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Projet de loi

Octroi de mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 1

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 5


I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 de la loi du n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’Octroi de mer introduit des règles d’échanges dérogatoires du droit commun entre la Guyane et le marché unique antillais (MUA). Ces règles d’échange instituent «  de fait » un marché unique Antilles-Guyane (MUAG) pour la production locale sans que la loi ne le prévoie expressément comme c’est le cas du  marché unique Antillais. Elles posent deux difficultés dans les rapports entre la Guyane et le MUA :

-          La première est d’ordre économique car l’inopposabilité des différentiels aux productions originaires du MUA freinent les possibilités de développement des entreprises guyanaises qui sont victimes d’une distorsion de concurrence sur leur marché& domestique. Ces règles d’échange dérogatoires agissent ainsi en toute contradiction avec l’objectif de promotion de la production locale qui est assigné à l’octroi de mer.

-          La deuxième est d’ordre budgétaire. Les consommateurs guyanais acquittent des taxes aux collectivités situées en Martinique et en Guadeloupe au titre d’une taxe sur la consommation frappant des produits consommées en Guyane. En effet, aucun dispositif de reversement n’a été prévu entre la Guyane et le MUA.

Des demandes d’aménagement avaient été proposées par la Guyane pour rétablir des règles d’échanges de droit commun de manière temporaire sur certains produis qui freinent le développement d’une alternative locale viable. Mais, en dépit de l’étude d’impact jointe au Projet de loi sur l’octroi de mer qui reconnait formellement que « la disparité des situations des Antilles, d’une part,  et de la Guyane, d’autre part, crée, de facto, une situation déséquilibrée, d’autant qu’aucun mécanisme de reversement n’est mis en place », le projet de loi maintient un statu quo. Il n’ ait nullement pris en compte les demandes récurrentes et insistantes de la Guyane de s’approprier les moyens de se développe sur son marché domestique comme ont pu le faire les entreprises antillaises grâce au différentiel de taxation.

Aussi,  afin de faire  cesser cette situation de réelle distorsion de concurrence et de protéger les productions de la Guyane, cet amendement vise à supprimer les règles d’échanges dérogatoires et à appliquer des règles d’échange de droit commun avec le marche unique antillais à l’instar de la situation prévue entre Mayotte et La Réunion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 2

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT et KARAM


ARTICLE 5


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 4 de la loi du n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’Octroi de mer introduit des règles d’échanges dérogatoires du droit commun entre la Guyane et le marché unique antillais (MUA). Ces règles d’échange instituent «  de fait » un marché unique Antilles-Guyane (MUAG) pour la production locale sans que la loi ne le prévoie expressément comme c’est le cas du  marché unique Antillais. Elles posent deux difficultés dans les rapports entre la Guyane et le MUA :

-          La première est d’ordre économique car l’inopposabilité des différentiels aux productions originaires du MUA freinent les possibilités de développement des entreprises guyanaises qui sont victimes d’une distorsion de concurrence sur leur marché& domestique. Ces règles d’échange dérogatoires agissent ainsi en toute contradiction avec l’objectif de promotion de la production locale qui est assigné à l’octroi de mer.

-          La deuxième est d’ordre budgétaire. Les consommateurs guyanais acquittent des taxes aux collectivités situées en Martinique et en Guadeloupe au titre d’une taxe sur la consommation frappant des produits consommées en Guyane. En effet,  aucun dispositif de reversement n’a été prévu entre la Guyane et le MUA.

Des demandes d’aménagement avaient été proposées par la Guyane pour rétablir des règles d’échanges de droit commun de manière temporaire sur certains produis qui freinent le développement d’une alternative locale viable. Mais, en dépit de l’étude d’impact jointe au Projet de loi sur l’octroi de mer qui reconnait formellement que « la disparité des situations des Antilles, d’une part,  et de la Guyane, d’autre part, crée, de facto, une situation déséquilibrée, d’autant qu’aucun mécanisme de reversement n’est mis en place », le projet de loi maintient un statu quo. Il n’ ait nullement pris en compte les demandes récurrentes et insistantes de la Guyane de s’approprier les moyens de se développe sur son marché domestique comme ont pu le faire les entreprises antillaises grâce au différentiel de taxation.

Aussi, afin de faire  cesser cette situation de réelle distorsion de concurrence et de protéger les productions de la Guyane, cet amendement vise à supprimer les règles d’échanges dérogatoires et à appliquer des règles d’échange de droit commun avec le marche unique antillais à l’instar de la situation prévue entre Mayotte et La Réunion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 3 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation : » ;

Objet

Il serait contradictoire d’autoriser les régions à exonérer d’octroi de mer des produits importés qui font justement l’objet d’une autorisation du Conseil autorisant un différentiel de taxation entre la production locale et les importations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 4 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 7


I. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

établissements

par le mot :

personnes 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il était prévu que le projet de loi vise les personnes exerçant une activité scientifique, de recherche, d’enseignement. Or, le texte actuel vise des établissements. Cette modification pourrait restreindre le périmètre de l’exonération aux établissements publics (CNRS, Lycée Collège…). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 5 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 9


Alinéa 2

Avant les mots :

Les conseils régionaux

insérer les mots :

À l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises,

Objet

Il serait contradictoire d’autoriser les régions à exonérer d’octroi de mer des produits importés qui font justement l’objet d’une autorisation du Conseil autorisant un différentiel de taxation entre la production locale et les importations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 6 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 16


Alinéa 3

Avant les mots :

L'octroi de mer

insérer les mots :

À l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises,

Objet

Le mécanisme de déduction aboutit au même effet utile que l’exonération : or, il serait contradictoire d’autoriser les régions à permettre la déduction ou à exonérer d’octroi de mer des produits importés qui font justement l’objet d’une autorisation du Conseil autorisant un différentiel de taxation entre la production locale et les importations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 7 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 32


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la deuxième phrase, après les mots : « en Guadeloupe, » sont insérés les mots : « en Guyane » et les mots : «  en Guyane et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres DOM puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35% du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.

Cette disposition prise par une loi de finances en 1974 suite aux difficultés financières du Conseil Général s’est vue conforter par la loi de 2004 relative à l’octroi de mer. C’est une disposition unique, qui permet à l’Etat de récupérer les recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du Conseil Général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres. 

cet amendement vise à supprimer ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 8 rect. bis

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'opposabilité des secrets fiscal et statistique opposée par le service des douanes et de l’Institut national de la statistique et des études économiques aux conseils régionaux dans le cadre de leurs travaux relatifs à l’octroi de mer est levée.

Objet

Les conseils régionaux accordent des exonérations d’octroi de mer et doivent justifier de leur impact économique dans le cadre des rapports annuels d’exécution et d’un rapport d’étape. Toutefois, bien que votant des taux appliqués aux produits ainsi que les exonérations accordées aux entreprises, le secret fiscal est opposé aux conseils régionaux par les services des douanes. Ces derniers ne transmettent que des données globalisées et anonymes qui ne permettent pas de réaliser une étude d’impact correct du dispositif. Une telle étude ne peut être sous-traitée à l’INSEE qui oppose de son côté le secret statistique qui l’empêcherait de communiquer l’intégralité des résultats d’une telle étude d’impact s’il la réalisait.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 9 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 33


I. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la seconde phrase du second alinéa, après l'année : « 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2015 inclus ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres DOM puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35% du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.

Cette disposition prise par une loi de finances en 1974 suite aux difficultés financières du Conseil Général s’est vue conforter par la loi de 2004 relative à l’octroi de mer. C’est une disposition unique, qui permet à l’Etat de récupérer les recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du Conseil Général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres. 

Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 10

29 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l’article 4 :

« 1° Les livraisons mentionnées au 1° de l’article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l’octroi de mer ;

« 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l’octroi de mer.

« II. – Il est créé une commission qui a pour mission de suivre et d’évaluer les échanges de biens entre la Guyane et le marché unique antillais.

« Elle est chargée :

« - d’analyser les flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;

« - de proposer des évolutions des règles d’échanges et de taxation ;

« - de proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I du présent article, notamment sur la base d’un état statistique des flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.

« La présidence de la commission est assurée par le ministre en charge des outre-mer ou son représentant.

« La commission est composée d’élus du conseil régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique.

« Les services de l’État compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.

« Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

La loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer organise un mécanisme de taxation particulier, dérogatoire du droit commun, pour les livraisons de biens fabriqués localement entre la Guyane et le marché unique antillais.

Pour les biens produits dans les Antilles et destinés à la Guyane, le principe de taxation qui prévaut est celui du taux de l’octroi de mer du DOM de départ et de l’exonération dans le DOM de destination, et vice et versa.

Afin de répondre aux demandes d’aménagement proposées par la Guyane, les trois régions sont parvenues à une solution consensuelle.

Il s’agit de maintenir le régime actuel dérogatoire dans les DFA sauf pour certains produits sensibles limitativement énumérés qui seront taxés selon les règles de droit commun.

Il est également proposé d’instituer une commission qui tout en évaluant les échanges entre les DFA permettra de faire évoluer cette liste de produits, si le besoin s’en fait sentir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 11

29 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

À l’article 18 de la même loi, le mot : « Seules »  est supprimé, les références : « des 1° à 3° » sont remplacées par les références : « des 1° et 3° » et, après la référence : « de l’article 4 », sont insérées les références : « et du 1° du I de l’article 5 ».

Objet

Modification rédactionnelle de cohérence au regard de la modification des règles de fonctionnement des échanges entre la Guyane et le marché unique antillais.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 12

29 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article 24 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » ;

2° Les références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;

3° Est ajoutée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».

Objet

Modification rédactionnelle de cohérence au regard de la modification des règles de fonctionnement des échanges entre la Guyane et le marché unique antillais.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 13

29 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 2

Après la référence :

de l’article 4

insérer les références :

et du 1° du I de l’article 5

Objet

Modification rédactionnelle de cohérence au regard de la modification des règles de fonctionnement des échanges entre la Guyane et le marché unique antillais.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 14 rect. bis

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY, CANEVET, BONNECARRÈRE et FONTAINE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 5

Remplacer le montant :

300 000

par le montant :

550 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir le plafond d'application de l'octroi de mer à 550 00 euros pour les entreprises produisant localement.

 La justification qui nous est donnée d'un abaissement du seuil est la décision  du conseil de l'union européenne du 17 décembre 2014 de fixer à 300 000 euros le seuil d'exonération. Décision qui a été approuvée par le gouvernement.

 Dans un contexte de crise il nous paraît peu opportun de baisser ce seuil à 300 000 euros.

 Cette mesure élargit l'assiette de l'octroi de mer pour les collectivités. Elle leur rapporterait 2, 5 millions mais à quel prix sur le plan social ?

 En effet, elle conduit environ 650 petites entreprises ultramarines à inscrire dans leur bilan une charge supplémentaire.

 Autrement dit, des entreprises de production locale avec un chiffre d'affaires supérieur à 25 000 euros mensuel devront s'acquitter d'un nouvel impôt. 

 Je rappelle que le Président de la République a fait la promesse qu'il n'y aurait pas de nouvelle imposition.

 Or, faire payer un impôt supplémentaire aux entreprises c'est les rendre plus vulnérables, moins compétitives. C'est fragiliser leurs activités.

 Le taux de chômage en Outre-Mer est bien supérieur à celui de l'hexagone.

 Par ailleurs, les consommateurs locaux paieront au final plus chers des produits fabriqués sur leur territoire alors que déjà ils ont un pouvoir d'achat en moyenne inférieur à la métropole.

 Sur un plan d'équité sociale, cette décision contribue à creuser l'écart entre une population qui bénéficie d'un traitement majoré et une population plus nombreuse qui tire ses revenus de la production locale.

 En résumé, cette mesure est contraire à l'ambition de soutenir le développement économique, l'initiative locale et à la volonté de lutter contre le chômage. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 15 rect. bis

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUERRIAU, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY, CANEVET, FONTAINE et BONNECARRÈRE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les livraisons de biens destinés à l’accomplissement des missions de l’État ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi donne la possibilité aux collectivités régionales ou au département de Mayotte d'exonérer à leur convenance les biens destinés à l’accomplissement des missions de l’État.

Cela signifie qu'elles ont la liberté de taxer les biens destinés à l'accomplissement des fonctions régaliennes. Or une telle mesure impacte lourdement les budgets alloués. J'illustrerai mes propos par des exemples concrets : la gendarmerie qui exerce une mission complexe sur le territoire de Mayotte s'est vue appliquer des taux sur son matériel acheté en métropole avec une augmentation très importante. Elle dispose d'un hélicoptère dont le remplacement des pièces mécaniques, pales, rotor, supportait 5% de taxes douanières en 2013 et 30% d'octroi de mer en 2014. L'approvisionnement en munitions était taxé à 5% en 2013 et à 50% en 2014. Une antenne de radio supportait 10% en 2013 et 55% en 2014. Cela montre que les taux d'octroi de mer pratiqués peuvent être nettement supérieurs à la TVA appliquée en métropole.

Dans ce contexte, l’application de l’octroi de mer est un frein majeur au renouvellement et à l’entretien des matériels nécessaires à la bonne marche du service public alors même que les budgets s'inscrivent dans une baisse généralisée. La justification apportée par les collectivités ultra-marines à limiter les exonérations est souvent liée à leur besoin de financement pour faire face à la baisse des dotations de l'Etat. Il nous parait plus judicieux de maintenir les dotations à un niveau convenable, plutôt que de compenser cette baisse par un octroi de mer qui impacte l'exercice des missions essentielles qui touchent, la santé, l'éducation, la sécurité. Par ailleurs, est-il logique que ce soient les autorités qui représentent localement l'Etat qui doivent solliciter au cas par cas des exonérations auprès des collectivités territoriales ?

L’objet de cet amendement est de lever cette incohérence fiscale dont les effets sont finalement contraires à l'intérêt général et sont préjudiciables à nos concitoyens ultramarins, tout particulièrement à l'exercice des missions du service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 16 rect. bis

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUERRIAU, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY, CANEVET, FONTAINE et BONNECARRÈRE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les livraisons de biens nécessaires aux services d’incendie et de secours ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de l’octroi de mer sur les biens destinés à l’accomplissement des missions de l’Etat est un frein majeur au renouvellement et à l’entretien des matériels nécessaires à la bonne marche des services d'incendie et de secours.

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire l'exonération fiscale jusque là rendue possible sur décision dérogatoire.

Cet amendement permet de mieux équiper les services d'incendie et de secours au profit de nos concitoyens ultramarins



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 17 rect. ter

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY, CANEVET, FONTAINE et BONNECARRÈRE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 7


I. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De biens destinés à l’accomplissement des missions de l’État ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bon fonctionnement de l’Etat en outre-mer ne peut être freiné par des droits d’octrois qui grèvent des budgets déjà très contraints. Cela apparait comme un montage financier d’autant plus discutable qu’il n’est pas légitime que les biens d’équipements collectifs fassent l’objet d’une taxe qui réduit les possibilités d’équipement.






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Octroi de mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 18 rect. bis

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, DELAHAYE, TRILLARD, GABOUTY, CANEVET, FONTAINE et BONNECARRÈRE et Mme JOISSAINS


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° De biens nécessaires aux services d’incendie et de secours. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application de l’octroi de mer sur les biens destinés à l’accomplissement des missions des collectivités territoriales est un frein majeur au renouvellement et à l’entretien des matériels nécessaires à la bonne marche du service public.

L’objet de cet amendement est donc de lever cette incohérence fiscale dont les effets sont finalement contraires au principe du service public et sont préjudiciables à nos concitoyens ultramarins, tout particulièrement en matière d’accès aux biens nécessaires aux services d’incendie et de secours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Octroi de mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 19 rect. ter

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 7


 Alinéa 7

Après le mot :

établissements

insérer les mots :

ou personnes morales

Objet

Il était prévu que le projet de loi vise les personnesValider la rectification et imprimer (fichier word) exerçant une activité scientifique, de recherche, d’enseignement. Or, le texte actuel ne vise que les établissements. 



NB :gage levé (avis favorable du gouvernement)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 20 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 33


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À compter de l’exercice 2016, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité territoriale de Guyane est plafonnée à 27 millions d'euros. À compter de l’exercice 2017, elle est plafonnée à 18 millions d'euros. À compter de l’exercice 2018, elle est plafonnée à 9 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne la reçoit plus. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres DOM puisque le Conseil Général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35% du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.

Cette disposition prise par une loi de finances en 1974 suite aux difficultés financières du Conseil Général s’est vue conforter par la loi de 2004 relative à l’octroi de mer. C’est une disposition unique, qui permet à l’Etat de récupérer les recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du Conseil Général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres. 

Cet amendement vise à supprimer de manière progressive ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 21 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité d’une taxe territoriale sur les services en Guyane.

Objet

L’octroi de mer est une taxe qui ne frappe que la livraison des biens. Les services ne connaissent pas de taxation en Guyane contrairement aux autres DROM qui ont la TVA. Cette taxe sur les services serait donc spécifique à la Guyane.

D’ailleurs, le Conseil Régional de la Guyane avait indiqué en 2012 lors de la renégociation du dispositif de l’octroi de mer son intérêt pour une extension, à terme, de l’octroi de mer aux services à condition de disposer d’un rapport évaluant l’impact de cette nouvelle mesure. Cette condition n’ayant pas été remplie, l’urgence de la situation de la Guyane ne permet pas d’attendre 2020. Aussi, la création d’une taxe spéciale sur les services permettrait à la collectivité unique de s'installer et de se structurer tout en relevant le défi de la gestion des fonds communautaires ainsi que de l'affichage des contreparties nationales à ces crédits. 

En cas de création de cette taxe, il faudra envisager de mettre un terme au prélèvement de 35% de la dotation globale garantie, soit 27 millions d’euros d’octroi de mer, au bénéfice du Conseil Général.

Un rapport s’impose donc pour examiner la faisabilité de cette taxe territoriale sur les services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 22 rect.

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 7


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De tous autres biens pour lesquels il est justifié d’une utilité économique ou sociale particulière et de l’impossibilité de s’approvisionner sur le marché local. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de permettre à l’assemblée de Martinique, l’assemblée de Guyane, aux conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion, et au conseil départemental de Mayotte, de consentir des exonérations sur de nouveaux produits en fonction des nécessités des secteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 23 rect.

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS


Après l’article 36 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte sont consultés avant toute modification du régime juridique de l’octroi de mer.

Leurs avis sont réputés acquis en l’absence de notification au représentant de l’État d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine. À la demande du représentant de l’État et en cas d’urgence, ce délai est réduit à quinze jours.

Objet

Il s’agit de permettre à l’assemblée de Martinique (future Collectivité Unique), l’assemblée de Guyane, aux conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion, et au conseil départemental de Mayotte, de se prononcer préalablement à des modifications législatives susceptibles d’être préjudiciables à l’économie locale. Cette consultation permettra notamment de faire valoir les préoccupations des ultramarins dans les négociations préalables aux arbitrages européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 24 rect. bis

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 7


 Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés » ;

Objet

L’objet de la présente proposition d’amendement est de permettre aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte d’exonérer également d’octroi de mer les importations en direction des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’aux centres de santé, sans limiter cette faculté aux seuls établissements de santé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 25 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Les livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais donnent lieu à un reversement annuel affecté aux collectivités du département de destination des biens.

« Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans le département de livraison. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus directement dans le département de destination au titre des articles 1er et 37.

« Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à la livraison dans le département à partir duquel les biens ont été expédiés ou livrés à :

« 1° La valeur en douane des biens en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;

« 2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.

« Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement intervient.

« Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la livraison de biens dans le département de destination. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2004-639 relative à l'octroi de mer a organisé des règles d’échange dérogatoires du doit commun entre la Guyane et le Marché Unique Antillais. Les biens livrés dans le MUA et expédié en Guyane sont soumis à l’octroi de mer interne et à l’octroi de mer régional interne dans le département de livraison, et vice et versa.

Le département de consommation se trouve privé des recettes à double titre. D’une part, l’application du droit commun est écarté et les produits importés ne sont plus soumis à l’octroi de mer externe dans le département de consommation. Le manque à gagner pour les collectivités territoriales est évalué, en Guyane, à 4M€ par an et à 1,9 M€ par an pour le MUA.

Par ailleurs, les biens sont soumis à l’octroi de mer interne dans le territoire de livraison. Ce prélèvement est répercuté sur les consommateurs du territoire de consommation mais ne génère aucune recette pour les collectivités de ce territoire. Le gain pour les collectivités régionales de Martinique et de Guadeloupe varie de 500 000 à 600 000 euros par an. Les biens livrés en Guyane et expédiés dans le marché unique antillais ne sont actuellement pas soumis à l’octroi de mer interne et ne génèrent pas de recettes.

A l’issue de l’accord sur l’aménagement des règles d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais, les conseils régionaux ont indiqué ne pas être opposés à la mise en place d’une clause de reversement entre la Guyane et le marché unique antillais à l’instar de celle qui existe déjà entre la Guadeloupe et la Martinique pour les importations. Les taxes d’octroi de mer et d’octroi de mer régional perçues dans le MUA sur les biens expédiés en Guyane, et inversement, pourront maintenant faire l’objet d’un reversement au profit des collectivités du département de consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 26 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS


Après l’article 36 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article 52 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :

« 3° Des articles 31, 38, 39 et 39-1. »

Objet

Amendement de cohérence au regard de la création d’un dispositif de reversement entre la Guyane et le marché unique antillais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 27

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNANO


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l'article 1er, ne sont pas assujetties à l’octroi de mer lorsque, au titre de l'année civile précédente, leur chiffre d'affaires afférent à cette activité est inférieur à 85 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

« Lorsque le chiffre d’affaires atteint ou dépasse 85 000 €, un assujettissement à l’octroi de mer assorti d’une exonération jusqu’à un seuil de 300 000 € est prévu. » ;

Objet

Cet amendement vise à améliorer la connaissance statistique des petites entreprises vis-à-vis de l’octroi de mer en prévoyant que les obligations déclaratives interviennent à partir de 85 000 € et le paiement de l’impôt à partir de 300 000 €.
Actuellement, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 550 000 euros par an sont soumises à déclaration et assujetties à l’octroi de mer, mais elles en sont exonérées. Force est de constater que ces déclarations sont erronées et elles ne reflètent par conséquent pas la réalité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 28

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’harmoniser au sein des départements d’outre-mer l’ensemble des régimes locaux d’exonération à l’importation et les mécanismes de déductibilité pour les taxes d’octroi de mer payées en amont des productions.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser au niveau des différents DOM les régimes locaux d’exonération à l’importation et les mécanismes de déductibilité pour les taxes d’octroi de mer payées en amont des productions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 29

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2016, selon un calendrier annuel à déterminer, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil général de Mayotte soumettent leurs propositions de modifications des listes A, B et C des produits faisant l’objet d’un différentiel de taxation, au ministre chargé des outre-mer.

Celui-ci, en liaison avec les autres ministères concernés, les notifie chaque année à la Commission européenne.

Objet

Cet amendement vise à permettre la mise à jour des trois listes de produits, selon un mécanisme proche de celui applicable au POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité). Le POSEI est un programme comportant différents volets, dont l’un relatif au développement agricole des RUP et qui propose spécifiquement des aides financières pour les productions agricoles locales des DOM (aides à la surface ou à la production, primes animales, versements aux producteurs, etc.). Ces aides passent par le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). La gestion de ces aides étant décentralisée, il serait possible de s’en inspirer pour la mise à jour des listes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 30

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport, sur la base des conclusions de l’étude d’impact, portant sur l’opportunité de l’extension de l’octroi de mer aux services.

Objet

Cet amendement vise à connaitre les conclusions de l’étude d’impact relative à l’extension de l’octroi de mer aux services car certains, dans la perspective de dynamiser le rendement de l’octroi de mer, évoquent l’hypothèse d’élargir l’assiette en l’étendant aux services marchands.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 31

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les modalités d’emploi de l’octroi de mer afin de lutter contre la vie chère.

Objet

En application de l’article 15 de la loi du 20 novembre 2012 portant régulation économique outre-mer, relative au bouclier qualité/prix, il s’agitait de prévoir par exemple un taux zéro pour les produits de grande consommation. Cela permettrait de répondre aux objections de la Commission européenne qui en 2008 estimait que le dispositif ne contribuait pas à l’objectif de lutte contre la hausse des prix.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 32

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERGÈS et BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du 2° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Objet

La réforme de la dotation forfaitaire de la DGF des communes en 2005, a introduit une part proportionnelle à la surface. Or, la taille moyenne des communes de Guyane est de 3.932 km² contre 15 km² pour les communes métropolitaines. Il a donc été prévu un plafonnement du montant de cette dotation superficiaire au triple du montant de la dotation de base, elle-même calculée en fonction de la population de chaque commune.  Il en résulte que la dotation superficiaire des communes de Guyane ne peut augmenter plus rapidement que le rythme d'accroissement démographique de ces communes.

Le plafonnement de la dotation superficiaire est paradoxal dans un contexte où les ressources des communes guyanaises sont d'une faiblesse telle qu'elles ne peuvent répondre aux besoins de leur population. Ainsi, les communes de Guyane ont vu leur DGF amputée d'un montant global qui, pour l’année 2009, était estimé à près de 16 millions d'euros.

La suppression de cet alinéa permettrait aux communes de Guyane de bénéficier d’une dotation entière leur permettant de faire face à leurs obligations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 33

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERGÈS et BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS


Après l’article 36 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes de réformes de la fiscalité dans les outre-mer.

Objet

En France métropolitaine, le rapport entre la fiscalité directe et la fiscalité indirecte s’établit autour de 80% pour la première contre 20 % pour la seconde. La proportion est quasi inversée pour les outre-mer : 20 % pour la fiscalité directe ; 80 % environ pour la fiscalité indirecte, dont l’octroi de mer.

Celui-ci est payé par l’ensemble des consommateurs. Cette prolongation du dispositif d’octroi de mer ira jusqu’en 2020. Mais après cette date, il n’y a aucune garantie. Dès lors, un climat d’incertitude et d’inquiétude est généré.

Afin d’anticiper une éventuelle suppression du dispositif par Bruxelles, il apparaît souhaitable d’étudier une réforme de la fiscalité dans les outre-mer. Cela répond, en outre, aux objectifs que s’était fixé le gouvernement en 2014.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 34

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de la présente proposition d’amendement est de permettre aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte d’exonérer également d’octroi de mer les importations en direction des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’aux centres de santé, sans limiter cette faculté aux seuls établissements de santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 35 rect. bis

7 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, Serge LARCHER, Jacques GILLOT et KARAM


ARTICLE 6


Amendement n° 10

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou le président de l’assemblée de Guyane ou son représentant ou le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique ou son représentant.

Objet

Afin de répondre aux demandes d’aménagement proposées par la Guyane, les trois régions sont parvenues à une solution consensuelle sur les relations entre le marché unique antillais et la Guyane. Le relevé de conclusions rédigé suite à la rencontre entre les parlementaires et les représentants des régions concernés liste les différents points d’accord.

L’amendement n°10 du Gouvernement qui est censé entériner cet accord ne reflète pas le relevé de conclusions signé par toutes les parties. En effet, s’agissant de la liste de produits, il convient de lire « 4818 » au lieu de « 481810 ». S’agissant de la gouvernance de la commission, le relevé de conclusions ne mentionne pas de présidence assurée par le ministre en charge des outre-mer. Le sous-amendement modifie cette nouvelle disposition en la remplaçant par une présidence tournante entre les collectivités concernées. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 )

N° A-1

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s'agit de lever le gage prévue au II du présent article.