Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 206 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. NÈGRE ARTICLE 6 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf dans le cadre d’une convention conclue suivant les termes de l’article L. 4251–8–1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l’aggravation d’une charge.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les modalités de mise en œuvre énoncées par la région et inscrites au sein du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne doivent pas générer de dépenses supplémentaires ou de diminution des ressources, non librement consenties, pour les collectivités infrarégionales.
Toute modalité de mise en œuvre induisant un des effets mentionnés au paragraphe précédent doit ainsi faire l’objet d’une convention de mise en œuvre du schéma, prévue à l’alinéa 59 du présent article, passée entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité territoriale à statut particulier. C’est par ces conventions que les collectivités auront alors consenti aux dépenses supplémentaires ou à la diminution des ressources qui pourraient en résulter.
Ce dispositif s’inspire du principe tiré de l’article 40 de la Constitution, qui permet au Parlement d’opposer une irrecevabilité à toute proposition ou amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.