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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 1 19 juin 2015 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 2 rect. bis 9 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, M. de NICOLAY, Mme PROCACCIA et MM. Loïc HERVÉ, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, CANEVET, CIGOLOTTI, KERN, Daniel DUBOIS, HOUPERT, NAMY, GREMILLET et Philippe LEROY ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
à 500 mètres
par les mots :
à dix fois la hauteur de la structure pale comprise
Objet
La distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du code de l’Environnement, correspondait à l’état des connaissances sur le sujet éolien et à la hauteur d’éoliennes de 90 à 120 m. Les infrastructures atteignent aujourd’hui aisément 200 mètres comme le prévoit le projet de parc de 10 éoliennes à Rion-des-Landes.
Je vous propose de reprendre le mouvement initié par le Sénat dans sa version du texte du 3 mars 2015, par lequel il portait la règle de la distance d’éloignement entre éoliennes et habitations de 500 mètres à 1000 mètres sur la base d’un compromis proposé par le sénateur Jean Germain. Je le cite: « le développement des énergies renouvelables est une belle idée qui est l’avenir et qu’il faut soutenir (mais) il faut être vigilant à ce que sa mise en œuvre ne se retourne pas contre ses objectifs qui sont de mieux faire vivre les êtres humains.»
Le retour par la commission spéciale de l’Assemblée Nationale à la règle des 500 mètres entre éoliennes et habitations constitue une prise de risque grave pour la santé des riverains et nous oblige à la recherche d’un nouveau compromis.
L’amendement présenté ci-dessus ajoute, à la perspective d’éloignement, une prise en compte, de bon sens, de la hauteur de l’éolienne. Ainsi chaque structure se verrait soumise à une distance proportionnée à sa taille.
Une étude récente de février 2015 de l’Office Prévention, Santé et Sécurité au Travail –OPSST pointe sans ambiguïté le danger pour la santé des infrasons générés par les vibrations de l’air des machines industrielles tournantes, dont expressément les éoliennes. La montée en puissance des éoliennes géantes aggrave encore les dommages que révèlent déjà les premières plaintes.
En outre, l’assemblée des médecins allemands, réunis en congrès à Frankfort du 12 au 15 mai 2015 a lancé une alerte concernant l’impact néfaste sur la santé de l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations. Par son travail (p.353-355) elle attire l’attention sur les graves carences des critères de danger retenus et tout particulièrement sur les risques liés aux basses fréquences et infrasons. Ce rapport souligne les effets sanitaires néfastes des fréquences éoliennes inférieures à 1 Hz et mentionne leurs effets même en l’absence de toute rotation des pales, sous la seule action des vibrations « solidiennes » générées par le mat. Leurs recommandations appellent enfin à un arrêt du développement d’infrastructures éoliennes à proximité de «zones de peuplement ». C’est ce que l’amendement ci-dessus traduit par un éloignement raisonnable.
Les Français ne doivent pas être pris en otage et privés de leur droit fondamental à bénéficier d’un environnement sain et équilibré, ni être discriminés par rapport à leurs voisins européens mieux protégés par de plus vastes périmètres de sécurité.
En effet l’Irlande du Nord, l’Écosse, le Lander de Bavière imposent déjà un éloignement plus important des centrales éoliennes par rapport aux habitations de près de 1500 mètres. La France ne saurait se distinguer par des mesures privilégiant des objectifs soi-disant « environnementaux » à la préservation de la santé humaine.
Le risque de chute de pales ou de rupture de mât existe. Plusieurs études scientifiques ont démontré que la bonne distance entre une installation et les premières habitations devait être au minimum de 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple et de 12 fois en cas de chute avec rebond. Des dizaines d’accidents ont été recensés dans le monde durant ces vingt dernières années. On peut notamment citer le cas d’un accident en Norvège où des débris ont volé jusqu’à 1300m du lieu d’implantation de l’éolienne, ainsi que de nombreux cas en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas.
Nous ne pouvons aujourd’hui ignorer les conclusions des experts scientifiques et des médecins. Cet amendement vous invite à considérer en priorité l’intérêt et la santé des riverains.
Pour que le développement de l’éolien ne s’accompagne pas de mise en dangers de nos concitoyens, pour que le développement des parcs éoliens respecte l’acceptabilité des riverains, il convient d’instaurer un éloignement proportionné entre les installations éoliennes et les habitations.
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N° 3 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. Loïc HERVÉ, de NICOLAY, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, CANEVET, CIGOLOTTI, KERN, HOUPERT, NAMY, GREMILLET et Philippe LEROY ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1
par les mots :
l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1
Objet
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.
Ainsi cet amendement vise d’abord à ce que chaque riverain d’un projet d’installation d’infrastructures éoliennes soit réellement associé et considéré lors de la réalisation des évaluations, enquêtes et études préalables, ce que l’étude d’impact ne réalise que trop partiellement.
Par ailleurs, les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont obligatoirement prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Au regard du contentieux relatif au développement de l’énergie éolienne, des conséquences environnementales, sanitaires, sociales et de son impact sur le foncier et le bâti, en particulier la pollution visuelle évidente et la décote logique du bien, l’introduction de l’enquête publique permet de généraliser l’information et de la porter à la connaissance du plus grand nombre.
Cet amendement permet de s’assurer de l’acceptabilité sociale d’un tel projet.
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N° 4 rect. quater 8 juillet 2015 |
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MM. RAOUL et LALANDE et Mmes JOURDA et RIOCREUX ARTICLE 38 BIS BA |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553–1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de six fois la hauteur totale pale comprise d’une éolienne par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles bâtis et zones à usage d’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance est au minimum fixée à 500 mètres. »
Objet
Il s’agit de permettre à l’éolien terrestre d’exister et de permettre aux promoteurs de respecter les riverains en choisissant la hauteur de l’éolienne en fonction de la possibilité du terrain.
Cela devrait permettre dans un premier temps d’utiliser un principe de précaution vis-à-vis du danger potentiel des infrasons en attendant les conclusions de l’ANSES.
L’Assemblée Nationale a fixé à 500 m la distance minimale car très souvent les aérogénérateurs ont pour hauteur totale 180 à 200 m, alors que la distance de 500 m avait été établie lorsque ces aérogénérateurs ne dépassaient pas 80 m.
Les constructeurs d’éoliennes, eux-mêmes, recommandent d’espacer les éoliennes de 7 fois le diamètre du rotor lorsque ces éoliennes sont alignées dans le sens du vent dominant. Une éolienne de 150 m de hauteur totale a un rotor de 100 m de diamètre !
Le sénateur Jean Germain, qui avait proposé et fait accepter par la haute assemblée la distance de 1000 m, s’exprimait ainsi, en réponse à un message d’alerte d’un riverain d’une centrale éolienne: « le développement des énergies renouvelables est une belle idée qui est l’avenir et qu’il faut soutenir (mais) il faut être vigilant à ce que sa mise en œuvre ne se retourne pas contre ses objectifs qui sont de mieux faire vivre les êtres humains »
Le retour par l’Assemblée Nationale à une règle de reculement limitée à 500 mètres entre éoliennes et habitations constitue une prise de risque grave pour la santé des riverains.
Pour preuve notamment, l’étude récente de février 2015 de l’Officiel Prévention, Santé et Sécurité au Travail -OPSST-. Cette étude vise, sans ambiguïté, le danger, pour la santé, des infrasons générés par les vibrations de l’air des machines industrielles tournantes, dont expressément les éoliennes.· Ainsi que la motion des médecins allemands réunis en congrès à Frankfort du 12 au 15 mai 2015 ;
La montée en puissance des éoliennes géantes va aggraver les dommages que révèlent déjà les premières plaintes.
Il ne faut pas oublier le risque de décrochage d’une pale de 50 m qui, lancée à pleine vitesse -l’extrémité d’une pale de 50 m qui fait un tour en 3 secondes va a 360 km/h, – peut parcourir plus de 500m en tenant compte des rebonds.
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N° 5 23 juin 2015 |
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M. de NICOLAY ARTICLE 38 BIS BA |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553–1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles bâtis et zones à usage d’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »
Objet
Il s’agit de rétablir cet article en sa rédaction issue du vote du Sénat le 3 mars 2015. Le vote de cet article portant la règle de reculement entre éoliennes et habitations de 500 mètres à 1000 mètres résulte d’un compromis proposé en toute humanité par le sénateur Jean Germain. Celui-ci s’exprimait en effet ainsi, en réponse à un message d’alerte: « le développement des énergies renouvelables est une belle idée qui est l’avenir et qu’il faut soutenir (mais) il faut être vigilant à ce que sa mise en œuvre ne se retourne pas contre ses objectifs qui sont de mieux faire vivre les êtres humains »
Le rétablissement par l’Assemblée Nationale d’une règle de reculement limitée à 500 mètres entre éoliennes et habitations, avec seule prise en compte par le préfet de l’étude d’impact réalisée par le promoteur éolien, constitue une prise de risque grave pour la santé des riverains.
Pour preuve notamment, l’étude récente de février 2015 de l’Officiel Prévention, Santé et Sécurité au Travail -OPSST-. Cette étude vise sans ambiguïté le danger pour la santé des infrasons générés par les vibrations de l’air des machines industrielles tournantes, dont expressément les éoliennes. Elle révèle que « l’intensité infrasonore diminue faiblement quand on s’éloigne de la source » et qu’il convient d’« éloigner grandement la source d’infrasons des travailleurs ». Au plus fort en conséquence, pour les populations encerclées jour et nuit, toute l’année, par des centrales éoliennes. La montée en puissance des éoliennes géantes va de surcroît augmenter les dommages que révèlent déjà les premières plaintes.
Les pays proches de la France comme l’Irlande du Nord, l’Ecosse, le Lander d’Allemagne de Bavière imposent déjà un éloignement plus important des centrales éoliennes par rapport aux habitations. La France ne saurait se distinguer par des mesures insignifiantes dans la sauvegarde des intérêts environnementaux protégés.
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N° 6 23 juin 2015 |
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N° 7 rect. 30 juin 2015 |
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MM. BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 5 |
Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 9° Les catégories de bâtiments existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables.
Objet
L’alinéa 14 de l’article 5 a fait l’objet de quatre amendements de suppression identiques déposés par des députés lors de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale, soutenus par le Gouvernement, mais contre l’avis du Président de la Commission François Brottes.
Ces amendements n’ont pas pris en compte le fait que l’incitation à utiliser des technologies destinées à réduire la consommation d’énergie des ascenseurs, voire à la rendre nulle, ne s’applique que lorsque le propriétaire a décidé par lui-même de réaliser des travaux de modernisation.
Ce ne sont donc que les coûts marginaux d’investissements qui doivent faire l’objet de l’analyse coût/bénéfice.
Par ailleurs, les mesures proposées proviennent principalement de solutions techniques autres que la mise en place de système de variation de fréquence que sont entre autres, les machines sans réduction, les contrôleurs à microprocesseurs et organes de commandes, la technologie de régénération de l’énergie.
A titre d’exemple :
- Le remplacement d’une armoire de commande (fait générateur : mise en sécurité électrique) avec une solution économe en énergie : coût marginal de 500 €, économie de 500 KWh par an, amortissement en 7 ans.
- Le remplacement de l’éclairage cabine incandescent par un éclairage LED asservi au fonctionnement : coût marginal de 400 €, économie de 1260 KWh par an, amortissement en 2 ans.
Ces deux cas concernent près des 2/3 des ascenseurs en France (parc total de 530 000 appareils) et la réduction de consommation induite représente plus de la moitié des 3400 KWh que consomme en moyenne un ascenseur sur une année.
Ces durées d’amortissement (en dehors de toute aide spécifique qui pourrait être octroyée) sont tout à fait comparables voire bien inférieures à celles constatées dans d’autres secteurs du bâtiment.
Au total aujourd’hui les ascenseurs en France consomment 2 terrawattheure par an, soit l’équivalent d’une ville comme Bordeaux ou comme Nantes. La mise en place de ces solutions techniques sobres en énergie représente donc un potentiel extrêmement important d’économie pour tous. Les technologies les plus avancées permettent une quasi autonomie en combinant production de l’énergie et stockage.
Il serait regrettable qu’une loi telle que la loi sur la transition énergétique ne prenne pas compte ces importants gisements et n’incite pas à faire évoluer le patrimoine ascenseurs des propriétaires dans ce sens.
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N° 8 rect. quinquies 10 juillet 2015 |
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MM. PERRIN, de LEGGE et LAUFOAULU, Mme IMBERT, MM. de RAINCOURT et SAUGEY, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DANESI, Jacques GAUTIER, DELATTRE, BOUCHET et MORISSET, Mme MICOULEAU, M. CÉSAR, Mme DEBRÉ, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mme HUMMEL, MM. BIGNON, REVET, GRAND, PAUL, Gérard BAILLY, PIERRE et CHAIZE, Mmes GRUNY et LOPEZ, M. BUFFET, Mmes DUCHÊNE et MÉLOT, MM. DOLIGÉ, GUERRIAU et CARDOUX, Mme TROENDLÉ et MM. BOCKEL, CHARON, DUFAUT, MILON, MANDELLI, PELLEVAT, KAROUTCHI, JOYANDET, HURÉ, VOGEL, MASCLET, LEFÈVRE et RACHLINE ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
à 500 mètres
par les mots :
à dix fois la hauteur de la structure pale comprise
Objet
La distance d’exclusion des 500 mètres, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du code de l’Environnement, correspondait à l’état des connaissances sur le sujet éolien et à la hauteur d’éoliennes de 90 à 120 mètres.
Aujourd’hui les infrastructures atteignent aisément 200 mètres comme le prévoit le projet de parc de 10 éoliennes à Rion-des-Landes, et c’est ce qui avait motivé le Sénat lors de l’examen en première lecture à porter la distance d’éloignement entre éoliennes et habitations de 500 mètres à 1000 mètres sur la base d’un compromis.
L’Assemblée Nationale est revenue à la règle des 500 mètres entre éoliennes et habitations, nous obligeant à rechercher un nouveau compromis.
Le présent amendement ajoute, à la perspective d’éloignement, une prise en compte, de bon sens, de la hauteur de l’éolienne. Ainsi chaque structure se verrait imposer une distance proportionnée à sa taille. Il va en effet de soi qu’une éolienne de 12 mètres, servant au pompage d’un puits pour l’alimentation du bétail ou pour une consommation domestique, ne peut raisonnablement pas se voir appliquer une distance d’éloignement identique aux grandes structures. Une chose est d’avoir une éolienne de 90 mètres à 500 mètres de chez soi, une autre d’avoir une éolienne de 200 mètres à 500 mètres de son habitation. Il est donc nécessaire que la législation s’adapte à l’évolution technologique des éoliennes.
Par ailleurs, une étude récente de février 2015 de l’Office Prévention, Santé et Sécurité au Travail–OPSST pointe sans ambiguïté le danger pour la santé des infrasons générés par les vibrations de l’air des machines industrielles tournantes, dont expressément les éoliennes. La montée en puissance des éoliennes géantes aggrave encore les dommages que révèlent déjà les premières plaintes.
En outre, l’assemblée des médecins allemands, réunis en congrès à Frankfort du 12 au 15 mai 2015 a lancé une alerte concernant l’impact néfaste sur la santé de l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations. Par son travail (p.353-355) elle attire l’attention sur les graves carences des critères de danger retenus et tout particulièrement sur les risques liés aux basses fréquences et infrasons. Ce rapport souligne les effets sanitaires néfastes des fréquences éoliennes inférieures à 1 Hz et mentionne leurs effets même en l’absence de toute rotation des pales, sous la seule action des vibrations «solidiennes» générées par le mât. Leurs recommandations appellent enfin à un arrêt du développement d’infrastructures éoliennes à proximité de «zones de peuplement ». C’est ce que l’amendement ci-dessus traduit par un éloignement raisonnable.
Les Français ne doivent pas être pris en otage et privés de leur droit fondamental à bénéficier d’un environnement sain et équilibré, ni être discriminés par rapport à leurs voisins européens mieux protégés par de plus vastes périmètres de sécurité.
En effet l’Irlande du Nord, l’Écosse, le Lander de Bavière imposent déjà un éloignement plus important des centrales éoliennes par rapport aux habitations de près de 1500 mètres. La France ne saurait se distinguer par des mesures privilégiant des objectifs soi-disant « environnementaux » à la préservation de la santé humaine.
Le risque de chute de pales ou de rupture de mât existe. Plusieurs études scientifiques ont démontré que la bonne distance entre une installation et les premières habitations devait être au minimum de 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple et de 12 fois en cas de chute avec rebond.
Des dizaines d’accidents ont été recensés dans le monde durant ces vingt dernières années. On peut notamment citer le cas d’un accident en Norvège où des débris ont volé jusqu’à 1300 mètres du lieu d’implantation de l’éolienne, ainsi que de nombreux cas en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas.
Le développement de l’éolien est conditionné à des garanties dans le domaine de la santé publique, et au respect des riverains.
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N° 9 rect. quater 10 juillet 2015 |
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MM. PERRIN et de LEGGE, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DANESI, Jacques GAUTIER, LAUFOAULU, DELATTRE, de RAINCOURT, BOUCHET et MORISSET, Mme MICOULEAU, M. CÉSAR, Mme DEBRÉ, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mme HUMMEL, MM. BIGNON, REVET, GRAND, PAUL, MOUILLER, PIERRE, RAISON et CHAIZE, Mmes GRUNY et LOPEZ, M. BUFFET, Mmes DUCHÊNE et MÉLOT, MM. DOLIGÉ, GUERRIAU et CARDOUX, Mme TROENDLÉ et MM. BOCKEL, CHARON, DUFAUT, MILON, MANDELLI, PELLEVAT, KAROUTCHI, JOYANDET, HURÉ, VOGEL, MASCLET, LAMÉNIE, Gérard BAILLY, MALHURET, LEFÈVRE et RACHLINE ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1
par les mots :
l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1
Objet
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
Ainsi cet amendement vise d’abord à ce que chaque riverain d’un projet d’installation d’infrastructures éoliennes soit réellement associé et considéré lors de la réalisation des évaluations, enquêtes et études préalables, ce que l’étude d’impact ne réalise que trop partiellement.
Par ailleurs, les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont obligatoirement prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
Au regard du contentieux relatif au développement de l’énergie éolienne, des conséquences environnementales, sanitaires, sociales et de son impact sur le foncier et le bâti, en particulier la pollution visuelle évidente et la décote logique du bien, l’introduction de l’enquête publique permet de généraliser l’information et de la porter à la connaissance du plus grand nombre.
Cet amendement permet de s’assurer de l’acceptabilité sociale d’un tel projet.
Enfin, au moment où certains s’interrogent sur la rentabilité et le financement des projets, la procédure de l’enquête publique participe d’une source de transparence.
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N° 10 rect. 30 juin 2015 |
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MM. CARVOUNAS et DAUNIS ARTICLE 19 |
Alinéa 14, sixième phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
La généralisation du tri à la source des biodéchets permet d’orienter ces déchets vers des filières adaptées permettant une valorisation organique de qualité. Les ordures ménagères résiduelles, appauvries en matière organique, doivent être traitées vers des installations de tri mécano–biologique de nouvelle génération produisant des combustibles solides de récupération valorisés sous forme d’énergie tel que défini au 5°. La création de nouvelles installations ne respectant pas ce schéma, notamment celles de tri-compostage, ne feront plus, en conséquence, l’objet d’aides des pouvoirs publics.
Objet
L’appellation « Tri Mécano-Biologique » (TMB) est devenue, aujourd’hui, trop générique et ne prend pas en compte suffisamment tous les modes et spécificités de traitement abritées derrière cette terminologie.
De nouvelles unités de tri mécano biologique sont capables de produire de l’énergie à partir d’ordures ménagères brutes grâce à la fabrication d’un CSR (Combustible Solide de Récupération) destiné à alimenter les fours des cimentiers. Elles présentent ainsi un taux de valorisation exceptionnel de 65 % des tonnes entrantes, et représentent un outil de production d’énergie par la fabrication d’un CSR à hauteur d’environ 25% contre 8% de compost seulement.
Ces nouvelles unités allient concrètement performances technologiques, écologiques et économiques et se situe en totale cohérence avec les orientations du Grenelle de l’Environnement et de la loi de transition énergétique.
En l’état, ce paragraphe ne prend absolument pas en compte les différents types de TMB existants et laisse à penser que cette technologie ne peut produire, en sortie, que du compost.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 11 24 juin 2015 |
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M. CARVOUNAS ARTICLE 23 |
Alinéa 49, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce délai est automatiquement prolongé en cas de recours sur les autorisations administratives (permis de construire et autorisation d'exploiter) ou en cas d'absence de mise à disposition des ouvrages de raccordement par les gestionnaires de réseaux.
Objet
De nombreux exploitants constatent un allongement très important des délais de raccordement, qui peuvent aller jusqu'à huit ans.
Or, tant qu'un parc éolien n'a pas de solution de raccordement, il ne peut être envisagé de le construire.
Cet article prévoit qu'un permis de construire puisse être prorogé à condition de présenter tous les ans une demande de prorogation, laquelle ne sera acceptée « qu'en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ».
Afin d'éviter de remettre en question chaque année la validité des permis de construire et d'éviter les risques contentieux y afférents, il est proposé l’amendement ci-dessus.
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N° 12 rect. 3 juillet 2015 |
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MM. BOTREL, TOURENNE, COURTEAU et François MARC et Mme BLONDIN ARTICLE 21 BIS AC |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer le pourcentage :
5 %
par le pourcentage :
3 %
Objet
Cet amendement vise à diminuer le montant de l'affectation d'une quote-part du produit brut du Droit annuel de Francisation des Navires (DAFN) au futur éco-organisme chargé de la mise en oeuvre de la REP sur les navires de plaisance.
En effet, le montant prélevé impactera directement le Conservatoire du Littoral qui est affectataire, depuis la LFI 2006, du DAFN.
Or, si la nécessité de créer une filière de gestion des déchets des navires de plaisance ou de sport est partagée par les auteurs de cet amendement, il ne faut pas toutefois que cela se fasse au détriment des actions du Conservatoire du Littoral dont les missions ont été confortées par le Gouvernement dans la feuille de route pour la transition écologique.
Par ailleurs, le coût annuel de fonctionnement du futur éco-organisme a été évalué à 3,7 millions d'euros. Attributé 3% de la DAFN au lieu de 10%, soit environ 1,1 million d'euros, permettra de ne faire peser que 70% de ce montant total sur les acteurs et partenaires de la filière. Cet équilibre semble plus juste, particulièrement au vu des missions du Conservatoire du Littoral.
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N° 13 rect. 30 juin 2015 |
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MM. LONGEOT et KERN, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. ZOCCHETTO et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et BOCKEL, Mme JOISSAINS et M. CANEVET ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
La rédaction actuelle de l'article 19 bis A du projet de loi prévoit la mise en place, par les producteurs ou détenteurs d'ustensibles jetables de cuisine en matière plastique, d'un tri à la source à compter du 1er janvier 2018.
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article. La mise en oeuvre de cette filière de tri, hors ménages, semble complexe à créer. Par ailleurs, les professionnels organisent déjà eux-mêmes ce type de filières et il semble contraignant d'imposer aux producteurs et au détenteurs de déchets d'ustensibles jetables de cuisine en plastique de créer cette filière
Enfin, même si l'objectif semble louable, il aura pour effets d'utiliser plus de matériaux de substitution, voire des produits venus de pays éloignés comme la Chine. Cette interdiction aura sans doute aussi un coût pour les usagers et pour les pouvoirs publics qui consomment ces produits.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 14 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes BILLON et DOINEAU et M. ZOCCHETTO ARTICLE 19 BIS A |
Alinéa 1
Remplacer l'année :
2018
par l'année :
2020
Objet
La rédaction actuelle de l'article 19 bis A du projet de loi prévoit la mise en place, par les producteurs ou détenteurs d'ustensibles jetables de cuisine en matière plastique, d'un tri à la source à compter du 1er janvier 2018.
Cette date semble trop proche pour la mise en oeuvre d'un tel dispositif. Par ailleurs, la résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l'environnement se fixe comme horizon pour interdire les matières plastiques les plus dangereuses ou pour intégrer des objectifs de tri l'année 2020.
Il semble réaliste de reprendre cette année de référence et de se caler avec les objectifs communautaires.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 15 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENEST ARTICLE 38 BIS BA |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d’une distance d'éloignement d’au minimum 500 mètres entre les installations aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »
Objet
L’article 38 bis BA vise à inscrire, par arrêté préfectoral, une distance d’éloignement systématique, définie au regard des éléments objectifs de l’étude d’impacts produite par les porteurs de projets, entre les machines d’un projet et les habitations, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation.
Cependant, la nouvelle rédaction induit un risque d’interprétation différente d’un département à l’autre contrevenant à la nécessité d’apporter stabilité et clarté au régime juridique de l’éolien, lequel est, faut-il le rappeler, modifié en moyenne tous les deux ans. Dans certaines régions, en effet, une augmentation systématique et déraisonnable de la distance bloquerait tous les projets et rendrait inconstructible toutes les zones favorables des schémas régionaux éoliens (SRE) en raison d’un habitat dispersé.
Par ailleurs, ces dispositions s’appliqueront aux instructions de demandes d’autorisation ICPE en cours et entraîneront de facto leur modification pour ce seul motif.
A ce titre, il est nécessaire de rappeler qu’un projet éolien fait l’objet d’une étude d’impact requise au titre de la législation sur les installations classées prenant en compte l’ensemble des impacts des éoliennes (acoustique, avifaune, paysager, etc.) et une étude de dangers (risque d’incendie, de chute de glace, etc.) requises dans le cadre du dossier d’autorisation ICPE instruite par les services de l’Etat. Les descriptions et les conclusions de l’étude d’impact justifient les distances retenues par le pétitionnaire au regard de l’ensemble des enjeux précités et pour chaque machine du projet. Or, par la mesure proposée, le préfet pourra estimer que les descriptions justifient à elles seules une distance supérieure à 500 mètres en instaurant une distance générale.
Enfin, une telle mesure compromet très fortement l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements de 2009 fixant la capacité installée de l’éolien terrestre à 19 000 MW à l’horizon 2020. Elle compromettra d’autant plus l’atteinte des futurs objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie 2018-2023 en cours d’élaboration et la possibilité d’atteindre les 40 % d’énergie renouvelable dans le mix électrique à l’horizon 2030 prévus à l’article 1er du présent projet de loi.
C’est pourquoi, par souci de clarté juridique, il est proposé de substituer à la rédaction actuelle la seule inscription dans la loi du respect d’une distance minimum de 500 mètres entre une éolienne et une habitation, un immeuble habité et une zone destinée à l’habitation.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 16 24 juin 2015 |
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M. GENEST ARTICLE 38 BIS BC |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à mettre en place un nouvel « accord » de l’exécutif de l’EPCI nécessaire à un projet éolien sous forme de zonage spécifique. Malgré les modifications apportées par la commission spéciale, cette nouvelle procédure peut toujours être détournée de son but initial.
En effet, bien que cette nouvelle exigence soit a priori justifiée par la nécessité d’associer les collectivités concernées par le développement de projet éolien, des élus locaux pourront être tenté d'accélérer ou de ralentir la procédure d'élaboration d'un PLU(i), pour en arriver ou rester au stade projet approuvé, dans le but d'engager la procédure prévue par l'article 38 bis BC et stopper ainsi des projets éoliens. Il s’agit là d’un véritable droit de veto.
Aussi, il convient de rappeler que les élus sont déjà compétents pour définir dans les documents d’urbanisme les zonages pouvant accueillir des éoliennes. Dès lors, cette disposition introduit une nouvelle complexité juridique qui ne va pas dans le sens de la simplification du cadre juridique applicable au développement éolien.
Il apparaît également difficile de légitimer une telle stigmatisation des installations éoliennes, seules concernées par cette procédure supplémentaire, ce d’autant qu’elle expose les élus locaux à un nouveau risque de sanctions pénales fondées sur une éventuelle prise illégale d’intérêt en cas de délibération favorable.
Au contraire, dans le cas d’une délibération défavorable, force est de noter d’une part que le Préfet sera en situation de compétence liée et ne pourra passer outre cette délibération et, d’autre part, que les conditions de motivation de cette délibération ne sont pas précisées.
Par ailleurs, outre les nombreuses communes rurales encore soumises au règlement national d’urbanisme , le transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux EPCI avant le 27 mars 2017 conformément à l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) entraînera la mise en œuvre de très nombreux PLU(i). Ce sont autant de cas dans lesquels le projet éolien pourra être stoppé net par l’EPCI qui aura arrêté son projet de PLU(i). C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 17 25 juin 2015 |
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Mme GIUDICELLI ARTICLE 18 BIS |
Alinéa 6, après le troisième alinéa du I bis (non modifié)
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les traitements de précision par aéronefs civils télépilotés de catégorie D ou E, tels que définis à l’article 4 de l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent, ne sont pas concernés par cette interdiction s’ils sont utilisés pour réaliser des traitements à l’aide de produits de biocontrôle.
Objet
Le nouveau plan Ecophyto et la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt promulguée récemment, ont la volonté de promouvoir l’utilisation des produits de biocontrôle. Ces produits doivent bénéficier des dernières avancées technologiques en matière d’application et apparaître comme de vraies solutions alternatives ou complémentaires à l’utilisation des produits phytosanitaires conventionnels.
L’utilisation des drones de catégorie D (moins de 2kg) ou E ( de 2 à 25 kg) apparaît comme une solution innovante notamment en zones non agricoles où ils permettent le traitement localisé de végétaux bien souvent inaccessibles tout en transportant des quantités très limitées de produit.
Leur utilisation est particulièrement intéressante dans le traitement préventif des palmiers du Sud de la France qui sont attaqués par des ravageurs dont le charançon rouge. Dans cette phase préventive, le traitement biologique consiste à déposer le produit sur les parties supérieures du palmier notamment au moyen de drones lorsque les moyens traditionnels (nacelles) ne sont pas adaptés.
Les drones à usage de traitement agricole font l’objet d’une réglementation stricte et doivent être obligatoirement immatriculés auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Leur plan de vol doit être déposé auprès de la DGAC avant toute intervention.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 18 rect. 8 juillet 2015 |
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M. REVET, Mmes LAMURE et CANAYER et MM. HURÉ, Philippe LEROY et PIERRE ARTICLE 18 BIS |
Alinéa 6, aux 1° et 2° du I (non modifié)
Remplacer l’année :
2017
par l’année :
2018
Objet
Cet article visait à interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par les collectivités locales à partir du 1er janvier 2017 en lieu et place du 1er janvier 2020 prévu dans la loi Labbé du 6 février 2014.
Cette avancée des échéances n’a pas fait l’objet de concertation ni avec les professionnels du secteur ni avec les collectivités territoriales et risque de ne pas leur laisser le temps de s’adapter à ce changement, alors que la loi Labbé leur permettait de développer des solutions alternatives jusqu'en 2020.
Le plan Echophyto 2 du ministère de l’Agriculture prévoit une période de transition afin de mettre fin à la vente-libre de ces produits aux jardiniers amateurs dès le 1er janvier 2018, au profit d’une vente par l’intermédiaire de vendeurs certifiés jusqu’en 2022.
Il est donc ici proposé d’harmoniser cette mesure avec le plan Ecophyto 2 et son volet à destination des jardiniers amateurs et de modifier cette date au 1er janvier 2018 afin de laisser davantage de temps aux collectivités et aux producteurs pour s’inscrire dans la transition vers le zéro phyto.
En effet, certaines collectivités devront multiplier par près de cinq le budget de leurs espaces verts si elles souhaitent appliquer à court terme cette interdiction, et ce dans un contexte économique déjà difficile. De plus, le changement de pratique nécessite techniquement des ajustements car les collectivités devront former les agents territoriaux aux nouvelles pratiques mais surtout vont être confrontées à des difficultés avec le retour à des pratiques plus pénibles pour leurs agents.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 19 rect. 8 juillet 2015 |
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M. REVET, Mme CANAYER et MM. HURÉ, Philippe LEROY et PIERRE ARTICLE 18 BIS |
Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il est ajouté un II ter ainsi rédigé :
« "II ter. – Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour le traitement des espèces végétales pour lesquelles il n’existe pas de produits de substitution". »
… – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe chaque année la liste des produits de substitution existant par usage et par espèces végétales, afin d’assurer l’application du II ter de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet amendement permet d’interdire l’utilisation par les collectivités des produits phytopharmaceutiques pour lesquels un produit de substitution existe.
Cependant, pour certaines espèces végétales qui constituent un élément essentiel de notre patrimoine paysager, telles que les palmiers de la Côte-d’Azur, les buis des jardins à la française ou les platanes du canal du Midi, il n’existe pas encore de produits de substitution efficaces. Or ces espèces sont particulièrement menacées par certaines maladies.
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques devrait donc rester possible pour les espèces pour lesquelles il n’existe pas encore de produits de substitution.
Cet amendement propose de constituer par décret la liste des produits de substitution existants par usage et par espèces végétales.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 20 rect. bis 15 juillet 2015 |
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M. REVET, Mme CANAYER, MM. HURÉ, CHAIZE, Philippe LEROY, Daniel LAURENT, PIERRE, MANDELLI, KENNEL et BOUCHET, Mme DEROCHE et MM. SAVIN et REICHARDT ARTICLE 60 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir en la complétant la rédaction de l’article 60 bis A qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale, autorisant les réductions de débit en cas de facture impayée par l’abonné du service d’eau potable, y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence principale, mais en excluant toutefois celle des personnes et familles en situation de précarité. Les personnes visées par les réductions du débit d’eau potable sont donc uniquement les mauvais payeurs en situation irrégulière non justifiée. Techniquement, l’intervention de réduction de débit consiste à poser un petit dispositif (appelé généralement « pastille » ou « lentille ») qui limite le diamètre du branchement des abonnés concernés de façon à maintenir leur alimentation en eau potable, mais avec une pression et un débit restreints.
Il est important de préciser en premier lieu que l’adoption du présent amendement ne contraindrait pas les collectivités et les services publics d’eau potable à procéder à ces réductions de débit. Il s’agit seulement d’en laisser la possibilité aux collectivités qui le souhaitent, puisque les modalités d’organisation du service public d’eau potable sont définies au niveau local.
En outre, l’amendement propose de compléter le texte de l’Assemblée nationale sur deux autres points également importants.
Tout d’abord, il est précisé que la mise en œuvre de réductions de débit est exclue dans le cas des immeubles collectifs d’habitation. Lorsque la facture d’eau correspondant à un tel immeuble n’est pas payée, c’est le syndic de copropriété ou le gestionnaire de l’immeuble qui doit faire l’objet de procédures de recouvrement et, le cas échéant, de sanctions, mais les occupants de l’immeuble ne sont pas directement responsables.
Par ailleurs, la mise en place de la « pastille » ou « lentille » réduisant le débit d’un branchement ne peut très souvent être effectuée qu’en accédant aux parties privatives d’un terrain ou d’un immeuble. Une habilitation législative autorisant l’accès doit donc être attribuée aux agents du service public d’eau potable pour leur permettre de réaliser ce type d’interventions.
Mais toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son domicile comme l’indique l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est donc proposé de laisser un choix aux abonnés visés par une mesure de réduction de débit : soit l’abonné laisse l’agent du service d’eau potable pénétrer dans sa propriété pour procéder à la réduction de débit, soit il refuse l’accès et il peut se voir appliquer une coupure d’eau. La même mesure de coupure est prévue lorsque le système de réduction de débit mis en place par le service d’eau est modifié sans autorisation.
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N° 21 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 60 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le recouvrement des redevances des services publics d’eau potable et d’assainissement. Le rapport propose des mesures permettant d’améliorer les modalités du recouvrement de ces redevances et de limiter la proportion des factures d’eau qui restent impayées à l’issue des procédures légales.
Objet
Les services d’eau et d’assainissement des collectivités se trouvent confrontés à des difficultés croissantes concernant le recouvrement des redevances dues par les usagers.En effet, la décision du Conseil constitutionnel n°2015-470 QPC du 29 mai 2015 a confirmé l’interdiction des coupures d’eau pour factures impayées lorsqu’il s’agit de résidences principales. Par ailleurs, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau interdit, dans son article 1er, la réduction du débit d’eau.
L’application de ces mesures n’est pas limitée aux seuls abonnés en situation de précarité qui bénéficient légitimement d’un accès garanti à la fourniture d’eau potable et au service d’assainissement. L’interdiction des coupures d’eau et des réductions de débit s’étend à toutes les personnes physiques même si elles ne présentent aucune justification de leur incapacité financière à payer les factures d’eau.
Les conséquences commencent déjà à se faire sentir au niveau des services publics d’eau et d’assainissement de certaines collectivités, qui constatent une augmentation de la proportion des factures d’eau restant impayées après achèvement des procédures de recouvrement actuellement en vigueur, sans qu’il soit encore possible de chiffrer très précisément le niveau de cette augmentation. Mais il est certain que la diminution des recettes des budgets des services publics d’eau et d’assainissement se traduira inévitablement soit par des augmentations de tarif permettant de rétablir l’équilibre, soit par une baisse des investissements lorsque les élus feront le choix de ne pas modifier les tarifs.
Il faut aussi signaler que les recettes des Agences de l’Eau seront également affectées puisqu’une proportion importante des redevances de ces agences (redevance pour pollution domestique et redevance pour prélèvement) est encaissée par le biais des mêmes factures d’eau payées par les abonnés des services publics d’eau potable.
C’est donc l’ensemble des investissements dans le secteur de l’eau, non seulement ceux des services publics d’eau et d’assainissement, mais aussi ceux qui sont financés par des aides des Agences de l’Eau, qui pourrait fortement régresser en raison d’une sensible dégradation des conditions de recouvrement des factures d’eau.
Il est donc proposé de demander au Gouvernement d’examiner plus attentivement ce problème, et de présenter au Parlement, dans un délai de six mois, des solutions permettant d’éviter une forte augmentation de la proportion des factures d’eau qui restent impayées.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 22 25 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 60 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 5° de l’article 2331 du code civil, après les mots : « pendant le même délai, », sont insérés les mots : « la fourniture d’eau potable, les services d’assainissement des eaux usées et » .
Objet
Les services d’eau et d’assainissement des collectivités se trouvent confrontés à des difficultés croissantes concernant le recouvrement des redevances dues par les usagers. Les mesures qui ont été annoncées en matière d’interdiction des coupures d’eau et de réduction de débit pour les résidences principales se traduisent déjà par une augmentation du nombre de factures impayées sensibles pour certains services. La proportion normale de factures impayées , après les procédures habituelles de relance, était jusqu’ici inférieure à 1%, mais on constate désormais des taux pouvant atteindre 3 à 4%, sans qu’il soit possible de préciser si la proportion de factures d’eau impayées va se stabiliser à ce niveau.
Or l’eau potable est un bien essentiel à la vie, et elle est aussi indispensable aux activités économiques. Quant aux services publics d’assainissement, ils assurent une fonction sanitaire et environnementale absolument indispensable. Mais chacun sait que ces deux services publics nécessitent en permanence des investissements importants pour étendre, renouveler et améliorer leurs infrastructures.Et ces investissements seront automatiquement ralentis par des difficultés de recouvrement des recettes provenant des usagers via les factures d’eau.
En cas de défaut de paiement, les biens d’un débiteur peuvent être mis en vente pour payer ses dettes, qui seront réglées selon un ordre établi notamment par la loi. Ainsi, certains créanciers bénéficient d’un privilège institué par le Code civil. Il s’agit d’un droit permettant au titulaire de la créance privilégiée d'être payé prioritairement par rapport à d'autres créanciers, selon le rang accordé par la loi à sa créance.
Compte tenu du caractère vital de l’eau potable, et de l’intérêt public évident des services d’eau et d’assainissement des collectivités, il est légitime d’attribuer un privilège aux créances de ces services en les plaçant au même rang que les autres « dépenses de subsistance ».Le privilège proposéest en tout état de cause raisonnable par rapport aux priorités accordées à d’autres créanciers, puisqu’il se situe au 5ème rang des privilèges mobiliers généraux, listés à l’article 2331 du code civil.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 23 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme CANAYER et MM. HURÉ, Philippe LEROY et MANDELLI ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, tels que définis dans la partie A de l’annexe IX, telle que modifiée par le 3 de l'annexe II de la directive du Parlement européen et du Conseil, du , modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;
Objet
Le présent amendement vise à donner une définition plus précise des biocarburants avancés et à rétablir la cohérence entre les textes français et les textes européens déjà votés.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 24 rect. 29 juin 2015 |
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MM. VASSELLE, MILON et LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et MÉLOT, M. LAUFOAULU, Mmes DURANTON et DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE 19 |
Alinéa 14, sixième phrase
Supprimer les mots :
, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics
Objet
Cet amendement n’a pas pour objet de marquer une opposition de principe à la généralisation du tri à la source des déchets. Pour autant, cette filière du tri mécano-biologique d’ordures ménagères (TMB) résiduelles a fait la preuve de sa complémentarité avec la filière du tri à la source des déchets.
Ce secteur du traitement mécano-biologique des déchets ménagers se porte relativement bien dans notre pays comme en Europe. En effet, une récente étude estime le nombre d’installations de TMB à 330 unités, en croissance de 60 % entre 2005 et 2011, pour un flux annuel entrant de 33 millions de tonnes d’ordures ménagères résiduelles.
D’ici à 2017, le parc européen devrait atteindre les 450 unités pour une capacité de 45 millions de tonnes. Or, la France avec une centaine d’unités installées fait figure de leader en ce domaine. Ces installations respectent la norme NFU44051 qui réglemente le traitement des déchets et contribue ainsi au bon équilibre du développement durable. L’État doit en conséquence continuer à apporter son aide aux collectivités locales qui ont opté pour un tel schéma.
L'amendement de notre Collègue Gérard MIQUEL resserre le spectre du dispositif proposé qui tend à supprimer les aides publiques à la filière TBM, mais il ne change rien au fond puisque le texte continue de priver certaines installations de TMB d'un soutien financier. Dans un souci d'efficacité, il convient de redresser cette situation. Tel est l'objet de cet amendement qu'il vous est proposé d'adopter.
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N° 25 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RIOCREUX, M. LALANDE, Mme BONNEFOY et MM. CHIRON, RAOUL, DELEBARRE et BOULARD ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et complétée par une consultation du public à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage
Objet
Cet amendement introduit une « disposition législative particulière » telle que prévue à l’article L 121-16 du code de l’environnement afin que l’étude d’impact mentionnée dans le présent article soit complétée par « une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision. » Elle donne toute son efficacité à l’article L 122-1 auquel se réfère le présent article et qui mentionne que « la décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. »
Cet amendement donne une traduction législative aux indications de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à l’Assemblée nationale, le 21 mai 2015, lors de l’examen du présent article, issu de l’amendement de Jean Germain et de plusieurs de ses collègues que le Sénat avait adopté en première lecture. La ministre s'exprimait ainsi : « L’étude d’impact prendra quant à elle en considération les sentiments des riverains, ce qui est très important et qui n’a pas été suffisamment intégré lors d’un certain nombre d’installations, ce qui n’a pas manqué de susciter des problèmes. »
Il est en effet nécessaire de définir un cadre permettant d’associer le plus en amont possible les populations concernées par les impacts sonores et visuels des éoliennes géantes faisant l’objet d’un projet d’implantation. Il s’agit ainsi de donner au préfet les moyens d’apprécier l’acceptabilité sociale du projet, la perception que celui-ci fait peser sur l’attractivité du territoire concerné et les risques de crispations qu’il pourrait créer selon les sites d’implantation envisagés compte tenu de ce que représentent de telles machines. Comme sont prospectées désormais des zones de moins en moins ventées et que le vent est plus fort en altitude, leur taille, en effet, ne fait que croître comme l’expose de manière très détaillée et argumentée un document publié en avril 2014 par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et intitulé « Etat des coûts de production de l’éolien terrestre en France. Analyse économique de la commission éolienne du SER » qui justifiait pleinement les inquiétudes de notre collègue Jean Germain, aussi bien en termes d’impacts humains et environnementaux que financiers.
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N° 26 rect. 8 juillet 2015 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, KERN, TANDONNET, GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, M. LASSERRE et Mme GATEL ARTICLE 19 QUATER |
Alinéas 19 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions, adoptées par voie d’amendement en séance à l’Assemblée nationale en seconde lecture, visent à systématiser l’offre de pièces de réemploi pour l’entretien et la réparation automobile. Cependant, si l’intention est louable, elles créent une contrainte supplémentaire pour les entreprises. En effet, dans la pratique l’utilisation des pièces de réemploi se fait au cas par cas et dépend de plusieurs facteurs, l’âge du véhicule et la nature de la pièce en cause notamment, au risque de déprécier sa valeur. De plus, les réparateurs ont déjà signé une charte avec les organisations professionnelles d’expertise automobile et qui prévoit l’utilisation, dans certaines conditions et dans le respect du contradictoire, des pièces de réemploi pour la réparation de véhicules sinistrés. Enfin, ils ne seraient pas en capacité de répondre à la demande, puisque le marché de pièces de réemploi ne représente que 3% de la demande.
Cet amendement vous propose donc de les supprimer.
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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 27 25 juin 2015 |
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N° 28 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. CORNU et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE, DURANTON et GRUNY et MM. KENNEL, de NICOLAY, COMMEINHES, SAUGEY et VOGEL ARTICLE 14 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
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N° 29 rect. 8 juillet 2015 |
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M. CORNU, Mmes DESEYNE et DURANTON, M. COMMEINHES, Mme GRUNY et MM. Alain MARC, de NICOLAY, SAUGEY et VOGEL ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens
par les mots :
augmenter de 5 % par an le recyclage de papier bureautique
Objet
Par cet amendement il s'agit de poursuivre un objectif réaliste, pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements qui doivent être les moteurs de la transition énergétique, dès à présent.
L'objectif posé par le texte de diminuer de 30% avant 2020 la consommation de papier bureautique est trop éloigné dans le temps.
Il est plutôt proposé d'insister sur l'obligation de recyclage, et dans des proportions raisonnables, non pas en 2020 mais dès la promulgation de la loi.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 30 rect. ter 6 juillet 2015 |
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M. MOUILLER, Mme DESEYNE, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. POINTEREAU, Philippe LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PIERRE, GILLES, de NICOLAY, CÉSAR, VOGEL, CALVET, Gérard BAILLY, Alain MARC, BONHOMME, DOLIGÉ, REVET, SAVARY, Loïc HERVÉ et LAMÉNIE et Mme LAMURE ARTICLE 51 |
I. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
le gestionnaire de réseau public de transport
par les mots :
les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui s’organisent pour cela
II. – Alinéa 18, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité transmettent à l’organisation mise en place par les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnée au premier alinéa, les informations nécessaires concernant les installations raccordées aux réseaux qu’ils exploitent.
Objet
La constitution d’un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Plus de 96 % des installations de production (soit 300.000) sont raccordées à ce jour sur les réseaux de distribution d’électricité. Il apparait donc naturel qu’ils soient chargés de l’organisation et la collecte des informations nécessaires à la constitution du registre des installations de production.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d’électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Quant aux installations de stockage, celles-ci seront également réparties, ce qui corrobore l’exposé précédent.
Mettre en œuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique de confier la réalisation de ce registre aux gestionnaires de réseau de distribution.
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N° 31 rect. ter 6 juillet 2015 |
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M. MOUILLER, Mme DESEYNE, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. DARNAUD et MILON, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MANDELLI, Mme IMBERT, MM. POINTEREAU, Philippe LEROY, CHARON, CHAIZE, HUSSON, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PIERRE, de NICOLAY, CÉSAR, VOGEL, CALVET, Gérard BAILLY, Alain MARC, BONHOMME, DOLIGÉ, REVET, SAVARY, Loïc HERVÉ et LAMÉNIE et Mme LAMURE ARTICLE 51 |
I. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
le gestionnaire de réseau public de transport
par les mots
les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
II. – Alinéa 18, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La constitution d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est essentielle au bon pilotage de la transition énergétique. Il offrira aux pouvoirs publics une vision exhaustive, fine et dynamique du déploiement des énergies renouvelables en France.
Il apparaît dès lors nécessaire d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à la constitution de ce registre. Plus de 300.000 installations sont effectivement raccordées au réseau de distribution contre seulement une trentaine au réseau de transport.
Ces dernières années, les gestionnaires de réseau de distribution ont accueilli plus de 30.000 nouvelles installations par an. Dans le même temps, les principales expérimentations en matière de stockage d'électricité sont réalisées par les gestionnaires de réseau de distribution, dont la loi reconnait et renforce les prérogatives en la matière.
Mettre en œuvre un registre national efficace et pertinent, qui réponde à la vitesse du déploiement des énergies renouvelables et qui intègre les évolutions rapides en matière de stockage, implique d'associer fortement les gestionnaires de réseau de distribution.
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N° 32 rect. 8 juillet 2015 |
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M. LALANDE, Mmes RIOCREUX et BONNEFOY et MM. BOULARD, DELEBARRE et CHIRON ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2
1° Seconde phrase
Remplacer le nombre :
500
par le nombre :
1000
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une dérogation est possible sur accord exprès de tous les riverains situés dans le rayon des 1000 mètres, rétractable dans un délai de trente jours.
Objet
Il s’agit de rétablir la disposition adoptée par le Sénat le 3 mars 2015, sur proposition de notre collègue Jean Germain, portant de 500 à 1000 mètres minimum la distance entre un engin terrestre éolien et une habitation, tout en tenant compte des modifications introduites par les députés à l’issue des débats de l’Assemblée Nationale.
Jean Germain, défenseur des énergies renouvelables avait, avec objectivité et pragmatisme, mis en exergue tous les enjeux du développement des éoliennes terrestres, pour la santé et l’environnement comme pour l’économie.
Les éléments de santé publique qu’il nous avait présentés ont été corroborés depuis lors par des travaux complémentaires et, en particulier, l’étude en date de février 2015 de l’officiel Prévention, Santé et Sécurité au Travail ainsi que les conclusions du Congrès des médecins, réunis à Frankfort en mai dernier, lançant une alerte internationale.
En outre Il apparaît que l’utilité de la plupart des grandes éoliennes terrestres, plantées de manière systématique et dogmatique au motif qu’elles bénéficient d’une aide publique, est plus que contestable. Aucun élément chiffré ne permet de confirmer qu’elles participeront significativement aux objectifs de production d’énergie renouvelable, tel que nous pourrions en attendre au regard du niveau de l’aide publique accordée et des nuisances générées.
La multiplication de ces projets sur les territoires, sans vision globale, modifiera radicalement la physionomie de notre pays à terme, avec des conséquences irréversibles sur l’habitat, sur l’aménagement du territoire et par conséquent sur l’économie locale dans nos territoires ruraux. Parmi eux, ce sont les territoires les moins forts économiquement qui seront sacrifiés, au détriment d’un développement territorial équilibré. C’est déjà ce que nous constatons dans nos départements avec la carte des projets connus à ce jour.
Rappelons que l’étude d’impact est réalisée par les promoteurs éoliens eux-mêmes. Fixer la distance au cas par cas, en fonction de l’étude d’impact, sans seuil minimum raisonnable, constitue une prise de risque importante pour la santé et une source de multiplication des procédures en contentieux. Il nous appartient de prévenir par la loi ces litiges, longs et coûteux, et d’aller dans le sens de nos pays voisins, en particulier les plus volontaires en matière d’énergie éolienne, qui ont adopté des distances de 1500 à 3000 mètres.
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N° 33 26 juin 2015 |
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Mme LIENEMANN, MM. COURTEAU, CABANEL, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, VANDIERENDONCK, FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
acteurs locaux
insérer les mots :
, en particulier les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation,
Objet
Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d’acteurs locaux.
L’objet de cet amendement est de mentionner précisément les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation au titre des acteurs locaux qui peuvent être mobilisés par les plateformes territoriales.
Ces organismes sont en effet des acteurs essentiels de la mise en œuvre du programme Habiter Mieux. Ils ont engagé des programmes de qualification et de formation professionnelle reconnues par la Direction générale de l’énergie et du climat et sont reconnus entreprises solidaires d’utilité sociale par la loi économie sociale et solidaire. Ils doivent être partenaires de la mise en œuvre des services proposés par les plateformes de rénovation énergétique dans leurs actions en faveur des ménages défavorisés dont le niveau de ressources ne leur permet pas la réalisation sans aide des projets de rénovation énergétique.
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N° 34 26 juin 2015 |
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M. Martial BOURQUIN, Mme LIENEMANN, MM. COURTEAU, CABANEL, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
A. – Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1°A L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » ;
- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;
- les mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel visé au 3° » ;
- sont ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;
B. – Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° quater Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé.
C. – Alinéa 58
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Objet
Ces dispositions qui avaient été insérées lors de l'examen en séance au Sénat, ont été supprimées en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.
Cet amendement propose de permettre la gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants.
Cette mesure garantirait l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales.
Cette mesure, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2018, substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes.
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N° 35 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et BOCKEL, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 19 |
Alinéa 14, quatrième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et dans un souci de maîtrise des coûts
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des bio-déchets, telle que proposée dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d’euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d’augmenter sous le coup du renforcement des réglementations et de l’augmentation des taxes nationales avec doublement de la TVA entre 2012 et 2014, qui vient s’ajouter au prélèvement de TGAP sur l’enfouissement et l’incinération, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire insupportable pour les collectivités et leurs contribuables locaux (+7 à +10%). Cette charge sera d’autant plus lourde à l’heure des profondes restrictions budgétaires dans les collectivités, en raison des pertes de dotation de l’Etat.
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de trois critères : l’efficacité, la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets et la facture pour l’usager.
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N° 36 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et BOCKEL, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 19 |
Alinéa 14, sixième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles.
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, à cet objectif de développement ne doit pas s’ajouter un objectif de moyen. Les collectivités locales doivent pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s’avère difficile et très coûteux.
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N° 37 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et BOCKEL, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 19 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’éco-organisme en charge de la filière emballages mettra en œuvre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour que les collectivités locales réalisent cette extension plastiques sans surcoût pour les finances locales.
Objet
Les pré-requis issus de l’expérimentation sont les pré-requis techniques et économiques fixés par l’éco-organisme. Ce n’est pas aux seules collectivités locales, en charge de la collecte et du tri des déchets d’emballages, de supporter le surcoût de cette extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques en atteignant les pré-requis exigés par l’éco-organisme.
L’éco-organisme, qui a la responsabilité de la fin de vie de tous les déchets d’emballages, doit assurer de manière financière la mise en place de cette extension des consignes de tri en prenant en charge l’intégralité des surcoûts pour les collectivités locales, tel que le principe de responsabilité élargie des producteurs le prévoit.
L’expérimentation de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique montre que le coût de gestion des nouveaux emballages représente un coût de 1 320€/t. Avec un soutien de la part de l’éco-organisme prévu à 800€/t, l’extension pourrait alors représenter un surcoût de plus de 200 millions d’euros pour les collectivités locales.
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N° 38 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et BOCKEL, Mme JOISSAINS, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 21 BIS AB |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article L. 541-1-1 du même code, il est inséré un article L. 541-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-… – Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif en vigueur de responsabilité élargie du producteur. »
Objet
Le développement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a permis de mettre en place de multiples éco-organismes. La REP en tant que financement privé d’un service public (celui de la gestion des déchets) modifie significativement la gestion du service public de la gestion des déchets.
De nombreux dysfonctionnements récents doivent nous convaincre de la nécessité de mieux évaluer les dispositifs mis en place ainsi que le statut et la gouvernance des éco-organismes.
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N° 39 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE et BOCKEL, Mme JOISSAINS, MM. CANEVET et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. Loïc HERVÉ et Mme JOUANNO ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À partir du 1er janvier 2020, toutes les personnes morales ou physiques qui mettent des produits de maroquinerie sur le marché sont soumises à la filière à responsabilité élargie des producteurs de la filière textiles, prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. » ;
Objet
La filière à responsabilité élargie du producteur relative aux textiles ne concerne aujourd’hui que les « produits textiles d’habillement », les chaussures et le linge de maison. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de même nature et caractéristiques, soient pris en charges par la filière.
Par ailleurs, les articles de maroquinerie destinés à l’abandon sont aujourd’hui majoritairement collectés dans les mêmes circuits de collecte que les textiles usagés.
A noter que cette extension de REP à la maroquinerie avait été validée en 1ère lecture au Sénat.
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N° 40 26 juin 2015 |
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N° 41 rect. ter 8 juillet 2015 |
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MM. CIGOLOTTI, GABOUTY et LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. ROCHE, LASSERRE et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. DELAHAYE, BONNECARRÈRE et KERN ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - À compter du 1er janvier 2020, les emballages plastiques non biodégradables et non compostables pour l’envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée font l’objet d’un tri sélectif afin d’être recyclés.
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 19 bis qui introduit une interdiction des films de routage plastique non biodégradable et non compostable au 1er janvier 2017. Or un délai d’un an et demi n’est pas suffisant pour permettre aux entreprises d’investir dans de nouvelles machines afin de développer des emballages écologiques répondant aux contraintes techniques de ce type de film (mise en œuvre dans les machines de routage, impression des journaux de l’humidité…). Le marché du routage est un micro marché, moins de 2 000 tonnes, aussi son impact d’un point de vue écologique est très faible et ce marché est tenu essentiellement par des industrielles français. C’est pourquoi l’option du recyclage semble plus appropriée pour ce type de film au regard des contraintes et des coûts que cela impliquerait aux entreprises du secteur.
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N° 42 rect. ter 8 juillet 2015 |
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MM. CIGOLOTTI, GABOUTY et TANDONNET, Mme GATEL, M. LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. ROCHE, LASSERRE et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. DELAHAYE et BONNECARRÈRE ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 9
Remplacer l’année :
2017
par l’année :
2020
Objet
Cet amendement vise à modifier l'alinéa 9 de l’article 19 bis qui introduit une interdiction des films de routage plastique non biodégradable et non compostable au 1er janvier 2017.En effet, un délai d’un an et demi n’est pas suffisant pour permettre aux entreprises d’investir dans de nouvelles machines afin de développer des emballages écologiques répondant aux contraintes techniques de ce type de film (mise en œuvre dans les machines de routage, impression des journaux de l’humidité…). Au moyen d’exemples vécus par les TPE, PME et PMI du secteur, toute modification ou innovation - matérielle, technique ou technologique - impacte les finances de l'entreprise, l’organisation du travail et conduit naturellement à l’émergence de nouvelles organisations du travail, de nouveaux fonctionnements des collectifs et équipes de travail et par conséquent, au développement de nouvelles compétences. Ces répercussions entraînent la formalisation de nouveaux postes ou de nouvelles fonctions. Ainsi que des formations adaptées pour le personnel. Délaissées, sous-évaluées ou repérées en aval du projet, ces conséquences financières, organisationnelles et humaines noircissent tôt ou tard le chapitre “problèmes et dysfonctionnements” de l’entreprise, nuisent à la portée de l’investissement engagé ou conduisent à son échec. Le marché du routage est un micro marché, moins de 2 000 tonnes, aussi son impact d’un point de vue écologique est très faible et ce marché est tenu essentiellement par des industriels français aussi un rallongement du délai de 2017 à 2020 permettrait aux entreprises de mettre en place les changements nécessaires dans un temps donné, raisonnable et surtout réaliste.
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N° 43 26 juin 2015 |
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N° 44 rect. 29 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING, REVET et PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET, Mmes LOPEZ et DEROMEDI et M. Gérard BAILLY ARTICLE 5 |
Alinéas 1 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux. Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet un surinvestissement de l’ordre 30 à 60% pour les façades, de 5 à 100% pour les toitures et de 15 à 75% pour les aménagements, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudiés, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à renoncer à ce dispositif.
Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe des objectifs susceptibles de justifier tous les excès normatifs : il prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale dans des conditions se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Cette rédaction plus littéraire que juridique ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.
En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 13) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » susceptible d’exonérer un bâtiment de l’obligation d’isoler la façade (alinéas 6 et 7), de la mention relative au caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux d’isolation rendus obligatoires (alinéas 6 et 7) et de la « pertinence sur le long terme » exigée des équipements de gestion active de l’énergie prescrits (alinéa 9). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 14, qui modifient la rédaction actuelle de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les alinéas 15 à 19, non détachables de cette modification.
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N° 45 rect. 29 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, MM. GREMILLET et LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET, Mmes LOPEZ et DEROMEDI et M. Gérard BAILLY ARTICLE 4 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
font preuve d’
par les mots :
recherchent l’
2° Supprimer les mots :
et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale
Objet
Cet article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.
Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d’ « exemplarité énergétique et environnementale », ou les qualificatifs « à énergie positive » et « à haute performance environnementale » sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d’application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu’à des risques de contentieux.
En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu’il existe d’ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d’abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d’exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s’engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l’inscription dans la loi d’un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d’État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 : « il n’est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».
Enfin, l’étude d’impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d’exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5% a minima selon le ministère en charge de l’écologie, un alourdissement des dépenses d’investissement des collectivités territoriales est probable.
En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d’en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s’agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher », et de supprimer les termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».
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N° 46 rect. 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 5 |
I. - Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
ou lorsque le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire
II. - Alinéa 15
1° Après le mot :
pris
insérer les mots :
, après consultation des conseils régionaux,
2° Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
Objet
Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux.
Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des sur-investissements de l’ordre 30 à 60% pour les façades et de 5 à 100% pour les toitures, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudié, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à prendre toute la mesure des implications financières de ce dispositif.
Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe un objectif susceptible de justifier tous les excès normatifs : elle prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale. Cet objectif particulièrement ambitieux ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.
En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 12) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » et du caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux, qui sont susceptibles d’exonérer un propriétaire de l’obligation d’isolation de la façade ou de la toiture (alinéas 6 et 7). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.
Enfin, l’amélioration de la performance énergétique du bâti, qui est un objectif dont nul ne conteste l’utilité, ne doit cependant pas être aveugle aux spécificités locales. Les obligations d’isolation ne sauraient s’appliquer de manière uniforme sur le territoire, sans tenir compte des conditions climatiques notamment. Sur ce point, l’on ne peut que rappeler que l’étude d’impact souligne avec justesse que « les travaux d’isolation de la façade pour les bâtiments implantés dans le pourtour méditerranéen apparaissent dans une grande majorité des cas comme non rentables ».
L’ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l’article 5.
Afin de permettre d’adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l’alinéa 11 que les conseils régionaux soient consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d’élaboration pourrait être allongé en conséquence. De plus, il est utile d’introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d’isolation de la façade ou la toiture « quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire ».
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N° 47 rect. 29 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Après le mot :
groupements
insérer les mots :
, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,
Objet
Cet article renforce l’obligation d’achat d’au moins 20% de véhicules propres que l’article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il créé les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement, qui se substituent à l’article L.318-2 du code de la route.
Alors que cette obligation d’achat s’applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service », le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d’achat qu’il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques, en particulier lorsque « les conditions d’approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l’utilisation des véhicules (…) et les performances des véhicules sont incompatibles avec les missions de service » (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l’adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce excessivement la portée de l’obligation d’achat.
Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » à l’alinéa 5, afin que le remplacement de l’article L.318-2 du code de la route par les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement se fasse à niveau de contrainte raisonnable.
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N° 48 rect. 29 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LAMURE, M. PINTON, Mmes DESEYNE et CANAYER, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme LOPEZ et M. Philippe LEROY ARTICLE 10 |
Alinéa 1
1° I (non modifié), troisième alinéa, seconde phrase
Supprimer les mots :
en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement,
2° I bis (non modifié), troisième alinéa
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 10 tend à encourager le développement des infrastructures dédiées aux véhicules électriques et hybrides, ainsi qu’au vélo et aux mobilités non motorisées. Il fixe comme objectifs l’installation de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides (alinéa 2) et le « développement massif » de places de stationnement et de voies de circulation réservées aux mobilités non motorisés (alinéa 6) d’ici à 2030. Dans cette optique, les collectivités territoriales sont incitées à « poursuivre leurs plans de développement » (alinéas 3 du I et 3 du I bis).
Bien que ces dispositions aient un très faible contenu normatif, elles peuvent toutefois donner lieu à une réglementation d’application contraignante, qui pourrait rendre plus difficile l’exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires de petites communes.
De plus, la mise en œuvre de ces dispositions est de nature à engendrer des coûts. Sur ce point, l’on se doit de souligner qu’il s’agit selon l’étude d’impact de passer de 8000 points de charge publics en 2013 à un total de 7 millions en 2030.
Si les objectifs fixés par cet article sont louables, il convient néanmoins que le Gouvernement précise en séance publique les modalités, notamment techniques et financières, par lesquelles il entend associer les collectivités territoriales à cet effort.
Tel est le sens de cet amendement d’appel, qui ne vise pas tant à la suppression pure et simple de ces dispositions qu’à obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement quant aux conséquences financières pour les collectivités territoriales des objectifs qu’il mentionne.
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N° 49 rect. 29 juin 2015 |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, MOUILLER, Gérard BAILLY, MAYET et KAROUTCHI, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article avance au 31 décembre 2016 l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1er janvier 2020 par les dispositions en vigueur de la loi du 6 février 2014.
L’article 1er de la loi du 6 février 2014, en substance, interdit aux personnes publiques d'utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L’article 4 de cette loi fixe au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de cette disposition.
L’instabilité des normes, souvent pour des raisons d’affichage politique, est une des causes essentielles du désordre normatif. En l’occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d’adaptation difficilement compressibles, et en l’absence de raison manifeste d’aller plus vite que prévu, rien ne justifie la mise en œuvre anticipée de cette disposition.
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N° 50 rect. 29 juin 2015 |
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MM. VIAL, BIZET, CHARON, LAUFOAULU, SAUGEY, Loïc HERVÉ et COMMEINHES, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, Gérard BAILLY et MANDELLI, Mme GRUNY et MM. HOUPERT, Jean-Claude LEROY, CHAIZE et PIERRE ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Après les mots :
véhicules électriques
insérer les mots :
ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs,
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence la définition des véhicules à faibles émissions avec la directive européenne récemment adoptée qui porte sur le développement des carburants alternatifs. Sans être exclusive, cette référence permet d’envoyer un signal politique favorable aux filières des carburants alternatifs comme le biogaz.
L’article 9 s’insère en effet dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.
Il permet de définir la notion de véhicules à faibles émissions et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.
Le 28 octobre dernier, le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2 de ce texte permet de définir avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :
— l’électricité,
— l’hydrogène,
— les biocarburants au sens de l’article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,
— les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,
— le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)),
— le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; »
L’amendement propose de réintégrer au projet de loi la notion de véhicules utilisant des carburants alternatifs suite à sa suppression en commission développement durable. Le décret prévu déterminera, au-delà des véhicules électriques et des véhicules utilisant des carburants alternatifs considérés comme à faibles émissions, quel autre véhicule sera également considéré comme tel.
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N° 51 rect. sexies 9 juillet 2015 |
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MM. ADNOT, TÜRK, COMMEINHES et LONGEOT, Mme IMBERT, MM. DÉTRAIGNE, KENNEL, REVET et LEFÈVRE, Mmes GRUNY, DEROMEDI et MORHET-RICHAUD et M. HUSSON ARTICLE 17 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le contrôle technique concerne des véhicules ne répondant pas aux dernières normes européennes sur la réduction des émissions polluantes des véhicules légers en vigueur, un devis, estimant le coût que représenterait pour l’usager l’ajout ou le remplacement du dispositif de traitement des émissions de polluants par un dispositif plus performant, est effectué.
Objet
Le développement de véhicules propres constitue un véritable enjeu pour la société de demain, ainsi qu’une bataille économique cruciale pour l’avenir de l’industrie automobile. C’est pourquoi le présent projet de loi ambitionne, parmi ses multiples objectifs, de faciliter l’accès des Français à un véhicule hybride ou électrique.
Toutefois, la mise en rebut des anciens véhicules, notamment diesel, peut représenter un coût parfois trop important pour les ménages modestes qui pourraient pourtant contribuer au développement d’un parc automobile plus propre.
Afin de favoriser les déplacements propres, et cela pour l’ensemble de la population française, d’autres incitations peuvent être développées. En ce sens, la méthode dite du « retrofitting », aujourd’hui encore trop méconnue, pourrait être un levier pour la constitution d’un parc automobile plus propre. Cette méthode consiste à ajouter ou remplacer sur un véhicule à moteur un dispositif non prévu sur le véhicule à l’origine lui permettant de réduire ses émissions polluantes. Elle présente même l’avantage de pouvoir concerner les dispositifs de traitement des émissions de polluants, mais aussi une seconde motorisation ou un second dispositif de carburant.
Cette technique ne concerne que les véhicules déjà en circulation, qui peuvent être ainsi rendus plus propres et limiter leurs émissions. Cela constituerait alors une alternative au remplacement des véhicules, qui serait complémentaire des politiques existantes et à venir sur la création d’un parc plus sobre et moins polluant, tout en étant accessible aux ménages modestes.
Parmi ces dispositifs, les filtres à particules permettent de rendre les véhicules diesel ou essence moins polluants. En effet, les progrès technologiques rendent possibles ces améliorations. Ainsi équipés, les anciens véhicules diesel pourraient répondre aux normes européennes actuelles (Euro 6). En outre, d’ici peu, ces normes européennes concerneront également les véhicules à essence (Euro 6 c en 2017).
L’objet de cet amendement est donc de profiter du contrôle technique pour sensibiliser les particuliers à cette possibilité du « retrofitting », et ainsi de favoriser le recours à l’ensemble des moyens permettant de contribuer l’amélioration de la qualité de l’air.
A l’instar des dispositifs fiscaux existants loi pour la rénovation thermique et énergétique des bâtiments, des incitations fiscales pourraient être imaginées afin de favoriser cette pratique du « retrofitting » dans le cadre des prochaines lois de finances.
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N° 52 rect. bis 7 juillet 2015 |
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MM. COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, FILLEUL, CORNANO, MIQUEL, POHER, Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;
Objet
Cet amendement rétablit l’horizon 2025 qui fixe l’échéance de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité. Sans objectif ambitieux, il sera difficile de mobiliser l’ensemble des acteurs pour réussir la transition énergétique et aboutir à un mix énergétique plus équilibré.
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N° 53 rect. 2 juillet 2015 |
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N° 54 26 juin 2015 |
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MM. COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 BIS B |
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement physique agressif mentionnés à l’article L. 4 161-1 du code du travail, des rayonnements ionisants subis le cas échéant par les travailleurs du secteur nucléaire.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la demande de remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur les modalités d’intégration, dans les critères de risques au titre d’un environnement physique agressif (article L. 4 161-1 du code du travail), des rayonnements ionisants auxquels peuvent être exposés les salariés du secteur nucléaire. Ce rapport vise à permettre la prise en compte « de l’exposition aux rayons ionisants » au titre des facteurs de pénibilité intégrés dans les « fiches de pénibilité » pour assurer la protection des salariés du nucléaire.
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N° 55 26 juin 2015 |
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MM. COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mmes RIOCREUX, JOURDA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1.
Objet
Il s’agit de revenir à la rédaction votée par les députés qui conserve la règle des 500 m tout en permettant d’augmenter cette distance dans certains cas. Le but étant de faciliter l’acceptabilité des éoliennes en évitant l’incompatibilité de celles-ci avec les populations et les paysages. Il reviendra à l’autorité compétente de fixer une distance différente en fonction de la hauteur des éoliennes, de la topographie, ou encore des nuisances, notamment sonores que l’étude d’impact devra prendre en compte, comme l’a souligné la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène Royale lors du débat en séance publique devant l’Assemblée nationale.
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N° 56 rect. 6 juillet 2015 |
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MM. COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mmes RIOCREUX, JOURDA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
réalisée par un organisme indépendant, ainsi qu’au regard de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de désignation de l’organisme indépendant sont fixées par décret.
Objet
Les études d’impact sont actuellement réalisées par des bureaux d’étude choisis par les promoteurs des projets éoliens. Afin de garantir une réelle indépendance de l’expertise, il convient de confier cette étude d’impact à des organismes indépendants. Dans la même optique, il convient de renforcer la transparence et d’assurer l’information et la participation du public, ce que permet l’enquête publique.
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N° 57 rect. 9 juillet 2015 |
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MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 TER |
Alinéa 10, deuxième phrase
1° Supprimer les mots :
, pour certaines catégories,
2° Compléter cette phrase par les mots :
par catégorie
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction votée par les députés afin de restaurer des objectifs de performance énergétique pour tous les électro-intensifs bénéficiaires d’une réduction du TURPE. Les auteurs de l’amendement estiment qu’il est en effet important que les conditions particulières d’approvisionnement en électricité dont bénéficieront les industriels relevant de l’article 42 ter soient soumises au respect de véritables objectifs de performance énergétique.
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N° 58 rect. bis 9 juillet 2015 |
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MM. MONTAUGÉ, Serge LARCHER, COURTEAU et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, MM. PATIENT et PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 29, 6° et 7° (supprimés)
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
6° À l’article L. 121-10, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;
II. – Alinéa 31, 9° (supprimé)
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
9° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement relatif à la CSPE à l’article 50.
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N° 59 26 juin 2015 |
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MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, MM. PATIENT et PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 27, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
selon des modalités définies par voie réglementaire
Objet
Il paraît plus approprié de renvoyer à un décret les précisions concernant la prise en compte du niveau d’analyse des risques financiers en fonction de la taille de la société et de l’impact de ses activités sur le changement climatique.
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N° 60 26 juin 2015 |
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MM. COURTEAU, Serge LARCHER, MONTAUGÉ et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX, M. PATIENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
I. – Alinéas 5 à 18
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 35 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit de revenir à la rédaction de l’article 50 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale. Tel que rédigé le texte actuel restreint le champ d’application de la CSPE aux seules énergies renouvelables, excluant la péréquation tarifaire, les tarifs sociaux (et le futur chèque énergie). Le Gouvernement s’est engagé à procéder à une réforme de fond de la CSPE. En ce sens, une mission d’inspection a été confiée en février dernier aux ministères de l’écologie, des finances et du budget. Il convient donc d’attendre la réforme du dispositif de CSPE que le Gouvernement devrait proposer en loi de finances pour 2016 en s’appuyant sur les conclusions de cette mission, plutôt que de remettre à plat le dispositif actuel par le biais d’un amendement dans le projet de loi de transition énergétique.
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N° 61 rect. 1 juillet 2015 |
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MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL, POHER, Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 |
Alinéa 18
Remplacer le nombre :
64,85
par le nombre :
63,2
Objet
Il s’agit de rétablir le texte initial du projet de loi en fixant à 63,2 GW la capacité maximale de production d’électricité d’origine nucléaire.
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N° 62 26 juin 2015 |
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MM. COURTEAU, Serge LARCHER, MONTAUGÉ et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX, M. PATIENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
Alinéa 14
Remplacer le mot
notamment
par les mots
par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnés à l’article L. 121-10,
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement relatif à la CSPE à l’article 50.
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N° 63 26 juin 2015 |
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MM. COURTEAU, Serge LARCHER, MONTAUGÉ et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX, M. PATIENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
Alinéa 18, 2° et 3° (supprimés)
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;
3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement relatif à la CSPE à l’article 50.
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N° 64 26 juin 2015 |
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MM. COURTEAU, Serge LARCHER, MONTAUGÉ et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX, M. PATIENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
Alinéa 28
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :
« Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement relatif à la CSPE à l’article 50.
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N° 65 26 juin 2015 |
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M. COURTEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Après les mots :
véhicules électriques
insérer les mots :
ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs,
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence la définition des véhicules à faibles émissions avec la directive européenne récemment adoptée qui porte sur le développement des carburants alternatifs. Sans être exclusive, cette référence permet d’envoyer un signal politique favorable aux filières des carburants alternatifs comme le biogaz.
L’article 9 s’insère en effet dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.
Il permet de définir la notion de véhicules à faibles émissions et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.
Le 28 octobre dernier, le texte de la Directive Européenne sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2 de ce texte permet de définir avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :
— l’électricité,
— l’hydrogène,
— les biocarburants au sens de l’article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,
— les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,
— le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)),
— le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; »
L’amendement propose de réintégrer au projet de loi la notion de véhicules utilisant des carburants alternatifs suite à sa suppression en commission développement durable. Le décret prévu déterminera, au-delà des véhicules électriques et des véhicules utilisant des carburants alternatifs considérés comme à faibles émissions, quel autre véhicule sera également considéré comme tel.
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N° 66 rect. bis 8 juillet 2015 |
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MM. GILLES, MILON, CARDOUX, DUVERNOIS, LEFÈVRE, LAUFOAULU, VOGEL et SAUGEY, Mme IMBERT, M. CHAIZE, Mme DEBRÉ, M. CALVET, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES, Jean-Paul FOURNIER et de LEGGE, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et DESEYNE, M. REVET, Mme GRUNY et MM. Gérard BAILLY, LAMÉNIE, BOUCHET et GRAND ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, la mise en place d’un dispositif de comptage énergétique émettant des ondes électro-magnétiques fait l'objet d'une concertation préalable avec le consommateur. Celui-ci peut s’opposer à la mise en place d’un tel dispositif. »
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, la mise en place d’un dispositif de comptage énergétique émettant des ondes électro-magnétiques fait l'objet d'une concertation préalable avec le consommateur. Celui-ci peut s’opposer à la mise en place d’un tel dispositif. »
Objet
Pour obtenir la baisse de la facture énergétique le Gouvernement entend rendre obligatoire la comptabilisation intelligente de la consommation des lieux de vie par le déploiement d’outils tels que les compteurs communicants « Linky » et « Gazpar ».
Alors même que leur bénéfice en matière d’économies n’est pas prouvé, les arguments critiques à l’égard du déploiement de « compteurs intelligents » sont nombreux :
L’installation obligatoire, assortie de sanctions, de ces compteurs dits « intelligents » contrevient à la liberté individuelle.
Le compteur « Linky » portera atteinte à la vie privée puisqu’il permettra de connaître en temps réel le taux d’occupation des lieux par l’indication du nombre d’appareils électriques branchés. Il rendra la France vulnérable, face aux hackers et au cyber terrorisme. Il augmentera considérablement l'exposition quotidienne de la population aux ondes électromagnétiques. Imposer le Linky, cela signifie que les Français seront soumis à leur irradiation 24 h sur 24. Cette exposition est pourtant officiellement reconnue « potentiellement cancérigène » depuis le 31 mai 2011, par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS.
Les conclusions du rapport (de 2013) de la société d’audit Ernst & Young ont conduit le ministre de l’économie allemand à rejeter en février 2015 la généralisation de l’installation de compteurs communicants.
Ce que l’Allemagne a décidé, la France peut le faire.
La prudence minimum impose de supprimer le caractère obligatoire de l’installation des compteurs dits « intelligents ».
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 67 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. GILLES, MILON, DUVERNOIS, LAUFOAULU et SAUGEY, Mme IMBERT, M. CALVET, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et Jean-Paul FOURNIER, Mmes DUCHÊNE, LOPEZ et DESEYNE, MM. REVET et DOLIGÉ, Mme GRUNY et MM. Gérard BAILLY et LAMÉNIE ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1
2° Seconde phrase
Remplacer le nombre :
500
par le nombre :
1 500
Objet
Le rétablissement en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale d’une règle d’espacement limitée à 500 mètres entre éoliennes et habitations, avec seule prise en compte par le préfet de l’étude d’impact réalisée par le promoteur éolien, constitue une prise de risque pour la santé des riverains.
Lors du vote de cet article au Sénat, un amendement de compromis du sénateur Jean Germain, adopté en 1ère lecture, a porté cette règle de 500 mètres à 1 000 mètres.
Ce compromis n’ayant pas été accepté à l’Assemblée, il convient de tenir compte des nuisances aujourd’hui irréfutables des éoliennes pour les habitants de leur voisinage, voire de leur dangerosité à la longue pour leur santé. Fixer une telle distance sur la base d’une étude d’impact fournie par le promoteur éolien n’est, par ailleurs, pas acceptable, celui-ci ne pouvant être juge et partie.
Il faut rappeler le Rapport et les recommandations du groupe de travail de 2006 de l’Académie nationale de médecine qui avait décidé de se saisir de ce problème.
L’Académie, en raison des troubles fonctionnels générés par le bruit chronique des éoliennes, préconisait la suspension de l’implantation des éoliennes « à moins de 1 500 mètres des habitations ».
L’Académie indiquait également « indispensable une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires éventuelles de ce bruit éolien sur les populations, qui seront corrélées avec la distance d'implantation de ces engins ».
Rien n’a été fait en ce sens près de 10 ans plus tard. C’est pourquoi l’on doit, au minimum, tenir compte de la distance d’éloignement alors proposée, d’autant plus que les éoliennes actuelles ont doublé leur hauteur, avoisinant les 200 m.
Il faut également considérer les effets néfastes constatés de l’implantation d’éoliennes à l’étranger et les réactions qui se sont manifestées en Allemagne, au Danemark, au Canada, en Angleterre, en Bavière…
Il n’y a aucune raison que les Français subissent des risques sanitaires plus importants que d’autres, Européens ou Américains. Il faut arrêter de jouer avec le feu et de faire comme si l’on ne connaissait pas les répercussions de certaines décisions. Un espacement éoliennes-lieux d'habitations de 1 500 mètres est une mesure raisonnable de prudence qui évitera peut-être que notre responsabilité soit engagée pour non prise en compte de troubles sanitaires dus à l’implantation de ces aérogénérateurs.
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N° 68 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. GILLES, MILON, MOUILLER, MAYET, DUVERNOIS, DUFAUT, LEFÈVRE, LAUFOAULU, VOGEL et SAUGEY, Mmes IMBERT et DEBRÉ, M. CALVET, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES, Jean-Paul FOURNIER et KENNEL, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et DESEYNE, MM. REVET et DOLIGÉ, Mme GRUNY et MM. Gérard BAILLY, LAMÉNIE et BOUCHET ARTICLE 19 QUATER |
Alinéas 19 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
La fin de l'article 19 quater (Alinea 19 à 32) a été introduite par l’Assemblée nationale. Il y est préconisé le réemploi par les réparateurs de véhicules de pièces issues de l’économie circulaire .
Les entreprises de réparation de véhicules dont la plupart entretiennent des relations de confiance avec leurs clients, sont en général des TPE (très petites entreprises).
Or, ces petites structures proposent déjà le réemploi de certaines pièces en stock dans leurs ateliers et dont elles connaissent les qualités techniques et de sécurité. Mais il y a une différence entre une telle proposition et le dispositif exigé. Il serait bien trop contraignant d’imposer à ces réparateurs l'utilisation privilégiée de pièces issues de l’économie circulaire. Les professionnels devront dans ce cas rechercher non seulement des pièces issues de l'économie circulaire, mais encore toutes les données relatives à l’identification et aux garanties d'éléments dont ils ignorent l’origine. Une telle recherche serait chronophage et par ricochet coûteuse et donc dangereuse pour la stabilité des TPE concernées.
Quant aux amendes préconisées aux alinea 28 et 29, elles sont tout bonnement inadmissibles car totalement disproportionnées.
Il convient donc de supprimer un dispositif inadapté et néfaste pour les petites entreprises concernées.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 69 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. GILLES, MILON, MOUILLER, MAYET, DUVERNOIS, DUFAUT, LEFÈVRE, LAUFOAULU, VOGEL et SAUGEY, Mme IMBERT, M. CHAIZE, Mme DEBRÉ, M. CALVET, Mme HUMMEL, MM. COMMEINHES et Jean-Paul FOURNIER, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ et DESEYNE, MM. REVET et DOLIGÉ, Mme GRUNY et MM. Gérard BAILLY, GREMILLET et LAMÉNIE ARTICLE 19 QUATER |
1° Alinéa 24
Remplacer le mot :
Permet
par les mots :
peut proposer
2° Alinéas 28 et 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
La fin de l’article (Alinea 19 à 32) a été introduite par l’Assemblée nationale. Il y est préconisé le réemploi de pièces issues de l’économie circulaire par les réparateurs de véhicules.
Les entreprises de réparation de véhicules dont la plupart entretiennent des relations de confiance avec leurs clients, sont en général des TPE (très petites entreprises).
Or, ces petites structures proposent déjà le réemploi de certaines pièces en stock dans leurs ateliers et dont elles connaissent les qualités techniques et de sécurité.
Mais il y a une différence entre une suggestion et l’obligation de proposer le dispositif présenté. Il serait bien trop contraignant d’imposer à ces réparateurs l'utilisation privilégiée de pièces issues de l’économie circulaire. Les professionnels devront dans ce cas rechercher non seulement les pièces elles-mêmes, mais encore toutes les données relatives à l’identification et aux garanties d’éléments dont ils ignorent l’origine. Une telle recherche sera chronophage et par ricochet coûteuse et donc dangereuse pour la stabilité des TPE concernées.
Quant aux amendes prévues aux alinea 28 et 29, elles sont tout bonnement inadmissibles car totalement disproportionnées et donc mortifères pour les petites entreprises. Il convient de les supprimer.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 70 rect. ter 9 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES et VOGEL, Mme MÉLOT, M. LEFÈVRE et Mme DEROMEDI ARTICLE 3 B |
I. – Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2025
II. – Compléter cet article par les mots :
en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet
Objet
Il s’agit de rétablir la formulation adoptée par le Sénat lors de la première lecture du texte en faisant cette fois ci passer l’obligation à 2025 au lieu de 2020 (initialement prévue) et de doter l’obligation de rénover d’un objectif de performance énergétique à atteindre.
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N° 71 rect. 1 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES, LEFÈVRE et PIERRE ARTICLE 3 C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.
Avant 2020, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet.
Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.
Objet
La commission des Lois a supprimé l’article 3C. Cet amendement vise à le rétablir dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale.
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N° 72 rect. 1 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES et VOGEL, Mme MÉLOT, MM. LEFÈVRE et PIERRE et Mme DEROMEDI ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 4, quatrième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s'appuyer sur les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l'initiative de la collectivité.
Objet
Afin d’assurer l’indépendance, l’universalité et la continuité du Service Public de l’Efficacité énergétique assurés par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s’appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.
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N° 73 rect. bis 8 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES et VOGEL, Mmes MÉLOT et DEROMEDI et MM. PIERRE et LEFÈVRE ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »
Objet
Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l’alinéa 4 de l’article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d’organismes en parallèle de ces PRIS mais a proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l’alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l’alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en œuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu’il en existe déjà
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N° 74 rect. 1 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES et VOGEL, Mmes MÉLOT et DEROMEDI et MM. PIERRE et LEFÈVRE ARTICLE 8 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
et les mots : « ou un tiers » sont supprimés
par les mots :
et après les mots « ou un tiers », sont insérés les mots : « parmi ces personnes éligibles »
Objet
Au cours des deux premières périodes d’obligations d’économies d’énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements ont mis en place des dispositifs de regroupement sur le fondement de l’article L. 221-7 du code de l’énergie afin de valoriser leurs actions de maîtrise de l’énergie au travers des certificats d’économies d’énergie. De tels dispositifs s’inscrivent pleinement dans les objectifs de maîtrise de demande de l’énergie que tend à renforcer le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans le cadre de ces regroupements, la personne désignée par les membres pour obtenir les certificats d’économies d’énergie correspondants, désignée le « regroupeur », est bien souvent la personne à l’initiative du regroupement lui-même. C’est elle qui anime et coordonne les différentes actions à mener en vue de la collecte des certificats bien qu’elle ne soit pas bénéficiaire elle-même de l’action d’économies d’énergie correspondante.
Or, la suppression de la possibilité de désigner un tiers comme regroupeur pourrait être comprise comme remettant en cause ce dispositif.
Dans ces conditions, et par souci de lisibilité, il conviendrait de clarifier la loi afin que le regroupeur soit dans tous les cas une personne éligible mais sans être nécessairement lui-même directement bénéficiaire des actions. A défaut, une conception restrictive des dispositions de l’article L. 221-7 du code de l’énergie pourrait être retenue et freiner un grand nombre d’initiatives prises par les collectivités et leurs groupements.
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N° 75 rect. 1 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES et VOGEL, Mmes MÉLOT et DEROMEDI et MM. LEFÈVRE et PIERRE ARTICLE 42 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie. Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de distribution dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »
Objet
Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d’énergie, les participants du groupe de travail « distribution d’énergie » du débat national sur la transition énergétique, s’étaient accorder sur l’introduction un chapitre « Maîtrise de l’énergie » et un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d’énergie.
Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie et son délégataire.
Par ailleurs, il complète l’article 54 du projet de loi adopté en 1ère lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, de « De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
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N° 76 rect. 1 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES et VOGEL, Mmes MÉLOT et DEROMEDI et MM. LEFÈVRE et PIERRE ARTICLE 56 BIS |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, les mots : « d’équipements et de services » sont remplacés par les mots : « d’équipements, de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid ».
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’habitat, », sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d’énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local de l’Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d’optimiser le développement des réseaux d’énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d’argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est ainsi créé au sein du PLU.
Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d’intégrer la question des réseaux d’énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d’Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s’agit que d’orientations sans obligation.
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N° 77 rect. 1 juillet 2015 |
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MM. COMMEINHES et VOGEL, Mme MÉLOT, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et M. PIERRE ARTICLE 57 QUATER |
Alinéas 4 à 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-39. – Une commission consultative de la coordination des réseaux de distribution d’énergie est créée à l’échelle départementale. Elle réunit les autorités organisatrices de distribution de l’électricité, du gaz et de la chaleur dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du département. Cette commission met en cohérence les politiques énergie de ces membres, coordonne leurs actions dans le domaine de la distribution d’énergie et facilite l’échange de données.
« Les modalités de fonctionnement de cette commission consultative sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à ce que la commission consultative soit créée à une échelle territoriale pertinente et à s’assurer de la présence et de la participation de toutes les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, sans distinction d’énergie, dans cette commission consultative.
Les modalités d’organisation et de composition sont renvoyées à un décret d’application.
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N° 78 27 juin 2015 |
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N° 79 27 juin 2015 |
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M. KERN ARTICLE 60 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le recouvrement des redevances des services publics d’eau potable et d’assainissement. Le rapport propose des mesures permettant d’améliorer les modalités du recouvrement de ces redevances et de limiter la proportion des factures d’eau qui restent impayées à l’issue des procédures légales.
Objet
Les services d’eau et d’assainissement des collectivités se trouvent confrontés à des difficultés croissantes concernant le recouvrement des redevances dues par les usagers.En effet, la décision du Conseil constitutionnel n°2015-470 QPC du 29 mai 2015 a confirmé l’interdiction des coupures d’eau pour factures impayées lorsqu’il s’agit de résidences principales. Par ailleurs, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau interdit, dans son article 1er, la réduction du débit d’eau.
L’application de ces mesures n’est pas limitée aux seuls abonnés en situation de précarité qui bénéficient légitimement d’un accès garanti à la fourniture d’eau potable et au service d’assainissement. L’interdiction des coupures d’eau et des réductions de débit s’étend à toutes les personnes physiques même si elles ne présentent aucune justification de leur incapacité financière à payer les factures d’eau.
Les conséquences commencent déjà à se faire sentir au niveau des services publics d’eau et d’assainissement de certaines collectivités, qui constatent une augmentation de la proportion des factures d’eau restant impayées après achèvement des procédures de recouvrement actuellement en vigueur, sans qu’il soit encore possible de chiffrer très précisément le niveau de cette augmentation. Mais il est certain que la diminution des recettes des budgets des services publics d’eau et d’assainissement se traduira inévitablement soit par des augmentations de tarif permettant de rétablir l’équilibre, soit par une baisse des investissements lorsque les élus feront le choix de ne pas modifier les tarifs.
Il faut aussi signaler que les recettes des Agences de l’Eau seront également affectées puisqu’une proportion importante des redevances de ces agences (redevance pour pollution domestique et redevance pour prélèvement) est encaissée par le biais des mêmes factures d’eau payées par les abonnés des services publics d’eau potable.
C’est donc l’ensemble des investissements dans le secteur de l’eau, non seulement ceux des services publics d’eau et d’assainissement, mais aussi ceux qui sont financés par des aides des Agences de l’Eau, qui pourrait fortement régresser en raison d’une sensible dégradation des conditions de recouvrement des factures d’eau.
Il est donc proposé de demander au Gouvernement d’examiner plus attentivement ce problème, et de présenter au Parlement, dans un délai de six mois, des solutions permettant d’éviter une forte augmentation de la proportion des factures d’eau qui restent impayées.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 80 27 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 60 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 5° de l’article 2331 du code civil, après les mots : « pendant le même délai, », sont insérés les mots : « la fourniture d’eau potable, les services d’assainissement des eaux usées et » .
Objet
Les services d’eau et d’assainissement des collectivités se trouvent confrontés à des difficultés croissantes concernant le recouvrement des redevances dues par les usagers. Les mesures qui ont été annoncées en matière d’interdiction des coupures d’eau et de réduction de débit pour les résidences principales se traduisent déjà par une augmentation du nombre de factures impayées sensibles pour certains services. La proportion normale de factures impayées , après les procédures habituelles de relance, était jusqu’ici inférieure à 1%, mais on constate désormais des taux pouvant atteindre 3 à 4%, sans qu’il soit possible de préciser si la proportion de factures d’eau impayées va se stabiliser à ce niveau.
Or l’eau potable est un bien essentiel à la vie, et elle est aussi indispensable aux activités économiques. Quant aux services publics d’assainissement, ils assurent une fonction sanitaire et environnementale absolument indispensable. Mais chacun sait que ces deux services publics nécessitent en permanence des investissements importants pour étendre, renouveler et améliorer leurs infrastructures.Et ces investissements seront automatiquement ralentis par des difficultés de recouvrement des recettes provenant des usagers via les factures d’eau.
En cas de défaut de paiement, les biens d’un débiteur peuvent être mis en vente pour payer ses dettes, qui seront réglées selon un ordre établi notamment par la loi. Ainsi, certains créanciers bénéficient d’un privilège institué par le Code civil. Il s’agit d’un droit permettant au titulaire de la créance privilégiée d'être payé prioritairement par rapport à d'autres créanciers, selon le rang accordé par la loi à sa créance.
Compte tenu du caractère vital de l’eau potable, et de l’intérêt public évident des services d’eau et d’assainissement des collectivités, il est légitime d’attribuer un privilège aux créances de ces services en les plaçant au même rang que les autres « dépenses de subsistance ».Le privilège proposéest en tout état de cause raisonnable par rapport aux priorités accordées à d’autres créanciers, puisqu’il se situe au 5ème rang des privilèges mobiliers généraux, listés à l’article 2331 du code civil.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 81 28 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 23 |
Alinéa 49
1° Première phrase
Après les mots :
de l’article L. 314-1 dudit code
insérer les mots :
et bénéficiant d’un permis de construire ou d’une autorisation en application de l’article L. 553-1 du code de l’environnement ou d’une autorisation unique au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014
2° Deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L’amendement proposé vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
L’introduction d’un délai d’achèvement vient contraindre, de manière automatique, les producteurs à opter pour le complément de rémunération alors même que ces projets ont été développés, conçus, et financés au vu du régime de l’obligation d’achat.
C’est un frein à la sécurité des investissements dans les projets en question, et contraire aux objectifs assignés dans le même projet de loi de porter la part des énergies renouvelables à 32% en 2030. La puissance annuelle installée doit être accrue et non entravée par le changement des mécanismes de rémunération.
En outre, pour retenir un critère objectif de maturité d’un projet d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat, il est proposé d’ajouter à la demande de bénéfice de l’obligation d’achat par le producteur l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire à la construction et l’exploitation de l’installation.
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N° 82 28 juin 2015 |
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M. PATRIAT ARTICLE 38 BIS BB |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient de rappeler que le droit du démarchage (ou droit du « contrat hors établissement ») a été réformé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui maintient et renforce un système général de protection du consommateur applicable au secteur de l’éolien. Ce dernier apporte à ce titre deux avancées notables pour la protection des consommateurs.
En premier lieu, cette réforme vise à formaliser l’information précontractuelle avant tout consentement du démarché. Dans le cas de l’éolien, sont visés tout propriétaire foncier ou exploitant agricole démarché par un démarcheur porteur de projet éolien. Le démarcheur doit à ce titre communiquer au démarché, par écrit « lisible et compréhensible » un certain nombre d’éléments (identité du bénéficiaire de la promesse de bail, loyer, indemnité, durée, résiliation, délai et modalités de rétractation avec formulaire-type de rétractation, etc.). La preuve de la remise de ces informations pèse sur le bénéficiaire du démarchage, à savoir le porteur de projet éolien. En outre, ces informations et le formulaire-type de rétractation doivent être fournies de nouveau dans le contrat.
La loi du 17 mars 2014 met également en place un doublement du délai de rétractation porté de 7 à 14 jours, si l’ensemble des informations ci-dessus a été fourni au démarché. A défaut, la période de rétractation est « prolongée » de douze mois. L’extension du délai de rétractation à 30 jours apparaît ainsi comme excédant sans motif particulier l’esprit de la loi.
De plus, un document d’information spécifique à l’éolien serait inédit en matière de démarchage, créerait un climat de méfiance à l’égard des professionnels de l’éolien et demeurerait un véritable frein à la sécurisation des projets.
Aussi, la mise en place d’un document d’ « information sur les avantages et les inconvénients » de l’éolien apparait explicitement subjectif et vise à informer son cocontractant de questions politiques et de société.
Outre, l’intérêt des énergies renouvelables, éolien en tête, renforcés par le présent projet de loi, force est de rappeler que les incidences locales de l’éolien (impacts acoustique, paysager, avifaune, etc.) sont prises en compte par les porteurs de projets dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement instruite par les services de l’Etat.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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N° 83 28 juin 2015 |
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M. PATRIAT ARTICLE 38 BIS BC |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à mettre en place un nouvel « accord » de l’exécutif de l’EPCI nécessaire à un projet éolien sous forme de zonage spécifique. Malgré les modifications apportées par la commission spéciale, cette nouvelle procédure peut toujours être détournée de son but initial.
En effet, bien que cette nouvelle exigence soit a priori justifiée par la nécessité d’associer les collectivités concernées par le développement de projet éolien, des élus locaux pourront être tenté d'accélérer ou de ralentir la procédure d'élaboration d'un PLU(i), pour en arriver ou rester au stade projet approuvé, dans le but d'engager la procédure prévue par l'article 38 bis BC et stopper ainsi des projets éoliens. Il s’agit là d’un véritable droit de veto.
Aussi, il convient de rappeler que les élus sont déjà compétents pour définir dans les documents d’urbanisme les zonages pouvant accueillir des éoliennes. Dès lors, cette disposition introduit une nouvelle complexité juridique qui ne va pas dans le sens de la simplification du cadre juridique applicable au développement éolien.
Il apparaît également difficile de légitimer une telle stigmatisation des installations éoliennes, seules concernées par cette procédure supplémentaire, ce d’autant qu’elle expose les élus locaux à un nouveau risque de sanctions pénales fondées sur une éventuelle prise illégale d’intérêt en cas de délibération favorable.
Au contraire, dans le cas d’une délibération défavorable, force est de noter d’une part que le Préfet sera en situation de compétence liée et ne pourra passer outre cette délibération et, d’autre part, que les conditions de motivation de cette délibération ne sont pas précisées.
Par ailleurs, outre les nombreuses communes rurales encore soumises au règlement national d’urbanisme , le transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux EPCI avant le 27 mars 2017 conformément à l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) entraînera la mise en œuvre de très nombreux PLU(i). Ce sont autant de cas dans lesquels le projet éolien pourra être stoppé net par l’EPCI qui aura arrêté son projet de PLU(i).
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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N° 84 rect. 1 juillet 2015 |
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M. PATRIAT ARTICLE 50 |
Alinéas 5 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article vise à fixer le montant de la CSPE à 22,5€/MWh et 7,7 milliards d’euros pour l’année 2016. Or, il convient de rappeler que la CSPE est une taxe affectée dont le montant doit couvrir l’intégralité des charges supportées au titre des différents services publics de l’électricité qu’elle couvre (péréquation tarifaire, précarité énergétique, énergies renouvelables, etc.).
En outre, la part EnR du montant de la CSPE dépend d’une part des volumes d’énergies renouvelables électriques en exploitation et d’autre part du prix fluctuant du marché de l’électricité. L’évolution des prix de l’électricité est hors de la portée du gouvernement.
Par ailleurs, la programmation pluriannuelle de l’énergie vient fixer les objectifs de développement par filière énergétique. L’introduction d’un plafonnement induirait la fixation d’objectifs potentiellement différents et empêcher l’atteinte des objectifs de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie actuellement en élaboration.
Aussi, cette évolution viendrait se heurter au principe d’obligation d’achat et d’obligation de proposer un complément de rémunération par EDF et les ELD à tout producteur qui en fait la demande, faisant par conséquent supporter à ces derniers tout le poids du financement de la part du surcoût des EnR potentiellement non inclus dans le plafond de CSPE fixé.
Dès lors, la fixation par la loi de l’assiette et du montant de CSPE aurait sa place dans une loi de finances comme indiqué par le présent article et non directement dans le projet de loi de transition énergétique. La Ministre de l’Ecologie a en outre annoncé que la réforme partielle de la CSPE initiée par le présent projet de loi serait renvoyée au débat sur le projet de loi 2016 pour une réforme plus en profondeur du dispositif. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.
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N° 85 rect. quater 7 juillet 2015 |
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MM. MIQUEL et COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et Dominique GILLOT et M. Serge LARCHER ARTICLE 21 BIS AB |
Alinéa 2, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La tenue et l?exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l?observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être déléguées à une personne morale désignée par l?État ou par l?établissement public défini à l?article L. 131-3.
Objet
L'ADEME est en charge de missions de suivi et d'observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs (REP), notamment par la tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données. Le présent article permet de préciser que l'ADEME pourra le cas échéant déléguer, tout en continuant de la superviser, cette mission de suivi et d'observation assurée jusqu'ici directement par l'agence, afin de continuer à assurer ces tâches dans les meilleures conditions, dans un contexte de déploiement de nouvelles filières et de renforcement de la gouvernance de ces filières. Cet amendement vise à réaffirmer que l'État assure cette mission de suivi et d'observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs.
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N° 86 29 juin 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 5 QUATER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les ordres de paiement ne peuvent être délivrés par le Ministre ou le Préfet s'agissant d'un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.
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N° 87 29 juin 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 5 QUATER |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
Objet
Le premier alinéa du II de l'article prévoyant que les ressources du fonds "Enveloppe spéciale transition énergétique" seraient définies en loi de finances et aucun collectif budgétaire n'étant prévu avant le collectif de fin d'année, il convient d'en tirer les conséquences sur la date effective de la mise en place de ce fonds.
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N° 88 29 juin 2015 |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 TER A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la définition de l'obsolescence programmée retenue en 1ère lecture au Sénat.
Elle permet de la simplifier et de la rendre plus opérante. La définition introduite à l'Assemblée nationale peut en effet prêter à une insécurité juridique pour les producteurs de produits.
La définition proposée est issue d’une réflexion menée par l’ADEME en 2012 qui avait associé les parties prenantes.
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N° 89 29 juin 2015 |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 QUATER |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les contrats visés à la première phrase du présent alinéa ont pour objet d'organiser la traçabilité et le contrôle qualité des opérations de traitement effectuées par les opérateurs pour leurs clients professionnels.
Objet
Cet amendement vise à préciser que pour les DEEE non ménagers, les contrats passés ont pour objet l'organisation de la traçabilité et le contrôle de la qualité des opérations menées par les opérateurs.
L'objectif est ici de maintenir un lien contractuel entre les opérateurs de gestion de ces déchets et les clients qui en sont détenteurs. En effet, orienter la totalité des DEEE vers les éco-organismes de la filière reviendrait à priver l’État de tous les autres canaux de recyclage existants parallèlement à la REP.
Il apparaît donc important aux auteurs de cet amendement de maintenir, pour les DEEE professionnels, cette relation contractuelle directe entre opérateurs de gestion et détenteurs de ces déchets.
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N° 90 29 juin 2015 |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 14, sixième phrase
Remplacer les mots :
dédiées à l'extraction de la fraction organique
par les mots :
n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles le tri mécano-biologique doit être évité. En commission, un amendement du groupe socialiste avait été adopté en ce sens mais il apparait nécessaire d'en préciser la rédaction.
En effet, la rédaction introduite pourrait induire des difficultés d’interprétation. On pourrait comprendre que toutes les installations de TMB sont, par nature, basées sur l’extraction de la fraction organique des ordures ménagères résiduelles. A l'inserve, on pourrait estimer que seules certaines sont « dédiées » à cette activité, ce qui entraînerait un effet très différent de l’article.
Dans ce cadre, il est préférable d’éviter cette ambiguïté, tout en maintenant l’idée de préciser que tous les TMB ne sont pas nécessairement à éviter systématiquement.
Il est ainsi proposé de préciser que seuls les TMB d’ordures ménagères résiduelles « n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets » sont concernés par l’évitement. Ceci permet de maintenir une ouverture pour les TMB appliqués à des ordures pour lesquelles un tri à la source optimisé des biodéchets a déjà été pratiqué.
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N° 91 29 juin 2015 |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 BIS A |
Alinéa 6
1° Remplacer le mot :
Parmi
par le mot :
Pour
2° Après les mots :
au sommaire de cette publication,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des catégories et des caractéristiques des publications. » ;
Objet
Cet amendement propose un retour au texte adopté à l’Assemblée nationale en y apportant toutefois une modification afin d'intégrer l’idée de « catégories » de presse. L'objectif est ici de guider le travail réglementaire de manière plus précise sur l’identification des typologies de presse appelées à contribuer ou non en nature.
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N° 92 29 juin 2015 |
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MM. MIQUEL, FILLEUL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 TER A |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Cet amendement vise à aligner la rédaction de l'amende majorée prévue au présent article, à celle retenue pour le délit de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), pour garantir la constitutionnalité de la mesure.
Le pourcentage retenu est cependant inchangé (5 % au lieu de 10 % dans le cas du délit de tromperie).
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N° 93 29 juin 2015 |
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MM. FILLEUL, MIQUEL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes GUILLEMOT et CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
des objectifs d'incorporation de biocarburants conventionnels et
par les mots :
un objectif d’incorporation
Objet
Cet amendement vise à supprimer la référence aux biocarburants de première génération. Il s’agit de ne pas encourager leur utilisation dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, mais plutôt celle des biocarburants avancés.
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N° 94 29 juin 2015 |
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MM. FILLEUL, MIQUEL, CORNANO, POHER, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et DURAN, Mme HERVIAUX, MM. ROME, ROUX et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mmes CLAIREAUX et GUILLEMOT, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d’urgence afin de permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles.
Objet
Les demandes systématiques de rapport ne sont pas souhaitables, mais leur suppression systématique ne l’est pas non plus. Ces rapports sont utiles : ils permettent d’informer le Parlement et de faire évoluer la législation. Cet amendement vise donc à rétablir une demande de rapport sur les mesures d’urgence à prendre en cas de pics de pollution, afin d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics face à ces épisodes.
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N° 95 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, Serge LARCHER et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, MM. PATIENT et PERCHERON, Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 TER |
Alinéa 2
Après les mots :
met en œuvre
insérer les mots :
, à l’horizon 2017,
Objet
Il s’agit de fixer une échéance pour la définition et la mise en œuvre de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.
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N° 96 29 juin 2015 |
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MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, CABANEL et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. FILLEUL, CORNANO, MIQUEL et POHER, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. ROME et VAUGRENARD, Mme HERVIAUX, M. ROUX, Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE et MANABLE, Mme MONIER, M. PERCHERON, Mme RIOCREUX, M. PATIENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Alinéa 18
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent à Wallis-et-Futuna.
Objet
Il s’agit de rétablir les dispositions étendant le bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité à Wallis-et-Futuna, qu’une erreur matérielle a malencontreusement supprimé.
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N° 97 rect. 3 juillet 2015 |
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N° 98 29 juin 2015 |
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Mme BILLON et M. MAUREY ARTICLE 18 BIS |
Alinéa 6
1° Aux 1° et 2° du I (non modifié)
Remplacer l'année :
2017
par l'année :
2018
2° Après le 1° du I (non modifié)
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au II, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
Objet
Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée Nationale, vise, d'une part, à avancer au 1er janvier 2017 la date d'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires pour les personnes publiques, d'autre part, à redéfinir les conditions de dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien.
Les débats au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ont fait apparaître la nécessité d'adopter un délai plus raisonnable afin de laisser, aux personnes publiques d'une part, et aux professionnels d'autre part, le temps de s'adapter à ce nouveau calendrier.
Le présent amendement propose donc de porter au 1er janvier 2018 et non au 1er janvier 2017, l'interidction d'utilisation des produits phytosanitaires pour les personnes publiques.
Pae cohérence, il propose également d'avancer de deux ans, c'est-à-dire à 2020, l'interiction d'utilisation des produits phytosanitaires pour les particuliers prévue en 2022 par la loi du 6 février 2014.
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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 99 29 juin 2015 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 100 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe LEROY, CÉSAR, GREMILLET et HUSSON, Mmes DES ESGAULX et LOISIER et MM. CHASSEING, PIERRE, VASSELLE et Bernard FOURNIER ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 1, introduit à l'Assemblée Nationale, qui prévoit que les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
Cet objectif de réduction, qui n’est justifié ni sur le plan environnemental, ni sur celui de la réduction des dépenses publiques, est de surcroît contradictoire avec les objectifs de la politique industrielle de la France.
Sur le plan environnemental, il n’y a pas de justification à ce que le papier soit le seul bien manufacturé, dans l’ensemble du projet de loi, qui fasse l’objet d’un objectif de réduction de consommation. Si l’objectif est de réduire l’empreinte environnementale des administrations, ce sont toutes les formes de consommation qui doivent être prises en compte, et pas, pour des raisons uniquement symboliques, les papiers de bureau.
Le papier est en outre un matériau provenant d’une ressource renouvelable, le bois, dont la récolte contribue au bon entretien des forêts françaises. Cette contribution à la sylviculture est attestée par le fait que les papiers utilisés par les administrations disposent de certifications de la gestion durable des forêts, tels que PEFC par exemple.
Sur le plan des économies à réaliser par la puissance publique, on peut partager le souci de bonne utilisation des deniers publics, et de lutte contre toute forme de gaspillage. Mais pourquoi se focaliser sur le papier et non pas sur toutes les sources d’économie des administrations ?
Enfin, concernant la relance de l’industrie en France, cette mesure aurait pour conséquence de déstabiliser une filière qui devrait au contraire être soutenue. Le message selon lequel la consommation de papier bureautique est un problème environnemental dévaloriserait tous les usages de ce matériau, et aurait donc un impact sur l’ensemble de la filière, qui emploie en France près de 237 000 emplois directs (production, transformation, distribution, impression, édition, récupération). Réduire drastiquement la consommation de l’un des marchés majeurs du papier, celui de la commande publique bureautique, aurait un effet déstabilisateur sur l’ensemble des marchés, et conduirait à des réductions d’activités et donc des destructions d’emplois. Ceci serait d’autant plus incompréhensible que les pouvoirs publics ont soutenu des entreprises papetières en difficulté.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 101 rect. 7 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe LEROY, CÉSAR, GREMILLET et HUSSON, Mmes DES ESGAULX et LOISIER et MM. CHASSEING, PIERRE, VASSELLE et Bernard FOURNIER ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
IA. - Les services de l’État s’engagent à généraliser, avant 2020, le tri et la collecte sélective des papiers bureautiques dans les administrations.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’objectif de diminution d’utilisation de papier par un objectif d’augmentation du recyclage de papier.
Dans l’optique de la transition énergétique, il est en effet crucial d’encourager les dispositifs qui concourent à la mise en place d’une économie circulaire vertueuse en rendant l’Etat exemplaire en matière de collecte et de traitement de ses déchets papier.
Aujourd’hui, selon l’ADEME, seulement 25 % des papiers de bureau sont recyclés alors qu’ils représentent les trois quarts du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux.
L’amélioration du recyclage du papier représente par ailleurs un gisement extrêmement porteur d’emplois – notamment dans le cadre de l’économie sociale et solidaire – et d’excellence environnementale.
Enfin, cet amendement complèterait l’objectif que s’est donné l’Etat d’augmenter la part des papiers recyclés dans ses achats. Objectif inscrit dans le présent projet de loi.
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N° 102 rect. bis 9 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mmes JOISSAINS et JOUANNO, M. ROCHE, Mme GATEL, M. KERN et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
acteurs locaux
insérer les mots :
, en particulier les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L. 365–3 du code de la construction et de l’habitation,
Objet
Comme cela a été évoqué lors de la discussion de cet article en commission, il semble préférable de mentionner explicitement les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de l’article L 365-3 du code de la construction et de l’habitation car ce sont des acteurs essentiels de la lutte contre la précarité énergétique en direction des ménages aux revenus les plus modestes.
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N° 103 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu’il a été démontré qu’elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et faciliter les prises de décisions en assemblée générale des copropriétaires.
Les actions de performance énergétique peuvent porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations ou l’isolation du bâti.
Une fois ces premières actions amorties, la baisse de la consommation profitera aux copropriétaires. Les économies ainsi générées pourraient ainsi être réorientées vers un compte dédié aux futurs travaux de rénovation prévus dans le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement.
Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d’isolation de la façade ou de la toiture, les règles de vote simplifié prévu à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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N° 104 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 22 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'Institut de l'économie circulaire a déjà pour mission de travailler sur le sujet de l'économie circulaire en concertation avec les acteurs concernés ainsi que les institutions françaises et européennes.
La multiplication des rapports et des travaux sur un même sujet est contre-productive et ne constitue pas un gage de l'amélioration de l'action publique.
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N° 105 rect. 8 juillet 2015 |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
un droit d’accès de tous les ménages
par les mots :
à tous, y compris aux habitants des zones hyper-rurales, un droit d’accès
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.
Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans l’élaboration de la politique énergétique.
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N° 106 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer les mots :
, bien de première nécessité,
Objet
Amendement rédactionnel.
Les articles de ce projet de loi sont trop souvent "bavards" et tendent à alourdir le texte, ce qui nuit à sa lisibilité.
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N° 107 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Après les mots :
les plus démunies
insérer les mots :
, ainsi qu’aux habitants des territoires hyper-ruraux,
Objet
Si l’énergie et les services énergétiques doivent être garantis aux personnes les plus démunies, il est également nécessaire de les garantir aux habitants des territoires hyper-ruraux, qui subissent quotidiennement l’éloignement des pôles de services, qu’il s’agisse de services de soins, de services administratifs ou de services de proximité.
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N° 108 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Développer une filière de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries et d’entreprises de taille intermédiaire spécialisées dans la transition énergétique en tant qu’actrices du marché national et promotrices à l’export du savoir-faire français ;
Objet
La France dispose de nombreux centres de recherches et d’un tissu d’entreprises, pour lesquelles la transition énergétique est un tremplin dans le cadre d'une nouvelle croissance au niveau national.
A ce titre, les PME , PMI et ETI qui constituent un levier de croissance essentiel pour notre économie et une source non négligeable de création d'emplois, doivent pouvoir saisir cette opportunité de conquête de nouveaux marchés, et se renforcer pour être également compétitives à l’échelle internationale.
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N° 109 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles comportent obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.
Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans toutes les politiques publiques comportant des objectifs environnementaux.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 110 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 9 |
Alinéas 4 et 7
Après les mots :
les véhicules électriques
insérer les mots :
à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables,
Objet
Dans le souci de respecter une certaine neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation, et encourager le développement d’initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, et notamment celle de l'hydrogène, il convient de préciser la définition de "véhicule propre" qui ne doit pas se restreindre au seul développement des véhicules électriques à batterie.
Si l'actuelle rédaction ne discrimine a priori aucune énergie, ni aucune motorisation, elle entretient toutefois une certaine ambiguïté dans le sens où "véhicule électrique" est souvent entendu comme "véhicule électrique à batterie". Or, s'il convient de développer cette catégorie de véhicules, il est également essentiel de pouvoir développer la filière des véhicules électriques à pile combustible hydrogène.
C'est l'objet de la rédaction proposée par le présent amendement.
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N° 111 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 9 |
I. - Après l'alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires de véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables, ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques se voient attribuer par la préfecture, au moment de l’immatriculation dont la catégorie puissance appartient à l’une des catégories sus-citées, un dispositif de contrôle de la durée de stationnement urbain, associé à une pastille d’identification autocollante reportant le numéro d’immatriculation du véhicule.
« Le dispositif de contrôle de la durée de stationnement urbain, de couleur verte foncée offre une gratuité de stationnement d’une heure trente en voirie à son propriétaire. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faciliter et démocratiser le stationnement des véhicules écologiques, tel que le préconise le rapport « Mobilités sereines et durables : concevoir et utiliser des véhicules écologiques » de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) adopté en janvier 2014.
Le présent projet de loi doit être l'occasion de généraliser cette recommandation déjà expérimentée dans onze villes pilotes de tailles et tendances politiques différentes.
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N° 112 rect. 8 juillet 2015 |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comporte obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.
Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans l’élaboration de la stratégie pour le développement de la mobilité propre.
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N° 113 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 10 |
Alinéa 1, après le quatrième alinéa du I (non modifié)
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’État soutient également le déploiement des points de ravitaillement en hydrogène, gaz naturel par véhicule, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.
L’État encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l’installation des points de ravitaillement mentionnés au cinquième alinéa du présent I, notamment au travers de flottes captives.
Objet
Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens, notamment la directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution COM/2013/0018, qui font mention de la notion de "points de ravitaillement".
Par ailleurs, tout en développant les points de charge électrique, il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations afin:
- d'une part, encourager le développement d'initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, afin de privilégier un mix énergétique contribuant à l’indépendance énergétique du pays tout en réduisant les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports.
- et d'autre part, respecter les choix d’ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment vers l'énergie hydrogène et le gaz naturel.
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N° 114 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Après le mot :
fixe
insérer les mots :
, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole,
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les objectifs d'incorporation de biocarburants conventionnels et de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports seront fixés distinctement pour la filière essence et pour la filière gazole.
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N° 115 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Après les mots :
biocarburants avancés
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose de ne pas restreindre par voie législative la liste des biocarburants avancés sur la base d’objections (qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols), qui font toujours l’objet de débats au niveau français comme au niveau européen, en raison notamment de l’incertitude des résultats des études menées sur les changements d’utilisation des terres agricoles. Ces questions pourront être traitées lors de l’élaboration du décret prévu par le projet de loi.
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N° 116 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 12 |
Alinéa 1
1° Première phrase
Remplacer les mots :
appartenant au secteur de la grande distribution
par les mots :
du secteur de la distribution
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, le recours à la voie d’eau est à favoriser eu égard à la topographie du territoire concerné.
Objet
Cet amendement vise à encourager, lorsque cela est possible, le recours au transport fluvial comme outil d'amélioration de la qualité de l'air.
Le transport fluvial offre un fort potentiel et d'importantes réserves de capacités qui permettraient d'absorber une part importante du trafic lié au transport de marchandises, et ce faisant participerait à la fois à la diminution de la congestion routière et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dont le trafic routier est responsable.
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N° 117 29 juin 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 14 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'action publique, notamment sur un sujet aux contours aussi flous.
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N° 118 29 juin 2015 |
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MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 29 |
Alinéa 28
1° Quatrième alinéa du I bis (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de bassin concerné, ou son représentant, peut, dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné, créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants de la ou des commissions locales de l’eau et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.
2° Sixième alinéa du I bis (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un établissement public territorial de bassin ou, à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.
Objet
La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.
Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. La valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffre parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.
Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L.211-1. Or,il apparait à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieur à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant.
Face à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne saurait donc être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.
Par ailleurs dans un souci de simplification administrative en cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.
Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.
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N° 119 rect. 8 juillet 2015 |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 49 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle contient obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.
Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 120 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD ARTICLE 56 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou à l’échelle de tout ou partie du territoire couvert par une autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfère ladite compétence à cette autorité
Objet
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le rôle d’assistance technique que les AODE peuvent jouer auprès des EPCI à fiscalité propre.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 121 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 59 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositifs de gestion optimisée de l’énergie peuvent inclure l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel.
Objet
Les énergies renouvelables étant par nature des énergies intermittentes, la question du stockage de ces dernières apparait comme un corolaire indispensable et une condition majeure de la réussite de la transition du modèle énergétique français. Le développement de la part qu'elles occupent dans le mix énergétique français ne pourra se faire sans un réseau de stockage performant.
Or, le réseau de gaz naturel présente un fort potentiel de stockage des énergies renouvelables par le biais de la transformation d’électricité en gaz notamment via le recours à l'hydrogène.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 122 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et CASTELLI et Mme LABORDE ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
à 500 mètres
par les mots :
à six fois la hauteur de la structure, pale comprise,
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte l'évolution de la hauteur totale des éoliennes qui atteint désormais 180 à 200 mètres, alors que la distance minimale de 500 mètres prévue par le droit en vigueur a été fixée lorsqu'elle ne dépassait pas 80 mètres.
Il s'agit notamment de prévenir le risque de décrochage d'une pale, ainsi que d'éventuels dangers sanitaires liés aux infrasons en attendant les résultats de l'étude menée par l'ANSES.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 123 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 39, deuxième alinéa du VII (non modifié)
Après les mots :
in situ
insérer les mots :
, définis par arrêté ministériel,
Objet
Amendement visant à renvoyer à un arrêté ministériel le soin de définir précisément les équipements de récupération de chaleur in situ qui bénéficieront désormais des mêmes règles que les équipements de production d’énergie renouvelable.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 124 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 23 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
le cumul de
et les mots :
et de la puissance autoconsommée
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir à la définition de la puissance installée retenue par le Sénat en première lecture, étant définie comme "la puissance active maximale injectée au point de livraison", ce qui permet de limiter les contentieux avec les services de l’État en raison des divergences d'interprétation.
Celle-ci étant stable, il n'est pas nécessaire d'y ajouter la puissance autoconsommée.
Il convient donc de supprimer cette précision, introduite par l'Assemblée Nationale en nouvelle lecture, qui risque de mettre en péril la sécurité juridique recherchée.
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N° 125 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 23 |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est suspendu en cas de recours contre une décision de l'autorité compétente relative à une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l'installation.
Objet
Le présent amendement vise à tenir compte des difficultés rencontrées lors de la réalisation des installations de production d'énergies renouvelables en cas de recours contentieux contre une décision administrative relative à la déclaration, à l'enregistrement ou à l'autorisation de l'installation.
Dans ce cas de figure, il convient de suspendre le délai d'achèvement de l'installation de dix-huit mois pour bénéficier, à titre transitoire, du contrat d'obligation d'achat dans les conditions antérieures à la présente loi.
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N° 126 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-18-… – L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu d'acheter l'électricité produite par toute installation visée par le décret mentionné à l'article L. 314-18.
Objet
Le présent amendement a pour objet de créer un système assurantiel en cas de défaillance de l'agrégateur, ou d'impossibilité d'en trouver un.
Il permettra ainsi de désigner un acheteur de dernier recours tenu d'acheter l'électricité produite par les installations d'énergies renouvelables éligibles au complément de rémunération, à l'issue d'une procédure transparente.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 127 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 38 BIS BB |
Alinéa 2, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Le présent article introduit par le Sénat en première lecture allonge de 14 à 30 jours le délai de rétractation dont bénéficie le propriétaire bailleur d'un terrain sur lequel est prévu un projet éolien.
En outre, il oblige le promoteur à informer le bailleur des avantages et des inconvénients de l'éolien, à peine de nullité. Or cette disposition est source de contentieux dans la mesure où, comme l'a indiqué à juste titre la rapporteure de la commission spéciale à l'Assemblée Nationale, il s'agit de notions très subjectives. C'est la raison pour laquelle il convient de supprimer cette obligation dont l'utilité est contestable pour des projets éoliens qui sont soumis à une enquête publique.
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N° 128 rect. bis 30 juin 2015 |
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MM. CASTELLI et PANUNZI ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 146–4, il est inséré un article L. 146–4–... ainsi rédigé :
« Art. L. 146–4–... - En Corse, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 146–4, les ouvrages et installations relevant de l’article L. 511–1 du code de l’environnement, nécessaires au traitement ou au stockage des déchets et incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis du conseil des sites de Corse.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 156-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 156–2, les ouvrages et installations relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, nécessaires au traitement ou au stockage des déchets et incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables. »
Objet
Les territoires insulaires (Corse et Outre-Mer) sont marqués par des caractéristiques particulières, tenant aux difficultés pour accéder à l'arrière-pays et à la concentration de la population sur le littoral (dans les DROM, les communes littorales accueillent 95 % de la population et la quasi-totalité des activités économiques; en Corse, les communes littorales représentent près de 43 % de la superficie du territoire et accueillent près de 80 % de la population régionale).
Ces caractéristiques, combinées à la règle d'urbanisation en continuité de l'urbanisation qui s’y applique, rendent particulièrement difficile l'implantation d’installations nécessaires au traitement des déchets en Corse et Outre-Mer.
En outre, il convient de garder à l’esprit que le législateur de 1986 souhaitait, via le principe d'extension de l'urbanisation en continuité, éviter le mitage du territoire en maitrisant le développement d'activités économiques consommatrices de terrain (industries du bord de mer et tourisme).
Cela étant, il n'a pas entendu empêcher la réalisation d'installations techniques dont l’implantation sur les territoires insulaires, est nécessaire. C’est la raison pour laquelle le présent amendement permet l’implantation de ce type d’ouvrages dans les communes littorales de Corse et Outre-mer.
L’amendement restreint son champ de façon stricte aux installations classées de traitement des déchets. Les projets concernés seront donc:
- limités aux seuls projets nécessaires à la gestion des déchets sur ces territoires et prévus en conséquence par les plans de prévention et de gestion des déchets en vigueur, comme l’article L. 541-15 du code de l’environnement l’impose à toute décision du préfet en matière d’installations classées de traitement de déchets.
- limités aux seuls projets qui auront démontré au cours de la procédure installations classées que l’ensemble des impacts et des nuisances sont maîtrisés. Le préfet peut à tout moment ajouter des prescriptions de fonctionnement pour garantir la maîtrise des impacts et nuisances.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 129 rect. bis 8 juillet 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 4 BIS B |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est consulté sur les travaux de normalisation menés dans le domaine de la construction, sur lesquels il émet un avis qui comprend l’impact de ces textes sur les coûts dans la construction. Cet avis est rendu public.
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer les missions du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique prévues par le présent projet de loi afin que celui-ci puisse formuler un avis sur les travaux de normalisation menés dans le domaine de la construction.
En effet, ces normes qui ne relèvent ni de la loi ni du règlement sont source de complexité et de coûts pour les entreprises du secteur de la construction. Il convient donc de permettre au Conseil supérieur de se prononcer sur l'impact de ces textes sur les coûts de la construction.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 130 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mme MALHERBE ARTICLE 38 BIS BA |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit que, lors de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, la distance entre les éoliennes et les zones d'habitation, d'un minimum de 500 mètres, est appréciée au regard de l'étude d'impact, ce qui constitue une évidence.
Dans le cadre de l'autorisation ICPE, l'étude d'impact, l'enquête publique et enfin l'étude de danger permettent de préserver la sécurité publique et les paysages urbains et naturels.
Il convient de supprimer ces dispositions qui n'ajoutent rien au droit actuellement en vigueur.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 131 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 38 BIS BC |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à mettre en place un nouvel « accord » de l’exécutif de l’EPCI nécessaire à un projet éolien sous forme de zonage spécifique.
Bien que cette nouvelle exigence puisse être justifiée par la nécessité d’associer les collectivités concernées par le développement de projets éoliens, des élus locaux pourront être tentés d’accélérer ou de ralentir la procédure d’élaboration d’un PLU(i), pour en arriver ou rester au stade projet approuvé, dans le but d’engager la procédure prévue par l’article 38 bis BC et bloquer ainsi des projets éoliens.
Aussi, il convient de rappeler que les élus sont déjà compétents pour définir dans les documents d’urbanisme les zonages pouvant accueillir des éoliennes. Dès lors, cette disposition introduit une nouvelle complexité juridique qui ne va pas dans le sens de la simplification du cadre juridique applicable au développement éolien.
Il apparaît également difficile de légitimer une telle stigmatisation des installations éoliennes, seules concernées par cette procédure supplémentaire, ce d’autant qu’elle expose les élus locaux à un nouveau risque de sanctions pénales fondées sur une éventuelle prise illégale d’intérêt en cas de délibération favorable.
Au contraire, dans le cas d’une délibération défavorable, force est de noter d’une part que le Préfet sera en situation de compétence liée et ne pourra passer outre cette délibération et, d’autre part, que les conditions de motivation de cette délibération ne sont pas précisées.
Par ailleurs, outre les nombreuses communes rurales encore soumises au règlement national d’urbanisme, le transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux EPCI avant le 27 mars 2017 conformément à l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) entraînera la mise en œuvre de très nombreux PLU(i). Ce sont autant de cas dans lesquels le projet éolien pourra être bloqué par l’EPCI qui aura arrêté son projet de PLU(i).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 132 rect. ter 8 juillet 2015 |
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Mme Éliane GIRAUD, MM. CHIRON et LABAZÉE, Mmes MONIER et RIOCREUX et MM. DAUNIS et POHER ARTICLE 56 |
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires classés Parc naturel régional, le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du parc.
Objet
Les syndicats mixtes de Parc ont acquis depuis 2000 une légitimité dans l'animation et l'expertise en matière de maîtrise de l'énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Certains syndicats mixtes de Parc portent déjà pour le compte des collectivités de leur territoire des Plans Climat Energie Territoriaux. Dans un souci de cohérence et de continuité, il est donc proposé que les syndicats mixtes de Parc puissent porter un PCAET par délégations des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E. P. C. I.) sur l'ensemble des périmètres concernés ; comme cela peut se pratiquer d'ores et déjà dans le cadre de portage de Schéma de Cohérence Territoriale par des syndicats mixtes de Parc.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 133 29 juin 2015 |
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M. PERCHERON ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Après le mot :
énergie
insérer les mots :
, de l’installation d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies participant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Objet
La loi du 3 août 2009 a, pour toute nouvelle construction, fixé un seuil de consommation énergétique maximal a été fixé à 50 kWh/m² en énergie primaire, en moyenne, par an, tout en précisant que « ce seuil doit être modulé pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d’émissions de gaz à effet de serre pour encourager leur diminution » (art. 4 a). Concernant les travaux de rénovation, le seuil est fixé à 80 KWh/m² en énergie primaire. Or, le décret du 26 octobre 2010 faisant suite au vote de la loi de 2009 n’a pas pris en compte les émissions de gaz à effet de serre, et n'a pas retenu le principe de la modulation des énergies en fonction de leurs niveaux d'émissions de gaz à effet de serre.
Cela a eu pour conséquence de pénaliser le développement du chauffage électrique et de production d'eau chaude sanitaire. En effet, le seuil de consommation énergétique a été fixé sur la base d’un kWh d’énergie primaire, car la notion d’énergie primaire permet de prendre en compte toutes les transformations nécessaires de l’énergie avant livraison au consommateur final. Ainsi, l’utilisation d’1 kWh d’électricité nécessite plus d’énergie que l’utilisation d’1 kWh de gaz naturel, car la production d’électricité engendre beaucoup de pertes de transformation, lui donnant un facteur de conversion en énergie primaire élevé de 2,5, qui traduit le fait qu’1 kWh électrique utilisé a nécessité 2,5 kWh de combustible pour sa transformation. Or, ce facteur de conversion fait reposer l’électricité sur une production de thermique à flamme ou de nucléaire, excluant le cas d’une production électrique avec des énergies renouvelables, dont la consommation en énergie primaire serait alors beaucoup plus faible. Ceci ne rentre donc ni dans les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre et surtout limite considérablement l’innovation en ce domaine. Par ailleurs, même si l’énergie d’origine nucléaire au sein des bâtiments suppose un facteur de conversion en énergie primaire important, cette énergie reste décarbonée, et concoure aux objectifs de la loi.
Même si le seuil de consommation énergétique fixé à 80Kwh/m² d'énergie primaire pour les travaux de rénovation pénalise moins fortement le chauffage électrique que pour les constructions nouvelles, il n'en demeure pas moins que le principe d'un seuil modulé en fonction du niveau d'émission de gaz à effet de serre des différents types d'énergies doit être consacré également pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments dans l'optique d'éventuelles nouvelles révisions des seuils.
Globalement que ce soit pour les constructions neuves ou pour les travaux de rénovation du bâti, la non prise en compte de la modulation du seuil de consommation énergétique en fonction de la source d’énergie utilisée participe au développement des gaz à effet de serre. En effet, d'une part, l'électricité étant de fait exclue des modes de chauffage des nouvelles constructions et limitée pour le chauffage des bâtiments existants, cela favorise le développement du gaz et du mazout, en plus de participer au renchérissement des coûts de la construction, car la pose de chauffages électriques reste moins coûteuse que celle des chaudières gaz ou mazout qui nécessitent des conduits spécifiques, fabriqués pour l’essentiel hors du territoire français. Par ailleurs, ce système fragilise les 6000 emplois français du secteur du chauffage électrique et contribue à la dépendance énergétique de la France envers d’autres pays.
Il est donc important et urgent de faire respecter les principes de la loi du 3 août 2009.
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N° 134 rect. bis 8 juillet 2015 |
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Mme GUILLEMOT, MM. COLLOMB et FILLEUL, Mme BATAILLE, M. COURTEAU, Mme MEUNIER et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 9 |
Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
émissions
insérer les mots :
comprenant la norme Euro en vigueur et la norme Euro 6 notamment
Objet
Un amendement adopté par l’assemblée nationale prévoit que les transports publics comprennent, dans le renouvellement de leurs flottes, au moins 50% d’autobus et d’autocars à « faibles émissions » à partir de 2020 et 100% à partir de 2025.
Au regard des débats relatifs à la définition des véhicules à faibles émissions, il apparaît que seuls seraient retenus les autobus et les autocars électriques, alimentés par le Gaz Naturel de Ville (GNV) ou bien les véhicules hybrides.
Or des études menées au sein de l’Autorité Organisatrice des Transports de la région lyonnaise (SYTRAL) mettent en exergue le fait que dans des délais aussi courts et compte tenu de la diminution des recettes publiques et de l’indispensable rationalisation de la dépense publique, un tel projet ne pourrait qu’engendrer une réduction de l’offre publique de transport, ce qui serait contraire aux objectifs visés par le présent projet de loi.
En effet, dans le cas des véhicules électriques, la conversion de lignes en trolleybus, seule technologie électrique actuellement éprouvée et fiable, génèrerait des travaux sur une période excédant cinq ans et dont le coût moyen serait de 1 million d’euros par kilomètre d’infrastructure.
Dans le cas des bus et autocars fonctionnant au GNV, il est indispensable de construire une station de compression, laquelle devrait se situer hors centre-ville, ce qui nécessiterait des acquisitions foncières, la construction d’un dépôt et des travaux de plus de 5 ans pour une enveloppe budgétaire non disponible à ce jour. S’ajoute que dans ce cas particulier de la région lyonnaise -mais tel est le cas aussi à Marseille par exemple- la circulation de tels véhicules en tunnel est interdite, ce qui constitue une contrainte non négligeable.
Pour les véhicules rechargeables en station ou en terminus, les expérimentations actuellement menées font apparaître un coût d’investissement de 500 000 euros par station de charge.
Concernant les véhicules électriques autonomes avec recharge la nuit au dépôt, il faut prendre en compte le poids des batteries qui diminue la capacité de transport de 40 passagers par bus standard. En outre l’autonomie des véhicules est limitée à une demi-journée, ce qui induit que, pour conserver le service actuellement rendu, le doublement de la flotte de véhicule serait indispensable. Ceci n’est pas envisageable actuellement.
Enfin l’acquisition de véhicules hybrides, actuellement en test sur le réseau SYTRAL, représente un surcoût d’investissement de 35% sans économies de fonctionnement du fait des surcoûts de maintenance induits. Ainsi l’enveloppe budgétaire qui devrait être dédiée à l’acquisition de 50 véhicules par an représenterait un surcoût annuel de 50 millions d’euros.
Conjointement il apparaît que la norme Euro 6 qui s’impose pour tous les renouvellements de véhicules depuis le 1er janvier 2014 présente des exigences extrêmement performantes en matière d’émissions de polluants avec notamment la réduction des particules de 60% et de NOX de 80% par rapport à la précédente norme Euro 5. Plus spécifiquement un véhicule Euro 2 émet à lui seul autant de particules que 15 bus Euro 6.
Aussi compte-tenu de l’ensemble de ces contraintes et de la volonté de développer l’offre publique de transport dans une dynamique de baisse des émissions polluantes, nous vous proposons de modifier la rédaction de cet alinéa et d’introduire les bus et autocars de la norme Euro et notamment Euro 6 dans le parc de véhicules à faibles émissions.
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N° 135 29 juin 2015 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 56 |
Après l'alinea 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires classés « Parc naturel régional », le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du parc.
Objet
Les syndicats mixtes de Parc ont acquis depuis 2000 une légitimité dans l’animation et l’expertise en matière de maitrise de l’énergie et du développement équilibré des énergies renouvelables. Certains syndicats mixtes de Parc portent déjà pour le compte des collectivités de leur territoire des Plans Climat Energie Territoriaux. Dans un souci de cohérence et de continuité, il est donc proposé que les syndicats mixtes de Parc puissent porter un PCAET par délégations des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) sur l’ensemble des périmètres concernés ; comme cela peut se pratiquer d’ores et déjà dans le cadre de portage de Schéma de Cohérence Territoriale par des syndicats mixtes de Parc.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 136 rect. bis 8 juillet 2015 |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ et Mmes Nathalie GOULET et MALHERBE ARTICLE 7 BIS |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place d’un dispositif de comptage émettant des ondes électro-magnétiques au domicile des personnes reconnues électrosensibles fait l'objet d'une concertation préalable. »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en place d’un dispositif de comptage émettant des ondes électro-magnétiques au domicile des personnes reconnues électrosensibles fait l'objet d'une concertation préalable. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre une concertation avant l'installation d’un compteur de type Linky et Gazpar au domicile des personnes électrosensibles.
L’accumulation d’ondes électro-magnétiques rend invivable la vie de personnes électro-hypersensibles et risque d’avoir des conséquences sanitaires sur l’ensemble de la population. Rappelons que l’OMS a classé en 2011 les ondes électromagnétiques de radiofréquence comme potentiellement cancérigènes (catégorie 2B), ce qui inclut notamment les ondes émises par les compteurs communicants.
Les citoyens électrosensibles doivent avoir la possibilité de se protéger de ce bain d’ondes électromagnétiques toujours plus dense en refusant notamment l’installation chez eux d’appareils émetteurs d’ondes électromagnétiques.
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N° 137 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
au plan
par les mots :
aux plans national et
2° Après le mots :
international
insérer les mots :
, maintient des tarifs réglementés pour l'électricité et le gaz naturel
Objet
Cet amendement vise à garantir le maintien des tarifs règlementés pour l’électricité et le gaz au service d’une véritable sécurité pour les usagers.
Il s’agit également de réaffirmer le principe fort d’une véritable maîtrise de la puissance publique sur la fixation des prix de vente de la fourniture de ces deux énergies de réseau, essentielles à nos concitoyens.
La régulation et l’encadrement des prix du gaz et de l’électricité est régulièrement remise en question, sous prétexte de mise en concurrence de ce marché. Les auteurs de cet amendement considèrent que ce secteur stratégique, tant pour les particuliers que pour les activités économiques, ne peut en aucun être placé sous la pression des marchés avec les risques inhérents aux fluctuations excessives des prix de ces énergies.
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N° 138 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° A Réaffirme le besoin d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que la maîtrise publique du secteur de l’énergie est un enjeu déterminant de la politique énergétique de notre pays, seul à même de permettre une mobilisation optimale en faveur des objectifs de la transition énergétique. Seule une maîtrise publique, sociale et démocratique du secteur est garante de la transparence, de l’indépendance, de l’expertise et de la qualité des installations, des exploitations et de la distribution. Les auteurs de cet amendement sont par ailleurs favorables à la création d’un pôle public de l’énergie comprenant notamment EDF, GDF, Areva et Total renationalisé.
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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 139 29 juin 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 140 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
notamment publique
Objet
Cet amendement vise à préciser que le développement de la recherche publique dans le secteur de l’énergie est un objectif essentiel de l’État pour répondre aux enjeux énergétiques de demain.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 141 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après la première occurence des mots :
de l'énergie
insérer les mots :
, fondée sur la coopération et la maîtrise publique du secteur de l’énergie,
Objet
Les auteurs de cet amendement soutiennent la définition et la mise en œuvre d’une véritable politique européenne de l’énergie basée sur les principes de coopération et de maîtrise publique du secteur. Au regard des enjeux climatiques, énergétiques, économiques, sociaux et environnementaux internationaux, l’Union européenne, premier consommateur énergétique mondial doit se doter d’une véritable politique coordonnée en matière d’énergie. L’ambition d’une transition énergétique rapide et efficace, fondée sur une baisse massive des émissions de GES suppose que les choix politiques nationaux soient concertés, et la définition d’une véritable coopération énergétique entre États. Cette coopération est notamment indispensable pour assurer la complémentarité et la solidarité des réseaux d’acheminement et de distribution.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 142 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
aux personnes les plus démunies l'accès
par les mots :
à tous un droit
Objet
Dans le prolongement de la reconnaissance d’un droit à l’eau, instauré en 2006, ainsi que d’un droit au logement, mis en place en 2007, le présent amendement vise à garantir un droit à l’énergie. Par-delà les obligations de service public actuelles, ce droit suppose que les dépenses d’énergie ne dépassent par un certain seuil dans les dépenses des ménages. Il implique également l’interdiction des coupures pour cause de précarité énergétique tout au long de l’année, la mise en œuvre de mesures d’urgence permettant de venir en aide aux familles qui se chauffent par d’autres énergies que celles du réseau, la mise en place de commissions pluralistes pour la fixation transparente des tarifs du gaz et de l’électricité...
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 143 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 5
1° Première phrase
Supprimer les mots :
de la compétitivité
2° Deuxième phrase
a) Remplacer les mots :
compétitif en énergie
par les mots :
en énergie au moindre coût
b) Compléter cette phrase par les mots :
dans un cadre national et régulé
3° Troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’usage surabondant du vocable « compétitivité » est tributaire de l’idéologie de guerre économique qui tend à réduire le rôle de l’État à celui d’un vaste système d’ingénierie juridique, bureaucratique et financière mis au service de la performance commerciale de l’entreprise. Dans ce cadre, l’État n’est plus l’expression politique de l’intérêt public collectif mais un acteur parmi d’autres, chargé de créer les conditions les plus favorables à la compétitivité des entreprises, elles-mêmes érigées en principaux acteurs et responsables du bien-être économique et social des populations. Les auteurs de l’amendement ne partagent pas cette approche.
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N° 144 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’un diagnostic global, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels de la maîtrise d’œuvre, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes tenant compte de l’ensemble des règles de construction, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic.
Objet
Au sein du code de la construction et de l’habitation, aucun des articles et règles générales définies n’aborde une opération de construction ou de réhabilitation dans sa globalité. Or, pour parvenir à améliorer la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic global préalable au cours duquel vont être examinées toutes les composantes du bâtiment (architecturale, technique, fonctionnelle, énergétique, etc.) dans le but de proposer des solutions de rénovation performantes. Il s’agit d’un diagnostic dont le contenu va bien au-delà du diagnostic de performance énergétique proposé dans le cadre du futur passeport énergétique qui n’est qu’un simple support de suivi de la réalisation d’opérations de rénovation à caractère uniquement énergétique. L’obligation d’effectuer un diagnostic global réalisé par une maîtrise d’œuvre indépendante,
Préalablement à tout projet de travaux de rénovation, permettra de garantir à l’usager un projet préservant ses intérêts en augmentant nécessairement la valeur patrimoniale de son habitation. Un décret précisera :
- les opérations concernées par ce diagnostic obligatoire,
- les équipes impliquées dans ce diagnostic (architectes et bureaux d’études),
- les modalités de réalisation du diagnostic,
- le principe de rémunération de ce diagnostic.
Le contenu du diagnostic pourrait s’inspirer de celui défini par l’article 12 du décret n° 93-1268 du 9 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Il proposerait aux usagers un phasage des travaux à effectuer afin qu’ils puissent les anticiper et les planifier.
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N° 145 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement n’est pas obligatoire pour les logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1, ou par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la rédaction initiale adoptée par le Sénat en première lecture.
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N° 146 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur peut s’opposer à la mise en place d’un dispositif de comptage à son domicile.
Objet
Le présent amendement vise à permettre le refus du consommateur concernant l’installation d’un compteur de type Linky. Il est indispensable que personne ne se voie imposer l’installation d’un compteur « communicant », que ce soit pour des raisons de respect de la vie privée, ou des considérations sanitaires.
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N° 147 29 juin 2015 |
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N° 148 29 juin 2015 |
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Mme COHEN, M. FAVIER, Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 AA |
Après l’article 9 AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-4. – Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d’Île-de-France dans les limites :
« 1° De 2,85 % à Paris, dans le département des Hauts-de-Seine et les communes dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis du Syndicat des transports d’Île-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° De 1,5 % dans les autres communes de la région d’Île-de-France.
« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d’Île-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 9 AA restant en discussion.
Les auteurs de l’amendement souhaitent instaurer, conformément aux engagements pris par la région Ile de France, une harmonisation du taux du versement transport au niveau de l’unité urbaine de Paris.
Un large consensus existe aujourd’hui autour de la nécessité d’augmenter le taux de versement transport, notamment eu égard aux conclusions du rapport Carrez. Une telle augmentation devrait permettre non seulement le financement du plan de modernisation adopté par la région et le STIF, mais également l’instauration d’un zonage unique du pass navigo.
Cet amendement en augmentant de manière significative les ressources du STIF rendrait possible la réalisation de cet engagement utile et nécessaire pour les franciliens et contribuerait à rendre effectif pour tous le droit à la mobilité. Il permettrait en outre, de financer, les compétences nouvelles définis du STIF à l’article 9 bis AA.
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N° 149 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 B |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de répondre aux objectifs de report modal, le fret ferroviaire est déclaré d’intérêt général.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le fret ferroviaire doit être déclaré d’intérêt général, conformément aux objectifs du grenelle de l’environnement.
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N° 150 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 B |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour répondre à ces objectifs, le Gouvernement remet au Parlement six mois après l’adoption de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de créer de nouvelles sources de financement au bénéfice du système ferroviaire, notamment au profit de l’agence de financement des infrastructures. Ce rapport évalue également l’opportunité et les modalités de création d’une structure d’amortissement de la dette ferroviaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent, pour que les objectifs louables du présent article puissent être concrètement mis en œuvre, qu’il convient non seulement de pérenniser les financements du système ferroviaire mais également de créer de nouvelles ressources dans un double objectif, à la fois désendettement du système ferroviaire mais également de financement des infrastructures ferroviaires afin de les rendre plus performantes.
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N° 151 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction de cet alinéa porte à confusion. En effet, cet article définit comme l’une des composantes de la stratégie nationale de la mobilité propre, l’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. La difficulté tient à la conception que l’on peut avoir du « taux de remplissage ». Nous considérons pour notre part, que cet article légitime, par des considérants écologiques, l’augmentation du tonnage des poids lourds. Or, nous considérons qu’il convient non de promouvoir des camions de plus en plus lourds, mais des trains de plus en plus nombreux, assis sur une infrastructure rénovée, pour développer le fret ferroviaire. Le fret routier, disposant déjà d’avantages fiscaux importants. Tel est le sens de cet amendement.
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N° 152 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le développement des infrastructures ferroviaires ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient d’intégrer comme composante de la stratégie pour la mobilité propre le déploiement d’infrastructures ferroviaires permettant concrètement le report modal.
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N° 153 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
de biocarburants conventionnels et
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte adopté à l’Assemblée nationale. En effet, ils considèrent que seuls les biocarburants dits « avancés » doivent être promus par la présente loi et non les biocarburants conventionnels dont les effets néfastes sur l’environnement ont été prouvés.
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N° 154 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Après le mot :
distribution
insérer les mots :
, de l’équipement et de la construction
Objet
La rédaction de l’article 12 limite aux grandes entreprises du secteur de la distribution la mise en place d’un programme d’actions contribuant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport de marchandises qu’elles commercialisent. Cette définition apparaît trop restrictive, notamment au regard des tonnages et des volumes transportés par des secteurs fortement contributeurs comme l’équipement et la construction.
Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent élargir à ces deux secteurs les programmes d’actions afin de répondre réellement aux enjeux.
De plus ils reviennent à la rédaction du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale jugeant trop restrictives les modifications apportées en commission.
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N° 155 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 TER |
Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« I bis. – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit conservé le caractère obligatoire d’un plan de mobilité pour les entreprises dont les effectifs dépassent 100 salariés sur le même site. Ils considèrent, en effet, que la problématique de la mobilité doit être traitée aussi à ce niveau.
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N° 156 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 QUINQUIES |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
de la valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d’aménagement ou
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le principe de l’interdiction de l’enfouissement et du dépôt des déchets à des fins de travaux d’aménagement sur les terres agricoles soit rétabli.
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N° 157 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéa 14, troisième et quatrième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir au texte initial du projet de loi qui était équilibré et qui permettait de laisser toute latitude aux collectivités territoriales pour décider des moyens qu’elles emploient afin de satisfaire aux objectifs de la loi.
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N° 158 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéa 14, sixième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’en l’état actuel des connaissances, il n’est pas démontré le tri compostage n’assure pas une valorisation matière de qualité.
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N° 159 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 BIS |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2018, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des bâtonnets ouatés dont la tige n’est pas composée de papier biodégradable et compostable en compostage domestique est interdite.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les cotons tiges dont le bâton est réalisé en matière plastique.
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N° 160 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’exemption sur les sacs de caisse compostables en compostage domestique et biosourcés.
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N° 161 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéa 19, deuxième phrase
Remplacer les mots :
sont encouragées grâce à
par les mots :
font l’objet d’
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas encourager le développement de l’incinération par l’extension du tri à la source des déchets plastiques, c’est dans ce sens qu’ils proposent cet amendement.
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N° 162 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans au Gouvernement une étude sur la provenance, le tonnage et la composition des combustibles solides de récupération.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’ADEME remette tous les trois ans au Gouvernement une étude sur la provenance, le tonnage et la composition des combustibles solides de récupération.
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N° 163 29 juin 2015 |
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Mme DIDIER, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 TER A |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l’appareil ou de l’absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d’une incompatibilité.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les différents types d’obsolescence programmée.
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N° 164 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Le chapitre que le projet de loi consacre à la gestion des concessions hydroélectriques prépare leur ouverture à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte. Si chacun s’accorde sur le fait que la production d’électricité d’origine hydraulique a une place déterminante à occuper dans le cadre de la transition énergétique, le processus d’ouverture à la concurrence n’est pas appropriée au regard des enjeux que constituent non seulement la répartition de la « rente hydroélectrique », mais également de l’urgente nécessité de modernisation du parc hydroélectrique. Les auteurs de l’amendement rappelle qu’il existe des alternatives à la mise en concurrence des concessions par vallée qu’il s’agisse de la qualification de l’hydroélectricité comme service d’intérêt économique général ou de la possibilité de confier l’ensemble du secteur à un établissement public.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 165 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement la majorité du capital de la société et des droits de vote dans les organes délibérants.
Objet
Le choix de créer, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques, des sociétés d’économie mixte, reposait initialement dans l’esprit de ses promoteurs sur l’idée que l’État, collectivités territoriales et partenaires publics resterait majoritaire et que seules les parts minoritaires seraient attribuées par appel d’offres. Pour insatisfaisante qu’elle soit, cette solution serait préférable au modèle retenu dans le présent projet de loi, qui donne la part belle aux opérateurs privés.
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N° 166 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer le nombre :
500
par le nombre :
1 000
Objet
Compte tenu des nuisances et des problèmes sanitaires que peuvent générer les éoliennes industrielles sur les riverains des parcs éoliens, les auteurs de l’amendement proposent de fixer à 1 000 mètres la distance minimale d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 167 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 TER |
I. - Alinéa 4, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, d’investissements et de maintien de l’emploi sur le territoire national
II. – Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces bonnes pratiques concernent notamment :
« 1° La territorialisation de l’activité économique et des emplois ;
« 2° La politique salariale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail, qualité des emplois ;
« 3° La situation de l’entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’étoffer les contreparties demandées aux entreprises électro intensives bénéficiaires d’un tarif de transport réduit.
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N° 168 29 juin 2015 |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’un opérateur
par les mots :
de l’opérateur
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique
par les mots :
L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il
III. – Alinéas 10 à 17 et alinéa 28
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéas 30 à 32
Rédiger ainsi ces alinéas :
8° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123–1. - La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret précise les modalités d’application de cet article. » ;
9° Les articles L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement diffus est un axe majeur de la transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlée.
L’effacement ne peut être laissé à l’organisation anarchique d’opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts économiques à court terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 170 29 juin 2015 |
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MM. VERGÈS, BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 |
I. – Alinéas 5 à 18
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 35 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit de revenir à la rédaction de l’article 50 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale. Tel que rédigé le texte actuel restreint le champ d’application de la CSPE aux seules énergies renouvelables, excluant la péréquation tarifaire, les tarifs sociaux (et le futur chèque énergie). Le Gouvernement s’est engagé à procéder à une réforme de fond de la CSPE. En ce sens, une mission d’inspection a été confiée en février dernier aux ministères de l’écologie, des finances et du budget. Il convient donc d’attendre la réforme du dispositif de CSPE que le Gouvernement devrait proposer en loi de finances pour 2016 en s’appuyant sur les conclusions de cette mission, plutôt que de remettre à plat le dispositif actuel par le biais d’un amendement dans le projet de loi de transition énergétique.
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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 171 29 juin 2015 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 172 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 |
Alinéa 1, deuxième phrase
Remplacer les mots :
des établissement publics de coopération intercommunale
par les mots :
des départements
Objet
Les actions régionales en faveur de l’efficacité énergétique doivent concerner tous les territoires.
Les petites intercommunalités ne disposent pas de l’expertise et de l’ingénierie nécessaire à la prise en compte des objectifs de la transition énergétique. Le concours des départements et de l’ingénierie publique qu’ils ont développée sous différentes formes (agence technique départementale…), suite au désengagement de l’État, s’avère donc indispensable aux acteurs infra- départementaux afin d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur incombe dans le projet de loi transition énergétique. Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans un objectif de solidarité territoriale.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 173 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 60 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 174 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 60 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « les interruptions de fourniture ou » sont supprimés.
Objet
En échos à notre amendement en faveur de la reconnaissance d’un véritable droit à l’énergie et en parallèle de la décision du conseil constitutionnel sur les coupures d’eau, les auteurs de cet amendement considèrent que l’énergie est un bien de première nécessité qui participe de la lutte contre la précarité sociale et à ce titre doit bénéficier du même régime que le droit à l’eau.
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N° 175 29 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 34
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – En application du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution et des articles L. O. 1113-1 à L. O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales disposent d’un droit à l’expérimentation dans leur domaine de compétence pour atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.
Les modalités de cette expérimentation font l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l’organe délibérant de la collectivité.
Objet
Cet amendement, en lien direct avec l'article 1er, permettrait aux collectivités de pouvoir s'emparer du sujet de la transition énergétique en menant à bien des expérimentations et répondre ainsi aux objectifs fixés par l'article 1er.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des objectifs très ambitieux en matière de politique énergétique, avec malheureusement des dispositifs et des moyens insuffisants pour les atteindre. En matière de croissance verte, les initiatives viennent du terrain et des volontés des acteurs locaux de réaliser la transition énergétique. Il faut faire confiance à cette émulation locale.
Or ce texte semble trop centralisateur et contraignant pour les acteurs locaux. Cet amendement propose donc de faire confiance au terrain et aux collectivités locales en donnant à ces dernières la possibilité d'expérimenter dans tous les domaines de leurs champs de compétence, afin de participer à la réalisation des objectifs fixés.
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N° 176 29 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE 9 B |
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibération des collectivités ou groupements de collectivités intéressés ».
Objet
Cet amendement est en rapport direct avec l'ambition de ce chapitre 1er du titre II qui veut donner la priorité aux modes de transport les moins polluants. Cet amendement vise, en s’appuyant sur le dispositif législatif déjà existant, à faciliter l’expérimentation de péage urbain par des collectivités intéressées.
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N° 177 29 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 265 bis du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exonérations visées ci-dessus sont appliquées en pourcentage de la somme d’exonération totale ainsi :
«
2020 | 80 % |
2022 | 60 % |
2024 | 50 % |
2026 | 30 % |
2030 | Suppression totale de l’exonération |
Objet
Cet amendement en supprimant progressivement les exonérations de TICPE s’inscrit de façon équitable dans une démarche de transition énergétique et répond ainsi aux objectifs fixés par l’article 1er de ce texte. En établissant ainsi une progressivité dans la suppression des exonérations du TICPE, et en donnant une lisibilité de trajectoire, cet amendement est en relation directe avec l’article 1er qui définit notre politique énergétique comme devant favoriser un développement économique compétitifs et respectueux de l’environnement.
Les rapports du GIEC, se succédant, démontrent que le réchauffement climatique a une origine humaine, et que ce réchauffement a « engendré le réchauffement des eaux océaniques, fait fondre la glace et la neige, augmenté le niveau global de la mer et a eu une influence sur les phénomènes extrêmes observés dans la seconde moitié du XXe siècle. ». Afin de donner un véritable signal prix aux entreprises et dans le souci de leur permettre d’adapter leur activité aux enjeux énergétique des années venir, il est nécessaire de cesser toutes exonérations à la TICPE. Cette suppression doit être réalisée de manière progressive et doit s’accompagner de compensations financières permettant à ces secteurs de s’adapter.
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N° 178 29 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En 2020, les taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supercarburants sans plomb et gazoles sont équivalents.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 17 bis du chapitre III « Mesures de planification relatives à la qualité de l’air », du titre III du projet de loi.
Il vise à prévoir de manière équilibrée, une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le diesel, en parallèle d’une baisse de la taxe intérieure de consommation sur l’essence, jusqu’en 2020.
Ainsi, pourrions-nous parvenir, de manière très progressive d’ici 2020, à une taxation à parité entre l’essence et le diesel.
Une commission d’enquête au Sénat appelait déjà en 1998 à une action plus résolue des pouvoirs publics vers un alignement de l’écart de TIPP entre le gazole et le carburant.
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N° 179 29 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La septième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le dernier alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, est ainsi rédigée :
« 160,8 (500 à compter du 1er janvier 2018, 1 000 à compter du 1er janvier 2020) »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 2. Il s’inscrit dans une véritable démarche de transition énergétique et, ce faisant, s’intègre aux moyens qui peuvent être à mis en place par les politiques publiques.
Il a pour objet d’augmenter progressivement, en 2018 et 2020, le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d’oxyde d’azote.
Le taux de la taxe française sur les NOx représente environ 1% de son équivalente suédoise. Elle n’a donc qu'un faible effet incitatif sur la réduction des émissions de NOx. Une taxe comparable en France aboutirait à une réduction des émissions de NOx de 106 000 tonnes.
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N° 180 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et MÉDEVIELLE, Mme DOINEAU, MM. ROCHE, KERN et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 14 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La mise en oeuvre de mesures concrètes en faveur des transports en commun et modes de transports collaboratifs est davantage attendue que la production d'un rapport.
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N° 181 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE et ROCHE, Mme DOINEAU, MM. BONNECARRÈRE, KERN et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 19 BIS |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les rapports n'étant jamais communiqués au Parlement, cet amendement propose la suppression de la demande de rapport figurant à cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 182 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et ROCHE, Mme DOINEAU, M. KERN et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement n'étant jamais satisfaites et préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 183 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et ROCHE, Mme DOINEAU, M. KERN et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 184 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et ROCHE, Mme DOINEAU, M. KERN et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 48 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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N° 185 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et ROCHE, Mme DOINEAU, M. KERN et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 48 BIS |
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Préférant des mesures concrètes, cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article.
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N° 186 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, ROCHE, TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 46 BIS |
I. – Alinéa 11
1° Deuxième phrase
a) Supprimer les mots :
l’autorité administrative peut,
b) Supprimer les mots :
imposer que
c) Remplacer le mot :
soit
par le mot :
est
2° Cinquième phrase
Remplacer le mot :
excéder
par les mots :
être inférieure à
3° Après la cinquième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Pour ce faire, dès lors que l’action de l’opérateur d’effacement procure des gains financiers aux fournisseurs d’électricité, résultant directement ou indirectement de la baisse des prix de gros induite sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement est réduite pour tenir compte de ces gains financiers, calculés annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport. La part du versement prise en charge par le gestionnaire du réseau public de transport est augmentée d’autant.
4° Deux dernières phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 23
1°Première phrase
Remplacer les mots :
Le gestionnaire du réseau public de transport
par les mots :
Chaque opérateur d’effacement
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale
IV. – Alinéa 25, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans toutefois porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale
V. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
À l’issue d’une période trois ans à compter cette entrée en vigueur, la commission de régulation de l’énergie remet un rapport au ministre en charge de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de versement prévu à l’article L. 271-3 du code de l’énergie, sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, des flux financiers générés par l’effacement de consommation.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur tant du dispositif issu du I du présent article que de la répartition du versement qu’il permet entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport, le régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’effacement valorisées. Le prix de référence reflète la part « énergie » du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
Pendant cette période, le versement est pris en charge, à titre temporaire, par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
Dans le cas où ladite entrée en vigueur ne serait pas intervenue dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s’appliquer jusqu’à cette entrée en vigueur.
Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité répartit le montant des versements qu’il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents en application de l’article L. 271-3 et selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par les règles prévues par l’article L. 321-15-1, dans sa version résultant du 2° du I du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la répartition du versement entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau de transport sur la base d’un principe clair : l’opérateur d’effacement prend à sa charge la part correspondant aux volumes d’effacement qui ne constituent pas des économies d’énergies significatives, tandis que le gestionnaire du réseau de transport prend intégralement en charge, pour le compte de la communauté des fournisseurs, la part correspondant à de telles économies d’énergie.
Le présent amendement permet aussi de moduler plus précisément cette répartition selon les gains financiers que l’opérateur d’effacement apporte aux fournisseurs d’électricité notamment du fait de la baisse des prix que son action induit sur les marchés de gros. La part du versement incombant à l’opérateur d’effacement est établie en imputant ces gains financiers sur le montant total du versement défini à l’alinéa 10.
Puis le présent amendement précise que l’implication des GRD ne saurait enfreindre le droit de la concurrence. Il s’agit par exemple de pouvoir tenir compte des cas dans lesquels le GRD ne présente pas des garanties d’indépendance suffisantes à l’égard des activités de fourniture d’électricité, par exemple parce qu’il est lui-même fournisseur d’électricité (cas des petites « régies »). Dans de tels cas, la transmission d’informations au GRD n’est pas possible et c’est donc à RTE d’intervenir.
Enfin, alors que le texte actuel repousserait encore l’entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc le véritable démarrage de l’activité d’effacement diffus, le présent amendement a pour objet d’établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.
Ces dispositions ont pour but de tenir compte de la directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, transposable depuis juin dernier, qui prévoit que les effacements de consommation participent aux marchés de gros au même titre que la production d’électricité.
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N° 187 rect. bis 9 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, ROCHE, TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 11, cinquième phrase
Remplacer les mots :
ne peut excéder
par le mot :
couvre
Objet
C'est un amendement de repli. L’intention commune, exprimée par l’Assemblée dès la première lecture et confirmée par le Sénat, est d’établir par cet alinéa un régime de versement dans lequel l’opérateur d’effacement n’a pas à payer pour la part d’économies d’énergie qu’il induit, et donc seulement dans la limite de l’éventuel report auquel ses effacements donneraient lieu.
Le solde du versement est pris en charge par RTE. Toutefois, contrairement à l’intention visée, le texte indique que ce solde payé par RTE « ne peut excéder la part d’effacement qui conduit à une économie d’énergie ».
Cette rédaction doit être corrigée, car elle aboutirait à ce que le solde pris en charge par RTE puisse être inférieur à l’économie d’énergie, donc que l’opérateur d’effacement doive payer pour sa part un versement incluant tout ou partie des économies d’énergie qu’il réalise.
L’intention doit être transcrite clairement en indiquant que la part payée par RTE couvre la part d’effacement qui conduit à une économie d’énergie.
L’Assemblée nationale a, à juste titre, étendu la prise en compte des bénéfices de l’effacement à l’ensemble des consommateurs, plutôt qu’aux seuls consommateurs effacés. Mais il faut au moins s’assurer que l’économie d’énergie, qui bénéficie aux consommateurs effacés, est prise en compte pour limiter le versement de l’opérateur d’effacement et ainsi éviter de soumettre l’effacement à une « taxe sur l’économie d’énergie ».
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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 188 29 juin 2015 |
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N° 189 rect. 8 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MÉDEVIELLE et ROCHE ARTICLE 3 B |
I. – Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2025
II. – Compléter cet article par les mots :
en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet
Objet
Il s’agit de rétablir la formulation adoptée par le Sénat lors de la première lecture du texte en faisant cette fois ci passer l’obligation à 2025 au lieu de 2020 (initialement prévue) et de doter l’obligation de rénover d’un objectif de performance énergétique à atteindre.
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N° 190 29 juin 2015 |
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Mme JOUANNO ARTICLE 56 BIS |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, les mots : « d’équipements et de services » sont remplacés par les mots : « d’équipements, de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid ».
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’habitat, », sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d’énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local de l’Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d’optimiser le développement des réseaux d’énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d’argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est ainsi créé au sein du PLU.
Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d’intégrer la question des réseaux d’énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d’Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s’agit que d’orientations sans obligation.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 191 rect. 8 juillet 2015 |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MÉDEVIELLE, ROCHE, TANDONNET et KERN ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-18-… – L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu d'acheter l'électricité produite par toute installation visée par le décret mentionné à l'article L. 314-18.
Objet
Le complément de rémunération doit favoriser l’intégration des énergies renouvelables au marché, conformément aux lignes directrices de la commission européenne et au présent projet de loi, tout en limitant l’exposition des producteurs aux risques et incertitudes liés à la volatilité du marché et en offrant un cadre suffisamment lisible, stable et attractif aux investisseurs, sous peine de réduire la capacité à atteindre les objectifs fixés pour 2020 et 2030.
Le dispositif de complément de rémunération introduit de nouveaux aléas (solvabilité de l’acheteur, exposition au marché de l’énergie et au marché de capacité, traitement des prix négatifs) qui détérioreront les conditions de financement des projets. En effet, toute incertitude liée à un aléa de marché se traduit par une augmentation du ratio de couverture de la dette, et donc une baisse de rentabilité (de 1% à 5%).
Parmi les aléas identifiés, la question de la défaillance de l’agrégateur ou de l’impossibilité d’en trouver un se pose. A l’instar de ce qui existe aux Royaume-Uni et en Allemagne, il a été jugé nécessaire, dans le cadre de la concertation pilotée par la DGEC en présence de l’ensemble des acteurs du secteur des EnR, de mettre en place un dispositif assurantiel pour les cas exceptionnels avec la désignation d’un acheteur de dernier recours. Ce dernier se substituerait à un acheteur potentiellement défaillant. De l’avis des établissements prêteurs ce dispositif est essentiel pour compenser les risques liés à la « solvabilité » des agrégateurs. Ce dispositif a également pour objectif d’encourager la concurrence entre agrégateurs dans un marché nouveau qui compte encore peu d’acteurs.
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N° 192 29 juin 2015 |
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MM. PERRIN et de LEGGE ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
fixée
insérer les mots :
à dix fois la hauteur de la structure, pale comprise, et
Objet
Cet amendement complète l'amendement n° 8 en précisant que la distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation et les immeubles habités est au minimum fixée à 500 mètres.
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N° 193 rect. 8 juillet 2015 |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD ARTICLE 56 |
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce programme d’actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d’énergie arrêtées dans le projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 123–1–3 du code de l’urbanisme ;
Objet
Alors que le programme d'actions du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) devra inclure la réalisation d'un schéma directeur lorsqu’un établissement public exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur et froid, l'article 56 bis du présent projet de loi prévoit une prise en compte des réseaux d'énergie dans les orientations générales fixées par les projets d'aménagement et de développement durable (PADD).
Or la multiplication des schémas de planification énergétique engendre un risque d’incohérence entre les objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans les différents documents, en ce qui concerne le développement des réseaux de distribution d‘énergie.
A des fins d'articulation entre ces documents, il convient de préciser que le programme d'actions des PCAET tiendront compte orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans les PADD.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 194 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ;
Objet
Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire. Avec 58 réacteurs répartis dans 19 centrales, notre pays est la première nation au monde en nombre de réacteurs par habitant. A ces installations, il faut ajouter les centres de stockage de déchets radioactifs existants et à venir. Il devient urgent de commencer à réduire la dépendance de la France à l’énergie nucléaire si on souhaite prendre en compte la dramatique expérience japonaise. Le gouvernement japonais a dû fermer tous les réacteurs après l’accident, ce qui serait impossible en France avec 75% d’électricité nucléaire dans le mix électrique.
Le nucléaire n’assure pas l’indépendance énergétique de la France. Tout l'uranium vient de l'étranger, il n'existe plus une seule mine en activité en France. Les mines se situent au Canada, mais aussi dans des régions à la stabilité politique précaire telles que le Kazakhstan et le Niger.
De plus, le nucléaire n'est ni une énergie décarbonée ni une énergie propre. L'uranium est une énergie non renouvelable. Son extraction nécessite une importante consommation d'énergie fossile et donc d'émission de CO2. Par exemple, au Niger, il faut extraire une tonne de minerai pour obtenir seulement 3 kg d'uranium. Côté consommation, les centrales nucléaires ont du mal à adapter leur production d’électricité aux variations de la demande. Chaque hiver, les pics de consommation liés à la généralisation du chauffage électrique obligent à appeler les centrales à gaz ou au charbon à la rescousse. Il n’existe toujours pas de solution pour traiter les déchets nucléaires, qui sont stockés et resteront radioactifs pendant des générations. Enfin, en cas d'accident grave comme à Tchernobyl ou à Fukushima, au-delà de la catastrophe humaine et du drame sanitaire, de vastes territoires sont stérilisés à jamais par la radioactivité et donc perdus pour l'humanité.
Par ailleurs, l’énergie nucléaire ne remplacera pas le pétrole. En 40 ans, notre consommation globale d’hydrocarbures (gaz, pétrole et charbon) n’a baissé que de 20%. Preuve que pour certains usages, en particulier dans le domaine des transports (qui représentent les ¾ de la consommation de produits pétroliers en France), le nucléaire n’est pas une alternative aux hydrocarbures.
Enfin, le nucléaire coûte plus cher qu'il n'y paraît. Près de 100 milliards d’euros de recherche et développement dépensés depuis 30 ans pour le nucléaire civil (rapport Charpin-Pellat-Dessus), 63 milliards à trouver pour financer le démantèlement des réacteurs nucléaires, 35 milliards minimum nécessaires pour enfouir les déchets les plus dangereux. Le nucléaire coûte cher au citoyen, en tant que consommateur comme en tant que contribuable. Fin mars 2011, EDF a d’ailleurs demandé une augmentation de 30% d’ici 2016 du prix de l'électricité. Le nucléaire va continuer à faire gonfler nos factures. Pire encore, les centrales nucléaires ne sont pas assurées en cas d’accident grave. Comme au Japon, en cas de catastrophe, les citoyens devraient payer.
Cet amendement vise donc à rétablir l'objectif de baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 195 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre techniques et financières d’un objectif de production énergétique 100 % renouvelable à l’horizon 2050.
Objet
L’engagement avait été pris lors du Débat national sur la transition énergétique de remettre des scénarios énergétiques détaillant les modalités de mise en œuvre et les différentes possibilités et perspectives en termes de mix énergétique, et tout particulièrement électrique. Ces documents sont indispensables pour garantir une évolution de notre modèle de production électrique de manière solide et cohérente.
Une récente étude pilotée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) répond déjà à cette commande. En effet, cette étude, intitulée « Vers un mix électrique 100 % renouvelable en 2050 », qui a été établie avec la contribution de la Direction générale de l’énergie et du climat, et soumise à un comité scientifique d’experts nationaux et internationaux, porte sur les modalités techniques et financières et les conséquences d’une sortie totale du nucléaire en faveur d’un mix électrique 100 % renouvelable. Il est d’ailleurs plus qu’intéressant de constater que cette étude conclut qu’à l’horizon 2050, la France pourrait produire 100 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables, et cela à un coût comparable à un mix électrique 50 % nucléaire, 40 % renouvelables, et gaz.
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N° 196 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 B |
Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2025
Objet
Il s’agit de rétablir la date de 2025, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, comme échéance de l’obligation de rénovation des bâtiments résidentiels privés les plus énergivores.
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N° 197 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 B |
Compléter cet article par les mots :
en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet
Objet
Il s’agit de rétablir la formulation adoptée lors du passage du texte de loi en première lecture au Sénat afin de doter l’obligation de rénover d’un objectif de performance énergétique à atteindre.
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N° 198 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.
Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.
Objet
Cet amendement vise rendre progressivement obligatoire la rénovation des logements à l’occasion d’une mutation (achat/vente) en fonction de la performance énergétique du logement, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.
Cette formulation de compromis avait été adoptée au Sénat en première lecture. Le présent amendement vise donc à la rétablir.
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N° 199 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 4, quatrième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s’appuyer sur les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l’initiative de la collectivité.
Objet
Afin d’assurer l’indépendance, l’universalité et la continuité du Service Public de l’Efficacité énergétique assurée par les plateformes, il est essentiel de clarifier le texte actuel afin de confirmer que ces plateformes territoriales, si elles peuvent s’appuyer sur différents acteurs locaux, restent sous la responsabilité des collectivités territoriales ou leurs groupements.
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N° 200 rect. 7 juillet 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut compléter ces missions par un accompagnement technique ou financier personnalisé pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »
Objet
Le premier niveau de conseil assuré par les plateformes territoriales de la rénovation énergétique tel que décrit à l’alinéa 4 de l’article correspond aux missions que les Point Rénovation Info Services (PRIS) qui existent déjà. Cet amendement vise à ne pas créer un nouveau réseau d’organismes en parallèle de ces PRIS mais à proposer que les plateformes puissent intégrer des missions complémentaires telles que décrites à l’alinéa proposé dans cet amendement (rétablissement de l’alinéa 5 du texte adopté en première lecture au Sénat) ; missions qui pourront être mises en œuvre par des structures distinctes des PRIS comme les SEM ou les SCIC telles qu’il en existe déjà.
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N° 201 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le volume doit être au moins égal au tiers des obligations définies au titre de l’article L. 221-1
Objet
L’examen du texte en première lecture a permis des avancées consistantes concernant la lutte contre la précarité énergétique et la prise en compte de la dimension sociale de la transition énergétique.
Cependant, la part des CEE affectée à la lutte contre la précarité énergétique -jusqu’à présent de l’ordre de 3% selon la Fondation Abbé Pierre- est encore insuffisante quand plus d’un ménage sur cinq est touché par le phénomène.
La nouvelle lecture en commission spéciale de l’Assemblée nationale a vu l’adoption de deux amendements visant à modifier l’article 8 pour quantifier la contribution des CEE à la lutte contre la précarité énergétique au moins au tiers de l’obligation actuelle, et d’autre part, à créer une obligation complémentaire et spécifique à la lutte contre la précarité énergétique, avancées sur lesquelles les députés sont partiellement revenus en séance.
Cet amendement propose donc, pour préciser la rédaction de l’Article 8, d’intégrer l’objectif quantitatif au nouvel Article L. 221-1-1 créant l’obligation spécifique, dimensionnée donc au moins au tiers de l’obligation préexistante.
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N° 202 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 1, après le premier alinéa du I (non modifié)
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour assurer la disponibilité des carburants alternatifs tels que le gaz naturel pour véhicules et l’hydrogène fabriqué à partir d’énergie renouvelable dans les zones urbaines et voies importantes, un programme de déploiement de stations de ravitaillement gaz naturel pour véhicules et hydrogène est élaboré, en concertation avec les régions et les professionnels, d’ici juillet 2016.
Objet
Le développement de carburants alternatifs impose le déploiement de réseaux d’avitaillement. L’objet de cet amendement est donc de se donner les objectifs de développement de stations GNV afin de satisfaire à la DIRECTIVE 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. Celle-ci dispose que les Etats membres doivent se doter de tels objectifs d’ici novembre 2016. La motorisation GNV est une technologie mature qui n’attend que le déploiement d’un réseau d’avitaillement pour se développer. Ses performances environnementales tiennent tant à la possibilité de le produire à partir de ressources renouvelables qu’à ses faibles rejets de polluants atmosphériques.
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N° 203 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 QUATER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise en raison de la nature et/ou de l’emprise de l’obstacle à contourner, modifier la règle de contournement instituée à l’alinéa ci-dessus, et permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou le cas échéant à son gestionnaire, de réaliser un ouvrage sur l’emprise du domaine public fluvial, pour contourner l’obstacle et assurer ainsi la continuité du cheminement. »
Objet
Cet amendement vient compléter l’article 16 quater tel que rédigé en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale, qui vise à introduire explicitement dans la loi la notion d’obligation de « continuité du cheminement », notamment en cas d’obstacle naturel ou patrimonial, dans le cadre de la servitude de marchepied le long du domaine public fluvial.
A cette fin, le législateur se doit de préciser les différentes conditions de contournement d’un obstacle dans le respect de l’environnement. Si la rédaction du présent article prévoit la possibilité de s’écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial, au plus près, dans la propriété concernée en vue d’assurer cette continuité, cet amendement précise quant à lui que l’autorité administrative compétente pourra permettre au propriétaire du domaine public fluvial, ou à son gestionnaire, de réaliser un aménagement (passerelle, platelage…) sur l’emprise du domaine public fluvial en vue de contourner un obstacle.
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N° 204 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
le cumul de
et les mots :
et de la puissance autoconsommée
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la définition de la puissance installée adoptée par le Sénat en première lecture.
Additionner la puissance autoconsommée avec la puissance active maximale injectée au point de livraison, pour définir la puissance installée des installations de production d’électricité d’origine renouvelable, introduit une complexité qui pourrait compromettre l’application de la définition de la puissance installée adoptée au Sénat, définition essentielle pour les énergies renouvelables électriques sous obligation d’achat.
En effet, la puissance active maximale injectée au point de livraison n’est pas soumise aux aléas de production, elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les CODOA dans la mesure où il s’agit de la puissance maximale que le producteur s’engage à ne pas dépasser. Elle est en outre facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et est aisément contrôlable. Elle présente aussi l’avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l’Etat, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.
S’agissant de la puissance autoconsommée, l’ordonnance prévue par l’article 30 du présent projet de loi pour légiférer sur le sujet de l’autoconsommation pourra, si besoin, faire tous les aménagements nécessaires à la présente loi en ce qui concerne sa définition.
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N° 205 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 49, deuxième phrase
Après les mots :
dans un délai
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des conditions de réalisation des installations. Ce délai est suspendu en cas de recours contre une décision de l’autorité compétente relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation.
Objet
La durée de la période de transition entre l’obligation d’achat et le complément de rémunération doit être fixée, pour chaque filière d’énergie renouvelable, par arrêté ministériel en fonction des conditions particulières de réalisation des installations de chaque filière concernée. Un délai de dix-huit mois n’est pas suffisant au regard des conditions de réalisation des installations.
A titre d’exemple, le cahier des charges de l’appel d’offres relatif aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc stipule que les installations devront être mises en service dans les 24 mois suivant la désignation des lauréats. Le dépassement de ce délai, autorisé par le cahier des charges, n’est pas rare en raison des difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet qui, fréquemment, répercutent les difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement de l’installation.
De même, le délai de construction d’une installation de cogénération à partir de biomasse est d’au moins 24 mois, auxquels s’ajoutent entre 6 et 12 mois pour mettre en place le financement, soit un délai d’achèvement de l’installation total de 36 mois.
Pour ces deux filières, des pénalités sont d’ores et déjà prévues dans les textes dont ces installations relèvent en cas de retard dans leur mise en service. Ainsi par exemple, en cas de retard d’un producteur photovoltaïque dans la mise en service d’une installation relevant de l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011, ce producteur verra son contrat d’achat réduit d’une durée triple de son retard.
Enfin, il est indispensable que le délai d’achèvement de l’installation mentionné au présent article soit suspendu en cas de recours contentieux contre une décision relative à une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l’installation.
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N° 206 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 |
I. – Alinéas 3, 4 (deux fois) et 5 (deux fois)
Après les mots :
de production
insérer les mots :
ou d’exploitation
II. – Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
d’implantation
insérer les mots :
ou de construction
Objet
Les articles 26 et 27 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte impulsent un changement important quant aux possibilités pour les collectivités locales et les citoyens de s’impliquer financièrement dans les sociétés de projet de production d’énergie renouvelable (visa de l’AMF non nécessaire et possibilité offerte aux collectivités d’investir en direct dans une SA sans passer par un véhicule de type SEM ou SCIC.)
Ces deux articles ne sont orientés qu’envers les sociétés (anonymes ou coopératives) dont l’objet est la production d’énergie renouvelable. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cet article pour ouvrir ce mode de financement innovant dans les transports.
Les projets de production d’énergie renouvelable comme les projets exploitant une source d’énergie renouvelable se doivent d’avoir le même financement que les projets qui concourent à la transition énergétique. Or, derrière le vocable « projet de production d’énergie renouvelable », le législateur entend surtout que le produit final de ces projets est soit l’électricité renouvelable, soit la chaleur renouvelable, soit le gaz renouvelable.
Le terme « production » renvoie à un produit renouvelable, ce qui exclut de fait les projets de constructions de véhicules exploitant une source d’énergie renouvelable.
Ainsi, par exemple, le transport à la voile utilise une énergie renouvelable qui va transformer l’énergie hydrolienne associée à celle de l’énergie vélique : par le déplacement dans l’eau et avec les hydro-générateurs, le cargo-voilier recharge des batteries électriques alimentant le moteur principal du bateau et l’équipement de navigation (winches, système de gestion et de navigation du navire, etc.), en ce cas le cargo-voilier est aussi centre de production et d’exploitation d’énergie renouvelable.
Seconde idée de cet amendement : il s’agit de permettre l’investissement citoyen non seulement pour les projets sur le lieu d’implantation mais aussi le lieu de construction de l’activité exploitant des énergies renouvelable.
En continuant l’illustration sur le transport à la voile : Le lieu d’implantation et de construction du projet peut avoir un périmètre lié au bassin de vie des territoires ayant accès au service de fret à la voile puisque le législateur entend favoriser la possibilité à des riverains ou à une collectivité leur capacité à investir dans de tel projet ; il faut conserver cette possibilité pour les chantiers qui mettraient en œuvre des cargos à voile citoyens (favoriser le développement d’activités sur le littoral avec des chantiers navals existant et la réhabilitation de plate-formes industrialo-portuaires de ports secondaires et de petit gabarit) sans remettre en cause l’esprit de l’article car le lieu d’implantation d’un projet d’implantation des EnR dépend des conditions géographiques de leur usage qui est aussi son lieu de construction.
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N° 207 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 42 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces cahiers des charges contiennent notamment un chapitre dédié aux objectifs et moyens nécessaires à la mise en œuvre d’actions d’efficacité énergétique et de favorisation de l’insertion d’énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie. »
Objet
Au regard des enjeux essentiels de la transition énergétique en matière de réseaux de distribution d’énergie, les participants du groupe de travail « distribution d’énergie » du débat national sur la transition énergétique, s’étaient accordés sur l’introduction d’un chapitre « Maîtrise de l’énergie » et d’un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d’énergie.
Cet amendement vise à concrétiser cette proposition dans le cahier des charges de concession liant l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie et son délégataire.
Par ailleurs, il complète l’article 54 du projet de loi adopté en première lecture qui impose désormais aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dans le cadre de ces cahiers des charges de concessions, « De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
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N° 208 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 55 |
Alinéa 18
Remplacer le nombre :
64,85
par le nombre :
63,2
Objet
La logique du plafonnement de la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire s'inscrit en lien avec l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% en 2025, dont les auteurs de cet amendement ont proposé le rétablissement dans un amendement à l'article 1er. Cela implique donc d'amorcer la baisse de la capacité totale autorisée.
En outre, ce relèvement du plafond introduit par la commission des Affaires économiques, en prenant en compte la capacité de l'EPR sans prévoir la fermeture de centrales plus anciennes, va à l'encontre de l'engagement pris par le Président de la République de fermer la centrale de Fessenheim.
Cet amendement vise donc à rétablir le chiffre de "63,2", tel qu'inscrit dans le projet de loi initial du gouvernement.
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N° 209 29 juin 2015 |
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N° 210 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 56 BIS |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, les mots : « d’équipements et de services » sont remplacés par les mots : « d’équipements, de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid ».
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’habitat, », sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent les actions et opérations de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, visant à poursuivre les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou les objectifs du plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Elles prennent la forme d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie. Ce schéma contient notamment une cartographie des réseaux d’énergie. Il est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le Plan Local d’Urbanisme un moyen pour les collectivités de coordonner et d’optimiser le développement des réseaux d’énergie (électricité, gaz et chaleur), propriétés des collectivités locales, de manière à éviter les doubles voire triples investissements d’argent public inutiles. Un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est ainsi créé au sein du PLU.
Actuellement, il est simplement demandé aux collectivités d’intégrer la question des réseaux d’énergie dans les orientations générales du PADD (Plan d’Aménagement du Développement Durable) du PLU. Il ne s’agit que d’orientations sans obligation.
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N° 211 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 63 QUINQUIES A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l’article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;
2° Le livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.
« Art. L. 171-2. – Pour l’application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
« Chapitre unique
« Art. L. 371-1. – Pour l’application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.
« Art. L. 371-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.
« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 371-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1, par la Commission de régulation de l’énergie. »
Objet
Cet amendement vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, à l’image de ce qui est aujourd’hui le cas pour l’île de Mayotte.
C’est également le cas, concernant la distribution de l’électricité, pour les 150 entreprises locales de distribution existantes qui assurent la gestion de la distribution dans un cadre péréqué, et donc sans remise en cause de la péréquation nationale.
Les Zones Non Interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients ne concernent que certaines îles métropolitaines (Glénan, Ouessant, Molène, Sein ainsi que l’île de Chausey) où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l’électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.
Le coût très élevé de revient de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.
Or, le code de l’énergie désigne aujourd’hui Électricité de France comme seul opérateur du système de ces territoires.
Les ZNI de moins de 2 000 clients représentent de très petites consommations d’énergie qui n’encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d’énergies renouvelables, pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces îles pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l’arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l’opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.
Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur énergie (chaleur, mobilité, électricité), dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l’innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n’envisage pas d’évolution notable.
La comptabilité appropriée à ces territoires confirme depuis de nombreuses années que les ZNI, dont les iles bretonnes, sont structurellement à l’origine de pertes importantes pour EDF. Selon ce dernier, ces pertes résultent presque exclusivement de l’activité de production, très majoritairement due au fioul. Ainsi, selon la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), en 2014 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la CSPE) a servi à financer l’achat de fioul pour approvisionner l’ensemble des ZNI.
L’amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 habitants la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production coûteuse et polluante du fioul.
Désigné par le Ministre chargé de l’énergie après avis de la CRE, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la CSPE. Un tel opérateur s’affranchirait des limites d’intervention de l’opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l’énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d’eau potable).
Ne concernant de fait que cinq îles ou archipel de France métropolitaine, ce projet n’aurait qu’un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.
En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d’énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).
Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d’îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l’énergie dans ces zones étant déjà aujourd’hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l’électricité en Europe, un développement à l’exportation basé sur l’expérience en ZNI nationale ne nécessiterait aucune subvention.
A l’heure de la transition énergétique et de la COP21 qui se tiendra à Paris fin 2015, la réglementation qui limite à 30 % l’apport des énergies renouvelables dans la production d’électricité des zones non interconnectées (ZNI) est aujourd’hui dépassée. Les ZNI de moins de 2000 clients ont toutes les capacités pour accroitre la part en énergie renouvelable dans leur mix énergétique et se passer des énergies fossiles qui coûtent cher aux consommateurs (financées par la CSPE) et émettent des gaz à effet de serre.
Plusieurs expériences réussies (Ecosse, Canaries, Danemark) démontrent que l’équilibre du réseau, grâce à des moyens de stockage, au foisonnement des différentes sources d’énergie et à la maitrise des consommations, n‘est pas perturbé. Tous les territoires, même les ZNI de moins de 2000 clients, doivent pouvoir prétendre à devenir ou à s’approcher des objectifs des territoires à énergie positive et pouvoir s’affranchir des importations qui fragilisent leur sécurité d’approvisionnement.
De plus, ceci constituerait, outre une illustration de l’autonomie énergétique sur certains territoires, une expérimentation grandeur réelle pour voir comment les diverses énergies renouvelables peuvent s’imbriquer et se compléter et offrir ainsi un retour d’expérience pour des territoires plus vastes.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 212 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-18-... - L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu d’acheter l’électricité produite par toute installation mentionnée par le décret mentionné à l’article L. 314-18.
Objet
Le complément de rémunération doit favoriser l’intégration des énergies renouvelables au marché, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne et au présent projet de loi, tout en limitant l’exposition des producteurs aux risques et incertitudes liés à la volatilité du marché et en offrant un cadre suffisamment lisible, stable et attractif aux investisseurs, sous peine de réduire la capacité à atteindre les objectifs fixés pour 2020 et 2030.
Le dispositif de complément de rémunération introduit de nouveaux aléas (solvabilité de l’acheteur, exposition au marché de l’énergie et au marché de capacité, traitement des prix négatifs) qui détérioreront les conditions de financement des projets. En effet, toute incertitude liée à un aléa de marché se traduit par une augmentation du ratio de couverture de la dette, et donc par une baisse de rentabilité (de 1% à 5%).
Parmi les aléas identifiés, la question de la défaillance de l’agrégateur ou de l’impossibilité d’en trouver un se pose. A l’instar de ce qui existe aux Royaume-Uni et en Allemagne, il a été jugé nécessaire, dans le cadre de la concertation pilotée par la DGEC en présence de l’ensemble des acteurs du secteur des EnR, de mettre en place un dispositif assurantiel pour les cas exceptionnels avec la désignation d’un acheteur de dernier recours. Ce dernier se substituerait à un acheteur potentiellement défaillant. De l’avis des établissements prêteurs, ce dispositif est essentiel pour compenser les risques liés à la « solvabilité » des agrégateurs. Ce dispositif a également pour objectif d’encourager la concurrence entre agrégateurs dans un marché nouveau qui compte encore peu d’acteurs.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 213 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
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N° 214 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 49 |
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
À ce titre, les gestionnaires de réseaux présentent, dans leur bilan prévisionnel annuel et pour chacune de leur zone de desserte, les conditions et les données techniques permettant de relever ce seuil pour parvenir à l’autonomie énergétique en atteignant, dès 2020, un objectif de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale des zones non interconnectées. Ces conditions et données techniques sont préalablement soumises pour concertation à l’ensemble des acteurs prenant part à la transition énergétique dans les zones non interconnectées, en particulier les régions, l’État, la Commission de régulation de l’énergie et les organisations représentatives des producteurs.
Objet
Avec l’article 56 de la loi Grenelle I, la France s’est fixé un objectif ambitieux pour les DOM-COM : parvenir à l'autonomie énergétique, en atteignant, dès 2020, un objectif de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale des départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer et 30 % à Mayotte.
Or, l'arrêté technique du 23 avril 2008 dispose que les installations de production d’électricité variables telles que le solaire et l’éolien sans dispositif de stockage peuvent être déconnectées lorsque la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau électrique des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI).
Ce taux est désormais atteint dans la quasi-totalité des ZNI et ne permet plus de poursuivre le développement de nouveaux projets éoliens ou solaires sans stockage, ce qui remet en cause l’atteinte des objectifs précédemment cités. En parallèle du déploiement des dispositifs de stockage et des réseaux intelligents, il est donc essentiel que soient étudiées toutes les possibilités techniques permettant de relever ce seuil de 30 %.
Par conséquent, l’amendement proposé vise à ce que les gestionnaires de réseaux présentent, dans leur bilan prévisionnel annuel et pour chacune de leur zone de desserte, les conditions et les données techniques permettant de porter ce seuil pour parvenir à l’autonomie énergétique en atteignant, dès 2020, un objectif de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale des zones non interconnectées. Ces conditions et données techniques sont préalablement soumises pour concertation à l’ensemble des acteurs prenant part à la transition énergétique dans les zones non-interconnectées, en particulier les régions, l’État, la Commission de Régulation de l’Energie et les organisations représentatives des producteurs.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 215 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 48 |
Alinéa 34, première phrase
Après les mots :
sociétés d’investissement à capital variable,
insérer les mots :
les établissements de crédit et établissements financiers régis par le code monétaire et financier,
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la nécessité de mobiliser le secteur économique pour relever le défi climatique, à moins de six mois de la conférence sur le climat à Paris en décembre.
Les alinéas 34 et 35 de l’article 48 du présent projet de loi renforcent les obligations des entreprises et investisseurs institutionnels en matière de reporting environnemental et climatique à partir de 2016.
Le rapport de la commission Pascal Canfin – Alain Grandjean « Mobiliser les financements pour le climat. Une feuille de route pour financer une économie décarbonée », réalisé à la demande du Président de la République et remis le 18 juin 2015, préconise dans sa proposition numéro 9 d’étendre ces dispositions aux banques. C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 216 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 BIS BB |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient de rappeler que le droit du démarchage (ou droit du « contrat hors établissement ») a été réformé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui maintient et renforce un système général de protection du consommateur applicable au secteur de l’éolien. Ce dernier apporte à ce titre deux avancées notables pour la protection des consommateurs.
En premier lieu, cette réforme vise à formaliser l’information précontractuelle avant tout consentement du démarché. Dans le cas de l’éolien, sont visés tout propriétaire foncier ou exploitant agricole démarché par un démarcheur porteur de projet éolien. Le démarcheur doit à ce titre communiquer au démarché, par écrit « lisible et compréhensible » un certain nombre d’éléments (identité du bénéficiaire de la promesse de bail, loyer, indemnité, durée, résiliation, délai et modalités de rétractation avec formulaire-type de rétractation, etc.). La preuve de la remise de ces informations pèse sur le bénéficiaire du démarchage, à savoir le porteur de projet éolien. En outre, ces informations et le formulaire-type de rétractation doivent être fournies de nouveau dans le contrat.
La loi du 17 mars 2014 met également en place un doublement du délai de rétractation porté de 7 à 14 jours, si l’ensemble des informations ci-dessus a été fourni au démarché. A défaut, la période de rétractation est « prolongée » de douze mois. L’extension du délai de rétractation à 30 jours apparaît ainsi comme excédant sans motif particulier l’esprit de la loi.
De plus, un document d’information spécifique à l’éolien serait inédit en matière de démarchage, créerait un climat de méfiance à l’égard des professionnels de l’éolien et demeurerait un véritable frein à la sécurisation des projets.
Aussi, la mise en place d’un document d’ « information sur les avantages et les inconvénients » de l’éolien apparait explicitement subjectif et vise à informer son cocontractant de questions politiques et de société.
Outre, l’intérêt des énergies renouvelables, éolien en tête, renforcés par le présent projet de loi, force est de rappeler que les incidences locales de l’éolien (impacts acoustique, paysager, avifaune, etc.) sont prises en compte par les porteurs de projets dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement instruite par les services de l’Etat.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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N° 217 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf pour les ustensiles compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa du présent III. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des ustensiles de cuisine mentionnés au même alinéa et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il prévoit également les exceptions à l’interdiction de l’utilisation des ustensiles de cuisine en matière plastique. »
Objet
Si un tri à la source de ces ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique est mis en place, les conditions ne sont pas, à ce jour et dans un avenir proche, réunies pour que ces ustensiles soient recyclés. En effet, dans le cadre de l’extension des consignes de tri plastiques à venir, une partie du plastique qui sera collecté sera utilisé en tant que combustibles solides de récupération (CSR) car il n’est pas techniquement et économiquement possible de les recycler. Or, comme précisé dans l’article 19 de ce projet de loi, la valorisation énergétique ne doit pas se faire “au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière”.
Au regard de la hiérarchie européenne des déchets, il est préférable de prévenir la production de ce type de déchets plutôt que de mettre en place leur tri afin de les valoriser énergétiquement. Par ailleurs, cette interdiction contribuera à l’objectif fixé dans l’article 19 de réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché. Enfin, cette interdiction étant prévue à horizon 2020, des alternatives auront le temps d’être développées dans le cas où l’utilisation de vaisselle durable ne soit pas possible.
La rédaction de cet amendement prend en compte les arguments ayant conduit la commission à supprimer l’interdiction de la vaisselle jetable. Cet amendement prévoit en effet un renvoi à un décret en conseil d’État pour préciser les exceptions à cette interdiction, afin de prendre en compte certaines situations et conditions particulières (hygiène et sécurité notamment).
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N° 218 29 juin 2015 |
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M. MIQUEL ARTICLE 22 UNDECIES |
Alinéa 14, seconde phrase
1° Après les mots :
sécurité sanitaire
insérer les mots :
des aliments
2° Après les mots :
invendus alimentaires
insérer les mots :
encore consommables
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à bien préciser la portée de l'alinéa 14.
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N° 219 29 juin 2015 |
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M. MIQUEL ARTICLE 22 UNDECIES |
Après l’alinéa 21
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 2° de l'article 1386-6 du code civil, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 112–6 du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence avec l’alinéa 15 de l’article 22 undecies du présent projet de loi.
L’amendement transfert la responsabilité au titre du code civil des distributeurs vers leurs fournisseurs, dans le cas de dons alimentaires de denrées sous marque de distributeur (MDD), que le distributeur en question ne souhaite pas commercialiser pour des raisons autres que sanitaires.
En effet, c’est l’opérateur qui donne qui doit rester responsable, au regard de la sécurité sanitaire notamment, du respect de la réglementation applicable en matières de dons alimentaires, même si le produit a été fabriqué par cet opérateur à la demande et pour le compte d’un distributeur. Dans le cas d’espèce, il convient donc de transférer, dans le Code civil, cette responsabilité du distributeur pour les produits sous sa marque, qu’il ne donne pas lui-même, à son fournisseur qui lui, fait le choix de donner les denrées et effectue le don.
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N° 220 29 juin 2015 |
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M. MIQUEL ARTICLE 22 UNDECIES |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-15-5. – I. – Avant le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
Objet
Cet amendement propose de ne pas limiter l’obligation de proposer des conventions à des associations aux seuls magasins ouverts avant le 1er juillet 2016, ou ne dépassant pas les seuils visés par la loi avant cette date.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 221 rect. ter 6 juillet 2015 |
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MM. MANDELLI, RETAILLEAU, COMMEINHES, Daniel LAURENT, GILLES, CHAIZE et Jean-Paul FOURNIER, Mme CANAYER, M. REVET, Mme IMBERT et M. VASPART ARTICLE 21 BIS AC |
Alinéa 3, dernière phrase
Après les mots :
Son montant
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est fixé annuellement par la loi de finances. Ce plafond est revu à l’issue d’une période de trois ans en fonction des besoins de financement constatés pour l’application du présent alinéa.
Objet
Cet amendement a deux objets :
Supprimer la précision aux termes de laquelle l’organisme affectataire est désigné chaque année en loi de finances et préciser que le plafond de la quote-part de la DAFN qui sera affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport puisse évoluer avec le temps, ceci afin de garantir que cette quote-part soit la plus appropriée possible.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 222 rect. bis 9 juillet 2015 |
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M. GREMILLET, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY, MORISSET et PIERRE, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY, REVET, LEFÈVRE et HUSSON ARTICLE 23 BIS |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer (deux fois) les mots :
mise à disposition du
2° Seconde phrase
Supprimer (deux fois) les mots :
mise à disposition du
II. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer les mots :
mise à disposition du
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
la mise à disposition du
par le mot :
le
III. – Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale pour organiser le respect d'un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d'installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu'introduit en première lecture au Sénat.
En l'état, la notion de "mise à disposition du raccordement" est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l'état d'avancement de l'installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer par la notion de "délai de raccordement", plus précise.
En outre, bien que l'Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d'une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d'installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit. Le présent amendement réintroduit le principe, adopté en commission spéciale à l'Assemblée nationale, d'un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d'installations.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 223 rect. bis 9 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, Philippe LEROY, REICHARDT, MORISSET et PIERRE, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY, REVET, LEFÈVRE et HUSSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
tout en veillant à préserver la compétitivité des entreprises
Objet
Cet amendement vise à prévenir le risque d'augmentation brutale et irréversible du prix de l'énergie pour les entreprises, dans une perspective de diversification des sources d'approvisionnement, et à prendre en compte l'intérêt économique des entreprises dans le calcul du juste équilibre entre les différentes sources d'énergie.
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N° 224 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, Philippe LEROY, REICHARDT, MORISSET et PIERRE, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY, REVET et LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 26, première phrase
Supprimer les mots :
en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012
Objet
Cet amendement va dans le sens d'une démarche économique responsable. Si l’objectif de baisse de l’intensité énergétique finale est un impératif et un indicateur important permettant de mesurer l’efficacité énergétique de notre économie et donc une partie de sa compétitivité, l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l'année de référence 2012, lui, est trop rigide et ne saurait préserver la compétitivité de nos entreprises.
Au contraire, il poursuit un objectif de décroissance qui va à l'encontre des logiques de marché internationales actuelles, et qui risque de placer nos entreprises dans une situation de distorsion de concurrence mortifère. En effet, il convient de rappeler qu'au niveau européen, le Paquet Climat-Energie 2030 ne fixe pas d’objectif en matière de réduction de la consommation énergétique finale. Ses trois objectifs principaux sont une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (seul objectif contraignant) ; une proportion de 27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, et un objectif d’efficacité énergétique de 27 %.
La promotion du développement d'une économie efficace en énergie n'est pas incompatible avec une consommation énergétique adaptée au besoin des entreprises et jugulée naturellement par la gestion interne des entreprises.
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N° 225 rect. bis 9 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY, MORISSET et PIERRE, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY, REVET, LEFÈVRE et HUSSON ARTICLE 27 BIS A |
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, dans la limite de seuils définis par décret
II. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
, notamment les seuils mentionnés au I
Objet
La rédaction de l'article 27 bis A adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale répond en grande partie aux attentes du Sénat exprimées en matière d'approvisionnement des installations de méthanisation à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte. En effet, elle autorise explicitement l'exploitation de cultures dédiées par les installations de méthanisation, et précise que les résidus de cultures associées aux cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.
Toutefois, l'Assemblée nationale a choisi de maintenir la référence à des seuils pour les cultures alimentaires qui n'apparaît pas pertinente pour ce type de production. Pour assurer la rentabilité sur le plan économique à moyen et long terme des installations de méthanisation, il doit être donné à chaque exploitant agricole la possibilité de déterminer le bouquet énergétique adapté à sa production. Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place de seuils pour l'exploitation de cultures alimentaires dans les installations de méthanisation.
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N° 226 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la fin du II de l'article 4 de la loi n° 2014–110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Objet
Cet amendement vise à préserver la cohérence de ce qui avait été adopté dans la loi du 6 février 2014, interdisant l'usage des pesticides pour les collectivités territoriales et pour les particuliers, respectivement en 2020 et 2022.
La date de l'interdiction d'usage des pesticides, sauf dérogation, pour les collectivités a été avancée dans la loi de transition énergétique au 1er janvier 2017, il convient donc de respecter l'écart de 2 ans qui résultait d'un compromis lors de l'adoption de la loi.
Les particuliers qui font usage de pesticides bénéficient rarement d'un niveau d'information suffisant concernant la dangerosité des produits qu'ils épandent, et ils ne bénéficient pas comme les professionels d'une formation adaptée concernant les dosages et l'usage des équipements de sécurité nécessaires.
Ainsi, seulement 32% estiment que ces produits sont dangereux, 20 % considèrent même que ces produits sont sans danger (source étude Jardivert 2010, Société Synapse).
Les pesticides utilisés en zones non agricoles (jardins particuliers, cimetières, voiries, trottoirs, parcs publics, terrains de sports, zones industrielles et aéroports) représentent 7% (dont 6% en jardins particuliers) des substances actives phytosanitaires utilisées en France.
En 2012, 4500 tonnes ont ainsi été utilisées par les jardiniers amateurs, plus des trois quarts correspondant à des herbicides.
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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 227 29 juin 2015 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 228 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 229 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création d’un service universel de dernier recours pour l’électricité pour les consommateurs finals domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié à l’initiative du fournisseur et pour lesquels aucune offre de fourniture d’électricité n’est accessible à un prix économiquement acceptable.
Ce rapport peut étudier les dispositifs mis en place dans les États de l’Union européenne, la possibilité de prévoir une puissance limitée en fonction de la taille du foyer, ainsi que la création d’une commission chargée du suivi individuel des bénéficiaires au sein des commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement à qui il pourrait revenir le soin de décider, au moins une fois par an, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité pour chaque bénéficiaire.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 60 restant en discussion.
Cet amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités de création d’un service universel de dernier recours pour l’électricité, réforme attendue par le Parlement depuis fin 2012 et les débats autour de la loi d’avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, et permise par la législation européenne.
Ce service universel de dernier recours pour l’électricité répond aux préconisations du Conseil économique et social, du médiateur national de l’énergie, de la synthèse du débat national sur la transition énergétique appelant à la mise en place d’un « bouclier énergétique global » afin « d’éviter les situations de privation », ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement qui prévoit le droit de chacun à disposer d’une aide de la collectivité pour disposer dans son logement de la fourniture d’énergie, comme d’eau et de téléphone. Les directives européennes en prévoient en outre la possibilité depuis 2009.
Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et de l’électricité en particulier, la précarité énergétique et les difficultés de paiement s’aggravent, ce qui occasionne des résiliations de contrat de fourniture d’électricité à l’initiative des fournisseurs, et par la suite des coupures d’électricité, pouvant plonger les foyers concernés dans de graves difficultés, en particulier pour souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur.
En 2014, le médiateur national de l’énergie a été informé, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 15 avril 2013 dite Brottes, d’environ 525 000 coupures ou réductions de puissance d’électricité suite à la trêve hivernale de l’énergie. Selon le médiateur, ces chiffres démontrent avant tout les difficultés de paiement des consommateurs.
L’énergie, et en particulier l’électricité, étant un bien de première nécessité, la mise en place d’un service universel de dernier recours pour l’électricité permettra de contribuer à la mise en place d’un véritable « bouclier énergétique » en France et d’assurer à chaque ménage de couvrir ses besoins vitaux (éclairage, cuisine….) y compris en période de grande difficulté financière.
Ce service universel peut reposer sur une mission confiée aux gestionnaires publics de distribution (ERDF et les entreprises locales de distribution), qui l’assument déjà de fait en dehors de tout cadre légal, via les « pertes non techniques » imputées au TURPE qui couvrent notamment les consommations des ménages résiliés mais non coupés.
Outre qu’il est expressément autorisé par le considérant 47 et l’article 3.3 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, le fournisseur de dernier recours a déjà été mis en œuvre depuis 2004 dans plusieurs pays membres de l’Union Européenne, en Belgique et au Portugal en particulier.
Il pourra être également prévu que les commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement, telles que régies par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, permettent d’assurer le suivi de l’application de ce service universel, en particulier en termes financiers, et de statuer, au moins une fois par an, sur le maintien ou la sortie des consommateurs du dispositif.
Ainsi, le service universel de dernier recours pour l’électricité permettra-t-il d’aider les ménages en assurant un droit minimal à l’électricité.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 230 rect. 9 juillet 2015 |
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M. GREMILLET, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. KAROUTCHI, Philippe LEROY, MORISSET et PIERRE, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY, REVET, LEFÈVRE et HUSSON ARTICLE 48 |
Alinéa 7, première et deuxième phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
« Art. L. 222-1 B. – I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle veille notamment à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations.
Objet
Le présent amendement vise à faire reconnaître la spécificité du secteur agricole, dont le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre est plus faible que celui des autres secteurs d'activité, dans la future trajectoire nationale bas-carbone.
La rédaction actuelle de cet alinéa adoptée à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, qui explicite que la stratégie nationale bas-carbone « tient compte de la spécificité du secteur agricole », ne saurait être satisfaisante contenu du caractère incertain de cette prise en compte dans le futur budget carbone.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 231 rect. 9 juillet 2015 |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et KARAM et Mmes YONNET et GHALI ARTICLE 19 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° bis Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Au plus tard le 1er janvier 2017, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport sur les modalités d’affichage de la durée de vie minimale des produits pour un usage normal de ces derniers. Ce rapport vise en particulier à définir une norme partagée par l’ensemble des parties prenantes par type de produit concerné sur la notion de durée de vie et d’usage normal du produit ;
Objet
Cet amendement vise à confier à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) un rapport sur l’opportunité et les modalités concrètes d’affichage de la durée de vie des produits, qui permettrait de lutter contre « l’obsolescence organisée »par une meilleure information du consommateur. En effet, plutôt que de procéder par voie d’expérimentation volontaire, ce rapport devrait être l’occasion de mettre l’ensemble des parties prenantes autour de la table afin de définir une norme applicable et partagée par tous pour un affichage obligatoire et pertinent par type de produit.
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Projet de loi Transition énergétique (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 232 29 juin 2015 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 233 29 juin 2015 |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre des missions de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et de l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, par dérogation et en substitution du cadre réglementaire général, il peut être proposé dans les sites isolés de Guyane et de la Réunion, pour les clients non raccordés au réseau public de distribution et pour une puissance limite inférieure à 3 kVA, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie :
1° par le gestionnaire de réseau au sens des articles L. 121-4 et L. 322-8 du code de l’énergie, des modalités techniques et financières spécifiques de raccordement à un micro réseau isolé basse tension non interconnecté au réseau public exploité par le gestionnaire de réseau précité, et de comptage de l’énergie pour les clients, en fonction de la puissance des installations alimentées et leur localisation, et
2° par le représentant de l’État dans le département, un tarif réglementé de vente de l’électricité spécifiquement défini pour les clients bénéficiant des modalités de raccordement visées au 1° . Il est fixé par arrêté préfectoral.
Les modalités de contrôle et d’attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur des installations électriques intérieures raccordées au micro réseau isolé basse tension visé au 1° sont fixées par voie d’arrêté préfectoral.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 61 restant en discussion.
Cet amendement vise à garantir l’objectif de développement du réseau pour apporter l’électricité à toutes les populations, dans les territoires d’outre-mer dans des conditions spécifiques définies. En particulier, certains territoires aujourd’hui non raccordés au réseau notamment les communes de l’intérieur et les écarts de la Guyane ainsi que les écarts de l’île de la Réunion nécessitent la mise en place de solutions plus souples et mieux adaptés à la réalité de ces territoires.
La mise en place de procédures de raccordement simplifiées, la proposition de tarifs adaptés (sans abonnement ou spécifiques aux faibles puissances, etc.) doivent permettre de répondre aux attentes des habitants en tenant compte des spécificités de ces territoires.
L’idée est de donner la main aux acteurs et en particulier au préfet pour définir le cadre applicable à ces zones particulières. L’avis conforme de la CRE sur les procédures de raccordement et les TRV doit permettre d’assurer les équilibres techniques et économiques.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 234 rect. 9 juillet 2015 |
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MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, ANTISTE et RAOUL, Mmes YONNET et GHALI et MM. PATIENT et KARAM ARTICLE 49 |
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
À ce titre, les gestionnaires de réseaux présentent, dans leur bilan prévisionnel annuel et pour chacune de leur zone de desserte, les conditions et les données techniques permettant de relever ce seuil pour parvenir à l’autonomie énergétique en atteignant, dès 2020, un objectif de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale des départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer et 30 % à Mayotte. Ces conditions et données techniques sont préalablement soumises pour concertation à l’ensemble des acteurs prenant part à la transition énergétique dans les zones non-interconnectées, en particulier les régions, l’État, la commission de régulation de l’énergie et les organisations représentatives des producteurs.
Objet
Avec l’article 56 de la loi Grenelle I, la France s’est fixé un objectif ambitieux pour les DOM-COM : parvenir à l'autonomie énergétique, en atteignant, dès 2020, un objectif de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale des départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer et 30 % à Mayotte.
Or, l'arrêté technique du 23 avril 2008 dispose que les installations de production d’électricité variables telles que le solaire et l’éolien sans dispositif de stockage peuvent être déconnectées lorsque la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau électrique des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI).
Ce taux est désormais atteint dans la quasi-totalité des ZNI et ne permet plus de poursuivre le développement de nouveaux projets éoliens ou solaires sans stockage, ce qui remet en cause l’atteinte des objectifs précédemment cités. En parallèle du déploiement des dispositifs de stockage et des réseaux intelligents, il est donc essentiel que soient étudiées toutes les possibilités techniques permettant de relever ce seuil de 30 %.
Par conséquent, l’amendement proposé vise à ce que les gestionnaires de réseaux présentent, dans leur bilan prévisionnel annuel et pour chacune de leur zone de desserte, les conditions et les données techniques permettant de porter ce seuil pour parvenir à l’autonomie énergétique en atteignant, dès 2020, un objectif de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale des départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer et 30 % à Mayotte. Ces conditions et données techniques sont préalablement soumises pour concertation à l’ensemble des acteurs prenant part à la transition énergétique dans les zones non-interconnectées, en particulier les régions, l’Etat, la Commission de Régulation de l’Energie et les organisations représentatives des producteurs.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 235 29 juin 2015 |
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M. CORNANO ARTICLE 23 |
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 236 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes d’amélioration du droit applicable qui prenne en compte les problématiques propres des énergies marines renouvelables, ainsi que les pistes d’intégration, dans le cadre de la gestion intégrée de la mer et du littoral, des énergies marines renouvelables avec les autres usages de la mer.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 23 restant en discussion.
Cet amendement vise à la rédaction d’un rapport au Parlement qui préconise des pistes d’amélioration du droit existant en matière d’EMR car force est de constater que la règlementation s’inspire des procédures dites «terrestres ». Il s’agit d’améliorer la prise en compte des EMR afin notamment d’en permettre l’essor.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 237 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mesures visant à limiter la concentration dans l’air des produits phytosanitaires et des hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 18 bis restant en discussion.
Cet amendement vise à la rédaction d’un rapport au Parlement qui déterminerait les seuils de concentration des produits susvisés.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 238 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire
« Art. L. 4251-1. - La région, à l'exception de la région d'Île-de-France et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.
« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, de logement, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de prévention et de gestion des déchets.
« Il peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
« Ces orientations stratégiques et objectifs respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme et peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages.
« Le schéma détermine les modalités de mise en oeuvre de ces orientations stratégiques et de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.
« Art. L. 4251-2. - Les orientations, objectifs et modalités de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire :
« 1° Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;
« 2° Sont compatibles avec :
« a) Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme ;
« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
« 3° Prennent en compte :
« a) Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l'article L. 211-1 du même code ;
« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d'investissements et d'emplois ;
« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;
« d) Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« e) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.
« Art. L. 4251-3. - Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire ;
« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs du schéma.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en oeuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.
« Art. L. 4251-4. - Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire sont prévues par délibération du conseil régional.
« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma, à l'issue d'une concertation au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du présent code.
« Art. L. 4251-5. - Participent à l'élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de l'État dans la région ;
« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;
« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme intéressés ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné au 3° ;
« 5 Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
« 6° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat ;
« 7° Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 8° Le Conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme.
« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
« Le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
« La région associe les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° du présent article à la définition des modalités de mise en oeuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.
« Art. L. 4251-6. - I. - Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
« 1° Aux personnes et organismes prévus à l'article L. 4251-5 ;
« 2° À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;
« 3° À la conférence territoriale de l'action publique.
« L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
« Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l'article L. 4251-7 est prorogé de six mois pour permettre l'application du présent alinéa.
« II. - Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.
« Art. L. 4251-7. - Le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
« Il est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l'article L. 4251-5.
« S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-8. - Pour la mise en oeuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.
« Cette convention précise les conditions d'application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.
« Art. L. 4251-9. - I. - Lorsque les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-5 et L. 4251-6, qui se prononcent dans les conditions prévues à ces articles.
« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.
« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-7.
« II. - Lorsqu'il fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
« III. - Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-4 à L. 4251-6 du présent code.
« Art. L. 4251-10. - Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en oeuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d'abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4251-11. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »
II. - Le I du présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Par dérogation à l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, le premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 61 restant en discussion.
Cet amendement vise, dans le même esprit que le projet de loi relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République, à ce que les régions, y compris en outre-mer, puissent adopter un schéma prescripteur intitulé schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 239 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article ainsi rédigé :
Le conseil régional de la Guadeloupe prend des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 61 restant en discussion.
Cet amendement vise à ce que la région Guadeloupe prenne les mesures qui s’imposent pour diminuer les émissions de gaz à effets de serre.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 240 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d’outre-mer, les trois premiers opérateurs de la production d’électricité établissent un plan stratégique qui présente les actions qu’ils s’engagent à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 61 restant en discussion.
Cet amendement vise à décliner dans les départements d’outre-mer le plan stratégique de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il obligerait les producteurs ayant une part significative dans la production électrique d’un territoire, de respecter les prescriptions de la PPE.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 241 rect. 9 juillet 2015 |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et RAOUL, Mmes YONNET et GHALI et M. KARAM ARTICLE 9 |
I. – Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, cette obligation s’applique à compter de la date fixée dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prévues à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
II. – Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, cet objectif s’applique à compter de la date fixée dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prévues à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.
Objet
En outre-mer, les transports concernent 50 à 70 % de l’ensemble des besoins énergétiques. L’approvisionnement pour ces usages repose essentiellement sur des énergies fossiles (charbon, fioul…). En d’autres termes, malgré une part d’énergie renouvelable importante, les outre-mer restent fortement dépendants des importations d’hydrocarbures.
Le développement des véhicules électriques peut avoir un intérêt dès lors qu’il permet de réduire la dépense des outre-mer aux énergies fossiles. L’intégration de bornes de recharge ainsi que le déploiement de véhicules électriques dans l’aménagement du territoire a donc toute son importance pour le développement de ce nouveau mode de déplacement. Il doit toutefois être organisé en lien avec le développement des énergies renouvelables et le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques afin de ne pas augmenter significativement les émissions de Gaz à Effet de Serre (production de l’électricité nécessaire par des centrales fonctionnant aux énergies fossiles).
Les objectifs relatifs aux flottes de l’Etat et des collectivités dans les départements d’outre-mer seront fixés dans la programmation pluri-annuelle de l’énergie (PPE) de chaque territoire. Par souci de cohérence, le présent amendement vise à renvoyer la définition des objectifs de véhicules propres pour les flottes des loueurs de véhicules et les exploitants de taxis à cette même PPE.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 242 29 juin 2015 |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 4° du c du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans, et dans la limite d’un plafond de dépenses par kilowatt-crête fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
2° Le 5. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie radiative du soleil prévue au c du 1.
« Dans ces mêmes départements, le taux du crédit d’impôt est majoré pour les dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable, prévue au c du 1, dans le cas où l’électricité ainsi produite est destinée, en tout ou en partie, à la consommation domestique de l’acquéreur de ces équipements. Cette majoration est fixée à un niveau plus élevé dans le cas où l’électricité ainsi produite est également affectée à la charge d’un véhicule électrique. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 61 restant en discussion.
Le présent amendement a pour objet de renforcer, dans les départements d’outre-mer, les incitations à l’acquisition d’équipements de production d’énergie d’origine renouvelable.
Dans cette optique, il intègre les équipements de production d’électricité fonctionnant à l’énergie solaire dans la liste des matériels éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.
Par ailleurs, il revalorise le taux de ce crédit d’impôt dans deux hypothèses. D’une part, ce taux est fixé à 50% du montant des équipements de production d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire. D’autre part, ce taux est également majoré pour l’achat d’équipements de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable, à la condition que l’électricité ainsi produite soit consommée, en tout ou en partie, par l’acquéreur de ces équipements. Cette majoration est plus élevée dans l’hypothèse où cette électricité sert également à la charge d’un véhicule électrique.
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N° 243 rect. 9 juillet 2015 |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et KARAM et Mmes GHALI et YONNET ARTICLE 61 |
Alinéa 15
Après la référence :
L. 121–8
insérer les mots :
, le tarif d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341–2 du code de l’énergie
Objet
Il est prévu que la PPE des zones non interconnectées comporte un volet relatif « au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité ». Il est donc essentiel que l’enveloppe des ressources prévue à cet effet comporte également une estimation de l’impact de la PPE sur les tarifs d’utilisation des réseaux dans les zones non interconnectées.
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N° 244 rect. ter 9 juillet 2015 |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, KARAM et RAOUL et Mmes GHALI et YONNET ARTICLE 49 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l’article L. 151–2 du code de l'énergie, les mots : « zones non interconnectées du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ».
Objet
Cet amendement vise à opérer une harmonisation de la dénomination « zone non interconnectée » au sein du code de l’énergie.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 245 29 juin 2015 |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 BIS |
Avant l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mesures visant à garantir une qualité de l’air intérieur et à diminuer la toxicité des produits détergents.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 17 bis restant en discussion.
Du fait de la mauvaise qualité de l’air intérieur dans les habitations et les lieux recevant du public, cet amendement vise à la rédaction d’un rapport au Parlement qui déterminerait les seuils de concentration des produits chimiques dans la composition des détergents.
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N° 246 rect. 9 juillet 2015 |
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M. GREMILLET, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY, MORISSET, HUSSON et PIERRE, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY, REVET, LEFÈVRE et REICHARDT ARTICLE 19 |
Alinéa 14, quatrième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et dans un souci de maîtrise des coûts
Objet
Le développement de la valorisation des déchets organiques est un axe de progrès de la France. Cependant, la généralisation du tri à la source des biodéchets, telle que proposé dans cet article, représente une dépense supplémentaire minimale de 500 millions d’euros (0,75€/hab) pour les collectivités qui assumeront seules cette dépense.
Alors que le coût de la gestion des déchets ne cesse d’augmenter sous la double influence du renforcement des réglementations et de l’augmentation des taxes nationales, la généralisation en 10 ans de la collecte séparée des biodéchets représentera une dépense supplémentaire lourde pour les collectivités et leurs contribuables locaux (de +7 à +10%).
Cet amendement a pour objectif de garantir la pertinence de cette généralisation au regard de son efficacité, de la maîtrise des coûts pour le service public de gestion des déchets, et de la facture supportée par l’usager.
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N° 247 rect. bis 9 juillet 2015 |
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M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. ADNOT, BONNECARRÈRE, BOUCHET, CADIC, COMMEINHES et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. DOLIGÉ, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LAUFOAULU, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MÉDEVIELLE et MÉZARD, Mme MORHET-RICHAUD et M. REQUIER ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 1 A de l’article 19 sexies propose de réduire de 30% la consommation de papier pour les services de l’Etat et des collectivités territoriales et leurs groupements. Cet objectif apparaît difficilement mesurable et vérifiable.
Cette disposition introduite à l’Assemblée nationale, le 21 mai dernier, par voie d’amendement stipule :
" Les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens. ".
On peut partager le souci de bonne utilisation des deniers publics, ce qui semble motiver la mise en place du plan de prévention mentionnée à l’alinéa I A mais pourquoi se limiter au papier alors que l’impact environnemental de l’activité des administrations est bien davantage lié à la consommation d’énergie, d’eau, de transport et de consommables informatiques.
La suppression de cette disposition se justifie :
- Sur la forme :
a) Elle relève davantage d’une disposition de nature réglementaire, a fortiori, puisqu’il s’agit d’une loi-cadre afin de prendre en compte la spécificité et les besoins des services de l’Etat et des collectivités.
b) Elle ne semble pas avoir été précédée d’une phase de concertation, ni avec les collectivités, ni avec les organisations professionnelles de la filière concernée.
- Sur le fond :
a) L’Etat, les collectivités, mais aussi les entreprises, réalisent des impressions de papier non utilisées mais nous ne disposons d’aucune étude sérieuse quantifiant cette consommation inutile ;
b) Aucune étude d’impact de cette mesure n’accompagnait l’amendement adopté.
Cet amendement revient à stigmatiser un produit dont l’utilisation, parmi les consommables des administrations, demeure marginale en termes de coût et d’impact environnemental :
Le papier est une matière issue d’une ressource renouvelable, le bois, dont la récolte contribue au bon entretien des forêts. Cette contribution à la une production syvicole responsable est attestée par le fait que les papiers utilisés par les administrations disposent de certifications de la gestion durable des forêts. La notion de traçabilité s’étend aussi aux entreprises avec les certifications FSC et PEFC qui garantissent l’origine de la matière première provenant de forêts gérées durablement (mode de production et renouvellement).
Par ailleurs, il est à noter, d’après une étude EVEA "La fabrique de solutions durables", qu’un transfert des supports papier vers des supports numériques entraînerait une augmentation significative des émissions de CO2. L’étude mentionne que la dématérialisation d’une facture envoyée électroniquement émet 242g de CO2, soit des émissions équivalentes à celles de la production et l’envoi de 15 factures papier.
Le taux d’utilisation de papiers et de cartons recyclés dans la fabrication des produits neufs n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières décennies et il convient donc d’encourager le recyclage, qui s’inscrit de façon croissante dans l’économie circulaire.
Cette mesure aurait pour conséquence de déstabiliser une filière forestière et une filière industrielle (actuellement 91 usines et 14 000 salariés pour la filière papetière) qui devrait au contraire être encouragée et développée en France.
Enfin, il véhicule le message selon lequel la consommation de papier bureautique est un problème environnemental, ce qui dévalorise tous les usages de ce matériau, et aurait donc un impact sur l’ensemble de la filière, qui emploie en France près de 237 000 emplois directs (production, transformation, distribution, impression, édition, récupération).
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N° 248 29 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
IA. - Les services de l'État s'engagent à généraliser, avant 2020, le tri et la collecte sélective des papiers bureautiques dans les administrations.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l'objectif de diminution d'utilisation de papier par un objectif d'augmentation du recyclage de papier.
Dans l'optique de la transition énergétique, il est en effet crucial d'encourager les dispositifs qui concourent à la mise en place d'une économie circulaire vertueuse en rendant l'Etat exemplaire en matière de collecte et de traitement de ses déchets papier.
Aujourd'hui, selon l'ADEME, seulement 25 % des papiers de bureau sont recyclés alors qu'ils représentant les trois quarts du tonnage des déchets produits dans les activités de bureaux.
L'amélioration du recyclage du papier représente par ailleurs un gisement extrêmement porteur d'emplois – notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire – et d'excellence environnementale.
Enfin, cet amendement complèterait l'objectif que s'est donné l'Etat d'augmenter la part des papiers recyclés dans ses achats. Objectif inscrit dans le présent projet de loi.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 249 29 juin 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 19 SEXIES |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
IA. - Les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à généraliser, avant 2020, le tri et la collecte sélective des papiers bureautiques dans les administrations.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 1, introduit à l'Assemblée Nationale, qui prévoit que les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
Cet objectif de réduction, qui n'est justifié ni sur le plan environnemental, ni sur celui de la réduction des dépenses publiques, est de surcroît contradictoire avec les objectifs de la politique industrielle de la France.
Sur le plan environnemental, il n'y a pas de justification à ce que le papier soit le seul bien manufacturé, dans l'ensemble du projet de loi, qui fasse l'objet d'un objectif de réduction de consommation. Si l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale des administrations, ce sont toutes les formes de consommation qui doivent être prises en compte, et pas, pour des raisons uniquement symboliques, les papiers de bureau.
Le papier est en outre un matériau provenant d'une ressource renouvelable, le bois, dont la récolte contribue au bon entretien des forêts françaises. Cette contribution à la sylviculture est attestée par le fait que les papiers utilisés par les administrations disposent de certifications de la gestion durable des forêts, tels que PEFC par exemple.
Sur le plan des économies à réaliser par la puissance publique, on peut partager le souci de bonne utilisation des deniers publics, et de lutte contre toute forme de gaspillage. Mais pourquoi se focaliser sur le papier et non pas sur toutes les sources d'économie des administrations ?
Enfin, concernant la relance de l'industrie en France, cette mesure aurait pour conséquence de déstabiliser une filière qui devrait au contraire être soutenue. Le message selon lequel la consommation de papier bureautique est un problème environnemental dévaloriserait tous les usages de ce matériau, et aurait donc un impact sur l'ensemble de la filière, qui emploie en France près de 237 000 emplois directs (production, transformation, distribution, impression, édition, récupération). Réduire drastiquement la consommation de l'un des marchés majeurs du papier, celui de la commande publique bureautique, aurait un effet déstabilisateur sur l'ensemble des marchés, et conduirait à des réductions d'activités et donc des destructions d'emplois. Ceci serait d'autant plus incompréhensible que les pouvoirs publics ont soutenu des entreprises papetière en difficulté.
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N° 250 29 juin 2015 |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 49 |
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils ne peuvent pas limiter la part des énergies renouvelables injectées à une valeur inférieure à la capacité de stockage ou d’appoint existant à l’échelle du réseau pris dans son ensemble.
Objet
Les alinéas 33 et 34 de l’article 49 ont pour objet d’assurer la sécurité du réseau et de l’approvisionnement des usagers dans les zones non interconnectées (ZNI). Cette sécurité est de la responsabilité du gestionnaire de réseau et doit être considérée à l’échelle de l’ensemble du réseau ou de la totalité de la production de secours existante.
Aujourd’hui, ces réseaux sont principalement approvisionnés par une énergie de stock polluante et couteuse (énergies fossiles carbonées). Ces énergies doivent à terme devenir une énergie utilisée comme une énergie de secours, avant éventuellement de les supprimer complètement par des stockages renouvelables et /ou plus respectueux de l’environnement.
Dans les cas où la production actuelle d’électricité se fait intégralement par une production qui peut être transformée en capacité de secours et par une énergie de stock non renouvelable (fioul, gaz fossile ou charbon), la part des énergies renouvelables injectées sur le réseau n’a pas lieu d’être limitée.
C’est pourquoi cet amendement propose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des ZNI ne peuvent pas limiter la part des énergies renouvelables injectées à une valeur inférieure à la capacité de stockage ou d’appoint existant à l’échelle du réseau pris dans son ensemble.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 251 rect. bis 9 juillet 2015 |
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M. GREMILLET, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY, HUSSON, MORISSET et PIERRE, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY et REVET ARTICLE 3 B |
I. – Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2025
II. – Compléter cet article par les mots :
en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet
Objet
Cet amendement vise à rétablir la formulation adoptée par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte, en augmentant le délai limite pour la rénovation énergétique à 2025 au lieu de 2020, initialement prévue, et en complétant l’obligation de rénovation énergétique avec un objectif de performance énergétique à atteindre.
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N° 252 29 juin 2015 |
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M. HUSSON ARTICLE 27 BIS A |
I. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... – Les installations de méthanisation implantées de manière exclusive et permanente dans des bâtiments affectés effectivement à une activité agricole et approvisionnées par au moins 50 % de déchets non dangereux et de matières végétales brutes provenant d'exploitations agricoles sont, au sens de l'article L. 311–1 du code rural et de la pêche maritime, des unités de production agricole.
« À ce titre, et conformément au a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1450 du code général des impôts, les unités de méthanisation définies à l'alinéa précédent sont exonérées de la taxe foncière ainsi que de la cotisation foncière des entreprises. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de valoriser leurs déchets agricoles, certaines exploitations agricoles se sont associées pour créer et développer une unité de méthanisation. Outre une autosuffisance énergétique qui leur permet de réaliser de substantielles économies, ces exploitations dégagent également un complément de revenus, appréciable en période de baisse continue des revenus agricoles, par la revente de l'énergie produite qui n'est pas auto-consommée.
En dépit du bon sens, qui commande d'encourager de telles initiatives de recours à des modes alternatifs de production d'énergie, l'administration fiscale tend à poursuivre les exploitants qui se sont lancés dans une activité de méthanisation. En effet, leur activité agricole est alors requalifiée en activité commerciale et les exploitants sont alors assujettis à la taxe foncière mais également à la cotisation foncière des entreprises. Force est de constater que ces taxations peuvent remettre en cause la viabilité économique de l'activité de méthanisation.
De plus, une telle démarche est en contradiction totale avec :
- l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui reconnaît le caractère agricole de la commercialisation d'énergie issue de la méthanisation, dès lors qu'elle est issue d'au-moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles ;
- l'article 1382 6° a) du code général des impôts qui exonère de taxe foncière les bâtiments à usage agricole qui servent aux exploitations rurales ;
- l'article 1450 du code général des impôts qui exonère les exploitants agricoles de cotisation foncière des entreprises ;
- la jurisprudence du Conseil d'État du 23 octobre 2013 « GIE Euralis Immos » qui dispose que l'activité et l'objet social du propriétaire de bâtiments à usage agricole sont sans incidence sur le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1382 6° a) du code général des impôts en faveur des bâtiments servant aux exploitations agricoles.
C'est pourquoi, afin de clarifier le régime fiscal qui leur est applicable, cet amendement propose d'inscrire dans la loi que les unités de méthanisation d'une exploitation agricole répondant aux critères énoncés par la réglementation précitée sont des unités de production agricole et, à ce titre, exonérées de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.
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N° 253 rect. bis 9 juillet 2015 |
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MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY, COMMEINHES et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. REVET et Mmes MICOULEAU et CANAYER ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules utilisant des carburants alternatifs, dont les véhicules électriques, au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, ou de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixés en référence à des critères définis par décret ;
Objet
L'amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture tout en clarifiant la définition des véhicules à faibles émissions.
La référence à la directive 2014/94/UE permet notamment d’inclure les véhicules qui utilisent des carburants alternatifs dans la définition des véhicules à faibles émissions, compte tenu de leur contribution aux objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prônés par ce texte
En effet, la directive 2014/94/UE définit la notion de carburants alternatifs en précisant que ces carburants ou sources d'énergie servent de substituts aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et permettent l’atteinte de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
De plus, il n’est pas nécessaire de dissocier les véhicules électriques de la catégorie des véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la Directive 2014/94/UE puisqu’elle inclut déjà l'électricité, ainsi que l'hydrogène, les biocarburants (au sens de l'article 2, point i) de la directive 2009/28/CE), les carburants de synthèse, les carburants paraffiniques, le gaz naturel et le GPL dans cette définition.
Cet amendement vise donc à simplifier la rédaction de la définition des véhicules à faibles émissions.
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N° 254 rect. bis 9 juillet 2015 |
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MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. CHASSEING, KAROUTCHI, CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY, COMMEINHES et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. REVET, Mme MICOULEAU, M. GREMILLET et Mme CANAYER ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 8, dernière phrase
Remplacer les mots :
véhicules propres
par les mots :
véhicules à faibles émissions
Objet
L' amendement vise à faire preuve d'une plus grande cohérence rédactionnelle. En effet, il propose que la terminologie utilisée à l’alinéa 2 du présent article soit reprise à l'alinéa 8 afin de lever toute ambiguité.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 255 rect. bis 9 juillet 2015 |
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MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. CHASSEING, KAROUTCHI, CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. REVET et Mmes MICOULEAU et CANAYER ARTICLE 3 B |
Compléter cet article par les mots :
en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet
Objet
L'amendement vise ici à préciser l'objetctif de performance énergique que doit atteindre la rénovation des bâtiments privés énergivores. Il s'agit donc de quantifier ce gain énergétique.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 256 rect. ter 9 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DES ESGAULX, MM. CHAIZE, DELATTRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Philippe LEROY et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. REVET et Mme CANAYER ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 4, quatrième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles sont créées et coordonnées par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui peuvent s’appuyer sur les services territoriaux de l’État, les agences départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, les espaces info énergie, les associations locales ou toute autre structure créée à l’initiative de la collectivité.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la responsabilité des collectivités dans le développement des plateformes de la rénovation énergétique. En outre cet amendement assure l’indépendance de ces plateformes et permet la continuité du Service Public de la perormance énergétique de l'habitat par le biais de ces plateformes. L'amendement permet donc de s'assurer de la coordination des plateformes territoriales de la transition énergétique.
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N° 257 rect. bis 9 juillet 2015 |
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MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. CHASSEING, DANESI, CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. REVET et Mmes MICOULEAU et CANAYER ARTICLE 19 |
Alinéa 14, sixième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend, dans certains contextes, moins pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles.
Objet
Cet amendement vise à ne pas imposer la collecte séparée des déchets organiques comme seule voie de valorisation des déchets organiques. Bien que le développement de la valorisation des déchets organiques soit un axe de progrès de la France. Les collectivités locales doivent cependant pouvoir garder le libre choix des technologies à mettre en place, au regard de leur contexte, pour atteindre le meilleur ratio efficacité / coût en terme de valorisation organique des déchets ménagers.
Les unités de traitement mécano-biologique constituent une technologie pouvant permettre le développement de la valorisation organique des déchets ménagers, dans des contextes territoriaux, notamment sur des territoires très urbanisés, où le développement du tri à la source s’avère difficile et très coûteux.
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Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 258 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE 14 BIS A |
I. – Deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque dans une région l’ensemble du réseau autoroutier non concédé est du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité, elle, à défaut la région, peut mettre en place des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage régulier, notamment sur les autoroutes non concédées. Pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, elle peut recevoir à cette fin la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, relative à la description de la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret, pour l’application de l’article L. 1231-8 du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article 8 de la présente loi, favorisant la mobilité économe en énergies fossiles. Le décret précise les critères de l’évaluation de l’expérimentation dont le rapport est remis avant le 1er juillet 2018 au préfet de région, par les régions ou autorités organisatrices ayant mis ces programmes d’information en œuvre.
Objet
Cet amendement rend donc possible l'intervention de l'Etat pour la promotion du covoiturage y compris dans le domaine autoroutier non concédé. Cet amendement vise une meilleure efficacité dans la promotion d'une mobilité plus économe en énergies fossiles. En outre, il permet également de faciliter la mise en place d'un covoiturage régulier.
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N° 259 rect. bis 9 juillet 2015 |
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MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES et LAMÉNIE et Mmes LAMURE, MICOULEAU et CANAYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 39, deuxième alinéa du VII (non modifié)
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La définition des énergies de récupération prises en compte dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme est fixée par arrêté.
Objet
Cet amendement vise à donner une définition des "équipements de récupération de chaleur" ou des "énergies de récupération". Cette définition n'est aujourd'hui présente dans aucun des deux codes cités ni dans les réglementations thermiques du bâtiment.
Cet amendement a donc pour but d'introduire et de clarifier la définition des énergies de récupération dans les codes de la construction et de l'urbanisme par voie d'arrêté.
En outre, la définition des énergies de récupérations devra inclure les différents procédés notamment la récupération de chaleur sur eaux grises qui permet la production d’eau chaude sanitaire ; la récupération de chaleur sur air extrait qui valorise les calories contenues dans l’air extrait via un échangeur pour réduire les besoin de chauffage du bâtiment ; et la cogénération qui permet de satisfaire l'usage chauffage ou production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments tout en produisant de l'électricité au moment où le réseau électrique est le plus sollicité (en période de froid).
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N° 260 29 juin 2015 |
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M. HUSSON ARTICLE 13 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Lorsque l’ensemble du territoire régional est du ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité, elle, à défaut la région, peut mettre en place des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage régulier, notamment pour les trajets domicile-travail. Pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2016, elle peut recevoir à cette fin la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, relative à la description de la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret, pour l’application de l’article L. 1231-8 du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article 8 de la présente loi, favorisant la mobilité économe en énergies fossiles. Le décret précise les critères de l’évaluation de l’expérimentation dont le rapport est remis avant le 1er juillet 2018 au préfet de région par les régions ou autorités organisatrices ayant mis ces programmes d’information en œuvre.
Objet
Cet amendement rend donc possible l'intervention de l'Etat pour la promotion du covoiturage y compris dans le domaine autoroutier non concédé. Cet amendement vise à une meilleure efficacité dans la promotion d'une mobilité plus économe en énergies fossiles. En outre, il permet également de faciliter la mise en place d'un covoiturage régulier entre les usagers qui ne disposent pas des informations sur les autres usagers susceptibles d'être intéressés par un covoiturage régulier.
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N° 261 29 juin 2015 |
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M. HUSSON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° Prévoir que les chaudières, les pompes à chaleur utilisées pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire ainsi que les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens périodiques dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; »
Objet
Afin d’éviter les gaspillages d’énergie, l’amendement prévoit d’étendre aux pompes à chaleur l’obligation d’entretien restreinte à ce jour aux chaudières et aux systèmes de climatisation.
Par ailleurs, l’inspection des systèmes de climatisation qui n’est mis en œuvre que pour 1% des installations, est remplacée par un entretien obligatoire par un professionnel qualifié.
Il s’agit de s’assurer que les systèmes thermodynamiques puissent bénéficier d’un entretien régulier réalisé par un professionnel à même de maintenir leur performance dans le temps en évitant les surconsommations et les pertes de fluide frigorigène à fort pouvoir de réchauffement climatique.
Le seuil de puissance et les conditions de mise en œuvre spécifiques aux pompes à chaleur seront définis par le décret prévu à cet effet à l’article L. 224-1 du code de l’environnement.
A titre informatif, le parc des pompes à chaleur représente en France 1.700.000 unités.
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N° 262 rect. bis 9 juillet 2015 |
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MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. DANESI, KAROUTCHI, CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. REVET, Mme MICOULEAU, M. GREMILLET et Mme CANAYER ARTICLE 5 |
Alinéa 19, III (non modifié)
Supprimer cet alinéa.
Objet
La réglementation thermique 2012 (RT 2012) a fait l’objet de nombreuses discussions parlementaires, de plusieurs rapports de l’OPECST ainsi que d’une large concertation menée par le ministère du logement. Ces discussions ont abouti à un calendrier équilibré en matière de mise en œuvre de la RT 2012, entre volonté de réduire les consommations associées et temps d’appropriation des nouvelles exigences par la profession, avec notamment une perspective de maitrise des délais et des coûts de construction. Le calendrier d’application suivant a ainsi été développé :
- Après 2012 : obligation de construire à un niveau « bâtiment basse consommation » (BBC), (c’est-à-dire moins de 50 kWh d’énergie primaire par m2 et par an) avec des modulations spécifiques pour les énergies peu émettrices de CO2 telles que le bois.
- Après 2020 : obligation de construire à un niveau bâtiment à énergie positive, c’est-à-dire des bâtiments produisant plus d’énergie primaire qu’ils n’en consomment et qui respectent un niveau contraignant d’émissions de CO2.
L’alinéa 19 remet en cause ce calendrier en anticipant dès 2018 au lieu de 2020 le changement d’exigence pour la prise en considération du niveau d’émission de gaz à effet de serre dans la définition de la performance énergétique des constructions neuves et pour la détermination d’une méthode de calcul de ces émissions.
Concernant cette anticipation à 2018, elle est néfaste :
- pour les ménages et les bailleurs sociaux qui ne pourront pas absorber la hausse inéluctable du coût de construction dû à une application prématurée d’une nouvelle contrainte et qui devront reporter leur projet de construction, risquant d’aggraver la crise du logement ;
- pour le secteur du BTP, dont 180 000 emplois sont directement impactés par cet alinéa, qui souffre déjà durement de la crise économique et qui interpelle les pouvoirs publics sur la nécessité d’une simplification des normes pour relancer leur activité ;
- pour les fabricants français d’équipements de chauffage et autres équipements contribuant à la performance énergétique, qui ne pourront pas anticiper les innovations nécessaires pour aller au-delà des exigences actuelles de la RT 2012.
- in fine pour la bonne mise en œuvre des réglementations thermiques avec un risque de mauvaise application.
Concernant la détermination d’une méthode de calcul du contenu CO2 des énergies dédiée aux bâtiments neufs RT 2012, les acteurs du bâtiment demandent depuis plusieurs années la mise en place d’un observatoire du CO2 par énergie, par usage et tenant compte des évolutions de la consommation et de la production d’énergie. Seule cette analyse du contenu CO2 des énergies donnera aux pouvoirs publics les éléments pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée d’ici 2020.
L’amendement proposé vise donc à ramener de la sérénité et de la cohérence dans l’atteinte des objectifs partagés de sobriété énergétique et de diminution des émissions de gaz à effet de serre, en revenant à la rédaction initiale de l’article L111-9 du code de la construction et de l’habitation. Il permet de laisser le temps nécessaire aux pouvoirs publics et aux professionnels pour tirer les enseignements de l’application de la RT 2012, pour s’accorder sur les méthodes de calculs du contenu CO2 de toutes les énergies, ainsi que pour développer les équipements encore plus performants et donner aux entreprises le temps nécessaire à leur adaptation.
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N° 263 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 25
Remplacer les mots :
et les mots : « ou un tiers » sont supprimés
par les mots :
et après les mots : « ou un tiers », sont insérés les mots : « parmi ces personnes éligibles »
Objet
Au cours des deux premières périodes d’obligations d’économies d’énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements ont mis en place des dispositifs de regroupement sur le fondement de l’article L. 221-7 du code de l’énergie afin de valoriser leurs actions de maîtrise de l’énergie au travers des certificats d’économies d’énergie. De tels dispositifs s’inscrivent pleinement dans les objectifs de maîtrise de demande de l’énergie que tend à renforcer le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans le cadre de ces regroupements, la personne désignée par les membres pour obtenir les certificats d’économies d’énergie correspondants, désignée le « regroupeur », est bien souvent la personne à l’initiative du regroupement lui-même. C’est elle qui anime et coordonne les différentes actions à mener en vue de la collecte des certificats bien qu’elle ne soit pas bénéficiaire elle-même de l’action d’économies d’énergie correspondante.
Or, la suppression de la possibilité de désigner un tiers comme regroupeur pourrait être comprise comme remettant en cause ce dispositif.
Dans ces conditions, et par souci de lisibilité, il conviendrait de clarifier la loi afin que le regroupeur soit dans tous les cas une personne éligible mais sans être nécessairement lui-même directement bénéficiaire des actions. A défaut, une conception restrictive des dispositions de l’article L. 221-7 du code de l’énergie pourrait être retenue et freiner un grand nombre d’initiatives prises par les collectivités et leurs groupements.
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N° 264 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le marché de l’effacement a été mis en place par la PPL Brotte créant un bonus-malus énergétique. Loin de conforter un réel service public de l’effacement, cet article favorise et renforce l’émergence de sociétés spécialisées dans l’effacement diffus, créant ainsi un nouveau marché spéculatif.
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N° 265 rect. 10 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 38 BIS BA |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1
insérer les mots :
et de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1
Objet
Plutôt que de substituer l'enquête publique à l'étude d'impact comme support de la décision du préfet, il convient de les intégrer toutes les deux.
Le présent amendement vise à rédiger la fin de la première phrase de l'article 38 bis BA de la manière suivante :
« appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 et de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1. »
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N° 266 1 juillet 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 rect. quater de M. PERRIN présenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission du développement durable ARTICLE 38 BIS BA |
Amendement n° 9 rectifié
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
Remplacer
par le mot :
Après
II. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
par
par le mot :
insérer
III. - Alinéa 5
Avant les mots :
l'enquête
insérer les mots :
et de
Objet
Plutôt que de substituer l'enquête publique à l'étude d'impact comme support de la décision du préfet, il convient de les intégrer toutes les deux.
Le présent sous-amendement vise à rédiger la fin de la première phrase de l'article 38 bis BA de la manière suivante :
« appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 et de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1. »
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N° 267 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 26, première phrase
Remplacer le mot :
Porter
par les mots :
De porter
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 268 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 29, première phrase
Remplacer le mot :
Réduire
par les mots :
De réduire
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 269 1 juillet 2015 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 |
Alinéa 13, dernière phrase
Remplacer les mots :
à ces installations
par les mots :
aux installations visées au présent alinéa
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 270 rect. 10 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 |
I. - Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :
1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d’investissement défini par arrêté ;
2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.
Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations visées aux 1° et 2° tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
II. - En conséquence, alinéa 25, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à regrouper au sein d’un même alinéa, pour plus de clarté, les deux dérogations visées à l’article L. 314-20-1 pour le bénéfice de plusieurs compléments de rémunération successifs : les installations hydroélectriques sous condition d’investissement, d’une part, et les installations amorties, d’autre part. Ce faisant, il clarifie le fait que dans les deux cas, les installations visées sont celles pour lesquelles les coûts d’une installation de référence, incluant les coûts d'investissement pour les installations hydroélectriques, sont supérieurs à ses recettes et que les conditions du complément de rémunération renouvelé sont adaptées pour tenir compte de l’évolution de leurs conditions économiques de fonctionnement.
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N° 271 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 27 |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise
Objet
Correction d’une erreur matérielle. À l’occasion de l’ouverture du financement participatif aux groupements de collectivités territoriales au stade de l’examen en commission, la précision selon laquelle les collectivités territoriales peuvent entrer au capital de sociétés coopératives lorsque leur statut l’autorise a été supprimée par erreur. Le présent amendement entend par conséquent rétablir cette mention.
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N° 272 1 juillet 2015 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter
par les mots :
ont pour effet d’accélérer le renouvellement d’ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d’éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux
Objet
En première lecture, le Sénat a donné une base légale aux contributions versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) lorsque celles-ci sont maîtres d'ouvrage de certains travaux qui ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge, les contributions ainsi versées étant couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a précisé que l'accord des GRD portait sur l'engagement des travaux et non sur le montant de la contribution à verser aux AODE maîtres d'ouvrage tel que cela avait été précisé, au Sénat, par un sous-amendement du Gouvernement. Mais ce faisant, la nouvelle rédaction place l'autorité organisatrice en situation de dépendance à l'égard de son concessionnaire et met le GRD, en cas d'accord sur les travaux, dans l'obligation de verser une contribution qu'il pouvait souhaiter différer.
Afin de lever toute ambiguïté et de maintenir une relation concédant-concessionnaire conforme aux principes de la délégation de service public, le présent amendement limite strictement le champ des travaux visés, non pas à tous les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage des AODE, mais aux seuls travaux de renouvellement d'ouvrages de basse tension qui relèvent normalement de la compétence du concessionnaire mais que ces autorités effectuent de manière anticipée à l'occasion d'autres opérations (renforcement, déplacement ou amélioration, notamment esthétique des réseaux), conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession.
En définissant clairement les travaux visés et en renvoyant aux dispositions existantes des cahiers des charges de concession, cet amendement évite, à l'inverse, que le gestionnaire de réseau ne se voit imposé par l'AODE maître d'ouvrage une contribution pour des travaux dont il contesterait l'anticipation : selon les cas, le gestionnaire pourra décider, ou non, de verser une contribution.
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N° 273 1 juillet 2015 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 42 |
Alinéa 26, deuxième phrase
Supprimer les mots :
inscrits à l’ordre du jour du conseil
Objet
Amendement de coordination avec la même modification apportée en commission pour ce qui concerne le comité métropolitain du système de distribution publique d’électricité.
De la même façon que le comité métropolitain est saisi par ERDF, de droit, des points qui relèvent de sa compétence indépendamment de leur inscription à l'ordre du jour de son conseil d'administration ou de surveillance, il convient que le comité des zones non interconnectées le soit par EDF SEI ou par Électricité de Mayotte (EDM) dans les mêmes conditions.
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N° 274 1 juillet 2015 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 48 |
Alinéa 27, première phrase
Remplacer les mots :
l’entreprise pour les réduire en mettant
par les mots :
la société pour mettre
Objet
Amendement de clarification et de correction rédactionnelles.
Cet amendement poursuit deux objectifs : d’une part, distinguer clairement la prise en compte des risques financiers liés au changement climatique, d’un côté, et les mesures prises pour mettre en œuvre une stratégie bas-carbone, de l’autre – certaines sociétés peuvent mettre en place une stratégie bas-carbone indépendamment de risques financiers identifiés –, et, d’autre part, remplacer le terme d’« entreprise » par celui de « société » tel qu’il est retenu dans le code de commerce.
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N° 275 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 48 |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
la mise en œuvre d’
Objet
Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle : dès lors que la réflexion engagée par le Conseil de stabilité financière sur l’évaluation des risques financiers liés au changement climatique est en cours, et que le rapport prévu au présent article a vocation à être la contribution de la France à ces travaux, ce rapport doit porter sur la conception d’un scénario de tests qui intègre ces risques, préalablement à leur mise en œuvre qui n’interviendra que dans un second temps.
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N° 276 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 50 |
Alinéa 19
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° nonies À la première phrase de l’article L. 121–20, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;
Objet
Amendement de coordination. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a supprimé la réforme de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) adoptée par le Sénat en première lecture mais, ce faisant, a également supprimé cet alinéa de coordination pourtant indépendant de ladite réforme.
L’article 50 créant deux paragraphes au sein de la sous-section du code de l’énergie consacrée à la compensation des charges de service public, l’un dédié aux règles de cette compensation et l’autre au nouveau comité de gestion de la CSPE, il convient donc de viser, à l’article L. 121-20 en vertu duquel « la Commission de régulation de l’énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public », le premier paragraphe ainsi créé et non plus la totalité de la sous-section.
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N° 277 1 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 53 |
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier
par les mots :
écologique mentionné à l’article L. 133-1
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle - il s'agit bien du Conseil national de la transition « écologique » et non « énergétique » - et à mettre en cohérence la référence au code de l'environnement avec le reste du texte.
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N° 278 7 juillet 2015 |
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N° 279 rect. 10 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 146-4, il est inséré un article L. 146-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-… – En Corse, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages et installations nécessaires au traitement ou au stockage des déchets, relevant de l’article L511-1 du code de l’environnement et qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme et après avis du conseil des sites de Corse.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables.
« Le présent article s’applique sans préjudice de l’obligation pour le territoire de mener une politique ambitieuse de transition vers une économie circulaire, visant à améliorer notablement la prévention des déchets. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 156-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 156-2, les ouvrages et installations nécessaires au traitement ou au stockage des déchets, relevant de l’article L511-1 du code de l’environnement et qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être implantés en dehors des espaces proches du rivage après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte aux sites et paysages remarquables.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice de l’obligation pour le territoire de mener une politique ambitieuse de transition vers une économie circulaire, visant à améliorer notablement la prévention des déchets. »
Objet
Les particularités géographiques des territoires insulaires (Corse et Outre-Mer) conduisent à ce que la très grande majorité de la population vive dans des communes littorales. L'implantation d’installations de traitement des déchets y est particulièrement difficile, du fait des règles qui s'y appliquent en matière de continuité de l'urbanisation.
Le présent amendement permet de déroger à ces règles, en dehors des espaces proches du rivage, à condition que le territoire s'engage dans une politique ambitieuse de transition vers une économie circulaire
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N° 280 8 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
dont elle constitue un volet annexé,
Objet
L'annexion à la PPE de la stratégie pour le développement de la mobilité propre va conduire à contraindre les délais de réalisation des deux documents, qui devront être élaborés en même temps.
Cette annexion ne paraît pas non plus pertinente sur le fond : la stratégie pour le développement de la mobilité propre ne vise pas seulement des enjeux énergétiques, mais aussi des enjeux d'amélioration de la qualité de l'air (en lien avec le plan national de réduction des polluants atmosphériques) et de réduction des émissions de CO2 (en lien avec la stratégie nationale bas-carbone).
Il serait donc préférable de les dissocier.
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N° 281 8 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-22-2. – Par exception aux dispositions de l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ou du 2° de l’article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L’achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l’électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 314-23.
II. – Alinéa 34, III (non modifié), second alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-18 à L. 314-23 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12. »
III. – Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l’article L. 314-22-2 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-22-2, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »
IV. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
et L. 314-6-1
par les mots :
, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-22-2
Objet
Le dispositif de complément de rémunération institue le principe de commercialisation directe sur le marché de l’électricité produite.
L’amendement prévoit un dispositif d’acheteur de secours en cas de défaillance de marché, quand les producteurs dont les installations bénéficient du complément de rémunération ne trouvent pas d’acheteur sur le marché. Ce dispositif transitoire permettra de sécuriser le financement des installations d’énergie renouvelable sous complément de rémunération tant que le marché des agrégateurs n'est pas suffisamment mature.
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N° 282 8 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 60 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
mentionnant le montant de l’aide
par les mots :
comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide
Objet
Le montant de l'aide à chaque catégorie de ménage sera fixé par un texte réglementaire, et non par une décision de l'administration fiscale.
Cet amendement rectifie ce point.
L'administration fiscale garde la mission de communiquer les données nécessaires au calcul du montant de l’aide et, en conformité avec l’avis de la CNIL, les fichiers des contribuables correspondants.
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N° 283 8 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 65 |
Alinéa 18
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent à Wallis-et-Futuna.
Objet
Il s’agit de rétablir les dispositions étendant le bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité à Wallis-et-Futuna, qu’une erreur matérielle a malencontreusement supprimé.
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N° 284 8 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement est ratifiée.
Objet
Les dispositions relatives à la sûreté nucléaire au sein du code de l’environnement, issues notamment des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, ont été codifiées par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, laquelle n’a pas été ratifiée à ce jour.
Avant de modifier ces dispositions du code de l’environnement par le biais de la présente loi, il est nécessaire et de bonne administration, pour la clarté du droit et de la portée des dispositions résultantes, de ratifier cette ordonnance de codification.
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N° 285 rect. bis 10 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 UNDECIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, encourt une peine de 3750 € d’amende. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Objet
Cet amendement vise à compléter les sanctions liées au gaspillage alimentaire en ajoutant une amende pour la destruction des invendus alimentaires encore consommables. Cette dernière sanction, quand elle sera appliquée, pourra faire l’objet d’une publicité dans un journal local.
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N° 286 rect. 9 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 BIS |
A. – Alinéa 7
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Le II de l’article L. 254–7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253–5 et des produits composés uniquement de substances de base au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. »
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, les distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction mentionnée au II.
Objet
Le rapport « Pesticides et agro-écologie » remis par le député Dominique Potier le 23 décembre 2015 dans le cadre de la mission parlementaire demandée par le Premier Ministre pour réaliser un bilan du plan Ecophyto 2018 et proposer une révision de ce plan, a émis plusieurs recommandations destinées à protéger l’utilisateur non professionnel de pesticides chimiques.
Le rapport recommande notamment de ne plus autoriser la vente en libre-service aux jardiniers amateurs des produits phytosanitaires interdits à partir du 1er janvier 2022.
En effet la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national prévoie d’interdire les pesticides chimiques les plus dangereux à partir de 2022. Les jardiniers amateurs en effet n’ont jamais été formés dans leur grande majorité à utiliser des produits chimiques. La plupart ne prennent pas les précautions nécessaires pour se protéger, au moment du traitement ou après, par méconnaissance des risques de contamination.
Pourtant, certains produits peuvent être dangereux, comme le démontre le récent classement du glyphosate comme « cancérigène possible » par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
Afin de garantir la délivrance d’un conseil adapté, notamment pour les produits les plus dangereux, il est souhaitable d’imposer aux enseignes commercialisant ces produits au grand public un conseil personnalisé et adapté, préalable à la vente aux jardiniers amateurs. La vente en libre-service ne sera alors plus autorisée.
Cette obligation ne s’appliquera pas aux produits de biocontrôle.
Cette disposition nécessitera plusieurs mois aux distributeurs pour réorganiser leurs surfaces de vente. Ils ont l'obligation de lancer un programme de retrait de la vente en libre-service des produits dès le 1er janvier 2016 afin d'être en mesure de respecter l'obligation au 1er janvier 2017.
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N° 287 9 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 QUATER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l'enveloppe spéciale.
Objet
La loi de finances qui doit définir les ressources du fonds « Enveloppe spéciale transition énergétique » pour l’exercice 2015, conformément à l’article 5 quater II 1er alinéa, sera présentée au Parlement en fin d’année.
Compte tenu du grand intérêt déjà manifesté par les bénéficiaires des actions du fonds, et notamment les territoires lauréats des appels à projets lancés par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, il est souhaitable de mobiliser ses ressources dès la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement permet donc à la Caisse des dépôts et consignations d’assurer le préfinancement du fonds.
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N° 288 9 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 9° bis, les mots : « de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » sont remplacés par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » ;
Objet
L'article 9 modifie la liste des personnes ayant accès au dispotif national d'identification des véhicules, afin de déterminer ceux qui répondent aux critères de véhicules à faibles et très faibles émissions.
Cet amendement met en conformité les règles d'accès au dispositif national d'identification avec les dispositions européennes applicables.
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N° 289 9 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 BIS |
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 121-16, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : «ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination.
La modification du cadre de soutien aux effacements de consommation, à savoir la transformation de la prime aux opérateurs d'effacements en des appels d'offres gérés par RTE, nécessite une mise en cohérence de la CSPE. Il convient donc de modifier la référence à la prime à l'article 121-16 du code de l’énergie.
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N° 290 9 juillet 2015 |
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N° 292 9 juillet 2015 |
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N° 294 9 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
... - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311–13–4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311–13–... - Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »
Objet
La restriction de cette disposition aux industriels gazo-intensifs pouvait générer des inéquités de traitement au sein d'un même secteur d'activité. Cet amendement y remédie.
Il ajoute par ailleurs une condition portant sur la régularité de la consommation de chaleur, afin de ne soutenir que les installations industrielles qui réalisent d'importantes économies d'énergie primaire.
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N° 295 9 juillet 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 49 |
I. – Alinéa 15, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018.
II. – Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015.
Objet
Cet amendement permet de rétablir un délai suffisant entre la date de promulgation de la loi et l'échéance d'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
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N° 296 9 juillet 2015 |
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N° 297 rect. 13 juillet 2015 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Alinéa 46
1° II bis (Non modifié)
Supprimer les mots :
et au 11° du II de l’article L. 5218-7
2° II quinquies (Non modifié)
Supprimer ce paragraphe.
Objet
Amendement de coordination avec les articles 17 decies et 17 septdecies du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
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N° 298 10 juillet 2015 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 BIS |
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer (deux fois) les mots :
mise à disposition du
2° Seconde phrase
Supprimer (deux fois) les mots :
mise à disposition du
II. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer les mots :
mise à disposition du
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
la mise à disposition du
par le mot :
le
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à lever une ambiguïté et à compléter le dispositif adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour organiser le respect d’un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement d’installations de production d’électricité renouvelable nécessitant des travaux, tel qu’introduit en première lecture au Sénat.
En l’état, la notion de "mise à disposition du raccordement" est ambiguë puisque, littéralement, elle obligerait le gestionnaire de réseau à construire les ouvrages de raccordement dans le délai prescrit, quel que soit l’état d’avancement de l’installation de production, y compris dans les cas où le producteur renoncerait finalement au projet. Il convient donc de la remplacer par la notion de "délai de raccordement", plus précise.
En outre, bien que l’Assemblée nationale ait déjà prévu la possibilité d’une dérogation au cas par cas sur demande motivée du gestionnaire de réseau, il est avéré que certaines catégories d’installations - éolien offshore, grandes installations reliées au réseau de transport, etc. - ne pourront respecter le délai prescrit. Le présent amendement réintroduit le principe, adopté en commission spéciale à l’Assemblée nationale, d’un décret autorisant une dérogation pour certaines catégories d’installations.
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N° 299 10 juillet 2015 |
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N° 300 10 juillet 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 272 de la commission des affaires économiques présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 42 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
sont engagées avec l'accord des gestionnaires de réseaux et
Objet
Ce sous-amendement se justifie par son texte même.