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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 10

30 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » et après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;

b) Au 2° , après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;

c) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes morales, autres que celles mentionnées au 1° , qui vendent du fioul domestique. Ces entreprises s’acquittent de leur obligation en versant une contribution financière au groupement professionnel du fioul qui les décharge de la réalisation de leurs obligations.

« Cette contribution, collectée et reversée au groupement professionnel du fioul par les personnes morales visées au 1° lorsqu’elles vendent du fioul domestique aux personnes morales visées au 3°, est mentionnée sur leur facture.

« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel et de la contribution visée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° et le groupement professionnel visé au 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;

3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Objet

La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Cette option, validée initialement par l’administration, est la seule en phase avec la position de la Cour des Comptes. Elle répond par ailleurs à l’objectif de simplification du texte, car elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).

Le dispositif tel qu’adopté par l’Assemblée nationale doit donc être rétabli tout en étant précisé afin d’être sécurisé juridiquement :

- en indiquant que les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes ;

- en précisant que la réalisation d’économies d’énergie incombe aux détaillants, qui la transfèrent au comité qu’ils ont constitué, gestionnaire de l’obligation moyennant une contribution financière qu’ils lui versent afin de simplifier le fonctionnement et limiter les fraudes ;

- en inscrivant dans le Code de l’énergie le principe de la rémunération versée au comité et de sa collecte par les grossistes auprès des détaillants, sans impact financier pour eux ou pour les finances publiques, renvoyant au décret en Conseil d’Etat déjà prévu pour les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité professionnel la fixation des règles régissant le fonctionnement de cette contribution.