Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 4 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger
par les mots :
dont le total du bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net dépasse quarante millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est au moins de cinq cents
Objet
La question des seuils est au cœur du compromis qui a été établi avec le Gouvernement toutefois nous savons que les seuils proposés ne concerneront qu’une centaine d’entreprises et surtout exclut de nombreuses entreprises de secteurs dits « à risques » qui échapperont à l’obligation de vigilance. Ainsi, il conviendrait d’établir le même seuil que dans la directive européenne sur le reporting extra-financier. En effet, les évolutions qui se sont produites depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001, ou encore depuis le dispositif prévu par l’article 225 du Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ont confirmer que les entreprises de moindre importance pouvaient remplir leurs obligations, en termes de données sociales ou de sous-traitance, dès lors qu’il existe une volonté politique.