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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 23 rect.

4 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REQUIER, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l'article L. 225-37 et le septième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au précédent alinéa, dans les sociétés qui sont intégralement détenues directement ou indirectement par une société de droit français dont les actions sont cotées sur le marché réglementé, ainsi que dans les sociétés dont les émissions obligataires ne dépassent pas un total de cinq millions d’euros, ce rapport n’est obligatoire qu’en ce qui concerne les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. »

Objet

L'obligation d'établir un rapport sur le contrôle interne remonte à la loi de sécurité financière de 2003. Les obligations imposées ont été progressivement élargies aux procédures de gestion des risques mises en place par la société en 2008 (loi DDAC du 3 juillet 2008) et aux informations sociales et environnementales (loi du 12 juillet 2010 « Grenelle II »). Enfin, une loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a ajouté une information sur la diversité tandis que celle du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité des informations relatives à la lutte contre les discriminations et à la promotion des diversités.

Ces obligations, contenue dans la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ont été transposées et s’appliquent à toutes les sociétés anonymes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Toutefois, la transposition excède la réglementation européenne, les Etats membres ayant, par exemple, la possibilité d'en exempter les sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, sauf si elles émettent des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation.

Cet amendement vise à alléger ces obligations pour les sociétés qui sont intégralement détenues directement ou indirectement par une société de droit français dont les actions sont cotées sur le marché réglementé, ainsi que pour les sociétés dont les émissions obligataires ne dépassent pas un total de cinq millions d’euros, afin de tenir compte des exigences de transparence et de sécurité, tout en assouplissant les obligations déclaratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.