Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 567 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, KERN, CIGOLOTTI, TANDONNET et DELAHAYE ARTICLE 2 |
Alinéa 32, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour la mise en oeuvre, le cas échéant, des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation relatives à l’immobilier d’entreprises et aux aménagements à vocation économique et commerciale, la région agit par voie de conventions passées avec les établissements publics de coopération intercommunale compétents.
Objet
Cet amendement vise à préciser que c’est par voie de convention que les orientations des SRDE-II portant sur les compétences exclusives du bloc communal (aides à l’immobilier) ont vocation à être mises en œuvre.
Le projet de loi prévoit à ce stade la possibilité de conventions passées par la région tant avec les collectivités infra-régionales que les organismes consulaires. Mais une telle disposition n’apporte rien au droit positif en vigueur, les régions ayant déjà l’habitude de l’action conventionnelle.
En conséquence, il est proposé que le recours à la convention s’impose pour mettre en œuvre, non la totalité des orientations du schéma, mais celles portant sur les compétences exclusives des autres niveaux de collectivités (communes, EPCI, métropole de Lyon).
Cette obligation conventionnelle ne pèsera que sur les régions souhaitant intégrer des dispositions relatives à l’immobilier d’entreprises dans leurs SRDE-II, ce qui n’est pas toujours le cas. La mise en œuvre par voie de convention respectera ainsi le principe de non-tutelle entre collectivités. Tel est l’objet du présent amendement.