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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 398 rect.

26 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REQUIER et COLLOMBAT et Mme MALHERBE


ARTICLE 20 BIS


Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases

Remplacer  les mots :

lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, 

par les mots :

lorsque deux tiers au moins des communes du département représentant plus de la moitié de sa population ou la moitié au moins des communes de ce département représentant plus des deux tiers de sa population sont incluses dans le périmètre d'un syndicat pour l'une ou l'autre de ces deux compétences,

Objet

En cas de transfert des compétences en matière d’eau potable et d’assainissement à une communauté d’agglomération, que ce soit à titre obligatoire ou optionnel, l’article 20 bis adopté par l’Assemblée nationale prévoit de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution si ces compétences sont déjà exercées par un syndicat sur le territoire des communes membres de cet  EPCI à fiscalité propre.

A l’initiative du gouvernement, un amendement a toutefois été adopté par  la Commission des lois, afin de limiter l’application du mécanisme de représentation-substitution aux seuls syndicats départementaux, définis comme ceux qui exercent ces compétences pour le compte de l’ensemble des communes d’au moins un département.

Or dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, s’il existe incontestablement  de grands syndicats malgré un nombre très élevé de services compétents, aucun de ces syndicats ne regroupe à lui seul  l’ensemble des communes d’un département, même si certains n’en sont finalement pas très éloignés. En d’autres termes, pour que le champ d’application potentiel de cet article ne soit pas nul en pratique, il convient d’abaisser le seuil prévu afin que le mécanisme de représentation-substitution puisse  éventuellement s’appliquer  aux syndicats de grande taille, étant précisé que la communauté d’agglomération a toujours la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre de ce mécanisme, dans le cas où elle décide d’exercer elle-même ces compétences.

A cet égard, pour l’introduction d’un seuil pertinent, il est proposé  de s’inspirer de la règle de la majorité qualifiée prévue dans le code général des collectivités territoriales, en réservant l’application du mécanisme de représentation-substitution aux syndicats qui regroupent soit au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population du département, soit à l’inverse au moins deux tiers des communes d’un même département représentant plus de la moitié de sa population.

Cette proposition  paraît plus équilibrée que la rédaction actuelle qui rend le dispositif prévu à l’article 20 bis en pratique inapplicable, sans pour autant ouvrir la porte au maintien de plusieurs milliers de  syndicats de petite ou même de moyenne  taille, dont le périmètre est à peine supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.