Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 540 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. REICHARDT, BOCKEL, KENNEL et KERN ARTICLE 22 BIS B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement précité à prendre en compte correspond au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par le syndicat mixte ou l’établissement public, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. » ;
2° Le troisième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à un syndicat mixte ou un établissement public, le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement supportées par ce dernier au titre de l’exercice de tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ce financement prenant notamment la forme de l’acquittement de la contribution statutairement due. »
Objet
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles attribue une compétence exclusive aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre substitués à leurs communes membres en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a également clairement souhaité, dans l’exercice de la compétence GEMAPI, que puisse être mise en place une solidarité à l’échelle du bassin versant, laquelle ne peut qu’être organisée que par l’organe délibérant attributaire de la compétence GEMAPI.
Or, le périmètre de certains EPCI, et a fortiori de certaines communes, ne correspondant pas nécessairement à un bassin versant.
L’esprit de cette loi concernant la compétence GEMAPI étant clairement de conserver un principe de solidarité, puisqu’elle a en particulier instauré une taxe en lieu et place d’une redevance pour service rendu, il convient que ce principe puisse s’appliquer sans contestation possible à l’échelle des syndicats mixtes ou des établissements publics (EPAGE ou EPTB) existants ou à constituer, particulièrement en ce qui concerne leur financement par leurs membres.
Or, l’article L 1530 bis I du code général des impôts, en prévoyant que le produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est « au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », pourrait être interprété comme n’autorisant le financement par cette taxe que des seuls travaux réellement effectués sur le périmètre de la commune ou de l’EPCI compétent.
Pour assurer la sécurité juridique de ce dispositif, et aux fins de ne pas fragiliser la solidarité de bassin versant, il pourrait être expressément prévu dans la loi que le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI correspond, en cas de transfert de tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte ou un établissement public, au montant annuel prévisionnel de la contribution mise à la charge de la commune ou de l’EPCI par ce groupement, en application de ses dispositions statutaires, au titre de l’exercice par ce dernier de ladite compétence.
Il est proposé la même modification concernant l’affectation de la taxe.
Ces ajustements ont pour seul objet de permettre expressément et sans contestation possible l’affectation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au paiement de la contribution statutaire mise à la charge des communes et des EPCI membres d’un groupement, selon la clé de répartition retenue dans les statuts, et au titre du seul exercice de la compétence GEMAPI transférée.