Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 105 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à abroger l’article 31 bis A, introduit par amendement en commission et rétablissant à l’article 2422 du code civil et à la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, le dispositif d’hypothèque rechargeable, à destination des seules entreprises.
Créé par l’ordonnance nº2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, ce dispositif reposant sur la faculté d’offrir successivement ou simultanément la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures, concernait tant les particuliers que les professionnels.
Il a toutefois été supprimé par l’article 46 de la loi nº 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, car il lui était reproché de présenter un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur.
Dans un souci de cohérence de l’action et de préservation de la stabilité et de lisibilité de la norme, il n’apparait pas opportun de revenir, quand bien même elle ne concernerait que les entreprises, sur une modification de la loi voulue par le législateur il y a moins d’un an.
Au demeurant, sur le plan strictement rédactionnel, le rétablissement dans le code de la consommation d’un dispositif qui serait désormais réservé aux seuls emprunteurs professionnels n’est pas satisfaisant.
L’abrogation de l’article 31 bis A est donc demandée.