Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 258 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la suppression de la clause de compétence générale aux régions, comme ils le feront plus tard pour les départements.
Ils considèrent que cette compétence est consubstantielle du principe de libre administration des collectivités territoriales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 357 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, MÉZARD et REQUIER et Mme LABORDE ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
La compétence générale, rétablie par la loi MAPAM en janvier 2014, est consubstantielle à la notion même de collectivité territoriale.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 259 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La région doit toujours pouvoir contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public. Il ne s’agit pas là d’une obligation mais d’une faculté dont elle peut disposer dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 543 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose le rétablissement de la clause de compétence générale pour les régions.
Dans la nouvelle architecture de l’organisation décentralisée qui se dessine, le département a vocation à se spécialiser autour des compétences liées à la solidarité. Le bloc communal continue de jouer un rôle clé et la commune conserve la clause de compétence générale. Les régions, dont le nombre passe de 22 à 13, et bientôt dotées par la loi de compétences renforcées, deviennent l’autre échelon clé de l’organisation territoriale, aux côtés du bloc communal. Il n’est dès lors pas pertinent de limiter le champ d’intervention des régions en leur supprimant la clause de compétence générale.
Par ailleurs, les régions ont développés depuis 30 ans de nombreuses politiques dans les domaines les plus variés, qu'il n'est pas souhaitable de remettre aujourd'hui en cause. Il en va ainsi des politiques en matière de santé.
Les débats en 1ère lecture ont démontré qu’il aurait été finalement plus simple de maintenir la clause de compétence générale aux régions car désormais la loi devra indiquer les champs de compétences que les régions peuvent exercer, sans en oublier aucune parmi les nombreuses compétences régionales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 260 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le conseil régional doit toujours pouvoir statuer sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi. Il ne s’agit pas là d’une obligation mais d’une faculté dont il peut disposer dans le cadre du principe constitutionnel de libre administration.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 120 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et TOURENNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
urbaine
insérer les mots :
, la gestion équilibrée et durable des ressources en eau par bassin versant
Objet
La région est l’échelle la plus pertinente en matière de gestion des ressources en eau. Aujourd’hui la dispersion des acteurs ne la favorise pas.
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau n’est pas inclue dans le bloc de compétence GEMAPI et nécessite un pilotage global approprié supra-locale (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …). De même, une politique en matière de réseaux de transport et de distribution de l’eau doit être considérée et soutenue à une échelle qui dépasse le seul « bloc communal ».
Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités (communes et EPCI à fiscalité propre, départements, régions) au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques, en particulier, l’aménagement, les solidarités et l’égalité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou le sport (activités nautiques, pêche).
Or, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République supprime la clause de compétence générale des départements et des régions.
Par conséquent, une gestion équilibrée et durable des ressources en eau nécessite de mettre en place une complémentarité entre les actions menées par les communes et les EPCI à fiscalité propre au titre de leurs compétences propres et celles menées à l’échelle du bassin versant. Ces dernières permettent d’assurer la cohérence globale de l’action sur le bassin versant, un accompagnement approprié des collectivités territoriales et de leurs groupements par la mise en place d’une ingénierie qualifiée et spécialisée, des outils de programmation et de planification et des moyens financiers mutualisés à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et notamment de prévention des inondations.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 544 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
urbaine
insérer les mots :
, la maîtrise foncière
Objet
Aujourd’hui, les Régions affichent avec les territoires un objectif commun de maîtrise de la consommation de l’espace, d’analyse de l’évolution de l’usage des sols et de son observation dans une optique de gestion des grands équilibres territoriaux. C’est cet enjeu partagé qui a conduit de nombreuses Régions à se préoccuper de la question foncière et à se doter d’une stratégie propre. Réaffirmant le principe de leur subsidiarité, il s’agit pour les Régions de faire vivre concrètement l’interface entre la compétence aménagement du territoire confiée aux Régions et la compétence opérationnelle d’aménagement de l’espace confiée à l’échelon local, en particulier aux communes et aux intercommunalités.
Afin de faire vivre concrètement les enjeux régionaux d’aménagement et de développement, comme par exemple, la lutte contre l’étalement urbain, ou la cohérence entre urbanisme et déplacements, urbanisme et logement, urbanisme et développement économique, les Régions privilégient le dialogue territorial avec les échelons à minima intercommunaux (Métropoles, communautés urbaines ou d’agglomérations) et infrarégionaux (Départements, SCOT, Pays, Pôles d’équilibres Territoriaux et ruraux, parcs naturels régionaux).
Dans ce contexte, l’approche des enjeux fonciers en Région doit favoriser une vision transversale autour des principales dimensions du foncier mais aussi des compétences régionales qui dépassent la seule question de l’aménagement du territoire (développement économique, logement, transports, équipements structurants, mobilités, énergie, biodiversité, etc.).
Cet amendement vise donc à insister sur le rôle des Régions en tant que promoteur de la maîtrise foncière.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 482 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
urbaine
insérer les mots :
, la protection et la gestion des espaces naturels sensibles
Objet
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a fait de la Région la collectivité compétente pour la création des parcs naturels régionaux.
La loi du 27 février 2002 a, quant à elle, confié aux collectivités régionales la compétence de classement des réserves naturelles régionales. Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d’une politique régionale de protection de la biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions l’échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l’animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). En vertu de cette même loi, la région est également compétente pour délivrer l’agrément des conservatoires d’espaces naturels.
Enfin, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a attribué à la Région la qualité de chef de file en matière de protection de la biodiversité.
Aussi, dans le cadre de suppression de la clause de compétence générale et dans un souci de cohérence d’ensemble des politiques territoriales de l’environnement, cet amendement propose d’ajouter aux missions des Régions la capacité à intervenir sur les « espaces naturels sensibles », outil particulièrement efficace pour assurer la protection de certains espaces. Il semble en effet logique qu’elle puisse être exercée par la collectivité qui définit la carte des espaces à protéger.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 646 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
urbaine
insérer les mots :
, la protection et la gestion des espaces naturels sensibles
Objet
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a fait de la Région la collectivité compétente pour la création des parcs naturels régionaux.
La loi du 27 février 2002 a, quant à elle, confié aux collectivités régionales la compétence de classement des réserves naturelles régionales. Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d’une politique régionale de protection de la biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions l’échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l’animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). En vertu de cette même loi, la région est également compétente pour délivrer l’agrément des conservatoires d’espaces naturels.
Enfin, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a attribué à la Région la qualité de chef de file en matière de protection de la biodiversité.
Aussi, dans le cadre de suppression de la clause de compétence générale et dans un souci de cohérence d’ensemble des politiques territoriales de l’environnement, cet amendement propose d’ajouter aux missions des Régions la capacité à intervenir sur les « espaces naturels sensibles », outil particulièrement efficace pour assurer la protection de certains espaces. Il semble en effet logique qu’elle puisse être exercée par la collectivité qui définit la carte des espaces à protéger.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 403 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le conseil régional peut statuer, dans le périmètre des territoires dits hyper-ruraux, sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi. » ;
Objet
La clause de compétence générale des Régions et des Départements revêt une importance capitale pour les territoires hyper-ruraux. Les communes et EPCI de ces territoires ont, par nature, de faibles ressources budgétaires. Aussi, la capacité à agir des Régions et Départements dans ces zones est indispensable pour la réalisation de projets d'avenir d'intérêt départemental ou régional.
Cet amendement vise à rétablir la clause de compétence des régions dans le périmètre des territoires hyper-ruraux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 350 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont absolument opposés à l’affirmation et l’exercice d’un pouvoir réglementaire régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 545 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Après le mot :
ministre
insérer les mots :
, aux présidents des deux assemblées
Objet
Actuellement, il est prévu que les résolutions votées par les conseils régionaux demandant à modifier ou adapter une loi, un projet de loi ou une proposition de loi ne seront envoyées qu’au Premier Ministre et à l’autorité préfectorale.
Dès lors que les demandes de modification peuvent porter sur une loi en cours d’élaboration, il semble nécessaire que les présidents des deux assemblées en soient également directement informés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 354 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux commissions concernées du Parlement
Objet
Cet amendement vise à préciser que les propositions adoptées par les conseils régionaux devront par ailleurs être transmises pour avis aux commissions parlementaires concernées. Cela permettra à ces propositions adoptées par les conseils régionaux d’instaurer un véritable débat avec le Parlement législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 355 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles sont rendues publiques.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les propositions adoptées par les conseils régionaux sont rendues publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 487 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre plus opérationnelle la capacité des régions à pouvoir proposer des modifications législatives ou réglementaires concernant leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement. En effet, le retour d’expérience de la collectivité territoriale de Corse, qui dispose depuis la loi du 22 janvier 2002 de cette capacité sans qu’elle se soit traduite, faute de réponse de l’Etat, à chaque fois qu’elle a formulé des propositions, démontre qu’il est nécessaire de prévoir dans la loi les conditions de réponse du Premier ministre et des services de l’Etat à ces demandes.
C’est l’objet de cet amendement qui précise que le Premier ministre dispose d’un délai de 6 mois pour notifier à la ou les régions qui en ont fait la demande les motifs du refus de leurs propositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 547 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rendre plus opérationnelle la capacité des régions à pouvoir proposer des modifications législatives ou réglementaires concernant leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement. En effet, le retour d’expérience de la collectivité territoriale de Corse, qui dispose depuis la loi du 22 janvier 2002 de cette capacité sans qu’elle se soit traduite, faute de réponse de l’Etat, à chaque fois qu’elle a formulé des propositions, démontre qu’il est nécessaire de prévoir dans la loi les conditions de réponse du Premier ministre et des services de l’Etat à ces demandes.
C’est l’objet de cet amendement qui précise que le Premier ministre dispose d’un délai de 6 mois pour notifier à la ou les régions qui en ont fait la demande les motifs du refus de leurs propositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 546 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année avant le 1er mars, le Gouvernement établit un bilan public qui fait état de l’ensemble des demandes de modification ou d’adaptations législatives ou réglementaires proposées par les régions et par l'Assemblée de Corse, ainsi que les réponses qui y ont été apportées. » ;
Objet
Prévue pour la Corse depuis plusieurs années, les demandes d'adaptation législatives ou réglementaires, n'ont jusqu'à cette loi, jamais fonctionné.
Les 53 demandes faites par la collectivité territoriale de Corse sont ainsi restées sans réponse. C'est pour cela que cet amendement propose qu'un bilan annuel fasse le point sur les différentes demandes, et les réponses apportées, afin de s’assurer que ces demandes fassent l'objet d'un suivi régulier.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 261 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence. Les auteurs refusant la suppression de la compétence générale des régions, ils l’a refusent aussi pour les régions d’Outre Mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 8 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VERGÈS, FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011–884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil départemental et du conseil régional. »
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence. En effet, il vise uniquement à mettre en conformité la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dite LOOM (loi d’orientation pour l’outre-mer), avec les textes de la Constitution, issus de la révision constitutionnelle de 2003. Il vise à inscrire La Réunion dans un cadre légal, en s’appuyant sur les dispositions constitutionnelles les plus récentes, c’est-à-dire les textes issus de la révision constitutionnelle de 2003.
Sur le plan juridique
La révision constitutionnelle de 2003 prévoit « la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique », après avoir obligatoirement obtenu le consentement des électeurs. Cette possibilité là est bien offerte à La Réunion. En effet, l’alinéa 5 de l’article 73 de la Constitution indique :
« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion ». Les deux alinéas auxquels fait référence le 5° alinéa de l’article 73 sont les suivants : Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique ».
L’alinéa 5 ne fait qu’exclure les collectivités réunionnaises d’une part, de la possibilité d’adaptation des lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences (après y avoir été habilitées à le faire) ; d’autre part, de la possibilité de fixer elle-même les règles applicables dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
En tout état de cause, l’alinéa 5 de l’article 73 n’exclut pas La Réunion des deux dispositions (alinéa 6 et alinéa 7 de l’article 73 de la Constitution). Ces alinéas sont les suivants : « Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités ».
Ainsi, l’alinéa 5 de l’article 73 ne porte pas sur l’évolution institutionnelle. Celle-ci reste possible. Néanmoins se pose un problème de méthode. En effet, La Réunion, si elle le souhaitait, pourrait opter pour une évolution institutionnelle ou statutaire, puisque la Constitution le lui permet, mais elle ne peut le faire qu’après l’accord du Congrès. Or, La Réunion ne peut réunir LÉGALEMENT un congrès, puisqu’elle n’y est pas autorisée par l’article L5911 -1 du CGCT.
Ce congrès est issu de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dite LOOM (loi d’orientation pour l’outre-mer). L’article 62 de cette loi donnait la possibilité de créer un Congrès, dans les départements d’outre-mer et régions d’outre-mer.
Le 3 mai 2001, lors de la discussion du projet de loi « actualisation et adaptation du droit applicable à l'outre-mer » (Loi n°2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer), un amendement excluant La Réunion de la possibilité de création d’un congrès était adopté. Cet amendement revêtait un caractère d’inconstitutionnalité, puisque c’était un « cavalier législatif ».
Ainsi, sur le plan juridique, il est donc incontestable qu’il y a incohérence entre d’une part, la Constitution et d’autre part, l’article L5911 -1 du CGCT. Cet amendement vise à supprimer cette incohérence.
Sur le plan de la procédure
Lors de l’étude du projet de loi « délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral », le Sénateur Paul VERGÈS avait déposé un amendement visant à permettre à La Réunion de réunir le Congrès. Cet amendement était adopté lors de la séance du 30 octobre 2014. Lors de la deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, le gouvernement a fait adopter un amendement de suppression de cette disposition. Dans l’exposé de ses motifs, le gouvernement concluait par cette phrase : « Ces dispositions trouveraient naturellement leur place dans le cadre de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, au début de l’année prochaine ».
Ainsi, sur le plan procédural, cet amendement entre dans le cadre des propositions formulées par le Gouvernement. En outre, cet amendement entre parfaitement dans le cadre des dispositions contenues dans la loi portant « Nouvelle organisation territoriale de la République », puisqu’il s’agit de répartition des compétences.
En effet, les prérogatives du congrès est de permettre « aux élus départementaux et régionaux de délibérer de toute proposition d’évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales ».
Le cœur même du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République est justement la question de la répartition des compétences. En effet, il s’agit de réparer une injustice qui prive La Réunion d’une possibilité offerte à la Martinique, à la Guyane et à la Guadeloupe.
C’est donc dans ce contexte que s’inscrit cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 262 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une nouvelle notion juridique « de collectivité territoriale responsable » qui n’existe pas dans notre droit, sans précision ni encadrement explicitant le champ juridique que cette notion recouvre. De ce fait il institue une tutelle hiérarchique au profit de la région au détriment des départements et des communes. Une telle tutelle est anti constitutionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 359 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. MÉZARD et REQUIER et Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à conserver l’article L1511-1 CGCT dans sa rédaction actuelle qui commence ainsi : « La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’État. »
La politique économique régionale fait intervenir d’autres acteurs que la région, cette dernière ne peut, seule, définir les orientations en matière de développement économique.
Cela reviendrait à séparer celui qui définit les orientations, la région, et celui ou ceux qui font, les différents acteurs. Ce type de séparation a déjà montré son inefficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 263 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des
par les mots :
la région définit, sur son territoire, les
Objet
Amendement de conséquence et de repli du fait de l’amendement de suppression de cet article. Si les auteurs refusent que la région devienne la collectivité « responsable » en matière de développement économique, ils n’ont pas d’opposition à ce qu’elle demeure chef de file en ce domaine.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 597 rect. bis 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ et HOUEL, Mme DURANTON, MM. MILON, Philippe LEROY, KAROUTCHI, MORISSET, MAYET et DANESI, Mmes DEROMEDI, GIUDICELLI et MÉLOT et MM. CHARON et GRAND ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4251-12. – Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et leurs groupements, la région et le département sont les collectivités territoriales co-responsables, sur leur territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique sous réserve des missions incombant à l’État.
Objet
Cet amendement a pour objet d’établir une responsabilité économique partagée entre la Région et le Département. En effet, dans le cas de l’aménagement de grosses structures économiques ou de toutes petites entreprises en milieu rural, le Département doit exercer un rôle primordial. Dans le Département de la Vienne, le Conseil Général a permis l’installation par exemple du Futuroscope et de sa Technopole ayant entraîné la création de plus de 10 000 emplois, de même pour le Center Parcs situé dans le nord du Département.
Toutes ces avancées économiques sont dues à l’initiative, à la maîtrise et à la gestion du Conseil Général.
Il est indispensable de mettre en place des compétences partagées entre la Région et le Département car il est vraisemblable que s’agissant de dossiers situés dans des territoires éloignés parfois de plus de 500 kilomètres de la capitale régionale, une région aura tendance à moins porter les projets et à moins investir que ne pouvait le faire le Conseil Général.
C’est pourquoi, dans le cadre de compétences partagées, la maîtrise de certains projets pourrait être assurée par le Département avec le soutien des collectivités locales et de l’Etat.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 655 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements,
et les mots :
, sous réserve des missions incombant à l’État
Objet
La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. Ces orientations, arrêtées dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), s’imposeront à toutes les collectivités territoriales et à leurs groupements dans l’exercice de leurs compétences en matière d’aides aux entreprises dans la mesure où, comme le prévoit l’article L. 4251-16, leurs actes devront être compatibles avec ledit schéma (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les métropoles).
Préciser à l’article L. 4251-12 que la région est responsable de la définition de ces orientations « sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements » revient à vider de sa portée le rôle ainsi dévolu à la région.
Si les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposent de compétences en matière d’aides aux entreprises attribuées par la loi (par exemple, la capacité d’octroyer des aides à l’immobilier d’entreprise – article L. 1511-3), les actes qu’ils prennent dans l’exercice de ces compétences devront nécessairement respecter les orientations définies dans le SRDEII (compatibilité).
Quant à la mention « sous réserve des missions incombant à l’Etat », elle n’est pas utile. Cela s’impose à la région sans qu’il soit besoin de le préciser expressément.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 549 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, elle organise l’absence de concurrence foncière entre les territoires.
Objet
Le foncier d’entreprise est une compétence exclusive des collectivités locales. Pour assumer pleinement leur rôle de chef de file, les Régions se proposent d’animer et de coordonner à l’échelle régionale les politiques foncières qu’elles mènent.
Cet amendement vise donc à insister sur le rôle des régions en tant que garant de la régulation des tensions et des concurrences foncières entre les territoires infrarégionaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 405 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il comporte un volet dédié au développement et aux moyens de désenclavement et de mise en capacité des territoires hyper-ruraux.
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l'hyper-ruralité.
Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent être analysées sur la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif. Par l’introduction de l’objectif du SRADDT relatif à l’hyper-ruralité, les Régions seront invitées à appréhender la situation spécifique de leurs territoires hyperruraux et arrêter les orientations les plus adaptées en matière d’aménagement et de politiques régionales, y compris des aides économiques dans le cadre du SRDE. L’Etat jouerait un rôle de garant à travers l’avis conforme du Préfet, y compris dans l’harmonisation inter-régionale.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 470 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
à l’investissement immobilier et
Objet
L’alinéa 11 de l’article 2 prévoit que le SRDEII définit les orientations en matière de soutien à l’internationalisation et d’aides aux entreprises, notamment "d’aides à l’investissement immobilier".
Or le projet de loi prévoit que les aides à l’investissement immobilier relèveront de la seule compétence des communes, des communautés et de la métropole de Lyon. Le schéma régional ne peut donc fixer des orientations s’imposant aux compétences exclusives des autres collectivités sans risque de tutelle d’une collectivité sur une autre. C'est pourquoi cet amendement supprime la référence aux aides à l'investissement immobilier dans cet alinéa.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 384 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 11, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après concertation avec les conseils départementaux
Objet
Les orientations définies au niveau régional concernant l’économie sociale et solidaire doivent être concertées avec les Conseils généraux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 456 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 2 |
Alinéa 11, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après concertation avec les conseils départementaux
Objet
Chefs de file du développement social, les Conseils Généraux mènent des politiques qui concourent au développement de l’économie sociale et solidaire : financement des associations, notamment du champ social mais aussi du sport et de la culture et ceci dans une logique d’insertion par l’activité économique.
Ces politiques sont définies en lien étroit avec les acteurs de terrain et s’adaptent à chaque territoire et aux publics concernés.
C’est la raison pour laquelle, les orientations définies au niveau régional concernant l’économie sociale et solidaire doivent être concertées avec les Conseils généraux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 165 rect. quinquies 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et DANESI, Mme GIUDICELLI, MM. MANDELLI, MILON, NOUGEIN, GRAND, MORISSET, de RAINCOURT et LEFÈVRE, Mmes BOUCHART et IMBERT, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL et LENOIR, Mmes LOPEZ, LAMURE et DEROMEDI et MM. CÉSAR, GABOUTY, Bernard FOURNIER, GREMILLET, HUSSON et SAUGEY ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce schéma est défini en accord avec les communautés de communes. La région peut, à la demande de celles-ci, déléguer aux départements l'économie des territoires très ruraux si, sur ces territoires, les communautés de communes n'ont pas les moyens d'assumer et d'animer les orientations du schéma.
Objet
Dans le domaine de l 'économie et de l''innovation, si la région est chef de file du développement économique, elle ne saurait décider, seule, de tout, sans consulter l'instance départementale qui, en règle générale, mais plus particulièrement dans les zones rurales et hyper-rurales, connaît parfaitement la situation et les besoins des territoires dont elle a la charge.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 204 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Après la référence :
L. 5215-20,
insérer la référence :
L. 5215-20-1,
Objet
Amendement rédactionnel corrigeant un oubli.
Le texte issu de la commission des Lois sécurise le principe de renforcement des compétences régionales en matière de développement économique, en précisant qu’il s’effectue sans préjudice des compétences des autres collectivités et groupements.
Cette sécurisation est nécessaire, mais la rédaction juridique adoptée, qui liste l’ensemble des articles du code général des collectivités territoriales précisant les compétences économiques des différents niveaux de collectivités, omet de citer l’article L. 5215-20-1, qui régit les communautés urbaines créées avant la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Cet amendement a donc pour objet de répondre à cet oubli rédactionnel.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 360 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa est bavard et sans portée juridique.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 264 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Après le mot :
région
insérer les mots :
pour promouvoir l’emploi, la formation, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour relever les défis industriels et écologiques
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient de définir dans cet article que l’objectif du développement économique porté par ces schémas est bien le développement de l’emploi et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tout en renforçant nos capacités industrielles dans le cadre d’un développement durable.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 153 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma fixe les objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.
Objet
Au moment de la célébration des 30 ans de la loi montagne et de la création de 13 nouvelles régions, cet amendement prévoit l'adoption d'un volet spécifique consacré à la montagne au sein des futurs schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII).
Cet amendement applique au SRDEII la logique de l'article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985 qui prévoit que "les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif."
Parmi les 13 futures régions, 7 auront au moins une partie de massif de montagne sur leur territoire. Aujourd'hui, la montagne est souvent assimilée soit à la ruralité au travers de l'agriculture, soit au tourisme. Inscrire dans la loi l'obligation, pour les régions comprenant des zones de montagne, d'intégrer dans leur schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation un volet montagne avec des crédits dédiés fournirait une garantie de prise en compte de la spécificité des territoires de montagne.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 484 rect. ter 26 mai 2015 |
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MM. RAISON, TRILLARD, PATRIAT, GUERRIAU, COMMEINHES, GROSPERRIN, MORISSET, FRASSA, HOUEL, MILON, MANDELLI, CALVET, VOGEL et LENOIR, Mme BOUCHART, MM. Didier ROBERT, LAMÉNIE, JOYANDET, CHAIZE et PIERRE, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET et POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
et forestières
par les mots :
forestières et touristiques
Objet
Cet amendement vise à reconnaître les entreprises du tourisme comme parties intégrantes de l’économie régionale au même titre que l’ensemble des secteurs identifiés dans l’alinéa objet de cet amendement.
Ces entreprises doivent pouvoir bénéficier de l’ensemble des dispositifs d’aides et d’accompagnement déployés par la région. Et pour cela, l’accompagnement des entreprises du tourisme doit être pleinement intégrée dans la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII).
Rappelons que ce secteur de l’économie française génère deux millions d’emplois directs et indirects et pèse plus de 7 % du PIB national (en 2013).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 651 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 16 à 26
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-13. – Le schéma mentionné à l’article L. 4251-12-1 est élaboré par la région en concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les chambres consulaires et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire.
« Il fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
« Il est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
Objet
La procédure d’élaboration du schéma régional introduite par la Commission apparaît trop contraignante et source de blocage.
D’une part, la procédure de co-élaboration du schéma régional doit être réservée aux seules métropoles (dont métropole de Lyon), compte tenu de leur poids économique.
Le projet de schéma étant élaboré en concertation avec les EPCI à fiscalité propre puis présenté et discuté en conférence territoriale de l’action publique (CTAP) et avec les chambres consulaires et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les autres collectivités et groupements ainsi que les organismes précités pourront faire valoir leur position et proposer des ajustements aux orientations définies.
Il est important de ne pas rigidifier cette procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 488 rect. bis 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 2 |
Alinéas 16 à 25
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 4251–13. – Le projet de schéma est co-élaboré par la région, les métropoles et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Sont consultés en vue de son élaboration :
« 1° Le représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;
« 3° Le conseil économique, social et environnemental régional ;
« 4° Business France s'agissant du volet international.
« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du schéma.
« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence territoriale de l’action publique.
Objet
Cet amendement garantit la co-élaboration du SRDEII avec les représentants du bloc communal et des métropoles pour tenir compte des problématiques de l’ensemble des bassins d’emploi et en cohérence avec leur compétence en matière d’attribution des aides à l’immobilier et au foncier d’entreprise pour l’élaboration du SRDEII.
Pour autant, le développement économique étant composé de compétences exclusives de la Région et des EPCI – respectivement les aides pour la première et l’immobilier et le foncier pour les seconds –, le schéma correspondant doit bénéficier d’un mode de concertation adapté qui n’a pas lieu d’être le même que pour les compétences partagées par tous les niveaux de collectivités, lesquelles peuvent justifier l’intervention de la CTAP.
Le présent amendement prévoit cependant en vue de l’élaboration du schéma, la consultation du Préfet, des organismes consulaires et du CESER et la présentation du projet de SRDEII à la CTAP.
Par ailleurs, au regard du processus de co-élaboration, il supprime l’introduction d’une minorité de blocage des EPCI à la fin du processus pouvant conduire à ce que l’adoption de ce schéma soit bloquée indéfiniment, d’autant que les refus du schéma par les EPCI n’ont aucune obligation d’être dûment motivés. La rédaction actuelle constitue ainsi une forme de tutelle des EPCI sur la stratégie régionale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 265 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. - Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Les conseils départementaux ;
II. - Alinéa 24, première et seconde phrases
Après les mots :
mentionnés aux
insérer les mots :
1° bis,
Objet
Dans le domaine de l’économie et de l’innovation, la Région chef de file du développement économique, doit produire une stratégie globale, cohérente et complémentaire en lien avec les stratégies de tous les acteurs de son territoire (État, départements, métropoles...) afin de fixer les orientations du futur développement du territoire régional.
C’est la raison pour laquelle, l’élaboration du SRDEII doit conduire à consulter en amont les départements.
Tout d’abord, en raison des dispositions adoptées en première lecture, reconnaissant le bien fondé de l’action économique des départements.
Ensuite, parce que le SRDEII doit être l’instrument de mise en cohérence de toutes les stratégies de développement économique pour donner plus de lisibilité et d’efficacité à l’action locale.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 200 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
, à l’exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie
par les mots :
et la métropole de Lyon
Objet
Au vu de leurs compétences et de leur capacité d’impulsion économique, les métropoles se voient reconnaitre une place spécifique puisqu’elles co-élaborent et co-adoptent le SRDEII sur leur territoire. A défaut d’accord avec la région, elles ont la possibilité de produire leur propre document d’orientations stratégiques, applicable sur leur territoire uniquement en tenant compte du schéma régional.
Se basant sur cette prise en compte nécessaire de la spécificité métropolitaine, la commission des Lois a exclu les métropoles de la procédure générale de coélaboration du schéma, arguant du fait qu’elles le co-élaboraient et co-adoptaient déjà sur leur territoire.
Or le document d’orientations stratégiques n’est pas le SRDEII ! Ainsi, les métropoles seraient uniquement associées à l’élaboration du SRDEII sur leur territoire, mais ne prendraient pas part à l’élaboration du schéma dans sa globalité, alors même qu’elles devront le cas échéant le prendre en compte pour l’élaboration de leur propre document d’orientation stratégique.
Au nom de la cohérence d’ensemble du SRDEII et de la recherche d’une réelle coélaboration du schéma, il est donc proposé de supprimer cette disposition et, par la même occasion, de réintégrer la métropole de Lyon (collectivité à statut particulier) au dispositif.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 451 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MORISSET, DELATTRE, CHATILLON, LEFÈVRE, FRASSA, HOUEL, LONGUET, MILON et REVET, Mme CANAYER, MM. GRAND, MANDELLI et CARLE, Mmes BOUCHART et LAMURE, MM. CHAIZE et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
, à l'exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie
par les mots :
et la métropole de Lyon
Objet
Eu égard à leurs compétences et à leur capacité d'impulsion économique, les métropoles se voient reconnaitre une place spécifique puisqu'elles co-élaborent et co-adoptent le SRDEII sur leur territoire. A défaut d'accord avec la région, elles ont la possibilité de produire leur propre document d'orientations stratégiques, applicable sur leur territoire uniquement, en tenant compte du schéma régional.
Se basant sur cette prise en compte nécessaire de la spécificité métropolitaine, la commission des Lois a exclu les métropoles de la procédure générale de coélaboration du schéma, arguant du fait qu'elles le co-élaboraient et co-adoptaient déjà sur leur territoire.
Or le document d'orientations stratégiques n'est pas le SRDEII ! Ainsi, les métropoles seraient uniquement associées à l'élaboration du SRDEII sur leur territoire, mais ne prendraient pas part à l'élaboration du schéma dans sa globalité, alors même qu'elles devront, le cas échéant, le prendre en compte pour l'élaboration de leur propre document d'orientation stratégique.
Au nom de la cohérence d'ensemble du SRDEII et de la recherche d'une réelle coélaboration du schéma, cet amendement propose de supprimer cette disposition et, par la même occasion, de réintégrer la métropole de Lyon (collectivité à statut particulier) au dispositif.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 585 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, CANEVET, CIGOLOTTI, COMMEINHES, FRASSA et GUERRIAU, Mme HUMMEL et MM. LUCHE, KERN et MORISSET ARTICLE 2 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs du présent amendement proposent la suppression du 4° de l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales et notent l'incohérence de lister comme partenaires les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui elles -mêmes sont représentés au sein des CESER. Cette redondance tend à prouver que prévoir une telle représentation spécifique des organismes consulaires illustre le manque de légitimité des CESER. Il est donc proposé supprimer cette redondance.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 68 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHATILLON, MILON, FRASSA et CARLE, Mme MICOULEAU, MM. LENOIR, VOGEL, CÉSAR, TRILLARD et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. MÉDEVIELLE et Mme LAMURE ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Business France s’agissant du volet international.
Objet
Un besoin de clarification pour s’assurer de la cohérence de l’action publique en régions
L’Ordonnance n°2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, créant ainsi Business France dispose que cette agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations françaises.
« L’Agence assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises »
Ainsi, au même titre que les réseaux consulaires, Business France, qui dispose d’un réseau régional étendu, doit être associée aux travaux d’élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation »
Il convient de rappeler que les 400 conseillers en développement international des Chambres consulaires en régions sont fédérés par une association nationale, CCI International.
Il est par conséquent proposé de préciser à l’article L. Art. L. 4251-12-1 que le projet de schéma régional sera élaboré avec la participation de Business France s’agissant du volet international».
Cette clarification permettrait de participer pleinement au besoin de meilleure coordination entre acteurs publics œuvrant pour l’internationalisation de l’économie française et de ses territoires et serait également à même de s’assurer de l’optimisation des ressources publiques allouées à cet objectif.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 385 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil régional consulte le département et tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.
Objet
L’élaboration du SRDEII doit conduire à consulter en amont l’ensemble des acteurs concernés, en premier lieu, les départements.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 497 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil régional consulte le département et tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.
Objet
Dans le domaine de l'économie et de l'innovation, la Région chef de file du développement économique, doit produire une stratégie globale, cohérente et complémentaire en lien avec les stratégies de tous les acteurs de son territoire (Etat, départements, métropoles...) afin de fixer les orientations du futur développement du territoire régional.
C’est la raison pour laquelle, l’élaboration du SRDEII doit conduire à consulter en amont l’ensemble des acteurs concernés, notamment les départements.
Tout d’abord, en raison des dispositions adoptées en première lecture, reconnaissant le bien fondé de l’action économique des départements: alinéa 13 de l’article 3 destiné à soutenir l’économie de proximité, alinéas 4 et 17 de l’article 24 afin d’aider les entreprises de services marchands, et les entreprises agricoles et de pêche.
Ensuite, parce que les élus départementaux considèrent que le SRDEII doit être l’instrument de gouvernance et de mise en cohérence de toutes les stratégies de développement économique pour donner plus de lisibilité et d’efficacité à l'action locale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 166 rect. quinquies 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, MANDELLI, MILON, NOUGEIN, MORISSET, de RAINCOURT, LEFÈVRE et LENOIR, Mmes BOUCHART et IMBERT, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, M. VOGEL, Mmes LAMURE, LOPEZ et DEROMEDI et MM. CÉSAR, GABOUTY, LEMOYNE, Bernard FOURNIER, GREMILLET et SAUGEY ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, en particulier le conseil départemental
Objet
On ne saurait imaginer de véritable politique économique régionale sans consulter les départements. Les régions sont donc fortement incitées à ne pas oublier les départements dans la consultation pour l'élaboration du schéma.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 23 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU, IMBERT, DEROCHE, DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. CHATILLON, MILON, COMMEINHES, PELLEVAT, SAVARY, GRAND, MANDELLI, BONHOMME, REVET, LEFÈVRE, Alain MARC, LAMÉNIE, CHASSEING, KAROUTCHI, VASSELLE, DOLIGÉ, VOGEL, SAVIN et GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
La commission des Lois a rétabli la procédure de coélaboration du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) introduite par le Sénat en première lecture. Certains aménagements sont toutefois survenus, dont la contraction du délai d’avis sur le projet de SRDEII, qui passe de 3 à 2 mois.
Au vu de l’enjeu que représente un tel document, cet abaissement ne semble pas justifié, et ce d’autant plus que les autres délais n’ont pas été modifiés. Il est donc proposé de revenir à une période de 3 mois pour le vote d’avis sur le SRDEII.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 201 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 |
Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
La commission des Lois a rétabli la procédure de coélaboration du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) introduite par le Sénat en première lecture. Certains aménagements sont toutefois survenus, dont la contraction du délai d’avis sur le projet de SRDEII, qui passe de 3 à 2 mois.
Au vu de l’enjeu que représente un tel document, cet abaissement ne semble pas justifié, et ce d’autant plus que les autres délais n’ont pas été modifiés. Il est donc proposé de revenir à une période de 3 mois pour le vote d’avis sur le SRDEII.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 244 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et MM. PATRIAT, Jean-Claude LEROY, PERCHERON et CHIRON ARTICLE 2 |
Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
La commission des Lois a rétabli la procédure de coélaboration du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) introduite par le Sénat en première lecture. Certains aménagements sont toutefois survenus, dont la contraction du délai d'avis sur le projet de SRDEII, qui passe de 3 à 2 mois. Au vu de l'enjeu que représente un tel document, cet abaissement ne semble pas justifié, et ce d'autant plus que les autres délais n'ont pas été modifiés. Il est donc proposé de revenir à une période de 3 mois pour le vote d'avis sur le SRDEII.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 202 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 2 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La métropole de Lyon est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’application du présent alinéa.
Objet
La commission des Lois a réintroduit à raison une majorité de blocage dans la procédure d’élaboration du SRDEII. Si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre émettent un avis défavorable sur le projet de SRDEII, la région doit revoir son projet et passer une seconde délibération.
Or la rédaction actuelle exclut la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, du dispositif. Cet amendement corrige cet oubli.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 654 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 27, première phrase
Supprimer les mots :
chapitre VII du
Objet
Cet amendement rétablit, pour la métropole d’Aix-Marseille, la procédure d’élaboration et d’adoption conjointe du SRDEII avec la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 653 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 27, deuxième phrase
Supprimer les mots :
« , à l’exception de la métropole mentionnée au chapitre IX du même titre Ier
II. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas à la métropole mentionnée au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code.
III. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.
Objet
Par cohérence avec l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi MAPTAM, le rapport de compatibilité entre les actes de la métropole du grand Paris (MGP) et le schéma régional est plus souple que pour les autres collectivités territoriales et leurs groupements : les actes de la MGP doivent seulement prendre en compte le schéma.
En contrepartie, il n’est pas prévu de procédure de co-élaboration et d’adoption conjointe des orientations applicables sur le territoire métropolitain comme pour les autres métropoles. Le schéma régional sera néanmoins élaboré en concertation avec la MGP, conformément à l’article L. 4251-12-1.
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N° 759 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 27, troisième phrase
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
Objet
Amendement de coordination.
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N° 573 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CARLE, MILON, GILLES, CHASSEING et VOGEL, Mme LAMURE, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. REVET, HOUEL, GREMILLET et de NICOLAY et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
Alinéa 27, après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le projet de document fait l’objet d’une présentation et d’une discussion avec les organismes consulaires qui ont leur siège sur le territoire de la métropole.
Objet
Cet article prévoit que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire participent à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII). A défaut d’accord sur le projet de SRDEII entre la région et la métropole, cette dernière dispose de six mois pour produire ses propres orientations (document d’orientation), prenant en compte le schéma régional.
Il convient de prévoir les modalités de concertation pour la définition des orientations de la métropole.
Cet amendement vise donc à permettre aux organismes consulaires de participer à l’élaboration des stratégies de développement économique métropolitaines afin, d’une part, de garantir la prise en compte de leur action favorisant la compétitivité des entreprises, des territoires et le développement de l’emploi et, d’autre part, de répondre aux enjeux de cohérence des politiques publiques et de mutualisation des moyens.
Le caractère métropolitain des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) est reconnu à l’article 2 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services relative aux réseaux consulaires :
« La CCI territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole […] peut prendre la dénomination de CCI métropolitaine. Dans le respect du schéma régional [...] la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les CCI territoriales à l’article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales. ».
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N° 656 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 28 et 29
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.
Objet
Amendement de cohérence avec celui proposé sur la procédure d’élaboration du schéma régional.
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N° 348 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 2 |
Alinéa 28, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, qui le rend public et accessible aux citoyens
Objet
Il s'agit d'assurer la publicité et l'accessibilité du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, au vu des enjeux qui sont les tiens.
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N° 266 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le retour de la tutelle des préfets sur les politiques publiques qui ont été dévolues, par la loi, aux collectivités territoriales.
Ce refus est d’autant plus justifié que par un autre amendement, ils proposent que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ne soit pas prescriptif, il n’est donc pas nécessaire qu’il fasse l’objet d’un arrêté préfectoral.
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N° 760 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que de la préservation des intérêts nationaux
Objet
Le présent amendement vise à préciser le contrôle d'approbation du SRDEII par le représentant de l'État dans la région qui devra prendre en compte le respect des intérêts nationaux de l'État.
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N° 550 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 30, première phrase
Après les mots :
S’il n’approuve pas le schéma
insérer les mots :
en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur
Objet
Cet amendement précise que le refus par le préfet d’approuver le SRDEII ne peut porter que sur des motifs juridiques, et en aucun cas des raisons d'opportunité politique.
Cette précision est inscrite dans la loi concernant le refus pour le préfet d’approuver le SRADDET (article 6). Il s’agit de mettre en cohérence les dispositions concernant le rôle du préfet dans les deux schémas concernés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 779 26 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 550 de M. DANTEC et les membres du groupe écologiste présenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Amendement n° 550
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, en tout ou partie,
Objet
Amélioration rédactionnelle.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 469 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 2 |
Alinéa 31, première et seconde phrases
Après les mots :
en matière d'aides aux entreprises
insérer les mots :
telles que définies à l'article L. 1511-2
Objet
Cet amendement vise à préciser que le lien de compatibilité entre le SRDEII et les actes des autres collectivités et groupements en matière d’aides aux entreprises porte sur les aides « directes » telles que définies à l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette précision est importante car les aides « indirectes », définies à l’article L. 1511-3 du même code, sont les aides à l’investissement immobilier dont le projet de loi prévoit qu' elles seront de la compétence exclusive des communes, des communautés et de la métropole de Lyon. En l’absence de précision plus détaillée, l’obligation de compatibilité avec le schéma régional crée un risque de tutelle de la collectivité régionale sur les communes et intercommunalités, ce qui n'est pas acceptable.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 267 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 31, première phrase
Remplacer les mots :
doivent être compatibles avec
par les mots :
prennent en compte
II. – Alinéas 38 et 39
Remplacer les mots :
, compatible avec
par les mots :
qui prennent en compte
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la libre administration des autres collectivités territoriales et de leur groupement soit sauvegardée dans le domaine de leur action en faveur du développement économique de leur territoire. La compatibilité est une contrainte, alors que la prise en compte est une incitation à la coopération et à la coordination qui leur apparait nécessaire et utile.
Par ailleurs, par cohérence, ils ne souhaitent pas rendre prescriptif les schémas régionaux pour d’autres organismes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 489 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 2 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le conventionnement régions/EPCI pour la mise en œuvre du SRDEII est d’ores et déjà possible et sera tout naturellement une pratique courante. Cet amendement propose donc d’alléger la loi d’une disposition superflue.
En acceptant d’introduire régulièrement des possibilités existantes qui ne relèvent pas du niveau législatif, on crée une incitation à ce que tous les organismes pouvant bénéficier de délégations ou de conventions souhaitent être mentionnés, sans aucune valeur ajoutée. Tel a par exemple été le cas pour Bpifrance, qui a donné lieu à deux amendements adoptés pour rappeler des pratiques déjà mises en oeuvre.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 567 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI, TANDONNET et DELAHAYE ARTICLE 2 |
Alinéa 32, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour la mise en oeuvre, le cas échéant, des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation relatives à l’immobilier d’entreprises et aux aménagements à vocation économique et commerciale, la région agit par voie de conventions passées avec les établissements publics de coopération intercommunale compétents.
Objet
Cet amendement vise à préciser que c’est par voie de convention que les orientations des SRDE-II portant sur les compétences exclusives du bloc communal (aides à l’immobilier) ont vocation à être mises en œuvre.
Le projet de loi prévoit à ce stade la possibilité de conventions passées par la région tant avec les collectivités infra-régionales que les organismes consulaires. Mais une telle disposition n’apporte rien au droit positif en vigueur, les régions ayant déjà l’habitude de l’action conventionnelle.
En conséquence, il est proposé que le recours à la convention s’impose pour mettre en œuvre, non la totalité des orientations du schéma, mais celles portant sur les compétences exclusives des autres niveaux de collectivités (communes, EPCI, métropole de Lyon).
Cette obligation conventionnelle ne pèsera que sur les régions souhaitant intégrer des dispositions relatives à l’immobilier d’entreprises dans leurs SRDE-II, ce qui n’est pas toujours le cas. La mise en œuvre par voie de convention respectera ainsi le principe de non-tutelle entre collectivités. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 154 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 2 |
Alinéa 32, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les régions comportant une partie de leur territoire en zone de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 8 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la région peut conclure une convention avec les départements.
Objet
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 167 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, MANDELLI, MILON, NOUGEIN, MORISSET, de RAINCOURT, LEFÈVRE et LENOIR, Mme BOUCHART, M. CHARON, Mmes IMBERT et MORHET-RICHAUD, M. VOGEL, Mmes LAMURE, LOPEZ et DEROMEDI et MM. CÉSAR, GABOUTY, Bernard FOURNIER et GREMILLET ARTICLE 2 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
La région peut, de même, conclure une convention, dans laquelle elle délègue au département le financement des zones rurales et hyper-rurales, à la demande des communes et des communautés de communes dudit territoire. Le conseil départemental, dans ce cas, associe alors les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à la réflexion sur le dispositif d'aides à l'installation d'entreprises (artisanat, commerce, petites et moyennes entreprises), de subventions, de prêts et avances remboursables, bonifications et autres. À cet effet, les départements peuvent créer une agence départementale chargée d'apporter aux communes et communautés de communes, à leur demande, une assistance technique et financière.
Objet
Dans le cadre de la politique économique, le Conseil départementale possède une meilleure vision pour déterminer les besoins des zones rurales et hyper-rurales. A cet effet, il est important que les régions puissent passer des conventions avec les départements pour mettre en place des dispositifs adaptées à ces territoires. Les départements pourront donc créer une agence départementale chargée d' »apporter aux communes et communautés de communes à leur demande une assistance technique et financière. Aujourd'hui, en effet, le dispositif ZRR n'est plus suffisant pour encourager l'installation d'entreprises en zones rurales ou hyper rurales. Il est donc nécessaire d'envisager de nouvelles aides pour les redynamiser et en faire des bassins de vie.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 24 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et MILON, Mme DEROCHE, M. GRAND, Mme IMBERT, MM. COMMEINHES, REVET, VASSELLE, SAVARY, MANDELLI, CHASSEING et PELLEVAT, Mme GIUDICELLI, MM. Alain MARC et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, DOLIGÉ, VOGEL et SAVIN ARTICLE 2 |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit un dispositif dérogatoire permettant au conseil régional, dans les six mois suivant son renouvellement général, de délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), sa modification ou sa révision.
Il s’agit d’une disposition dérogatoire d’une part à l’alinéa 16 qui prévoit que le SRDEII soit adopté par le conseil régional après concertation au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), et d’autre part à l’aliéna 28 qui pose le principe d’une adoption du schéma dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux.
Ce dispositif dérogatoire reviendrait donc à permettre au conseil régional de décider seul du maintien en vigueur du schéma, de sa simple modification ou de sa révision, sans que les autres niveaux de collectivités n’aient pu s’exprimer sur ce sujet. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif dérogatoire et de conserver la règle générale suivant laquelle le schéma est adopté après chaque renouvellement du conseil régional, et concertation au sein de la CTAP. La stratégie économique doit en effet être le fruit d’une réelle coélaboration.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 203 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 2 |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit un dispositif dérogatoire permettant au conseil régional, dans les six mois suivant son renouvellement général, de délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), sa modification ou sa révision.
Il s’agit d’une disposition dérogatoire d’une part à l’alinéa 16 qui prévoit que le SRDEII soit adopté par le conseil régional après concertation au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP), et d’autre part à l’aliéna 28 qui pose le principe d’une adoption du schéma dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux.
Ce dispositif dérogatoire reviendrait donc à permettre au conseil régional de décider seul du maintien en vigueur du schéma, de sa simple modification ou de sa révision, sans que les autres niveaux de collectivités n’aient pu s’exprimer sur ce sujet. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif dérogatoire et de conserver la règle générale suivant laquelle le schéma est adopté après chaque renouvellement du conseil régional, et concertation au sein de la CTAP. La stratégie économique doit en effet être le fruit d’une réelle coélaboration.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 245 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et MM. Jean-Claude LEROY, PATRIAT, PERCHERON et CHIRON ARTICLE 2 |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit un dispositif dérogatoire permettant au conseil régional, dans les six mois suivant son renouvellement général, de délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), sa modification ou sa révision. Il s’agit d’une disposition dérogatoire d’une part à l’alinéa 16 qui prévoit que le SRDEII soit adopté par le conseil régional après concertation au sein de la Conférence Territoriale de l’action Publique (CTAP), et d’autre part à l’alinéa 28 qui pose le principe d’une adoption du schéma dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux. Ce dispositif dérogatoire reviendrait donc à permettre au conseil régional de décider seul du maintien en vigueur du schéma, de sa simple modification ou de sa révision, sans que les autres niveaux de collectivités n’aient pu s’exprimer sur ce sujet. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif dérogatoire et de conserver la règle générale suivant laquelle le schéma est adopté après chaque renouvellement du conseil régional, et concertation au sein de la CTAP. La stratégie économique doit en effet être le fruit d’une réelle coélaboration.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 652 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 35
1° Remplacer la référence :
L. 4251-15
par la référence :
L. 4251-13
2° Supprimer les mots :
ou sa révision
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions dérogatoires prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables au premier schéma élaboré sur la base de l’article L. 4251-12-1.
Objet
Amendement de clarification. Il vise à éviter que, dans l’année d’entrée en application des articles L. 4251-12-1 et suivants, des schémas existants, sans valeur prescriptive, puissent être prolongés. En revanche, une fois le premier SRDEII adopté (en 2016), le conseil régional n’aura plus l’obligation de procéder, à chaque renouvellement général, à sa révision ou sa modification. Cependant, s’il souhaite le faire, il devra suivre les modalités prévues pour l’élaboration du schéma initial, garantes d’une concertation (ou d’une co-élaboration, selon le cas), effective.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 58 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. François MARC, DAUNIS et CABANEL et Mme BLONDIN ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 37
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711–1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d’aménagement économique mentionnées au 1° du I de l’article L. 3641–1 et au 1° du I de l’article L. 5217–2 du code général des collectivités territoriales sont pris en compte dans la stratégie pour l’activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels mentionnés à l’article L. 711–8 du présent code. »
Objet
La démarche ambitieuse souhaitée par le Sénat quant au SDREII vise à mobiliser autant que possible tous les acteurs sur des actions et des projets communs et à avoir ainsi une stratégie de développement économique partagée entre la région et l’ensemble des autres acteurs publics concernés (le représentant de l’Etat dans la région, les EPCI, et en particulier les métropoles, les réseaux consulaires et le conseil économique, social et environnemental régional).
Au vu du rôle que le législateur, par la loin°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a confié aux métropoles en matière de développement et d’aménagement économique, il apparaît important que les métropoles et les niveaux métropolitains du réseau des chambres de commerce et d’industrie puissent œuvrer de concert dans l’élaboration de leurs projets respectifs.
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a en effet créé, à l’article L. 711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.
Le présent amendement accentue ainsi la coopération entre les métropoles et les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines afin de garantir la prise en compte des projets de développement économique des métropoles par le réseau consulaire, lorsque les orientations du SDREII applicables sur le territoire de la métropole ont été adoptées conjointement avec la métropole, mais aussi, lorsque tel n’a pas pu être le cas et que la métropole a élaboré un document d’orientations stratégiques.
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N° 429 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE et MM. BUFFET, FORISSIER et NÈGRE ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 37
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l’article L. 711–1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d’aménagement économique mentionnées au 1° du I de l’article L. 3641–1 et au 1° du I de l’article L. 5217–2 du code général des collectivités territoriales sont pris en compte dans la stratégie pour l’activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels mentionnés à l’article L. 711-8 du présent code. »
Objet
La démarche ambitieuse souhaitée par le Sénat quant au SDREII vise à mobiliser autant que possible tous les acteurs sur des actions et des projets communs et à avoir ainsi une stratégie de développement économique partagée entre la région et l’ensemble des autres acteurs publics concernés (le représentant de l’Etat dans la région, les EPCI, et en particulier les métropoles, les réseaux consulaires et le conseil économique, social et environnemental régional).
Au vu du rôle que le législateur, par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a confié aux métropoles en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel, il apparaît important que les métropoles et les niveaux métropolitains du réseau des chambres de commerce et d’industrie puissent œuvrer de concert dans l’élaboration de leurs projets respectifs.
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a en effet créé, à l’article L. 711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.
Le présent amendement accentue ainsi la coopération entre les métropoles et les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines afin de garantir la prise en compte des projets de développement économique des métropoles par le réseau consulaire, lorsque les orientations du SDREII applicables sur le territoire de la métropole ont été adoptées conjointement avec la métropole, mais aussi, lorsque tel n’a pas pu être le cas et que la métropole a élaboré un document d’orientations stratégiques.
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N° 572 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CARLE, MILON, GILLES et CHASSEING, Mme LAMURE, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL, GREMILLET et de NICOLAY et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 37
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d’aménagement économique mentionnées au 1° du I de l’article L. 3641-1 et au 1° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales sont pris en compte dans la stratégie pour l’activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels visés à l’article L. 711-8 du présent code. »
Objet
La démarche ambitieuse souhaitée par le Sénat quant au SDREII vise à mobiliser autant que possible tous les acteurs sur des actions et des projets communs et à avoir ainsi une stratégie de développement économique partagée entre la région et l’ensemble des autres acteurs publics concernés (le représentant de l’Etat dans la région, les EPCI, et en particulier les métropoles, les réseaux consulaires et le conseil économique, social et environnemental régional).
Au vu du rôle que le législateur, par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a confié aux métropoles en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel, il apparaît important que les métropoles et les niveaux métropolitains du réseau des chambres de commerce et d’industrie puissent œuvrer de concert dans l’élaboration de leurs projets respectifs.
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a en effet créé, à l’article L. 711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.
Le présent amendement accentue ainsi la coopération entre les métropoles et les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines afin de garantir la prise en compte des projets de développement économique des métropoles par le réseau consulaire, lorsque les orientations du SDREII applicables sur le territoire de la métropole ont été adoptées conjointement avec la métropole, mais aussi, lorsque tel n’a pas pu être le cas et que la métropole a élaboré un document d’orientations stratégiques.
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N° 569 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT et CÉSAR et Mmes DES ESGAULX et KELLER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 37
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711–1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d’aménagement économique mentionnées au 1° du I de l’article L. 3641–1 et au 1° du I de l’article L. 5217–2 du code général des collectivités territoriales sont intégrés dans la stratégie pour l’activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels mentionnés à l’article L. 711–8 du présent code. »
Objet
La démarche ambitieuse souhaitée par le Sénat quant au SDREII vise à mobiliser autant que possible tous les acteurs sur des actions et des projets communs et à avoir ainsi une stratégie de développement économique partagée entre la région et l'ensemble des autres acteurs publics concernés (le représentant de l'Etat dans la région, les EPCI, et en particulier les métropoles, les réseaux consulaires et le conseil économique, social et environnemental régional).
Au vu du rôle que le législateur, par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a confié aux métropoles en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, il apparaît important que les métropoles et les niveaux métropolitains du réseau des chambres de commerce et d'industrie puissent œuvrer de concert dans l'élaboration de leurs projets respectifs.
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a en effet créé, à l'article L. 711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.
Le présent amendement accentue ainsi la coopération entre les métropoles et les chambres de commerce et d'industrie métropolitaines afin de garantir la prise en compte des projets de développement économique des métropoles par le réseau consulaire, lorsque les orientations du SDREII applicables sur le territoire de la métropole ont été adoptées conjointement avec la métropole, mais aussi, lorsque tel n'a pas pu être le cas et que la métropole a élaboré un document d'orientations stratégiques.
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N° 551 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement revient sur la suppression, moins d’un an après son adoption, de l'article 7 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.
Cet article prévoit que « la région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'avec les organismes et entreprises de l'économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional. »
L'économie sociale et solidaire représente plus de 10 % des emplois salariés privés dans une majorité de Région. La région est déclarée compétente pour définir les orientations en matière de développement économique sur son territoire, par cet article 2. Il semble donc important d'avoir une stratégie spécifique en la matière.
C'est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette suppression.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 657 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ces dispositions prévoient une dérogation pour l’adoption du premier schéma de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Elles autorisent les régions à adopter leur schéma dans un délai de dix-huit mois à compter du renouvellement général des conseils régionaux au lieu de douze mois.
A ce stade, il n'apparaît pas opportun d'allonger ce délai : un an paraît être suffisant, d'autant que, dans les faits, la plupart des régions adoptent de tels schémas depuis l'expérimentation introduite par la loi relative aux libertés et responsabilités locales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 490 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VII (non modifié)
Rédiger ainsi ce paragraphe :
VII. – Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu’au 31 décembre 2016.
La région organise le débat sur l’évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, pour achever leur réorganisation avant la fin de cette période transitoire.
Objet
La rédaction actuelle des paragraphes VII et VIII de cet article prévoit :
La poursuite des interventions économiques des départements pendant une période transitoire d’un an après la suppression de leurs compétences en la matière ;Un débat en CTAP sur l’évolution des agences de développement économique relevant des départements.
Si l’objectif de cette période transitoire est, selon les arguments mis en avant par les auteurs de ces propositions, de permettre aux départements d’organiser dans un délai réaliste l’avenir des agences de développement économique qui relèvent d’eux, les termes retenus dans cette rédaction sont insuffisamment précis et placent le débat dans une instance inadaptée.
En effet, la période transitoire, dans un contexte de suppression de la clause de compétence générale et des compétences des départements en matière d’interventions économiques au 31 décembre 2015, doit uniquement autoriser les départements à maintenir les financements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique jusqu’au 31 décembre 2016. Il ne s’agit pas de retarder l’effectivité de la loi là où ce n’est pas nécessaire.
Par ailleurs, le débat sur l’avenir de ces organismes doit être organisé avec les collectivités directement concernées. Sachant que tous les départements ne financent pas de tels organismes et qu’une petite minorité d’EPCI y participent, la CTAP ne saurait être le lieu de débat adapté, sauf à rendre ce dernier inutilement complexe et fastidieux. Alors que la quasi totalité des activités de ces organismes porte sur l’accompagnement des entreprises et sur l’attractivité du territoire vis-à-vis des investisseurs, soit le cœur de métier des Régions réaffirmé par ce projet de loi, il revient à la Région d’organiser ce débat avec les autres collectivités concernées.
Enfin, il est important de donner un signal clair aux personnels de ces organismes en les rassurant sur le fait que la fin des interventions des départements se traduira par une réorganisation et un changement de tutelle et non par la fin de leurs activités, ce qui suppose d’être précis et de fixer des échéances.
Tels sont les termes de cet amendement.
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N° 650 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VII (non modifié)
Rédiger ainsi ce paragraphe :
VII. – Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu’au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise un débat sur l’évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics intercommunaux qui y participent, dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.
Objet
Cet amendement précise les dispositions transitoires applicables aux départements. Il vise :
- d’une part, à autoriser les départements à maintenir les financements, fondés jusque-là sur la clause de compétence générale, accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique jusqu’au 31 décembre 2016 ;
- d’autre part, à prévoir l’organisation d’un débat au cours de l’année 2016 sur l’évolution de ces organismes dans le contexte de réorganisation des compétences en matière de développement économique, en associant l’ensemble des acteurs concernés.
Sont ici particulièrement visées les agences départementales de développement économique.
Ces dispositions ne remettent pas en cause les compétences des départements expressément attribuées par la loi.
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N° 387 rect. 26 mai 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VIII (non modifié)
Supprimer les mots :
à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises
Objet
Il s'agit de rétablir la possibilité pour les départements de poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, jusqu’au 31 décembre 2016.
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N° 499 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VIII (non modifié)
Supprimer les mots :
à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les collectivités départementales, de poursuivre la mise en œuvre de l’intégralité de leurs actions de développement économique, jusqu’au 31 décembre 2016.
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N° 1 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et Philippe LEROY ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VIII (non modifié)
Remplacer les mots :
à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016
par les mots :
sous réserve d’une convention avec la région
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les autres collectivités territoriales que la région, ainsi que leurs groupements, de poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, dans le cadre d’une convention passée avec la région.
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N° 386 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VIII (non modifié)
Remplacer les mots :
à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016
par les mots :
sous réserve d’une convention avec la région
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les collectivités territoriales autres que la région de poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, dans le cadre d’une convention passée avec la région.
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N° 498 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VIII (non modifié)
Remplacer les mots :
à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016
par les mots :
sous réserve d’une convention avec la région
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les autres collectivités territoriales que la région, de poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, dans le cadre d’une convention passée avec la région.
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N° 749 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Alinéa 44, VIII (non modifié)
Remplacer les mots :
à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016
par les mots :
sous réserve d’une convention avec la région
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les collectivités territoriales autres que la région de continuer la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, dans le cadre d’une convention passée avec la région.
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N° 18 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. François MARC, TOURENNE, DAUNIS et CABANEL et Mme BLONDIN ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le VI de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice des compétences visées au 1° du I du présent article, la métropole consulte les établissements publics des réseaux consulaires qui ont leur siège sur le territoire métropolitain. Elle peut définir, en concertation avec ces établissements publics des réseaux consulaires, une stratégie métropolitaine de développement économique. »
Objet
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a institué des métropoles. Les métropoles sont compétentes, aux termes du 1° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, « en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel ».
Le présent amendement accentue la coopération entre les métropoles et les établissements publics des réseaux consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture et chambres de métiers et de l’artisanat), afin de garantir la prise en compte par les métropoles des projets de développement économique des réseaux consulaires.
Les réseaux consulaires jouent en effet un rôle de conseil des collectivités territoriales et de leurs établissements sur leurs projets de développement économique, ils disposent d’une expertise reconnue en matière économique et d’une légitimité auprès des acteurs économiques locaux. Ils sont un gage de prise en considération de la réalité des entreprises et des associations, de leurs enjeux et préoccupations et, partant, de l’acceptabilité des politiques publiques auprès de l’ensemble des parties prenantes.
Les métropoles doivent ainsi consulter les réseaux consulaires pour la définition et la mise en œuvre de leur politique en matière économique.
Dans la continuité, elles peuvent définir une stratégie métropolitaine de développement économique ayant vocation à rassembler les enjeux et projets économiques au niveau de chaque métropole, dans un souci de cohérence, de résonnance des ambitions métropolitaines et d’articulation avec les projets économiques des autres niveaux de collectivités.
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N° 2 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et Philippe LEROY ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les conventions conclues par les départements pour la mise en œuvre des actions de développement économique visées au VIII, ainsi que l’ensemble des biens, droits et obligations qui y sont associés, sont conservés par ces départements jusqu’au terme initialement prévu de ces conventions. Les départements conservent la possibilité d’amender ces conventions au cours de leur exécution, dès lors que cela n’aboutit pas à prolonger leur durée.
À l’expiration de ces conventions, l’ensemble des biens, droits et obligations qui en sont issus sont transférés à la région dans le territoire de laquelle le département se situe. Ce transfert est, le cas échéant, accompagné de compensations financières, conformément au V de l’article 37 de la présente loi.
Objet
Le projet de loi ne prévoit pas le devenir des engagements pris par les départements au titre du développement économique, cet amendement prévoit le maintien de la responsabilité de ces conventions aux départements y compris la possibilité d’amender ces conventions.
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N° 388 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les conventions conclues par les départements pour la mise en œuvre des actions de développement économique visées au VIII, ainsi que l’ensemble des biens, droits et obligations qui y sont associés, sont conservés par ces départements jusqu’au terme initialement prévu de ces conventions. Les départements conservent la possibilité d’amender ces conventions au cours de leur exécution, dès lors que cela n’aboutit pas à prolonger leur durée.
À l’expiration de ces conventions, l’ensemble des biens, droits et obligations qui en sont issus sont transférés à la région dans le territoire de laquelle le département se situe. Ce transfert est, le cas échéant, accompagné de compensations financières, conformément au V de l’article 37 de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir le maintien de la responsabilité de ces conventions aux départements.
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N° 500 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les conventions conclues par les départements pour la mise en œuvre des actions de développement économique visées au VIII, ainsi que l’ensemble des biens, droits et obligations qui y sont associés, sont conservés par ces départements jusqu’au terme initialement prévu de ces conventions. Les départements conservent la possibilité d’amender ces conventions au cours de leur exécution, dès lors que cela n’aboutit pas à prolonger leur durée.
À l’expiration de ces conventions, l’ensemble des biens, droits et obligations qui en sont issus sont transférés à la région dans le territoire de laquelle le département se situe. Ce transfert est, le cas échéant, accompagné de compensations financières, conformément au V de l’article 37 de la présente loi.
Objet
Le projet de loi ne prévoit pas le devenir des engagements pris par les départements au titre du développement économique, cet amendement prévoit le maintien de la responsabilité de ces conventions aux départements y compris la possibilité d’amender ces conventions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 750 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les conventions conclues par les départements pour la mise en œuvre des actions de développement économique mentionnées au VIII, ainsi que l’ensemble des biens, droits et obligations qui y sont associés, sont conservés par ces départements jusqu’au terme initialement prévu de ces conventions. Les départements conservent la possibilité d’amender ces conventions au cours de leur exécution, dès lors que cela n’aboutit pas à prolonger leur durée.
À l’expiration de ces conventions, l’ensemble des biens, droits et obligations qui en sont issus sont transférés à la région dans le territoire de laquelle le département se situe. Ce transfert est, le cas échéant, accompagné de compensations financières, conformément au V de l’article 37 de la présente loi.
Objet
Le projet de loi ne prévoit pas le devenir des engagements pris par les départements au titre du développement économique, aussi cet amendement propose le maintien de la responsabilité de ces conventions aux départements ainsi que la possibilité d’amender ces conventions.
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N° 787 27 mai 2015 |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 30, première phrase
Après les mots :
S’il n’approuve pas le schéma
insérer les mots :
en raison de sa non-conformité aux lois et règlements en vigueur
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 786 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Après la référence :
L. 5215-20,
insérer la référence :
L. 5215-20-1,
Objet
Amendement rédactionnel corrigeant un oubli.
Le texte issu de la commission des Lois sécurise le principe de renforcement des compétences régionales en matière de développement économique, en précisant qu’il s’effectue sans préjudice des compétences des autres collectivités et groupements.
Cette sécurisation est nécessaire, mais la rédaction juridique adoptée, qui liste l’ensemble des articles du code général des collectivités territoriales précisant les compétences économiques des différents niveaux de collectivités, omet de citer l’article L. 5215-20-1, qui régit les communautés urbaines créées avant la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Cet amendement a donc pour objet de répondre à cet oubli rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 361 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à conserver l’article L 1511-2 du CGCT dans sa rédaction actuelle.
L’article 3 voudrait que, d’un côté, on ait un schéma de développement économique dont la Région est responsable et, d’un autre côté, des partenaires qui « peuvent » participer au financement de projets sans pour autant avoir voix au chapitre.
Outre que cela paraît bien angélique d’attendre une participation des autres collectivités territoriales alors qu’elles n’auront aucun pouvoir de décision ou d’influence, on aimerait comprendre pourquoi, si la Région a la compétence exclusive sur le développement économique elle n’en supporterait pas toute la charge.
Cet article est donc source d’obscurité plus que de simplification et nous préférons en rester à la rédaction actuelle de l’article L.1511-2 du CGCT dont le deuxième paragraphe stipule que « les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en œuvre. »
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 268 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 8, première phrase
Supprimer le mot :
seul
Objet
Les auteurs de cet amendement font de la région le chef de file de l’intervention économique. Elle a dans ce cadre la responsabilité de la mise en place du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
C’est ensuite celui-ci qui détermine le rôle de chaque collectivité dans ces domaines et non la seule région qui en assure la mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 269 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 8, seconde phrase
Après les mots :
de Lyon,
insérer les mots :
les départements,
II. - Alinéa 12, dernière phrase
Avant les mots :
les communes et leurs groupements
insérer les mots :
les départements,
III. - Alinéa 24, seconde phrase
Avant les mots :
Les communes et
insérer les mots :
Les départements,
IV. - Alinéas 43 et 49
Avant les mots :
Les communes
insérer les mots :
Les départements,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les départements puissent poursuivre leurs actions dans le domaine de l’action économique, et cet amendement permet de mettre cet alinéa en cohérence avec l’alinéa 13 qui prévoit que les communes et leurs groupements peuvent déléguer au département l’octroie de leurs aides.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 3 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et Philippe LEROY ARTICLE 3 |
Alinéa 8, seconde phrase, alinéa 10, première phrase, alinéa 12, dernière phrase, et alinéa 13
Remplacer le mot :
communes
par les mots :
collectivités territoriales
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour les autres collectivités territoriales que la région, de participer, dans le cadre d’une convention passée avec la région au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région (article L. 1511-2).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 122 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, KENNEL, Philippe LEROY, DANESI, MORISSET, COMMEINHES et VIAL, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, MILON, KAROUTCHI, PELLEVAT, de NICOLAY et FRASSA, Mme DES ESGAULX, MM. CHARON et GRAND, Mme LAMURE, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
Objet
En première lecture, à propos de la délégation de l’octroi des aides par le conseil régional, le Sénat avait voté, pour l’alinéa en question, la rédaction suivante :
« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »
Le texte voté par l’Assemblée nationale est le suivant :
« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »
Cette rédaction est problématique pour 3 raisons :
· elle contrevient aux dispositions de l’article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales qu’elle cite, puisque cet article pose le principe de la possibilité de délégation générale de compétences :
Article L. 1111-8 du CGCT : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. »
· elle exclut expressément les conseils départementaux de cette possibilité de délégation, alors même que nombre de régions constatent que les compétences et les finances nécessaires demain à la mise en oeuvre de leur compétence économique renforcée par le projet de loi NOTRe se trouvent justement aujourd’hui au niveau départemental.
· elle ouvre la possibilité d’octroi d’aides à des communes qui, dans le même projet de loi, perdent leur compétence en développement économique, puisque cette dernière devient une compétence de plein droit pour des EPCI, sans notion d’intérêt communautaire, en lieu et place des communes.
Il convient donc, dans un souci de cohérence, de logique et d'efficacité, d'adopter la rédaction suivante :
"Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la Métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans des conditions prévues à l'article L. 1111-8"
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 658 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article. » ;
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination. Les présentes dispositions portent sur les aides visées à l’article L. 1511-3 (aides à l’immobilier d’entreprise) et non celles visées à l’article L. 1511-2.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 491 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 3 |
Alinéas 11 et 20
Après le mot :
création
insérer les mots :
, la transmission, la reprise, le maintien, le développement
Objet
Il s’agit d’un amendement pour mettre le texte de loi en conformité avec les règles européennes en vigueur.
Le texte actuel limite les raisons qui permettent aux régions d’octroyer des aides aux entreprises en phase de création ou d’extension d’activité. Ainsi on ignore les règlements européens sur les aides qui permettent d’accompagner d’autres finalités relatives à la vie d’une entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 476 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
Dans le respect
par les mots :
Sous réserve de prendre en compte les orientations
Objet
Il n’est constitutionnellement pas envisageable d’attribuer une compétence exclusive à une collectivité tout en lui imposant de l’exercer dans le respect d’un schéma réalisé par une autre.
Dès lors que le projet de loi prévoit que les communes, les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides en matière d’investissement immobilier, il n’est pas acceptable de la subordonner aux décisions régionales.
Il est préférable de prévoir que leurs interventions doivent tenir compte des orientations du schéma régional. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 156 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi doit prévoir l'encadrement des aides économiques au seul sens des règles fixées par l'Union Européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 493 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° ter La participation, par le versement de dotations à la constitution ou à l’abondement de fonds de prêts auprès d’organismes publics ou privés ; »
Objet
La région devient un acteur incontournable en matière d’économie grâce à la présente loi, cependant la réglementation européenne propose d’aller plus loin et de permettre aux régions de créer ou de participer directement à des fonds de prêts. L’article 44 du règlement général N°1083/2006 offre cette possibilité sur des crédits européens au profit des PME par le biais d’instruments d’ingénierie financière.
C’est une nouvelle possibilité de soutien de l’économie régionale qui s’offre au législateur, cet ajout dans le CGCT permettrait de renforcer le rôle des régions dans l’accès au crédit pour les PME et de se mettre en conformité avec le règlement FEDER.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 157 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 3 |
Alinéa 56
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, les départements comportant un territoire de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont autorisés à accorder une garantie d’emprunt aux sociétés contribuant à l’aménagement ou à la gestion d’activités touristiques ou de transport situées dans des stations touristiques de montagne.
Objet
Les départements de montagne doivent pouvoir continuer à accorder des garanties d’emprunt dans le respect de la réglementation de l’Union Européenne relative aux aides d’Etat aux sociétés contribuant à l’aménagement touristique de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 123 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, KENNEL, Philippe LEROY, DANESI, MORISSET, COMMEINHES et VIAL, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, MILON, KAROUTCHI, PELLEVAT, de NICOLAY et FRASSA, Mme DES ESGAULX, MM. CHARON, GRAND et VOGEL, Mme LAMURE, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et LEMOYNE et Mmes DEROMEDI et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de développement économique peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence de développement économique, chargé d’exercer une mission d’intérêt général visant au développement économique de leur territoire. Ils peuvent également confier cette mission à une agence de développement économique présente sur leur territoire.
Le statut juridique, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence de développement économique sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 3, qui porte sur l’action des collectivités en matière d’aides aux entreprises (apports financiers et prestations de services), que les collectivités délivrent directement ou au moyen d’organismes pour leur compte. Cet amendement réaffirme la possibilité pour les collectivités de s’appuyer sur un type spécifique d’organisme (des agences de développement économique) pour délivrer ces aides aux entreprises.
À la demande du président de la République, le Gouvernement travaille actuellement à la création d’une agence nationale de développement économique. Cette reconnaissance, au plus haut niveau de l’État, de la pertinence du rôle et du mode de fonctionnement des agences de développement économique, et notamment des agences régionales et d’agglomération, incite, parallèlement, à voir cette reconnaissance étendue, au sein de la loi, aux agences de développement territoriales qui seront demain le relais de cette agence nationale.
Par ailleurs, cet amendement permet de répondre au caractère obsolète des dispositions de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire : son article 49 précise en effet que les agences de développement sont constituées sous forme d’association de la loi du 1er juillet 1901.
Or, d’une part, en Alsace et en Moselle, les agences relèvent des associations de droit local de la loi de 1908. D’autre part, depuis l’adoption de la loi du 25 juin 1999, les formes juridiques des agences de développement ont fortement évolué. À côté de la forme associative, sont apparues des agences constituées sous forme de régies, de groupement d’intérêt public, d’entreprises publiques locales, etc.
L’amendement a donc pour objet de reconnaître la liberté des collectivités dans le choix de la forme juridique de leur agence, ainsi que de donner une base légale plus assurée aux agences de développement relevant d’une catégorie autre que l’association de la loi de 1901.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 270 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les consultations nécessaires avec l’ensemble des partenaires du service public de l’emploi n’ont pas été conduites avant de parvenir à une telle modification de notre droit. De ce fait ils considèrent qu’il n’y a pas lieu de légiférer en ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 659 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5311-3. – La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les autres collectivités territoriales
par les mots :
Les départements, les communes
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
consultation des conseils régionaux sur le projet de convention
par les mots :
concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
IV. – Alinéas 20 et 21
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. »
V. – Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
VI. – Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1. »
VII. – Alinéas 24 à 29
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie régionale pour l’emploi prévue à l’article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l’orientation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
« 4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.
« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.
VIII. – Alinéa 30
Rétablir le 8° bis dans la rédaction suivante :
8° bis La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »
IX. – Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions relatives au service public de l’emploi telles qu’adoptées en première lecture au Parlement, suite aux débats pour une meilleure association des régions aux politiques de l’emploi.
L’ensemble des ces dispositions permettront une meilleure territorialisation des actions et une coordination renforcée des différents intervenants pour une plus grande efficacité de l’action publique. Une coordination des opérateurs du SPE par la Région seule, alors que l’Etat pilote les dispositifs nationaux des politiques de l’emploi déclinés par ces mêmes opérateurs, porterait au contraire le risque d’une fragmentation des politiques publiques.
Cet amendement, complété par l’amendement du Gouvernement à l’article 3 ter, vise à conforter l’équilibre issu des travaux de la première lecture :
- Association renforcée des Régions au pilotage des politiques de l’emploi ;
- Possibilité, pour les Régions qui le souhaitent, d’aller plus loin par une délégation de l’Etat des missions de coordination de certains acteurs du SPE, en vertu d’une convention en définissant les objectifs et les moyens ;
-Transfert aux Régions des dispositifs d’appui à la création et à la reprise d’entreprises par les demandeurs d’emploi, en cohérence avec leur compétence en matière de développement économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 455 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, BONHOMME, MORISSET, CHATILLON, LEFÈVRE, FRASSA, HOUEL, LONGUET, MILON et REVET, Mme CANAYER, MM. CARLE et CHASSEING, Mmes BOUCHART et LAMURE, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme GRUNY ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
coordonne
par les mots :
participe à la coordination
et les mots :
les actions
par les mots :
des actions
Objet
La commission des lois a supprimé la première partie de l'article 3 ter, qui prévoyait la possibilité pour l'Etat de déléguer à la région la mission de coordonner l'action des intervenants du service public de l'emploi, et a modifié la rédaction de l'article 3 bis qui précise que la région coordonne cette action sur son territoire.
Cet amendement propose de revenir à la formulation de l'article 3 bis adoptée par l'Assemblée nationale : "la région participe à la coordination des acteurs du service de l'emploi sur son territoire",
La coordination exclusive par les régions aurait pour conséquence la division du service public de l'emploi (SPE) : Pôle emploi, au niveau national et les outils territoriaux, pour la région : Maisons de l'Emploi, Plans Locaux pluriannuels pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et Missions Locales. Cela aurait des conséquences très néfastes à une optimisation du SPE et contraires à tous les efforts de cohérence et de coordination menés collectivement par Pôle emploi et les outils territoriaux.
Une réflexion nationale en profondeur doit être conduite pour définir véritablement les contenus du futur service public de l'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 480 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 3 BIS |
Après l'alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention fait l’objet d’une concertation et d’un avis des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées. » ;
Objet
Les élus des départements proposent que la région préalablement à toute décision dans le domaine de l’emploi des personnes en situation de handicap, puisse recueillir l’avis du conseil départemental des personnes handicapées appelé à devenir le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, qui sera présidé par le Président du Conseil départemental, selon les termes du futur article L. 14-11-1 du Code de l’action sociale et des Familles
Eu égard à la spécificité que présente la réinsertion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel et des compétences sociales du département, le présent amendement vise à assurer aux personnes handicapées un traitement efficace de leur insertion ou de leur introduction dans un emploi adapté aux particularités de leur situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 391 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Cette convention fait l’objet d’une concertation et d’un avis des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées. » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la région préalablement à toute décision dans le domaine de l’emploi des personnes en situation de handicap recueille l’avis du conseil départemental des personnes handicapées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 494 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
Un représentant des régions, désigné
par les mots :
Deux représentants des régions, désignés
Objet
Cet amendement permet de prévoir deux représentants des régions au conseil d’administration de Pôle emploi au titre de leur rôle en matière de formation des demandeurs d’emploi et d’accompagnement vers l’emploi.
Actuellement, l’ensemble des collectivités territoriales dispose d’un siège sur dix-huit, assuré par un représentant de l’ARF. La dévolution d’un seul siège aux Régions ne modifierait donc pas sa représentation.
A titre d’exemple, le conseil d’administration de la BFA (agence fédérale pour l’emploi) en Allemagne contient ¼ de représentants de l’Etat central, ¼ des Länder, ¼ des organisations patronales et ¼ des syndicats de salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 790 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
Un représentant des régions, désigné
par les mots :
Deux représentants des régions, désignés
Objet
Cet amendement permet de prévoir deux représentants des régions au conseil d’administration de Pôle emploi au titre de leur rôle en matière de formation des demandeurs d’emploi et d’accompagnement vers l’emploi.
Actuellement, l’ensemble des collectivités territoriales dispose d’un siège sur dix-huit, assuré par un représentant de l’ARF. La dévolution d’un seul siège aux Régions ne modifierait donc pas sa représentation.
A titre d’exemple, le conseil d’administration de la BFA (agence fédérale pour l’emploi) en Allemagne contient ¼ de représentants de l’Etat central, ¼ des Länder, ¼ des organisations patronales et ¼ des syndicats de salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 457 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, KAROUTCHI, MOUILLER, Gérard BAILLY, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL, PIERRE et de NICOLAY ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Un représentant des départements, un représentant des communes et un représentant des intercommunalités désignés sur proposition des associations des collectivités concernées. » ;
Objet
En l’état du texte, la représentation des collectivités se limite à un représentant des régions et un représentant de l’ensemble des autres échelons de collectivités territoriales.
Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité de chaque échelon local et à s’assurer que leurs intérêts soient pris en compte, sans rompre pour autant l’équilibre et la représentation au sein de Pôle Emploi.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 390 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des
par les mots :
de chaque niveau de collectivité territoriale, désigné sur proposition des autres
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité des échelons locaux et à s’assurer que leurs intérêts soient pris en compte, sans rompre pour autant l’équilibre et la représentation au sein de Pôle Emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 465 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, de NICOLAY, Dominique BAILLY, MOUILLER, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des
par les mots :
de chaque niveau de collectivité territoriale, désigné sur proposition des autres
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité des échelons locaux et à s’assurer que leurs intérêts soient pris en compte, sans rompre pour autant l’équilibre et la représentation au sein de Pôle Emploi.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 389 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « de la région », sont insérés les mots : « , des départements et des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions adoptées en première lecture au Sénat relatives à la composition des CREFOP, afin de permettre aux départements de siéger au même titre que les élus régionaux et les élus des groupements de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 481 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 3 BIS |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « de la région », sont insérés les mots : « , des départements et des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
Objet
Les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) créés par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ont pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et l’emploi.
Les politiques d’insertion, ainsi que les plans locaux d’insertion pour l’emploi ( PLIE), les missions locales et les maisons de l’emploi sont bien souvent portés par les élus départementaux.
C’est pourquoi, il convient de rétablir les dispositions adoptées en première lecture au Sénat relatives à la composition des CREFOP en les complétant afin de permettre aux départements de siéger au même titre que les élus régionaux et les élus des groupements de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 30 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, LAMÉNIE, Alain MARC, CHASSEING, MOUILLER et SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. KAROUTCHI et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. MANDELLI, Mmes DEROCHE et IMBERT et MM. REVET, VASSELLE, MILON, COMMEINHES, GRAND, DOLIGÉ, VOGEL et SAVIN ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « représentants de la région, », sont insérés les mots : « des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, et de la métropole de Lyon, » ;
Objet
Le présent amendement pose le principe d’une représentation de plein droit des communautés urbaines et métropoles au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).
Si la régionalisation du service public de l’emploi peut avoir du sens dans la recherche d’une plus grande cohérence d’ensemble, elle doit impérativement se construire avec les collectivités infrarégionales qui contribuent, par leurs actions, leur expertise et l’ensemble de leurs politiques publiques, à sa territorialisation.
Si les grandes intercommunalités et métropoles produisent 50% de la valeur ajoutée nationale, elles concentrent aussi sur leur territoire les plus grandes difficultés socio-économiques. Ainsi, s’il est souvent fait référence aux écosystèmes économiques que constituent les territoires urbains et métropolitains, il doit être rappelé qu’il s’agit avant tout d’écosystèmes d’emploi !
Leur expertise en matière de gestion des compétences, leur capacité d’animation en matière économique, récemment renforcée par la loi MAPTAM, les moyens qu’elles mettent en œuvre au service de l’emploi et le pilotage des outils territoriaux que sont les MDE et les PLIE les rend donc pleinement légitimes à siéger de plein droit au sein du CREFOP, instance chargée de la concertation et du suivi de la stratégie régionale pour l’emploi.
Ce d’autant plus que ces territoires occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux habitants, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.
Le présent amendement propose donc que les grandes intercommunalités et métropoles, qui constituent l’échelle privilégiée d’intervention pour favoriser le lien entre monde économique et demandeurs d’emploi (notamment en matière de gestion prévisionnelle des compétences), soient de plein droit représentées au sein du CREFOP. Il ne serait pas concevable qu’elles soient absentes de ce lieu qui assurera la concertation et le suivi de la stratégie régionale en matière d’emploi, à laquelle ces territoires doivent également être parties prenantes.
La capacité locale de synthèse des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être préservée et renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 218 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « représentants de la région, », sont insérés les mots : « des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants, ou comprenant une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, et de la métropole de Lyon, » ;
Objet
Le présent amendement pose le principe d’une représentation de plein droit des communautés urbaines et métropoles au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP).
Si la régionalisation du service public de l’emploi peut avoir du sens dans la recherche d’une plus grande cohérence d’ensemble, elle doit impérativement se construire avec les collectivités infrarégionales qui contribuent, par leurs actions, leur expertise et l’ensemble de leurs politiques publiques, à sa territorialisation.
Si les grandes intercommunalités et métropoles produisent 50 % de la valeur ajoutée nationale, elles concentrent aussi sur leur territoire les plus grandes difficultés socio-économiques. Ainsi, s’il est souvent fait référence aux écosystèmes économiques que constituent les territoires urbains et métropolitains, il doit être rappelé qu’il s’agit avant tout d’écosystèmes d’emploi !
Leur expertise en matière de gestion des compétences, leur capacité d’animation en matière économique, récemment renforcée par la loi MAPTAM, les moyens qu’elles mettent en œuvre au service de l’emploi et le pilotage des outils territoriaux que sont les MDE et les PLIE les rend donc pleinement légitimes à siéger de plein droit au sein du CREFOP, instance chargée de la concertation et du suivi de la stratégie régionale pour l’emploi.
Ce d’autant plus que ces territoires occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux habitants, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.
Le présent amendement propose donc que les grandes intercommunalités et métropoles, qui constituent l’échelle privilégiée d’intervention pour favoriser le lien entre monde économique et demandeurs d’emploi (notamment en matière de gestion prévisionnelle des compétences), soient de plein droit représentées au sein du CREFOP. Il ne serait pas concevable qu’elles soient absentes de ce lieu qui assurera la concertation et le suivi de la stratégie régionale en matière d’emploi, à laquelle ces territoires doivent également être parties prenantes.
La capacité locale de synthèse des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être préservée et renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 31 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. MILON, REVET, CHATILLON, COMMEINHES et GRAND, Mmes IMBERT et DEROMEDI, M. MANDELLI, Mme GIUDICELLI et MM. SAVARY, MOUILLER, CHASSEING, LAMÉNIE, PELLEVAT et VASSELLE ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « représentants de la région, », sont insérés les mots : « des représentants des métropoles et de la métropole de Lyon, » ;
Objet
Le projet de loi NOTRe prévoit que la stratégie régionale pour l’emploi soit élaborée dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises (SRDEII). Il place donc le lien entre croissance et emploi au cœur du dispositif.
Le 27 janvier 2014, la loi MAPTAM a reconnu dans les métropoles les principaux moteurs de la croissance nationale, renforçant leurs prérogatives en matière de développement économique. Ce faisant, elle a simplement pris acte de la réalité du fait métropolitain et leur a permis d’assumer la responsabilité qui est la leur : créer les conditions de la croissance et, surtout, mettre en place les mécanismes de solidarité nécessaire pour que cette croissance profite à tous, territoires et surtout habitants. Car les métropoles occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux publics, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.
La croissance n’est pas un horizon en soi. Son unique objectif est simple : la création d’emplois. Or, les métropoles articulent leurs actions en matière de développement économique avec leur lutte en faveur de l’emploi, via notamment les outils territoriaux qu’elles pilotent, leur capacité d’animation du tissu économique local et leur expertise en matière de gestion prévisionnelle des compétences.
Ce constat s’est d’ailleurs traduit par l’association des métropoles à l’élaboration des SRDEII sur leur territoire, au vu des enjeux spécifiques et des moyens particuliers qu’elles mettent en œuvre.
Il serait dès lors inconcevable que cette association à l’élaboration du SRDEII ne se traduise pas par une représentation de plein droit des métropoles au sein du CREFOP, qui sera chargé de la concertation, du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière d’emploi.
Le présent amendement, qui est un amendement de repli, propose donc que les métropoles puissent être représentées de plein droit au sein du CREFOP.
La régionalisation du service public de l’emploi ne doit en aucun cas se traduire par une stratégie descendante qui nierait la capacité d’intervention circonstanciée des métropoles. A l’inverse, la capacité de coordination métropolitaine des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être reconnue et renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 219 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « représentants de la région, », sont insérés les mots : « des représentants des métropoles et de la métropole de Lyon, » ;
Objet
Le projet de loi NOTRe prévoit que la stratégie régionale pour l’emploi soit élaborée dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises (SRDEII). Il place donc le lien entre croissance et emploi au cœur du dispositif.
Le 27 janvier 2014, la loi MAPTAM a reconnu dans les métropoles les principaux moteurs de la croissance nationale, renforçant leurs prérogatives en matière de développement économique. Ce faisant, elle a simplement pris acte de la réalité du fait métropolitain et leur a permis d’assumer la responsabilité qui est la leur : créer les conditions de la croissance et, surtout, mettre en place les mécanismes de solidarité nécessaire pour que cette croissance profite à tous, territoires et surtout habitants. Car les métropoles occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux publics, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.
La croissance n’est pas un horizon en soi. Son unique objectif est simple : la création d’emplois. Or, les métropoles articulent leurs actions en matière de développement économique avec leur lutte en faveur de l’emploi, via notamment les outils territoriaux qu’elles pilotent, leur capacité d’animation du tissu économique local et leur expertise en matière de gestion prévisionnelle des compétences.
Ce constat s’est d’ailleurs traduit par l’association des métropoles à l’élaboration des SRDEII sur leur territoire, au vu des enjeux spécifiques et des moyens particuliers qu’elles mettent en œuvre.
Il serait dès lors inconcevable que cette association à l’élaboration du SRDEII ne se traduise pas par une représentation de plein droit des métropoles au sein du CREFOP, qui sera chargé de la concertation, du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière d’emploi.
Le présent amendement propose donc que les métropoles puissent être représentées de plein droit au sein du CREFOP.
La régionalisation du service public de l’emploi ne doit en aucun cas se traduire par une stratégie descendante qui nierait la capacité d’intervention circonstanciée des métropoles. A l’inverse, la capacité de coordination métropolitaine des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être reconnue et renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 32 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. GRAND, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT, LAMÉNIE, CHASSEING, MOUILLER et SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. KAROUTCHI et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, REVET et COMMEINHES, Mme IMBERT et MM. MILON et VASSELLE ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales à fiscalité propre qui en fait la demande est autorisé à siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles si les représentants des quatre collèges qui le composent ont exprimé leur accord. » ;
Objet
La régionalisation du service public de l’emploi ne contribuera à une meilleure territorialisation des politiques publiques que s’il se fonde sur un projet stratégique partagé avec les grandes intercommunalités, dont l’expertise et les capacités d’animation socio-économique locale sont le préalable indispensable à toute intervention ciblée et efficace.
Le succès de cette stratégie repose donc sur sa capacité à produire une action circonstanciée, prenant la mesure des diverses réalités territoriales. Certaines collectivités territoriales ou groupements conduisent une action structurée en matière d’emploi, qui les rend légitimes à siéger au sein du CREFOP.
Le présent amendement, qui est un amendement de repli, propose de confier à l’intelligence locale le soin de la composition du CREFOP, en inscrivant dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales qui le souhaiteraient de candidater pour intégrer le comité. Cette intégration serait soumise en dernier ressort à l’accord quadripartite du CREFOP, permettant ainsi une composition adaptée du comité suivant les contextes locaux. Dans la crise profonde que traverse notre pays, tirer parti de l’action et de l’expertise de chaque acteur est un impératif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 220 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales à fiscalité propre qui en fait la demande est autorisé à siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles si les représentants des quatre collèges qui le composent ont exprimé leur accord. » ;
Objet
La régionalisation du service public de l’emploi ne contribuera à une meilleure territorialisation des politiques publiques que s’il se fonde sur un projet stratégique partagé avec les grandes intercommunalités, dont l’expertise et les capacités d’animation socio-économique locale sont le préalable indispensable à toute intervention ciblée et efficace.
Le succès de cette stratégie repose donc sur sa capacité à produire une action circonstanciée, prenant la mesure des diverses réalités territoriales. Certaines collectivités territoriales ou groupements conduisent une action structurée en matière d’emploi, qui les rend légitimes à siéger au sein du CREFOP.
Le présent amendement propose de confier à l’intelligence locale le soin de la composition du CREFOP, en inscrivant dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales qui le souhaiteraient de candidater pour intégrer le comité. Cette intégration serait soumise en dernier ressort à l’accord quadripartite du CREFOP, permettant ainsi une composition adaptée du comité suivant les contextes locaux. Dans la crise profonde que traverse notre pays, tirer parti de l’action et de l’expertise de chaque acteur est un impératif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 454 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, BONHOMME, MORISSET, DELATTRE, CHATILLON, LEFÈVRE, FRASSA, HOUEL, LONGUET, MILON et REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY, MANDELLI, CARLE et CHASSEING, Mmes BOUCHART et LAMURE, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme GRUNY ARTICLE 3 BIS |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : « , des représentants régionaux des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et des présidents des maisons de l'emploi ;
Objet
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement supprimant la présence de représentants des intercommunalités parmi les membres de droit des CREFOP précédemment ajoutée par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement précisait dans l'exposé des motifs de son amendement que :
"les responsables des PLIE et des Maisons de l'Emploi peuvent également être désignés comme membres de droit du CREFOP",
"si l'implication active des élus intercommunaux est réelle, notamment dans la mise en œuvre des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), et au sein des missions locales et des Maisons de l'Emploi, le gouvernement considère que leur représentation n'est pas la manière la plus efficiente de les associer alors qu'il est nécessaire de maintenir un format opérationnel au CREFOP ;
Or, sur les territoires, la présence des Présidents de PLIE et de Maisons de l'Emploi n'est pas systématique au sein des CREFOP, car dans la réalité le texte du projet de loi ne l'a pas prévu. De même que le décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du CREFOP, ne mentionne pas les Maisons de l'Emploi et les PLIE. Il est souhaitable que la représentation régionale des PLIE et des MDE soit clairement inscrite dans le texte.
Cet amendement vise donc à inscrire la participation des représentants régionaux des Présidents de Maisons de l'Emploi et des PLIE en tant que membres de droit des CREFOP. Cela serait d'ailleurs cohérent avec le fait que l'Alliance Villes Emploi, réseau national des Maisons de l'Emploi et des PLIE, est membre du CNEFOP.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 725 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
I. - Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-1. – L’État peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d’insertion dans l’emploi.
« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi. »
II. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « L’État peut, par convention, participer » sont remplacés par les mots : « La région participe, par convention, », et à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Ces actions peuvent bénéficier » sont remplacés par les mots : « Ces actions bénéficient » ;
III. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les mots : « l'État peut participer » sont remplacés par les mots : « ces collectivités participent » ;
IV. - Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
V. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - Pour le financement des actions prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail, les régions reçoivent une compensation financière équivalente dans les conditions prévues à l’article 37 de loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Objet
Le présent amendement du Gouvernement s’inscrit en complément des modifications proposées à l’article 3bis s’agissant de la participation de la région à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, afin de conforter l’équilibre issu des travaux de la première lecture :
- Association renforcée des Régions au pilotage des politiques de l’emploi ;
- Possibilité, pour les Régions qui le souhaitent, d’aller plus loin par une délégation de l’Etat des missions de coordination de certains acteurs du Service Public de l'Emploi (SPE), en vertu d’une convention en définissant les objectifs et les moyens ;
-Transfert aux Régions des dispositifs d’appui à la création et à la reprise d’entreprises par les demandeurs d’emploi, en cohérence avec leur compétence en matière de développement économique.
Le présent amendement rétablit le mécanisme de délégation permettant à l’Etat de confier aux Régions volontaires la coordination des acteurs qui concourent à l’accompagnement vers l’emploi aux côtés de Pôle emploi, en vertu d’une convention fixant les objectifs et les moyens de la délégation
En second lieu, l’amendement vise à sécuriser et clarifier le transfert aux régions du dispositif « Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprises », afin d’assurer un traitement équitable sur tout le territoire national.
Le régime de compensation financière du transfert de compétence défini à l’article 37 s’applique. L’objectif est d’attribuer aux régions les sommes que l’Etat consacrait au financement de ces actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 485 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et Didier ROBERT, Mme BOUCHART, MM. LENOIR, VOGEL, CALVET, MANDELLI, MILON, TRILLARD, HOUEL, FRASSA, MORISSET, GROSPERRIN, COMMEINHES, GUERRIAU, PATRIAT, VASPART, LAMÉNIE, JOYANDET, CHAIZE et PIERRE, Mme DEROMEDI et M. POZZO di BORGO ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de tourisme. Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines de la promotion touristique.
Dans ce cadre, elle élabore un schéma régional de développement touristique. Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements compétents ainsi que les groupements professionnels du secteur sont associés à l'élaboration du schéma.
Le schéma définit les orientations stratégiques de développement, d'aménagement et de promotion touristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il précise les actions menées par la région, notamment au titre de sa compétence de développement économique, et organise leur complémentarité avec les actions des communes et de leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques.
Le schéma prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation des services et peut prévoir la fusion d'organismes locaux de tourisme.
Les actes des communes et de leurs groupements, au titre de leur compétence en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques, sont compatibles avec les orientations du schéma régional de développement touristique.
Le schéma régional de développement touristique est établi en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et adopté dans les mêmes conditions.
II. – Les articles L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5, L. 132-6 du code du tourisme sont abrogés.
Objet
Cet amendement a vocation à clarifier les composantes de la compétence du tourisme et le rôle associé des collectivités compétentes dans un objectif d’efficacité politique et économique, de lisibilité pour les multiples acteurs du tourisme, publics et privés et d’optimisation des moyens financiers employés.
Il prévoit des dispositions simples mais nécessaires en cohérence avec les besoins de clarté et de souplesse des acteurs du tourisme et avec l’évolution rapide du secteur.
En effet, l’article 4 dans sa version actuelle ne répond pas à ces objectifs et aggrave la situation de l’organisation touristique nationale par rapport à la situation actuelle. Cette rédaction engendre, par la désorganisation, un alourdissement de l’action publique dans le domaine du tourisme.
Compte-tenu de l’imbrication nécessaire des compétences pour assurer la compétitivité du secteur (développement économique, aménagement, formation, promotion etc.), cet amendement vise à formaliser une stratégie partagée entre les acteurs. Cette formalisation, compte-tenu du caractère éminemment économique du tourisme, se traduit par l’élaboration, par la région, d’un schéma régional de développement du tourisme en concertation avec les communes et leurs groupements et les professionnels du secteur.
L’ensemble des dispositions prévues par cet amendement répond aux attentes exprimées par les acteurs touristiques et à l’enjeu national autour de la structuration de la promotion de la destination France et concrétise les recommandations de multiples rapports publiés sur le sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 660 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dernière phrase du d) du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
III. – Alinéas 4 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le schéma régional de développement touristique et, plus largement, toute la schématologie relative au tourisme. Il s’inscrit dans une volonté du Gouvernement de clarifier et simplifier l’exercice des compétences en la matière.
L’exercice de la compétence tourisme fera l’objet d’un projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence fixant les modalités de l’action commune, élaboré par la région en sa qualité de chef de file, lequel sera examiné par la CTAP. Les stipulations de cette convention ne seront opposables qu’aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l’auront signée.
Il n’est donc pas nécessaire d’élaborer un schéma qui alourdirait la procédure et figerait l’action des collectivités territoriales dans un formalisme non adapté à l’évolution rapide du secteur du tourisme. Les attentes des acteurs du secteur touristique nécessitent une souplesse pour s’adapter rapidement à la demande, que ne permet pas l’élaboration d’un schéma.
L’amendement propose également de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’Etat, prévu au d) du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, pour préciser les modalités d’application du document unique regroupant le plan ou schéma relevant d’une compétence pour laquelle une collectivité territoriale a été chargée de l’organisation des modalités de l’action commune et la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée.
Le V de l’article L.1111-9-1 du CGCT précise déjà en effet que chaque projet de convention comprend notamment :
1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les créations de services unifiés ;
4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;
5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
Ce décret ne ferait que rigidifier la procédure qui doit conserver une marge de souplesse pour permettre aux collectivités territoriales, chargées d’organiser les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, de mener à bien leur mission.
Compte tenu de l’ensemble des précisions apportées par la loi sur le contenu et la procédure d’adoption de cette convention, le Gouvernement considère que le décret en Conseil d’Etat, prévu au d) du V de l’article L. 1111-9-1 du CGCT, n’est pas nécessaire.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 214 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 4 |
Alinéas 4 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) consacre le caractère « partagé » de plusieurs compétences dont le tourisme. Ainsi, chaque échelon de collectivités territoriales est légitime à intervenir en la matière et les financements croisés sont autorisés.
Par conséquent, il n’apparaît pas pertinent de confier à la région l’élaboration d’un Schéma régional de développement touristique (SRDT) pour coordonner et préciser les actions touristiques des échelons infrarégionaux. Faut-il rappeler que le tourisme est une compétence en grande partie portée par les collectivités et groupements du bloc local – villes, intercommunalités – qui fonctionnent souvent comme des « marques » territoriales ?
En outre, cette suppression permettrait de lever les ambiguïtés du présent projet de loi en matière de financements puisque l’actuelle rédaction indique que le SRDT tiendrait lieu de convention territoriale d’exercice d’une compétence, dispositif qui encadre les financements croisés par le biais des discussions au sein des Conférences territoriales de l’action publique (CTAP).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 215 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 4 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La région, les départements, les collectivités territoriales à statut particulier, les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) consacre le caractère « partagé » de plusieurs compétences dont le tourisme. Ainsi, chaque échelon de collectivités territoriales est légitime à intervenir en la matière et les financements croisés sont autorisés.
Par conséquent, il est important de transposer cette légitimité d’action partagée dans les modalités d’élaboration du futur Schéma régional de développement touristique en plaçant l’ensemble des échelons territoriaux sur un pied d’égalité.
Ainsi, le présent amendement place les communes et leurs groupements au même rang que les acteurs compétents pour élaborer et adopter conjointement ledit schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 216 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 4 |
Alinéa 8, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent projet de loi prévoit l’élaboration d’un Schéma régional de développement touristique qui « définit des orientations stratégiques » et « précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques ».
Si le Schéma régional a vocation à coordonner les interventions des différents acteurs de la politique touristique, reconnue par ailleurs comme une compétence partagée, au travers la définition d’orientations stratégiques, ce n’est pas son rôle d’entrer dans le détail des « actions » conduites par les autres échelons de collectivités.
Par conséquent, le présent amendement supprime cette référence.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 271 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 8, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cette deuxième phrase met en cause la libre administration des collectivités territoriales. Le schéma de développement touristique doit tracer des orientations que les collectivités devront prendre en compte, mais ne peut définir précisément les actions qu’elles devront conduire.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 272 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le schéma comporte un volet concernant l’avenir professionnel des personnels des différents intervenants publics et privés impactés par les dispositions qu’il préconise.
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte.
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N° 273 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusant que la région soit chef de fil en matière de tourisme, le schéma de développement touristique ne peut tenir lieu de convention territoriale.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 217 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) fait du tourisme une compétence partagée entre les différents échelons de collectivités territoriales.
Cependant, les dispositions du présent article prévoient que le Schéma régional de développement touristique (SRDT) tienne lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence tourisme, ce dispositif ayant vocation à encadrer les modalités d’action des collectivités et donc limiter celles-ci dans leurs interventions ainsi que dans les possibilités de financement dont elles disposent.
Pourtant, le domaine du tourisme est en grande partie porté par les collectivités infrarégionales, notamment du niveau local. Dès lors, afin de sécuriser la marge d’intervention de ces collectivités et dans le cas où le SRDT serait maintenu, il convient de supprimer ces dispositions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 274 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
I. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires concernés par la création d’un comité du tourisme commun sont mis à disposition du service commun conformément à l’article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;
II. - Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires concernés par la création d’un comité du tourisme commun sont mis à disposition du service commun conformément à l’article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;
Objet
L’objet de cet amendement se justifie par son texte. Il s’agit de préciser la situation des personnels en cas de création de comités touristiques communs.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 407 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
qui prend aussi en compte les problématiques particulières aux territoires hyper-ruraux
Objet
Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. L'article 5 prévoit que chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Afin de garantir la prise en compte des besoins spécifiques des territoires hyper-ruraux, cet amendement oblige les régions à l'écriture d'un volet territorial.
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N° 363 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. MÉZARD et REQUIER et Mme MALHERBE ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
qu'elle met en œuvre
Objet
Rien n’est plus contreproductif que la séparation entre ceux qui décident des plans et ceux qui les réalisent. Cet amendement vise donc à mettre un terme à la situation présente qui voit cohabiter des plans ambitieux et une mise en œuvre poussive. Qui prescrit fait.
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N° 754 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Il détermine également comment les collectivités contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement ;
« …° Des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ;
Objet
Plusieurs régions sont d’ores et déjà engagées dans ces démarches reposant sur plusieurs piliers (éco-conception, écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, réemploi, réutilisation, réparation, recyclage).
Les plans déchets régionaux uniques peuvent constituer un outil très puissant de mobilisation des acteurs autour de la préservation des ressources et de la prévention des déchets.
Cet amendement vise à intégrer au schéma régional de prévention des déchets des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique et de réduction du gaspillage alimentaire.
Le gaspillage alimentaire est un enjeu économique, social et environnemental. Début 2012, le Parlement européen a adopté une résolution visant à réduire de moitié ce gâchis de denrées d’ici 2025. Avec le soutien de la société civile et des acteurs de la chaîne alimentaire, le Gouvernement français s’est fixé cet objectif en juin 2013, dans le cadre d’un Pacte national. La mesure 6 de ce Pacte vise à intégrer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les plans relatifs à la prévention des déchets. Les Régions, en tant que gestionnaires d’établissements de restauration mais aussi en tant qu’animatrices de dynamiques multi-acteurs, ont un rôle à jouer sur cette question. C’est pourquoi cet amendement propose de rappeler que les Régions participent à la politique nationale contre le gaspillage alimentaire.
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N° 276 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 541-13-… – Dans chaque région est créé un Observatoire régional des déchets associant l’ensemble des acteurs concernés pour la mise en commun des données nécessaires à l’état des lieux et au suivi des objectifs du plan régional de prévention et gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 ainsi que les acteurs de la société civile.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent faciliter la mobilisation et la mise en commun des données nécessaires à la planification régionale mise en œuvre par le projet de loi.
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N° 553 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 541-13-...- Dans chaque région est créé un Observatoire régional des déchets associant, a minima, l’ensemble des acteurs concernés pour la mise en commun des données nécessaires à l’état des lieux et au suivi des objectifs du plan régional de prévention et gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13, ainsi que les acteurs de la société civile qui souhaiteraient contribuer au débat.
Objet
La planification des déchets nécessite de mobiliser et mettre en commun l’ensemble des données détenues par différents acteurs. Certaines régions ont développé depuis parfois plus de 20 ans des démarches partenariales basées sur la collaboration des acteurs de manière à assurer la fiabilité des données et la solidité et du suivi des objectifs des plans.
Ainsi, tous les acteurs économiques, publics et privés ne s’opposent pas mais s’associent (DREAL, ADEME, Conseils Régionaux, collectivités, opérateurs des déchets et du recyclage, éco-organismes, associations, chambres consulaires, etc.) au sein de chaque observatoire. Cette méthode, basée sur la confiance, permet aux acteurs de s’accorder sur des protocoles communs afin d’éviter les doubles comptes et d’assurer la comparabilité des données notamment sur la production des déchets, les filières de traitement, les impacts et les coûts. Il s’agit là d’un exemple de gouvernance partagée à la française qui permet non pas de confronter les acteurs mais de les faire travailler ensemble.
La Cour des Comptes dans son rapport de septembre 2011 sur la gestion des déchets a d’ailleurs préconisé l’adoption de tels outils : Préconisation n°10, « Rendre obligatoire la mise en place à l’échelle de chaque plan de gestion des déchets, d’un observatoire chargé de suivre sa mise en œuvre (…)».
De même, une note conjointe du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), du conseil général de l’économie (CGE), de l’inspection générale de l’administration (IGA) et de l’inspection générale des finances (IGF) sur la planification de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux, en date du 26 juin 2014, préconise la création d’observatoires régionaux : « Les données relatives à la gestion des déchets gagneraient à être centralisées au niveau régional. La fonction d’observation découle de l’obligation de recueillir les données nécessaires à l’exercice de la planification et de la logique qu’il y a à suivre dans le temps les évolutions et les projets qu’elle préconise. Une attention particulière devra être portée sur l’observation des déchets des activités économiques. L’exemple de la région Île-de-France, qui préfigure ce que pourrait être une planification régionale, révèle l’opportunité de la mise en place d’une fonction d’observation au niveau régional. »
Huit observatoires existent d’ores et déjà sous différentes formes (Basse-Normandie, Bretagne, Bourgogne, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, PACA).
L’amendement proposé vise à systématiser cette gouvernance partagée à l’échelle des nouvelles régions et la mobilisation des données pour l’établissement des nouveaux plans et leur suivi dans le temps.
L’observation ne constitue pas une charge nouvelle pour l’État. L’ADEME dispose d’ores et déjà, et depuis plus de dix ans, d’une ligne budgétaire consacrée à l’observation, avec laquelle elle finance les huit observatoires et enquêtes nationales confiées à des consultants ponctuels pour les territoires non couverts (dernier renouvellement du dispositif : délibération du Conseil d’Administration de l’ADEME du 23 octobre 2014).
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N° 275 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Alinéa 17, deuxième phrase
Après le mot :
région,
insérer les mots :
aux conseils départementaux,
Objet
Jusqu’à cette loi, les départements avaient compétence en ce domaine de la prévention et de la gestion des déchets, ils conservent donc certaines capacités d’analyses et de propositions qui peuvent être très utiles dans ce domaine.
D’autre part, ils seront consultés pour établir le projet de plan. Il serait donc normal qu’il puisse vérifier le résultat de cette concertation.
D’autre part leur compétence « solidarité entre les territoires » les amènent à être particulièrement sensibles et investis sur le terrain de l’écologie.
Enfin si l’avis des départements limitrophes est sollicité sur le projet, comme le prévoit le texte actuellement, les auteurs de cet amendement jugent équitable que l’avis des départements du ressort de ce plan le soit.
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N° 506 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 5 |
Alinéa 17, deuxième phrase
Supprimer les mots :
aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région
et les mots :
et départementaux
Objet
La procédure d’élaboration et d’adoption des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévue par le projet de loi est lourde et promet ainsi d’être longue.
La quantité des consultations obligatoires prévue à l’article 5 semble peu compatible avec le respect du délai de dix-huit mois fixé pour l’adoption du plan. Certaines de ces consultations n’apportent par ailleurs pas de réelle valeur ajoutée ou sont inutiles.
La consultation des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CoDERST) est assez largement redondante dans la mesure où la plupart des membres de ces instances sont déjà consultés en tant que tels.
La consultation des conseils départementaux limitrophes est, elle, inutile dans la mesure où les départements n’auront plus de compétences en matière de planification déchets.
Le présent amendement vise donc à alléger et raccourcir la procédure d’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets en supprimant ces deux consultations obligatoires.
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N° 28 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et CHATILLON, Mme DEROCHE, M. MILON, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, COMMEINHES, SAVARY et GRAND, Mme GIUDICELLI, M. VASPART, Mme IMBERT et MM. VASSELLE, LEFÈVRE, DOLIGÉ, VOGEL, SAVIN, REVET et LAMÉNIE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.
Objet
Le texte issu de l’Assemblée Nationale conditionnait l’adoption du plan régional des déchets à l’approbation d’au moins 50% des communes et groupements compétents. Cette mesure garantissait la prise en compte par le schéma de l’avis des acteurs en charge de ce service public.
Cette garantie a été supprimée par la commission des Lois du Sénat. Or il est nécessaire que les collectivités qui disposent d’une compétence opérationnelle, d’une expertise spécifique et d’une responsabilité financière ne puissent se voir imposer un schéma prescriptif et descendant.
Le présent amendement propose d’éviter tout risque de tutelle en revenant à la rédaction issue de l’Assemblée.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 210 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.
Objet
Le texte issu de l’Assemblée Nationale conditionnait l’adoption du plan régional des déchets à l’approbation d’au moins 50 % des communes et groupements compétents. Cette mesure garantissait la prise en compte par le schéma de l’avis des acteurs en charge de ce service public.
Cette garantie a été supprimée par la commission des Lois du Sénat. Or il est nécessaire que les collectivités qui disposent d’une compétence opérationnelle, d’une expertise spécifique et d’une responsabilité financière ne puissent se voir imposer un schéma prescriptif et descendant.
Le présent amendement propose d’éviter tout risque de tutelle en revenant à la rédaction issue de l’Assemblée.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 246 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et M. PERCHERON ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et de la métropole de Lyon et représentant au moins la moitié de la population régionale.
Objet
Le texte issu de l’Assemblée Nationale conditionnait l’adoption du plan régional des déchets à l’approbation d’au moins 50 % des communes et groupements compétents. Cette mesure garantissait la prise en compte par le schéma de l’avis des acteurs en charge de ce service public. Cette garantie a été supprimée par la commission des Lois du Sénat. Or il est nécessaire que les collectivités qui disposent d’une compétence opérationnelle, d’une expertise spécifique et d’une responsabilité financière ne puissent se voir imposer un schéma prescriptif et descendant. Le présent amendement propose d’éviter tout risque de tutelle en revenant à la rédaction issue de l’Assemblée.
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N° 84 rect. ter 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme DESEYNE, MM. HOUEL et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. Alain MARC, KENNEL et LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et DES ESGAULX, MM. FRASSA, LONGUET, MANDELLI, GABOUTY, REVET, VOGEL, CHASSEING et CHARON, Mmes LAMURE, LOPEZ et JOISSAINS et MM. CHAIZE, Jacques GAUTIER et HUSSON ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 31 juillet 2016.
II.. – Alinéa 34, première phrase
Après le mot :
approuvés
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
avant le 31 juillet 2018.
III. – Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
De part les premiers retours d'expérience, ils ressort pour les Conseils régionaux et tout d’abord concernant les Conseils départementaux qui ont entamé l’élaboration ou la révision de leurs plans déchets, une grande incertitude sur la possibilité de mener à leur terme ces procédures entamées. Conséquence : nombre de collectivités se démobilisent sur le sujet, et d’autre part qu’il est très peu probable que les Conseils régionaux engagent une démarche de planification de la gestion des déchets à court terme, ces derniers étant assez peu mobilisés sur ces questions actuellement.
Cet amendement vise donc à :
- différer la prise de compétence des régions dans l’élaboration du nouveau plan régional de gestion des déchets au 31 juillet 2016, pour permettre aux départements ayant entamé une élaboration ou révision de leurs plans, de les mener à termes ; de laisser aux nouvelles entités régionales le temps de s’installer avant de se lancer dans la mise en œuvre de leurs nouvelles compétences. En outre, les nouveaux Conseils régionaux pourront ainsi s’appuyer sur les plans départementaux finalisés (II bis). - instaurer un délai d’approbation des nouveaux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de 2,5 ans à compter de la date des fusions des régions (1er janvier 2016)
- approbation des plans requise au 31 juillet 2018 - (III). Il est en effet peu probable que les régions engagent une démarche de planification de la gestion des déchets avant la date de fusion, ni immédiatement après la fusion. En outre, l’intégralité des départements ne sera pas couverte pas des plans déchets, en particulier concernant les déchets du bâtiment et de travaux publics. Certains Conseils régionaux devront donc, avant de « compiler » dans un plan unique les plans départementaux, réaliser les états des lieux manquants. Le délai actuel de 18 mois, au regard des retours d’expériences sur l’élaboration des différents plans déchets est trop court.
Direction de la séance |
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N° 195 rect. bis 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE et ROCHE, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY et MM. BOCKEL et LUCHE ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 31 juillet 2016.
II.. – Alinéa 34, première phrase
Après le mot :
approuvés
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
avant le 31 juillet 2018.
III. – Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Suite à de nombreux échanges avec les Conseils régionaux et départementaux, il ressort tout d'abord que les Conseils départementaux qui ont entamé l'élaboration ou la révision de leurs plans déchets sont actuellement dans l'incertitude sur la possibilité de mener à leur terme ces procédures entamées et de fait se démobilisent sur le sujet, et d'autre part qu'il est très peu probable que les Conseils régionaux engagent une démarche de planification de la gestion des déchets à court terme, ces derniers étant assez peu mobilisés sur ces questions actuellement.
Cet amendement vise donc à :
- différer la prise de compétence des régions dans l'élaboration du nouveau plan régional de gestion des déchets au 31 juillet 2016, pour permettre aux départements ayant entamé une élaboration ou révision de leurs plans, de les mener à termes ; de laisser aux nouvelles entités régionales le temps de s'installer avant de se lancer dans la mise en œuvre de leurs nouvelles compétences. En outre, les nouveaux Conseils régionaux pourront ainsi s'appuyer sur les plans départementaux finalisés.
- instaurer un délai d'approbation des nouveaux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de deux ans et demi à compter de la date des fusions des régions (1er janvier 2016). Il est en effet peu probable que les régions engagent une démarche de planification de la gestion des déchets avant la date de fusion, ni immédiatement après la fusion. En outre, l'intégralité des départements ne sera pas couverte pas des plans déchets, en particulier concernant les déchets du bâtiment et de travaux publics. Certains Conseils régionaux devront donc, avant de « compiler » dans un plan unique les plans départementaux, réaliser les états des lieux manquants. Le délai actuel de 18 mois, au regard des retours d'expériences sur l'élaboration des différents plans déchets est trop court.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 416 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 31 juillet 2016.
II.. – Alinéa 34, première phrase
Après le mot :
approuvés
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
avant le 31 juillet 2018.
III. – Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à favoriser une rationalisation des procédures de planification des politiques de déchets aboutie en différant la prise de compétence des régions dans l'élaboration du nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets au 31 juillet 2016, et en fixant le délai d'approbation de ce plan au 31 juillet 2018, comme le projet de loi le prévoyait initialement.Cet allongement des délais apparaît pertinent dès lors que la construction des nouvelles régions appelle un temps plus long que celui envisagé dans cet article. De même, cet amendement supprime une disposition qui complexifie la prise de décision.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 518 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL et Mme MONIER ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 31 juillet 2017.
II. – Alinéa 34, première phrase
Après le mot :
approuvés
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
avant le 31 juillet 2018.
III. – Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’alinéa 36 permet la poursuite et la finalisation des procédures d’adoption et de révision des plans départementaux et régionaux déchets selon la procédure applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette période transitoire est indispensable afin de donner une base légale à l’approbation des plans de prévention et de gestion des déchets en cours d’élaboration ou de révision et de maintenir la mobilisation des conseils départementaux dans la période transitoire. L’alinéa 35 de l’article 5 dans sa version actuelle institue quant à lui un délai de 30 mois pour l’approbation des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets ménagers. Si le délai fixé par cet alinéa 35 vise à ce que, conformément à la Directive déchets, l’intégralité du territoire français soit rapidement couverte par des plans de gestion des déchets, il est trop court pour pouvoir être respecté. Le délai constaté d’élaboration d’un plan départemental de gestion des déchets est en effet de trois à quatre ans. Cet amendement vise à :- Différer l’entrée en vigueur de la compétence régionale de planification déchets au 1er janvier 2017. Cette disposition évitera un « trou d’air » dans la planification : les conseils généraux ayant entamé une démarche d’élaboration ou de révision pourront ainsi la mener jusqu’à leur terme, tandis que les conseils régionaux, qui se voient attribuer un certain nombre de nouvelles compétences avec la loi NOTRe, ne se saisiront probablement pas immédiatement de cette compétence planification déchets.- Instaurer un délai d’approbation des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de 2,5 ans à compter de la date des fusions des régions (1er janvier 2016). Il est en effet peu probable que les régions engagent une démarche de planification de la gestion des déchets avant la date de fusion, ni immédiatement après la fusion. En outre, l’intégralité des départements ne sera pas couverte pas des plans déchets, en particulier concernant les déchets du bâtiment et de travaux publics. Certains conseils régionaux devront donc, avant de « compiler » dans un plan unique les plans départementaux, réaliser les états des lieux manquants.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 507 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 5 |
Alinéa 34
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
trente-six
Objet
Cet amendement vise à donner un délai supplémentaire aux conseils régionaux pour la mise en place du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
La procédure de co-élaboration et d’adoption de ce schéma est complexe, impliquant l’ensemble des acteurs publics concernés par la gestion des déchets. Le délai proposé de 18 mois pour réaliser ce schéma est insuffisant surtout dans le cadre de la fusion des régions, de la mise en œuvre d’une compétence nouvelle pour les régions et de l’implication nécessaire de l’ensemble des collectivités.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 277 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 BIS |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° du II de l’article L. 541–10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les objectifs chiffrés de collecte et de recyclage assignés aux éco-organismes ; »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le cahier des charges définisse pour chaque éco-organisme les objectifs chiffrés de collecte et de recyclage qu’il doit remplir.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 647 rect. 25 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 3
Supprimer le mot :
produits
Objet
L’article 5 bis vise à faciliter la transmission des nombreuses données traitées par les éco-organismes aux régions et à leurs observatoires déchets afin d’améliorer la pertinence et la précision de la planification.
En l’état actuel, la rédaction de cet article impose aux éco-organismes de transmettre aux régions les données dont ils disposent en matière de déchets produits sur le territoire. Le présent amendement propose une rédaction plus large permettant de viser toutes les données dont disposent les éco-organismes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 483 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
produits
par le mot :
déclarés
Objet
L’article 5 bis vise à faciliter la transmission de nombreuses données par les éco-organismes aux régions et à leurs observatoires déchets afin notamment d’améliorer la pertinence et la portée du plan de prévention des déchets prévu à l’article 5. Les éco-organismes ne disposent pas des données sur les déchets produits sur les territoires régionaux mais des données concernant les tonnes de déchets déclarées. Le présent amendement propose de cibler l’obligation sur les déchets déclarés sur le territoire de la région et, ainsi, sur les données que possèdent les éco-organismes. Cet amendement répond ainsi au souhait de la Commission des Lois, en permettant aux éco-organismes de transmettre aux conseils régionaux les données dont ils disposent en matière de déchets. Le dispositif proposé facilitera ainsi l’accès, pour les régions, aux données essentielles pour élaborer un plan de prévention des déchets qui réponde au plus près aux besoins des territoires, et permettra dans le même temps aux éco-organismes d’honorer cette nouvelle obligation.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 508 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
produits
par le mot :
collectés
Objet
L’article 5 bis vise à faciliter la transmission des nombreuses données traitées par les éco-organismes aux régions et à leurs observatoires déchets afin d’améliorer la pertinence et la précision de la planification.
En l’état actuel, la rédaction de cet article impose aux éco-organismes de transmettre aux régions les données dont ils disposent en matière de déchets produits sur le territoire. Or si les déchets en question sont bien collectés sur le territoire, ils y sont rarement produits.
Les éco-organismes seraient ainsi soumis à une obligation qu’ils ne seraient pas en capacité d’honorer.
Le présent amendement propose de cibler l’obligation sur les déchets collectés sur le territoire de la région, des données dont disposent les éco-organismes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 205 rect. 22 mai 2015 |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Art. L. 4251-1. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire.
Un schéma d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire est élaboré dans chaque région, à l’exception de la région d’Ile-de-France, de la Corse et, outre-mer, des régions et des collectivités qui exercent les compétences de celles-ci.
« Ce schéma détermine la politique d’aménagement du territoire régional, en particulier en matière de promotion de l’interterritorialité, de développement des infrastructures structurantes et des politiques publiques exercées exclusivement par la région. Il peut s’intéresser à tout autre domaine selon les modalités définies aux alinéas suivants.
« L’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire est prescrite par délibération du conseil régional dans les six mois suivant les élections régionales. Cette délibération entraîne de plein droit la saisine de la conférence territoriale de l’action publique.
« Dans un délai de trois mois, la conférence territoriale de l’action publique définit un projet de document-cadre qui arrête :
« – le périmètre couvert par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Elle peut décider la substitution dudit schéma à un ou plusieurs schémas régionaux existants ;
« – ses modalités d’élaboration, en précisant en particulier les personnes publiques et privées associées et les modalités de consultation du public ;
« – son calendrier d’élaboration.
« Si aucun projet n’a été élaboré dans un délai de trois mois, le représentant de l’État en région propose un projet de document cadre.
« Le projet de document-cadre défini par la conférence territoriale de l’action publique, ou le cas échéant, par le représentant de l’État dans la région, est transmis par le conseil régional aux présidents des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. À défaut, leur avis est réputé favorable. Les avis défavorables sont motivés.
« Pour être adopté, le projet de document-cadre doit recueillir les avis favorables du conseil régional, d’au minimum la moitié des conseils départementaux et d’au minimum deux tiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire régional. Le conseil régional constate par délibération que le document-cadre a fait l’objet d’une approbation à la majorité qualifiée.
« Si les conditions de majorité requises ne sont pas satisfaites, la conférence territoriale de l’action publique définit, dans un délai de trois mois un nouveau projet de document-cadre tenant compte des observations formulées dans les avis motivés défavorables et adoptées à la majorité qualifiée définie au précédent alinéa au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Ce nouveau projet, transmis par la conférence territoriale de l’action publique, est arrêté par délibération du conseil régional.
« Selon les modalités d’élaboration définies dans le document-cadre, un projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré. Il comporte notamment un fascicule qui comprend :
« – les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme ;
« – le socle obligatoire des conventions conclues entre le conseil régional et un ou plusieurs groupements ou collectivités dont l’objet est de décliner par territoires les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme précités.
« Les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme, le cas échéant, respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols
« Elles sont compatibles avec :
« - les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;
« - les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« - les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement ;
« Elles prennent en compte :
« - les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« - les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d’investissements et d’emplois ;
« - les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante.
« Les chartes de parc naturel régional, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, les plans de déplacement urbains ainsi que les plans climat-énergie territoriaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, leur mise en adéquation, s’il y a lieu, avec les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme intervient lors de la première révision qui suit ladite approbation.
« Le représentant de l’État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires à l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
« Le projet de fascicule est transmis par le conseil régional aux présidents des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. À défaut, leur avis est réputé favorable. Les avis défavorables doivent être motivés.
« Le projet de fascicule doit recueillir les avis favorables du conseil régional, d’au minimum la moitié des conseils départementaux et d’au minimum deux tiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil régional constate par délibération l’approbation du projet de fascicule à la majorité qualifiée.
« À défaut, la conférence territoriale de l’action publique définit dans un délai de trois mois un nouveau projet de fascicule en tenant compte des observations formulées dans les avis motivés défavorables et adoptées à la majorité qualifiée définie au précédent alinéa au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Ce nouveau projet, transmis par la conférence territoriale de l’action publique, est arrêté par délibération du conseil régional.
« Si une collectivité ou un groupement identifié par le fascicule comme étant dans l’obligation de conclure une convention territoriale avec la région n’a pas délibéré en conséquence dans un délai de trois mois, cette collectivité ou ce groupement n’est plus éligible aux cofinancements de la région dans les thématiques intéressant cette convention.
« Le fascicule du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver le projet arrêté en l’état, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires. Ces modifications, adoptées par la conférence territoriale de l’action publique selon les règles de majorité qualifiée précédemment définies, sont arrêtées par délibération du conseil régional.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement propose une rédaction enrichie de l’article 6, qui institue un SRADDET intégrateur à la prescriptivité renforcée. Il entend préserver le cœur du dispositif conçu par le Gouvernement, qui s’articule notamment autour de la production d’un fascicule synthétisant les orientations et objectifs de la stratégie à l’échelle régionale, ainsi que les règles générales de mise en œuvre opposables aux documents d’urbanisme et de planification.
Son principal objectif est de préciser les procédures amont et aval de conception et de mise en œuvre du schéma, afin que le renforcement de la prescriptivité du SRADDET soit le fruit d’une réelle coproduction. C’est là la condition nécessaire de son efficacité : la compatibilité des actes des collectivités et de leurs groupements ne peut être réellement garantie que s’ils ont eux-mêmes collectivement défini les règles qui s’imposent à eux. C’est pourquoi la présente rédaction précise les deux phases suivantes :
Phase amont : cette nouvelle rédaction propose de confier à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) la définition préalable de l’architecture générale du schéma, tant en matière de contenu, de thématiques abordées, de modalités d’élaboration (acteurs associés suivant les sujets) que de calendrier. Ce document-cadre, qui contient les « règles du jeu » collectivement définies, doit être adopté par le conseil régional, 50 % des départements et deux tiers des EPCI à fiscalité propre.
Phase aval : cette nouvelle rédaction précise les modalités de mise en œuvre du SRADDET synthétisées dans le fascicule. Ce dernier contient toujours des orientations et objectifs stratégiques. Ils ont été définis suivant les règles du jeu collectivement adoptées durant la phase amont, et s’imposent aux documents d’urbanisme et de planification suivant un rapport de prise en compte. Ces orientations et objectifs sont mis en œuvre par des conventions obligatoires passées avec la région, dont le fascicule dresse la liste. Ces conventions font office de règles générales, puisque les collectivités signataires s’imposeront de fait les règles qu’elles auront définies ensemble. En revanche, si une collectivité concernée par une convention obligatoire ne la met pas en œuvre, elle ne sera plus éligible aux cofinancements de la région sur la thématique concernée.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 795 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 47
Remplacer les références :
1° à 7°
par les références :
2° à 4° ter
Objet
Au gré des discutions parlementaires, la procédure d’élaboration et d’adoption du SRADDET a été considérablement alourdie.
La liste des acteurs auxquels le projet de schéma est soumis pour avis est désormais semblable à la liste des acteurs associés à l’élaboration du schéma.
L’association à l’élaboration d’un schéma régional est une procédure juridique forte qui sera contrôlée par le Préfet. Elle garantit la tenue d’une concertation de qualité. Dans ces conditions, les avis ne seront le plus souvent qu’une redite des positions déjà exprimées en amont.
Certaines consultations obligatoires d’acteurs qui ne sont pas dierctement concernés par la mise en oeuvre du schéma paraissent donc pouvoir être supprimées, sans crainte d’affaiblir l’expression des parties prenantes.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’avis obligatoire:
- du Préfet qui se sera déjà exprimé par l’intermédiaire du porté à conaissance, aura été associé à l’élaboration et contrôlera in fine le respect de la procédure
- des chambres consulaires et du CESER
- du Comité de massif
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N° 121 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires, la région organise et coordonne, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et établissements la collecte et la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, et elle en favorise la réutilisation dans les meilleures conditions.
Objet
La connaissance du territoire est essentielle pour anticiper, définir et piloter son aménagement. L’information géographique est donc un outil d’aide à la décision et elle facilite la conduite et l’évaluation des politiques publiques.
Pour qu’elle soit appropriée par tous, efficace et pérenne tout en étant économe, la collecte de l’information géographique doit être organisée, et celle-ci doit être rendue disponible facilement et sans frein pour l’ensemble des utilisateurs.
L’élaboration du SRADDET nécessite de s’appuyer sur de solides connaissances de la géographie régionale et locale, et d’une bonne description de celles-ci, largement partagées par tous. La Région assure donc un rôle majeur de coordination dans la mise en place du socle de données essentielles, nécessaires à la définition et à l’évaluation des politiques d’aménagement du territoire régional et du SRADDET. Et ceci dans un esprit affirmé de mutualisation avec tous les acteurs impliqués, et d’ouverture des données publiques.
L’amendement proposé cherche donc à atteindre cet objectif, en confiant aux Régions un rôle de coordination et d’organisation en matière d’information géographique, en particulier sur les données essentielles à l’élaboration et à l’évaluation du SRADDET.
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N° 558 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élaboration de ce schéma, la région organise et coordonne, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et en collaboration avec eux la collecte et la mise à jour des données de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales. Elle assure cette mission en complément des dispositifs nationaux d’observation et en lien avec les opérateurs nationaux chargés de ces derniers. Elle organise l’accès à ces données numériques et en permet la réutilisation dans les meilleures conditions. Pour mener à bien cette mission, elle met en place, pilote et anime une infrastructure de données spatiales et de services numériques avec le soutien des services de l’État.
Objet
Il ne fait aucun doute aujourd’hui qu’une bonne connaissance du territoire est essentielle pour anticiper, initier et piloter son aménagement et son développement économique. Les données géographiques sont un outil d’aide à la décision et facilitent la conduite des politiques publiques. Ce constat est également partagé par les entreprises, les administrations déconcentrées et les collectivités locales.
Mais pour qu’elle soit appropriée, efficace, pérenne tout en étant économe, l’information géographique doit être organisée, ses processus d’acquisition, de maintenance et de diffusion coordonnés, et elle doit être rendue disponible facilement et sans frein pour l’ensemble des acteurs. L’information géographique est un outil au service des politiques publiques et à ce titre doit être largement partagée par tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Or, les infrastructures de données spatiales peuvent être d’efficaces relais actionnés par les Régions pour acquérir, mettre à jour et diffuser les données géographiques essentielles pour ces politiques auprès des collectivités locales et des autres administrations régionales.
Cet amendement propose donc de confier aux régions la mise en place d’une politique d’information géographique visant à doter les acteurs de l’aménagement du territoire régional d’un socle de données essentielles ou de référence, nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation du SRADDET et des politiques d’aménagement du territoire régional, dans un esprit affirmé de mutualisation des ressources avec les acteurs concernés.
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N° 29 rect. bis 26 mai 2015 |
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Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. GRAND, CHATILLON, MILON, VASSELLE, REVET et VASPART, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI, MM. SAVARY, CHASSEING, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, LAMÉNIE, PELLEVAT et COMMEINHES, Mme IMBERT et MM. DOLIGÉ et VOGEL ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de l’habitat, de gestion économe de l’espace,
Objet
La commission des Lois a intégré dans le domaine d’intervention du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) la possibilité de fixer des orientations stratégiques et des objectifs, en matière d’habitat et de gestion économe de l’espace.
Si la vocation planificatrice et stratégique du SRADDET n’est pas remise en cause, il n’est pas concevable que le SRADDET soit en mesure d’énoncer des règles prescriptives (et par la force des choses territorialisées à une échelle fine) dans ce domaine de compétence exclusive des communes et intercommunalités.
Il s’agirait là d’une véritable tutelle régionale qui pourrait contraindre les collectivités infrarégionales dans leur politique de logement et, en intervenant directement sur leur marge de manœuvre foncière, descendrait à un niveau de précision incompatible avec sa vocation stratégique.
Il est donc proposé de supprimer ces mots du champ d’application du SRADDET.
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N° 211 rect. bis 26 mai 2015 |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de l’habitat, de gestion économe de l’espace,
Objet
La commission des Lois a intégré dans le domaine d’intervention du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) la possibilité de fixer des orientations stratégiques et des objectifs, en matière d’habitat et de gestion économe de l’espace.
Si la vocation planificatrice et stratégique du SRADDET n’est pas remise en cause, il n’est pas concevable que le SRADDET soit en mesure d’énoncer des règles prescriptives (et par la force des choses territorialisées à une échelle fine) dans ce domaine de compétence exclusive des communes et intercommunalités.
Il s’agirait là d’une véritable tutelle régionale qui pourrait contraindre les collectivités infrarégionales dans leur politique de logement et, en intervenant directement sur leur marge de manœuvre foncière, descendrait à un niveau de précision incompatible avec sa vocation stratégique.
Il est donc proposé de supprimer ces mots du champ d’application du SRADDET.
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N° 247 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et MM. Jean-Claude LEROY, PERCHERON et CHIRON ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
de l'habitat, de gestion économe de l'espace,
Objet
La commission des Lois a intégré dans le domaine d’intervention du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) la possibilité de fixer des orientations stratégiques et des objectifs, en matière d'habitat et de gestion économe de l’espace. Si la vocation planificatrice et stratégique du SRADDET n’est pas remise en cause, il n’est pas concevable que le SRADDET soit en mesure d’énoncer des règles prescriptives (et par la force des choses territorialisées à une échelle fine) dans ce domaine de compétence exclusive des communes et intercommunalités. Il s'agirait là d'une véritable tutelle régionale qui pourrait contraindre les collectivités infrarégionales dans leur politique de logement et, en intervenant directement sur leur marge de manœuvre foncière, descendrait à un niveau de précision incompatible avec sa vocation stratégique. Il est donc proposé de supprimer ces mots du champ d’application du SRADDET.
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N° 675 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux
Objet
Le dispositif du SRADDET permet déjà, par l'application de règles territorialisées, de prévoir des mesures adaptées aux spécificités des territoires en cause.
En outre, l'article 26 de l'actuel projet de loi prévoit la mise en place de maisons de services au public destinées à améliorer l'accès des populations aux services.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 279 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Après les mots :
l’offre de services
insérer les mots :
, en particulier
Objet
Par cet amendement les auteurs souhaitent affirmer que l’un des objectifs des SRADDET est bien le développement de l’offre de services dans tous les territoires, tout en étant particulièrement vigilant en direction des territoires ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 280 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Après le mot :
ruraux
insérer les mots :
à handicaps naturels et dans les zones urbaines fragiles
Objet
Le présent amendement vise à préciser la nature des territoires demandant des actions spécifiques afin d’assurer leur développement. Il n’y a pas que les zones rurales qui demandent une attention particulière en matière de désenclavement et d’amélioration des services à la disposition des populations qui y vivent.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 554 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 7
Après les mots :
de pollution de l’air,
insérer les mots :
de protection et de restauration de la biodiversité,
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 4251-1-1. – Pour les régions dont le schéma régional de cohérence écologique, prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement, a été adopté avant la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce schéma est intégré au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire défini par le présent chapitre.
« À titre transitoire, lorsque le schéma régional de cohérence écologique n’aura pas été adopté avant la publication de la loi précitée, ce schéma reste le document sectoriel de planification en vigueur, jusqu’à son intégration dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire à l’occasion de la première révision de celui-ci.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi exclut la protection de la biodiversité des thématiques obligatoires traitées par le SRADDET. Cela a pour conséquence de laisser de côté le document de planification régionale dédié à la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique, en dehors de ce nouveau SRADDET à vocation intégratrice.
La protection de la biodiversité a pourtant vocation à s’intégrer pleinement dans la stratégie générale d’aménagement du territoire au même titre que les transports, la maitrise de l’énergie, ou la prévention des déchets (volets déjà prévus pour être intégrés dans le SRADDET).
Cet amendement permet de réintégrer la protection de la biodiversité au sein du SRADDET qui se substituera en conséquence au schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L371-3 du code de l’environnement.
Il prévoit néanmoins une disposition transitoire destinée à ne pas perturber la dynamique d’élaboration actuelle des SRCE en décalant l’intégration des SRCE aux SRADDET à la première révision de ces derniers, laissant ainsi à toutes les régions le temps d’adopter leurs premiers SRCE et d’organiser leur rapprochement dans le cadre des fusions issues du projet de loi relatif à la délimitation des régions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 555 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma précise dans quelles conditions d’intérêt général il peut être dérogé à l’interdiction de consommer des espaces naturels et agricoles.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le SRADDET indique les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la non consommation des sols.
L’artificialisation du territoire est aujourd’hui responsable de la perte de 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d’un département français tous les sept ans.
Certaines formes d’artificialisation (tel l’étalement urbain) peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens et de leurs conditions sanitaires (pollution de l’air et bruit des transports, difficulté d’accès au travail, à l’éducation et à la formation, aux services et aux aménités, stress, fatigue…). Les populations les plus démunies sont généralement les plus exposées à ces effets. Elles peuvent également accentuer la fracture territoriale et engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu’une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services assurés par celles-ci. Cela se révèle notamment en matière de mobilité, de distribution d’eau potable, de fourniture d’énergie et de collecte des eaux usées.
L’artificialisation du territoire engendre une perte d’espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu’une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle engendre souvent une exposition accrue aux risques naturels (inondations, glissements de terrain, avalanches, vulnérabilité aux canicules et aux sécheresses), mais elle les favorise également, notamment du fait d’une forte imperméabilisation des sols. Elle est synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels.
La feuille de route issue de la conférence environnementale de 2012 annonce que « Le Gouvernement s’engage à freiner au niveau national l’artificialisation nette des espaces agricoles et naturels.»
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 556 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma veille à limiter les concurrences foncières entre les territoires au sein de la région.
Objet
Cet amendement permet de préciser qu’au titre de son objectif principal en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, le SRADDET devra veiller à limiter les concurrences foncières entre les territoires.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 158 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 6 |
Alinéa 8, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il s’agit notamment des axes reliant les principales agglomérations de la région non reliées par une autoroute ou un réseau ferré et les accès aux principaux bassins d’emplois et aux grandes zones touristiques.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 159 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 6 |
Alinéa 8, seconde phrase
Compléter cette phrase les mots :
tant au niveau des conditions de circulation que des risques naturels
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 281 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères définissant les routes d’intérêt régional sont établis conjointement avec chaque conseil départemental concerné.
Objet
La définition des itinéraires d’intérêt régional aura un impact indéniable sur la gestion des routes départementales, a fortiori dans les 13 grandes régions.
C’est la raison pour laquelle, chaque conseil départemental concerné doit être nécessairement consulté sur la définition des critères qui présideront à la qualification d’une route d’intérêt régional.
Cette élaboration conjointe ne se substitue pas aux principes généraux de la consultation de l’ensemble des collectivités et des partenaires tels que prévu ultérieurement par ce même article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 501 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'identification des routes d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est soumise à l’avis de chaque conseil départemental concerné.
Objet
A l’heure de l’émergence des 13 grandes régions, la définition des routes d’intérêt régional aura un impact indéniable dans la gestion des routes départementales transférées aux conseils départementaux.
C’est la raison pour laquelle, chaque conseil départemental concerné doit être consulté sur l’identification des routes d’intérêt régional dans le SRADDET.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 783 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma prévoit les conditions de participation des départements aux dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire.
Objet
Le présent amendement propose que le SRADDET prévoie les conditions de financement des départements aux lignes aériennes de transport de passagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 666 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 9, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Après l’alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation.
« Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend, dans le rapport général, les éléments essentiels du contenu de ces documents. Ce rapport présente les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs.
III. – Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La suppression des alinéas relatifs au rapport du SRADDET remettrait fondamentalement en cause l'architecture de ce document. Elle affaiblirait le SRADDET alors que celui-ci a pour vocation de rationaliser l'aménagement de l'espace et notamment d'encadrer les documents d'urbanisme de droit commun.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir la composition formelle du rapport du schéma d’aménagement et de développement durable du territoire.
La territorialisation, supprimée à l’alinéa 10, a vocation à être intégrée dans le fascicule.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 256 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, PATRIAT et PERCHERON, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et M. CHIRON ARTICLE 6 |
Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
et les indicateurs mesurant la réalisation des objectifs
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques et déterminera les modalités de mises en œuvre de ces orientations, notamment au travers d’indicateurs de suivis. Dans le texte adopté par la Commission des Lois du Sénat, les documents de rangs inférieurs devraient entretenir un rapport de compatibilité avec ces indicateurs. Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs entre documents de planification, la comptabilité se définit comme un rapport de non-contrariété entre deux normes. Par conséquent, les documents d’urbanisme établis par les collectivités territoriales compétentes (SCOT, PDU, Plans climat-énergie territoriaux) ne disposeront plus de la latitude suffisante pour définir leur propre traduction opérationnelle dans les territoires et devraient reprendre des indicateurs normatifs et chiffrés définis par le SRADDET sans pouvoir s’en écarter. De surcroît, ces mêmes documents doivent déjà définir leur propres indicateurs au regard des lois du Grenelle pour l’environnement. Des contradictions dans les contenus pourraient apparaître et pourraient fragiliser les documents en cas de recours.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 25 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. MILON, CHATILLON, LEMOYNE, GRAND et KAROUTCHI, Mme IMBERT, MM. COMMEINHES, VASSELLE, BONHOMME et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI et MM. MOUILLER, VASPART, LEFÈVRE, LAMÉNIE, REVET, PELLEVAT, Alain MARC, CHASSEING, DOLIGÉ, VOGEL et SAVIN ARTICLE 6 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf dans le cadre d’une convention conclue suivant les termes de l’article L. 4251–8–1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l’aggravation d’une charge.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les modalités de mise en œuvre énoncées par la région et inscrites au sein du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne doivent pas générer de dépenses supplémentaires ou de diminution des ressources, non librement consenties, pour les collectivités infrarégionales.
Toute modalité de mise en œuvre induisant un des effets mentionnés au paragraphe précédent doit ainsi faire l’objet d’une convention de mise en œuvre du schéma, prévue à l’alinéa 59 du présent article, passée entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité territoriale à statut particulier. C’est par ces conventions que les collectivités auront alors consenti aux dépenses supplémentaires ou à la diminution des ressources qui pourraient en résulter.
Ce dispositif s’inspire du principe tiré de l’article 40 de la Constitution, qui permet au Parlement d’opposer une irrecevabilité à toute proposition ou amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 206 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf dans le cadre d’une convention conclue suivant les termes de l’article L. 4251–8–1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l’aggravation d’une charge.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les modalités de mise en œuvre énoncées par la région et inscrites au sein du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne doivent pas générer de dépenses supplémentaires ou de diminution des ressources, non librement consenties, pour les collectivités infrarégionales.
Toute modalité de mise en œuvre induisant un des effets mentionnés au paragraphe précédent doit ainsi faire l’objet d’une convention de mise en œuvre du schéma, prévue à l’alinéa 59 du présent article, passée entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité territoriale à statut particulier. C’est par ces conventions que les collectivités auront alors consenti aux dépenses supplémentaires ou à la diminution des ressources qui pourraient en résulter.
Ce dispositif s’inspire du principe tiré de l’article 40 de la Constitution, qui permet au Parlement d’opposer une irrecevabilité à toute proposition ou amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 164 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BOCKEL, BONNECARRÈRE, CARLE, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LONGEOT et LUCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. ROCHE ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma fixe des objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques.
Objet
Au moment de la célébration des 30 ans de la promulgation de loi montagne et de la création de 13 nouvelles régions, cet amendement prévoit l'adoption d'un volet spécifique consacré à la montagne au sein des futurs schémas régionaux d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
Cet amendement applique au SRADDET la logique de l'article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985 qui prévoit que « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
Parmi les 13 futures régions, 7 auront au moins une partie de massif de montagne sur leur territoire. Aujourd'hui, la montagne est souvent assimilée soit à la ruralité au travers de l'agriculture, soit au tourisme. Inscrire dans la loi, l'obligation, pour les régions comprenant des zones de montagne, d'intégrer, dans leur schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, un volet montagne avec des crédits dédiés fournirait une garantie de prise en compte de la spécificité des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 559 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une carte synthétique illustre ces orientations stratégiques et ces objectifs d’aménagement.
Objet
Plusieurs documents sectoriels auxquels le SRADDET doit se substituer sont dotés de cartographies spécifiques.
C’est notamment le cas du schéma régional éolien définit au L222-1 du code de l’énergie qui prévoit un zonage des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne.
C’est potentiellement aussi le cas du schéma régional de cohérence écologique définit au L371-3 du code de l’environnement dans l’hypothèse où il est intégré au SRADDET. Ce schéma a vocation à identifier les corridors et les cœurs de biodiversité afin de les protéger et d’en assurer la restauration. Il prévoit une cartographie à l’échelle 1/100000ème .
D’autres exemples peuvent encore être mis en avant sur la base des schémas régionaux prévus par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte : schéma régional de la biomasse notamment.
Dans ces différents cas de figure, la cartographie constitue l’élément central du document sectoriel dont découle son opposabilité vis à vis des tiers.
Cet amendement permet de conserver une cartographie synthétique reprenant les éléments des différents schémas régionaux intégrés dans le SRADDET.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 664 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une carte synthétique illustre ces orientations stratégiques et ces objectifs d’aménagement.
Objet
Le SRADDET constitue le document stratégique de la région en matière d’aménagement. A ce titre, il est essentiel qu’une cartographie, ne serait-ce que synthétique, et non prescriptive mette en avant les enjeux essentiels et la stratégie retenue par la région dans les domaines couverts par le SRADDET.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 665 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 12
Rétablir l’article L. 4251-2 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4251-2. – Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, sans méconnaître les compétences de l’État et des autres collectivités territoriales.
« Ces règles générales peuvent varier entre les différentes parties du territoire régional.
« Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional, qui comprend des chapitres thématiques.
« Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application de ses règles générales et de l’évaluation de leurs incidences.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
orientations et les objectifs
par les mots :
orientations, les objectifs et le fascicule
Objet
La suppression des alinéas relatifs au fascicule du SRADDET remettrait fondamentalement en cause l'architecture de ce document. Elle affaiblirait le SRADDET alors que celui-ci a pour vocation de contribuer à un aménagement de l'espace mieux coordonné et de contribuer à un développement équilibré et anticipé des territoires régionaux.
Cet amendement a donc pour objet de rétablir la composition formelle du fascicule du schéma d’aménagement et de développement durable du territoire, comportant des règles pouvant être territorialisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 669 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;
Objet
Amendement de correction visant à prévoir un rapport de prise en compte par le SRADDET des projets d’intérêt général et des opérations d’intérêt national, comme cela est le cas pour les autres documents régionaux (plan d’aménagement et de développement durable de Corse, schéma régionaux d’aménagement).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 630 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CLAIREAUX, MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le document stratégique de façade et le document stratégique de bassin ultramarin, au sens de l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;
Objet
Le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires, bien que pouvant compter des dispositions intéressant les espaces maritimes et littoraux, ne prévoit jusqu’ici aucune articulation avec les documents stratégiques de façade crées par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le DSF est un document élaboré par l’État, en concertation avec les Conseils Maritimes de Façades (CMF), qui vise à préciser et à compléter au niveau local les dispositions de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral. Ce document sera par ailleurs le document de mise en œuvre de la directive européenne de Planification des Espaces Maritimes (PEM) du 23 juillet 20l4 en cours de transposition.
I1 s’agit donc d’un document stratégique d’importance pour les espaces maritimes et littoraux français.
A l’instar des dispositions de prise en compte des schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif, il convient que le SRADDET prenne en compte le DSF. De plus, le champ géographique d’application du DSF est plus large que celui du SRADDET : le DSF s’étend en mer jusqu’à la limite de la zone économique exclusive. A terre, trois des quatre façades métropolitaines s’étendent sur deux ou trois régions issues du nouveau découpage. Il est donc déterminant pour la cohérence du SRADDET que la loi détermine un régime de prise en compte avec le DSF.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 436 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. MASCLET, LONGUET, MORISSET, VASSELLE, TRILLARD, MALHURET, MOUILLER, PIERRE, HOUEL, LEFÈVRE, de NICOLAY, MILON, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire
II. - Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, qui englobera les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), les schémas régionaux de l’intermodalité et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, a vocation à devenir le document essentiel de planification des orientations stratégiques des régions en matière d’aménagement du territoire, de mobilité et de lutte contre le dérèglement climatique.
A ce titre, il est nécessaire que les chartes des parcs naturels régionaux (PNR), les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou encore les plans locaux d'urbanisme (PLU) prennent en compte les orientations stratégiques définies par la région et s'inscrivent dans cette nouvelle démarche de planification.
Cependant, ces schémas régionaux ne sauraient avoir un caractère prescriptif à l'égard des documents d'urbanisme, comme le gouvernement le propose à l'alinéa 27.
À l’heure où une réflexion est en cours sur les moyens de réduire la quantité de normes afin de simplifier la vie des collectivités, des entreprises et des citoyens, le principe de subsidiarité devrait prévaloir dans le cadre de cette réforme territoriale. Il n’est pas souhaitable que ces schémas régionaux puissent imposer des règles territorialisées aux échelons inférieurs. Il s’agit d’une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Sans modifier l’équilibre du schéma, qui pourra constituer un outil rationnel de planification, cet amendement vise donc à supprimer l'obligation de "compatibilité", au bénéfice d'une seule "prise en compte".
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 257 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et PERCHERON, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et M. CHIRON ARTICLE 6 |
Alinéa 27
Remplacer les mots :
Sont compatibles avec
par les mots :
Prennent en compte
Objet
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques et de déterminer les modalités de mise en œuvre de ces orientations, notamment au travers d’indicateurs de suivi. Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs entre documents de planification, la comptabilité, qui se définit comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 670 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma
par les mots :
règles générales du fascicule spécifique de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables
II. – Alinéa 28
1° Première phrase
Remplacer les mots :
ont été adoptés avant
par les mots :
sont antérieurs à
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma
par les mots :
règles générales du fascicule
Objet
En cohérence avec l’amendement du Gouvernement qui vise à rétablir à l’article L.4251-2 du code général des collectivités territoriales la composition formelle du SRADDET et notamment le fascicule qui précisera les règles d’aménagement avec lesquelles les documents d’urbanisme devront être compatibles, il convient de modifier ces dispositions afin de ne pas altérer la précision du texte et sa portée.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 26 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. MILON et BONHOMME, Mme DEROCHE, M. COMMEINHES, Mme IMBERT, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI et MM. CHATILLON, KAROUTCHI, SAVARY, GRAND, LEFÈVRE, CHASSEING, Alain MARC, LAMÉNIE, PELLEVAT, VASSELLE, DOLIGÉ, VOGEL et GREMILLET ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
telles que définies par la convention prévue à l’article L. 4251-8-1
II. – Alinéa 28, seconde phrase
Remplacer les mots :
de cette approbation
par les mots :
de la signature de la convention prévue à l’article L. 4251-8-1
Objet
Selon la rédaction du projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) issue de la commission des Lois du Sénat, lorsque les collectivités infrarégionales interviennent dans l’un des domaines couverts par le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), elles doivent prendre en compte les modalités de mise en œuvre qui ont été préalablement fixées dans ce schéma, et qui pourront varier suivant les différentes parties du territoire.
Le présent amendement prévoit que les modalités de mise en œuvre soient définies au sein des conventions de mise en œuvre du schéma, prévues à l’aliéna 59, qui peuvent être conclues entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.
Cette disposition est la garantie d’une réelle coélaboration des modalités de mise en œuvre du schéma, au service de la cohérence globale du SRADDET.
Le caractère prescriptif de ces modalités de mise en œuvre sera par ailleurs garanti puisque celles-ci pourront être inscrites au sein de conventions qui, par définition, engagent les collectivités qui les ont conclues.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 207 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
telles que définies par la convention prévue à l’article L. 4251-8-1
II. – Alinéa 28, seconde phrase
Remplacer les mots :
de cette approbation
par les mots :
de la signature de la convention prévue à l’article L. 4251-8-1
Objet
Selon la rédaction du projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) issue de la commission des Lois du Sénat, lorsque les collectivités infrarégionales interviennent dans l’un des domaines couverts par le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), elles doivent prendre en compte les modalités de mise en œuvre qui ont été préalablement fixées dans ce schéma, et qui pourront varier suivant les différentes parties du territoire.
Le présent amendement prévoit que les modalités de mise en œuvre soient définies au sein des conventions de mise en œuvre du schéma, prévues à l’aliéna 59, qui peuvent être conclues entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.
Cette disposition est la garantie d’une réelle coélaboration des modalités de mise en œuvre du schéma, au service de la cohérence globale du SRADDET.
Le caractère prescriptif de ces modalités de mise en œuvre sera par ailleurs garanti puisque celles-ci pourront être inscrites au sein de conventions qui, par définition, engagent les collectivités qui les ont conclues.
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N° 152 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD ARTICLE 6 |
Alinéa 28, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l'exception des chartes de parcs naturels régionaux qui sont mises en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Objet
La rédaction actuelle du projet de loi obligerait la Région, compétente en matière de Parcs naturels régionaux, à lancer dans un délai de 3 ans la procédure de révision de la charte des Parcs pour la mettre en compatibilité avec le SRADDET.
La démarche de révision d'une charte de Parc fait l'objet d'une procédure lourde et coûteuse à l'issue de laquelle le classement est prononcé pour 12 ans par un décret du Premier ministre.
Par ailleurs, il n'existe pas actuellement de procédure pour modifier les chartes de Parcs naturels régionaux durant la durée de leur classement.
Enfin, les Parcs naturels régionaux constituent une politique initiée par les Régions comme le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Il y a donc peu de risque que les contenus des chartes de Parcs et du Schéma régional diffèrent.
Il est ainsi demandé que la mise en compatibilité des chartes de Parc avec le SRADDET soit effectuée au moment de la première révision de la charte qui suit l'approbation du SRADDET et non dans un délai de trois ans.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 592 rect. 26 mai 2015 |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des chartes de parcs naturels régionaux qui sont mises en compatibilité lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
Objet
La rédaction actuelle du projet de loi obligerait la Région, compétente en matière de Parcs naturels régionaux, à lancer dans un délai de 3 ans la procédure de révision de la charte des Parcs pour la mettre en compatibilité avec le SRADDET.
La démarche de révision d’une charte de Parc fait l’objet d’une procédure lourde et coûteuse
à l’issue de laquelle le classement est prononcé pour 12 ans par un décret du Premier Ministre.
Par ailleurs, il n’existe pas actuellement de procédures pour modifier les chartes de Parcs naturels régionaux durant la durée de leur classement.
Enfin, les Parcs naturels régionaux constituent une politique initiée par les Régions comme le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Il y a donc peu de risque que les contenus des chartes de Parcs et du Schéma régional diffèrent.
Il est ainsi demandé que la mise en compatibilité des chartes de Parc avec le SRADDET soit effectuée au moment de la première révision de la charte qui suit l’approbation du SRADDET et non dans un délai de trois ans.
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N° 208 rect. 22 mai 2015 |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 6 |
Alinéa 30
Remplacer les mots :
le conseil régional
par les mots :
la conférence territoriale de l’action publique
Objet
Selon le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), dans sa rédaction actuelle, les orientations stratégiques et les objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) sont débattus par le conseil régional.
Le présent amendement a pour objet d’attribuer cette compétence en lieu et place du conseil régional à la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP), elle-même déjà compétente pour débattre des modalités d’élaboration.
Tout en gardant le caractère intégrateur du schéma qui a vocation à couvrir un certain nombre de domaines, soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif, l’idée est de permettre aux acteurs associés à l’élaboration du schéma de pouvoir également en définir les orientations et objectifs, lors du débat qui les réunit au sein de la CTAP.
Ces acteurs détiennent une certaine légitimité à se voir attribuer un tel rôle dès lors que leurs actions seront soumises par la suite au respect de ces orientations et objectifs.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 519 rect. 26 mai 2015 |
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M. MIQUEL et Mme MONIER ARTICLE 6 |
Alinéas 31 à 44
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4251-6. – Participent à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;
« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement mentionné au 3° ;
« 5° Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en ce qui les concerne ;
« 6° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Le conseil régional peut décider de toute autre consultation sur le projet de schéma.
Objet
L’article 6 du projet de loi propose que le SRADDT « tienne lieu de document sectoriel de planification » et donc qu’il se substitue au SRCAE, au nouveau plan régional de gestion des déchets ainsi qu’au schéma régional de l’inter modalité. Cet amendement vise à s’assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport lors de l’élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en œuvre dans leurs territoires. Cette participation des groupements de collectivités ayant la compétence énergie et/ou la compétence déchet et/ou transport dans l’élaboration amont du SRADDT n’est pas prévue de manière explicite.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 282 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis A Les communes chefs-lieux de département, les communes de plus de 20 000 habitants ;
« 2° bis B Les deux communes les plus peuplées de chaque département qui ne répondent pas aux conditions définies au 2° bis A ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire d’élargir le champ des intervenants associés à l’élaboration du projet de schéma, en particulier en direction des communes. Ils proposent de reprendre ici des éléments de l’article 34 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dite loi « Defferre »
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 477 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, TANDONNET et DELAHAYE ARTICLE 6 |
Alinéa 36
Avant les mots :
Les établissements publics
insérer les mots :
Les communautés d’agglomération ainsi que
Objet
Cet amendement vise à compléter la liste des autorités publiques obligatoirement associées à l’élaboration du projet de SRADDET.
S’il est prévu que les EPCI compétents en matière de PLU seront associés ainsi que les EPCI à fiscalité propre situés hors des périmètres de SCOT, cela ne garantira pas aux communautés d’agglomération d’être directement associées puisque nombre d’entre elles ne disposent pas de la compétence PLU (à la différence des communautés urbaines et métropoles).
Il serait paradoxal que des pôles urbains majeurs d’une région ne soient pas directement associés, ou ne le soient que par l’entremise d’un syndicat mixte porteur de SCOT. C'est pourquoi il est indispensable de prévoir l’association de plein droit des communautés d’agglomération. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 85 rect. quater 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et HOUEL, Mme DESEYNE, M. MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. Alain MARC, KENNEL et LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et DES ESGAULX, MM. FRASSA, LONGUET, MANDELLI, VOGEL, CHASSEING et CHARON, Mmes LAMURE, JOISSAINS et LOPEZ et MM. CHAIZE, LAMÉNIE et Jacques GAUTIER ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
...° Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en ce qui les concerne ;
Objet
Le texte actuel prévoit explicitement la participation de certaines collectivités compétentes en matière de SCOT et de PLU, mais pas des collectivités spécifiquement compétentes en matière d’énergie, de déchets, et de transport (à savoir notamment les syndicats) lesquelles seront pourtant directement impactées par la mise en œuvre du SRADDET.
Tel que le texte est rédigé actuellement, ces derniers (syndicats), qui ne sont pas des EPCI à fiscalité propre et qui ne délibèrent pas sur des questions d’urbanisme ne pourront participer à l’élaboration concrète du SRADDET au même titre que les collectivités susmentionnées.
Si ces groupements de collectivités sont présents au sein de la CTAP, laquelle débattra des enjeux sur les orientations stratégiques mais non pas sur les modalités d’application et rendra un avis post élaboration sur le SRADDET, ces derniers, en ne figurant pas parmi les collectivités élaborant concrètement le SRADDET, ne pourront faire valoir leurs expériences et leurs propositions quant à ces modalités d’applications.
Cet amendement vise ainsi à s’assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (et en particulier des syndicats Déchets et syndicats d’Energie qui joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre des SRADDET).
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N° 196 rect. bis 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et KERN, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et M. BOCKEL ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
...° Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en ce qui les concerne ;
Objet
Le texte actuel prévoit explicitement la participation de certaines collectivités compétentes en matière de SCOT et de PLU, mais pas des collectivités spécifiquement compétentes en matière d'énergie, de déchets, et de transport (à savoir notamment les syndicats) lesquelles seront pourtant directement impactées par la mise en œuvre du SRADDET. Tel que le texte est rédigé actuellement, ces derniers (syndicats), qui ne sont pas des EPCI à fiscalité propre et qui ne délibèrent pas sur des questions d'urbanisme ne pourront participer à l'élaboration concrète du SRADDET au même titre que les collectivités susmentionnées. Si ces groupements de collectivités sont présents au sein de la CTAP, laquelle débattra des enjeux sur les orientations stratégiques mais non pas sur les modalités d'application et rendra un avis post élaboration sur le SRADDET, ces derniers, en ne figurant pas parmi les collectivités élaborant concrètement le SRADDET, ne pourront faire valoir leurs expériences et leurs propositions quant à ces modalités d'applications. Cet amendement vise ainsi à s'assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (et en particulier des syndicats Déchets et syndicats d'énergie qui joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre des SRADDET).
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N° 450 rect. bis 27 mai 2015 |
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MM. HUSSON, VASPART, BONHOMME, DELATTRE, CHATILLON, MILON et REVET, Mme CANAYER, MM. Philippe LEROY et CARLE, Mme BOUCHART, M. Bernard FOURNIER et Mme GRUNY ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en ce qui les concerne ;
Objet
Dans sa rédaction issu de la commission des lois du Sénat, le texte prévoit explicitement la participation de certaines collectivités compétentes en matière de SCOT et de PLU, mais pas des collectivités spécifiquement compétentes en matière d'énergie, de déchets, et de transport (à savoir notamment les syndicats) lesquelles seront pourtant directement concernées par la mise en œuvre du SRADDET.
Ces derniers (syndicats), qui ne sont pas des EPCI à fiscalité propre et qui ne délibèrent pas sur des questions d'urbanisme, ne pourraient donc pas participer à l'élaboration concrète du SRADDET au même titre que les collectivités susmentionnées.
Certes, ces groupements de collectivités seront présents au sein de la CTAP, qui débattra des enjeux sur les orientations stratégiques mais pas sur les modalités d'application, et qui rendra un avis post élaboration sur le SRADDET ; mais en ne figurant pas parmi les collectivités élaborant concrètement le SRADDET, ils ne pourront faire valoir leur expérience et leurs propositions quant à ces modalités d'applications.
Cet amendement vise donc à s'assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (et en particulier des syndicats Déchets et syndicats d'Energie qui joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre des SRADDET).
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N° 479 21 mai 2015 |
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M. GREMILLET ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les collectivités territoriales ou les groupements de communes compétents ;
Objet
Cet amendement vise à permettre aux groupements de communes créés spécifiquement pour exercer les missions de service public local, notamment en matière d'énergie, de déchets et de transports, de participer à l'élaboration du SRADDET au même titre que les collectivités susmentionnées.
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N° 586 rect. 26 mai 2015 |
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MM. GABOUTY, CANEVET, CIGOLOTTI, COMMEINHES, FRASSA et GUERRIAU, Mme HUMMEL et MM. KERN, LUCHE et MORISSET ARTICLE 6 |
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ;
Objet
Les auteurs du présent amendement proposent une nouvelle rédaction du 5° de l'article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales.
Dans un souci de cohérence, il convient d'ajouter la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire parmi les participants à l'élaboration du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, au même titre que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat qui figure au 5° de cet alinéa.
Enfin, les auteurs du présent amendement proposent la suppression d'une redondance en retirant la référence au CESER.
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N° 674 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au conseil régional de consulter toute personne ou organisme dans le cadre de l'élaboration du schéma.
Ce dispositif à la fois souple et pratique favorise une association large des acteurs dans les territoires, parmi lesquels pourront figurer les comités de massif dès lors que la région comporte des territoires de montagne, sans qu’il soit nécessaire de s’y référer expressément dans le corps de la loi, et sans que soit atténuée la prise en compte des problématiques spécifiques des territoires de montagne. Ces dernières sont, en revanche, pleinement intégrées lors de la phase d’élaboration du SRADDET, dans la mesure où l’article L. 4251-3 du CGCT (issu du vote en première lecture), a ajouté le schéma interrégional d’aménagement et de développement des massifs à la liste des documents que le SRADDET doit prendre en compte.
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N° 364 rect. 26 mai 2015 |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. MÉZARD et REQUIER et Mme MALHERBE ARTICLE 6 |
Alinéa 41
Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :
« 7° Les membres élus au titre du premier collège électoral du collège des communes au sein de la commission départementale de coopération intercommunale ;
Objet
L’alinéa 7 du même article précise, entre autre, que « ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière (…) de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux (…). »
Ce premier collège électoral du collège des communes rassemble les communes ayant une population inférieure à la moyenne du département.
Cet amendement a donc pour objectif de faire participer les communes de petites tailles dans l’élaboration du projet de schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 557 21 mai 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 42
Rétablir le 8° dans la rédaction suivante :
« 8° Le comité national « trames vertes et bleues » mentionné à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ;
Objet
Le SRADDET ayant vocation à regrouper les règles et objectifs en matière d’aménagement durable du territoire de la région, ce schéma doit prendre en compte la nécessité de maintenir les continuités écologiques . Afin que cette préoccupation puisse être examinée, cet amendement prévoit une consultation du Comité régional trames vertes et bleues dans le cadre de l’élaboration du SRADDET.
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N° 661 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 43
1° Remplacer la référence :
4°ter
par la référence :
4°bis
2° Remplacer les mots :
aux modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs
par les mots :
notamment aux règles générales regroupées dans le fascicule spécifique
Objet
La procédure relative au SRADDET conduit à associer, de manière très large, à l’élaboration de ce document majeur d’aménagement du territoire, les différents acteurs locaux dont les collectivités territoriales et leurs groupements.
L’un des éléments essentiels du SRADDET réside dans les règles générales intégrées dans le fascicule spécifique du schéma lesquelles seront opposables aux documents d’urbanisme par la voie de la compatibilité. Il est donc primordial de conserver la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de faire connaître leurs propositions sur le contenu de ce fascicule.
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N° 510 rect. 21 mai 2015 |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 6 |
Alinéa 47
Remplacer les références :
1° à 7°
par les références :
2° à 4° ter
Objet
Au gré des discutions parlementaires, la procédure d’élaboration et d’adoption du SRADDET a été considérablement alourdie.
La liste des acteurs auxquels le projet de schéma est soumis pour avis est désormais semblable à la liste des acteurs associés à l’élaboration du schéma.
L’association à l’élaboration d’un schéma régional est une procédure juridique forte qui sera contrôlée par le Préfet. Elle garantit la tenue d’une concertation de qualité. Dans ces conditions, les avis ne seront le plus souvent qu’une redite des positions déjà exprimées en amont.
Certaines consultations obligatoires d'acteurs qui ne sont pas dierctement concernés par la mise en oeuvre du schéma paraissent donc pouvoir être supprimées, sans crainte d'affaiblir l'expression des parties prenantes.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer l'avis obligatoire:
- du Préfet qui se sera déjà exprimé par l'intermédiaire du porté à conaissance, aura été associé à l'élaboration et contrôlera in fine le respect de la procédure
- des chambres consulaires et du CESER
- du Comité de massif
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N° 667 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 47
Remplacer la référence :
7°
par la référence :
4° ter
Objet
Cet amendement de cohérence tire la conséquence de la suppression des personnes mentionnées aux 7° et 8°.
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N° 761 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 47
Remplacer la référence :
7°
par la référence :
6°
Objet
Amendement de coordination.
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N° 755 21 mai 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux associations de protection de l’environnement régionales agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
Objet
La présente réforme territoriale visant à faire du SRADDET un document central en matière d’aménagement du territoire, il est indispensable de mettre en place une concertation de qualité entre tous les acteurs des territoires et notamment les associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE) d’autant plus dans le cadre de la démocratisation du dialogue environnemental décidée par le Président de la République.
Cette participation paraît légitime d’autant plus que les commissions régionales d’aménagement durable du territoire sont supprimées de fait ; les APNE en étaient membres et leurs apports étaient jugés de qualité et repris par les conseils régionaux dans le cadre de l’élaboration des SRADDET.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 668 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 51
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le délai prévu par le gouvernement, délai suffisant pour permettre aux personnes et organismes de rendre un avis sur le projet de schéma arrêté.
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N° 663 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation faite au conseil régional d’arrêter un nouveau projet de SRADDET si celui soumis à la consultation recueille un avis défavorable des 3/5ème des EPCI fiscalité propre et de la moitié des départements de la région.
Un tel dispositif introduit en effet un pouvoir de blocage pour une majorité qualifiée d'EPCI à fiscalité propre et de départements. Sa mise en œuvre alourdirait significativement la procédure d'élaboration du SRADDET, en donnant la possibilité aux EPCI et départements de contraindre les régions dans l'exercice d'une de leurs compétences. Ce dispositif introduisant une forme de tutelle d'une collectivité sur une autre induit un risque sérieux d'inconstitutionnalité.
En tout état de cause, sans qu'il soit besoin de prévoir une telle étape procédurale, le conseil régional devra nécessairement tenir compte des avis recueillis lesquels pourront, d’ailleurs, servir d’appui aux modifications demandées par le préfet de région sur le projet de SRADDET.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 248 rect. 24 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et MM. PATRIAT et PERCHERON ARTICLE 6 |
Alinéa 54, première phrase
Après les mots :
la moitié des départements
insérer les mots :
et collectivités territoriales à statut particulier
Objet
Eu égard à ses compétences, la Métropole de Lyon doit être en mesure d’exprimer son avis sur le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de Développement durable et d’égalité des territoires. En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et de l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014, il importe de préciser dans quel collège doit être inscrite la Métropole de Lyon au sein du dispositif concerné.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 793 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 54, première phrase
Remplacer les mots :
au moins trois cinquièmes des établissements publics prévus
par les mots :
au moins la moitié des établissements publics mentionnés
et les mots :
et la moitié
par les mots :
ou la moitié
Objet
Abaissement à la moitié des EPCI à fiscalité propre de s’opposer au projet de SRADDET et modification des modalités de la minorité de blocage.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 351 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 6 |
Alinéa 55
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Un délai de trois ans pour l'élaboration du schéma est trop long, en considération des six années dont dispose le conseil régional pour mettre en oeuvre le programme sur la base duquel il a été élu.
Les auteurs du présent amendement proposent que ce schéma soit élaboré dans un délai de deux ans, sachant qu'une fois que le premier schéma aura été élaboré, le travail sera moindre pour le nouveau conseil régional.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 283 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 57, première phrase
Supprimer les mots :
ou aux intérêts nationaux
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent limiter le pouvoir du préfet en matière d’approbation du schéma d’aménagement régional en limitant sa capacité d’appréciation à de simples considérants législatifs ou règlementaires, à l’image d’un contrôle de légalité.
En effet, permettre au préfet de refuser d’approuver le schéma directeur en invoquant des « intérêts nationaux » semble constituer une disposition particulièrement floue, permettant une interprétation très extensive ouvrant la voie à un contrôle plus politique que juridique.
Les auteurs de cet amendement considèrent pour leur part qu’il convient de garantir aux instances régionales, légitimement élues, leur liberté en matière de politique d’aménagement dans le respect bien évidemment des lois et règlements, garantissant ainsi leur libre administration.
D’autre part, ce contrôle apparaît disproportionné au regard du fait que l’État s’il le souhaite peut d’ores et déjà intervenir fortement en matière d’aménagement grâce aux nombreux outils dont il dispose, comme les opérations d’intérêt national ou les projets d’intérêt général. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient d’encadrer mieux le pouvoir du préfet en matière d’approbation du schéma d’aménagement régional.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 27 rect. ter 26 mai 2015 |
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Mme MICOULEAU, M. COMMEINHES, Mme DEROCHE, M. VASPART, Mmes GIUDICELLI, DEROMEDI et IMBERT et MM. CHATILLON, MILON, SAVARY, GRAND, LAMÉNIE, PELLEVAT, CHASSEING, LEFÈVRE, BONHOMME, MOUILLER, VASSELLE, DOLIGÉ, VOGEL, REVET et Alain MARC ARTICLE 6 |
Alinéa 67
Supprimer cet alinéa.
Objet
En l’état actuel du texte, la région est seule compétente pour décider, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, du maintien en vigueur, de la modification, de la révision totale ou partielle ou de l’abrogation du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
La région peut dès lors décider de manière unilatérale du maintien en l’état du SRADDET ou de sa modification ou révision, sans que les autres niveaux de collectivités aient été consultés sur cette initiative.
Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, il n’est pas possible que la décision de son évolution relève de la seule région. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, et de respecter les règles de révision prévues aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du Code général des collectivités territoriales.
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N° 209 rect. bis 26 mai 2015 |
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M. NÈGRE ARTICLE 6 |
Alinéa 67
Supprimer cet alinéa.
Objet
En l’état actuel du texte, la région est seule compétente pour décider, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, du maintien en vigueur, de la modification, de la révision totale ou partielle ou de l’abrogation du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
La région peut dès lors décider de manière unilatérale du maintien en l’état du SRADDET ou de sa modification ou révision, sans que les autres niveaux de collectivités aient été consultés sur cette initiative.
Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, il n’est pas possible que la décision de son évolution relève de la seule région. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, et de respecter les règles de révision prévues aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 249 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et MM. Jean-Claude LEROY, PATRIAT, PERCHERON et CHIRON ARTICLE 6 |
Alinéa 67
Supprimer cet alinéa.
Objet
En l’état actuel du texte, la région est seule compétente pour décider, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, du maintien en vigueur, de la modification, de la révision totale ou partielle ou de l’abrogation du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).La région peut dès lors décider de manière unilatérale du maintien en l’état du SRADDET ou de sa modification ou révision, sans que les autres niveaux de collectivités aient été consultés sur cette initiative. Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, il n’est pas possible que la décision de son évolution relève de la seule région. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, et de respecter les règles de révision prévues aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du Code général des collectivités territoriales.
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N° 662 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 67, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le président du conseil régional présente un bilan de la mise en œuvre du schéma au conseil régional.
Objet
La juxtaposition du bilan sur le calendrier électoral régional est une mesure qui risque de complexifier les procédures relatives au SRADDET.
La rédaction ici proposée permet de définir expressément la durée du schéma et de désigner l’autorité ayant compétence pour en présenter le bilan.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 169 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 6 BIS AAA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les sixième à avant-dernier alinéas de l'article L. 141-1 sont supprimés ;
2° L'article L. 141-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. - I. - L'élaboration du schéma directeur de la région d'Île-de-France est prescrite par délibération du conseil régional.
« Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.
« Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de l'État dans la région ;
« 2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;
« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ;
« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.
« Le conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.
« Le représentant de l'État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans le cadre défini à l'article L. 121-2.
« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :
« a) Au représentant de l'État dans la région ;
« b) Aux instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;
« c) À l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ;
« d) À la conférence territoriale de l'action publique.
« Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Après l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.
« Le schéma directeur de la région d'Île-de-France est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver en l'état le projet arrêté, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires.
« II. – Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.
« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation.
« III. – Le schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration.
« IV. – Six mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du schéma directeur de la région d'Île-de-France, un bilan de la mise en oeuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d'Île-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.
« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. » ;
3° Les articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrogés.
II. – Les II à IV de l'article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme sont applicables à la modification et à la révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France, adopté par décret en Conseil d'État, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Il est proposé de calquer les procédures d’élaboration, de révision et de modification du schéma directeur de la région Ile-de-France sur les procédures proposées par le projet de loi pour les futurs SRADDT. En effet, ces procédures sont bien mieux adaptées que celles prévues par le code de l’urbanisme pour le document francilien, dont la dernière révision (qui a eu lieu entre 2004 et 2014) a été confrontée à une situation de véritable insécurité juridique.
Il est en outre proposé de rendre cette nouvelle procédure de modification et de révision applicable au SDRIF actuellement en vigueur.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 791 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 169 de M. KALTENBACH présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS AAA (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 169
I. - Alinéa 23
1° Première phrase
Remplacer les mots :
approuvé par arrêté du
par les mots :
transmis au
2° Seconde phrase
Après les mots :
lui renvoie le projet
insérer les mots :
, dans les trois mois suivant sa transmission,
II. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur de la région d’Île-de-France est approuvé par décret en Conseil d’État.
Objet
A ce stade, et en l’état des discussions, l’amendement n°169 nécessite d’être complété pour mieux encadrer les modalités d'approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) afin de l’inscrire dans des délais raisonnables tout en maintenant la sécurisation juridique de son approbation par un décret en Conseil d’Etat.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 571 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERVIAUX et Sylvie ROBERT et MM. TOURENNE et BOTREL ARTICLE 6 BIS AA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »
Objet
Cet amendement, déjà déposé lors de l'examen en première lecture au Sénat, vise à rétablir une mesure qui a ensuite été votée par l'Assemblée nationale.
De nombreuses activités économiques, relevant des compétences des conseils régionaux, dépendent directement de la qualité de l'eau : conchyliculture, tourisme, sports et loisirs sur le littoral... Gérer l'eau dans sa dimension quantitative devient également un enjeu majeur, alors que s'accentuent les phénomènes extrêmes liés au changement climatique (tempêtes et crues hivernales, sécheresse estivale).
Mobilisés sur ce dossier essentiel en Bretagne, tous les partenaires concernés se sont engagés depuis plus de 20 ans, à travers notamment Bretagne Eau Pure, dans des programmes successifs de restauration de la qualité de l'eau. Ces démarches ont produit des résultats encourageants mais encore en retrait par rapport aux exigences communautaires de la Directive Cadre sur l’Eau et aux attentes de la population. Aussi, dans le cadre du Pacte d'Avenir, le Conseil régional de Bretagne, l'État, les Conseils généraux et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne travaillent conjointement, en relation avec les acteurs de l’eau, à la construction d'un Plan Breton pour l'Eau. Une nouvelle étape dans la gouvernance de l'eau a ainsi été franchie avec l'installation de la Conférence Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques qui donne la parole aux forces vives des territoires. Cette stratégie d'action commune vise à définir de nouveaux modes d'organisation des acteurs de l’eau propre à la Bretagne, s'appuyant sur ses spécificités et atouts : cohérence hydrographique (30 000 km de cours d'eau), caractère maritime (2700km de côtes), couverture intégrale du territoire régional par des Commissions Locales de l'Eau (CLE) et 21 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Cet amendement ouvre une nouvelle étape de ce processus à travers un droit à l'expérimentation pour redonner de la cohérence aux différents programmes d'action actuellement développés à l’échelon local et optimiser la gestion d'une ressource dont l'importance économique, écologique et sanitaire justifie qu'elle puisse être confiée à la Région.
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N° 746 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS AA (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre. »
Objet
Le gouvernement propose la réintroduction de l’article voté par l’Assemblée Nationale sur proposition de la commission des lois. Il s’agit de confier aux régions volontaires une compétence sur l’animation, la concertation et la coordination dans le domaine de l’eau.
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N° 784 27 mai 2015 |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chartes régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même titre IV. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit titre IV.
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.
« Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent article.
« Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.
« La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.
« Art. L. 114-3. – Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.
« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.
« Art. L. 114-6. – Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »
II. – Au 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».
III. – L’article L. 146-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « à l’article L. 111-1-1 », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Les directives » sont remplacées par les mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 6 bis A créé par le Sénat en première lecture pour proposer la mise en place de chartes régionales d’aménagement afin de préciser les modalités d’application, au sein de chaque région, des dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral ».
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N° 229 rect. 22 mai 2015 |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 6 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée.
Objet
L’article L. 122-1-5, II, du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), impose de transposer dans le document d’orientation et d’objectifs du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme.
Or, cette exigence, introduite par amendement dans la loi ALUR, est plus forte que l’obligation de compatibilité existante entre le SCOT et la charte de PNR.
D’autre part, cette mesure méconnaît la nature du SCOT qui n’a pas vocation à réglementer l’usage des sols mais à être un document de planification stratégique.
Enfin, la notion de disposition pertinente et le caractère suffisant de la transposition sont sujets à interprétation et pourraient donner lieu à des contentieux.
Dans ces conditions, afin de prendre en compte le fait que le présent texte rend dorénavant le Schéma régional d’aménagement, développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) opposable à la fois aux chartes des parcs naturels régionaux et aux SCOT, il semble pertinent dans un objectif de clarté du droit et de sécurité juridique des SCOT de supprimer cette disposition.
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N° 435 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. MASCLET, LONGUET, MORISSET, MILON, VASSELLE, TRILLARD, MALHURET, MOUILLER, PIERRE, HOUEL, LEFÈVRE, de NICOLAY, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 7 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 7 prévoit les modalités d'entrée en vigueur du nouveau schéma regional d'aménagement et de développement durable du territoire. Cependant, cet article prévoit également, aux alinéas 4 et 5, une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, pour "préciser le contenu du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, à en améliorer la coherence, à en clarifier la portée et à en faciliter la mise en ?uvre". Cette habilitation ne semble pas pertinente. Les modalités d'élaboration et le contenu du schéma sont d'ores et déjà précisés dans le projet de loi.Il convient donc de supprimer cette habilitation non justifiée.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 600 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent d’autoriser le Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures propres à préciser le contenu des schémas régionaux
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 671 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
procéder
par les mots :
préciser le contenu du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, à en améliorer la cohérence, à en clarifier la portée et à en faciliter la mise en œuvre. L’ordonnance procède
Objet
Le SRADDET introduit une simplification majeure en harmonisant les procédures d’élaboration des schémas sectoriels auxquels il se substitue. Pour cela, le gouvernement doit être habilité à préciser le contenu du schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 672 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
1° Alinéa 4
Remplacer les mots :
schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371–3
par les mots :
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222–1
2° Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'ordonnance procède également aux coordinations permettant l’évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371–3 du code de l’environnement, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Objet
Amendement de cohérence avec l’article 6 qui prévoit explicitement l’intégration des thématiques climat, air, énergie dans le SRADDET, et permet l’intégration ultérieure d’autres schémas afin de concilier vision globale de l’aménagement du territoire et préservation des dynamiques en cours sur ces schémas.
Il est donc nécessaire de préciser qu’une intégration, à terme, de nouveaux schémas sectoriels (en particulier du SRCE) dans le SRADDET est possible, mais sous réserve que leur procédure d’élaboration soit soumise aux même règles que celles du SRADDET.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 284 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le transfert à la région des services de transports non urbains et les transports scolaires qui étaient auparavant de la compétence des départements.
Ils se félicitent que la commission ait une nouvelle fois supprimé le transfert des départements vers les régions de la compétence transports scolaire et de transport à la demande.
Cependant il leur semble qu’en ayant maintenu celui des services de transports routiers non urbain, la commission est restée au milieu du gué.
En effet sa dissociation avec les transports scolaires apparaît souvent artificielle, ne serait-ce que parce que les marchés publics sont passés en même temps ou que certaines lignes sont les mêmes. Il est donc important de ne pas scinder les deux compétences. Qui plus est, cette compétence transport des départements se fonde aussi sur sa compétence solidarité entre les territoires et favorise leur mise en relation
Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de laisser au département l’exercice de la compétence relative aux transports non urbain.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 349 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, ESNOL et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le transfert à la région de la responsabilité des transports non urbains routiers. Ce transfert est irréaliste, au vu de l’ampleur de la tâche économique qui incombera aux nouvelles régions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 676 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
services non urbains réguliers
par les mots :
services non urbains, réguliers ou à la demande,
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La région peut déléguer l’organisation des services mentionnés au premier alinéa à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
IV. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
V. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. » ;
VI. – Alinéa 13
Rétablir les 5° à 9° dans la rédaction suivante :
5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;
8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « dont ils ont la charge » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;
9° À l’article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ».
VII. – Alinéa 14
Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :
II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3542-1 est complété par 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; »
3° L’article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; ».
IV. – Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».
VIII. – Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des 5° à 8° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour la région, compétente en matière de transports routiers, d’exercer également la compétence en matière de transports à la demande. Cet amendement répond ainsi à l’objectif de rationaliser les compétences des collectivités territoriales en matière de transports.
En outre, il est proposé de permettre à la région de déléguer cette compétence à une autre collectivité s'il apparaît, au plan local, que l'exercice de cette compétence est plus pertinent à un autre niveau. Cette faculté permet ainsi de tenir compte des spécificités locales, tout en permettant à la région d’avoir une vision globale de l’exercice de sa compétence, dans la mesure où elle s’exercera au nom et pour le compte de la région.
En matière de transports scolaires, l’amendement rétablit également le transfert à la région de l’organisation des transports scolaires. Les transports scolaires constituent en effet une compétence partagée qui doit être mieux coordonnée.
Le transfert au niveau régional permet de renforcer la cohérence de leur organisation, dans la mesure où la région, qui sera également compétente en matière de transports routiers, disposera de l’ensemble des leviers pour favoriser une meilleure coordination des intervenants et une harmonisation des services rendus pour le transport des élèves.
Des délégations de compétence à des autorités secondaires seront possibles pour tenir compte des spécificités locales, mais la région conservera une vision globale de l’exercice de sa compétence.
Cet amendement améliore par ailleurs la rédaction initiale en levant une ambigüité introduite à l’article L.3111-10 du code des transports : la rédaction actuelle de l’article 8 indique que la région peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves dont elle a la charge. Une interprétation stricte de la nouvelle rédaction pourrait conduire à ce que la région ne puisse participer au financement des transports que des seuls lycéens. C’est pourquoi l’amendement supprime les termes « dont ils ont la charge » afin que ce financement puisse être étendu à l’ensemble des établissements scolaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 365 rect. 26 mai 2015 |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires
par les mots :
scolaire
Objet
Cet amendement propose de laisser aux départements l’organisation des transports scolaires quels que soient les élèves concernés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 511 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La région, à l’exception de la région d'Ile-de-France, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs telles que définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Dans les six mois suivant le transfert de compétence, une convention est conclue entre le département et la région. Cette convention dresse un diagnostic de l'état de la gare et définit les modalités, notamment financières, du transfert.
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares départementales de voyageurs éventuellement accordées sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif de la gare sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date d'anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.
Après concertation dans le cadre du schéma régional de l’intermodalité, la région peut ensuite déléguer ou transférer cette compétence à des autorités organisatrices de mobilité définies à l’article L. 1231-1 du code des transports pour certaines gares relevant de leur périmètre.
Objet
Le présent projet de loi transférant aux régions les compétences du département en matière de transports inter urbains, il convient, par cohérence, de prévoir également le transfert des gares routières départementales. Cet amendement fixe donc le dispositif de transfert en prévoyant notamment la conclusion d’une convention entre la région et le département et précise, dans le cadre de ce transfert, le sort des délégations de service public lorsque des gares départementales en ont conclu.
Il prévoit également, après concertation dans le cadre du schéma régional de l’intermodalité, que certaines de ces gares routières puissent faire l’objet soit d’un transfert, soit d’une délégation de compétence au profit d’autorités organisatrices de transport de proximité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 239 rect. 22 mai 2015 |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I. – Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1242-1 du code des transports, il est inséré un article L. 1242-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-... – I. – Dans le périmètre métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, mentionné à l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, les services de transport organisés par l’autorité organisatrice de la mobilité peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial des conseils de la métropole :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé, au sens de l’article L. 2000-1 du présent code ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont à des critères définis par arrêté du représentant de l'État compétent dans le département. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre...
Dispositions propres à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 8 restant en discussion.
L’article 42 de la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, a introduit une particularité quant au ressort géographique de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour ce qui concerne l’organisation des transports publics en son sein.
En effet, le législateur a souhaité consacré un périmètre ratione loci spécifique à la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour l’organisation de la mobilité afin de tenir compte des particularités de ce territoire, et pour que la création de la métropole au premier janvier 2016 ne bouleverse pas profondément l’organisation actuelle des transports.
Cependant cette volonté reste inaboutie. La création du périmètre de transports métropolitain entraîne la nécessité pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence de reprendre à sa charge l’exploitation des lignes de transport non-urbain gérées précédemment par le département.
Le présent amendement vise à permettre à la métropole de continuer à exploiter ces lignes selon les modalités les plus adaptées (utilisation d’autocars, application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,…). Par ailleurs, cet amendement donne une définition du transport urbain, basée sur les caractéristiques propres du service de transport (type de véhicule utilisé, distance entre arrêt, amplitude entre la fréquence à l’heure de pointe et la fréquence en heure creuse), afin d’expliciter clairement les différences de nature entre lignes de transport urbains et lignes de transport non urbains au sein du périmètre de transports métropolitain.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 415 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2017, les conseils départementaux établissent une évaluation du service des transports scolaires sur leur territoire. Cette évaluation fait l’objet d’une concertation avec le conseil régional.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 8.
Cet amendement s’appuie sur les constats dressés par le rapport sur la mise en capacité des territoires hyper-ruraux, rendu à la ministre du Logement et de l’Égalité des territoires le 30 juillet 2014, dans le cadre d’une mission confiée par le Premier ministre.
Si certains conseils généraux ont fortement investi en matière de transports interurbains, il existe de fortes disparités à l’échelle intra-départementale comme intra-régionale. Très souvent, transport scolaire et transport interurbain ont d’ailleurs été fusionnés afin de rentabiliser les lignes. Cet amendement vise donc à demander une évaluation du service des transports scolaires par les départements avant le 1er janvier 2016, en concertation avec la région dont la compétence en matière de transport interurbain est renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 632 21 mai 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2121-4 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« SNCF Réseau peut transférer à la région, à la demande de celle-ci, les missions prévues par l’article L. 2111-9 pour la gestion des lignes mentionnées à l’alinéa précédent. Ce transfert s’effectue par voie de convention. Seule la gestion et l’exploitation de la ligne sont transférées à la région. La ligne n’est pas déclassée et reste dans le domaine public ferroviaire.
« Le cas échéant, la ligne exploitée par la région perd son statut de ligne neutralisée.
« La liste des lignes neutralisées est fixée par arrêté ministériel. »
Objet
RFF et SNCF Infra ont réalisé en 2013 un diagnostic du réseau de lignes dites capillaires fret, diagnostic partagé par les principaux acteurs du secteur : DGITM, entreprises ferroviaires, chargeurs, filières embranchées….
De ce constat, il résulte que, dans le modèle économique actuel, 2500 km de lignes sont susceptibles d’être fermées dans un délai de 3 ans (environ 1250 à trafic nul et 1250 présentant des risques de fermeture en lien avec le coût d’une réhabilitation), dont certaines sont essentielles à l’activité d’entreprises embranchées, mais dont le coût de remise en état n’est pas compatible avec les critères de gestion de RFF.
Il existe aujourd’hui, sur le réseau ferré national, environ 3000 km de lignes neutralisées, c’est-à-dire de lignes qui ne sont plus en service mais qui n’ont pas pour autant été fermées, déclassées, et donc qui, alors même qu’elles ne sont plus exploitées, ne sont pas valorisées par le gestionnaire du réseau.
Nous assistons là à un véritable « gaspillage » ferroviaire.
A l’heure où le gestionnaire du réseau ne juge pas utile de réactiver ces lignes, voire envisage de procéder à leur fermeture, les régions, autorités organisatrices de transport régional, disposent d’un intérêt fort à devenir gestionnaires et exploitantes de telles lignes.
En effet, cela représente pour elles un enjeu en terme de développement économique et d’attractivité de leur territoire ainsi que d’amélioration de l’accessibilité vers et depuis l’extérieur. Du reste, l’intérêt des régions pour ces lignes résulte d’une analyse globale de la situation. En effet, les critères économiques pris en compte par celles-ci peuvent intégrer, par exemple, le surcoût d’entretien des routes, engendré par le transfert de fret ferroviaire sur les routes qu’elles ont en charge, un critère environnemental, la pollution évitée, etc…., et donc, justifier économiquement la réalisation des travaux nécessaires à la pérennisation de ces lignes. Ceci permettra d’éviter un report de trafic fret sur route, dans le respect des objectifs gouvernementaux de développement du fret ferroviaire.
Le présent amendement vise ainsi à conférer la compétence nécessaire aux régions pour exploiter ces lignes inutilisées et, ce faisant, tout en pérennisant le réseau ferré national, intégrer une logique globale de gestion des infrastructures de transport à l’échelon régionale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 678 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de celui-ci. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;
– sont ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic n’ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 3114-2, le mot : « région » est remplacé par les mots : « personne publique ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir le transfert des lignes capillaires fret aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.
Les lignes capillaires fret représentent en effet, pour les entreprises qui ne sont pas directement embranchées sur le réseau structurant, des maillons souvent indispensables de la chaine logistique. Leur existence est un atout pour le développement économique des territoires qu’elles traversent.
Toutefois, la gestion par SNCF Réseau, EPIC national, n’a pas souvent permis de trouver le modèle économique spécifique à ces lignes faiblement circulées (quelques trains par jour à quelques trains par semaine). Un gestionnaire d’infrastructure de la taille de SNCF Réseau ne peut aisément appliquer des solutions optimisées au cas par cas, indispensables pour traquer chacune des économies potentielles, sans dégrader la sécurité. Par ailleurs, la structure des recettes de SNCF Réseau, basées sur des prix d’usage normés par kilomètre, n’est pas adaptée aux usages.
La mise en œuvre de nouveaux modes de gestion, sur les plans techniques comme de la gouvernance, est donc un impératif. C’est ce qui a été présenté lors de la troisième conférence nationale périodique pour la relance du fret ferroviaire, le 12 décembre 2014, sous la présidence du Secrétaire d’Etat aux Transports, à la Mer et à la Pêche.
C’est ainsi qu’est apparue la nécessité de définir l’avenir de chaque ligne dans le cadre d’instances locales associant l’ensemble des acteurs concernés. Il doit être recherché sur la base des besoins identifiés par ses utilisateurs actuels et potentiels, en tenant compte de l’intérêt de chaque ligne dans le cadre d’une stratégie locale de développement économique et d’aménagement du territoire.
Afin de donner toutes les chances à l’émergence de solutions, un champ le plus large possible de modes de gestion mérite d’être mis à disposition de ces instances locales.
Parmi ces nouveaux modes, la gestion par les collectivités territoriales les plus impliquées doit pouvoir être une option, aux côtés d’une plus grande mobilisation et responsabilisation des opérateurs ferroviaires de proximité et des réflexions sur les modalités d’association des chargeurs.
A cette fin, sans méconnaitre les nécessaires limitations aux possibilités de transfert d’infrastructures ferroviaires de l’Etat et de ses établissements aux régions qui ont été intégrées à la loi portant réforme ferroviaire pour garantir l’intégrité du réseau ferré national, il est nécessaire d’ouvrir une nouvelle possibilité de transfert limitée aux seules lignes capillaires fret.
Si les régions auront naturellement un rôle important à jouer, eu égard à leur taille qui est à l’échelle du domaine de pertinence du fret ferroviaire, et à leurs compétences à la fois en matière ferroviaire et de développement économique, les communautés de communes, d’agglomération ou urbaines et les métropoles pourraient également être impliquées le cas échéant. Cela nécessite donc d’ouvrir également des possibilités de transfert à destination de l’échelon intercommunal.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 677 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l’ensemble des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le département à des fins de transport, l’ordonnance prévue au II du présent article précise les modalités du transfert.
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
II. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l’application du I et ayant pour objet d’abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée ;
2° La section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Lignes d’intérêt local et régional » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2112-1-1, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « local et ».
IV. – Les 1° et 2° du III interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le transfert des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local exploitées par le département à des fins de transports à la région. Un petit nombre de voies ferrées sont aujourd’hui sous la responsabilité des départements, soit en application de l’article L. 2112-1 du code des transports, soit au titre de conventions passées depuis le XIXème siècle pour les voies ferrées d’intérêt local, souvent dédiées au fret à l’heure actuelle.
Cependant, la montée en charge des régions, et du STIF en Île-de-France, comme autorités organisatrices des transports ferroviaires leur a permis de développer une compétence importante dans ce domaine tandis que les départements n’ont aujourd’hui pas les ressources suffisantes pour gérer les voies qui restent de leur compétence, sans économie d’échelle possible.
Le projet de loi, qui prévoit le transfert des compétences de transports aux régions, a donc également vocation à concerner les transports ferroviaires.
Les régions étant d’ores et déjà compétentes pour l’exploitation d’infrastructures ferroviaires, le transfert de la compétence des départements aux régions passe par le transfert de propriété des infrastructures concernées. Pour éviter toute rupture de continuité dans la gestion des infrastructures concernées, l’abrogation de la compétence des départements interviendra après transfert à la région.
Afin de faire face aux cas particuliers que les recensements à mener dans chaque département ne manqueront pas de mettre à jour et afin de pouvoir abroger les textes anciens, il est enfin prévu le renvoi à une ordonnance pour les mesures législatives d’application de cet article. Celle-ci précisera notamment le sort des nombreux biens des départements d’origine ferroviaire aujourd’hui utilisés à des fins touristiques, pour lesquelles le département reste compétent aux termes de l’article 4 de la présente loi.
Par ailleurs, la rédaction de l’article adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale prévoyait une habilitation du Gouvernement à prendre pas ordonnance des mesures rendues nécessaires par le transfert à la région des infrastructures de transports ferroviaires de personnes ou des mesures ayant pour objet d'abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet. Cette rédaction tend à indiquer que ces deux démarches sont alternatives, alors qu’elles sont complémentaires. Afin de lever toute ambiguïté en la matière, cet amendement du Gouvernement substitue donc le mot « et » au mot « ou ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 794 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 677 du Gouvernement présenté par |
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M. COLLOMB et Mme GUILLEMOT ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ) |
Amendement 677, après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le présent I ne s’applique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.
Objet
Le gouvernement vise à restaurer l'article 8 bis supprimé par la commission au travers de l'amendement 677 visé ici. Cet article avait déjà fait l'objet d'un amendement qui s'était vu satisfait après la suppression de l'article en question. Si le gouvernement réintroduit cet article il convient donc de maintenir l'amendement déposé en commission mais cette fois-ci en tant que sous-amendement à l'amendement de rétablissement de l'article 8 bis du Gouvernement. En effet, la création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 ayant abouti, après de longs mois d’examen et d’accords locaux, à une situation satisfaisante pour toutes les parties concernées en matière de transports sur les territoires de la métropole de Lyon et du Nouveau Rhône, il y a lieu de préserver cette situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 520 rect. bis 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l'ensemble des biens afférents sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée ;
2° La section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Lignes d’intérêt local et régional » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2112-1-1, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « local et ».
III. – Les 1° et 2° du II interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rétablir le transfert aux régions de la propriété et de la gestion des lignes ferroviaires que conservent encore les départements.
En effet, alors que la compétence des départements en matière d’organisation des services de transport routiers est supprimée et transférée aux Régions, il n’est pas cohérent que leur compétence relative à l’organisation des services de transport ferroviaires soit maintenue.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 648 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l'ensemble des biens afférents sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée ;
2° La section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Lignes d’intérêt local et régional » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2112-1-1, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « local et ».
III. – Les 1° et 2° du II interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Il s’agit par cet amendement de rétablir le transfert aux régions de la propriété et de la gestion des lignes ferroviaires que conservent encore les départements.
En effet, alors que la compétence des départements en matière d’organisation des services de transport routiers est supprimée et transférée aux Régions, il n’est pas cohérent que leur compétence relative à l’organisation des services de transport ferroviaires soit maintenue.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 745 rect. bis 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit notamment assurer la coordination des services de transport opérés par différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;
3° À la fin de l'article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
4° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
5° À l’article L. 1214-6, les mots « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° À l’article L. 1214-19, les mots « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
7° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
8° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
9° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;
10° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;
11° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
12° Les articles L. 1231–3, L. 1231–4, L. 1231–5, L. 1231–5–1, L. 1231–6 et L. 1231–7 sont abrogés ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;
16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacés par la référence « L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;
17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;
18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;
19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Sous-section 2.
« Services non urbains dans le ressort territorial
d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou modification.
« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3111-8 s'appliquent aux procédures d'arbitrage.
« Si l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l'autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
c) A la première phrase au quatorzième alinéa, après les mots : « l'organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes. » ;
e) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l'autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
3° La première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité» ;
b) Les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
c) À la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;
5° À la deuxième phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° À la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et au VII de l’article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
7° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l'intérieur d'un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort » ;
8° L'article L. 5722-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l'organisation » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation de la mobilité. »
III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots « à l'intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
IV. – Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l'autorité administrative compétente de l'État et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d'organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d'urbains.
Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions prévues aux I à III du présent article s’appliquent de plein droit.
Objet
Les débats parlementaires dans le cadre de la loi de 2014 relative aux métropoles (MAPTAM) ont mis en évidence les conséquences de l’extension des périmètres de transports urbains sur la question de la distinction entre transports urbains et non urbains. Il apparaît en effet un écart croissant entre la définition juridique et la réalité constatée dans les territoires.
La notion de périmètre de transports urbains (PTU) permet, depuis sa création dans la LOTI en 1982, de distinguer les services urbains et les services non urbains (appelés aussi inter urbains). Les premiers sont organisés par les communes ou intercommunalités et servent à la desserte des zones urbaines. Les seconds sont organisés, quant à eux, par le conseil général ou le conseil régional et sont adaptés à la desserte des zones moins denses.
La circulaire du 18 novembre 1993, basée sur un avis du Conseil d'Etat de 1988, relative aux rôle de l'Etat dans la procédure de création d'un PTU précisait que le Préfet devait s'assurer, préalablement à la prise de l'arrêté préfectoral de constatation du PTU, que ce dernier avait bien un caractère urbain et présentait à cet égard une continuité du bâti et l'absence d'inclusion de zones rurales.
Sous l’effet notamment du développement de l’intercommunalité, les PTU se sont multipliés et étendus. Dans les communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles, le dispositif de vérification préalable par le Préfet a disparu au profit d'une attribution automatique du statut de PTU à l'ensemble du ressort territorial de l'EPCI au moment de sa création ou de son extension. Dès lors, de plus en plus de zones peu denses se sont retrouvées incluses au sein des PTU et les lignes de transports publics jusque-là non urbaines se sont retrouvées incluses dans le PTU et dès lors ont été requalifiées en lignes urbaines.
Au-delà d’un certain seuil, ce phénomène de bascule a un impact sur l’activité principale de l’entreprise exploitante et donc sur la convention collective applicable. Or les deux conventions collectives concernées (la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs) sont adaptées chacune à la desserte d'un type de zone (zone non urbaine et zone urbaine). Il est donc nécessaire de maintenir une bonne correspondance entre le champ d'application de chaque convention collective et la définition administrative des différents types de transport public.
Cet amendement vise ainsi à donner une définition du transport urbain basée sur les caractéristiques propres du service de transport (type de véhicule utilisé, distance entre arrêt, amplitude entre la fréquence à l'heure de pointe et la fréquence en heure creuse) pour remplacer celle liée à la notion de PTU qui ne correspond plus dans les faits à la définition qui lui était donnée.
Il prend également en compte la situation spécifique de la métropole de Lyon et de son syndicat mixte afin de maintenir les équilibres fixés dans le cadre dans les ordonnances n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 et n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 applicables à la métropole de Lyon (notamment les dispositions relatives au versement transport).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 780 26 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 745 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. COLLOMB et Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER ARTICLE 8 TER (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 745
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour l’élaboration du plan de déplacement urbain, ainsi que pour l’instauration et la perception du versement destiné au financement des transports dans l’aire urbaine de Lyon, le ressort territorial dont il est tenu compte est défini par arrêté du représentant de l’État compétent.
Objet
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (MAPTAM), est à l’origine de la création d’une métropole à statut particulier pour l’agglomération de Lyon.
L’une des nombreuses spécificités concerne la compétence relative à l’organisation de la mobilité dans le ressort de la nouvelle métropole.Le présent amendement prend en compte cette spécificité et entend préserver la politique de déplacement menée sur ce territoire, son réseau de transport performant et son financement.En la circonstance, et par dérogation, le SYTRAL et la Métropole de Lyon sont deux AOM avec leurs ressorts territoriaux propres.
Par décision de la Métropole, le syndicat mixte ouvert intervient donc sur plusieurs ressorts territoriaux pour l’exercice des compétences transport urbain et la détermination des taux du Versement Transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 753 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 8 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ; 2° À la fin de l’article L. 1214-1, les mots : « défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « , ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
3° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
4° À l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
5° À l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
6° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
7° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
8° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;
9° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;
10° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
11° Les articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;
12° L’article L. 1231-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-5-1. – Les autorités organisatrices de transport assurent la coordination des services de transport qu’elles organisent lorsqu’ils se situent sur le territoire d’une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l’article L. 221-2 du code de l’environnement. » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots :» Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par la phrase suivante : « Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;
16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacés par la référence : « L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;
17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;
18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière. » ;
19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Services non urbains dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains, organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, sont créées ou modifiées en accord avec cette dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’une autorité organisatrice de la mobilité ou de modification du ressort territorial de l’une d’elles entraînant l’inclusion de services de transports non urbains, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, et dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification, l’autorité organisatrice de la mobilité est substituée à l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de transport désormais intégralement effectués sur son ressort territorial.
« Lorsqu’une décision de l’autorité organisatrice de la mobilité a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d’en modifier les conditions d’exploitation, cette autorité en définit les conditions de mise en œuvre conjointement avec l’exploitant et l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente.
« Art. L. 3111-6. – En cas d'application des dispositions de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée à l'article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas et au quatorzième alinéas, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) Aux onzième et douzième alinéas, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
c) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;
– À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de transports urbains » est remplacée par le mot : « intercommunal » ;
d) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » et les mots : « transports urbains » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « la mobilité » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
3° La première phrase de l'article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
b) Les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
c) Les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
4° À la deuxième phrase du dernier alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
5° Aux premières phrases du IV de l’article L. 5215-20 et du VII de l’article L. 5216-5, les mots : « dans le périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l’intérieur d’un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort ».
III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l'éducation, les mots : « à l'intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
Objet
Les débats parlementaires dans le cadre de la loi de 2014 relative aux métropoles (MAPTAM) ont mis en évidence les conséquences de l’extension des périmètres de transports urbains sur la question de la distinction entre transports urbains et non urbains. Il apparaît en effet un écart croissant entre la définition juridique et la réalité constatée dans les territoires.
La notion de périmètre de transports urbains (PTU) permet, depuis sa création dans la LOTI en 1982, de distinguer les services urbains et les services non urbains (appelés aussi inter urbains). Les premiers sont organisés par les communes ou intercommunalités et servent à la desserte des zones urbaines. Les seconds sont organisés, quant à eux, par le conseil général ou le conseil régional et sont adaptés à la desserte des zones moins denses.
La circulaire du 18 novembre 1993, basée sur un avis du Conseil d’État de 1988, relative aux rôles de l’État dans la procédure de création d’un PTU précisait que le Préfet devait s’assurer, préalablement à la prise de l’arrêté préfectoral de constatation du PTU, que ce dernier avait bien un caractère urbain et présentait à cet égard une continuité du bâti et l’absence d’inclusion de zones rurales.
Sous l’effet notamment du développement de l’intercommunalité, les PTU se sont multipliés et étendus. Dans les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles, le dispositif de vérification préalable par le Préfet a disparu au profit d’une attribution automatique du statut de PTU à l’ensemble du ressort territorial de l’EPCI au moment de sa création ou de son extension. Dès lors, de plus en plus de zones peu denses se sont retrouvées incluses au sein des PTU et les lignes de transports publics jusque-là non urbaines se sont retrouvées incluses dans le PTU et dès lors ont été requalifiées en lignes urbaines.
Au-delà d’un certain seuil, ce phénomène de bascule a un impact sur l’activité principale de l’entreprise exploitante et donc sur la convention collective applicable. Or les deux conventions collectives concernées (la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs) sont adaptées chacune à la desserte d’un type de zone (zone non urbaine et zone urbaine). Il est donc nécessaire de maintenir une bonne correspondance entre le champ d’application de chaque convention collective et la définition administrative des différents types de transport public.
Cet amendement vise ainsi à donner une définition du transport urbain basée sur les caractéristiques propres du service de transport (type de véhicule utilisé, distance entre arrêt, amplitude entre la fréquence à l’heure de pointe et la fréquence en heure creuse) pour remplacer celle liée à la notion de PTU qui ne correspond plus dans les faits à la définition qui lui était donnée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 458 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, MOUILLER, Gérard BAILLY, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL, PIERRE et de NICOLAY ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
La gestion et l’entretien des 381 000 kilomètres de voirie départementale suppose un fort niveau de proximité que les régions ne seront pas en mesure d’assumer efficacement.
A titre d’exemple comment feront-elles pour assurer la viabilité hivernale et en particulier le déneigement des routes départementales de montagne ? La qualité du service public pourrait être amoindrie, ce qui conduirait à l’exact contraire de l’objectif de la réforme.
De surcroit, le transfert de cette compétence risquerait de dénaturer, au moins en partie, la vocation de la région qui doit demeurer la collectivité en charge de la stratégie, de la préparation de l’avenir et de l’innovation.
Enfin, si l’on transfère aux régions cette compétence et que l’on souhaite dans le même temps renforcer les départements sur le champ de l’ingénierie auprès des communes et EPCI, comment ces derniers feront-ils, amputés de leurs ingénieurs « routes », pour assurer cette mission en faveur des collectivités infra-départementales ?.
Aussi, pour toutes ces raisons, il convient de laisser au département la gestion de la voirie départementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 762 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251–1 et suivants ; »
Objet
Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 460 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, KAROUTCHI, de NICOLAY, MOUILLER, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’identification des routes d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est soumise à l’avis conforme de chaque conseil départemental concerné. » ;
Objet
A l’heure de l’émergence des 13 grandes régions, la définition des routes d’intérêt régional aura un impact indéniable dans la gestion des routes départementales transférées aux conseils départementaux.
C’est la raison pour laquelle, chaque conseil départemental concerné doit être consulté sur l’identification des routes d’intérêt régional dans le SRADDET.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 459 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, KAROUTCHI, de NICOLAY, MOUILLER, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères définissant les routes d’intérêt régional sont établis conjointement avec chaque conseil départemental concerné. » ;
Objet
A l’heure de l’émergence des 13 grandes régions, la définition des routes d’intérêt régional aura un impact indéniable dans la gestion des routes départementales transférées aux conseils départementaux.
C’est la raison pour laquelle, chaque conseil départemental concerné doit être nécessairement consulté sur la définition des critères qui vont présider à la qualification d’une route d’intérêt régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 763 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;
Objet
Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 764 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Alinéa 10, IX (supprimé)
Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :
IX. – Les modalités de financement de cette compétence sont déterminées en loi de finances.
Objet
Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 393 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 9 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 3113–1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les départements peuvent concourir au développement du transport aérien de passagers, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre d’une ligne d’aménagement du territoire cofinancée par l’État et d’autres collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaître et sécuriser le rôle du département dans le développement du transport aérien de passagers, en précisant que ce dernier peut participer à son financement.
Il avait en première lecture reçu un avis favorable de la Commission des Lois et de son rapporteur, en raison des difficultés réelles existant actuellement pour certains territoires particulièrement enclavés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 521 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu'au 30 novembre 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5314-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;
6° À l'article L. 5723-1, la référence : « L. 5314-3 » est supprimée.
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article L. 2321-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;
- Au deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
- après les mots : « ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».
VIII. – L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de son transfert.
Objet
Il s’agit de rétablir par cet amendement le transfert des ports départementaux soit aux EPCI, soit à la région en fonction de leur demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 649 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu'au 30 novembre 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5314-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;
6° À l'article L. 5723-1, la référence : « L. 5314-3 » est supprimée.
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l'article L. 2321-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;
- Au deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
- après les mots : « ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».
VIII. – L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de son transfert.
Objet
Il s’agit de rétablir par cet amendement le transfert des ports départementaux soit aux EPCI, soit à la région en fonction de leur demande.
Ce transfert se justifie par l’objectif de clarifier et de rationaliser la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales en matière de transport en général et de gestion des ports en particulier, telle qu’issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permettant une décentralisation à la demande des ports non autonomes relevant de l’État. La souplesse du dispositif à la demande a toutefois eu pour effet de multiplier les interlocuteurs compétents en matière de gestion des ports. Face aux enjeux de compétitivité économique et aux défis fonciers d’aménagement de ces ports, il apparaît donc nécessaire de regrouper la gestion des ports décentralisés autour de la région et du bloc communal.
Le département, qui devient par ce projet de loi, une collectivité spécialisée dans l’exercice des solidarités sociales territoriales, ne saurait conserver une compétence sur les transports.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 599 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. POHER, Mmes Sylvie ROBERT et CLAIREAUX, M. CORNANO, Mme ESPAGNAC et M. BOTREL ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Le département transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et si cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités territoriales et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et si cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant prise dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « L. 5314-2 » est supprimée ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-13. – Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;
7° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3, » est supprimée.
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :
« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L’article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L’article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« …° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22, le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
– après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».
VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et à exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de leur transfert.
X. – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Objet
Cet amendement vise à optimiser l'organisation et le développement portuaire de notre pays, en reprenant l'essentiel des dispositions initiales du projet de loi gouvernemental et en y apportant les précisions nécessaires, s'agissant notamment du transfert de certaines infrastructures. De nombreuses autorités portuaires appellent en effet à un renforcement de la place des intercommunalités et du rôle de chef de file des régions, dans la continuité de la loi du 27 janvier 2014 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation dont elle ont la responsabilité.
Grâce à l'ajout d'un article spécifique dans le code des transports, cet amendement consacre également l'intervention financière des collectivités pour pérenniser les missions de service public assurées notamment par la SNSM.
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N° 679 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.
Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements susceptibles d’être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'État dans la région.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'État dans la région.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations de celui-ci à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art L. 5314-13. - Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;
6° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3 ; » est supprimée.
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 2321-2 est ainsi rétabli :
« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L'article L. 3542-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L'article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-7. – Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et classés dans leur domaine public fluvial. »
2 ° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
3° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
- après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».
VIII. – L'article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de leur transfert.
X. – A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Gouvernement concernant le transfert des ports maritimes et intérieurs relevant du département aux autres collectivités territoriales.
La mesure proposée a pour objet de clarifier la répartition des compétences exercées en matière de gestion des ports décentralisés (maritimes ou intérieurs), en retenant deux niveaux de collectivités territoriales compétentes, à savoir la région ou les communes et leurs groupements. Dans cette optique, elle met en œuvre le transfert des ports relevant du département aux autres niveaux de collectivités territoriales.
Ces dispositions ont également pour objectif d’optimiser la gestion de ces ports, en confiant au niveau de collectivité adéquat cette compétence.
Par ailleurs, cet amendement précise également la rédaction initiale adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale sur les points suivants :
- il est introduit la possibilité pour les collectivités ou leurs groupements de demander communication des informations nécessaires au transfert avant même d’avoir fait acte de candidature. Cette étape permet aux collectivités de demander le transfert en connaissance de cause ;
- il est précisé que les actes de candidatures sont rendus publiques par le représentant de l’Etat dans le département ;
- certains des ports concernés par le projet de transfert sont actuellement gérés par des groupements de collectivités associant les départements qui ont la qualité d’autorité portuaire (Toulon, Dieppe, Caen et Cherbourg) et non par le seul département. Le présent amendement précise donc la rédaction de l’article en ce sens.
- l’alinéa modifiant l’article L.4424-22 du code général des collectivités territoriales est supprimé, dans la mesure où l’article 13 du projet de loi relatif à la Corse abroge ce même article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 428 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU, MANDELLI, TRILLARD, VOGEL et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 5312-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« 2° Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins la moitié représente la région et dont un représente le département ; ces représentants ne peuvent bénéficier du versement des indemnités correspondant aux frais de leur mandat ; ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 11.
Alors que le Sénat a souhaité maintenir au département la compétence "ports maritimes", les auteurs de cet amendement souhaitent que la région puisse avoir une place plus importante dans les cosneils de surveillance des grands ports maritimes; ainsi ils proposent que le conseil de surveillance soit composé de 5 représentants de l'Etat, comme actuellement, et que la part des représentants des collectivités territoriales soit augmentée à 6 représentants (au lieu de 4 actuellement), dont la moitié représenterait la région, aux côtés des autres collectivités territoriales que sont lé département, la métropole de Nnates et la commune de Nantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 176 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, ROCHE, KERN, MÉDEVIELLE, LUCHE, LASSERRE, DÉTRAIGNE, GABOUTY, GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et GATEL et MM. LONGEOT et CANEVET ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les compétences de l’État qui sont transférées de manière définitive et ayant pour conséquence d’accroître les charges du département ouvrent droit à une compensation humaine et financière. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. »
Objet
En application de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner de l’attribution de ressources équivalentes à celles précédemment consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. Dans ces conditions, le présent amendement vise à organiser les modalités du respect par l’État de ses obligations en matière de compensation financière et humaine dans la mise en œuvre de cet article, et notamment des transferts de compétences qu’il organise. À cet effet, les objectifs poursuivis sont notamment les suivants : réaffirmer le principe de la neutralité financière des transferts de compétences qui implique le transfert des moyens humains et financiers ; encadrer les périodes de référence pour le calcul des droits à compensation respectifs des dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 175 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, KERN, LUCHE, LASSERRE, DÉTRAIGNE, GABOUTY, GUERRIAU et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et GATEL et MM. LONGEOT, ROCHE et CANEVET ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Les compétences de l’État qui sont transférées de manière définitive et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la région ouvrent droit à une compensation humaine et financière. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. »
Objet
En application de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner de l’attribution de ressources équivalentes à celles précédemment consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à organiser les modalités du respect par l’Etat de ses obligations en matière de compensation financière et humaine dans la mise en œuvre de cet article, et notamment des transferts de compétences qu’il organise.
A cet effet, les objectifs poursuivis sont notamment les suivants :
réaffirmer le principe de la neutralité financière des transferts de compétences qui implique le transfert des moyens humains et financiers ; encadrer les périodes de référence pour le calcul des droits à compensation respectifs des dépenses de fonctionnement et d’investissement.
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N° 285 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs, de cet amendement, refusent que le conseil régional dispose de la compétence partagée avec le recteur pour définir les districts de recrutement des lycées. D’autre part ils refusent que l’affectation des élèves doive tenir compte des capacités physiques d’accueil des établissements mettant ainsi en cause la sectorisation, permettant le refus de demande d’inscription et peut fermer la porte aux choix des élèves.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 523 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
la région élabore
insérer les mots :
, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents,
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
de la région et les priorités de ses interventions
par les mots :
stratégiques des collectivités territoriales, les priorités de leurs interventions et les opérations que la région soutient
Objet
Il s’agit par cet amendement de renforcer la cohérence des actions des collectivités en matière d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) et de concrétiser le chef de filât des Régions prévu par la loi MAPTAM sans qu’aient été alors précisées les conditions d’articulation des différentes interventions dans ce domaine.
Cet amendement permet ainsi de compléter la portée du schéma régional d’ESR prévu par la loi ESR du 5 mars 2014 élaboré avec les autres collectivités afin qu’il définisse non seulement les interventions financières et les opérations soutenues par la région mais aussi les principes et les priorités des interventions de l’ensemble des collectivités compétentes.
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N° 799 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 523 rect. bis de M. ANZIANI présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS A |
Amendement n° 523 rect. bis, alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient.
Objet
Ce sous-amendement permet d’assurer la bonne articulation des interventions de la région et des collectivités infrarégionales et de concrétiser le chef de filât des Régions prévu par la loi MAPTAM. Il s'agit d'une clarification.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 801 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
la région élabore
insérer les mots :
, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents,
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
de la région et les priorités de ses interventions
par les mots :
stratégiques des collectivités territoriales, les priorités de leurs interventions et les opérations que la région soutient
Objet
Il s’agit par cet amendement de renforcer la cohérence des actions des collectivités en matière d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) et de concrétiser le chef de filât des Régions prévu par la loi MAPTAM sans qu’aient été alors précisées les conditions d’articulation des différentes interventions dans ce domaine.
Cet amendement permet ainsi de compléter la portée du schéma régional d’ESR prévu par la loi ESR du 5 mars 2014 élaboré avec les autres collectivités afin qu’il définisse non seulement les interventions financières et les opérations soutenues par la région mais aussi les principes et les priorités des interventions de l’ensemble des collectivités compétentes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 802 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 801 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS A |
Amendement n° 801, alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient.
Objet
Ce sous-amendement permet d’assurer la bonne articulation des interventions de la région et des collectivités infrarégionales et de concrétiser le chef de filât des Régions prévu par la loi MAPTAM. Il s'agit d'une clarification.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 524 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 5
Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de renforcer la cohérence des actions des collectivités en matière d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) et de concrétiser le chef de filât des Régions prévu par la loi MAPTAM sans qu’aient été alors précisées les conditions d’articulation des différentes interventions dans ce domaine.
Cet amendement permet de préciser que les orientations des schémas définis par les autres collectivités prennent en compte les orientations du schéma régional d’enseignement supérieur et de recherche (SRESR) qu’elles auront co-élaboré.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 803 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 5
Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de renforcer la cohérence des actions des collectivités en matière d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) et de concrétiser le chef de filât des Régions prévu par la loi MAPTAM sans qu’aient été alors précisées les conditions d’articulation des différentes interventions dans ce domaine.
Cet amendement permet de préciser que les orientations des schémas définis par les autres collectivités prennent en compte les orientations du schéma régional d’enseignement supérieur et de recherche (SRESR) qu’elles auront co-élaboré.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 724 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS A |
Alinéas 6 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a permis, en concertation avec tous les acteurs concernés, d’aboutir à un équilibre dans les interventions en matière de politique d’enseignement supérieur et de recherche.
Ainsi, l’Etat est responsable de l’élaboration de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur et de la carte des formations supérieures et de la recherche après consultation des conseils régionaux et ces derniers sont chargés d’élaborer un schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En outre, le dialogue avec les collectivités est assuré en matière de stratégie lors de l’élaboration des contrats pluriannuels conclus entre l’Etat et les établissements, contrats qui doivent prendre en compte les orientations fixées par les schémas régionaux (article L 718-5 du code de l’éducation).
Les conseils régionaux sont donc d’ores et déjà pleinement associés à l’élaboration de la stratégie dont l’Etat doit assurer la cohérence nationale.
Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause l’équilibre trouvé par la loi du 22 juillet 2013.
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N° 286 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS A |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs, de cet amendement, considèrent que si la consultation du conseil régional sur la carte des formations est souhaitable, celle-ci demeurant de compétence nationale, il n’est pas nécessaire de demander l’approbation de celle-ci à ce conseil.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 212 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des Lois a réintroduit l’élaboration d’un nouveau schéma sous la responsabilité du représentant de l’État dans la région : le schéma régional des crématoriums. Il a pour objet d’ » organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné (…) et précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires ».
Aujourd’hui, le bloc local est compétent en matière de création, extension et gestion des crématoriums. Les communes exercent cette compétence ainsi que, de droit, les métropoles et les communautés urbaines.
Dans le projet de loi, ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent qu’un avis sur le projet de schéma régional des crématoriums, au même titre que le conseil régional, pourtant sans compétence en la matière.
Surtout, toute création ou extension de crématorium ne peut d’ores et déjà avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologique. L’obligation de compatibilité avec les dispositions du schéma régional nouvellement créé apparaît superfétatoire.
Le présent amendement vise ainsi à maintenir le droit existant, équilibré entre proposition de projets des collectivités et groupements compétents et autorisation du représentant de l’État.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 681 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 bis reprend les termes de la proposition de loi visant à instaurer un schéma régional des crématoriums qui a été adoptée par le Sénat lors de la séance du 27 mai 2014.
Adopté en première lecture au Sénat, cet article a été supprimé à l’Assemblée Nationale au motif que son objet est étranger à l’objectif de clarification des compétences du présent projet de loi, alors qu’une proposition de loi consacrée à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un schéma régional des crématoriums est en cours.
C’est pourquoi le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 250 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, M. VINCENT, Mme GUILLEMOT et MM. PATRIAT, PERCHERON et CHIRON ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’avec les communes et leurs groupements compétents, et la métropole de Lyon
Objet
La commission des Lois a réintroduit l’élaboration d’un nouveau schéma sous la responsabilité du représentant de l’État dans la région : le schéma régional des crématoriums. Il a pour objet d’« organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné (?) et précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires ».Aujourd’hui, le bloc local est compétent en matière de création, extension et gestion des crématoriums. Les communes exercent cette compétence ainsi que, de droit, les métropoles et les communautés urbaines. La métropole de Lyon est compétente quant à elle en matière de crématoriums métropolitains. Pour tenir compte de cette compétence attribuée au bloc local, métropolitain et communautaire, et ne pas contraindre inutilement les procédures actuellement en vigueur - toute création ou extension de crématorium est soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, le présent amendement propose deux évolutions. D’une part, le schéma régional des crématoriums, s’il se fixe l’objectif général de répartition des crématoriums, n’a pas à préempter leur localisation à une échelle fine ; D’autre part, il est fondamental que les communes, leurs groupements compétents, ainsi que la métropole de Lyon, soient pleinement associés à son élaboration, au regard de leurs compétences.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 213 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 12 BIS |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’avec les communes et leurs groupements compétents
Objet
La commission des Lois a réintroduit l’élaboration d’un nouveau schéma sous la responsabilité du représentant de l’État dans la région : le schéma régional des crématoriums. Il a pour objet d’ » organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné (…) et précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires ».
Aujourd’hui, le bloc local est compétent en matière de création, extension et gestion des crématoriums. Les communes exercent cette compétence ainsi que, de droit, les métropoles et les communautés urbaines.
Pour tenir compte de cette compétence attribuée au bloc local et ne pas contraindre inutilement les procédures actuellement en vigueur – toute création ou extension de crématorium est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques – le présent amendement propose deux évolutions.
- D’une part, le schéma régional des crématoriums, s’il se fixe l’objectif général de répartition des crématoriums, n’a pas à préempter leur localisation à une échelle fine ;
- D’autre part, il est fondamental que les communes et leurs groupements compétents soient pleinement associés à son élaboration, au regard de leurs compétences.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 287 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne soutiennent pas ce transfert des CREPS aux régions, d’autant qu’en fait il ne s’agit pas d’un transfert de compétence puisque ces établissements ne pourraient être ouverts ou fermés par une région, qu’après accord du ministre chargé des sports. Il s’agit donc d’un simple transfert de charge.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 680 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 TER |
Alinéa 54
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l’exception du troisième alinéa, et L. 421-12 du code de l’éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du même code.
« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421–11 et au I de l'article L. 421–13 du code de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114–4 et les termes : « autorité académique » mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au dernier alinéa de l'article L. 421–11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421–13 du même code désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».
Objet
Le présent amendement vise à transposer aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), en les adaptant à la marge, les dispositions législatives du code de l’éducation applicables aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), en ce qui concerne les procédures relatives à leurs budgets, aux décisions modificatives du budget et aux comptes financiers.
En effet, à l’instar des EPLE, les CREPS sont des établissements publics locaux de formation, dans le domaine du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Les dispositions de l’amendement définissent les procédures relatives à la préparation, à l’adoption et au caractère exécutoire de ces actes ainsi que celles au contrôle budgétaire exercé par le représentant de l’Etat dans la région.
Les adaptations proposées tiennent compte des spécificités des CREPS, s’agissant notamment:
- des « dépenses pédagogiques » prises en charge par l’Etat dans les CREPS, définies au 2° de l’article L. 114-4 du code du sport, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, comme « des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire » ;
- de l’« autorité académique » qui sera le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Cette rédaction s’inspire de celle de l’article L.811-10 du code rural et de la pêche maritime relatif aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 288 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 289 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de légiférer à nouveaux sur le périmètre des intercommunalités et ce pour deux raisons.
D’abord ils estiment que la carte actuelle des intercommunalités venant d’être modifiée il est souhaitable qu’avant toute nouvelle modification, du temps soit laissé aux EPCI pour leur permettre de mettre en place des politiques publiques en lien avec leurs projets partagés.
D’autre part les conditions de modification de cette carte sont d’ores et déjà prévues par la loi. Il n’est donc pas nécessaire d’accélérer un mouvement de regroupement qui peut, d’ores et déjà, se réaliser si les communes et leurs groupements le souhaitent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 693 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 6
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics à fiscalité propre :
« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;
« b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;
« Pour l’application des deux alinéas précédents, la population à prendre en compte est la population authentifiée la plus récente disponible au 1er janvier 2015, et la densité nationale est la densité nationale publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques ;
« c) Incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« d) Dont au moins la moitié des communes sont incluses dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire. » ;
III. – Alinéa 12
Rétablir le d) dans la rédaction suivante :
d) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7°) Les périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4. » ;
IV. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
a bis) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
V. – Alinéa 19
Remplacer la date :
31 décembre 2016
par la date :
31 mars 2016
Objet
En premier lieu, cet amendement a pour objet de rétablir le seuil minimal de population pour la création d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 20 000 habitants.
Ce seuil minimal peut faire l’objet d’adaptations afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire.
Il pourra ainsi être adapté pour tenir compte de la densité de population non seulement pour les EPCI à fiscalité propre dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité nationale dans un département ayant une densité de population inférieure à cette densité nationale mais également pour les EPCI à fiscalité propre ayant une densité de population inférieure à 30 % de la densité nationale.
Ce seuil pourra également être adapté pour les EPCI dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Par ailleurs, ce seuil démographique de 20 000 habitants pourra être adapté pour les EPCI à fiscalité propre dont le périmètre a évolué à compter du 1er janvier 2012, sans pouvoir être inférieur à 15 000 habitants.
Ce seuil démographique de 20 000 habitants pourra également être adapté pour les EPCI à fiscalité propre regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.
Cet amendement vise en outre à inscrire les périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux parmi les orientations devant être prises en compte par les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) plutôt que parmi leurs objectifs.
Il adapte par ailleurs le calendrier d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), afin que les dispositions de la présente loi puissent être rapidement prises en compte lors de leur élaboration.
Il propose ainsi de fixer au 31 mars 2016 la date limite de prise de l’arrêté préfectoral portant schéma départemental de coopération intercommunale.
Il prévoit en conséquence un délai de deux mois durant lequel les conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions du projet de schéma doivent se prononcer.
Cet amendement fixe enfin à trois mois le délai dans lequel la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) doit se prononcer sur le projet de schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 806 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 693 du Gouvernement présenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 14 |
Amendement n° 693
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La population prise en compte au présent 1° est la population au sens de la dotation globale de fonctionnement. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 35 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, François MARC et MAGNER, Mme BLONDIN et MM. VINCENT, MANABLE, LABAZÉE et CAMANI ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants. Toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma départemental de coopération intercommunale définit un projet de périmètre d'un établissement public :
« a) Incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants issu d'une fusion intervenue après le 1er janvier 2012 ;
« b) Regroupant cinquante communes membres ou plus ;
« c) Dont la densité démographique est inférieure à 50 % de la densité moyenne de France métropolitaine constatée au 1er janvier 2015 ;
« d) Dont la densité démographique est inférieure de 30 % à la densité moyenne de France métropolitaine constatée au 1er janvier 2015, sur demande de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres ;
« e) Inclus au moins partiellement dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire. » ;
Objet
La formulation issue de la première lecture du projet de loi « NOTRe » se caractérise par son illisibilité. Les objectifs d?accessibilité, de clarté et d?intelligibilité du droit est reconnu sur le plan juridique tant par le Conseil d?Etat que par le Conseil Constitutionnel. Il demeure une attente forte des élus locaux.
Le législateur doit faire ?uvre de simplification dans la rédaction des dispositions législatives qui lui incombent. En ce sens, et sans modifier en profondeur le contenu des dispositions relatives aux seuils de population intercommunale, il apparait nécessaire de simplifier la rédaction de la règle de droit applicable.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 778 26 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 35 rect. quater de M. BOTREL présenté par |
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M. PINTAT ARTICLE 14 |
Amendement n° 35 rect. quater, alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les communautés de communes venant de modifier leur périmètre par extension à une ou plusieurs communes
Objet
Cet amendement propose d'inclure dans les cas dérogatoires, prévus au seuil minimal de population intercommunale, celui des communautés de communes ayant intégré dans le cadre du nouveau schéma départemental un certain nombre de communes issues d'une scission de leur communauté de communes d'origine. A cette occasion, le périmètre de ces EPCI a bien été modifié et le même travail a du être conduit que dans le cadre d'une fusion de communautés de communes, à l'exception de l'harmonisation des compétences.
Cet amendement vise donc à aligner le cas des communautés de communes venant de modifier leur périmètre par extension sur celui des communautés de communes venant de fusionner.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 105 rect. nonies 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER, ROCHE, CIGOLOTTI et LASSERRE, Mmes GOURAULT, LÉTARD et LOISIER, MM. TANDONNET et ZOCCHETTO, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CADIC, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. Jean-Léonce DUPONT, Mmes FÉRAT, Nathalie GOULET et GOY-CHAVENT, MM. Loïc HERVÉ et JARLIER, Mmes JOISSAINS et JOUANNO, MM. LAUREY, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et de MONTESQUIOU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. NAMY et POZZO di BORGO, Mme TETUANUI, M. VANLERENBERGHE ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, dans les cas suivants :
« a) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé, situé dans un département dont la densité démographique est inférieure à la densité moyenne des départements, compte lui-même une densité démographique inférieure à la moitié de cette densité. Le seuil est alors calculé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité du département concerné et la densité moyenne des départements ;
« b) Lorsque la densité démographique de l’établissement public de coopération intercommunale proposé est inférieure à 30 % de la densité moyenne des départements ;
« c) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé est situé pour tout ou partie de ses membres dans une zone de montagne telle que définie par l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« d) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé regroupe cinquante communes membres ou plus.
« Dans les cas mentionnés aux b, c et d, le seuil de 5 000 habitants visé au premier alinéa du 1° peut être abaissé de 10 % maximum sur décision de la commission départementale de coopération intercommunale.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer un cadre à la constitution d’un EPCI à fiscalité propre tout en prévoyant une certaine souplesse afin de le rendre applicable et conforme aux réalités vécues sur le territoire. Il prévoit ainsi d’établir un seuil initial de 15 000 habitants, mais en l’assortissant d’un ensemble de dérogations qui permettent de le moduler en fonction de :
- la densité démographique du projet de périmètre ;
- l’inclusion de tout ou partie du futur EPCI dans une zone de montagne ;
- de la présence d’au moins 50 communes dans le futur EPCI.
Enfin, cet amendement introduit une certaine souplesse pour la commission départementale de coopération intercommunale qui aura la faculté dans cas d’un EPCI à très faible densité (inférieure à 30,7 habitants par km²), ou d’un EPCI situé pour tout ou partie dans une zone de montagne, ou d’un EPCI regroupant cinquante communes ou plus, de décider de baisser de 10 % maximum le seuil de 5 000 habitants.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 777 rect. 27 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 105 rect. nonies de M. MERCIER présenté par |
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MM. GABOUTY, CANEVET, CHARON, Daniel DUBOIS, FRASSA, GUERRIAU et MOUILLER ARTICLE 14 |
Amendement n° 105
I. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
cinquante
par le mot :
trente
II. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
premier
par le mot :
quatrième
Objet
Ce sous-amendement a pour objet :
I – de modifier l’une des dérogations : celle prévue au d) de l’alinéa 8 de l’article 14. Il propose d’abaisser à au moins 30 (au lieu d’au moins 50) le nombre de communes.
II – précision rédactionnelle.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 789 27 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 105 rect. nonies de M. MERCIER présenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et GABOUTY ARTICLE 14 |
Amendement n° 105
I. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
cinquante
par les mots :
trente-cinq
II. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
premier
par le mot :
quatrième
Objet
Sous-amendement de repli au sous-amendement n°777 déposé par M. Jean-Marc GABOUTY.
Il a pour objet :
I – de modifier l’une des dérogations : celle prévue au d) de l’alinéa 8 de l’article 14. Il propose d’abaisser à au moins 35 (au lieu d’au moins 50) le nombre de communes.
II – précision rédactionnelle.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 758 rect. 27 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 105 rect. nonies de M. MERCIER présenté par |
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MM. GABOUTY, CANEVET, CHARON, Daniel DUBOIS, FRASSA, GUERRIAU et MOUILLER ARTICLE 14 |
Amendement n° 105
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« e) Lorsque la commune la plus peuplée ne dépasse pas 25 % de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale.
II - Alinéa 9
Remplacer les références :
"et d,"
par les références :
, d et e,
Objet
Ce sous-amendement prévoit comme dérogation supplementaire la faible concentration urbaine dans la population globale de l'EPCI.
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N° 788 rect. 27 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 105 rect. nonies de M. MERCIER présenté par |
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MM. Daniel DUBOIS et GABOUTY ARTICLE 14 |
Amendement n° 105 rectifié ter
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« e) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale proposé est issu d'au moins un établissement public de coopération intercommunale dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 50 %.
II. - Alinéa 9
Remplacer la référence :
et d
par les références :
, d et e
Objet
I- L’amendement n°105 de notre collègue Michel MERCIER apporte une réelle souplesse au dispositif souhaité par l’Assemblée nationale concernant la constitution d’un EPCI à fiscalité propre et le rend plus conforme à la diversité des situations rencontrées dans nos territoires.
Néanmoins, il ne prend pas en compte la difficulté que rencontreront les EPCI dont les compétences sont très intégrées dans la recherche de partenaires afin de répondre aux nouvelles exigences de la loi en matière de constitution d'un EPCI.
II- Précision rédactionnelle.
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N° 807 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 105 rect. nonies de M. MERCIER présenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 14 |
Amendement n° 105 rect. nonies
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« La population prise en compte au présent 1° est la population au sens de la dotation globale de fonctionnement. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 623 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL, VINCENT et MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :
« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;
« b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;
« c) Incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
« d) Dont 30 % des communes au moins sont incluses, dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou, regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; par ailleurs, concernant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en zone de montagne, outre le critère du nombre de communes, l’adaptation du seuil prend également en compte les caractéristiques géographiques et démographiques particulières ; »
Objet
L’objet de cet amendement est :
- d’abaisser à 15 000 habitants le seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme cela avait été proposé en première lecture ;
- d’assortir ce seuil minimal d’un mécanisme d’adaptations afin de permettre aux zones les moins peuplées du territoire de constituer des EPCI de taille adaptée à leurs contraintes géographiques en reprenant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Ainsi, le seuil de 15 000 habitants pourra être adapté dans la limite d’un plancher fixé à 5 000 habitants.
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N° 356 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants, dans les départements dont le nombre d’habitants atteignant le chiffre d’un million d’habitants, la constitution d’établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 10 000 habitants, dans les départements atteignant le chiffre de 500 000 habitants ; la constitution d’établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants, dans les départements atteignant le chiffre de 200 000 habitants ; »
Objet
Le présent amendement propose de simplifier le dispositif voté à l'Assemblée nationale en matière de seuils de constitution des EPCI, en prévoyant plusieurs seuils en fonction du nombre d'habitants du département :
- un seuil de 20 000 habitants, dans les départements dont le nombre d'habitants atteint un million d'habitants ;
- un seuil de 10 000 habitants, dans les départements dont le nombre d'habitants atteint 500 000 habitants ;
- et un seuil de 5000 habitants, dans les départements où le nombre d'habitants atteint 200 000 habitants
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N° 410 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1° , le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
Objet
Cet amendement rétablit le seuil de 20 000 habitants pour les intercommunalités, qui était celui du projet de loi initial. Ce seuil correspondait également à celui qui était préconisé par le rapport du sénateur Alain BERTRAND consacré à l'hyper-ruralité.
Ce dernier soulignait que "la faible densité de population dans l’hyper-ruralité impose des efforts plus conséquents qu’ailleurs pour constituer des intercommunalités disposant d’une masse critique suffisante, tant en matière d’ingénierie que de capacités d’action, de représentation de l’hyperruralité et d’arbitrage." Et le même de rajouter : "Jusqu’à présent, la seule incitation au regroupement de la part de l’Etat n’a pu compenser les
difficultés pour y parvenir, dans des territoires ou le projet intercommunal suppose une capacité à organiser solidairement la gestion des principaux enjeux territoriaux mais aussi la multiplicité des questions locales. Sauf exception, les EPCI de l’hyper-ruralité ne disposent pas aujourd’hui de la taille critique nécessaire, et il revient à l’Etat, parallèlement à ses propres engagements dans le cadre du pacte, de mettre ses interlocuteurs en capacité."
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N° 478 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. LONGUET, MORISSET, MILON, VASSELLE, MALHURET, MOUILLER, LEMOYNE, PIERRE, HOUEL, LEFÈVRE, de RAINCOURT, SAUGEY, de NICOLAY, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ; ce seuil peut être relevé sur décision de la commission définie à l'article L. 5211-42 » ;
Objet
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N° 366 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. MÉZARD et REQUIER et Mme MALHERBE ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° La rationalisation du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif d’efficience et d’efficacité de ces derniers ; »
Objet
Le simple objectif quantitatif inclus dans cet article n’est pas pertinent en matière d’aménagement du territoire. L’efficience doit être au cœur des regroupements de syndicats de communes et de syndicats mixtes.
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N° 437 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme LAMURE et MM. LONGUET, MORISSET, MILON, VASSELLE, TRILLARD, PIERRE, HOUEL, LEFÈVRE, SAUGEY, de NICOLAY, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Après la première occurrence des mots :
syndicats mixtes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par la rationalisation des compétences et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes.
Objet
Cet amendement supprime la notion de double emploi entre les syndicats mixtes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il privilégie un objectif de rationalisation des compétences et des périmètres, qui ne suggère pas une concurrence stérile entre des EPCI à fiscalité propre et des grands syndicats.
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N° 620 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, DELEBARRE, KALTENBACH, COURTEAU, CAMANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Après la première occurrence des mots :
syndicats mixtes
insérer les mots :
dont le périmètre territorial est inférieur ou égal à celui de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du secteur
Objet
Cet amendement est un amendement de précision rédactionnelle.
L’objectif du Gouvernement de réduction du nombre de structures syndicales dans les territoires fait aujourd’hui consensus. Pour autant, des tensions apparaissent du fait de l’approche trop globale, par le présent projet de loi de syndicats pourtant très différents en termes de fonctions, de taille et d’assise territoriale.
En ce sens, l’ajout d’une précision ciblant dans la perspective de la diminution du nombre de syndicats ceux dont le périmètre n’apparaît plus adapté à l’action publique territoriale contemporaine semble utile à la fois sur le plan logistique (car elle précise les modalités d’élaboration des nouveaux SDCI) et sur le plan pratique, pour donner des éléments plus clairs et plus précis aux élus locaux qui seront confrontés très rapidement à l’application de ce nouveau cadre législatif.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 367 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et BARBIER ARTICLE 14 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article risque de conduire à des communautés qui rassembleraient l’essentiel des compétences de leurs communes membres. Et inversement, si la communauté n’assumait pas les compétences des syndicats supprimés, celles-ci retourneraient aux communes qui précisément avaient créé des syndicats pour les exercer à plusieurs.
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N° 344 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et AUBEY, Mme JOURDA, MM. ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. François MARC et KARAM et Mme CLAIREAUX ARTICLE 14 |
Après l’article 18
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… - L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les îles composées d'une seule commune ne sont pas soumises à cette obligation de couverture intégrale du territoire. »
… - Le II de l'article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est pas applicable aux îles composées d'une seule commune. »
Objet
Cet amendement prévoit une dérogation au principe d'achèvement de l'intercommunalité et de la suppression des communes isolées pour les îles composées d'une seule commune.
Les contraintes liées à l'insularité justifient que l’on ne rattache pas de manière artificielle ces îles à un groupement de communes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 692 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 19
1° Supprimer les mots :
À l'exception des départements composant la région d'Île-de-France,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les départements composant la région d'Île-de-France, ces schémas ne s'appliquent pas aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les communes franciliennes qui ne sont pas incluses dans le schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) de la région d'Ile-de-France font l'objet de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), selon les mêmes modalités et le même calendrier que dans les autres départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 766 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Alinéa 19
1° Supprimer les mots :
À l’exception des départements composant la région d’Île-de-France,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les départements composant la région d’Île-de-France, ces schémas ne s’appliquent pas aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les communes franciliennes qui ne sont pas incluses dans le schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) de la région d'Ile-de-France font l'objet de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), selon les mêmes modalités et le même calendrier que dans les départements hors Ile-de-France.
Sa rectification vise à regrouper au sein de l'article 17 bis relatif au SRCI les modifications à l'article 11 correspondant de la loi MAPTAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 535 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sénateurs du département sont membres de droit de la commission départementale de la coopération intercommunale. »
Objet
En vertu de l’article 24 de la Constitution française, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Il est donc proposé que les sénateurs soient membres de droit de la commission départementale de la coopération intercommunale de leur département d’élection.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 290 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement précédent. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de légiférer à nouveaux sur le périmètre des intercommunalités et ce pour deux raisons.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 726 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
I. -Alinéas 1, 12 et 21
Remplacer la date :
30 avril 2017
par la date :
30 juin 2016
II. - Alinéas 2, 13 et 22, deuxièmes phrases
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
deux mois
III. - Alinéas 7, 18 et 27
Remplacer l'année :
2017
par l'année :
2016
Objet
Cet amendement a pour objet d'adapter le calendrier de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) afin de tenir compte de la date de publication des SDCI fixée au 31 mars 2016, tout en maintenant l'objectif d'un achèvement de la mise en œuvre des SDCI au 31 décembre 2016.
Le présent amendement propose par conséquent de fixer au 30 juin 2016 la date limite de prise des arrêtés de projet de périmètre par le ou les représentants de l'Etat concernés, avec une réduction à deux mois (au lieu de trois mois) du délai de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) lorsqu'elle est saisie d'un projet de périmètre qui diffère du schéma.
Direction de la séance |
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N° 368 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pourquoi faire voter un schéma si ensuite le préfet peut faire ce qu’il veut ?
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 291 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 13, première phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 22, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le Préfet ne peut définir un projet de périmètre d’intercommunalité ne figurant pas dans le schéma départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 533 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 15 |
Alinéas 5, 16 et 25, secondes phrases
Remplacer les mots :
la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci
par les mots :
les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci
Objet
Pour les créations, modifications ou fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé de durcir les règles de majorité pour l’accord des communes.
L’intercommunalité doit être librement consentie et la carte intercommunale stabilisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 727 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéas 6, 17 et 26, premières phrases
Supprimer le mot :
favorable
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur le recueil de l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dans le cadre de la procédure dite du « passer-outre », qui est engagée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le projet de périmètre qu'il a proposé s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, n'a pas recueilli l'accord de la majorité des conseils municipaux concernés représentant au moins la moitié de la population.
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N° 694 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
I. – Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du même code sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
II. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
III ter. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
Objet
Il s’agit de rétablir les dispositions relatives aux répartitions des personnels dans le cas de la modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale.
Ces dispositions ne sont pas redondantes avec celles qui figurent au III ter du même article, qui visent le cas du démembrement total d’un EPCI. Plusieurs différences existent :
- dans le premier cas, l’arrêté pris par le représentant de l’Etat peut prévoir le principe de la répartition de ces agents,
- dans le second cas, les agents peuvent être répartis entre les communes et les EPCI qui reprennent les compétences.
Au 32e alinéa, le déplacement dans la phrase de la référence à l’article L.5211-4-1 du CGCT permet d’éviter une interprétation ambiguë car l’article cité renvoie à la mise à disposition des agents, et non au retrait de la commune.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 67 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN, RAISON et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. LONGUET, MOUILLER, MORISSET, LEFÈVRE et REVET, Mme DEROMEDI, MM. VASPART, MANDELLI, CÉSAR, VOGEL, FRASSA et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et HUSSON ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 5211–5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif n’est toutefois pas applicable dans les départements de moins de 200 000 habitants dans lesquels un vote de la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers est intervenu en ce sens. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux départements de petite taille, comme le Territoire de Belfort, de pousser les logiques d’intégration de l’intercommunalité à un niveau pertinent, dans la droite ligne des intentions affichées par le Gouvernement au travers du projet de loi NOTRe.
Toute la difficulté du seuil de 20 000 habitants comme taille minimale des EPCI à fiscalité propre réside dans le fait qu’il ne tient pas compte de la très grande disparité des départements français. Si l’on peut considérer qu’il est cohérent avec la vaste majorité d’entre eux, il est en revanche probablement trop petit pour des départements de taille modeste et à fortes particularités pour lesquels la capacité à s’unir est à la fois une question d’efficacité et surtout de pertinence. Unir toutes les énergies propres au bloc communal autour d’un EPCI à maille départementale dans un département de petite taille ne constitue donc en rien une excéption par rapport aux objectifs fixés par le Gouvernement. Le mécanisme offre au contraire une occasion à l’intercommunalité de se déployer efficacement sur le seul périmètre économiquement et politiquement pertinent dans un département de petite taille.
La disparition de la clause générale de compétence des Conseils départementaux permet en outre la coexistence de deux ensembles de taille comparable sur un même département, sans risque de remise en cause de la pertinence des Conseils départementaux.
L’existence d’une double condition politique et démographique est en outre de nature à réserver la mise en jeu de ce dispositif aux situations où les élus auront su s’entendre préalablement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 695 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 TER A |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à revenir à l’écriture issue du Sénat, seule compatible avec l’article 15 ter, désormais voté conforme.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 728 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 15 TER A |
I. - Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Les quatrième à dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »
II. - Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les articles L. 123-1-1 et L. 124-2 du code de l’urbanisme avec les dispositions de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 292 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 TER C |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que les communes, du fait d’un changement de périmètre de leur EPCI, qui ne satisfont pas à leurs nouvelles obligations en matière de logement social, soient exonérées, durant trois ans, des prélèvements prévues. Ils considèrent dans ce cas que la solidarité intercommunale doit être mise en œuvre.
Obliger aux regroupements intercommunaux de grande ampleur a pour conséquence directe et positive de soumettre plus de collectivités au respect des obligations définis par la loi SRU.
La présente disposition qui prévoit un délai acclimatation de trois années aux collectivités nouvellement soumises au respect de la loi SRU ne se justifie pas car ce que pénalise la loi SRU, ce n’est pas essentiellement le non-respect du pourcentage de logements sociaux sur le territoire communal, mais bien l’absence d’effort pour l’atteindre. Les auteurs de cet amendement considèrent donc que cette facilité accordée n’est pas justifiée et le délai consenti trop important. En la matière, ils estiment que les difficultés réelles des communes pour respecter les obligations légales ne nécessitent pas des délais supplémentaires ou des adaptions de la loi SRU qui progressivement la vide de substance, mais bien au contraire exige de la puissance publique un effort pour rehausser le niveau des aides à la pierre.
De plus, ils rappellent que le prélèvement sur les communes ne respectant pas leur taux de logements sociaux n’est pas forcément une pénalité, il constitue aussi un élément de solidarité et de péréquation. Il n’y a donc pas de raison d’en exempter certaines communes. Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 809 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 15 TER C |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
1° Après les mots :
du fait
insérer les mots :
de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres,
2° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
neuf
Objet
Cet amendement vise, dans le prolongement des travaux de l’Assemblée nationale, à élargir le champ du bénéfice de l’exonération transitoire du prélèvement dû en cas de non-respect du taux légal de logements sociaux instituée par l’article 15 ter C afin de mieux prendre en compte la situation de communes situées dans des territoires ruraux qui, par l’effet de l’élargissement des périmètres des EPCI à fiscalité propre dans le cadre de la révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale seraient soumises à l’obligation légale de production de 25 % de logements sociaux.
L’amendement propose à cette fin deux modifications :
- d’une part, l’exonération bénéficierait aux communes qui seraient concernées à compter du 1er janvier 2014 par l’obligation instituée par l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation non seulement par l’effet d’une modification du périmètre de l’EPCI dont elles sont membres, par la fusion de cet EPCI avec un autre EPCI ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci mais aussi en cas de création d’un EPCI à fiscalité propre auquel elles seraient rattachées ;
- d’autre part, la durée de l’exonération serait portée de trois à neuf ans.
Par ailleurs, l’amendement maintient le texte en vigueur pour définir l’appartenance (agglomération ou EPCI à fiscalité propre) des communes soumises au respect du taux légal. Il revient en conséquence sur la modification introduite par la commission au premier alinéa de l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 417 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TROENDLÉ et BOUCHART, MM. CAMBON, CARLE, CÉSAR, DANESI, de NICOLAY, de RAINCOURT et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. KENNEL, KERN et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, PONIATOWSKI, RAISON, REICHARDT, REVET, SOILIHI, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 15 TER C |
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
1° Après les mots :
du fait
insérer les mots :
de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres,
2° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
neuf
Objet
Cet amendement vise, dans le prolongement des travaux de l’Assemblée nationale, à élargir le champ du bénéfice de l’exonération transitoire du prélèvement dû en cas de non-respect du taux légal de logements sociaux instituée par l’article 15 ter C afin de mieux prendre en compte la situation de communes situées dans des territoires ruraux qui, par l’effet de l’élargissement des périmètres des EPCI à fiscalité propre dans le cadre de la révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale seraient soumises à l’obligation légale de production de 25 % de logements sociaux.
L’amendement propose à cette fin deux modifications :
- d’une part, l’exonération bénéficierait aux communes qui seraient concernées à compter du 1er janvier 2014 par l’obligation instituée par l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation non seulement par l’effet d’une modification du périmètre de l’EPCI dont elles sont membres, par la fusion de cet EPCI avec un autre EPCI ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci mais aussi en cas de création d’un EPCI à fiscalité propre auquel elles seraient rattachées ;
- d’autre part, la durée de l’exonération serait portée de trois à neuf ans.
Par ailleurs, l’amendement maintient le texte en vigueur pour définir l’appartenance (agglomération ou EPCI à fiscalité propre) des communes soumises au respect du taux légal. Il revient en conséquence sur la modification introduite par la commission au premier alinéa de l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
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N° 696 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 TER C |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le Gouvernement a déposé l’amendement créant l’article 15 ter C en première lecture à l’Assemblée nationale afin de prendre en compte le cas particulier de certaines communes qui entrent dans le champ de l’article 55 de la loi SRU en raison de la refonte de la carte intercommunale ou d’une fusion de communes.
En revanche, il est opposé aux mesures générales introduites aux alinéas 3 ainsi qu’aux alinéas 6 à 8, ajoutés lors de l’examen du texte en commission des lois au Sénat.
L’alinéa 3 exclut du champ de l’article 55 SRU, les communes qui deviennent éligibles en raison de leur appartenance à un EPCI de plus de 50 000 habitants, déséquilibrant ainsi le dispositif de la loi SRU. En outre, la notion « d’unité urbaine » est insuffisamment précise pour garantir l’application des dispositions de la loi dans de bonnes conditions.
Les alinéas 6 à 8 repoussent de 9 ans (2034 au lieu de 2025) l’objectif de construction de logements sociaux fixé aux communes pour atteindre, selon le cas, le taux de 20 ou 25 % de logements sociaux. Ces dispositions remettent en cause le calendrier de rattrapage des logements sociaux à un moment où le Gouvernement s’attache à renforcer les dispositions de la loi SRU dans le cadre du Comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC) et à favoriser la production supplémentaire de logements sociaux.
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N° 626 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 TER C |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 renforce pour les communes les obligations de production de logement social détaillées dans les articles 55 et suivant de la loi SRU. Elle définit les communes concernées par ces dispositions, à savoir les communes qui comptent au moins 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France), et qui sont situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 50 000 habitants comptant une ville de plus de 15 000 habitants.
La commission des lois restreint les conditions d’implantation des communes qui déclenche ses obligations en matière de production de logement social.
Par conséquent, le présent amendement supprime cette restriction et maintient le droit en vigueur.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 625 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL, CAMANI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 TER C |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 renforce pour les communes les obligations de production de logement social détaillées dans les articles 55 et suivant de la loi SRU. Cette dernière définit un seuil minimal de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici 2025 pour un certain nombre de communes.
La commission des lois a étendu ce délai à 2034. Cet étalement dans le temps est contraire à l’objectif de récréer un équilibre social dans chaque territoire, d’éviter la concentration des logements sociaux sur les mêmes communes et ainsi lutter contre les problèmes d’inégalités des quartiers et des villes.
Par conséquent, le présent amendement supprime ce report de la date de réalisation des objectifs de production de logement social.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 109 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 15 TER C |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si, résultant d’une fusion entre une commune soumise et respectant les obligations prévues par les articles L. 302-5 et suivants et une ou plusieurs communes n’y étant pas soumises, la commune nouvelle affiche un taux de logement social inférieur au seuil légal, celle-ci est exonérée du prélèvement prévu au même article pendant les huit premières années, le temps de se conformer aux obligations découlant de cet article. »
Objet
Cet amendement de bon sens poursuit deux objectifs complémentaires :
- Aménager le dispositif afin de ne pas décourager les initiatives de fusions entre communes, en évitant de pénaliser injustement une commune nouvelle qui, du fait de la fusion entre une commune de plus de 3.500 habitants qui respectait ses obligations au titre de l’article L302-7 et une ou plusieurs communes de moins de 3.500 habitants, se retrouve de fait sous le seuil légal de logement social prévu dans le cadre de la loi SRU.
- Octroyer à la commune nouvelle le temps matériel nécessaire à la réalisation des projets et travaux de construction des logements sociaux, afin de se conformer aux obligations résultant de la loi LRU en la matière.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 119 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 15 TER C |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si, résultant d’une fusion entre une commune soumise aux et respectant les dispositions du présent article et des articles suivants et une ou plusieurs communes n’y étant pas soumises, la commune nouvelle affiche un taux de logement social inférieur au seuil légal, celle-ci est exonérée du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 pendant les six premières années, le temps de se conformer aux obligations découlant de cet article. »
Objet
Amendement de repli
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N° 293 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.
Les auteurs ne souhaitent pas ouvrir une nouvelle phase de concentration de la carte intercommunale et donc de l’organisation de la création, du regroupement ou de la fusion des syndicats existant, sauf si ce sont leurs membres qui en font la demande. Dans ce cas les règles existantes suffisent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 729 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
I. - Alinéas 1, 11 et 22
Remplacer la date :
30 avril 2017
par la date :
30 juin 2016
II. - Alinéas 2, 12 et 23, deuxièmes phrases
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
deux mois
III. - Alinéas 6, 16 et 27
Remplacer la date :
31 décembre 2017
par la date :
31 décembre 2016
Objet
Cet amendement a pour objet d'adapter le calendrier de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) afin de tenir compte de la date de publication des SDCI fixée au 31 mars 2016, tout en maintenant l'objectif d'un achèvement de la mise en œuvre des SDCI au 31 décembre 2016.
Le présent amendement propose par conséquent de fixer au 30 juin 2016 la date limite de prise des arrêtés de projet de périmètre par le ou les représentants de l'Etat concernés, avec une réduction à deux mois (au lieu de trois mois) du délai de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) lorsqu'elle est saisie d'un projet de périmètre qui diffère du schéma.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 369 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pourquoi faire voter un schéma si ensuite le préfet peut faire ce qu’il veut ?
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 294 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 12, première phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 23, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le Préfet ne peut proposer un projet de dissolution, de changement de périmètre ou de fusion de syndicats ne figurant pas dans le schéma départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 295 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 14, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 25, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’ensemble des membres d’un syndicat doit être d’accord avec sa dissolution, son changement de périmètre ou sa fusion.
Ils étaient tous d’accord pour le créer, ils doivent être tous d’accord pour le supprimer le modifier ou le fusionner.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 534 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 16 |
I. – Alinéas 4 et 14, secondes phrases
Remplacer les mots :
la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci
par les mots :
les deux tiers au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant les deux tiers de la population totale de ceux-ci
II. – Alinéa 25, seconde phrase
Remplacer les mots :
la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicat inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci
par les mots :
les deux tiers au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicat inclus dans le projet de fusion représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicat inclus dans le projet de fusion représentant les deux tiers de la population totale de ceux-ci
Objet
Pour les créations, modifications ou fusions syndicats, il est proposé de durcir les règles de majorité pour l’accord des organes délibérants des membres du syndicat.
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N° 730 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéas 5, 15 et 26, premières phrases
Supprimer le mot :
favorable
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur le recueil de l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dans le cadre de la procédure dite du « passer-outre », qui est engagée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le projet de périmètre qu'il a proposé, s’agissant des syndicats, n'a pas recueilli l'accord de la majorité des conseils municipaux concernés représentant au moins la moitié de la population.
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N° 697 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 9, troisième phrase
Remplacer les mots :
le transfert effectif des personnels
par les mots :
la dissolution
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les agents mis à disposition du syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une commune se retirant de ce syndicat, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.
III. – Alinéa 20, troisième phrase
Remplacer les mots :
transfert effectif des personnels
par le mot :
retrait
Objet
Aux 9e et 20e alinéas, il s’agit de rétablir les rédactions initiales pour déterminer la date butoir du délai d’un mois nécessaire pour prendre la convention de répartition des personnels en cas de dissolution d’un syndicat, d’une part, et de retrait de communes d’un syndicat, d’autre part. Dans le premier cas, la date de la dissolution du syndicat et, dans le second cas, la date du retrait des communes du syndicat sont connues de tous et prévues dans les arrêtés du représentant de l’Etat. Il est donc plus clair de les définir comme dates butoir, plutôt que la date du transfert effectif des personnels qui est plus incertaine.
Au 19e alinéa, le déplacement dans la phrase de la référence à l’article L. 5211-4-1 du CGCT permet d’éviter une interprétation ambiguë car l’article cité renvoie à la mise à disposition des agents, et non au retrait de la commune.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 193 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, REICHARDT, KENNEL et BAROIN ARTICLE 16 |
Alinéa 11
Après la référence :
L. 5711–1
insérer la référence :
et aux articles L. 5721–1 et suivants
Objet
L'objet du présent amendement est de pallier ce qui semble être une omission rédactionnelle au sein de l'article 16. Ce dernier permet au Préfet de mettre en œuvre les procédures de fusion et de dissolution de périmètres des syndicats intercommunaux (des articles L. 5212-1 et suivants du CGCT) et des syndicats mixtes fermés (des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT), mais omet de viser les syndicats mixtes ouverts (des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT).
Le présent amendement de cohérence étend donc les procédures prévues aux syndicats mixtes ouverts.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 582 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mmes JOISSAINS et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET et CIGOLOTTI ARTICLE 16 |
Alinéa 11
Après la référence :
L. 5711-1
insérer la référence :
et aux articles L. 5721-1 et suivants
Objet
L?objet du présent amendement est de pallier ce qui semble être une omission rédactionnelle au sein de l?article 16. Ce dernier permet au Préfet de mettre en ?uvre les procédures de fusion et de dissolution de périmètres des syndicats intercommunaux (des articles L. 5212-1 et suivants du CGCT) et des syndicats mixtes fermés (des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT), mais omet de viser les syndicats mixtes ouverts (des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT).
Le présent amendement de cohérence étend donc les procédures prévues aux syndicats mixtes ouverts.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 810 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 16 BIS |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5721–2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. En effet, le 9ème alinéa de l’article L.5721-2 du CGCT prévoit le cas particulier de la gouvernance des syndicats mixtes de transports. En effet, cet alinéa précise que dès lors qu’un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Il convient d’ajouter la mention de la Métropole de Lyon en plus de celle des EPCI à fiscalité propre
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 252 rect. 24 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, PATRIAT, PERCHERON et VINCENT et Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER ARTICLE 16 BIS |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5721–2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. En effet, le 9ème alinéa de l'article L.5721-2 du CGCT prévoit le cas particulier de la gouvernance des syndicats mixtes de transports. En effet, cet alinéa précise que dès lors qu'un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Il convient d'ajouter la mention de la Métropole de Lyon en plus de celle des EPCI à fiscalité propre
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 37 rect. quinquies 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, BERSON, François MARC et MAGNER, Mme BLONDIN, MM. VINCENT, MANABLE, LABAZÉE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 16 TER A |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. Le présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Objet
Cet amendement consiste à n?appliquer l?impossibilité pour des personnes non-élues de siéger au sein d?un comité syndical qu?au moment des prochaines élections municipales afin de ne pas perturber le fonctionnement des comités syndicaux actuellement en exercice.
En effet, ces derniers sont majoritairement composés de membres désignés par les communes et en ce sens, il est cohérent d?appliquer cette modification au moment du prochain renouvellement municipal, d?autant que le présent projet de loi entraînera des modifications lourdes à assimiler pour ces syndicats.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 110 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, REVET, GENEST, SAUGEY, REICHARDT, MOUILLER, Daniel LAURENT, CHAIZE, LONGEOT et KENNEL ARTICLE 16 TER A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un siège de délégué devenu vacant ou en cas de modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, et au plus tard lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
La Commission des lois a adopté un amendement prévoyant un délai d'application pour la mise en conformité des comités syndicaux aux dispositions de l'article 16 ter A, qui met fin à la possibilité de désigner des personnalités qualifiées pour siéger à un comité syndical. En d'autres termes, le comité devra, à compter du 1er janvier 2017, être composé exclusivement de délégués choisis obligatoirement parmi les membres de l'organe délibérant des collectivités adhérentes du syndicat.
Il est toutefois proposé de préciser dans quels cas ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à savoir lorsqu'il s'agit de pourvoir un siège devenu vacant ou lors d'une modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, par suite d'une extension du périmètre du syndicat ou d'une fusion de syndicats prononcée en application de l'article 16 du projet de loi.
En dehors de ces deux cas, il est proposé de reporter l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 16 ter A au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2020. Un tel aménagement paraît indispensable afin de ne pas déstabiliser la représentation syndicale en cours de mandat et de maintenir les mandats de personnalités qualifiées désignées en mars 2014.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 190 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et BAROIN ARTICLE 16 TER A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un siège de délégué devenu vacant ou en cas de modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, et au plus tard lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet, afin de ne pas destabiliser la représentation syndicale en cours de mandat, de préciser les cas dans lesquels les dispositions visées seront applicables au 1er janvier 2017.
Ces derniers doivent recouvrir exclusivement les hypothèses où il s’agit de pourvoir un siège devenu vacant ou de modifier la répartition des sièges au sein du comité syndical, par suite d’une extension du périmètre du syndicat ou d’une fusion de syndicats prononcée en application de l’article 16 du projet de loi.
En dehors de ces cas, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 16 ter A au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2020.
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N° 395 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et COLLOMBAT ARTICLE 16 TER A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un siège de délégué devenu vacant ou en cas de modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, et au plus tard lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la présente loi
Objet
La Commission des lois a adopté un amendement prévoyant un délai d’application pour la mise en conformité des comités syndicaux aux dispositions de l’article 16 ter A, qui met fin à la possibilité de désigner des personnalités qualifiées pour siéger à un comité syndical. En d’autres termes, le comité devra, à compter du 1er janvier 2017, être composé exclusivement de délégués choisis obligatoirement parmi les membres de l’organe délibérant des collectivités adhérentes du syndicat.
Il est toutefois proposé de préciser dans quels cas ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à savoir lorsqu’il s’agit de pourvoir un siège devenu vacant ou lors d’une modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, par suite d’une extension du périmètre du syndicat ou d’une fusion de syndicats prononcée en application de l’article 16 du projet de loi.
En dehors de ces deux cas, il est proposé de reporter l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 16 ter A au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2020. Un tel aménagement paraît indispensable afin de ne pas déstabiliser la représentation syndicale en cours de mandat et de maintenir les mandats de personnalités qualifiées désignées en mars 2014.
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N° 578 rect. bis 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et MÉDEVIELLE, Mmes JOISSAINS et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET et CIGOLOTTI ARTICLE 16 TER A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu'il est nécessaire de pourvoir un siège de délégué devenu vacant ou en cas de modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, et au plus tard lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la présente loi
Objet
La Commission des lois a adopté un amendement prévoyant un délai d?application pour la mise en conformité des comités syndicaux aux dispositions de l?article 16 ter A, qui met fin à la possibilité de désigner des personnalités qualifiées pour siéger à un comité syndical. En d?autres termes, le comité devra, à compter du 1er janvier 2017, être composé exclusivement de délégués choisis obligatoirement parmi les membres de l?organe délibérant des collectivités adhérentes du syndicat.
Il est toutefois proposé de préciser dans quels cas ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à savoir lorsqu?il s?agit de pourvoir un siège devenu vacant ou lors d?une modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical, par suite d?une extension du périmètre du syndicat ou d?une fusion de syndicats prononcée en application de l?article 16 du projet de loi.
En dehors de ces deux cas, il est proposé de reporter l?entrée en vigueur des dispositions prévues à l?article 16 ter A au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2020. Un tel aménagement paraît indispensable afin de ne pas déstabiliser la représentation syndicale en cours de mandat et de maintenir les mandats de personnalités qualifiées désignées en mars 2014.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 297 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France, la commune nouvelle, créée dans les conditions décrites au premier alinéa, adhère à un établissement public de coopération intercommunale au plus tard au 31 décembre 2015. »
Objet
Les dispositions de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle en posant un délai de 24 mois, à compter de leur création, pour que les communes intègre un EPCI, sont en contradiction avec les dispositions régissant la mise en œuvre du Schéma Régional de Coopération Intercommunale d’Ile de France.
Il y a donc nécessité d’harmoniser les deux lois et ce, en intégrant cet amendement
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N° 296 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le douzième alinéa du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une communauté d’agglomération issue de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle ou, issue de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins était un syndicat d’agglomération nouvelle ou était issu de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle, et de ses communes membres, est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communauté d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération ou sont intégrés à une communauté d’agglomération à la suite d’une fusion, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. »
Objet
Dans notre législation, lors d’une fusion d’agglomération, l’EPCI issu de la fusion est considéré comme une nouvelle entité.
Or une Communauté d’Agglomération issue de la fusion de deux EPCI, dont l’un est issu d’un SAN, ne peut donc plus être considérée comme issue de la transformation d’un SAN. Aussi en l’état actuel de la rédaction du CGCT, les fusions devant intervenir au 01/01/2016 entraîneront la perte du dispositif dérogatoire relatif au potentiel fiscal des ex-SAN..
C’est pourquoi, compte tenu des impacts financiers engendrés par cette modification de statut, il est proposé, par cet amendement, de prendre en compte la situation particulière des syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) transformés en communauté d’agglomération, dans la détermination du potentiel fiscal retenu pour déterminer les prélèvements dus au titre du FPIC d’une part, la dotation d’intercommunalité d’autre part.
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N° 88 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, M. GOURNAC et Mme DUCHÊNE ARTICLE 16 QUATER |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...- Le deuxième alinéa du 4° du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le calcul de la pondération est maintenu sur les bases brutes de l’ancien périmètre en cas de fusion ou d’extension. » ;
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du paragraphe précédent est compensée à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
Cette pondération a été instituée pour ne pas pénaliser les SAN qui se transformeront en communautés d’agglomération et qui, historiquement, ont un potentiel fiscal par habitant plus élevé que celui des communautés d’agglomération. Ce dispositif a été étendu pour le calcul relatif à la contribution du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales avec la loi de finance 2013.
En revanche, ces deux dispositifs ne s’appliquent plus dès lors que la communauté d’agglomération issue d’un SAN fusionne avec un autre EPCI pour former un nouvel EPCI notamment dans le cadre de la loi dite « MAPTAM » qui vise notamment à relever les seuils de population des EPCI franciliens à 200 000 habitants minimum.
Dans ce contexte afin de ne pas pénaliser la mutation institutionnelle des EPCI considérés, il est proposé de maintenir à périmètre constant le dispositif de réduction du potentiel fiscal dont bénéficiaient les EPCI issus de SAN en cas de fusion avec un autre EPCI ou en cas d’extension à des communes limitrophes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 298 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement continuent de penser que le rattachement autoritaire d’une commune à une intercommunalité ne doit pas être la règle.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 79 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TROENDLÉ et BOUCHART, MM. BOUCHET et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme HUMMEL, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LEMOYNE, Mmes LOPEZ et MÉLOT, MM. MORISSET, PAUL, PIERRE et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. REICHARDT, REVET, SAUGEY, SIDO, VASSELLE et VOGEL ARTICLE 17 BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d’agglomération ;
« – la commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;
« – l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;
« – le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à une commune de se retirer d’une communauté d’agglomération, sous certaines conditions et sans remettre en cause son équilibre financier, pendant la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 17 bis A, qui a été créé au Sénat, en première lecture, par un amendement identique, puis supprimé à l'Assemblée nationale. Il semblait justifié de le redéposer, au regard de l'importance de ces dispositions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 811 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale dans les départements franciliens de grande couronne au 31 décembre 2015, afin d’être en cohérence avec la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016.
Le Gouvernement est en effet attaché à ce que des intercommunalités fortes émergent en Ile-de-France. Les travaux relatifs au schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France avançant conformément au calendrier prévu, le Gouvernement ne souhaite pas reporter la date d’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale dans cette région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 800 rect. 28 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 BIS |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le II est abrogé ;
2° Au premier alinéa du III, au premier alinéa du IV et au premier alinéa du V, la date : « 1er septembre » est remplacée par la date : « 1er octobre ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence le calendrier de mise en oeuvre du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) d’Ile-de-France dans les départements de grande couronne parisienne avec les dispositions nouvelles prévues par le présent projet de loi.
En effet, l’alinéa 10 de l’article 17 septdecies du présent projet de loi prévoit la possibilité, pour les communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de promulgation de la présente loi sur leur intégration à la métropole du Grand Paris (MGP), à compter du 1er janvier 2016.
Or, les délibérations des communes concernées par ce dispositif auront des incidences sur les arrêtés de projet de périmètre devant être pris par les représentants de l’Etat dans les départements concernés par la mise en oeuvre du SRCI d’Ile-de-France.
Par conséquent, afin de permettre aux représentants de l’Etat dans les départements concernés de prendre en considération le résultat de cette consultation lors de la prise des arrêtés de projet de périmètre, il est nécessaire de reporter d’un mois la date butoir à laquelle ces arrêtés de projet de périmètre doivent être pris, du 1er septembre au 1er octobre 2015.
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N° 796 28 mai 2015 |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 17 BIS |
Alinéas 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° bis Le II est abrogé ;
2° Au premier alinéa du III, au premier alinéa du IV et au premier alinéa du V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2016 » ;
3° À la fin du neuvième alinéa du III, à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV et à la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Objet
Cet amendement vise à regrouper au sein de l’article 17 bis les modifications proposées au schéma régional de la coopération intercommunale de la région d’Île-de-France (SRCI) par l’amendement n° 766 de la commission à l’article 14 – rectifié en conséquence –.
L’amendement a pour objet de mettre en cohérence le calendrier de mise en œuvre du SRCI d’Île-de-France dans les départements de la grande couronne parisienne avec les dispositions nouvelles prévues par le présent projet de loi. L’alinéa 10 de l’article 17 septdecies prévoit la possibilité, pour les communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de promulgation du présent texte sur leur intégration à la métropole du Grand Paris (MGP) à compter du 1er janvier 2016.
Leurs délibérations auront, le cas échéant, des conséquences sur les arrêtés de projet de périmètre devant être pris par les préfets dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI.
C’est pourquoi, afin de permettre aux préfets de les prendre en considération, l’amendement propose de reporter d’un mois, du 1er septembre au 1er octobre 2016, tel que le prévoit l’article 17 bis, le terme du délai fixé à la prise des arrêtés de projet de périmètre.
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N° 591 21 mai 2015 |
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M. KALTENBACH ARTICLE 17 TER |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du second alinéa du I de l’article L. 2113–20 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 100 000 habitants ».
Objet
Afin de prendre en compte les contraintes financières qui s’imposent actuellement à l’Etat et aux collectivités territoriales, il est proposé de limiter, dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, l’incitation financière consistant à ne pas appliquer, au cours des trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à celles regroupant une population inférieure ou égale à 100 000 habitants.
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N° 629 21 mai 2015 |
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MM. GORCE, DELEBARRE, KALTENBACH et BOTREL, Mme MONIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au second alinéa du I de l’article L. 5741-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui le composent et pour son seul périmètre » sont remplacés par les mots : « figurant dans son périmètre, l’élaboration, la mise en place et ».
Objet
Le périmètre d’un schéma de cohérence territorial (SCOT) ne correspond pas nécessairement à la celui d’un Pôle d’Equilibre territorial et Rural (PETR).
Il est possible en effet que les bassins de vie d’un même territoire qui n’ont pas été entièrement inclus dans celui-ci pour des raisons tenant par exemple à l’existence d’une frontière départementale séparant ce bassin en entités administratives différentes.
Dans cette hypothèse et en l’état de la loi, le PETR qui est pourtant un syndicat mixte ne pourra pas assurer l’élaboration du SCOT concerné qui devra être confiée à un syndicat mixte ad hoc.
Cette situation va à l’encontre de la volonté de simplification qui a animé le législateur puisqu’elle oblige à la création de plusieurs syndicats mixtes (PETR et autant de SCOT concernés) là où un seul pourrait accomplir cette mission.
Il est donc proposé que les EPCI n’appartenant pas au PETR mais concernés par le bassin de vie inclus dans le SCOT puissent confier au PETR, couvrant la partie la plus importante du périmètre concerné, le soin d’en assurer l’élaboration et le suivi. Ils seraient alors invités à adhérer à ce PETR pour l’exercice de cette seule compétence.
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N° 686 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 QUATER |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à l’établissement public de coopération intercommunale qu’elle rejoint, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
II. – Alinéa 4, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
transfert effectif des personnels
par le mot :
retrait
Objet
Au troisième alinéa, le déplacement dans la phrase de la référence à l’article L.5211-4-1 du CGCT permet d’éviter une interprétation ambiguë car l’article cité renvoie à la mise à disposition des agents, et non au retrait de la commune.
Au quatrième alinéa, il s’agit de rétablir la rédaction initiale pour déterminer la date butoir du délai d’un mois nécessaire pour prendre la convention de répartition des personnels en cas de retrait de communes d’un EPCI. La date du retrait des communes étant connue de tous et prévue dans l’arrêté de modification du périmètre, il est plus clair de la définir comme date butoir, plutôt que la date du transfert effectif des personnels qui est plus incertaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 299 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au même article L. 5211-41-3, l’organe délibérant de l’établissement public dispose d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, pour restituer, s’il le décide, des compétences optionnelles aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du même délai de deux ans, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. »
Objet
Les dispositions concernant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) posent une distinction de traitement entre les compétences obligatoires, les compétences optionnelles et les compétences supplémentaires. Ainsi, tandis que l’intérêt communautaire des premières doit être défini dans un délai de deux ans, que le choix des compétences supplémentaires doit définitivement être arrêté dans ce même délai de deux ans, notre législation impose un délai de seulement trois mois pour se prononcer sur les compétences optionnelles.
Or, compte tenu de la complexité des diverses situations locales, de la disparité des compétences optionnelles et supplémentaires exercées par les différents EPCI devant se regrouper, il n’apparaît pas envisageable que les conseils de communauté soient en capacité de délibérer dans les trois mois qui suivent la fusion sur le sort des compétences optionnelles.
Cette complexité est par ailleurs amplifiée par les dispositions de l’article 20 de ce projet de loi qui modifie les compétences obligatoires et les compétences optionnelles devant être exercées par les Communauté d’Agglomération.
Ainsi, la combinaison des deux réflexions ne saurait être raisonnablement menée dans un délai de seulement trois mois après à la fusion des EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 76 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 QUATERDECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. IL ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 242 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE 17 QUATERDECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; »
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. IL ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 430 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. MILON, de NICOLAY et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mme LAMURE, M. RAISON, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et FRASSA, Mme IMBERT, MM. VOGEL, SAUGEY, GROSPERRIN, CARLE, DOLIGÉ et CHARON, Mmes BOUCHART et DEROMEDI et MM. GREMILLET, Philippe LEROY et GENEST ARTICLE 17 QUATERDECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 1° de l’article L. 421–6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre I du Livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’Office Public de l'Habitat ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un OPH à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. Il ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 75 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 QUINDECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à un syndicat , structure institutionnelle souple, défini par le code général des collectivités locales, au sein de laquelle les collectivités territoriales concernées s’entendent pour définir la gouvernance de l’office conformément aux règles fixées par le code de la construction et de l ’habitation.
Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle des offices sont rattachés à des syndicats de communes depuis plus d’un demi-siècle et que cette modalité de rattachement qui favorise la coopération entre collectivités territoriales est d’une grande stabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 243 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE 17 QUINDECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à un syndicat, structure institutionnelle souple, défini par le code général des collectivités locales, au sein de laquelle les collectivités territoriales concernées s’entendent pour définir la gouvernance de l’office conformément aux règles fixées par le code de la construction et de l ’habitation.
Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle des offices sont rattachés à des syndicats de communes depuis plus d’un demi-siècle et que cette modalité de rattachement qui favorise la coopération entre collectivités territoriales est d’une grande stabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 431 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. MILON, de NICOLAY et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mme LAMURE, M. RAISON, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et FRASSA, Mme IMBERT, MM. VOGEL, GROSPERRIN, CARLE, DOLIGÉ et CHARON, Mmes BOUCHART et DEROMEDI et MM. GREMILLET, Philippe LEROY et GENEST ARTICLE 17 QUINDECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 1° de l’article L. 421–6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à un syndicat, structure institutionnelle souple, défini par le code général des collectivités locales, au sein de laquelle les collectivités territoriales concernées s’entendent pour définir la gouvernance de l’office conformément aux règles fixées par le code de la construction et de l ’habitation.
Il convient de souligner qu’actuellement des offices sont rattachés à des syndicats de communes depuis plus d’un demi-siècle et que cette modalité de rattachement qui favorise la coopération entre collectivités territoriales est d’une grande stabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 537 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 17 QUINDECIES (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »
Objet
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance des offices publics de l’habitat (OPH)/
Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert un OPH.
Cet amendement permet de rattacher un OPH à un syndicat, structure institutionnelle souple, défini par le code général des collectivités locales, au sein de laquelle les collectivités territoriales concernées s’entendent pour définir la gouvernance de l’OPH conformément aux règles fixées par le code de la construction et de l’habitation.
Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle des OPH sont rattachés à des syndicats de communes depuis plus d’un demi-siècle et que cette modalité de rattachement, qui favorise la coopération entre collectivités territoriales, est d’une grande stabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 621 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, DELEBARRE, KALTENBACH, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 SEPTDECIES AA |
Alinéa 3
Après le mot :
agrégés
insérer les mots :
par habitant
Objet
Il s’agit d’un amendement de correction visant à rendre opérante la disposition rendant obligatoire l’instauration de dotations de solidarité communautaire pour les EPCI à fiscalité professionnelle signataires de contrats de villes, lorsqu’ils sont issus de fusions entre des EPCI à fort écart de richesse.
Ce sont bien les potentiels financiers agrégés « par habitant » qui doivent être comparés entre eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 225 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 17 SEPTDECIES AA |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
solidarité communautaire
supprimer la fin de cette phrase
Objet
Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause la possibilité d’élaborer, dans le cadre des contrats de villes, un pacte financier fiscal. Rappelons d’ailleurs que bon nombre d’établissements publics de coopération intercommunale ont déjà fait ce choix, parfois à une échelle plus large que celle de la seule géographie prioritaire.
Est plus problématique en revanche la volonté manifeste de rendre ces pactes quasi-obligatoires en instituant une alternative extrêmement dissuasive, qui s’avérera tout à fait contre-productive et difficilement soutenable.
En effet, le présent article prévoit que si aucun pacte financier et fiscal n’est élaboré, une part de dotation de solidarité communautaire devra être fléchée vers les communes signataires, représentant 10 % minimum des produits de la CVAE, de la CFE et des IFER.
Outre le fait que les bases de calcul retenues s’avèrent extrêmement discutables, cette disposition présente plusieurs vices de formes qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans le contexte actuel.
La disposition induit tout d’abord la mise en œuvre d’une DSC à deux vitesses : dans un contexte de forte contrainte budgétaire, elle entrainera une pénalisation mécanique des communes hors contrat de ville, rendant ainsi impossibles des solidarités internes basées sur d’autres critères. Par ailleurs, la définition d’un seuil, en l’occurrence de 10 %, ne prend pas en compte l’extrême diversité des situations locales.
Enfin, rappelons à toutes fins utiles que les EPCI prennent toute leur part, et même « un peu plus », dans la répartition des contributions au redressement des comptes publics, témoignant justement l’absence de prise en compte des reversements de fiscalité.
En bout de course, c’est l’exact inverse de l’effet recherché qui pourrait se produire : là où la dynamique d’un pacte financier et fiscal était enclenchée (parfois à une échelle plus large), l’existence d’un montant alternatif ciblé compliquera encore l’obtention des majorités nécessaires à leurs signatures. Là où elle ne l’avait pas encore été, cette disposition nouvelle encouragera les communes partenaires du contrat de ville à ne pas engager ce travail.
Pour conclure, la période n’est plus au bâton et à la carotte : le texte devrait donc se limiter à prévoir une alternative entre l’élaboration d’un pacte et la mise en place d’une DSC, sans fixer de plancher pour cette dernière, afin de laisser à chaque territoire le soin de décider de la formule la plus adaptée à son contexte local.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 253 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, PATRIAT, PERCHERON et VINCENT et Mme SCHILLINGER ARTICLE 17 SEPTDECIES AA |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
solidarité communautaire
supprimer la fin de cette phrase
Objet
Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause la possibilité d?élaborer, dans le cadre des contrats de villes, un pacte financier fiscal. Rappelons d?ailleurs que bon nombre d?établissements publics de coopération intercommunale ont déjà fait ce choix, parfois à une échelle plus large que celle de la seule géographie prioritaire.Est plus problématique en revanche la volonté manifeste de rendre ces pactes quasi-obligatoires en instituant une alternative extrêmement dissuasive, qui s?avérera tout à fait contre-productive et difficilement soutenable.En effet, le présent article prévoit que si aucun pacte financier et fiscal n?est élaboré, une part de dotation de solidarité communautaire devra être fléchée vers les communes signataires, représentant 10% minimum des produits de la CVAE, de la CFE et des IFER.Outre le fait que les bases de calcul retenues s?avèrent extrêmement discutables, cette disposition présente plusieurs vices de formes qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans le contexte actuel.La disposition induit tout d?abord la mise en ?uvre d?une DSC à deux vitesses : dans un contexte de forte contrainte budgétaire, elle entrainera une pénalisation mécanique des communes hors contrat de ville, rendant ainsi impossibles des solidarités internes basées sur d?autres critères. Par ailleurs, la définition d?un seuil, en l?occurrence de 10%, ne prend pas en compte l?extrême diversité des situations locales. Son application conduirait en l?espèce pour la Métropole de Lyon à un montant de dotation de solidarité communautaire très nettement supérieur à celui qui était en vigueur à la communauté urbaine de Lyon.Enfin, rappelons à toutes fins utiles que les EPCI prennent toute leur part dans la répartition des contributions au redressement des comptes publics, témoignant justement l?absence de prise en compte des reversements de fiscalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 304 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 NOVODECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le développement des partenariats public/privés, sous quelque forme que ce soit.
Cet article résulte de l’adoption d’un amendement Gouvernemental adopté à l’Assemblée nationale sans que la commission saisie au fond n’ait pu se prononcer.
Sur le fond, il s’agit par cet article de permettre la création de SEM d’aménagement majoritairement constituée par des opérateurs privés, à l’image de ce que prévoient les SEMOP pour le commun des SEM.
Les auteurs de cet amendement restent très sceptiques voir fortement opposé à ce type de structure qui en gardant la dénomination du public ouvre la voie à la privatisation de l’action publique. Une telle démarche se comprend encore moins en matière d’aménagement. Les SEM d’aménagement ont toujours été le bras armé des collectivités au service de leur politique d’aménagement, ouvrir ces structures aux opérateurs privés, et donc en l’occurrence aux promoteurs, semble bien dangereux en terme de politique publique d’aménagement. Ces nouvelles structures portent en outre une ambiguïté fondamentale confondant maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. Enfin, elles remettent en cause les fondements même de l’architecture, permettant de tout regrouper au sein d’un contrat unique.
Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 731 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 NOVODECIES |
I. – Alinéas 11 et 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
la collectivité territoriale
par les mots :
la ou les collectivités territoriales
Objet
L’article L. 32-10-1 nouveau du code de l’urbanisme, créé par l’article 17 novodecies, prévoit la possibilité de constituer une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMAOP) entre, d’une part, l’Etat ou l’un de ses établissements publics d’aménagement ou l’agence foncière et technique de la région parisienne et une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales, et, d’autre part, au moins un opérateur économique. Inspirée de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) régie par les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales, la SEMAOP se verra confier, par un contrat de la commande publique conclu à la fois avec l’Etat ou l’un de ses établissements publics et une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales, la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement.
Plusieurs modifications doivent être apportées à la rédaction actuelle de cet article afin de mieux l’insérer au sein du code de l’urbanisme et de sécuriser juridiquement l’opération qu’il prévoit.
Le VII de l’article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme est insuffisamment précis (absence de mention de l’Etat et de ses établissements publics) et redondant avec les dispositions du VIII du même article. Il doit donc être supprimé.
La rédaction du VIII est complétée et mise en cohérence avec celle du I qui prévoit l’hypothèse où le contrat passé avec la SEMAOP est conclu par l’Etat ou l’un de ses établissements publics et plusieurs collectivités locales.
Le X de l’article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour les personnes publiques actionnaires de la SEMAOP de constituer entre elles un groupement de commandes dans les conditions prévues à l’article 8 du code des marchés publics en vue de l’attribution du contrat à cette société. Cette disposition est inutile dès lors que l’article 8 précité, d’une part, s’applique de plein droit aux procédures de marché public passées pour la constitution de la SEMAOP, compte tenu des dispositions de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales auxquelles renvoie le IX de l’article L. 323-1 du code de l’urbanisme (application de la procédure applicable au contrat dont la conclusion avec la SEMAOP est envisagée), et, d’autre part, n’est pas transposable tel quel aux autres contrats de la commande publique (concession de travaux, délégation de service public, concession d’aménagement) susceptibles d’être attribués à une SEMAOP.
Par ailleurs, les textes actuels sur les délégations de service public ne permettent pas leur attribution conjointe par plusieurs personnes publiques tandis que ceux relatifs aux concessions de travaux ne prévoient la constitution de groupements de commande qu’entre pouvoirs adjudicateurs relevant soit de la sphère de l’Etat, soit de celle des collectivités territoriales. Cette situation devrait évoluer avec la transposition en droit français des nouvelles directives communautaires du 26 février 2014 relatives aux contrats de concession et aux marchés publics qui permettent l’attribution conjointe de ces contrats par plusieurs personnes publiques, quelle que soit leur nature (Etat, collectivité territoriale ou l’un de leurs établissements publics respectifs).
Il apparaît, dès lors, préférable de supprimer le X de l’article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme, les textes de transposition en droit français des directives précitées devant intervenir rapidement (au plus tard le 18 avril 2016) et rendre le dispositif des SEMAOP pleinement applicable.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 564 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1.
« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.
« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.
« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.
« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cette disposition est le résultat d’une demande d’adaptation législative votée à l’unanimité des élus de la Collectivité territoriale de Corse.
Les surcoûts générés par l'activité plaisancière pour les gestionnaires d'aires marines protégées, et notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics qui assurent la gestion, la préservation et la protection d'une aire marine protégée sur délégation de l'Etat, n’étaient pas couverts jusque là. Or les milieux maritimes protégés en vertu de dispositions légales et réglementaires sont susceptibles d'être mis en péril par la pression exercée par les plaisanciers. Leur protection et leur valorisation peut justifier l'institution d'une participation des usagers et des touristes de passage en contrepartie de la mise en valeur du site et de la mise à disposition de postes de mouillage adaptés.
Le présent amendement permet ainsi aux gestionnaires des aires marines protégées d’instituer une redevance de mouillage pour tout navire de plaisance mouillant à l'ancre entre le 1er juin et le 30 septembre en métropole, toute l'année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée visée à l'article L. 334-1 du code de l'environnement. Son montant est calculé en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire. Il ne peut pas excéder 20 € par mètre de longueur du navire et par jour.
La redevance de mouillage est affectée au gestionnaire de l'aire marine protégée correspondante et notamment aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent la gestion, la préservation et la protection d'une aire marine protégée, le cas échéant, sur délégation de l'Etat. Les mouillages rendus nécessaires en cas de danger grave, certain et imminent seront exonérés du paiement d’une telle redevance.
Dans les faits, seules deux collectivités sont concernées :
- l'aire marine de Cerbère-Banyuls, gérée par le département des Pyrénées-Orientales, qui ne souhaite pas instaurer une telle taxe ;
- les réserves naturelles des bouches de Bonifacio et de Scandola qui sont gérées par la collectivité territoriale de Corse. La Corse a de nombreux problèmes avec des bateaux qui viennent profiter de la gratuité du mouillage dans ses aires marines depuis que la Sardaigne a instauré une telle taxe. Elle demande donc l’instauration de cette taxe depuis plusieurs années.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 305 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Tout comme ils se sont déjà prononcés contre l’obligation d’une nouvelle carte intercommunale, les auteurs de cet amendement considèrent que les communes et leurs groupements ont maintenant besoin de stabilité, pour mettre en œuvre les politiques publiques dont ils ont la charge. Ils constatent par ailleurs que les textes en vigueur permettent déjà aux communes, si elles le souhaitent, de renforcer les compétences de leur intercommunalité, il n’est donc pas nécessaire de légiférer à nouveau. Faisons confiance aux élus locaux pour trouver une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques dont ils ont la charge.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 698 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des sept groupes suivants : » ;
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation,
par les mots : dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16
et les mots :
ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire
par les mots :
ou aéroportuaire
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme
III. – Alinéas 8 et 9
Rétablir les 5° et 6° dans la rédaction suivante :
« 5° Eau ;
« 6° Assainissement ;
IV. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
sept
V. – Alinéas 19 à 22 et 25
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 27
Remplacer la référence :
9°
par la référence :
8°
Objet
Cet amendement a pour objet d’accroître l’intégration communautaire des communautés de communes, en faisant des compétences « eau », « assainissement » et « promotion du tourisme » des compétences obligatoires des communautés de communes et non plus des compétences optionnelles.
L’amendement tire les conséquences de ces modifications en indiquant que les groupes des compétences optionnelles des communautés de communes sont désormais au nombre de sept et non plus neuf.
Cet amendement met enfin en cohérence l’article L. 5214-16 du CGCT avec l’article L. 4251-16, qui prévoit que les actes de développement économique des communautés de communes sont compatibles avec le SRDEII.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 797 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 698 du Gouvernement présenté par |
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MM. DELEBARRE, BOTREL, KALTENBACH et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 18 |
Amendement n° 698
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions régissant leurs compétences, au plus tard pour les compétences relatives à l’eau le 1er janvier 2018.
Objet
Le transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes suppose une concertation au niveau local sur la gestion du cycle de l’eau. L’objet de ce sous amendement et de mettre la mise en cohérence de la compétence eau avec l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI (1er janvier 2018).
Les enjeux sont tels dans ce domaine qu’il convient de laisser aux élus locaux le temps de décider de l’organisation la plus adaptée à leur territoire, notamment en prenant en compte les spécificités de chaque commune et les syndicats historiquement constitués.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 86 rect. ter 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. COMMEINHES, Mme DESEYNE, M. MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. Alain MARC, KENNEL et LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et DES ESGAULX, MM. FRASSA, HOUEL, LONGUET, MANDELLI, GABOUTY, REVET, CHASSEING et CHARON, Mmes LAMURE, JOISSAINS et LOPEZ et MM. CHAIZE, LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 18 |
I. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
dix
III – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
Objet
L’alinéa 10 rend obligatoire la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » pour les communautés de communes, une compétence qui était facultative auparavant pour ces dernières.
L’Assemblée Nationale et la commission des lois au Sénat ont en effet confirmé ce transfert obligatoire de compétence aux communautés de communes. Si la volonté d’harmoniser l’exercice de cette compétence au niveau de toutes les strates d’EPCI à fiscalité propre (compétence déchet déjà obligatoire pour les métropoles et les communautés urbaines depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014) est compréhensible, cette disposition risque de fragiliser la dynamique de certains syndicats intercommunaux départementaux qui portent aujourd’hui la politique de gestion des déchets de manière mutualisée.
En cohérence avec le service public d’eau et d’assainissement, il est ici proposé de rendre optionnelle mais non obligatoire la gestion des déchets par les communautés de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 583 rect. ter 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, ROCHE et BOCKEL ARTICLE 18 |
I. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 13
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
dix
III. - Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
Objet
L’alinéa 10 rend obligatoire la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » pour les communautés de communes, une compétence qui était facultative auparavant pour ces dernières.
L’Assemblée Nationale et la commission des lois au Sénat ont en effet confirmé ce transfert obligatoire de compétence aux communautés de communes. Si la volonté d’harmoniser l’exercice de cette compétence au niveau de toutes les strates d’EPCI à fiscalité propre (compétence déchet déjà obligatoire pour les métropoles et les communautés urbaines depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014) est compréhensible, cette disposition risque de fragiliser la dynamique de certains syndicats intercommunaux départementaux qui portent aujourd’hui la politique de gestion des déchets de manière mutualisée.
En cohérence avec le service public d’eau et d’assainissement, il est ici proposé de rendre optionnelle mais non obligatoire la gestion des déchets par les communautés de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 370 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé
"7° bis Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux Communautés de communes de financer ou de participer au financement de bâtiment nécessaire au service public intéressant l’ensemble de leurs communes membres, par exemple une gendarmerie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 306 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de renforcer le nombre de compétences obligatoirement transférables des communes vers leur intercommunalités.
Ils y sont d’autant plus défavorables qu’il s’agit là d’une incitation financière qui réduit leur réelle capacité de choix.
En effet si elles refusent ces transferts supplémentaires elles perdent une partie de leurs dotations. Dans ce contexte de diète financière, qui leur est actuellement imposé, ils considèrent que le choix est en fait imposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 345 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et AUBEY, Mme JOURDA, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme HERVIAUX, MM. KARAM, Serge LARCHER et François MARC et Mme CLAIREAUX ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa, après les mots : « 18 habitants », sont insérés les mots : « ou bien, lorsqu'elles sont situées sur une île » ;
Objet
Cet amendement vise à accorder la DGF bonifiée aux Communautés de communes situées sur un territoire insulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 699 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
six
par le mot :
huit
II. – Alinéa 4
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » et les mots : « d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
III. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
par les mots :
dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16
2° Compléter cet alinéa par les mots :
; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer l’intégration communautaire au sein des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique qui souhaitent se doter de compétences optionnelles en nombre suffisant pour leur permettre de bénéficier d’une bonification de la dotation globale de fonctionnement.
Il prend en compte l’augmentation de trois à sept du nombre des compétences obligatoires des communautés de communes de droit commun et propose d’augmenter de quatre à huit le nombre de compétences optionnelles devant être prises par les communautés souhaitant bénéficier de la DGF bonifiée, maintenant ainsi le différentiel de un qui existe avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
Il supprime la nécessité de définir l’intérêt communautaire pour l’aménagement, la gestion et l’entretien de zones d’activité et pour les actions de développement économique.
Il ajoute la promotion du tourisme dans la compétence optionnelle en matière de développement économique pouvant être prise par les communautés de communes souhaitant obtenir une bonification de leur dotation globale de fonctionnement.
Cet amendement met enfin en cohérence l’article L. 5214-23-1 du CGCT avec l’article L. 4251-16, qui prévoit que les actes de développement économique des communautés de communes sont compatibles avec le SRDEII.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 471 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
Objet
Alors que le projet de loi affirme la compétence exclusive du bloc local en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, il est paradoxal de subordonner l’exercice des compétences des communautés de communes et d’agglomération, dans leur définition du code général des collectivités territoriales, au respect du schéma régional de développement économique.
Cette mention est manifestement excessive et porte atteinte à la libre administration des collectivités. La subordination des compétences des intercommunalités est logique en matière d’aides directes aux entreprises (qui relèvent principalement des régions), voire acceptable dans certaines compétences partagées, mais elle ne peut être comprise dans le champ de l’immobilier qui relève de leurs compétences exclusives.
Il convient par conséquent de supprimer cette mention des dispositions relatives aux compétences des intercommunalités. Le rapport de compatibilité entre les interventions des communautés et les orientations du schéma régional ne doit être traité que dans le seul article relatif au schéma régional de développement économique, dont les orientations en matière d’immobilier des entreprises ne doivent pas entrer dans un niveau de détail excessif qui placerait les intercommunalités sous une tutelle régionale.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 371 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"9° bis Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux Communautés de communes de financer ou de participer au financement de bâtiment nécessaire au service public intéressant l’ensemble de leurs communes membres, par exemple une gendarmerie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 372 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 19 |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
Eau
par les mots :
Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme
Objet
Cet amendement vise à substituer la compétence « promotion du tourisme » à celle de l’ « eau » dans le champ des compétences nécessaire aux communautés de communes pour être éligible à une bonification de la DGF.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 19 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, MORISSET et MÉDEVIELLE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mmes DEROMEDI et MÉLOT, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. de NICOLAY et CÉSAR, Mme CANAYER, MM. Alain MARC et PIERRE, Mme TROENDLÉ et MM. CHATILLON, REVET, VOGEL et HUSSON ARTICLE 19 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. » ;
2° En conséquence, le 6° du II est abrogé.
... – L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. » ;
2° En conséquence, les 2° et 3° du II sont abrogés.
... – L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement ; »
2° En conséquence, le 7° est abrogé.
Objet
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.
Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 307 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de renforcer le nombre de compétences obligatoirement transférables des communes vers leur intercommunalités, qu’elles soient « communauté de communes » comme pour les deux amendements précédent ou bien « communauté d’agglomération » comme c’est ici le cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 700 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
- Au 1°, les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » sont supprimés, et les mots : « actions de développement économique d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » ;
II. – Alinéas 7 et 8
Rétablir les 7° et 8° dans la rédaction suivante :
« 7° Eau ;
« 8° Assainissement ;
III. – Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
- Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
IV. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés
par les mots :
est inséré un 7° ainsi rédigé
VI. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 5814-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté d’agglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes au moins quatre compétences parmi les cinq. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer l’intégration communautaire au sein des communautés d’agglomération.
Il supprime la nécessité de définir l’intérêt communautaire pour l’aménagement, la gestion et l’entretien de zones d’activité et pour les actions de développement économique.
Il ajoute la promotion du tourisme dans la compétence obligatoire en matière de développement économique devant être prise par les communautés d’agglomération et retire cette compétence des compétences optionnelles des communautés d’agglomération.
Cet amendement rétablit l’eau et l’assainissement parmi les compétences obligatoires des communautés d’agglomération et les retire de la liste des compétences optionnelles.
Cet amendement tire les conséquences de ces modifications pour mettre en cohérence le nombre des compétences obligatoires et des compétences optionnelles des communautés d’agglomération de droit commun et des communautés d’agglomération d’Alsace-Moselle dans les article L. 5216-5 et L. 5814-1 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement met enfin en cohérence l’article L. 5216-5 du CGCT avec l’article L. 4251-16, qui prévoit que les actes de développement économique des communautés d’agglomération sont compatibles avec le SRDEII.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 798 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 700 du Gouvernement présenté par |
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MM. DELEBARRE, BOTREL, KALTENBACH et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
Amendement n° 700
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les communautés d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions régissant leurs compétences, au plus tard le 1er janvier 2018 pour la compétence relative à l’eau.
Objet
Le transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes suppose une concertation au niveau local sur la gestion du cycle de l’eau. L’objet de ce sous amendement et de mettre la mise en cohérence de la compétence eau avec l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI (1er janvier 2018).
Les enjeux sont tels dans ce domaine qu’il convient de laisser aux élus locaux le temps de décider de l’organisation la plus adaptée à leur territoire, notamment en prenant en compte les spécificités de chaque commune et les syndicats historiquement constitués.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 472 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 20 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ;
Objet
Alors que le présent projet de loi affirme la compétence exclusive du bloc local en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, il est paradoxal de subordonner l’exercice des compétences des communautés de communes et d’agglomération, dans leur définition du code général des collectivités territoriales, au respect du schéma régional de développement économique.
Cette mention est manifestement excessive et porte atteinte à la libre administration des collectivités. La subordination des compétences des intercommunalités est logique en matière d’aides directes aux entreprises (qui relèvent principalement des régions), voire acceptable dans certaines compétences partagées, mais elle ne peut être comprise dans le champ de l’immobilier qui relève de leurs compétences exclusives.
Il convient par conséquent de supprimer cette mention des dispositions relatives aux compétences des intercommunalités. Le rapport de compatibilité entre les interventions des communautés et les orientations du schéma régional ne doit être traité que dans le seul article relatif au schéma régional de développement économique, dont les orientations en matière d’immobilier des entreprises ne doivent pas entrer dans un niveau de détail excessif qui placerait les intercommunalités sous une tutelle régionale. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 768 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
- Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
Objet
Coordination rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 87 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme DESEYNE, M. MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. GUERRIAU, Alain MARC, KENNEL et LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et DES ESGAULX, MM. FRASSA, HOUEL, LONGUET, MANDELLI, GABOUTY, REVET, CHASSEING et CHARON, Mmes LAMURE et JOISSAINS, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. CHAIZE, GREMILLET et Jacques GAUTIER ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
Objet
L’alinéa 9 rend obligatoire la compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » pour les communautés d’agglomération, une compétence qui était optionnelle auparavant pour ces dernières.
L’Assemblée Nationale et la commission des lois au Sénat ont en effet confirmé ce transfert obligatoire de compétence aux communautés d’agglomération. Si la volonté d’harmoniser l’exercice de cette compétence au niveau de toutes les strates d’EPCI à fiscalité propre (compétence déchet déjà obligatoire pour les métropoles et les communautés urbaines depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014) est compréhensible, cette disposition risque de fragiliser la dynamique de certains syndicats intercommunaux départementaux qui portent aujourd’hui la politique de gestion des déchets de manière mutualisé.
En cohérence avec le service public d’eau et d’assainissement, il est ici proposé de rendre optionnelle mais non obligatoire (et donc de revenir à la rédaction actuelle de la compétence dans le CGCT) la gestion des déchets par les communautés d’agglomération.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 584 rect. ter 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, DÉTRAIGNE, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, ROCHE et BOCKEL ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
Objet
L'alinéa 9 rend obligatoire la compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » pour les communautés d'agglomération, une compétence qui était optionnelle auparavant pour ces dernières.
L'Assemblée Nationale et la commission des lois au Sénat ont en effet confirmé ce transfert obligatoire de compétence aux communautés d'agglomération. Si la volonté d?harmoniser l'exercice de cette compétence au niveau de toutes les strates d?EPCI à fiscalité propre (compétence déchet déjà obligatoire pour les métropoles et les communautés urbaines depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014) est compréhensible, cette disposition risque de fragiliser la dynamique de certains syndicats intercommunaux départementaux qui portent aujourd'hui la politique de gestion des déchets de manière mutualisé.
En cohérence avec le service public d'eau et d'assainissement, il est ici proposé de rendre optionnelle mais non obligatoire (et donc de revenir à la rédaction actuelle de la compétence dans le CGCT) la gestion des déchets par les communautés d?agglomération.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 22 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, MORISSET et MÉDEVIELLE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mmes DEROMEDI et MÉLOT, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, M. PIERRE, Mme TROENDLÉ et MM. CHATILLON, REVET, VOGEL et HUSSON ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le III de l’article 59 de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – À échéance de la mission d’appui technique d’accompagnement de la prise de compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations", prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les conseils de développement locaux, créés par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, sont compétents pour évaluer les impacts financiers et environnementaux de l’exercice de la compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations".
« Conformément à l’article 3 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les conseils de développement locaux sont périodiquement informés de l’évolution de la charge financière liée à la création de la compétence dite "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" et des décisions d’attribution des crédits issus de recettes de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts.
« Les conseils de développements locaux transmettent, sur demande du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, un rapport sur la mise en œuvre de compétence et son impact financier. Ils peuvent, selon les modalités inscrites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, constater par avis motivé à l’État et ses représentants le déficit de compensation à la commune ou, lorsque les compétences relatives ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, de la charge financière, notamment sur le reste à charge des dépenses consécutives à la mise en conformité des sites ou l’opérabilité de la compétence transférée. »
Objet
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) du 27 janvier 2014 a attribué au bloc communal une compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). L'objectif était de pallier la carence des propriétaires riverains à entretenir les cours d'eau, ainsi que celle des propriétaires de digues à entretenir leurs ouvrages, en vue d'améliorer la prévention des inondations. Néanmoins, Le transfert de cette compétence est toutefois fortement contesté par les communes du fait de l'absence de mesures financières d'accompagnement.
La loi crée également une nouvelle taxe pour financer ce service public confié au bloc communal. Ainsi, pour les actions relevant de l’exercice de la compétence GEMAPI, la loi autorise la perception d’une taxe facultative, plafonnée et affectée qui ne pourra cependant être levée qu’en cas d’exercice de la compétence par la commune ou l’EPCI, soit en régie directe, soit par le transfert de cette compétence à un syndicat mixte, que ce dernier bénéficie ou non du statut d’EPAGE ou de celui d’EPTB.
Néanmoins, de nombreux responsables de collectivités s’interrogent sur les modalités de mise en œuvre de cette compétence et sur les évolutions qui en résulteront par rapport à son organisation.
En effet, les communes ou leurs regroupements peuvent adhérer à des structures comme des syndicats fluviaux, mais la loi ne permet pas explicitement que le produit de la taxe soit utilisé de façon solidaire sur tout le linéaire géré. En outre, la législation prévoit que le syndicat soit transparent sur l’utilisation effective de cette taxe sur son secteur et à tous les partenaires.
Un tel calcul, collectivité par collectivité, ne permettra pas aux syndicats d’effectuer un travail indispensable à la sécurité des biens et des personnes sur tout le linéaire.
Le présent amendement propose ainsi d’accompagner de façon pérenne l’application de la compétence GEMAPI, à la suite de la mission d’appui technique de bassin diligentée par le Préfet, en permettant aux conseils de développement locaux d’exercer un suivi et l’évaluation de l’exercice de la compétence, l’impact financier du transfert et l’utilisation des recettes issues de la taxe spécifique créée par la loi MAPTAM. Il s’agit de permettre à ces conseils d’exercer, informés régulièrement sur l’évaluation de la charge financière, une mission de contrôle sur demande du président de L’EPCI compétente. Les conseils peuvent constater auprès du Préfet le déficit de compensation financière de la compétence et de son opérabilité.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 473 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS, LOISIER et GATEL, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 20 BIS |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 5214-21 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de compétence à la communauté de communes, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraine le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
Objet
Le transfert obligatoire aux communautés des compétences en matière d’eau et d’assainissement, effectué par le présent projet de loi, ne doit pas conduire à un simple effet de substitution aux communes au sein des syndicats préexistants.
Les assemblées titulaires de la compétence doivent pouvoir librement choisir lors de ce transfert d’exercer directement cette compétence ou au contraire se substituer à leurs membres au sein d’un syndicat mixte. Il convient donc d’offrir une possibilité au conseil communautaire de procéder au choix le plus efficient, sans imposer a priori la seul option de la représentation-substitution. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 112 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, REVET, PONIATOWSKI, GENEST, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, REICHARDT, MOUILLER, CHAIZE, LONGEOT et KENNEL ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Supprimer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
Objet
En cas de transfert des compétences en matière d'eau potable et d'assainissement à une communauté d'agglomération, que ce soit à titre obligatoire ou optionnel, l'article 20 bis adopté par l'Assemblée nationale prévoit de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre.
Toutefois, l'application de ce mécanisme n'est pas automatique puisque cet article prévoit également la possibilité pour la communauté d'agglomération de s'y opposer, en faisant valoir un droit de retrait des communes du syndicat dont elles sont membres pour l'exercice de ces compétences, dans un délai de six mois à compter de leur transfert à l'EPCI, étant précisé que ce retrait est alors mis en œuvre sur simple délibération de la communauté d'agglomération notifiée au syndicat.
Cet article est donc équilibré au sens où il fait confiance à l'intelligence locale et remet la question de l'opportunité d'un tel retrait entre les mains des élus locaux, à charge pour eux de décider de l'organisation des services publics d'eau potable et d'assainissement qu'ils souhaitent voir retenue sur leur territoire.
En revanche, tel n'est pas le cas, force est de le constater, de l'amendement adopté par la Commission des lois à l'initiative du gouvernement, qui prévoit de limiter l'application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats départementaux d'eau potable et d'assainissement, définis comme ceux qui exercent ces compétences pour le compte de l'ensemble des communes situées sur le territoire d'au moins un département. Or il faut savoir qu'il n'existe actuellement aucun syndicat d'eau potable ou d'assainissement regroupant la totalité des communes d'un même département, même si quelques grands syndicats s'en approchent – il ne leur manque parfois qu'une commune. En d'autres termes, il ne faut pas méconnaître que l'amendement du gouvernement vide totalement l'article 20 bis de son contenu et même de tout son sens, puisqu'il ajoute une condition qui n'est réalisée par aucun syndicat.
si les auteurs du présent amendement soutiennent la nécessité de rationnaliser la carte syndicale et sont favorables à la suppression des syndicats infra-communautaires, voire des syndicats dont le périmètre est à peine plus grand que celui de l'EPCI à fiscalité propre, ils sont en revanche totalement opposés à la remise en cause des grands syndicats d'équipement collectifs, quel que soit le secteur d'activité concerné (énergie, eau, assainissement, déchets...), relativement peu nombreux et dont le maintien s'avère indispensable compte tenu non seulement du rôle qu'ils jouent en matière de solidarité territoriale, mais également pour des raisons d'efficacité à la fois technique et économique, ainsi que pour préserver la qualité des services de proximité qu'ils rendent à leurs membres et à la population, précisément parce que ce sont des structures spécialisées.
Il est donc proposé de supprimer la condition limitant la représentation-substitution aux seuls syndicats regroupant la totalité des communes d'un département, car il s'agirait d'un recul très préoccupant et incompréhensible du pouvoir d'appréciation attribué aux élus locaux pour décider l'organisation des services publics dont ils ont la responsabilité. Il convient par conséquent de revenir à la rédaction initiale de l'article 20 bis, qui ne prévoit pas de maintenir systématiquement les syndicats,mais laisse au élus locaux concernés le soin de décider eux-mêmes si ces intercommunalité ont un avenir sur leur territoire et doivent être conservées, ou bien s'il faut au contraire réduire leur périmètre pour permettre aux EPCI à fiscalité propre d'exercer les compétences de ces syndicats à leur place.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 192 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et BAROIN ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Supprimer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
Objet
En cas de transfert des compétences en matière d’eau potable et d’assainissement à une communauté d’agglomération, à titre obligatoire ou optionnel, le texte de l'article tel qu'adopté par l'assemblée nationale rend applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre. Il permet, toutefois à la communauté d’agglomération de s’y opposer, en faisant valoir un droit de retrait des communes du syndicat dont elles sont membres pour l’exercice de ces compétences, dans un délai de six mois à compter de leur transfert à l’EPCI, étant précisé que ce retrait est alors mis en œuvre sur simple délibération de la communauté d’agglomération notifiée au syndicat.
Le texte ainsi retenu par l'assemblée nationale est équilibré au sens où il fait confiance à l’intelligence locale en plaçant la question de l’opportunité d’un tel retrait entre les mains des élus locaux, à charge pour eux de décider de l’organisation des services publics d’eau potable et d’assainissement qu’ils souhaitent voir retenue sur leur territoire.
La limitation du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats d’assainissement, définis comme ceux qui exercent ces compétences pour le compte de l’ensemble des communes situées sur le territoire d’au moins un département, par amendement du gouvernement retenu par la Commission des lois remet en cause cet équilibre. En effet, il n’existe actuellement aucun syndicat d’eau potable ou d’assainissement regroupant la totalité des communes d’un même département, même si quelques grands syndicats s’en approchent – il ne leur manque parfois qu’une commune.
C'est pourquoi le présent amendement vise à rétablir la rédaction antérieure en refusant la disposition issue de l’amendement du gouvernement qui vide totalement l’article 20 bis de son contenu, voire de tout son sens, en ajoutant une condition qui n’est réalisée par aucun syndicat.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 397 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et COLLOMBAT ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Supprimer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
Objet
En cas de transfert des compétences en matière d’eau potable et d’assainissement à une communauté d’agglomération, que ce soit à titre obligatoire ou optionnel, l’article 20 bis adopté par l’Assemblée nationale prévoit de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre.
Toutefois, l’application de ce mécanisme n’est pas automatique puisque cet article prévoit également la possibilité pour la communauté d’agglomération de s’y opposer, en faisant valoir un droit de retrait des communes du syndicat dont elles sont membres pour l’exercice de ces compétences, dans un délai de six mois à compter de leur transfert à l’EPCI, étant précisé que ce retrait est alors mis en œuvre sur simple délibération de la communauté d’agglomération notifiée au syndicat.
Cet article est donc équilibré au sens où il fait confiance à l’intelligence locale et remet la question de l’opportunité d’un tel retrait entre les mains des élus locaux, à charge pour eux de décider de l’organisation des services publics d’eau potable et d’assainissement qu’ils souhaitent voir retenue sur leur territoire.
En revanche, tel n’est pas le cas, force est de le constater, de l’amendement adopté par la Commission des lois à l’initiative du gouvernement, qui prévoit de limiter l’application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats départementaux d’eau potable et d’assainissement, définis comme ceux qui exercent ces compétences pour le compte de l’ensemble des communes situées sur le territoire d’au moins un département. Or il faut savoir qu’il n’existe actuellement aucun syndicat d’eau potable ou d’assainissement regroupant la totalité des communes d’un même département, même si quelques grands syndicats s’en approchent – il ne leur manque parfois qu’une commune. En d’autres termes, il ne faut pas méconnaître que l’amendement du gouvernement vide totalement l’article 20 bis de son contenu et même de tout son sens, puisqu’il ajoute une condition qui n’est réalisée par aucun syndicat.
si les auteurs du présent amendement soutiennent la nécessité de rationnaliser la carte syndicale et sont favorables à la suppression des syndicats infra-communautaires, voire des syndicats dont le périmètre est à peine plus grand que celui de l’EPCI à fiscalité propre, ils sont en revanche totalement opposés à la remise en cause des grands syndicats d’équipement collectifs, quel que soit le secteur d’activité concerné (énergie, eau, assainissement, déchets...), relativement peu nombreux et dont le maintien s’avère indispensable compte tenu non seulement du rôle qu’ils jouent en matière de solidarité territoriale, mais également pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique, ainsi que pour préserver la qualité des services de proximité qu’ils rendent à leurs membres et à la population, précisément parce que ce sont des structures spécialisées.
Il est donc proposé de supprimer la condition limitant la représentation-substitution aux seuls syndicats regroupant la totalité des communes d’un département, car il s’agirait d’un recul très préoccupant et incompréhensible du pouvoir d’appréciation attribué aux élus locaux pour décider l’organisation des services publics dont ils ont la responsabilité. Il convient par conséquent de revenir à la rédaction initiale de l’article 20 bis, qui ne prévoit pas de maintenir systématiquement les syndicats, mais laisse au élus locaux concernés le soin de décider eux-mêmes si ces intercommunalité ont un avenir sur leur territoire et doivent être conservées, ou bien s’il faut au contraire réduire leur périmètre pour permettre aux EPCI à fiscalité propre d’exercer les compétences de ces syndicats à leur place.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 580 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et MÉDEVIELLE, Mme JOISSAINS, M. GABOUTY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CANEVET, Mme GATEL et M. CIGOLOTTI ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Supprimer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
Objet
En cas de transfert des compétences en matière d’eau potable et d'assainissement à une communauté d’agglomération, que ce soit à titre obligatoire ou optionnel, l'article 20 bis adopté par l'Assemblée nationale prévoit de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre.
Toutefois, l’application de ce mécanisme n’est pas automatique puisque cet article prévoit également la possibilité pour la communauté d’agglomération de s'y opposer, en faisant valoir un droit de retrait des communes du syndicat dont elles sont membres pour l’exercice de ces compétences, dans un délai de six mois à compter de leur transfert à l’EPCI, étant précisé que ce retrait est alors mis en ‘uvre sur simple délibération de la communauté d'agglomération notifiée au syndicat.
Cet article est donc équilibré au sens où il fait confiance à l’intelligence locale et remet la question de l’opportunité d’un tel retrait entre les mains des élus locaux, à charge pour eux de décider de l’organisation des services publics d’eau potable et d’assainissement qu’ils souhaitent voir retenue sur leur territoire.
En revanche, tel n'est pas le cas, force est de le constater, de l’amendement adopté par la Commission des lois à l’initiative du gouvernement, qui prévoit de limiter l’application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats départementaux d’eau potable et d’assainissement, définis comme ceux qui exercent ces compétences pour le compte de l’ensemble des communes situées sur le territoire d’au moins un département. Or il faut savoir qu’il n’existe actuellement aucun syndicat d’eau potable ou d’assainissement regroupant la totalité des communes d’un même département, même si quelques grands syndicats s’en approchent ‘ il ne leur manque parfois qu’une commune. En d’autres termes, il ne faut pas méconnaître que l’amendement du gouvernement vide totalement l’article 20 bis de son contenu et même de tout son sens, puisqu’il ajoute une condition qui n’est réalisée par aucun syndicat.
si les auteurs du présent amendement soutiennent la nécessité de rationnaliser la carte syndicale et sont favorables à la suppression des syndicats infra-communautaires, voire des syndicats dont le périmètre est à peine plus grand que celui de l’EPCI à fiscalité propre, ils sont en revanche totalement opposés à la remise en cause des grands syndicats d’équipement collectifs, quel que soit le secteur d’activité concerné (énergie, eau, assainissement, déchets...), relativement peu nombreux et dont le maintien s’avère indispensable compte tenu non seulement du rôle qu’ils jouent en matière de solidarité territoriale, mais également pour des raisons d’efficacité à la fois technique et économique, ainsi que pour préserver la qualité des services de proximité qu’ils rendent à leurs membres et à la population, précisément parce que ce sont des structures spécialisées.
Il est donc proposé de supprimer la condition limitant la représentation-substitution aux seuls syndicats regroupant la totalité des communes d’un département, car il s’agirait d’un recul très préoccupant et incompréhensible du pouvoir d’appréciation attribué aux élus locaux pour décider l’organisation des services publics dont ils ont la responsabilité. Il convient par conséquent de revenir à la rédaction initiale de l’article 20 bis, qui ne prévoit pas de maintenir systématiquement les syndicats, mais laisse au élus locaux concernés le soin de décider eux-mêmes si ces intercommunalité ont un avenir sur leur territoire et doivent être conservées, ou bien s’il faut au contraire réduire leur périmètre pour permettre aux EPCI à fiscalité propre d’exercer les compétences de ces syndicats à leur place.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 512 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, SAUGEY, MANDELLI, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, DES ESGAULX et DEROMEDI et M. Jacques GAUTIER ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
par les mots :
lorsqu’une communauté d’agglomération est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte
Objet
Lorsque que le périmètre de ces établissements publics à fiscalité propre est inclus totalement ou partiellement dans celui d'un syndicat regroupant l'ensemble des communes d'un département, l'article 20 bis prévoit, à titre dérogatoire, l'application du mécanisme de représentation-substitution de ces EPCI à fiscalité propre au sein du syndicat pour l'exercice de ces compétences.
Le mécanisme de représentation-substitution pour les compétences eau et assainissement doit être étendu aux syndicats assurant ces compétences à l'échelle d'un bassin hydrographique, périmètre plus pertinent et bien souvent plus important que celui des EPCI à fiscalité propre. Il n'est pas justifié de l'appliquer à l'échelle du département puisque le périmètre du bassin versant ne coïncide pas avec les limites administratives et notamment avec celles d'un département.
De plus, le mécanisme de représentation-substitution est prévu pour la compétence GEMAPI. Les syndicats existants à l'échelle d'un bassin versant assurant cette compétence GEMAPI assurent bien souvent une gestion intégrée de la ressource en eau et donc exercent également les compétences assainissement et gestion des eaux pluviales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 398 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et COLLOMBAT et Mme MALHERBE ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Remplacer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
par les mots :
lorsque deux tiers au moins des communes du département représentant plus de la moitié de sa population ou la moitié au moins des communes de ce département représentant plus des deux tiers de sa population sont incluses dans le périmètre d'un syndicat pour l'une ou l'autre de ces deux compétences,
Objet
En cas de transfert des compétences en matière d’eau potable et d’assainissement à une communauté d’agglomération, que ce soit à titre obligatoire ou optionnel, l’article 20 bis adopté par l’Assemblée nationale prévoit de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre.
A l’initiative du gouvernement, un amendement a toutefois été adopté par la Commission des lois, afin de limiter l’application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats départementaux, définis comme ceux qui exercent ces compétences pour le compte de l’ensemble des communes d’au moins un département.
Or dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, s’il existe incontestablement de grands syndicats malgré un nombre très élevé de services compétents, aucun de ces syndicats ne regroupe à lui seul l’ensemble des communes d’un département, même si certains n’en sont finalement pas très éloignés. En d’autres termes, pour que le champ d’application potentiel de cet article ne soit pas nul en pratique, il convient d’abaisser le seuil prévu afin que le mécanisme de représentation-substitution puisse éventuellement s’appliquer aux syndicats de grande taille, étant précisé que la communauté d’agglomération a toujours la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre de ce mécanisme, dans le cas où elle décide d’exercer elle-même ces compétences.
A cet égard, pour l’introduction d’un seuil pertinent, il est proposé de s’inspirer de la règle de la majorité qualifiée prévue dans le code général des collectivités territoriales, en réservant l’application du mécanisme de représentation-substitution aux syndicats qui regroupent soit au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population du département, soit à l’inverse au moins deux tiers des communes d’un même département représentant plus de la moitié de sa population.
Cette proposition paraît plus équilibrée que la rédaction actuelle qui rend le dispositif prévu à l’article 20 bis en pratique inapplicable, sans pour autant ouvrir la porte au maintien de plusieurs milliers de syndicats de petite ou même de moyenne taille, dont le périmètre est à peine supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 581 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mmes JOISSAINS et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, KENNEL et CIGOLOTTI ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Remplacer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins,
par les mots :
lorsque deux tiers au moins des communes du département représentant plus de la moitié de sa population ou la moitié au moins des communes de ce département représentant plus des deux tiers de sa population sont incluses dans le périmètre d'un syndicat pour l'une ou l'autre de ces deux compétences,
Objet
En cas de transfert des compétences en matière d?eau potable et d?assainissement à une communauté d?agglomération, que ce soit à titre obligatoire ou optionnel, l?article 20 bis adopté par l?Assemblée nationale prévoit de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre.
A l?initiative du gouvernement, un amendement a toutefois été adopté par la Commission des lois, afin de limiter l?application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats départementaux, définis comme ceux qui exercent ces compétences pour le compte de l?ensemble des communes d?au moins un département.
Or dans les secteurs de l?eau et de l?assainissement, s?il existe incontestablement de grands syndicats malgré un nombre très élevé de services compétents, aucun de ces syndicats ne regroupe à lui seul l?ensemble des communes d?un département, même si certains n?en sont finalement pas très éloignés. En d?autres termes, pour que le champ d?application potentiel de cet article ne soit pas nul en pratique, il convient d?abaisser le seuil prévu afin que le mécanisme de représentation-substitution puisse éventuellement s?appliquer aux syndicats de grande taille, étant précisé que la communauté d?agglomération a toujours la possibilité de s?opposer à la mise en ?uvre de ce mécanisme, dans le cas où elle décide d?exercer elle-même ces compétences.
A cet égard, pour l?introduction d?un seuil pertinent, il est proposé de s?inspirer de la règle de la majorité qualifiée prévue dans le code général des collectivités territoriales, en réservant l?application du mécanisme de représentation-substitution aux syndicats qui regroupent soit au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population du département, soit à l?inverse au moins deux tiers des communes d?un même département représentant plus de la moitié de sa population.
Cette proposition paraît plus équilibrée que la rédaction actuelle qui rend le dispositif prévu à l?article 20 bis en pratique inapplicable, sans pour autant ouvrir la porte au maintien de plusieurs milliers de syndicats de petite ou même de moyenne taille, dont le périmètre est à peine supérieur à celui d?un EPCI à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 513 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, DES ESGAULX et DEROMEDI et MM. Jacques GAUTIER, GENEST et DARNAUD ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins
par les mots :
lorsqu'une communauté urbaine est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte
Objet
Lorsque que le périmètre de ces établissements publics à fiscalité propre est inclus totalement ou partiellement dans celui d'un syndicat regroupant l'ensemble des communes d'un département, l'article 20 bis prévoit, à titre dérogatoire, l'application du mécanisme de représentation-substitution de ces EPCI à fiscalité propre au sein du syndicat pour l'exercice de ces compétences.
Le mécanisme de représentation-substitution pour les compétences eau et assainissement doit être étendu aux syndicats assurant ces compétences à l'échelle d'un bassin hydrographique, périmètre plus pertinent et bien souvent plus important que celui des EPCI à fiscalité propre. Il n'est pas justifié de l'appliquer à l'échelle du département puisque le périmètre du bassin versant ne coïncide pas avec les limites administratives et notamment avec celles d'un département.
De plus, le mécanisme de représentation-substitution est prévu pour la compétence GEMAPI. Les syndicats existants à l'échelle d'un bassin versant assurant cette compétence GEMAPI assurent bien souvent une gestion intégrée de la ressource en eau et donc exercent également les compétences assainissement et gestion des eaux pluviales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 514 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, DES ESGAULX et DEROMEDI et MM. Jacques GAUTIER, GENEST et DARNAUD ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins
par les mots :
lorsqu’une métropole est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte
Objet
Lorsque que le périmètre de ces établissements publics à fiscalité propre est inclus totalement ou partiellement dans celui d'un syndicat regroupant l'ensemble des communes d'un département, l'article 20 bis prévoit, à titre dérogatoire, l'application du mécanisme de représentation-substitution de ces EPCI à fiscalité propre au sein du syndicat pour l'exercice de ces compétences.
Le mécanisme de représentation-substitution pour les compétences eau et assainissement doit être étendu aux syndicats assurant ces compétences à l'échelle d'un bassin hydrographique, périmètre plus pertinent et bien souvent plus important que celui des EPCI à fiscalité propre. Il n'est pas justifié de l'appliquer à l'échelle du département puisque le périmètre du bassin versant ne coïncide pas avec les limites administratives et notamment avec celles d'un département.
De plus, le mécanisme de représentation-substitution est prévu pour la compétence GEMAPI. Les syndicats existants à l'échelle d'un bassin versant assurant cette compétence GEMAPI assurent bien souvent une gestion intégrée de la ressource en eau et donc exercent également les compétences assainissement et gestion des eaux pluviales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 515 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, SAUGEY, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, DES ESGAULX et DEROMEDI et M. Jacques GAUTIER ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 3, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L'article 20 bis du projet prévoit que les EPCI puissent remettre en cause ce mécanisme de représentation-substitution dans les six mois suivant la date de transfert de compétence par simple délibération. Or, il n'est absolument pas cohérent de prévoir qu'un EPCI, qui vient de se voir attribuer ces compétences, puissent remettre en cause la gestion intégrée et rationnelle de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant, selon une procédure simplifiée et sans justification liée à l'intérêt général.
De plus, dans le cadre de la rationalisation des périmètres des syndicats existants, le schéma départemental de coopération intercommunale peut prévoir la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats. Aussi, si un syndicat a été conservé dans le schéma départemental ceci signifie que son existence est justifiée et la remettre en cause peut venir complexifier la gestion de l'eau et de l'assainissement.
Par ailleurs, si l'EPCI à fiscalité propre souhaite ne plus adhérer à un syndicat, le retrait peut s'effectuer dans les conditions déjà prévues dans le CGCT.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 39 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, COURTEAU, RAYNAL, François MARC et MAGNER, Mme BLONDIN et MM. VINCENT, MANABLE, LABAZÉE et CAMANI ARTICLE 20 BIS |
I. ? Alinéa 3, deuxième phrase, et alinéa 5, deuxième phrase
Après la référence :
IV
insérer les mots :
et en cas de délibérations conformes des conseils municipaux concernés,
II. ? Alinéa 7, deuxième phrase
Après la référence :
IV bis
insérer les mots :
et en cas de délibérations conformes des conseils municipaux concernés,
Objet
Cet article prévoit une possibilité unilatérale de retrait d?un syndicat pour les communautés d?agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
Il convient de mieux associer les communes concernées à cette procédure. Ainsi, une exigence de délibérations conformes permet d?atteindre cet objectif.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 111 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, REICHARDT, MOUILLER, GENEST, CHAIZE, PONIATOWSKI, REVET, LONGEOT et KENNEL ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, avant-dernières phrases
Remplacer les mots :
la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées
par les mots et la phrase :
le refus de la substitution peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Objet
Il est proposé que le retrait des communes membres du syndicat auquel elles ont transféré les compétences en matière d'eau potable et/ou d'assainissement soit soumis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), lorsque ce retrait est sollicité par une communauté d'agglomération qui souhaite exercer en propre les compétences susvisées sur la totalité de son territoire, y compris celui des communes membres du syndicat.
Il est en effet essentiel que la commission puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'ensemble des aspects, positifs et négatifs, d'une telle décision modifiant les périmètres des services publics : les gains réalisés au niveau de l'organisation des services de la communauté d'agglomération doivent être évalués au regard du coût des investissements nécessaires pour modifier les réseaux de distribution ou de collecte, ainsi que leur raccordement aux installations de production d'eau potable ou de traitement des eaux usées. Il faut également tenir compte des conséquences pour le syndicat et ses usagers restant en dehors du périmètre de la communauté d'agglomération, car l'équilibre économique et le fonctionnement technique du service public peuvent être complètement modifiés par le retrait.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 191 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et BAROIN ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, avant-dernières phrases
Remplacer les mots :
la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées
par les mots et la phrase :
le refus de la substitution peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Objet
Le présent amendement vise à soumettre le retrait des communes, membres du syndicat auquel elles ont transféré les compétences en matière d’eau potable et/ou d’assainissement, pour avis, à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), lorsque ce retrait est sollicité par une communauté d’agglomération qui souhaite exercer en propre les compétences susvisées sur la totalité de son territoire, y compris celui des communes membres du syndicat.
La CDCI doit, en effet, être en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’ensemble des aspects, positifs et négatifs, de la décision modifiant les périmètres des services publics : les gains réalisés au niveau de l’organisation des services de la communauté d’agglomération doivent être évalués au regard du coût des investissements nécessaires pour modifier les réseaux de distribution ou de collecte, ainsi que leur raccordement aux installations de production d’eau potable ou de traitement des eaux usées. Il faut également tenir compte des conséquences de la modification pour le syndicat et ses usagers restant en dehors du périmètre de la communauté d’agglomération, l’équilibre économique et le fonctionnement technique du service public pouvant être totalement bouleversés par le retrait.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 396 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et COLLOMBAT ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, avant-dernières phrases
Remplacer les mots :
la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées
par les mots et la phrase :
le refus de la substitution peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Objet
Il est proposé que le retrait des communes membres du syndicat auquel elles ont transféré les compétences en matière d’eau potable et/ou d’assainissement soit soumis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), lorsque ce retrait est sollicité par une communauté d’agglomération qui souhaite exercer en propre les compétences susvisées sur la totalité de son territoire, y compris celui des communes membres du syndicat.
Il est en effet essentiel que la commission puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l’ensemble des aspects, positifs et négatifs, d’une telle décision modifiant les périmètres des services publics : les gains réalisés au niveau de l’organisation des services de la communauté d’agglomération doivent être évalués au regard du coût des investissements nécessaires pour modifier les réseaux de distribution ou de collecte, ainsi que leur raccordement aux installations de production d’eau potable ou de traitement des eaux usées. Il faut également tenir compte des conséquences pour le syndicat et ses usagers restant en dehors du périmètre de la communauté d’agglomération, car l’équilibre économique et le fonctionnement technique du service public peuvent être complètement modifiés par le retrait.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 579 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mmes JOISSAINS et MORIN-DESAILLY, M. CANEVET, Mme GATEL et MM. KENNEL et CIGOLOTTI ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, avant-dernières phrases
Remplacer les mots :
la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées
par les mots et la phrase :
le refus de la substitution peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Objet
Il est proposé que le retrait des communes membres du syndicat auquel elles ont transféré les compétences en matière d?eau potable et/ou d?assainissement soit soumis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), lorsque ce retrait est sollicité par une communauté d?agglomération qui souhaite exercer en propre les compétences susvisées sur la totalité de son territoire, y compris celui des communes membres du syndicat.
Il est en effet essentiel que la commission puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l?ensemble des aspects, positifs et négatifs, d?une telle décision modifiant les périmètres des services publics : les gains réalisés au niveau de l?organisation des services de la communauté d?agglomération doivent être évalués au regard du coût des investissements nécessaires pour modifier les réseaux de distribution ou de collecte, ainsi que leur raccordement aux installations de production d?eau potable ou de traitement des eaux usées. Il faut également tenir compte des conséquences pour le syndicat et ses usagers restant en dehors du périmètre de la communauté d?agglomération, car l?équilibre économique et le fonctionnement technique du service public peuvent être complètement modifiés par le retrait.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 516 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, DES ESGAULX et DEROMEDI et MM. Jacques GAUTIER, GENEST et DARNAUD ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 5, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L'article 20 bis du projet prévoit que les EPCI puissent remettre en cause ce mécanisme de représentation-substitution dans les six mois suivant la date de transfert de compétence par simple délibération. Or, il n'est absolument pas cohérent de prévoir qu'un EPCI, qui vient de se voir attribuer ces compétences, puissent remettre en cause la gestion intégrée et rationnelle de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant, selon une procédure simplifiée et sans justification liée à l'intérêt général.
De plus, dans le cadre de la rationalisation des périmètres des syndicats existants, le schéma départemental de coopération intercommunale peut prévoir la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats. Aussi, si un syndicat a été conservé dans le schéma départemental ceci signifie que son existence est justifiée et la remettre en cause peut venir complexifier la gestion de l'eau et de l'assainissement.
Par ailleurs, si l'EPCI à fiscalité propre souhaite ne plus adhérer à un syndicat, le retrait peut s'effectuer dans les conditions déjà prévues dans le CGCT.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 517 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, DES ESGAULX et DEROMEDI et MM. Jacques GAUTIER, GENEST et DARNAUD ARTICLE 20 BIS |
Alinéa 7, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L'article 20 bis du projet prévoit que les EPCI puissent remettre en cause ce mécanisme de représentation-substitution dans les six mois suivant la date de transfert de compétence par simple délibération. Or, il n'est absolument pas cohérent de prévoir qu'un EPCI, qui vient de se voir attribuer ces compétences, puissent remettre en cause la gestion intégrée et rationnelle de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant, selon une procédure simplifiée et sans justification liée à l'intérêt général.
De plus, dans le cadre de la rationalisation des périmètres des syndicats existants, le schéma départemental de coopération intercommunale peut prévoir la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats. Aussi, si un syndicat a été conservé dans le schéma départemental ceci signifie que son existence est justifiée et la remettre en cause peut venir complexifier la gestion de l'eau et de l'assainissement.
Par ailleurs, si l'EPCI à fiscalité propre souhaite ne plus adhérer à un syndicat, le retrait peut s'effectuer dans les conditions déjà prévues dans le CGCT.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 308 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence. Les auteurs de cet amendement refusant d’élargir les compétences transférées aux intercommunalités, ils refusent ici cet article qui organise ces transferts.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 40 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et COURTEAU, Mme MONIER, MM. RAOUL, François MARC et MAGNER, Mme BLONDIN et MM. VINCENT, AUBEY, MANABLE et CAMANI ARTICLE 21 |
Alinéa 1
Remplacer (deux fois) la date :
30 juin
par la date :
31 décembre
Objet
Cet article prévoit une date de mise en conformité des EPCI à fiscalité propre avec l?appropriation de leurs nouvelles compétences et ceci en cours d?année.
Cette pratique donnera lieu à l?élaboration de demi-budgets dont la pertinence est questionnable. Il semble en ce sens préférable d?adopter un cadre tenant compte des années civiles dans un souci de simplification et de fluidification des transferts de compétences.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 769 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, au plus tard le 30 juin 2017
Objet
Conséquence du texte établi par la commission aux articles 18 et 20.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 624 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELEBARRE, KALTENBACH et BOTREL, Mme MONIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 21 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 30 juin 2017
par les mots :
pour la compétence relative à l’assainissement, au plus tard le 30 juin 2017, et pour la compétence relative à l’eau, au plus tard le 1er janvier 2018
Objet
Le transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes suppose une concertation au niveau local sur la gestion du cycle de l’eau. L’objet de cet amendement est de mettre la mise en cohérence de la compétence eau avec l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI (1er janvier 2018).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 812 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Alinéa 1
Remplacer (deux fois) la date :
30 juin
par la date :
31 décembre
Objet
Cet article prévoit une date de mise en conformité des EPCI à fiscalité propre avec l?appropriation de leurs nouvelles compétences et ceci en cours d?année.
Cette pratique donnera lieu à l?élaboration de demi-budgets dont la pertinence est questionnable. Il semble en ce sens préférable d?adopter un cadre tenant compte des années civiles dans un souci de simplification et de fluidification des transferts de compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 701 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À l’occasion du transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, prévue respectivement, au 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office intercommunal.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions de la présente loi régissant ses compétences à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent I, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le représentant de l’État dans le département, lorsque les communes membres de l’établissement public font partie du même département, ou les représentants de l’État dans les départements concernés, dans le cas contraire, procèdent à la modification nécessaire des statuts de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 31 décembre 2017.
III. – Alinéa 4
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. ‒ Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1. – La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire ou métropolitain et en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article L. 134-2 est abrogé ;
3° À l'article L. 162-2, la référence : « L. 134-2 » est supprimée.
Objet
Cet amendement de cohérence vise à organiser le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de tourisme, en prenant en compte la spécificité des stations classées de tourisme, ainsi que des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement.
Il modifie également le code du tourisme pour le mettre en conformité avec cette nouvelle répartition des compétences.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 688 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 133-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à créer un office de tourisme pour chacun de ces sites. »
Objet
L’amendement vise à permettre à une commune d’avoir deux offices de tourisme sur son territoire sans que ce soit un obstacle à sa labellisation en commune touristique ou en station classée de tourisme, comme c’est le cas aujourd’hui notamment pour la commune de Saint-Martin-de-Belleville en Savoie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 309 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 BIS AA |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent d’élargir les compétences transférées aux intercommunalités, ils refusent d’organiser les conséquences de ces transferts dans le cadre de compétences gérées au sein d’un syndicat mixte.
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N° 732 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS AA |
I. - Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux règles statutaires prévoyant l'obtention d'une majorité qualifiée des membres présents ou représentés au comité syndical, ou à l'article L. 5721–2–1 lorsque celles-ci n'en fixent pas la procédure, le retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivités territoriales et les établissements publics membres ayant perdu les compétences faisant l'objet du syndicat mixte à la suite de modifications législatives.
« Le retrait est prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à compter de la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. »
Objet
Cet amendement transforme la procédure facultative permettant aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales et aux établissements publics de se retirer des syndicats mixte lorsque leur participation est devenue sans objet par suite d’une modification de la règlementation ou de leur situation au regard de la règlementation en procédure obligatoire, ne nécessitant plus ni l’avis de la commission départementale de coopération intercommunale ni l’autorisation du préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 21 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, MORISSET et MÉDEVIELLE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mmes DEROMEDI et MÉLOT, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. de NICOLAY et CÉSAR, Mme CANAYER, M. PIERRE, Mme TROENDLÉ et MM. CHATILLON, REVET et VOGEL ARTICLE 21 BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « et pour la compétence en matière d’assainissement, mentionnée à l’article L. 2224-8 du présent code, ».
Objet
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes et à leurs groupements un bloc de compétences relatives à la gestion des mieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), exercées par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont ces communes sont membres, en rendant applicable le dispositif de représentation – substitution pour tenir compte de l'existence, sur certains territoires, de syndicats qui interviennent déjà dans les domaines constitutifs de ce bloc de compétences. Il ne faut pas oublier l'objectif qui se cache derrière ces dispositions, consistant à assurer les aménagements nécessaires à des échelles cohérentes sur le plan hydrographique.
Sur la base du même raisonnement, et de l'article 21 Bis A adopté par le Sénat en 1ère lecture, le présent amendement vise à étendre l'application de ce dispositif de représentation-substitution à la compétence en matière d'assainissement exercée par les communautés d'agglomération, afin que l'objectif général de rationalisation des intercommunalités reste, dans ce secteur, sous-tendu par une logique de bassin ou de sous-bassin versant sur laquelle s'appuie la plupart des grands syndicats d'assainissement existants. Or il est essentiel que cette logique continue de prévaloir, comme cela ressort très bien d'un rapport publié en avril 2014, établi par deux anciens ministres (MM. Alain LAMBERT et Martin MALVY).
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 532 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 21 BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
Le seuil de population fixé au premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 du même code et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 dudit code avant le 1er janvier 2020.
Objet
Amendement rédactionnel.
Il est proposé de sortir le dispositif temporaire de dérogation au seuil démographique de 250 000 habitants pour la création des communautés urbaines du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 522 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOUVARD, VIAL, Loïc HERVÉ et PELLEVAT ARTICLE 21 BIS B |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas également lorsque l’établissement public de coopération intercommunale regroupe des communautés d’agglomération de départements frontaliers distantes de moins de 100 kilomètres d’une agglomération étrangère de plus de 450 000 habitants, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. »
Objet
Il importe que la dérogation accordée aux anciens chefs-lieux de région le soit aussi pour les unités urbaines voisines de métropoles étrangères afin d’engager un dialogue équilibré et une une politique d’aménagement cohérente avec ces dernières.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 66 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MERCIER et TANDONNET ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-1 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la dérogation proposée par l’Assemblée nationale aux conditions démographiques de création d’une communauté d’agglomération.
Le seuil de 15 000 habitants exigé de la commune-centre ne s’appliquerait pas lorsque celle-ci serait le centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants.
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N° 118 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FONTAINE, Didier ROBERT et FROGIER, Mme LOPEZ et M. GREMILLET ARTICLE 21 BIS B |
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° L'article L. 5821-1 est abrogé.
Objet
L’article L. 5821-1 du CGCT dispose que des Communautés urbaines ne peuvent légalement être créées dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Une telle discrimination ne peut perdurer dans le CGCT.
Il est donc proposé de l’abroger.
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N° 155 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD et Mme MEUNIER ARTICLE 21 BIS B |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 5216-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune centre est classée station de tourisme, la population à prendre en compte pour apprécier le seuil des 15 000 habitants est la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. »
Objet
Les communes classées « station de tourisme » disposent d’infrastructures et de services solides, bien souvent surdimensionnés et surqualifiés par rapport aux besoins de la population des résidences principales, mais cela se justifie pleinement par la prise en compte sur une grande partie de l’année des besoins de la population des résidences secondaires et de la population touristique.
Ce classement « station de tourisme » est le signe d’un engagement fort de la commune de proposer des services publics de qualité et dans des domaines très larges qui vont bien au-delà des services offerts sur des territoires non touristiques.
Il s’agit donc de prendre en compte le caractère touristique et littoral du territoire et en particulier du « sur classement démographique » de la ville centre pour la constitution d’une communauté d’agglomération à périmètre constant.
La prise en compte de ce classement nous semble pertinente et semble marquer clairement l’engagement fort de la collectivité. Cette prise en compte du classement « station de tourisme » permet également de limiter la possibilité d’évolution vers une communauté d’agglomération à un nombre de structures plus restreint et ciblée aux territoires les plus investis.
Par exemple, la constitution d’une Communauté d’ Agglomération sur le territoire du Pays de Retz permettrait d’engager autour d’une collectivité renforcée une démarche de regroupement et de structuration du territoire comme cela est mentionné dans le Schéma Départemental de Coopération Intercommunales de Loire Atlantique – « création d’une Communauté d’Agglomération autour de Pornic ». Il s’agirait d’une première étape permettant de structurer le territoire et de fédérer autour de ce pôle d’équilibre.
La prise en compte de la population pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour la commune centre classée en « station de tourisme » semble donc pertinente pour permettre la passage en communauté d’agglomération dans le cadre du dispositif expérimental prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.
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N° 408 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND et COLLOMBAT, Mme MALHERBE, MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN et Mme LABORDE ARTICLE 21 BIS B |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’État peut également, par dérogation à l’ensemble des seuils démographiques mentionnés au premier alinéa, autoriser la création d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département. »
Objet
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales permet aujourd’hui que soit créée autour d’une commune chef-lieu de département, quelle que soit sa population, une communauté d’agglomération dès lors que l’ensemble intercommunal regroupe au moins 30 000 habitants.
Cette disposition dérogatoire ne concerne cependant pas un certain nombre de communes chefs-lieux de départements, dont l’agglomération n’atteint pas le seuil requis de 30 000 habitants. Ce seuil ne pouvant être raisonnablement atteint dans certains départements (exemples : Ardèche, Creuse, Lozère, etc.) du fait de la petite taille de la ville-préfecture de département.
Le présent amendement vise donc, dans le prolongement du dispositif expérimental posé par l’article 40 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à instituer un autre dispositif expérimental autorisant la constitution d’une communauté d’agglomération autour des communes chefs-lieux de départements, sans qu’aucun seuil démographique ne s’applique ni à l’ensemble intercommunal, ni à la commune chef-lieu.
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N° 813 rect. 29 mai 2015 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 BIS B |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° L'article L. 5821-1 est abrogé.
Objet
L’article L. 5821-1 du CGCT dispose que des Communautés urbaines ne peuvent légalement être créées dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
Une telle discrimination ne peut perdurer dans le CGCT.
Il est donc proposé de l’abroger.
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N° 226 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte prévoit que la compétence relative à la « création et la gestion des maisons de services » au public soit intégrée au sein des compétences obligatoires des communautés urbaines et métropoles. Elle est par ailleurs intégrée au sein des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomérations.
Cet amendement supprime cette compétence obligatoire pour les communautés urbaines et métropoles, dans la mesure où il ne leur appartient pas de se substituer à l’État.
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N° 310 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence. Les auteurs de cet amendement refusant d’élargir les compétences transférées aux intercommunalités, et ayant de grandes réserves sur la mise en place des maisons de services au public en lieu et place des maisons de services publics, ils ne souhaitent pas que la compétences de ce nouveau type de maisons relèvent de l’intercommunalité écartant ainsi les communes du développement des services à la population.
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N° 230 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 21 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article revient sur les dispositions adoptés par la loi MAPTAM il y a à peine plus d’un an, et qui sont en cours d’application par les métropoles, sans que ces dernières ne rencontrent de difficultés particulières. Il n’y a donc pas lieu de modifier la loi sous peine de créer une insécurité juridique nouvelle et d’en complexifier la mise en œuvre.
En conséquence, le présent amendement supprime l’article 21 ter.
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N° 255 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, PATRIAT et PERCHERON, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et M. CHIRON ARTICLE 21 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article revient sur les dispositions adoptées par la loi MAPTAM il y a à peine plus d?un an, et qui sont en cours d?application par les métropoles, sans que celles-ci ne rencontrent de difficultés particulières. Il n?y a donc pas lieu de modifier la loi sous peine de créer une insécurité juridique nouvelle et d?en complexifier la mise en ?uvre.En outre, les dispositions de l?alinéa 3 relatives au nombre de sièges dont peut disposer la métropole et qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre total doivent être mises en adéquation avec la suppression par la commission des lois des dispositions de l?article 16 bis sur ce même sujet.En conséquence, le présent amendement supprime l?article 21 ter.
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N° 400 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et COLLOMBAT ARTICLE 21 TER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le nombre de suffrages » sont remplacés par les mots : « Le nombre de sièges ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, afin de faciliter la mise en œuvre du mécanisme de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Cette loi a transféré de plein droit aux métropoles et aux communautés urbaines la compétence d’autorité concédante de la distribution d’électricité (article L.5215-22 du CGCT), tout en rendant applicable à ces EPCI à fiscalité propre (et à la métropole de Lyon) le mécanisme de représentation-substitution lorsque cette compétence est déjà exercée par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte, dont le périmètre inclut en totalité ou en partie celui des communes membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine. En application de ce dispositif, l’EPCI à fiscalité propre siège à la place de ses communes membres au comité du syndicat, au titre de la compétence susvisée.
Dans ce cadre, un principe de représentation démographique est prévu, mais avec des modalités d’application différentes :
- dans le cas d’une métropole, c’est le nombre de suffrages dont celle-ci dispose au sein du comité syndical qui doit être proportionnel à la population des communes qu’elle représente, rapportée à la population de l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat. Chaque représentant peut ainsi disposer de plusieurs voix, ce qui a l’avantage de ne pas obliger la métropole à désigner un grand nombre de représentants le cas échéant ;
- en revanche, s’il s’agit d’une communauté urbaine, la proportionnalité est appliquée au nombre de sièges et pas au nombre de suffrages, ce qui peut avoir pour effet de contraindre l’EPCI à fiscalité propre à désigner un nombre de représentants important, voire dans certains cas supérieur au nombre total des conseillers communautaires.
Eu égard aux difficultés importantes qui peuvent se poser en pratique, un amendement a été adopté en première lecture au Sénat pour étendre aux communautés urbaines la règle de proportionnalité démographique déjà applicable aux métropoles, avant que l’Assemblée nationale ne décide à l’inverse d’aligner les métropoles sur le régime des communautés urbaines, malgré les difficultés d’application.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il est donc proposé de rétablir l’article 21 ter dans sa rédaction issue du Sénat.
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N° 114 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, REVET, MOUILLER, CHAIZE, GENEST, SAUGEY et LONGEOT ARTICLE 21 TER |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. - À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le nombre de sièges » sont remplacés par les mots : « Le nombre de suffrages ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, afin de faciliter la mise en œuvre du mécanisme de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).
Cette loi a transféré de plein droit aux métropoles et aux communautés urbainesla compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité (article L.5215-22 du CGCT), tout en rendant applicable à ces EPCI à fiscalité propre (et à la métropole de Lyon) le mécanisme de représentation-substitution lorsque cette compétence est déjà exercée par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte, dont le périmètre inclut en totalité ou en partie celui des communes membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine. En application de ce dispositif, l'EPCI à fiscalité propre siège à la place de ses communes membres au comité du syndicat, au titre de la compétence susvisée.
Dans ce cadre, un principe de représentation démographique est prévu, mais avec des modalités d'application différentes :
dans le cas d'une métropole, c'est le nombre de suffrages dont celle-ci dispose au sein du comité syndical qui doit être proportionnel à la population des communes qu'elle représente, rapportée à la population de l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat. Chaque représentant peut ainsi disposer de plusieurs voix, ce qui a l'avantage de ne pas obliger la métropole à désigner un grand nombre de représentants le cas échéant;
En revanche, s'il s'agit d'une communauté urbaine, la proportionnalité est appliquée au nombre de sièges et pas au nombre de suffrages, ce qui peut avoir pour effet de contraindre l'EPCI à fiscalité propre à désigner un nombre de représentants important, voire dans certains cas supérieur au nombre total des conseillers communautaires.
Eu égard aux difficultés importantes qui peuvent se poser en pratique, un amendement a été adopté en première lecture au Sénat pour étendre aux communautés urbaines la règle de proportionnalité démographique déjà applicable aux métropoles, avant que l'Assemblée nationale ne décide à l'inverse d'aligner les métropoles sur le régime des communautés urbaines, malgré les difficultés d'application.
Dans un souci de cohérence et d'efficacité, il est donc proposé de rétablir l'article 21 ter dans sa rédaction issue du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 254 rect. 24 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, PATRIAT et PERCHERON et Mmes SCHILLINGER et GUILLEMOT ARTICLE 21 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article n’est pas applicable à la métropole de Lyon.
Objet
Malgré plusieurs modifications intervenues en ce sens lors des examens successifs du projet de loi MAPTAM ayant créé la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, notamment quant aux impacts de cette création sur les syndicats préexistants, le présent amendement apporte une précision juridique supplémentaire sur la non-application des dispositions de l?article L.5217-7, relatif au mécanisme de représentation-substitution des métropoles de droit commun, à cette collectivité.
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N° 421 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, Jacques GAUTIER, MOUILLER, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et MORISSET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET, DANESI, SAUGEY, CAMBON, MANDELLI et BAROIN, Mmes CANAYER et HUMMEL, MM. CARLE, DOLIGÉ, VOGEL, LAMÉNIE et GREMILLET, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LENOIR et Mme LAMURE ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par la ou les commune(s) choisie(s) par l’assemblée délibérante. » ;
Objet
Le présent amendement permet de confier la gestion d’un service commun à une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.
Cette évolution souhaitable s’appuie précisément sur l’une des préconisations formulées dans le récent rapport de l’IGF et de l’IGA sur les mutualisations au sein du bloc communal remis le 22 janvier 2015 à la Ministre de la décentralisation et de la fonction publique et au Président de l’AMF et doit être facilitée dans sa mise en œuvre pour en accélérer l’ampleur.
En effet, un des principaux obstacles repose sur la situation personnelle des agents publics concernés par ces mécanismes de mutualisation.
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées de ces dernières à l’établissement public. Ces services communs constituent un outil de performance de l’action publique et de maîtrise de la dépense, indubitable.
Néanmoins, le cinquième alinéa de cet article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, pose comme principe que de tels services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette règle a notamment pour conséquence que les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs missions au sein de ces services partagés, doivent être transférés dans les effectifs de l’établissement public, accroissant d’autant la masse salariale de ce dernier et imposant à des agents une mobilité nullement nécessaire pour l’exercice de leurs missions dans le service commun.
Le cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit d’ailleurs une dérogation pour les métropoles et les communautés urbaines, dans lesquelles un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante.
Une extension de cette dérogation aux communautés de communes et d’agglomération constituerait un facteur d’accélération notable des mécanismes de mutualisation. En effet, une telle ouverture permettrait au conseil communautaire de désigner, avec l’accord de cette dernière, la commune qui gérerait le service commun, sans que le tableau des effectifs de l’établissement public ne s’accroisse pour chaque nouveau service commun du nombre total d’agents publics intervenant dans ledit service.
Enfin, cette faculté de confier à une commune membre de l’EPCI la gestion d’un service commun permettrait de conserver une proximité et une échelle pertinente de gestion du service.
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N° 419 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, Jacques GAUTIER, MOUILLER, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et MORISSET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET, DANESI, SAUGEY, CAMBON, MANDELLI et BAROIN, Mmes CANAYER et HUMMEL, MM. CARLE, DOLIGÉ, VOGEL et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LENOIR et Mme LAMURE ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « ou une communauté urbaine », sont remplacés par les mots : « , une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération intégrant la ville chef-lieu de département ».
Objet
La rationalisation de la construction intercommunale et la maîtrise de la dépense publique accélèrent les processus de mutualisation des services et des moyens entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres.
Cette évolution souhaitable, conforme aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son Rapport au Président de la République sur l’intercommunalité en France, en novembre 2005, doit être facilitée dans sa mise en œuvre pour en accélérer l’ampleur.
En effet, un des principaux obstacles repose sur la situation personnelle des agents publics concernés par ces mécanismes de mutualisation.
L’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées de ces dernières à l’établissement public. Ces services communs constituent un outil de performance de l’action publique et de maîtrise de la dépense, indubitable.
Néanmoins, le cinquième alinéa de cet article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, pose comme principe que de tels services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette règle a notamment pour conséquence que les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs missions au sein de ces services partagés, doivent être transférés dans les effectifs de l’établissement public, accroissant d’autant la masse salariale de ce dernier et imposant à des agents une mobilité nullement nécessaire pour l’exercice de leurs missions dans le service commun.
Le cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, prévoit d’ailleurs une dérogation pour les métropoles et les communautés urbaines, dans lesquelles un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante.
Une extension mesurée de cette dérogation aux communautés d’agglomération intégrant la ville chef-lieu de département, constituerait un facteur d’accélération notable des mécanismes de mutualisation. En effet, une telle ouverture permettrait au Conseil communautaire de désigner, avec l’accord de cette dernière, la commune qui gérerait le service commun, sans que le tableau des effectifs de l’établissement public ne s’accroisse pour chaque nouveau service commun du nombre total d’agents publics intervenant dans ledit service.
En outre, il est patent qu’une commune chef-lieu de département, eu égard à sa centralité et aux flux de population dont elle bénéficie, doit conserver un certain nombre de services généraux, fonctionnels et de proximité. Certaines missions, notamment en matière de police administrative et de services à la population, imposent également de conserver de telles compétences parmi le personnel. Le risque d’une mutualisation étriquée, reposant sur des mécanismes de transfert imposé du personnel donc insuffisamment retenus, est de multiplier les doublons entre la ville-centre et la communauté d’agglomération, en contradiction même avec l’objectif poursuivi.
C’est la raison pour laquelle, il vous est proposé d’adopter l’extension de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2, aux communautés d’agglomération intégrant la ville chef-lieu de département.
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N° 570 rect. 26 mai 2015 |
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MM. KAROUTCHI, Jacques GAUTIER, MOUILLER, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et MORISSET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET, DANESI, SAUGEY, CAMBON, MANDELLI et BAROIN, Mmes CANAYER et HUMMEL, MM. CARLE, DOLIGÉ, VOGEL et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LENOIR et Mme LAMURE ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du cinquième alinéa, après les mots : « dans une métropole ou une communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou dans une communauté d’agglomération ».
Objet
La rationalisation de la construction intercommunale et la maîtrise de la dépense publique accélèrent les processus de mutualisation des services et des moyens entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres.
Cette évolution souhaitable, conforme aux recommandations formulées par la Cour des comptes dans son Rapport au Président de la République sur l’intercommunalité en France, en novembre 2005, doit être facilitée dans sa mise en œuvre pour en accélérer l’ampleur.
En effet, un des principaux obstacles repose sur la situation personnelle des agents publics concernés par ces mécanismes de mutualisation.
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées de ces dernières à l’établissement public. Ces services communs constituent un outil de performance de l’action publique et de maîtrise de la dépense, indubitable.
Néanmoins, le cinquième alinéa de cet article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, pose comme principe que de tels services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette règle a notamment pour conséquence que les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs missions au sein de ces services partagés, doivent être transférés dans les effectifs de l’établissement public, accroissant d’autant la masse salariale de ce dernier et imposant à des agents une mobilité nullement nécessaire pour l’exercice de leurs missions dans le service commun.
Le cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit d’ailleurs une dérogation pour les métropoles et les communautés urbaines, dans lesquelles un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante.
Une extension mesurée de cette dérogation aux communautés d’agglomération, constituerait un facteur d’accélération notable des mécanismes de mutualisation. En effet, une telle ouverture permettrait au conseil communautaire de désigner, avec l’accord de cette dernière, la commune qui gérerait le service commun, sans que le tableau des effectifs de l’établissement public ne s’accroisse pour chaque nouveau service commun du nombre total d’agents publics intervenant dans ledit service.
En outre, il est patent qu’une commune, eu égard à sa centralité et aux flux de population dont elle bénéficie, doit conserver un certain nombre de services généraux, fonctionnels et de proximité. Certaines missions, notamment en matière de police administrative et de services à la population, imposent également de conserver de telles compétences parmi le personnel. Le risque d’une mutualisation étriquée, reposant sur des mécanismes de transfert imposé du personnel donc insuffisamment retenus, est de multiplier les doublons entre la ville-centre et la communauté d’agglomération, en contradiction même avec l’objectif poursuivi.
C’est la raison pour laquelle, il vous est proposé d’adopter l’extension de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 5211-4-2, aux communautés d’agglomération.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 227 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 22 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit transférés à l’établissement public de coopération intercommunale si la convention qui règle les effets de la mise en commun le prévoit. A défaut, ils sont mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. » ;
Objet
Cet amendement prévoit que les agents accomplissant une partie de leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun puissent être transférés de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, si les organes délibérants le décident au moyen de la convention de mise en commun. A défaut, ils seraient mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale.
Il s’agit là d’une mesure de souplesse nécessaire, permettant au dialogue local de déterminer la meilleure solution et de ne pas exclure la possibilité d’un transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 418 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, Jacques GAUTIER, MOUILLER, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et MORISSET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET, DANESI, SAUGEY, CAMBON, MANDELLI et BAROIN, Mmes CANAYER et HUMMEL, MM. CARLE, DOLIGÉ, VOGEL, CHAIZE, LAMÉNIE et GREMILLET, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LENOIR, Mme LAMURE et M. HUSSON ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention prévoit la mutualisation d’un ou plusieurs services entre les communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le personnel du service ou des services concernés est mis à disposition de plein droit au profit d’un ou plusieurs des cocontractants. Pour l’exécution de la convention, les agents mis à disposition sont placés sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle ils exercent leur mission. La convention prévoit, après avis des comités techniques compétents, les effets sur les personnels. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter les mutualisations de services entre communes membres d’une même communauté ou entre des EPCI à fiscalité propre en facilitant la mise à disposition de personnel.
Il s’agit ainsi de répondre, via les ententes intercommunales, aux nombreuses demandes d’assouplissement des outils de mutualisation de services entre communes et de leur permettre de partager plus facilement des personnels dans certains domaines ne relevant pas forcément de l’action communautaire, comme par exemple la gestion des espaces verts.
Cette disposition souple permet de répondre concrètement aux besoins d’économie et rationalisation des dépenses publiques.
Elle s’appuie précisément sur l’une des préconisations formulées dans le rapport de l’IGF et de l’IGA sur les mutualisations au sein du bloc communal remis le 22 janvier 2015 à la Ministre de la décentralisation et de la fonction publique et au Président de l’AMF.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 238 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 22 BIS AAA |
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : » effectué par un établissement public spécialisé de l’État », les mots : « par ce même établissement public » et les mots : « avec lui » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par l’établissement public spécialisé » sont supprimés ;
3° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « L’établissement public de l’État mentionné au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente ».
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter. Aux agents assermentés de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de leurs tiers contractants chargés d’établir l’avis de paiement mentionné au II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et habilités par l’autorité dont ils relèvent, aux seules fins de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement ou favorisant le paiement du forfait de post-stationnement avant le délai prévu au IV du même article. La communication aux agents précédemment cités est faite dans les mêmes conditions techniques et financières que celles prévues pour les agents mentionnés au 5° bis du présent article ; »
III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Objet
La réforme de décentralisation du stationnement, dont le principe a été adopté avec le vote de l’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (MAPTAM), est en l’état incomplète.
En effet, alors que la pierre angulaire de cette réforme consiste à octroyer une totale liberté aux collectivités territoriales et à leurs groupements quant à la définition et aux moyens à mettre en œuvre pour faire du stationnement payant sur voirie un véritable levier au service de la mobilité durable, l’article 63 de la loi précitée ne prévoit pas que les collectivités compétentes puissent choisir d’envoyer elles-mêmes les avis de paiement des forfaits de post-stationnement aux domiciles des redevables.
De la rédaction de l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, issue de la loi MAPTAM, l’ANTAI, établissement public spécialisé de l’Etat, est seule en mesure de consulter le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ainsi que le Fichier national des immatriculations (FNI) afin de transmettre l’avis de paiement par voie dématérialisée ou par voie postale au titulaire du certificat d’immatriculation.
Cette disposition créée une iniquité dans le système dès lors qu’elle oblige les collectivités, ou leurs groupements, à faire appel aux services de l’ANTAI pour exercer cette mission.
Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités compétentes qui ne souhaiteraient pas recourir aux services de l’ANTAI, ou à leur tiers contractant, de consulter le SIV et le FNI en vue de l’envoi par voie postale d’un avis de paiement.
Il permet également aux collectivités qui auront opté pour l’apposition de l’avis de paiement sur le pare-brise du véhicule, de pouvoir transmettre une lettre de relance amiable au redevable afin de faciliter le recouvrement des forfaits de post-stationnement au sein du délai légal de paiement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 237 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 22 BIS AAA |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I.– Le III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2, seconde phrase
1° Après les mots :
en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie
insérer les mots :
et selon des modalités définies par décret
2° Compléter cette phrase par les mots :
non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat
III. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le second alinéa est complété par les mots : « non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat ».
II. – Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Objet
Cet amendement précise le dispositif adopté lors de la première lecture à l’Assemblée Nationale relatif au reversement du produit des forfaits de post-stationnement (FPS) par la commune à la collectivité ou au groupement de collectivités compétents en matière de transports publics et de mobilité.
Tout d’abord, il tient compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 2333-87 du CGCT issue de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015.
Cet amendement prévoit ensuite l’intervention d’un décret pour fixer les modalités de reversement du FPS en fonction du statut juridique de l’entité compétente en matière de transports publics et de mobilité. Il s’agit ici de donner une base légale incontestable aux dispositions de l’article R. 2333-120-18 du CGCT issue du décret XXXX.
Cet article, adopté à la suite d’un consensus entre les principales associations des collectivités et groupements concernés par ce sujet (AMF ; ACUF ; AMGVF ; GART ; ADCF), s’inscrit dans la logique décentralisatrice guidant la réforme du stationnement payant.
Enfin, l’amendement évite que la déduction des coûts relatifs à la mise en œuvre du FPS opérée par les communes lors du reversement du produit des FPS à l’autorité en charge des transports publics et de la mobilité aboutisse à vider de sa substance le fondement même de la réforme votée en 2014.
S’il est en effet légitime que la collectivité à l’origine de la redevance de stationnement et supportant l’ensemble des coûts de gestion du FPS se voit rembourser de ces derniers par les recettes générées, il est tout aussi légitime de tenir compte pour ce faire des mécanismes déjà prévus à cet effet par la loi MAPTAM.
L’article L. 2333-87 du CGCT prévoit ainsi que « le barème tarifaire de paiement immédiat (…) tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. ». Le sénateur Filleul à l’origine de cette rédaction, a précisé que « l’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement. »
Il ressort donc que le dispositif voté en 2014 prévoit déjà qu’une partie des coûts générés par le FPS et supportés par la commune est financée par le produit des redevances payées immédiatement à l'horodateur en application du barème tarifaire et dont elle en reçoit l’intégralité du montant.
Le produit du FPS n’a vocation qu’à couvrir le reliquat éventuel des couts supportés par la commune au titre du FPS qui ne seraient pas couvert par le produit des redevances payées immédiatement. La précision proposée vise donc à éviter que la commune ayant instituée la redevance se rémunère deux fois au titre des coûts générés par le traitement du FPS.
Dans la mesure où la détermination du tarif applicable à la redevance de paiement immédiat et au FPS est identique au cas particulier de la métropole lyonnaise, il est proposé d’étendre à celle-ci la même précision.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 594 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, COMMEINHES, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, DES ESGAULX, GRUNY et DEROMEDI et MM. Jacques GAUTIER et HUSSON ARTICLE 22 BIS B |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du II de l'article L. 213–12 du code de l'environnement est supprimé.
Objet
Cet alinéa, introduit par la loi MAPTAM, supprime la possibilité pour les syndicats mixtes reconnus EPAGE de fiscaliser, conformément à l'article L.5212-20 du C.G.C.T., la contribution de leurs communes membres.
Or, de nombreux syndicats qui exercent déjà la compétence GEMAPI, et qui peuvent prétendre à être reconnus EPAGE, exercent, dans le cadre d'une gestion intégrée de la ressource en eau, d'autres missions visées à l'article L. 211-7 du Code l'environnement et qui ne rentrent pas dans la GEMAPI, compétences qui ne seraient pas forcément reprises par les EPCI à fiscalité propre (par exemple la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre la pollution des eaux superficielles et souterraines)
Aussi, il conviendrait que la possibilité de fiscaliser la contribution des communes puisse être maintenue pour les compétences hors GEMAPI. En effet, la fiscalisation permet de percevoir la contribution des communes directement auprès des contribuables, et de ne pas la prélever sur le budget des communes.
Lorsqu'il a été opté pour la fiscalisation, il sera difficile de revenir sur ce mode de perception qui permet une meilleure transparence.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 595 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON, COMMEINHES, MILON, MORISSET, FRASSA, CARLE, VOGEL, CHARON, HOUEL et LEFÈVRE, Mmes PROCACCIA, GRUNY, DES ESGAULX et DEROMEDI et MM. Jacques GAUTIER et HUSSON ARTICLE 22 BIS B |
I. - Alinéas 2, 3 et 6, première phrase
Remplacer le mot :
transformé
par le mot :
reconnu
II. - Alinéas 4 (trois fois), 5 (trois fois) et 6
Remplacer le mot :
transformation
par le mot :
reconnaissance
Objet
Il est proposé de remplacer les termes « transformé » et « transformation » par « reconnu » et « reconnaissance »
En effet, l'emploi du terme transformer sous-entend qu'il y a une modification du statut juridique. Or, le syndicat qui est « transformé » en EPTB ou en EPAGE conserve le statut juridique du syndicat mixte.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 20 rect. ter 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, MORISSET et MÉDEVIELLE, Mme IMBERT, M. MANDELLI, Mmes DEROMEDI et MÉLOT, MM. HOUEL et LEFÈVRE, Mmes DES ESGAULX et CAYEUX, MM. de NICOLAY et CÉSAR, Mme CANAYER et MM. PIERRE, CHATILLON, REVET, VOGEL et HUSSON ARTICLE 22 BIS B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte ou l’établissement public, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. » ;
2° Le troisième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due. »
Objet
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles attribue une compétence exclusive aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a également clairement souhaité, dans l'exercice de la compétence GEMAPI, que puisse être mise en place une solidarité à l'échelle du bassin versant, laquelle ne peut qu'être organisée que par l'organe délibérant attributaire de la compétence GEMAPI.
Or, le périmètre de certains EPCI, et a fortiori de certaines communes, ne correspondant pas nécessairement à un bassin versant.
L'esprit de cette loi concernant la compétence GEMAPI étant clairement de conserver un principe de solidarité, puisqu'elle a en particulier instauré une taxe en lieu et place d'une redevance pour service rendu, il convient que ce principe puisse s'appliquer sans contestation possible à l'échelle des syndicats mixtes ou des établissements publics (EPAGE ou EPTB) existants ou à constituer, particulièrement en ce qui concerne leur financement par leurs membres.
Or, l'article L 1530 bis I du code général des impôts, en prévoyant que le produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est « au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », pourrait être interprété comme n'autorisant le financement par cette taxe que des seuls travaux réellement effectués sur le périmètre de la commune ou de l'EPCI compétent.
Pour assurer la sécurité juridique de ce dispositif, et aux fins de ne pas fragiliser la solidarité de bassin versant, il pourrait être expressément prévu dans la loi que le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI correspond, en cas de transfert de tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte ou un établissement public, au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l'EPCI par ce groupement, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l'exercice par ce dernier de ladite compétence.
Il est proposé la même modification concernant l'affectation de la taxe.
Ces ajustements ont pour seul objet de permettre expressément et sans contestation possible l'affectation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au paiement de la contribution statutaire mise à la charge des communes et des EPCI membres d'un groupement, selon la clé de répartition retenue dans les statuts, et au titre du seul exercice de la compétence GEMAPI transférée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 540 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. REICHARDT, BOCKEL, KENNEL et KERN ARTICLE 22 BIS B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte ou l’établissement public, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. » ;
2° Le troisième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due. »
Objet
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles attribue une compétence exclusive aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a également clairement souhaité, dans l’exercice de la compétence GEMAPI, que puisse être mise en place une solidarité à l’échelle du bassin versant, laquelle ne peut qu’être organisée que par l’organe délibérant attributaire de la compétence GEMAPI.
Or, le périmètre de certains EPCI, et a fortiori de certaines communes, ne correspondant pas nécessairement à un bassin versant.
L’esprit de cette loi concernant la compétence GEMAPI étant clairement de conserver un principe de solidarité, puisqu’elle a en particulier instauré une taxe en lieu et place d’une redevance pour service rendu, il convient que ce principe puisse s’appliquer sans contestation possible à l’échelle des syndicats mixtes ou des établissements publics (EPAGE ou EPTB) existants ou à constituer, particulièrement en ce qui concerne leur financement par leurs membres.
Or, l’article L 1530 bis I du code général des impôts, en prévoyant que le produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est « au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », pourrait être interprété comme n’autorisant le financement par cette taxe que des seuls travaux réellement effectués sur le périmètre de la commune ou de l’EPCI compétent.
Pour assurer la sécurité juridique de ce dispositif, et aux fins de ne pas fragiliser la solidarité de bassin versant, il pourrait être expressément prévu dans la loi que le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI correspond, en cas de transfert de tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte ou un établissement public, au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’EPCI par ce groupement, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de ladite compétence.
Il est proposé la même modification concernant l’affectation de la taxe.
Ces ajustements ont pour seul objet de permettre expressément et sans contestation possible l’affectation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au paiement de la contribution statutaire mise à la charge des communes et des EPCI membres d’un groupement, selon la clé de répartition retenue dans les statuts, et au titre du seul exercice de la compétence GEMAPI transférée.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 312 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation de création d’un CCAS dans chaque commune doit demeurer dans notre législation.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 409 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'étude de nouveaux modes de gouvernance pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 22 ter.
Cet amendement reprend la première recommandation du rapport sur la mise en capacité des territoires hyper-ruraux. Si le seuil de 20 000 habitants est retenu, il est nécessaire d'étudier de nouveaux modes de gouvernance pour les EPCI comportant de nombreuses communes, comme la création d'un organe exécutif distinct de l'Assemblée plénière où toutes les composantes seraient représentées, notamment tous les maires, à l'image de la collectivité territoriale de Corse.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 313 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 QUATER A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le pouvoir fiscal est partie intégrante de l’autonomie financière d’une collectivité territoriale et de sa libre administration. Aussi une commune ne saurait être contrainte, par une majorité d’autres, au sein d’une intercommunalité, à devoir abandonner son pouvoir de définir les taux de fiscalité des impôts directs dont elle à la charge.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 530 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme IMBERT, M. CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. MAYET et PIERRE, Mme CAYEUX et MM. BOUCHET, ALLIZARD, CHARON et POINTEREAU ARTICLE 22 QUATER A |
Alinéa 2
1° Après les mots :
public et
insérer les mots :
de chacun
2° Supprimer les mots :
adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population,
Objet
Il s’agit de revenir à la règle de l’unanimité pour procéder à l’unification de l’un ou plusieurs des impôts directs en l’élargissant également aux métropoles.
Le vote des taux d’imposition constitue une prérogative de la commune, garant de son existence comme collectivité de plein exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 373 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 22 QUATER A |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à la majorité des deux tiers au moins
par les mots :
à l’unanimité
Objet
Lever l’impôt étant une compétence essentielle des communes, ces dernières ne sauraient en être dessaisies sans consentement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 633 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 QUATER C |
Alinéa 3
Remplacer les références :
L. 2121-19 et L. 2121-22
par les références :
L. 2121-19, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-22
Objet
Cet amendement complète les dispositions introduites au projet de loi par voie d’amendements parlementaires visant à abaisser le seuil d’application de différents droits des élus municipaux aujourd’hui applicables dans les communes de 3500 habitants et plus aux élus des communes de 1000 habitants et plus, et ce en cohérence avec l’abaissement du seuil d’application du scrutin proportionnel aux communes de 1000 habitants et plus.
Précisément, cet amendement prévoit l’abaissement du seuil à 1000 habitants-
- pour le délai de trois jours francs pour l’envoi de la convocation au conseil municipal (en cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc),
- pour l’envoi d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
- pour la mise à disposition d’un local
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 702 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 QUATER C |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » et les mots : « s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Alinéa 6
Supprimer les mots et la phrase :
s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
IV. – Alinéa 7
Remplacer la date :
1er janvier 2016
par les mots :
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi
Objet
L’abaissement de 3 500 habitants à 1 000 habitants du seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste (article L. 252 du code électoral) nécessite une adaptation de certaines règles de fonctionnement des conseils municipaux.
L’article 22 quater C abaisse ainsi de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population des communes à partir duquel s’appliquent des dispositions spécifiques relatives à l’adoption d’un règlement intérieur (L. 2121-8), aux règles de convocation du conseil municipal (L. 2121-9) et à la possibilité de soumettre des questions orales (L. 2121-19).
La même logique s’impose aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En effet, depuis mars 2014, les conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au suffrage universel direct. Par ailleurs, le relèvement du seuil minimal de population des EPCI à fiscalité propre rend également nécessaire une clarification des règles de fonctionnement applicables à ces établissements.
Le présent amendement propose par conséquent de rendre applicable à tous les EPCI à fiscalité propre les règles de fonctionnement en ce qui concerne, d’une part, les dispositions pour lesquelles le seuil de population a été abaissé à 1 000 habitants, et d’autre part les règles de fonctionnement pour lesquelles le seuil de population de 3 500 habitants a été maintenu (L. 2121-11 et L.2121-12)
D’autre part, le présent amendement vise à rendre applicables les nouvelles dispositions à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, au lieu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 actuellement prévue au III. de l’article 22 quater C.
Il semble en effet préférable, pour la sécurité juridique des délibérations des conseils municipaux et communautaires, de ne pas prévoir une entrée en vigueur trop rapprochée des nouvelles règles introduites par cet article en matière de règlement intérieur, de convocations et de questions orales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 814 29 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 702 du Gouvernement présenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 22 QUATER C |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa
1er janvier 2017
Objet
Se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 538 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. PIERRE, Mme CANAYER, M. CHARON, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, HOUEL, Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mmes MÉLOT, BOUCHART et CAYEUX, MM. ALLIZARD et POINTEREAU et Mme LAMURE ARTICLE 22 QUATER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La première phrase de l’article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ayant déclaré appartenir à l’opposition ».
… – La première phrase de l’article L. 4132-23-1 du même code est complétée par les mots : « ayant déclaré appartenir à l’opposition ».
Objet
Suite aux travaux de la commission de lois, il est proposé de maintenir l’article L. 2121-27-1 dans sa rédaction actuelle en l’étendant aux communes de 1 000 habitants et plus, contre 3 500 aujourd’hui.
Sur le modèle des dispositions applicables aux communes, il est proposé de réserver les tribunes d’expression libre présentes dans les magazines des départements et des régions uniquement aux groupes d’opposition.
En effet, on peut légitimement considérer que l’ensemble du bulletin d’information ou magazine diffusé par la collectivité permet à la majorité de s’exprimer (édito du président, valorisation des réalisations, …).
Il s’agit de prendre en compte les dispositions adoptées à l’article 13 bis A qui prévoit l’inscription dans le règlement intérieur des conseils régionaux et départementaux des droits des groupes d'élus et la reconnaissance de droits spécifiques aux groupes d'opposition et minoritaires. Désormais, les groupes d’élus peuvent se déclarer d’opposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 528 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme DESEYNE, MM. SIDO, CHASSEING et PINTON, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, HOUEL, Bernard FOURNIER, HUSSON et TRILLARD, Mmes MÉLOT, CANAYER et BOUCHART, MM. MAYET et PIERRE, Mme CAYEUX, M. ALLIZARD, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mme GRUNY et MM. POINTEREAU et BÉCHU ARTICLE 22 QUINQUIES |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La troisième phrase de l’article L. 2121-10 est complété par les mots : « et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe » ;
Objet
Dans une volonté de démocratie communale et intercommunale, il s’agit de mettre en ligne la convocation à un conseil municipal avec son ordre du jour sur le site internet d’une commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 529 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et GILLES, Mme DESEYNE, MM. SIDO, MOUILLER, CHASSEING et PINTON, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL, BONHOMME, Bernard FOURNIER, HUSSON et TRILLARD, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mmes CANAYER et BOUCHART, MM. MAYET et PIERRE, Mme CAYEUX, MM. ALLIZARD et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mme GRUNY et MM. POINTEREAU et BÉCHU ARTICLE 22 QUINQUIES |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 3121-17, il est inséré un article L. 3121-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-17-1. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil départemental est mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe. » ;
…° Après l’article L. 4132-16, il est inséré un article L. 4132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-16-1. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil régional est mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe. »
Objet
Dans une volonté de démocratie et de transparence, il s’agit de prévoir la mise en ligne sur leur site internet du compte-rendu des assemblées départementales et régionales, comme cela est prévu pour les communes à l’alinéa 5.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 634 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.
Objet
Au fil des ans, la loi a renforcé le rôle des conseils communautaires. Ces EPCI concentrent un nombre important de compétences. Mais le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de cet échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants de manière directe et démocratique.
Les élections municipales ont montré les lacunes du débat communautaire, quasi absent des campagnes, alors même qu’ils constituent l’enjeu principal pour la vie de nos concitoyens.
Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, les modalités restant à préciser dans une loi ultérieure avant 2017, de façon à ce que ce nouveau mode de scrutin puisse s’appliquer lors des prochaines élections en 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 757 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 22 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Les mots : « Au vu du rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de 2014 déposé par le Gouvernement en application de l’article 48 de la présente loi, » sont supprimés ;
2° Le mois : « juin » est remplacé par le mois : « décembre » ;
3° Les mots : « d’une partie » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie ».
Objet
En application de l’article 54 de la loi MAPTAM, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les modalités concrètes seront fixées par loi électorale avant le 1er janvier 2017.
L’article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que cette loi se fonde sur un rapport d’évaluation des élections communautaires de 2014, qui n’a jamais été produit, puis sur un rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2015 afin de présenter les pistes envisageables.
Ces délais sont extrêmement contraignants. Cet amendement propose donc de repousser au 31 décembre 2015 la remise de ce rapport, tout en élargissant son champ d’étude à l’élection de tout ou partie des conseillers métropolitains au suffrage universel direct.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 637 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 NONIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir l’article 22 nonies dans la rédaction suivante :
L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un conseil de développement composé d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l’assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et les conseils de développement d’une même région se rencontrent au moins une fois par an. Ensemble, ils contribuent à l’animation du débat public dans les territoires et à l’implication des citoyens, ils favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. »
Objet
Les conseils de développement représentent la société civile. Ils sont composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Créés par des délibérations concordantes des communes et des EPCI, les conseils de développement sont consultés sur l’élaboration du projet d’agglomération et peuvent être consultés sur toute question relative à l’agglomération, notamment sur l’aménagement et sur le développement de celle-ci.
Les conseils de développement sont donc des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux. Ainsi, les conseils de développement accompagnent la démocratie représentative dans les territoires, ils contribuent à l’enrichir sans s’y substituer.
Cet amendement vise à reconnaitre ces instances en élargissant leurs missions dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants à l’instar des missions qui leur sont dévolues dans les métropoles depuis la loi MAPAM.
Il prévoit également que les CESER et les conseils de développement d’une même région se rencontrent au moins une fois par an et contribuent ensemble à l’animation du débat public sur les territoires
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 638 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 NONIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir l’article 22 nonies dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de développement composé d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport annuel d’activité est établi par le Conseil de développement, examiné et débattu par l’assemblée délibérante des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. »
Objet
Cet amendement est un repli du précédent.
Les conseils de développement représentent la société civile. Ils sont composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Créés par des délibérations concordantes des communes et des EPCI, les conseils de développement sont consultés sur l’élaboration du projet d’agglomération et peuvent être consultés sur toute question relative à l’agglomération, notamment sur l’aménagement et sur le développement de celle-ci.
Les conseils de développement sont donc des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux. Ainsi, les conseils de développement accompagnent la démocratie représentative dans les territoires, ils contribuent à l’enrichir sans s’y substituer.
Cet amendement vise à reconnaitre ces instances en élargissant leurs missions dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants à l’instar des missions qui leur sont dévolues dans les métropoles depuis la loi MAPAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 756 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 NONIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la communauté de communes. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la communauté de communes, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la communauté de communes. »
Objet
La présente loi va relever le seuil du nombre d’habitants pour créer un EPCI à 20000 habitants. Cet amendement vise à élargir l’obligation de créer des conseils de développement à l’ensemble des EPCI. Cette obligation ne concernait jusqu’à présent que les EPCI de plus de 50000 habitants, donc les communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles. L’amendement vise la création de conseils de développement dans le cadre des communautés de communes.
Les conseils de développement représentent la société civile. Ils sont composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Créés par des délibérations concordantes des communes et des EPCI, les conseils de développement sont consultés sur l’élaboration du projet d’agglomération et peuvent être consultés sur toute question relative à l’agglomération, notamment sur l’aménagement et sur le développement de celle-ci.
Les conseils de développement sont donc des espaces de discussion, d’étude et de conseil très appréciés des collectivités territoriales. Ils permettent de réunir des partenaires économiques, des membres de la société civile et des associations pour éclairer les projets communautaires. Ces conseils sont également un lien privilégié de contact avec les acteurs importants d’un territoire et de resserrer les liens entre les décideurs publics et leurs partenaires sociétaux. Ainsi, les conseils de développement accompagnent la démocratie représentative dans les territoires, ils contribuent à l’enrichir sans s’y substituer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 314 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent comme une avancée démocratique que des missions d’information puissent se mettre en place au sein des conseils municipaux, sans seuil démographique nécessaire, et que ce droit soit dorénavant élargie aux établissements publics de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 315 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent de renforcer les compétences de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Certes, ils se félicitent que cet article ait été profondément modifié par la commission qui en a retiré le transfert des compétences logement. Cependant ils ne peuvent soutenir les deux alinéas qui transfèrent les compétences des EPCI existant à la métropole, dessaisissant les communes de leur pouvoir en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 705 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 A |
Alinéas 3 et 4
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.
« III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. »
Objet
Le présent amendement aligne les délégations que l’Etat peut donner à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en matière d’habitat sur le régime de droit commun des métropoles.
En effet, en raison de la procédure d’adoption de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les dispositions régissant la métropole d’Aix-Marseille-Provence et celles régissant les métropoles de droit commun ont divergé sans raison objective.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 316 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d’automaticité pour certaines d’entre elles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 317 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;
2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé.
Objet
Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le texte de cet article adopté par le sénat en première lecture.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 689 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, à la demande de celui-ci ou de la métropole,
II. – Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;
III. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
IV. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du même code, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;
V. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8° , sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
« La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
Objet
La volonté du Gouvernement est de réaffirmer le dispositif incitatif de transfert ou de délégation de compétences des départements aux métropoles, d’au moins trois des huit premières compétences listées. Un tel transfert est porteur de sens pour l'exercice des compétences dans le milieu très urbanisé qu'est celui des métropoles. Pour que l’incitation soit réelle, il est prévu un transfert automatique de l’ensemble de ces huit compétences du département vers la métropole, à défaut de convention entre le département et la métropole conclue avant le 1er janvier 2017.
En ce qui concerne l’action sociale, le Gouvernement ne souhaite pas réduire le champ des compétences concernées mais considère nécessaire de préciser, pour éviter toute ambiguïté, que la prise en charge des prestations légales d'aide sociale est exclue du dispositif afin de ne pas freiner sa mise en œuvre.
S’agissant enfin des collèges qui restent de la compétence du département, leur transfert aux métropoles reste une option.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 374 rect. 26 mai 2015 |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 23 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
par transfert
2° Remplacer les mots :
ou par délégation
par les mots :
par délégation
Objet
Le transfert de compétences des départements aux métropoles réalise un véritable dépeçage du département, réduisant ceux-ci à la portion congrue et à rien les possibilités de péréquation entre les territoires d'un même département, par ailleurs en charge de cette solidarité.
Les seules solutions cohérentes sont, soit la transformation des métropoles en départements quand c'est possible ou la délégation de compétence quand c'est préférable sur le plan pratique. La délégation permet d'optimiser la gestion en dédommageant celui qui remplit la fonction mais sans transfert de ressources et sous la responsabilité du délégataire.
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N° 536 21 mai 2015 |
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M. GRAND ARTICLE 23 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 12 initial du projet de loi du Gouvernement prévoyait le transfert des collèges aux Régions.
Ce transfert ayant été rejeté par le Parlement, il est désormais proposé au département et à la métropole de pouvoir conventionner sur le transfert ou la délégation de cette compétence.
Ainsi, sur son territoire, la métropole pourrait s’occuper de la construction, de la reconstruction, de l’aménagement, de l’entretien et du fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assurerait l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique des collèges métropolitains, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves.
Dans un même département, il y aurait donc des collèges départementaux et des collèges métropolitains offrant une qualité de services différente.
De plus, la sectorisation des collèges est assurée aujourd’hui par le conseil départemental. Aussi, des élèves pourraient être affectés à un collège métropolitain bien qu’ils habitent dans une commune n’appartenant pas à la métropole.
Enfin, dans son étude d’impact, le Gouvernement précise que « l’hypothèse de transférer les collèges aux communes et aux intercommunalités n’a pas été retenue ».
Il convient donc de maintenir une offre unique sur le territoire départemental en supprimant cette possibilité de convention entre le département et la métropole.
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N° 462 21 mai 2015 |
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MM. SIDO, de NICOLAY, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL, PIERRE et MOUILLER ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire le principe d’un diagnostic partagé des compétences sociales avant leur transfert à la métropole.
Plus respectueux du principe de la libre administration des collectivités territoriales, cet amendement présente l’avantage d’un examen commun entre département et métropole venant amoindrir le principe d’automaticité des transferts prévus.
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N° 48 19 mai 2015 |
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M. TOURENNE ARTICLE 23 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut de convention entre le département et la métropole sur au moins trois des groupes de compétences mentionnées aux 1° à 11° du présent IV, le représentant de l’État dans le département arrête, après avoir entendu les parties, les trois groupes de compétences qui sont transférées à compter du 1er avril 2017. Il établit les projets de conventions fixant les modalités du transfert.
Objet
L’article 23 quindecies tel que figurant dans le projet actuel de loi, présente de graves inconvénients :
Il constitue par les modalités fixées une parodie de négociation puisqu’à défaut pour le département d’accepter l’ensemble des propositions de la Métropole, toutes les compétences concernées sont transférées de plein droit à la Métropole. La construction, la reconstruction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement des collèges seraient transférés de plein droit à la Métropole. Cela aurait pour conséquence, dans un même département, d’établir une division entre les collèges ruraux gérés par le département et les collèges urbains gérés par la Métropole, entraînant une complexification en matière de secteurs scolaires, des incohérences dans la programmation des équipements, des difficultés quant au fonctionnement et à la fréquentation pour les collèges recevant, à la fois, des élèves des secteurs ruraux et urbains. Les personnels techniques des collèges, en matière de mutation, de conditions de travail n’y trouveraient évidemment pas leur compte.
Les avantages d’une telle mesure sont inexistants et, par conséquent, rien ne justifie de rendre plus compliquée encore, pour les usagers, la perception des différentes responsabilités.
A titre d’exemple, un département qui veut doter les élèves de tablettes informatiques, ne le fera que pour le secteur rural. L’inverse peut être également vrai.
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N° 461 21 mai 2015 |
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MM. SIDO, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL, PIERRE et de NICOLAY ARTICLE 23 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 9° du présent IV, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans un délai d’un mois, un projet de convention portant sur le transfert d’au moins trois des groupes de compétences précités, au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer.
Objet
Cet amendement vise à tempérer la disposition prévue par l’article 23, selon laquelle l’échec de l’aboutissement d’une convention entre le département et la métropole d’ici 2017 suppose le transfert automatique et inconditionné des sept groupes de compétences prévus par le IV.
Le rôle d’intermédiaire du représentant de l’État est renforcé pour parvenir à un accord entre le département et la métropole, et, en cas de nouvel échec, celui-ci établit par arrêté un transfert de compétences ne portant que sur trois des sept groupes de compétences.
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N° 188 21 mai 2015 |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 23 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au second alinéa du V de l'article L. 5214-16, au second alinéa de l'article L. 5215-26 et au second alinéa du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « plus de 150 % de ».
Objet
Cet amendement vise a rétablir un article ajouté lors des débats à l'Assemblée nationale et supprimé par le texte de la Commission.
Celui-ci propose d'augmenter la part de financement assurée par les fonds de concours intercommunaux afin de stimuler l'investissement local et soutenir les communes.
Il permettrait d'anticiper la possibilité, maintes fois annoncée publiquement, de voir la clause de compétence générale retirée aux départements. Dans cette perspective, l'aide aux communes assurée par l'institution départementale serait structurellement remise en cause. Elle doit donc être compensée par une montée en puissance de l'échelon métropolitain ou intercommunal dans les politiques publiques de solidarité et de soutien à l'égard des investissements communaux.
Dans un contexte de baisse des dotations de l'État, il est nécessaire de permettre aux communes de maintenir leurs investissements partout sur le territoire et, particulièrement dans les zones les plus défavorisées, afin de relancer l'économie et de soutenir un certain nombre de projets importants sur le plan local.
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N° 318 21 mai 2015 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs considèrent que la compétence générale des départements telle que définit actuellement dans le CGCT doit être maintenue.
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N° 375 rect. 26 mai 2015 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
La compétence générale, rétablie par la loi MAPAM en janvier 2014, est consubstantielle à la notion même de collectivité territoriale. La supprimer n’est pas souhaitable.
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N° 240 rect. 26 mai 2015 |
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MM. RETAILLEAU, MANDELLI, TRILLARD, VOGEL et REVET ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
insérer les mots :
, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent pouvoir pérenniser l'action des Associations syndicale autorisée (ASA) , notamment celle du Marais Poitevin, qui ne pourraient plus, avec la suppression de la clause générale de compétence, bénéficier d'aides directes du département ni de la région.
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N° 466 21 mai 2015 |
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MM. SIDO, KAROUTCHI, CÉSAR, Bernard FOURNIER, MORISSET, Philippe LEROY, VOGEL, PIERRE et de NICOLAY ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence dûment constatée des communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération ou métropoles dans l’exercice de la compétence d’aménagement, de gestion et d’entretien des zones d’activité prévue respectivement aux articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-2 sur le territoire d’un département, ce dernier peut exercer cette compétence. » ;
Objet
Cette disposition vise à soutenir l’activité économique de proximité (artisanat, services, petite industrie) sur le territoire départemental, notamment dans les zones rurales les plus enclavées.
Les zones et parcs d’activités sont un élément majeur de la pérennisation des entreprises sur les territoires où elles sont installées, du maintien et de la progression des emplois, de la préservation de l’essentiel des ressources des collectivités.
Lorsque les intercommunalités à fiscalité propre, compétentes en la matière, n’ont pas la capacité financière ni les moyens techniques pour créer et exploiter ces zones d'activité, les départements devraient, au titre de leur vocation de solidarité territoriale, pouvoir être fondés à intervenir.
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N° 770 26 mai 2015 |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
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N° 319 21 mai 2015 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs considèrent que la compétence générale des départements telle que définit actuellement dans le CGCT doit être maintenue.
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N° 320 21 mai 2015 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. En articulation avec les actions dont la loi lui attribue la maîtrise d’ouvrage dans les domaines sociaux, sanitaires et médico-sociaux, il peut développer des actions complémentaires, relevant d’autres domaines que ceux mentionnés à la première phrase, pour les rendre plus efficaces. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics concernés par l’ensemble de ces actions. » ;
Objet
L’ajout proposé dans la rédaction du projet de deuxième alinéa de l’article L. 3211-1 du CGCT vise à souligner l’articulation nécessaire entre les actions relevant du champ strict des compétences des Conseils départementaux, telles que codifiées dans le code de l’Action sociale et des Familles et dans le code de la Santé publique, et les actions volontaristes que les Départements ont développées hors champ social, sanitaire et médico-social, pour accompagner et conforter leurs compétences légales via un meilleur service rendu aux publics concernés : aides aux travaux d’habitat pour le soutien à domicile des personnes dépendantes, soutien financier aux modes d’accueil de la petite enfance et gestion des crèches départementales, soutien à la démographie médicale, accueil de sportifs handicapés dans le mouvement associatif et aides à la mobilité des personnes atteintes de handicaps, soutien aux formations ouvrant aux métiers du social et du médico-social, aides à la demi-pension dans les collèges, etc…
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N° 706 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 8
Rétablir le a) bis dans la rédaction suivante :
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’alinéa précisant le champ des compétences sociales du département afin d'éviter des effets non souhaités liés à la suppression de la clause de compétence générale des départements (par exemple, la prise en charge des actions en faveur des femmes victimes de violence).
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N° 690 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
La rédaction des dispositions relatives aux compétences du département en matière de développement équilibré du territoire est trop générale et imprécise, s'apparentant à une forme de clause de compétence générale. Or, le présent article vise justement à la supprimer.
S'il s'agit de conforter les missions de solidarité territoriale du département, les dispositions du projet de loi le font précisément, au présent article.
En outre, s'agissant de l'accès aux services publics, les articles 25 et 26 du présent projet de loi organisent un dispositif visant à le garantir, avec un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public et le déploiement de maisons de services au public.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite supprimer ces dispositions.
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N° 404 rect. 26 mai 2015 |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 24 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le conseil départemental peut statuer, dans le périmètre des territoires dits hyper-ruraux, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. » ;
Objet
La clause de compétence générale des Régions et des Départements revêt une importance capitale pour les territoires hyper-ruraux. Les communes et EPCI de ces territoires ont, par nature, de faibles ressources budgétaires. Aussi, la capacité à agir des Régions et Départements dans ces zones est indispensable pour la réalisation de projets d'avenir d'intérêt départemental ou régional.
Cet amendement vise à rétablir la clause de compétence des régions dans le périmètre des territoires hyper-ruraux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 90 rect. quater 29 mai 2015 |
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MM. KENNEL, SAVARY, MORISSET, DANESI et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. COMMEINHES, ALLIZARD, CHASSEING, MILON, GROSPERRIN, PELLEVAT, de RAINCOURT, KERN et CHARON, Mmes KELLER et LAMURE et M. HUSSON ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « de moins de 20 000 habitants ».
Objet
L’ANSATESE a alerté l’ADF sur l’impact direct que pourrait déclencher la réforme territoriale sur les Services d’assistance technique dans le domaine de l’Eau (SATESE) risquant de disparaitre du fait du transfert de la compétence assainissement des communes vers les intercommunalités et de l’augmentation des tailles de ces regroupements.
En effet, l’exercice des missions des SATESE est régi par un seuil d’éligibilité, déterminé par l’article R 3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui limite leur activité aux EPCI de moins de 15 000 habitants disposant d’un faible potentiel fiscal.
Ce seuil serait alors dépassé dans la plupart des cas et les EPCI ruraux ne pourraient plus bénéficier de l’appui des SATESE alors que leurs moyens restent très limités face aux enjeux liés à l’Eau, de plus en plus importants et complexes. D’ailleurs, les services de l’Etat et les Agences de l’Eau se tournent de plus en plus vers les SATESE, fournisseurs de données, pour les aider à exercer leurs activités et effecteur leurs démarches auprès de Bruxelles
C’est pourquoi, il est proposé que la réforme territoriale améliore le cadre d’exercice des SATESE en leur permettant d’intervenir auprès des EPCI ayant atteint le seuil de 20 000 hab.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 463 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, KAROUTCHI, de NICOLAY, Gérard BAILLY, CÉSAR, Bernard FOURNIER, Philippe LEROY, VOGEL, PIERRE et MOUILLER ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « de moins de 20 000 habitants ».
Objet
L’ANSATESE a alerté l’ADF sur l’impact direct que pourrait déclencher la réforme territoriale sur les Services d’assistance technique dans le domaine de l’Eau (SATESE) risquant de disparaitre du fait du transfert de la compétence assainissement des communes vers les intercommunalités et de l’augmentation des tailles de ces regroupements.
En effet, l’exercice des missions des SATESE est régi par un seuil d’éligibilité, déterminé par l’article R 3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui limite leur activité aux EPCI de moins de 15 000 habitants disposant d’un faible potentiel fiscal.
Ce seuil serait alors dépassé dans la plupart des cas et les EPCI ruraux ne pourraient plus bénéficier de l’appui des SATESE alors que leurs moyens restent très limités face aux enjeux liés à l’Eau, de plus en plus importants et complexes. D’ailleurs, les services de l’Etat et les Agences de l’Eau se tournent de plus en plus vers les SATESE, fournisseurs de données, pour les aider à exercer leurs activités et effecteur leurs démarches auprès de Bruxelles
C’est pourquoi, il est proposé que la réforme territoriale améliore le cadre d’exercice des SATESE en leur permettant d’intervenir auprès des EPCI ayant atteint le seuil de 20 000 hab.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 566 rect. 26 mai 2015 |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. REICHARDT, BOCKEL, KENNEL et KERN ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou, quelle que soit leur taille, aux établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux ou aux établissements publics territoriaux de bassins » ;
Objet
La prévention des inondations est depuis le 27 janvier 2014 une nouvelle compétence du bloc communal, qui peut être transférée aux Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) ou aux Etablissements Publics Territoriaux de Bassins (EPTB) compétents sur un bassin versant.
Les EPAGE et les EPTB sont des syndicats mixtes ouverts, dont la taille est très variable en fonction des bassins versants qu’ils gèrent. Aussi, ces structures ne sont pas systématiquement dotées des compétences techniques nécessaires pour mener à bien les études et les travaux de prévention des inondations qui font appel à des techniques de pointe comme les modèles hydrologiques et hydrauliques, la géotechnique, l’électrotechnique et le génie civil fluvial.
Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, les Départements, de par leur taille et leur implication historique dans l’assistance technique pour la gestion de l’eau, pourraient assurer des missions d’assistance technique pour les communes et les EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences, comme le prévoit actuellement le code général des collectivités territoriales dans d’autres domaines tels que l’eau et l’assainissement.
Cette assistance technique serait proposée aux EPAGE et des EPTB qui ne disposeraient pas des ingénieurs et des techniciens spécialisés dans la prévention des inondations et permettrait de mutualiser les moyens humains et techniques et de professionnaliser la gestion des ouvrages hydrauliques. L’effet sera bénéfique tant pour les finances publiques que pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, garante de la protection des biens et des personnes contre les inondations.
Cet amendement fonctionne avec l’amendement DANE.2 et étend la possibilité du département d’intervenir en soutien pour les communes rurales à l’ensemble des EPAGE ou EPTB quelle que soit leur taille.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 541 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. REICHARDT, BOCKEL, KENNEL et KERN ARTICLE 24 |
Alinéa 13
Avant les mots :
de la voirie
insérer les mots :
, de la prévention des inondations et
Objet
La prévention des inondations est depuis le 27 janvier 2014 une nouvelle compétence du bloc communal, qui peut être transférée aux Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) ou aux Etablissements Publics Territoriaux de Bassins (EPTB) compétents sur un bassin versant.
Les EPAGE et les EPTB sont des syndicats mixtes ouverts, dont la taille est très variable en fonction des bassins versants qu’ils gèrent. Aussi, ces structures ne sont pas systématiquement dotées des compétences techniques nécessaires pour mener à bien les études et les travaux de prévention des inondations qui font appel à des techniques de pointe comme les modèles hydrologiques et hydrauliques, la géotechnique, l’électrotechnique et le génie civil fluvial.
Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, les Départements, de par leur taille et leur implication historique dans l’assistance technique pour la gestion de l’eau, pourraient assurer des missions d’assistance technique pour les communes et les EPCI qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences, comme le prévoit actuellement le code général des collectivités territoriales dans d’autres domaines tels que l’eau et l’assainissement.
Cette assistance technique serait proposée aux EPAGE et des EPTB qui ne disposeraient pas des ingénieurs et des techniciens spécialisés dans la prévention des inondations et permettrait de mutualiser les moyens humains et techniques et de professionnaliser la gestion des ouvrages hydrauliques. L’effet sera bénéfique tant pour les finances publiques que pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, garante de la protection des biens et des personnes contre les inondations.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 174 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, MM. DANESI, BONHOMME, CARLE, CHARON, COMMEINHES, COURTOIS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. KENNEL, KERN et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, Philippe LEROY et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, PONIATOWSKI, REVET, SAUGEY, SOILIHI, TRILLARD et VOGEL ARTICLE 24 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou à un établissement public créé par lui » ;
II. – Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 3233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3233-1 – Le département apporte aux communes et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements, à leur demande, son soutien à l’exercice de leurs compétences. Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1 ou d’un établissement public créé par le département. »
Objet
Le projet de loi NOTRe élargit le champ de l’assistance et du soutien que le département peut apporter aux communes et intercommunalités.
En effet il est question de renforcer :
- d’une part, l’assistance technique que le département peut mettre à disposition des communes et intercommunalités rurales, dans l’exercice de leurs compétences, en précisant expressément que cette assistance technique s’exerce également dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat.
- d’autre part, le soutien que le département peut apporter à toutes les communes dans l’exercice de leurs compétences (en seconde lecture, en commission des lois au Sénat, il a été prévu une abrogation de l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, prévoyant ces dispositions).
Dans le Haut-Rhin, le Conseil Départemental mène, depuis de nombreuses années, une politique d’assistance et de soutien aux collectivités locales notamment par la mise à disposition de l’ADAUHR, régie personnalisée du département.
En effet, sous l’impulsion du conseil départemental, L’ADAUHR assure, pour les collectivités, une mission de service public dans le domaine de l’aménagement du territoire.
Il est certain que le même type de structure doit exister partout en France, c’est pourquoi cet amendement propose que soit expressément précisé que, tant l’assistance technique aux collectivités prévue à l’article L3232-1-1 du CGCT que le soutien aux collectivités prévu à l’article L3233-1 du même code, peuvent être exercés par un établissement public créé par le département.
Pour ce faire, l’amendement prévoit :
1 – d’élargir les dispositions de délégations des missions d’assistance technique aux établissements publics créés par le Département, en plus des syndicats mixtes constitués en application de l’article L. 5721-2 (alinéa 2 de l’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales) ;
2 – de rétablir l’alinéa 19 de l’article 24 du projet de loi NOTRe, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, et de le compléter en permettant une libre définition des modalités de mise en œuvre du soutien à l’exercice de leurs compétences pour les communes, par les départements, aux établissements publics créés par le département (texte issu de l’Assemblée nationale créant l’alinéa 2 de l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales).
Cet amendement est en relation directe avec l’article 24, puisqu’il complète les dispositions prévues par son 2° bis et rétablit la rédaction de son alinéa 19 (et le complète).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 486 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, VASPART, LENOIR, PERRIN et Didier ROBERT, Mme BOUCHART, MM. VOGEL, CALVET, MILON, HOUEL, FRASSA, MORISSET, GROSPERRIN, COMMEINHES, GUERRIAU, PATRIAT, LAMÉNIE, CHAIZE, JOYANDET et PIERRE, Mme DEROMEDI et M. POZZO di BORGO ARTICLE 24 |
Alinéas 16 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas remettent en cause la compétence exclusive des régions en matière de développement économique en permettant aux départements de continuer à intervenir en matière d’agriculture, d’agro-alimentaire, de pêche et d’industrie forestière, parties intégrantes de la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII)
Cette exeption au principe de responsabilisation de la région en matière de développement économique nuit à la cohérence et à la lisibilité de la loi et à la clarification des responsabilités des collectivités.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 89 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KENNEL, LEFÈVRE, SAVARY, MORISSET, DANESI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. COMMEINHES, ALLIZARD, CHASSEING, PIERRE, BONHOMME, MILON, GROSPERRIN, Gérard BAILLY, RAISON, PELLEVAT, de RAINCOURT, KERN, CHARON et GRAND, Mmes KELLER et LAMURE et M. HUSSON ARTICLE 24 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue par l’article L. 5511-1 ou d’un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre. »
Objet
L’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales désormais supprimé prévoyait que le département apportait aux communes qui le demandaient son soutien à l’exercice de leurs compétences.
Il convient de noter que, hors soutien financier, seuls les groupements pourront bénéficier de l’assistance technique du département. En conséquence, il apparait utile de conserver la possibilité pour les départements de venir en appui aux communes, en plus du soutien apporté à leurs groupements. D’ailleurs, Gouvernement et Parlement ont pu constater le rôle précieux des conseils généraux en matière d’assistance technique aux collectivités du bloc communal.
Le Premier ministre, devant le congrès de l’Assemblée des départements de France tenu à Pau le 6 novembre 2014, a insisté sur le caractère indispensable du rôle des départements en matière de soutien aux communes et, en s’adressant aux élus des conseils généraux, a rappelé que « le soutien aux communes fait partie du cœur des missions de vos collectivités » et que « vous apportez aux communes et aux intercommunalités des compétences et des services dont elles ne pourraient parfois pas bénéficier », notamment « l’expertise en matière d’ingénierie territoriale que les départements ont largement investie, pour pallier le retrait des services de l’État dans certains territoires. »
En conséquence, il est proposé non pas de supprimer l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, mais au contraire de l’enrichir en y incluant, en plus du soutien apporté aux communes, celui destiné aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les modalités par lesquelles le département fournit une assistance technique resteront libres et pourront, comme c’est déjà le cas, aboutir à la constitution d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1 ou bien à un syndicat mixte.
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 504 21 mai 2015 |
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M. SIDO ARTICLE 24 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue par l’article L. 5511-1 ou d’un syndicat mixte constitué en application de l'article L 5721-2 dont il est membre. »
Objet
L’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales désormais supprimé prévoyait que le département apportait aux communes qui le demandaient son soutien à l’exercice de leurs compétences.
Il convient de noter que, hors soutien financier, seuls les groupements pourront bénéficier de l’assistance technique du département. En conséquence, il apparait utile de conserver la possibilité pour les départements de venir en appui aux communes, en plus du soutien apporté à leurs groupements. D’ailleurs, Gouvernement et Parlement ont pu constater le rôle précieux des conseils généraux en matière d’assistance technique aux collectivités du bloc communal.
Le Premier ministre, devant le congrès de l’Assemblée des départements de France tenu à Pau le 6 novembre 2014, a insisté sur le caractère indispensable du rôle des départements en matière de soutien aux communes et, en s’adressant aux élus des conseils généraux, a rappelé que « le soutien aux communes fait partie du cœur des missions de vos collectivités » et que « vous apportez aux communes et aux intercommunalités des compétences et des services dont elles ne pourraient parfois pas bénéficier », notamment « l’expertise en matière d’ingénierie territoriale que les départements ont largement investie, pour pallier le retrait des services de l’État dans certains territoires. »
En conséquence, il est proposé non pas de supprimer l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, mais au contraire de l’enrichir en y incluant, en plus du soutien apporté aux communes, celui destiné aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les modalités par lesquelles le département fournit une assistance technique resteront libres et pourront, comme c’est déjà le cas, aboutir à la constitution d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1 ou bien à un syndicat mixte.
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 751 rect. 26 mai 2015 |
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Mme MALHERBE ARTICLE 24 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue par l’article L. 5511-1 ou d’un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre. »
Objet
L’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales désormais supprimé prévoyait que le département apportait aux communes qui le demandaient son soutien à l’exercice de leurs compétences.
Il est proposé non pas de supprimer l’article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, mais au contraire de l’enrichir en y incluant, en plus du soutien apporté aux communes, celui destiné aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 321 21 mai 2015 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui le demandent » sont remplacés par les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements, à leur demande, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1. »
Objet
Les auteurs souhaitent que les départements puissent toujours apporter leur soutien aux communes, et à leur groupement, qui en ont besoin et qui le demande dans le cadre d’une structure départementale prévue à l’art L. 5511-1 du CGCT.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 62 rect. ter 26 mai 2015 |
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M. PINTON, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, COMMEINHES, SAVARY, MAYET, KAROUTCHI, de RAINCOURT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, BOUVARD, BONHOMME, MOUILLER, KENNEL, MORISSET, de NICOLAY, PIERRE et SIDO, Mme TROENDLÉ, MM. LELEUX, HOUEL, FRASSA, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. VOGEL ARTICLE 24 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1. – Le département, des communes et des groupements de collectivités territoriales peuvent créer entre eux un établissement public, dénommé agence départementale d’ingénierie publique, soumis aux dispositions des articles L. 5721-2 et suivants. Cette agence est chargée, à titre exclusif, d’apporter aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui en sont membres et qui en font la demande une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, dans un objectif de solidarité territoriale.
« L’agence départementale d’ingénierie publique peut également inclure des associations. Dans ce cas, elle est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public sans capital.
« Seules peuvent être membres de l’agence départementale des associations sans but lucratif dotées de la personnalité morale, créées dans un but d’intérêt général et ayant notamment pour objet d’informer et de fournir une assistance dans les domaines technique, juridique ou financier. L’activité de ces associations doit être financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public. Si tel n’est pas le cas, leur organe d’administration doit être composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou d’autres organismes de droit public.
« Les associations siègent à titre consultatif dans les organes du groupement d’intérêt public.
« La conclusion de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public relevant du présent article n’est pas soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.
« Lorsque la convention constitutive du groupement d’intérêt public n’a pas prévu de procédure spécifique, les modifications de ladite convention sont décidées à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres qui composent l’assemblée générale.
« Les conventions d’assistance passées entre l’établissement public ou le groupement d’intérêt public constitué conformément aux dispositions qui précèdent, et ses membres, ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « agences départementales » sont remplacés par les mots : « agences départementales d’ingénierie publique ».
... – Les agences départementales créées antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumises aux dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à ladite publication.
Objet
Par son objet, cet amendement est en relation directe avec l’article 24 (modalités d’intervention des départements en faveur des solidarités territoriales et humaines), puisqu’il propose d’étoffer le dispositif d’intervention du département à travers la constitution, autour de lui, d’une entité lui adjoignant les collectivités et associations également compétentes dans le domaine considéré.
L’impérieuse nécessité de réduction des dépenses et des déficits publics doit amener à encourager les mécanismes de mutualisation. Cela est particulièrement vrai alors qu’a été fait le choix malencontreux de supprimer l’assistance technique (ATESAT) que l’État apportait aux communes et à leurs groupements disposant de faibles moyens – c’est-à-dire, pour l’essentiel, aux collectivités situées en zone rurale.
Face à ce désengagement de l’Etat, la nécessaire préservation d’un aménagement équilibré du territoire commande de trouver des solutions permettant aux collectivités et à leurs groupements disposant de faibles moyens de bénéficier d’une assistance pour l’accomplissement correct de leurs missions de service public.
Ces solutions doivent offrir un cadre clair aux collectivités. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales prévoit certes la création d’une « agence départementale », mais la création et le fonctionnement de cette entité peut laisser place à des hésitations. Son régime juridique mériterait donc d’être précisé.
Par ailleurs, si des groupements de collectivités peuvent fournir une réponse aux besoins d’assistance technique pour des raisons de solidarité territoriale, il est à noter que les collectivités ont créé et/ou financent de nombreuses associations qui sont en mesure d’apporter une plus value en la matière. Il s’agit par exemple des agences départementales pour le logement, des agences départementales du tourisme, des agences départementales pour l’économie ou encore des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement créés par le législateur sous forme associative. Il conviendrait dès lors que l’ensemble de ces organismes puissent être associés à la structure fédérant les capacités d’assistance aux collectivités territoriales.
A cette fin, des groupements d’intérêt public pourraient être constitués avec un cadre juridique précisé et adapté pour leur permettre, dans le respect de la réglementation européenne, d’apporter une assistance aux collectivités ou aux groupements de collectivités membres.
Tels sont les buts du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 124 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, KENNEL, Philippe LEROY, DANESI, MORISSET, CHASSEING, COMMEINHES et VIAL, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, MILON, KAROUTCHI, PELLEVAT, de NICOLAY et FRASSA, Mme DES ESGAULX, MM. CHARON, GRAND et VOGEL, Mme LAMURE, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et LEMOYNE, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme GRUNY ARTICLE 24 |
Compléter cet article par deux alinéas :
...° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1. - Le département, des communes ou des établissements public de coopération intercommunale peuvent créer entre eux un établissement public ou un groupement d’intérêt public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements, à leur demande, une assistance d’ordre technique, juridique, financier. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L.5511-1 est la suivante :
« Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. »
La rédaction actuelle de l’article L. 5511-1 du CGCT ne permet la création d’une agence départementale que sous la forme d’établissement public. Or, désormais les collectivités s’appuient de plus en plus sur des groupements d’intérêts publics (GIP), en particulier depuis la loi du 17 mai 2011 qui réformait cette forme juridique et lui conférait un réel intérêt opérationnel, notamment en termes de souplesse de fonctionnement.
Il apparaît donc nécessaire d’introduire, par le présent amendement, la possibilité aux collectivités concernées de constituer leur agence départementale sous forme de GIP et pas seulement d’établissement public.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 343 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO, Mme JOURDA, MM. AUBEY, François MARC et DESPLAN, Mme BLONDIN, MM. Serge LARCHER, ANTISTE et Jacques GILLOT, Mme HERVIAUX et M. KARAM ARTICLE 24 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-7, après les mots : « ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et les offices de l’eau créés en application de l’article L. 213-13 du présent code » ;
2° Le I de l’article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à la collectivité unique » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de prévention des inondations ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 815 rect. 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
insérer les mots :
, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent pouvoir pérenniser l’action des Associations syndicale autorisée (ASA) , notamment celle du Marais Poitevin, qui ne pourraient plus, avec la suppression de la clause générale de compétence, bénéficier d’aides directes du département ni de la région.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 91 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KENNEL, LEFÈVRE, SAVARY, MORISSET, DANESI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. COMMEINHES, ALLIZARD, CHASSEING, PIERRE, MOUILLER, MILON, GROSPERRIN et Gérard BAILLY, Mme IMBERT, MM. RAISON, PELLEVAT, de RAINCOURT, KERN et CHARON et Mmes KELLER et LAMURE ARTICLE 24 BIS AA |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
Objet
Cet amendement rétablit les dispositions votées à l’Assemblée nationale visant à définir les missions d’intérêt général des laboratoires publics d’analyse des collectivités territoriales, dont le principe a été reconnu dans la loi de modernisation agricole.
Tel est l’objet de cet amendement
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 502 21 mai 2015 |
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M. SIDO ARTICLE 24 BIS AA |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
Objet
Cet amendement rétablit les dispositions votées à l’Assemblée nationale visant à définir les missions d’intérêt général des laboratoires publics d’analyse des collectivités territoriales, dont le principe a été reconnu dans la loi de modernisation agricole.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 733 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 BIS AA |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
Objet
La possibilité de confier les contrôles officiels à des laboratoires publics est déjà prévue par l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime. La suppression de la clause de compétence générale ne fait donc pas obstacle à ce que les laboratoires départementaux d’analyses poursuivent leur activité.
Il apparaît toutefois pertinent de réaffirmer le rôle essentiel de ces laboratoires dans notre politique de sécurité sanitaire, dans le respect du principe de libre concurrence. La rédaction de l’article issue de votre commission présente un risque juridique important en permettant des délégations de compétence entre l’Etat et la collectivité territoriale disposant d’un laboratoire d’analyse agréé ou entre collectivités, sans prévoir de mise en concurrence.
C’est pourquoi le Gouvernement propose de reprendre le premier alinéa de cet article dans sa rédaction issue du vote à l’Assemblée nationale en première lecture.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 323 21 mai 2015 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement rappellent leur désaccord à la suppression de la clause de compétence des départements et des régions comprise dans ce projet de texte de loi.
Dans aucun autre domaine et dans aucune autre région il n’est prévu de mesure spécifique permettant à ces collectivités territoriales ou à certaines d’entre elles, malgré cette suppression, de poursuivre les actions qu’elles menaient à ce titre. Il n’est donc pas raisonnable de prévoir une exception pour les seuls départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. D’autre part le titre IV proposé fait référence à une région qui n’existe pas. Enfin avec ce texte de loi la compétence éducation populaire, avec la culture, devient une compétence partagée, aussi les objectifs de cet article devraient pouvoir être atteint sans mettre en place une exception réservée à une partie de région.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 748 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 24 BIS C |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Droit local alsacien-mosellan
« Art. L. 1427-1. – Compte tenu de l'importance du droit particulier applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lequel prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique, les collectivités territoriales ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l'information, la documentation et les études relatives au droit particulier applicable, ainsi que pour participer au financement des actions qui ont pour fondement une disposition de droit local ou pour objet de promouvoir celui-ci.
« La région sur le territoire de laquelle ce droit local trouve application peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l'État dans la région. »
Objet
A l'occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.
les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meillleur suivi de droit local.
En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du légsilateur de légitimer l'existence de ce droit local. Ce dernier peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d'égalité.
En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales dont le ressort est concerné par le droit local la compétence d'apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d'information et d'étude relatives au droit local. Il s'agit notamment d'éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.
Il y a lieu également de consolider juridiquement la possibilité pour les départements et la région, de continuer à financer l'Institut du Droit Local alsacien-mosellan, ainsi que l'Etablissement public d'exploitation du Livre foncier informatisé créé par l'article 2 de la loi n°2002-306 du 4 mars 2002, ainsi que toute autre action en liaison avec le droit local.
Enfin, la loi peut reconnaître à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adpatations législatives ou réglementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 322 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.
B. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
C. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.
D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre cet article adopté en première lecture par le Sénat.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 413 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25 |
Avant l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la liste et le niveau des services à la population désormais considérés indispensables, notamment en matière de santé, de télécommunications et de transports.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 25.
Dans les territoires hyper-ruraux, les personnes se trouvant dans un état grave (suite à un AVC, crise cardiaque,...) ont plus de risque de perdre la vie du fait de l'éloignement des centres hospitaliers. Or, ces territoires ne sont pas tous dotés d'un hélicoptère de secours, qui permet pourtant de parer à cet éloignement. Il est donc primordial de faire évoluer la liste des services à la population afin que tous les citoyens aient accès à un service de soin efficace.
Cette liste doit également être "modernisée", afin d'y intégrer notamment l'accès à internet et à la téléphonie mobile.
Par ailleurs, il est important que les schémas d'amélioration de l'accessibilité des services à la population soit homogènes, afin qu'un service ne soit pas considéré comme facultatif dans un territoire et indispensable dans un autre.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 324 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
les communes et leurs groupements
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les communes sont les collectivités territoriales les plus proches de la vie des gens et sont donc les mieux placées pour être associées à l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services utiles à la population, leurs groupements ayant une vue élargie peuvent apporter un regard qui ne fera qu’enrichir la réflexion en ce domaine.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 414 rect. 26 mai 2015 |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 25 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce schéma comporte obligatoirement un volet dédié à l’amélioration de l’accessibilité des services à la population pour les habitants des territoires hyper-ruraux.
Objet
Du fait de sa faible densité de population, l’hyper-ruralité subit en continu et de plein fouet les impératifs de rentabilité apparente qui s’appliquent tant aux services marchands qu’aux services non marchands : elle voit fermer ses gares, ses agences postales, ses hôpitaux... Cette régression doit être clairement combattue notamment via le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 325 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 6, première phrase,
Après les mots :
pour avis,
insérer les mots :
aux communes et
Objet
Les auteurs de cet amendement ayant proposé d’associer les communes au projet de schéma, ils proposent naturellement que ce schéma leur soit ensuite soumis pour avis.
Cette proposition permet par ailleurs de mettre cet alinéa en cohérence avec l’alinéa suivant qui prévoit que les communes soient associées aux conventions des mises en œuvre des actions inscrites à ces schémas.
Comment pourrions-nous demander aux communes d’être partie prenante des actions et d’être exclues de la réflexion préparatoire.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 326 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent inopportun la transformation des maisons de services publics en maison de services au public. En effet, ils considèrent qu’une telle transformation bat en brèche la notion même de service public.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 411 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BERTRAND et Mme MALHERBE ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires hyper-ruraux, elles ont pour objectif central de développer une offre de services en matière de banque, de télécommunications, d'énergie et de médecine de proximité.
Objet
Pour les habitants des territoires hyper-ruraux, le distributeur bancaire, la station-service ou la pharmacie les plus proches sont parfois à plus de 30 kilomètres de leur domicile. Ces services peuvent également être éloignés les uns des autres, ce qui peut doubler ou tripler le temps de trajet. Cet amendement vise à regrouper au sein des maisons de service public situées en zones hyper-rurales les services du quotidien dont ont besoin ces habitants, à savoir un guichet de banque, une station-service, un médecin généraliste, une offre en matière de télécommunications et d'électricité.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 327 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas développer de nouveaux contrats de type « public/privée » dans la mise en place des services à la population.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 328 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
La présence territoriale des services publics doit s’inscrire dans la proximité, au plus près des besoins des citoyens, notamment en milieu rural.
C’est la raison pour laquelle, les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics ne sauraient être dissoutes. Elles doivent continuer à exister dans les départements et devenir le lieu de préparation du schéma départemental d’accessibilité des services.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 329 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas concevable de déroger à la loi statutaire pour assurer le bon fonctionnement de ces maisons de service au publique.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 80 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BOCKEL, BUFFET et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CHARON et CHASSEING, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, IMBERT et LAMURE, MM. MALHURET, MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, REICHARDT, REVET, SAVIN, SIDO, TRILLARD et VOGEL ARTICLE 26 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception des 3° et 6° du même I. »
II. – La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 56 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 59, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
Objet
L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.
En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c’est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.
Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.
Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant : il ne s’agit aucunement d’élargir l’objet de la taxe puisque la disposition de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement disposant que "l’objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens" demeure inchangée.
En second lieu, cet amendement a pour objet de repousser du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 la date de la prise de la compétence de gestion des milieux aquatiques par le bloc communal. En effet, il est nécessaire de disposer d’un délai supplémentaire pour organiser les syndicats (établissements publics de gestion de l’eau et établissements publics territoriaux de bassin) et pour accompagner les communes et intercommunalités dans l’exercice de cette nouvelle compétence.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 26 bis, qui a été créé au Sénat, en première lecture, par un amendement identique, puis supprimé à l'Assemblée nationale. Il semblait justifié de le redéposer, au regard de l'importance de ces dispositions.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 376 rect. 26 mai 2015 |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 26 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le II de l'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à l'exception des 3° et 6° du même I. »
II. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Les mots : « , en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « définie à l'article 1530 bis du même code ».
Objet
L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.
En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.
Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.
Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 474 rect. 26 mai 2015 |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 26 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5214-16, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Le 3° du même I est abrogé ;
c) Au premier alinéa du II, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
d) Après le 6° du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du présent 7°. » ;
2° Le 2° bis de l’article L. 5214-23-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée à la première phrase du présent alinéa ; »
3° L’article L. 5216-5 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
c) Après le 6° du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du présent 7°. »
Objet
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.
Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 15 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, COMMEINHES, MAYET, SAVARY, KAROUTCHI, de RAINCOURT, BOUVARD et CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, CÉSAR, MORISSET, de NICOLAY, PIERRE et SIDO, Mme TROENDLÉ, MM. LELEUX, VOGEL, HOUEL, FRASSA, DOLIGÉ et LAMÉNIE et Mme LAMURE ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les syndicats mixtes ouverts visés au deuxième alinéa du présent I exerçant par délégation la compétence mentionnée au premier alinéa du même I peuvent eux-mêmes s’associer au sein d’un syndicat mixte pour l’exercice des compétences d’exploitation et de commercialisation des réseaux de télécommunications dont ils assument la maîtrise d’ouvrage.
Objet
Les maîtrises d’ouvrage en matière d’aménagement numérique se sont principalement organisées sous la forme institutionnelle du syndicat mixte ouvert permettant d’associer les établissements publics de coopération intercommunale, les Départements et les Régions. Cependant, la loi ne permet pas les groupements de commandes entre plusieurs maîtres d’ouvrage en matière de délégation de service public.
L’article 27 du projet de loi prévoit déjà le principe d’une délégation de compétence pour tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques d’une collectivité territoriale à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département en renvoyant à l’article L1111-8 du code général des collectivités territoriales.
Mais la délégation de compétence n’apporte pas les mêmes garanties juridiques qu’une délégation de service public commune à plusieurs syndicats mixtes ouverts. Aussi, il conviendrait d’accepter la création d’un nouveau syndicat mixte par deux ou plusieurs syndicats existants afin de lui transférer les compétences relatives à l’exploitation et la commercialisation des réseaux construits, pour permettre une mutualisation de leur commercialisation, ce qui éviterait la création d’une nouvelle structure juridique de type Société Publique Locale de droit privé.
En effet, les syndicats mixtes existants qui souhaitent confier, par un contrat commun, l’exploitation et la commercialisation de leurs réseaux n’ont que deux possibilités actuellement :
- soit ils constituent un groupement de commandes en application de l’article 8 du Code des marchés publics mais ils gardent alors tous les risques liés à l’exploitation et la commercialisation s’agissant de marchés publics ;
- soit ils créent une société publique locale à laquelle ils confieront une délégation de service public et qui sera ensuite chargée de trouver un exploitant privé qui supportera une partie des risques liés à la commercialisation. Outre que le contrat conclu par la SPL ne pourra pas être une véritable délégation de service public du fait du caractère commercial de cette nouvelle structure, sa création imposera aux syndicats mixtes d’immobiliser de l’argent public pour constituer son capital social.
La création d’un syndicat mixte composé exclusivement de syndicats mixtes ouverts exerçant la compétence prévue à l’article L1425.1 du code général des collectivités territoriales permettrait ainsi aux syndicats mixtes existants de confier, par une délégation de service public commune portée par le syndicat mixte nouvellement créé, l’exploitation et la commercialisation des réseaux dont ils gardent la maîtrise d’ouvrage.
Ce projet d’amendement va dans le sens des propositions du gouvernement qui souhaite une exploitation et commercialisation supra-départementales des réseaux d’initiative publique. En effet, le Fonds pour la société Numérique accorde une bonification pour les exploitation-commercialisation à une échelle supra-départementale.
Tels sont les objectifs de l’amendement qui vous est proposé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 434 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme LAMURE, MM. MASCLET, LONGUET, MORISSET, MILON, VASSELLE, TRILLARD, MALHURET, MOUILLER, LEMOYNE et PIERRE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. HOUEL, LEFÈVRE, de RAINCOURT, SAUGEY, de NICOLAY, HUSSON, SAVARY et MANDELLI ARTICLE 27 |
I. - Après l'alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent I, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d’aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. » ;
II. - Alinéas 16 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la position du Sénat adoptée en première lecture. En effet, nous avions en sorte d'étendre à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de recevoir des fonds de concours des autres collectivités ou groupements concernés par un projet d'aménagement numérique.
Cette possibilité n'était prévue que pour les syndicats mixtes par le présent projet de loi. Il s'agit de faire en sorte qu'aucun montage ne soit privilégié, afin que les territoires puissent mettre en place le dispositif le mieux adapté à leur situation.
Cet amendement avait fait également référence à la compétence générale d'aménagement du territoire afin de sécuriser la base légale de certains montages existants, à l'instar de la région Auvergne, maître d'ouvrage de la compétence très haut débit, qui a passé des conventions financières avec les départements et intercommunalités, en faisant explicitement référence à la compétence d'aménagement du territoire pour justifier l'inscription des fonds en section d'investissement.
Enfin, par rapport au dispositif initialement proposé pour les syndicats mixtes, la durée maximale de versement des fonds de concours est relevée de dix à trente ans, s'agissant d'investissements lourds à amortir sur de longues périodes.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 57 rect. quinquies 29 mai 2015 |
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MM. CHAIZE, VASPART, PINTON et MAYET, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, MILON, GROSDIDIER, MOUILLER, MORISSET, Bernard FOURNIER, CHARON, COMMEINHES et CHASSEING, Mme HUMMEL, M. PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, M. KENNEL, Mme MÉLOT, MM. LEFÈVRE, PERRIN, RAISON, CÉSAR et de NICOLAY, Mmes DES ESGAULX et IMBERT, MM. VOGEL, DOLIGÉ et CARLE, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. GRAND, de RAINCOURT et FRASSA, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE, LEMOYNE, SAUGEY et TRILLARD, Mme CANAYER et MM. HUSSON et MANDELLI ARTICLE 27 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5722-11. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L.1425-1, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue à l’article L. 1425-1 soit leur compétence d'aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à vingt ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.
Objet
La rédaction actuelle de cet alinéa issue des travaux de la Commission pose un problème quant à l'étendue des bénéficiaires des fonds de concours, puisqu'il ne vise ni les syndicats mixtes bénéficiaires d'une délégation de compétence, ni les syndicats mixtes constitués en application des l'article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ni les conventions passées sur des compétences diverses avec des départements ou des régions.
Or les projets Haut Débit et de passage au Très Haut Débit (THD) nécessitent des financements lourds pouvant inclure la participation des régions, départements, communes et leurs groupements. Les portages et les montages mis en place à cet effet s'avèrent extrêmement divers et font l’objet d’un long processus, initié par les schémas directeurs, poursuivi dans les montages institutionnels, actés dans les dossiers soumis au Fonds pour la société numérique, et qu’il convient de conforter, sauf à remettre en cause le déploiement rapide de cette infrastructure essentielle.
Il apparaît donc souhaitable de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat sur ce point.
Tel est l'objet de cet amendement qui étend le bénéfice des fonds de concours à toute collectivité porteuse d'un projet numérique, et permet que celui-ci soit opéré hors transfert de compétence de l'article L.1425-1 du CGCT, par exercice partagé de cette compétence entre collectivités et groupements de collectivités, ou sans compétence spécifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 173 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROME, HAUT, LORGEOUX et RAOUL, Mme GHALI, MM. MANABLE et François MARC, Mme BLONDIN et MM. VINCENT, LALANDE et CAMANI ARTICLE 27 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5722-11. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L.1425-1, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue à l’article L. 1425-1 soit leur compétence d'aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa ne reconnaît qu’aux syndicats mixtes disposant d’un transfert de compétence la possibilité de bénéficier des fonds de concours dans le cadre du déploiement de réseaux numériques, ce qui exclut les syndicats mixtes disposant d’une simple délégation de compétence et les conventions signées entre collectivités territoriales.
Le déploiement des infrastructures numériques, dont le Très Haut Débit (THD), nécessitent un investissement lourd partagé entre l’ensemble des acteurs : régions, départements, communes et leurs groupements. Le portage et le montage des projets sont extrêmement complexes et divers et font de ce fait l’objet d’un long processus, initié par les schémas directeurs, poursuivi dans les montages institutionnels, actés dans les dossiers soumis au Fonds pour la société numérique.
Par ailleurs, les projets de déploiement d’infrastructures numériques nécessitent une longue durée, adaptée aux volumes financiers importants et à la pérennité de la technologie employée. Aussi, la durée de 30 ans s’appuie sur une doctrine de la Direction Générale des Finances Publiques qui établit que les subventions d’équipement versées par les collectivités locales pour le financement de projets locaux d’installation de réseaux de fibres optiques, s’inscrivant dans le cadre du plan national « France Très Haut Débit », ont une durée d’amortissement de 30 ans.
Tel est l’objet de cet amendement qui rétablit le bénéfice des fonds de concours à l’ensemble des collectivités ou syndicats mixtes ayant un projet de déploiement numérique, tel que dans le texte adopté en première lecture au Sénat, et permet d’amortir les financements lourds nécessaires au déploiement des infrastructures numériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 116 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, PONIATOWSKI, REVET, LONGEOT, GENEST et SAVARY ARTICLE 27 |
Alinéa 17
Remplacer la référence :
de l’article L. 5721-2
par les références :
des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8
Objet
Amendement de cohérence.
La rédaction actuelle du quinzième alinéa de l'article 27 prévoit d'autoriser tous les syndicats mixtes ouverts à recevoir des fonds de concours de la part des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour financer l'établissement de réseaux de communications électroniques sur leur territoire. Or, tous les syndicats mixtes ne constituent pas des groupements de collectivités territoriales au sens de la définition fixée à l'article L. 5111-1 du CGCT. Dans ces conditions et conformément à cet article, il est préférable, dans un souci de sécurité juridique, de supprimer la référence à l'article L.5721-2 et de mentionner à la place l'article L.5721-8, qui ne vise que les syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, en cohérence avec les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 27, qui mentionnent les collectivités territoriales et leurs groupements.
En revanche, compte tenu des engagements pris par le gouvernement pour le développement du très haut débit, et de la course de vitesse que représente la lutte contre la fracture numérique dans les zones rurales, on ne comprend pas bien ce qui justifie que les syndicats mixtes ouverts soient les seuls habilités à recevoir des fonds de concours, mais pas les syndicats mixtes fermés certes beaucoup moins nombreux, mais qui sont pour certains d'entre eux égalementcompétents dans ce domaine. Le présent amendement vise par conséquent à corriger cette anomalie en introduisant dans le dispositif une référence à l'article L.5711-1 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 189 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, MAUREY, GUERRIAU, ROCHE et KERN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GABOUTY et LASSERRE, Mmes JOISSAINS et GATEL et M. CIGOLOTTI ARTICLE 27 |
Alinéa 17
Remplacer la référence :
de l'article L. 5721-2
par la référence :
des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8
Objet
Tel que rédigé l’alinéa 17 ne permet pas aux syndicats mixtes fermés de recevoir des fonds de concours de la part des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour financer l’établissement d’un réseau de communications électroniques sur leur territoire, alors qu’ils peuvent également être compétents. C’est pourquoi cet amendement vise à ajouter l’article L.5711-1 du CGCT afin d’y remédier.
Tous les syndicats mixtes ne sont pas des groupements de collectivités territoriales au sens de l’article L.5111-1 du CGCT. C’est pourquoi cet amendement vise à remplacer la référence à l’article L.5721-2, par l’article L.5721-8 du CGCT, en cohérence avec les dispositions de l'article 27.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 402 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et COLLOMBAT et Mme MALHERBE ARTICLE 27 |
Alinéa 17
Remplacer la référence :
de l’article L. 5721-2
par les références :
des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8
Objet
Amendement de cohérence.
La rédaction actuelle du quinzième alinéa de l’article 27 prévoit d’autoriser tous les syndicats mixtes ouverts à recevoir des fonds de concours de la part des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour financer l’établissement de réseaux de communications électroniques sur leur territoire. Or, tous les syndicats mixtes ne constituent pas des groupements de collectivités territoriales au sens de la définition fixée à l’article L. 5111-1 du CGCT. Dans ces conditions et conformément à cet article, il est préférable, dans un souci de sécurité juridique, de supprimer la référence à l’article L.5721-2 et de mentionner à la place l’article L.5721-8, qui ne vise que les syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, en cohérence avec les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 27, qui mentionnent les collectivités territoriales et leurs groupements.
En revanche, compte tenu des engagements pris par le gouvernement pour le développement du très haut débit, et de la course de vitesse que représente la lutte contre la fracture numérique dans les zones rurales, on ne comprend pas bien ce qui justifie que les syndicats mixtes ouverts soient les seuls habilités à recevoir des fonds de concours, mais pas les syndicats mixtes fermés certes beaucoup moins nombreux, mais qui sont pour certains d’entre eux également compétents dans ce domaine. Le présent amendement vise par conséquent à corriger cette anomalie en introduisant dans le dispositif une référence à l’article L.5711-1 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 709 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 17
1° Supprimer les mots :
et l’exploitation
2° Remplacer le mot :
trente
par le mot :
vingt
Objet
Conscient que l’aménagement numérique du territoire nécessite des financements importants, le Gouvernement a souhaité innover en mettant en place ce dispositif relatif aux fonds de concours, dérogatoire au droit actuel, qui a pour objectif de soutenir l'investissement des collectivités afin de faciliter le démarrage des projets de déploiements des réseaux très haut débit.
Toutefois, ce dispositif n'a pas vocation à subventionner l'exploitation desdits réseaux, les recettes tirées de leur commercialisation devant normalement permettre d’atteindre l’équilibre économique du service exploité. L’objectif est de revenir à l’application du principe de spécialité, qui n’interdit pas aux collectivités membres d’un syndicat mixte numérique d’apporter leurs contributions via les dotations de fonctionnement.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement considère que le dispositif dérogatoire des fonds de concours n’a pas vocation à être pérennisé et propose de revenir à la durée de 20 ans. Le dispositif était limité à 10 ans dans la version initiale du Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 115 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, PONIATOWSKI, REVET, SAVARY, GENEST et LONGEOT ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions d'équipement versées au syndicat dans les conditions prévues au premier alinéa sont amorties sur une durée maximale de trente ans. »
Objet
Amendement de précision.
Sur le plan comptable, les fonds de concours qu'un syndicat mixte ouvert peut recevoir de la part de ses membres, afin de financer l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L.1425-1 du CGCT, sont traités, dans le cadre de l'instruction M14, comme des subventions d'équipements retracées en section d'investissement de leur budget et amortis conformément aux articles L.2321-2 (27° et 28°) et R.2321-du CGCT. L'article R. 2331-1 prévoit que la durée d'amortissement de ces subventions d'équipement est de cinq ans au maximum lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans pour des biens immobiliers et de trente ans pour des projets d'infrastructures d'intérêt national.
Un programme de déploiement de fibre optique réalisé par un grand syndicat mixte sur son territoire doit être considéré comme un projet d'infrastructure d'intérêt national, ou à tout le moins être assimilé comme tel, afin que les subventions d'équipements versées par les collectivités qui contribuent au financement de ce programme puissent être amorties sur une durée éventuellement supérieure à quinze ans, sans toutefoispouvoir excédertrente ans.
La durée de quinze ans paraîten effet beaucoup trop courte, notamment au regard de la durée de vie de ces infrastructures. Même si la définition et la mise en œuvre de ces projetsrelèvent de la compétence des collectivités locales, et pas de celle de l'Etat, ces projets s'inscrivent bien dans le cadre d'une stratégie et d'une politique nationale, dont les axes ont été définis en 2013 dans le plan « France Très haut débit ».Le fait que le déploiement du très haut débit constitue un enjeu national en termes d'égalité et de cohésion territoriale, mais aussi de développement économique, justifie que les infrastructures soient considérées comme présentant un intérêt national, et d'autoriser à ce titre les collectivités qui versent des subventions pour financer l'établissement d'un réseau de communications électroniques sur leur territoire, à amortir ces subventions sur une durée de trente ans au maximum.
Cette mesure est en outre cohérente avec l'exposé des motifs de l'article 17 du projet de loi, le gouvernement ayant indiqué que le fait d'autoriser les syndicats mixtes compétents pour l'établissement des infrastructures de communications électroniques à recevoir des fonds de concours de la part de leurs membres a pour objet de « contribuer à la dynamique engagée par le plan « France Très Haut Débit », qui encourage le déploiement de réseaux de communications électroniques de grande envergure (au moins départementale) par les collectivités territoriales en bonifiant le soutien financier de l'État. En effet, les projets dont l'exploitation et la commercialisation ont lieu à une échelle supra-départementale présentent moins de risques et permettent des gains d'efficacité. »
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 401 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER et Mme MALHERBE ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions d’équipement versées au syndicat dans les conditions prévues au premier alinéa sont amorties sur un durée maximale de trente ans. »
Objet
Amendement de précision.
Sur le plan comptable, les fonds de concours qu’un syndicat mixte ouvert peut recevoir de la part de ses membres, afin de financer l’établissement d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L.1425-1 du CGCT, sont traités, dans le cadre de l’instruction M14, comme des subventions d’équipements retracées en section d’investissement de leur budget et amortis conformément aux articles L.2321-2 (27° et 28°) et R.2321-du CGCT. L’article R. 2331-1 prévoit que la durée d’amortissement de ces subventions d’équipement est de cinq ans au maximum lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans pour des biens immobiliers et de trente ans pour des projets d’infrastructures d’intérêt national.
Un programme de déploiement de fibre optique réalisé par un grand syndicat mixte sur son territoire doit être considéré comme un projet d’infrastructure d’intérêt national, ou à tout le moins être assimilé comme tel, afin que les subventions d’équipements versées par les collectivités qui contribuent au financement de ce programme puissent être amorties sur une durée éventuellement supérieure à quinze ans, sans toutefois pouvoir excéder trente ans.
La durée de quinze ans paraît en effet beaucoup trop courte, notamment au regard de la durée de vie de ces infrastructures. Même si la définition et la mise en œuvre de ces projets relèvent de la compétence des collectivités locales, et pas de celle de l’Etat, ces projets s’inscrivent bien dans le cadre d’une stratégie et d’une politique nationale, dont les axes ont été définis en 2013 dans le plan « France Très haut débit ». Le fait que le déploiement du très haut débit constitue un enjeu national en termes d’égalité et de cohésion territoriale, mais aussi de développement économique, justifie que les infrastructures soient considérées comme présentant un intérêt national, et d’autoriser à ce titre les collectivités qui versent des subventions pour financer l’établissement d’un réseau de communications électroniques sur leur territoire, à amortir ces subventions sur une durée de trente ans au maximum.
Cette mesure est en outre cohérente avec l’exposé des motifs de l’article 17 du projet de loi, le gouvernement ayant indiqué que le fait d’autoriser les syndicats mixtes compétents pour l’établissement des infrastructures de communications électroniques à recevoir des fonds de concours de la part de leurs membres a pour objet de « contribuer à la dynamique engagée par le plan « France Très Haut Débit », qui encourage le déploiement de réseaux de communications électroniques de grande envergure (au moins départementale) par les collectivités territoriales en bonifiant le soutien financier de l'État. En effet, les projets dont l'exploitation et la commercialisation ont lieu à une échelle supra-départementale présentent moins de risques et permettent des gains d'efficacité. »
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 792 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
quatrième alinéa
par les mots :
cinquième alinéa
Objet
Amendement de coordination avec l'adoption de l'amendement n° 783 à l'article 6 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 691 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si le Gouvernement peut partager l’objectif d’une réflexion à l’échelle régionale sur l’aménagement numérique du territoire, l’insertion dans le SRADDET de la stratégie commune d'aménagement numérique, qui est une déclinaison du schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN), soulève des difficultés. En opportunité, il paraît également préférable de définir le niveau pertinent pour un schéma sectoriel plutôt que d’empiler plusieurs niveaux de schémas portant sur le même objet.
C’est pourquoi le Gouvernement souhaite la suppression de cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 711 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la Commission du Sénat a ajouté en première lecture l’article 33 septies D rédigé en des termes identiques à l’article 27 bis du projet de loi NOTRe.
Dès lors, par souci de cohérence, le Gouvernement propose que le sujet de la couverture mobile dans les territoires soit abordé dans la discussion sur le projet de loi croissance, dans la mesure où ce sujet relève davantage des missions des opérateurs de télécommunications.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 107 rect. 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE et MONIER CHAPITRE IV (COMPÉTENCES PARTAGÉES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE, DU SPORT, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DU TOURISME ET DE LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES ET REGROUPEMENT DE L'INSTRUCTION ET DE L'OCTROI D'AIDES OU DE SUBVENTIONS) |
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de l'action extérieure, de la coopération internationale, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
Objet
Amendement de cohérence.
Amendement qui s’inscrit avec l’ajout de l’égalité entre les femmes et les hommes comme compétence partagée, au sein de l’article 28 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 771 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois CHAPITRE IV (COMPÉTENCES PARTAGÉES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE, DU SPORT, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DU TOURISME ET DE LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES ET REGROUPEMENT DE L'INSTRUCTION ET DE L'OCTROI D'AIDES OU DE SUBVENTIONS) |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de l'action extérieure, de la coopération internationale et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions
Objet
Amendement de cohérence avec les dispositions de l'article 28 telles qu'adoptées par la commission des lois.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 7 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Objet
Cet amendement précise que l'Etat et les collectivités territoriales exercent conjointement leurs compétences en matière culturelle, dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Cette convention, issue de la Conférence générale de l’Unesco réunie à Paris en octobre 2005, consacre, en particulier, la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu'elles reconnaît comme constitutives de la dignité humaine. La France y a adhéré mais ne l'a pas encore ratifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 163 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY au nom de la commission de la culture ARTICLE 28 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Objet
Cet amendement précise que l'Etat et les collectivités territoriales exercent conjointement leurs compétences en matière culturelle, dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Cette convention, issue de la Conférence générale de l’Unesco réunie à Paris en octobre 2005, consacre, en particulier, la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu'elles reconnaît comme constitutives de la dignité humaine. La France y a adhéré mais ne l'a pas encore ratifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 330 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre ici l’esprit de l’article adopté par le sénat en première lecture, réécrit par la commission des affaires culturelles, pour renforcer les droits à la culture et affirmer la responsabilité partagée en ce domaine entre l’État et les collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 362 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE ARTICLE 28 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que l'Etat et les collectivités territoriales exercent conjointement leurs compétences en matière culturelle dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle signée lors de la 33e session de la Conférence générale de l'UNESCO.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 70 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et Dominique BAILLY, Mmes BLONDIN, CARTRON, GHALI et LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, M. MONTAUGÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 28 A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État, dans le respect de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Objet
Cet amendement précise que l’État et les collectivités territoriales exercent conjointement leurs compétences en matière culturelle, dans le respect des droits culturels tels qu’énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Cette convention, issue de la Conférence générale de l’Unesco réunie à Paris en octobre 2005, consacre, en particulier, la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu’elle reconnaît comme constitutives de la dignité humaine. La France y a adhéré mais ne l’a pas encore ratifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 5 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et Philippe LEROY ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
de sport,
Insérer les mots :
d’économie sociale et solidaire,
Objet
Les départements, en raison de leurs compétences en termes de développement social et de solidarité territoriale, constituent des acteurs à part entière dans le développement de l’Economie Sociale et Solidaire issue de la loi du 31 juillet 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 151 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Éliane GIRAUD ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
de tourisme,
insérer les mots :
de biodiversité et d'environnement,
Objet
La préservation de la biodiversité et de l'environnement est un objectif transversal à de nombreuses politiques publiques actuellement portées par les communes, les Départements, les Régions et l'Etat.
Les Parcs naturels régionaux jouent un rôle déterminant dans l'animation, la coordination et la mise en oeuvre de ces politiques pour le compte des collectivités de leur territoire.
Les Syndicats mixtes de gestion des Parcs qui regroupent communes, EPCI, Départements et Régions doivent pouvoir continuer à disposer des moyens de fonctionnement accordés par toutes ces collectivités pour mettre en oeuvre leur charte, en particulier dans les domaines de la biodiversité et de l'environnement.
Il est donc essentiel que les compétences en matière de biodiversité et d'environnement soient partagées entre les différentes collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 593 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
de tourisme,
insérer les mots :
de biodiversité et d’environnement,
Objet
La préservation de la biodiversité et de l’environnement est un objectif transversal à de nombreuses politiques publiques actuellement portées par les communes, les Départements, les Régions et l’Etat.
Les Parcs naturels régionaux jouent un rôle déterminant dans l’animation, la coordination et la mise en œuvre de ces politiques pour le compte des collectivités de leur territoire.
Les Syndicats mixtes de gestion des Parcs qui regroupent communes, EPCI, Départements et Régions doivent pouvoir continuer à disposer des moyens de fonctionnement accordés par toutes ces collectivités pour mettre en œuvre leur charte, en particulier dans les domaines de la biodiversité et de l’environnement.
Il est donc essentiel que les compétences en matière de biodiversité et d’environnement soient partagées entre les différentes collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 713 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
I. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’action extérieure, de coopération internationale
par les mots :
de promotion des langues régionales
II. –(Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de modifier la liste des domaines faisant l’objet des compétences partagées en rétablissant la référence à la promotion des langues régionales en lieu et place de l’action extérieure. L'action extérieure des collectivités territoriales n'est pas une compétence en tant que telle mais un cadre d'exercice particulier des compétences des collectivités territoriales. Celles-ci interviennent hors des frontières dans le cadre de leurs compétences.
Par ailleurs, l’amendement supprime le dernier alinéa qui prévoit des commissions spécifiques en matière de sport et de culture au sein de la conférence territoriales de l’action publique (CTAP). L’article L.1111-9-1 du CGCT précise en effet que la CTAP organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, dans le cadre de son règlement intérieur. Il est donc déjà possible de créer des commissions sport et culture en fonction des besoins de chacun des territoires sans qu’il soit nécessaire de le figer dans la loi.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 332 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mise en place de ces commissions spéciales au sein de la CTAP, donnerait sans le dire le chef de fila des compétences culture et sport à la région puisque celle-ci assure la présidence de cette conférence territoriale. D’autre part ces CTAP ont pour mission de mettre en place des conventions territoriales entre les participants autour d’un chef de file. Or dans ces domaines de compétences partagées la loi ne prévoit pas de chef de file, aussi il n’est pas possible de mettre en place de telles conventions. Dans ce cadre des commissions spécialisées des CTAP dans ces domaines n’ont pas d’utilité.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 377 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article L. 1111-9-1 du CGCT consacré à la conférence territoriale de l'action publique précise que cette dernière "organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur". Le présent amendement vise conséquemment à supprimer toute obligation de création de commission thématique.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 61 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. SAVARY, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE, MAUREY et ROCHE, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, M. GABOUTY, Mme JOISSAINS et MM. BOCKEL, LUCHE et CADIC ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après les mots :
du sport
insérer les mots :
, une commission du tourisme
Objet
L'alinéa 3 du présent article, adopté sur proposition de la commission des affaires culturelles, vise à établir un principe de commissions thématiques obligatoires au sein de la Conférence territoriale de l?action publique (CTAP) pour le sport et la culture.
Le présent amendement a pour objectif d'ajouter une commission thématique pour le tourisme, troisième compétence partagée d'importance. La coordination des politiques publiques dans le tourisme s'avère cruciale.
L'article 4, adopté par la commission des lois, établit à cet effet un schéma de développement touristique qui devra être co-élaboré par les collectivités dans le cadre de la CTAP. Il apparaît donc nécessaire de créer une enceinte appropriée au sein de la CTAP pour échanger de ces sujets et permettre l'élaboration du schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 71 rect. bis 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et CAYEUX, MM. MOUILLER, REVET, CHATILLON, VIAL, PAUL, Bernard FOURNIER et FALCO, Mme DES ESGAULX et MM. HOUEL, VOGEL, LAMÉNIE, Gérard BAILLY et MORISSET ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après les mots :
du sport
insérer les mots :
, une commission du tourisme
Objet
L'article 28 tend à affirmer une compétence partagée entre les différents échelons territoriaux pour l'exercice de certaines politiques publiques, qui font l'objet d'une multiplicité d'acteurs locaux et de financements importants.
Adopté, sur proposition de la commission des affaires culturelles du Sénat, l'alinéa 3 vise à inscrire dans la loi l'existence de commissions dédiées aux compétences partagées que sont la culture et le sport.
Le présent amendement vise à ajouter une commission thématique pour le tourisme, troisième compétence partagée, considérant que la coordination des politiques publiques dans ce domaine est d'une acuité cruciale.
De même, conformément à la position réitérée du Sénat, un amendement de la commission des lois du Sénat a été adopté, supprimant tout chef de filât en matière de tourisme, afin de maintenir le caractère strictement partagé de cette compétence.
L’article 4, adopté par la commission des lois, établit à cet effet un schéma de développement touristique qui devra être co-élaboré par les collectivités dans le cadre de la création effective de conférences territoriales de l'action publique (CTAP).
Aussi, il apparaît nécessaire de créer un espace approprié au sein de la CTAP pour permettre l’élaboration du schéma.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 492 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EBLÉ ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après les mots :
du sport
insérer les mots :
, une commission du tourisme
Objet
L’aliéna 3 du présent article, adopté sur proposition de la commission des affaires culturelles, vise à établir un principe de commissions thématiques obligatoires au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) pour le sport et la culture. Le présent amendement a pour objectif d’ajouter une commission thématique pour le tourisme, troisième compétence partagée d’importance.
La coordination des politiques publiques dans le tourisme s’avère cruciale. L’article 4, adopté par la commission des lois, établit à cet effet un schéma de développement touristique qui devra être co-élaboré par les collectivités dans le cadre de la CTAP. Il apparaît donc nécessaire de créer une enceinte appropriée au sein de la CTAP pour échanger de ces sujets et permettre l’élaboration du schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 542 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après les mots :
du sport
insérer les mots :
, une commission du tourisme
Objet
L’alinéa 3 du présent article, adopté sur proposition de la commission des affaires culturelles, vise à établir un principe de commissions thématiques obligatoires au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) pour le sport et la culture. Le présent amendement a pour objectif d’ajouter une commission thématique pour le tourisme, troisième compétence partagée d’importance.
La coordination des politiques publiques dans le tourisme s’avère cruciale. L’article 4, adopté par la commission des lois, établit à cet effet un schéma de développement touristique qui devra être co-élaboré par les collectivités dans le cadre de la CTAP. Il apparaît donc nécessaire de créer une enceinte appropriée au sein de la CTAP pour échanger de ces sujets et permettre l’élaboration du schéma.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 577 rect. quater 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme MICOULEAU, MM. CARLE, MILON et CHASSEING, Mme LAMURE, MM. CHARON et LEMOYNE, Mme DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme GRUNY et M. HUSSON ARTICLE 28 |
Alinéa 3
Après les mots :
du sport
insérer les mots :
, une commission du tourisme
Objet
L’alinéa 3 du présent article, adopté sur proposition de la commission des affaires culturelles, vise à établir un principe de commissions thématiques obligatoires au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) pour le sport et la culture. Le présent amendement a pour objectif d’ajouter une commission thématique pour le tourisme, troisième compétence partagée d’importance.
La coordination des politiques publiques dans le tourisme s’avère cruciale. L’article 4, adopté par la commission des lois, établit à cet effet un schéma de développement touristique qui devra être co-élaboré par les collectivités dans le cadre de la CTAP. Il apparaît donc nécessaire de créer une enceinte appropriée au sein de la CTAP pour échanger de ces sujets et permettre l’élaboration du schéma.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 106 rect. 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE et MONIER ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après les mots :
coopération internationale
Insérer les mots :
, d'égalité entre les femmes et les hommes
Objet
L’article 28 du projet de loi précise actuellement que les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d'action extérieure, de coopération internationale et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
Cet amendement vise à ajouter que les politiques publiques pour l’égalité entre les femmes et les hommes doivent elles aussi être menées à tous les échelons des collectivités.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité du projet de loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dont l’article 1 mentionne que « L’état et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en oeuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions. »
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 331 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 2
Après le mot :
entre
insérer les mots :
l’État,
Objet
Ces compétences ne sont pas totalement décentralisées, l’État conserve d’importantes prérogatives en ces domaines, aussi il est nécessaire de le préciser ici, au risque d’un désengagement possible de l’État sans cadre juridique l’organisant.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 378 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de ressource en eau, la région veille à sa gestion équilibrée et durable au niveau des bassins versants.
Objet
Chaque niveau de collectivité territoriale doit concourir à cette gestion équilibrée. S’agissant du niveau des bassins versants, l’échelon régional apparaît le plus à même de coordonner les différentes actions des collectivités en la matière.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 716 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes.
Objet
La politique d’égalité entre les femmes et les hommes est par nature transversale et intégrée. Elle doit nécessairement être menée à tous les échelons territoriaux.
Ainsi, dans son domaine de compétence, chaque collectivité territoriale doit définir, rendre visible et évaluer ses objectifs et ses actions en manière de progression de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Cette logique est conforme à celle affirmée par la loi du 4 août 2014, qui dispose dans son article premier : « l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions. »
La loi du 4 août 2014 instaure d’ailleurs la présentation, préalablement aux débats sur le budget, d’un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, par les communes et les EPCI de plus de 20 000 habitants, les conseils départementaux et les conseils régionaux.
Cet amendement rappelle donc cet objectif dans l’exercice de ses compétences par l’ensemble des collectivités territoriales.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 4 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et Philippe LEROY ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 1511-2, le conseil départemental peut, en complément de la région ou après accord de cette dernière, et dans le cadre d’une convention, participer au financement de régimes d’aides mis en place par la région, en faveur d’entreprises relevant de l’économie touristique. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les possibilités d’actions des départements dans le cadre de leur compétence « tourisme » partagée, afin que ces collectivités puissent efficacement contribuer au développement de l’offre touristique sur leur territoire.
Il est à noter que les départements sont également fondés à mettre en place des aides aux entreprises relevant des activités de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. (art 24, II, ter).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 69 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et Dominique BAILLY, Mmes BLONDIN, CARTRON, GHALI et LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, M. MONTAUGÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 28 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore un schéma territorial de développement culturel et un schéma territorial de développement sportif. Le représentant de l’État dans la région est associé à l’élaboration de ces schémas et participe aux délibérations, dans des conditions fixées par décret.
« Le périmètre, les modalités de mise en œuvre et objectifs du schéma territorial sont fixés par les membres de la conférence territoriale de l’action publique, dans des conditions prévues par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser le mode d’élaboration des politiques culturelles et sportives, dans le cadre des compétences partagées et confie aux CTAP, le soin d’élaborer des schémas territoriaux de développement culturel et sportif. Dans un contexte d’effritement culturel généralisé, il est essentiel de s’assurer que les collectivités territoriales puissent travailler ensemble à la réalisation de projets culturels. Le statut de « compétence partagée » octroyé à la culture et au sport ne doit pas devenir synonyme de compétence résiduelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 162 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY au nom de la commission de la culture ARTICLE 28 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111–9–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture et de sport. »
Objet
Cet amendement précise que la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) en matière de culture et de sport veille à la continuité des politiques culturelles et sportives. Il s'agit d'éviter que des pans entiers de ces politiques publiques ne soient abandonnés dans certains territoires, sans qu’une réflexion ne soit engagée entre les collectivités territoriales. Le dispositif respecte la liberté des collectivités territoriales, aujourd’hui confrontées à des choix douloureux, tout en garantissant que les retraits éventuels seront pris en compte dans le cadre d’un dialogue au sein de la CTAP, dans le cadre d’un exercice partagé de la responsabilité collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 346 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 28 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 8° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sénateurs de chaque département. »
Objet
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a instauré dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique qui est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tandis que la loi du 14 février 2014 a interdit le non cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Or, aux termes de l’article 24 de la Constitution, le Sénat "assure la représentation des collectivités territoriales de la République". Il apparaît ainsi important que les sénateurs fassent partie intégrante de la CTAP, afin de pouvoir continuer à exercer leurs missions, quand le non cumul des mandats les aura coupés de leur enracinement politique local.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 347 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 28 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 8° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sénateurs et les députés dans chaque département. »
Objet
Amendement de repli, incluant les députés au sein de la CTAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 682 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4421-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1. – La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.
« Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;
« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;
« 2° L’article L. 4421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-2. – La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux.
« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;
3° L’article L. 4421-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3.- Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l’Assemblée de Corse, des présidents des communautés d’agglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.
« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.
« Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement.
« Elle se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111-9-1. Les dispositions de cet article lui restent applicables, à l’exception du II. » ;
4° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-... – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;
6° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
7° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;
« Par dérogation au 1° de l’article L. 4141-2, ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, prévue à l’article L. 4141-1, les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Sans préjudice de l’article L. 4141-2, sont également soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État prévue à l’article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. »
9° L’article L. 4424-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;
10° L’article L. 4424-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;
11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « les départements, » sont supprimés ;
12° L’article L. 4424-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-16. – La collectivité de Corse est chargée de l’organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement durable. » ;
13° Au huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots : « , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés ;
14° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est supprimée ;
15° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est supprimée ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;
17° Au troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des départements et » sont supprimés ;
18° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
19° L’article L. 4424-36 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils dfépartementaux, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont supprimés ;
c) Au 1° du II, les mots : « , des départements » sont supprimés ;
d) À la troisième phrase du premier alinéa du III, les mots : « , des départements » sont supprimés ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des départements, » sont supprimés ;
21° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Compétences départementales de la collectivité de Corse
« Art. L. 4424-42 – La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ;
22° L’article L. 4425-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;
« 2° Les impositions prévues à l’article 575 E bis, aux 1° à 5° bis du I de l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts ; »
c) Au 5° , les références : « 238 et 240 » sont remplacées par les références : « 223 et 238 » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :
« 1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;
« 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;
« 3° La dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;
« 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« III. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9 s’appliquent à la collectivité de Corse. » ;
23° Après l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-1-... – I. – La collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
« II. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent code, et est éligible au Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies à l’article L. 1614-4 .
« III. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales, dans les conditions définies à l’article L. 1614-10 .
« IV. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.
« V. – La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
« VI. – La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l’article L. 4425-4 du présent code. » ;
24° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot : « soixante-trois » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 366, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze ».
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».
III. – Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
IV. – La collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
V. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.
VI. – Par dérogation à l’article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.
VII. – En vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Précisant les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
2° Modifiant les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues ;
3° Adaptant les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;
4° Tendant à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux ;
5° Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité de Corse ;
6° Précisant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;
7° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;
8° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse ;
9° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
VIII. – Le 5° du b de l’article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
IX. – A. – Le I, à l’exception du b du 22°, et les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
B. – Le b du 22° du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues à compter de 2018.
C. – Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.
Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.
Objet
Cet amendement vise à faire de la collectivité territoriale de Corse, qui est déjà une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale unique, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des deux collectivités départementales, à compter du 1er janvier 2018, à la suite d’élections anticipées qui se tiendraient au quatrième trimestre 2017. Cette collectivité unique sera dénommée « collectivité de Corse ».
La collectivité territoriale de Corse, qui a été substituée à la région de Corse par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, exerce déjà un certain nombre de compétences relevant des départements, telles que l’entretien des collèges. Cet amendement vise à poursuivre cette logique jusqu’à son terme.
La volonté de création d’une collectivité unique de Corse a été manifestée par l’assemblée de la collectivité territoriale de Corse par une délibération du 12 décembre 2014, ainsi que par le conseil général de Haute-Corse par une délibération du 18 décembre 2014.
L’amendement tire les conséquences juridiques de la substitution de la collectivité de Corse à la collectivité territoriale de Corse et aux collectivités départementales préexistantes, sans affecter la spécificité du régime juridique de la Corse. Il prévoit en particulier la modification et l’adaptation des dispositions réglementaires et législatives ainsi que l’habilitation législative prévues à l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.
Aussi, la possibilité d’adapter le droit national aux spécificités de l’île demeure-t-elle inchangée. L’amendement garantit également à la collectivité de Corse de percevoir l’ensemble des ressources de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Cet amendement modifie également l’actuelle conférence de coordination des collectivités territoriales (CCCT) de Corse, qui débattra de questions d’intérêt commun et coordonnera l’exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement. Elle sera composée notamment de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. L’amendement propose enfin que la CCCT se substitue dans ses compétences, sur le périmètre de la collectivité de Corse, à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
Le statut de la collectivité de Corse prévoit une augmentation du nombre des élus de son assemblée délibérante. Pour assurer à cette dernière la garantie d’une majorité stable pour la durée de la mandature, les mécanismes de garantie déjà présents dans le code électoral doivent être réévalués à due concurrence.
Cet amendement prévoit, en outre, une habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de tirer l’ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création de la collectivité de Corse ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 765 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 13 BIS A |
Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
Ce
par le mot :
Le
2° Supprimer le mot :
notamment
Objet
Harmonisation rédactionnelle.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 251 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. COLLOMB, Mmes SCHILLINGER et GUILLEMOT et MM. Jean-Claude LEROY, PATRIAT, PERCHERON et CHIRON ARTICLE 13 BIS A |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Les 3° et 4° du même I entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.
Objet
La Commission des lois a souhaité étendre aux Conseils départementaux les éléments relatifs aux notions de groupes politiques dits « d’opposition », « majoritaires » ou « minoritaires » introduits initialement pour les Conseils régionaux. En parfaite cohérence avec le renouvellement général des Conseils régionaux, le II de l’article 13 bis A rend applicable ces dispositions aux Régions à compter du 1er janvier 2016. S’agissant des Conseils départementaux, dans la mesure où leur renouvellement général est intervenu en mars 2015, chacun d’entre eux dispose, aujourd’hui, d’un règlement intérieur exécutoire. En conséquence, afin d’éviter une révision de ces derniers au 1er janvier 2016, le présent amendement diffère l’entrée en vigueur des dispositions applicables aux Conseils départementaux à compter de leur prochain renouvellement général.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 353 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.
2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le conseil économique, social et environnemental régional, dont l’utilité et la légitimité démocratique sont incertaines, les conseillers étant, par exemple, désignés de manière totalement discrétionnaire par arrêté préfectoral.
Il faut, de plus, noter le coût exorbitant des CESER : les CESER coûtent très chers aux régions, alors même que pour la période 2015-2017, les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales sont appelées à diminuer de 11 Md€, soit 3,67 Md€ par an, dans le cadre de la participation des collectivités territoriales aux 50 Md€ d’économies sur les dépenses publiques, prévues par le programme de stabilité. Si le budget de fonctionnement du CESER atteint environ les 125 000 €, les 75 conseillers du conseil d’Auvergne sont eux rémunérés directement par la Région entre 700 et 1 500 € par mois. Ce qui fait que tous les ans, le CESER coûte près d’un million d’euros.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 588 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, CANEVET, CIGOLOTTI, FRASSA et GUERRIAU, Mme HUMMEL et MM. LUCHE et MORISSET ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.
2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est abrogé.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les articles 2 et 6 du projet de loi qui listent les participants à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internalisation (article 2) et du schéma d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (article 6).
Il a pour objet la suppression des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 563 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer aux évaluations et au suivi des politiques publiques régionales. »
Objet
Cet amendement avait été introduit à l’Assemblée nationale. Il vise à renforcer les pouvoirs et missions des CESER, instance représentative de la société civile à l’échelle régionale et s’inscrit dans la perspective d’améliorer la démocratie régionale. Le renforcement du rôle du CESER est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions.
Il s’agit notamment de permettre aux CESER de contribuer, aux côtés d’autres acteurs, à l’évaluation des politiques publiques.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 718 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 29 prévoit que la convention de délégation de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.
L’article précise ainsi les principaux éléments que doit contenir la convention de délégation ou de transfert de compétence conclue entre le département et la métropole.
En outre, la procédure prévue pour l’élaboration de cette convention est à la fois itérative et sanctionnée par un décret actant la délégation.
Dès lors, le Gouvernement considère que la définition des modalités de la convention ne requiert pas, dans le cas où l’Etat est délégataire, la publication d’un décret en Conseil d’Etat, qui ne ferait que reprendre les dispositions prévues au présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 333 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE CONSEIL NATIONAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231 1. – Un Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture et présidé par celui ci ou son représentant.
« Ce conseil est composé, pour moitié, de représentants des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour moitié, de représentants des ministres de la culture et de l’intérieur, du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.
« Art. L. 1231 2. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel émet des avis et des propositions sur tout projet de loi ou de décret ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.
« Art. L. 1231 3. – Le Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales dans le domaine culturel. Il rend un avis motivé, qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 1231 4. – Les missions, la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont précisées par décret. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’article adopté par l’Assemblée nationale qui donne une consécration législative au conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel.
Certes une telle disposition n’est pas nécessaire au niveau législatif pour que ce Conseil puisse se réunir et poursuivre ses travaux.
Cependant ils souhaitent donner une base légale au Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel (CCTDC), afin d’assurer sa pérennité.
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N° 622 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL, DELEBARRE, KALTENBACH, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 A |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret détermine une base minimale de documents à rendre accessible en ligne par les collectivités territoriales concernées.
Objet
Cet amendement a vocation à définir un socle minimal d’informations que les collectivités territoriales devront mettre en ligne (et un calendrier éventuel).
Il s’agit là à la fois de définir des standards nationaux pour favoriser la diffusion d’une culture de l’open data cohérente sur le plan national et de s’assurer de l’effectivité de cette disposition.
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N° 643 21 mai 2015 |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 A |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 1611-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ensemble des subventions versées aux associations, œuvres ou entreprises font l'objet d'une publication.
« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles gratuitement sur un site internet accessible au public dans un format réutilisable. »
Objet
Cet amendement propose que l'ensemble des subventions des collectivités locales soit publié chaque année sur Etalab.
Si les subventions de l'Etat sont publiées depuis plusieurs années via les « jaunes budgétaires », ce n'est pas le cas pour les subventions versées par les collectivités locales.
La recherche d'informations peut ainsi s'avérer très complexe.
La publication annuelle de ces informations, facilement accessible pour Bercy, serait une avancée démocratique majeure, plus importante que la publication annuelle de la réserve parlementaire.
Cette publication est faite en Grande-Bretagne depuis plusieurs années : l'ensemble des dépenses publiques (y compris les marchés) sont disponibles, mensuellement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 717 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 A |
Alinéa 13, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas.
Objet
La liste des dépenses obligatoires, quoique proche pour toutes les catégories de collectivités territoriales, varie néanmoins en fonction des compétences exercées.
Les règles de l’ordonnance relative aux règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicable aux métropoles (cadre budgétaire dit M 57) comportent la liste des dépenses obligatoires pour les métropoles de droit commun.
Aussi, dans le cadre du droit d’option offert à toutes les collectivités souhaitant adopter le cadre budgétaire M 57, le projet d’amendement précise que les dispositions de l’ordonnance précitée relatives aux dépenses obligatoires ne s’appliquent pas à l’ensemble des collectivités adoptant la M 57, chaque catégorie restant régie par ses dispositions spécifiques en matière de dépenses obligatoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 379 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 30 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article laisserait supposer que les communes doivent exécuter les préconisations émises par la Cour des Comptes, ce qui est une mise sous tutelle non prévue par la constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 380 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 30 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les nouveaux rapports prévisionnels demandés aux communes relèvent du bon sens. Sauf qu’à en juger par ce que sont réellement les Débats d’Orientation budgétaire dans les collectivités et par la fiabilité des prévisions budgétaires de l’Etat qui dispose pourtant d’autres moyens que les communes de 3500 habitants, on risque peu de se tromper en disant que ces documents ne seront qu’un exercice bureaucratique de plus.
Le choc de simplification invite à s’en passer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 221 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 30 |
Alinéa 11
Après le mot :
opération
insérer les mots :
exceptionnelle telle que définie au premier alinéa,
Objet
Le nouvel article L 1611-9 du code général des collectivités territoriales oblige les collectivités territoriales et leurs groupements à présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement de toute opération « exceptionnelle » d’investissement dont la définition est renvoyée, pour chaque catégorie de collectivités, à un décret.
Afin de préserver la cohérence de rédaction de l’article, le présent amendement explicite que cette étude d’impact doit accompagner une délibération du département ou d’une région tendant à attribuer une subvention d’investissement dans le cadre circonscrit des opérations « exceptionnelles » d’investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 381 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 30 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La publicité immédiate des avis formulés par les CRC et des arrêtés pris par le préfet, avant même que l'assemblée délibérante ait pu se réunir, fait montre d'un mépris inacceptable vis-à-vis des exécutifs locaux. A quoi bon réunir l'assemblée délibérante ?
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 644 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 17
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
1 000
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 2312-4 est abrogé.
III. – Alinéa 34
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
1 000
Objet
Il s’agit de prendre en compte pour les communes de 1000 à 3500 habitants, l’évolution démocratique qui a eu lieu lors des élections de 2014, à savoir le passage au scrutin de liste à la proportionnelle.
La modification des règles électorales, en passant d’un scrutin majoritaire à un scrutin proportionnelle, entraîne une profonde modification de la nature même du conseil municipal. Désormais, dans ces communes, une opposition peut être représentée.
Le Sénat a introduit une première modification, sur la représentation de l'opposition dans le journal municipal. Cette disposition nécessite d'être complétée par des dispositions portant sur les droits de l'opposition en matière budgétaire dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. C'est pourquoi le 1° porte sur le débat budgétaire préalable, sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune,
Le 2° est de cohérence avec le 1° .
Le 3° vise à supprimer une disposition obsolète.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 596 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 36
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les rapports relatifs à la situation financière d’une collectivité territoriale établis par la direction des finances publiques, à la demande de l’exécutif de la collectivité concernée, du représentant de l’État dans le département, ou à l’initiative des services de la direction des finances publiques, font l’objet d’une communication aux membres de l’assemblée délibérante de ladite collectivité sans attendre la réunion de celle-ci.
Objet
Les rapports sur la situation financière d'une collectivité doivent être transmis à l'ensemble des élus par le Maire, le Président de l'EPCI, du Conseil départemental ou régional, afin de permettre à la minorité de pouvoir exercer pleinement son droit de contrôle et de disposer du même niveau d'information que l'exécutif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 334 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
assurer
par le mot :
conforter
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’expression utilisée dans le texte laisse entendre qu’actuellement la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales ne serait pas assurées. Ce qui est faux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 719 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014
Objet
Lors des débats, les parlementaires ont fait valoir l’utilité de permettre à toute collectivité territoriale d’expérimenter la certification de ses comptes et donc de supprimer le seuil fixé en fonction du montant des produits de fonctionnement.
Le présent amendement tire les conséquences du débat et ouvre l’expérimentation de la certification des comptes à l’ensemble des collectivités locales volontaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 423 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, Jacques GAUTIER, MOUILLER, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DUCHÊNE, MM. FRASSA et MORISSET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, LONGUET, DANESI, SAUGEY, CAMBON, MANDELLI, KENNEL et BAROIN, Mmes CANAYER, HUMMEL et MICOULEAU, MM. CARLE, DOLIGÉ, VOGEL, LAMÉNIE et GREMILLET, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. LENOIR et Mme LAMURE ARTICLE 32 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé :
La Cour des comptes remettra au Gouvernement et au Parlement, le 31 décembre, un rapport annuel sur les transferts de compétences et de charges réalisés par l’État vers les collectivités territoriales. Ce rapport annuel comprendra notamment, d’une part, une liste exhaustive des compétences et des charges transférées par catégorie de collectivités territoriales et, d’autre part, une analyse des crédits affectés initialement par l’État puis par les collectivités territoriales en raison des transferts susmentionnés. Cette analyse devra comprendre une dimension pluriannuelle.
Le premier rapport comprendra une analyse pluriannuelle des compétences et charges transférées par l’État aux collectivités territoriales depuis 2008.
Objet
Le présent amendement vise à demander à la Cour des Comptes un rapport annuel sur l’impact financier pour les collectivités territoriales des transferts de compétences et de charges réalisés par l’Etat.
Le Parlement souhaite obtenir de la Cour des Comptes un bilan financier annuel des transferts de compétences et de charges de l’Etat vers chaque catégorie de Collectivités Territoriales.
Le rapport de la Cour des Comptes devra être remis chaque année au Gouvernement et au Parlement au 31 décembre.
Le rapport comprendra, d’une part, une liste exhaustive des compétences et des charges transférées par l’Etat vers les Collectivités Territoriales et, d’autre part, une comparaison des crédits et des moyens affectés initialement par l’Etat puis par les Collectivités Territoriales pour assurer les compétences et les charges susmentionnées. La Cour des Comptes devra réaliser une analyse pluriannuelle des crédits alloués.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 194 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 32 BIS |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’issue de cette période de trois ans et en l’absence de délibération contraire, la délibération initiale est considérée comme inchangée. »
III. - Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 568 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT et TOURENNE ARTICLE 32 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sont éligibles les contrats de prêt à taux fixe, qui sont libellés dans une autre monnaie que l’euro. »
Objet
Cet amendement complète l’article 32 bis introduit à l’Assemblée Nationale par Mme Christine Pires Beaune.
Cet article augmente de 45 % à 75 % la prise en charge par le fonds de soutien des Indemnités de Remboursement Anticipées (IRA) des collectivités ou établissements publics ayant souscrits des emprunts structurés, et ce afin de faire face à l’envolée du Franc suisse et à l’étranglement financier de nombreuses collectivités qui en a découlé.
Cet amendement permet ainsi que soient rendues éligibles au fonds certaines collectivités disposant dans leur stock de dette d’emprunts libellés dans une autre monnaie que l’euro et frappées de plein fouet par l’envolée de la monnaie helvétique.
S’il était adopté, cet amendement nécessiterait une adaptation du décret du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien crée par l’article 92 de la loi de finances pour 2014.
Cet amendement est financièrement recevable car il ne crée aucune charge financière nouvelle pour l’Etat.
Le fonds de soutien a été doté de par la loi de finances de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans. La modification des conditions d’éligibilité des collectivités et établissements publics au fonds ne modifie en rien la contribution annuelle de l’Etat au financement du fonds de soutien ni le plafond annuel de dépenses que les gestionnaires du fonds ne peuvent dépasser. Cet amendement constitue d’ailleurs une modification financière mineure par rapport au changement du taux de prise en charge des IRA introduit par amendement à l’Assemblée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 720 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de financement » ;
2° Au II, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'une société de financement ».
Objet
L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 a créé un nouveau type d’établissement de crédit : la société de financement. Cette entité exerce une activité de crédit, sans collecte de fonds auprès du public.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2014, le statut d’établissement de crédit est limité aux seuls établissements effectuant à la fois des opérations de crédit et de collecte de fonds auprès du public.
Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1611-3-1 du CGCT autorise les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours à n’emprunter qu’auprès des seuls établissements de crédit pouvant octroyer des prêts et collecter des fonds, ce qui exclut les sociétés de financement.
Afin que les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours puissent recourir aux emprunts auprès des deux types d’établissements susmentionnés, l’amendement propose de compléter en ce sens les dispositions de l’article L. 1611-3-1 du CGCT.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 721 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État en informe ces derniers et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.
« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.
« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.
« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice.
« VI. – Un décret est pris sur avis de la commission tel que défini, selon le cas, aux IV ou V, pour fixer les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Objet
L’objectif de cet article est d’inciter à la programmation en temps utiles des investissements au niveau local ou de responsabiliser les acteurs locaux sur des sujets qui relèvent en partie de leur décision et qui sont par ailleurs des sujets de préoccupation pour les électeurs locaux (qualité de l’air, bruit, eaux résiduaires urbaines…).
Il convient de rappeler les précédents nationaux avec les dispositifs en matière de récupération d’aides d’Etat (article L. 1511-1-1 CGCT) et d’ajustements, corrections ou sanctions financières dans le domaine des fonds structurels (article L.1511-1-2 CGCT).
La rédaction initiale de l’article 33 a été modifiée lors de l’examen du projet de loi devant l’Assemblée nationale, afin de prendre en compte les demandes exprimées par les commissions des finances du Sénat et de l’Assemblée nationale en prévoyant d’y ajouter :
- Une association des collectivités à la définition de la répartition de la responsabilité (le dispositif initial prévoyait un dispositif quasi-juridictionnel).
- La reconnaissance qu’il n’est pas question d’imputer la responsabilité d’un manquement aux seules collectivités, mais bien de mettre en place un mécanisme de co-responsabilité dans l’exercice des compétences respectives.
- Une clarification du champ d’application et notamment l’assurance que le dispositif ne permet aucune rétroactivité. L’article 33 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ne prévoyait pas d’application rétroactive, mais laissait ouverte la possibilité d’une application immédiate à des situations en cours non encore complètement consolidées. La nouvelle rédaction a permis d’apporter des garanties sur l’absence de rétroactivité, en particulier sur le volet financier.
Il est, par ailleurs, illusoire de penser que le droit communautaire ne lierait pas les collectivités territoriales mais uniquement l’Etat ou que le contrôle de légalité permettrait de prévenir l’ensemble des manquements au droit communautaire. Outre que ce manquement peut, le cas échéant, résulter d’un acte qui n’a pas été transmis au préfet, l’exercice de ce contrôle ne peut avoir pour effet d’exonérer les collectivités territoriales de la responsabilité qu’elles peuvent encourir du fait de l’illégalité des décisions qu’elles ont prises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 382 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet observatoire, un de plus, est inutile. Cessons d’alourdir ce projet de loi qui n’en a pas besoin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 734 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II et au III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article.
Objet
En complément de l’amendement du Gouvernement rétablissant la possibilité pour l’Etat de déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat, cet amendement prévoit la mise à disposition des personnels de l’Etat pour l’exercice des compétences déléguées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 723 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article 8
par les références :
des articles 5, 8 et 8 bis
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de coordination pour tenir compte du rétablissement du transfert des compétences transports.
L’amendement supprime également le délai de 6 mois prévu pour conclure la convention pour le transfert définitif des services dans le cadre du transfert des ports, afin de ne pas imposer de contrainte trop lourde aux collectivités dans la procédure de transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 16 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, ALLIZARD, Gérard BAILLY, CARDOUX, COMMEINHES, CORNU, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, M. de LEGGE, Mme DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU, RAISON, REVET et SAVARY, Mme TROENDLÉ et M. VASPART ARTICLE 35 |
Alinéas 4 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 35 regroupe diverses dispositions applicables aux agents, notamment les modalités statutaires à appliquer aux personnels des régions regroupées et notamment celles applicables aux emplois fonctionnels dans ses alinéas 4 à 12.
Au-delà du fait qu’une telle disposition méconnaît un contexte général de modernisation de l’action publique qui appelle des efforts de la part de tous les personnels, ainsi que des modifications profondes dans les organisations et les modalités d’action des collectivités territoriales, elles sont contraires au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Elles contreviennent en effet aux dispositions fixées à l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit déjà des garanties à respecter lors de la fin de fonction des personnes recrutées sur un emploi fonctionnel.
Elles imposeraient tout d’abord à la région issue du regroupement de maintenir temporairement en fonction des emplois fonctionnels provenant des régions regroupées. Or les emplois fonctionnels sont des postes de direction pour lesquels une relation étroite de confiance doit être établie avec l’autorité territoriale qui doit, dès lors, pouvoir les choisir librement, et donc décider de les conserver ou non.
Par ailleurs, ces dispositions imposeraient une charge nouvelle à la collectivité en ce qu’elle obligerait la région issue du regroupement à prendre en charge des indemnités différentielles de rémunération.
Or l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 offre des garanties suffisantes aux personnes occupant un emploi fonctionnel, qu’elles soient sous position statutaire ou bien régies par un contrat de droit public. L’instauration d’un tel dispositif ne s’impose donc pas. Il est discriminatoire dans son objet, et contraire à l’esprit de responsabilité et d’exemplarité devant prévaloir au plus haut niveau de la chaîne décisionnelle en cette période de redressement des comptes publics de la nation.
Cette disposition porte, par voie de conséquence, une atteinte grave aux valeurs qui doivent définir les emplois publics et leur gestion
Il convient donc de supprimer les alinéas 4 à 12 de l’article 35 du projet de loi NOTR, ces mesures dérogatoires à l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant atteinte au principe de libre administration des collectivités et créant une charge supplémentaire pour les conseils régionaux, contestables dans un contexte financier contraint, alors même que le redressement des comptes publics constitue une impérieuse nécessité, et que la réforme territoriale a comme objectif annoncé et répété par le gouvernement de produire des économies et non des charges supplémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 525 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN et Mme CARTRON ARTICLE 35 |
Alinéa 18, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La région issue du regroupement procède dans un délai maximum de cinq ans à l’harmonisation des régimes indemnitaires des agents de la collectivité.
Objet
Cet amendement vise à lisser sur un temps raisonnable l’harmonisation des régimes indemnitaires des agents en poste au moment du regroupement des régions. Il concilie le principe de maintien à titre individuel du régime indemnitaire des agents soumis à une mobilité et le respect des équilibres budgétaires des collectivités concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 772 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Alinéas 19 et 20
Après le mot :
chef-lieu
insérer le mot :
provisoire
Objet
Amendement rédactionnel précisant la mention chef-lieu « provisoire » de région puisqu'à la date d'entrée en vigueur de la mesure prévue aux alinéas visés par l'amendement, les chefs-lieux définitifs de région ne seront pas encore déterminés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 773 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 35 |
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suppression des dispositions organisant le transfert des ouvriers des parcs et ateliers en conséquence du maintien aux départements de la gestion de la voirie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 722 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.
À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
Objet
Le présent amendement prévoit un maintien en fonction, pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, des personnels détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France prévu à l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et des schémas départementaux de coopération intercommunale prévus en application de l’article 15 de la présente loi. Ces dispositions apportent des garanties à ces personnels particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de la fusion, et permettent d’assurer une continuité lors de ce processus.
Le directeur général des services de l’EPCI qui regroupe le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel EPCI. Les directeurs généraux des services des autres EPCI sont maintenus en qualité de directeurs généraux adjoints. Les directeurs généraux adjoints sont maintenus dans leurs fonctions dans le nouvel EPCI.
Sont applicables à ces personnels, lorsqu’ils sont fonctionnaires territoriaux, les dispositions des articles 53 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c’est-à-dire la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la spécificité de ces réorganisations.
Ainsi, le délai de six mois pendant lequel la décharge de fonction n’est normalement pas possible après la désignation de l’autorité territoriale (prévu au dernier alinéa de l’article 53) n’est pas applicable. En effet, la période de maintien en fonctions prévue par cet amendement permet de couvrir jusqu’à six mois après la constitution du nouvel EPCI.
De plus, les délais définis à l’article 53 permettent au fonctionnaire d’être informé de la fin prochaine de son emploi fonctionnel et de prendre ses dispositions pour l’avenir. Or, les DGS et DGA des EPCI fusionnés sont informés de la prochaine fusion qui entraîne la fin de leur emploi.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 631 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CLAIREAUX, MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : « l0 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
« V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.
« VI. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon du troisième alinéa du même article 47, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ». »
Objet
La commune de Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon) est peuplée de 5 676 habitants (population totale INSEE 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2014).
Son éloignement géographique et ses spécificités économiques justifient la possibilité, pour le conseil municipal, de pouvoir recruter des cadres de très bon niveau (A+) ou de permettre une progression de carrière à ceux qui y sont établis, et qu’il est souhaitable de retenir sur place.
Or, les règles de surclassement démographique (article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984) sont basées sur deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre, à savoir celui de la population touristique moyenne ou celui de la qualification de zone urbaine sensible.
Les avantages d’un surclassement démographique pour la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois seraient très utiles pour contrebalancer la situation très particulière de cette commune. En effet, l’article 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part, que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de DGS et de DGAS et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur [général] des services techniques (DGST ou DST).
La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et DGAS. En revanche la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de DST. Ce sur classement permettrait à la commune de créer un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal (IB terminal 901) mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant à la strate 10 000 – 20 000 habitants (décret no 87-1102) terminant à l’IB 985 (l’IB terminal de la strate 2 000 -10 000 étant de 966).
Il convient également de permettre à la commune de pourvoir ces postes par le biais d’un recrutement direct.
Le présent amendement vise donc, pour la commune de Saint-Pierre, à pouvoir adapter ce seuil de 10 000 habitants à sa situation particulière, et à pouvoir procéder au recrutement tant en interne qu’en externe.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 818 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : « l0 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
« V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.
« VI. – Pour l’application à Saint-Pierre et Miquelon du troisième alinéa du même article, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ». »
Objet
La commune de Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon) est peuplée de 5 676 habitants (population totale INSEE 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2014).
Son éloignement géographique et ses spécificités économiques justifient la possibilité, pour le conseil municipal, de pouvoir recruter des cadres de très bon niveau (A+) ou de permettre une progression de carrière à ceux qui y sont établis, et qu’il est souhaitable de retenir sur place.
Or, les règles de surclassement démographique (article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984) sont basées sur deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre, à savoir celui de la population touristique moyenne ou celui de la qualification de zone urbaine sensible.
Les avantages d’un surclassement démographique pour la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois seraient très utiles pour contrebalancer la situation très particulière de cette commune. En effet, l’article 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part, que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de DGS et de DGAS et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur [général] des services techniques (DGST ou DST).
La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et DGAS. En revanche la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de DST. Ce sur classement permettrait à la commune de créer un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal (IB terminal 901) mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant à la strate 10 000 – 20 000 habitants (décret no 87-1102) terminant à l’IB 985 (l’IB terminal de la strate 2 000 -10 000 étant de 966).
Il convient également de permettre à la commune de pourvoir ces postes par le biais d’un recrutement direct.
Le présent amendement vise donc, pour la commune de Saint-Pierre, à pouvoir adapter ce seuil de 10 000 habitants à sa situation particulière, et à pouvoir procéder au recrutement tant en interne qu’en externe.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 336 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Compte tenu des risques que fait porter cet article sur l’avenir des centres de gestions et de leur mission au service de la carrière des agents, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 34 19 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE 36 TER |
I. – Alinéa 2
1° Après les mots :
établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
non affilié
2° Après les mots :
communes membres
insérer les mots :
non affiliées
3° Après les mots :
aux communes
insérer les mots :
non affiliées
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas.
Objet
Amendement de précision et de clarification.
Actuellement, la loi du 26 janvier 1984 prévoit seulement la possibilité de créer une commission administrative paritaire (CAP) mutualisée entre une collectivité non affiliée et ses établissements publics.
Le projet de texte adopté par les deux assemblées en 1ère lecture, sur amendement du gouvernement, élargit cette possibilité aux collectivités et établissements publics non affiliés aux centres de gestion, ainsi qu'aux collectivités et établissements publics volontairement affiliés et ayant confié au centre de gestion le fonctionnement de leurs CAP.
Sans remettre en cause la volonté du gouvernement, la rédaction actuelle de l'article 36 ter du projet de loi NOTRe est sujette à interprétation.
La nouvelle rédaction proposée ci-dessus précise que :
-la création d'une commission administrative paritaire mutualisée ne peut être décidée qu'entre collectivités ou établissements publics non affiliés obligatoirement. L'insertion du terme "non affilié" dans le corps du texte permet simplement cette clarification.
-lorsque l'affiliation à un centre de gestion est volontaire, la création d'une commission administrative mutualisée peut intervenir à tout moment, mais sans remettre en cause le délai d'affiliation volontaire de 6 ans. En effet, cette création ne doit pas remettre en cause le délai de 6 ans pendant lequel une collectivité ou un établissement ne peut se désaffilier (via un renvoi à l'article 15) mais doit lui permettre de se réserver le choix de la gestion de commissions mutualisées à tout moment, et pas au seul moment de son affiliation par la non application, dans ce cas, de la deuxième phrase de l'article 28.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 337 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 TER |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Compte tenu du fort mouvement de concentration qui découle de la loi MAPTAM et de ce texte, les auteurs de cet amendement craignent que bon nombre d’EPIC et les métropoles ne dépassent le seuil d’affiliation obligatoire à un centre de gestion. Les désaffiliations possibles font peser un risque sur le déroulement des carrières des agents qui resteront affiliés à un centre de gestion gérant moins d’agents. La fin de l’article 15, que ce texte propose de ne pas appliquer ici, stipule que : » Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s’affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu’après un délai de six ans. ». Aussi appliquer cette mesure permet, au contraire, d’étaler dans le temps les conséquences qu’auraient ces désaffiliations.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 574 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 36 TER |
Alinéa 3
Après la référence :
article 39
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et, le cas échéant, les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, communs à ces collectivités territoriales et établissements publics.
Objet
L’amendement déposé par le Gouvernement au Sénat, visant à permettre la mise en place de Commissions Administratives Paritaires (CAP) communes, est un pas en avant. Il est en effet nécessaire de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures.
Cependant, sa rédaction doit être précisée sur certains points. Rien n’est prévu en effet pour l’établissement des tableaux d’avancement de grade. Cet équilibre des déroulements de carrière est pourtant particulièrement nécessaire dans le cadre d’une direction générale commune, impulsant une politique de ressources humaines unique. En effet, la création de services communs auprès de l’EPCI à fiscalité propre a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, doit permettre de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l’EPCI à fiscalité propre, et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir avec les CAP communes tant sur les listes d’aptitudes que sur les avancements de grade.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 228 rect. 22 mai 2015 |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 36 TER |
Alinéa 3
1° Après les mots :
article 39
insérer les mots :
et, le cas échéant, les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80
2° Remplacer le mot :
communes
par le mot :
communs
Objet
L’amendement déposé par le Gouvernement au Sénat, visant à permettre la mise en place de Commissions Administratives Paritaires (CAP) communes, est un pas en avant. Il est en effet nécessaire de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures.
Cependant, sa rédaction doit être précisée sur certains points. Rien n’est prévu en effet pour l’établissement des tableaux d’avancement de grade. Cet équilibre des déroulements de carrière est pourtant particulièrement nécessaire dans le cadre d’une direction générale commune, impulsant une politique de ressources humaines unique. En effet, la création de services communs auprès de l’EPCI à fiscalité propre a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, doit permettre de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l’EPCI à fiscalité propre, et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir avec les CAP communes tant sur les listes d’aptitudes que sur les avancements de grade.
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N° 95 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est présidée par le président du conseil de la métropole ou par son représentant. »
Objet
L'article L.5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire.
Par ailleurs, l'article 17 undecies du texte en discussion, relatif à la création du pacte de gouvernance, financier et fiscal prévoit que celui est appelé à préciser « les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion du personnel ».
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il est certain qu'une grande partie des services de la métropole seront mis à disposition des présidents des conseils de territoire.
Afin de pouvoir assurer la gestion statutaire des personnels affectés dans les services mis à disposition des territoires, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de créer des commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire. Ces commissions administratives paritaires seront présidées par le président de la métropole.
Cet amendement tient compte de la situation particulière pour la gestion statutaire des personnels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence organisé en territoires, et qui doit conduire à adapter les règles prévues à l'article 36 ter du texte en discussion.
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N° 143 21 mai 2015 |
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Mme GHALI ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est présidée par le président du conseil de la métropole ou par son représentant. »
Objet
L’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire.
Par ailleurs, l’article 17 undecies du texte en discussion, relatif à la création du pacte de gouvernance, financier et fiscal prévoit que celui est appelé à préciser « les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion du personnel ».
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il est certain qu’une grande partie des services de la métropole seront mis à disposition des présidents des conseils de territoire.
Afin de pouvoir assurer la gestion statutaire des personnels affectés dans les services mis à disposition des territoires, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de créer des commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire. Ces commissions administratives paritaires seront présidées par le président de la métropole.
Cet amendement tient compte de la situation particulière pour la gestion statutaire des personnels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence organisé en territoires, et qui doit conduire à adapter les règles prévues à l’article 36 ter du texte en discussion.
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N° 179 21 mai 2015 |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est présidée par le président du conseil de la métropole ou par son représentant. »
Objet
Cet amendement tend à compléter l’article 36 TER du présent projet de loi en facilitant le fonctionnement des collectivités territoriales.
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant et au delà de la phase transitoire, il est à prévoir qu’une grande partie des services de la métropole sera mise à disposition des présidents des conseils de territoire.
Pour assurer dans les meilleures conditions la gestion statutaire des personnels affectés à un service mis à disposition du président du conseil de territoire, il y a lieu de prévoir la mise en place de commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire. Ces commissions administratives paritaires seront présidées par le président de la métropole.
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N° 96 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire territoriale auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est chargée de rendre des avis préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire de la métropole. »
Objet
L'article L.5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire.
Par ailleurs, l'article 17 undecies du texte en discussion, relatif à la création du pacte de gouvernance, financier et fiscal prévoit que celui est appelé à préciser « les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion du personnel ».
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il est certain qu'une grande partie des services de la métropole seront mis à disposition des présidents des conseils de territoire.
Afin de pouvoir assurer la gestion statutaire des personnels affectés dans les services mis à disposition des territoires, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de créer, dans les conditions qu’il détermine, des commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire chargée de rendre des avis préalablement à la tenue de la commission administrative paritaire de la métropole.
Cet amendement tient compte de la situation particulière pour la gestion statutaire des personnels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence organisé en territoires, et qui doit conduire à adapter les règles prévues à l'article 36 ter du texte en discussion
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 144 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire territoriale auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est chargée de rendre des avis préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire de la métropole. »
Objet
L’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire.
Par ailleurs, l’article 17 undecies du texte en discussion, relatif à la création du pacte de gouvernance, financier et fiscal prévoit que celui est appelé à préciser « les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion du personnel ».
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il est certain qu’une grande partie des services de la métropole seront mis à disposition des présidents des conseils de territoire.
Afin de pouvoir assurer la gestion statutaire des personnels affectés dans les services mis à disposition des territoires, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de créer, dans les conditions qu’il détermine, des commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire chargée de rendre des avis préalablement à la tenue de la commission administrative paritaire de la métropole.
Cet amendement tient compte de la situation particulière pour la gestion statutaire des personnels de la métropole d’Aix-Marseille-Provence organisé en territoires, et qui doit conduire à adapter les règles prévues à l’article 36 ter du texte en discussion.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 180 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire territoriale auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est chargée de rendre des avis préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire de la métropole. »
Objet
Cet amendement tend à compléter l’article 36 TER du présent projet de loi en facilitant le fonctionnement des collectivités territoriales.
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant et au delà de la phase transitoire, il est à prévoir qu’une grande partie des services de la métropole sera mise à disposition des présidents des conseils de territoire.
Pour assurer dans les meilleures conditions la gestion statutaire des personnels affectés à un service mis à disposition du président du conseil de territoire, il y a lieu de prévoir la mise en place de commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire. Ces commissions administratives paritaires seront présidées par le président de la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 99 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs pour le président du conseil de territoire de Marseille et de deux par président des autres conseils de territoire, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont mis à disposition des présidents des conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions restant en discussion de l'article 36 ter, relatif à la gestion des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics. L'amendement tient compte de la situation particulière de la métropole d'Aix-Marseille-Provence organisé en territoires pour prévoir le maintien des collaborateurs de cabinet pendant la période transitoire d'installation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Suite aux élections municipales et intercommunales de 2014, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner ont constitué des cabinets, à l’instar de tout EPCI en France.
Le cabinet d’un EPCI a notamment pour objet d’entretenir le lien permanent avec les communes qui le composent. Il assiste les élus dans leurs fonctions sur l’ensemble du territoire.
La métropole d'Aix-Marseille-Provence comprendra 6 conseils de territoire, se substituant aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole non délégables.
Pour contribuer à stabiliser le bon fonctionnement du conseil de territoire dans l’exercice des compétences qu’il exercera dans la continuité de l’EPCI auquel il se substitue, les directeurs généraux des services et les directeurs généraux adjoints des services sont maintenus dans leur fonction au sein de chaque conseil de territoire jusqu’au renouvellement général du conseil de la métropole.
De la même manière, à l’instar de l’EPCI auquel il se substitue, pour permettre de stabiliser la bonne organisation politique du conseil de territoire dans ses relations avec les communes qui continueront d’en être membres, et avec le conseil de la métropole, les collaborateurs de cabinet sont maintenus dans les territoires en nombre limité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 146 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs pour le président du conseil de territoire de Marseille et de deux par président des autres conseils de territoire, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont mis à disposition des présidents des conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions restant en discussion de l’article 36 ter, relatif à la gestion des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics. L’amendement tient compte de la situation particulière de la métropole d’Aix-Marseille-Provence organisé en territoires pour prévoir le maintien des collaborateurs de cabinet pendant la période transitoire d’installation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Suite aux élections municipales et intercommunales de 2014, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner ont constitué des cabinets, à l’instar de tout EPCI en France.
Le cabinet d’un EPCI a notamment pour objet d’entretenir le lien permanent avec les communes qui le composent. Il assiste les élus dans leurs fonctions sur l’ensemble du territoire.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence comprendra 6 conseils de territoire, se substituant aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole non délégables.
Pour contribuer à stabiliser le bon fonctionnement du conseil de territoire dans l’exercice des compétences qu’il exercera dans la continuité de l’EPCI auquel il se substitue, les directeurs généraux des services et les directeurs généraux adjoints des services sont maintenus dans leur fonction au sein de chaque conseil de territoire jusqu’au renouvellement général du conseil de la métropole.
De la même manière, à l’instar de l’EPCI auquel il se substitue, pour permettre de stabiliser la bonne organisation politique du conseil de territoire dans ses relations avec les communes qui continueront d’en être membres, et avec le conseil de la métropole, les collaborateurs de cabinet sont maintenus dans les territoires en nombre limité.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 183 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs pour le président du conseil de territoire de Marseille et de deux par président des autres conseils de territoire, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont mis à disposition des présidents des conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Objet
Cet amendement tend à compléter l’article 36 TER du présent projet de loi en facilitant le fonctionnement des collectivités territoriales s’agissant des salariés.
La métropole d’Aix-Marseille-Provence comprendra 6 conseils de territoire, se substituant aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole non délégables.
Pour contribuer à stabiliser le bon fonctionnement du conseil de territoire dans l’exercice des compétences qu’il exercera dans la continuité de l’EPCI auquel il se substitue, les directeurs généraux des services, les directeurs généraux adjoints des services et les collaborateurs de cabinet sont maintenus dans leur fonction au sein de chaque conseil de territoire jusqu’au renouvellement général du conseil de la métropole.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 817 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Objet
Cet amendement tient compte de la situation particulière de la métropole d'Aix-Marseille-Provence organisée en territoires pour prévoir le maintien des collaborateurs de cabinet pendant la période transitoire d'installation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
La métropole d'Aix-Marseille-Provence comprendra 6 conseils de territoire, se substituant aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole non délégables.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 59 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et M. BONNECARRÈRE ARTICLE 36 QUATER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres
par les mots :
tout ou partie de ses communes membres, le centre intercommunal d’action sociale rattaché
Objet
Dans le cadre de la mutualisation des services, il est aujourd’hui possible de créer un comité technique commun à un CIAS, une communauté et l’ensemble des communes membres de cette dernière.
Dans la pratique, toutes les communes ne sont que rarement impliquées dans un dispositif de mutualisation. Le présent amendement prévoit que la mise en commun d’un comité technique puisse être organisée entre un CIAS, sa communauté de rattachement et tout ou partie des communes membres de ce dernier.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 338 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
En l’état de ce texte les auteurs de cet amendement considèrent que le citoyen devra se déplacer une seconde fois à sa mairie pour obtenir la consultation des dossiers qu’il souhaite consulter, alors qu’actuellement il lui suffit de se déplacer une seul fois. Il s’agit donc d’une régression en termes de transparence et de démocratie. C’est pourquoi ils demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 526 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 36 SEPTIES |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les régions regroupées, le règlement intérieur de la région où se trouve le chef-lieu provisoire de région s’applique, à titre temporaire, jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de la nouvelle région.
Objet
Le projet de loi ne précise pas quel règlement devra s’appliquer aux régions qui font l’objet d’un regroupement en janvier 2016. Cet amendement permet d’indiquer le règlement applicable aux régions regroupées dans l’attente d’une délibération fixant le règlement de la nouvelle entité régionale.
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N° 703 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 OCTIES |
Alinéas 3, 5, 7 et 9, dernières phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L’article 36 octies traite de la publication des actes réglementaires des communes, des départements et des régions dans leur recueil des actes administratifs, en prévoyant la possibilité d’une publication électronique complémentaire à celle effectuée sous format papier, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
Par un amendement parlementaire adopté en commission, il est désormais prévu qu’un décret en Conseil d’Etat définisse les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication électronique suffirait à assurer l’entrée en vigueur.
La portée des actes dont il est question à l’article 36 octies est nécessairement réglementaire (champ d’application des articles L.2121-24, L.2122-29, L.3131-3 et L.4141-3 du CGCT). Pour des raisons de clarté juridique, il n’est pas souhaitable d’instituer un régime différencié concernant les modalités d’entrée en vigueur des actes réglementaires pris par les autorités locales.
L’amendement du Gouvernement vise donc à supprimer la définition prévue au niveau réglementaire de certains actes pour lesquelles une publication électronique serait une des conditions d’entrée en vigueur, avec, le cas échéant, la transmission au représentant de l’Etat.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 774 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 36 NONIES |
Alinéas 3 et 5
Supprimer les mots :
ou régional
Objet
Amendement de précision.
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N° 531 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 36 DUODECIES |
Alinéas 3, 5 et 7
Supprimer les mots :
à l’État ou à d’autres collectivités territoriales
Objet
Adopté en commission à l’Assemblée Nationale, cet article élargit le champ des délégations des maires, présidents de conseils départementaux et régionaux aux demandes de subventions auprès de l’État et d’autres collectivités.
Cet amendement propose de ne pas limiter cet élargissement aux seules subventions auprès de l’État et d’autres collectivités territoriales.
En effet, une collectivité territoriale peut être amenée à solliciter des subventions auprès d’autres organismes.
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N° 527 rect. 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 36 DUODECIES |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 13° de l’article L. 4221-5 est complété par les mots : « ou intervient par délégation de gestion » ;
Objet
Le 13° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 78 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, prévoit que le conseil régional peut déléguer à son président le soin de « procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion».
Telle que rédigée, cette disposition, si elle autorise la délégation au profit de l’exécutif régional dans l’hypothèse où la région a la qualité d’autorité de gestion des fonds européens semble, en revanche, ne pas permettre la délégation lorsque la région intervient en qualité d’autorité de gestion déléguée.
Or, l'élargissement de cette délégation à l'hypothèse où la région est organisme intermédiaire (FEAMP, notamment) apporterait une plus grande souplesse dans la gestion des dossiers et harmoniserait les circuits de décision entre les fonds. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 339 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 QUATERDECIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Six mois sont bien suffisants pour établir un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 44 19 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. BOTREL, ROME et COURTEAU ARTICLE 37 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :
Les dépenses d’investissement correspondant à la création d’équipements neufs réalisés au cours de cette période sont prises en compte pour la valeur d’amortissement de ces équipements ou, à défaut, pour une valeur équivalente à un amortissement. Les durées et modalités de calcul sont fixées par décret.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à prendre en compte, dans le calcul des charges transférées, la valeur des équipements nouveaux créés, tels que des collèges neufs ou des voiries nouvelles, que la collectivité bénéficiaire du transfert n’aura plus à réaliser. Il est donc proposé de calculer les charges sur la base du coût de renouvellement de ces équipements et non sur la valeur totale. Il est proposé de renvoyer à un décret d’application les modalités de calcul de ces charges, en particulier les durées prises en compte.
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N° 222 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NÈGRE et REVET ARTICLE 37 |
Alinéa 21, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Objet
En cohérence avec les dispositifs prévus à l’article 23, le V de l’article 37 définit la procédure d’évaluation des charges à compenser en cas de transfert de compétences d’un département vers une autre collectivité territoriale ou groupement.
Le présent amendement vise à rétablir la période de référence de dix ans qui s’applique, à défaut d’accord entre les membres de la commission locale des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d’investissement à compenser.
Une période de dix ans, et non de cinq ans comme proposé, est bien plus représentative des efforts d’investissement attachés à l’exercice de ladite compétence. Ainsi, le législateur avait choisi pour ces mêmes raisons d’inscrire cette durée de dix ans dans les mécanismes prévus dans la loi de Réforme des collectivités territoriales. Il est ainsi important de maintenir un droit constant en la matière.
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N° 340 21 mai 2015 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Alinéa 21, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de trois ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges.
La période de 10 ans prévue par le projet de loi de l’Assemblée nationale ou celle de cinq ans retenue par notre commission, apparait trop longue et serait mécaniquement préjudiciable au maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 65 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PINTON, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, COMMEINHES, KAROUTCHI, MAYET, SAVARY, de RAINCOURT, CHASSEING, BOUVARD et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET, de NICOLAY et PIERRE, Mme TROENDLÉ, MM. SIDO, FRASSA, HOUEL, LELEUX, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. VOGEL ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En tout état de cause, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du droit à compensation, les charges d’investissements réalisées pour la mise en accessibilité du patrimoine départemental, afin de répondre aux obligations posées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Il est tenu compte de l’état du patrimoine transféré pour déterminer le droit à compensation des charges d’investissement.
Objet
Par son objet (évaluation spécifique des investissements de mise en accessibilité pour la détermination du droit à compensation lors du transfert du patrimoine départemental), cet amendement est en relation directe avec l’article 37 (principes relatifs à la compensation des transferts de compétences du département à une autre collectivité).
L’article 37 prévoit que les transferts de compétences effectués d’un département à une autre collectivité territoriale et ayant pour conséquence d’accroître les charges de cette collectivité s’accompagnent du transfert concomitant, du département à ladite collectivité, des ressources nécessaires à l’exercice normal des compétences transférées. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Il est prévu pour cela la définition de périodes de référence.
La rédaction de cet article risque de conduire à des situations injustifiables. En particulier, des départements en retard sur la mise en accessibilité de leur patrimoine pour les personnes handicapées transféreront un patrimoine non conforme sans avoir effectué d’investissements dans la période récente et verseront donc une compensation faible. A l’inverse, des départements très avancés sur la mise en accessibilité transféreront un patrimoine conforme et verseront une compensation pour l’investissement plus élevée que les départements en retard.
Le même raisonnement peut être tenu d’une façon générale sur l’état du patrimoine à transférer. Le présent amendement propose de remédier à ces anomalies.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 45 19 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. ROME et COURTEAU ARTICLE 37 |
Après l'alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges d’investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture des investissements par l’épargne nette, après transfert, inférieur au taux moyen de couverture par l’épargne nette consacré antérieurement, sur la période prise en compte pour l’évaluation des charges, au financement des dépenses d’investissement.
Au sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements, correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux dépenses réelles d’investissement hors dette.
La dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire des transferts de compétence est plafonnée à un montant permettant de garantir pour le département, le maintien après transfert, du taux moyen de couverture des investissements ainsi calculé.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à verser à la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences, une part de dotation de compensation correspondant aux dépenses d’investissement, sur la base de leur coût net, en considérant que cette part est autofinancée en totalité. Le plafonnement proposé vise à maintenir les équilibres budgétaires existants à la date des transferts, en garantissant aux départements, le maintien du niveau d’autofinancement de ses investissements, tel qu’il était constaté sur la période précédant ces transferts.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 46 19 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. ROME et COURTEAU ARTICLE 37 |
Après l'alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement annuel, sur la base de l’évolution des concours de l’État au département qui a la charge de cette dotation, correspondant à la baisse de la part des dotations de l’État, prévue dans le cadre de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation.
Les modalités de calcul de ce réajustement fait l’objet d’un décret.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à laisser à la charge des départements une dotation de compensation des charges transférées, calculée sur une base ne tenant pas compte de la réduction de leurs marges de manœuvre liée en particulier à la baisse des dotations de l’Etat, prévue dans le cadre de la, loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2014 à 2019. En particulier, s’agissant de l’investissement, la rédaction actuelle conduit à transférer aux régions, une capacité d’investissement dont ne disposerons plus les départements. L’amendement proposé vise à adapter le montant de la dotation de compensation aux capacités financières réelles des départements qui résulteront de la baisse des dotations de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 47 19 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. ROME et COURTEAU ARTICLE 37 |
Après l'alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement à l’issue de l’exercice 2017, sur la base de l’évolution des concours de l’État à la collectivité qui a la charge de cette dotation. Le réajustement devra prendre en compte au minimum la moitié de la baisse de la part des dotations de l’État prévue dans le cadre de la loi n° 2014–1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation.
Les modalités de calcul de ce réajustement fait l’objet d’un décret.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à laisser à la charge des départements une dotation de compensation des charges transférées, calculée sur une base ne tenant pas compte de la réduction de leurs marges de manœuvre liée en particulier à la baisse des dotations de l’Etat, prévue dans le cadre de la, loi de programmation pluriannuelle. En particulier, s’agissant de l’investissement, la rédaction actuelle conduit à transférer aux régions, une capacité d’investissement dont ne disposerons plus les départements. L’amendement proposé vise à adapter le montant de la dotation de compensation aux capacités financières réelles des départements qui résulteront de la baisse des dotations de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 712 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.
Objet
L’objectif du Gouvernement est d’attribuer aux régions des ressources fiscales en compensation des transferts de compétences opérées par le présent projet de loi. La loi de finances déterminera ces ressources.
Le présent amendement renvoie à la loi de finances le soin de déterminer les modalités de compensation des charges transférées par un département à une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 223 rect. bis 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 37 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation financière des transferts de compétences s’opère à titre principal par l’attribution d’impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l’objet du versement d’une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivité territoriale ou le groupement concerné.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d’une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d’une commission locale de l’évaluation des charges transférées.
Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d’abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l’État aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l’objet d’une compensation complète, ce qui n’a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l’État et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d’une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu’indexée sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l’est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d’une compensation partielle des transferts de compétences.
En outre, d’un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l’impôt, il est difficile d’expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l’ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu’il s’est départi d’une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour critiquer l’illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d’entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l’exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s’agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).
L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’État vers les collectivités territoriales et leurs groupements.
En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 452 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MORISSET, CHATILLON, LEFÈVRE, FRASSA, HOUEL, LONGUET, MILON et REVET, Mme CANAYER, MM. MANDELLI et CARLE, Mmes BOUCHART, LAMURE et LOPEZ, MM. CHAIZE et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI ARTICLE 37 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné.
Objet
Le présent projet de loi organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées.
Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Pour ce faire, on ne saurait accepter le versement d'une dotation de compensation par le département à la dynamique désormais négative puisqu'indexée sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences.
En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix, chaque fois plus nombreuses, s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de répartir le stock existant).
Cet amendement propose donc de reprendre la formulation de l'alinéa 2 de l'article 37 concernant les compensations de transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.
En outre, pour éviter l'éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il est proposé de compléter le cas échéant ce système par le versement d'une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 576 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 37 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation financière des transferts de compétences s’opère à titre principal par l’attribution d’impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l’objet du versement d’une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné.
Objet
Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d’une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d’une commission locale de l’évaluation des charges transférées.
Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d’abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l’Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l’objet d’une compensation complète, ce qui n’a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l’Etat et les collectivités. Seule une ressource a priori dynamique, comme l’est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d’une compensation partielle des transferts de compétences.
En outre, d’un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l’impôt, il est difficile d’expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l’ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu’il s’est départi d’une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour critiquer l’illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d’entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l’exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s’agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).
L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.
En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 645 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 37 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les charges transférées par le département sont compensées principalement par le transfert d’impôts perçus par le département. Ces impôts sont par ordre de priorité la part départementale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la part départementale de taxe sur la propriété foncière bâtie. Les modalités techniques de ce transfert sont fixées en loi de finances avant le transfert effectif de chaque compétence.
Objet
Comme indiqué par le Premier Ministre et rappelé par le ministre du budget lors de l’examen de la loi de finances, cet amendement prévoit que les transferts de compétences donneront lieu à une réallocation de la fiscalité locale, au premier rang de laquelle la CVAE, afin de mettre en cohérence compétences et ressources, et la taxe sur la propriété foncière bâtie.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 224 rect. bis 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 37 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 25 de l’article 37 indique que, nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou groupement, il continue de percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.
Le système ainsi proposé concourt à l’illisibilité des flux financiers initiés dans le cadre des transferts de compétences passés et ceux définis par le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, la complexité de ces relations financières participe de l’illisibilité globale des finances publiques locales. Il est important de clarifier le système en appliquant des principes simples. Le premier de ces principes renvoie à la perception par le nouveau titulaire de la compétence de toutes les dotations de compensation qui étaient perçues par l’ancien titulaire de la compétence.
Concrètement, si un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voyait transférer certaines compétences sociales du département, compétences transférées par l’État à ce dernier par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, il serait tout à fait anormal que la compensation versée par l’État au département au titre des ces transferts de 2004 continue d’être perçue par ce dernier. Cette dotation de compensation est attachée à l’exercice de la compétence et doit donc dans cet exemple être versée à l’EPCI à fiscalité propre.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’alinéa 25 afin de ne pas délier l’exercice.
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N° 453 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, VASPART, MORISSET, CHATILLON, LEFÈVRE, FRASSA, HOUEL, LONGUET, MILON et REVET, Mme CANAYER, MM. MANDELLI et CARLE, Mmes BOUCHART, LAMURE et LOPEZ, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme GRUNY ARTICLE 37 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa dispose que nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou groupement, il continue de percevoir les compensations financières allouées par l'Etat en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.
Un tel dispositif risque de concourir à l'illisibilité des flux financiers issus des transferts de compétences passés et de ceux définis par le présent projet de loi. En effet, la complexité de ces relations financières participe de l'illisibilité globale des finances publiques locales. Il est important de clarifier le système en appliquant des principes simples. Le premier de ces principes renvoie à la perception par le nouveau titulaire de la compétence de toutes les dotations de compensation qui étaient perçues par l'ancien titulaire de la compétence.
Concrètement, si un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voyait transférer certaines compétences sociales du département, compétences transférées par l'Etat à ce dernier par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, il serait tout à fait anormal que la compensation versée par l'Etat au département au titre de ces transferts de 2004 continue d'être perçue par ce dernier. Cette dotation de compensation est attachée à l'exercice de la compétence et doit donc, dans cet exemple, être versée à l'EPCI à fiscalité propre.
Le présent amendement propose donc de supprimer l'alinéa 25 afin de ne pas délier l'exercice d'une compétence et les systèmes de compensation qui lui sont historiquement attachés.
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N° 575 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 37 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 25 de l’article 37 indique que, nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou groupement, il continue de percevoir les compensations financières allouées par l’Etat en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.
Le système ainsi proposé concourt à l’illisibilité des flux financiers initiés dans le cadre des transferts de compétences passés et ceux définis par le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). En effet, la complexité de ces relations financières participe de l’illisibilité globale des finances publiques locales. Il est important de clarifier le système en appliquant des principes simples. Le premier de ces principes renvoie à la perception par le nouveau titulaire de la compétence de toutes les dotations de compensation qui étaient perçues par l’ancien titulaire de cette même compétence.
Concrètement, si un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voyait transférer certaines compétences sociales du département, compétences transférées par l’Etat à ce dernier par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, il serait tout à fait anormal que la compensation versée par l’Etat au département au titre de ces transferts de 2004 continue d’être perçue par ce dernier. Cette dotation de compensation est attachée à l’exercice de la compétence et doit donc dans cet exemple être versée à l’EPCI à fiscalité propre.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’alinéa 25 afin de ne pas délier l’exercice d’une compétence et les systèmes de compensation qui lui sont historiquement attachés.
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N° 539 rect. 21 mai 2015 |
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MM. ANZIANI, PATRIAT et Martial BOURQUIN ARTICLE 37 |
Alinéa 28, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition ajoutée par la commission des lois qui permet aux départements de continuer à participer au capital de sociétés d’économie mixte locales dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité.
Dans un contexte de suppression de la clause de compétence générale et de suppression des doublons, cette disposition n’a pas lieu d’être et introduit un contournement de l’objectif de ce projet de loi de clarification des compétences.
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N° 78 rect. ter 29 mai 2015 |
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MM. CHIRON, RAOUL et CAMANI ARTICLE 37 |
Alinéa 28, seconde phrase
Après le mot :
locale
insérer les mots :
, d’une société publique locale d'aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique
Objet
Amendement de précision qui vise à couvrir l’ensemble des entreprises publiques locales potentiellement impactées.
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N° 81 rect. ter 29 mai 2015 |
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MM. LEFÈVRE, MORISSET, de NICOLAY, MILON, MOUILLER, HOUEL, CHAIZE et Jacques GAUTIER, Mme DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mmes HUMMEL et MICOULEAU, M. GILLES, Mmes MÉLOT et DES ESGAULX, MM. FRASSA et DOLIGÉ, Mme LAMURE, M. CAMBON, Mme GRUNY et MM. HUSSON et CHARON ARTICLE 37 |
Alinéa 28, seconde phrase
Après le mot :
locale
insérer les mots :
, d’une société publique locale d'aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique
Objet
Amendement de précision qui vise à couvrir l’ensemble des entreprises publiques locales potentiellement impactées.
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N° 117 rect. ter 29 mai 2015 |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, TANDONNET, GUERRIAU, LONGEOT et BOCKEL, Mme JOISSAINS, MM. MAUREY et LUCHE, Mme GOY-CHAVENT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 37 |
Alinéa 28, seconde phrase
Après le mot :
locale
insérer les mots :
, d’une société publique locale d'aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique
Objet
Amendement de précision qui vise à couvrir l’ensemble des entreprises publiques locales potentiellement impactées.
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N° 394 rect. bis 29 mai 2015 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 37 |
Alinéa 28, seconde phrase
Après les mots :
société d'économie mixte locale
insérer les mots :
, d'une société publique locale d'aménagement ou d'une société d'économie mixte à opération unique
Objet
Amendement de précision qui vise à couvrir l'ensemble des entreprises publiques locales potentiellement impactées.
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N° 775 26 mai 2015 |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 37 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, la part que le département détient ne peut excéder 10 % du total des actions de ladite société d'économie mixte locale.
Objet
Le présent amendement propose de fixer un plafond au-delà duquel un département ne pourrait détenir d'actions au sein d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrirait dans une compétence départementale transférée à une autre collectivité territoriale.
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N° 735 rect. 29 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions à cet établissement public.
Objet
Cet amendement vise, dans le domaine du logement social, à garantir la pleine effectivité de l’attribution de cette compétence aux EPCI.
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N° 704 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Alinéas 34, 37 et 38
Remplacer les mots :
région constituée
par les mots :
région issue d’un regroupement
Objet
Cet amendement rédactionnel précise quelles sont les régions concernées par les dispositions du X de l’article 37, à savoir les régions issues d’un regroupement.
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N° 710 21 mai 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret actant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Objet
En l’état actuel du droit en vigueur, les formalités de publicité foncière doivent être effectuées dans un délai de trois mois par les personnes morales afin de constater les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des personnes morales.
En conséquences, les régions issues de regroupement devraient effectuer deux procédures de publicité foncière, une première actant au 1er janvier 2016 le nouveau périmètre et le nom provisoire de la région et une seconde actant le nom définitif de la région arrêtée par le décret prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Dans un but de simplification, il est proposé que les régions issues de regroupement puissent effectuer une seule et même démarche. Ainsi, l’amendement vise à faire courir le délai de trois mois pour effectuer les formalités de publicité foncière à partir de la publication du décret arrêtant le nom définitif de la région concernée.
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N° 714 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
I. – Alinéa 43
Remplacer les mots :
la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République
par les mots :
la présente loi
II. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
la loi n° du précitée
par les mots :
la présente loi
III. – Alinéa 50, première phrase
Remplacer les mots :
loi n° du précitée
par les mots :
présente loi
Objet
Le XII de l’article 37 a été introduit lors de la discussion en séance publique à l’Assemblée nationale (1ère lecture) pour rétablir les dispositions de l’article 104 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) applicables aux modalités de transferts de services prévus par cette loi, qui ont été supprimées à tort par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Or, la rédaction de l’article 104 de la loi LRL ne répond pas à cet objectif car elle vise des transferts de services de la future loi NOTRe.
Le présent amendement vise donc à rétablir les références à la loi LRL pour permettre la parfaite application de l’article 104.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 49 19 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE ARTICLE 37 |
Alinéa 55, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la collectivité n’a pas contracté d’emprunt spécifique pour la compétence qu’elle transfère mais a procédé par emprunt globalisé pour l’ensemble de ses investissements, l’encours de la dette transférée est égal au produit de l’encours global par la fraction des investissements transférés sur l’ensemble des investissements réalisés par la collectivité, en partant de la date de réalisation des biens transférés.
Objet
La quasi-totalité des collectivités a recours à des emprunts globalisés ne permettant de définir de façon précise la part des investissements transférés financés sous cette forme.
Les collectivités concernées seraient gravement pénalisées si elles devaient continuer, elles, à rembourser des emprunts pour des biens attribués en pleine propriété à d’autres.
Il paraît donc logique de considérer que les emprunts ont financé selon un pourcentage identique les investissements réalisés chaque année par la collectivité.
Ce qui correspond d’ailleurs à la volonté des collectivités ayant recours aux emprunts globalisés.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 93 20 mai 2015 |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 62
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant » sont supprimés.
Objet
L'article 17 decies a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité.
Cependant, le IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut déléguer aux conseils de territoire que le soin de préparer, passer, exécuter et régler des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer, dans les conditions qu’il détermine, aux conseils de territoires le soin de préparer, passer, exécuter et régler tout type de marché passé selon une procédure formalisée ou non.
La faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer la conclusion des marchés publics aux conseils de territoire, dans les conditions qu’il devra définir et conformément au pacte de gouvernance, financier et fiscal, permettra une déconcentration des tâches au sein de l’administration métropolitaine.
Le XV de l'article 37 du texte en discussion s'inscrit dans cette perspective puisqu'il porte sur l'élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant d'exercer leurs compétences et d'exécuter financièrement leurs marchés publics.
Ne pas prévoir une telle disposition provoquera des blocages dans le fonctionnement des institutions et un risque grave de rupture de la continuité du service public.
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N° 141 21 mai 2015 |
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Mme GHALI ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 62
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant » sont supprimés.
Objet
L’article 17 decies a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité.
Cependant, le IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut déléguer aux conseils de territoire que le soin de préparer, passer, exécuter et régler des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer, dans les conditions qu’il détermine, aux conseils de territoires le soin de préparer, passer, exécuter et régler tout type de marché passé selon une procédure formalisée ou non.
La faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer la conclusion des marchés publics aux conseils de territoire, dans les conditions qu’il devra définir et conformément au pacte de gouvernance, financier et fiscal, permettra une déconcentration des tâches au sein de l’administration métropolitaine.
Le XV de l’article 37 du texte en discussion s’inscrit dans cette perspective puisqu’il porte sur l’élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant d’exercer leurs compétences et d’exécuter financièrement leurs marchés publics.
Ne pas prévoir une telle disposition provoquera des blocages dans le fonctionnement des institutions et un risque grave de rupture de la continuité du service public.
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N° 177 21 mai 2015 |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 62
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant » sont supprimés.
Objet
Cet amendement tend à prolonger l’article 37 du présent projet de loi disposant des mesures transitoires financières en protégeant la déconcentration des tâches nécessaires au sein de l’administration métropolitaine, avec souplesse dans le fonctionnement des institutions.
Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer, dans les conditions qu’il détermine, aux conseils de territoires le soin de préparer, passer, exécuter et régler tout type de marché passé selon une procédure formalisée ou non.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 94 20 mai 2015 |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 62
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole peut instituer une commission d'appel d'offres dans chaque conseil de territoire. »
Objet
L'article 17 decies a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité.
Avec l'amendement précédent, il a été proposé de permettre au conseil de la métropole de déléguer aux conseils de territoire, dans les conditions qu’il détermine, le soin de préparer, passer, exécuter et régler l'ensemble des marchés passés sans formalités préalables ou selon une procédure formalisée.
Afin de donner un plein effet aux délégations consenties aux conseils de territoire en matière de marchés publics, il y a lieu d'autoriser le conseil de la métropole de créer une commission d'appel d'offres dans chaque conseil de territoire.
Le XV de l'article 37 du texte en discussion s'inscrit dans cette perspective puisqu'il porte sur l'élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant d'exercer leurs compétences et d'exécuter financièrement leurs marchés publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 142 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 62
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole peut instituer une commission d’appel d’offres dans chaque conseil de territoire. »
Objet
L’article 17 decies a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité.
Avec l’amendement précédent, il a été proposé de permettre au conseil de la métropole de déléguer aux conseils de territoire, dans les conditions qu’il détermine, le soin de préparer, passer, exécuter et régler l’ensemble des marchés passés sans formalités préalables ou selon une procédure formalisée.
Afin de donner un plein effet aux délégations consenties aux conseils de territoire en matière de marchés publics, il y a lieu d’autoriser le conseil de la métropole de créer une commission d’appel d’offres dans chaque conseil de territoire.
Le XV de l’article 37 du texte en discussion s’inscrit dans cette perspective puisqu’il porte sur l’élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant d’exercer leurs compétences et d’exécuter financièrement leurs marchés publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 178 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 62
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole peut instituer une commission d'appel d'offres dans chaque conseil de territoire. »
Objet
Cet amendement tend à prolonger l’article 37 du présent projet de loi disposant des mesures transitoires financières en protégeant avec la création d’une commission d’appel d’offres la déconcentration des tâches nécessaires au bon fonctionnement du conseil de métropole.
C’est un moyen pour le législateur de reconnaître le rôle substantiel des délégations consenties aux conseils de territoire en matière de marchés publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 6 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et Philippe LEROY ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
Objet
De nombreuses collectivités départementales ou régionales ont des procédures de contrat en cours ayant pour objet la mise en place d’un service d’intérêt général. L’application des articles 1 et 24 portant sur la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, dès la promulgation de la loi, soit dès l’été 2015, vient compromettre fortement la finalisation des contractualisations en cours alors que des moyens financiers importants ont déjà été mobilisés sur ces projets. Ce délai interviendrait comme un couperet pour ces démarches.
C’est pourquoi, à l’heure des restrictions budgétaires, il est proposé de ne pas hypothéquer les démarches en cours constituant parfois le fruit de plusieurs années d’études et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire jusqu’à la fin de l’année 2015 pour les collectivités ayant d’ores et déjà engagé une procédure de contractualisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 92 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KENNEL, LEFÈVRE, SAVARY et MORISSET, Mme CAYEUX, MM. DANESI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. GROSPERRIN, MILON, MOUILLER, PIERRE, CHASSEING, ALLIZARD et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. RAISON, de RAINCOURT, KERN, CHARON et GRAND et Mmes KELLER et LAMURE ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
Objet
De nombreuses collectivités départementales ou régionales ont des procédures de contrat en cours ayant pour objet la mise en place d’un service d’intérêt général. L’application des articles 1 et 24 portant sur la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, dès la promulgation de la loi, soit dès l’été 2015, vient compromettre fortement la finalisation des contractualisations en cours alors que des moyens financiers importants ont déjà été mobilisés sur ces projets. Ce délai interviendrait comme un couperet pour ces démarches.
C’est pourquoi, à l’heure des restrictions budgétaires, il est proposé de ne pas hypothéquer les démarches en cours constituant parfois le fruit de plusieurs années d’études et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire jusqu’à la fin de l’année 2015 pour les collectivités ayant d’ores et déjà engagé une procédure de contractualisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 752 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de celle-ci, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
Objet
Il est proposé de ne pas hypothéquer les démarches en cours constituant parfois le fruit de plusieurs années d’études et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire jusqu’à la fin de l’année 2015 pour les collectivités ayant d’ores et déjà engagé une procédure de contractualisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 392 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux articles 1er et 24 de la présente loi, les départements et régions qui ont engagé, avant la publication de celle-ci, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015, afin de de ne pas hypothéquer les démarches en cours et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 503 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux articles 1er et 24 de la présente loi, les départements et régions qui ont engagé, avant la publication de celle-ci, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
Objet
De nombreuses collectivités départementales ou régionales ont des procédures de contrat en cours ayant pour objet la mise en place d’un service d’intérêt général. L’application des articles 1 et 24 portant sur la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, dès la promulgation de la loi, soit dès l’été 2015, vient compromettre fortement la finalisation des contractualisations en cours alors que des moyens financiers importants ont déjà été mobilisés sur ces projets. Ce délai interviendrait comme un couperet pour ces démarches.
C’est pourquoi, à l’heure des restrictions budgétaires, il est proposé de ne pas hypothéquer les démarches en cours constituant parfois le fruit de plusieurs années d’études et de permettre leur concrétisation en octroyant un délai complémentaire jusqu’à la fin de l’année 2015 pour les collectivités ayant d’ores et déjà engagé une procédure de contractualisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 98 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …- Les communes conservent leurs participations majoritaires et la majorité des voix dans les organes délibérants des sociétés d'économie mixtes, des sociétés publiques locales d'aménagement, des sociétés publiques locales, des offices publics d'habitat et des sociétés de bailleurs sociaux. À sa demande, la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut bénéficier d'une représentation au sein de ces organismes. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions restant en discussion de l’article 37. Les amendements adoptés en première lecture ont eu pour objet de créer une phase transitoire durant laquelle les compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont automatiquement déléguées aux conseils de territoire afin qu'elle se concentre sur l'exercice de compétences stratégiques et de repousser au 1er janvier 2018 les compétences exercées par les communes non transférées aux EPCI fusionnés. Le XV de l'article 37 du texte en discussion porte sur l'élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant de disposer d'une plus grande autonomie de gestion. Dans le prolongement de cette disposition, il est proposé de maintenir pendant la phase transitoire le régime des participations des communes dans les sociétés ou organismes dans lesquels elles peuvent détenir des participations.
Dans cette même logique, il est proposé que spécifiquement pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, les communes conservent leurs participations dans les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d'aménagement ou les organismes de bailleurs sociaux dans la mesure où ils réalisent et conduisent des actions pour les communes du territoire métropolitain. La représentation des communes au sein de ces organismes permettra une gestion de proximité et évitera les blocages, en particulier pour les projets communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 145 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les communes conservent leurs participations majoritaires et la majorité des voix dans les organes délibérants des sociétés d’économie mixtes, des sociétés publiques locales d’aménagement, des sociétés publiques locales, des offices publics d’habitat et des sociétés de bailleurs sociaux. À sa demande, la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut bénéficier d’une représentation au sein de ces organismes. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions restant en discussion de l’article 37. Les amendements adoptés en première lecture ont eu pour objet de créer une phase transitoire durant laquelle les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont automatiquement déléguées aux conseils de territoire afin qu’elle se concentre sur l’exercice de compétences stratégiques et de repousser au 1er janvier 2018 les compétences exercées par les communes non transférées aux EPCI fusionnés. Le XV de l’article 37 du texte en discussion porte sur l’élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant de disposer d’une plus grande autonomie de gestion. Dans le prolongement de cette disposition, il est proposé de maintenir pendant la phase transitoire le régime des participations des communes dans les sociétés ou organismes dans lesquels elles peuvent détenir des participations.
Dans cette même logique, il est proposé que spécifiquement pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, les communes conservent leurs participations dans les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d’aménagement ou les organismes de bailleurs sociaux dans la mesure où ils réalisent et conduisent des actions pour les communes du territoire métropolitain. La représentation des communes au sein de ces organismes permettra une gestion de proximité et évitera les blocages, en particulier pour les projets communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 182 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …- Les communes conservent leurs participations majoritaires et la majorité des voix dans les organes délibérants des sociétés d'économie mixtes, des sociétés publiques locales d'aménagement, des sociétés publiques locales, des offices publics d'habitat et des sociétés de bailleurs sociaux. À sa demande, la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut bénéficier d'une représentation au sein de ces organismes. »
Objet
Cet amendement tend à compléter l’article 37 disposant des mesures de compensation financière transitoire.
En cohérence avec la délégation des compétences de la métropole Aix-Marseille-Provence aux conseils de territoire jusqu’au 1er janvier 2018 (s’agissant des compétences exercées par les communes non transférées aux EPCI fusionnés), il est proposé que les communes conservent leurs participations dans les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d’aménagement ou les organismes de bailleurs sociaux dans la mesure où ils réalisent et conduisent des actions pour les communes du territoire métropolitain.
La représentation des communes au sein de ces organismes permettra une gestion de proximité et évitera les blocages, en particulier pour les projets communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 101 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , excepté lorsque la fusion concerne exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas délibéré en faveur d’une politique communautaire d’abattement conformément au troisième alinéa du II bis de l’article 1411 du présent code ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions restant en discussion de l’article 37. Dans le prolongement du XV de l'article 37 relatif à l'élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le présent amendement vise à assurer une procédure d'intégration fiscale progressive.
Dans la législation actuelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence devraient délibérer avant le 1er octobre 2015 en faveur d’une politique d’abattement de taxe d’habitation unique afin que la métropole puisse bénéficier d’une harmonisation progressive des taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur le bâti et de taxe foncière sur le non bâti.
Or, à la suite du transfert de la taxe d’habitation du département au EPCI, les 6 EPCI appelés à fusionner ont maintenu le dispositif départemental qui consistait à appliquer les politiques d’abattement communales, et les valeurs locatives moyennes communales, aux bases départementales. Les abattements et les valeurs locatives moyennes qui s’appliquent aux bases de taxe d’habitation des 6 EPCI sont donc ceux qui ont été délibérés par leurs communes membres.
En conséquence, une harmonisation subite des 92 politiques d’abattement communales qui s’appliquent sur les bases communautaires en une seule politique d’abattement, ainsi que l’emploi d’une seule valeur locative moyenne, auraient pour conséquence des variations de cotisations de taxe d’habitation très fortes pour les centaines de milliers de contribuables de la métropole.
En conséquence, l’amendement propose que l’harmonisation progressive des taux ménage ne soit plus conditionnée par l’adoption d’une politique d’abattement communautaire dans le cas où la fusion ne concerne que des EPCI pour lesquels ce sont les politiques d’abattement communales qui s’appliquent.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement du XV de l'article 37 relatif l'élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant d'exercer leurs compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 148 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , excepté lorsque la fusion concerne exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas délibéré en faveur d’une politique communautaire d’abattement conformément au troisième alinéa du II bis de l’article 1411 du présent code. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les dispositions restant en discussion de l’article 37. Dans le prolongement du XV de l’article 37 relatif à l’élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le présent amendement vise à assurer une procédure d’intégration fiscale progressive.
Dans la législation actuelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence devraient délibérer avant le 1er octobre 2015 en faveur d’une politique d’abattement de taxe d’habitation unique afin que la métropole puisse bénéficier d’une harmonisation progressive des taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur le bâti et de taxe foncière sur le non bâti.
Or, à la suite du transfert de la taxe d’habitation du département aux EPCI, les 6 EPCI appelés à fusionner ont maintenu le dispositif départemental qui consistait à appliquer les politiques d’abattement communales, et les valeurs locatives moyennes communales, aux bases départementales. Les abattements et les valeurs locatives moyennes qui s’appliquent aux bases de taxe d’habitation des 6 EPCI sont donc ceux qui ont été délibérés par leurs communes membres.
En conséquence, une harmonisation subite des 92 politiques d’abattement communales qui s’appliquent sur les bases communautaires en une seule politique d’abattement, ainsi que l’emploi d’une seule valeur locative moyenne, auraient pour conséquence des variations de cotisations de taxe d’habitation très fortes pour les centaines de milliers de contribuables de la métropole.
En conséquence, l’amendement propose que l’harmonisation progressive des taux ménage ne soit plus conditionnée par l’adoption d’une politique d’abattement communautaire dans le cas où la fusion ne concerne que des EPCI pour lesquels ce sont les politiques d’abattement communales qui s’appliquent.
Ces dispositions s’inscrivent dans le prolongement du XV de l’article 37 relatif l’élaboration du budget métropolitain et des états spéciaux de territoires, conduisant à attribuer aux conseils de territoire les dotations de gestion leur permettant d’exercer leurs compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 185 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , excepté lorsque la fusion concerne exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas délibéré en faveur d’une politique communautaire d’abattement conformément au troisième alinéa du II bis de l’article 1411 du présent code ».
Objet
Cet amendement tend à compléter l’article 37 disposant des mesures de compensation financière transitoire.
Conformément à la législation actuelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doivent délibérer avant le 1er octobre 2015 en faveur d’une politique d’abattement de taxe d’habitation unique, de taxe foncière sur le bâti et de taxe foncière sur le non bâti.
Une harmonisation brutale des 92 politiques communales d’abattement s’appliquant sur les bases communautaires en une seule politique d’abattement et d’une seule valeur locative moyenne, auraient pour conséquence des variations de taxe d’habitation très fortes pour les centaines de milliers de contribuables de la métropole.
L’amendement propose d’harmoniser progressivement la politique d’abattement de taxe d’habitation unique par une délibération du conseil de la métropole adoptée avant le 1er octobre de l’année de sa création, pour une application l’année suivante.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 707 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
3° Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérés les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».
Objet
Amendement de coordination du code de la construction et de l’habitation en lien avec l’amendement du Gouvernement rétablissant la possibilité pour l’Etat de déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 816 29 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales. »
… – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
Objet
Le présent amendement vise à faire bénéficier les vice-présidents des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence d’un régime indemnitaire équivalent à 33 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale, correspondant au niveau de compétences des conseils de territoire.
En conséquence, en plus de la limitation à 30 % de l’effectif du conseil de territoire déjà prévue par l’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, il convient également de limiter le nombre de vice-présidents des conseils de territoire à quinze, afin de l’aligner sur le nombre maximal de vice-présidents qui peut être déterminé par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (2e alinéa de l’article L. 5211-10 du CGCT).
A titre transitoire et jusqu’en 2020, les vice-présidents des conseils de territoire qui étaient auparavant vice-présidents des EPCI fusionnés peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction aux mêmes taux que ceux votés par les EPCI fusionnés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 708 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre d’uniformiser le régime du FCTVA pour la nouvelle région issue du regroupement lorsque les anciennes régions bénéficient de régime du FCTVA différents.
En effet, en l'état actuel de la législation, deux régions regroupées bénéficient du FCTVA deux ans après la réalisation de leurs dépenses d'investissement (Champagne-Ardenne et Lorraine) alors que toutes les autres régions bénéficient du FCTVA un an après la réalisation de la dépense. Compte tenu de ces éléments, selon le droit commun, lors de la création de la région Champagne-Alsace-Lorraine, c’est le régime de droit commun en N+2 qui a vocation à s’appliquer pour l’ensemble des dépenses réalisées par la nouvelle région.
Avec ce régime de droit commun, il résulte donc un manque de recettes pour la nouvelle région fusionnée, susceptible d’influer sur l'équilibre de la section d'investissement.
Afin de résoudre cette difficulté, il est proposé que les régions issues d’un regroupement bénéficient du FCTVA en année N+1 par rapport à la dépense.
La région fusionnée, pour les dépenses réalisées en 2016, bénéficiera du FCTVA un an après la réalisation de ses dépenses d'investissement.
L’impact financier pour l'Etat consiste à l’avancement d’une année du versement du FCTVA.
En effet, la région Champagne-Alsace-Lorraine percevra en 2017, au lieu de 2018, environ 35 millions d'euros au titre du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'elle réalisera en 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 776 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10 de la loi précitée.
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune liée au processus de mise en place des nouvelles régions. Il prévoit que c'est le président du conseil régional de l'ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d'un regroupement, chargé en vertu de l'article 35 bis du présent projet de loi (adopté conforme) de la gestion des affaires courantes ou urgentes pendant la période du 1er au 4 janvier 2016, qui convoque les conseillers régionaux pour la réunion d'installation de la nouvelle assemblée prévue le 4 janvier 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 341 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives en lien avec le changement de périmètre des régions métropolitaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 715 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;
…° Préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.
Objet
L’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 aura pour effet de modifier le ressort et le siège de plusieurs chambres régionales des comptes (CRC).
Dès lors, certaines dispositions législatives du code des juridictions financières (CJF) adoptées à l’occasion de la réforme ayant conduit à la fusion, deux à deux, de quatorze CRC et qui a pris effet le 2 avril 2012, doivent être adaptées.
Ces adaptations ont trait aux questions relatives à :
- La mobilité des magistrats et l’affectation des présidents de CRC concernée par l’application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
- La réaffectation par la Cour des comptes des procédures à la CRC compétente.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 168 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Le département du Grand Paris
« Art. L. 5219-1. – Au 1er janvier 2016, il est créé un département dénommé « Grand Paris », en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5219-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 5219-3. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« Art. L. 5219-4. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5219-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucuns droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.
« Art. L. 5219-5. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5219-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5219-6. – I. Au 1er janvier 2016, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5219-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.
« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« A la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 5219-7. – I. Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5219-1.
« II. La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.
« Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue à l’alinéa précédent.
« Art. L. 5219-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.
« Art. L. 5219-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Avant le 31 décembre 2018, une loi organise la création, au 1er janvier 2020, d’une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place du département du Grand Paris et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre du département du Grand Paris. Cette collectivité est dénommée « Grand Paris ».
III. – Cette loi détermine les règles relatives à la gouvernance, les compétences et les moyens d’action de cette collectivité, ainsi que les modalités de dissolution et de transfert des compétences des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre visés à l’alinéa précédent et du département du Grand Paris.
Objet
Le projet de loi de modernisation de modernisation de l’action publique territoriale et des métropoles s’est limité à créer une structure supplémentaire en Ile-de-France avec la Métropole du Grand Paris.
Ainsi, dans la capitale, un citoyen sera administré par son maire d'arrondissement, le Maire de Paris, le Président du Conseil Général, le Président de la Métropole du Grand Paris et le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France avant de faire face aux administrations de l'Etat et potentiellement de l'Europe.
A l’opposé des réformes menées par ailleurs en termes de rapprochement de collectivités, de fusion de régions, le gouvernement a souhaité ajouter une nouvelle structure à la région capitale, au détriment d’une nécessaire simplification pour améliorer le quotidien et l’avenir des habitants de cette région.
Le présent amendement reprend donc l’idée, maintes fois exprimée dans cet hémicycle, de la création d’un département unique dénommé « Grand Paris » en lieu et place des quatre départements de Paris et de la petite couronne.
Sans remettre en cause le travail mené par la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, il est nécessaire d’apporter une réponse adaptée et surtout rapide à cette zone très spécifique.
Cela se ferait en deux étapes : la création au 1er janvier 2016 d’un département du Grand Paris qui se substituerait aux départements de la petite couronne et l’adoption d’une loi au plus tard, fin 2018, qui déterminera le statut pour le Grand Paris à l’horizon 2020 et qui définira sa gouvernance, ses compétences - je pense notamment aux transports collectifs - ses moyens d’actions et ses ressources financières.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 137 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…° Le chapitre III du titre Ier du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2113-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-1-1. – Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l'article L. 5219-5, dans le cadre de la métropole de Paris, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants sont retracées et individualisées dans un document intitulé "état spécial territorial".
« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil municipal. »
Objet
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la nécessité d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris. Dès lors que les communes nouvelles exercent les compétences exercées, ailleurs dans la métropole, par les établissements publics territoriaux et la commune de Paris, on doit prévoir pour elles, comme pour la commune de Paris, une présentation séparée des opérations financières liées à l’exercice des compétences en lien avec la métropole de Paris. Les dépenses et les ressources liées à l’exercice de ces compétences doivent figurer dans un document distinct au sein de leur budget. La solution appliquée à la commune de Paris, prenant la forme de « l’état spécial territorial » débattu, leur est donc étendue.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 438 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de reporter la date de création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2017. Il est en effet difficile de croire que les travaux préparatoires à sa mise en place soient terminés moins de quelques mois après l'adoption définitive de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 468 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mmes JOUANNO et JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU et DELAHAYE ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de reporter la date de création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2017. Il est en effet difficile de croire que les travaux préparatoires à sa mise en place soient terminés moins de quelques mois après l’adoption définitive de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 13 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et HOUEL, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. MILON et CAMBON, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. MANDELLI, Mme DEBRÉ et MM. LEFÈVRE, Jacques GAUTIER et FRASSA ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les communes d’Argenteuil, Verrières-le-Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon, Morangis, Chelles ; »
...) Au deuxième alinéa du 4° du I, les mots : « constate le périmètre de la métropole et » sont supprimés ;
Objet
La loi MAPTAM avait prévu plusieurs options en vue de permettre l’entrée de communes limitrophes de la grande couronne dans la métropole. Dans les délais prévus, seules Argenteuil et Paray-Vieille-Poste ont délibéré afin de faire connaître leur souhait de rejoindre la MGP.
Suite aux évolutions du texte et aux échanges entre élus au sein de la Mission de préfiguration, certaines communes qui ne se sont pas prononcées dans les délais prévus, ont souhaité intégrer la métropole.
Cependant, compte tenu des délais avant la mise en place de la MGP, il n’est plus possible de rouvrir une procédure de consultation des communes concernées.
Il est donc proposé d’intégrer d’office les communes ayant fait part de leur volonté de rejoindre la MGP ainsi qu’aux communes de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essone, qui comprend la majorité des emprises aéroportuaires d’Orly, au regard de l’intérêt pour la métropole de cette infrastructure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 74 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les communes d’Argenteuil, Verrières–le–Buisson, Paray–Vieille–Poste, Athis–Mons, Juvisy–sur–Orge, Savigny–sur–Orge, Viry–Chatillon, Morangis, Chelles ; »
...) Au deuxième alinéa du 4° du I, les mots : « constate le périmètre de la métropole et » sont supprimés ;
Objet
La loi MAPTAM avait prévu plusieurs options en vue de permettre l’entrée de communes limitrophes de la grande couronne dans la métropole. Dans les délais prévus, seules Argenteuil et Paray-Vieille-Poste ont délibéré afin de faire connaître leur souhait de rejoindre la MGP.
Suite aux évolutions du texte et aux échanges entre élus au sein de la Mission de préfiguration, certaines communes qui ne se sont pas prononcées dans les délais prévus, ont souhaité intégrer la métropole.
Cependant, compte tenu des délais avant la mise en place de la MGP, il n’est plus possible de rouvrir une procédure de consultation des communes concernées.
Il est donc proposé d’intégrer d’office les communes ayant fait part de leur volonté de rejoindre la MGP ainsi qu’aux communes de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essone, qui comprend la majorité des emprises aéroportuaires d’Orly, au regard de l’intérêt pour la métropole de cette infrastructure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 744 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 10
I. – Première phrase
1° Remplacer les mots :
existant au 31 décembre 2014 et
par les mots :
ou ayant fait l'objet d'un arrêté de rattachement à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris par le représentant de l'État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République,
2° Supprimer les mots :
comprenant moins de trois aérogares à cette même date
II. – Seconde phrase
Supprimer les mots :
comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014
Objet
Le schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France prévoit une modification de périmètre de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comprenant des infrastructures aéroportuaires.
Le présent amendement vise à permettre aux communes faisant l’objet d’un rattachement à ces EPCI à fiscalité propre de pouvoir également délibérer sur un éventuel rattachement à la métropole du Grand Paris.
Par ailleurs, cet amendement propose de supprimer le critère de la présence de moins de trois aérogares sur le territoire aéroportuaire pour déterminer le périmètre concerné par la consultation, dans la mesure où il semble insuffisamment objectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 170 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le 1er janvier 2020, les compétences des conseils départementaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont transférées à la métropole du Grand Paris. Cette nouvelle collectivité hybride est une collectivité à statut particulier telle que définie à l’article 72 de la Constitution. »
Objet
La création le 1er janvier 2016 d’une métropole du Grand Paris a pour objectif de proposer une meilleure coordination des politiques publiques locales au sein de la capitale et des départements de la petite couronne parisienne. Or, la cohabitation sur le territoire de cette métropole de 4 politiques départementales, notamment sociales, distinctes sera de nature à contrarier la réalisation de cet objectif.
Aussi, sur le modèle de la métropole de Lyon, le présent amendement propose que la métropole du Grand Paris fasse sienne le 1er janvier 2020 les compétences des conseils départementaux présents sur son périmètre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 767 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. - Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du sixième alinéa du I, les mots : « et fixe l'adresse de son siège » sont supprimés ;
II. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au septième alinéa du I, les mots : « à l'adresse du siège, » sont supprimés ;
Objet
Amendement de coordination avec la fixation par la loi du siège de la métropole du Grand Paris à Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 590 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est proposé de supprimer la disposition introduite par la commission des Lois fixant le siège de la métropole du Grand Paris à Paris car il appartient aux futurs conseillers métropolitains de désigner la commune où s’établira le siège de la métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 51 rect. bis 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
sur proposition de la commune ou du territoire concerné
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'exercice de la compétence de la métropole en matière de grands équipements culturels et sportifs.
L'évolution du texte conduit à retirer la notion d'intérêt métropolitain et par conséquent l'obligation de réunir, à une échéance déterminée, une majorité des deux-tiers pour décider le transfert à la métropole des équipements concernés. En effet, l'intérêt métropolitain aurait pu entrer en conflit avec l 'intérêt territorial défini par ailleurs.
La seule notion de dimension nationale ou internationale, en l'absence de majorité des deux-tiers, apparait insuffisante. Aussi est-il prévu que les communes ou les territoires proposent le transfert des équipements en question, le conseil de la métropole se prononçant ensuite à la majorité simple.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 33 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEBRÉ et PRIMAS, MM. HOUEL et KAROUTCHI, Mme DUCHÊNE, MM. Jacques GAUTIER et CAMBON, Mme MÉLOT et M. Philippe DOMINATI ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le d du 4° du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. » ;
Objet
Le tourisme, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, revêt une dimension nationale et internationale. Il est donc proposé de donner à la Métropole du Grand Paris compétence pour promouvoir le tourisme et valoriser son territoire auprès d'une clientèle française et internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 743 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 22
Rétablir le j bis) dans la rédaction suivante :
j bis) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« f) Concession de la distribution publique de gaz ;
« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.
« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.
« Le VI de l'article L. 5217-7 s'applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;
Objet
La mise en place de la Métropole du Grand Paris vise à répondre aux enjeux du territoire francilien en termes de développement économique, d'aménagement et de logement et de remédier à l'éclatement institutionnel. En ce sens, le Gouvernement estime que les compétences en matière de distribution publique de gaz et de réseaux de chaleur et de froid se rattachent fondamentalement à l'aménagement et au développement économique. Il convient donc de les inscrire dans les compétences obligatoires de la métropole.
L’enjeu est également de permettre à la MGP de jouer un rôle moteur en faveur de la transition énergétique dans le territoire francilien. La métropole ne pourra toutefois jouer ce rôle stratégique qu'à la condition qu'elle dispose en propre des compétences en la matière.
Enfin, le dispositif prévu par le Gouvernement veille à ne pas remettre en cause les structures existantes puisqu’il prévoit l’application du mécanisme de représentation-substitution qui permet de préserver le périmètre d’intervention des syndicats compétents actuellement en matière de gaz et de réseaux de chaleur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 805 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 743 du Gouvernement présenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Amendement n° 743
1° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« f) Participation à la politique de développement de la distribution de gaz : détermination des orientations et objectifs, soutien financier aux actions de création, densification, d’extension et d’interconnexion des réseaux gérés par les collectivités ou groupements de collectivités compétents ;
2° Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« g) Participation à la politique de développement des réseaux de chaleurs et de froid urbains : détermination des orientations et objectifs, soutien financier aux actions de création, densification, d’extension et d’interconnexion des réseaux gérés par les collectivités ou groupements de collectivités compétents.
3° Compléter cet amendement par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences de distribution publique de gaz et de création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain sont coordonnées par la métropole du Grand Paris. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.
« Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes et syndicats exerçant la compétence en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.
« La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. » ;
Objet
La Métropole du Grand Paris, compte tenu de la logique qui a présidé à sa création, notamment en matière de développement durable, doit prendre toute sa part et pouvoir jouer pleinement son rôle en faveur de la transition énergétique dans le territoire francilien. Dans ce domaine, si la structuration de la coopération locale actuelle sur le territoire francilien et, notamment, le territoire métropolitain, en matière de gestion des réseaux d’énergie apparaît tout à fait pertinente, efficiente et d’échelle territoriale appropriée, ce qui justifie le maintien des équilibres en place, il apparaît en revanche que la Métropole serait fondée à pouvoir intervenir pour s’assurer de la complémentarité des réseaux .
Dans cette perspective, le présent amendement vise à confier à la Métropole l’élaboration d‘un schéma directeur de tous les réseaux de distribution d’énergie – électricité, gaz et réseaux de chaleur et de froid - et à créer une commission consultative qui rassemble la Métropole, les syndicats intervenant en matière de distribution de gaz et d’électricité et la Ville de Paris.
Cette initiative apparaît cohérente et complémentaire avec les dispositions adoptées successivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique. Toutefois, leur rédaction visant les modalités d’organisation des compétences L. 2224-31 constatées en province (syndicats à l’échelle départementale et présence de plusieurs EPCI à fiscalité propre sur ce même périmètre), il convient de les adapter au cas particulier de la Métropole du Grand Paris, seule Métropole à dépasser le périmètre d’un seul département.
Les dispositions proposées par cet amendement permettraient d’asseoir le rôle de mise en cohérence de la Métropole, dans le contexte particulier de l’organisation des compétences en matière d’énergie sur son territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 808 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 743 du Gouvernement présenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Amendement n° 743
1° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« f) Participation à la politique de développement de la distribution de gaz : détermination des orientations et objectifs, soutien financier aux actions de création, densification, d’extension et d’interconnexion des réseaux gérés par les collectivités ou groupements de collectivités compétents ;
2° Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« g) Participation à la politique de développement des réseaux de chaleurs et de froid urbains : détermination des orientations et objectifs, soutien financier aux actions de création, densification, d’extension et d’interconnexion des réseaux gérés par les collectivités ou groupements de collectivités compétents.
3° Compléter cet amendement par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences de distribution publique de gaz et de création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain sont coordonnées par la métropole du Grand Paris. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.
« Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes et syndicats exerçant la compétence en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.
« La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. » ;
Objet
La Métropole du Grand Paris, compte tenu de la logique qui a présidé à sa création, notamment en matière de développement durable, doit prendre toute sa part et pouvoir jouer pleinement son rôle en faveur de la transition énergétique dans le territoire francilien. Dans ce domaine, si la structuration de la coopération locale actuelle sur le territoire francilien et, notamment, le territoire métropolitain, en matière de gestion des réseaux d’énergie apparaît tout à fait pertinente, efficiente et d’échelle territoriale appropriée, ce qui justifie le maintien des équilibres en place, il apparaît en revanche que la Métropole serait fondée à pouvoir intervenir pour s’assurer de la complémentarité des réseaux .
Dans cette perspective, le présent sous-amendement vise à confier à la Métropole l’élaboration d‘un schéma directeur de tous les réseaux de distribution d’énergie – électricité, gaz et réseaux de chaleur et de froid - et à créer une commission consultative qui rassemble la Métropole, les syndicats intervenant en matière de distribution de gaz et d’électricité et la Ville de Paris.
Cette initiative apparaît cohérente et complémentaire avec les dispositions adoptées successivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique. Toutefois, leur rédaction visant les modalités d’organisation des compétences L. 2224-31 constatées en province (syndicats à l’échelle départementale et présence de plusieurs EPCI à fiscalité propre sur ce même périmètre), il convient de les adapter au cas particulier de la Métropole du Grand Paris, seule Métropole à dépasser le périmètre d’un seul département.
Les dispositions proposées par ce sous-amendement permettraient d’asseoir le rôle de mise en cohérence de la Métropole, dans le contexte particulier de l’organisation des compétences en matière d’énergie sur son territoire.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 804 28 mai 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 743 du Gouvernement présenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Amendement n° 743, après l'alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« h) Eau ;
« i) Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ;
« j) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13.
« S’agissant des trois compétences eau, assainissement et déchets mentionnées aux h, i et j, celles-ci sont exercées par les établissements publics territoriaux par délégation du Conseil de la métropole.
« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable.
Objet
Outre l’inscription dans les compétences obligatoires de la métropole des compétences en matière de distribution publique de gaz et de réseaux de chaleur et de froid, il est proposé que les compétences eau, assainissement, déchets, soient des compétences obligatoires de la métropole. Toutefois, les EPCI actuels exerçant déjà généralement ces compétences, il est également proposé que celles-ci soient exercées par les Etablissements publics territoriaux par délégation du Conseil de la Métropole.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 129 rect. quinquies 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 24, deuxième phrase
Après les mots :
au 31 décembre 2015 ou
insérer les mots :
par les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants qui ont succédé soit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant avant la création de la métropole, soit à un établissement public territorial, ou encore
Objet
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial, sur le modèle de la commune de Paris. Il vise d’une part à permettre aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’exercer à la place de l’établissement public territorial qui n’existera alors pas, les compétences non encore déclarées d’intérêt métropolitain, mais également de prévoir l’hypothèse future par laquelle les communes membres des établissements publics territoriaux se transformeraient ultérieurement en une commune nouvelle. L’amendement tient ainsi compte de l’effet d’entrainement que pourrait susciter la création d’une commune nouvelle tenant lieu d’établissement public territorial, ce qui va dans le sens d’une simplification des states administratives au sein de la métropole.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 741 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 39
Remplacer les mots :
du b du 1° du présent VI
par les mots :
des a et b du 2° du présent VI
et les mots :
des a et b du 2° relatives à l’aide sociale
par les mots :
du b du 1° relatives à l’aide sociale
Objet
Amendement rédactionnel indiquant que les compétences en matière d’aide sociale prévues par l’article L. 345-1 du code de l’action et des familles sont déléguées en application du « b du 1° » du VI et non en application des « a et b du 2° » du VI comme la construction actuelle de l’alinéa 41 le précise à ce stade.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 50 rect. bis 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 50
Après le mot :
aménagement
insérer les mots :
, de développement économique, d'environnement
Objet
Il s'agit, dans un souci d'efficacité et de cohérence avec les transferts de compétence à la métropole et aux territoires, de prévoir des regroupements de structures intervenant au sein du périmètre de la métropole en matière de développement économique ou d'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 52 rect. bis 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de rationalisation est élaboré dans les deux ans qui suivent la création de la métropole du Grand Paris. Il est révisé dans l'année suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Objet
Il est proposé de fixer une échéance pour l'élaboration du plan de rationalisation dans les deux années qui suivent la création de la metropole ainsi que pour sa révision après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 42 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEBRÉ, MM. HOUEL, KAROUTCHI, Jacques GAUTIER et CAMBON, Mme MÉLOT et M. Philippe DOMINATI ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 50
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 5219-1, il est inséré un article L. 5219-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-1-… – Au plus tard un an après chaque renouvellement des conseils municipaux, le périmètre de la métropole du Grand Paris peut être étendu à l’ensemble des communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dont au moins une des communes est en continuité avec au moins une commune appartenant à la métropole du Grand Paris.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend l’initiative de cette fusion. Celle-ci est subordonnée à l’accord, d’une part, d’au moins un tiers des conseils municipaux des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, du conseil de la métropole du Grand Paris, ainsi que de la moitié des conseils municipaux des communes de la métropole du Grand Paris représentant les deux tiers de la population de celle-ci ou des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population. À défaut de délibération dans un délai de trois mois suivant la notification de sa délibération par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’absence de délibération des conseils municipaux et du conseil de la métropole du Grand Paris vaut approbation.
« Un décret constate, le cas échéant, la modification du périmètre de la métropole.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrés à la métropole du Grand Paris en application des trois premiers alinéas et dont la population est au moins égale à 300 000 habitants deviennent des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 300 000 habitants sont intégrés à un établissement public territorial existant.
« Un décret en Conseil d’État constate la modification du périmètre des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. » ;
Objet
Le périmètre de la métropole du Grand Paris apparaît limité au regard des enjeux de développement de l’unité urbaine. Il est donc proposé un dispositif volontaire d'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes de la métropole du Grand Paris.
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N° 301 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 54, deuxième phrase
Remplacer les mots :
syndicats de communes
par les mots :
communautés d’agglomération
Objet
Le statut des établissements publics territoriaux doit être en cohérence avec la densité des compétences exercées, l’importance des budgets gérés et l’importance du nombre des agents employés.
En considération de ces éléments, l’objet de l’amendement est de conférer aux établissements publics territoriaux un statut particulier qui leur permette d’être assimilés à des communautés d’agglomération, hors dispositions fiscales, avec, par exemple, tous les effets relatifs aux personnels. Les dispositions fiscales sont codifiées par ailleurs.
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N° 442 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 54, troisième phrase
Remplacer les mots :
d'au moins 300 000 habitants
par les mots :
d'au moins 240 000 habitants
Objet
Cet amendement vise à baisser le seuil de création des établissements publics territoriaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 443 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 54, troisième phrase
Remplacer les mots :
d'au moins 300 000 habitants
par les mots :
de 240 000 à 360 000 habitants
Objet
Cet amendement a pour but d'assouplir le seuil de création des établissements publics territoriaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 139 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mmes JOUANNO et JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 54, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots et trois phrases ainsi rédigées :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. L’arrêté de création de ces dernières indique qu’elles remplissent la condition de population nécessaire à cette exception. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 qui regroupent des communes d’une population au moins égale à 300 000 habitants et dont les toutes les communes membres ont décidé, avant le 1er janvier 2016, de toutes fusionner selon l’article L. 2113-2 sont maintenus jusqu’à la date de l’arrêté du représentant de l’État portant création de la commune nouvelle, mentionné à l’article L. 2113-3 ou jusqu’à la date du refus du représentant de l’État de créer la commune nouvelle. Jusqu’à l’une de ces deux dates, les dispositions du chapitre IX du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux établissements publics territoriaux leur sont applicables.
Objet
Cet amendement vise en premier lieu à favoriser la constitution d’une métropole intégrée en incitant les communes du ressort métropolitain à fusionner en communes nouvelles de la taille minimale d’un établissement public territorial (300 000 habitants) afin de bénéficier de la dispense de création d’un tel établissement, jusqu’ici prévue au seule profit de la ville de Paris. Cette dispense est permise par la reconnaissance, par l’arrêté de création, du respect du critère de population posé par cet alinéa, et cet alignement sur la commune de Paris est justifié par l’importance inédite, en termes de population, des communes nouvelles ainsi constituées.
Cet amendement poursuit par conséquent un objectif de simplification des strates administratives au sein de la métropole en évitant le cumul communes/établissement public territorial/métropole au profit du niveau communal agrandi et du niveau métropolitain. Il favorise, en outre, la constitution de communes d’une taille plus conforme à l’image et aux enjeux de l’Ile-de-France et est susceptible de créer un effet d’entraînement sur le reste du territoire.
Il vise en second lieu à permettre aux EPCI à fiscalité propre d’une population au moins égale à 300 000 habitants et dont toutes les communes membres ont décidé de fusionner, avant la création de la métropole, de se maintenir jusqu’à la date de l’arrêté du représentant de l’État décidant la création de la commune nouvelle ou jusqu’à la date de la décision du représentant de l’État refusant la création de la commune nouvelle.
En effet, le présent amendement prévoyant que les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ne font pas partie d’un établissement public territorial, il est nécessaire que l’EPCI à fiscalité propre auxquelles elles appartiennent toutes soit maintenu pour éviter que la commune nouvelle ait à se retirer de l’établissement public territorial à la date de sa création.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 127 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 54, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. L’arrêté de création de ces dernières indique qu’elles remplissent la condition de population nécessaire à cette exception.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la constitution d’une métropole intégrée en incitant les communes du ressort métropolitain à fusionner en communes nouvelles de la taille minimale d’un établissement public territorial (300 000 habitants) afin de bénéficier de la dispense de création d’un tel établissement, jusqu’ici prévue au seule profit de la ville de Paris. Cette dispense est permise par la reconnaissance, par l’arrêté de création, du respect du critère de population posé par cet alinéa, et cet alignement sur la commune de Paris est justifié par l’importance inédite, en termes de population, des communes nouvelles ainsi constituées.
Cet amendement poursuit par conséquent un objectif de simplification des strates administratives au sein de la métropole en évitant le cumul communes/établissement public territorial/métropole au profit du niveau communal agrandi et du niveau métropolitain. Il favorise, en outre, la constitution de communes d’une taille plus conforme à l’image et aux enjeux de l’Ile-de-France et est susceptible de créer un effet d’entraînement sur le reste du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 12 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et HOUEL, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. MILON et CAMBON, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. MANDELLI, Mme DEBRÉ et MM. LEFÈVRE, Jacques GAUTIER et FRASSA ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 54, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à ce seuil démographique pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte les particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics territoriaux, ainsi que la configuration des établissements publics de coopération intercommunale.
Objet
Cet amendement vise à introduire une marge d’appréciation pour la délimitation des "établissements publics territoriaux", sans pour autant revoir le seuil de 300 000 habitants. Dans certains cas en effet, des périmètres peuvent se révéler pertinents sans pour autant atteindre strictement le nombre de 300 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 300 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 54, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à ce seuil démographique pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte les particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics territoriaux, ainsi que la configuration des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Objet
L’amendement vise à introduire une marge d’appréciation pour la délimitation des établissements publics territoriaux, sans pour autant revoir le seuil de 300 000 habitants. Dans certains cas en effet, des périmètres peuvent se révéler pertinents sans pour autant atteindre strictement le nombre de 300 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 171 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque commune dispose au sein du conseil de territoire de l’établissement public territorial auquel elle est rattachée d’un délégué auquel s’ajoute un délégué par tranche complète de 5 000 habitants dans la commune. Leur désignation se fait au sein du conseil municipal de la commune dans le cadre d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;
II. – Alinéa 61
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 63
Supprimer les mots :
et de conseiller
Objet
Cet amendement a vocation à assurer la représentation des élus n’appartenant pas à la majorité municipale au sein des conseils de territoire et ce, afin d’y permettre l’expression pluraliste des opinions. Aussi, le présent amendement propose l’élection, au sein de chaque commune membre de l’établissement public territorial, d’un nombre de délégué suffisant pour favoriser, par le biais d’un mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, la représentation d’un ou de plusieurs élus n’appartenant pas aux majorités municipales dans les communes membres d’un établissement public territorial. Afin que l’augmentation du nombre des délégués appelés à siéger au sein des conseils de territoire ait une faible incidence financière, il est proposé que les délégués n’exerçant pas la fonction de Président ou de Vice-président ne perçoivent pas d’indemnités.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 172 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, le nombre et la répartition des sièges des délégués des communes au sein du conseil de territoire sont établis selon les modalités prévues aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. »
II. – Alinéa 61
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 63
Supprimer les mots :
et de conseiller
Objet
Cet amendement a vocation à assurer la représentation des élus n’appartenant pas à la majorité municipale au sein des conseils de territoire et ce, afin d’y permettre l’expression pluraliste des opinions. Aussi, le présent amendement propose d’appliquer, pour établir le nombre et la répartition des sièges des délégués des communes au sein des futurs conseils de territoire des établissements publics territoriaux, le droit actuellement en vigueur, hors accord local, pour établir le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire. Afin que l’augmentation du nombre des délégués appelés à siéger au sein des conseils de territoire ait une faible incidence financière, il est proposé que les délégués n’exerçant pas la fonction de Président ou de Vice-président ne perçoivent pas d’indemnités.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 444 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Ile-de-France et avis favorable des conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins les deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux prendre en compte l'avis des communes lors de la création des établissements publics territoriaux.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 601 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 56
1° Première phrase
Remplacer les mots :
des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9
par les mots :
en application des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3
2° Après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Pour l’application des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3, les membres des conseils de territoire sont assimilables à des conseillers communautaires et les établissements publics territoriaux à des communautés d’agglomération. Les élus membres d’un conseil de territoire ne perçoivent pas d’indemnité.
Objet
L’amendement a pour premier objet de mettre en adéquation la composition des conseils de territoire avec les nouvelles caractéristiques des territoires découlant de l’évolution du texte. En effet, les territoires deviennent des établissements publics – avec des compétences bien plus vastes – et non plus de simples échelons déconcentrés de la Métropole du Grand Paris sans personnalité juridique, tel qu’il était défini dans l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropole (loi MAPTAM).
Du fait de ces changements les conseils de territoire auront besoin de plus d’élus et de vice-présidents pour fonctionner et pour faire vivre la démocratie sur le territoire en coopération avec la diversité des acteurs locaux et avec la population.
Or les dispositions actuelles conduirait à mettre en place des établissements publics ne disposant que d’un faible nombre d’élus, trop faible pour satisfaire aux exigences de représentativité, de pluralité des sensibilités comme des communes membres, ainsi que de contrôle effectif de l’ensemble des politiques dont le territoire aura la charge
L’amendement a pour deuxième objet d’éviter la cessation très anticipée du mandat des conseillers communautaires élus en 2014. Pour cela, il est proposé de mettre le texte en conformité avec l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule qu’en cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre type d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre « Les conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement. ». Or, ne serait-ce que pour la période transitoire de 5 ans allant de 2016 à 2020 inclus, soit jusqu’à la fin du mandat des actuels conseillers communautaires, les établissements publics territoriaux seront des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’article L. 5211-6-2 du CGCT régit déjà la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
L’application des dispositions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT correspond parfaitement à la situation engendrée par la création des établissements publics territoriaux. Il n’est donc ni nécessaire ni utile de prendre des mesures spécifiques si ce n’est étendre les dispositions de cet article aux conseils de territoires.
Sauf exceptions marginales, dans les communes qui disposent de conseillers communautaires, ces derniers deviendront conseillers de territoire et dans les autres communes, le conseil municipal élira en son sein un nombre de conseillers de territoire proportionnel au poids démographique de la commune au sein de son établissement public territorial, à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur des listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 742 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 56, seconde phrase
Remplacer les mots :
de deux mois
par les mots :
d'un mois
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire de deux à un mois le délai de consultation permettant aux communes membres de la métropole du Grand Paris (MGP) de se prononcer sur le périmètre et le siège des établissements publics territoriaux (EPT), qui sont ensuite fixés par décret en Conseil d’Etat.
En effet, afin d’une part, de prendre en compte le délai de consultation d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, accordé aux communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, pour se prononcer sur leur adhésion à la MGP, et d’autre part, de ne pas remettre en cause la création de celle-ci au 1er janvier 2016, il est nécessaire de réduire ce délai de consultation.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 739 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 70
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441–1–5 du code de la construction et de l’habitation ;
Objet
L’article 17 septdecies du projet de loi confie la compétence « politique de la ville » aux établissements publics territoriaux (EPT) qui seront chargés de l’élaboration et du suivi des contrats de ville.
Pour sa part, l'article 8 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit des conventions intercommunales sur la politique d'attribution des logements sociaux, annexées aux contrats de ville, qui seront conclues entre le préfet de département, les communes signataires, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat, le département, les bailleurs sociaux et les collecteurs du 1% logement.
Compte tenu de la répartition des compétences entre la métropole du Grand Paris (MGP) et les EPT, la MGP constitue le seul EPCI compétent en matière d’habitat sur son territoire au sens de l'article 8 de la loi du 21 février 2014 précité.
En application de ce texte de droit commun, seule la MGP devrait signer les conventions intercommunales sur la politique d'attribution des logements sociaux. Or, les EPT doivent pouvoir signer cette même convention au titre de leurs compétences acquises en matière de politique de la ville. C’est pourquoi, le présent amendement donne à la fois compétence à la MGP et aux EPT pour co-signer les conventions intercommunales sur la politique d'attribution des logements sociaux.
Enfin, ces conventions étant élaborées dans le cadre de la conférence intercommunale du logement instituée par l’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, l’amendement prévoit que les EPT participeront à cette conférence lorsque l’objet de ses débats portera sur les conditions d’élaboration et/ou de mise en œuvre de ces conventions.
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N° 602 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 73
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir l’action sociale comme prérogative des communes, qui pourront toutefois, à leur initiative, opérer un transfert vers l’Etablissement public territorial.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 108 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 73
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes situés dans leur périmètre.
Objet
Les territoires créés dans le périmètre de la métropole Aix Marseille Provence correspondent très exactement aux périmètres des intercommunalités existantes. Il n’est pas possible de rattacher les offices aux territoires, faute pour ces derniers de disposer de la personnalité morale. Par contre, il est nécessaire que la métropole leur délègue la capacité de désigner leurs représentants au sein du conseil d’administration de l’office afin que l’activité de ce dernier demeure cohérente avec un projet de territoire d’ores et déjà vivant.
Mentionnons, pour mémoire, que dans le cadre de la loi MAPTAM (article 12), un dispositif identique avait été adopté par le législateur dans le cadre de la métropole du Grand Paris.
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N° 603 21 mai 2015 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – L’établissement public territorial élabore, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme si les communes membres ne délibèrent pas défavorablement dans un délai de six mois suivant la création de l’établissement public territorial.
II. – Après l’alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois suivant la création de l’établissement public territorial, les communes membres peuvent s’opposer au transfert de la compétence en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme par délibération concordante d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population du territoire.
III. – Après l’alinéa 239
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les communes ont délibéré dans les conditions prévues au II de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, elles élaborent un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.
Objet
Le présent amendement vise à conserver la possibilité pour les communes membres de s’opposer au transfert par défaut de la compétence en matière d’élaboration du PLU. Il apparaît en effet souhaitable de conserver la possibilité, lorsqu’une part significative des communes qui composent un territoire en exprime la volonté, d’un maintien au niveau communal du plan local d’urbanisme. Rien ne justifie de priver les municipalités, a priori, non seulement d’une compétence centrale pour leur action, mais aussi de la possibilité de délibérer sur le transfert et la mutualisation ou non de cette compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 424 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARVOUNAS, KALTENBACH et ROGER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 74
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« De façon dérogatoire à l’article L. 581–14 du code de l’environnement, la commune peut élaborer sur l’ensemble de son territoire, un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581–9 du même code.
« L’établissement public territorial est saisi pour avis sur la cohérence entre le règlement local de publicité et le plan local d’urbanisme intercommunal.
Objet
Cet amendement a pour objet de laisser la rédaction et la mise en place éventuelles d’un règlement local de publicité (RLP) à l’échelle communale.
En effet, dans son article L.581-14, le code de l’environnement prévoit que seule l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut rédiger un RLP. Il s’agit donc de dissocier les deux compétences.
Avec des EPT de 300 000 habitants, il paraît inapproprié de laisser l’élaboration d’un RLP à l’échelle intercommunale. Rappelons que sa mise en place n’est pas obligatoire mais qu’elle résulte de la volonté des élus locaux de protéger le cadre de vie de ses administrés en apportant une réponse adaptée au patrimoine architecturale, paysager ou naturel qu’il convient de protéger.
Ce document reflète donc les particularités de chaque ville, parfois même à l’échelle d’un quartier, voire d’une rue ou même aux abords d’un seul bâtiment.
Il paraît donc nécessaire de laisser la compétence de la rédaction et de la mise en place d’un RLP aux seuls maires, avec néanmoins une saisine de l’EPT à laquelle la ville appartient pour s’assurer de la conformité avec le PLUI.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 302 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 80
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.
Objet
L’objet de cet amendement est de ne pas obliger les établissements publics territoriaux correspondant au périmètre d’un EPCI préexistant à ré-ouvrir le chantier complexe de la définition de l’intérêt territorial.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 72 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE, GABOUTY et CAPO-CANELLAS, Mmes GATEL, LOISIER et JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’élargissement de l’exercice de la compétence eau à l’ensemble de son périmètre, si l’établissement public territorial décide de transférer l’exercice de cette compétence, pour tout ou partie de son territoire, à un ou plusieurs syndicats préexistants précédemment compétents, cette adhésion peut intervenir par simple délibération de l’établissement public territorial.
Objet
Le projet de loi NOTRe organise une rationalisation de la carte intercommunale resserrée pour la Petite Couronne autour de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.
Les établissements publics territoriaux (EPT) se voient transférer l’exercice des compétences des EPCI à fiscalité propre précédemment compétents en Petite Couronne.
Ainsi la compétence eau potable sera-t-elle transférée aux EPT, quand les EPCI étaient précédemment compétents en la matière. Or, si la phase transitoire permet d’appliquer le mécanisme de représentation substitution des EPT en lieu et place des EPCI précédemment compétents au sein des syndicats mixtes, le texte est silencieux sur les mécanismes permettant de garantir la continuité du service public de l’eau au terme de la période transitoire.
En effet, en l’état du texte, l’exercice de la compétence « eau potable » par les établissements publics territoriaux sur l’ensemble de leur périmètre au plus tard le 1er janvier 2018, emportera donc le retrait des communes et des EPT des syndicats auxquels ils adhéraient. A titre d’exemple, sur le territoire du Syndicat des Eaux d’Ile de France, une grande partie des 88 communes de la petite couronne desservies par le SEDIF et qui représentent 3,3 millions d’habitants, seraient retirées de droit du SEDIF, dès lors qu’elles seraient intégrées dans un EPT compétent pour le service public de l’eau !
Dès lors que l’EPT souhaite transférer la compétence eau à un ou plusieurs syndicats précédemment compétents, il est proposé d’éviter les mécanismes de retrait de droit puis de réadhésion qui nécessitent en moyenne un délai d’un an de procédure administrative et engendrent une période d’insécurité juridique durant laquelle les usagers continueraient d’être desservis par le ou les syndicats alors même que les EPT n’y adhèreraient pas.
Afin de permettre aux EPT d’assurer l’exercice de leurs nouvelles compétences issues du projet d’article L. 5219-1-II, sans désorganiser les services publics existants, il convient donc qu’ils puissent adhérer à ces syndicats par simple délibération pour tout ou partie de leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 604 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – Les offices publics de l’habitat municipaux demeurent rattachés aux communes membres de la métropole du Grand Paris. Deux ans après la création des établissements publics territoriaux, l’établissement public territorial récupère la gestion des offices publics de l’habitat municipaux de ses communes membres ayant délibéré en ce sens. »
Objet
Le texte dans sa version actuelle prévoit un transfert systématique des OPH municipaux aux établissements publics territoriaux.
Cette disposition va à l’encontre du compromis voté à 94 % par le conseil des élus de la mission de préfiguration.
Cet amendement propose donc de laisser un délai de deux ans aux communes après la création de la métropole du Grand Paris pour décider de transférer ou non leur OPH à l’établissement public territorial auquel elles appartiennent. Le cas échéant, il récupère à l’issue de ce délai l’ensemble des OPH concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 605 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – Les offices publics de l’habitat sont rattachés aux établissements publics territoriaux sauf pour les communes qui s’y opposent par délibération, au plus tard six mois après la création des établissements publics territoriaux. »
Objet
Le texte dans sa version actuelle prévoit un transfert systématique des OPH municipaux aux établissements publics territoriaux.
Cette disposition va à l’encontre du compromis voté à 94 % par le conseil des élus de la mission de préfiguration.
Cet amendement propose donc de laisser un délai de six mois aux communes, à l’issue de la création des établissements publics territoriaux, pour s’opposer au transfert de leur OPH.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 11 rect. bis 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et HOUEL, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. MILON et CAMBON, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. MANDELLI, Mme DEBRÉ et MM. LEFÈVRE, Jacques GAUTIER et FRASSA ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 88
Après la première occurrence du mot :
habitat
insérer les mots suivants :
comprenant moins de 5 000 logements
II. – Alinéa 250, V (non modifié), second alinéa
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les offices publics de l’habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune.
Objet
Le VI de l’article L. 5219-5 introduit par le projet de loi prévoit que les établissements publics territoriaux exercent l’administration des offices publics de l’habitat. Cependant, pour les OPH comprenant plus de 5 000 logements (cela concerne 16 des 43 OPH de la MGP), ce rattachement apparaît moins pertinent. En effet, à partir de ce seuil, la capacité d’investissement de l’office est suffisante et le rattachement communal permet de conserver tous les avantages de la gestion de proximité.
Pour cette raison, il est proposé que les OPH comprenant moins de 5 000 logements soient rattachés aux territoires dès l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) ou au plus tard deux ans après la création de la métropole, avec obligation pour les territoires, dans un délai supplémentaire de deux ans, de procéder à des fusions ou des acquisitions afin d’atteindre ce seuil. Dans le cas contraire, autorité est donnée au représentant de l’Etat en Île-de-France pour y procéder.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 819 1 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. bis de M. KAROUTCHI présenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Amendement n° 11
Alinéas 5 et 8, première phrase
Remplacer le nombre :
5000
par le nombre :
3000
Objet
Il s’agit de limiter les transferts automatiques des offices publics de l’habitat communaux aux établissements publics territoriaux aux OPH de moins de 3000 logements au lieu de 5000.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 425 rect. 1 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARVOUNAS, KALTENBACH et ROGER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 88
Après la première occurrence du mot :
habitat
insérer les mots suivants :
comprenant moins de 5 000 logements
II. – Alinéa 250, V (non modifié), second alinéa
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les offices publics de l’habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune.
Objet
Le VI de l'article L.5219-5 introduit par le projet de loi prévoit que les établissements publics territoriaux exercent l'administration des offices publics de l'habitat. Cependant pour les OPH comprenant plus de 5 000 logements (cela concerne 16 des 43 OPH de la MGP), ce rattachement apparaît moins pertinent. En effet, à partir de ce seuil, la capacité d'investissement de l'office est suffisante et le rattachement communal permet de conserver tous les avantages de la gestion de proximité.
Pour cette raison, il est proposé que les OPH comprenant moins de 5000 logements soient rattachés aux territoires dès l'adoption du PMHH ou au plus tard deux ans après la création de la métropole, avec obligation pour les territoires, dans un délai supplémentaire de deux ans, de procéder à des fusions ou des acquisitions afin d'atteindre ce seuil. Dans le cas contraire, autorité est donnée au représentant de I'Etat en Ile de France pour y procéder.
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N° 77 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50 % du patrimoine de l’office est situé sur son territoire.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) lorsque la personne publique de rattachement est un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) comme cela existe dans le périmètre de la MGP. Cet amendement permet d’harmoniser la situation de ces offices avec celle des offices communaux au sein de la MGP qui ont fait l’objet d’un amendement déjà adopté en commission des lois.
Dès lors que ce dernier concentre au moins 50% du patrimoine, au moins 1/2 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la personne publique concernée sur proposition de cette dernière. A partir du moment où le changement de rattachement est effectué, le Syndicat en question, qui n’avait pas d’autre fonction que de servir de personne publique de rattachement à l’office, n’a plus vocation à subsister.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la personne publique initiale de rattachement afin que ses membres demeurent intéressés au développement de l’office.
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N° 426 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARVOUNAS, KALTENBACH, ROGER et MARIE ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50 % du patrimoine de l’office est situé sur son territoire.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) lorsque la personne publique de rattachement est un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU). Dès lors que ce dernier concentre au moins 50% du patrimoine, au moins la moitié des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doit être composée des représentants de la personne publique concernée sur proposition de cette dernière. A partir du moment où le changement de rattachement est effectué, le Syndicat en question, qui n’avait pas d’autre fonction que de servir de personne publique de rattachement à l’office, n’a plus vocation à subsister.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la personne publique initiale de rattachement afin que ses membres demeurent intéressés au développement de l’office.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 432 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. MILON, de NICOLAY et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes LAMURE et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et FRASSA, Mme IMBERT, MM. GROSPERRIN, CARLE et CHARON, Mmes BOUCHART et DEROMEDI et MM. GREMILLET et Philippe LEROY ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50 % du patrimoine de l’office est situé sur son territoire.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) lorsque la personne publique de rattachement est un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) comme cela existe dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris. Cet amendement permet d’harmoniser la situation de ces offices avec celle des offices communaux au sein de la MGP qui ont fait l’objet d’un amendement déjà adopté en commission des lois.
Dès lors que ce dernier concentre au moins 50% du patrimoine, au moins 1/2 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la personne publique concernée sur proposition de cette dernière. A partir du moment où le changement de rattachement est effectué, le Syndicat en question, qui n’avait pas d’autre fonction que de servir de personne publique de rattachement à l’office, n’a plus vocation à subsister.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la personne publique initiale de rattachement afin que ses membres demeurent intéressés au développement de l’office.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 241 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) afin de tenir compte du poids de la commune de rattachement initiale. Dès lors que cette dernière concentre au moins 50% du patrimoine de l’OPH – ce qui est actuellement vérifié dans tous les cas de figure dans le périmètre de la MGP – au moins la moitié des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doit être composée des représentants de la commune concernée sur proposition de cette dernière.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la commune initiale de rattachement afin que cette dernière demeure intéressée au développement de l’office.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 427 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARVOUNAS, KALTENBACH et ROGER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) afin de tenir compte du poids de la commune de rattachement initiale. Dès lors que cette dernière concentre au moins 50% du patrimoine de l’OPH – ce qui est actuellement vérifié dans tous les cas de figure dans le périmètre de la MGP – au moins la moitié des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doit être composée des représentants de la commune concernée sur proposition de cette dernière.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la commune initiale de rattachement afin que cette dernière demeure intéressée au développement de l’office.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 125 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins un tiers, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) afin de tenir compte du poids de la commune de rattachement initiale. Dès lors que cette dernière concentre au moins 50 % du patrimoine de l’OPH – ce qui est actuellement vérifié dans tous les cas de figure dans le périmètre de la MGP – au moins 1/3 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la commune concernée sur proposition de cette dernière.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la commune initiale de rattachement afin que cette dernière demeure intéressée au développement de l’office.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 433 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. MILON, de NICOLAY et MANDELLI, Mme CANAYER, M. MORISSET, Mmes LAMURE et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et FRASSA, Mme IMBERT, MM. GROSPERRIN, CARLE et CHARON, Mmes BOUCHART et DEROMEDI et MM. GREMILLET et Philippe LEROY ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 88
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins un tiers, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) afin de tenir compte du poids de la commune de rattachement initiale. Dès lors que cette dernière concentre au moins 50% du patrimoine de l’OPH – ce qui est actuellement vérifié dans tous les cas de figure dans le périmètre de la MGP – au moins 1/3 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la commune concernée sur proposition de cette dernière.
Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.
Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la commune initiale de rattachement afin que cette dernière demeure intéressée au développement de l’office.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 615 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 250
Rédiger ainsi le V :
V. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation, à une commune membre de la métropole du Grand Paris n’ayant pas délibéré dans le sens d’un transfert de son office public de l’habitat à l’établissement public territorial auquel elle appartient. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « sauf pour une commune membre de la métropole du Grand Paris, qui conserve son office public de l’habitat à moins d’une délibération le transférant à l’établissement public territorial auquel elle appartient » ;
c) La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « sauf une commune membre de la métropole du Grand Paris, qui conserve son office public de l’habitat à moins d’une délibération le transférant à l’établissement public territorial auquel elle appartient ».
Objet
Amendement de cohérence précédent permettant aux communes membres de la métropole du Grand Paris de conserver leur office public de l’habitat, à moins d’une délibération contraire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 616 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 250, V (non modifié)
Rédiger ainsi ce paragraphe :
V. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation, à une commune membre de la métropole du Grand Paris s’étant opposée par délibération au transfert de son office public de l’habitat à l’établissement public territorial auquel elle appartient, dans un délai de six mois suivant la création de ce dernier. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou, pour une commune membre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle n’a pas délibéré pour s’opposer au transfert de son office public de l’habitat à l’établissement public territorial auquel elle appartient, dans un délai de six mois suivant la création de ce dernier » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « à moins que la commune membre de la métropole du Grand Paris ne se soit opposée au transfert de son office public de l’habitat à l’établissement public territorial auquel elle appartient, dans un délai de six mois suivant la création de ce dernier ».
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement n° permettant aux communes membres de la métropole du Grand Paris de s’opposer au transfert de leur OPH à l’établissement public territorial, dans un délai de six mois suivant la création de ce dernier.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 684 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéas 89 à 91
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis. »
II. – Alinéa 92
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.
III. – Alinéa 96
1° Remplacer les mots :
représentative du
par les mots :
égale au
2° Supprimer les mots :
moyen annuel
3° Remplacer les mots :
sur les cinq années
et les mots :
au cours des cinq années
par les mots :
l’année
IV. – Alinéa 97
1° Remplacer les mots :
représentative du
par les mots :
égale au
2° Supprimer les mots :
moyen annuel
3° Remplacer les mots :
sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris
par les mots :
en 2020.
V. – Alinéa 99
1° Supprimer les mots :
moyen annuel
2° Remplacer les mots :
durant les cinq années
par les mots :
l’année
3° Compléter cet alinéa par les mots :
, majoré de la fraction d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;
VI. – Alinéa 100
1° Supprimer les mots :
moyen annuel
2° Remplacer les mots :
durant les cinq années
par les mots :
l’année
VII. – Alinéa 101, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
moyen annuel
2° Remplacer les mots :
durant les cinq années
par les mots :
l’année
VIII. – Alinéa 104
1° Supprimer les mots :
moyen annuel
2° Après les mots :
de la commune
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en 2020
IX. – Alinéa 105, seconde phrase
Remplacer les années :
2015 et 2013
par les années :
2020 et 2016
X. – Alinéa 112
Remplacer les mots :
l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris
par les mots :
l’année du versement de la dotation
XI. – Alinéa 114
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue.
2° Seconde phrase
Après les mots :
publics territoriaux
insérer les mots :
, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme
XII. – Alinéa 118
Après les mots :
au titre de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’année du versement de la dotation ;
XIII. – Alinéa 120
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue
2° Seconde phrase
Après le mot :
territoriaux
insérer les mots :
, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme
XIV. – Alinéa 154
Remplacer les mots :
et à la commune de Paris
par les mots :
, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et aux communes
XV. – Alinéa 263
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
XVI. – Alinéa 291
1° Après les mots :
fiscalité professionnelle unique
insérer les mots :
, à l’exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient
2° Après les mots :
l’exercice 2015
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C précité ;
XVII. – Alinéa 292
1° Première phrase
Remplacer les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées » par les mots : « mentionnés au I et ».
2° Seconde phrase
Après les mots : « coût net des charges transférées », insérer les mots : « à la métropole du Grand Paris ».
XVIII. – Alinéas 295 à 300
Rédiger ainsi ces alinéas :
2. Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susmentionnée et du montant de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public de coopération intercommunale ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l’établissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de compensation des charges territoriales.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C précité et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus en 2015 par les communes.
Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
XIX. – Alinéa 301
1° Remplacer les mots :
représentatif du
par les mots :
égal au
2° Supprimer les mots :
moyen annuel
3° Remplacer les mots :
durant les cinq années
par les mots :
l’année
4° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand-Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
XX. – Alinéa 302, seconde phrase
1° Supprimer les mots :
moyen annuel
2° Remplacer les mots :
durant les cinq années
par les mots :
l’année
XXI. – Alinéa 308
Remplacer les mots :
l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris
par les mots :
l’année du versement de la dotation
XXII. – Alinéa 310
1° Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue.
2° Seconde phrase
Après les mots :
publics territoriaux
insérer les mots :
, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme
XXIII. – Alinéa 311, première phrase
Remplacer les mots :
, à l’exclusion
Par les mots :
. Cet avis n’est pas requis pour la révision
Objet
Le présent amendement a pour objet de :
- Modifier les produits de référence utiles au calcul du prélèvement au profit du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT).
Le mode de calcul actuellement prévu dans le projet de loi peut se révéler pénalisant pour certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en particulier ceux qui faisaient application du régime de taxe professionnelle unique et ne bénéficiaient donc pas d’une fraction additionnelle de la fiscalité ménage. Or, il n’y a pas lieu de favoriser certaines catégories d’EPCI au détriment d’autres pour des raisons historiques et purement factuelles. En conséquence, l’amendement prévoit de substituer au produit moyen annuel de fiscalité ménage des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris la seule année précédant la création de la métropole.
- Ajuster les modalités de calcul de la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) afin de la corréler strictement à la dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) d’une année sur l’autre.
L’amendement permet d’allouer entre 10 et 50 % de la dynamique de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) observée par rapport à l’année précédente. En l’absence de dynamique, la dotation de soutien à l’investissement ne sera pas alimentée du produit de cette fraction. Il n’est plus fait référence à l’évolution du produit de CVAE entre 2015 et 2016 qui « soclait » la fraction de DSIT ainsi déterminée.
- Garantir le maintien des ressources fiscales des établissements publics territoriaux (EPT), perçues en 2015.
L’amendement prévoit quelques adaptations des flux financiers entre métropole, établissements publics territoriaux et communes afin de garantir à la fois le maintien des attributions de compensation perçues par les communes en 2015 et un financement adéquat des établissements publics territoriaux.
En l’absence d’évolution immédiate en matière de compétences exercées par la métropole du Grand Paris (MGP) d’une part, et par les établissements publics de coopération intercommunale devenus établissements publics territoriaux (EPT), d’autre part, les attributions de compensation majorées dans les conditions de droit commun sont servies aux communes exclusivement par la métropole du Grand Paris. Le fonds de compensation des charges territoriales est majoré d’une fraction représentative de la dotation de compensation de la part salaire de la taxe professionnelle afin de garantir le financement des EPT. Une dotation d’équilibre est instituée entre la MGP et les EPT afin de garantir à ces derniers le niveau de ressources fiscales, majorations de droit commun comprises, de 2015. En cas de surplus de ressources au bénéfice des EPT, la dotation d’équilibre est acquittée par les EPT à la MGP. La dotation permet ainsi à la MGP d’assumer intégralement la prise en charge des attributions de compensation, alors que le produit de CFE est perçu par les EPT. Cette dotation disparaît en 2021.
Avec l’évolution progressive des compétences de la MGP et/ou des EPT, les attributions de compensation de la MGP seront réduites du coût des charges transférées évaluées dans les conditions de droit commun. En outre, le montant de chacune des fractions d’alimentation du fonds de compensation des charges territoriales peut être minorée ou majorée en fonction de l’évolution des compétences exercées par les EPT.
Deux rectifications sont apportées à l’amendement :
- L’intégration de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans le panier des impositions prises en compte pour le calcul des attributions de compensation servies par la MGP aux communes isolées ;
- La suppression, pour les communes isolées de la majoration de la fraction du FCCT alimentée par la fiscalité ménage correspondant à la dotation de compensation de la part salaire de la taxe professionnelle. Cette majoration, prévue par analogie avec le droit commun en matière de reversements de fiscalité, au profit des communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique n’a pas lieu d’être pour les communes isolées au 31 décembre 2015. En effet, n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité propre, elles ne perçoivent pas d’attribution de compensation « historique » qui pourrait prendre en compte la dotation de compensation précitée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 439 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéas 95 à 103
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« B. – Les ressources des fonds de compensation des charges territoriales sont déterminées par la commission locale d'évaluation des charges territoriales mentionnée au IX du présent article, en fonction des charges transférées, pour chaque commune.
« La dépense correspondante constitue pour la commune une dépense obligatoire.
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier le financement des fonds de compensation c'est à dire des établissements publiques territoriaux. Le système proposé par cette article issu d'un amendement que le Gouvernement a fait adopté est inutilement complexe dans la mesure où les produits fiscaux restent inscrits aux budgets des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 440 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéas 96 et 98 à 103
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de ne pas flêcher vers le fond de compensation les impôts sur les ménages.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 10 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et HOUEL, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. MILON et CAMBON, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. MANDELLI, Mme DEBRÉ et MM. LEFÈVRE, Jacques GAUTIER et FRASSA ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéas 108 à 122
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« E – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est abondée chaque année de la somme des deux fractions suivantes :
« - une fraction de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« - une fraction de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation foncière des entreprises.
« Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux compris entre 10 % et 50 %.
« Le montant de la seconde fraction est fixé à 50 % de l’augmentation constatée.
« Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l’investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situés dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte de critères de ressources et de charges qu’il détermine.
II. – Alinéas 306 à 312
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris institue au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est abondée chaque année d’une fraction du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux compris entre 10 % et 50 %.
Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l’investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situées dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte de critères de ressources et de charges qu’il détermine.
Objet
Il est proposé de modifier le mécanisme de la Dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) afin de lui assurer une meilleure marge de manœuvre pour répondre aux objectifs annoncés. Ainsi, la DSIT serait alimentée chaque année par 10% à 50% de la croissance annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit, en utilisant le taux maximum, (50%) un montant d’environ 80 millions d’euros en 2021 (les hypothèses d’évolution choisies de CVAE d’une année sur l’autre entre 2015 et 2021 sont de + 2%, + 5%, - 1%, +4 %, +3% et + 2%).
À compter de 2021, la fraction cotisation foncière des entreprises (CFE) ajouterait la première année, 7 millions d’euros (évolution de CFE de + 1.3%).
L’objectif de la DSIT doit être plus explicite et plus conforme à la résolution du conseil des élus de la mission de préfiguration. La DSIT vise à soutenir les territoires et les communes de la métropole du Grand Paris afin de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien au financement d’équipements dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
Il n’y a aucune raison figer le calcul sur les évolutions entre 2016 et 2015. Cela n’est pas conforme à l’évolution souhaitable de la métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 606 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéas 108 à 122
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« E – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est abondée chaque année de la somme des deux fractions suivantes :
« 1° Une fraction de la moyenne de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des trois exercices budgétaires précédents ;
« 2° Une fraction de la moyenne de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation foncière des entreprises des trois exercices budgétaires précédents.
« Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux compris entre 10 % et 50 %.
« Le montant de la seconde fraction est fixé à 50 % de l’augmentation constatée.
« Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l’investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situés dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte des critères de ressources et de charges qu’il détermine.
II. – Alinéas 306 à 312
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Par dérogation au E du VII de l’article 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris institue au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est abondée chaque année d’une fraction de la moyenne de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des trois exercices précédents.
Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux compris entre 10 et 50 %.
Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l’investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situés dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte des critères de ressources et de charges qu’il détermine.
Objet
Supprimer la référence à l’évolution de la CFE et de la CVAE entre 2016 et 2015 et la remplacer par un système glissant de moyenne de l’augmentation des produits de ces deux ressources fiscales sur les trois exercices budgétaires précédents.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 126 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 114, seconde phrase
Remplacer les mots :
et, le cas échéant, des communes
par les mots :
, des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, des autres communes
II. – Alinéa 120, seconde phrase
Après les mots :
des établissements publics territoriaux,
insérer les mots :
les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
III. – Alinéa 123, première phrase
Après les mots :
à l’exclusion de la commune de Paris
insérer les mots :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
IV. – Alinéa 134
Après les mots :
à la commune de Paris
insérer les mots :
et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
Objet
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants dans le périmètre de la métropole de Paris d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris, et à prendre en compte la modification du IX de l’article 17 Septdecies dispensant de commission consultative sur l’évaluation des charges la commune de Paris et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants, dès lors qu’aucune compétence ne sera exercée par une commune déléguée à la place de la commune nouvelle.
Cet amendement en tire les conséquences en ajoutant les communes nouvelles à la liste des communes auxquelles les dispositions relatives aux ressources nécessaires à l’établissement public territorial ou à la commission consultative sur l’évaluation des charges ne s’appliquent pas.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 138 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 154
Après les mots :
commune de Paris
insérer les mots :
, ainsi qu’aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants,
Objet
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial en les alignant sur le modèle de la commune de Paris. L’existence desdites communes nouvelles, en lieu et place des établissements publics territoriaux, n’ayant pas été envisagée par le texte adopté par l’assemblée Nationale, il convient de les faire apparaître à l’alinéa visé afin de leur permettre de bénéficier, au même titre que les établissements territoriaux et la commune de Paris, des modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial par le pacte financier et fiscal.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 618 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 291
Après les mots :
proportionnellement à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
insérer les mots :
de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle,
Objet
Les produis issus de la fiscalité économique étant répartis entre la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux, la loi prévoit que les attributions de compensation reversées par la MGP et les EPT aux communes soient proportionnelles à cette répartition pour un montant global équivalent à ce que les communes ont perçu en 2015. Mais dans le calcul de répartition des attributions de compensation, la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle n’est pas intégrée. Ce qui représente un manque un gagner important pour les territoires qui va devoir être financée par les communes.
L’objectif de cet amendement est de réintégrer la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle dans l’assiette des attributions de compensation versées par la Métropole du Grand Paris aux établissements publics territoriaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 135 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 310, seconde phrase
Remplacer les mots :
des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des
par les mots :
les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, les autres
Objet
S’il est des dispositions pour lesquelles la mention des communes suffit à englober les communes nouvelles concernées, en l’espèce le texte distingue les établissements publics territoriaux qui bénéficient de la dotation de soutien à l’investissement, des communes membres qui ne peuvent en bénéficier que le cas échéant. Les communes nouvelles exerçant les compétences et tenant lieu d’établissement public territorial, il importe de rajouter qu’elles en bénéficient au même titre que ces derniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 738 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéas 135 à 137
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« 8° L’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9. - Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Les sièges attribués à la commune de Paris en application des deux alinéas précédents sont répartis de la manière suivante :
« - Un siège pour le conseil de Paris ;
« - Les autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège.
« Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement sont élus par les conseillers de Paris de l’arrondissement parmi les conseillers de Paris de l’arrondissement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’aligner la composition du conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris sur le droit commun applicable aux autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’objectif est de réduire l’effectif du conseil métropolitain tout en assurant une représentation de chaque commune et une représentation adéquate de la population de chaque commune.
Pour tenir compte de la taille exceptionnelle de Paris et de son organisation en arrondissements résultant de la loi PLM, il est proposé, pour les sièges attribués à Paris, que le conseil de Paris désigne un conseiller métropolitain et que les conseillers de Paris de chaque arrondissement désignent les autres conseillers métropolitains. La répartition des sièges entre les arrondissements est effectuée en fonction de leur population, chacun d’entre eux devant disposer d’au moins un siège.
Il s’agit tout d’abord de permettre la représentation du conseil de Paris dans des conditions comparables à celles des autres communes de la métropole du Grand Paris à travers la désignation directe d’un représentant par le conseil; le mode de désignation des autres représentants permet par ailleurs, en se fondant sur l’échelle institutionnelle des arrondissements, d’atteindre une représentation diversifiée et géographiquement équilibrée de la commune de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 781 rect. bis 1 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 738 du Gouvernement présenté par |
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MM. CHARON, BAROIN, DALLIER et CAMBON ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Amendement n° 738, alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. »
Objet
Si le principe directeur de l’amendement consistant à assurer la représentation de chaque arrondissement au sein du conseil métropolitain est positif, les modalités envisagées pour sa mise en œuvre ne sont pas satisfaisantes à plusieurs points de vue :
- d’une part, en ce qu’il laisse penser que les conseillers métropolitains représenteront les arrondissements alors qu’ils seront élus par et parmi les seuls conseillers de Paris de l’arrondissement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, ce qui rend la participation des arrondissements purement virtuelle, puisque seuls les Conseillers de Paris peuvent candidater et prendre part au vote : les conseillers d’arrondissement n’étant pas conseillers de Paris, soit la très grande majorité des conseillers d’arrondissement, ils ne peuvent ni être candidats pour représenter la ville au sein de la MGP, ni même participer au vote de désignation ;
- d’autre part, il est assez logique que les conseils d’arrondissement ne puissent élire les conseillers métropolitains, dans la mesure où ils ne sont pas des exécutifs locaux.
Pour ces raisons, il est proposé de sous-amender légèrement l’amendement du Gouvernement, tout en conservant sa finalité de représentation des arrondissements. Il est ainsi proposé que les représentants de Paris au sein de la Métropole du Grand Paris soient désignés comme suit :
- afin d’assurer la représentation de la diversité des arrondissements, les 20 maires d’arrondissement seront membres de droit du conseil métropolitain ;
- les sièges restants seraient attribués par le Conseil de Paris, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 782 rect. ter 1 juin 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 738 du Gouvernement présenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Amendement n° 738, alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. »
Objet
Si le principe directeur de l’amendement consistant à assurer la représentation de chaque arrondissement au sein du conseil métropolitain est positif, les modalités envisagées pour sa mise en œuvre ne sont pas satisfaisantes à plusieurs points de vue :
- d’une part, en ce qu’il laisse penser que les conseillers métropolitains représenteront les arrondissements alors qu’ils seront élus par et parmi les seuls conseillers de Paris de l’arrondissement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, ce qui rend la participation des arrondissements purement virtuelle, puisque seuls les Conseillers de Paris peuvent candidater et prendre part au vote : les conseillers d’arrondissement n’étant pas conseillers de Paris, soit la très grande majorité des conseillers d’arrondissement, ils ne peuvent ni être candidats pour représenter la ville au sein de la MGP, ni même participer au vote de désignation ;
- d’autre part, il est assez logique que les conseils d’arrondissement ne puissent élire les conseillers métropolitains, dans la mesure où ils ne sont pas des exécutifs locaux.
Pour ces raisons, il est proposé de sous-amender légèrement l’amendement du Gouvernement, tout en conservant sa finalité de représentation des arrondissements. Il est ainsi proposé que les représentants de Paris au sein de la Métropole du Grand Paris soient désignés comme suit :
- afin d’assurer la représentation de la diversité des arrondissements, les 20 maires d’arrondissement seront membres de droit du conseil métropolitain ;
- les sièges restants seraient attribués par le Conseil de Paris, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle intégrale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 608 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 135
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 5219-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Du président de chaque établissement public territorial, avec voix consultative. S’il en est déjà membre avec voix délibérative, il désigne pour le représenter un autre membre du conseil territorial qu’il préside ;
« 4° Du maire de la commune de Paris, avec voix consultative. S’il en est déjà membre avec voix délibérative, il désigne pour le représenter un autre membre du conseil de Paris.
Objet
L’organisation métropolitaine résultant de la formulation actuelle du texte opère une séparation entre la métropole et les territoires.
L’absence de lien institutionnel entre la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux est de nature empêcher le développement d’une approche complémentaire des questions métropolitaines en matière d’aménagement, d’habitat, de développement et d’environnement.
La préservation et l’amplification des dynamiques territoriales et leur contribution au projet métropolitain supposent donc une meilleure articulation entre ces deux échelons.
Afin de favoriser cette articulation, il est proposé que l’organisation institutionnelle de la métropole du Grand Paris associe les établissements publics territoriaux avec voix consultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 611 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 135
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 5219-9 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Du président des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, avec voix consultative. S’il en est déjà membre avec voix délibérative, il désigne pour le représenter un autre membre du conseil départemental qu’il préside ;
« 4° Du maire de la commune de Paris, avec voix consultative. S’il en est déjà membre avec voix délibérative, il désigne pour le représenter un autre membre du conseil de Paris. »
Objet
Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne doivent pouvoir continuer à apporter leur contribution au développement de la métropole du Grand Paris avec l’objectif d’y renforcer la solidarité et la cohésion territoriale.
A l’inverse de certaines métropoles dont le territoire est inclus dans le périmètre d’un département, le périmètre de la métropole du Grand Paris, lui, recouvre le territoire de quatre départements. Cette spécificité rend encore plus nécessaire leur association.
Intervenant sur des territoires rassemblant entre 1,3 et plus de 2 millions d’habitants, les départements de la petite couronne développent en effet, dans le cadre de leurs compétences, des politiques qui corrigent des inégalités de situation à une échelle significative de l’espace métropolitain.
En complément et en synergie avec ces politiques, les départements sont en outre des partenaires et des contributeurs financiers majeurs pour la mise en œuvre de projets structurants à l’échelle métropolitaine, notamment dans le cadre des contrats de plan État-Région.
Ils participent ainsi à la construction des équilibres urbains, économiques, environnementaux et sociaux de la métropole.
Comme l’a souligné la résolution adoptée le 8 octobre 2014 par le Conseil des élus de la Mission de préfiguration, il sera donc indispensable que la métropole du Grand Paris articule ses politiques avec celles des départements pour être efficace et lisible sur le périmètre de la zone dense.
Afin de favoriser cette articulation, il est proposé que l’organisation institutionnelle de la métropole du Grand Paris associe les départements de la petite couronne avec voix consultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 612 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 135
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 5219-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics territoriaux visés à l’article L. 5219-2 du présent code sont associés à la métropole du Grand Paris avec voix consultative.
« Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont associés à la métropole du Grand Paris avec voix consultative. »
Objet
Le territoire de la métropole du Grand Paris compte plus de sept millions d’habitants, et se caractérise notamment par la densité de sa population, de son tissu économique, ou encore de son habitat. Il est travaillé par une multitude de dynamiques territoriales distinctes, et à des échelles différentes.
Or, l’organisation métropolitaine résultant de la formulation actuelle du texte opère une séparation institutionnelle entre l’échelon des EPT, des départements et de la métropole du Grand Paris, là où leurs actions et leurs politiques publiques devraient se compléter pour aboutir à un développement réellement métropolitain.
Ainsi, les compétences de chaque échelon – en matière d’aménagement, d’habitat, de solidarité – appellent dans leur programmation, leur exercice et leur suivi une association entre EPT, départements et métropole.
La coopération des EPT permettrait une préservation et une amplification de leurs dynamiques propres sur le plan économique, ou encore environnemental. Quant à l’association des quatre départements que le territoire de la métropole du Grand Paris comprend entièrement, elle se justifie notamment par leurs missions de solidarité et de cohésion sociale, ou encore pour leur rôle de partenaires et de contributeurs financiers aux projets communaux, intercommunaux, et jusqu’aux projets d’envergure métropolitaine.
La complémentarité des EPT et des départements au projet métropolitain est donc déjà une réalité : nous en proposons ici une traduction institutionnelle, en assurant leur présence avec une voix consultative au conseil de la métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 607 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 135
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 5219-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics territoriaux visés à l’article L. 5219-2 du présent code sont associés à la métropole du Grand Paris avec voix consultative. »
Objet
L’organisation métropolitaine résultant de la formulation actuelle du texte opère une séparation entre la métropole et les territoires.
L’absence de lien institutionnel entre la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux est de nature empêcher le développement d’une approche complémentaire des questions métropolitaines en matière d’aménagement, d’habitat, de développement et d’environnement.
La préservation et l’amplification des dynamiques territoriales et leur contribution au projet métropolitain supposent donc une meilleure articulation entre ces deux échelons.
Afin de favoriser cette articulation, il est proposé que l’organisation institutionnelle de la métropole du Grand Paris associe les établissements publics territoriaux avec voix consultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 610 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 135
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 5219-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont associés à la métropole du Grand Paris avec voix consultative. » ;
Objet
Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne doivent pouvoir continuer à apporter leur contribution au développement de la métropole du Grand Paris avec l’objectif d’y renforcer la solidarité et la cohésion territoriale.
A l’inverse de certaines métropoles dont le territoire est inclus dans le périmètre d’un département, le périmètre de la métropole du Grand Paris, lui, recouvre le territoire de quatre départements. Cette spécificité rend encore plus nécessaire leur association.
Intervenant sur des territoires rassemblant entre 1,3 et plus de 2 millions d’habitants, les départements de la petite couronne développent en effet, dans le cadre de leurs compétences, des politiques qui corrigent des inégalités de situation à une échelle significative de l’espace métropolitain.
En complément et en synergie avec ces politiques, les départements sont en outre des partenaires et des contributeurs financiers majeurs pour la mise en œuvre de projets structurants à l’échelle métropolitaine, notamment dans le cadre des contrats de plan État-Région.
Ils participent ainsi à la construction des équilibres urbains, économiques, environnementaux et sociaux de la métropole.
Comme l’a souligné la résolution adoptée le 8 octobre 2014 par le Conseil des élus de la Mission de préfiguration, il sera donc indispensable que la métropole du Grand Paris articule ses politiques avec celles des départements pour être efficace et lisible sur le périmètre de la zone dense.
Afin de favoriser cette articulation, il est proposé que l’organisation institutionnelle de la métropole du Grand Paris associe les départements de la petite couronne avec voix consultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 448 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 136
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
9° L’article L. 5219-9 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 40 000 habitants. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire le nombre de conseillers métropolitains siégeant au Conseil de la Métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 441 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 137
Après les mots :
public territorial,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du double des représentants qu'elle désigne de conseillers métropolitains
Objet
Cet amendement a pour objet d'augmenter le nombre de représentants des communes au sein des conseils de territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 747 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 137
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9-1. - Chaque conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en application de l’article L. 5211-6-1.
« Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;
Objet
Le Gouvernement a proposé que la composition du conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris soit alignée sur le droit commun applicable aux autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Par cohérence, il propose que le nombre et la répartition des conseillers de territoire soient également alignés sur les dispositions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, tout en maintenant le principe que les conseillers métropolitains sont de droit conseillers de territoire.
Ce nouveau système permet une meilleure représentation des populations et un plus grand pluralisme au sein des conseils de territoire.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 613 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 140
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, la mutualisation de services ou partie de services entre un établissement public territorial et les communes qui le composent est opérée après chaque renouvellement général des conseils municipaux selon les modalités prévues par l’article L. 5211-39-1.
Objet
La version actuelle du texte prévoit que des services ou parties de service de communes ou d’EPCI à fiscalité propre actuels soient transférés aux établissements publics territoriaux lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs compétences.
Il n’est cependant pas fait mention de la possibilité de mutualiser des services ou partie de services entre communes et établissement publics territoriaux. Or, cette pratique s’est pourtant largement imposée ces dernières années entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres, et peut avoir un grand intérêt.
Dans la mesure où les établissements publics territoriaux récupéreront de droit, à la date de la création de la métropole du Grand Paris les missions des EPCI à fiscalité propre existants non transférées à la MGP, tout en exerçant un certain nombre de compétences nouvelles, il est logique de leur ouvrir la possibilité de mettre en place des schémas de mutualisation de services en partenariat avec leurs communes membres.
Cet amendement propose donc de se référer au droit commun existant en termes de mutualisation de services pour régir cette question entre les établissements publics territoriaux et leurs communes membres.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 614 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 140
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues par l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.
Objet
La version actuelle du texte prévoit que des services ou parties de service de communes ou d’EPCI à fiscalité propre actuels soient transférés aux établissements publics territoriaux lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs compétences.
Le texte n’aborde cependant pas le cas des EPCI à fiscalité propre existants de plus de 300 000 habitants en petite couronne : Plaine Commune, Est Ensemble et Grand Paris Seine Ouest. Dans l’hypothèse où ces établissements deviennent des établissements publics territoriaux sur leur périmètre actuel, il semble nécessaire, pour des raisons d’organisation des services et de continuité du service public, de leur offrir la possibilité de conserver les schémas de mutualisation convenus avec les communes après mars 2014, et ce jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Tel et l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 687 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 142
Après le mot :
intercommuncale
insérer les mots :
à fiscalité propre
II. – Alinéa 143
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est nécessaire d’apporter plus de précisions quant à la nature des établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris, en matière de création d’emplois fonctionnels.
Ainsi, par exemple, seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent créer un emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, emploi qui semble indispensable pour ce type de structure en fonctions des missions qui leurs sont confiées.
En précisant que les établissements publics territoriaux sont assimilés à des EPCI à fiscalité propre de même strate géographique pour leurs emplois fonctionnels, il n’est plus nécessaire, à l’alinéa 143, de prévoir des dispositions spécifiques pour les établissements publics territoriaux ayant le même périmètre que les anciens établissements publics de coopération intercommunale.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 9 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et HOUEL, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. MILON et CAMBON, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. MANDELLI, Mme DEBRÉ et MM. LEFÈVRE, DELATTRE, Jacques GAUTIER et FRASSA ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 142
Après les mots :
aux établissements publics de coopération intercommunale
insérer les mots :
à fiscalité propre
Objet
L’article L. 5219-10-IV du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction actuelle du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 17 septdecies, alinéa 141), traite des emplois fonctionnels des établissements publics territoriaux en les assimilant à ceux des EPCI, sans préciser la nature de ces derniers.
La précision d’assimilation de ces emplois à ceux des EPCI à fiscalité propre permet d’appliquer les règles des emplois fonctionnels des communautés d’agglomération ou de communautés urbaines, et non celles, moins adaptées à l’importance des fonctions, des syndicats intercommunaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 303 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 142
Après les mots :
aux établissements publics de coopération intercommunale
insérer les mots :
a fiscalité propre
Objet
L’article L. 5219-10-IV du CGCT, dans la rédaction actuelle du projet de loi NOTRe, traite des emplois fonctionnels des établissements publics territoriaux en les assimilant à ceux des EPCI sans préciser la nature de ces EPCI.
La précision d’assimilation de ces emplois à ceux des EPCI à fiscalité propre permet d’appliquer les règles des emplois fonctionnels des communautés d’agglomération ou de communautés urbaines, et non celles, moins adaptées à l’importance des fonctions, des syndicats intercommunaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 467 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS, Mmes JOUANNO et JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 143
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu'à la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016, sont nommés en qualité de directeur général adjoint des services au sein de l’établissement public territorial les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans son périmètre et occupant, au 31 décembre 2015, un emploi fonctionnel de directeur général des services, de directeur général des services techniques ou de directeur général adjoint des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
« À titre individuel, ces personnels conservent durant cette période leur rémunération et les éventuels avantages en nature.
« À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable.
Objet
Au 1er janvier 2016, les 19 EPCI à fiscalité propre situés sur le territoire de la Métropole du Grand Paris seront appelés à s'intégrer aux nouveaux Établissements Publics Territoriaux créés .
Afin de conduire dans de bonnes conditions la période transitoire et assurer la continuité du service entre ces EPCI et les futurs EPT, le présent amendement prévoit un maintien en fonctions, au sein des EPT, pendant une période de six mois maximum, des personnels détachés sur des emplois fonctionnels de directeur général des services, de directeur général des services techniques ou de directeur général adjoint des actuels EPCI.
Ces personnels seront détachés durant cette période transitoire sur l'emploi fonctionnel de DGAS avec maintien de leur niveau de rémunération et des éventuels avantages en nature .
Ce dispositif permettra d'assurer la continuité du service, dans l'attente de la délibération créant les emplois fonctionnels dans chaque EPT.
Les agents ainsi transférés qui avaient été recrutés par application de l'article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 continueront à bénéficier des dispositions de cet article, notamment celles régissant les fins de fonction à l'exception du délai de 6 mois suivant la nomination ou la désignation de l'autorité territoriale durant lequel la décharge de fonctions n'est normalement pas possible.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 740 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 144
Remplacer la référence :
au II
par les références :
au VI et au VII
Objet
Correction d’une référence concernant la mise à disposition des services de l'Etat à la métropole du Grand Paris pour l’exercice des compétences qui lui sont déléguées en matière d’habitat.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 737 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. - Alinéa 157
Remplacer les mots :
mentionnées au c du 2° et aux a et b du 4° du II de l’article L. 5219-1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont
par les mots :
soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être
II. - Alinéa 158
Remplacer les mots :
mentionnées aux mêmes c du 2° et a et b du 4° et non déclarées d’intérêt métropolitain sont
par les mots :
soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être
III. - Alinéa 163
Remplacer les mots :
et non déclarées d’intérêt territorial sont
par les mots :
soumises à la définition d’un intérêt territorial et non déclarées d’intérêt territorial peuvent être
IV. - Alinéa 164
Remplacer les mots :
et non déclarées d’intérêt territorial sont
par les mots :
soumises à la définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent être
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la rédaction actuelle du dispositif de mutualisation mis en place entre, d’une part, la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux (EPT) et d’autre part, entre les EPT et les communes.
Il augmente le nombre de compétences pouvant faire l’objet de mutualisation, et fait de la mise à disposition des services concernés une faculté et non une obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 128 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 157
Compléter cet alinéa par les mots :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
II. – Alinéa 158
Supprimer le mot :
non
III. – Alinéa 159, première phrase
Après les mots :
les établissements publics territoriaux
insérer les mots :
ou la ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants, d’une part,
et après les mots :
métropole du Grand Paris
insérer les mots :
, d’autre part,
IV. – Alinéa 160, première phrase
Après les mots :
Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial
insérer les mots :
ou le maire de la commune nouvelle
V. – Alinéa 162, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou du maire de la commune nouvelle
VI. – Alinéa 163
Remplacer les mots :
intérêt territorial
par les mots :
intérêt métropolitain
VII. – Alinéa 175
Après les mots :
ses établissements publics territoriaux
insérer les mots :
ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
VIII. – Alinéa 176
Après les mots :
la métropole du Grand Paris et leurs communes membres
insérer les mots :
ainsi que les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a visant à exonérer d’établissement public territorial les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants dans le périmètre de la métropole de Paris. Les ajouts visent à permettre à ces communes nouvelles de bénéficier des dispositions relatives à la mise à disposition des services entre la métropole de Paris et elles-mêmes, et de la mise à disposition correspondante des personnels, ainsi que de celle relative à l’acquisition de biens à partager entre les communes nouvelles et la métropole, au même titre que cela est prévu pour les établissements publics territoriaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 449 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 231
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 123-19 du code l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les communes membres d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. » ;
Objet
Dans un soucis de clarification et de simplification il est souhaitable pour la Métropole du Grand Paris de coordoner les travaux des communes et des Etablissements Publics Territoriaux en vue de leur passage au Plan Local d'Urbanisme Intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 53 rect. bis 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 236
Remplacer les mots :
tient lieu de
par les mots :
prend en compte le
Objet
Le présent amendement propose de ne pas établir d'équivalence entre le projet métropolitain et le PADD du SCOT. En effet, les calendriers d'élaboration de ces documents sont différents, le projet étant en principe élaboré avant le PADD. De plus, ce lien est de nature à compliquer les procédures. La prise en compte du projet par le PADD permet d'assurer la cohérence nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 54 rect. bis 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 236
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du réglement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques.
Objet
Le présent amendement propose d'apporter un complément au SCOT de la métropole pour assurer une meilleure cohérence entre les différents documents d'urbanisme applicables dans la métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 55 rect. bis 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET et MADEC, Mme KHIARI, M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 238
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.
Objet
Le texte actuel prévoit que le PMHH est compatible avec le SCOT. Le présent amendement propose d'inverser le lien de compatibilité en rendant le SCOT compatible avec le PMHH.
Deux éléments conduisent à cette proposition:
- le PMHH sera approuvé d'ici fin 2017 alors que le SCOT ne pourra l'être au mieux qu'en 2018.
- en général, plusieurs PLH peuvent exister au sein d'un territoire couvert par un SCOT, alors que dans le cas de la métropole du Grand Paris, le SCOT et le PMHH couvrent tous deux le même territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 736 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 249
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 132–12–1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132–12–1. – Les établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219–2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d’animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues par les articles L. 132–13 et L. 132–14. » ;
2° Les articles L. 132–12–2 et L. 132–12–3 sont abrogés.
Objet
L’alinéa 16 de l’article 17 septdecies supprime la compétence de la métropole du Grand Paris en matière d’animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance (3° du II de l’article L.5219-1 du CGCT). Le présent amendement de cohérence a donc pour objet de supprimer dans le code de la sécurité intérieure les mentions relatives au conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance créé par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et de permettre aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris de créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, dont la création est réservée aux EPCI a fiscalité propre aux termes de l’article L.132-13.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 130 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 262
Après les mots :
La commune de Paris
Insérer les mots :
et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
Objet
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial, sur le modèle de la commune de Paris. Il permet, aux communes nouvelles concernées, de percevoir comme la commune de Paris d’une part, et comme les établissements publics territoriaux d’autre part, de percevoir la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 617 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’alinéa 263
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une dotation de compensation est versée aux établissements publics territoriaux, égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale qui étaient constitués dans le périmètre de l’établissement public territorial. Cette dotation est diminuée ou augmentée dans les mêmes proportions que la dotation globale de fonctionnement perçue par la métropole du Grand Paris.
Objet
La part de dotation globale de fonctionnement anciennement perçue par les EPCI est, à partir du 1er janvier 2016, versée à la Métropole du Grand Paris. Cela constitue une perte sèche pour les établissements publics territoriaux qui n’auront pas les moyens d’exercer leurs compétences. Ce montant de dotation globale de fonctionnement doit leur être reversé au prorata de ce que les anciens EPCI percevaient en 2015. L’actualisation de ce versement chaque année se fait en fonction de l’évolution de l’enveloppe normée.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 131 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 269
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
II. – Alinéa 270
Après les mots :
de Paris
insérer les mots :
et par le conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
III. – Alinéa 271
Après les mots :
de Paris
insérer les mots :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
IV. – Alinéa 272
1° Première phrase
Après le mot :
territorial
insérer les mots :
, dans les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
2° Seconde phrase
Après le mot :
donné
insérer les mots :
, le taux d’une commune nouvelle de plus de 300 000 habitants
Objet
Dans la même logique, les communes nouvelles, non membres d’un EPT sont alignées sur le régime appliqué à la commune de Paris. Aucune de ces communes n’est concernée par les dispositions du B.2a qui sont relatives au taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire et au rapprochement du taux applicable aux communes membres avec celui déterminé par le conseil de territoire. Quant à la limitation du taux de la cotisation foncière des entreprises (B2b), elle doit répondre aux mêmes règles pour les communes de Paris et pour les communes nouvelles, non membres d’un EPT. Enfin, le taux unifié ultérieurement voté par la métropole (B.2c) devra également tenir compte de celui des communes nouvelles en plus de celui des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris.
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Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 132 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 274
Après les mots :
de Paris
insérer les mots :
et par le conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants concernées
Objet
Cet alinéa est relatif au taux maximum de CFE que la commune de Paris peut voté. Il est calculé en fonction du taux moyen voté par les EPCI soumis au titre de l’article 1609 nonies C. Les communes nouvelles étant alignées sur le modèle de la ville de Paris, ces dispositions leur sont étendues.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 133 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 288
Compléter cet alinéa par les mots :
ou au conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la métropole du Grand Paris
Objet
Le A du X ayant reconnu aux communes nouvelles concernées, pour l’application des dispositions du code général des impôts concernant la cotisation foncière des entreprises, le même statut de commune isolée qu’ à la commune de Paris, la référence au communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la métropole de Paris est nécessaire pour les englober dans ces dispositions. Celles-ci étant, en effet, membres de la métropole de Paris, leur inclusion par le vocable « conseil municipal » n’allait pas de soi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 134 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 304
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
Objet
Cet article traitant du produit de taxes perçues au profit du fonds de compensation des charges territoriales, et ce dernier fond ne s’appliquant pas aux communes nouvelles en vertu de l’amendement du X du 7° du I de l’article 17 septdecies, il ne peut donc s ’appliquer aux communes nouvelles, de la même façon qu’il ne s’applique pas à la commune de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 136 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Alinéa 316
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
Objet
Ces dispositions concernant les ressources des établissements publics territoriaux prélevées sur le fonds de compensation des charges territoriales, et ce fonds ne s’appliquant pas à la commune de Paris et aux communes nouvelles concernées en vertu de l’amendement du X du 7° du I de l’article 17 septdecies, il convient de rajouter ces dernières à la liste des communes non concernées par ce financement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 683 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'alinéa 318
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements publics territoriaux (EPT) qui organiseront le territoire de la future métropole du Grand Paris de pouvoir adhérer à l’Agence France Locale (AFL), en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre constitués sur ce même territoire. Cette adhésion est corolaire à la subrogation des EPCI par les EPT.
A ce jour, quatre EPCI à fiscalité propre concernés par la création de la métropole du Grand Paris sont membres de l’Agence (Communauté d’agglomération Plaine Commune, Communauté d’agglomération Seine Amont, Communauté d’agglomération Est Ensemble, Communauté d’agglomération Vallée de la Marne).
L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’ouvre le statut d’actionnaire du groupe AFL qu'aux seules collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre. Or, les EPT, qui ne sont pas des EPCI à fiscalité propre ne peuvent adhérer à l’Agence.
Il convient dès lors d’introduire au sein des dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT la mention des EPT au titre des personnes publiques pouvant accéder au statut d’actionnaire de l’AFL.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 73 rect. quinquies 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE, GABOUTY et CAPO-CANELLAS, Mmes GATEL, LOISIER et JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l’article 17 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou un établissement public territorial ».
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 17 septdecies.
Le projet de loi NOTRe organise une rationalisation de la carte intercommunale resserrée pour la Petite Couronne autour de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.
Les établissements publics territoriaux (EPT) se voient transférer l’exercice des compétences des EPCI à fiscalité propre précédemment compétents en Petite Couronne.
Ainsi la compétence eau potable sera-t-elle transférée aux EPT, quand les EPCI étaient précédemment compétents en la matière. Or, si la phase transitoire permet d’appliquer le mécanisme de représentation substitution, ce mécanisme n’est pas prévu au terme de cette période transitoire soit à compter du 1er janvier 2018 au plus tard, ni le fait que l’ETP puisse adhérer à un ou plusieurs syndicats sur tout ou partie de son territoire, lorsque le périmètre des syndicats excède celui de l’EPT.
Ces transferts automatiques des compétences des EPCI vers les EPT posent donc difficulté pour les services publics urbains dont les EPCI ont transféré la compétence à des syndicats mixtes interdépartementaux. Ces services publics urbains sont en effet gérés par de grands syndicats mixtes qui fonctionnent avec des installations importantes (réseaux, usines…), dont le dimensionnement permet d’assurer un service public efficace sur un territoire défini. Ces installations ne peuvent donc pas être redécoupées en fonction de nouveaux territoires administratifs dans un délai court.
Afin de permettre aux EPT d’assurer l’exercice de leurs nouvelles compétences issues du projet d’article L. 5219-2, sans désorganiser les services publics existants, il est proposé d’ajouter un article après l’article 20 bis afin de prévoir la faculté pour les EPT d’adhérer à un ou plusieurs syndicat mixte, sur tout ou partie de leurs territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 445 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Le département du Grand Paris
« Art. L. 521-10-1 – Au 1er janvier 2018, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 521-10-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités mentionnées à l’article L. 521-10-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 521-10-3. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités mentionnées à l’article L. 521-10-1.
« Art. L. 521-10-4. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités mentionnées à l’article L. 521-10-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.
« Art. L. 521-10-5. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités mentionnées à l’article L. 521-10-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application du présent chapitre.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 521-10-6. – I. – Au 1er janvier 2018, l’ensemble des personnels des collectivités mentionnées à l’article L. 521-10-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.
« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2018, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 521-10-7. – I. – Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités mentionnées à l’article L. 521-10-1.
« II. – La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2018.
« Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. – Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2017 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au deuxième alinéa du présent III.
« Art. L. 521-10-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2018 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2017 aux départements préexistants.
« Art. L. 521-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.
II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Objet
Le présent amendement, qui est en relation directe avec l'article 17 septdecies, vise à créer un département du Grand Paris au 1er janvier 2018 en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Cette fusion prévoit un transfert des compétences de ces départements vers le département nouvellement créé nommé "Grand Paris".
Cette 1ère phase permettra de préparer l’absorption du département du Grand Paris à l’horizon du 1er janvier 2021 par la Métropole du Grand Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 446 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'article 17 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un article 12-… ainsi rédigé :
« Art. 12-… – Une loi, avant le 31 décembre 2019, détermine les modalités de transfert, au plus tard au 31 décembre 2020, des compétences du département du Grand Paris vers la métropole du Grand Paris. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 17 septdecies.
La création de la métropole du Grand Paris composée de l’ensemble des communes de la petite couronne et supprimant les intercommunalités sur ce même territoire a constitué une première étape pour parvenir, à moyen terme, à une véritable métropole intégrée, dotée d’une gouvernance lisible et unifiée et de moyens mutualisés pour renforcer l’efficacité des politiques publiques et créer une véritable solidarité sur le cœur de l’agglomération parisienne.
Il est donc proposé de planifier la seconde phase du processus, en prévoyant après la fusion au 1er janvier 2018 des quatre départements de la petite couronne au sein d’un département unique nommé "Grand Paris", le transfert progressif des compétences de ce département au profit de la métropole
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 447 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTDECIES |
Après l'article 17 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un article 12-… ainsi rédigé :
« Art. 12-... – Une loi, avant le 31 décembre 2019, détermine les modalités de transfert, au plus tard, au 31 décembre 2020, des compétences des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne vers la métropole du Grand Paris. »
Objet
Cet amendement, qui est en relation directe avec l’article 17 septdecies, vise à prévoir le transfert des compétences des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne vers la Métropole du Grand Paris.