Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 29 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. NAVARRO et DELATTRE ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à restaurer le 8° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Son abrogation est, en effet, considérée comme imprudente par les organisations professionnelles représentatives de la boulangerie. En effet, la déclaration des congés d’été des boulangers soumet la profession à une obligation de maintien du service de vente du pain (produit de première nécessité) lors des congés d’été, organisation basée sur un principe d’alternance. Ce maintien d’ouverture et de service est nécessaire dans certaines zones du territoire. Ce dispositif, qui intervient dans le cadre d’une concertation entre les préfets et les représentants des boulangers, fonctionne très bien et permet d’assurer une continuité en matière de vente de pain. La réglementation qu'il met en oeuvre est, ainsi, une faculté laissée à l’appréciation des maires ou des préfets, le cas échéant, qui estiment que les fermetures de boulangerie pendant la période des congés d’été menacent la continuité de la vente du pain.
L'objet du présent amendement est de maintenir le processus de concertation locale dans le sens de l'intérêt général, notamment dans les territoires ruraux.