Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 47 rect. 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. KENNEL, DELATTRE, HOUEL, TRILLARD, PIERRE, RAISON, Philippe LEROY, VASPART, CORNU, PILLET et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MÉLOT, MM. MALHURET, CHASSEING et REVET, Mme LAMURE, M. PINTON, Mme DESEYNE, M. LONGUET, Mme CANAYER, M. BOUCHET et Mmes LOPEZ et DEROMEDI ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Après le mot :
groupements
insérer les mots :
, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,
Objet
Cet article renforce l’obligation d’achat d’au moins 20% de véhicules propres que l’article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il créé les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement, qui se substituent à l’article L.318-2 du code de la route.
Alors que cette obligation d’achat s’applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service », le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d’achat qu’il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques, en particulier lorsque « les conditions d’approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l’utilisation des véhicules (…) et les performances des véhicules sont incompatibles avec les missions de service » (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l’adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce excessivement la portée de l’obligation d’achat.
Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » à l’alinéa 5, afin que le remplacement de l’article L.318-2 du code de la route par les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement se fasse à niveau de contrainte raisonnable.