Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 15 21 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
La commission a rejeté la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, pour trois séries de motifs, en dépit de son objectif vertueux visant à faire davantage contribuer les entreprises françaises au respect des droits de l’homme et des normes sanitaires et environnementales et à la lutte contre la corruption dans le monde.
En premier lieu, ce texte comporte de nombreuses imprécisions et ambiguïtés juridiques : dimension extraterritoriale relative du fait de l’extension du plan de vigilance aux sous-traitants et fournisseurs étrangers, imprécision des normes de référence du plan de vigilance et contenu insuffisant du décret prévu pour préciser les dispositions relatives au plan, incertitudes sur la procédure permettant d’enjoindre une société à établir le plan et surtout sur celle permettant au juge de prononcer une amende civile en cas de manquement, incertitudes sur la portée réelle du régime de responsabilité prévu en cas de manquement, du fait de l’extension du plan aux sous-traitants étrangers, instauration d’une forme d’action de groupe permettant aux associations d’agir en responsabilité sans être victime en cas de manquement, obligation d’ingérence des sociétés mères dans la gestion de leurs filiales et sous-traitants…
Ces imprécisions soulèvent des interrogations d’ordre constitutionnel, quant à de possibles atteintes au principe de clarté de la loi, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, au principe de responsabilité et au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
En deuxième lieu, alors que les législations étrangères comparables sont plus limitées par leur portée ou leur ampleur, ce texte dépourvu d’évaluation préalable risque de porter une atteinte disproportionnée à la compétitivité des entreprises françaises et à l’attractivité de la France. Les entreprises étrangères intervenant sur le marché français ne seraient pas soumises aux mêmes obligations, qui créeraient en outre des distorsions de concurrence sur le marché européen. Ces obligations auraient un impact sur les PME françaises sous-traitantes, du fait de l’extension du plan, et imposeraient des coûts de mise en œuvre et de contrôle du plan de vigilance non évalués sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises en France et à l’étranger.
En troisième lieu, le niveau de l’Union européenne semble le niveau pertinent pour traiter des préoccupations de ce texte, sur la base de la directive du 22 octobre 2014 relative à la publication d’informations non financières par les entreprises, laquelle prévoit que les entreprises doivent publier des informations sur leur politique de prévention des risques en matière sociale et environnementale, de droits de l’homme et de corruption et rendre compte des procédures de diligence raisonnable qu’elles mettent en œuvre à cette fin.
Dans ces conditions, il n’est pas assuré que la proposition de loi soit un outil adapté pour atteindre efficacement l’objectif recherché.
En conséquence, le présent amendement tend à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, qui prévoit un mécanisme de responsabilité à la portée incertaine, compte tenu de l’extension du plan de vigilance à l’ensemble des sociétés contrôlées, sous-traitants et fournisseurs en France et à l’étranger, mécanisme qui pourrait être engagé par des associations, sans garanties procédurales et sans mandat des éventuelles victimes, agissant comme procureur privé.