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Direction de la séance

Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 115

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI :

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon

« Art L. ... – Les élections des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon, prévue à l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales s’opèrent comme suit :

« Les conseillers métropolitains et les conseillers de la métropole de Lyon sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole et au conseil de la métropole de Lyon est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral. »

En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

CHAPITRE III bis :

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ELECTION DES CONSEILLERS METROPOLITAINS ET DES CONSEILLERS DE LA METROPOLE DE LYON

Objet

L'amendement est en relation directe avec l'article 12 bis.

Cet amendement propose que l’élection des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon se fasse au suffrage universel direct à la proportionnelle, sur le modèle des élections régionales.

L’article L. 3631-1 du code général des collectivités territoriales évoque un suffrage universel direct « dans les conditions prévues par le code électoral ». Il semble important que le code électoral précise au plus vite cette possibilité.

Les métropoles et la métropole de Lyon, collectivité particulière, concentrent un nombre important de compétences, et la loi n’a cessé de renforcé leur importance. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique.

Les dernières élections municipales ont montré les lacunes du débat communautaire, quasi absent des campagnes, alors même qu’ils constituent l’enjeu principal pour la vie de nos concitoyens.

Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25 % des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.

En établissant des scrutins à la proportionnelle pour les municipales, métropolitaines et régionales, une unité se ferait, participant à la lisibilité de l’élection pour les citoyens.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat