Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)

N° 168

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

d’un opérateur

par les mots :

de l’opérateur

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique

par les mots :

L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il

III. – Alinéas 10 à 17 et alinéa 28

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 30 à 32

Rédiger ainsi ces alinéas :

8° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123–1. - La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret précise les modalités d’application de cet article. » ;

9° Les articles L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement diffus est un axe majeur de la transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlée.

L’effacement ne peut être laissé à l’organisation anarchique d’opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts économiques à court terme.