Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Octroi de mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 10

29 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 10, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l’article 4 :

« 1° Les livraisons mentionnées au 1° de l’article 4 dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l’octroi de mer ;

« 2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l’octroi de mer.

« II. – Il est créé une commission qui a pour mission de suivre et d’évaluer les échanges de biens entre la Guyane et le marché unique antillais.

« Elle est chargée :

« - d’analyser les flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;

« - de proposer des évolutions des règles d’échanges et de taxation ;

« - de proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I du présent article, notamment sur la base d’un état statistique des flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition intervient au plus tard le 1er septembre.

« La présidence de la commission est assurée par le ministre en charge des outre-mer ou son représentant.

« La commission est composée d’élus du conseil régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique.

« Les services de l’État compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.

« Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

La loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer organise un mécanisme de taxation particulier, dérogatoire du droit commun, pour les livraisons de biens fabriqués localement entre la Guyane et le marché unique antillais.

Pour les biens produits dans les Antilles et destinés à la Guyane, le principe de taxation qui prévaut est celui du taux de l’octroi de mer du DOM de départ et de l’exonération dans le DOM de destination, et vice et versa.

Afin de répondre aux demandes d’aménagement proposées par la Guyane, les trois régions sont parvenues à une solution consensuelle.

Il s’agit de maintenir le régime actuel dérogatoire dans les DFA sauf pour certains produits sensibles limitativement énumérés qui seront taxés selon les règles de droit commun.

Il est également proposé d’instituer une commission qui tout en évaluant les échanges entre les DFA permettra de faire évoluer cette liste de produits, si le besoin s’en fait sentir.