Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 101 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d’adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés ;
Objet
Cette mesure fait partie des 50 mesures proposées par le Conseil pour la simplification des entreprises le 14 avril 2014.
En l’état actuel du droit, le nombre d’actionnaires minimal que doit comprendre une société anonyme est fixé par l’article L. 225-1 du code commerce, à sept actionnaires.
En pratique, les sociétés anonymes ont parfois recours à l’actionnariat de complaisance pour atteindre ce nombre minimal.
La diminution de ce nombre minimal est donc destinée à faciliter la constitution de sociétés anonymes en limitant la recherche d’actionnaires. Cette mesure a principalement vocation à s’appliquer au moment de la création de nouvelles sociétés.
Il existe environ 54 800 sociétés anonymes. Pour l’année 2013, 92 sociétés anonymes au sens strict ont été créées.
La mesure devra toutefois être accompagnée d’une modification d’un certain nombre de règles applicables aux sociétés anonymes afin de tenir compte d’un plus petit nombre d’actionnaires, et notamment le nombre d’administrateurs actuellement compris entre 3 et 18 aux termes de l’article L. 225-17 du code de commerce.