Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 473 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. GABOUTY, Mmes JOISSAINS, LOISIER et GATEL, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROCHE, CIGOLOTTI et DELAHAYE ARTICLE 20 BIS |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 5214-21 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de compétence à la communauté de communes, le conseil de la communauté peut s’opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraine le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
Objet
Le transfert obligatoire aux communautés des compétences en matière d’eau et d’assainissement, effectué par le présent projet de loi, ne doit pas conduire à un simple effet de substitution aux communes au sein des syndicats préexistants.
Les assemblées titulaires de la compétence doivent pouvoir librement choisir lors de ce transfert d’exercer directement cette compétence ou au contraire se substituer à leurs membres au sein d’un syndicat mixte. Il convient donc d’offrir une possibilité au conseil communautaire de procéder au choix le plus efficient, sans imposer a priori la seul option de la représentation-substitution. Tel est l’objet du présent amendement.