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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 204

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

le cumul de

et les mots :

et de la puissance autoconsommée

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la définition de la puissance installée adoptée par le Sénat en première lecture.

Additionner la puissance autoconsommée avec la puissance active maximale injectée au point de livraison, pour définir la puissance installée des installations de production d’électricité d’origine renouvelable, introduit une complexité qui pourrait compromettre l’application de la définition de la puissance installée adoptée au Sénat, définition essentielle pour les énergies renouvelables électriques sous obligation d’achat.

En effet, la puissance active maximale injectée au point de livraison n’est pas soumise aux aléas de production, elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les CODOA dans la mesure où il s’agit de la puissance maximale que le producteur s’engage à ne pas dépasser. Elle est en outre facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et est aisément contrôlable. Elle présente aussi l’avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l’Etat, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.

S’agissant de la puissance autoconsommée, l’ordonnance prévue par l’article 30 du présent projet de loi pour légiférer sur le sujet de l’autoconsommation pourra, si besoin, faire tous les aménagements nécessaires à la présente loi en ce qui concerne sa définition.