Direction de la séance |
Projet de loi Programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 56 , 55 , 46) |
N° 29 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
2015 | 2016 | 2017 |
476,6 | 486,8 | 498,3 |
II. – L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 tel que modifié par l’article 55 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015 ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
2015 | 2016 | 2017 |
182,3 | 186,0 | 189,5 |
Objet
Conformément à l’article 2 de la loi organique de décembre 2012, l’article 10 du projet de loi de programmation, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, définissait l’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années 2015, 2016 et 2017.
Cet article a été supprimé par amendement en Commission des finances, rendant de ce fait le projet de loi non conforme à la loi organique, ce qui l’expose à un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
L’amendement propose de réintroduire l’article 10, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.