Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1ère lecture) (n° 376 (2014-2015) , 74 ) |
N° 11 19 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe à la société mère ou à l'entreprise donneuse d’ordre de démontrer qu’elle a bien mis en œuvre les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance.
Objet
Aujourd’hui, la charge de la preuve repose sur le demandeur, à savoir la victime de rapporter l’existence d’une faute (manquement à l’obligation de vigilance), d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. De par la complexité de la preuve à apporter, il est nécessaire pour éviter de nouveaux dénis de justice, de procéder à un renversement de la charge de la preuve. Ce mécanisme est connu en France dans d’autres domaines comme celui du blanchiment d’argent par exemple. Cette mesure est de nature à rééquilibrer un peu la situation afin de faciliter l’accès des victimes à la justice et à la réparation