Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 8 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 225-102-5. – En cas de non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4, la société est solidairement responsable des dommages causés par la réalisation des risques visés à cet article. La société mère ou l'entreprise donneuse d’ordre doit apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance.
Objet
En l’état actuel du texte, les victimes devront continuer à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage.
De plus, les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait. Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas du au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
De surcroit, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d’ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés.
Cet amendement vise donc à tenir les sociétés mères pour « solidairement responsables » des dommages commis lorsqu’elles n’ont pas respecté leur engagement, dans l’intérêt des victimes.