Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 809 rect. 28 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 15 TER C |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
1° Après les mots :
du fait
insérer les mots :
de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres,
2° Remplacer le mot :
trois
par le mot :
neuf
Objet
Cet amendement vise, dans le prolongement des travaux de l’Assemblée nationale, à élargir le champ du bénéfice de l’exonération transitoire du prélèvement dû en cas de non-respect du taux légal de logements sociaux instituée par l’article 15 ter C afin de mieux prendre en compte la situation de communes situées dans des territoires ruraux qui, par l’effet de l’élargissement des périmètres des EPCI à fiscalité propre dans le cadre de la révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale seraient soumises à l’obligation légale de production de 25 % de logements sociaux.
L’amendement propose à cette fin deux modifications :
- d’une part, l’exonération bénéficierait aux communes qui seraient concernées à compter du 1er janvier 2014 par l’obligation instituée par l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation non seulement par l’effet d’une modification du périmètre de l’EPCI dont elles sont membres, par la fusion de cet EPCI avec un autre EPCI ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci mais aussi en cas de création d’un EPCI à fiscalité propre auquel elles seraient rattachées ;
- d’autre part, la durée de l’exonération serait portée de trois à neuf ans.
Par ailleurs, l’amendement maintient le texte en vigueur pour définir l’appartenance (agglomération ou EPCI à fiscalité propre) des communes soumises au respect du taux légal. Il revient en conséquence sur la modification introduite par la commission au premier alinéa de l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation.