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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 1 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société dont le total du bilan dépasse vingt millions d’euros ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse quarante millions d’euros et dont le nombre de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à cinq cents établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Objet
Les entreprises de secteurs à risques et à forte intensité en main d’œuvre qui sont à l’origine de nombreuses violations des droits humains ne sont pas concernées par le seuil des 5 000 salariés en France/10 000 dans le monde, exagérément élevés (cf. nombreuses entreprises du secteur textile analysées par le collectif Ethique sur l’Etiquette ou l’entreprise pétrolière Perenco dont les activités en RDC ont fait l’objet d’une étude de cas alarmante par le CCFD-Terre Solidaire).
Il semble raisonnable d’utiliser les seuils de référence définis dans la directive européenne sur le reporting extra financier.
Il serait également possible d’envisager a minima soit :
- une introduction progressive de cette obligation de vigilance selon la taille des entreprises, comme pour le reporting extra financier en France à savoir Année 1 pour les entreprises de plus de 5 000 salariés, Année 2 pour celles de 2 000 salariés et année 3 pour celles au-delà de 500
- une disposition spécifique pour mieux couvrir les secteurs à risques, notamment extractif, BTP, électronique, jouet et textile.
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N° 2 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe à la société mère ou donneuse d’ordre de démontrer qu’elle a bien mis en œuvre les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance.
Objet
Aujourd’hui, la charge de la preuve repose sur le demandeur, à savoir la victime à qui il incombe de rapporter l’existence d’une faute (manquement à l’obligation de vigilance), d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. De par la complexité de la preuve à apporter, il est nécessaire pour éviter de nouveaux dénis de justice, de procéder à un renversement de la charge de la preuve. Ce mécanisme est connu en France dans d’autres domaines comme celui du blanchiment d’argent par exemple. Ainsi, si une violation des droits humains survient, il incombe à la société-mère d’apporter la preuve qu’elle a mis en œuvre des procédures spécifiques de contrôle de ses filiales et ses sous-traitants. A défaut d’une telle preuve apportée par la société-mère, les victimes pourront engager sa responsabilité civile sans avoir à apporter d’autres preuves et notamment celle de sa participation directe au fait générateur du préjudice. Cette mesure est de nature à rééquilibrer un peu la situation afin de faciliter l’accès des victimes à la justice et à la réparation.
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N° 3 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 225-102-5. – Les sociétés visées à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui méconnaissent les dispositions du présent article ou les mesures de diligence qu’elles devraient mettre en œuvre sont solidairement tenues responsables avec la personne responsable de réparer le dommage que le plan de vigilance était destiné à prévenir.
Objet
L’article 2 ne rajoute rien à l’état du droit commun de la responsabilité civile L’engagement de la responsabilité de la société sous le régime de droit commun ne facilite pas l’accès effectif des victimes à la réparation, dans la mesure où elles continueront à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage. La responsabilité solidaire en cas de dommage et de manquement à l’obligation de vigilance pourrait permettre de lever cet obstacle majeur.
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N° 4 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger
par les mots :
dont le total du bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net dépasse quarante millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est au moins de cinq cents
Objet
La question des seuils est au cœur du compromis qui a été établi avec le Gouvernement toutefois nous savons que les seuils proposés ne concerneront qu’une centaine d’entreprises et surtout exclut de nombreuses entreprises de secteurs dits « à risques » qui échapperont à l’obligation de vigilance. Ainsi, il conviendrait d’établir le même seuil que dans la directive européenne sur le reporting extra-financier. En effet, les évolutions qui se sont produites depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001, ou encore depuis le dispositif prévu par l’article 225 du Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ont confirmer que les entreprises de moindre importance pouvaient remplir leurs obligations, en termes de données sociales ou de sous-traitance, dès lors qu’il existe une volonté politique.
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N° 5 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
relation commerciale
insérer les mots :
, directe ou indirecte,
Objet
Le critère de la relation commerciale établie appliqué aux sous-traitants est plus large que celui de l’influence déterminante. Mais il ne permet pas de couvrir les sous-traitants de rang deux, trois et au-delà. Malgré l’objectif annoncé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, dans le drame du Rana Plaza, plusieurs entreprises auraient ainsi échappé à l’obligation de vigilance du fait de la cascade de sous-traitance mise en place. L’ajout du mot indirect permet de s’assurer que le dispositif couvre une cascade de sous-traitants jusqu’au bout de la chaîne.
Ce critère de la relation commerciale établie appliqué aux sous-traitants est plus large que celui de l’influence déterminante mais ne couvre pas les sous-traitants de rang deux, trois et au-delà. Malgré l’objectif annoncé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, plusieurs entreprises impliquées dans le drame du Rana Plaza auraient ainsi échappé à l’obligation de vigilance en raison de la cascade de sous-traitance mise en place. Ce qu’a défendu Gilles Savary avait l’Europe pour cadre mais portait sur ce même sujet des sous-traitants en cascade. L’ajout du mot « indirect » permet donc de s’assurer que le dispositif couvre une cascade de sous-traitants jusqu’au bout de la chaîne.
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N° 6 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est mis à l’ordre du jour de la première réunion du comité mentionné à l’article L. 4611-1 du code du travail qui suit sa publication.
Objet
Cet amendement vise à veiller à ce que les syndicats et représentants du personnel de l’entreprise soient dument informés de l’existence et du contenu du plan de vigilance, en rendant obligatoire sa présentation devant le CHSCT de l’entreprise.
C’est à l’employeur que revient la charge de fixer l’ordre du jour, et la fixation de l’ordre du jour est en partie imposée par la loi. Si l’on veut que les salariés jouent pleinement un rôle en matière de politique RSE au sein des grandes entreprises, il convient donc de s’assurer que le plan de vigilance sera de droit examiné par le CHSCT.
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N° 7 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 8, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toute personne mentionnée au II peut demander au juge de prononcer une amende civile proportionnée au chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société n’ayant pas respecté les obligations mentionnées au I.
Objet
La proposition de loi telle qu’elle est rédigée prévoit une amende civile plafonnée à dix millions d’euros. Or ce dispositif présente une limite : il fixe un plafond qui pourrait, en fonction des circonstances appréciées par le juge, se révéler inadapté. Implicitement ce plafond présente une garantie contre la prise en charge des catastrophes les plus coûteuses et donc a priori les plus graves.
De plus il est important de laisser une latitude au juge pour tenir compte de la capacité financière des entreprises, il est proposé de corréler l’amende civile au chiffre d’affaires du groupe concerné.
Enfin, en raison du caractère comminatoire de l'amende civile, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait considérer, si elle était saisie de la question, que l'amende civile de la proposition a une nature pénale, et pourrait alors reprocher au texte de ne pas contenir une définition suffisamment précise de la vigilance, en violation du principe de légalité des délits et des peines, qui implique un texte légal précis d'incrimination.
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N° 8 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 225-102-5. – En cas de non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4, la société est solidairement responsable des dommages causés par la réalisation des risques visés à cet article. La société mère ou l'entreprise donneuse d’ordre doit apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance.
Objet
En l’état actuel du texte, les victimes devront continuer à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage.
De plus, les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas du au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
De surcroit, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d’ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés.
Cet amendement vise donc à tenir les sociétés mères pour « solidairement responsables » des dommages commis lorsqu’elles n’ont pas respecté leur engagement, dans l’intérêt des victimes.
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N° 9 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
dans les conditions prévues aux articles 1382 et 1383 du code civil
Objet
Les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait.
Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
De plus, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d’ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés. Cet amendement vise donc à supprimer le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
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N° 10 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
quel que soit le lieu de réalisation du dommage et du fait générateur
Objet
Cette précision rédactionnelle permet de conférer au texte la valeur d’une loi de police afin de donner une indication complémentaire au juge et de lui permettre par conséquent l’application du droit français en cas de conflit de loi.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 11 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe à la société mère ou à l'entreprise donneuse d’ordre de démontrer qu’elle a bien mis en œuvre les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance.
Objet
Aujourd’hui, la charge de la preuve repose sur le demandeur, à savoir la victime de rapporter l’existence d’une faute (manquement à l’obligation de vigilance), d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. De par la complexité de la preuve à apporter, il est nécessaire pour éviter de nouveaux dénis de justice, de procéder à un renversement de la charge de la preuve. Ce mécanisme est connu en France dans d’autres domaines comme celui du blanchiment d’argent par exemple. Cette mesure est de nature à rééquilibrer un peu la situation afin de faciliter l’accès des victimes à la justice et à la réparation
Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 12 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4612-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De contribuer au suivi de la mise en œuvre des dispositions concernant la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs inclues dans le plan de vigilance mentionné à l’article L. 225-102-4 du code de commerce, dans les sociétés où ce plan existe. »
Objet
Cet amendement vise à inclure le suivi du plan de vigilance dans les missions du CHSCT de la société-mère.
Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 13 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder, outre les critères mentionnés à l'article 53 du code des marchés publics, sur la limitation du nombre de niveaux de sous-traitance.
Objet
Par cet amendement nous souhaitons inciter à la limitation de la sous-traitance en cascade.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 14 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
La commission a rejeté la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, pour trois séries de motifs, en dépit de son objectif vertueux visant à faire davantage contribuer les entreprises françaises au respect des droits de l’homme et des normes sanitaires et environnementales et à la lutte contre la corruption dans le monde.
En premier lieu, ce texte comporte de nombreuses imprécisions et ambiguïtés juridiques : incertitude sur l’éventuelle portée extraterritoriale pouvant résulter de l’extension du plan de vigilance aux sous-traitants et fournisseurs étrangers, imprécision des normes de référence du plan de vigilance et contenu insuffisant du décret prévu pour préciser les dispositions relatives au plan, incertitudes sur la procédure permettant d’enjoindre une société à établir le plan et surtout sur celle permettant au juge de prononcer une amende civile en cas de manquement, incertitudes sur la portée réelle du régime de responsabilité prévu en cas de manquement, du fait de l’extension du plan aux sous-traitants étrangers, instauration d’une forme d’action de groupe permettant aux associations d’agir en responsabilité sans être victime en cas de manquement, obligation d’ingérence des sociétés mères dans la gestion de leurs filiales et sous-traitants…
Ces imprécisions soulèvent des interrogations d’ordre constitutionnel, quant à de possibles atteintes au principe de clarté de la loi, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, au principe de responsabilité et au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
En deuxième lieu, alors que les législations étrangères comparables sont plus limitées par leur portée ou leur ampleur, ce texte dépourvu d’évaluation préalable risque de porter une atteinte disproportionnée à la compétitivité des entreprises françaises et à l’attractivité de la France. Les entreprises étrangères intervenant sur le marché français ne seraient pas soumises aux mêmes obligations, qui créeraient en outre des distorsions de concurrence sur le marché européen. Ces obligations auraient un impact sur les PME françaises sous-traitantes, du fait de l’extension du plan, et imposeraient des coûts de mise en œuvre et de contrôle du plan de vigilance non évalués sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises en France et à l’étranger.
En troisième lieu, l’Union européenne semble le niveau pertinent pour traiter des préoccupations de ce texte, sur la base de la directive du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières par les entreprises, laquelle prévoit que les entreprises doivent publier des informations sur leur politique de prévention des risques en matière sociale et environnementale, de droits de l’homme et de corruption et rendre compte des procédures de diligence raisonnable qu’elles mettent en œuvre à cette fin.
Dans ces conditions, il n’est pas assuré que la proposition de loi soit un outil adapté pour atteindre efficacement l’objectif recherché.
En conséquence, le présent amendement tend à supprimer l’article 1er de la proposition de loi, qui instaure l’obligation d’établir, rendre public et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance, en l’assortissant de sanctions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 15 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
La commission a rejeté la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, pour trois séries de motifs, en dépit de son objectif vertueux visant à faire davantage contribuer les entreprises françaises au respect des droits de l’homme et des normes sanitaires et environnementales et à la lutte contre la corruption dans le monde.
En premier lieu, ce texte comporte de nombreuses imprécisions et ambiguïtés juridiques : dimension extraterritoriale relative du fait de l’extension du plan de vigilance aux sous-traitants et fournisseurs étrangers, imprécision des normes de référence du plan de vigilance et contenu insuffisant du décret prévu pour préciser les dispositions relatives au plan, incertitudes sur la procédure permettant d’enjoindre une société à établir le plan et surtout sur celle permettant au juge de prononcer une amende civile en cas de manquement, incertitudes sur la portée réelle du régime de responsabilité prévu en cas de manquement, du fait de l’extension du plan aux sous-traitants étrangers, instauration d’une forme d’action de groupe permettant aux associations d’agir en responsabilité sans être victime en cas de manquement, obligation d’ingérence des sociétés mères dans la gestion de leurs filiales et sous-traitants…
Ces imprécisions soulèvent des interrogations d’ordre constitutionnel, quant à de possibles atteintes au principe de clarté de la loi, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, au principe de responsabilité et au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
En deuxième lieu, alors que les législations étrangères comparables sont plus limitées par leur portée ou leur ampleur, ce texte dépourvu d’évaluation préalable risque de porter une atteinte disproportionnée à la compétitivité des entreprises françaises et à l’attractivité de la France. Les entreprises étrangères intervenant sur le marché français ne seraient pas soumises aux mêmes obligations, qui créeraient en outre des distorsions de concurrence sur le marché européen. Ces obligations auraient un impact sur les PME françaises sous-traitantes, du fait de l’extension du plan, et imposeraient des coûts de mise en œuvre et de contrôle du plan de vigilance non évalués sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises en France et à l’étranger.
En troisième lieu, le niveau de l’Union européenne semble le niveau pertinent pour traiter des préoccupations de ce texte, sur la base de la directive du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières par les entreprises, laquelle prévoit que les entreprises doivent publier des informations sur leur politique de prévention des risques en matière sociale et environnementale, de droits de l’homme et de corruption et rendre compte des procédures de diligence raisonnable qu’elles mettent en œuvre à cette fin.
Dans ces conditions, il n’est pas assuré que la proposition de loi soit un outil adapté pour atteindre efficacement l’objectif recherché.
En conséquence, le présent amendement tend à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, qui prévoit un mécanisme de responsabilité à la portée incertaine, compte tenu de l’extension du plan de vigilance à l’ensemble des sociétés contrôlées, sous-traitants et fournisseurs en France et à l’étranger, mécanisme qui pourrait être engagé par des associations, sans garanties procédurales et sans mandat des éventuelles victimes, agissant comme procureur privé.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 16 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence.