Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 123 rect. 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALLIZARD, KENNEL, Philippe LEROY, DANESI, MORISSET, COMMEINHES et VIAL, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, MILON, KAROUTCHI, PELLEVAT, de NICOLAY et FRASSA, Mme DES ESGAULX, MM. CHARON, GRAND et VOGEL, Mme LAMURE, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et LEMOYNE et Mmes DEROMEDI et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de développement économique peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence de développement économique, chargé d’exercer une mission d’intérêt général visant au développement économique de leur territoire. Ils peuvent également confier cette mission à une agence de développement économique présente sur leur territoire.
Le statut juridique, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence de développement économique sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 3, qui porte sur l’action des collectivités en matière d’aides aux entreprises (apports financiers et prestations de services), que les collectivités délivrent directement ou au moyen d’organismes pour leur compte. Cet amendement réaffirme la possibilité pour les collectivités de s’appuyer sur un type spécifique d’organisme (des agences de développement économique) pour délivrer ces aides aux entreprises.
À la demande du président de la République, le Gouvernement travaille actuellement à la création d’une agence nationale de développement économique. Cette reconnaissance, au plus haut niveau de l’État, de la pertinence du rôle et du mode de fonctionnement des agences de développement économique, et notamment des agences régionales et d’agglomération, incite, parallèlement, à voir cette reconnaissance étendue, au sein de la loi, aux agences de développement territoriales qui seront demain le relais de cette agence nationale.
Par ailleurs, cet amendement permet de répondre au caractère obsolète des dispositions de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire : son article 49 précise en effet que les agences de développement sont constituées sous forme d’association de la loi du 1er juillet 1901.
Or, d’une part, en Alsace et en Moselle, les agences relèvent des associations de droit local de la loi de 1908. D’autre part, depuis l’adoption de la loi du 25 juin 1999, les formes juridiques des agences de développement ont fortement évolué. À côté de la forme associative, sont apparues des agences constituées sous forme de régies, de groupement d’intérêt public, d’entreprises publiques locales, etc.
L’amendement a donc pour objet de reconnaître la liberté des collectivités dans le choix de la forme juridique de leur agence, ainsi que de donner une base légale plus assurée aux agences de développement relevant d’une catégorie autre que l’association de la loi de 1901.