Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 131 rect. quater 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mme JOUANNO, MM. VANLERENBERGHE et CAPO-CANELLAS, Mme JOISSAINS et MM. CADIC, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 17 SEPTDECIES |
I. – Alinéa 269
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
II. – Alinéa 270
Après les mots :
de Paris
insérer les mots :
et par le conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
III. – Alinéa 271
Après les mots :
de Paris
insérer les mots :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
IV. – Alinéa 272
1° Première phrase
Après le mot :
territorial
insérer les mots :
, dans les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants
2° Seconde phrase
Après le mot :
donné
insérer les mots :
, le taux d’une commune nouvelle de plus de 300 000 habitants
Objet
Dans la même logique, les communes nouvelles, non membres d’un EPT sont alignées sur le régime appliqué à la commune de Paris. Aucune de ces communes n’est concernée par les dispositions du B.2a qui sont relatives au taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire et au rapprochement du taux applicable aux communes membres avec celui déterminé par le conseil de territoire. Quant à la limitation du taux de la cotisation foncière des entreprises (B2b), elle doit répondre aux mêmes règles pour les communes de Paris et pour les communes nouvelles, non membres d’un EPT. Enfin, le taux unifié ultérieurement voté par la métropole (B.2c) devra également tenir compte de celui des communes nouvelles en plus de celui des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris.