Direction de la séance |
Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1ère lecture) (n° 468 , 467 , 506) |
N° 44 11 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUCHOUX, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le même article L. 1110-5-1, il est inséré un article L. 1110-5-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1-... – Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir.
« La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve l’intéressé.
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée.
« Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l’assistance médicalisée active à mourir est pratiquée, selon la volonté du patient, soit par le patient lui-même en présence du médecin, soit par le médecin. L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »
Objet
Cet amendement répond à une forte demande des Françaises et Français. C’est aussi un engagement présidentiel et une avancée sociétale majeure. Il vise à élargir le champ des possibilités offertes au patient en fin de vie pour répondre à tous les cas de figure.
Cet amendement vise à instaurer l’assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes, en plus de la sédation profonde et continue jusqu’à la mort prévue par le texte.
L’assistance médicalisée active à mourir est définie conjointement par la personne malade qui la sollicite et par l’équipe médicale qui l’entoure. Elle doit pouvoir être réalisée soit par le patient lui-même, soit par le médecin.