Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 456 , 455 ) |
N° 19 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recevant du public situés dans un cadre bâti existant » sont remplacés par les mots : « existants recevant du public » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans un cadre bâti existant » sont remplacés par le mot : « existants » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « situés dans un cadre bâti existant » sont supprimés et les mots : « disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part » sont remplacés par les mots : « disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant peuvent solliciter des dérogations à l’autorité administrative sur justification d’un ou de plusieurs motifs exposés à l’article L. 111-7-3. »
Objet
Il s’agit de rappeler les objectifs de la loi de 2005 et de prendre en compte les travaux intitulés « regards croisés »