Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du droit de l'outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 523 , 522 ) |
N° 60 23 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.
« II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I.
« III. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.
« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.
« V. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Objet
L’amendement a pour objet d’adapter l’ensemble des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 qui présentaient un intérêt dès lors que les élections des assemblées devaient se tenir en mars 2015 mais qui en sont désormais dénuées.
Le I. de cet article vise à exempter les nouvelles collectivités, pour la seule année 2016, de la présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable, tel que prévu par les futurs articles L. 71-110-2 et L. 72-100-2 du CGCT résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Pour ce qui est du délai dans lequel doit se tenir le débat d’orientations budgétaires, le droit commun résultant des nouveaux articles L. 71-111-3 et L.72-101-3 du CGCT et de l’actuel article L. 1612-3 du CGCT est satisfaisant.
Le II. de cet article maintient la disposition qui figurait au cinquième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012.
Le III. adapte le cadre budgétaire et comptable applicable pour tenir compte, d’une part, de la date limite du vote du budget au 31 mai 2016 pour les régions qui se regroupent et, d’autre part, pour tenir compte de la date de renouvellement des assemblées délibérantes. En effet, en 2016, les collectivités uniques ne pourront adopter le budget primitif avant le 1er janvier de l’exercice budgétaire. Or, les autorisations de programme et les autorisations d’engagement des dépenses annuelles doivent être régularisées et ajustées par l’assemblée délibérante dès le début du nouvel exercice budgétaire. Selon la réglementation en vigueur, pour des exigences de transparence et de sincérité budgétaire, la modification d’autorisations d’engagements ou de programmes ne peut intervenir que dans le cadre des délibérations budgétaires. A l’heure actuelle, aucune autorisation de programme ou d’engagement ne pourrait être modifiée avant le vote du budget qui peut intervenir, pour certaines régions, en mai 2016. Lors des discussions parlementaires sur la loi NOTRe, il est apparu nécessaire :
- de modifier les montants maximum pouvant être mandatés, pour tenir compte du recul de la date limite d’adoption du budget ;
- d’ouvrir la possibilité aux assemblées délibérantes de proroger au niveau de l’année antérieure les autorisations de programme et d’engagement valables uniquement pour un exercice budgétaire ;
En ce sens, les dispositions figurant dans ce II. adaptent davantage les dispositions de l’amendement gouvernement CL671 que celles figurant actuellement à l’article 37 X du projet de loi NOTRe.
En ce qui concerne le délai d’adoption des comptes administratifs 2015 du département de Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique, de la région de Martinique, le présent amendement propose de s’en maintenir au délai de droit commun. Aussi, les assemblées de Guyane et de Martinique devront adopter, au plus tard le 30 juin 2016 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs 2015 de la région et du département auxquels elles succèdent.
Le IV. prévoit que les collectivités uniques se substitueront aux conseils régionaux et généraux dans les syndicats dont ils étaient membres. En ce sens, ce IV. transpose l’article 37X du projet de loi NOTRe.
Le V. prévoit que les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article. En ce sens, cette disposition transpose celle figurant à l’article 37 X du projet de loi NOTRe.