Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 426 , 425 , 394) |
N° 126 7 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéas 92 et 93
Supprimer ces alinéas.
Objet
La combinaison des articles L723-7 I alinéa 3, L 723-14 alinéa 3 et L723-14, aboutit à la dispense d’entretien du demandeur d’asile par l’OFPRA dans toutes les demandes de réexamen. En effet, si l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, il peut aussi se dispenser d’entretien lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux si « les faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection » en prenant alors une décision d’irrecevabilité.
Les auteurs du présent amendement considèrent que cela consacre une "méthode" d'évaluation des demandes d'asile purement subjective, en contradiction avec la jurisprudence abondante de la Cour EDH de ces dernières années et donc avec le droit européen (Cour EDH, n° 18913/11, K.K c/ France, 10 octobre 2013).
De surcroît, cette dispense d’entretien généralisée pour les demandes de réexamen, est contraire à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui est venue rappeler que l’entretien est un droit fondamental du demandeur d’asile, qui doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision de rejet de sa demande. (CJUE, 22 novembre 2012 affaire C277/11). Cette dispense est également contraire à la Jurisprudence de la Cour Nationale du Droit d’Asile, qui a jugé en grande formation le 11 avril 2014, que l’OFPRA ne pouvait se dispenser de procéder à l’entretien du demandeur d’asile en réexamen que dans des cas limités et non de façon généralisée ( CNDA, n°13020725 11 avril 2014).