Direction de la séance |
Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1ère lecture) (n° 468 , 467 , 506) |
N° 113 11 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RACHLINE et RAVIER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les soins élémentaires tels que l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires ne peuvent être suspendus. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles peuvent ne pas être entreprises ou être interrompues provisoirement, voire définitivement dans certains cas, si elles sont refusées par la personne malade, si celle-ci est dans les dernières heures de sa vie, si ces aides techniques comportent un danger ou si elles n’atteignent pas leur but. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. » ;
Objet
Lorsque les actes médicaux portent sur des fonctions vitales, il convient de distinguer les actes qui sont assimilés à des soins élémentaires à priori normalement dus à la personne sauf dans quelques situations particulières mentionnées. Ces actes diffèrent de la respiration artificielle et la dialyse par exemple, qui par leur lourde technicité et leur côté particulièrement onéreux, peuvent devenir disproportionnés. De même, l’alimentation parentérale est beaucoup moins physiologique que l’alimentation entérale et présente des dangers. Utile dans certains cas, elle peut elle aussi devenir disproportionnée.