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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1692

7 avril 2015


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 371, 2014-2015)

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est contraire à plusieurs principes constitutionnels dont ceux de l’intelligibilité de la loi et de la sécurité juridique.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1693

7 avril 2015


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 371, 2014-2015)

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est un vaste chantier de dérégulation libérale. Ils affirment en effet qu’au travers d’une multitude de dispositions et de sujets une cohérence s’impose, celle du marché, celle de la recherche de l’optimisation du profit dans quelque secteur que ce soit de la vie économique.

Ils opposent à cette conception, qui loin d’être moderne renvoie aux vieux poncifs du libéralisme du XIXème siècle une conception novatrice, celle d’une croissance démocratique, sociale et durable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 353 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAGRAS, MILON et BIGNON, Mme PROCACCIA, MM. LAUFOAULU, LONGUET, CALVET, REVET, GRAND et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (LIBÉRER L'ACTIVITÉ)


Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'intégrer le produit intérieur brut des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut national.

Objet

La prise en compte du produit intérieur brut (PIB) des collectivités d'outre-mer (COM) dans le PIB la France générerait une augmentation d'environ 15 milliards d'euros.

Ceci conduirait à l'établissement d'un ratio dette et déficit/PIB non seulement conforme à la réalité, mais qui serait aussi, de ce fait, en légère diminution. Il s'agit là d'un atout statistique dont la France ne devrait pas se priver.

De surcroît, cette reconnaissance statistique ne serait pas seulement symbolique car tous les territoires de la République concourent effectivement à la richesse nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 997 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (LIBÉRER L'ACTIVITÉ)


Avant le Titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une politique de croissance juste et durable a pour objectif la satisfaction des besoins de la population, en premier lieu, le retour au plein emploi, le droit à l’éducation, l’accès aux soins, le droit au logement, l’accès à la culture et aux loisirs et enfin le droit à une retraite digne.

Cette politique de croissance juste et durable doit s’appuyer sur la transition énergétique et promouvoir la protection de l’environnement. Les services publics et l’investissement seront au cœur de ce mouvement.

Cette politique de croissance juste et durable se fondera sur un principe simple : la richesse produite par le travail doit servir la relance industrielle et l’emploi et ne plus alimenter les marchés financiers.

Une politique bancaire et fiscale nouvelle doit porter cette nouvelle politique. De nouveaux droits pour les citoyennes et les citoyens, pour les salariés permettront à ces derniers d’accompagner cette politique de développement au service de l’intérêt général.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent l’affichage Gouvernemental concernant ce projet de loi. Selon ce texte, le concept de croissance est synonyme de compétitivité, rentabilité, productivité et concurrence.

Pour les auteurs de cet amendement, l’objectif premier de la croissance est le plein emploi et la bien être humain dans le cadre de la transition énergétique.

Ce sont deux logiques qui s’affrontent, deux visions de la société s’opposent. L’objet de cet amendement est de souligner le caractère profondément libéral de ce projet de loi qui se prévaut d’un concept consensuel, la croissance, pour justifier, une dérégulation accrue de notre société.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel avant le Titre Ier.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1006

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 318–3 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises exploitant des lignes régulières de transport public de voyageurs sur longue distance. »

Objet

Là encore, le droit positif semble suffisamment pourvu des dispositions permettant de simplifier la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1684

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

librement organisés, au sens de

par les mots :

mentionnés à

et après les mots :

code des transports

supprimer le signe :

,

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1005

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la baisse du taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer le taux réduit de la TVA aux transports publics de voyageurs de façon à faciliter le développement de l’offre de transports publics, cela en conformité avec le droit européen.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 420

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-9. – Tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

À l’heure où la France s’apprête à développer l’autocar sur le territoire national, elle doit envoyer un signal fort vers l’utilisation de véhicules sûrs.

En matière de sécurité, l’équipement des autocars en éthylotest anti-démarrage (EAD) est une mesure majeure en termes de sécurité routière dans la lutte contre l’alcoolémie au volant. L’EAD participe au climat de confiance entre les conducteurs et les usagers et permet d’améliorer la qualité de service des entreprises.

L’EAD vient compléter l’ensemble des dispositions prises par les pouvoirs publics en liaison avec les professionnels pour garantir un haut niveau de sécurité. Il s’inscrit dans une politique globale de prévention. Cet équipement s’inscrit en cohérence avec une limite du taux d’alcoolémie plus basse (0,2g/l de sang) imposé aux conducteurs de ces véhicules.

Cette mesure, portée par la loi, devrait permettre à la France, en démontrant sa détermination d’être proactive auprès de la Commission européenne pour faire évoluer la réglementation communautaire en la matière afin que cette mesure, à terme, s’impose sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 987

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT et BOULARD, Mme GUILLEMOT et M. VINCENT


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Si le principe d’accès aux données mobilité doit être rendu possible, les dispositions introduites par l’article 1er quater du présent projet de loi pourraient introduire un risque de réutilisation des services gratuits desdites données sans aucune maîtrise de leur implication en terme de développement économique sur le territoire national.

L'ouverture des données mobilité doit servir deux objectifs :

- la cohérence avec les politiques publiques en matière de déplacement

- le développement économique du numérique.

Une ouverture sans limite pourrait être contre-productive : ce sont les plus grands groupes internationaux de l’économie numérique (dont aucun n'est basé en France) qui pourraient profiter de cette ouverture sans aucun encadrement juridique et mettre en difficulté les modèles développés par les acteurs locaux : collectivités territoriales, PME…

Pour gérer ce risque les redevances sont le seul moyen trouvé à ce jour : par exemple, la Métropole de Lyon a fondé sa politique d’ouverture de données sur la base de licences dont les modalités sont directement liées aux exploitations commerciales qui sont faites par les utilisateurs.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article confère un pouvoir disproportionné aux services de l'État sur un sujet sur lequel ils ont délégué leurs compétences aux collectivités.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 213 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. BERTRAND et COLLOMBAT


ARTICLE 1ER QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété  par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V 

« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur

« Art. L. 1115-1. – Sauf dispositions contraires, les données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises en ligne à la disposition des tiers, notamment des autorités organisatrices de la mobilité, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés,  les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.

« Les données relatives aux services de transport public ferroviaire incluent les horaires réels des trains lors de leurs passages aux quais d’embarquement.

« Art. L. 1115-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la mobilité,  des opérateurs de transports terrestres et des opérateurs d’organisation du transport partagé concernés. » ;

2° L’article L. 2121-8-1 est abrogé.

II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant :

1° Une étude de faisabilité d’un dispositif accordant un statut au covoitureur régulier ;

2° Le cas échéant, une définition des méthodes envisagées de contrôle du bon respect des réglementations incitatives ou dérogatoires aux restrictions de circulation dont les covoitureurs réguliers peuvent bénéficier, a minima lorsque ces réglementations relèvent des compétences de la police nationale ;

3° La définition des données qui peuvent être alors engendrées par l’usage du covoiturage régulier et la finalité de leur ouverture.

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser le développement de services d’information des usagers des transports, en rendant disponibles les données nécessaires (Open-data).

À cette fin, il prévoit une obligation pour les services de transport publics réguliers de personnes de mettre à la disposition du public les principales données du service, selon des modalités qui seront définies par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés.

Les déplacements des personnnes ne commencent et ne s'achèvent rarement sur les quais d'embarquement du réseau de transport public. Bien d'autres données que celles des services réguliers de transport public sont donc à ouvrir pour la planification d'un déplacement entre deux points du territoire (correspondances, aires de covoiturage, etc). Il s'agit ainsi de rendre accessible l'ensemble des données susceptibles d'intéresser les usagers ,et ainsi optimiser l'utilisation des divers modes de transports collectifs et doux.

Ces nouvelles dispositions permettront d’apporter aux usagers une information complète et contribueront à faciliter la mobilité sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 421 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUATER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises à disposition du public par voie électronique

par les mots :

Sauf dispositions contraires, les principales données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises par voie électronique à la disposition du public et notamment des autorités organisatrices de la mobilité,

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs, les informations sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

des autorités organisatrices et des opérateurs de transport

par les mots :

des autorités organisatrices de la mobilité et des opérateurs de transports terrestres

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2121-8-1 du code des transports est abrogé.

Objet

Tout en conservant l’esprit de l’open data, cet amendement introduit une précaution permettant de limiter la réutilisabilité des données par d’éventuelles « dispositions contraires » si tant est, bien entendu, que celles-ci soient justifiées au nom de l’intérêt général

Cette précaution étant prise et conformément aux préconisations du rapport Jutand sur l’open data transport, l’amendement propose d’étendre le champ des données au-delà de celles du seul transport public, à savoir : les transports terrestres (vélo libre-service, auto partage, stationnement, …)

L’amendement :

• clarifie la formulation initiale en précisant que les données sont ouvertes « au tiers » (qui élaborent les « data » pour délivrer une « information » utile aux usagers)

• rappelle que la publication des données concernant les émissions de CO2 est une obligation (L. 1431-3  du code des transports), et qu’il convient aussi de les mettre à disposition par voie électronique.

• propose, pour la bonne économie de la loi, d’abroger l’article L 2121-8-1, devenu inutile (ouverture des données par SNCF Mobilités aux régions, concernant les liaisons ferroviaires d’intérêt régional)






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1010

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 5

Après le mot :

arrêts

insérer les mots :

, les conditions tarifaires

Objet

Si l’on souhaite développer l’open data en matière de transports, il convient tout de même de faire en sorte que les usagers soient informés des conditions de rémunération du service rendu.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 390

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 5

Supprimer  les mots :

constatés, les tarifs, ainsi que

Objet

Cet amendement rétablit le texte initial de l’article 1er quater qui ne visait que les horaires planifiés. Il ne s’agit pas de s’opposer à l’open data dans les transports publics mais de permettre l’ouverture des données dans de bonnes conditions et en prenant en compte les recommandations du rapport remis par M. Jutand.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 316

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 6

Après les mots :

du présent chapitre

insérer les mots :

et notamment la définition d’indicateurs de qualité permettant de comptabiliser la réalisation réelle de l’offre de transport

et après les mots :

des autorités organisatrices

insérer les mots :

, des associations de consommateurs et d’usagers du transport agréées au niveau national

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions ayant pour objet de favoriser le développement de services d’information des usagers des transports, via l’open data. Si la publication des données réelles de retard et d’annulation permet de rendre objectivable l’état du service, la définition d’indicateurs fiables de qualité permettrait d’améliorer l’information du consommateur. Ainsi, ces indicateurs de qualité, définis, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes permettraient d’appréhender la réalisation réelle de l’offre de transport.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 653 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, MARSEILLE, ROCHE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 6

1° Après les mots :

du présent chapitre

insérer les mots :

et notamment la définition d’indicateurs de qualité permettant de comptabiliser la réalisation réelle de l’offre de transport

2° Après les mots :

des autorités organisatrices

insérer les mots :

, des associations de consommateurs et d’usagers du transport agréées au niveau national

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions ayant pour objet de favoriser le développement de services d’information des usagers des transports, via l’open data. Si la publication des données réelles de retard et d’annulation permet de rendre objectivable l’état du service, la définition d’indicateurs fiables de qualité permettrait d’améliorer l’information du consommateur. Ainsi, ces indicateurs de qualité, définis, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes permettraient d’appréhender la réalisation réelle de l’offre de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 828 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéa 6

1° Après les mots :

du présent chapitre

insérer les mots :

et notamment la définition d’indicateurs de qualité permettant de comptabiliser la réalisation réelle de l’offre de transport

2° Après les mots :

des autorités organisatrices

insérer les mots :

des associations de consommateurs et d’usagers du transport agréées au niveau national

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions ayant pour objet de favoriser le développement de services d’information des usagers des transports, via l’open data. Si la publication des données réelles de retard et d’annulation permet de rendre objectivable l’état du service, la définition d’indicateurs fiables de qualité permettrait d’améliorer l’information du consommateur. Ainsi, ces indicateurs de qualité, définis, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes permettraient d’appréhender la réalisation réelle de l’offre de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 422

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant :

1° Une étude de faisabilité d’attribution d’un statut au covoitureur régulier, s’il en fait la demande,

2° Le cas échéant, une définition des méthodes envisagées de contrôle du bon respect des réglementations incitatives ou dérogatoires aux restrictions de circulation dont les covoitureurs réguliers peuvent bénéficier, a minima lorsque ces réglementations relèvent des compétences de la police nationale ;

3° La définition des données qui peuvent être alors engendrées par l’usage du covoiturage régulier et la finalité de leur ouverture, dans le respect de la confidentialité des données à caractère personnel.

Objet

Cet amendement propose de préciser les pistes de stratégie que l’Etat pourra approfondir pour développer le covoiturage régulier, selon les dispositions introduites au Sénat à l’Art. 9 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique.

Cette stratégie, qui pourra stimuler de façon incitative le report modal des salariés vers le covoiturage régulier, est en lien direct avec le projet de la croissance et l’activité : en effet, le passage de l’autosolisme au covoiturage régulier représente, en moyenne, le redéploiement d’un mois de SMIC de pouvoir d’achat, sans nuire à la compétitivité des entreprises, donc bien plus utile au redémarrage de l’économie française et à sa balance commerciale que la consommation d’autant de pétrole






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1033 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-1. - L’État veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.

« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services d’intérêt régional au sens de l’article L. 2121-3.

« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.

« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »

Objet

Il est proposé de préciser que l’État est l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire, même si la formule peut sembler redondante, afin d’encadrer juridiquement les conventions passées entre l’État et l’entreprise exploitant ces services conventionnés. En effet, qualifier dans la loi l’État d’autorité organisatrice aura pour conséquence de qualifier la convention TET conclue entre l’État et SNCF Mobilités de contrat de service public au sens du règlement 1370/2007 dit « Obligation de service public ». De plus, les auteurs de cet amendement estiment utile de prévoir la modulation des péages ferroviaires en onction de l’utilité de certaines lignes représentant un intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 2 vers un article additionnel après l'article 1er quater.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1007 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est l’autorité organisatrice. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2111-25, les mots : « de l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale » sont remplacés par les mots : « , des missions de service public retenues par la collectivité et de l’intérêt social et environnemental de son utilisation ».

Objet

Même si la rédaction semble redondante, il est proposé de préciser que l’État est l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire. En effet il est impératif, d’encadrer juridiquement les conventions passées entre l’État et l’entreprise exploitant ces services conventionnés. Qualifier explicitement dans la loi l’État d’autorité organisatrice aura pour conséquence de qualifier la convention TET conclue entre l’État et SNCF Mobilités de contrat de service public au sens du règlement 1370/2007 dit « Obligation de service public ». De plus, les auteurs de cet amendement estiment utile de prévoir la modulation des péages ferroviaires en fonction de l’utilité de certaines lignes représentant un intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 1er quater.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 532 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 2121-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’organisation de ces services, l’État peut notamment passer directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités ou attribuer tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement, symétrique de celui adopté en commission sur les services ferroviaires régionaux, autorise, au 1er janvier 2019, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public portant sur l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).

Cette mesure finira par être imposée à l’échelle européenne et doit être préparée le plus en amont possible. Il convient de l’anticiper, en cohérence avec la libéralisation du transport par autocar, qui créera une concurrence directe entre les modes routier et ferroviaire. Elle permettra en effet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, ce qui l’aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 870 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2121-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’organisation de ces services, l’État peut notamment passer directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités ou attribuer tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement, symétrique de celui adopté en commission sur les services ferroviaires régionaux, autorise, au 1er janvier 2017, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public portant sur l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).

Cette mesure finira par être imposée à l’échelle européenne et doit être préparée le plus en amont possible. Il convient de l’anticiper, en cohérence avec la libéralisation du transport par autocar, qui créera une concurrence directe entre les modes routier et ferroviaire. Elle permettra en effet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, ce qui l’aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 754 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, MM. Daniel DUBOIS et GABOUTY, Mme GATEL, MM. GUERRIAU, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État, en tant qu’autorité organisatrice des transports conventionnés longue distance, peut confier, dans le cadre d’expérimentations et en conformité avec le droit issu de l’Union Européenne, l’exploitation de lignes d’équilibre du territoire à toute entreprise ferroviaire détentrice d’une licence ferroviaire en France dans le cadre d’une délégation de service public.

Objet

La convention d'exploitation des Trains d'Equilibre du Territoire - TET - entre l'Etat et la SNCF prolongée d'une année, arrivera à échéance le 31 décembre 2015.

Une réflexion est en cours dans le cadre d'une mission par la mise en place de la Commission "Avenir des Trains d'Equilibre du Territoire" dont l'objectif est d'éclairer le Gouvernement qui devra prendre des décisions avant cette date.

Toutefois, alors que cette Commission doit présenter son rapport au mois de mai 2015, le Gouvernement a engagé l'assouplissement de la législation du transport par autocar dans le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des territoires.

Le calendrier imposé par le Gouvernement oblige à ouvrir le débat par anticipation.

Cet amendement, s'appuyant sur la législation européenne de l'ouverture à la concurrence en matière de transort ferroviaire mais en insistant sur l'indispensable aménagement de notre territoire, propose d'encadrer l'ouverture à la concurrence en proposant une expérimentation dans le cadre d'une délégation de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 755 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. GABOUTY, Mme GATEL, MM. GUERRIAU et LONGEOT, Mme LOISIER et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La région, en tant qu'autorité organisatrice des transports, peut confier à titre expérimental, et en conformité avec le droit issu de l'Union européenne, l'exploitation de lignes de trains express régionaux à toute entreprise ferroviaire détentrice d'une licence ferroviaire en France, dans le cadre d'une délégation de service public.

Objet

L'objectif de cet amendement est le même que le précédent.

L'ouverture à la concurrence, afin de préserver les dessertes TER en terme d'équilibre des régions et d'aménagement de leur territoire, ne peut s'exercer de manière sauvage.

La procédure de délégation de service public (DSP), comme le font d'ailleurs les départements, permettra d'encadrer cette concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 871 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La région, en tant qu’autorité organisatrice des transports, peut confier dans le cadre d’expérimentations, et en conformité avec le droit issu de l’Union Européenne, l’exploitation de lignes de trains express régionaux à toute entreprise ferroviaire détentrice d’une licence ferroviaire en France.

Objet

Cet amendement propose de donner la possibilité aux Régions de confier à titre expérimental l'exploitation de lignes dites « TER » à toute entreprise ferroviaire détentrice d’une licence ferroviaire en France.

Concernant l’exploitation des services publics conventionnés équivalents en France à l’exploitation des Trains Express Régionaux (TER) et des Trains d’ Equilibre du Territoire (TET), les Etats membres de l’Union européenne ont adopté le 3 décembre 2007 le règlement «  Obligation de service public » (OSP), entré en vigueur le 3 décembre 2009,  pour permettre aux autorités organisatrices de transports (AOT) de choisir librement le mode d’attribution de leur contrat de service public.

Dans le cadre de cette règlementation européenne, la Région, autorité organisatrice des TER, pourrait lancer des expérimentations sur certaines lignes afin que de nouveaux opérateurs puissent les exploiter.

Les TER représentent aujourd’hui un déficit d’exploitation de 900 millions d’euros. Les Régions consacrent plus de 20 % de leurs budgets aux transports et se plaignent du coût excessif de ce poste dans leurs budgets. L’Etat, qui n’a pas la compétence compense aux Régions pour près de 2 milliards d’euros.

L’ouverture à de nouveaux opérateurs permet de susciter l'innovation dans les services proposés, de baisser le coût global d’exploitation tant pour le contribuable national que local.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1012

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-64 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Et dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° L’article L. 2333-66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-66. - Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public ou du conseil régional. » ;

3° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors Île-de-France, dans la limite de 0,30 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »

II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, aux conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

 

Objet

La mobilité demande la mise en œuvre de financements pérennes.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1011

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement peut soumettre à ses partenaires européens le projet d’insérer systématiquement une clause de réversibilité dans les directives européennes existantes et futures.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 3

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageur. Ils ne partagent pas l’idée que celle-ci permettra de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, et l’aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar. L’ouverture à la concurrence du Fret ferroviaire en 2006 est un exemple criant de l’échec du tout concurrence et les exemples étrangers devraient nous inviter à plus de précaution.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 391

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article, adopté par la commission spéciale à l’initiative de la Rapporteure, et  introduisant la concurrence pour l’exploitation des TER.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 423

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1 quinquies propose d’autoriser, au 1er janvier 2009, l’ouverture à la concurrence des délégations de service public pour le transport ferroviaire régional, mettant ainsi fin au monopole de SNCF Mobilités.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette ouverture non concertée à la concurrence qui a peu de chance de remplir ses objectifs, aussi bien en termes de qualité de service que de tarifs. Réalisée en parallèle avec la libéralisation des autocars, cette réforme risque d’isoler des pans entiers du territoire national, qui ne seront pas jugés rentables par les acteurs privés qui assureront ces services.

Cet amendement a ainsi pour but de supprimer cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 768

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article participe à l’ouverture de la concurrence du secteur ferroviaire et à sa libéralisation. Les conséquences de la libéralisation sont connues d’avance : augmentation des tarifs, baisse de la sécurité et surtout suppression des axes les moins rentables (province et ruralité principalement). L’ouverture dans le fret ferroviaire en 2006 a souligné l’échec de ce type de mesure.

Signe de soumission à Bruxelles, cet article est en train de tuer un grand service public essentiel à la cohérence territoriale et à l’économie de notre pays.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1013

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

La France, par l’intermédiaire du Secrétaire d’État chargé des Transports, demande aux instances européennes la réalisation d’un bilan contradictoire sur l’impact en terme d’emplois, d’aménagement du territoire et de la qualité du service rendu de la libéralisation du transport ferroviaire.

Le Secrétaire d’État demande également la réalisation d’un bilan carbone des politiques de libéralisation du transport ferroviaire.

Dans l’attente, le Gouvernement s’engage par un moratoire, à ne pas transposer de nouvelles directives.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la réalisation d’un bilan sur les effets de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. En effet, les exemples qu’offrent les pays européens les plus avancés dans le processus de libéralisation dans le domaine ferroviaire démontrent les conséquences néfastes de l’ouverture à la concurrence pour le développement social des pays de l’Union européenne. Il apparaît donc indispensable la réalisation d’un bilan avant toute transposition en droit interne qui devrait normalement conduire à une renégociation des directives.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1679

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 1ER QUINQUIES


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut passer

par le mot :

passe

et le mot :

attribuer

par le mot :

attribue

II. – Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2121-7 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l'article L. 2121-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

III. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

et de l'article L. 2121-4

par les références :

, de l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7

Objet

Amendement rédactionnel et de cohérence.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 582 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La région, pour l’organisation des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, attribue des conventions de délégation de service public, ouvertes à l’ensemble des entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national, par voie de mise en concurrence.

Objet

Aujourd’hui, les services routiers d’intérêt régional effectués en substitution des services ferroviaires sont fréquemment organisés par les conventions relatives à l’exploitation des TER, attribuées directement par les régions à la SNCF.

Si le droit actuel ne confère pas à l’opérateur ferroviaire historique un monopole sur les services routiers, puisqu’il est question de sous-traitance, les entreprises qui souhaitent effectuer ces services de substitution se retrouvent très souvent confrontées en pratique à des situations et conditions qui ne leur permettent pas d’exercer ces missions.

Alors que ce projet de loi va permettre le développement de nombreuses offres de services par autocars, le présent amendement propose donc d’inscrire clairement dans la loi que l’attribution - par le biais de conventions de délégation de service public - de ces services routiers effectués en substitution des services ferroviaires se fait par voie de mise en concurrence.

De surcroit, sachant que la compétence liée à l’organisation des transports non urbains réguliers devrait être transférée du département vers la région, il convient d’offrir à ces autorités organisatrices de transports tous les leviers nécessaires à une exploitation optimale de ces services, comme c’est le cas par exemple dans le transport urbain.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers l'article 1er quinquies.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 928

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOYANDET


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La région, pour l’organisation des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, attribue des conventions de délégation de service public, ouvertes à l’ensemble des entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national, par voie de mise en concurrence.

Objet

Aujourd’hui, les services routiers d’intérêt régional effectués en substitution des services ferroviaires sont fréquemment organisés par les conventions relatives à l’exploitation des TER, attribuées directement par les régions à la SNCF.

Si le droit actuel ne confère pas à l’opérateur ferroviaire historique un monopole sur les services routiers, puisqu’il est question de sous-traitance, les entreprises qui souhaitent effectuer ces services de substitution se retrouvent très souvent confrontées en pratique à des situations et conditions qui ne leur permettent pas d’exercer ces missions.

Alors que ce projet de loi va permettre le développement de nombreuses offres de services par autocars, le présent amendement propose donc d’inscrire clairement dans la loi que l’attribution - par le biais de conventions de délégation de service public - de ces services routiers effectués en substitution des services ferroviaires se fait par voie de mise en concurrence.

De surcroit, sachant que la compétence liée à l’organisation des transports non urbains réguliers devrait être transférée du département vers la région, il convient d’offrir à ces autorités organisatrices de transports tous les leviers nécessaires à une exploitation optimale de ces services, comme c’est le cas par exemple dans le transport urbain.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 389

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéa 7

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2017

Objet

En rendant possible, mais non obligatoire, et à la discrétion des régions, l’entrée de nouveaux opérateurs pour l’exploitation des TER, l’introduction en Commission spéciale de cet article 1er QUINQUIES constitue une belle avancée pour notre système ferroviaire.

Cette mesure permettra en effet à la France de se préparer progressivement à l’ouverture pleine et entière à la concurrence du transport ferroviaire régional qui nous sera programmée au niveau européen par le 4ème Paquet ferroviaire.

Elle s’inscrit également dans la continuité du règlement européen 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs qui visait à préparer en amont cette ouverture.

Dans l’intérêt des autorités organisatrices des transports et des usagers, elle permettra également d’abaisser les coûts d’exploitation des TER (qui n’ont cessé d’augmenter entre 2002 et 2012, au moins 90% d’augmentation pour leur exploitation) et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire.

Face à la concurrence de la route (covoiturage, autocar), ce changement de modèle est aussi l’unique solution pour stimuler véritablement l’offre ferroviaire régionale et ainsi redonner un réel second souffle au rail.

Aujourd’hui, le transport de voyageurs routier bénéficie de deux avantages par rapport au ferroviaire. Tout d’abord, il profite de la révolution numérique qui explique l’essor du covoiturage. En outre, il bénéficie du faible coût de l’usage de l’infrastructure routière et autoroutière.

Or, avec les très nombreuses ouvertures de liaisons sur tout le territoire prévues dans les prochains mois, à des prix très compétitifs, le rail va devoir faire face à une concurrence de la route qui va encore s’accroître.

C’est pourquoi il convient de ne pas attendre le 1er janvier 2019 pour rendre effective cette mesure. Ainsi, tout en laissant le temps suffisant à l’opérateur historique pour se préparer, le présent amendement propose d’avancer cette date au 1er janvier 2017, ce qui permettra aux futurs exécutifs régionaux, élus fin 2015, de préparer dans de bonnes conditions la réorganisation des services régionaux ferroviaires que la loi leur impose de financer mais pour lesquels ils n’ont pas encore le droit de choisir l’opérateur.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 944

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOYANDET


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéa 7

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2017

Objet

En rendant possible, mais non obligatoire, et à la discrétion des régions, l’entrée de nouveaux opérateurs pour l’exploitation des TER, l’introduction en Commission spéciale de cet article 1er QUINQUIES constitue une belle avancée pour notre système ferroviaire.

Cette mesure permettra en effet à la France de se préparer progressivement à l’ouverture pleine et entière à la concurrence du transport ferroviaire régional, programmée au niveau européen par le 4ème Paquet ferroviaire.

Elle s’inscrit également dans la continuité du règlement européen 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs qui visait à préparer en amont cette ouverture.

Dans l’intérêt des autorités organisatrices des transports et des usagers, elle permettra également d’abaisser les coûts d’exploitation des TER (qui n’ont cessé d’augmenter entre 2002 et 2012, au moins 90% d’augmentation pour leur exploitation) et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire.

Face à la concurrence de la route (covoiturage, autocar), ce changement de modèle est aussi l’unique solution pour stimuler véritablement l’offre ferroviaire régionale et ainsi redonner un réel second souffle au rail.

Aujourd’hui, le transport de voyageurs routier bénéficie de deux avantages par rapport au ferroviaire. Tout d’abord, il profite de la révolution numérique qui explique l’essor du covoiturage. En outre, il bénéficie du faible coût de l’usage de l’infrastructure routière et autoroutière.

Or, avec les très nombreuses ouvertures de liaisons sur tout le territoire prévues dans les prochains mois, à des prix très compétitifs, le rail va devoir faire face à une concurrence de la route qui va encore s’accroître.

C’est pourquoi il convient de ne pas attendre le 1er janvier 2019 pour rendre effective cette mesure. Ainsi, tout en laissant le temps suffisant à l’opérateur historique pour se préparer, le présent amendement propose d’avancer cette date au 1er janvier 2017, ce qui permettra aux futurs exécutifs régionaux, élus fin 2015, de préparer dans de bonnes conditions la réorganisation des services régionaux ferroviaires que la loi leur impose de financer mais pour lesquels ils n’ont pas encore le droit de choisir l’opérateur.






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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 570 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, Daniel DUBOIS, CHAIZE, MAYET et LUCHE, Mme GATEL, M. ROCHE, Mme BILLON et M. KERN


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéa 7

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2018

Objet

Le règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, qui définit le régime des « obligations de service public (OSP) », prévoit qu’à partir du 3 décembre 2019 au plus tard, les autorités compétentes devront attribuer les contrats de service public de transport ferroviaire par voie de mise en concurrence, lorsqu’elles n’exploitent pas ces services directement ou en régie, sauf si elles décident d’attribuer ces contrats directement et que le droit national les y autorise. En attendant cette date-butoir, les États membres doivent « prendre des mesures pour se conformer progressivement à [cette obligation] afin d’éviter de graves problèmes structurels concernant notamment les capacités de transport. »

Il convient de préparer au plus tôt cette échéance, qui permettra à terme une amélioration de la qualité du service ferroviaire et une réduction de ses coûts. En Allemagne, au Royaume-Uni et en Suède, cette ouverture à la concurrence est déjà mise en œuvre ; elle a permis une augmentation significative du trafic et une diminution sensible des subventions publiques octroyées au secteur ferroviaire. De tels bénéfices sont essentiels à la préservation de la compétitivité du secteur ferroviaire par rapport au secteur routier.

Le dispositif retenu par la commission spéciale constitue un premier pas en ce sens, puisqu’il permet une ouverture à la concurrence pour les transports ferroviaires organisés par les régions à partir du 1er janvier 2019.

Le présent amendement vise à anticiper davantage cette échéance, en avançant d’une année, au 1er janvier 2018, l’entrée en vigueur du dispositif retenu par la commission spéciale, afin d’accentuer la mobilisation des opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1432 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Alinéa 7

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2018

Objet

Le présent amendement a pour objet d'avancer d'une année l'entrée en vigueur du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1015

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 3221-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les charges d’entretien des infrastructures et des coûts externes ; ».

Objet

Il s’agit de poser dans les bons termes la question de la pertinence économique des choix de modes de transport.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 4

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la libéralisation totale du transport par autocar permettra aux grands groupes de transport, dont la SNCF, avec sa filiale ID Bus, d’ouvrir librement des lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar, en concurrence avec des services existants, qu’il s’agisse des TER, des TET ou des TGV. Cela risque de réduire le service public de transport ferroviaire de voyageurs en supprimant des lignes, des dessertes, au mépris de l’aménagement du territoire, aggravant ainsi la situation des petites villes, des villes moyennes, de départements déjà fortement pénalisés par la fuite en avant dans la mise en concurrence des territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1028

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont absolument pas convaincus du bien fondé du développement d’une offre de transport par autocar longue distance sous la houlette d’opérateurs privés, sans respect a priori des normes environnementales, commerciales et sociales.

Cette offre va, de surcroît, à l’encontre des principes posés par la décentralisation du point de vue de l’organisation des services de transport dans notre pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 155 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, JOURDA et CLAIREAUX


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national qui ont passé avec l'État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.

Objet

Afin de s’assurer que l’ouverture de lignes d’autocar nationales soit régulée par les pouvoirs publics et ne fasse pas une concurrence déloyale aux lignes de transport ferroviaire, cet amendement vise à inscrire cette ouverture dans le cadre de conventions de service public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1017 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après le mot :

national

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui ont passé avec l’État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l’avis conforme des régions et départements concernés.

Objet

Afin de s’assurer que l’ouverture de lignes d’autocar nationales soit régulée par les pouvoirs publics et ne fasse pas une concurrence déloyale aux lignes de transport ferroviaire, cet amendement vise à inscrire cette ouverture dans le cadre de conventions de service public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 336

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

sous réserve qu’ils ne concurrencent pas une liaison préexistante assurée par un transport express régional ou un train d’équilibre du territoire.

Objet

La coexistence des services réguliers non urbains, qui seront assurés par des entreprises de transport public routier de personnes, avec les trains d’équilibre du territoire (TET), qui relèvent de la compétence de l’État, et les transports express régionaux (TER), qui relèvent de la compétence des Régions, pose question. En effet, l’ouverture des services réguliers non urbains risque de concurrencer frontalement – dans certains cas – ces lignes de transport. En conséquence, elle sera de nature – dans certaines situations – à aggraver les déficits de fonctionnement afférents à ces dernières, puisqu’à l’heure actuelle la vente de billets pour les TER ou les TET ne couvre pas les dépenses inhérentes à leur fonctionnement.

Aussi, si les recettes relatives à ces lignes de transport diminuent sensiblement, du fait de la concurrence des services réguliers non urbains, elles devront être compensées par les autorités organisatrices de transport concernées, c’est-à-dire par l’État pour les TET et les Régions pour les TER.

De plus, la fragilisation financière de ces lignes de transport, indispensable à l’aménagement territorial des régions et des départements ruraux, affectera également – à terme – leur pérennité et leur existence, a fortiori dans une période budgétairement contrainte pour les personnes publiques.

La libéralisation du transport des personnes est une mesure positive, à condition – toutefois – qu’elle ne concurrence pas des liaisons de transport public existantes, au risque de les fragiliser en augmentant la charge financière qu’elle représente pour les personnes publiques gestionnaires.

Enfin, s’agissant de la performance écologique ou environnementale, il est indiscutablement préférable d’inciter et d’encourager les personnes à utiliser les transports ferroviaires lorsqu’ils existent et fonctionnent, plutôt que les transports routiers.

C’est les raisons pour lesquelles, il est souhaitable que l’ouverture des services réguliers non urbains ne concurrence pas les liaisons préexistantes assurées par des TER ou des TET, et qu’elle ne porte, ainsi, pas substantiellement atteinte à l’équilibre économique de ces lignes de service public de transport public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1018

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

sur les liaisons qui, au 1er janvier 2015, ne sont pas déjà assurées par une entreprise de transport ferroviaire, ou par un service conventionné par autocar

Objet

Les dispositions du projet de loi apparaissent très insuffisantes pour protéger correctement les services publics de transports, en particulier ferroviaires. Le développement de l’autocar risque de déstabiliser les liaisons ferroviaires les plus fragiles, tels les trains d’équilibre du territoire mais également les TER interrégionaux. Dans un contexte de resserrement de leurs contraintes budgétaires et de l’importance des investissements que nécessite la régénération ou l’entretien des infrastructures, de nombreux acteurs – État, Régions, SNCF, RFF – vont être tentés de transférer massivement sur route nombre de liaisons assurées aujourd’hui par le rail. Si nous souhaitons que l’offre de transport par autocar soit complémentaire de l’offre de transport ferroviaire et ne vienne pas s’y substituer, il importe de préciser que les entreprises de transport public routier de personnes ne pourront assurer de services réguliers non urbains que sur les seules liaisons qui ne sont pas déjà assurée par le rail. C’est le sens du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 424

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les véhicules de transport sont conformes aux meilleures normes environnementales existantes lors de la mise en service de la ligne ou à l’occasion du renouvellement des véhicules, en tenant compte des contraintes, notamment kilométriques, inhérentes au service rendu. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition, en particulier le type de ligne concerné, le rythme d'équipement des flottes et le délai d'entrée en vigueur de cette disposition.

Objet

Tout nouveau véhicule immatriculé – ce qui sera le cas des nouvelles flottes d’autocars qui vont se constituer ou être renouvelée – devra être conforme aux meilleures normes environnementales.

Ainsi, une entreprise qui souhaite ouvrir une ligne d’autocar devra mettre sur le marché les véhicules répondant aux meilleurs critères environnementaux. Il s’agit en l’espèce de la norme Euro VI.

Toutefois, cet amendement permet une certaine souplesse dans le choix de la flotte d’autocars dans la mesure où il tient compte du fait que sur certaines longues distances il est pour le moment difficile de recourir à des autocars électriques ou roulant au GNV.

Il est pertinent d’imposer cette condition alors que la France a adopté une loi sur la transition énergétique et qu’elle se prépare à accueillir la conférence sur le climat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1019

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces services se conforment aux normes sociales en vigueur dans le secteur des transports et notamment aux règles fixées par les accords collectifs de branche.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les conditions de mise en œuvre des nouveaux services de transport par autocar.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1029

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment dangereux, du point de vue social et environnemental, qu’une simple procédure déclarative auprès d’une Autorité indépendante faiblement dotée en moyens de contrôle, puisse suffire à mettre en œuvre un service de transport garant d’un aménagement équilibré du territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1021

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Au début de cette phrase, insérer les mots :

Sous réserve de sa compatibilité avec le schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l’article L. 1213-1,

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une certaine cohérence dans l’offre de transport et de préserver un équilibre en termes d’aménagement du territoire. En effet ce schéma a pour objectif prioritaire de rendre plus efficace l’utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d’infrastructures nouvelles lorsqu’elles sont nécessaires.

Il détermine, selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison, les objectifs des services de transport offerts aux usagers, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu’il préconise.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 337

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

Toute liaison entre deux points d’arrêt séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres 

par les mots :

Tout service exécuté en application de l’article L. 3111-17

Objet

La coexistence des services réguliers non urbains, qui seront assurés par des entreprises de transport public routier de personnes, avec les trains d’équilibre du territoire (TET), qui relèvent de la compétence de l’État, et les transports express régionaux (TER), qui relèvent de la compétence des Régions, pose question. En effet, l’ouverture des services réguliers non urbains risque de concurrencer frontalement – dans certains cas – ces lignes de transport. En conséquence, elle sera de nature – dans certaines situations – à aggraver les déficits de fonctionnement afférents à ces dernières, puisqu’à l’heure actuelle la vente de billets pour les TER ou les TET ne couvre pas les dépenses inhérentes à leur fonctionnement.

Aussi, si les recettes relatives à ces lignes de transport diminuent sensiblement, du fait de la concurrence des services réguliers non urbains, elles devront être compensées par les autorités organisatrices de transport concernées, c’est-à-dire par l’État pour les TET et les Régions pour les TER.

De plus, la fragilisation financière de ces lignes de transport, indispensable à l’aménagement territorial des régions et des départements ruraux, affectera également – à terme – leur pérennité et leur existence, a fortiori dans une période budgétairement contrainte pour les personnes publiques.

La libéralisation du transport des personnes est une mesure positive, à condition – toutefois – qu’elle ne concurrence pas des liaisons de transport public existantes, au risque de les fragiliser en augmentant la charge financière qu’elle représente pour les personnes publiques gestionnaires.

Enfin, s’agissant de la performance écologique ou environnementale, il est indiscutablement préférable d’inciter et d’encourager les personnes à utiliser les transports ferroviaires lorsqu’ils existent et fonctionnent, plutôt que les transports routiers.

C’est les raisons pour lesquelles, il est souhaitable que tous les services réguliers non urbains fassent l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification, et pas uniquement ceux qui portent sur des liaisons « d’une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres », comme le prévoit actuellement le texte adopté par la Commission spéciale.

La généralisation de cette déclaration est d’autant plus pertinente que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, en application des dispositions du second alinéa du II de l’article L. 3111-17 du code des transports (dans sa rédaction issue du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques adopté par l’Assemblée nationale en première lecture), interdire ou limiter les services réguliers non urbains « lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ». 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1675

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

Toute liaison entre deux points d'arrêt

par les mots :

Tout service dont le point d'origine et le point de destination sont

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1020

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

inférieure ou égale à 200

par les mots :

infrarégionale ou interrégionale de moins de 250

Objet

La rédaction actuelle du texte offre une protection très insuffisante puisqu’elle ne concerne que les lignes de moins de 200 km. Aussi, suffirait-il qu’un opérateur ouvre une ligne de 201 km pour priver les autorités organisatrices de tout recours alors même que la plupart de leurs lignes d’autocars ou de trains seront concernées. Le périmètre de protection proposé par cet amendement couvre la totalité des dessertes infrarégionales et les dessertes interrégionales de moins de 250 kilomètres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1022

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

250 kilomètres fait l’objet d’une convention à durée déterminée passée avec la ou les autorités organisatrices de transport compétentes dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. »

II. – Alinéas 8 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit qu’un service régulier non urbain par autocar ne pourra être interdit ou limité, sur décision de l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, que lorsque celui-ci porte une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public. Le projet de loi fait ainsi de la concurrence entre modes de transport l’unique principe régulateur, sans égard pour les autres principes qui informent l’action publique, tels que le développement équilibré des territoires ou la protection de l’environnement. Les auteurs de l’amendement estiment qu’une autorité de régulation sans légitimité démocratique ne saurait arbitrer entre intérêt publics et privés en les plaçant sur un pied d’égalité. Afin de nous assurer de la cohérence intermodale des services de transports collectifs, de la prise en compte des questions environnementales et des enjeux d’aménagement équilibré du territoire, le présent amendement suggère le recours à l’outil du conventionnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 425

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le nombre :

200

par le nombre :

250

Objet

Une ouverture réussie du marché des autocars à l’initiative privée nécessite le maintien d’une entité responsable de la bonne coordination des offres de transports, que celles-ci soient ferroviaires ou routières, et garantes de la bonne utilisation de l’argent des contribuables en faveur de la mobilité pour tous.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale du 27 janvier 2014 a justement chargé les Régions d’organiser l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transport. Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, en discussion, prévoit d’aller encore plus loin, en confiant aux Régions la responsabilité de toute la mobilité interurbaine.

Il convient donc d’être cohérent face aux efforts d’investissement déjà réalisés par les acteurs publics en faveur de la mobilité et refusent de voir leur rôle limité à compenser avec des ressources publiques les liaisons moins rentables dont ne voudrait pas le secteur privé Les Régions doivent pouvoir vérifier la bonne coordination entre les services qu’elles conventionnent et les services par autocar d’initiative privée. Cela nécessite qu’elles aient la possibilité de faire appel à l’ARAFER pour les liaisons qui sont sur leur périmètre de compétence.

La rédaction actuelle du texte offre une protection meilleure que les 100 km initialement prévus, mais toujours insuffisante. Le périmètre de protection proposé par cet amendement couvre la totalité des dessertes inférieures à 250 km.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1531

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le nombre :

200

par le nombre :

100

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le seuil de protection des services publics à 100 kilomètres plutôt que 200 kilomètres.

Le seuil de 100 kilomètres :

- Est proche du niveau retenu en Allemagne (1h00 de trajet) alors même que le transport ferroviaire sur les courtes et moyennes distances a continué de croître à la suite de la libéralisation du marché du transport par autocar (+1,7% en 2013) ;

- Permet de concentrer les analyses de l’ARAFER sur les cas les plus sensibles et vient donc renforcer l’efficacité de son intervention ;

- Permettra en tout état de cause de protéger tous les services publics sous le seuil y compris lorsqu’ils sont intégrés dans une ligne plus longue et y compris des services par autocars intégrés dans une ligne plus longue (seuil glissant).

Par ailleurs, le développement de lignes par autocar entre villes de taille moyenne et relativement rapprochées est un facteur important d’aménagement des territoires dans un contexte où ce sont souvent ces petites lignes qui sont mal desservies par une ligne ferroviaire. Le cas Allemand montre bien que l’impact positif de l’ouverture ne sera pas limité aux grandes métropoles régionales.

Enfin les autocars seront très rapidement accessibles aux PMR et conformes aux meilleures normes environnementales alors que le renouvellement du parc ferroviaire sera beaucoup plus lent (40% de la mobilité ferroviaire est effectuée avec des tractions diesels). Il ne serait pas pertinent de se priver d’une partie des avantages de l’autocar par une élévation du seuil.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 527

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité publie sans délai cette information.

Objet

Amendement de simplification.

Il est prévu, en l’état actuel du texte, que les nouveaux services routiers sur une liaison d’une distance inférieure à un seuil de 200 kilomètres fassent l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Le régulateur doit en informer sans délai les autorités organisatrices de transport (AOT) concernées et publier l’information.

Cette double formalité administrative imposée à l’ARAFER apparaît sans intérêt, inutilement coûteuse et source de difficulté :

-      tout d’abord, la publication de la déclaration des nouveaux services routiers peut se suffire à elle-même, sans qu’il soit besoin d’informer, en complément, les autorités organisatrices de transport puisque les délais courent à compter de la publication de la déclaration (article L. 3111-18) ;

-      ensuite, l’ARAFER devrait supporter les coûts d’information de l’ensemble des AOT, ce qui suppose le recrutement d’agents supplémentaires et des moyens d’enregistrement, de traitement et d’acheminement des envois. Ces coûts n’ont pas été chiffrés ;

-      enfin, l’acception potentiellement large de la définition d’autorité organisatrice concernée peut représenter un risque juridique, de nature à fragiliser la sécurité des procédures conduites si par la suite, une autorité organisatrice de transport estime qu’elle aurait dû être informée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1424 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité publie sans délai cette information.

Objet

Amendement de simplification.

Il est prévu, en l’état actuel du texte, que les nouveaux services routiers sur une liaison d'une distance inférieure à un seuil de 200 kilomètres fassent l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Le régulateur doit en informer sans délai les autorités organisatrices de transport (AOT) concernées et publier l’information.

Cette double formalité administrative imposée à l’ARAFER apparaît sans intérêt, inutilement coûteuse et source de difficulté :

-      tout d’abord, la publication de la déclaration des nouveaux services routiers peut se suffire à elle-même, sans qu’il soit besoin d’informer, en complément, les autorités organisatrices de transport puisque les délais courent à compter de la publication de la déclaration (article L.3111-18) ;

-      ensuite, l’ARAFER devrait supporter les coûts d’information de l’ensemble des AOT, ce qui suppose le recrutement d’agents supplémentaires et des moyens d’enregistrement, de traitement et d’acheminement des envois. Ces coûts n’ont pas été chiffrés ;

-      enfin, l’acception potentiellement large de la définition d’autorité organisatrice concernée peut représenter un risque juridique, de nature à fragiliser la sécurité des procédures conduites si par la suite, une autorité organisatrice de transport estime qu’elle aurait dû être informée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1030

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les critères de saisine de l’Autorité de régulation par les autorités organisatrices de transport s’avèrent trop imprécis pour être totalement opérationnels, laissant le champ libre à une appréciation naturellement positive des déclarations d’activité des opérateurs privés de transport public routier de voyageurs.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 770

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu’elle organise.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’ouverture de nouvelle ligne d’autocars en protégeant les services existants notamment les lignes de TER. Ces services ont souvent été développés à partir  d’argent public, avec un objectif de service public plus que de rentabilité afin de favoriser un développement égalitaire des territoires et un accès du plus grand nombre aux transports.  Un développement sans limite de lignes d’autocar aura pour conséquences la fermeture de gares rurales accentuant leur enclavement et leur désertification. Les dessertes en autocar libéralisées sans limite sont en réalité une substitution à l’arrêt prochain de lignes TER non rentables et la préparation de la mise en concurrence des TER prévue par Bruxelles d’ici 2020.

Enfin, une telle mesure ne doit pas aller à rebours de la transition énergétique et la solution la plus écologique doit être privilégiée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1023

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorité organisatrice de transport compétente peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu’elles instituent ou organisent ou lorsqu’ils portent une atteinte à l’environnement, à l’équilibre économique du service public, à la cohésion intermodale des services de transports ou à l’égalité des territoires.

Objet

Afin de préserver notre système ferroviaire et le service public de la concurrence des autocars, le présent amendement propose de permettre aux autorités organisatrices de transport d’interdire ou limiter les services qui porteraient atteinte à l’intérêt général et à la cohérence des politiques d’aménagement du territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 392

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


I. – Alinéa 8

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, en se conformant à cet avis

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir l’avis conforme de l’ARAFER dans le cadre de la procédure d’ouverture des liaisons d’autocars.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1676

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

sur une liaison

par les mots :

entre un point d'origine et un point de destination dont la liaison est

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 426

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 8

1° Supprimer le mot :

substantielle

2° Remplacer les mots :

ou à l’équilibre

par les mots :

, à l’équilibre

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’environnement, à la cohérence intermodale des services de transports collectifs ou à l’égalité des territoires

Objet

Au-delà des aspects relatifs à l’équilibre économique des contrats existants, il convient que les autorités organisatrices puissent prendre en compte dans leurs décisions d’encadrement des services librement organisés, les aspects environnementaux et relatifs à l’intermodalité et à l’aménagement du territoire. Cet amendement permet de prendre en compte dans les décisions des autorités organisatrices des effets de concentration des services de transport aux seules heures de pointe ou aux seuls points d’arrêt générant beaucoup de trafic. Cela aurait en effet des impacts préjudiciables en matière d’accès aux services publics de transport.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 988

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. BOULARD et PATRIAT et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer le mot :

substantielle

Objet

La réforme envisagée consiste à faire coexister en parallèle des services jusqu’alors sous monopole public et des services d’initiative privée. Elle ne remet pas en cause la compétence d’institution et d’organisation de nouveaux services de transport par les autorités organisatrices des transports.

Toutefois, si le coût du nouveau transport d’initiative privé est plus attractif, il peut induire une perte de clientèle pour la ligne publique et par conséquent induire une augmentation du déficit pour l’AOT (atteinte à l’équilibre économique). La faculté d’interdiction ou de limitation des services par l’AOT ne doit donc pas être limitée aux seuls cas d’atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou du contrat de service public de transport.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1024

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer le mot :

substantielle

Objet

L’introduction de la notion d’atteinte « substantielle » est de nature à durcir encore les critères d’appréciation de l’atteinte, sans l’objectiver. Les auteurs de l’amendement n’y sont donc pas favorables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1025

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations d’usagers des transports, les associations agréées au niveau régional de protection et de défense de l’environnement disposent également de la faculté de saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les mêmes conditions que celles définies à l’alinéa précédent.

Objet

La question de la mobilité est essentielle dans la lutte contre les discriminations de toute nature dont souffrent les habitants de nombreuses régions du pays. Il est donc légitime de leur accorder un droit de regard sur l’organisation des transports en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1026

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 10, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Eu égard aux enjeux, le silence de l’Autorité de régulation ne peut valoir acceptation. Le droit commun en la matière doit prévaloir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 533

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, et jusqu’au 30 juin 2016, les délais de deux mois mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à trois mois.

Objet

Compte tenu du succès attendu de l’ouverture du marché du transport routier de voyageurs, le présent amendement a pour objet d’aménager une période de transition lors de l’entrée en vigueur de la loi.

En effet, les autorités organisatrices de transport (AOT) concernées risquent de manquer du temps nécessaire à l’analyse de l’impact d’un nombre considérable d’offres susceptibles d’être présentées par les entreprises de transport routier, de même que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) dans l’instruction des saisines qui lui seraient ensuite adressées.

Il peut donc en résulter le risque soit d’un développement incontrôlé de nouvelles lignes faute de temps d’analyse suffisant pour les AOT pour saisir l’ARAFER d’un projet dûment instruit, soit, au contraire, d’un blocage de l’ouverture du marché si les AOT prennent en masse des décisions d’interdiction ou de limitation des services, qui feraient l’objet d’un avis favorable tacite de l’ARAFER, si celle-ci ne peut répondre à un si large afflux dans les délais initialement prévus.

L’amendement présenté vise donc à porter de deux à trois mois les délais de saisine des AOT et d’instruction de l’ARAFER, jusqu’au 30 juin 2016.

Cet amendement, destiné à prévenir l’incidence d’un risque d’engorgement dans le traitement de l’afflux de saisines dans les tout premiers mois de l’ouverture du marché, doit permettre la gestion la plus efficace au bénéfice de l’ensemble du secteur. Le délai de 6 mois prévu pour cette période de transition apparaît adapté à la conciliation des objectifs poursuivis de l’ouverture du marché et de la protection des services publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1423 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, et jusqu’au 30 juin 2016, les délais de deux mois mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à trois mois.

Objet

Compte tenu du succès attendu de l’ouverture du marché du transport routier de voyageurs, le présent amendement a pour objet d’aménager une période de transition lors de l’entrée en vigueur de la loi.

En effet, les autorités organisatrices de transport (AOT) concernées risquent de manquer du temps nécessaire à l’analyse de l’impact d’un nombre considérable d’offres susceptibles d’être présentées par les entreprises de transport routier, de même que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) dans l’instruction des saisines qui lui seraient ensuite adressées.

Il peut donc en résulter le risque soit d’un développement incontrôlé de nouvelles lignes faute de temps d’analyse suffisant pour les AOT pour saisir l’ARAFER d’un projet dûment instruit, soit, au contraire, d’un blocage de l’ouverture du marché si les AOT prennent en masse des décisions d’interdiction ou de limitation des services, qui feraient l’objet d’un avis favorable tacite de l’ARAFER, si celle-ci ne peut répondre à un si large afflux dans les délais initialement prévus.

L’amendement présenté vise donc à porter de deux à trois mois les délais de saisine des AOT et d’instruction de l’ARAFER, jusqu’au 30 juin 2016.

Cet amendement, destiné à prévenir l’incidence d’un risque d’engorgement dans le traitement de l’afflux de saisines dans les tout premiers mois de l’ouverture du marché, doit permettre la gestion la plus efficace au bénéfice de l’ensemble du secteur. Le délai de 6 mois prévu pour cette période de transition apparaît adapté à la conciliation des objectifs poursuivis de l’ouverture du marché et de la protection des services publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 531

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette décision est motivée si elle s’écarte de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Objet

Le dispositif tel que modifié après l’examen en commission supprime l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) pour ne pas lier la décision des autorités organisatrices de transport (AOT).

Cette évolution peut constituer un point d’équilibre satisfaisant entre d’une part, le respect des compétences des AOT et d’autre part, la protection des intérêts des entreprises de transport routier, si la décision finale de l’AOT, au vu de l’avis rendu par l’ARAFER, est motivée. Tel est l’objet du présent amendement, qui participe d’un objectif de transparence de la décision publique vis-à-vis des citoyens et des acteurs du secteur concernés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1647

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, le service peut être assuré dès la publication de la déclaration mentionnée à l’article L. 3111-17-1 lorsque l’impact des services librement organisés sur les services publics assurant la liaison a déjà donné lieu à un avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le cas échéant dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un élément de souplesse adopté par l’Assemblée nationale, concernant la date à laquelle peut démarrer un service librement organisé.

Les articles L. 3111-17 à L. 3111-18 du code des transports, dans la rédaction prévue à l’article 2 du projet de loi, prévoient un processus décisionnel applicable à tout nouveau service librement organisé dont la durée est de 4 mois. Ce processus est nécessaire pour apporter toutes les garanties aux acteurs du secteur.

L’article 2 prévoit également que toute modification d’un service existant ou tout nouveau service ne peut intervenir qu’à l’issue de ce délai.

Un tel délai d’attente peut être justifié dans le cas où l’ARAFER n’a jamais procédé à une analyse économique de la liaison.

Ce délai administratif paraît beaucoup discutable lorsque la liaison a déjà été expertisée par l’ARAFER dans un avis, qui a le cas échéant donné lieu à une décision de l’AOT. Dans ce cas, en effet, ce délai impose une forte contrainte aux entreprises désireuses d’adapter leur offre à l’évolution de la demande, alors même que les points-clés de l’expertise juridico-économique de la liaison sont d’ores et déjà clarifiés et ont été pris en compte dans une décision de l’AOT.

Pour cette raison, le présent amendement complète l’article L. 3111-18-1 envisagé par le projet de loi par un dernier alinéa prévoyant le cas spécifique des modifications de services sur des liaisons déjà analysées par l’ARAFER.






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(n° 371 , 370 )

N° 1027

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, COHEN, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mise en concurrence des services de bus « longue distance » avec le territoire couvert par le Syndicat des Transports d’lle de France n’est pas souhaitable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1031

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est tout de même malvenu, dans un texte de cette importance, de mettre en cause les pouvoirs et compétences du Syndicat des transports de l’Ile de France.

La qualité de l’offre de transports dans la “couronne extérieure “ de la région capitale ne passe pas par le développement d’une offre de transport par autocar longue distance.






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(n° 371 , 370 )

N° 427

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-19-... – Les entreprises de transport public routier fixent les tarifs de leurs services mentionnés à l’article L. 3111-17 après avis simple de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur tarification doit permettre l’accès au déplacement pour un coût inférieur à 20 % du barème kilométrique des services ferroviaires nationaux sur au moins 10 % des places kilomètres offertes. Elle favorise l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Objet

La tarification des services autocars est surveillée par l’ARAFER afin de préserver une tarification sociale et favoriser les transports des personnes à mobilité réduite.






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N° 530

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 19

1° Remplacer le mot :

veille

par le mot :

concourt

2° Remplacer les mots :

à la cohérence de l’offre de services de transport collectifs, à la satisfaction des besoins, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants

par les mots :

à travers l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et clients des services de transport routier et ferroviaire

Objet

Amendement de clarification.

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ne peut se voir confier, en application de cet article, des compétences dont la loi ne lui donne pas, par ailleurs, les moyens.

En particulier, l’ARAFER ne peut se substituer à l’État, responsable de la politique des transports et de la coordination d’ensemble, aux autorités organisatrices de transport, seules responsables de l’organisation de leur offre, ou encore aux entreprises de transport routier, à qui est reconnue dans le cadre du projet de loi une complète liberté d’initiative, sous réserve des garanties de protection des services publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 267 rect. bis

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DURANTON et DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme IMBERT, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. MILON, CÉSAR, Bernard FOURNIER, CHASSEING et TRILLARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL et REVET, Mme BOUCHART et MM. MANDELLI, KENNEL, LAMÉNIE, GROSDIDIER, de NICOLAY et VASPART


ARTICLE 2


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3111-21. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'Autorité, effectue le bilan des interdictions et limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l’offre globale de transports non-urbains existante.

Objet

L’ensemble des autorités organisatrices de transports sont déclarées compétentes pour saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au sujet des services réguliers de transport public routier non-urbain de personnes : il leur revient dès lors d’être associées à l’élaboration du rapport annuel sur ces services.

Par ailleurs, l’analyse de l’évolution de l’offre de transport ne sera pertinente que si elle s’effectue à l’échelle régionale. A chaque territoire correspondent une situation géographique, une économie, une démographie : autant de critères qui permettent de définir une demande spécifique en matière de transport, sur laquelle il importe de rendre compte.

S’ajoute enfin la nécessité d’opérer au travers de ce rapport une analyse globale de l’offre de transports non-urbains existante dans chaque territoire. Ceux-ci seront impactés dans leur ensemble par la mise en place des nouveaux services routiers non-urbains. L’Autorité, désormais responsable de la régulation des transports ferroviaires et routiers en a la capacité.

Une telle analyse, globale et régionale de l’offre de transports non-urbains, permettrait de mettre en lumière les avancées offertes par la présente loi et ses incidences sur les carences persistantes en matière d’offre et de réseau dans certaines régions, notamment ferroviaire, récemment mises en évidence par le rapport de la Cour des comptes de février 2015, « Les trains Intercités : sortir de l’indécision ». Elle garantirait l’exhaustivité du rapport et apporterait aux différentes autorités organisatrices de transports les raisons de corriger les disfonctionnements qui pénalisent les usagers.






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(n° 371 , 370 )

N° 1535

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 24

Rétablir les articles L. 3111-22 à L. 3111-24 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-24. – Les relations et les échanges de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions relatives au secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

Objet

Rédactionnel. Le présent amendement vise à rétablir les articles du code des transports qui renvoient aux codes des transports pour les pouvoirs de l’ARAFER en matière de contrôle des services routiers. Ces renvois sont nécessaires afin d’assurer la lisibilité du dispositif qui concernent deux parties différentes du code des transports.






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(n° 371 , 370 )

N° 1674

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 2


Alinéa 24

Remplacer la référence :

Art. L. 3111-33

par la référence :

Art. L. 3111-22

Objet

Rectification d'une erreur de référence.






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N° 522

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires pour ce qui concerne les articles L. 3111-17, L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20 et L. 3111-21-1.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) sur les textes d’application de cette section du code des transports, pour les seules dispositions entrant dans le futur champ de compétence de l’ARAFER.

En effet, pour permettre une ouverture réussie du marché, les mesures réglementaires d’application nécessaires devront impérativement être prises avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi concernant l’ARAFER.

Dès lors, il ne convient pas d’attendre que l’ARAF devienne compétente en matière de transport routier de voyageurs pour lui permettre de donner un avis sur les projets de textes réglementaires qui s’imposeront à elle à l’entrée en vigueur de la loi.

Il serait paradoxal que le futur régulateur ne soit pas consulté sur les projets de texte qui le concerneront au premier chef.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1032

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le second alinéa de l’article L. 2102-4 du code des transports est ainsi rédigé :

 « La SNCF peut créer des filiales non ferroviaires ou prendre des participations dans des sociétés, groupement ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Les filiales, sociétés, groupements ou organismes mentionnés précédemment doivent avoir un objet connexe et complémentaire aux missions de l’ensemble du groupe public ferroviaire. Elles ne doivent pas entrer en concurrence avec les missions premières du groupe public ferroviaire. »

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que les filiales que pourra créer la SNCF ne doivent pas être concurrentielles aux missions de l’ensemble du groupe public ferroviaire. Cela est d’autant plus impératif si on sait que la SNCF est un des premiers opérateurs de transport routier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1704

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 2


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette décision est motivée si elle s’écarte de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Objet

Le dispositif tel que modifié après l’examen en commission supprime l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) pour ne pas lier la décision des autorités organisatrices de transport (AOT).

Cette évolution peut constituer un point d’équilibre satisfaisant entre d’une part, le respect des compétences des AOT et d’autre part, la protection des intérêts des entreprises de transport routier, si la décision finale de l’AOT, au vu de l’avis rendu par l’ARAFER, est motivée. Tel est l’objet du présent amendement, qui participe d’un objectif de transparence de la décision publique vis-à-vis des citoyens et des acteurs du secteur concernés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1705

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 2


Alinéa 19

1° Remplacer le mot :

veille

par le mot :

concourt

2° Remplacer les mots :

à la cohérence de l’offre de services de transport collectifs, à la satisfaction des besoins, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants

par les mots :

à travers l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et clients des services de transport routier et ferroviaire

Objet

Amendement de clarification.

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ne peut se voir confier, en application de cet article, des compétences dont la loi ne lui donne pas, par ailleurs, les moyens.

En particulier, l’ARAFER ne peut se substituer à l’État, responsable de la politique des transports et de la coordination d’ensemble, aux autorités organisatrices de transport, seules responsables de l’organisation de leur offre, ou encore aux entreprises de transport routier, à qui est reconnue dans le cadre du projet de loi une complète liberté d’initiative, sous réserve des garanties de protection des services publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 6

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3, complétant l’article 2, prévoit l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar. Cette évolution est de nature à menacer la pérennité du transport ferroviaire déjà fragilisé par la concurrence de l’avion à bas coût, de l’autocar caboteur et du covoiturage. L’étude d’impact du projet de loi reste ainsi silencieuse quant au chiffrage des conséquences sur le secteur ferroviaire. Pour les auteurs de cet amendement, la dissymétrie économique et régulatoire dont le transport par autocar bénéficie au détriment du transport ferroviaire risque en effet de créer les conditions d’une concurrence déloyale ce risque se trouvant aggravé par les dispositions destinées à éviter la discrimination entre transporteurs résidents et non-résidents européens et qui peuvent conduire à l’emploi de « travailleurs détachés ».






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(n° 371 , 370 )

N° 1632

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au début du I de l’article L. 1112-2, sont insérés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus par les articles L. 3111-17 et suivants, » ;

…° Au début du I de l’article L. 1112-2-1, sont insérés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus par les articles L. 3111-17 et suivants, » ;

Objet

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé comme objectif l’accessibilité de la chaîne de déplacement au plus tard le 13 février 2015. Elle est à l’origine d’avancées substantielles en termes de mise en accessibilité des transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite même si l’on sait aujourd’hui que l’objectif légal n’a pu être pleinement atteint.

L’ordonnance du 26 septembre 2014 permet de poursuivre au-delà de 2015 la dynamique de l’accessibilité en autorisant les autorités organisatrices des transports (AOT), et, en l’absence d’AOT, l’Etat, à élaborer des schémas directeurs d’accessibilité - agendas d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) destinés à se substituer aux SDA créés par la loi de 2005.

D’une manière générale, les nouvelles lignes de transport public de voyageurs par autocar qui seront organisées par les entreprises privées seront elles aussi soumises aux obligations d’accessibilité.

Néanmoins, les SDA et SDA-Ad’AP n’ont pas été conçus pour ce nouveau type de lignes et le cadre juridique n’est pas adapté à leurs spécificités. En effet, d’une part, la possibilité d’obtenir après validation de l’Etat une dérogation allant jusqu’à 6 ans pour rendre les lignes accessibles n’apparaît pas appropriée (ces services étant créés postérieurement à l’échéance du 13 février 2015, à la différence des services organisés par les AOT qui préexistaient, pour l’essentiel, à ces textes), d’autre part, en l’état du droit, l’élaboration des SDA-Ad’AP des entreprises privées d’autocar serait mise à la charge de l’Etat.

Ainsi, il convient de préciser dans le code des transports que les dispositifs des SDA et des SDA-Ad’AP ne concernent pas les services librement organisés. Tel est l’objet du présent d’amendement.

Par ailleurs, s’agissant du matériel roulant et des points d’arrêts des futurs services librement organisés, des dispositions réglementaires, complémentaires à celles qui existent d’ores et déjà pour les AOT et l’Etat, viendront préciser les modalités selon lesquelles ils seront soumis aux obligations légales en matière d’accessibilité. Ces dispositions réglementaires ont vocation à prévoir l’accessibilité immédiate des véhicules neufs et de prévoir une période transitoire pour ceux qui seraient déjà en service, la même démarche étant retenue pour les points d’arrêt créés de ceux qui sont d’ores et déjà existants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1398

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement se situe en cohérence avec notre position de fond sur cette partie du texte.






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(n° 371 , 370 )

N° 1399

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le développement du transport par autocar à bas coûts risque de se faire sur la mauvaise base d’une guerre des prix qu’il ne faut en aucun cas encourager.






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(n° 371 , 370 )

N° 1680

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 3


Alinéa 15

Remplacer les références :

5° et 6°

par les références :

5° ou 6°

Objet

Modification rédactionnelle visant à lever toute ambiguïté sur le fait qu'une seule des infractions mentionnées suffit à entraîner l'immobilisation du véhicule, et non leur cumul.






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(n° 371 , 370 )

N° 2

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent souligner leur opposition à une politique des transports de plus en plus abandonnée au régime de la concurrence et des intérêts privés. En élargissant le champ d’intervention du régulateur commercial, le présent article organise de fait la compétition concurrentielle frontale entre rail et route, sur le seul critère prédominant du prix de vente.

L’extension du champ de compétences de l’Autorité de Régulation des Activités ferroviaires ne constitue aucunement un facteur de développement de l’offre de transport en France.

Surtout dès lors que l’ARAF modifiée a, entre autres principes, de gérer le développement de la concurrence entre opérateurs.






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(n° 371 , 370 )

N° 1000

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 528

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3, alinéa 15, deuxième et avant-dernière phrases, alinéa 16, première, deuxième et avant-dernière phrases

Remplacer les mots :

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

par les mots :

Autorité de régulation des transports routiers et ferroviaires

Objet

Le présent amendement a pour objet de changer la dénomination proposée pour la nouvelle Autorité de régulation. Le sigle « ARAFER » tend à souligner, en effet, la dimension ferroviaire (FER) des activités du régulateur alors que ses compétences sont au contraire étendues par le projet de loi. La dénomination proposée par cet amendement permet de remédier à cette difficulté.






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N° 1001

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le recours à la procédure d’habilitation par ordonnances est un procédé détestable, contraire à l’esprit même du débat démocratique parlementaire.

Il vise de surcroît, dans le cas qui nous préoccupe ici, à procéder à un inacceptable démantèlement supplémentaire de l’autorité publique.






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N° 1002

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Confier à une autorité indépendante des missions aussi importantes que la cohérence des politiques de transport dans notre pays ou la réalisation d’infrastructures dédiées ne doit pas être encouragé, quand bien même des « garde – fou » seraient mis en place pour éviter les conflits d’intérêts éventuels.

Mais la politique du transport dépend, fondamentalement, de la représentation nationale.






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(n° 371 , 370 )

N° 1366

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots :

des autoroutes

insérer une phrase ainsi rédigée :

. Les interdictions prévues ci-dessus s’appliquent pour une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l’interdiction.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les règles de déontologie applicables à l’ARAFER à l’instar de ce qui est pratiqué pour les fonctionnaires.






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(n° 371 , 370 )

N° 1678

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-12, la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des

par les mots :

la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « , des

Objet

Rectification d'une erreur de référence.






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(n° 371 , 370 )

N° 1528

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’institution d’un droit fixe dû par les autocaristes et les SCA. 

Le gouvernement partage tout à fait l’objectif de la disposition, à savoir que les secteurs des autocars et des autoroutes contribuent au financement de leur régulation.

Toutefois, le gouvernement entend privilégier le projet de loi de finance pour ces discussions afin d’assurer la cohérence des débats budgétaires. Les nouvelles compétences de l’ARAFER entreront en vigueur dans un délai de 6 mois ce qui laisse toute latitude pour mener ces discussions.

Par ailleurs, il est préférable d’examiner la question des moyens de l’ARAFER sur la base d’une vision parfaitement claire du périmètre exact de la régulation qui lui sera confiée, c’est-à-dire après que ce périmètre ait été définitivement arrêté.  Or, qu’il s’agisse des autocars ou des autoroutes, un grand nombre d’amendements tendant à modifier ce périmètre ont été déposés

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions introduites par la Commission Spéciale relatives au financement de l’ARAFER.






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(n° 371 , 370 )

N° 525

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, troisième phrase

Remplacer le nombre :

0,3

par le nombre :

0,4

Objet

En l’état actuel du texte, il est prévu que les concessionnaires d’autoroutes soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) soient assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Le produit de cette contribution est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’ARAFER, dans une fourchette entre 0,05 et 0,3 ‰. La borne haute correspondrait à un produit de l’ordre de 2,7 millions d’euros.

Le présent amendement a pour objet d’élargir la fourchette dans laquelle le taux de cette contribution est fixée pour ne pas compromettre, le cas échéant, l’affectation à l’ARAFER des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions de contrôle et ne pas faire peser sur le secteur ferroviaire le poids du financement des nouvelles compétences du régulateur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 529

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-... – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières décide de la localisation de ses services. » ;

Objet

Le décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 dispose que le siège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) est fixé par décret. L’ARAF est ainsi la seule autorité publique indépendante à qui échappe la maîtrise de l’implantation de son siège, comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport de contrôle.

Sans revenir sur la localisation de son siège, fixée par décret au Mans, il est proposé de reconnaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) la compétence de décider de la localisation de ses services, en fonction de son appréciation de ses besoins.

Il s’agit d’une mesure de bonne gestion destinée à donner au régulateur les moyens de sa politique, alors que ses compétences se verront très substantiellement renforcées avec le projet de loi, sans remise en cause de son siège social au Mans. La création d’un établissement à Paris facilitera les recrutements de personnel, tout en permettant des économies dans les frais de mission pour les agents déjà employés qui résident à Paris.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 330

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 2231-8-1 du code des transports est abrogé ;

Objet

Lors de la discussion récente de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, un nouvel article du code des transports (L. 2231-8-1) a été adopté par voie d’amendement disposant que les émetteurs d’ondes devront prendre toutes mesures nécessaires afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires. Cette disposition vise spécifiquement les installations 900 MHz du réseau de communications électroniques (GSM) et engage la responsabilité des opérateurs de ces installations en cas d’incident ferroviaire.

Celle-ci constitue une première dans le monde des télécommunications radioélectriques car elle revient à exonérer l’exploitant du système radio ferroviaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de son système en faisant reposer sur les exploitants des systèmes voisins l’arrêt des perturbations.

Cette disposition est contraire aux principes fondamentaux d’exploitation des services radioélectriques tels qu’édictés dans le règlement international des télécommunications. Ce règlement dispose en effet que, dès lors qu’il a connaissance des systèmes qui l’entourent, un opérateur doit prendre les dispositions garantissant le bon fonctionnement de son système en évitant de perturber ses voisins. C’est ainsi le cas des entreprises exploitant ou prévoyant d’exploiter le GSM-R.

Cette disposition est d’ailleurs de nature à entraîner un changement substantiel dans les conditions d’utilisation des fréquences 900 MHz dont les premières autorisations ont été délivrées aux opérateurs mobiles dès 1991 et par conséquent, à porter atteinte à des situations légalement acquises.

En l’état et alors que les élus locaux ne cessent de demander une optimisation de la couverture des zones les plus rurales, cette disposition est particulièrement contre-productive en termes de déploiement des réseaux mobiles le long des voies ferrées. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 371 , 370 )

N° 1003

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les articles L. 2133-5 et L. 2133-5-1 du code des transports sont abrogés.

Objet

L’instauration d’une autorité de régulation ne doit pas conduire à dessaisir les administrations publiques compétentes de l’ensemble de leurs prérogatives. Dès lors, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il ne doit pas appartenir à l’ARAF le rôle d’homologuer les redevances des péages. Un tel rôle appartient à l’État au regard de l’intérêt général de cette activité et non au gendarme du rail dont la seule vocation est de faire de la place aux nouveaux entrants. De plus, l’ARAF peut exercer un contrôle en amont sur le budget de SNCF Réseau et peut formuler des recommandations en matière de mesures correctives. Les auteurs de cet amendement estiment que ces pouvoirs doivent relever de l’État stratège. En effet, l’objectif du seul redressement financier, sans réels moyens renouvelés de financement, risque non seulement d’entraver la marche du système ferroviaire mais également de se traduire par une pression accrue sur l’emploi et les salaires et sur la nécessaire régénération du réseau au détriment de la qualité du service public ferroviaire et de son développement. Ce renforcement de la place de l’ARAF, dans un contexte où le Gouvernement a pour objectif principal de maîtriser l’endettement, de rétablir les équilibres financiers et de réduire les dépenses publiques, confirme les craintes de voir le secteur ferroviaire totalement libéralisé à moyen terme.






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(n° 371 , 370 )

N° 1004

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En application de l’article L. 2121-12 du code des transports, pour déterminer si l’équilibre d’une convention de service public est remis en cause, le test d’équilibre économique entrepris par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, outre :

- les dispositions relatives à l’équilibre économique prévues par le contrat de service public ;

- les pertes de recettes et coûts supplémentaires éventuels à court et moyen terme ;

- les bénéfices éventuels à court et moyen terme ;

- l’évolution de la rentabilité des services exploités par le titulaire du contrat de service public ;

prend en compte les éléments suivants :

- l’impact environnemental de ces nouvelles liaisons ;

- la cohérence de la liaison projetée par les politiques locales d’aménagement du territoire.

Objet

Comme cela a été souligné lors des débats à l’Assemblée nationale il est impératif d’encadrer le test d’équilibre effectué par l’ARAF. En effet, L’application de ces critères restrictifs a déjà conduit l’Araf à prendre des décisions défavorables aux autorités publiques requérantes. Ainsi, le 8 octobre dernier, l’Araf a par exemple estimé que le service de transport de voyageurs envisagé par l’entreprise ferroviaire Thello entre Milan, Gênes, Monaco, Nice et marseille ne portait pas atteinte à l’équilibre économique du contrat de service public liant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la SNCF, obligeant la région à former un recours devant le conseil d’État. Celles-ci ont été débouté au motif que « compte tenu des tarifs proposés par l’entreprise Thello, significativement plus élevés que le plein tarif des offres de la SNCF, l’ARAF a pu à bon droit estimer que ceux-ci n’inciteront pas les voyageurs à se reporter sur le nouveau service ».






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(n° 371 , 370 )

N° 7 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le gouvernement présente un rapport, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, qui présente les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d'un établissement public, associant notamment des représentants de l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Objet

Un amendement introduit à l’Assemblée nationale par le Gouvernement autorise ce dernier à agir par voie d’ordonnance pour créer un établissement public visant à la réalisation du Canal Seine-Nord.

Les auteurs de l’amendement estiment qu’au vu de l’impact que ce projet aurait sur les territoires, un débat parlementaire de qualité est indispensable. De plus, la restriction du domaine législatif au profit du pouvoir règlementaire constitue une dérive inquiétante de nos institutions qui conduit à renforcer le pouvoir de la technocratie dans notre société que seul un contrôle vigilant et diligent des juridictions administratives est en mesure de contenir. Le recours aux dispositions de l’article 38 de la Constitution doit être exceptionnel et justifié par une particulière urgence qui empêche le recours aux formes normalement prévues par la Constitution pour la discussion et le vote de la loi. Tel n’est pas le cas en l’espèce et c’est la raison de cet amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 188 rect.

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANAYER et MM. BONHOMME, MANDELLI et MOUILLER


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Recourir aux ordonnances pour évoquer le canal Seine Nord , projet d'infrastructure à tres long terme, et engageant financièrement lourdement l'Etat , exclut le Parlement du débat sur l'organisation de la structure porteuse du projet. Si le projet de Canal Seine Nord a pour objet de désengorger les flux vers les ports de la mer du Nord, il ne peut être réfléchi sans une liaison avec l'axe Est-Ouest qui relierait l'Europe de l'Est aux portes de la Manche.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 428

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Un amendement introduit à l’Assemblée nationale par le Gouvernement autorise ce dernier à agir par voie d’ordonnance pour créer un établissement public visant à la réalisation du Canal Seine-Nord.

Une telle réforme ne saurait être envisagée au détour d’un amendement lors de l’examen du présent projet de loi. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement estiment qu’au vu de l’impact que ce projet aurait sur les territoires, il mérite une loi, afin de créer les conditions d’un débat parlementaire de qualité






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 779

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le recours aux ordonnances est normalement exceptionnel et justifié par le caractère urgent de la mesure. Étant donné le temps depuis lequel on parle de ce projet, le caractère urgent est pour le moins sujet à caution.

En outre, ce projet d’infrastructure de forte envergure doit être monté en toute transparence  pour d’une part associer le plus en amont possible les populations concernées et surtout ne pas rester entre les seules mains de technocrates, ce qui est souvent le cas avec des ordonnances.

Cette dérive d’un recours trop systématiques aux ordonnances est dangereuse pour notre démocratie et aggrave encore un peu plus le manque de représentativité du peuple dans nos institutions.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1034

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Il ne peut être recouru aux contrats de partenariat pour le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires pour les infrastructures de transports terrestres.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent par cet amendement interdire le recours aux contrats de partenariat pour le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires pour les infrastructures de transports terrestres. Il s’agit ainsi de réaffirmer la nécessaire maîtrise publique des infrastructures de transports et de tirer également toutes les conséquences de l’expérience du recours au partenariat public-privé, souvent plus coûteux pour la collectivité et les usagers et moins performant en termes de services. Dans le cadre d’une volonté affirmée par la présente loi de mieux maîtriser les dépenses engagées en faveur du réseau, il convient de tirer les conséquences de ces expériences coûteuses pour les deniers publics.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1686

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 3 BIS A


Supprimer les mots :

société de projet

Objet

Amendement rédactionnel. Les termes « société de projet » sont superflus et nuisent à la précision de l’habilitation, dès lors que l’article vise la création d’un établissement public.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1036

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A


Après l’article 3 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 4311-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-4. - Les investissements effectués par l’Agence des voies navigables pour la modernisation ou le développement des voies d’eau sont réalisés dans le cadre de dispositifs financiers publics, excluant le recours aux contrats de concession ou de partenariat public-privé. » ;

2° Le 8° de l’article L. 4311-2 est abrogé.

Objet

Le recours au contrat de concession ou de partenariat public-privé tend à se généraliser pour la réalisation/gestion des infrastructures. Ceci est d’ailleurs envisagé pour la réalisation de la liaison à grand gabarit Seine Nord Europe et la reconstruction d’une première tranche de 29 barrages manuels sur la Meuse et l’Aisne. Cette option ne doit pas être choisie comme solution de financement des investissements de la voie d’eau de long terme, par l’Agence, la conduisant à perdre la maîtrise publique de la gestion et de l’exploitation des ouvrages, notamment par la disparition des emplois publics en matière d’entretien, de maintenance de ces infrastructures et équipements de sécurité, dans le cadre d’un service public de la voie d’eau. En outre, cette option est également grevée par les surcoûts liés à la rémunération des apports financiers des capitaux privés mobilisés dans ces partenariats, qui seraient payés sous forme de loyers acquittés par l’Agence sur longue période pour l’utilisation de parties du domaine de l’État affectées à l’Agence.

De plus la filialisation est une doit être supprimée car elle aboutirait à laisser l’Agence, Etablissement public de l’État à caractère administratif, privatiser sans limite les installations et leurs dépendances, comme leur gestion. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 8

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant la réalisation du « Charles-de-Gaulle express », projet de ligne directe entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Ce faisant, cet article autorise la réalisation en urgence pour des motifs hypothétiques (jeux olympiques, exposition universelle) d’un projet inutile, coûteux et socialement injuste. Il serait plus opportun de financer la rénovation des infrastructures existantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 429

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet au gouvernement de prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant la réalisation du « Charles-de-Gaulle express », projet de ligne directe entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Ce faisant, cet article autorise la réalisation en urgence pour des motifs hypothétiques (jeux olympiques, exposition universelle) d’un projet inutile, coûteux et socialement injuste. Cet amendement propose par conséquence la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1037

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé.

Objet

La réalisation des infrastructures de transport en Région Ile de France doivent rester de la compétence exclusive du Syndicat des Transports d’Ile de France.

C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1685

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 3 BIS


Remplacer les mots :

Roissy-Charles-de-Gaulle

par les mots :

Paris-Charles-de-Gaulle

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 287

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CARLE, Loïc HERVÉ et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

L'institution de cette redevance satisfait aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à la partie de la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains de bénéficier du même dispositif de mise à péage autorisé par loi du 6 février 1992 pour le contournement ouest de Lyon.

Missionnée par le Gouvernement pour réviser le schéma national des infrastructures de transports (SNIT), la commission « Mobilité 21 » a rendu son rapport le 27 juin 2013.

Se fondant sur les conclusions de ce rapport, le Gouvernement a choisi de remettre en cause les 70 projets du SNIT pour un budget de 245 milliards d'euros sur 25 à 30 ans.

Parmi ceux-ci figure celui du désenclavement routier du Chablais en Haute-Savoie.

Pour pallier le désengagement de l'État, il est nécessaire de permettre aux collectivités territoriales de prendre, comme elles le souhaitent, leurs responsabilités en leur confiant, par convention avec l'État, la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du tronçon de la voie express compris entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Toutefois, dans le contexte actuel de finances exsangues, les collectivités territoriales ne semblent pas en mesure d'assurer sans ressources nouvelles le financement de ce projet abandonné par l'État.

Seule la mise à péage - fondée sur le principe de l'utilisateur payeur - pourrait permettre de mobiliser des emprunts dont le service est gagé sur des ressources à venir correspondant à un service.

Il convient donc d’autoriser - comme cela a déjà été fait par le passé - par la loi cette mise à péage de la partie de la route express reliant Machilly à Thonon-les-Bains.

Le code de la voirie routière permet d'instituer un péage pour les ouvrages d'art - comme les ponts - lorsque l'utilité, les dimensions ainsi que le service rendu aux usagers le justifient pour assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

Si le code de la voirie routière ne permet pas, positivement, de tels péages sur les routes express, des dérogations prévues par loi sont autorisées lorsque « le service rendu aux usagers » le justifie.

Ce fut le cas pour le contournement ouest de Lyon. L'article 93 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République prévoit, en effet, la perception d'une redevance, pour la réalisation des travaux, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art : « Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise ».

Le Conseil Général de la Haute-Savoie s’est engagé, par décision du 27 janvier 2014, à participer au financement de ce projet par le versement d’une éventuelle subvention d’équilibre.

Enfin, outre son importance pour le développement économique de tout le secteur lémanique, et la sécurité des usagers, la réalisation de ce barreau routier s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la loi, en contribuant au soutien du BTP, secteur en souffrance actuellement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1039 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences pour les usagers du développement du transport par autocar en termes de sécurité, de confort et de fiabilité.

Objet

La plupart des études confirment que l’autocar peine à attirer le public en dehors de la clientèle captive. En matière de conditions d’accueil (couloir, sièges, bagages), les prestations routières n’atteignent jamais le « niveau ferroviaire ». L’autocar est en outre plus sensible que le train aux aléas climatiques et soumis, de plus, aux aléas de circulation, qui affectent sa régularité. Sa capacité à absorber les trafics de pointe en accueillant des voyageurs debout ou assis sur des strapontins est un autre aspect de sa fiabilité. L’autocar n’offre pas non plus de conditions de sécurité comparables au transport ferroviaire. Chacun a en mémoire le drame survenu le 31 juillet 1982, sur l’autoroute A6 qui a fait 53 victimes, parmi elles, 44 enfants de la région parisienne qui partaient en colonie. L’accident de Beaune a marqué l’histoire de la route en France. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 3 ter vers l'article 3 quater A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 360 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART, COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE et MM. MOUILLER, LAMÉNIE, PIERRE, REVET, de NICOLAY, CÉSAR, GREMILLET et VASSELLE


ARTICLE 3 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution de l'offre ferroviaire et sur les moyens de remédier à l'érosion du trafic, tant en matière d'investissement que de politique tarifaire, de taux de remplissage des liaisons, d'information du public et d'adaptation de l'offre de service public aux besoins des usagers.

Objet

Si c'est à juste titre que la Commission spéciale a souhaité supprimer en principe, les demandes de rapport au Parlement introduites dans le texte lors de son passage à l'Assemblée nationale, une de ces demandes de rapport retient l'attention.

En effet la perspective de l'ouverture de lignes d'autocar, sur laquelle il faut compter pour désenclaver des territoires mal desservis par les transports publics, peut susciter des inquiétudes dès lors que ces lignes viendront concurrencer les transports publics telles les lignes ferroviaires.

Ces dernières ont besoin d'entretien, elles ont parfois besoin d'être rénovées - et même aussi d'être créées pour nombre d'entre elles, pour aménager notre territoire, ce qui relève de la compétence de l'Etat.

Il serait dommageable que la concurrence des autocars vienne mettre en cause l'existence de lignes ferroviaires qu'il est impératif de continuer d'entretenir. 

Le rapport demandé permettra de préciser dans quelle mesure il y aura complémentarité plutôt que concurrence entre l'autocar et le train.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1038 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’offre ferroviaire et sur les moyens de remédier à l’érosion du trafic, tant en matière d’investissement que de politique tarifaire, de taux de remplissage des liaisons, d’information du public et d’adaptation de l’offre de service public aux besoins des usagers.

Objet

Nous assistons depuis plus d’un an à un recul des trafics ferroviaires, non seulement dans le fret et les trains d’équilibre du territoire, que dans les TGV et même les TER. Cette évolution est le fruit de facteurs conjoncturels mais aussi et surtout « mais aussi et surtout de l’absence de volonté du Gouvernement de s’attaquer au fardeau insupportable de la dette qui plombe le système ferroviaire (plus 45 mds d’euros) et s’accompagne d’ une politique de sous-investissement, de réduction et de détérioration de l’offre ferroviaire, de suppression d’emplois de cheminots par centaine et de pratiques commerciales contraires aux attentes des usagers. Des carences en matière d’investissement, du coût de production élevé de la SNCF, de la détérioration de l’offre, de l’augmentation des tarifs. Plutôt que d’opter pour une politique défaitiste de transfert sur la route contre la volonté des usagers qui perçoivent à juste titre le car comme une régression de la qualité de l’offre de transport, il importe que le Parlement dispose d’une information claire sur l’évolution de l’offre ferroviaire et que l’exécutif formule des propositions de nature à garantir le développement de l’offre ferroviaire, dans l’intérêt des usagers, de l’environnement et du développement économique des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 3 ter vers l'article 3 quater B.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1040

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’article L. 1613 – 1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2016, cette somme est majorée de 100 millions d’euros, destinés à l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de transport des régions d’outre-mer.

« Ce montant est révisé chaque année par référence à l’évolution de la formation brute de capital fixe du secteur marchand, prévu en annexe de la loi de finances de l’année. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le code général des collectivités territoriales a confié aux régions d’outre mer la compétence pour créer ou exploiter des infrastructures ferroviaires. mais celles-ci n’ont pas bénéficié des concours financiers de l’État y afférant.

En effet, en France hexagonale, les infrastructures ferroviaires ont été en totalité financées par l’État ; puis il y a eu le transfert aux Régions, celui-ci s’est accompagné d’une « dotation ferroviaire » pour le fonctionnement de ce transport collectif.

Mais La Réunion comme les autres Régions d’outre-mer n’ont pu en bénéficier… car elle n’avait pas (ou plus) de réseau ferré.

Cette dotation ferroviaire a, depuis, été supprimée, et a été fondue dans la dotation globale de fonctionnement. mais lors de cette refonte, il n’y a pas eu de prise en compte des outre-mer.

Ainsi, les outre-mer se retrouvent dans une situation paradoxale : incitées à réaliser des transports en commun ferroviaires (notamment depuis les préconisations de la Commission européenne), mais invitées à le faire sur leurs fonds propres et à travers les financements européens.

Dans les outre-mer, la voiture particulière prend une place de plus en plus large. A titre d’exemple, ce sont quelques 25.000 véhicules qui sont importés chaque année, venant engorger un réseau routier déjà saturé.

Si l’on ne met pas rapidement en place une alternative au tout automobile, les conséquences de cette inaction seront importantes : augmentation du principal poste d’importation (carburant) ; augmentation des émissions de gaz à effet de serre ; coma circulatoire ; tout cela avec des conséquences économiques sur le plan des entreprises comme des particuliers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 393 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes Éliane GIRAUD, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 quinquies, relatif à la compétence d’aménagement des gares routières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 719 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, KAROUTCHI et CAMBON, Mme DUCHÊNE et MM. CHARON et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2020 »

Objet

Cet amendement réduit les délais au bout desquels la gestion des transports en Île-de-France sera ouverte à la concurrence. À cette fin, il modifie l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France afin de permettre l’ouverture du monopole autobus / voies routières d’ici 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 720 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, KAROUTCHI et CAMBON, Mme DUCHÊNE et MM. CHARON et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

D’ici 2025, l’État se désengagera progressivement du capital de la Régie autonome des transports parisiens, de la Société nationale des chemins de fer français en Île-de-France et de la Société du Grand Paris avec un droit d’option en faveur des collectivités territoriales. Le syndicat des Transports d’Île-de-France est supprimé à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement prévoit que d’ici au 1 janvier 2025, l’État se désengage progressivement du capital de la Régie autonome des transports parisiens, de la Société nationale des chemins de fer français en Île-de-France et de la Société du Grand Paris avec un droit d’option en faveur des collectivités territoriales franciliennes tout en maintenant une porte ouverte à la possibilité d’entrée au capital d’acteurs privés afin d’accroître le financement des infrastructures. À ce moment-là, le STIF sera supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1428 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À l'antépénultième alinéa du II de l’article 2, les mots : « d'un réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le VI, il est inséré un paragraphe VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. L’établissement public « Société du Grand Paris » peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Dans le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l’établissement public « Société du Grand Paris » ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques que par l’intermédiaire d’une structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

b) Le VII est complété par le mot : « bis ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ des missions de la Société du Grand Paris en matière d'infrastructure de réseau dans le numérique et l'énergie.

En effet, la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise en son article 2 que « Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre le déploiement d’un réseau de communication électronique à très haut débit ». La création de plusieurs réseaux, par exemple filaire et hertzien, apparaissant opportune, il convient de prévoir explicitement cette pluralité dans la loi.

Par ailleurs, la conception et la réalisation de dispositifs techniques destinés à cet usage sont des activités annexes à la mission principale de la Société du Grand Paris : elle peut les conduire dans le cadre des textes actuels. La Société du Grand Paris peut donc déployer de la fibre optique ou des installations nécessaires à la transmission d’ondes hertziennes ou WiFi, tant que ces différents éléments ne sont pas activés, c'est-à-dire ne sont pas complétés par les appareils et dispositifs leur permettant de faire effectivement circuler des communications électroniques.

Or, au-delà de la réalisation de ces infrastructures numériques, l’implication de la Société du Grand Paris dans la mise en œuvre des services associés et donc l’activation de ces réseaux  numériques apparaît essentielle pour lui assurer une bonne maîtrise du projet numérique global qu’elle doit mettre en œuvre. Il est pour cela nécessaire d’élargir le champ des missions de la Société du Grand Paris, en lui permettant d’exercer, par le biais d’une filiale créée à cet effet, l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des communications électroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1655

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES


Après l’article 3 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À l'antépénultième alinéa du II de l’article 2, les mots : « d'un réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le VI, il est inséré un paragraphe VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. L’établissement public « Société du Grand Paris » peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Dans le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l’établissement public « Société du Grand Paris » ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens du 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques que par l’intermédiaire d’une structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

b) Le VII est complété par le mot : « bis ».

Objet

1. La loi du la date du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise en son article 2 que « Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre le déploiement d’un réseau de communication électronique à très haut débit ».

La création de plusieurs réseaux, par exemple filaire et hertzien, apparaissant opportune, il convient de prévoir explicitement cette pluralité dans la loi.

2. La conception et la réalisation de dispositifs techniques destinés à cet usage sont des activités annexes à la mission principale de la Société du Grand Paris : elle peut les conduire dans le cadre des textes actuels.

La Société du Grand Paris peut donc déployer de la fibre optique ou des installations nécessaires à la transmission d’ondes hertziennes ou WiFi, tant que ces différents éléments ne sont pas activés, c'est-à-dire ne sont pas complétés par les appareils et dispositifs leur permettant de faire effectivement circuler des communications électroniques.

Or, au-delà de la réalisation de ces infrastructures numériques, l’implication de la Société du Grand Paris dans la mise en œuvre des services associés et donc l’activation de ces réseaux  numériques apparaît essentielle pour lui assurer une bonne maîtrise du projet numérique global qu’elle doit mettre en œuvre.

Il est pour cela nécessaire d’élargir le champ des missions de la Société du Grand Paris, en lui permettant d’exercer, par le biais d’une filiale créée à cet effet, l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des communications électroniques.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 5

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Lors des débats sur la réforme ferroviaire le Gouvernement c’était engagé à revenir sur la question épineuse des gares. Vu son importance il est inadmissible que le parlement soit écarter du débat via la procédure des ordonnances de l’article 38.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 523

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après le mot :

ordonnance

insérer les mots :

, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) sur le projet d’ordonnance, sans attendre qu’elle ne soit compétente en application de la nouvelle loi. Il serait paradoxal que le futur régulateur ne soit pas consulté sur les projets de texte qui le concerneront au premier chef, en particulier en ce qui concerne la définition des principes applicables en matière d’accès aux gares routières, dont l’ARAFER sera garante de la bonne application.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 430

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, en privilégiant l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité, définir les principes applicables pour satisfaire le besoin en stationnement sécurisé des vélos dans et aux abords de ces gares et en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, définir les règles applicables au transport de vélo dans les autocars, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci par l’ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;

Objet

La rédaction de l’article 4 votée par l’Assemblée nationale était plus complète que celle retenue par la rapporteure du Sénat.

Cet amendement vise à rétablir l’alinéa prévoyant la création, l’aménagement et l’exploitation des gares routières en prenant en compte :

- le besoin en stationnement sécurisé des vélos

- l’intermodalité

- le transport des vélos par autocar

- l’accès des personnes à mobilité réduite






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1041

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et privées

Objet

La création, l’aménagement et l’exploitation des gares routières ne peut être confiés à des personnes privées. Ces gares feront partie intégrante d’une politique d’aménagement du territoire, c’est pourquoi depuis la loi d’orientation de transports intérieurs, les gares routières sont une composante du service public des transports. Ce sont le plus souvent les collectivités – communes, intercommunalités, départements – qui en ont la charge et choisissent soit de recourir à la régie directe soit d’en déléguer la gestion les auteurs de cet amendement souhaitent lever toute ambiguïté sur un sujet complexe.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 860 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes KELLER et LAMURE, MM. NÈGRE, BIZET, REICHARDT, KENNEL et HUSSON, Mmes TROENDLÉ, DEROMEDI et CAYEUX, MM. LONGUET, GRAND, LEGENDRE, BIGNON, BUFFET, LAUFOAULU, FORISSIER, VASPART, FALCO, REVET, DOLIGÉ et VOGEL, Mme PRIMAS, M. Philippe LEROY, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DUCHÊNE, MM. de NICOLAY, PINTAT, SAVIN, CHAIZE, Bernard FOURNIER et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MICOULEAU et MM. DANESI, GILLES, LEFÈVRE, MANDELLI, TRILLARD, MAYET, HOUEL, CALVET, MOUILLER, CARDOUX, COMMEINHES, CHARON, GREMILLET, RAISON, HOUPERT, PERRIN, DUFAUT et MALHURET


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après les mots :

publiques et privées,

insérer les mots :

dans l’objectif de les rapprocher avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport,

Objet

Cet amendement vise à rapprocher les gares routières des gares ferroviaires.

L'analyse des besoins de déplacement et de l'offre démontre que le chaînage des transports est essentiel. Chaque mode de transport ne peut permettre de répondre à l'ensemble des besoins des usagers. C'est donc l'articulation entre ces modes, la cohérence des horaires, des tarifications et l'information en temps réel qui, à offre constante, permet une amélioration du service au voyageur.

Dans une perspective de réduction des gaz à effet de serre et d'utilisation accentuée des modes de transport doux et collectifs, les gares ferroviaires sont des lieux naturels de regroupement de l'offre de déplacement et d'une organisation fluide de l'inter modalité.

C'est le concept de "Grande Gare" qui a été défini dans un rapport en mars 2009 pour le Premier Ministre François Fillon. Cette "Grande Gare" rassemble, au delà de la gare ferroviaire, les transports collectifs par bus, tramway ou métro, autopartage et vélo.

De nombreux projets émergent actuellement en France comme à : Bordeaux, Grenoble, Chartres, Dijon, Nantes, Rennes, Nice, Toulon, Lyon, etc. Des projets qui ont pour but de créer un espace multimodal permettant d’accueillir un grand nombre de voyageur dans de très bonnes conditions.

Il serait regrettable que les bus de longue distance soient écartés de ce lieu d'intermodalité.

On notera que les "gares routières" des liaisons internationales d’autocars sont aujourd'hui souvent loin des gares ferroviaires, laissant les voyageurs en situation incommode voire peu sécurisante, même si une liaison minimale avec le transport public est généralement assurée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1538

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot : 

privées,

insérer les mots : 

notamment par leur intégration dans les schémas régionaux de l’intermodalité,

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire le principe d’une intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité.

La prise en compte du développement de l’intermodalité dans les transports est essentielle, en particulier dans la mise en place de nouvelles infrastructures.

Si la simplification de la rédaction de cet article par la Commission Spéciale était opportune, l’orientation adoptée par l’Assemblée nationale d’une intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité mérite d’être réintroduite.

Tel est l’objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 431

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les tarifs des abonnements des péages autoroutiers peuvent être différenciés afin de favoriser les véhicules les plus sobres et les moins polluants, ainsi que ceux identifiés comme étant utilisés de manière régulière en covoiturage ou par au moins trois personnes. Cette différenciation est mise en œuvre sans justifier de modifications du rythme précis d’inflation des tarifs et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. Les modalités de cette transformation et les conditions d’éligibilité à celle-ci sont précisées par décret en Conseil d’État. 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’encourager le développement des véhicules propres et l’augmentation du taux de remplissage des véhicules. Il se réfère au projet de loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui prévoit que les « véhicules les plus sobres et les moins polluants » (art. 9) ou identifiés comme étant utilisés en covoiturage ou occupés par au moins trois personnes peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées (art. 14).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1353

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2015 un rapport examinant les conditions de mise en œuvre d’une nationalisation des sociétés d’autoroutes.

Objet

L’objet de l’amendement se justifie par son texte-même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1354 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT, BOCQUET et BOSINO, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PRUNAUD et MM. VERGÈS et WATRIN


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’organisation du contrôle du secteur autoroutier par l’ARAF entérine la situation actuelle, la faute morale et politique qu’a été la cession des participations de l’État et la perte de contrôle des sociétés concessionnaire. De plus confier ce contrôle à une autorité de régulation acte un phénomène de déresponsabilisation de l’État. Enfin l’ARAF n’est pas en mesure d’échapper au phénomène de capture. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1357

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

ainsi que des clauses des conventions limitant l’ampleur de la modulation des tarifs

Objet

Cet amendement vise à mettre fin aux pratiques de modulations tarifaires. La Cour des comptes relève dans son rapport de juillet 2013 que si la pratique du foisonnement semble avoir disparu ces dernières années, de nombreuses distorsions tarifaires existent toujours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1356

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle vérifie notamment le respect des dispositions du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers.

Objet

Cet amendement précise que lorsque l’ARAFER veille au bon fonctionnement des tarifs de péages autoroutiers, elle se prononce sur le respect des dispositions du décret n° 95-81. Celui-ci précise la fixation des tarifs en présence ou en l’absence de contrats de plan.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 766

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7-... L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille en particulier à l’instauration de la gratuité des péages pour les véhicules légers immatriculés en France, le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés, à compter du 1er janvier de l’année qui suit la promulgation de la loi n°       du         pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Objet

L’instauration de la gratuité des péages pour les familles françaises durant chaque week-end et jour fériés recueillera un écho très largement favorable et préservera la sécurité routière. En effet, certains automobilistes sont exclus du réseau autoroutier du fait de tarifs parfois prohibitifs ; or, les autoroutes sont davantage sécurisés que le reste du réseau routier.

Elle permettra en outre d’atténuer les surprofits des sociétés concessionnaires qui avaient acquis leur délégation à vil prix, et ce à l’occasion d’une privatisation bien hâtive.  Cette mesure permet de garder les principes des concessions autoroutières tout en partageant les gains financiers entre les sociétés d’autoroutes et les utilisateurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 571 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, BIGNON, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, CHAIZE et BOCKEL, Mme GATEL, MM. ROCHE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

ou sur la durée de la convention de délégation

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement 572 présenté à l’article 6, qui vise à interdire toute prolongation de la durée des concessions autoroutières.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 526

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du contrôle de l’autorité compétente de l’État, elle peut s’assurer des conditions de mise en œuvre des dispositions prévues dans les conventions de délégation de service public en cours d’exécution. Le résultat de ses investigations peut faire l’objet d’un avis assorti, le cas échéant, de recommandations.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir explicitement la possibilité pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) d’examiner à son initiative la mise en œuvre des dispositions contractuelles existantes, de manière à s’assurer de la correcte exécution des obligations prévues dans les conventions de délégation déjà conclues, par exemple en ce qui concerne la réalisation ou le calendrier d’exécution des investissements prévus. Cette compétence ne peut, pour autant, être interprétée comme la capacité pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières à remettre en cause des dispositions contractuelles déjà négociées, notamment en matière tarifaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 678

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport remis au Premier Ministre par les membres du groupe de travail sur les autoroute en prévoyant que l’ARAFER réalisera une synthèse annuelle des comptes des SCA, qui sera rendue publique et sera transmise au Parlement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 679

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport remis au Premier Ministre par les membres du groupe de travail sur les autoroutes en confiant à l’ARAFER une mission de suivi des taux de rentabilité interne des concessions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1358 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-8-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les  cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des concessions, notamment au regard des modifications contractuelles mentionnées à l'article L. 122-8, des dispositifs prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-4 et des révisions des tarifs de péages. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’alinéa 8 supprimé en commission. Il prévoyait que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de la voirie routière ou du ministre chargé de l’économie, examiner les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues dans la convention de délégation, le cahier des charges annexé et les autres documents contractuels. Ils considèrent que cette mission est essentielle si l’on veut garantir, en toute transparence, un contrôle sur l’exécution des conventions de délégation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1539

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-8-2. – Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l’article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 122-4, l’amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu’une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu’ils peuvent être évalués avant la conclusion de l’avenant.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition prévoyant l’orientation vers les coûts des contrats de plan autoroutiers, supprimée en Commission Spéciale.

Cette disposition vise spécifiquement la conclusion des contrats de plan et vient s’ajouter à l’obligation générale fixée à l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. Elle permettra de garantir, sous le contrôle de l’ARAFER, que les contrats de plan qui prévoient des hausses de péages additionnelles en contrepartie d’investissements complémentaires, dans leur économie propre, respecteront un principe de rémunération raisonnable.

Pour cette raison, le présent amendement réintroduit l’article L. 122-8-2 du code de la voirie routière qui va dans le sens d’une meilleure régulation des tarifs de péages.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1540

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

sous réserve de l’article L. 122-10-1

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 122-10-1. – Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lorsqu’ils sont passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-11, L. 122-13-1, L. 122-16 et L. 122-17.

Objet

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes à capitaux publics (ATMB, SFTRF) étant soumises à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, les dispositions de la nouvelle section 4 chapitre II du titre II du code de la voirie routière ne leur seront pas applicables.

Pour autant, leurs contrats de concession prévoient la création au sein de ces entreprises d’une commission interne des marchés (telle que le prévoit le nouvel article L. 122-13-1). Par ailleurs, ces sociétés sont actuellement soumises au contrôle de la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes (instituée par le décret n°2004-86 du 26 janvier 2004), qui sera remplacée dans ses missions par l’ARAFER.

Il est donc nécessaire de prévoir que l’ARAFER continuera à examiner les marchés des sociétés concessionnaire publiques et que celles-ci sont soumises à l’obligation législative de créer une commission interne d’examen de leurs marchés.

Une limite de seuil plus basse pourra être fixée par voie réglementaire pour l’institution d’une commission au sein ces concessions publiques dans la mesure où ces dernières sont de taille moindre mais n’en dispose pas moins d’une position stratégique sur le réseau (tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1359 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 19, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux d’un montant supérieur à 500 000 euros.

Objet

Cet amendement propose de fixer le seuil de mise en concurrence et d’examen par la commission des marchés à 500 000 € pour les marchés de travaux. Seuls les marchés d’un montant supérieur à 2 millions d’euros sont actuellement concernés par le passage en commission des marchés ce qui peut conduire au fractionnement de marchés afin d’éviter un examen par la commission des marchés. Il s’agit d’une des recommandations de l’autorité de la concurrence.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1363

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 22

1° Première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’avis rendu par la commission des marchés soit contraignant.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 521

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 5


Alinéa 23, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie règlementaire est soumis pour avis à la commission des marchés.

Objet

Amendement ayant pour objet de rendre plus transparente la passation des avenants et de compléter le dispositif de leur contrôle, en introduisant une saisine a priori de la commission des marchés, pour tout avenant supérieur à un seuil défini par voie règlementaire du montant global des travaux. Ainsi, il ressort des pratiques antérieures une certaine hétérogénéité dans la présentation des avenants, qui, selon les concessionnaires d’autoroutes, s’échelonnait entre 5 % et 25 % de bouleversement du montant global du marché (certaines allant même jusqu’à refuser de présenter leurs avenants). Le pourcentage s’appréciera sur la base de l’évolution du montant du contrat par rapport au marché. En cas de pluralité d’avenants passés successivement, l’avis de la commission devra être recueilli pour tout avenant qui, pris individuellement est inférieur au seuil règlementaire, mais dont le cumul avec le ou les avenants précédents, a pour effet de majorer le montant initial du marché du seuil fixé règlementairement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1422 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéa 23, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie règlementaire est soumis pour avis à la commission des marchés.

Objet

Amendement ayant pour objet de rendre plus transparente la passation des avenants  et de compléter le dispositif de leur contrôle, en introduisant une saisine a priori de la commission des marchés, pour tout avenant supérieur à un seuil défini par voie règlementaire du montant global des travaux. Ainsi, il ressort des pratiques antérieures une certaine hétérogénéité dans la présentation des avenants, qui, selon les concessionnaires d’autoroutes, s’échelonnait entre 5% et 25% de bouleversement du montant global du marché (certaines allant même jusqu’à refuser de présenter leurs avenants). Le pourcentage s’appréciera sur la base de l’évolution du montant du contrat par rapport au marché. En cas de pluralité d’avenants passés successivement, l’avis de la commission devra être recueilli pour tout avenant qui, pris individuellement est inférieur au seuil règlementaire, mais dont le cumul avec le ou les avenants précédents, a pour effet de majorer le montant initial du marché du seuil fixé règlementairement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1360

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 23, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les avenants ayant pour conséquence de faire sortir les marchés des réserves mentionnées à l’article L. 122-13

Objet

Actuellement une partie des SCA se refuse à communiquer les avenants aux marchés, même lorsque ces avenants représentent un pourcentage important du marché d’origine. Cet amendement vise à éviter que les SCA puissent proposer un marché légèrement sous le seuil de compétence des commissions des marchés puis en augmenter la valeur au moyen d’avenants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1368

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent sanctionner les manquements aux obligations posées par l’alinéa 23 de l’article 5 projet de loi. En effet, dans son rapport annuel la commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroute ou d’ouvrages d’art a noté les difficultés pour elle d’obtenir les documents visés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 524

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 5


Alinéa 29

Après le mot :

échéant,

insérer les mots :

en la personne de son président,

Objet

Amendement ayant pour objet de compléter le dispositif prévu en matière de saisine de référé précontractuel des marchés visés à l’article L. 122-10 du code de la voirie routière, en autorisant le Président de l’Autorité à ester en justice, compte tenu des délais contraints qui prévalent en la matière (en tout état de cause avant la signature du contrat).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1361

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ces travaux donnent lieu à une compensation, elle vérifie le respect des délais de leur réalisation, ainsi que le respect de l’échéancier financier et du calendrier d’investissement.

Objet

Cet amendement précise le suivi par l’ARAFER des travaux réalisés en exécution des marchés définis à l’article L. 122-10 afin de vérifier le respect des engagements en ce qui concerne l’échéancier financier et le calendrier des investissements annoncés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1542

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. –Alinéa 45

Rétablir l’article L. 122-19 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-19. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des concessionnaires d’autoroutes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

II. – Alinéas 48 et 49

Rétablir les articles L. 122-20 et L. 122-21 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-20. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-21. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

Objet

Rédactionnel. Le présent amendement vise à rétablir les articles du code de la voirie routière qui renvoient aux codes des transports pour les pouvoirs de l’ARAFER en matière de contrôle des concessionnaires d’autoroute. Ces renvois sont nécessaires afin d’assurer la lisibilité du dispositif qui concernent deux codes différents.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 680

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Après l’alinéa 47

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 122-19-2 – Pour l’accomplissement par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des missions définies au présent chapitre, les dispositions de l’article L. 122-19-1 et des sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, sont applicables, dans les mêmes conditions qu’au concessionnaire, aux sociétés suivantes :

« – les sociétés qu’il contrôle, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

« – celles qui le contrôlent, au sens des mêmes articles ;

« – toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport remis au Premier Ministre par les membres du groupe de travail sur les autoroutes en prévoyant que l’ARAFER disposera d’un pouvoir de recueil d’information auprès des sociétés liées aux concessionnaires ou aux autres sociétés susceptibles de détenir des informations sur l’appréciation du coût du capital investi dans la concession.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1364

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’Autorité de la concurrence remet au Parlement un avis sur le taux de rendement interne des sociétés concessionnaires d’autoroutes et elle quantifie les impacts des contrats de plan successifs depuis 2006. Cet avis est rendu dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent connaître l’avis de l’autorité de la concurrence sur le taux de rendement interne des sociétés d’autoroute ainsi que sur les impacts des plans de relance.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1365

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’Autorité de la concurrence remet au Parlement un avis sur le dernier plan de relance autoroutier validé par la Commission européenne, qui porterait notamment sur l’existence éventuelle de surcompensations et sur la répartition des marchés. Cet avis est rendu dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent connaître l’avis de l’autorité de la concurrence sur le plan de relance autoroutier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 433

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée aux heures de forte fréquentation à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage, des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.

Objet

La création de voies dédiées au transport en commun routier et à l’utilisation partagée des véhicules est illustrée par de nombreux exemples étrangers, notamment aux États-Unis et en Espagne. Des expérimentations sont en cours en projet sur plusieurs autoroutes françaises. Les phénomènes de congestion à l’approche des grandes villes aux heures de pointe, particulièrement pénibles pour les « rurbains » pour leurs trajets quotidiens domicile-travail, et l’importance de développer, notamment pour ces personnes, les transports en commun, l’auto-partage et l’usage du covoiturage, doivent amener à une généralisation de cette mesure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 520 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-… – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

« À cette fin, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

Objet

Cet amendement vise à aligner le droit d’accès à l’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans le secteur ferroviaire sur les dispositions qui viennent d’être adoptées pour le secteur du transport routier de voyageurs et le secteur autoroutier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1421 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-… – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

« À cette fin, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

Objet

Cet amendement vise à aligner le droit d’accès à l’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans le secteur ferroviaire sur les dispositions qui viennent d’être adoptées pour le secteur du transport routier de voyageurs et le secteur autoroutier.



NB :La présente rectification porte notamment sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1355 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT, BOCQUET et BOSINO, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PRUNAUD et MM. VERGÈS et WATRIN


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entérine la situation actuelle, la faute morale et politique qu’a été la cession des participations de l’État et la perte de contrôle des sociétés concessionnaire. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 572 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, BIGNON, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, CHAIZE et BOCKEL, Mme GATEL, MM. ROCHE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La deuxième phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Leur financement est couvert par une augmentation raisonnable des tarifs de péage, qui est strictement limitée à ce qui est nécessaire. Tout allongement de la durée de la délégation est interdit. » ;

Objet

Cet amendement vise à interdire toute prolongation de la durée des conventions de délégation du secteur autoroutier, afin de permettre la reprise en main, par l’État, des concessions autoroutières, à partir des années 2030, qui correspond à leur échéance actuelle.

Le choix d’un allongement de la durée des concessions, limité à une année, pour financer le « Paquet vert » de 2010 aurait dû rester exceptionnel. Or, le plan de relance négocié depuis 2012 par le Gouvernement prévoyait initialement un allongement significatif de la durée des concessions autoroutières, pouvant aller jusqu’à six ans. (L’allongement maximal finalement autorisé par la Commission européenne s’élève à 4 ans et deux mois.)

Ce mécanisme retarde d’autant la date à laquelle l’État pourra récupérer la maîtrise de ces biens qui lui appartiennent et les réattribuer par voie de mise en concurrence. Or, avant cette date, il sera impossible de remettre en cause l’équilibre des contrats de concession existants, pourtant défavorable à l’État et aux usagers.

En outre, plus la durée des concessions est allongée, plus l’écart entre les tarifs de péage et la réalité des coûts supportés par les concessionnaires s’accroît.

Enfin, et comme l’a démontré l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires, ce procédé de financement comporte le risque d’être répété à l’infini, dans la mesure où il est confortable, pour le pouvoir exécutif, de lancer des travaux dont le financement n’est supporté par les usagers que plusieurs années après leur réalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 371 , 370 )

N° 681

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre l’une des propositions du rapport remis au Premier Ministre par les membres du groupe de travail sur les autoroutes.

Il propose d’inscrire dans la loi le principe selon lequel le financement de travaux ne peut être couvert que par une hausse raisonnable des tarifs de péage, ce qui impliquera que seul le législateur pourra éventuellement prévoir des recours aux allongements des durées de concessions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1690

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au quatrième alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, après le mot : « région », est inséré le mot : « d ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 10

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1677

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

liaisons effectuées entre deux points d'arrêt

par les mots :

services dont le point d'origine et le point de destination sont

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 371 , 370 )

N° 1543

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

200

par le nombre :

100

Objet

Rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1681

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer les références :

, L. 3111-21-1 et L. 3111-23

par la référence :

et L. 3111-21-1

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1682

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 7


Alinéa 7

Remplacer la référence :

à l'article L. 3111-19

par la référence :

au premier alinéa de l'article L. 3111-19

et avant les mots :

après avis

insérer le mot :

pris

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1683

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 7


Alinéa 10

Avant les mots :

présente loi

rédiger ainsi le début de cet alinéa :

II. - Les articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1409

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction actuelle de cet article précarise encore davantage les conducteurs de taxi. Nous en demandons donc la suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1544

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° À la fin du 3° du II de l'article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition corrigeant une disposition de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre relative aux taxis et aux VTC.

Cette loi a en effet introduit un paradoxe dans la réglementation applicable aux VTC dans les aéroports par rapport à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. En effet, cette dernière avait instauré deux conditions cumulatives au stationnement des VTC dans les aéroports :

- Disposer d’une réservation préalable, ET,

- Une durée de stationnement d’au plus 1h00 avant la prise en charge théorique du client (ce qui permet d’éviter qu’un VTC utilise une réservation « alibi » relative à un client qu’il prendrait plus tard dans la journée ou un autre jour).

Cette double-condition était cohérente avec le principe d’un dispositif anti-maraude plus stricte au niveau des gares et aérogares, le reste des voies ouvertes à la circulation publique étant soumise au régime plus souple interdisant l’attente en quête de clientèle.

La loi du 1er octobre a transféré cette disposition dans le code des transports en la modifiant. Selon le 3° du II de l’article L. 3120-2, les VTC peuvent désormais stationner dans les aéroports si l’une des conditions suivante est remplie :

- Disposer d’une réservation préalable (ou d’un contrat avec le client final), OU,

- Une durée de stationnement d’au plus 1h00 avant la prise en charge théorique du client.

Ainsi, la condition du délai d’1h00 fixé par la deuxième condition ne trouvera jamais à s’appliquer : un VTC attendant une prise en charge dans un délai de 2h00 ou de 3h00, ou même le lendemain pourra stationner dans l’aéroport au titre de la première condition de réservation préalable. Le simple fait de disposer d’une réservation préalable donne ainsi un droit illimité à stationnement dans les aéroports, au même titre qu’une autorisation de stationnement.

Cette disposition est également préjudiciable aux VTC respectueux de la réglementation qui n’utilisent pas une « réservation alibi » pour marauder dans les aéroports

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de rétablir le 1° du I de l’article 8 du projet de loi qui corrige cette erreur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1410

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première et la seconde phrases du premier alinéa de  l’article L. 3122-1, après le mot : « chauffeur », il est inséré le mot : « professionnel ».

Objet

Cet amendement vise à régulariser la situation de concurrence déloyale introduite pour la société Uber avec son service UberPOP qui met en relation des passagers et des automobilistes qui ne sont pas des chauffeurs professionnels via une application pour smartphone.

Ce service conduit à faire du « dumping » social avec des particuliers qui ne payent pas de cotisations sociales ce qui est déloyal pour les conducteurs professionnels et dangereux pour l’équilibre de la Sécurité sociale.

Enfin pour les particuliers eux mêmes, les conducteurs ne cotisent pas pour leur retraite et les usagers sont victimes de l’amateurisme des conducteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes contrôles que les conducteurs professionnels.

Pour toutes ces raisons, les auteurs demandent de voter cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1043

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa supprime l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture.

Les auteurs de cet amendement de suppression considèrent qu’il s’agit d’une remise en cause des garanties sociales des conducteurs car cette mesure entraînerait une désaffiliation au régime général de sécurité sociale.

Il apparaît contradictoire de reprocher au régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) ses dysfonctionnements et exclure du régime général, plus protecteur, cette catégorie de chauffeurs.

Par ailleurs cette désaffiliation du régime général de milliers de travailleurs supplémentaires ne peut qu’avoir des conséquences négatives sur ses finances.

C’est pourquoi les auteurs estiment que l’alinéa 15 doit être supprimé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 852

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2215-6 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2215-6. – Sans préjudice des articles L. 2213-33, L. 3642-2 et L. 5211-9-2, le représentant de l’État dans le département peut créer par arrêté, après consultation des collectivités territoriales et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, une zone unique de prise en charge dans laquelle les taxis relevant du territoire de plusieurs communes du département peuvent stationner en attente de clientèle. Les autorisations de stationnement délivrées par les autorités compétentes dans cette zone unique de prise en charge sont rattachées à l’ensemble de la zone. » ;

2° La seconde phrase du 7 du I de l’article L. 3642-2 est ainsi rédigée :

« L’autorisation de stationnement est limitée à une commune située sur le territoire de la métropole ou à plusieurs communes situées sur ce territoire faisant partie d’une zone unique de prise en charge au sens de l’article L. 2215-6. » ;

3° La seconde phrase du A du I de l’article L. 5211-9-2 est ainsi rédigée :

« L’autorisation de stationnement est limitée à une commune membre ou à plusieurs communes membres faisant partie d’une zone unique de prise en charge au sens de l’article L. 2215-6. »

Objet

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) crée une police spéciale du maire en matière de délivrance des autorisations de stationnement de taxi (ADS) et prévoit son transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de voirie, à l’exception des communes pour lesquelles les maires manifestent leur opposition à ce transfert.
Cette loi a ainsi prévu la possibilité pour le président d’EPCI de délivrer des ADS valant sur une ou plusieurs communes membres de l’EPCI en lieu et place des maires. Toutefois, afin de préserver les équilibres économiques au sein d’un territoire et notamment la valeur des ADS existantes, il est souhaitable de limiter la zone de rattachement des ADS délivrées par le président d’EPCI à une commune membre ou à plusieurs communes membres, à condition qu’elles fassent partie de cette zone unique de prise en charge. Ce dispositif s’appliquera également aux métropoles.
Il convient également de moderniser la notion de service commun de taxis, existant depuis de nombreuses années sur un territoire qui peut s’avérer plus étendu que celui conféré, dans les conditions de la loi MAPTAM, au président d’EPCI. Il est donc instauré une « zone unique de prise en charge » qui succède au service commun de taxis.
Sa création incombe au préfet lorsque son périmètre est plus vaste que celui dans lequel le ou les présidents d’EPCI sont habilités à exercer ce pouvoir de police spéciale. Le préfet est également compétent pour la détermination de cette zone sur plusieurs communes dans lesquelles les maires ont conservé leur compétence de délivrance des autorisations de stationnement.
Il s’agit d’assurer une meilleure régulation du nombre d’autorisations de stationnement créées, en fonction de l’offre et de la demande de transport, à l’échelle d’un territoire économiquement plus important, tout en garantissant la viabilité économique et donc la pérennité des exploitants de taxis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1687

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 3

Remplacer les mots :

concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement

par les mots :

relatives à la circulation, à l'arrêt et au stationnement

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1688

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 8 TER


Alinéa 6

Remplacer le mot :

organisant

par les mots :

qui organise

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 665 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et MÉDEVIELLE


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les avis émis par les commissions départementales à la sécurité routière composées des organisations professionnelles de la profession, permettent à celle-ci d’être directement impliquée dans son environnement.

Par ailleurs les organisations professionnelles ayant une connaissance parfaite du tissu local, leur avis éclairé permet à l’autorité administrative de prendre la meilleure décision.

L’avis de cette commission étant uniquement consultatif, le Préfet reste souverain dans la décision finale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1044

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 QUATER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’activité des titulaires d’une autorisation d’enseigner est incompatible avec le statut d’auto-entrepreneur. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer l’apparition de nouveaux acteurs dématérialisés concurrençant les auto-écoles. Ces derniers n’ont pas de locaux dédiés et font appel à des formateurs enseignants sous statut d’entrepreneurs. Ce faisant, ils concurrencent le statut de salarié des moniteurs d’auto-écoles classiques tout en étant similaires, et disposent d’un statut fiscal favorable leur permettant de réduire les charges.

Si le tarif du permis de conduire est aujourd’hui trop élevé pour être accessible à tous les jeunes, la baisse du prix du permis par le contournement des charges patronales relatives aux emplois ne nous parait pas souhaitable et constitue un moyen d’évitement de l’emploi permanent et la précarisation des travailleurs. Ce statut ne prévoit qu’une protection sociale réduite et aucun droit au chômage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 435 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 QUINQUIES


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article L. 213-1 du code de la route est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou auprès d’un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ou auprès d'un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur » ;

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou l'enseignant » ;

III. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou un autre enseignant » ;

...° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou l'enseignant » ;

... - À l’article L. 213-4 du même code, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « ou les enseignants ».

Objet

Au titre des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la route, l’enseignement de la conduite de véhicules à moteur est effectué par des enseignants agréés. Les établissements d’enseignement de la conduite, ou auto-écoles, pouvant intervenir pour coordonner l’activité de plusieurs enseignants et assurer la liaison avec les élèves.

Ainsi, selon les termes de l’article R. 211-3 du code de la route, la formation à la conduite doit être effectuée « sous la surveillance constante et directe d'un enseignant », et la présence de ces enseignants qualifiés est une des principales conditions fixées aux auto-écoles sollicitant un agrément, au-delà des garanties sur leur capacité de gestion.

Dans ce cadre, cet amendement vise à inscrire la possibilité pour des enseignants dûment autorisés de pouvoir dispenser leur enseignement sans l’intermédiaire d’une entreprise d’auto-école, dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article L.212-2.

Il s’agit d’une mesure de cohérence, puisque le code de la route prévoit déjà ce cas de figure depuis la transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’article L. 212-1 du code de la route dispose ainsi que l’enseignement à titre onéreux de la conduite peut également être le fait « de tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne », avec des conditions de durée et de formation.

Cette mesure permettra de faciliter l’accès à l’enseignement de la conduite, notamment pour les compléments de formation ou remises à niveau, avec un maillage territorial accru et des possibilités de création d’emplois sur tout le territoire pour les enseignants. Enfin, cela permettra de lutter contre la prolifération d’offres clandestines sur Internet.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers l'article 8 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 682 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et GRUNY et MM. MORISSET, CHAIZE, VOGEL, GRAND, de NICOLAY et GREMILLET


ARTICLE 8 QUINQUIES


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « disposant d’un local ».

Objet

Il est indispensable de maintenir sur l’ensemble de notre territoire national une équité dans l'accès à l’éducation à la sécurité routière.

Les jeunes conducteurs souvent âgés de 16 à 19 ans, sont actuellement encadrés par des établissements qui ont su accompagner, former et proposer des services à la carte en fonction du profil de l’élève.

Si une partie de la formation peut se faire à distance notamment pour réduire les coûts, il n'en demeure pas moins qu'il convient de maintenir une période de formation in situ, l’exploitant-moniteur demeurant l’interlocuteur incontournable pour encadrer aussi bien le moniteur que l’élève.

Le local est un des éléments fondateurs du modèle d’apprentissage de la conduite de notre pays. Il convient de ne pas le supprimer.

Au-delà de la qualité de la formation, cette mesure permettra de préserver le maillage territorial des auto-écoles et de leurs emplois associés lesquels seraient menacés à très brève échéance.

Les 13 000 écoles de conduite implantées sur notre territoire national sont des entreprises artisanales de proximité assurant des missions de quasi-service public surtout dans les zones rurales et génèrent de fait, plus de 50 000 emplois sur l’ensemble de notre territoire.

Malgré leur petite taille, elles ont su investir pour accueillir et former chaque année dans leurs locaux des milliers d'automobilistes.

Enfin, cela permettra aux pouvoirs publics de contrôler que ces établissements sont en mesure de justifier des moyens d’exploitation idoines à l’exécution de leur mission.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 854 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mmes CAYEUX et DUCHÊNE, M. FALCO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, PINTAT, POINTEREAU, Didier ROBERT et SAUGEY


ARTICLE 8 QUINQUIES


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « disposant d’un local ».

Objet

Il est indispensable de maintenir sur l’ensemble de notre territoire national une égalité devant le droit d’accès à l’éducation à la sécurité routière.

Les jeunes conducteurs souvent âgés de 16 à 19 ans, sont actuellement encadrés par des établissements qui ont su de façon volontariste, accompagner, former et proposer des services à la carte en fonction du profil de l’élève.

Cet encadrement de l’élève au sein d’entreprises de proximité, certes modulable, est fondamental voire salutaire pour permettre à un jeune conducteur de savoir conduire en respectant le Code de la route. Certes une partie de la formation peut se faire à distance notamment pour réduire les coûts, mais il convient de maintenir une période de formation in situ. Au demeurant, l’exploitant moniteur reste l’interlocuteur incontournable pour encadrer aussi bien le moniteur que l’élève.

Un droit d’accès à l’éduction de la sécurité routière passe par la transmission d’un contenu pédagogique sur l’analyse des risques, sur les manières de réagir face à une situation donnée pour rouler en toute sécurité. Le local est un des éléments fondateurs du modèle d’apprentissage de la conduite de notre pays. Il convient de ne pas supprimer.

Au-delà de la qualité de la formation, cette mesure permettra de préserver le maillage territorial des autos écoles et de leurs emplois associés lesquels seraient menacés à très brève échéance, si cet amendement n’était pas adopté.

Les 13 000 écoles de conduite implantées sur notre territoire national sont des entreprises artisanales de proximité assurant des missions de quasi-service public surtout dans les zones rurales et génèrent de fait, plus de 50 000 emplois sur l’ensemble de notre territoire. Malgré leur petite taille, elles ont su investir pour accueillir et former chaque année dans leurs locaux des milliers de jeunes automobilistes qui font le dur apprentissage d’un bien engageant leur responsabilité civile et pénale. Permettre aux opérateurs intervenant uniquement par Internet d’assurer l’apprentissage de la conduite réduirait la qualité de l’enseignement et détruirait des emplois.

Enfin, cela permettra aux pouvoirs publics de contrôler que ces établissements puissent justifier de moyens d’exploitation minimum à l’exécution de leur mission que le Législateur leur a confiée.






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N° 1045

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 QUINQUIES


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « disposant d’un local dédié à l’apprentissage de la conduite ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent encadrer l’apparition de nouveaux acteurs dématérialisés concurrençant les auto-écoles. Ces derniers n’ont pas de locaux dédiés et font appel à des formateurs enseignants sous statut d’entrepreneurs. Ce faisant, ils concurrencent le statut de salarié des moniteurs d’auto-écoles classiques tout en étant similaires, et disposent d’un statut fiscal favorable leur permettant de réduire les charges. Ils pourraient à terme remettre en cause l’égalité d’accès des jeunes à une auto-école partout sur le territoire en supprimant la nécessité de disposer d’un local de proximité pour l’apprentissage.

En outre, cette concurrence des auto-écoles traditionnelles qui pourrait aboutir à leur affaiblissement serait en défaveur du dispositif de conduite accompagnée puisque l’arrêt du 9 décembre 2009 prévoir un RDV pédagogique obligatoire dans des locaux pour la conclusion de l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC). Ce dispositif, moins cher et bénéficiant d’un plus fort taux de réussite serait donc paradoxalement réduit.






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N° 666 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, MARSEILLE, MÉDEVIELLE et GABOUTY


ARTICLE 8 QUINQUIES


Alinéa 2

Avant le mot :

, qui

insérer les mots :

, selon un modèle défini par décret du ministre chargé de la sécurité routière,

Objet

Le présent amendement vise à mieux protéger les consommateurs et leur garantir un contrat ne présentant aucune clause abusive, aucune clause illicite, aucun déséquilibre entre l’apprenti conducteur ou son représentant légal et l’établissement de la conduite et de la sécurité routière.

Dans cet objectif, il apparaît opportun que ce contrat, au-delà de lister les éléments à mentionner, doit correspondre à un modèle défini par décret.

L’exemple du « permis à un euro par jour » est à suivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 371 , 370 )

N° 1459

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 QUINQUIES


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2°  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce contrat précise les conditions dans lesquelles une évaluation du candidat est effectuée, en sa présence, avant sa première leçon.

« La présentation du candidat aux épreuves organisées en vue de l’obtention du permis ne peut donner lieu à l’application d’aucun frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement prévoit que les conditions de l’évaluation de l’élève conducteur sont précisées dans le contrat et que cette évaluation est effectuée en présence de l’élève avant la première leçon.

Cette nouvelle rédaction est pleinement compatible avec la possibilité offerte aux auto-écoles de conclure des contrats en ligne avec les candidats sans préjuger des modalités précises de l’évaluation elle-même.

Par soucis de lisibilité, cet amendement propose de transférer à l’article 8 quinquies l’alinéa 4 de l’article 9 bis A du projet de loi qui interdit la perception de frais pour la présentation d’un candidat aux épreuves du permis de conduire et qui encadre les frais perçus pour l’accompagnement d’un candidat à ces épreuves.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 434

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 QUINQUIES


Alinéa 4

Après le mot :

établissement

insérer les mots :

ou l’enseignant

Objet

Amendement de cohérence avec un amendement déposé après l’article 9.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 667 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KERN, MARSEILLE, MÉDEVIELLE et GABOUTY


ARTICLE 8 QUINQUIES


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…°Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Afin de mesurer réellement les besoins de formation et, par là-même, le coût prévisible de la prestation future, les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée ainsi que les critères de l’évaluation préalable du candidat seront définis par décret. Ces dispositions réglementaires seront déterminées sur la base des méthodes pédagogiques les plus pertinentes en matière d’apprentissage à la conduite et à la sécurité routière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1046

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement dans les douze mois sur la caution par l’État pour tout jeune de 16 à 25 ans faisant la demande d’un prêt permis à un euro par jour.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent favoriser l’accès de tous les jeunes au permis de conduire. Le comité interministériel de la sécurité routière du 13 janvier 2009 assure actuellement la prise en charge publique du cautionnement du prêt du permis à un euro par jour pour les jeunes exclus de ce prêt faute de caution et inscrits dans une démarche de formation ou d’accès à l’emploi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1461

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

Objet

La gestion d’une auto-école et l’enseignement de la conduite sont deux métiers différents qui demandent des qualifications différentes. Dès lors, il n’y a pas lieu d’imposer aux exploitants d’un établissement la condition d’ancienneté du permis.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1047

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement rend un rapport au Parlement sur l’opportunité de la création d’un dispositif de permis de conduire social dont le tarif serait réglementé pour que les personnes sans emploi et les étudiants boursiers puissent accéder au permis de conduire à un coût raisonnable. Pour ce faire, il étudie les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, notamment l’instauration d’une obligation d’accueil de ces personnes, le niveau de plafonnement des tarifs des établissements d’enseignement de la conduite, la mise en œuvre d’un dispositif d’aide financière et de subvention.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1405

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière de déconstruction des navires.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce type de dérogation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1462

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre 2 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi rédigé :

« Chapitre 2

« Comité d’apprentissage de la route

« Article L. 222-1 - Il est institué un comité d’apprentissage de la route auprès du ministre de l’intérieur qui peut le saisir de toute question relative à la garantie du service universel du permis de conduire.

« Il comprend les ministres intéressés, des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, le délégué interministériel à la sécurité routière, le président du Conseil national de la sécurité routière, le président du Conseil supérieur de l’éducation routière, l’ensemble des acteurs de la filière d’enseignement de la conduite et des représentants de la société civile.

« Le comité d’apprentissage de la route peut présenter toutes propositions relatives à l’organisation du service universel du permis de conduire.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’article 8 octies crée une nouvelle instance chargée d’être consulté sur les mesures prises en vue de garantir le droit universel de l’accès aux épreuves du permis de conduire sur l’ensemble du territoire : le comité d’apprentissage de la route.

La commission spéciale a supprimé l’article 8 octies au motif d’une part, qu’il existe déjà des structures similaires : le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) et le Conseil supérieur de l’éducation routière (CSER), et que la création du comité d’apprentissage de la route relève du domaine règlementaire.

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pose comme impératif novateur le caractère de service universel de l’accès au permis de conduire.

Afin que cette mesure ne reste pas au stade de la pétition de principe, il convient de mettre en place une instance de pilotage complémentaire aux instances existantes dont la mission s’inscrit dans une perspective pratique et opérationnelle afin de réaliser durablement cet objectif.

Le rétablissement du comté d’apprentissage de la route s’impose car ce nouvel organisme, composé de l’ensemble des acteurs de la filière d’enseignement de la conduite, actuels et nouveaux, publics et privés devra veiller à ce que le permis de conduire soit effectivement un service universel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 518 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAISON, PIERRE, Gérard BAILLY, CORNU, VASPART et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »

Objet

L’article L. 221-2 du code de la route autorise d’une part les exploitants agricoles ou forestiers à conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers sans être titulaires du permis B, et d’autre part les exploitants agricoles ou forestiers retraités à conduire des tracteurs agricoles de plus de 3,5 tonnes avec un permis B, et plus généralement les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

Le présent amendement vise à autoriser toute personne titulaire du permis B (ou titulaire du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents) à conduire un véhicule et appareil agricole ou forestier dont la vitesse n’excède pas 40km/h.

Le danger potentiel d’un véhicule réside davantage dans le risque d’accident lié à la vitesse que dans son poids. Or, quel que soit leurs poids, les tracteurs agricoles neufs ne dépassent pas la vitesse de 40km/h.

Si un permis B permet de conduire des véhicules pouvant comporter 9 places assises ou des véhicules attelés d’une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, pourquoi ne permettrait-il pas de conduire un tracteur dont la vitesse est très limitée ?

Cet amendement tend à mettre fin à cette incohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 668 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KERN, Mme GATEL et MM. MARSEILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 9


Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis. – Au début du même chapitre Ier, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1 A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. L’aptitude est vérifiée par la délivrance d’une attestation de fin de formation initiale dans des conditions de réalisation précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement rétablit des dispositions supprimées en commission spéciale, qui sont pourtant essentielles car visent à permettre l’abaissement du coût du permis. Il s'agit de proposer aux candidats qui ont atteint le niveau (vérification par une attestation – AFFI) une place d’examen. Cette disposition réduira le délai d’attente et donc le coût de la formation, sachant qu'un mois d'attente supplémentaire représente un coût de 200 euros. A titre indicatif, si les délais d’attentes sont ramenés à 45 jours(délai européen), l’économie peut aller de 400 à 600 euros par élève.

Par ailleurs, le présent amendement complète le dispositif voté à l'Assemblée nationale : dès lors que tous les citoyens doivent pouvoir bénéficier de l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire dans le cadre du Service Universel, afin de présenter des candidats ayant le maximum de chances de réussir, il conviendra de vérifier que le niveau de compétences est suffisant dans le cadre d’une Attestation de Fin de Formation Initiale, dont les conditions d’attributions et de réalisations doivent être définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1463

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Alinéa 2

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

Au début du même chapitre Ier, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1 A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. »

Objet

Le caractère de service universel de l’accès aux épreuves du permis de conduire est un principe chargé de sens qui est un axe fort de la réforme du permis de conduire engagée par le ministre de l’intérieur. L’arrêté du 22 octobre 2014 en atteste. Il convient de rétablir dans la loi l’affirmation visant à préserver l’équité territoriale dans des délais raisonnable pour le passage du permis de conduire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1048

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéas 3 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité offerte par ces alinéas, qui permet de faire passer l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire par toute personne agrée à cette fin.

La réduction des délais de passage du permis de conduire est un objectif que nous partageons mais la pénurie d’examinateurs ne doit pas se traduire par un transfert au privé offert par la possibilité pour l’autorité administrative de se décharger sur des personnes extérieures agrées pour l’organisation des épreuves en contournant les inspecteurs du permis de conduire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1425

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 9


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Toute épreuve pratique en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie B ; 

Objet

Les délais d’attente pour passer l’examen du permis de conduire (permis B) sont aujourd’hui beaucoup trop longs. Cela entraîne, de fait, une augmentation importante du prix du permis de conduire, pénalisant ainsi de nombreux ménages français.

Afin d’améliorer la fluidité du système, cet amendement propose de mettre en place un système d’examen du permis B plus rapide, et donc moins coûteux.

Confier l’épreuve pratique du permis B à des organismes certificateurs agréés permettra de réduire fortement les délais d’attente, notamment entre un premier et un deuxième passage.

Cet amendement s’inscrit dans une démarche visant à recentrer les activités et compétences de chacun des acteurs intervenant dans la chaine du permis de conduire. Ainsi, l’école de conduite pourra se concentrer sur son rôle de formation ; les organismes certificateurs agréés disposeront d’un véritable rôle d’examinateurs ; et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPSCR) pourront assurer pleinement leur mission de contrôle de l’ensemble du système, en garantissant à l’ensemble des Français un haut niveau de sécurité routière, notamment grâce à un renforcement des actions de prévention et d’éducation.

L’article 9 vise à déléguer une partie des examens (examen théorique et examen pratique pour le permis poids-lourds) à des organismes agréés. Dans cette même logique, cet amendement étend ce principe à l’épreuve pratique du permis B, qui pose actuellement le plus de problèmes en termes de délais.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1464 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


Alinéa 17

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

Le chapitre 1er du titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-2. – L’apprentissage de la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est effectué dans un véhicule spécialement équipé à cette fin sous la supervision directe du titulaire d’une autorisation d’enseigner, ou d’un accompagnateur ayant suivi une formation le préparant à cette fonction.

« Art. L. 211-3. – Par dérogation à l’article L. 211-2, les candidats justifiant d’au moins vingt heures d’apprentissage dans les conditions prévues au même article L. 211-2 peuvent également apprendre la conduite des véhicules légers sur les voies ouvertes à la circulation publique sous le contrôle d’un accompagnateur. Cet accompagnateur est soumis à la seule obligation d’être titulaire du permis de conduire ces véhicules depuis un délai minimal.

« Cet apprentissage est effectué dans un véhicule spécialement équipé, au sens dudit article L. 211-2, sauf lorsqu’il s’intègre dans les formations qui sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 211-4. – L’apprentissage de la conduite avec un accompagnateur dans le cadre des formations mentionnées au second alinéa de l’article L. 211-3 n’est soumis à aucune condition de durée ou de distance parcourue minimales si le candidat a atteint l’âge de la majorité légale ou suit une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire.

« Art. L. 211-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

La commission spéciale a supprimé l’ensemble des dispositions relatives à la conduite accompagnée au motif qu’elles sont d’ordre réglementaire.

Pour autant, sur le fond, la conduite accompagnée présente l’avantage d’augmenter les chances de réussite des apprentis conducteurs, d’améliorer la sécurité routière et de diminuer le coût total de la formation.

Dans ces conditions, sans rétablir l’énoncé des différents modes de conduite accompagnée (conduite anticipée, conduite supervisée, conduite encadrée et conduite libre), les auteurs de l’amendement considèrent opportun d’inscrire dans la loi le principe de la promotion des différents modes d’apprentissage de la conduite.

Précisons que le présent amendement ne rétablit pas la suppression de la durée minimale de formation, aujourd’hui fixée à 20 heures introduite dans le projet de loi par l’Assemblée nationale et que notre commission spéciale a écartée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 bis A vers l'article 9).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 670 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, MARSEILLE, MÉDEVIELLE et GABOUTY


ARTICLE 9


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-... – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent et dans des démarches d’obtention d’une garantie financière permettant de garantir un sérieux économique de l’établissement. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

« La labellisation, la certification d’une démarche qualité et la garantie financière de l’établissement sont des éléments à préciser sur le contrat défini à l’article L. 213-2.

« Ces établissements sont tenus de transmettre, dans les meilleurs délais, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d’apprentissage de la route mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre II.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir des dispositions supprimées par la commission spéciale, en les complétant.

Afin de garantir une plus grande protection du consommateur, au-delà des démarches qualités concernant les prestations pédagogiques, il faut protéger économiquement le consommateur des dérives des établissements qui ferment leurs activités alors que des versements ont été effectués par plusieurs apprentis conducteurs. Seule la garantie financière peut garantir la protection économique et financière du consommateur.

Pour aller au bout de la transparence avec le consommateur il est important que l’établissement précise les conditions dans lesquelles sa labellisation, sa certification et l’obtention de sa garantie financière se font.

D’autres métiers ont su assainir leur profession et protéger leurs consommateurs comme par exemple les agences de voyages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 596 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET, Mmes GRUNY et HUMMEL et MM. MAGRAS, Philippe DOMINATI, Gérard BAILLY, de NICOLAY et HOUEL


ARTICLE 9


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le taux de réussite des candidats aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire n’est pas toujours représentatif de la qualité de l’enseignement, certains apprenants nécessitant des accompagnements plus longs pour réussir cet examen. Cela peut pénaliser notamment les agences installées dans des quartiers défavorisés, où les candidats ne maîtrisent pas forcément la langue française et où l’apprentissage est nécessairement plus long et souvent le taux de réussite plus bas, il est nécessaire de tenir compte, pour faire des comparaisons, de ces situations sinon le risque sera de dissuader les exploitants d’auto-écoles de s’installer dans ces quartiers.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 590

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-... – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213‐1 ou L. 213‐7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent.

« La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers. Ces établissements sont tenus de transmettre, une fois par an, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et d’en faire l’affichage dans leur locaux, mention dans les contrats et tous supports d’information les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Objet

Adopté par la commission spéciale, cet amendement instaure une obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire, rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies.

Il s’agit là d’une mesure contreproductive car elle devient discriminatoire, aléatoire et incomplète.

Il est donc proposé de réintroduire les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale relatives à la labellisation et la certification des auto-écoles.

En effet, il convient d’inciter les écoles à entrer dans une démarche qualité et d’en faire ainsi l’affichage. Cette démarche simple permettra au consommateur d’identifier tout au long de son parcours de formation qui le mènera à l’examen, les différents critères de satisfaction qui vont au-delà du simple taux de réussite qui est réducteur à lui seul.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 669 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 9


Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-... – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213‐1 ou L. 213‐7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent.

« La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers. Ces établissements sont tenus de transmettre, une fois par an, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et d’en faire l’affichage dans leur locaux, mention dans les contrats et tous supports d’information les concernant.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Objet

L’affichage des taux de réussites théorique et pratique en fonction du volume horaire dispensé est une mesure contreproductive car elle devient discriminatoire aléatoire et/ou incomplète.

DISCRIMINATOIRE : Elle amènera les écoles de conduite à sélectionner les meilleurs élèves et à laisser les élèves en difficulté de côté ce qui est discriminant. De plus il peut y avoir une discrimination en fonction des lieux d’implantation des écoles de conduite.ALEATOIRE : La mesure est incontrôlable de ce fait les écoles de conduite peu scrupuleuses pourront afficher ce qu’elles veulent et ainsi tromper le consommateur ce qui est à l’inverse de l’objectif recherché par la loi.INCOMPLETE et INJUSTE : Si l’on considère que le taux de réussite peut représenter un critère de choix pour les futurs élèves, alors il faut que  la transparence soit  « totale » et que l’affichage du taux de réussite de l’école de conduite en fonction du volume horaire soit complété par le taux de réussite en fonction des résultats des examinateurs (IPCSR) dont on sait qu’au sein d’une même école ils peuvent varier de 30% à 70% !

C’est pourquoi, nous proposons donc  pour une meilleure protection du consommateur d’inciter les écoles à entrer dans une démarche qualité et d’en faire ainsi l’affichage.

Cette démarche simple permettra au consommateur d’identifier tout au long de son parcours de formation qui le mènera à l’examen les différents critères de satisfaction qui vont au-delà du simple taux de réussite qui est réducteur à lui seul. ( Qualité de l’Accueil- Locaux – Moyens pédagogiques- méthodes pédagogiques- délai et organisation de la formation – durée moyenne de la formation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 586

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE, KERN, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, LONGEOT et ROCHE, Mme BILLON, MM. NAMY et TANDONNET et Mme FÉRAT


ARTICLE 9


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. L. 213-9. – Les départements rendent publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire,  la moyenne départementale des taux de réussite et le volume moyen d’heures d’enseignement par cursus d’apprentissage. »

Objet

La proposition de rendre publics les taux de réussite par auto-école a pour objectif d’inciter ces dernières à une démarche qualité dans leurs enseignements.

Cependant, les taux de réussite ne dépendent pas seulement des auto-écoles. Ils dépendent également du lieu du centre d'examen (les taux de réussite varient du simple au double entre une zone rurale ou urbaine dense), de l’exigence de l’inspecteur (dont sa perception ne doit pas être remise en cause), des capacités de l’élève.

Ainsi, le texte actuellement prévu risque de stigmatiser:

- D'une part, les élèves en difficulté. Ces derniers auront par ailleurs du mal à trouver une auto-école les acceptant (ce qui est déjà le cas, avec les dossiers errants d’élèves ayant changé d’auto-école après un échec);

- d'autre part, les auto-écoles opérant dans des zones difficiles, qui réalisent un travail, notamment social, important.

Par conséquent, les auteurs du présent amendement estiment qu'afficher la moyenne départementale permettra d'effectuer une réelle promotion de l'apprentissage anticipé de la conduite, méthode qui présente d'excellents taux de réussite avec un volume horaire réduit et qui permet de limiter les coûts du permis. L'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) ne représente que 30% des cursus. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 674 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et M. Serge LARCHER


ARTICLE 9


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 213-9. – Les départements rendent publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire, la moyenne départementale des taux de réussite et le volume moyen d’heures d’enseignement par cursus d’apprentissage. »

Objet

La proposition de rendre publics les taux de réussite par auto-école a pour objectif d’inciter ces dernières à une démarche qualité dans leurs enseignements. Si les taux de réussite des auto-écoles en effet de la qualité de l’enseignement, il ne faut pas oublier qu’ils dépendent également du lieu du centre d’examen (les taux de réussite varient du simple au double entre une zone rurale ou urbaine dense), de l’exigence de l’inspecteur (dont la sensibilité propre ne doit pas être questionnée), des capacités de l’élève. De là, une telle proposition risque de stigmatiser les élèves en difficulté, qui auront du mal à trouver une auto-école les acceptant – ce qui est déjà le cas, avec les dossiers errants d’élèves ayant changé d’auto-école après un échec. On risque aussi de stigmatiser les auto-écoles opérant dans des zones difficiles, qui réalisent un travail notamment social important.

Afficher la moyenne départementale permettra en revanche de faire une réelle promotion de l’apprentissage anticipé de la conduite, cursus qui présente des taux de réussite excellents pour un volume horaire réduit et permet ainsi de réduire les coûts du permis. L’apprentissage anticipé de la conduite ne représente aujourd’hui que 30 % des cursus.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 313 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme JOURDA


ARTICLE 9


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 111-6 du code de la consommation. »

Objet

Si lors de la première lecture en commission spéciale le Sénat a renforcé l’information des consommateurs en instaurant une obligation d’affichage par les auto-écoles des taux de réussite des candidats, il convient également de prévoir les modalités de sanction en cas de manquement à ces dispositions.

Afin de garantir l’application effective de l’obligation de publication de ces informations et donc l’information efficace des consommateurs, cet amendement vise donc à assortir cette obligation de sanction afin de dissuader les professionnels de manquer à leurs nouvelles obligations. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1049

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’interrogent sur la pertinence d’un passage de l’épreuve théorique du permis de conduite dans les locaux des lycées telle que prévu par cet article.

Cet article prévoit le passage de l’épreuve sans s’interroger sur son préalable qu’est l’apprentissage et l’enseignement du code de la route, ce qui réduit considérablement un éventuel objectif d’accessibilité.

En outre, les auteurs de cet amendement, s’ils souhaitent démocratiser l’apprentissage de la conduite pour les jeunes, ne sont pas favorables en tant que tel à son introduction au sein de l’institution scolaire dont les objectifs poursuivis paraissent peu compatibles avec celui de l’acquisition de compétences pour conduire un véhicule à moteur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 362 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART et DOLIGÉ, Mme PRIMAS, MM. POINTEREAU et MANDELLI, Mme LAMURE, MM. CALVET et COMMEINHES, Mme DESEYNE et MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, CHARON, PIERRE, REVET, CÉSAR et VASSELLE


ARTICLE 9


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'élève a choisi la voie de la conduite accompagnée, les auto-écoles sont habilitées à lui délivrer, sous certaines conditions fixées par décret, un permis provisoire.

« La validité de ce permis provisoire est fixée à six mois.

« Si aucune infraction n'est commise, constatée et reconnue pendant ces six mois, l'élève est réputé avoir valablement passé son permis.

« Si une infraction est reconnue pendant ces six mois, l'élève perd le bénéfice du permis provisoire. »

Objet

La Commission spéciale a consolidé le cadre juridique de l'apprentissage du permis de conduire :

- en exigeant d'une part que l'évaluation préalable à la signature du contrat entre une auto-école et un élève ait lieu en sa présence physique,

- en introduisant d'autre part une obligation pour les auto-écoles d'afficher le taux de réussite de leurs élèves, rapporté au nombre moyen d'heures d'enseignement suivies.

Elle a par ailleurs, sur proposition de la rapporteur Madame Estrosi-Sassone, supprimé le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire, introduit lors du passage à l'Assemblée nationale.

Cet amendement a pour objet :

- de supprimer le temps d'attente pour passer le permis de conduire ;

- de ne rien coûter à la collectivité ;

- d'inciter à l'apprentissage par la conduite accompagnée ;

- de diminuer le coûte pour le jeune puisqu'il n'y aurait plus lieu de lui imposer ou de l'inciter fortement à des heures supplémentaires de conduite dans l'attente du passage du permis de conduire.

Le permis de conduire est un permis de travailler spécialement dans les départements ruraux.

Le gouvernement dit s'être engagé dans la voie d'une réforme, qui est minimale et insusceptible de régler ce problème majeur pour l'économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 200 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD et REQUIER, Mme LABORDE, MM. FORTASSIN, ESNOL, COLLIN, CASTELLI, ARNELL et COLLOMBAT et Mme MALHERBE


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est complété par un article L. 211-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-... – Les personnes âgées d'au moins seize ans et pouvant justifier du contrat d'apprentissage défini aux articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, quand ce contrat est en vigueur depuis plus de deux mois, peuvent s'inscrire à la formation d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire. »

Objet

Les chiffres sont éloquents : la mobilité et notamment l’automobilité, qui passe par la détention du permis de conduire, sont un facteur d’embauche dans 65 % des cas.

L’obtention du permis de conduire vient aujourd’hui en même temps que celle de la majorité légale et coïncide le plus souvent, dans la conception la plus courante, avec la fin du lycée, le passage du baccalauréat et une sorte d’émancipation du jeune adulte. Comme l’a bien souligné le rapport du député Jean-Michel BERTRAND, « les adultes ont une perception du permis (un passage à l’âge adulte, à l’âge des responsabilités au moment où l’on se voit offrir le droit de vote) en décalage avec celui des jeunes (une contrainte financière pour trouver un emploi, un stage, voir ses amis, être mobile…). »

Or, cette limitation d’âge peut constituer un frein à la mobilité et ainsi se révéler une « double peine » pour les jeunes adultes qui se trouvent en contrat d'apprentissage dès leur 16e année.

Dans les champs et sur l'exploitation, la conduite des engins agricoles est d'ores et déjà possible à partir de quatorze ans pour les élèves en formation professionnelle agricole (stage obligatoire ou alternance) et à partir de quinze ans pour les apprentis. A ce titre, certaines régions, comme la Région du Languedoc-Roussillon, ont mis en œuvre des aides financières pour les étudiants en contrat d’apprentissage, afin de leur faciliter le passage du permis.

Cet amendement propose donc de baisser l’âge d’obtention du permis de conduire à la 16e année pour les jeunes en contrat d'apprentissage, soit deux années avant la majorité comme il est prévu aujourd’hui, afin de mettre en conformité l’âge auquel il est permis de travailler et celui auquel il est permis de conduire.

Cette disposition améliorera les problèmes liés à la mobilité des jeunes apprentis, notamment lorsqu’ils vivent dans les zones rurales, mais aussi dans les zones périurbaines et autres zones où les transports publics peuvent s’avérer insuffisamment développés pour répondre aux besoins de mobilité constants en matière de travail, de formation, de recherche d’emploi ou même de sociabilité.

Un pays comme le Canada permet, pour exemple, le passage du permis de conduire à seize ans, l’Allemagne l’autorise dès dix-sept ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 335 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. CALVET et CHASSEING, Mme DEROMEDI, M. COMMEINHES, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VASSELLE


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 2° de l’article L. 213-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« 2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle ; »

Objet

Le certificat de qualification professionnelle, délivré par l’ANFA, est un diplôme sanctionnant la validation de la formation pour tout aspirant exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite automobile.

Mis au point après un accord paritaire de la branche professionnelle, il donne accès au répertoire national des qualifications du service de l’automobile. Il est amené à compléter et sanctionner le stage à la capacité de gestion en proposant un examen final diplômant, gage de sérieux et de qualité pour les futures écoles de formation des conducteurs automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 584 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. LUCHE, DELAHAYE, KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT, CIGOLOTTI et ROCHE, Mme BILLON et MM. NAMY, JARLIER, TANDONNET, MARSEILLE et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

… - Le 2° de l'article L. 213-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« 2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle ;

Objet

Le certificat de qualification professionnelle, délivré par l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA), est un diplôme sanctionnant la validation de la formation pour tout aspirant exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile. 

Ce certificat a été élaboré par la branche professionnelle. Il donne accès au répertoire national des qualifications du service de l'automobile. Il est amené à remplacer le stage à la capacité de gestion en proposant un examen final diplômant, gage de sérieux et de qualité pour les futures écoles de formation des conducteurs automobile. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 676 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et M. Serge LARCHER


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 2° de l’article L. 213-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« 2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle ; »

Objet

Le certificat de qualification professionnelle, délivré par l’ANFA, est un diplôme sanctionnant la validation de la formation pour tout aspirant exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite automobile.

Mis au point après un accord paritaire de la branche professionnelle, il donne accès au répertoire national des qualifications du service de l’automobile. Il est amené à compléter et sanctionner le stage à la capacité de gestion en proposant un examen final diplômant, gage de sérieux et de qualité pour les futures écoles de formation des conducteurs automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 543 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et DUVERNOIS, Mme KAMMERMANN, M. CADIC, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON, COMMEINHES et MAGRAS, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :

« TITRE 5

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

« Art. L. 251-1 – Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :

« 1° le permis de conduire international ;

« 2° un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;

« 3° le relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

« Art. L. 251-2 – Lorsqu’un Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

« Art. L. 251-3 – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.

« Art. L. 251-4. – Lorsqu’un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.

« Art. L. 251-5 – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de résoudre les problèmes que rencontrent quotidiennement nos compatriotes établis hors de France en matière de permis de conduire. En effet, le droit en vigueur ne tient pas compte des spécificités liées à une expatriation à l'étranger.

Nos compatriotes expatriés rencontrent de telles difficultés pratiques que l'Assemblée des Français de l'étranger a adopté à l'unanimité une résolution à ce sujet lors de sa dernière session en mars 2015.

Cette résolution demande au gouvernement :

1. de permettre aux postes consulaires de délivrer des duplicatas de permis de conduire en cas de vol ou de perte et de délivrer des permis de conduire internationaux,

2. de s'assurer que tous les consulats délivrent le relevé d'information restreint (RIR),

3. que la procédure de « rétablissement des droits à conduire », pour les Français qui ont été titulaires d'un permis de conduire français et qui reviennent en France, soit simplifiée,

4. que l'Assemblée des Français de l'étranger soit davantage tenue informée des négociations en cours menées par la France (échanges, reconnaissance, catégories de permis de conduire); que les échanges réciproques de permis de conduire soient favorisés, notamment dans les Etats ou provinces de pays fédéraux et que l'échange du permis moto soit étendu quand l'échange du permis voiture existe déjà.

5. qu'un fascicule d'information et une rubrique du site internet du ministère des affaires étrangères abordent tous les cas de figure et soit régulièrement mis à jour,

6. de négocier avec nos partenaires européens afin que la réussite à l'examen du code de la route soit reconnue par tous nos partenaires européens, pour une meilleure prise en compte de ce domaine qui relève au quotidien de la citoyenneté européenne.

Actuellement, en effet, un Français qui ne dispose plus d'une adresse en France ne peut obtenir d'un consulat ou d'une préfecture un duplicata de son permis de conduire en cas de perte ou de vol. Il doit se soumettre aux formalités des épreuves locales du permis de conduire. Même s'il ne conduit pas dans son pays de résidence, il lui faut passer le permis local pour pouvoir conduire en France lorsqu'il y séjourne. Notre amendement a pour but d'aménager les normes en vigueur afin d'étendre au consulat les prérogatives des préfectures ou des sous-préfectures en matière de délivrance de duplicata de permis de conduire français ou de permis de conduire international.

Il permet également aux Français établis dans les pays où il n'existe pas d'accord de réciprocité, et qui doivent passer les examens du permis de conduire de cet État, de ne pas avoir à repasser l'examen du permis de conduire français à leur retour en France.

Enfin, pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, il est actuellement exigé une visite auprès d'un médecin agrée de la préfecture de résidence. Or, tous les Français de l'étranger n'ont pas la chance de conserver une résidence en France. Notre amendement prévoit donc que la visite médicale puisse être effectuée auprès d'un médecin agréé par l'ambassade de France dans le pays de résidence.

La parution d'un décret a toujours été promise par les Gouvernements successifs depuis au moins 2003 comme en témoignent les réponses ministérielles à plusieurs questions écrites de notre ancien collègue Christian Cointat et de notre collègue Richard Yung. C'est donc un sujet consensuel. Des promesses qui n'ont malheureusement pas été couronnées de succès.

Lors de la discussion d'un amendement de MM. Lefebvre et Mariani  à l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a promis la prise en compte de ces difficultés, une réunion de travail à la mi-février et la parution d'un décret, « avant la fin du mois de mars. » Cette parution est attendue avec impatience par nos compatriotes.

On assure enfin que la matière relèverait du domaine réglementaire. Mais cela n'est pas prouvé par des décisions précises du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le code de la route est ancien et depuis la publication de nombreux codes, le législateur a dû procéder à de nombreux transferts de dispositions du domaine réglementaire au domaine législatif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1460

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9 BIS A


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1689

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 9 BIS A


Alinéa 4

Supprimer les mots :

organisées en vue de l'obtention

et après le mot :

permis

insérer les mots :

de conduire

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 255 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS A


Après l’article 9 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »

Objet

Des études ont montré que le permis de conduire est un enjeu déterminant pour les personnes cherchant un emploi. Un rapport de 2013 consacré à « La mobilité inclusive – Mobilité, insertion et accès à l’emploi » a ainsi souligné que « Les ménages pauvres sont deux fois plus nombreux que la moyenne à se déplacer à pied, et ils utilisent plus fréquemment les transports en commun. Dans les enquêtes menées, la moitié des personnes en insertion n’ont pas le permis de conduire, et seuls un tiers disposent d’un véhicule. Un quart des répondants déclarent ne disposer d’aucun moyen pour se déplacer. […] Une approche croisant niveau de vie, minima sociaux perçus et situation professionnelle permet d’estimer entre 6 et 8 millions de personnes la fourchette de population en âge de travailler concernée par des difficultés de mobilité. »

Afin de prendre en compte l'importance que peut revêtir le permis de conduire pour les jeunes travailleurs, cet amendement vise à inscrire dans les missions des centres de formation d’apprentissage l’incitation, pour les apprentis, à passer leur permis.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 585

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. LUCHE, DELAHAYE, KERN et LONGEOT, Mme BILLON et MM. ROCHE et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS A


Après l’article 9 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité que représente le permis à un euro par jour pour la démarche qualité dans laquelle les établissements d’enseignement de la conduite se sont engagés, le financement du permis de conduire des personnes les plus démunies et sur les freins actuels à ce financement. 

Objet

Le "permis à un euro par jour" permet de répondre à deux objectifs principaux :

- faciliter l'accès au permis de conduire, dont le coût peut représenter un frein et un obstacle fort à l'obtention d'un emploi ;

- continuer à améliorer la qualité générale de la formation, grâce à un partenariat avec les écoles de conduite fondé sur leur engagement dans une démarche de qualité.

Ce dispositif s'adresse à tous les candidats au permis de conduire de 16 à 25 ans.  Il est aujourd’hui sous utilisé, faute de financement par les établissements financiers.

Pour être conventionnées, les établissements d’enseignement de la conduite agréés doivent fournir un certain nombre de garanties, gage de la solidité de leur activité et de la qualité de l’enseignement dispensé (garantie financière, charte de qualité). En cela, le dispositif du permis à un euro par jour représente une double opportunité : garantir le service universel du permis en garantissant son financement ; obtenir un premier pas concret dans le cadre de la démarche qualité.

Face à ce constat, un rapport permettra de dégager une vision globale en la matière et d'adapter le dispositif en conséquence. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 675 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et M. Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS A


Après l’article 9 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité que représente le permis à un euro par jour pour la démarche qualité dans laquelle les établissements d’enseignement de la conduite se sont engagés, le financement du permis de conduire des personnes les plus démunies et sur les freins actuels à ce financement.

Objet

Le dispositif « permis à un euro par jour » est une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière pour tous les candidats au permis de conduire de moins de 26 ans, aujourd’hui sous utilisée (15 % des permis), faute de financement par les établissements financiers. Pour être conventionnés, les établissements d’enseignement de la conduite agréés doivent fournir un certain nombre de garanties, gage de la solidité de leur activité et de la qualité de l’enseignement dispensé (garantie financière, charte de qualité). En cela, le dispositif du permis à un euro par jour représente une double opportunité : garantir le service universel du permis en garantissant son financement ; obtenir un premier pas concret dans le cadre de la démarche qualité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1465 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-... – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées de manière à garantir l’égal accès des candidats libres à une place d’examen.

« La méthode nationale de répartition est définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 9 bis du projet de loi relatif à la répartition des places d’examen au permis de conduire afin d’affirmer que cette répartition est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 436

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 417-1 du code de la route, il est inséré un article L. 417-… ainsi rédigé :

« Art. L. 417-... – À compter du 1er janvier 2016, le conducteur d’un véhicule à moteur, à l’exception des véhicules d’intérêt général, doit éteindre le moteur après cinq minutes à l’arrêt ou en stationnement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

La marche au ralenti inutile d’un véhicule gaspille du carburant. Elle augmente également les coûts d’entretien des véhicules. En outre, la marche au ralenti produit des émissions supplémentaires de gaz d’échappement dans l’atmosphère.

Instaurer en France une législation, sur le modèle de nombreux autres pays, permettant de lutter contre la marche au ralenti du moteur (« anti-idling ») sera « gagnant-gagnant » : utile pour les particuliers car leur permettant de faire des économies, utile pour les entreprises car elles augmentent leurs profits, et bonne pour la collectivité car elle permet de diminuer l’émission de gaz à effet de serre.

C’est l’objet de cet amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 291 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, CORNANO et Serge LARCHER et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la possibilité et l’opportunité de supprimer les surcharges sur le carburant ou les composantes tarifaires appliquées par les compagnies aériennes françaises.

Objet

La promotion de la mobilité, notamment par la levée des obstacles financiers à l’utilisation des moyens de transport collectifs, constitue l’une des priorités du projet de loi sur la croissance et l’activité, qui lui consacre symboliquement son chapitre premier.

Or, les Outre-mer sont pénalisés par le coût élevé du transport aérien, dont ils sont pourtant tributaires dans la mesure où la distance qui les sépare de l’Hexagone varie de 4000 à 20 000 kilomètres. À titre d’exemple, les prix des billets d’avion au départ de la Martinique ont augmenté de 6,2% au cours de l’année 2014 contre une hausse de 1,1% pour l’Hexagone, selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Afin d’améliorer l’attractivité économique des Outre-mer et le pouvoir d’achat de leurs habitants, les compagnies aériennes devraient être incitées à modérer leur politique tarifaire, dont les surcharges sur le carburant sont une composante importante.

En effet, ces surcharges, qui ont été créées pour compenser les variations haussières du prix du pétrole, ne sauraient être maintenues au regard du net recul des cours pétroliers.

Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), leur suppression concourrait à abaisser de 5,1% le coût moyen du billet d’avion, sans détériorer la situation des compagnies aériennes compte tenu de la baisse du prix du pétrole et de la hausse de 7% du trafic de passagers depuis 2014.

Aussi semble-t-il souhaitable de supprimer ces surcharges pour répondre aux préoccupations exprimées de manière récurrente par nos concitoyens ultramarins : le maintien de la continuité territoriale avec l’Hexagone, la lutte contre la vie chère et la dynamisation de l’activité touristique.

Dans cette perspective, il apparaît utile que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la possibilité et l’opportunité de parvenir à l’extinction progressive des surcharges sur le carburant appliquées par les compagnies aériennes françaises.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 822 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d’avion.

Objet

A l’heure où le baril de pétrole chute à moins de 50 dollars, le poids des surcharges carburant appliquées par les compagnies aériennes sur le prix des billets d’avion apparait de moins en moins justifié.
Les compagnies aériennes appliquent systématiquement des surcharges carburant, apparaissant sous les codes YQ ou YR sur les billets, à tout moment de l’année en complément du prix des billets d’avion pour compenser les variations à la hausse du prix du baril de pétrole. Singulièrement dans les outre-mer, cette taxe grève ainsi tant le pouvoir d’achat des passagers que l’attractivité et le dynamisme économique de ces territoires à fort potentiel touristique.
Or, l’effet conjugué de la chute de 53 % depuis janvier 2014 du prix du baril et de la croissance soutenue du trafic passagers (estimée à 7 % en 2015), pourrait laisser envisager la fin des surcharges carburant selon l’Association internationale du transport aérien (IATA) représentant près de 84 % des compagnies aériennes mondiales.
Ainsi, en 2015, le prix moyen d’un billet aller-retour par avion (458 dollars) pourrait diminuer de 5,1 % par rapport à son niveau de 2014, notamment par la suppression de la surcharge sur le carburant, sans compromettre les bénéfices du secteur aérien qui pourraient, selon IATA, bondir de 26 % pour atteindre un niveau record de 25 milliards de dollars avant impôts en 2015.
Si le coût du carburant répercuté sur le prix des billets n’est pas uniquement lié au prix du brut, il apparaît opportun de proposer dans cette loi visant à préserver le pouvoir d’achat des Français un amendement demandant la remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité d’envisager une suppression de cette taxe surcharge carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1467

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence : « aux 1° à 3° » et sont ajoutés les mots : « ou de protection de l’intégrité physique des personnes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En outre, les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 peuvent transporter, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, tout bien, objet ou valeur. » ;

2° À l’article L. 613-9, les mots : « les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu’ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés » sont remplacés par les mots : « le transport est effectué ».

II. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revoir les conditions d’exclusivité grevant l’activité des entreprises de transport de fonds.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1052

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est abrogé.

Objet

Lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, les sénateurs de gauche avaient dénoncé avec force libéralisation des relations commerciales, et plus particulièrement à l’institution de la libre négociabilité des conditions générales de vente proposée par l’article 21 de la loi de modernisation de l’économie. Le rapport d’information n° 174 (2009-2010) de Mme Élisabeth LAMURE, fait au nom de la commission de l’économie, déposé le 16 décembre 2009, « Mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008 : un premier bilan contrasté de constatait » d’ailleurs un bilan peu satisfaisant de la réforme des relations commerciales avec « un déséquilibre persistant des relations entre fournisseurs et distributeurs : ces derniers divergent sur l’interprétation des règles en matière de négociabilité des tarifs ».






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1646

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4.

« Art. L. 341-2. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« Art. L. 341-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à neuf ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.

« Art. L. 341-4. – Les règles statutaires et les décisions collectives adoptées conformément aux dispositions législatives relatives aux associations et aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent déroger aux articles L. 341-1 à L. 341-3. »

II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le même I s’applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation. 

III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé au I.

Objet

Rétablissement du texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1700

8 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1646 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GUILLAUME, VAUGRENARD, François MARC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10 A (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 1646

I - Alinéa 5

Remplacer les mots :

autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou

par les mots :

autre que celles visées à l’article L. 341-4 et

II - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 341-4. – Les dispositions de l’article L. 341-1 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ainsi qu’aux associations, sociétés civiles, sociétés commerciales ou coopératives regroupant des commerçants ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3, lorsque ces personnes sont majoritairement détenues, directement ou indirectement, par des personnes exploitant pour leur compte ou pour le compte d'un tiers au moins un magasin de commerce de détail sous l'une des enseignes de l'association, la société civile, la société commerciale ou la coopérative concernée. »

Objet

L'article10 A que propose de rétablir le gouvernement a pour objectif de renforcer l’encadrement des modalités de rattachement des magasins à un réseau.

Il prévoit que les contrats liant un commerçant à un réseau ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 9 ans, et qu’ils prennent fin à la même date.

Cette mesure n’est pas adaptée aux commerçants associés qui détiennent majoritairement, directement ou indirectement, les groupements dont ils font partie. Ces groupements peuvent prendre une forme coopérative ou toute autre forme juridique. Dès leur adhésion au groupement, les commerçants associés deviennent copropriétaires des outils mis à leur disposition pour le développement de leur activité et ils participent à la définition des règles de fonctionnement du groupement. Par ailleurs, les commerçants associés sont cautions auprès des établissements financiers, des nouveaux investissements qu’ils décident en commun.

A défaut de dispositif adapté au commerce associatif et coopératif, cet amendement propose d’exclure des dispsoitions de l'article 10A que souhaite rétablir le gouvernement, quelle que soit leur forme juridique, les groupements de commerçants indépendants associés détenus majoritairement par leurs exploitants.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 192 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON, CÉSAR, MORISSET, de NICOLAY, VASSELLE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, DELATTRE, LEFÈVRE, NOUGEIN, POINTEREAU, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, CALVET, BÉCHU, TRILLARD, JOYANDET et REVET, Mme BOUCHART et MM. CHAIZE, LAMÉNIE, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, au 2°, au 3° et à la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « ou prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur effectuant pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. »

Objet

Adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale et supprimé par la commission spéciale sur le projet de loi, cet amendement est une nouvelle fois déposé.

La loi de modernisation de l’économie de 2008 a introduit à l’article L. 441-7 du code de commerce l’obligation de formaliser chaque année, dans une convention unique, le résultat de la négociation commerciale entre les parties. Cette obligation s’est vue renforcée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, avec pour conséquences de complexifier la relation commerciale entre partenaires et de contraindre son évolution en cours d’année.

L’article 441-7 du code de commerce s’applique indifféremment à la grande distribution et à la distribution professionnelle, conduisant ainsi à faire entrer dans son champ d’application toutes les relations entre fabricants, négoce professionnel et utilisateurs professionnels.

Or, le formalisme imposé par cet article est inadapté à ce type de relations. En effet, ces dernières nécessitent de fréquents ajustements en cours d’année et de la réactivité, au gré des attentes des fournisseurs et des besoins de la clientèle professionnelle. Il constitue un facteur de rigidité excessif qui pèse sur la compétitivité des entreprises françaises alors que la concurrence étrangère n’y est pas soumise. Il ne correspond, en outre, à aucune nécessité objective, le négoce professionnel ne connaissant pas de déséquilibres ou pratiques équivalents à ceux qui caractérisent la relation grande distribution - fournisseurs.

Dans ce contexte, cet amendement propose d’exclure les entreprises de l’approvisionnement professionnel du champ de l’article L. 441-7 du code de commerce. Il précise que l’article 441-7 ne s’applique qu’aux relations entre la grande distribution et ses fournisseurs.

Cet amendement définit enfin la notion de grande distribution en référence à la définition proposée par l’Autorité de la concurrence du commerce de détail dans ses Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 848 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, de NICOLAY et DELATTRE, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, HOUEL, Loïc HERVÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PERRIN et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, TRILLARD et VOGEL


ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 441-7 est abrogé ;

2° Après l’article L. 441-7, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art.  L. 441-7-1. – I. – L’article L. 441-7 n’est pas applicable entre un fournisseur et un grossiste.

« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste s’oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« « Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

« Sont assimilées à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes, à l’exception de celles agissant également pour le compte de détaillants.

« Art. L. 441-7-2. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 441-7 ou du I de l’article L. 441-7-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

A la faveur de l'examen en Commission de l'article 10 B, une attention particulière a été portée aux graves difficultés que posent aux entreprises spécialisées dans l'approvisionnement professionnel (B/B) le cadre légal en vigueur en matière de formalisation de la négociation commerciale (art 441-7 du code de commerce).

Le présent amendement vise à les lever.

Il propose d'introduire, en parallèle du régime général défini à l'article 441-7 du code de commerce, un régime adapté à la relation commerciale dans le B/B et très largement inspiré de la loi de modernisation de l'économie de 2008.

Précisons que cet amendement préserve en l'état le cadre applicable à la relation fournisseurs/grande distribution (B/C). Précisons également qu'il laisse intacte le régime de sanctions défini par la loi Hamon et les dispositions relatives aux pratiques commerciales abusives.

Il s'agit donc d'un amendement de simplification, cohérent avec la volonté des pouvoirs publics de libérer l'activité.

Rappelons que la loi Hamon est venue une nouvelle fois renforcer les contraintes de formalisme pesant sur les relations commerciales (article 441.7 du code de commerce). Les raisons de ce renforcement sont connues : le déséquilibre particulier qui caractérise la relation entre la grande distribution, concentrée à l'extrême, et ses fournisseurs (B/C). Ce déséquilibre, les entreprises du B/B, à 95% des PME, ne le connaissent pas. Elles se voient pourtant imposées les mêmes contraintes.

Pour celles-ci, le cadre légal en résultant est aujourd'hui devenu tout simplement impraticable, car totalement inadapté à la réalité des affaires, les plaçant en situation d'insécurité juridique caractérisée. Il constitue désormais un frein à leur activité et un handicap face à la concurrence étrangère qui n'est pas tenue aux mêmes obligations.

Pour les dizaines de milliers d'entreprises du B/B, l'adoption du présent amendement constituerait donc une avancée considérable. Elle mettrait un terme au cercle vicieux qui, loi après loi, voit s'imposer à l'ensemble de l'économie française des contraintes qui n'ont de raison d'être que dans le cas particulier de la relation fournisseurs/grande distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1053

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme ASSASSI, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport portant, dans les départements et régions d’outre-mer, sur les modalités de création et de fonctionnement de centrales d’approvisionnement et de stockage régionales qui, par mutualisation des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires.

Objet

Il s’agit de favoriser la création de centrales d’approvisionnement régional.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 849 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, de NICOLAY, DELATTRE, DOLIGÉ et HOUEL, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PERRIN et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REICHARDT, TRILLARD, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, après les mots : « de vente », sont insérés les mots : « , opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur, ».

Objet

Le principe de liberté des prix et de la concurrence consacré par le droit français (Livre IV du code de commerce) postule que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur puisse soumettre la vente de ses produits ou de ses prestations de services à des conditions générales de vente (dont tarifs) applicables à tous ses clients sans distinction, ce qui suppose à une même date.

Depuis l'entrée en application de la LME, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale n'est pas appliqué dans la majorité des cas. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d'application du tarif annuel, voire de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.

L'objectif de la LME qui était de garantir une négociation commerciale équilibrée à partir d'un socle commun à tous les clients est donc détourné depuis 5 ans. Les abus en résultant créent de véritables distorsions de concurrence entre enseignes de distribution, dès lors que le point de départ de la négociation n'est plus identique. Rappelons que la négociation doit porter sur le prix convenu, résultant de la négociation commerciale et non pas sur le tarif de départ.

Il apparait donc nécessaire de réaffirmer que la date d'entrée d'application du tarif n'est pas négociable et s'applique de plein droit pour ouvrir les négociations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 189 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, BIZET, MORISSET, de NICOLAY, VASSELLE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LEFÈVRE, POINTEREAU, Gérard BAILLY, BÉCHU, CHAIZE, REICHARDT, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, PERRIN, PIERRE, CALVET, CORNU, TRILLARD et JOYANDET, Mme PRIMAS, M. REVET, Mme BOUCHART et MM. LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’affaires fait partie intégrante de la convention. Il reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixés tels qu’ils sont définis par la commission d’examen des pratiques commerciales. »

Objet

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a eu notamment pour objet de libéraliser la négociation. L’esprit du législateur était de faire évoluer la relation contractuelle vers la notion de plan d’affaires, partie intégrante du contrat retraçant le plan de développement, les différents leviers et éléments de différentiation conduisant à une relation commerciale dans laquelle les engagements d’une partie trouvent leur équilibre dans les engagements consentis par l’autre.

L’application par les opérateurs de la loi de modernisation de l’économie montre que le contrat s’est vidé de sa substance, et se borne parfois au prix de vente des produits. Le sujet revêt une importance nouvelle au regard des négociations menées dans le cadre des alliances entre distributeurs, qui se traduisent par une massification des achats et une détérioration des contreparties, les enseignes se focalisant sur le seul prix d’achat qu’elles vont pouvoir obtenir, sans proposer de contreparties véritables ou proportionnées aux réductions de prix. Il convient de rappeler quel était l’esprit de la loi en ajoutant l’obligation de faire figurer, dans une annexe, le plan d’affaires, qui reprend l’ensemble des éléments constructifs de la relation commerciale, ce qui correspond à une pratique des distributeurs, qui pour certains d’entre eux encore insèrent de telles annexes dans les contrats, mais qui tend à disparaître.

Le plan d’affaires est également un moyen de contrôler la matérialité de la négociation, en partant des conditions générales de ventes pour aboutir au prix convenu entre les parties. La définition du contenu, par nature évolutif, de cette notion, relève de la compétence de la Commission d’examen des pratiques commerciales, la plus à même de déterminer les éléments du plan d’affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 438 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’affaires fait partie intégrante de la convention. Il reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixés tels qu’ils sont définis par la commission d’examen des pratiques commerciales. »

Objet

La loi de modernisation de ’l’économie du 4 août 2008 a eu notamment pour objet de libéraliser la négociation. L’esprit du législateur était de faire évoluer la relation contractuelle vers la notion de plan d’affaires, partie intégrante du contrat retraçant le plan de développement, les différents leviers et éléments de différentiation conduisant à une relation commerciale dans laquelle les engagements d’une partie trouvent leur équilibre dans les engagements consentis par l’autre.

L’application par les opérateurs de la loi de modernisation de l’économie montre que le contrat s’est vidé de sa substance, et se borne parfois au prix de vente des produits. Le sujet revêt une importance nouvelle au regard des négociations menées dans le cadre des alliances entre distributeurs, qui se traduisent par une massification des achats et une détérioration des contreparties, les enseignes se focalisant sur le seul prix d’achat qu’elles vont pouvoir obtenir, sans proposer de contreparties véritables ou proportionnées aux réductions de prix. Il convient de rappeler quel était l’esprit de la loi en ajoutant l’obligation de faire figurer, dans une annexe, le plan d’affaires, qui reprend l’ensemble des éléments constructifs de la relation commerciale, ce qui correspond à une pratique des distributeurs, qui pour certains d’entre eux encore insèrent de telles annexes dans les contrats, mais qui tend à disparaître.

Le plan d’affaires est également un moyen de contrôler la matérialité de la négociation, en partant des conditions générales de ventes pour aboutir au prix convenu entre les parties. La définition du contenu, par nature évolutif, de cette notion, relève de la compétence de la Commission d’examen des pratiques commerciales, la plus à même de déterminer les éléments du plan d’affaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 10 D vers un article additionnel après l'article 10 B.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 603 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GRUNY, MM. CALVET et COMMEINHES, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre 1er du livre 1er du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6 : Véhicules automobiles

« Art. L. 115-34. - Pour l’application des dispositions du présent code, est considéré comme véhicule neuf tout véhicule n’ayant jamais été immatriculé de manière définitive. »

Objet

Il n’existe actuellement pas de définition claire du « véhicule neuf », deux jurisprudences de la cour de Cassation s’opposant. Dans la pratique, c’est la règle de l’usage qui est privilégiée : est considéré comme véhicule neuf, un véhicule qui n’a pas ou peu roulé. Cette définition n'est pas assez précise.

A cela s'ajoute le problème des véhicules n'ayant pas roulé mais dont la garantie court depuis 6 mois et qui subissent une décote.

Ainsi, l’absence de définition claire conduit à des situations d’opacité et de confusion pour les consommateurs, qui peuvent, dans certains cas, s’apparenter à de la tromperie.

Il convient donc de compéter la définition par la notion d’immatriculation définitive car les véhicules sortant de l’usine ne sont pas immatriculés de manière définitive. N'ayant pas de certificat d’immatriculation, ils ne peuvent pas circuler sur les voies ouvertes à la circulation. Pour permettre néanmoins la circulation de ces véhicules (des centres de stockage au lieu de vente, ou pour les essayer avant de les livrer), l’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, octroie au vendeur l’attribution d’une immatriculation provisoire. Cette immatriculation est dite provisoire car elle n’est pas attachée à un véhicule précis et ne déclenche pas un certificat d’immatriculation au nom du garage. Cette plaque est amovible et peut être utilisée pour tout essai ou présentation des véhicules en stock du professionnel ou encore pour les essais après réparation.

Cet amendement permet donc de créer un critère d’immatriculation définitive levant toute ambiguïté sur la notion de véhicule neuf et permettant ainsi aux consommateurs de comparer les prix et d’acheter un véhicule en toute connaissance de cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1054

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOSINO, LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 C


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’instituer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits alimentaires. L’objectif est à la fois d’assurer le meilleur prix pour les consommateurs et de permettre aux agriculteurs de percevoir un revenu décent de leur travail.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 277 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, KENNEL, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, CALVET, SIDO, LAMÉNIE et HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Philippe LEROY, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE 10 C


Alinéa 5

Après les mots :

article est

insérer le mot :

également

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d’application de l’article 10 C. Rajouter le terme « également » au début de la phrase du 2° permet en effet de comprendre que les dispositions de l’article 10 C s’appliquent aussi aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois et portant sur la conception et la production. Cet amendement rédactionnel permet ainsi d’éviter toute incertitude sur le champ d’application de la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code du commerce. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 220 rect. ter

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à la commande », sont insérés les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de sa revente, propres à favoriser sa commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection de l'ordre public économique. Il vise à éviter le contournement par les distributeurs de l’interdiction des remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et de légumes, telle que prévue dans la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés.

Le régime commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 du code de commerce. Ces articles ont été modifiés par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui a interdit la pratique des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais depuis le 28 janvier 2011. Le législateur a considéré que pour l'achat des fruits et légumes frais, les remises, rabais et ristournes reflétaient, sous un habillage contractuel, le déséquilibre économique des relations commerciales avec les acheteurs. C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce a interdit ces pratiques tout en laissant la possibilité de rémunérer des services de coopération commerciale, ou des services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Les distributeurs se servent aujourd’hui de cette possibilité pour mettre en place un contournement de l'interdiction des remises, rabais et ristournes par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés imposés sans négociation lors de la signature des contrats cadres annuels. Cette pratique de contournement reflète une nouvelle fois le déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes.

La lutte contre la fausse coopération commerciale fait l'objet, particulièrement depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, d'un contrôle et d'assignations accrues par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans pour autant permettre de circonscrire des pratiques en cours de généralisation pour les achats de fruits et légumes.

L’interdiction de la rémunération de services rendus à l'occasion de la revente des fruits et légumes ou de services ayant un objet distinct serait de nature à limiter l’impact du déséquilibre économique des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 730 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CAMANI et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à la commande », sont insérés les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de sa revente, propres à favoriser sa commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct ».

Objet

Cet amendement vise à éviter le contournement par certains distributeurs de l’interdiction des remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et de légumes, telle que prévue dans la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Il prévoit ainsi d’interdire la rémunération de services rendus par les acheteurs aux fournisseurs.

Ce contournement est aujourd’hui rendu possible par la possibilité laissée dans la loi de rémunérer des services de coopération commerciale, ou des services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ainsi, il apparaît que certains distributeurs ont pu imposer par ce biais la rémunération de services fictifs ou disproportionnés imposés sans négociation lors de la signature des contrats cadres annuels.

Les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire de préciser la rédaction de l'article L. 441-2-2 du code du commerce afin d'en conforter l'esprit initial, à savoir la nécessité de lutter contre les déséquilibres dans les relations commerciales entre producteurs et acheteurs (I.).

Toutefois, il paraît néanmoins essentiel d’adapter le dispositif aux réalités et nécessités de la pratique, qui font que ce type service peut par moment et quand ils sont négociés correctement, être utile aux deux partenaires commerciaux. Ainsi, il convient de permettre à l’interprofession, qui rassemble en son sein les organisations représentatives des différentes professions du secteur des fruits et légumes frais et défend l'intérêt collectif des différents maillons, de définir les conditions dans lesquelles serait autorisée la rémunération de ces services (II.). 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 382 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE, PIERRE et LEFÈVRE, Mme PRIMAS et MM. Gérard BAILLY, CÉSAR, HOUEL et CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaire, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Objet

Le seuil de revente à perte devait empêcher un commerçant de revendre un produit en-dessous d’un prix raisonnable, c’est-à-dire pour être tout-à-fait clair en perdant de l’argent.

Loi de modernisation de l’économie de 2008 a permis aux distributeurs, de réintégrer dans le calcul de ce seuil l’ensemble des avantages consentis aux fournisseurs en termes de vente. Cette dérégulation du seuil de revente à perte a marqué le début d’une communication agressive sur les prix et uniquement le prix.

Et pour s’assurer de le rester, il faut faire baisser le seuil de revente à perte toujours plus bas ; en y intégrant le maximum « d’avantages financiers » dans un premier temps puis, et c’est ce à quoi nous avons assisté ces dernières années, en essayant de faire baisser le tarif du fournisseur lui-même.

Cette asphyxie généralisée de la filière, qui découle d’un déséquilibre des acteurs et d’une dépendance économique des fournisseurs toujours forte, est très éloignée d’une situation de concurrence idéale.

Dans cette guerre des prix, tout le monde est perdant.

Naturellement les producteurs et les fournisseurs qui prennent tous les risques, voient leurs marges réduites, leur capacité d’investissement et d’innovation rognées et donc à terme leur compétitivité dégradée. 

Mais les distributeurs ne sont pas moins touchés par ce cercle vicieux : dans la guerre qu’ils se livrent, ils sont les première victimes et au lieu de créer de la valeur cherche à évincer leur concurrents; il y a toujours un perdant dans cette logique.

Une déflation des produits alimentaires telle que nous la connaissons pour la 1ère fois depuis des dizaines d’années, aujourd’hui à -0,8 %, n’est une bonne nouvelle pour personne et, contrairement aux idées reçues, n’est absolument pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et l’économie de notre pays tant les pertes à moyen et long terme sont plus grandes que les gains éventuels à très court terme.

Pour sortir par le haut de cette situation, il est donc proposé de redonner au seuil de revente à perte son vrai rôle d’outil économique en redonnant ainsi de l’oxygène à toute la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 839 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET, Mmes BOUCHART et CAYEUX, MM. COMMEINHES et de NICOLAY, Mme GRUNY, MM. Philippe LEROY, LONGUET et MAYET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, REICHARDT, TRILLARD, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, majoré des taxes sur le chiffre d’affaire, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Objet

Relever le seuil de revente à perte pour limiter l'ampleur de la « guerre des prix ».

Le seuil de revente à perte devait empêcher un commerçant de revendre un  produit en-dessous d'un prix raisonnable, c'est-à-dire pour être tout-à-fait clair en perdant de l'argent. Cela avait donc pour objectif d'éviter une concurrence sauvage et la plupart du temps antiéconomique.

La Loi de modernisation de l'économie de 2008 a permis aux distributeurs  de réintégrer dans le calcul de ce seuil l'ensemble des avantages consentis aux fournisseurs en termes de vente.  Cette dérégulation du seuil de revente à perte a marqué le début d'une communication agressive sur les prix et uniquement le prix. Le système a donc glissé d'une situation où la concurrence se faisait sur l'offre dans son ensemble (la qualité, l'innovation, la compétitivité,...) à une concurrence uniquement sur le prix. Les enseignes ne disent plus à leur clients « venez chez moi car je suis meilleur que les autres », mais « venez chez moi car je suis le moins cher ».

Et pour s'assurer de le rester, il faut faire baisser le seuil de revente à perte toujours plus bas ; en y intégrant le maximum « d'avantages financiers » dans un premier temps puis, et c'est ce à quoi nous avons assisté ces dernières années, en essayant de faire baisser le tarif du fournisseur lui-même.

Cette asphyxie généralisée de la filière, qui découle d'un déséquilibre des acteurs et d'une dépendance économique des fournisseurs toujours forte, est très éloignée d'une situation de concurrence idéale.

Dans cette guerre des prix, tout le monde est perdant.

Naturellement les producteurs et les fournisseurs qui prennent tous les risques, voient leurs marges réduites, leur capacité d'investissement et d'innovation rognées et donc à terme leur compétitivité dégradée. Lorsque vous devez payer pour accéder aux linéaires et donc aux consommateurs, lorsque  vous ne pouvez plus amortir la volatilité des matières premières, que vous ne pouvez plus valoriser l'innovation, lorsque vous ne pouvez même plus dans certains cas amortir vos coûts de production; alors ce n'est plus de la concurrence saine.

Mais les distributeurs ne sont pas moins touchés par ce cercle vicieux : ils sont les première victimes de la guerre des prix qu'ils se livrent et au lieu de créer de la valeur cherchent à évincer leur concurrents. Il y a toujours un perdant dans cette logique.

Une déflation des produits alimentaires telle que nous la connaissons pour la 1ère fois depuis des dizaines d'années, aujourd'hui à -0,8%, n'est une bonne nouvelle pour personne et, contrairement aux idées reçues, n'est absolument pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et l'économie de notre pays tant les pertes à moyen et long terme sont plus grandes que les gains éventuels à très court terme.

Pour sortir par le haut de cette situation, il est donc proposé de redonner au seuil de revente à perte son vrai rôle d'outil économique en redonnant ainsi de l'oxygène à toute la filière.

Le prix le plus bas n'est pas le prix le plus juste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 808

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET, ALLIZARD, BAROIN, BIGNON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHASSEING et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DURANTON, MM. FALCO, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, MAGRAS, MALHURET et MANDELLI, Mme MÉLOT, MM. MILON et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. REICHARDT, SAVARY, SIDO, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce, les mots : « et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport » sont remplacés par les mots : « et majoré des taxes spécifiques afférentes à cette revente, du prix du transport, affecté d’un coefficient de 1,15 et augmenté des taxes sur le chiffre d’affaires ».

Objet

Constatant que les PME sont les victimes de la guerre des prix que se livrent les distributeurs sur les prix des produits d'appel, il s’agit de majorer de 15 % le seuil de revente à perte (SRP) de l'ensemble des produits afin qu'aucun produit ne soit vendu au SRP tel que calculé aujourd'hui et qu'ainsi cesse le rattrapage de marges constaté.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 381 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; ».

Objet

Depuis quelques mois les concentrations des distributeurs se sont accélérées si bien qu’aujourd’hui 93% de la puissance d’achat est entre les mains de 4 centrales dont dépendent des milliers de fournisseurs, multinationale, PME et TPE.

Le balancier du déséquilibre est désormais bloqué en faveur de la distribution et la dépendance économique est devenue la situation de fait. Pas une entreprise, quelle que soit sa taille, qui ne soit en situation de dépendance totale d’un ou de plusieurs distributeurs.

Dans cette situation, la concurrence saine, celle qui entretient une compétition au mérite, et en faveur des consommateurs n’existe plus.  Reste uniquement une guerre sur les prix, une guerre des prix entre enseignes, pour gagner des part de marché, pour se partager l’existant, pas pour créer de la valeur. 

Après plus de 7 ans de libre négociabilité, aucun point positif ne peut être mis au crédit du nouveau régime juridique de la négociation, mais au contraire nous avons assisté à une dégradation très forte des relations au sein de la filière, constat partagé par l’ensemble des producteurs agricoles, des industriels et de nombreux distributeurs.

Cet amendement propose donc de réagir et de corriger une situation avant qu’elle n’entraîne le reste de l’économie dans la déflation. Il s’agit de rendre aux fournisseurs une prérogative qu’ils n’auraient jamais dû perdre : fixer la valeur de leur produit.

Et rendre par la même occasion à la négociation son vrai rôle : celui de mettre en concurrence les fournisseurs sur leurs produits et leur prix et les distributeurs sur la qualité de leurs relations avec les consommateurs.

En revenant sur la libre négociabilité au profit de la non-discrimination tarifaire, c’est la guerre des prix que l’on attenue et pas la concurrence qui demeure entre industriels et entre distributeurs."



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 106 vers un article additionnel après l'article 10 C.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 840 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, de NICOLAY, DELATTRE et HOUEL, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, PERRIN, PIERRE, RAISON, REICHARDT, TRILLARD, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; ».

Objet

Rétablir l'article L.442-6-1 du code du Commerce qui fut abrogé par la loi du 4 août 2008, pour protéger le contractant le plus faible.

Depuis 2008, et le vote de la loi de modernisation de l'économie, la situation économique a radicalement changé.

Depuis 2008, le paysage de la distribution a radicalement changé lui-aussi.

Depuis 2008, le déséquilibre entre distributeurs et fournisseurs n'a cessé de se renforcer.

Depuis quelques mois les concentrations des distributeurs se sont accélérées si bien qu'aujourd'hui 93% de la puissance d'achat est entre les mains de 4 centrales dont dépendent des milliers de fournisseurs, multinationale, PME et TPE.

Le balancier du déséquilibre est désormais bloqué en faveur de la distribution et la dépendance économique est devenue la situation de fait. Pas une entreprise, quelle que soit sa taille, qui ne soit en situation de dépendance totale d'un ou de plusieurs distributeurs.

La négociation commerciale dans cette situation n'en est plus une : elle se résume à une capitulation, tôt ou tard, devant les conditions du distributeur sous peine de perdre d'un seul coup 20, 30, 50 voire 90% de son chiffre d'affaires.

Dans cette situation, la concurrence saine, celle qui entretient une compétition au mérite, et en faveur des consommateurs n'existe plus.  Reste uniquement une guerre sur les prix, une guerre des prix entre enseignes, pour gagner des part de marché, pour se partager l'existant, pas pour créer de la valeur. Les premières victimes sont les entreprises de l'alimentaire et les agriculteurs.

Cette guerre des prix n'est pas sans conséquence sur l'économie française : depuis 1 an, une spirale déflationniste est enclenchée avec une déflation sur les produits alimentaires aujourd'hui à -0,8%. Une situation inédite !

Certains produits sont vendus aujourd'hui au même prix qu'il y a 7 ou 10 ans alors que dans le même temps les matières premières ont fortement augmenté (ex : pain de mie, yaourts, etc).

Après plus de 7 ans de libre négociabilité, aucun point positif ne peut être mis au crédit du nouveau régime juridique de la négociation, mais au contraire nous avons assisté à une dégradation très forte des relations au sein de la filière, constat partagé par l'ensemble des producteurs agricoles, des industriels et de nombreux distributeurs.

Cet amendement propose donc de réagir et de corriger une situation avant qu'elle n'entraîne le reste de l'économie dans la déflation. Il s'agit de rendre aux fournisseurs une prérogative qu'ils n'auraient jamais dû perdre : fixer la valeur de leur produit.

Et rendre par la même occasion à la négociation son vrai rôle : celui de mettre en concurrence les fournisseurs sur leurs produits et leur prix et les distributeurs sur la qualité de leurs relations avec les consommateurs.

C'est au consommateur qu'il revient de choisir le produit qu'il veut acheter, dans quel magasin et le prix qu'il est prêt à accepter.

En revenant sur la libre négociabilité au profit de la non-discrimination tarifaire, c'est la guerre des prix que l'on attenue et pas la concurrence qui demeure entre industriels et entre distributeurs. Le prix bas ne doit pas l'être au point de faire disparaître l'industrie. Sinon, à terme, c'est le consommateur / citoyen qui sera le premier perdant. Le prix le plus bas n'est pas le prix le plus juste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 190 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, BIZET, MORISSET, de NICOLAY, VASSELLE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, POINTEREAU, SAUGEY, Gérard BAILLY, BÉCHU, CHAIZE, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, PIERRE, CALVET, CORNU, TRILLARD et JOYANDET, Mme PRIMAS, M. REVET, Mme BOUCHART et MM. LAMÉNIE, REICHARDT, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé.

Objet

Les efforts du législateur pour renforcer la loyauté dans les négociations commerciales ont permis un recul de certaines pratiques abusives. Néanmoins, les mécanismes prévus par l’article L. 442-6 du Code de commerce ne permettent toujours pas de répondre à certains abus commis par les distributeurs.

Ainsi, le législateur a souhaité appréhender, par la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l’article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d’un abus. Or ce critère de l’abus paraît difficile à démontrer et à quantifier, de sorte qu’il sera en l’état quasiment impossible, tant pour l’administration que pour le juge des pratiques restrictives, de caractériser une pratique illégale. Ce point est d’autant plus crucial que l’examen des négociations montre que les sommes versées par les industriels du 1er mars au 31 décembre, voire ultérieurement, au titre de l’exercice achevé, traduisent une dérive qui vide peu à peu d’intérêt le fait de signer la convention avant une date butoir, l’intangibilité de la convention, « sauf avenants respectant l’équilibre commercial » (avis de la CEPC question-réponse n° 08121907 du 22 décembre 2008), et du prix convenu, étant désormais très relative.

En supprimant du texte le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier le contrat et le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale, et dont l’objectif serait le maintien de la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 439

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, le mot : « abusivement » est supprimé.

Objet

Les efforts du législateur pour renforcer la loyauté dans les négociations commerciales ont permis un recul de certaines pratiques abusives. Néanmoins, les mécanismes prévus par l’article L. 442-6 du Code de commerce ne permettent toujours pas de répondre à certains abus commis par les distributeurs.

Ainsi, le législateur a souhaité appréhender, par la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l’article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d’un abus. Or ce critère de l’abus paraît difficile à démontrer et à quantifier, de sorte qu’il sera en l’état quasiment impossible, tant pour l’administration que pour le juge des pratiques restrictives, de caractériser une pratique illégale. Ce point est d’autant plus crucial que l’examen des négociations montre que les sommes versées par les industriels du 1er mars au 31 décembre, voire ultérieurement, au titre de l’exercice achevé, traduisent une dérive qui vide peu à peu d’intérêt le fait de signer la convention avant une date butoir, l’intangibilité de la convention, « sauf avenants respectant l’équilibre commercial » (avis de la CEPC question-réponse n° 08121907 du 22 décembre 2008), et du prix convenu, étant désormais très relative.

En ôtant du texte le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier le contrat et le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale, et dont l’objectif serait le maintien de la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente consommateur.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 191 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, BIZET, MORISSET, de NICOLAY, VASSELLE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, DELATTRE, POINTEREAU, Gérard BAILLY, BÉCHU, CHAIZE, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, PIERRE, CALVET, CORNU, TRILLARD et JOYANDET, Mme PRIMAS, M. REVET, Mme BOUCHART et MM. LAMÉNIE, REICHARDT, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »

Objet

La loi de modernisation de l’économie a instauré la libre négociabilité des tarifs et la suppression de l’interdiction de discriminer des acheteurs. Elle a introduit un certain nombre de garde-fous, dont la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il convient de compléter ce garde-fou du déséquilibre au plan juridique pour lutter contre les déséquilibres économiques qui peuvent par exemple résulter de dérogations par rapport aux tarifs non justifiées par des contreparties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 440 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »

Objet

La loi de modernisation de l’économie a instauré la libre négociabilité des tarifs et la suppression de l’interdiction de discriminer des acheteurs. Elle a introduit un certain nombre de garde-fous, dont la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il convient de compléter ce garde-fou du déséquilibre au plan juridique pour lutter contre les déséquilibres économiques qui peuvent par exemple résulter de dérogations par rapport aux tarifs non justifiées par des contreparties.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 10 D vers un article additionnel après l'article 10 C.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 598 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mmes GRUNY et HUMMEL et MM. MAGRAS, de NICOLAY, HOUEL et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est abrogé.

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce qui sanctionne le fait de passer, régler ou facturer une commande à un prix différent du prix convenu.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs.

Cet amendement vise donc à supprimer le 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce qui s’apparente à une véritable mesure d’économie administrée.

Un prix fixe et intangible pendant un an constitue un contre-sens économique puisqu’il est d’usage dans de nombreux secteurs de l’économie que les prix de vente des fournisseurs aux distributeurs sont des prix tarifs susceptibles d’évolution en cours d’année.

L’interprétation contra legem de cette disposition par l’Administration est également sujette à discussion. En effet, la DGCCRF dans sa note d’information n°2014-185 du 22 octobre 2014 semble remettre en cause la validité des contrats cadre de distribution, sans précision de prix déterminé, principe acquis et jamais contesté depuis les arrêts du 1er décembre 1995 rendus par la Cour de cassation en Assemblée plénière.

Au regard de ces considérations tant économiques que juridiques, il convient de supprimer le 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 383 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De refuser, pour tenir compte de toute variation significative, au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 %, de la parité monétaire ou du cours des matières premières, de renégocier de bonne foi le prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. » ;

2° En conséquence, le 12° est complété par les mots : « et au 13° du présent article ».

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25 %.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.

A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar. 

Il convient en conséquence d’insérer au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce une nouvelle disposition permettant l’ouverture d’une renégociation de bonne foi du prix convenu en cas de variations des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.

La société victime d’une telle pratique pourra ainsi demander sur le fondement de cet article des dommages et intérêts selon les principes généraux du droit de la responsabilité civile. En outre, le Ministre de l’Economie pourra demander une amende civile d’un montant maximum de deux millions d’euros, au titre du trouble constaté à l’ordre public économique. 

Afin d’éviter toute demande intempestive de la part du fournisseur tendant à une renégociation en cours d’année du prix convenu, l’amendement propose de limiter une telle faculté à une hausse significative au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 % de la parité monétaire ou du cours des matières premières concernées, ce qui permettra ainsi d’éviter également tout contentieux qui concernerait la définition du caractère significatif de cette variation.

Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non-respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 C).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 551 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIGNON, Mmes GRUNY et CAYEUX et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De refuser, pour tenir compte de toute variation significative, au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 %, de la parité monétaire ou du cours des matières premières, de renégocier de bonne foi le prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. » ;

2° En conséquence, le 12° est complété par les mots : « et au 13° du présent article ».

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.

A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar.

Il convient en conséquence d’insérer au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce une nouvelle disposition permettant l’ouverture d’une renégociation de bonne foi du prix convenu en cas de variations des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.

La société victime d’une telle pratique pourra ainsi demander sur le fondement de cet article des dommages et intérêts selon les principes généraux du droit de la responsabilité civile. En outre, le Ministre de l’Economie pourra demander une amende civile d’un montant maximum de deux millions d’euros, au titre du trouble constaté à l’ordre public économique.

Afin d’éviter toute demande intempestive de la part du fournisseur tendant à une renégociation en cours d’année du prix convenu, l’amendement propose de limiter une telle faculté à une hausse significative au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 % de la parité monétaire ou du cours des matières premières concernées.

Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non-respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 597 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mme HUMMEL et MM. MAGRAS, de NICOLAY, HOUEL et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De refuser, pour tenir compte de toute variation significative, au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 %, de la parité monétaire ou du cours des matières premières, de renégocier de bonne foi le prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. » ;

2° En conséquence, le 12° est complété par les mots : « et au 13° du présent article ».

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.

A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar.

Il convient en conséquence d’insérer au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce une nouvelle disposition permettant l’ouverture d’une renégociation de bonne foi du prix convenu en cas de variations des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.

La société victime d’une telle pratique pourra ainsi demander sur le fondement de cet article des dommages et intérêts selon les principes généraux du droit de la responsabilité civile. En outre, le Ministre de l’Economie pourra demander une amende civile d’un montant maximum de deux millions d’euros, au titre du trouble constaté à l’ordre public économique.

Afin d’éviter toute demande intempestive de la part du fournisseur tendant à une renégociation en cours d’année du prix convenu, l’amendement propose de limiter une telle faculté à une hausse significative au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 % de la parité monétaire ou du cours des matières premières concernées, ce qui permettra ainsi d’éviter également tout contentieux qui concernerait la définition du caractère significatif de cette variation.

 Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non-respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 652 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KERN, Mme GATEL et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° De refuser, pour tenir compte de toute variation significative, au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 %, de la parité monétaire ou du cours des matières premières, de renégocier de bonne foi le prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. » ;

2° En conséquence, le 12° est complété par les mots : « et au 13° du présent article ».

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.

A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar.

Il convient en conséquence d’insérer au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce une nouvelle disposition permettant l’ouverture d’une renégociation de bonne foi du prix convenu en cas de variations des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.

La société victime d’une telle pratique pourra ainsi demander sur le fondement de cet article des dommages et intérêts selon les principes généraux du droit de la responsabilité civile. En outre, le Ministre de l’Economie pourra demander une amende civile d’un montant maximum de deux millions d’euros, au titre du trouble constaté à l’ordre public économique.

Afin d’éviter toute demande intempestive de la part du fournisseur tendant à une renégociation en cours d’année du prix convenu, l’amendement propose de limiter une telle faculté à une hausse significative au sens d’une variation supérieure ou égale à 15 % de la parité monétaire ou du cours des matières premières concernées, ce qui permettra ainsi d’éviter également tout contentieux qui concernerait la définition du caractère significatif de cette variation.

Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non-respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 599 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mmes GRUNY et HUMMEL et MM. MAGRAS, de NICOLAY, HOUEL et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifé :

1° Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7-1. – La convention écrite prévue à l’article L. 441-7 comporte une clause de renégociation du prix convenu permettant de prendre en compte la variation significativede la parité monétaire ou du cours des matières premières.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation ainsi qu’un délai de renégociation qui ne peut être supérieur à deux mois.

« La renégociation du prix convenu est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires.

« Le fait de ne pas prévoir une clause conforme aux deux premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et à l’article L. 441-7-1 ».

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.

A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar.

Il convient en conséquence d’insérer un nouvel article L. 441-7-1au sein du Code de commerce imposant la présence d’une clause de renégociation de bonne foi dans la convention annuelle prévue à l’article L. 441-7 du même code, en cas de variation sensible des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.

L’absence d’une telle clause entrainera une sanction administrative identique à celle de la clause de renégociation sectoriel de l’article L. 441-8 du Code de commerce, c’est-à-dire une amende d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours de matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 361 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. VASPART, COMMEINHES et CALVET, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE et MM. LAMÉNIE, CÉSAR et VASSELLE


ARTICLE 10 D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 1 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées. »

Objet

L'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit, parmi les réponses répressives possibles contre les pratiques commerciales abusives citées, que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

Les députés avaient porté l'amende à 5 % du chiffre d'affaires. La commission spéciale du Sénat a sur la proposition de la rapporteure Madame Dominique Estrosi Sassone, supprimé cette disposition, considérant à juste titre que la sanction était trop lourde. 

Il est proposé de la ramener à 1% du chiffre d'affaires, ce taux restant normalement inférieur au résultat annuel de l'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1663 rect.

10 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 361 rect. de M. VASPART

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. RAISON et Mme DEROMEDI


ARTICLE 10 D (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 361, alinéa 2

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

Objet

Comme indiqué par Monsieur Michel Vaspart dans l'amendement n°361, l'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne certaines pratiques commerciales abusives et prévoit que le ministre chargé de l'économie et le ministère public puissent demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

Alors que les députés avaient porté l'amende à 5 % du chiffre d'affaire, la commission spéciale du Sénat a supprimé cette disposition. Monsieur Michel Vaspart propose de la ramener à 1% du chiffre d'affaires.

Le présent amendement propose de la ramener à 5 % du chiffre d'affaires.

En effet, le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or, l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues du caractère dissuasif, ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l’amende civile de l’article L.442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise coupable de s’être livrée à des pratiques illicites, à l’appréciation du juge, en s’inspirant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.

En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une sanction disproportionnée, puisqu’elle est prononcée sur la base du chiffre d’affaires France de l’entreprise incriminée, et non sur la base d’un chiffre d’affaires consolidé ou « groupe ». Par ailleurs, elle a vocation à sanctionner une atteinte à l’ordre public économique.

Il faut enfin souligner que la répétition de l’indu, qui porte sur les sommes indûment perçues par l’auteur des pratiques incriminées, ne constitue pas une sanction en soi, mais la juste restitution aux victimes des sommes qu’elles ont été contraintes de verser. De surcroît, le montant de ces sommes est souvent malaisé à déterminer précisément, de sorte que la répétition n’est qu’exceptionnellement réclamée dans le cadre des actions en justice initiées par le Ministre de l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 437

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. » 

Objet

Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or, l’examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l’action de l’administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l’Économie, garant de l’ordre public économique, sont dépourvues du caractère dissuasif, ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l’amende civile de l’article L.442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5% du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise coupable de s’être livrée à des pratiques illicites, à l’appréciation du juge, en s’inspirant des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.

En l’occurrence, il ne s’agit nullement d’une sanction disproportionnée, puisqu’elle est prononcée sur la base du chiffre d’affaires France de l’entreprise incriminée, et non sur la base d’un chiffre d’affaires consolidé ou « groupe ». Par ailleurs, elle a vocation à sanctionner une atteinte à l’ordre public économique.

Il faut enfin souligner que la répétition de l’indu, qui porte sur les sommes indûment perçues par l’auteur des pratiques incriminées, ne constitue pas une sanction en soi, mais la juste restitution aux victimes des sommes qu’elles ont été contraintes de verser. De surcroît, le montant de ces sommes est souvent malaisé à déterminer précisément, de sorte que la répétition n’est qu’exceptionnellement réclamée dans le cadre des actions en justice initiées par le Ministre de l’économie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1549 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10 D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».

Objet

Le montant des amendes civiles dont le prononcé peut être demandé au juge par le Ministre chargé de l’économie est de 2 M€, ce montant pouvant être porté au triple du montant des sommes indûment versées, le cas échéant.

Afin de rendre le dispositif de sanctions plus dissuasif, et conformément à une proposition du rapport sur La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente dit « rapport Hagelsteen » (remis à la ministre de l’économie le 12 février 2008), le présent amendement a pour objet de rétablir la disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Ce texte permettra de pour prendre en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, ainsi que le profit qu’elles peuvent retirer de certaines pratiques, en ajoutant la possibilité de porter le plafond de l’amende à 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’entreprise auteure des pratiques illicites.

En pratique, le montant sera décidé par le juge en fonction de la gravité du manquement, du profit tiré du manquement par son auteur, et de son impact sur l’ordre public économique. Il convient de conserver le plafond de 2 millions d’euros d’amende afin de permettre d’appréhender l’ensemble des entreprises susceptibles de ne pas respecter le droit de la concurrence.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 10 D vers l'article 10 C.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1055

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ASSASSI, MM. BOSINO, LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code du commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime par ».

Objet

Cet amendement prévoit que par dérogation au principe de liberté des prix, l’article L. 410-2 du code de commerce prévoit que le Gouvernement peut introduire par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix dans les situations suivantes : crise, circonstances exceptionnelles, calamité publique, situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.

Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir que des mesures d’encadrement temporaire des prix puissent être motivées par les analyses réalisées par l’observatoire des prix et des marges.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1056

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ASSASSI, MM. BOSINO, LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le recours à des arguments nutritionnels portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu’il ne possède pas, ou à masquer son impact sanitaire réel, ou les arguments visant à attribuer des caractéristiques nutritionnelles sans rapport avec l’incidence sanitaire réelle selon le mode de consommation généralement pratiqué ; ».

Objet

Cet amendement propose de compléter le code de la consommation, en vue d’interdire spécifiquement les publicités commerciales qui présentent certaines caractéristiques des produits alimentaires de façon à leur attribuer des avantages et propriétés nutritionnelles sans rapport avec l’incidence sanitaire réelle selon le mode de consommation généralement pratiquée.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1550

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 752-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5-... – L'Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d'urbanisme commercial, par le ministre chargé de l'économie ou par le représentant de l'État dans le département, sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme ou de plan local d'urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et par le ministre chargé de l'économie ou le représentant de l'État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d'Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L'avis doit être rendu avant l'ouverture de l'enquête publique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

L’article 10 donne de nouvelles compétences à l’autorité de la concurrence en matière de documents d’urbanisme afin de s’assurer que les dispositions d’urbanisme commercial assurent les conditions d’une concurrence équitable. Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT et PLUI), sont des outils de concertations et de pilotage qui permettent aux élus locaux d’organiser l’aménagement de leur territoire en fixant les règles d’utilisation du sol et en répartissant les surfaces dédiées au logement, aux équipement publics, au commerce et à l’artisanat, et à l’agriculture et en vue de satisfaire les besoins de développement local de façon durable.

Le degré de complexité atteint par ces documents d’urbanisme s’explique par la nécessité de concilier plusieurs politiques publiques en matière notamment de logement, de préservation des ressources, d’accessibilité aux services et aux équipements en vue de concilier les actions des divers acteurs du secteur du commerce de détail au bénéfice de l’emploi, de l’investissement et du pouvoir d’achat des consommateurs.

L’article 10 permet au ministre chargé de l’économie ou au préfet de consulter l’autorité de la concurrence sur tout projet ou toute modification de schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal, ou sur le Schéma de développement Régional d’Île-de-France.

Pour toutes ces raisons, il convient de maintenir cette disposition.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 441

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « animée, », la fin du premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « est intégrée aux bâtiments affectés au commerce. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’intégration au bâti commercial des parcs de stationnement. Cette proposition, « pendant commercial » de la politique de densification de logement, a pour objectif de lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des terres. Les terres artificialisées et imperméabilisées par les parkings sont souvent des terres agricoles d’une excellente qualité agronomique.

L’incroyable gaspillage de cette ressource naturelle a de graves conséquences pour notre pays, que ce soit sur le plan économique, social ou environnemental.

La construction d’aires de stationnement sur ces terres affaiblit notre filière agricole et agro-alimentaire, tandis que l’imperméabilisation des sols aggrave les phénomènes d’inondations dans de nombreuses régions, avec des conséquences humaines et économiques de plus en plus lourdes :

- limitation des infiltrations indispensables pour l’épuration des eaux, le recyclage d’effluents divers, et la régénération de nos nappes phréatiques,

- perte de capacité de nos sols à stocker du carbone sous forme de biomasse, diminution de la biodiversité présente dans les zones agricoles, détérioration de notre cadre de vie, de nos paysages et de notre attractivité touristique,

- régression de notre agriculture de proximité, de la qualité et de la diversité de notre alimentation, et de notre identité gastronomique et culturelle.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1551

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 TER (AMENDEMENT N° 1743 RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS L'ARTICLE 106)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code, nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. » ;

Objet

Amendement rédactionnel qui permet de clairement articuler la procédure du permis de construire et de l’autorisation d’exploitation commerciale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 395

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC, ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (AMENDEMENT N° 1743 RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS L'ARTICLE 106)


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° la création, sur un site protégé au titre de l’article L. 341-1 ou L. 341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; »

2° À la première phrase du 3°, à la seconde phrase du 4°, aux 5°, 6° et 7°, après les mots : « 1000 mètres carrés », sont insérés les mots : « ou 400 mètres carrés lorsque le projet est situé sur un site protégé au titre de l’article L. 341-1 ou L. 341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L. 621-31 du code du patrimoine ».

Objet

Aux termes de l’article L. 752-6 du code du commerce, les CDAC examinent les projets commerciaux au regard d’un certain nombre de critères, notamment « la localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;(…) les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ».

Cependant, en limitant le champ d’application des autorisations d’exploitation commerciale aux magasins d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés, l’article L 752-1 dans sa rédaction actuelle exclut de ce contrôle des projets aux conséquences environnementales, patrimoniales et urbanistiques importantes.

Le présent amendement vise ainsi à permettre l’examen par la CDAC des projets de plus de 400 m², lorsque ceux-ci sont situés dans les centres urbains historiques notamment, et plus largement sur l’ensemble des sites inscrits et classés au titre de la protection du patrimoine. La CDAC bénéficiera en outre ainsi de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, saisi en vertu de l’article L 621-31 du code du patrimoine, qu’elle intégrera à une appréhension plus large de l’insertion du projet dans son environnement proche.

Compte tenu des caractéristiques des commerces situés en centre urbain – à la fois nombreux et de taille modeste -, toute installation commerciale d’une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d’exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d’insertion patrimoniale, urbaine et environnementale.

Ce seuil de 400 m² correspond d’ailleurs au référentiel de définition des magasins de grande surface tant pour l’INSEE que pour l’administration fiscale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 379 rect. nonies

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. ZOCCHETTO, Mme GOY-CHAVENT, M. POZZO di BORGO, Mme FÉRAT, MM. FOUCHÉ et CANEVET, Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme GOURAULT, MM. FRASSA, BOCKEL, NAMY, LABBÉ, MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (AMENDEMENT N° 1743 RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS L'ARTICLE 106)


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les magasins de commerce de détail, d’une surface supérieure à 1000 mètres carrés, soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Le député Frédéric Lefebvre a déposé cet excellent amendement à l'Assemblée Nationale, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire menée par Arash Derambarsh. Il me semblait intéressant de le reprendre dans le cadre de la discussion au Sénat.

Cette disposition vise à ce que les supermarchés puissent distribuer les invendus alimentaires.Chaque jour 20 à 40 kg de nourritures sont jetés par chaque supermarché alors que des gens, en France ne peuvent pas, faute de moyens  se nourrir.C'est pourquoi un élu de Courbevoie Arash Derambarsh a décidé de réagir.Une expérience a été menée chaque jour, dans sa ville il a ainsi distribué plus de 500 euros de nourriture.Une pétition a été ouverte en janvier qui a collecté plus de 170 000 signatures.Cette initiative empreinte de solidarité et de bon sens, a été relayée par de nombreux élus et personnalités Il faut maintenant la faire entrer dans notre droit. C'est l'objet du présent amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 579 rect. bis

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FOUCHÉ, MAGRAS, MAYET, DUVERNOIS et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT, CHARON, Gérard BAILLY, MORISSET et BIZET, Mme IMBERT, M. MOUILLER, Mme PRIMAS, MM. KAROUTCHI, MILON, BOUVARD, de RAINCOURT et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, CHASSEING et PAUL, Mme TROENDLÉ, MM. Didier ROBERT et SAUGEY, Mme DI FOLCO, M. HOUEL, Mmes GRUNY, DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, REVET et TRILLARD, Mme LOPEZ, MM. LAUFOAULU, FALCO et KENNEL, Mme BOUCHART et MM. GRAND, HOUPERT, CHAIZE et COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (AMENDEMENT N° 1743 RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS L'ARTICLE 106)


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-... – Les magasins de commerce de détail d’une surface supérieure à 400 mètres carrés soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, sans remettre en cause les dispositifs de défiscalisation du don. »

Objet

Au mois de décembre 2011, Frédéric Lefebvre avait, alors qu’il était secrétaire d’État chargé de la consommation, lancé un appel à la générosité des entreprises de la grande distribution afin que les « Restos du cœur », la « Croix-Rouge », le « Secours Populaire » et la « Banque alimentaire » puissent répondre aux demandes dont ils faisaient l’objet.

Cet appel avait permis à ces entreprises de fournir aux associations de quoi fournir des repas aux mois de février et mars 2012.

Alors que notre pays connaît une crise majeure et, hélas, durable, les Restos du cœur ont lancé leur trentième campagne hivernale.

Lors de la campagne 2013-2014, l’association créée par Coluche en 1985 a dépassé pour la première fois le million de personnes inscrites dans ses centres, et servi 130 millions de repas.

De nombreuses associations caritatives, dont la Banque alimentaire qui a organisé les 28 et 29 novembre, sa trentième grande collecte annuelle, ont récemment interpellé les pouvoirs publics devant l’urgence de la situation.

Comme le dit si crûment le président du Secours populaire : « La faim dans le monde, elle est chez nous ».

On dénombre ainsi aujourd’hui 100 banques alimentaires en France et 256 en Europe et leur nombre de bénéficiaires ne cesse de croître.

Les associations qui concourent à permettre à nombre de nos concitoyens de pouvoir s’alimenter sont confrontées à un afflux de personnes qui demandent une aide.

Dans le cadre d’une enquête du Secours populaire de la fin de l’année 2013, 41 % des Français interrogés ont affirmé avoir déjà connu une situation de pauvreté, 62 % des mères seules ont confié avoir rencontré des difficultés à se procurer une alimentation saine et équilibrée, tout comme 37 % de l’ensemble des personnes interrogées.

Selon un baromètre publié par l’observatoire BFM Business et Ca Com le 3 novembre 2014, plus de neuf Français sur dix (92 %) n’excluent pas totalement le risque de plonger un jour dans la précarité et 37 % des sondés déclarent avoir des revenus insuffisants pour finir le mois.

Ce sont ainsi des millions de Français et d’européens qui font appel aux organismes caritatifs ou qui restreignent, parfois au-delà du supportable, leurs dépenses d’alimentation.

Derrières ces chiffres, il y a une réalité humaine qui nous oblige et un constat que nous ne pouvons plus ignorer : un nombre grandissant de Français et d’Européens ne peuvent même plus faire face financièrement à leurs besoins premiers.

Lors des dernières élections européennes, les citoyens de l’Union ont envoyé un message fort dans nombre de pays touchés par la crise, en votant pour les extrêmes, car ils veulent redevenir prioritaires !

Il est de la responsabilité des décideurs politiques nationaux de prendre en compte cette réalité sociale et de prendre les mesures qui permettront de répondre aux attentes d’un nombre croissant de nos compatriotes.

Depuis le mois de décembre 2014, un élu municipal de Courbevoie organise régulièrement, après avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux, des distributions de denrées invendues des supermarchés de sa commune à des personnes dans le besoin.

Cette initiative, qui a permis de distribuer à chaque fois entre 10 et 20 kilogrammes de denrées par supermarché, doit être saluée, mais elle pose la question de la réglementation applicable, car aujourd’hui nombre de grandes surface n’osent s’engager dans cette démarche par elle-mêmes car la loi le leur interdit, ce qui se traduit, dans une France qui a faim, par des gaspillages alimentaires intolérables.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à permettre la mise en place d’une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues, encore consommables, au profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire, pour les grandes surfaces de plus de 400 m2.

Cette surface minimale de 400 m² a pour objectif de faire bénéficier de cette évolution de la législation, les petits supermarchés ( dont la surface est comprise entre 400 et 1000 m²) ce qui correspond à plutôt urbains et axés sur l’alimentaire, les grands supermarchés ( dont la surface est comprise entre 1 000 m2 et 2 500 m²) points de vente situés dans les territoires, péri-urbains, péri-ruraux et ruraux offrant un assortiment essentiellement alimentaire, et les hypermarchés ( dont la surface égale ou supérieure à 2 500 m2).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 10 quinquies vers un article additionnel après l'article 10 ter.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1691

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 10 QUATER


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « la structure de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que :

« – d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

Objet

Cet amendement suit les recommandations de l'avis de l'Autorité de la Concurrence concernant le rapprochement des centrales d'achat et le référencement dans la grande distribution.

Il s'agit de permettre plus facilement de qualifier les situations d'abus de dépendance économique, car le cadre juridique actuel posé par l'article L. 420-2 du code de commerce est trop restrictif.

Concrètement, l'amendement opère deux modifications à cet article :

- D'abord, l'amendement élargit le cadre temporel d'analyse : ce n'est pas seulement si l'état de dépendance économique d'une entreprise affecte le fonctionnement concurrentiel du marché sur le moment qu'on pourra qualifier une situation d'abus de dépendance économique. Il sera possible de caractériser la dépendance économique si le fonctionnement de la concurrence est susceptible d'être affecté également à moyen terme.

- Ensuite, la loi fournira une définition précise de ce qu'est la dépendance économique entre fournisseur et distributeur.

Il s'agit d'une avancée demandée par l'Autorité de la Concurrence, en vue d'un meilleur équilibre entre fournisseurs et grande distribution.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 978 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GABOUTY, POZZO di BORGO et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER et MM. GUERRIAU et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport qui invite à prendre en compte dans les programmes de l'éducation nationale les principes de base d'éducation financière et budgétaire, et notamment les initiatives pour favoriser l'enseignement de ces connaissances dès le primaire et le secondaire.

Objet

L'éducation financière bénéficie aux individus en leur permettant d'anticiper financièrement les situations imprévues et à l'économie dans son ensemble en favorisant les comportements avisés.

Une communication de la Commission européenne en date du 18 décembre 2007 définit l'ambition de l'éducation financière qui n'est pas " de faire de chaque citoyen un spécialiste des différents sujets abordés mais de lui permettre de disposer des bases nécessaires à la compréhension des principales notions et opérations" et de souligner que " l'école est certainement le vecteur adapté, si ce n'est le plus adapté" car "les enfants sont souvent un excellent vecteur de formation de leurs parents. L'OCDE souligne aussi dans ses rapports le rôle clef de l'école.

Il ne s'agit pas d'alourdir les programmes mais de veiller à une prise en compte dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge de l'éducation financière et économique avec par exemple la maîtrise du vocabulaire financier et budgétaire ou de prévoir une familiarisation avec les sujets financiers et économiques de base

Des expérimentations sont menées par l'éducation nationale souvent en lien avec les professionnels financier et bancaire  qu'il convient de généraliser. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 11

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

À rebours du constat de plus en plus précis dressé notamment par la fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé, à savoir que le rythme d’ouverture des grandes surfaces est bien supérieur à l’augmentation de la consommation, il s’agit ici dans cet article de favoriser l’ouverture de nouvelles enseignes en éludant tous les aspects négatifs : les emplois détruits dans le petit commerce et la dégradation de l’environnement aux abords des villes.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1552

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 464-8, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752-26 » ;

2° L’article L. 752-26 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ces préoccupations. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste les préoccupations de concurrence soulevées, ne propose pas d’engagements, ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai  qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

Objet

L’amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale tout en renforçant le caractère contradictoire de la procédure.

En effet le texte adopté par la Commission spéciale affaiblit l’efficacité du dispositif tout en introduisant une complexification de la procédure.

En premier lieu, les préoccupations de concurrence ne peuvent pas consister à démontrer que l’entreprise dégage une rentabilité élevée par le constat de marges nettes anormalement élevées. La substitution d’un tel critère à celui de prix ou marge élevés rendrait la loi très facilement contournable. Il est en effet relativement aisé de diminuer artificiellement le résultat net. L’entreprise peut ainsi payer un loyer élevé à une SCI dont elle est propriétaire, faire remonter des sommes l'argent à sa centrale d'achat ou de référencement par différents jeux de facturation interne, rémunérer le propriétaire du magasin en salaire plutôt qu'en dividendes.

En deuxième lieu, le texte rompt l’équilibre entre les deux phases négociée et contentieuse prévues en conférant à la phase négociée les caractéristiques d’une procédure contentieuse. En effet, dès la phase négociée, l’ADLC devrait produire ses préoccupations de concurrence dans un rapport sur lequel les entreprises en cause devraient pouvoir faire des observations à l’issue d’une séance devant l’ADLC. A l’instar d’une notification de griefs, le rapport devrait être accompagné des documents sur lesquels il se fonde. Cette procédure complexifierait la phase négociée qui par définition ne soulève pas de contestation de l’entreprise. Le renforcement de la procédure à ce stade est inutile.

En revanche, comme le prévoit le texte adopté par la Commission spéciale, le gouvernement est très favorable au renforcement du contradictoire de la phase contentieuse. Il s’agirait ainsi :

- De contraindre l’ADLC à établir un rapport soumis au débat contradictoire lorsqu’elle souhaite prendre une mesure d’injonction structurelle alors que les entreprises contestent les préoccupations de concurrence, ne proposent pas d’engagements ou si les engagements proposés paraissent insuffisants à l’ADLC.

De passer de 3 mois à un délai qui ne peut excéder 6 mois, le délai dans lequel l’injonction de résiliation des accords ou actes ayant permis la constitution de la puissance d’achat qui s’est traduite par des prix ou marges élevées doit être exécutée. De passer d’un délai laissé à l’appréciation de l’ADLC et sans limité inférieure de durée à un délai qui ne peut être inférieur à 6 mois la mise en œuvre de l’injonction de cession d’actifs.

En troisième lieu, le texte adopté par la Commission spéciale vise à exclure l’utilisation des informations obtenues par l’ADLC a l’occasion de la procédure d’injonction structurelle dans le cadre d’une procédure ultérieure pour pratiques anticoncurrentielle. Il vise également à ne pas permettre d’user de la procédure d’injonction structurelle dans les 3 années qui suivent une décision de non-lieu pour abus de position dominante et dans les 3 années d’une décision d’autorisation de concentration dont les engagements ont été respectés.

Sur le premier point, cette précision est inutile dans la mesure où l’ADLC ne peut pas juridiquement utiliser les pièces d’un dossier clos pour alimenter une procédure d’infraction dans un autre dossier.

Sur le deuxième point, et notamment sur l’engagement d’une procédure d’injonction structurelle après un non-lieu pour abus de position dominante, il s’agit d’une hypothèse d’école. En effet, l’ADLC saisie in rem, c’est à dire de faits, n’est pas liée par la qualification juridique des faits qui lui sont soumis. En conséquence si la plainte qu’elle instruit dénonce une pratique d’abus de position dominante résultant de prix anormalement élevés, et dans l’hypothèse où le standard habituel de preuve d’une telle pratique ne serait pas établi, elle peut examiner si les faits dénoncés peuvent être qualifié au regard des critères justifiant des mesures d’injonction structurelle.

Sur le troisième point, les procédures d’injonction structurelle et de concentration obéissent à des conditions de mise en œuvre radicalement distinctes. L’injonction structurelle intervient à titre curatif pour mettre un terme à une situation objective impliquant la réunion de critères précis (position dominante, part de marché supérieure à 50 %, pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison de moyennes habituellement constatés dans le secteur économique concerné), alors que l’intervention de l’ADLC en matière de concentration économique répond à une demande des entreprises (notification de l’opération) et revêt un caractère préventif fondé sur le risque potentiel d’une atteinte à la concurrence sur un marché.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 872 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN et GABOUTY


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 464-2 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’une entreprise ou un organisme n’exécute pas les injonctions prononcées en application des articles L. 752-26 ou L. 752-27, l’autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. »

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-27 est ainsi rédigée :

« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »

Objet

Cet amendement précise les sanctions susceptibles d’être appliquées par l’Autorité de la concurrence à une entreprise en cas d’inexécution des injonctions prononcées à son encontre.

Il est ainsi proposé de :

- prévoir des sanctions spécifiques aux cas de non-respect d’injonctions structurelles, qui sont prises en dehors de tout abus de position dominante ;

- en conséquence, prévoir un montant maximal adapté : il est ainsi proposé de retenir le plafond de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise concernée. Ce montant est cohérent au regard des sanctions que peut prononcer l’Autorité de la concurrence en cas notamment de non-respect par une entreprise d’un ou de plusieurs engagements souscrits dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité (en l’occurrence, astreinte par jour de retard pouvant s’élever jusqu’à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen) ;

-unifier les sanctions applicables en outre-mer et en métropole, ce qui implique de modifier la actuelle rédaction de l’article L. 752-27 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 492 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NOUGEIN, Mme PRIMAS, MM. LONGUET et MILON, Mmes LAMURE et HUMMEL et MM. COMMEINHES, ADNOT, GREMILLET, LAMÉNIE, LAUFOAULU et HOUEL


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs mentionnée à l’article L. 752-26, si le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par les actifs concernés par la cession est supérieur à 15 millions d’euros » ;

Objet

Dans le cas où une décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 752-26 enjoint à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs, une telle décision est de nature à entraîner des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné compte tenu du caractère irréversible des cessions.

Cette cession est d’autant plus préjudiciable si le chiffre d’affaires réalisé par l’actif ou les actifs en question dépasse 15 millions d’euros. Il sera rappelé que ce seuil correspond à un des deux seuils cumulatifs retenus en matière de contrôle des concentrations pour les activités de commerce de détail. Toute opération de concentration dépassant les seuils fixés pour le commerce de détail devant être suspendue le temps de son examen par l’Autorité de la concurrence, il apparaît logique que toute décision de désinvestissement dans le même secteur soit suspendue le temps de son examen par la Cour d’appel.

A une mesure exceptionnelle  et dérogatoire que constitue l’injonction structurelle, qui n’est pas une sanction, répond un dispositif dérogatoire au principe général du caractère non suspensif des décisions de sanction prononcées par l’Autorité de la Concurrence.

Il convient de prévoir donc le caractère suspensif des recours s’agissant des actifs dont le chiffre d’affaires total hors taxes s’y rapportant est supérieur à 15 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 873 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN, TANDONNET, GABOUTY et POZZO di BORGO


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752-26 et L. 752-27 » ;

Objet

L’exécution d’une injonction structurelle est très difficilement réversible, contrairement au paiement d’une amende, par exemple.

Ainsi cet amendement renforce les droits de la défense, en prévoyant le caractère suspensif des recours intentés contre les injonctions structurelles, en métropole comme en outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1370

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase, alinéa 6, première phrase, alinéas 7, 8 , 9, 10, 11, 13 et 14

Remplacer les mots :

l’Autorité de la concurrence

par les mots :

le ministre de l’économie et des finances

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette mission relève du ministère des finances et non de l’autorité de la concurrence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1695

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 11


A. – Alinéa 10

Remplacer la référence :

I

par la référence :

II

B. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

du présent livre

par la référence :

du livre IV

C. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 752-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. – L’article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »

…° L’article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I ci-dessus, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Le présent amendement vise à procéder à trois coordinations dans le texte de la commission concernant la nouvelle procédure d’injonction structurelle dont disposerait l’Autorité de la concurrence, en cas de position dominante dans le secteur du commerce de détail.

Premièrement, il précise qu’en cas d’inexécution d’une injonction prononcée par l’Autorité dans le cadre de cette procédure, les sanctions encourues sont celles de droit commun en cas d’inexécution de toute décision de l’Autorité en matière de concurrence, c’est-à-dire des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard (paragraphe II de l’article L. 464-2 du code de commerce).

Deuxièmement, il corrige une erreur de référence.

Troisièmement, il modifie la procédure d’injonction structurelle instaurée pour l’outre-mer par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dont le projet de loi est directement inspiré, pour tenir compte des modifications apportées au projet de loi par la commission spéciale (renforcement du contradictoire…). Dans un souci de simplicité et d’homogénéité, il prévoit l’application dans les collectivités concernées de la nouvelle procédure instaurée par le projet de loi, tout en gardant les critères actuels d’engagement de la procédure actuelle applicable outre-mer.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 874 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN, TANDONNET, GABOUTY et POZZO di BORGO


ARTICLE 11


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« … – Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »

3° L’article L. 752-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »

Objet

Cet amendement renforce les droits de la défense, en prévoyant le caractère suspensif des recours intentés contre les injonctions structurelles imposant des cessions d’actifs, en métropole et en outre-mer.

En effet, le dispositif d’injonction structurelle prévoit notamment que l’Autorité de la concurrence pourra ordonner à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concerné de céder un ou plusieurs de ses actifs.

Une telle mesure présente une particulière gravité et serait très difficilement réversible en pratique une fois mise en œuvre par l’entreprise. Par conséquent, il est indispensable de prévoir qu’un éventuel recours qui serait dirigé contre une telle injonction de cession d’actifs aurait un effet suspensif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 292 rect. bis

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et Serge LARCHER et Mme JOURDA


ARTICLE 11


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :

« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.

« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »

Objet

La finalité de cet amendement est de préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle. Par ce nouvel article, ces associations agréées pourront obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs.

En effet, en matière concurrentielle, la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques (concurrents et partenaires commerciaux), et quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.

Cette disposition permettra d’obtenir auprès de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs de détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à cette communication, l’assurance d’échapper à une surévaluation trompeuse ou infondée du dommage infligé. Cette disposition écarterait donc de facto tout risque d’une réparation excessive du préjudice, tout en rendant toute son efficacité à l’action des associations en matière de concurrence et au dédommagement des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 318 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 11


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :

« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.

« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »

Objet

La finalité de cet amendement est de préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle. Par ce nouvel article, ces associations agréées pourront obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques (concurrents et partenaires commerciaux), et quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.

Cette disposition permettra d’obtenir auprès de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs de détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à cette communication, l’assurance d’échapper à une surévaluation trompeuse ou infondée du dommage infligé. Cette disposition écarterait donc de facto tout risque d’une réparation excessive du préjudice, tout en rendant toute son efficacité à l’action des associations en matière de concurrence et au dédommagement des consommateurs.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 546 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 11


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :

« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.

« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement propose que les associations agréées puissent obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, si la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques, elle est quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 829 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO et KARAM


ARTICLE 11


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :

« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.

« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »

Objet

La finalité de cet amendement est de préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle. Par ce nouvel article, ces associations agréées pourront obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques (concurrents et partenaires commerciaux), et quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.

Cette disposition permettra d’obtenir auprès de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs de détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à cette communication, l’assurance d’échapper à une surévaluation trompeuse ou infondée du dommage infligé. Cette disposition écarterait donc de facto tout risque d’une réparation excessive du préjudice, tout en rendant toute son efficacité à l’action des associations en matière de concurrence et au dédommagement des consommateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 317

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après l’article L. 752-26, il est inséré un article L. 752-26-… ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 752-26

par la référence :

L. 752-26-…

Objet

Cet amendement vise à ajouter un article au code de commerce, plutôt que de modifier la rédaction de l'article L. 752-26 comme prévu par le projet de loi. L’article 11 tel que rédigé dans le projet de loi prévoit des moyens d’action de l’Autorité en cas de « préoccupation concurrentielle ». S’il venait en remplacement de l’article L. 752-26 (abus constaté), il substituerait donc un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Cet amendement vise donc à une simple renumérotation des dispositions proposées, qui viendraient s’ajouter aux dispositions déjà existantes sans limiter les pouvoirs de l’Autorité.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 752-26 du code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence de prononcer des sanctions en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique dans le secteur du commerce de détail. Cette disposition constitue donc un fondement de sanction spécifique, qui se surajoute à l'article L. 420-2 sur les abus de position dominante en général. Si l’Autorité de la concurrence peut donc aujourd’hui sanctionner les abus de position dominante sur le seul fondement du L. 420-2 (texte général), il n'en demeure pas moins que l'article L. 752-26 dans sa rédaction actuelle est plus précis sur l'étendue des pouvoirs de l'Autorité (qui peut par exemple ordonner la modification des contrats entre le commerce de détail et ses partenaires). Sa suppression pure et simple pourrait donc  limiter le champ des actions ouvertes à l'Autorité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 654 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, DÉTRAIGNE et MÉDEVIELLE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après l’article L. 752-26, il est inséré un article L. 752-26-… ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 752-26

par la référence :

L. 752-26-…

Objet

Cet amendement vise à ajouter un article au code de commerce, plutôt que de modifier la rédaction de l'article L. 752-26 comme prévu par le projet de loi. L’article 11 tel que rédigé dans le projet de loi prévoit des moyens d’action de l’Autorité en cas de « préoccupation concurrentielle ». S’il venait en remplacement de l’article L. 752-26 (abus constaté), il substituerait donc un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Cet amendement vise donc à une simple renumérotation des dispositions proposées, qui viendraient s’ajouter aux dispositions déjà existantes sans limiter les pouvoirs de l’Autorité.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 752-26 du code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence de prononcer des sanctions en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique dans le secteur du commerce de détail. Cette disposition constitue donc un fondement de sanction spécifique, qui se surajoute à l'article L. 420-2 sur les abus de position dominante en général. Si l’Autorité de la concurrence peut donc aujourd’hui sanctionner les abus de position dominante sur le seul fondement du L. 420-2 (texte général), il n'en demeure pas moins que l'article L. 752-26 dans sa rédaction actuelle est plus précis sur l'étendue des pouvoirs de l'Autorité (qui peut par exemple ordonner la modification des contrats entre le commerce de détail et ses partenaires). Sa suppression pure et simple pourrait donc  limiter le champ des actions ouvertes à l'Autorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 246 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN et ARNELL, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. ESNOL, FORTASSIN et REQUIER


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

soulève des préoccupations de

par les mots :

porte atteinte à la

Objet

Amendement de précision, qui remplace la formulation "soulève des préoccupations de concurrence" par les termes "porte atteinte à la concurrence".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 985 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 11


I – Alinéa 4

A. - Première phrase

Remplacer les mots :

marges nettes anormalement élevées

par les mots :

prix et de marges nettes anormalement élevés

B. - Deuxième phrase

Après les mots :

et du niveau de

insérer les mots :

prix et de

II. – Alinéa 5, première phrase

Avant le mot :

marges

insérer les mots :

prix et de ses

III. – Alinéa 8

Avant le mot :

marges

insérer les mots :

prix et des

Objet

Ce n'est que lorsque les prix et les marges sont anormalement élevés par rapport aux moyennes constatées dans le secteur économique concerné et qu'ils ne peuvent être justifiés qu'ils sont susceptibles de fonder une préoccupation de concurrence. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1744

10 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 985 rect. ter de M. GABOUTY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 689 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-... - L'expertise amiable contradictoire est obligatoire. L'évaluation des dommages et pertes est réalisée de gré à gré. Toutefois, lorsque l'assureur décide de se faire assister d'un expert, l'assuré pourra également se faire assister d'un expert de son choix, dont les honoraires seront à la charge de l'assureur dans la limite des 5 % du montant des dommages. »

Objet

L'esprit de cet amendement est d'abord de rendre obligatoire l'expertise amiable qui se trouve dans le contrat socle de tous les contrats, qui n'a été écartée principalement que par les mutelles pour réduire le montant des primes.

Il est ensuite de rétablir l'équilibre entre la compagnie d'assurance et les assurés. Lorsque la compagnie mandate un expert, qui ne défend que les intérêts de son client, l'assuré doit pouvoir être en situation d'apporter la contradiction en étant également assisté d'un professionnel disposant des mêmes compétences.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1450 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, MM. BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GREMILLET, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LONGUET, MALHURET et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mme PRIMAS et M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-... - L'expertise amiable contradictoire est obligatoire. L'évaluation des dommages et pertes est réalisée de gré à gré. Toutefois, lorsque l'assureur décide de se faire assister d'un expert, l'assuré pourra également se faire assister d'un expert de son choix, dont les honoraires seront à la charge de l'assureur dans la limite des 5 % du montant des dommages. »

Objet

L’esprit de cet amendement est d’abord de rendre obligatoire l’expertise amiable qui se trouve dans le contrat socle de tous les contrats, qui n’a été écartée principalement que par les mutuelles pour réduire le montant des primes.

Il est ensuite de rétablir l’équilibre entre les assureurs et les assurés. Lorsque l’assureur désigne un expert, qui est un professionnel qui ne défend que les intérêts de son client, l’assuré doit pouvoir être en situation d’apporter la contradiction en étant assisté également d’un professionnel disposant des mêmes compétences.

Certains assureurs critiquent cette approche en invoquant que les experts qu’ils désignent seraient prétendument indépendants et par conséquent que la présence d’un second expert serait inutile.

L’argument est bien évidemment erroné, les experts désignés par les assureurs sont totalement sous leur dépendance économique et par conséquent ne sont aucunement indépendants.

Ce qui justifie pleinement la présence d’un expert de chaque coté, l’initiative appartenant à l’assureur, mais l’équilibre nécessaire obligeant alors l’assureur à financer l’expert désigné par l’assuré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1451 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, MM. BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, COMMEINHES et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER et Jacques GAUTIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LONGUET et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, PERRIN, RAISON et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…En cas de sinistre si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes par l’assuré, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à l’assuré produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre les sanctions prévues en matière d’accident de la circulation à tous les sinistres et toutes les situations. Ainsi, il ne pourrait plus y avoir d’erreur dans la réclamation ou le risque de paiement indu ou démesuré de l’assureur.

Il prévoit également le doublement de l’intérêt du par l’assureur en cas de retard dans le paiement des indemnités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 746

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CADIC et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur les conséquences pour les entreprises françaises du secteur textile des dispositions d’application du code des douanes communautaire attribuant principalement l’origine non préférentielle des produits textiles au pays où ils ont subi la dernière transformation substantielle, plutôt qu’au pays où la part la plus grande de leur valeur est créée, et sur l’opportunité d’une modification de ces dispositions afin de rendre prioritaire le critère de la valeur dans la détermination de l’origine non préférentielle des produits textiles.

Objet

Cet amendement vise à interroger le bien-fondé des modalités d’application au secteur textile des règles d’origine.

Lors de son déplacement dans le Rhône le 6 mars, la Délégation aux entreprises a pu rencontrer une entreprise française qui figure parmi les leaders européens du vêtement professionnel. Ses dirigeants ont notamment dénoncé les effets pervers de la réglementation du « made in France ». Alors même que leurs produits sont conçus dans des bureaux d’études français, que leurs tissus sont fabriqués en France, que la valorisation et la commercialisation de leurs produits se font en France, l’entreprise ne peut afficher cette origine, uniquement parce que la confection n’est pas réalisée sur le territoire. Ceci lui porte un préjudice considérable, qu’elle mesure en perte de millions d’euros de chiffres d’affaires.

En droit, le marquage de l’origine - « made in »- d’une marchandise repose sur son origine non préférentielle, déterminée par le code des douanes communautaire (Règlement du Conseil n° 2913/92) et par les dispositions d’application de ce code (DAC). Conformément à l’article 24 du code des douanes communautaire, la marchandise est réputée originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation substantielle (dite « ouvraison » dans le secteur textile). Cette règle de « dernière ouvraison ou transformation substantielle » est appréciée selon des critères spécifiques, qui diffèrent pour les produits textiles : ainsi, un des critères principalement utilisés pour les produits textiles est la confection complète, alors que, pour les autres produits, l’un des critères prédominants est celui de la valeur ajoutée : ce critère désigne une fabrication dans laquelle l’augmentation de la valeur acquise du fait de la transformation, et éventuellement de l’incorporation des pièces originaires du pays de fabrication, doit représenter un certain % du prix sortie usine du produit.

Il est regrettable que ces dispositions d’application du code des douanes communautaire ne valorisent pas prioritairement, même pour les produits textiles, le critère de la création de valeur, pourtant seule source d’emplois à long terme : cela permettrait de soutenir des emplois d’avenir pour notre pays dans la conception, la création, l’industrialisation, le suivi des fabrications, la qualité, la logistique et la politique RSE.

Cet amendement propose donc une réflexion sur ce sujet, en appelant le Gouvernement à rendre un rapport sur les conséquences néfastes, pour les entreprises françaises du textile, des règles d’origine telles qu’actuellement appliquées et sur l’opportunité d’une extension aux produits textiles du critère premier de la création de valeur sur le sol français.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1554 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;

2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l'article L. 421-2 et au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la mesure adoptée par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture étendant l'action en suppression des clauses abusives des associations agréées de consommateurs et de la DGCCRF à un contrat ou type de contrat en cours et donnant à cette action un aspect curatif et non plus seulement préventif.

Il s'agit d'une mise en cohérence avec la loi "Hamon" qui prévoit, déjà, que l'effet "erga omnes" peut être demandé au juge pour qu'une décision déclarant abusive et réputée non écrite telle clause puisse produire ses effets pour tous les contrats identiques conclus par des consommateurs.

L’amendement adopté en commission et modifiant cet article en vue de permettre l’action en suppression de clause illicite ou abusive « y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés » par le professionnel, n’a en effet pas la même portée puisqu’il ne garantit pas qu’il s’agit de contrats en cours d’exécution. 

Par ailleurs, sur un plan rédactionnel, le présent amendement complète la disposition adoptée par l’Assemblée Nationale en supprimant dans les alinéas des articles du code de la consommation prévoyant l’effet « erga omnes » de l’action en suppression des clauses illicites ou abusives, les mots « , y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés, »  devenus inutiles puisque cette action visera désormais les contrats en cours.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 320 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 11 BIS B


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et à obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 421-6 est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;

Objet

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.

En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé.

Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.

Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 11 bis B vers l'article 11 bis B.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 832 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 11 BIS B


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et à obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 421-6 est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;

Objet

Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.

En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé.

Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.

Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1057

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VERGÈS, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 423-26-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-26-… – Dans le cas d’un litige survenant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, toute association de défense des consommateurs représentative au niveau local et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir aux associations locales le droit d’ester en justice. Notamment lorsqu’une association nationale ne maîtrise pas les spécificités et des problématiques propres aux outre-mer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1431 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B


Après l'article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs, ne s’applique ni aux véhicules automobiles, ni aux aéronefs, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction ou de la préservation du patrimoine. »

Objet

Il s’agit de permettre explicitement à la Direction Générale de l’Armement de céder des avions légers d’entraînement de l’Armée de l’Air : les monomoteurs Socata TB-30 Epsilon.

Ces avions français servent depuis 30 ans à l’apprentissage des jeunes pilotes. Ils ne sont plus aujourd’hui utilisés par l’Armée de l’Air mais sont conservés dans la base de Châteaudun. Le TB-30 est le dernier appareil français utilisé par l’Armée de l’Air que des pilotes civils peuvent envisager de posséder pour une utilisation dans le cadre de la réglementation sur les avions de collection. Cela n’est aujourd’hui pas possible. Ils sont aujourd’hui promis à l’exportation ou à une casse coûteuse pour cause de présence potentielle, et le cas échéant tout à fait minime, d’amiante.

Il serait dramatique de ne pas permettre que ces avions, qui représentent une part importante du patrimoine industriel et aéronautique français, restent sur le sol national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 319

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B


Après l’article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Assistance en justice

« Art. L. 424-... – Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. »

Objet

Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle qui restreint les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers. En effet, alors même que le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs, l’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande, faciliterait très certainement l’accès à la justice de ce dernier. Si les frais d’avocats sont bien souvent dissuasifs, cet amendement vise ainsi à permettre aux associations de consommateurs d’accompagner le justiciable au procès et d’intervenir à ses côtés. Cette possibilité d’assistance, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui dans les procès prud'homaux, devrait ainsi être pleinement reconnue aux associations de consommateurs dans le cadre d’un litige avec un professionnel. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 384

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B


Après l’article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Assistance en justice

« Art. L. 424-... – Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. »

Objet

Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle qui restreint les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers. En effet, alors même que le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs, l’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande, faciliterait très certainement l’accès à la justice de ce dernier. Si les frais d’avocats sont bien souvent dissuasifs, cet amendement vise ainsi à permettre aux associations de consommateurs d’accompagner le justiciable au procès et d’intervenir à ses côtés. Cette possibilité d’assistance, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui dans les procès prud'homaux, devrait ainsi être pleinement reconnue aux associations de consommateurs dans le cadre d’un litige avec un professionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 831 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B


Après l’article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Assistance en justice

« Art. L. 424-... – Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. »

Objet

Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle qui restreint les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers. En effet, alors même que le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs, l’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande, faciliterait très certainement l’accès à la justice de ce dernier. Si les frais d’avocats sont bien souvent dissuasifs, cet amendement vise ainsi à permettre aux associations de consommateurs d’accompagner le justiciable au procès et d’intervenir à ses côtés. Cette possibilité d’assistance, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui dans les procès prud'homaux, devrait ainsi être pleinement reconnue aux associations de consommateurs dans le cadre d’un litige avec un professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 260 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME et BIGOT, Mme BRICQ, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 3

« Action conjointe et intervention en justice

« Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action introduite devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »

Objet

A l'initiative de son rapporteur, la commission spéciale a supprimé l'article 11 Bis C.

Il est nécessaire de rétablir cet article qui élargit les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers et favorise donc les droits des consommateurs.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 677 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CLAIREAUX et MM. Serge LARCHER, PATIENT et Jacques GILLOT


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 bis précise les modalités d'adaptation de l'article L752-5-1 du Code de Commerce à Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte. Or l'article L 752-5-1 du Code de Commerce était créé par l'article 10 du même texte, article supprimé en commission au Sénat. Il convient donc de supprimer également l'article 11 bis devenu sans objet. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1696

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec la suppression de l'article 10






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 12

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les dispositions de cet article réduisent les garanties offertes aux consommateurs.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1558

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 TER B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article suscite, pour les professionnels, des craintes pour la sécurité de leurs établissements, s’ils doivent conserver les métaux précieux rachetés, jusqu’à l’expiration du délai de rétractation.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’article L. 121-102 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 504 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN, MM. CALVET, CHARON, COMMEINHES, LAUFOAULU et MAGRAS, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. » 

Objet

Le projet de texte met en place une possibilité de dépôt des fonds reçus par l'association agréée au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés en un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

Or les actions de groupe trouveront leur essor dans le domaine judiciaire avec  la présence et la participation de professions réglementées qui obéissent à des règles spécifiques en matière de maniements de fonds, strictement définies par la loi.

A titre d'illustration, les actions de groupe en matière de consommation, pour la plupart, devraient être portées, eu égard au nombre de plaignants et au montant des indemnités réclamées, devant les tribunaux de Grande Instance pour lesquels la représentation  par un avocat est obligatoire.

Cette représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire entraîne de nombreuses conséquences dont, notamment, l'interdiction pour l'avocat
de manier des fonds « clients » autrement qu'en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.

La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure  la traçabilité des versements conformément aux règles qui s'appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996.

L'exclusivité de répartition des fonds aux consommateurs lésés, consentie par le présent article, à la seule Caisse des dépôts et consignations, prive, donc, de fait, l'avocat représentant l'association agréée de la possibilité, reconnue par la loi, de manier  les « fonds clients ».

Elle introduit par ailleurs une insécurité juridique quant à l'effet libératoire du paiement, par l'entreprise condamnée, de l'indemnité entre les mains de l'association.

‎A l'issue de l'instance, s'il y a condamnation, l'entreprise condamnée paiera via
son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour lui d'obtenir la décharge ou
la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l'avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l'avocat
de l'association par chèque ou virement à l'Ordre de sa CARPA.

La CARPA ‎vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L'avocat de l'association pourra ainsi libérer l'avocat de l'entreprise, ce qui évitera
des contentieux ultérieurs d'exécution.

La CARPA, en lien avec l'association, aura pour mission de distribuer ces fonds
aux ayants droits après avoir, et c'est sa mission définie par la loi, vérifier l'adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.

Le présent amendement propose donc :

de réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l'efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décisions judiciaires et d'éviter tout contentieux sur le fondement de l'effet libératoire du règlement pécuniaire.

de supprimer l'expression « par l'association » dans la phrase « toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation » afin d'éviter toute ambiguïté relative à un transfert, même extrêmement ponctuel, des fonds par le patrimoine
de l'association. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1469

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »

Objet

Le projet de texte met en place une obligation de dépôt des fonds reçus par l’association agréée au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés exclusivement en un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

Or les actions de groupe trouveront leur essor dans le domaine judiciaire avec la présence et la participation de professions réglementées qui obéissent à des règles spécifiques en matière de maniements de fonds, strictement définies par la loi.

A titre d’illustration, les actions de groupe en matière de consommation, pour la plupart, devraient être portées, eu égard au nombre de plaignants et au montant des indemnités réclamées, devant les tribunaux de Grande Instance pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire.

Cette représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire entraîne de nombreuses conséquences dont, notamment, l’interdiction pour l’avocat de manier des fonds « clients » autrement qu’en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.

La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s’appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1996.

L’exclusivité de répartition des fonds aux consommateurs lésés, consentie par le présent article, à la seule Caisse des dépôts et consignations, prive, donc, de fait, l’avocat représentant l’association agréée de la possibilité, reconnue par la loi, de manier les « fonds clients ».

Elle introduit par ailleurs une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement, par l’entreprise condamnée, de l’indemnité entre les mains de l’association.

‎A l’issue de l’instance, s’il y a condamnation, l’entreprise condamnée paiera via son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour lui d’obtenir la décharge ou la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l’avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l’avocat de l’association par chèque ou virement à l’Ordre de sa CARPA.

La CARPA ‎vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L’avocat de l’association pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.

La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer ces fonds aux ayants droits après avoir, et c’est sa mission définie par la loi, vérifier l’adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.

Le présent amendement propose donc :

- de réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décisions judiciaires et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.

- de supprimer l’expression « par l’association » dans la phrase « toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation » afin d’éviter toute ambiguïté relative à un transfert, même extrêmement ponctuel, des fonds par le patrimoine de l’association.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1481

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI et M. LABBÉ


ARTICLE 11 TER


Supprimer les mots :

, si l’association le demande,

Objet

La rédaction actuelle du texte créé une ambiguïté qui n’a pas lieu d’être.

Dans le cadre de la représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire, l’avocat a en effet l’interdiction de manier des fonds « clients » autrement qu’en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.

Alors que la loi donne déjà au client de l’avocat le choix d’utiliser au choix la CARPA ou la Caisse des dépôts et consignations afin de manier toute somme obtenue au titre de l’indemnisation dans le cadre d’une action de groupe, remettre en cause cette loi équivaut à remettre en cause la qualité du mandat donné à l’avocat par son client.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 297 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».

Objet

Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’Outre-mer, soulignent le niveau élevé des frais bancaires en Outre-mer. En particulier, il apparaît que les clients sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an en moyenne.

L’article L. 711-22 du code monétaire et financier introduit par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone. Cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif en précisant, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte, de façon générale, ne peuvent également être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1118 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, les mots : « la moyenne de » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes éventuelles découlant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les frais bancaires sont supérieurs dans les outre-mer à ceux pratiqués en France continentale.

Deux anciens ministres, Messieurs MOSCOVICI et LUREL, avaient confié au Comité Consultatif du secteur financier une mission sur « la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer ». Ce rapport, daté de juin 2014, est très instructif : Il nous apprend que « le mouvement de convergence est ainsi amorcé par la tarification croissante des frais de tenue de compte en métropole ». L’écart se resserre non pas parce qu’il y a une baisse en outre-mer, mais parce que les tarifs augmentent en France métropolitaine !

Il s’agit donc de faire baisser les coûts bancaires dans les outre-mer.

C’est l’objectif de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 quater vers un article additionnel après l'article 11 ter.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 442

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme comportant la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant, a pour conséquence une réduction substantielle de surfaces naturelles ou agricoles, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »

Objet

Cet amendement vise à conférer un avis systématique et contraignant aux commissions départementales de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF), sur tout projet de nouvelles grandes surfaces (plus de 1000m²) dont la création ou l’extension se fait au détriment des terres arables ou naturelles. C’est un moyen de contenir l’extension des zones commerciales en périphérie des villes.

A l’heure actuelle, la CDPENAF peut émettre, si une collectivité locale en fait la demande, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme.

Il s’agit donc par cet amendement de renforcer les moyens des CDPENAF afin d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sols.

La Cour des comptes, dans un référé du 16 octobre dernier, a rappelé les insuffisances et les incohérences de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, au détriment des terres agricoles. Selon la Cour, d’importantes marges de progrès existent en matière de gestion économe des sols.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 321 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Lors de son examen du texte, la commission spéciale a supprimé l’article voté à l’Assemblée Nationale qui visait à inscrire dans la loi un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte via la redirection automatique du compte bancaire, apte à assurer une réelle mobilité des consommateurs. L’argument principal avancé pour cette suppression concernait le travail du Comité consultatif du secteur financier sur le sujet en concertation avec le secteur bancaire et les associations de consommateurs, le Gouvernement s'étant engagé à déposer un amendement, pour un examen en séance publique, en vue d'inscrire les modalités de l’accord trouvé dans la loi.

Or, force est de constater qu’à l’issue des travaux, les propositions émises par le CCSF sont bien loin de lever les obstacles à la mobilité bancaire et bien trop éloignées de l’objectif initial d’une redirection automatique. L’avis proposé assimile ainsi de manière erronée « amélioration du service d’aide à la mobilité bancaire » et redirection automatique des opérations et ne répond absolument pas aux exigences de simplicité et de sécurité induites par l’introduction d’une réelle redirection : sécurisation du passage des opérations, garanties pour les consommateurs en cas de problèmes, conséquences de la non-clôture de l’ancien compte, formation des personnels en agence…

Il est donc urgent de réinscrire une réelle obligation de redirection bancaire dans la loi, les  modalités pratiques d’une telle obligation devront être définies en concertation avec les différents acteurs du marché, en plein accord avec cet objectif ambitieux. Il s’inscrit dans le prolongement des avancées de la loi consommation adoptée en mars 2014 qui rend obligatoire l’engagement volontaire des banques d’aide à la mobilité bancaire. Si ce premier pas va dans la bonne direction, il doit cependant être complété par des mesures concrètes qui seules permettront de simplifier un système aujourd’hui trop complexe. Cet amendement permettrait ainsi au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 ter vers l'article 11 quater A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 549 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLOMBAT, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi une obligation de redirection bancaire, lorsqu'un compte est clôturé dans une banque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 830 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Lors de son examen du texte, la commission spéciale a supprimé l’article voté à l’Assemblée Nationale qui visait à inscrire dans la loi un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte via la redirection automatique du compte bancaire, apte à assurer une réelle mobilité des consommateurs. L’argument principal avancé pour cette suppression concernait le travail du Comité consultatif du secteur financier sur le sujet en concertation avec le secteur bancaire et les associations de consommateurs, le Gouvernement s'étant engagé à déposer un amendement, pour un examen en séance publique, en vue d'inscrire les modalités de l’accord trouvé dans la loi.

Or, force est de constater qu’à l’issue des travaux, les propositions émises par le CCSF sont bien loin de lever les obstacles à la mobilité bancaire et bien trop éloignées de l’objectif initial d’une redirection automatique. L’avis proposé assimile ainsi de manière erronée « amélioration du service d’aide à la mobilité bancaire » et redirection automatique des opérations et ne répond absolument pas aux exigences de simplicité et de sécurité induites par l’introduction d’une réelle redirection : sécurisation du passage des opérations, garanties pour les consommateurs en cas de problèmes, conséquences de la non-clôture de l’ancien compte, formation des personnels en agence…

Il est donc urgent de réinscrire une réelle obligation de redirection bancaire dans la loi, les  modalités pratiques d’une telle obligation devront être définies en concertation avec les différents acteurs du marché, en plein accord avec cet objectif ambitieux. Il s’inscrit dans le prolongement des avancées de la loi consommation adoptée en mars 2014 qui rend obligatoire l’engagement volontaire des banques d’aide à la mobilité bancaire. Si ce premier pas va dans la bonne direction, il doit cependant être complété par des mesures concrètes qui seules permettront de simplifier un système aujourd’hui trop complexe. Cet amendement permettrait ainsi au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1560

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d’arrivée informe » ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312–1–9 – I. – Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d’arrivée.

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.

« II. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de l’avis rendu par le Comité consultatif du secteur financier le 26 mars dernier au Ministre des finances et des comptes public qui avait sollicité l’engagement d’une réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif de redirection automatique simple, efficace et peu couteux. Cette mission faisait suite à la remise fin décembre 2014 au Parlement d’un rapport recommandant un renforcement de la mobilité bancaire.

L’avis du comité consultatif du secteur financier, au sein duquel sont notamment représentés les établissements bancaires et les consommateurs, adopté par l’ensemble de ses participants, acte l’engagement des établissements bancaires :

- d’instaurer un nouveau service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires destiné aux clients ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer les domiciliations de leur compte d’origine ;

- de compléter ce dispositif d’un mécanisme d’alerte, permettant au client d’être informé par sa banque d’origine dans de brefs délais et par tout moyen approprié (SMS ou courriel notamment) des cas, en principe marginaux, d’opérations de prélèvement valide ou de virement récurrent qui se présenteraient sur le compte clos, durant un délai de 13 mois suivant la clôture de son compte. Cette garantie s’ajoute à l’obligation légale en vigueur pour les mêmes banques en ce qui concerne les chèques présentés sur un compte clos.

Cet avis du comité consultatif du secteur financier répond à l’attente du gouvernement de voir cette concertation aboutir à la conception d’un dispositif opérationnel et équilibré, efficace et peu coûteux. Il se propose donc, comme il y avait pris l’engagement, de légiférer afin de consacrer et encadrer ce dispositif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1742

10 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1560 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 1560, alinéa 22

Après les mots :

dix-huit mois après

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 312-1-9.

Objet

La mise en œuvre du dispositif de mobilité prévu au présent article va demander la mise en place d’un dispositif nouveau et complexe, qui ne dépendra pas entièrement des banques mais également des émetteurs. Or, si le décret concernant les émetteurs n’est pas publié à temps pour que les banques s’adaptent, les banques ne pourront pas être prêtes. Ainsi, il est illusoire de prévoir une mise en œuvre à 18 mois après la publication. C’est pourquoi il est demandé un délai de 18 mois après la sortie du décret prévu à l’article 11 quater A.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1058

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

Objet

Les drive ne sont aujourd’hui pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui concerne les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 €.

Or, ils constituent bien un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce, disposant de la même zone de chalandise.

Il conviendrait donc d’encadrer ces équipements commerciaux, au même titre que les surfaces commerciales qu’ils concurrencent. Certes la loi ALUR constitue une avancée, puisqu’elle a soumis les drive à autorisation commerciale mais il semble logique d’aller plus loin, pour que les mêmes règles s’appliquent aux différentes surfaces commerciales et pour mieux encadrer la prolifération des drive.

Ce manque d’encadrement a en effet pour conséquence la consommation d’espace, avec l’artificialisation des terres agricoles qui en découle, et la perturbation de l’équilibre entre le commerce de proximité et le commerce de périphérie.

De plus, étant en concurrence avec les hypermarchés, les drive diminuent le chiffre d’affaire de ce type de commerce, ce qui crée un manque à gagner pour les collectivités, qui sont bénéficiaires de la TASCOM.

Cet amendement propose donc d’assujettir les drive à la TASCOM. Il paraît important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1059

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 421-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national ou représentative au niveau national dans le domaine financier, et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile, administrative ou pénale afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels, personne physique ou personne morale de droit privé, à leurs obligations légales ou contractuelles.

« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 2° Lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« 3° Lorsque ces préjudices résultent d’infractions boursières ou financières :

« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant des dommages matériels, moraux ou écologiques, dès lors qu’ils résultent d’une des causes susvisées. »

Objet

Cet amendement a pour but d’élargir l’action de groupe aux litiges intervenant dans le domaine financier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1562

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance-maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaires. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;

- sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;

2° Après l’article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9-... – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L’article 11 quater B vise à compléter les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale qui concerne la délivrance de dispositifs médicaux en précisant l'obligation faite aux audioprothésistes et aux opticiens de remettre un devis détaillé avant la vente.

Afin de clarifier l’interprétation et la mise en œuvre de cette disposition par les professionnels, le Gouvernement propose de préciser d’une part que cette délivrance est le fait de professionnels de santé, et d’autre part que cette disposition ne s’appliquera qu’aux seuls dispositifs figurant sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance-maladie (LPP) faute de quoi l’établissement d’un devis obligatoire pourrait être sollicité pour des produits non-remboursés, tels que des lunettes-loupes ou des assistants d’écoute simples, ce qui n’est pas nécessaire.

Par ailleurs, il est précisé que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance-maladie complémentaires figureront sur le devis.

Cet amendement vise en outre s’agissant des pouvoirs de recherche et de constatation des manquements à l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, et des sanctions administratives pouvant y être appliquées, à effectuer une coordination entre ce code et le code de la consommation en insérant un 16° au III de l’article L.141-1.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 99

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

En rendant facultative la visite de contrôle chez l’ophtalmologiste, cet article présente un risque pour les patients, car la visite chez l’ophtalmologiste est le seul moyen de dépister des maladies asymptomatiques aux conséquences parfois irréversibles : glaucome, rétinopathie diabétique, tumeur cérébrale… 1 patient sur 3 venu chez l’ophtalmologiste pour faire renouveler ses lunettes repart en ayant été diagnostiqué pour une autre affection






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 202 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL et BERTRAND et Mmes LABORDE et MALHERBE


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article introduit par la commission spéciale. En effet, les auteurs estiment que la délivrance de verres correcteurs doit être subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 231 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, M. GABOUTY, Mme LOISIER, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT, MM. ROCHE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. KERN


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

Notre commission spéciale a pris le parti de supprimer l'alinéa 1er de l'article L4362-10 du code de la santé publique (CSP) au motif que cet alinéa serait susceptible de limiter l'activité des opticiens lunetiers.

Le rapport de la commission spéciale ajoute que "L'ambiguïté juridique de cette nouvelle norme, sa singularité dans l'Union européenne et la certitude de ses effets économiques néfastes justifient sa suppression sans remettre en cause l'utilité de la prescription médicale préalable."

Or, si l'article L4362-10 du CSP dispose que : "La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.", il n'oblige aucunement le patient/client à consulter un ophtalmologue durant la période de validité de l'ordonnance (3 ans).

Ajoutons que l'opticien lunetier, s'il est en capacité d'effectuer des mesures afin de proposer la meilleure correction possible en fonction de l'évolution de la vue du patient durant la période de validité de la prescription, n'est en revanche pas en capacité d'effectuer une démarche de prévention des pathologies. Seul un rendez-vous chez un ophtalmologiste permet de détecter l'émergence d'une pathologie. Faire l'économie de ces rendez-vous de contrôle mettrait gravement en cause notre santé publique.

Le délai de trois ans constitue un curseur entre avantage économique et liberté des opticiens lunetiers et santé publique. Aller dans le sens de la commission revient à supprimer le critère de santé publique. Cela constituerait un danger important pour les Français ainsi que pour les caisses de la sécurité sociale puisque le traitement tardif d'un glaucome (seconde cause de cécité en France), de la DMLA, de tumeurs oculaires, de mélanome choroïdien, implique des interventions lourdes et d'autant plus couteuses que la pathologie est installée depuis longtemps. De plus, ces examens de routine permettent également de dépister l'hypertension artérielle ou encore le diabète...

Enfin, l'argument du délai d'attente pour obtenir une consultation ne tient pas non plus dans la mesure où l'expérimentation en cour dans les pays de Loire montre qu'une filière visuelle où les ophtalmologistes travaillent avec des orthoptistes permet de réduire ce délai de 7 mois à 2 ou 3 semaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 513

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BOUCHART


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen en commission il a été décidé de supprimer le premier alinéa de l'article L.4362-10 du code de la santé publique qui subordonnait la délivrance de verres correcteurs  à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.

Actuellement, la durée de validité d’une ordonnance pour un renouvellement de lunettes est  de trois ans. Au-delà il semble normal de faire vérifier et contrôler sa vue pour le cas échéant diagnostiquer une pathologie.

Un opticien, n’est pas médecin et ne peut déceler les pathologies, ou les modifications que subit notre vision. Dans le délai actuel de trois ans de validité d’une ordonnance, toute personne qui casserait ses lunettes peut les faire refaire chez le lunetier, au-delà, il est préférable de laisser le soin au médecin de vérifier la vue et de faire les examens nécessaires avant toute réalisation de verres correcteurs. C'est pourquoi cet amendement vise à rétablir le fait que la délivrance de lunettes est subordonnée à la possession d'une ordonnance en cours de validité.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 767

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite par la commission spéciale dans ce texte pour ceux raisons.

Sur la forme, il n’y a pas vraiment de lien entre cette disposition et l’objet du texte.

Sur le fond, cette mesure est dangereuse pour la santé publique. En effet, la visite régulière chez un ophtalmologiste, notamment dans le cadre d’un renouvellement d’ordonnance pour des verres correcteurs (ordonnance soit dit en passant valable durant 3 ans) permet de dépister d’éventuelles pathologies et maladies des yeux qui peuvent s’avérer très dangereuses. Il existe un fort pourcentage des patients venus faire renouveler une ordonnance chez un ophtalmologiste, repartis avec le diagnostic d’une autre maladie pouvant parfois entraîner la cécité. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 979 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques GILLOT et VAUGRENARD, Mmes TASCA et MONIER, M. ANTISTE, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DESPLAN et DURAN, Mme GUILLEMOT et MM. Serge LARCHER, PATIENT et ROUX


ARTICLE 11 QUATER C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le premier alinéa de l’article L.4362-10 du code de la santé publique, afin de rétablir la subordination de la délivrance de verres correcteurs par les opticiens à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité.

Cette obligation pose le principe de la santé de nos concitoyens avant toute considération d’ordre économique visant notamment à préserver l’activité des opticiens en zones touristiques et frontalières. Cette mesure avait été adoptée suite au travail du Rapporteur socialiste de la loi sur la consommation du 17 mars 2014, Alain Fauconnier, lors de l'examen par le Sénat.

Cet amendement s’inscrit également dans une démarche de cohérence législative, à l’heure de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi sur la Santé, après concertation des différents acteurs de santé dont certaines mesures concernent l’organisation de la filière de soins oculaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 505

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LENOIR


ARTICLE 11 QUATER D


Alinéa 3

1° Après le mot :

fabrication 

insérer le mot :

artisanale

2° Remplacer les mots :

peuvent s’immatriculer

par les mots :

sont immatriculées

Objet

Amendement de précision rédactionnelle sur la nature de l’activité de fabrication permettant aux professionnels désirant relever du secteur de l’artisanat et ainsi bénéficier de la qualité d’artisan de s’immatriculer au répertoire des métiers s’ils en remplissent les conditions de qualification.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 247 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 11 QUATER D


Alinéa 3

Après le mot :

fabrication

ajouter le mot :

artisanale

Objet

Cet amendement vient préciser que ne pourront bénéficier de l'appellation "artisan" que les personnes physiques et morales, qui n'emploient pas plus de 10 salariés et dont l'activité de fabrication des plats à consommer sur place est artisanale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 201 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. COLLOMBAT


ARTICLE 11 QUATER D


Alinéa 3

Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'immatriculation au répertoire des métiers dès lors que l'on souhaite être artisan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 368 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REICHARDT, Mme DESEYNE, M. KENNEL, Mme MICOULEAU, MM. CALVET, HOUEL, MOUILLER, CHASSEING, GRAND, SIDO, LAUFOAULU et CHARON, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme GRUNY, MM. MILON et DANESI et Mme HUMMEL


ARTICLE 11 QUATER D


Alinéa 3

Après le mot :

salariés

insérer les mots :

, et détenant le titre de maître-restaurateur tel que défini à l’article L. 121-82-2 du code de la consommation,

Objet

En l’état actuel du texte, aucune qualification professionnelle ne serait requise pour l’immatriculation des restaurateurs au répertoire des métiers. Ouvrir cette possibilité de pouvoir afficher la qualité d’artisan aux seuls restaurateurs répondant au cahier des charges du titre de maître-restaurateur est un gage de qualité pour le consommateur et de valorisation de l’artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 351 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. CALVET, CHASSEING et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et MAYET, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET, de RAINCOURT et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER D


Après l’article 11 quater D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative et le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), pour trois raisons, de forme et de fond :

- Il s’agit d’une nouvelle hausse de fiscalité, alors que le Gouvernement s’est engagé à ne plus créer de nouvelles taxes.

- Cette majoration d’une taxe locale est affectée au budget de l’État. La fiscalité locale ne saurait être utilisée pour combler le déficit de l’État.

- Sur le fond, cette majoration de la Tascom, sans concertation et sans étude d’impact préalable, conduit à stigmatiser et augmenter de façon injustifiée la fiscalité déjà lourde pesant sur le commerce.

Contrairement à ce qui est prétendu, des secteurs économiques autres que la grande distribution seraient impactés : les concessionnaires automobiles par exemple, qui ont besoin de surfaces de vente importantes pour exposer leurs véhicules et qui ne sont que rarement maitres de ces surfaces, imposées par les constructeurs. Ou le secteur de l’ameublement, qui correspond à un négoce traditionnel et non de la grande distribution. Une telle hausse de la Tascom aura un effet économique désastreux sur ces commerces.

Pour toutes ces raisons, il convient donc de supprimer cet article, qui introduit une mesure confiscatoire et dont les effets annoncés sur l’emploi en France seraient catastrophiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1563

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUINQUIES


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximum applicable en 2014 en application d’un accord conclu sur le fondement de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

Objet

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d’un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date d’émission de la facture.

Prenant en compte les contraintes fortes de certains secteurs, l’article 21-III de cette loi avait toutefois prévu la possibilité de déroger, de manière temporaire, à cette règle de principe. Pour tenir compte de la difficile sortie de ces accords dérogatoires pour les entreprises relevant de secteurs très saisonniers, l’article 121 III de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (transposant la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales), a permis aux professionnels de certains secteurs, présentant une saisonnalité particulièrement marquée, de négocier un nouvel accord dérogatoire.

Cinq secteurs économiques bénéficient aujourd’hui de tels accords : jouet, articles de sport, horlogerie bijouterie, cuir et matériels d’agro équipement.

A l’issue de ces deux périodes transitoires, il apparaît que les spécificités de certains de ces secteurs ne permettront pas aux professionnels concernés de se conformer au plafond légal.

L’article 11 quinquies a été adopté par l’Assemblée nationale pour permettre aux secteurs concernés de pouvoir conserver des délais plus longs à l’issue de la période transitoire. Le présent amendement a pour objet d’autoriser le maintien des délais qui étaient appliqués jusqu’en 2014. Le texte adopté prévoit un retour aux délais de 90 jours, ce qui constitue un retour en arrière incompatible avec l’objectif général de réduction des délais de paiement que s’est fixé le Gouvernement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 109 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. BOCKEL et CADIC, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES


Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle peut être établie de manière périodique, en fin de mois, pour récapituler plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours du même mois civil. »

Objet

Le délai maximum de paiement prévu par l’article L. 441-6, 9ème alinéa, du code de commerce contient une règle spéciale pour le paiement des factures périodiques au sens de l’article 289 I du code général des impôts, c’est-à-dire les factures récapitulant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services effectuées au cours d’un même mois au profit d’un acheteur.

Cette règle, introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, plafonne le délai de paiement de ces factures à 45 jours à compter de leur date d’émission. Elle a été adoptée pour éviter l’application du délai maximum de paiement de 60 jours à des livraisons de biens effectuées en début de mois mais facturées en fin de mois, faisant ainsi supporter aux fournisseurs un délai effectif de paiement de 90 jours.

Le délai de paiement des factures périodiques émises en fin de mois étant plafonné à 45 jours, ces biens sont désormais payés dans un délai raisonnable. Mais des fournisseurs abusent de cette règle dérogatoire en émettant des factures périodiques en début ou en milieu de mois, bénéficiant ainsi d’un délai notablement raccourci, alors que leurs clients ne sont pas en capacité de répercuter ce délai sur leurs propres clients.

Afin de ne pas fragiliser davantage la trésorerie des entreprises, en particulier des entreprises de bâtiment qui sont facturées par leurs fournisseurs de façon périodique mais éprouvent toujours des difficultés à faire payer leurs travaux de façon régulière, il est nécessaire d’imposer l’émission des factures périodiques en fin de mois.

Tel est l’objet de la modification de l’article 289 I du CGI portée par le présent amendement, modification qui ne privera d’ailleurs nullement les fournisseurs de la faculté d’émettre leurs factures dès la livraison des biens, conformément aux règles de droit commun prévues par le code général des impôts et le code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 278 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, KENNEL, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, CALVET, SIDO, LAMÉNIE et HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Philippe LEROY, HUSSON, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES


Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle peut être établie de manière périodique, en fin de mois, pour récapituler plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours du même mois civil. »

Objet

Le délai maximum de paiement prévu par l’article L.441-6, 9e alinéa, du code de commerce contient une règle spéciale pour le paiement des factures périodiques au sens de l’article 289 I du code général des impôts, c'est-à-dire les factures récapitulant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services effectuées au cours d'un même mois au profit d'un acheteur.

Cette règle, introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, plafonne le délai de paiement de ces factures à 45 jours à compter de leur date d’émission. Elle a été adoptée pour éviter l’application du délai maximum de paiement de 60 jours à des livraisons de biens effectuées en début de mois mais facturées en fin de mois, faisant ainsi supporter aux fournisseurs un délai effectif de paiement de 90 jours.

Le délai de paiement des factures périodiques émises en fin de mois étant plafonné à 45 jours, ces biens sont désormais payés dans un délai raisonnable. Mais des fournisseurs abusent de cette règle dérogatoire en émettant des factures périodiques en début ou en milieu de mois, bénéficiant ainsi d’un délai notablement raccourci, alors que leurs clients ne sont pas en capacité de répercuter ce délai sur leurs propres clients.

Afin de ne pas fragiliser davantage la trésorerie des entreprises, en particulier des entreprises de bâtiment qui sont facturées par leurs fournisseurs de façon périodique mais éprouvent toujours des difficultés à faire payer leurs travaux de façon régulière, il est nécessaire d’imposer l’émission des factures périodiques en fin de mois.

Tel est l’objet de la modification de l’article 289 I du CGI portée par le présent amendement, modification qui ne privera d’ailleurs nullement les fournisseurs de la faculté d’émettre leurs factures dès la livraison des biens, conformément aux règles de droit commun prévues par le code général des impôts et le code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 408 rect. bis

11 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, GRAND, CHAIZE, GILLES et ALLIZARD, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, CHARON et CHASSEING, Mme DEROMEDI et MM. DUVERNOIS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES


Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement détenteur des comptes de paiement visés à l’alinéa précédent dispose d’un délai de trente jours pour procéder au règlement de la facture.

Objet

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier autorise la personne qui pourvoit aux funérailles à régler le ou les fournisseurs par débit du compte du défunt. Ce débit s'effectue sur présentation de la facture des obsèques, dans la limite du solde créditeur et sous un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Toutefois, dans la pratique, les banques ne procèdent pas au remboursement des frais avec célérité, générant ainsi de creux de trésorerie important pour les entreprises du funéraires qui ont acceptées de ne pas être rémunérées directement pour la famille.

De plus, ces entreprises n’ont pas vocation à faire des avances de trésorière aux établissements bancaires.

Le présent amendement propose donc d’encadrer le délai de paiement des opérateurs funéraires par les banques à 30 jours maximun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 959

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le douzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès, ils demandent une copie de la déclaration de succession auprès des établissements compétents. »

Objet

Afin de diminuer efficacement le nombre de comptes inactifs, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, cet article, supprimé en commission, propose d’inscrire dans la loi l’obligation pour une banque, suite à un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du compte.

L’encours des avoirs bancaires non réclamés dans les banques françaises est de 1,2 milliard d’euros (d’après la Cour des comptes) et l’encours des contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés est de 4,5 milliards d’euros (d’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Les banques et les assurances, qui font donc travailler pour leur compte ces sommes considérables, pourraient s'astreindre à un minimum de diligence, comme demander une déclaration de succession, afin d'en trouver les ayants droits.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 960

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l'entreprise d'assurance n'a pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, elle dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès, afin de demander une copie de la déclaration de succession auprès d'un notaire ou d'un centre des impôts. »

Objet

Afin de diminuer efficacement le nombre de contrats d’assurance en déshérence, et dans la continuité du travail mené dans le cadre de la loi de juin 2014, cet article, supprimé en commission, propose d’inscrire dans la loi un délai maximum dans lequel une société d’assurance se doit, suite à un décès, de demander la déclaration de succession afin de connaître les coordonnées du bénéficiaire du contrat.

L’encours des avoirs bancaires non réclamés dans les banques françaises est de 1,2 milliard d’euros (d’après la Cour des comptes) et l’encours des contrats d’assurance vie et de capitalisation non réclamés est de 4,5 milliards d’euros (d’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Les banques et les assurances, qui font donc travailler pour leur compte ces sommes considérables, pourraient s'astreindre à un minimum de diligence, comme demander une déclaration de succession, afin d'en trouver les ayants droits.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1352

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BLANDIN, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 313-6-2 du code pénal, après les mots : « de manière habituelle », sont insérés les mots : « , sans indication de l'identité du vendeur ni de la valeur faciale du billet ».

Objet

L’objet de cet amendement est de compléter le dispositif issu de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles. Il s’agit de permettre au consommateur achetant un titre d’accès à une manifestation sportive ou culturelle via des plateformes de revente en ligne de connaître l’identité du revendeur et la valeur faciale du billet.

Ces dernières années, de nombreuses plateformes de revente de billets de spectacles culturels et d’événements sportifs sont apparues sur Internet, n’hésitant pas à proposer sans l’accord de l’organisateur de l’événement, des billets revendus jusqu’à plus de dix fois leur valeur faciale, spéculant ainsi sur le dos du spectateur.

Nombre de ces plateformes s’affichent comme des « bourses d’échanges » entre particuliers, et sont particulièrement bien référencées par les moteurs de recherche, à tel point que le consommateur pense acheter ses billets sur un site officiel, au vrai prix.  

Ces pratiques se traduisent par de nombreuses plaintes reçues par les associations de consommateurs (billets non reçus, titres ne permettant pas l’accès au lieu de la manifestation…). Elles causent un grave déficit d’image aux organisateurs de l’événement (producteurs de spectacle, artistes…), les consommateurs abusés pensant généralement, de bonne foi, que ceux-ci sont à l’origine de ces abus. Enfin, elles provoquent des troubles à l’ordre public dans ou aux abords des lieux accueillant les spectacles et manifestations du fait des personnes ayant été abusées et pensant disposer de titres d’accès valables.

Ce phénomène a pris d’autant plus d’ampleur que des logiciels permettent aujourd’hui de coordonner des réseaux d’ordinateurs qui achètent dès leur mise en vente un très grand volume de places. Cette économie nouvelle est, pour certains spécialistes, un des nouveaux visages du crime organisé.

Selon certaines estimations, en France, le marché noir représenterait plus de 131 millions d’euros ; aux États-Unis, le second marché aurait généré 5 milliards de dollars en 2012, avec une croissance de 15 %, et au Royaume-Uni, 1 milliard de livres sterling en 2012. C’est à ce titre que le Royaume-Uni est en train de se doter d’une législation similaire à celle proposée dans le présent amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 334

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES


Après l’article 11 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 121-34-2 du code la consommation, les mots : « du plafond de » sont remplacés par les mots : « de la ».

Objet

Cet article interdit aux professionnels d’utiliser, pour le démarchage téléphonique, certains numéros appartenant aux tranches tarifaires les plus élevées évitant ainsi des manœuvres frauduleuses.

Si la notion de plafond se prête tout à fait aux numéros d’appel en 08, celle-ci est en revanche inadaptée aux numéros courts en 3BPQ (hors 30PQ et 13PQ) qui disposent d’un plafond de tarification unique (3 € / appel et 0,80 € / mn). Un grand nombre de ces tranches de numéros en 3BPQ, aux tarifs les plus bas, sont particulièrement utilisés par les services publics, à l’instar par exemple de Pôle Emploi (3949).

On constate en revanche des fraudes conséquentes sur les numéros d’appel en 3BPQ à tarifs élevés.

Cet amendement vise ainsi à modifier cet article en faisant en sorte que la notion de tarification prévale sur celle du plafond.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 262 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, ESNOL, FORTASSIN, CASTELLI et COLLIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et qu’elles soient d’origine ou de qualité équivalente. » ;

2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et soient d’origine ou de qualité équivalente. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport évaluant les impacts économiques et sociaux du I du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le marché des pièces de rechange visibles, utilisées pour les réparations de véhicules automobiles notamment. Actuellement ces pièces sont protégées dans le code de la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles. Or, la France est l'un des rares pays européens à maintenir le monopole des constructeurs sur ce marché par cette protection.

Le consommateur paie en réalité deux fois pour le même dessin: au moment de l'achat du produit neuf et au moment de sa réparation.

Le présent amendement propose d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles, sur le marché secondaire des pièces de rechange. Par contre, l'ensemble complexe lui-même (un véhicule automobile par exemple) reste, à juste titre, protégé. En effet, la protection, au titre des dessins et modèles, pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication d'ensembles complexe neufs, n'est pas remise en cause.

L'ouverture du marché à la concurrence devrait conduire à une baisse des prix des pièces concernées, qui bénéficierait aux consommateurs en renforçant leur pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 286 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. ANZIANI, TOURENNE, MADEC, PATRIAT, POHER, DURAN, François MARC et COURTEAU et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et qu’elles soient d’origine ou de qualité équivalente. » ;

2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et soient d’origine ou de qualité équivalente. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport évaluant les impacts économiques et sociaux du I du présent article.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France, ou qui n’y est pas appliquée, même lorsque ces pays ont des constructeurs automobiles nationaux (ex : Italie), empêche les équipementiers concepteurs et fabricants de telles pièces de les commercialiser librement. Elle empêche également les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

L’Autorité De La Concurrence (ADLC), dans son avis du 8 octobre 2012, a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

SRA, l'organisme des assureurs qui suit  l’évolution du coût des sinistres automobiles, constate dans son rapport annuel 2014 que les prix des pièces nécessaires à la réparation et, notamment, les pièces visibles, ont augmenté au cours des dix dernières années de 31,1% tandis que l'inflation sur la même période n'était que de 13.3%. Après une évolution maîtrisée en 2012 et 2013, l’augmentation du prix de ces pièces repart à nouveau à la hausse en 2014 (+1.74%), soit trois fois le niveau de l'inflation (0.5%) et est même de 1,15% sur le seul 1er trimestre 2015.

Lors des débats sur la loi sur la Consommation, l'un des rapporteurs avait reconnu la nécessité d’« …améliorer le fonctionnement du marché », indiquant que « le gouvernement prépar(ait) des mesures précises dont « nous attendons le détail ».

Une année s'est écoulée sans que ce dossier n’ait évolué.

L’ouverture partielle limitée aux seules pièces visibles conçues et fabriquées par les équipementiers serait une avancée. En effet, ils sont les concepteurs et fabricants de ces pièces et notre système de propriété intellectuelle, contrairement à d'autres pays qui ont aussi une industrie automobile qu’ils protègent également, ne leurs permet pas de commercialiser librement leurs propres productions, ce qui constitue une véritable spoliation.

Les pièces de tôlerie des véhicules conçues et fabriquées par les constructeurs ne seraient pas concernées par cet amendement qui n’aurait donc aucun impact sur leurs activités industrielles.

Le rapport d'impact de la présente loi affirme qu' "une stimulation de la concurrence a pour effet, et pour objet, de dissiper les rentes injustifiées au plan économique des acteurs en place" et que "les entreprises du secteur, soumises à une nouvelle pression concurrentielle, seront ainsi incitées à se différencier et à innover afin de mieux satisfaire leur clientèle".

En outre, cette liberté redonnée aux équipementiers leur permettrait de s’opposer plus efficacement à leurs concurrents étrangers. Il est donc proposé aujourd’hui de mettre fin à la rente injustifiée que constitue cette application excessive de la propriété intellectuelle en France sur ce sujet.

Outre l'intérêt sur le marché national en termes d'activité économique, d'emplois et de pouvoir d'achat pour le consommateur, le développement de nouvelles gammes de produits permettra aux équipementiers de mieux résister à la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs.

Il est toutefois primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies l’article 3 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles de la Commission en date du 28 mai 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 293 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. LAUFOAULU, CALVET, LELEUX, LEFÈVRE, MILON, CHARON, PIERRE, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et qu’elles soient d’origine ou de qualité équivalente. » ;

2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et soient d’origine ou de qualité équivalente. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport évaluant les impacts économiques et sociaux du I du présent article.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France, ou qui n’y est pas appliquée, même lorsque ces pays ont des constructeurs automobiles nationaux (ex : Italie), empêche les équipementiers concepteurs et fabricants de telles pièces de les commercialiser librement. Elle empêche également les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

L’Autorité De La Concurrence (ADLC), dans son avis du 8 octobre 2012, a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

SRA, l'organisme des assureurs qui suit  l’évolution du coût des sinistres automobiles, constate dans son rapport annuel 2014 que les prix des pièces nécessaires à la réparation et, notamment, les pièces visibles, ont augmenté au cours des dix dernières années de 31,1% tandis que l'inflation sur la même période n'était que de 13.3%. Après une évolution maîtrisée en 2012 et 2013, l’augmentation du prix de ces pièces repart à nouveau à la hausse en 2014 (+1.74%), soit trois fois le niveau de l'inflation (0.5%) et est même de 1,15% sur le seul 1er trimestre 2015.

Lors des débats sur la loi sur la Consommation, l'un des rapporteurs avait reconnu la nécessité d’« …améliorer le fonctionnement du marché », indiquant que « le gouvernement prépar(ait) des mesures précises dont « nous attendons le détail ».

Une année s'est écoulée sans que ce dossier n’ait évolué.

L’ouverture partielle limitée aux seules pièces visibles conçues et fabriquées par les équipementiers serait une avancée. En effet, ils sont les concepteurs et fabricants de ces pièces et notre système de propriété intellectuelle, contrairement à d'autres pays qui ont aussi une industrie automobile qu’ils protègent également, ne leurs permet pas de commercialiser librement leurs propres productions, ce qui constitue une véritable spoliation.

Les pièces de tôlerie des véhicules conçues et fabriquées par les constructeurs ne seraient pas concernées par cet amendement qui n’aurait donc aucun impact sur leurs activités industrielles.

Le rapport d'impact de la présente loi affirme qu' "une stimulation de la concurrence a pour effet, et pour objet, de dissiper les rentes injustifiées au plan économique des acteurs en place" et que "les entreprises du secteur, soumises à une nouvelle pression concurrentielle, seront ainsi incitées à se différencier et à innover afin de mieux satisfaire leur clientèle".

En outre, cette liberté redonnée aux équipementiers leur permettrait de s’opposer plus efficacement à leurs concurrents étrangers. Il est donc proposé aujourd’hui de mettre fin à la rente injustifiée que constitue cette application excessive de la propriété intellectuelle en France sur ce sujet.

Outre l'intérêt sur le marché national en termes d'activité économique, d'emplois et de pouvoir d'achat pour le consommateur, le développement de nouvelles gammes de produits permettra aux équipementiers de mieux résister à la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs.

Il est toutefois primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies l’article 3 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles de la Commission en date du 28 mai 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 858 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et COMMEINHES, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, KENNEL, POINTEREAU et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et qu’elles soient d’origine ou de qualité équivalente. » ;

2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et soient d’origine ou de qualité équivalente. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport évaluant les impacts économiques et sociaux du I du présent article.

Objet

Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.

Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France, ou qui n’y est pas appliquée, même lorsque ces pays ont des constructeurs automobiles nationaux (ex : Italie), empêche les équipementiers concepteurs et fabricants de telles pièces de les commercialiser librement. Elle empêche également les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.

L’Autorité De La Concurrence (ADLC), dans son avis du 8 octobre 2012, a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.

SRA, l'organisme des assureurs qui suit  l’évolution du coût des sinistres automobiles, constate dans son rapport annuel 2014 que les prix des pièces nécessaires à la réparation et, notamment, les pièces visibles, ont augmenté au cours des dix dernières années de 31,1% tandis que l'inflation sur la même période n'était que de 13.3%. Après une évolution maîtrisée en 2012 et 2013, l’augmentation du prix de ces pièces repart à nouveau à la hausse en 2014 (+1.74%), soit trois fois le niveau de l'inflation (0.5%) et est même de 1,15% sur le seul 1er trimestre 2015.

Lors des débats sur la loi sur la Consommation, l'un des rapporteurs avait reconnu la nécessité d’« …améliorer le fonctionnement du marché », indiquant que « le gouvernement prépar(ait) des mesures précises dont « nous attendons le détail ».

Une année s'est écoulée sans que ce dossier n’ait évolué.

L’ouverture partielle limitée aux seules pièces visibles conçues et fabriquées par les équipementiers serait une avancée. En effet, ils sont les concepteurs et fabricants de ces pièces et notre système de propriété intellectuelle, contrairement à d'autres pays qui ont aussi une industrie automobile qu’ils protègent également, ne leurs permet pas de commercialiser librement leurs propres productions, ce qui constitue une véritable spoliation.

Les pièces de tôlerie des véhicules conçues et fabriquées par les constructeurs ne seraient pas concernées par cet amendement qui n’aurait donc aucun impact sur leurs activités industrielles.

Le rapport d'impact de la présente loi affirme qu' "une stimulation de la concurrence a pour effet, et pour objet, de dissiper les rentes injustifiées au plan économique des acteurs en place" et que "les entreprises du secteur, soumises à une nouvelle pression concurrentielle, seront ainsi incitées à se différencier et à innover afin de mieux satisfaire leur clientèle".

En outre, cette liberté redonnée aux équipementiers leur permettrait de s’opposer plus efficacement à leurs concurrents étrangers. Il est donc proposé aujourd’hui de mettre fin à la rente injustifiée que constitue cette application excessive de la propriété intellectuelle en France sur ce sujet.

Outre l'intérêt sur le marché national en termes d'activité économique, d'emplois et de pouvoir d'achat pour le consommateur, le développement de nouvelles gammes de produits permettra aux équipementiers de mieux résister à la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs.

Il est toutefois primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies l’article 3 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles de la Commission en date du 28 mai 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 295 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ANTISTE, DESPLAN, CORNANO, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et Serge LARCHER et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l’antépénultième alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée. » ;

2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) D’actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. »

Objet

Cet amendement tend à proposer la libéralisation de la vente des pièces détachées automobiles en excluant la protection de ces pièces détachées au titre des dessins et modèles et au titre du droit d’auteur sur le marché secondaire des pièces de rechange. Il s’agit de laisser le consommateur libre d’accéder à des pièces alternatives et moins coûteuses s’il le souhaite. Cette proposition ne concerne pas le marché aéronautique.

Le marché français des pièces détachées de carrosserie est structuré autour de monopoles de marques : chaque constructeur décide quel produit sera vendu et dans quelles conditions, ce qui signifie que les constructeurs maîtrisent la production -même lorsqu’elle est déléguée- comme la vente. Par conséquent, non seulement les consommateurs n’ont pas l’opportunité de bénéficier de vrais prix de marché, déterminés dans un environnement concurrentiel, mais ils se voient aussi dans l’impossibilité de choisir le type de pièces à installer dans leurs véhicules (produites par le constructeur ou par un producteur alternatif). Cette difficulté est la conséquence d’une utilisation extensive de la réglementation sur la protection des dessins et modèles, qui vise initialement à protéger le dessin des automobiles dans leur ensemble.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la concurrence a estimé que cette exception engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. L’Autorité préconise d’y mettre fin.

Cette disposition est déjà en vigueur dans de nombreux grands marchés automobiles européens ; en France elle existe pour les pièces mécaniques, sans que cela ne pose de problème, notamment en termes de sécurité. Outre l'intérêt sur le marché national en termes d'activité économique, d'emplois et de pouvoir d'achat pour le consommateur, le développement de nouvelles gammes de produits permettra aux équipementiers de mieux résister à la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs. L’exception française engendre en effet une distorsion de concurrence et des freins au développement de véritables filières.

La fin du monopole permettrait un gain substantiel de pouvoir d’achat pour les consommateurs. Au cours des dix dernières années, le prix des pièces nécessaires à la réparation, notamment les pièces visibles, a augmenté de 31,1% (source : SRA). Sur la même période, l'inflation n’était que de 13,3 %. Après une évolution maîtrisée en 2012 et 2013, l’augmentation du prix de ces pièces repart à nouveau à la hausse en 2014 (+1,74 %, soit trois fois le niveau de l'inflation).

Le débat sur la libéralisation des pièces détachées a rebondi plusieurs fois au cours de la précédente législature et de celle-ci. Pourtant, ce dossier n’a toujours pas évolué. Le présent amendement se propose de mettre fin à la rente injustifiée que constitue cette application excessive de la propriété intellectuelle en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 508 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LENOIR et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.

Objet

Amendement de coordination. 

L’abrogation de cet article vise à supprimer des dispositions transitoires devenues caduques ou contradictoires avec les nouveaux dispositifs objets des amendements (I, III et IV de l’article 45). De plus, il importe de réserver au seul dispositif statutaire la détermination des règles applicables aux personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (II de l’article 45). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 581 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL, GRAND, CALVET, MILON, CHARON, LONGUET et TRILLARD, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. COMMEINHES, HOUEL, DOLIGÉ, VOGEL, BOUVARD, BÉCHU, REVET, Gérard BAILLY et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, les mots : « en application du présent article » sont remplacés par les mots : « qu’avec l’avis favorable du maire de la commune ».

Objet

L’interdiction de pouvoir procéder à un transfert de débit de boisson de 4ème catégorie peut se révéler être une mesure anti économique, lorsque la commune de support ne dispose plus d’un environnement suffisant pour le maintien d’une exploitation dont le titulaire souhaitait céder ou transférer l’activité dans une autre commune.

Maintenir l’interdiction telle qu’elle est actuellement prévue, revient à comdamner à la dispartition une activité en empêchant le transfert de cette activité commerciale qui pourrait être développée sur une autre commune.

L’avis obligatoire du Maire de la commune sur laquelle est établi le débit de boisson de 4ème catégorie objet du transfert, constitue une garantie suffisante au regard des différents enjeux à prendre en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 821 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section…

« Appellation de pâtissier et enseigne de pâtisserie

« Art. L. 121-82-… – Ne peuvent utiliser l’appellation de “pâtissier” et l’enseigne commerciale de “pâtisserie”, sur le lieu de vente au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, brutes ou ayant subi une première transformation, la fabrication non-industrielle, la mise en forme ainsi que la cuisson de pâtisseries, sur le lieu de vente au consommateur final.

« Art. L. 121-82-… – Cette dénomination peut également être utilisée lorsque la pâtisserie est vendue de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l’article L. 121-80.

« Art. L. 121-82-… – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 121-6. »

Objet

Cet amendement vise à permettre de distinguer la pâtisserie artisanale, « faite maison » avec des ingrédients et le savoir-faire d’un artisan-pâtissier de celle fabriquée de façon industrielle livrée surgelée car il existe un vide juridique dans ce domaine.

L’appellation « fait maison » est liée aux critères suivants :

• une fabrication à partir des ingrédients de base, soit de produits bruts, soit de produits ayant subis une 1ère transformation ayant pour objet sa conservation ;

• une fabrication non industrielle ;

• une fabrication sur le lieu de vente au consommateur final.

La fabrication du produit doit être effectuée sur le lieu de vente au consommateur final. Cependant, certains professionnels fabriquent leurs pâtisseries hors du lieu de vente (pour des raisons d’hygiène, de taille de locaux ou parce qu’ils détiennent plusieurs points de vente approvisionnés par un même atelier de fabrication). Il s’agira dans cette hypothèse de limiter l’appellation aux pâtisseries élaborées par le fabricant et vendues au plus dans cinq points de vente (dans la même agglomération ou dans des agglomérations proches de quelques kilomètres du site de production).

La vente, en véhicule de tournée ou sur les marchés, n’interdit pas le bénéfice de cette appellation sous réserve du respect des conditions précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 723

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que la création d’un « code l’accès au droit et de l’exercice du droit » ne règle pas la question de l’accès au droit, et a pour seul but de rassembler en un code les textes réglementant les professions juridiques et judiciaires, lesquels sont aujourd’hui accessibles, sans qu’il y ait lieu de créer un code supplémentaire.

Par ailleurs, la rédaction d’un code, même à droit constant, nécessite un travail long et exigeant.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 13

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui, bien que largement encadré en commission, introduit une forme de déréglementation des tarifs des professions réglementées du droit.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 101

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L'auteur de cet amendement est opposé à cet article qui, bien que largement encadré en commission, introduit une forme de déréglementation des tarifs des professions réglementées du droit.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 772

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la réforme des professions réglementées envisagée dans ce projet de loi.

Les professions réglementées sont une spécificité française qui est regardée comme une référence dans de nombreux pays ; cette réforme, dictée par l’Union européenne, en voulant supprimer les différentes approches du droit, souhaite gommer les davantage identités car le rapport au droit est une marque identitaire forte pour notre pays, fruit de notre histoire et de notre culture.

L’État a confié aux notaires une mission de service public au service des citoyens qui le distingue fondamentalement d’un commerçant. Le fondement de l’interdiction de toute activité commerciale repose sur la qualité d’officier public lui interdisant toute activité spéculative ou recherche du profit. Le notaire, lié par une obligation d’instrumenter, ne peut choisir son client, ni réaliser une quelconque promotion de son Office.

Les professions réglementées dans leur fonctionnement actuel sont la garantie d’un maillage territorial du droit et d’un accès à tous à ces services ; il convient de les préserver de toute dérive mercantile anglo-saxonne.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1490

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GREMILLET


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie de lui-même. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1664

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels et de celui des droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires visés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971,  au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit.

« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 et inférieur à un seuil maximal défini par le même arrêté. Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie.

« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 444-3-1. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.

« Art. L. 444-3-2. – Pour l’application de l’article L. 444-3, le ministre de l’économie peut recueillir :

« 1° toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l’article L. 444-1 ;

« 2° les informations statistiques précisées par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. 

 » Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2.

« 3° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l’article L. 444-3-2, et les modalités de leur transmission régulière.

2° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L 462-2-1. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public. » ;

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

« L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.

« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 464-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir les dispositions de l’article 12 relatives aux tarifs réglementés dans leur version adoptée par l’Assemblée nationale, en retenant plusieurs améliorations, apportées notamment par la commission spéciale du Sénat.

La première clarifie la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce. Bien que la version antérieure le permette déjà, l’amendement confirme que les tarifs d’autres professionnels que les notaires pourront être proportionnels à la valeur d’un bien ou d’un droit, s’il appert que cette forme tarifaire est la plus justifiée économiquement. À la lecture de l’avis de l’Autorité de la concurrence du 9 janvier 2015, tel pourrait être, par exemple le cas des tarifs des ventes aux enchères publiques des commissaires-priseurs judiciaires (incitation à s’efforcer de vendre au meilleur prix) ou des tarifs de recouvrement et d’encaissement de sommes d’argent par les huissiers de justice (incitation à mettre en œuvre les procédures les plus efficaces). Le présent amendement ajoute  également les tarifs réglementés des avocats proportionnels à la valeur d’un bien ou d’un droit, en l’occurrence, les émoluments relatifs aux saisies immobilières et sûretés judiciaires visés à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31décembre 1971 modifié à l’article 13 de la présente loi.

La seconde vise à regrouper au sein d’un nouvel article L. 462-2-1 du code de commerce les deux mécanismes par lesquels l’Autorité de la concurrence peut être appelée à donner un avis sur les prix et les tarifs réglementés (à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative) plutôt qu’à deux articles distincts de ce même code.

 

Enfin, l’amendement prévoit la transmission par les professionnels des informations nécessaires à la régulation tarifaire.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1342

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et M. CADIC


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

des greffiers des tribunaux de commerce,

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

les greffiers des tribunaux de commerce,

Objet

L’article 12 fixe les modalités de détermination des tarifs des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

Il est proposé de retirer de l’article 12 la référence aux greffiers des tribunaux de commerce.

Premièrement, les greffiers des tribunaux de commerce sont membres des juridictions commerciales auxquelles ils appartiennent. Certes, ce sont  des officiers publics ministériels, mais ils assurent des missions de service public régalien et ne sont pas concurrents entre eux. Au même titre que les juridictions ne sont pas concurrentes entre elles et il ne vient à l’idée de personne d’organiser une concurrence entre des juridictions.

Ensuite, les greffiers des tribunaux de commerce remplissent deux grands types de missions : des missions judiciaires d’assistance et de secrétariat des Tribunaux et des missions de sécurisation juridique par la tenue des registres légaux dont le plus connu est le très important Registre du Commerce et des Sociétés. L’ensemble de leur activité est strictement régalien.

Par ailleurs, les greffiers des tribunaux de commerce disposent d’une tarification qui intègre de nombreuses missions sans contrepartie financière, ainsi que l’a constaté l’Autorité de la Concurrence[1]. Ces missions sont indirectement financées par les actes tarifés, notamment ceux liés à la diffusion des informations du Registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnement de la justice commerciale et son maillage territorial reposent largement sur cette péréquation pour un coût réduit pour les entreprises comme le souligne l’Autorité de la Concurrence.

Il convient en outre de souligner que le tarif des greffiers des tribunaux de commerce ne comporte pas d'émoluments proportionnels, à la différence des autres professions réglementées.

Les actes et formalités des juridictions commerciales ne relèvent pas d’un secteur concurrentiel et en conséquence leur tarification doit rester de la compétence exclusive du Ministère de la Justice.

En outre, La tarification par la structure des coûts n’est pas adaptée à la tarification des greffiers des tribunaux de commerce qui remplissent un service public non concurrentiel.

Si elle était retenue, elle constituerait à la fois un risque d’atteinte à l’accès à la justice, une régression économique et un non-sens comptable :

Si le choix de déléguer à des professionnels libéraux une partie du service public implique un équilibre financier global, vouloir définir le tarif de chaque acte des greffes en fonction de son coût serait un recul du point de vue de l’égalité d’accès à la justice, qui nécessiterait une compensation selon la nature des actes comme cela a été souligné dans l’avis susvisé rendu par l’autorité de la concurrence. Un système d’ajustement des tarifs en fonction des coûts serait à terme défavorable pour les usagers de la justice commerciale. 

Une des raisons qui fonde la légitimité de la délégation à des professionnels libéraux tient dans l’intérêt que ces derniers ont à rendre un service de qualité à moindre coût. Une telle incitation disparaît lorsque les tarifs sont définis en fonction des coûts, les professionnels ayant alors au contraire intérêt à accroître leurs coûts. Cet effet pervers est relevé par de nombreux économistes et déjà repris dans le rapport annuel de 2011 de l’Autorité de la concurrence.

Ce projet intervient alors que les greffiers des tribunaux de commerce viennent de subir une réduction de 50% des émoluments d’immatriculation au RCS pour les sociétés commerciales et les personnes physiques, ainsi qu’une diminution des frais de transmission électronique de l’extrait d’immatriculation (kbis) de l’ordre de 66%, ces mesures tarifaires ont pour conséquence directe une baisse du chiffre d’affaires des greffes à volume constant d’activité, dont l’impact n’a pas été à ce jour mesuré.

En outre, une telle réforme impliquerait des coûts importants de mise en place. Au-delà des activités aujourd’hui non tarifées, il existe plusieurs centaines d’actes tarifés dont il conviendrait de définir précisément le coût complet dans chaque greffe.

Enfin, dans la mise en place d’une tarification orientée vers les coûts, il faudrait prendre en compte les coûts supportés par l’Etat dans les TGI à compétence commerciale, lesquels sont supérieurs à ceux qui existent dans les greffes des tribunaux de commerce sans assurer les mêmes qualités de service ; l’étude d’impact sur les finances publiques n’a pas été réalisée à ce jour.

[1] Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 196 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 12


Alinéa 1

Supprimer les mots :

des greffiers des tribunaux de commerce,

Objet

Le présent amendement vise à retirer de l’article 12 relatif aux tarifs réglementés la référence aux greffiers des tribunaux de commerce, en raison du statut particulier qui est le leur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 364 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASPART, DOLIGÉ, POINTEREAU, LAMÉNIE, CALVET, COMMEINHES et CHARON, Mme DESEYNE et MM. REVET, de NICOLAY, CÉSAR et VASSELLE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires

par les mots :

des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et les notaires

Objet

Il est constaté que dans beaucoup de villes et d'agglomérations les études notariées sont souvent composées d'un ou deux notaires et parfois de plusieurs dizaines de collaborateurs salariés.

Abaisser la tarification aura pour effet de mettre en difficulté un grand nombre d'études dans les petites villes et dans la ruralité alors même que c'est un service rendu indispensable pour toutes les populations de cette ruralité et contribue sans nul doute à l'aménagement des territoires ruraux.

La conséquence sera de mettre en difficulté ces petites et moyennes études, avec le risque d'en accentuer la concentration, et de conduire aussi à la diminution de leurs effectifs.

Le gouvernement a la possibilité de créer des charges supplémentaires, notamment dans les zones où les études ont pris des dimensions anormales.

C'est donc bien un problème de régulation, dont le gouvernement a la maîtrise.

Baisser les tarifs notamment en milieu rural ne donnera pas de pouvoir d'achat supplémentaire à nos concitoyens. Combien de fois dans une vie en moyenne nos concitoyens vont ils chez le notaire pour la rédaction d'actes, étant rappelé que le conseil est actuellement gratuit.

Pour cet ensemble de raisons il est proposé d'exclure les notaires du champ des professions juridiques réglementées visées dans cet article et plus généralement dans ce texte.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 186 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GORCE, Mme JOURDA, M. AUBEY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La fixation des tarifs prend en compte les conditions de l'équilibre économique des offices situés dans les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements et le revenu par habitant est inférieur à 1,5 fois le revenu moyen par habitant des départements.

Objet

La volonté affichée par le Gouvernement est de maintenir les offices notariaux dans les territoires ruraux carencés qui sont marqués par des coûts de transactions moins élevés. 

Afin de conforter cette intention, l'objectif de cet amendement est de rappeler que la fixation des tarifs dans les départements les plus défavorisés doit garantir l'équilibre économique des études.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 716

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, DANESI, MILON et CALVET, Mme CANAYER, MM. MAYET et MANDELLI, Mmes DES ESGAULX et IMBERT, MM. CHARON et LAMÉNIE, Mme MÉLOT, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes HUMMEL, PRIMAS, DUCHÊNE et PROCACCIA, MM. FOUCHÉ, LELEUX, VOGEL, CHAIZE et LAUFOAULU et Mmes BOUCHART et MICOULEAU


ARTICLE 12


Alinéas 4 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte proposé prévoit de créer un fonds de péréquation pour la profession afin de permettre une redistribution pour les prestations accomplies à pertes et d'autre part pour l'indemnisation due par un créateur dans le cas ou sa création porterait préjudice aux offices existants.

Ce principe de péréquation est en contradiction :

1°) avec l'alinéa trois du même article qui pose le principe du coût pertinent du service rendu et d'une rémunération raisonnable défini sur les critères objectifs.

2°) avec le principe de l'indemnisation due par le créateur du nouvel office tel que défini à l'article 13 bis IV du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 724

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BIGOT et SUEUR, Mme GÉNISSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


I. - Alinéa 4

1° Deuxième phrase

Après les mots :

ministre de la justice

insérer les mots :

et le ministre chargé de l’économie

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce fonds est enfin destiné à financer l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit.

II. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement poursuit trois objectifs : il prévoit que le fonds de péréquation sera également destiné à financer l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice, que les seuils relatifs à cette péréquation seront fixés conjointement par le ministère de la justice et celui chargé de l’économie et enfin supprime le système des remises.

Cet amendement propose la suppression du système des remises. En effet, il ne nous parait pas utile de mettre les professions réglementées en concurrence. Il nous parait préférable de prévoir que l’État prélève sur les rémunérations les plus élevées un pourcentage qui abondera le fonds. Ce fonds assurera la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés, l’indemnisation éventuelle par le créateur d’un nouvel office des titulaires d’office auxquels cette installation a causé préjudice mais sera également destiné à financer l’aide juridictionnelle, l’accès au droit ainsi que les maisons de justice.

Cet amendement prévoit enfin que les seuils relatifs à cette péréquation seront fixés conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 102

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'auteur de cet amendement s'oppose à toute déréglementation des tarifs des professions réglementées du droit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 588

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 12


Alinéa 4, dernière phrase

Après le mot :

profession

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

destiné à financer la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés.

Objet

Le fonds de péréquation, mis en place par l'article 12, 1 bis, doit permettre notamment l'indemnisation des titulaires d'offices impactés par la création d'un nouvel office.

Il n'appartient pas à une profession de supporter le dédommagement d'une disposition légale causant un préjudice à un de ses membres.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 587

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le notariat assume une mission de service public judiciaire non contentieux.

La possibilité de remises tarifaires créerait une inégalité des concitoyens devant le coût de ce service public et mettrait en cause l'équilibre économique de nombreux offices au niveau national.

La course au moindre coût sera, à court terme, incompatible avec le système d'assurance professionnelle et de garantie collective de la profession qui, actuellement, justifie d'un taux de contentieux exceptionnellement bas, source d'économie importante pour le ministère de la Justice.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 717 rect.

11 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, MILON et CALVET, Mme CANAYER, MM. MAYET et MANDELLI, Mmes DES ESGAULX et IMBERT, MM. CHARON et LAMÉNIE, Mme MÉLOT, MM. CAMBON et HOUEL, Mmes HUMMEL, PRIMAS, DUCHÊNE et PROCACCIA, MM. FOUCHÉ, LELEUX, VOGEL, CHAIZE et LAUFOAULU et Mmes BOUCHART et MICOULEAU


ARTICLE 12


Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil d'Etat détermine les prestations accomplies en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels, et qui ne sont pas soumises à un tarif réglementé.

Objet

Les actes soumis à la concurrence des autres professionnels du droit ne doivent pas être soumis à un tarif réglementé. En conséquence, cette disposition n'a pas lieu d'être.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 207 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,

II. – Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'intervention inopportune de l'autorité de la concurrence dans la fixation des tarifs des professions réglémentées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 275 rect. quinquies

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CALVET, Mmes PRIMAS et BOUCHART, MM. PERRIN, RAISON, VOGEL et Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, M. MILON, Mme DEROMEDI, M. GRAND, Mme MICOULEAU, MM. MÉDEVIELLE et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,

II. – Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'avis de l'autorité de la concurrence est superfétatoire. En effet, les services de l'Etat tant ceux de la Chancellerie que le bureau des services financiers et des professions réglementées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, direction rattachée au ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, traitent déjà de ces questions et disposent des moyens nécessaires pour effectuer ces missions.

Par ailleurs, le coût de l'intervention de l'autorité de la concurrence ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 413

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 12


I. - Alinéa 9

Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,

II. - Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’avis de l’autorité de la concurrence est superfétatoire. En effet, les services de l’Etat tant ceux de la Chancellerie que le bureau des services financiers et des professions réglementées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, direction rattachée au ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique, traitent déjà de ces questions et disposent des moyens nécessaires pour effectuer ces missions.

Par ailleurs le coût de l’intervention de l’autorité de la concurrence ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 606 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. COMMEINHES et MAYET, Mme MÉLOT et MM. PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,

II. – Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'avis de l'Autorité de la concurrence est superfétatoire. En effet, les services de l'Etat tant ceux de la Chancellerie que le bureau des services financiers et des professions réglementées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répréssion des fraudes, rattachée au ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, traitent déjà de ces questions et disposent des moyens nécessaires pour effectuer ces missions.

Par ailleurs, le coût de l'intervention de l'Autorité de la concurrence ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1060

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Autorité de la concurrence,

II. – Alinéas 14 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’introduction de l’Autorité de la concurrence au sein du processus de détermination des tarifs des professions juridiques réglementées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1482

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI


ARTICLE 12


Alinéa 17

Supprimer les mots :

associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux

Objet

L'alinéa 17 de l’article 12 vise à permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national d’ester en justice pour ce qui concerne les prix et tarifs des professions juridiques réglementées. Ce rôle d’avis auprès de l’Autorité de la concurrence qui est donné à ces associations ne se justifie pas au regard du statut de cette première. En effet, l’Autorité de la concurrence relève d’un service de l’Etat et doit donc voir son indépendance préservée. Or, donner la possibilité aux associations de défense des consommateurs, et donc à la société civile, de donner leur avis à l’Autorité de la concurrence en matière de fixation des tarifs des professions juridiques réglementées ne permet pas d’assurer cette indépendance.

Au contraire, la régulation en l’espèce doit se faire en concertation avec les Ordres respectifs des professions concernées. En effet, celles-ci, fortes de leur déontologie, sont seules à mêmes de présenter leur avis à l’Autorité de la concurrence. Ces professions connaissent la réalité économique de leur secteur, et un tel avis participera de la transparence voulue par le projet de loi entre les professionnels du droit et leurs clients.

Enfin, faire appel aux associations de consommateurs reviendrait à créer une suspicion qui n’a pas lieu d’être autour de l’Autorité de la concurrence et des instances ordinales.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1697

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 12


I. – Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu'à leur modification opérée conformément aux I à I quinquies du présent article.

III. – Alinéa 26

Remplacer les références :

L. 462-1, L. 462-4, L. 464-1

par la référence :

L. 462-2-1

Objet

Coordination rédactionnelle






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 14

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui, bien que largement limité en commission par un dispositif d’expérimentation, élargit la règle de postulation des avocats du TGI à la Cour d’appel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 288 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, GUERRIAU, KERN, LONGEOT et CANEVET, Mme LOISIER, MM. BOCKEL, ROCHE, MARSEILLE et JARLIER, Mme JOISSAINS, M. NAMY et Mme BILLON


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 13 qui prétend étendre le monopole de postulation des avocats au ressort de la Cour d'appel, et non à celui du TGI comme aujourd'hui.

Il n'est aucunement démontré le bénéfice que pourrait avoir l'extension de la postulation pour le justiciable. En effet, ce dernier a le plus souvent comme seul interlocuteur l'avocat qui le représente et le postulant n'est en lien qu'avec cet avocat sans relations avec ledit client.

En revanche, il est d'ores et déjà établi – le rapporteur l'a d'ailleurs indiqué dans son rapport – que l'extension du ressort de postulation n'est pas sans risque pour la pérennité de certains barreaux. La postulation pour le compte d'un confrère joue un rôle important pour l'équilibre financier de nombre de structures  et permet, en outre, de disposer d'une clientèle institutionnelle essentielle, les grandes entreprises s'efforçant d'avoir un correspondant avocat au sein de chaque barreau.

Considérant que la disparition de barreau – voire simplement la réduction trop importante de leur effectif – aurait de grave conséquence pour l'accès au droit pour tous, l'auteur du présent amendement souhaite préserver le maillage territorial existant.

Il considère, en outre, qu'une expérimentation – telle que proposée par la commission spéciale – ne permettra pas de démontrer l'intérêt de cette mesure alors même que s'opère en France une réforme de grande ampleur en matière de collectivités locales, réforme qui ne sera pas sans conséquence sur l'avenir de l'organisation judiciaire de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 338

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOYANDET


ARTICLE 13


 

Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de cet amendement est de conserver le système actuel concernant le monopole de la postulation des avocats au niveau des tribunaux de grande instance. Le monopole de la postulation des avocats auprès des tribunaux de grande instance est un facteur d’aménagement du territoire, plus particulièrement en province et dans les départements ruraux. C’est la raison pour laquelle, l’extension du monopole de la postulation des avocats au niveau des cours d’appel risque de mettre en cause la répartition équilibrée et homogène des membres de cette profession sur l’ensemble du territoire national, et d’aboutir à une concentration de ces derniers dans les zones urbaines où elles se situent.

Cette mesure, conjuguée à celle relative à la liberté d’installation d’autres professions réglementées (notaires, huissiers, commissaires-priseurs) aura pour effet d’éloigner de façon générale toutes les personnes qui ne vivent pas en zone urbaine des professionnels du monde judiciaire, et – par là – de porter atteinte à l’accès de tous ou du plus grand nombre au droit.

Parallèlement, la fusion des régions au 1er janvier prochain risque également de modifier durant les prochaines années la carte des cours d’appel en France, à l’instar de ce qui se prépare actuellement pour les académies. En effet, les cours d’appel sont actuellement réparties par région. En conséquence et en toute logique, il est très probable que les cours d’appel qui se trouvent au sein d’une seule et même région fusionnent dans les années à venir.

Or, si cette rationalisation territoriale des cours d’appel devait se confirmer durant les années futures, elle accentuerait davantage la concentration des avocats en zone très urbanisée, au détriment des populations rurales.

Ainsi, la suppression du monopole de la postulation des avocats, associée à la libre installation des professions règlementées et aux tendances lourdes indiquées précédemment, éloignera inexorablement les sujets de droit de la justice et de ses auxiliaires, pour aboutir à des déserts juridiques et à une urbanisation judiciaire.

Enfin, il est à noter que le monopole de la postulation des avocats a indirectement été réformé dans les faits lors de la rationalisation de la carte judiciaire en 2008 avec la suppression de nombreux tribunaux de grande instance.

D’où l’intérêt, notamment pour les territoires ruraux, de supprimer l’intégralité des dispositions de l’article 13 adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale et de laisser, par conséquent, en vigueur les actuelles dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon lesquelles « les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 769

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, bien que limité dans son effet par la commission spéciale, réforme profondément la profession d’avocat.  Cet amendement vise à supprimer cet article afin de maintenir les dispositions en vigueur particulièrement en matière de postulation, dispositions qui garantissent aujourd’hui un accès de tous aux professionnels du droit et limitent la naissance de désert juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 179

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 13


Alinéas 2 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 2 à 9 de cet article modifient les articles 1er, 5 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Il s’agit d’étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel.

L’alinéa 2 de cet article tire les conséquences de cette réforme par le maintien de la multipostulation pour les avocats inscrits aux barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne (ressort des Cours d’appel de Paris et de Versailles) et par la suppression de la multipostulation pour les avocats aux barreaux de Bordeaux et de Libourne d’une part et des avocats aux barreaux de Nîmes et d’Alès d’autre part.

Plusieurs éléments justifient que soit supprimée cette proposition d’extension du monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel et son maintien au ressort de chaque TGI.

Une telle disposition aurait des conséquences sur l’équilibre économique des barreaux situés dans des régions rurales, dans lesquels un nombre peu important d’avocats sont inscrits. Cette mesure incitera naturellement à un regroupement des avocats auprès des barreaux situés au siège des cours d’appel.

En résulterait une remise en cause du maillage territorial tel qu’il résulte de la carte judiciaire en vigueur, ce qui porterait gravement atteinte à l’accès au droit des populations habitant dans les zones rurales du territoire.

Les avocats doivent s’acquitter de leurs obligations d’assistance, de conseil et de représentation en matière d’aide juridictionnelle pour les personnes les plus démunies et en matière de commission d’office.

La diminution prévisible du nombre des avocats appartenant aux barreaux aux effectifs les moins importants, peut être source de difficultés notamment en matière pénale, une proximité des avocats étant nécessaire, ainsi pour les gardes à vue.

Cette désertification prévisible ne sera pas compensée par la libéralisation proposée de l’ouverture de bureaux secondaires par des avocats de barreaux extérieurs, lesquels ne seront pas quotidiennement présents et ne pourront donc accomplir l’ensemble des missions de proximité.

Les effets d’une telle réforme sur les Caisses autonomes de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), dont les ressources seront atteintes, doivent également faire l’objet d’études plus approfondies, car ce sont ces caisses qui ont en charge la gestion de l’aide juridictionnelle et son financement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 281 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 13


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.

II. - Alinéas 6 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

La postulation par tout avocat du ressort d’une cour d’appel devant tous tribunaux de grande instance de ce ressort anticipe sur des réformes annoncées : fusions de cours d’appel existantes et donc ressorts plus grands mais encore inconnus, remplacement de ces tribunaux par des Tribunaux de première instance aux ressort et attributions qui restent à définir.

Le projet ne tient pas compte du rôle de l’avocat postulant  comme auxiliaire du juge (cela distingue la postulation de l’assistance) ni du fait que la postulation est un outil précieux de proximité de la justice.

Les ressorts peu peuplés sont les plus nombreux dans notre pays et le projet y priverait les particuliers et les entreprises petites et moyennes d’avocats et d’accès au droit et à la justice. La création de déserts juridiques et judiciaires entraînée par des réformes passées le fait prévoir.

L’assistance en matière pénale de toute personne soupçonnée ou poursuivie est impossible sans un maillage du territoire français que le projet détruirait en mains endroits. Les difficultés qu’on connaît déjà avec le maillage existant ne doivent pas être accrues. Si la loi a des objectifs économiques, l’article 13 en l’état appauvrirait les avocats des ressorts les plus fragiles et aussi leurs ordres pourvoyeurs décisifs de moyens collectifs (notamment CARPA, ressources documentaires, liens avec les juridictions, la police et la gendarmerie…), réduisant leur compétitivité et leur capacité de contribuer à l’application du droit qui est capitale pour la paix sociale et pour la croissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 725

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME, BIGOT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


I. – Alinéa 15

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

II. – Alinéa 23

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi. »

III. – Alinéas 27 et 28

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Les 1° à 3° et le 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le texte de la commission spéciale confère un caractère expérimental à l’extension du périmètre de postulation à l’ensemble du ressort de la cour d’appel. Or, cette expérimentation a déjà eu lieu dans les barreaux d’Ales et de Libourne, il n’y a pas lieu de la prolonger. De plus, le texte voté par l’Assemblée Nationale prévoit que cette réforme n’entrera en vigueur que le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi laissant ainsi le temps aux acteurs concernés de préparer cette entrée en vigueur. Nous proposons donc de supprimer le caractère expérimental de cette réforme.

Par ailleurs, nous rétablissons l’obligation pour l’avocat qui dispose d’un bureau secondaire d’accomplir dans le ressort du tribunal de grande instance où ce bureau secondaire est établi, ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et soumettons les conventions d’honoraires conclus par les avocats avec leurs clients au contrôle et aux pouvoirs d’inspection et de sanction de la DGCCRF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 180

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 13


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, résultant des 1° à 3° et du 6° du présent I, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

L’alinéa 24 de l’article 13 du projet de loi prévoit que la réforme de la territorialité de la postulation entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.

Ce délai doit être reporté au 1er janvier 2017, en raison de la complexité que cette réforme va engendrer en matière de développement informatique, notamment s’agissant de la communication électronique entre les cabinets d’avocats et les TGI d’une part et les cabinets d’avocats et les cours d’appel d’autre part. 






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(n° 371 , 370 )

N° 305 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, CORNANO, Serge LARCHER, Jacques GILLOT, DESPLAN et PATIENT et Mme JOURDA


ARTICLE 13


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute contestation relative à la fixation et au recouvrement des honoraires dus par le client à l’avocat, ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts liée à un défaut d’information et de conseil préalable de l’avocat quant aux conditions de sa rémunération, relève de la procédure prévue aux articles 53 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Objet

Cet amendement vise à permettre le prononcé par le bâtonnier de la responsabilité de l’avocat vis-à-vis de son client quand il a manqué à son devoir d’information préalable sur les conditions de sa rémunération. En effet le bâtonnier est déjà compétent pour juger du montant des honoraires.

Dans un souci de simplification (la procédure simplifiée du décret de 1991 auprès du bâtonnier étant plus rapide que la procédure judiciaire), et afin d’assurer la pleine effectivité des nouvelles dispositions de la loi imposant la convention d’honoraires aux avocats, il s’agit de permettre que la même procédure puisse juger à la fois du montant des honoraires mais également de la bonne information initiale sur leur montant. Il n’est pas simple pour les consommateurs de déterminer à coup sûr lequel de ces deux interlocuteurs (bâtonnier ou autorité judiciaire) sera compétent pour trancher son litige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 371 , 370 )

N° 515 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI, ROCHE, MÉDEVIELLE, POZZO di BORGO, KERN et JARLIER


ARTICLE 13


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute contestation relative à la fixation et au recouvrement des honoraires dus par le client à l’avocat, ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts liée à un défaut d’information et de conseil préalable de l’avocat quant aux conditions de sa rémunération, relève de la procédure prévue aux articles 53 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Objet

Cet amendement vise à permettre le prononcé par le bâtonnier de la responsabilité de l’avocat vis-à-vis de son client quand il a manqué à son devoir d’information préalable sur les conditions de sa rémunération. En effet le bâtonnier est déjà compétent pour juger du montant des honoraires.

Dans un souci de simplification (la procédure simplifiée du décret de 1991 auprès du bâtonnier étant plus rapide que la procédure judiciaire), et afin d’assurer la pleine effectivité des nouvelles dispositions de la loi imposant la convention d’honoraires aux avocats, il s’agit de permettre que la même procédure puisse juger à la fois du montant des honoraires mais également de la bonne information initiale sur leur montant. Il n’est pas simple pour les consommateurs de déterminer à coup sûr lequel de ces deux interlocuteurs (bâtonnier ou autorité judiciaire) sera compétent pour trancher son litige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 181

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 13


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant l’article 54, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Objet

Cet amendement tend à mieux encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale qui reprend le sens qui en est donné par la jurisprudence. Ainsi, le champ d’intervention de l’avocat, et celui des autres professionnels du droit, sera clarifié et les difficultés d’interprétation de cette notion sources de nombreux contentieux pourront être réduites de façon notable. Il s’agit d’insérer un article avant l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui est le premier article du titre II de la loi relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et à la rédaction d’actes sous seing privé. Les articles 54 et suivants définissent la règlementation de la consultation juridique.  






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 197 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 13


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant l’article 54, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Objet

Cet amendement tend à encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale qui reprend la jurisprudence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 15

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article instaure la liberté d’installation des professions réglementées du droit, revenant sur le numerus clausus et remplaçant le dispositif d’autorisation préalable par un principe de liberté d’installation encadrée.

Cette liberté, bien que ne s’exerçant que dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, parait peut compatible avec les exigences d’égal accès des citoyens à la justice partout sur le territoire, et risquerait de fragiliser l’équilibre existant.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 771

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La présente réforme prévoit la libre installation des offices sans étude d’impact préalable. Il revient à l’Autorité de la concurrence de proposer aux ministères concernés une cartographie des zones géographiques d’implantation d’offices : cette mesure risque de faire prévaloir les normes de concurrence sur les missions de service public.

La Chancellerie et les professionnels concernés par le présent article prennent déjà en compte la question des zones « carencées », c’est-à-dire des zones dépourvues de professionnels où le service public de la justice ne peut être assuré dans des conditions convenables. En effet, il existe au sein du notariat et des huissiers de justice, une commission chargée de donner son avis préalable à la Chancellerie afin de répondre au problème du maillage territorial. Cette commission est instituée via le décret 71-942 du 26 novembre 1971 pour les notaires et le décret 75-770 du 14 août 1975 pour les huissiers de justice : elle organise un traitement consensuel du problème entre la Chancellerie et les professions concernées. Au contraire, l’ensemble du projet de loi risque de multiplier les « zones carencées » par agrégation des offices pour former de grandes structures laissant des territoires entiers dépourvus de services publics de la justice et créer artificiellement des conflits entre « anciens titulaires » et « titulaires d’offices créées ». Les professions risquent dès lors de se retourner vers l’État à l’effet de réclamer réparation de leur préjudice du fait de la loi.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1618

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent II, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au Livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

V. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-1. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle fait également des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données sexuées et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« L’ouverture d’une procédure visant à l’élaboration de la carte mentionnée à l’alinéa précédent est rendue publique, dans un délai de cinq jours suivant la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissiers de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

VI. – L’article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir les dispositions de l’article 13 bis relatives à l’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans leur rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en retenant plusieurs améliorations apportées par la commission spéciale du Sénat.

La première série d’améliorations est rédactionnelle. Il s’agit notamment de déplacer la procédure visant à l'élaboration de la carte de l'article L. 462-10 à un nouvel article L. 462-4-1 du code de commerce, de façon à ce que l’ensemble des dispositions relatives aux avis de l'Autorité de la concurrence soient toutes rassemblées entre les articles L. 462-1 et L. 462-4 de ce code.  Les références sont modifiées en conséquence aux alinéas 2, 17, 18 et 21.

La seconde amélioration participe d’un objectif de coordination. S’agissant du recours au juge de l’expropriation en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, l’alinéa 14 prévoyait, dans sa version précédemment adoptée, l’application des conditions fixées par le chapitre III du titre 1er au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Or, les dispositions du chapitre III de ce code ont été transférées à son livre III (nouvelle codification, mise en œuvre par ordonnance du 6 novembre 2014). La nouvelle rédaction proposée corrige donc cette référence à l’alinéa 14.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 363 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASPART, CALVET, COMMEINHES et POINTEREAU, Mme DESEYNE et MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, DOLIGÉ, REVET, CHARON, CÉSAR et VASSELLE


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

Les notaires,

II. – Alinéa 3

Après les mots :

nouveaux offices

supprimer les mots :

de notaire,

III. – Alinéa 6

Après les mots :

création d’office

supprimer les mots :

de notaire,

IV. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

à la chambre départementale des notaires,

V. – Alinéa 19

Après les mots :

liberté d’installation

supprimer les mots :

des notaires,

VI. – Alinéa 21

Après les mots :

en qualité de

supprimer les mots :

de notaires,

Objet

Dans le même esprit que l'amendement déposé à l'article 12, il s'agit d'exclure les notaires du champ des professions réglementées visées dans le texte.

Il est constaté que dans beaucoup de villes et d'agglomérations les études notariées sont souvent composées d'un ou deux notaires et parfois de plusieurs dizaines de collaborateurs salariés.

Abaisser la tarification aura pour effet de mettre en difficulté un grand nombre d'études dans les petites villes et dans la ruralité alors même que c'est un service rendu indispensable pour toutes les populations de cette ruralité et contribue sans nul doute à l'aménagement des territoires ruraux.

La conséquence sera de mettre en difficulté ces petites et moyennes études, avec le risque d'en accentuer la concentration, et de conduire aussi à la diminution de leurs effectifs.

Le gouvernement a la possibilité de créer des charges supplémentaires, notamment dans les zones où les études ont pris des dimensions anormales.

C'est donc bien un problème de régulation, dont le gouvernement a la maîtrise.

Baisser les tarifs notamment en milieu rural ne donnera pas de pouvoir d'achat supplémentaire à nos concitoyens. Combien de fois dans une vie en moyenne nos concitoyens vont ils chez le notaire pour la rédaction d'actes ? Et le conseil est jusque là gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 199 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 13 BIS


I. -  Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

III. -  Alinéa 11

1° Première phrase :

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

IV. - Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'interrogent sur la plus-value de l'intervention de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 282 rect. quater

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CALVET, Mme MICOULEAU, M. MÉDEVIELLE, Mmes DEROMEDI et BOUCHART, MM. PERRIN, RAISON, VOGEL, Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mme DESEYNE, MM. MILON, GRAND et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 13 BIS


I. - Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à l'article L. 462-4-1 du code de commerce

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

III. - Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'avis de l'autorité de la concurrence est superfétatoire. En effet, les services de l'Etat tant ceux de la Chancellerie que le bureau des services financiers et des professions réglementées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Bercy traitent déjà de ces questions et disposent des moyens nécessaires pour effectuer ces missions.

Par ailleurs, le coût de l'intervention de l'autorité de la concurrence ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 414

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

III. – Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’avis de l’autorité de la concurrence est superfétatoire. En effet, les services de l’Etat tant ceux de la Chancellerie que le bureau des services financiers et des professions réglementées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Bercy traitent déjà de ces questions et disposent des moyens nécessaires pour effectuer ces missions.

Par ailleurs le coût de l’intervention de l’autorité de la concurrence ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 634 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GRUNY, M. MAYET, Mme MÉLOT et MM. PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 13 BIS


I. - Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce

II. -  Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

III. -  Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'avis de l'Autorité de la concurrence est superfétatoire. En effet, les services de l'Etat tant ceux de la Chancellerie que le bureau des services financiers et des professions réglementées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rattachée au ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, traitent déjà de ces questions et disposent des moyens nécessaires pour effectuer ces missions.

Par ailleurs, le coût de l'intervention de l'Autorité de la concurrence ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1063

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce

II. – Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette carte est rendue publique.

III. – Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’introduction de l’Autorité de la concurrence au sein du processus d’implantation des offices des professions juridiques réglementées.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 340

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOYANDET


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des instances ordinales des professions concernées

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire la consultation des instances ordinales des professions concernées, lors de l’élaboration de la carte des zones où les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer pour renforcer la proximité ou l’offre de services (carte établie par le ministre de la justice, selon le texte de la commission spéciale).

Il est impérieux que les instances ordinales des professions concernées par l’élaboration d’une carte relative aux zones de libre installation d’offices soient consultées et pleinement associées aux travaux du ministère compétent à ce sujet.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 284 rect. quater

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CALVET, Mme MICOULEAU, M. MÉDEVIELLE, Mmes DEROMEDI et BOUCHART, MM. PERRIN, RAISON, VOGEL et Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, MM. MILON et LAMÉNIE et Mmes MÉLOT et LAMURE


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 6 et 21

Remplacer les mots :

d'expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d'expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l'équité.

La seule référence à l'expérience ne peut suffire pour l'exercice d'une délégation de puissance publique.

C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots "d'expérience" par les mots "de diplôme".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 374 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes DUCHÊNE et PRIMAS et M. GOURNAC


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 6 et 21

Remplacer les mots :

d'expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions "d'expérience".

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l'équité.

La seule référence à l'expérience ne peut suffire pour l'exercice d'une délégation de puissance publique.

C'est pourquoi il est proposer de remplacer les mots "d'expérience" par les mots "de diplôme"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 416

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 6 et 21

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ». 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 567 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC et COMMEINHES


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 6 et 21

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 671 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GRUNY et MM. MAYET, PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 6 et 21

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d'expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, ce qui assure la qualité des candidats et permet l'équité.

La seule référence à l'expérience ne peut suffire pour l'exercice d'une délégation de puissance publique.

C'est pourquoi, il est proposé de remplacer les mots "d'expérience" par les mots "de diplôme".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 118 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND et Mme CAYEUX


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi impose en ce qui concerne les notaires à toute personne sollicitant son installation de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les notaires, pour obtenir leur diplôme doivent nécessairement avoir effectués un stage d’une durée supérieure à deux ans qui leur confère par définition cette expérience.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 365

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice refuse la demande de création d'office. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés.

Objet

Il est nécessaire que le ministre de la justice refuse la demande de création s'il est avère que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.En effet, dès lors qu'il n'y pas de carence, il n'est pas justifié d'envisager la possibilité d'une installation. Dans ces conditions, la Garde des sceaux ne peut que refuser.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 341

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice refuse une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office.

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire le refus par le ministre de la justice des demandes de création d’offices, lorsque l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

Cette obligation est d’autant plus pertinente qu’en application des dispositions du IV de l’article 13 bis du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice. Or, afin de limiter de façon optimale ce type de situation, il est nécessaire que le ministre de la justice refuse - en amont - les demandes de création d’offices lorsqu’elles seront de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et au bon fonctionnement de ceux existants.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 229 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

1° Première phrase

Après la référence :

I,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le ministre de la justice refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le ministre de la justice ne doit pouvoir refuser la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 283 rect. quater

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CALVET et GRAND, Mme MICOULEAU, M. MÉDEVIELLE, Mmes DEROMEDI et BOUCHART, MM. PERRIN, RAISON, VOGEL, Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mme DESEYNE, MM. MILON et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

1° Première phrase

Après la référence :

I,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le ministre de la justice refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est nécessaire que le ministre de la justice ne puisse que refuser la demande de création s'il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

En effet, dès lors qu'il n'y a pas de carence, il n'est pas justifié d'envisager la possibilité d'une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux doit refuser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 372 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DUCHÊNE et PRIMAS et M. GOURNAC


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

1° Première phrase

Après la référence :

I,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le ministre de la justice refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est nécessaire que le Ministre de la Justice ne puisse refuser la demande de création que s'il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

En effet, dès lors qu'il n'y a pas de carence, il n'est pas justifié d'envisager la possibilité d'une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux doit refuser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 415

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

1° Première phrase

Après la référence :

I,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le ministre de la justice refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est nécessaire que le ministre de la justice ne puisse que refuser la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

En effet, dès lors qu’il n’y pas de carence, il n’est pas justifié d’envisager la possibilité d’une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux doit refuser. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 651 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GRUNY, MM. CHASSEING et MAYET, Mme MÉLOT et MM. PIERRE, de RAINCOURT, REVET et VASSELLE


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

1° Première phrase

Après la référence :

I,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le ministre de la justice refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est nécessaire que le ministre de la Justice ne puisse que refuser la demande de création d'office s'il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

En effet, dès lors qu'il n'y a pas de carence, il n'est pas justifié d'envisager la possiblité d'une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux doit refuser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1061

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11

1° Première phrase

Après la référence :

I,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

le ministre de la justice refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est nécessaire que le ministre de la justice ne puisse que refuser la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

En effet, dès lors qu’il n’y pas de carence, il n’est pas justifié d’envisager la possibilité d’une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux doit refuser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 119 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND et Mme CAYEUX


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi impose en ce qui concerne les notaires à toute personne sollicitant son installation de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les notaires, pour obtenir leur diplôme doivent nécessairement avoir effectués un stage d’une durée supérieure à deux ans qui leur confère par définition cette expérience.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 230 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’expérience 

par les mots :

de diplôme

Objet

Le présent amendement vise à préciser que toute personne sollicitant son installation de notaire doit justifier d'un diplôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 650 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TANDONNET et MÉDEVIELLE, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, CANEVET, KERN, ROCHE, LONGEOT et GUERRIAU, Mmes FÉRAT, GATEL et LOISIER, MM. CIGOLOTTI, BOCKEL, DELAHAYE, MARSEILLE, POZZO di BORGO, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1062

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 592 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MÉLOT et MM. HOUEL, COMMEINHES, CALVET, MILON, CÉSAR, LEFÈVRE, CHARON et LAMÉNIE


ARTICLE 13 BIS


I. – Alinéa 6

Après les mots :

autre demande

insérer le mot :

préalable

II. – Alinéa 7

1° Après les mots :

sont adressées

insérer les mots :

le même jour sur le même secteur

2° Remplacer le mot :

mérite

par les mots :

date d’obtention du diplôme nécessaire à l’exercice de la profession

Objet

Il faut départager objectivement les demandes de création d’office qui porteraient sur une même localité, c’est-à-dire, sur une même commune ou un même secteur.

Il est nécessaire de donner clairement la préférence à une demande de création, antérieure à une autre, même de quelques jours. Ainsi le décret d’application imposerait naturellement l’envoi d’un dossier en lettre recommandée avec accusé de réception, voire sa remise au ministère par exploit d’huissier.

A défaut, l’ordre de préférence donné à des demandes adressées au cours de la même période serait trop ambigu ou imprécis et sujet à contestation.

Quant aux demandes de création reçues le même jour par le ministère il faut indiquer dans la loi un critère non équivoque et incontestable : celui de la date d’obtention du diplôme nécessaire à l’exercice de la profession concernée.

Il faut empêcher en amont que la nomination résultant de création d’étude soit sujette à des batailles judiciaires qui fragiliseront toute création devenue incertaine, en imposant des critères de classement subjectifs et imprécis qui seraient sujets à discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 971

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13 BIS


Alinéas 12 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le IV de l'article 13 bis, en instaurant un régime d'indemnisation préjudicielle au cas où une nouvelle installation porterait atteinte à la valeur patrimoniale des offices prééxistants à pour effet de vider de son sens la liberté d'installation. Le risque d'une indemnisation très élevée qui viendrait s'ajouter aux autres risques inhérents à une nouvelle installation aura pour effet de décourager la création de nouveaux offices y compris dans les endroits qui en ont le plus besoin.

La liberté d'installation des notaires est déjà bien encadrée, il est prévu que l'Autorité de la concurrence établisse une cartographie très précise de la France, où figureront :

- des zones dans lesquelles il y a besoin de notaires, dans ces zones, l'installation sera totalement libre,

- des zones dans lesquelles l'installation, la création de nouveaux offices serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants, l'installation pourrait être refusée par le ministère de la justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 594 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MÉLOT et MM. HOUEL, COMMEINHES, CALVET, MILON, CÉSAR, LEFÈVRE, CHARON et LAMÉNIE


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 14

Après le mot :

sur

insérer les mots :

le principe,

Objet

Il existe plusieurs causes entraînant la baisse de chiffre d’affaire d’une étude. S’agissant du notariat on pourra compter les facteurs économiques nationaux, tout comme la bonne ou mauvaise santé de l’immobilier par exemple.

Des critères internes à l’étude peuvent également favoriser son déclin : mésentente en associés, dépression, mauvaises décisions de gestion, changement du rythme de travail…

Le principe d’une baisse de chiffre d’affaire n’est pas forcément imputable à la création voisine dont la clientèle ne sera pas obligatoirement locale. Encore plus dans des secteurs en plein essor de promotion immobilière avec la création de nombreux nouveaux logements qui apportent une clientèle nouvelle au notariat.

Il n’y a aucune certitude sur le principe même de la responsabilité de la création d’étude voisine dans la baisse du chiffre d’affaire des études existantes. Pour ne pas dissuader toute création il faut rappeler dans la loi que le principe même d’indemnisation d’études en place puisse être également contesté devant les tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 339

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOYANDET


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article ne s’applique pas dans les départements dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité démographique moyenne des départements, ainsi que dans les départements dont la population est inférieure à 150 000 habitants.

Objet

L’objet de cet amendement est d’adapter les dispositions de l’article 13 bis du texte par la Commission spéciale concernant la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines zones, identifiées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, aux situations des territoires les moins peuplés et les plus ruraux en France.

L’amendement proposé s’inspire directement du dispositif dérogatoire à la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’au moins 20 000 habitants, qui a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

En province et dans les départements ruraux, la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires risque de mettre en cause la répartition équilibrée et homogène des membres de ces professions sur l’ensemble du territoire national, et d’aboutir à une concentration de ces derniers dans les zones urbaines.

La généralisation de la liberté d’installation aura pour effet d’éloigner toutes les personnes qui ne vivent pas en zone urbaine des professionnels du monde judiciaire, et – par là – de porter atteinte à l’accès de tous ou du plus grand nombre au droit. Elle éloignera inexorablement les sujets de droit de la justice et de ses auxiliaires, pour aboutir à des déserts juridiques et à une urbanisation judiciaire.

C’est les raisons pour lesquelles, les nouvelles règles relatives à l’installation des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires ne doivent pas s’appliquer dans les territoires particulièrement ruraux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 773 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article prévoit de libéraliser l’installation des notaires et de mettre en place une limite d'âge.

Par cette mesure, il est à craindre que le maillage territorial inhérent aux missions de service public soit remis en cause : les zones urbaines, plus attractives, pourraient avoir la préférence des professionnels, ce qui créerait une limitation de l’égal accès au droit dans les territoires ruraux enclavés.

En outre cet amendement, vise à supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire.






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(n° 371 , 370 )

N° 1619

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

4° La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder six mois » ;

5° L’article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. »

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 221 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1470

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 14


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, et d’honorabilité est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix. Le ministère de la justice respecte la parité femmes-hommes pour la titularisation en qualité de notaire dans les offices existants. Un rapport annuel sur la progression de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des offices notariaux est établi avec le support du Conseil supérieur du notariat.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 14.

La rédaction de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI et les conditions invoquées pour la titularisation en qualité de notaire sont excluantes pour les femmes, notamment les plus jeunes. Il convient aussi de revoir le décret de 1973 relatif aux conditions d’accès à la profession de notaire et son article 48 sur les conditions de nomination par la Chancellerie sur droit de présentation.

Les recommandations de l’Autorité de la concurrence « afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels » (article 13 bis nouveau) sont un premier pas pour favoriser l’égalité femmes-hommes dans les offices à créer.

Néanmoins, les chiffres de la DGCIS sur la profession de notaire sont sans équivoque: 0,1% de femmes notaires ont moins de 30 ans. 5,2% seulement des notaires sont des femmes entre 35 et 40 ans. 71 % des notaires sont des hommes. En outre 85 % des « associés » sont des hommes gagnant plus de 17 000 euros, quand 84 % des « salariées » sont des femmes rémunérées moins de 4000 euros.

Il convient donc de créer des conditions de titularisation égalitaires pour les femmes dans les offices existants, en favorisant  une nouvelle rédaction de l’article 14. La formulation actuelle de l’article 14 contrevient en outre à l’obligation de résultats en termes d’égalité professionnelle, salariale et de mixité entre les sexes figurant dans la loi n°2014-874 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, cette formulation constitue une discrimination à l’égard des femmes et est contraire à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon lequel tous les Citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.»

Renouer avec le principe de l’égalité des chances économiques sera également le vecteur d’une croissance durable. Comme l’a démontré une étude de l’OCDE publiée en 2013, une véritable égalité professionnelle contribuerait à accroître de 10% l’économie de notre pays d’ici 2030.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 734

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 14


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions d'aptitude sont définies à l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, et pour l'Alsace-Moselle, aux articles 110 et suivants du même décret. 

Objet

En lieu et place de l'alinéa 6 actuel qui stipule qu'un nouveau décret en Conseil d'Etat fixera les conditions requises pour être nommé en qualité de notaire, cet amendement vise à rappeler que les conditions de capacité à la nomination aux fonctions de notaire sont déjà définies par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 120 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND et Mme CAYEUX


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi impose en ce qui concerne les notaires à toute personne sollicitant son installation de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les notaires, pour obtenir leur diplôme doivent nécessairement avoir effectués un stage d’une durée supérieure à deux ans qui leur confère par définition cette expérience.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 228 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le présent amendement vise à préciser que toute personne sollicitant son installation de notaire doit justifier d'un diplôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 285 rect. quinquies

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CALVET, Mmes MICOULEAU, DEROMEDI et BOUCHART, MM. PERRIN, RAISON, VOGEL, Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mme DESEYNE, MM. MILON et LAMÉNIE et Mmes MÉLOT et LAMURE


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d'expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l'équité.

La seule référence à l'expérience ne peut suffire pour l'exercice d'une délégation de puissance publique.

C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots "d'expérience" par les mots "de diplôme".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 373 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DUCHÊNE et PRIMAS et M. GOURNAC


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions "d'expérience".

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d'un diplôme d'aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l'équité.

La seule référence à l'expérience ne peut suffire pour l'exercice d'une délégation de puissance publique.

C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots "d'expérience" par les mots " de diplôme".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 417

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ». 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 568 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience 

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 649 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. TANDONNET et MÉDEVIELLE, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, KERN, GUERRIAU, LONGEOT, ROCHE et CANEVET, Mmes FÉRAT, GATEL et LOISIER, MM. BOCKEL, CIGOLOTTI, DELAHAYE, MARSEILLE, POZZO di BORGO, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d'expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 673 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GRUNY et MM. MAYET, PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi, il est proposé de remplacer les mots "d’expérience" par les mots "de diplôme".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1064

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’expérience

par les mots :

de diplôme

Objet

Le projet de loi entend imposer à toute personne sollicitant son installation en tant que notaire de justifier notamment de conditions d’expérience.

Les dispositions actuelles régissant la nomination des notaires imposent la possession d’un diplôme d’aptitude aux fonctions de notaires, ce qui assure la qualité des candidats et permet l’équité.

La seule référence à l’expérience ne peut suffire pour l’exercice d’une délégation de puissance publique.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 215 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 6

Après les mots :

d’expérience 

insérer les mots :

, de diplôme

Objet

Le présent amendement vise à préciser que la nomination d'un notaire se fasse aussi sous une condition de diplôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 722 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 14


Alinéa 6

Supprimer les mots : 

et d'assurance

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition du projet de loi visant à imposer à toute personne sollicitant son installation, de justifier des conditions d'assurance. 

L'ajout de cette disposition semble inutile dans la mesure où les notaires ont déjà, à ce jour, l'obligation d'être assurés au regard du décret N°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1486

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 8

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, décide de l’augmentation du nombre des notaires en considération des objectifs de sécurité juridique, d’accès au service public de la justice, des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique des territoires. 

« Afin d’atteindre ces objectifs, en fonction d’une prévision triennale, dans le ressort de chaque cour d’appel, le garde des Sceaux, ministre de la Justice :

« 1° Détermine les offices dans lesquels il devra être procédé à la nomination d’un ou plusieurs notaires salariés ; 

« 2° Fixe la liste des offices qui doivent accueillir un ou plusieurs notaires associés ; 

« 3° Arrête les lieux dans lesquels des offices sont créés. » ;

…° Après l’article 31, sont insérés quatre articles 31-1 à 31-4 ainsi rédigés :

« Art. 31–1. – 1° Il sera procédé à l’accueil d’un notaire salarié dès lors que l’office concerné dépasse un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. 

« 2° Il sera procédé à l’accueil d’un notaire associé dès lors que l’office concerné dépasse des seuils déterminés en Conseil d’État, durant chacune des trois années antérieures. 

« 3° Il est créé un office notarial dès lors que l’unité urbaine de référence compte plus de 15 000 habitants sans office ni bureau annexe et recense plus de 3 000 propriétaires de leur résidence principale au dernier recensement INSEE publié. 

« Pour les unités urbaines de plus de 200 000 habitants, les critères définis ci-dessus s’appliquent à l’échelon de chacune des communes de plus de 15 000 habitants concernées, dès lors qu’il n’existe pas déjà d’offices ou de bureaux annexes dans les communes limitrophes. 

« Dans les unités urbaines de référence de plus de 15 000 habitants où existe déjà un office, il peut être créé un ou plusieurs offices supplémentaires, dès lors que le nombre des notaires en exercice sur l’unité urbaine est inférieure à la densité notariale définie ci-dessus. 

« Art. 31–2. - Une convention triennale est signée entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du notariat relative à la communication de toutes données permettant au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de remplir ces missions. 

« Art 31-3. – En cas de non-respect, du plan d’accueil des notaires salariés et des notaires associés, défini par le garde des Sceaux, une sanction disciplinaire pourra être prononcée à l’encontre des notaires et/ou de la société qui avaient l’obligation d’accueil. 

« Art. 31-4. – Il est instauré un fonds de péréquation entre les offices de notaires pour l’aide à la restructuration de la profession et l’installation des primo-installants. Le calcul de cette cotisation sera défini par décret. Une remise de cette cotisation, sera accordée aux offices respectant les obligations d’accueil prévues conformément aux articles précédents ainsi qu’aux offices non concernés par le plan d’accueil. »

Objet

Cet amendement vise à l'instauration d'un plan programmant les installations sur une période triennale. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 544 rect. quinquies

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN, MM. CALVET, CHARON, COMMEINHES et MAGRAS, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 1er quater de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. - Le notaire perçoit, pour les prestations qu'il accomplit, selon le cas, des droits et émoluments fixés conformément à l'article 12 de la loi n°   du  pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou des honoraires.

« Lesdits honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, des services rendus dans l'exercice des activités compatibles avec la fonction notariale, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par le notaire et des diligences de celui-ci.

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeur, le notaire conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

 

Objet

 

 

Objet

Se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 691

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -  Des honoraires peuvent être perçus pour les prestations qui ne sont pas couvertes par le tarif déterminé par le décret en Conseil d’État mentionné au I quinquies de l'article 12. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, des services rendus dans l’exercice des activités compatibles avec la fonction notariale, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par le notaire et des diligences de celui-ci.

Sont notamment rémunérées, conformément à l’alinéa précédent, les consultations données par les notaires. Dans ce cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir. Une convention d’honoraires est alors établie entre le notaire et son client.

Objet

Actuellement, la rémunération des notaires est régie par le décret du 8 mars 1978.

Cette rémunération porte :

- soit sur les activités traditionnelles des notaires, prévues au titre II dudit décret et régie par le tarif réglementé des notaires

- soit sur des prestations de conseil, hors tarif réglementé, régies par l’article 4 du même décret, et portant sur des « services rendus dans l’exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale » Ces prestations sont rémunérées « par des honoraires fixés d’un commun accord avec les parties, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Sont notamment rémunérées, conformément à l’alinéa précédent, les consultations données par les notaires. Dans ce cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ».

L’article 12 du projet de loi porte exclusivement sur l’exercice des prestations prévues au titre II du décret du 8 mars 1978 régi par le tarif réglementé des notaires.

En revanche, rien n’est prévu dans ce projet de loi au titre des honoraires de conseil. Hors, le conseil est bien un élément inhérent à la fonction de notaire. Il est donc étonnant que les dispositions régissant les honoraires versés au titre des prestations de conseil ne soient pas visées par cet article.

C’est pourquoi, dans un souci de cohérence, il est proposé de faire inscrire au niveau de la loi les mesures concernant les prestations de conseil, au même titre que celles couvertes par le tarif, qui jusqu’à présent étaient toutes régies par le décret du 8 mars 1978. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1754

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 1er quater de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. - Le notaire perçoit, pour les prestations qu'il accomplit, selon le cas, des droits et émoluments fixés conformément à l'article 12 de la loi n°   du  pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou des honoraires.

« Lesdits honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, des services rendus dans l'exercice des activités compatibles avec la fonction notariale, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par le notaire et des diligences de celui-ci.

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeur, le notaire conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

 

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 342

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JOYANDET


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de cet amendement est de conserver le système actuel concernant la compétence territoriale des huissiers de justice au niveau des tribunaux de grande instance. La compétence territoriale des huissiers de justice auprès des tribunaux de grande instance est un facteur d’aménagement du territoire, plus particulièrement en province et dans les départements ruraux. C’est la raison pour laquelle, l’extension de la compétence territoriale des huissiers de justice au niveau des cours d’appel risque de mettre en cause la répartition équilibrée et homogène des membres de cette profession sur l’ensemble du territoire national, et d’aboutir à une concentration de ces derniers dans les zones urbaines où elles se situent.

Cette mesure, conjuguée à celle relative à la liberté d’installation d’autres professions règlementées (notaires, huissiers, commissaires-priseurs), aura pour effet d’éloigner de façon générale toutes les personnes qui ne vivent pas en zone urbaine des professionnels du monde judiciaire, et - par là - de porter atteinte à l’accès de tous ou du plus grand nombre au droit.

Parallèlement, la fusion des régions au 1er janvier prochain risque également de modifier durant les prochaines années la carte des cours d’appel en France, à l’instar de ce qui se prépare actuellement pour les académies. En effet, les cours d’appel sont actuellement réparties par région. En conséquence et en toute logique, il est très probable que les cours d’appel qui se trouvent au sein d’une seule et même région fusionnent dans les années à venir.

Or, si cette rationalisation territoriale des cours d’appel devait se confirmer durant les années futures, elle accentuerait davantage la concentration des huissiers en zone très urbanisée, au détriment des populations rurales.

Ainsi, l’élargissement de la compétence territoriale des huissiers de justice au niveau des cours d’appel, associé aux autres mesures et tendances lourdes indiquées précédemment, éloignera inexorablement les sujets de droit de la justice et de ses auxiliaires, pour aboutir à des déserts juridiques et à une urbanisation judiciaire.

Enfin, il est à noter que le ressort de compétence territoriale des huissiers a indirectement été réformé dans les faits lors de la rationalisation de la carte judiciaire en 2008 avec la suppression de nombreux tribunaux de grande instance.

D’où l’intérêt, notamment pour les territoires ruraux, de maintenir le ressort de compétence territoriale des huissiers au niveau des tribunaux de grande instance afin de ne pas déséquilibrer leur répartition sur l’ensemble du territoire national.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1621

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa.

« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

Objet

Rétablissement du 2° du I de l’article 15 dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée Nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 224 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 15


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des missions des huissiers de justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 274 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 15


Alinéa 18

Remplacer le mot :

douzième

par les mots :

dix-huitième

Objet

Le présent amendement vise à différer la mise en œuvre de l'évolution de la compétence territoriale des huissiers de justice au premier jour du dix-huitième mois après l’entrée en vigueur de la loi, afin de garantir les meilleures conditions au service du justiciable et d’un égal accès de la justice sur l’ensemble du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1622

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 1er-1 est supprimé.

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi      n°      du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. »

II. – Les articles 1er-1-1 et 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III. – À la dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus » est remplacée par la référence : « le IV de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1065

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’aptitude

par les mots :

de qualification professionnelle telle que prévue par le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir les conditions de diplôme et de qualification professionnelle pour accéder à la fonction de commissaire-priseur judiciaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 198 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, ARNELL, COLLIN, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 16


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge pour les commissaires-priseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1066

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 56, les commissaires priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. »

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’inégalité de traitement existant sur le territoire national avec l’interdiction d’installation des commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1067 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots « corporels ou incorporels ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent clarifier et homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels. Les droits incorporels (fonds de commerce, brevet, marque, nom de domaines, etc.) doivent être pris en compte dans le cadre des procédures de poursuites individuelles, collectives, de successions ou de mesures de protection.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1420 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. TANDONNET, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, GUERRIAU, KERN, LONGEOT, CANEVET, DELAHAYE, ROCHE, CIGOLOTTI, BOCKEL, NAMY, MARSEILLE, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16


Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles » sont insérés les mots « corporels ou incorporels »

Objet

L’amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique constante des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens corporels.

Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels (fonds de commerce, noms de domaines, brevets, etc…)

Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation et de réalisation de ce type d’actifs.

Pour ces donneurs d’ordre, ces missions concernant les biens incorporels sont un prolongement naturel des missions des commissaires–priseurs judicaires sur les meubles corporels qui ont développé cette compétence. Ces estimations permettent à la juridiction d’obtenir une valorisation complète des actifs mobiliers du patrimoine du débiteur et lui permettent d’apprécier avec plus d’acuité les offres de cession qui lui sont adressées.

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000. En effet, le texte actuel est ambigu puisque le mot « corporels » pourrait être appliqué à la fois au terme « meubles » et à celui « d’effets mobiliers ».

En pratique, il ressort de ce flou un manque de sécurité juridique : il arrive que les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus, assignent en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statuaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 225 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la limitation d'âge instaurée pour les greffiers des tribunaux de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 696 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, COMMEINHES, MAGRAS et HOUEL


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

A l’initiative des rapporteurs, la commission puis l’Assemblée Nationale ont ajouté un article 16 bis, instaurant une limite d’âge à 70 ans pour l’exercice des fonctions de greffier de tribunaux de commerce.

La motivation de cette disposition n’est pas l’incapacité intellectuelle des greffiers à exercer leurs fonctions après 70 ans, mais « en complément de la mesure visant à améliorer le recrutement de ces officiers publics et ministériels par la voie du concours, l’instauration d’un âge limite permettra dans un souci d’équité entre les générations, un renouvellement de la profession » disent les débats parlementaires.

Il est indiqué à l’article 20.3 du texte que la voie du concours n’est pas compatible avec le caractère libéral de la profession et le statut d’Officier Public et Ministériel du greffier.

Le statut de profession libérale auquel les greffiers appartiennent ne peut se trouver impacté par une limite d’âge de l’exercice de la profession. Il n’existe pas jusqu’à présent de limite d’âge pour l’ensemble des professions libérales, pourquoi l’instaurer pour la profession de greffier ?

Quant à la question de savoir si la limite d’âge permettra un renouvellement de la profession, cela est loin d’être certain, d’autant qu’il est d’usage dans la profession de prévoir « en fin de carrière » de s’associer avec un plus jeune greffier, qui n’ayant qu’une partie des parts à financer, pourra accéder plus facilement à la profession et bénéficier d’un transfert de compétence et de savoir.

Par ailleurs cette disposition qui concerne plus directement 72 greffiers de plus de 60 ans (soit 30 % des professionnels)  ne tient pas compte de la situation de ceux ayant commencé tardivement leur carrière et qui ne pourront pas bénéficier de droits suffisants pour une retraite complète.

Enfin cette disposition est discriminante, contraire à la loi 2008-496 du 27.5.2008 et aux directives européennes, et  doit amener à s’interroger sur la constitutionnalité au regard du principe d’égalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 701 rect. bis

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. CALVET et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. MILON, PIERRE et VASSELLE


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'instauration d'une limite d'âge à 70 ans pour les greffiers des tribunaux de commerce ne paraît pas pertinente au regard du renouvellment de la profession et de la réalité du travail de greffier.

En effet, il est d'usage dans cette profession de prévoir en fin de carrière de s’associer avec un greffier plus jeune qui, n’ayant qu’une partie des parts à financer, pourra accéder plus facilement à la profession et bénéficier d’un transfert de compétence et de savoir.

De plus, le statut de profession libérale auquel les greffiers appartiennent ne peut se trouver impacté par une limite d’âge de l’exercice de la profession. Cette limite d'âge n'a d'ailleurs pas été envisagée pour les avocats, les experts comptables, et les commissaires aux comptes.

Cette disposition, qui concerne plus directement 72 greffiers de plus de 60 ans (soit 30 % des professionnels), ne tient pas compte de la situation des greffiers ayant commencé tardivement leur carrière et qui ne pourront pas bénéficier de droits suffisants pour une retraite complète. Il ignore encore la situation des greffiers les plus âgés, qui ayant souscrit des emprunts soit pour le financement d’une charge, soit pour payer l’indemnité payée à l’Etat lors du rattachement des chambres commerciales des tribunaux de Grande Instance (en 2010) ne pourront solder leurs emprunts.

C'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer la limite d'âge pour les les greffiers des tribunaux de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1623

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour une durée qui ne peut excéder six mois

Objet

Rétablissement du texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1625

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-2. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle fait, en outre, des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants.

« L’ouverture d’une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, à l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

II. – L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-4-2 du code de commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« II. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au Livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue par ce décret et ayant subi l’examen d’aptitude prévu par ce même décret. »

III. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir les dispositions de l’article 17 bis relatives à l’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans leur rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en les clarifiant et en retenant plusieurs améliorations apportées par la commission spéciale du Sénat .

La première série d’améliorations est rédactionnelle.

Il s’agit notamment de déplacer la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence de l'article L. 462-11 à un nouvel article L. 462-4-2 du code de commerce, de façon à ce que l’ensemble des dispositions relatives aux avis de l'Autorité de la concurrence soient toutes rassemblées entre les articles L. 462-1 et L. 462-4 de ce code.  Les références sont modifiées en conséquence.

À l’instar de la procédure prévue pour l’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, il s’agit également de prévoir la publicité de l’ouverture d’une procédure d’avis dans un délai de cinq jours, de façon à ce que les différentes parties prenantes puissent adresser leurs éventuelles observations à l'Autorité de la concurrence.

La seconde amélioration participe d’un objectif de coordination. S’agissant du recours au juge de l’expropriation en cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, l’alinéa 13 prévoyait, dans sa version précédemment adoptée, l’application des conditions fixées par le chapitre III du titre 1er au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Or, les dispositions du chapitre III de ce code ont été transférées à son livre III (nouvelle codification, mise en œuvre par ordonnance du 6 novembre 2014). La nouvelle rédaction corrige donc la référence à l’alinéa 13.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 726

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BIGOT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17 BIS


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution de cette profession et du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.

Objet

Il nous parait souhaitable que le Parlement soit informé régulièrement de l’évolution de la profession d’avocat au Conseil d’État de la Cour de cassation et du contentieux qu’ils sont amenés à traiter.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 583 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et ESNOL, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 17 BIS


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 3-... L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles et professionnelles et le décret n° 78-380 du 15 mars 1978.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 le principe selon lequel l’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, titulaire de l’office

Il se situe dans le droit fil de l'amendement COM n° 898, qui a supprimé du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt ou de déontologie, à savoir les administrateurs et mandataires judiciaires, mais aussi les avocats aux conseils qui, pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1471

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI


ARTICLE 17 BIS


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Il est institué une mention de spécialisation « Hautes juridictions » permettant aux avocats à la Cour de représenter ou d’assister les parties et de plaider devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. Un décret précise les modalités d’obtention de cette spécialisation « Hautes Juridictions ».

Objet

Cet amendement crée une spécialisation « Hautes juridictions » accessible aux avocats à la Cour. Tout avocat titulaire du certificat de spécialisation « Hautes juridictions » a la possibilité de représenter ou d’assister les parties et de plaider  devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. Un décret viendra  préciser les modalités d’obtention de cette spécialisation « Hautes Juridictions ».

Est ainsi préservé la qualité d’avocat au Conseil tout en permettant au justiciable d’élargir le choix de l’avocat.

Aujourd’hui le monopole des avocats aux Conseils concerne 107 avocats  et 60 charges qui se partagent près de 30 000 dossiers devant la Cour  de cassation et 10 000 dossiers devant le Conseil d’Etat (hors QPC),  avec des montants moyens annuels de bénéfices extrêmement importants  (700 k€ par an en moyenne pour un avocat aux Conseils exerçant seul,  alors que le revenu moyen d’un avocat à la Cour est de 39 k€ par an).

La France est le seul pays au monde à maintenir encore en 2015 un  dispositif d’origine monarchique, constitué par l’existence d’un corps  d’officiers ministériels qui jouit du monopole de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.

Constitué d’une centaine de professionnels nommés à vie par le Garde des Sceaux, ce barreau, encore régi à ce jour par une ordonnance royale de 1817,  jouit du monopole de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour  de cassation. Nul ne peut exercer la profession s’il n’est  titulaire d’un office ou membre d’une société civile professionnelle  titulaire d’un tel office, autrement dénommé « charge », bien que ces  avocats ne participent en aucune façon à l’exercice de l’autorité publique.

Depuis 1817, malgré les évolutions règlementaires et l’augmentation exponentielle du nombre d’avocats à la Cour - 286 inscrits en 1817 à Paris et 26 000 aujourd’hui - le nombre de charges des avocats aux Conseils est demeuré inchangé et s’élève à 60.

La suppression pure et simple de cette profession et son intégration  dans la profession d’avocat ont d’ailleurs été proposées par le rapport  Attali en 2008.

Les spécificités de cette pratique professionnelle, doivent et peuvent être préservées au sein d’une profession d’avocat unifiée, moderne, compétitive et  ouverte sur le monde. Rien ne justifie, ni un barreau spécifique, ni  encore moins un statut d’offices à caractère patrimonial.

 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1626

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Du deuxième alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans le respect du secret professionnel qui, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvre les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier. »

Objet

Rétablissement du II de l’article 17 ter, tel qu’issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1629

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. » ;

II. – Alinéa 20

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

III. – Alinéas 21 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Rétablissement de l’article 18 issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1698

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 18


Alinéa 22

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 214 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1617

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le ministre de la justice délègue la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :

« , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; ».

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article :

1° Entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier arrêté fixant les tarifs réglementés applicables aux prestations des greffiers des tribunaux de commerce pris en application de l’article L. 444-3 du code de commerce, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi ;

2° Sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir les dispositions de l’article 19 relatif au registre du commerce et des sociétés dans leur version adoptée par l'Assemblée nationale, en retenant deux améliorations apportées par la commission spéciale du Sénat.

La première tient compte du transfert de compétence opéré en matière de droit commercial et de droit de la propriété industrielle en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les mentions expresses d’applicabilité du III de l’article 19. Compte tenu de ces transferts, la seule collectivité d’outre-mer pour laquelle une telle mention reste nécessaire est Wallis-et-Futuna.

La seconde propose de coordonner l’entrée en vigueur de l’article 19 avec celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12 du projet de loi. Actuellement, les diligences de transmission de la formalité à l’INPI donnent lieu à la perception d’un émolument par le greffier de tribunal de commerce. La gratuité prévue par le nouvel article L.123-6 du code de commerce modifiera cet équilibre. Il est proposé qu’elle n’intervienne que lorsqu’aura été mise en œuvre la nouvelle tarification réglementée applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, dans un souci de cohérence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 565 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC et COMMEINHES


ARTICLE 19


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives à la création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit. » ;

Objet

La tarification des greffiers, fixée par décret en Conseil d’Etat, repose actuellement sur un mode de péréquation entre prestations tarifées et prestations effectuées sans frais. Ce principe a été clairement constaté par l’Autorité de la concurrence dans son avis sur les professions réglementées du droit[1].

Les mesures de l’article 12 du projet de loi visent à instaurer une tarification fondée sur la structure des coûts.

Ces mesures remettraient en cause immédiatement sans compensation, l’équilibre financier des greffes et donc leur capacité à maintenir la viabilité des offices, délégataires de mission de service public.

Les impacts seraient particulièrement dangereux pour les jeunes professionnels endettés, qui représentent un tiers des offices, dont le montant de l’engagement financier a été fixé sous le contrôle de l’Etat.

La mesure aura notamment pour conséquence de déséquilibrer le fonctionnement des juridictions commerciales.

Le présent amendement propose donc de soumettre l’entrée en vigueur de l’article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12.


[1]Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 601

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HYEST


ARTICLE 19


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives à la création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit. » ;

Objet

La tarification des greffiers, fixée par décret en Conseil d’Etat, repose actuellement sur un mode de péréquation entre prestations tarifées et prestations effectuées sans frais. Ce principe a été clairement constaté par l’Autorité de la concurrence dans son avis sur les professions réglementées du droit[1].

Les mesures de l’article 12 du projet de loi visent à instaurer une tarification fondée sur la structure des coûts.

Ces mesures remettraient en cause immédiatement sans compensation, l’équilibre financier des greffes et donc leur capacité à maintenir la viabilité des offices, délégataires de mission de service public.

Les impacts seraient particulièrement dangereux pour les jeunes professionnels endettés, qui représentent un tiers des offices, dont le montant de l’engagement financier a été fixé sous le contrôle de l’Etat.

La mesure aura notamment pour conséquence de déséquilibrer le fonctionnement des juridictions commerciales.

Le présent amendement propose donc de soumettre l’entrée en vigueur de l’article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12.

[1]Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 695 rect. bis

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. MILON, PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 19


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives à la création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit. » ;

Objet

La tarification des greffiers, fixée par décret en Conseil d’Etat, repose actuellement sur un mode de péréquation entre prestations tarifées et prestations effectuées sans frais. Ce principe a été clairement constaté par l’Autorité de la concurrence dans son avis sur les professions réglementées du droit.

Les mesures de l’article 12 du projet de loi visent à instaurer une tarification fondée sur la structure des coûts.

Or, les mesures prévues au I 1° de l'article 19 remettraient en cause immédiatement sans compensation, l’équilibre financier des greffes et donc leur capacité à maintenir la viabilité des offices, délégataires de mission de service public. Leur impact serait particulièrement dangereux pour les jeunes professionnels endettés, qui représentent un tiers des offices, dont le montant de l’engagement financier a été fixé sous le contrôle de l’Etat. Et la mesure aura notamment pour conséquence de déséquilibrer le fonctionnement des juridictions commerciales.

Le présent amendement propose donc de soumettre l’entrée en vigueur de l’article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 299 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGRAS, MILON et BIGNON, Mme PROCACCIA, MM. LAUFOAULU, LONGUET, CALVET, REVET, GRAND et LAMÉNIE et Mmes DEROMEDI et LAMURE


ARTICLE 19


Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L'article L. 123-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le ministre de la justice délègue la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent au 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d'exécution de la délégation. » ;

Objet

Cet amendement propose de confier, à titre expérimental, la gestion du registre du commerce et des sociétés (RCS) aux chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Il rétablit le 2° de l'article 19 adopté par l'Assemblée nationale.

Il s’agit d’une mesure visant à favoriser la croissance, l’activité et l’égalité des chances en facilitant les démarches administratives des entreprises de ces départements. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 980 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE 19


Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le même article L. 123–6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion le ministre chargé de la justice délègue la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées par l’alinéa précédent. Pour le bon déroulement de l’expérimentation la convention visée à l’alinéa précédent porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis au terme de la deuxième année sur les conditions d’exécution de la délégation. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, à titre expérimental, l’obligation de déléguer la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés, aux chambres de commerce et d’industrie des départements d’outre-mer suivants : Martinique, Guadeloupe, Réunion.

Cette expérimentation permettra de mesurer l’efficacité de cette délégation de gestion matérielle dans la réduction des délais de délivrance des actes. En effet, la réduction de ces délais est impérative pour favoriser le développement et la croissance des entreprises. Les entreprises seront donc en mesure d’obtenir plus rapidement les actes nécessaires à leur développement, tels les actes conditionnant la recevabilité d’une candidature à une procédure d’appel d’offres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1620

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme visé au 5°. » ;

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme visé au 5°. »

II. – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

Objet

Ceta amendement vise à rétablir l’article 20 issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, en précisant que des conditions d’expérience ou de stage seront requises pour l’inscription sur les listes d’administrateurs et de mandataires judiciaires des titulaires du diplôme de master nouvellement créé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 517 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et TANDONNET, Mme MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme GATEL, MM. BOCKEL, GABOUTY et POZZO di BORGO, Mme JOISSAINS, MM. Daniel DUBOIS, ROCHE et NAMY, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


Alinéas 5 et 9

Remplacer les mots :

de tout ou partie du stage professionnel

par les mots :

d’une partie du stage professionnel

Objet

Cet amendement de précision vise à préserver l'obligation de la réalisation d'un stage pour accéder à la profession de mandataire judiciaire.

Le stage d'une durée minimum de trois ans est essentiel à la formation pratique des mandataires judiciaires.

Il semble donc utile de conserver la réalisation d'un stage, même si la durée peut être réduite en tenant compte de l'expérience professionnelle du candidat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 227 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 20


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation du Gouvernement à fusionner les professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice, qui, en dépit de quelques recoupements, ne recouvrent pas les mêmes attributions et par conséquent la même profession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1069

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont par principe opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance, et a fortiori en l’espèce lorsqu’il s’agit d’intervenir dans la création d’une nouvelle profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1419 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY, BOCKEL, BONNECARRÈRE, CANEVET, CIGOLOTTI, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, KERN, LONGEOT, ROCHE, MARSEILLE, NAMY, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Loin de simplifier et de permettre un meilleur accès au droit, la création d’une profession unique de commissaire de justice n’apportera aucune valeur ajoutée par rapport au système actuel. En effet, la compétence territoriale des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires est différente, départementale pour les premiers, nationale pour les seconds. L’organisation professionnelle, la déontologie et les statuts des deux professions sont différents. Ainsi, les commissaires-priseurs exercent dans une même structure, avec le même personnel aussi bien une activité de vente volontaire et de vente judiciaire, alors que les huissiers de justice n’exercent pas d’activité commerciale. Enfin l’arrivée massive et instantanée de nouveaux concurrents dans les grandes métropoles où sont principalement installés les commissaires-priseurs judicaires mettra en péril les études d’huissier de justice existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1070

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont par principe opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance, en l’espèce il s’agit d’améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 564 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC et COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

en cas de création ou de vacance d'offices

Objet

L’article 20-III autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.

Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d’aptitude et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce, d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.

La rédaction de l’article 20-III n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession pour plusieurs raisons :

- Le terme recrutement fait référence à l’emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral. L’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un greffe ; le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio sociÉtatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.

- La voie du concours est également critiquable car elle amènera chaque année l’État à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposera ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires ; cette disposition se heurte également au principe de l’affectio sociÉtatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l’examen d’aptitude constitue la garantie.

L’accès à la profession par la voie du concours public n’est compatible avec ce statut qu’en l’absence de cessions. Pour ces motifs, il existe un réel risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Compte tenu de ces éléments, la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de créations ou de vacances d’office.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 602

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE 20


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

en cas de création ou de vacance d'offices

Objet

L’article 20-III du projet de Loi prévoit autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.

Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d’aptitude et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.

La rédaction de l’article 20-III n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession pour plusieurs raisons :

- Le terme recrutement fait référence à l’emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral. L’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un greffe ; le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio societatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.

- La voie du concours est également critiquable car elle amènera chaque année l’Etat à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposera ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires ; cette disposition se heurte également au principe de l’affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l’examen d’aptitude constitue la garantie.

L’accès à la profession par la voie du concours public n’est compatible avec ce statut qu’en l’absence de cessions. Pour ces motifs, il existe un réel risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Compte tenu de ces éléments, la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de créations ou de vacances d’office.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 690 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. MILON, PIERRE, de RAINCOURT, REVET et VASSELLE


ARTICLE 20


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

en cas de création ou de vacance d'offices

Objet

L’article 20, III du projet de Loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce par la voie du concours, en en fixant les conditions financières.

Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d’aptitude et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.

La rédaction de l’article 20, III n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession pour plusieurs raisons :

 - Le terme recrutement fait référence à l’emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral. L’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un greffe ; le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio societatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.

 - La voie du concours est également critiquable car elle amènerait chaque année l’Etat à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposerait ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires. Cette disposition se heurte également au principe de l’affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l’examen d’aptitude constitue la garantie.

L’accès à la profession par la voie du concours public n’est compatible avec ce statut qu’en l’absence de cessions. Pour ces motifs, il existe un réel risque de censure par le Conseil constitutionnel. Compte tenu de ces éléments, la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de créations ou de vacances d’office.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1347

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et M. CADIC


ARTICLE 20


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

en cas de création ou de vacance d'offices

Objet

L’article 20-III du projet de Loi prévoit autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.

 Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d’aptitude et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.

 La rédaction de l’article 20-III n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession pour plusieurs raisons :

 - Le terme recrutement fait référence à l’emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral. L’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un greffe ; le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio societatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.

 - La voie du concours est également critiquable car elle amènera chaque année l’Etat à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposera ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires ; cette disposition se heurte également au principe de l’affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l’examen d’aptitude constitue la garantie.

 L’accès à la profession par la voie du concours public n’est compatible avec ce statut qu’en l’absence de cessions. Pour ces motifs, il existe un réel risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Compte tenu de ces éléments, la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de créations ou de vacances d’office.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 235 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension infondée des compétences des experts-comptables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 289 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, GUERRIAU, KERN, LONGEOT et CANEVET, Mme LOISIER, MM. BOCKEL, ROCHE, MARSEILLE, POZZO di BORGO et JARLIER, Mme JOISSAINS et M. NAMY


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 20 bis qui prévoit d'étendre le champ des activités que les experts-comptables peuvent effectuer à titre accessoire, sans qu'elles se rattachent par ailleurs à une mission comptable qui leur soit assignée.

Il paraît nécessaire de maintenir les périmètres actuels de compétence entre les différentes professions du chiffre et du droit, s'agissant des questions juridiques. Les deux professions n'ont en effet pas les mêmes règles de fonctionnement concernant la déontologie, le secret professionnel et les conflits d'intérêt.

Bien que le rapporteur de la commission spéciale ait apporté des modifications audit article, il n'en demeure pas moins un risque d'éviction de l'avocat au profit de l'expert-comptable.

Actuellement, le système en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à un équilibre qui permet aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.

L'auteur du présent amendement ne comprend pas l'intérêt de remettre en cause ce système qui risquerait de placer les clients dans une certaine insécurité juridique, le conseil en droit pouvant alors être fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1341

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article offre de nouveaux moyens pour les experts-comptables et incitera les avocats à déserter les villes petites ou moyennes pour se concentrer dans les grandes villes.

Il convient de supprimer cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1441

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 20 bis modifie l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.

Actuellement, ces activités ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que sous deux conditions cumulatives :

que cela ne devienne pas l’objet principal de l’activité de leur cabinet ;que la mission juridique soit accomplie au profit d’un client pour lequel ils assurent une mission comptable (pour les clients qui ne sont pas réguliers ou habituels, la mission juridique devra même être l’accessoire direct de la mission comptable).

Une extension considérable et surprenante de l’activité des experts-comptables serait désormais prévue avec la référence large à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 (et non plus aux seules activités ou missions comptables), avec l’extension de la clientèle concernée par l’utilisation du terme « personnes » (et non plus « entreprises ») et la suppression de l’exigence que l’intervention juridique ne soit pas « l’objet principal » de leur activité ».

De plus, sur le fond, le dispositif proposé par cet article aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.

Malgré l’amendement du gouvernement conduisant à ajouter les termes « non juridique » à l’alinéa 2, une confusion naît de la distinction entre les travaux sociaux et fiscaux, d’une part, et les travaux juridiques d’autre part. Or l’étude de la situation sociale ou fiscale d’un client est par nature une étude juridique puisqu’il s’agit d’analyser les lois, règlements et jurisprudences pour conseiller le client sur sa situation particulière.

Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.

L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.

Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.

En effet, rappelons que si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sur la base duquel les experts-comptables exercent leurs activités.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1624 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

quatre

Objet

L'article 20 bis du présent projet de loi propose d'autoriser les professionnels de l'expertise comptable à effectuer à titre accessoire des travaux et études en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l'égard de personnes pour lesquelles ils n'effectueraient pas de travaux comptables.

Les missions relevant à titre principal des professionnels du droit, encadrées par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé, demeureraient en revanche subordonnées à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Le présent amendement vise à clarifier cet encadrement :

en rappelant la règle posée par la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle les professionnels réglementés (hors professionnels du droit) « peuvent […] donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé » seulement s'ils « constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ». Cette règle n'est en aucune manière modifiée ni atténuée par le présent article ; en précisant que, en matière fiscale ou sociale, les travaux et études que les experts-comptables sont autorisés à fournir à des personnes pour lesquelles ils ne réalisent pas de travaux comptables ne peuvent être qu'administratifs ou techniques. Il s'ensuit que les consultations juridiques et rédactions d'actes, y compris en matière fiscale ou sociale, sont réservées aux personnes pour lesquelles ils assurent de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière fiscale, sociale ou administrative, prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1444

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 20 BIS


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 et sans pouvoir en faire l’objet principal de celle-ci, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, financier, administratif ou de gestion et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils ne peuvent, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité, effectuer des études et travaux et donner des consultations, d’ordre juridique, social ou fiscal, que s’ils agissent au profit d’entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits travaux, études et consultations sont directement liés à ces missions. » ;

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, afin de déterminer le plus précisément possible, les activités non comptables pouvant être exercées à titre accessoire par les experts-comptables.

L’article 20 bis modifie l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.

Actuellement, ces activités ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que sous deux conditions cumulatives :

que cela ne devienne pas l’objet principal de l’activité de leur cabinet ;que la mission juridique soit accomplie au profit d’un client pour lequel ils assurent une mission comptable (pour les clients qui ne sont pas réguliers ou habituels, la mission juridique devra même être l’accessoire direct de la mission comptable).

Une extension considérable et surprenante de l’activité des experts-comptables serait désormais prévue avec la référence large à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 (et non plus aux seules activités ou missions comptables), avec l’extension de la clientèle concernée par l’utilisation du terme « personnes » (et non plus « entreprises »), la mention (pour la première fois dans l’ordonnance de 1945) des « actes sous seing privé », et la suppression de l’exigence que l’intervention juridique ne soit pas « l’objet principal » de leur activité ».

De plus, sur le fond, le dispositif proposé par cet article aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.

Malgré l’amendement du gouvernement conduisant à ajouter les termes « non juridique » à l’alinéa 2, une confusion naît de la distinction entre les travaux sociaux et fiscaux, d’une part, et les travaux juridiques d’autre part. Or l’étude de la situation sociale ou fiscale d’un client est par nature une étude juridique puisqu’il s’agit d’analyser les lois, règlements et jurisprudences pour conseiller le client sur sa situation particulière.

Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.

L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.

Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.

En effet, rappelons que si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.

La réécriture proposée permettrait de préserver les intérêts des clients et de conserver les équilibres entre les professionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 502 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mmes KAMMERMANN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON, COMMEINHES, LAUFOAULU et MAGRAS, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour des non-professionnels du droit d'exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu'une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière. L'affaire Enron au début des années 2000 nous a à cet égard éclairé sur le danger que représente le manque d'encadrement des activités de comptabilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1071

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont par principe opposés à la possibilité de la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu’une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1473

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.

La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu’une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière. L’affaire Enron au début des années 2000 nous a à cet égard éclairé sur le danger que représente le manque d’encadrement des activités de comptabilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 503 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mmes KAMMERMANN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON, COMMEINHES, LAUFOAULU et MAGRAS, Mme MÉLOT et MM. MILON et VASSELLE


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'entreprises dans lesquelles

par les mots :

de clients pour lesquels

Objet

Cet amendement de repli tend à encadrer strictement la possibilité pour des non-professionnels du droit d'exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire, en remplaçant le terme « entreprises » par « clients ».

La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu'une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière. Les experts comptables possèdent toutefois la prérogative d'exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire pour leurs clients préexistants.

La mention de « client » permet donc de préciser au maximum les contours de cette activité, de sorte à éviter tout mélange des genres qui serait in fine préjudiciable au justiciable, qu'il soit personne physique ou personne morale.

L'affaire Enron au début des années 2000 nous a à cet égard éclairé sur le danger que représente le manque d'encadrement des activités de comptabilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1472

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ et DANTEC


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'entreprises dans lesquelles

par les mots :

de clients pour lesquels

Objet

Cet amendement vise à encadrer strictement la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire, en remplaçant le terme « entreprises » par « clients ».

La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu’une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière. Les experts comptables possèdent toutefois la prérogative d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire pour leurs clients préexistants.

La mention de « client » permet donc de préciser au maximum les contours de cette activité, de sorte à éviter tout mélange des genres qui serait in fine préjudiciable au justiciable, qu’il soit personne physique ou personne morale.

L’affaire Enron au début des années 2000 nous a à cet égard éclairé sur le danger que représente le manque d’encadrement des activités de comptabilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1627

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :

« Art. 1er bis AA. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnueet exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;

3° L’article 87 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions ;

« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profesion d’avocat, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent IV.

IV bis. – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 443

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1er quinquies. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

II. – Après l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 3 quater ainsi rédigé :

« Art. 3 quater. – Lorsque le propriétaire de l’étude, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les huissiers salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs huissiers salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux huissiers salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque huissier salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout huissier salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

III. – Après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les commissaires-priseurs salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs commissaires-priseurs salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux commissaires-priseurs salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque commissaire-priseur salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout commissaire-priseur salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

IV. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 743-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-2. – Lorsque le propriétaire d’un greffe de tribunal de commerce, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les greffiers de tribunal de commerce salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs greffiers de tribunal de commerce salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux greffiers de tribunal de commerce salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque greffier de tribunal de commerce salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout greffier de tribunal de commerce salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerces, quand ils sont salariés, en cas de cession des parts ou de l’office

Les perspectives de titularisation et d’association des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerce salariés restent actuellement trop limitées.

L’objectif de l’amendement est de de favoriser leur mobilité professionnelle afin que ceux qui le souhaitent puissent devenir associés au sein de l’office ou de l’étude qui les emploie.

L’augmentation du nombre de notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerce salariés, prévu par l’article 18 ainsi que la pluralité des formes juridiques des études, prévue par l’article 20 ter du présent projet de loi, rendent nécessaire l’instauration d’un dispositif d’information. Concernant les notaires, c’est de plus une recommandation de l’Autorité de la concurrence, qui au point 540 de son « avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées » préconise d’ « instituer un droit du notaire salarié à information des perspectives de cessions de parts sociales de son office ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1628

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d’application aux huissiers de justice ou aux commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et de celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Ces nominations ne peuvent intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. Elles sont exclues dès lors que le débiteur emploie un ou plusieurs salariés et que son chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 €.

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 16

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance. En l’espèce, ils sont opposés à ce qu’une ordonnance intervienne dans le champ de la rémunération des experts-comptables et de la création de grandes sociétés interprofessionnelles associant les diverses professions juridiques réglementées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 774

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article susvisé habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances des mesures qui auraient justifié un examen parlementaire très approfondi.

L’article 21 procéderait à un alignement pur et simple sur le modèle anglo-saxon des professions judiciaires et de l’expertise comptable.

Il est d’ailleurs à noter que le capital de ces sociétés omnipraticiennes pourrait les placer sous contrôle étranger.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1630

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

3° Adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique. 

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tirant les conséquences de l’adoption de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », a apporté des innovations importantes et positives à la réglementation en vigueur, issue de la réforme du 10 juillet 2000. Elles se sont essentiellement traduites par un assouplissement dans le fonctionnement des structures professionnelles, par une extension du champ d’activité des opérateurs et une diversification de leur mode d’intervention.

Parallèlement, le marché de l’art a fortement évolué sous l’influence d’une internationalisation de plus en plus prégnante et d’un développement sans précédent des ventes non régulées en ligne.

Ces bouleversements accélérés ne sont pas sans conséquence sur la double exigence de la protection des usagers, acheteurs comme vendeurs, et de la compétitivité du secteur, à laquelle doit satisfaire la réglementation.

L’expérience de trois années de mise en œuvre de la réforme de 2011 doit désormais être tirée.  C’est pourquoi, la Garde des sceaux, ministre de la Justice a souhaité que soit menée une mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.

L’amendement proposé a donc pour but d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance, au vu du rapport qui sera remis, toute mesure relevant le la loi afin d’améliorer l’adéquation du dispositif actuels aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1760

13 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1630 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BIGOT


ARTICLE 21


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) En garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

Objet

Dans le cadre de l’habilitation sollicitée par le Gouvernement ayant pour objet l’instauration de sociétés multiprofessionnelles du droit, notre amendement a pour objet, afin d’assurer à chaque profession une maîtrise des conditions d’exercice de leur activité au sein de la société, de prévoir que ces sociétés doivent garantir leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1072

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au principe de la rémunération au succès pour les experts comptables. Cette disposition introduite par le Gouvernement en commission s’ajoute à l’autorisation pour les experts-comptables de constituer une clientèle pour les services juridiques indépendamment de leurs clients actifs sur l’activité du chiffre.

Le principe de la rémunération au succès (success fees) est exclu du droit positif français, notamment pour les avocats. Il renforce donc la distorsion de concurrence entre les avocats et les experts-comptables en matière de conseil juridique. L’introduction de cette exception pourrait donc amener la généralisation d’un mode de rémunération incompatible avec les principes déontologiques édictés par l’ensemble des professions règlementées proposant des prestations de conseil juridique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1474

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC


ARTICLE 21


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le principe de la rémunération au succès (success fees) pour les experts comptables.

Cette disposition introduite par le Gouvernement en commission s’ajoute à l’autorisation pour les experts-comptables de constituer une clientèle pour les services juridiques indépendamment de leurs clients actifs sur l’activité du chiffre.

Si le travail en commission a permis de limiter cette rémunération au succès aux activités strictement comptables, le principe de la rémunération au succès crée toutefois une distorsion de concurrence entre les avocats et les experts-comptables. Le principe de la rémunération au succès est en effet exclu du droit positif français, notamment pour les avocats. L’introduction de cette exception pourrait donc amener la généralisation d’un mode de rémunération incompatible avec les principes déontologiques édictés par l’ensemble des professions règlementées proposant des prestations de conseil juridique.

En outre, ce mode de rémunération soulève des interrogations déontologiques dans la mesure où il pourrait être invoqué pour des prestations de conseil en optimisation fiscale réalisées par les experts-comptables. Le législateur ne saurait autoriser la profession d’experts-comptables à se rémunérer « au succès » sur des prestations consistant à échapper à l’impôt par des voies procédurières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 206 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 21


Alinéa 3

Supprimer les mots :

en instaurant la rémunération au succès pour leurs activités définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité d'instaurer des rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts-comptables, sur le modèle anglo-saxon, alors mêmes que les dérives bien connues de ce type de pratique avaient été dénoncées lors de la discussion sur le projet de loi relatif à la consommation en 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 183

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE 21


Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

en instaurant la rémunération au succès

2° Remplacer les mots :

et en transposant

par les mots :

en transposant 

 

Objet

Le 2° du présent article propose d’habiliter le Gouvernement à autoriser, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès, pour autant qu’elles ne rémunèrent ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. Il s’agit donc a contrario d’autoriser les rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts-comptables.

Un tel dispositif doit être supprimé car il induirait qu’un expert-comptable puisse être rémunéré selon le modèle du « success fees » en cas de réussite dans la réalisation d’une activité accessoire à sa prestation comptable principale, présentant le risque que l’objectivité de sa prestation comptable soit remise en cause. Il en sera par exemple ainsi dans l’hypothèse d’une cession de parts ou d’actions, soumise à success fees fondés sur le prix de cession, alors que ce dernier aura été calculé au vu du bilan établi et certifié par le même expert-comptable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1661

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

pour leurs activités définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

2° Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Objet

La mesure a pour objet de permettre aux experts-comptables de facturer différemment certaines de leurs prestations selon l'issue plus ou moins favorable de l'opération qu'ils accompagnent.

Le texte issu de la Commission spéciale du Sénat vise à appliquer la rémunération au succès aux activités principales des experts-comptables, celles prévues par l'article 2 de l'ordonnance de 1945.

Cela est contraire à l'intention poursuivie par le gouvernement, et annoncée lors des débats à l'Assemblée Nationale, qui était d'exclure, dans l''ordonnance qui sera prise sur le fondement de cette habilitation, la rémunération au succès pour les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable, qui sont prévues aux alinéas 1 à 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, et celles participant à l’assiette fiscale ou sociale du client. Autoriser la rémunération au succès des prestations de tenue de comptabilité et de révision comptable ou d'accompagnement des personnes physiques pour leurs démarches à caractère fiscal ou social, pourrait comporter des risques de dérive déontologique.

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer toute référence dans l'habilitation législative, à l'article 2 de l'ordonnance de 1945 précitée.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1497

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Créer le titre d’expert-comptable en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes répondant aux conditions de qualification prévues au 4° de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2138 précitée peuvent être salariées d’une entreprise non inscrite à l’ordre pour réaliser au profit de cette entreprise des missions d’ordre comptable, afin d’améliorer la sécurité financière et la gestion des entreprises, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié d’une entreprise non inscrite à l’ordre et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’expert-comptable ;

Objet

Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise font partie, avec les experts-comptables et les commissaires aux comptes, d’une chaîne de l’information comptable et financière dont la qualité est indispensable au bon fonctionnement de l’économie, à la collecte de l’impôt et au service d’une meilleure gouvernance. Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise concernés sont ceux qui ne sont pas salariés d’un autre membre de l’Ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité. Ces diplômés occupent très souvent des fonctions au cœur de la gouvernance des entreprises.

Il est proposé un rapprochement des experts-comptables avec les diplômés d’expertise comptable français ou étrangers exerçant comme salariés d’entreprise en France, par une adhésion volontaire. Seraient ainsi concernées les personnes titulaires du diplôme français ou celles titulaires d’un diplôme étranger reconnu comme équivalent à celui français pour l’inscription à l’Ordre.

Les diplômés qui le souhaiteraient, signeraient une convention leur conférant le droit d’utiliser le titre d’ « expert-comptable en entreprise » en contrepartie d’un engagement déontologique. Les diplômés s’engageraient au travers de la convention à respecter le code de déontologie des experts-comptables en entreprise, directement inspiré du code de déontologie applicable aux experts-comptables et plus généralement des règles de l’IFAC (International Federation of Accountants). L’adhésion volontaire à ce code soumettrait les professionnels à une obligation d’information vis-à-vis de leur employeur. Ils devraient agir avec honneur, probité et discrétion et se former régulièrement pour mettre à jour leur culture professionnelle et leurs connaissances générales. Ils encourageraient ainsi, dans les organisations qui les emploient, une éthique rigoureuse. Le respect de ces règles déontologiques ne s’oppose pas au statut de salarié puisque les normes de l’IFAC reconnaissent l’autorité hiérarchique des employeurs. Les professionnels comptables d’entreprise sont tenus envers leur employeur par un devoir de loyauté, d’obéissance et de confidentialité. Les points 300.4 et 300.5 du code de l’IFAC précisent ainsi que les professionnels comptables exerçant en entreprise ont la responsabilité de soutenir les objectifs légitimes des organisations qui les emploient.

Bien entendu, les experts-comptables en entreprise n’auraient pas le droit de développer une clientèle personnelle.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 444

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 4 à 9 de cet article proposent de faciliter la création de sociétés rassemblant notamment des avocats et des experts-comptables, et ce par ordonnances.

Ces alinéas posent un grave problème de conflit d’intérêts, c’est pourquoi il est proposé de les supprimer.

En effet, dans l’intérêt de l’entreprise, celui qui la conseille ne peut pas avoir le même intérêt, ici d’actionnaire, que celui qui la contrôle. Cette distinction est d’ailleurs la norme dans dizaine de pays européens. En pratique, les conseils des experts-comptables et ceux des avocats sont régulièrement divergents. Il appartient au client de trancher en dernier lieu.

Or, avec ce rapprochement, l’expert-comptable et l’avocat faisant parti du même cabinet, on prend le risque qu’ils présentent à leur client commun une position commune. Ce rapprochement porte en lui-même les germes de futures affaires de conflit d’intérêts de type Enron.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 727

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUILLAUME, LALANDE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Alinéa 4

1° Après le mot :

notaire

remplacer le mot :

et

par le signe :

,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

d’expert-comptable et de commissaire aux comptes

Objet

Le succès du dispositif de sociétés interprofessionnelles d’exercice prévues à cet article 21 passe nécessairement par la capacité de la profession comptable française à le mettre en œuvre.

Or, à la lecture de cet article et des échanges qui ont conduit à son adoption, il semble que ces structures d’exercice ne prévoient pas la présence des professions du chiffre, à savoir les commissaires aux comptes et les experts comptables.

Une telle position revient de fait à exclure les cabinets mixtes d’expertise comptable et de commissariat aux comptes de ces futures structures d’exercice interprofessionnelles, alors même qu’ils représentent plus de 80 % de la profession et qu’il convient de rappeler que l’intérêt des entreprises est justement de pouvoir disposer de manière complémentaire de professionnels exerçant des missions d’établissements, de présentations et de conseils sur leurs comptes ainsi que de certifications légales.

Une telle situation d’exclusion n’est pas nécessaire pour répondre aux objectifs de respect de la déontologie et des incompatibilités professionnelles légales qui s’imposent à l’exercice du commissariat aux comptes.

Cette situation nous parait d’autant moins justifiée que les cabinets d’expertise comptable gèrent d’ores et déjà au quotidien les règles d’incompatibilité qui s’imposent au métier de commissaire aux comptes, afin de préserver les règles d’indépendance et d’écarter les conflits d’intérêt.

Le code de déontologie du commissariat aux comptes prévoit d’ailleurs un certain nombre de règles permettant au professionnel de gérer ces situations. Ainsi, ce code envisage les situations d’appartenance à un réseau l’invitant à prendre toutes mesures pour proscrire les situations d’auto révision ou de fourniture de prestations de service par les membres du réseau qui pourraient générer une atteinte à son indépendance.

Il est dès lors tout à fait possible pour les experts-comptables, également commissaires aux comptes, qui seraient associés aux structures d’exercice interprofessionnelles d’adopter ces mêmes règles d’incompatibilités et de comportement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 842 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, de NICOLAY, DELATTRE et DOLIGÉ, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Philippe LEROY et LONGUET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PERRIN et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, TRILLARD et VOGEL


ARTICLE 21


Alinéa 4

1° Après le mot :

notaire

remplacer le mot :

et

par le signe :

,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

d’expert-comptable et de commissaire aux comptes

Objet

Depuis 1966, les professionnels du chiffre vivent au quotidien l'interprofessionnalité entre le commissariat aux comptes et l'expertise comptable, deux métiers aux tutelles différentes, aux déontologies différentes et aux organes de contrôle différents.

La profession du chiffre a très bien su s'organiser, depuis de nombreuses années, pour faire coexister au sein d'une même structure d'exercice des activités d'audit légal et de conseil, avec une parfaite maîtrise des risques de conflits d'intérêts.

L'exclusion des commissaires aux comptes de ce dispositif aurait pour conséquence de menacer l'unité de la profession à laquelle tous les experts-comptables et commissaires aux comptes sont profondément attachés. De plus, l'exclusion des commissaires aux comptes rendrait inopérante l'interprofessionnalité entre les professions du droit et du chiffre puisque 80% des experts comptables sont également commissaires aux comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 182

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 21


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Dans lesquelles ne pourraient être associées que des personnes physiques ou morales qui exercent ces professions soumises à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;

II. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

d) En assurant la protection la plus élevée du secret professionnel ;

e) En prévoyant qu’ils soient dépourvus de la personnalité morale ;

f) En prévoyant un exercice professionnel des membres du groupement exclusivement en son sein ;

g) En prévoyant que chaque membre du groupement ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel relevant de la compétence exclusive d’un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;

h) En prévoyant que chaque membre ne puisse effectuer à titre accessoire des actes professionnels relevant de l’activité principale d’un autre membre suivant leurs statuts professionnels respectifs ;

Objet

Cet amendement tend à préciser l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en prévoyant la création de groupements permettant l’exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :

- que chaque professionnel s’interdise d’exercer à titre accessoire l’activité principale d’un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure. Elle assure au client, l’origine des conseils par un professionnel certifié et diplômé en vertu de la règlementation applicable à sa profession.

- que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l’absence de conflit d’intérêts. L’exercice de l’activité dans plusieurs structures par le même professionnel conduirait à un risque de conflit par la personne qui considérerait que,  hors structure dédiée à l’interprofessionnalité, elle ne serait pas tenue au contrôle des conflits.

- que le groupement soit dépourvu de la personnalité morale, de manière à assurer la responsabilité individuelle des professionnels, l’adhésion à leurs régimes sociaux propres, de même que le lien direct avec leurs organes de contrôles déontologiques et disciplinaires respectifs.

Ces conditions sont le principe même d’un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 312 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN et M. MARIE


ARTICLE 21


Alinéa 5

Après le mot :

personnes

insérer (deux fois) le mot :

physiques

Objet

L’institution de l’interprofessionnalité ne doit pas être l’occasion de confondre l’exercice d’une profession par une personne morale et une personne physique, d’autant que le respect de la législation de l’Union européenne oblige à prévoir l’intégration de sociétés étrangères.

Ce cumul de libéralisations aurait un impact majeur sur l’indépendance de l’exercice des professions juridiques réglementées, et sur le maintien de leur déontologie. A l’image de ce qui s’est produit en Grande-Bretagne, les professions du droit seraient livrées à une logique commerciale dans un cadre juridique banalisé.

Il convient donc de limiter aux professionnels personnes physiques l’accès au partenariat des sociétés concernées afin de conforter l’application de la législation nationale et la déontologie d’exercice au sein desdites sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 729

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIGOT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) En garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

Objet

Dans le cadre de l’habilitation sollicitée par le Gouvernement ayant pour objet l’instauration de sociétés multiprofessionnelles du droit, notre amendement a pour objet, afin d’assurer à chaque profession une maîtrise des conditions d’exercice de leur activité au sein de la société, de prévoir que ces sociétés doivent garantir leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 226 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque un avocat est commis d’office, le bureau d’aide juridictionnelle procède à un contrôle préalable des ressources du demandeur, sauf dans les cas d’urgence prévus à l’article 20. »

Objet

Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD avait souligné que la question du contrôle des ressources du demandeur se pose avec une acuité particulière en matière pénale, lorsque l'avocat est commis d'office, en raison, dans les faits, de l'absence de contrôle a priori des ressources du demandeur.

Cette pratique doit impérativement évoluer, dans le sens de la limitation des procédures d'urgence aux affaires qui le justifient pleinement, comme les comparutions immédiates.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 217 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigée :

« Le bureau d'aide juridictionnelle recueille tous les renseignements utiles sur la situation financière de l'intéressé et bénéficie d’un accès aux fichiers sociaux et fiscaux du demandeur, dans des conditions permettant de préserver la confidentialité des informations reçues. »

Objet

Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD avait souligné que le contrôle des ressources ne relève pas du cœur de métier des personnes qui composent le bureau d'aide juridictionnelle : magistrats, greffiers, auxiliaires de justice...

Le seul moyen de savoir si le patrimoine de la personne l'exclut du bénéfice de l'aide juridictionnelle repose sur sa propre déclaration, le greffe ne disposant pas des moyens de vérifier ses dires.

En pratique, les bureaux d'aide juridictionnelle utilisent rarement ces prérogatives de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que « les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ».

Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle proposait donc à l’instar du rapport de la mission de modernisation de l'action publique, que les BAJ aient accès aux fichiers sociaux, et aux fichiers fiscaux, pour vérifier les éléments patrimoniaux qui n'apparaissent pas forcément dans les documents fournis par le demandeur.

Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette préconisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 216 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bureaux d’aide juridictionnelle mettent en œuvre le traitement dématérialisé des dossiers.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre une préconisation du rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD qui avait proposé que les bureaux d’aide juridictionnelle puissent mettre en œuvre le traitement dématérialisé des dossiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 607

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CAMPION, Dominique GILLOT et GÉNISSON, M. VINCENT, Mmes BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. GUILLAUME, BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 127-2-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions figurant au premier alinéa, l’assuré peut demander en toute situation à être assisté ou représenté par toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir ses intérêts. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 127-2-3 du code des assurances dispose :

« L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ».

Or, ces dispositions restreignent drastiquement, pour les titulaires d’assurances de protection juridique, les possibilités de choix plus large de leurs modalités d’assistance, telles que prévues par l’article suivant, L. 127-3, qui énonce pour sa part :

« Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents.

L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part ».

En effet, les dispositions expresses de l’article L. 127-3, dans sa rédaction en vigueur, permettent au bénéficiaire d’une assurance de protection juridique de choisir librement la personne à qui il souhaite confier la défense de ses intérêts, que cette dernière soit un avocat, ou bien encore une personne qualifiée par la législation ou la réglementation pour agir dans le même sens.

Or, l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale dispose clairement :

« Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité

2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

3° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Le représentant doit, s’il n’est avocat justifier d’un pouvoir spécial. ».

De fait, devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale (TASS, TCI, chambre sociale des cours d’appel, CNITAAT), un assuré social peut librement être assisté ou représenté notamment par un délégué de l’une des associations des victimes du travail les plus représentatives.

Ce faisant, en application des dispositions de l’article L. 127-3 précité, dès lors que cet assuré social bénéficie d’une assurance de protection juridique, il est en principe en droit de choisir librement de demander la prise en charge découlant de l’intervention de cette association à son assureur.

Nonobstant, du fait des dispositions de l’article L. 127-2-3 également précité, ce libre choix disparaît totalement lorsque la partie adverse est assistée ou bien représentée par un avocat.

Ainsi, dans cette hypothèse très fréquente, y compris devant les juridictions de sécurité sociale, ce libre choix du défenseur est annihilé.

Il existe donc une contradiction de motifs entre ces deux dispositions législatives et cette contradiction aboutit non seulement à priver d’effet des dispositions issues d’un principe de libre choix du défenseur, mais surtout à écarter l’intervention d’associations de victimes qui présentent pourtant l’avantage d’offrir des services de qualité à des tarifs moindres que ceux de cabinets d’avocats, dans des procédures de droit de la sécurité sociale qui sont de surcroit gouvernées par un principe de gratuité pour les assurés sociaux.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1454 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. FRASSA, CHARON, COMMEINHES, MAGRAS et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – I. – Les entreprises et les associations peuvent employer des avocats salariés d’entreprise selon le statut et les conditions mentionnées au présent article.

« II. – L’avocat salarié d’une entreprise ou d’une association exerce exclusivement son activité pour les besoins propres de l’entreprise qui l’emploie ou de toute autre entreprise du groupe auquel elle appartient. Il formule, en toute indépendance, les avis et consultations juridiques qu’il donne à son employeur.

« Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, l’avocat salarié en entreprise n’est pas auxiliaire de justice. Il ne peut assister ou représenter une partie devant une juridiction, même s’il s’agit de l’entreprise qui l’emploie ou de toute autre entreprise du groupe auquel elle appartient. L’avocat salarié en entreprise ne peut pas non plus représenter cette entreprise dans les matières où celle-ci est autorisée à mandater l’un de ses salariés. Il ne peut pas assister une partie dans une procédure participative prévue au code civil. L’avocat salarié d’une entreprise ou d’une association ne peut avoir de clientèle personnelle. N’étant pas auxiliaire de justice, l’avocat salarié en entreprise ne peut revêtir le costume de la profession d’avocat tel que prévu au troisième alinéa de l’article 3 de la présente loi.

« Le contrat de travail est établi par écrit et précise les modalités de la rémunération. Il ne comporte pas de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du salarié, si ce n’est en qualité de salarié d’une autre entreprise et ne doit pas porter atteinte à la faculté pour l’avocat salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Les litiges nés à l’occasion de ce contrat de travail ou de la convention de rupture de ce contrat, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention de rupture sont portés devant le conseil de prud’hommes, en application du code du travail. Si l’examen du litige implique l’appréciation des obligations déontologiques du salarié, la juridiction ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l’avis du bâtonnier du barreau auprès duquel l’intéressé est inscrit.

« III. – Les personnes qui exercent une activité juridique au sein du service juridique d’une entreprise privée ou publique ou d’une association en France ou à l’étranger depuis au moins huit années et qui sont titulaires du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la présente loi sont inscrites, sous réserve du passage d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie, sur la liste spéciale du tableau mentionnée au IV.

« L’examen de contrôle des connaissances en déontologie est organisé par le conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat salarié en entreprise demande sa première inscription.

« L’inscription au tableau prend effet dans le mois de la décision du conseil de l’ordre constatant la réussite à l’examen.

« IV. – L’avocat salarié d’une entreprise est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se situe le siège de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’avocat exerce.

« L’avocat salarié doit, sous peine d’omission et de sanction disciplinaire, contribuer aux charges de l’ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le conseil de l’ordre. Il doit également, sous les mêmes sanctions, s’acquitter de ses participations aux assurances collectives souscrites par l’ordre pour les cas où sa responsabilité personnelle serait susceptible d’être engagée. La répartition des primes dues au titre des assurances collectives entre les membres du barreau est effectuée par le conseil de l’ordre qui peut notamment moduler cette répartition en fonction de l’ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de l’existence de risques spécifiques.

« Les entreprises ou associations employeurs de l’avocat peuvent prendre en charge ses cotisations.

« Lorsqu’il cesse son activité salariée en entreprise, l’avocat ne peut requérir son inscription au tableau de l’ordre que s’il remplit les conditions mentionnées à l’article 11 de la présente loi.

« L’avocat inscrit au tableau qui devient avocat salarié d’une entreprise est automatiquement inscrit sur la liste spéciale du tableau.

« V. – L’avocat salarié d’une entreprise est astreint au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n’est pas opposable aux autorités judicaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi qu’aux autorités administratives indépendantes et aux administrations publiques agissant dans le cadre de leur mission légale. L’avocat salarié ne peut également opposer le secret professionnel à son employeur.

« VI – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment, les modalités d’organisation de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et les modalités d’inscription sur la liste spéciale du tableau. »

II. – L’article 1er bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna.. – 

Objet

 

Cet amendement tend à ce que la modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques se fasse par un travail législatif et non par ordonnance.

La création de l'avocat salarié en entreprise répond à un véritable besoin de renforcement de la protection juridique des entreprises françaises dans un contexte de forte concurrence internationale. Employer un directeur juridique ayant le statut d'avocat confère à l'entreprise un degré de confidentialité pour les échanges couverts dès lors par le secret professionnel. Ce défaut de qualité d'avocat pourrait pousser des grandes entreprises françaises à quitter le sol français, au regard de la fragilité que constitue l'absence de protection juridique suffisante pour la compétitivité économique.

Le secret de l'avocat en entreprise est celui de l'entreprise, non celui de l'avocat. Contrat de travail et indépendance ne sont pas incompatibles. Contrairement au statut de juriste d'entreprise, le secret professionnel d'un avocat n'est pas opposable à l'entreprise et elle a la possibilité de le rompre. L'avocat en entreprise ainsi créé ne sera pas un auxiliaire de justice, il ne pourra plaider ni pour l'entreprise, ni pour ses dirigeants, ni pour quiconque. Il ne pourra pas non plus avoir de clientèle personnelle.

La création de l'avocat en entreprise permettrait donc de renforcer la compétitivité juridique de la France. Permettre à l'avocat d'exercer en entreprise offrira aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière :
les titulaires du CAPA auraient le choix entre le cabinet et l'entreprise, avec la possibilité de passer facilement de l'un à l'autre en conservant le titre d'avocat et en restant inscrits au barreau.

Les avocats salariés en entreprise devront être soumis aux mêmes règles déontologiques que les avocats exerçant dans un cabinet. Ils dépendront du même ordre professionnel et seront donc soumis aux principes essentiels régissant la profession dont l'indépendance, la confidentialité et le secret professionnel.

Cette solution de l'avocat salarié en entreprise permet en outre d'éviter la piste envisagée de la création d'une nouvelle profession réglementée de « juristes d'entreprise » avec un degré supérieur de confidentialité inspiré du legal privilege anglo-saxon, lequel ne couvre que le secret des documents de l'entreprise. Un juriste d'entreprise « amélioré » ne règlerait ni les questions de confidentialité ni celle de contrôle déontologique, puisqu'elle obligerait à mettre sur pieds une toute nouvelle institution ordinale. Cette piste serait totalement contraire à l'esprit de simplification du paysage des professions réglementées porté par la présente loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1475

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – I. – Les entreprises et les associations peuvent employer des avocats salariés d’entreprise selon le statut et les conditions mentionnées au présent article.

« II. – L’avocat salarié d’une entreprise ou d’une association exerce exclusivement son activité pour les besoins propres de l’entreprise qui l’emploie ou de toute autre entreprise du groupe auquel elle appartient. Il formule, en toute indépendance, les avis et consultations juridiques qu’il donne à son employeur.

« Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, l’avocat salarié en entreprise n’est pas auxiliaire de justice. Il ne peut assister ou représenter une partie devant une juridiction, même s’il s’agit de l’entreprise qui l’emploie ou de toute autre entreprise du groupe auquel elle appartient. L’avocat salarié en entreprise ne peut pas non plus représenter cette entreprise dans les matières où celle-ci est autorisée à mandater l’un de ses salariés. Il ne peut pas assister une partie dans une procédure participative prévue au code civil. L’avocat salarié d’une entreprise ou d’une association ne peut avoir de clientèle personnelle. N’étant pas auxiliaire de justice, l’avocat salarié en entreprise ne peut revêtir le costume de la profession d’avocat tel que prévu au troisième alinéa de l’article 3 de la présente loi.

« Le contrat de travail est établi par écrit et précise les modalités de la rémunération. Il ne comporte pas de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du salarié, si ce n’est en qualité de salarié d’une autre entreprise et ne doit pas porter atteinte à la faculté pour l’avocat salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Les litiges nés à l’occasion de ce contrat de travail ou de la convention de rupture de ce contrat, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention de rupture sont portés devant le conseil de prud’hommes, en application du code du travail. Si l’examen du litige implique l’appréciation des obligations déontologiques du salarié, la juridiction ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l’avis du bâtonnier du barreau auprès duquel l’intéressé est inscrit.

« III. – Les personnes qui exercent une activité juridique au sein du service juridique d’une entreprise privée ou publique ou d’une association en France ou à l’étranger depuis au moins huit années et qui sont titulaires du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la présente loi sont inscrites, sous réserve du passage d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie, sur la liste spéciale du tableau mentionnée au IV.

« L’examen de contrôle des connaissances en déontologie est organisé par le conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat salarié en entreprise demande sa première inscription.

« L’inscription au tableau prend effet dans le mois de la décision du conseil de l’ordre constatant la réussite à l’examen.

« IV. – L’avocat salarié d’une entreprise est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se situe le siège de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’avocat exerce.

« L’avocat salarié doit, sous peine d’omission et de sanction disciplinaire, contribuer aux charges de l’ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le conseil de l’ordre. Il doit également, sous les mêmes sanctions, s’acquitter de ses participations aux assurances collectives souscrites par l’ordre pour les cas où sa responsabilité personnelle serait susceptible d’être engagée. La répartition des primes dues au titre des assurances collectives entre les membres du barreau est effectuée par le conseil de l’ordre qui peut notamment moduler cette répartition en fonction de l’ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de l’existence de risques spécifiques.

« Les entreprises ou associations employeurs de l’avocat peuvent prendre en charge ses cotisations.

« Lorsqu’il cesse son activité salariée en entreprise, l’avocat ne peut requérir son inscription au tableau de l’ordre que s’il remplit les conditions mentionnées à l’article 11 de la présente loi.

« L’avocat inscrit au tableau qui devient avocat salarié d’une entreprise est automatiquement inscrit sur la liste spéciale du tableau.

« V. – L’avocat salarié d’une entreprise est astreint au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n’est pas opposable aux autorités judicaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi qu’aux autorités administratives indépendantes et aux administrations publiques agissant dans le cadre de leur mission légale. L’avocat salarié ne peut également opposer le secret professionnel à son employeur.

« VI – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment, les modalités d’organisation de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et les modalités d’inscription sur la liste spéciale du tableau. »

II. – L’article 1er bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna.

Objet

Cet amendement vise à ce que la modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques se fasse par un travail législatif et non par ordonnance.

La création de l’avocat salarié en entreprise répond à un véritable besoin de renforcement de la protection juridique des entreprises françaises dans un contexte de forte concurrence internationale. Employer un directeur juridique ayant le statut d’avocat confère à l’entreprise un degré de confidentialité pour les échanges couverts dès lors par le secret professionnel. Ce défaut de qualité d’avocat pourrait pousser des grandes entreprises françaises à quitter le sol français, au regard de la fragilité que constitue l’absence de protection juridique suffisante pour la compétitivité économique.

Le secret de l’avocat en entreprise est celui de l’entreprise, non celui de l’avocat. Contrat de travail et indépendance ne sont pas incompatibles. Contrairement au statut de juriste d’entreprise, le secret professionnel d’un avocat n’est pas opposable à l’entreprise et elle a la possibilité de le rompre. L’avocat en entreprise ainsi créé ne sera pas un auxiliaire de justice, il ne pourra plaider ni pour l’entreprise, ni pour ses dirigeants, ni pour quiconque. Il ne pourra pas non plus avoir de clientèle personnelle.

La création de l’avocat en entreprise permettrait donc de renforcer la compétitivité juridique de la France. Permettre à l’avocat d’exercer en entreprise offrira aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière :

les titulaires du CAPA auraient le choix entre le cabinet et l’entreprise, avec la possibilité de passer facilement de l’un à l’autre en conservant le titre d’avocat et en restant inscrits au barreau.

Les avocats salariés en entreprise devront être soumis aux mêmes règles déontologiques que les avocats exerçant dans un cabinet. Ils dépendront du même ordre professionnel et seront donc soumis aux principes essentiels régissant la profession dont l’indépendance, la confidentialité et le secret professionnel.

Cette solution de l’avocat salarié en entreprise permet en outre d’éviter la piste envisagée de la création d’une nouvelle profession réglementée de « juristes d’entreprise » avec un degré supérieur de confidentialité inspiré du legal privilege anglo-saxon, lequel ne couvre que le secret des documents de l’entreprise. Un juriste d’entreprise « amélioré » ne règlerait ni les questions de confidentialité ni celle de contrôle déontologique, puisqu’elle obligerait à mettre sur pieds une toute nouvelle institution ordinale. Cette piste serait totalement contraire à l’esprit de simplification du paysage des professions réglementées porté par la présente loi.






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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 913 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, MARSEILLE, TANDONNET et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « ou d’une association, peuvent, en toute indépendance » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le juriste d’entreprise au sens du présent article est au moins titulaire du diplôme mentionné au 2° de l’article 11, exerce en exécution d’un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une association et est chargé, à titre permanent et exclusif, dans le cadre d’un exercice individuel ou au sein d’un département structuré dont c’est la mission principale, de connaître des questions juridiques de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui l’emploie.

« Les consultations, avis et correspondances de nature juridique émis par un juriste d’entreprise tel que défini au deuxième alinéa, les documents utilisés par ce juriste pour leur établissement et qui y sont joints, ainsi que tous ses échanges avec un autre juriste d’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État, sont couverts par la confidentialité au bénéfice de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie.

« Cette confidentialité est présumée pour les informations échangées sous couvert d’une mention explicite : « confidentiel – juriste d’entreprise ».

« Les informations non publiques échangées entre juristes d’entreprise sont également couvertes par cette confidentialité, sauf déclaration unilatérale de l’émetteur ou convention contraire préalable et écrite.

« Les informations couvertes par la confidentialité ne peuvent être ni saisies par une quelconque autorité judiciaire, administrative ou de contrôle, française ou étrangère, ni être opposées à l’entreprise, au groupe d’entreprises ou à l’association qui emploie le juriste d’entreprise dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

« Toute contestation relative à l’opposabilité de la confidentialité relève de la compétence du juge de la détention et des libertés dont la décision est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction. Le document dont le caractère confidentiel est contesté ne peut être utilisé dans le cadre d’une quelconque procédure avant la décision du juge de la détention et des libertés. »

Objet

L'objectif du présent amendement est d’adopter des règles équivalentes de protection des documents juridiques et d'indépendance pour les juristes d'entreprises, semblables à celles existantes dans les pays étrangers et dont la France est actuellement dépourvue. Il adjoint donc à la définition légale de juriste d'entreprise déjà existante, la confidentialité de tout échange, élément nécessaire à l'efficacité de son travail et à la protection des entreprises françaises. Cette confidentialité est attachée au document et non à la personne, et ne crée en aucune façon une nouvelle profession réglementée. Il ajoute également la possibilité pour les associations professionnelles d'avoir recours à cette profession.
En effet, contrairement à leurs homologues étrangers, les avis, notes et autres correspondances juridiques émises par le juriste d’entreprise français sont susceptibles de se retourner contre l’entreprise qui l’a sollicité, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ou encore dans le cadre de la mise en place de programmes de conformité (« compliance »).
Cet amendement répond donc à l’objet de la présente loi et dote le droit français d’un outil renforçant la compétitivité des entreprises et l’attractivité de notre droit et de notre pays pour les investisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1658

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

3° L’article 5-1 est abrogé ;

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

7° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

8° L’article 11 est abrogé ;

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ;

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

– à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5exerçant l’une quelconque desdites professions .

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 etexerçant l’une quelconque desdites professions. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou  plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l’article 5,  exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires .

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

III. – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

– après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 132 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. BOCKEL et CADIC, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 6

Après le mot :

architecture

insérer les mots :

, ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) au 3° , après la première occurrence du mot : « architecture », sont insérés les mots : « ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles » ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le sixième alinéa de l’article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projets d’ouvrages de construction et d’immeubles ; »

Objet

Les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.

 Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d’une même société d’ingénierie l’ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.

 En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.

 Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession en permettant :

- aux sociétés de conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles de participer plus facilement au capital de sociétés d’architecture,

- d’organiser plus librement les organes d’administration et de direction des sociétés d’architecture,

- l’exercice de la profession d’architecte aux salariés diplômés en architecture de sociétés conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 131 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et M. KERN


ARTICLE 22 BIS


Alinéa 6

Après les mots :

sociétés d’architecture

insérer les mots :

, des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles

Objet

Amendement de repli de l’amendement n° 132, les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.

Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d’une même société d’ingénierie l’ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.

En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.

Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés de conception d’ouvrages et de bâtiments de pouvoir accéder au capital de sociétés d’architecture afin de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 493

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAFFET


ARTICLE 22 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 3° est abrogé ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la cohérence entre les différentes structures juridiques offertes aux architectes, tout en améliorant leur compétitivité, sans porter atteinte aux principes fondamentaux posés par la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977, que sont l’indépendance, la capacité d’exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d’architecture.

Une distinction, qui n’existait pas jusqu’alors, a été créée en 2009 entre les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) et les sociétés de droit commun d’architecture :

- D’un côté, le 3° de l’article 13 de la Loi du 3 janvier 1977 stipule dans sa version actuelle que « les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ».

- De l’autre côté, le décret n°2009-443 du 20 avril 2009 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de SEL, pris en application de la Loi LME du 4 août 2008, a augmenté à 49 %, le plafond maximum « détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ».

Il s’avère que la préférence des architectes va largement vers les sociétés de droit commun, pour des raisons évidentes liées à la limitation de la responsabilité des associés et à la possibilité de relever d’un régime fiscal d’impôt sur les sociétés.

Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence le statut des sociétés de droit commun d’architecture et des SEL avec un passage similaire du plafond de 25% à 49%. Cela permettrait en outre de se conformer à la réglementation européenne, notamment à la Directive n°2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Cet amendement sera favorable à la compétitivité et au développement des architectes français dans un secteur de plus en plus concurrentiel où la capacité de financement et d’investissement des agences en mesure de remporter des marchés à une échelle tant nationale qu’internationale est primordiale.

Par ailleurs, la pérennité des agences, au-delà de la personne de leurs associés fondateurs, passe par la possibilité d’une ouverture du capital plus large que celle qui est actuellement prévue par une législation qui doit désormais s’adapter aux réalités économiques actuelles.

La préservation des emplois au sein de ces agences mais aussi la renommée de l’architecture française sur un plan international, exigent de permettre à la profession de s’adapter au contexte concurrentiel.

En parallèle à la suppression du 3°, l’indépendance des cabinets d’architecture restera assurée par le 2° de l’article 13 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui impose la détention majoritaire du capital social et des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’architectes.

En outre, la transparence de la profession restera garantie par l’article 18 de la Loi du 3 janvier 1977 stipulant que « L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. »






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 843 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, de NICOLAY, DOLIGÉ, HOUEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, PERRIN, PIERRE, RAISON, TRILLARD et VOGEL


ARTICLE 22 BIS


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 3° est abrogé ;

Objet

Le présent amendement vise à octroyer plus de souplesse dans la constitution du capital des sociétés d'architecture en supprimant la limite à 25% de détention de capital social par des personnalités morales non-architectes. Néanmoins, l'indépendance des cabinets d'architecture sera assurée par le 2° de l'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui limite à 49% cette participation.

En effet, en plus d'être une contrainte considérable au développement desdites sociétés, le verrouillage à 25% du capital social des sociétés d'architecture grève considérablement la compétitivité des cabinets français à l'international et limite drastiquement l'emploi, la concurrence en prix et la disponibilité de ces services.

Il est donc proposé d'élever les limites de participations au capital social aux non-architectes à 49% - préservant donc toujours une majorité détenue par des architectes. Les modifications proposées présentent des avantages à la fois économiques (investissements, création sociétés et emplois) et en termes d'accès aux prestations de service des professionnels visés afin de privilégier une approche pluridisciplinaire incluant des investisseurs, des ingénieurs et autres professionnels du BTP. Par ailleurs, cette ouverture permettra de faire évoluer le secteur pour mieux assurer sa pérennité dans un marché ouvert, concurrentiel et exigeant.

Enfin, cette demande de modification de l'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture permettrait en outre de se conformer à la réglementation européenne, notamment à la Directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 17

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par voie d’amendement à l’assemblée nationale légalise et renforce les sociétés de manning. Cette disposition renforce la concurrence déloyale, aggrave la dérèglementation et la libéralisation du transport maritime en France. Cela sans aucun élément précis dans l’étude d’impact. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1631

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 TER


I. - Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilité par les autorités de cet État à exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. - Alinéa 48

Remplacer les mots :

ces conventions ne s'appliquent pas

par les mots :

cette convention ne s'applique pas

Objet

Le Gouvernement souhaite clarifier et simplifier le droit applicable aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer, dans le but d'appliquer la convention de l'OIT sur le travail maritime (2006) tout en assurant la conformité de ces dispositions d'application avec la directive européenne sur les services dans le marché intérieur. 

La rédaction votée en première lecture par l’Assemblée Nationale (droit d’exercer en France à titre temporaire et occasionnel sous réserve d’une déclaration préalable) inclue une condition minimale d'ancienneté dans l'exercice de l'activité de recrutement et de placement applicable aux entreprises des Etats membres "ne réglementant pas cette activité".

Il est proposé de supprimer  la condition d’ancienneté qui pourrait soulever des difficultés d’application et dont la conformité au droit européen n’est pas assurée, mais, en revanche, de préciser que l’accès au marché français est ouvert sur déclaration aux services habilités par leur Etat membre d’établissement à exercer cette activité, conformément aux stipulations de la Convention et aux dispositions de la directive sur les services dans le marché intérieur[1].

Les deux autres modifications proposées sont purement rédactionnelles : il s'agit, d'une part, d'utiliser la même terminologie que celle de la convention de travail maritime, 2006 de l'Organisation internationale du travail, à savoir "services privés de recrutement et de placement des gens de mer"; d'autre part, cette convention est désormais la seule à laquelle il convient de faire référence.

[1] Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1701

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 22 TER


Alinéa 27

Après le mot :

ou

insérer le mot :

toute

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1371

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent majorer la contribution des employeurs à l’effort de construction pour rétablir un véritable 1 % logement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1073

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est abrogée.

Objet

L’exercice du droit au logement et la mixité sociale des quartiers participent des conditions de la croissance et du développement de l’activité.

C’est le sens de cet amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1076 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

Objet

Aux fins d’éviter les phénomènes bien connus nommés par certains « ghettoïsation » et « d’apartheid social », que connaissent certains quartiers, villes et villages, le présent amendement tend à favoriser la mixité sociale dans l’accès au logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers l'article 23).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1077 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , au plus tard le 31 décembre 2014, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise la préservation de la mixité sociale dans les quartiers urbains dits sensibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers l'article 23).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1074

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 4° est supprimé ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des données sur l’ancienneté de l’occupation du logement. »

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1075

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 7° Des données sur les financements apportés par l’État à la réalisation de l’offre de logements. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une juste évaluation de l’action publique en matière de logement social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 253 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « acquéreur », la fin du premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « , ainsi qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2, les sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces sociétés ou organismes sont chargés de la mise en accessibilité des logements pour leur occupation par des personnes handicapées. »

Objet

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a introduit dans son article premier la possibilité, dans le cas d’un logement vendu en l’état futur d’achèvement, que le promoteur fasse réaliser des travaux modificatifs à la demande de l’acquéreur, sous réserve que le logement respecte des critères minimaux d’accessibilité permettant son adaptation ultérieure par des travaux simples :

- Le logement doit pouvoir être visité par une personne handicapée, c’est-à-dire que l’entrée, le séjour et le cheminement desservant le séjour depuis l’entrée du logement doivent être immédiatement accessibles ;

- L’agencement des pièces et les solutions techniques mises en œuvre doivent être tels que la mise en accessibilité du logement doit pouvoir être assurée ultérieurement, pour tout type de handicap, par exemple à l’occasion de l’achat de celui-ci par une personne handicapée ;

- Un plan correspondant au logement dans sa configuration vendue et dans la configuration possible après mise en accessibilité doit être fourni par le promoteur à la livraison du logement.

Ainsi, la définition de caractéristiques initiales d’accessibilité du logement en vue de garantir son adaptabilité à tous types d’habitants, valides ou handicapés, a été retenue pour ce qui concerne les logements vendus en l’état futur d’achèvement.  En effet, la réglementation d’accessibilité ne peut prévoir tous les cas et des travaux d’adaptation du logement au handicap de l’occupant sont toujours nécessaires.

L’amendement vise à doter le Gouvernement d’une habilitation législative pour appliquer également ce principe aux logements locatifs sociaux lorsqu’ils ne sont pas construits en VEFA. Le recours à la VEFA constitue en effet un cas minoritaire dans la production de logement social. Cette mesure permettrait d’optimiser les surfaces de ces logements et de contenir leurs coûts de production, qui doivent être soutenables pour les ménages à revenu modeste qui les occupent.

En contrepartie de cette nouvelle faculté, et pour garantir l’adaptation réelle de ces logements à leurs occupants, et particulièrement aux personnes handicapées, il conviendra que les bailleurs sociaux prennent en charge le financement et la réalisation des travaux de mise en accessibilité des logements à chaque fois qu’un logement de leur parc est attribué à une personne handicapée. Cet engagement pourra être mis en œuvre à travers une charte entre l’Etat et le mouvement des HLM, à laquelle il sera ensuite donné une traduction réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 254 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 18 de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le I de l’article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »

Objet

Lors de l’achat d’un logement neuf sur plan, le client peut demander au promoteur la réalisation de travaux modificatifs par rapport au projet d’origine, pour adapter le logement à ses besoins et à ses goûts. Pour concilier l’intérêt pour chacun de disposer d’un bien qui corresponde à ses besoins et la prise en compte de la situation des personnes handicapées, le II. de l’article premier de l’ordonnance que le projet de loi a pour objet de ratifier vise à ce que les travaux modificatifs demandés par l’acquéreur garantissent que le logement puisse être visité par une personne handicapée et qu’il puisse être ultérieurement adapté pour être habité par une personne handicapée. Cette disposition fait suite aux recommandations du rapport sur l’ajustement normatif rédigé sous la direction de Mme la sénatrice Claire-Lise Campion, publié en février 2014.

S’agissant d’une simplification de la réglementation, il n’y a pas lieu de prévoir une application différée dans le temps de la mesure, comme le prévoit l’article 18 de l’ordonnance en réservant le bénéfice de la mesure aux opérations dont la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2015. En effet, cela reviendrait à ce que la mesure produise ses premiers résultats (livraison de logements faisant l’objet de travaux modificatifs) au plus tôt à la fin de l’année 2016, compte tenu du temps s’écoulant entre le dépôt d’une demande de permis de construire et la livraison des logements. L’amendement vise donc à supprimer cette entrée en vigueur différée. Ainsi, le droit commun s’appliquera, c’est-à-dire que la disposition sera applicable aux contrats de travaux modificatifs conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la ratification de l’ordonnance. La nature des travaux modificatifs autorisés devant être précisée par décret, la disposition sera pleinement effective dès la publication de celui-ci. Cela permettra que la mesure produise ses effets sur les opérations de logement dont le permis de construire a déjà été déposé, pour lesquelles des clients demanderaient la réalisation de travaux modificatifs. A titre indicatif, on peut estimer cela permettrait de toucher environ 135 000 logements supplémentaires, dont une partie recourrait effectivement à des travaux modificatifs de l’acquéreur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1374

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 23 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret peut comporter une mesure temporaire de gel des loyers dans les zones tendues au sens de l’article 232 du code général des impôts. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent un gel des loyers qui est indispensable. Cette mesure d’urgence pour le logement permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux ménages fortement impactés par les hausses vertigineuses des loyers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1078

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 BIS B


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I bis. – Les propriétaires sont réputés satisfaire à l’obligation prévue à l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016. »

Objet

Amendement de clarification.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1375

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La délégation des aides à la pierre acte le désengagement budgétaire de l’État et une territorialisation complète de la politique du logement. Les auteurs de cet amendement pensent au contraire que la politique du logement doit rester une politique nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1376

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 BIS


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 54 098 € » ;

2° Au quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».

V. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du 2° du IV ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Les IV et V ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit par cet amendement de diminuer les conditions de ressources ouvrant droit à l’avance remboursable sans intérêt et corrélativement d’en augmenter le montant. Il paraît indispensable de recentrer le prêt à taux zéro pour en faire une aide déterminante dans l’acte d’achat. Il doit redevenir le soutien public qui permet l’accès à la propriété, d’un montant suffisamment significatif pour rendre possible l’achat. En effet, le PTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Rappelons en effet que l’accession à la propriété est fermée aux ménages les plus modestes. C’est pourtant sur l’accession sociale que doit être porté le principal effort de la collectivité. C’est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 984 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DELATTRE, Mme IMBERT, MM. CARLE, de NICOLAY, LAUFOAULU, VASSELLE, Jacques GAUTIER et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme DUCHÊNE, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM. LELEUX, TRILLARD et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le territoire de l’Ile-de-France n’est pas exclusivement urbain. On y dénombre aussi des communes rurales isolées, peu ou pas desservies par les transports en commun et offrant peu d’emplois. Les obligations de la loi SRU ne sont donc pas adaptées à ces communes. En outre, par souci d’un développement durable, il convient de lutter contre l’étalement urbain et de préserver les espaces naturels et agricoles tout particulièrement en Ile de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 18

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent projet de loi prévoit une modification de l’article L 302-16 du CCH en supprimant les zones dans lesquelles peuvent être construits des logements intermédiaires. L’extension de la création de logements intermédiaire en dehors des zones tendues ne répond pas à la demande de logement. De plus, cette disposition contribue à une construction massive de logements qui ne répondent pas suffisamment à la demande, étant démontré que leurs loyers sont inaccessibles à la majorité des demandeurs de logement. Cela va à l’encontre du développement de logements sociaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 445

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23 TER


Supprimer cet article.

Objet

La suppression du ciblage sur les zones tendues est une incitation au développement du logement intermédiaire comme investissement immobilier rentable pour les constructeurs. Malheureusement, l’expérience a montré que si le logement intermédiaire répond indéniablement à un besoin dans certaines zones, certaines opérations ont été des échecs car les constructions réalisées étaient de mauvaise qualité ou ont connu des taux de remplissages très faibles. Construire là où il n’y a pas de demande contribue à artificialiser les sols et s’avère être un mauvais investissement pour les épargnants qui ont fait ce choix.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1377

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du même code est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la baisse des plafonds de ressource conditionnant l’accès au logement social telle qu’engagée par la loi Boutin.

Celle-ci a entraîné la sortie hors du parc social de toute une partie de locataires solvables qui pouvaient antérieurement y accéder, aggravant le défaut de mixité sociale de l’habitat et l’inflation des loyers dans le parc privé.






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(n° 371 , 370 )

N° 1711 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 23 QUATER A


I. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

mentionnés au titre IX du livre III

par les mots :

fixés par voie réglementaire

2° Remplacer les mots :

au même titre IX

par les mots :

par voie réglementaire

II. – Alinéa 6, première phrase

1° Remplacer les mots :

mentionnés au titre IX du livre III

par les mots :

fixés par voie réglementaire

2° Remplacer les mots :

au même titre IX

par les mots :

par voie réglementaire

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 446

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23 QUATER


I. – Alinéas 2, 8 et 14

Remplacer les mots :

d’acquérir et de gérer

par les mots :

de gérer et, à condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d’acquérir

II. – Alinéas 10 et 16, au début de ces alinéas

Insérer les mots :

« À condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,

Objet

La possibilité offerte aux filiales des organismes de logement social d’acquérir du logement intermédiaire leur ouvre les portes d’une nouvelle activité. Il en va de même de la gestion des logements intermédiaires, éventuellement déléguée. Ces nouvelles compétences risquent d’inciter les maisons mères à ré-équilibrer leur activité en faveur du logement intermédiaire et donc mécaniquement au détriment du logement social.

Pour éviter le double risque du glissement de leur activité du logement social vers le logement intermédiaire et de l’entrée dans une logique spéculative sur le nouveau "marché" du logement intermédiaire, il convient de s’assurer que les possibilités nouvelles offertes aux filiales d’organismes HLM soient conditionnées au respect des obligations en matière de construction de logement social sur le territoire concerné. C’est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1378

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 QUATER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition ne peut avoir lieu que si sont respectées les obligations fixées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition ne peut avoir lieu que si sont respectées les obligations fixées par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

La possibilité offerte aux filiales des organismes de logement social d’acquérir du logement intermédiaire leur ouvre les portes d’une nouvelle activité. Il en va de même de la gestion des logements intermédiaires, éventuellement déléguée. Ces nouvelles compétences risquent d’inciter les maisons mères à ré-équilibrer leur activité en faveur du logement intermédiaire et donc mécaniquement au détriment du logement social Pour éviter le double risque du glissement de leur activité du logement social vers le logement intermédiaire et de l’entrée dans une logique spéculative sur le nouveau "marché" du logement intermédiaire, il convient de s’assurer que les possibilités nouvelles offertes aux filiales d’organismes HLM soient conditionnées au respect des obligations en matière de construction de logement social sur le territoire concerné. C’est l’objet de cet amendement.






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(n° 371 , 370 )

N° 1379

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la filialisation des organismes HLM.






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(n° 371 , 370 )

N° 1380

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 302-6-1. – Pour l’inventaire mentionné à l’article L. 302-6, chaque logement locatif social est affecté d’un coefficient égal à 1. Toutefois, pour les logements financés à partir du 1er janvier 2016, chaque logement financé à l’aide d’un prêt locatif aidé d’intégration est affecté d’un coefficient de 1,5 et chaque logement financé à l’aide d’un prêt locatif social d’un coefficient de 0,5. »

Objet

Cet amendement tend à favoriser la production de logements très sociaux. En effet, la part des financements de logements financés à l’aide d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ne représente encore que le 5ème des financements accordés, alors que les logements financés à l’aide d’un prêt locatif social (PLS), dont les loyers sont inaccessibles pour les foyers les plus modeste en accueille un tiers.

Or, l’application de la loi SRU montre que la plupart des communes s’acquitte de leurs obligations de production de logements locatifs sociaux en construisant une majorité de logement, destinés à des ménages disposant d’un niveau de revenus intermédiaires.

Au regard des besoins de logements recensés pour les personnes les plus défavorisés, il faut donc inciter les communes à produire plus de logement à caractère très social et à ralentir la production de PLS. C’est pourquoi, il est proposé à partir du premier janvier prochain d’affecter différent coefficient incitateur lors du décompte opéré chaque année par le préfet.






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(n° 371 , 370 )

N° 19

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Non seulement cet article propose la ratification d’une énième ordonnance, mais le projet de loi lui-même modifie le texte de cette ordonnance que les parlementaires sont invités à ratifier.

Les auteurs de cet amendements considèrent que le principe de sincérité des débats parlementaires est bafoué c’est pourquoi il propose la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1382

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Il s’agit ici de doubler la taxe annuelle sur les logements vacants – qui ne s’applique qu’aux logements restés vacants au moins deux années consécutives – afin de décourager la vacance spéculative.






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(n° 371 , 370 )

N° 1468 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 23 SEXIES


Compléter cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

… - À la première phrase de l’article L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ».

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision afin que le régime de la nullité des contrats s’applique pleinement au contrat de bail réel immobilier.

Les articles L. 254-4 et L. 254-5 prévoient explicitement le régime de la nullité des contrats respectivement de location ou de cession de droits réels successifs, issus du contrat de bail réel immobilier. La généralité de la rédaction actuelle est facteur de confusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 817 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GABOUTY, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEPTIES


Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est abrogé.

Objet

Face au déficit de la construction de logement, cet amendement tend à simplifier le régime de la constructibilité dans les zones les zones à urbaniser d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 20

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Le logement intermédiaire ne peut, à lui seul, résoudre la crise du logement. Seule la construction massive de logements sociaux permettra de la crise actuelle. Or la promotion du logement risque de mettre un frein à cette ambition.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1383

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« Sous réserve du respect par la commune des taux de logements locatifs sociaux fixés à l’article L. 302–5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement (le reste sans changement...)

Objet

Afin de « satisfaire la demande de logement intermédiaire », le présent vient compléter les outils déjà créés pour en favoriser la construction au risque de favoriser une réorientation de l’investissement en direction du logement intermédiaire au détriment du logement social. Le présent amendement vise à pallier cet écueil.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 704

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY, SIDO, KENNEL, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. LEFÈVRE, MOUILLER et DELATTRE et Mmes GRUNY et PRIMAS


ARTICLE 24


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots : 

comportant des logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation,

Objet

L’article 24 du présent projet de loi a pour objectif de permettre aux communes de délimiter au sein de leurs documents d’urbanisme, des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de logement intermédiaire pourra bénéficier d’une majoration de constructibilité pouvant aller au-delà de 30%.

À la fin de la précédente législature, le Parlement avait adopté la proposition de construire 30 % de surface habitable en plus de ce que permet le coefficient d’occupation des sols. 

Dans le cadre de l’alternance politique, la loi n° 2012-955 du 6 août 2012 a abrogé, la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.

Le présent article 24 réintroduit cette possibilité pour le seul logement intermédiaire.

Alors que nos compatriotes éprouvent de plus en de difficulté à se loger, l’objet du présent amendement est d’étendre cette possibilité à l’ensemble de la réalisation de logement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 989

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. BOULARD et PATRIAT, Mme GUILLEMOT et M. CAFFET


ARTICLE 24


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du I de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, après les mots : « L. 111-1-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « , aux sixième et septième alinéas de l’article L. 123-1-1 du même code ».

Objet

L’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a étendu les délais imposés par certains textes aux établissements publics de coopération intercommunale pour élaborer ou réviser les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, afin notamment qu’ils intègrent les dispositions issues de la loi n°2010-788 « Grenelle II ».

Toutefois, deux délais fixés aux alinéas 6 et 7 de l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme, applicables en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou d’extension de leur périmètre alors qu’une révision du plan local d’urbanisme est en cours, avaient été oubliés par cette disposition.

Le présent amendement vise simplement à corriger cet oubli en alignant la situation de l’établissement public de coopération intercommunal dont le périmètre est modifié alors qu’une révision de plan local d’urbanisme est en cours, sur celui dont le périmètre reste inchangé pendant la révision du plan local d’urbanisme.

En revanche, les délais pour achever la mise en compatibilité et la modification, procédures légères et ponctuelles, restent inchangés (huitième alinéa de l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 211 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Objet

L'obligation,telle que prévue dans la « loi Pinel » du 18 Juin 2014  relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,  de faire mention sur les devis ou factures des "coordonnées du garant ainsi que la couverture géographique des contrats d’assurance ou de leur garantie" ne semble pas pertinente.

Ces précisions représentent une source de complication supplémentaire et n’apportent pas réellement de garanties supplémentaires pour le consommateur.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 279 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, KENNEL, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, CALVET, SIDO, LAMÉNIE et Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. HOUEL, Gérard BAILLY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l'assureur ».  

Objet

Il n’apparait pas indispensable ni utile de mentionner sur les devis ou factures , comme cela l’a été initialement prévu dans la « loi Pinel » du 18 Juin 2014  relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises , « les coordonnées du garant ainsi que la couverture géographique des contrats  d’assurance ou de leur garantie. »

Ces précisions représentent plus une source de complication, et n’apportent pas réellement de garanties supplémentaires pour le consommateur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 377 rect. ter

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENEST, DARNAUD, VASPART, BOUCHET, BÉCHU, MILON et COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Objet

Il n’apparait pas indispensable ni utile de mentionner sur les devis ou factures , comme cela l’a été initialement prévu dans la « loi Pinel » du 18 Juin 2014  relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises , « les coordonnées du garant ainsi que la couverture géographique des contrats  d’assurance ou de leur garantie. »

Ces précisions représentent plus une source de complication, et n’apportent pas réellement de garanties supplémentaires pour le consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 396

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Objet

Amendement de simplification pour les artisans.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 855 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et FALCO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HUMMEL, M. de LEGGE, Mme MICOULEAU et MM. POINTEREAU, REICHARDT, Didier ROBERT et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Objet

Il n’apparait pas indispensable ni utile de mentionner sur les devis ou factures , comme cela l’a été initialement prévu dans la « loi Pinel » du 18 Juin 2014  relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises , « les coordonnées du garant ainsi que la couverture géographique des contrats  d’assurance ou de leur garantie. »

Ces précisions représentent plus une source de complication, et n’apportent pas réellement de garanties supplémentaires pour le consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1351 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE, Mme PROCACCIA, M. MOUILLER, Mmes DES ESGAULX, DESEYNE et IMBERT et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Objet

Il n’apparait pas indispensable ni utile de mentionner sur les devis ou factures , comme cela l’a été initialement prévu dans la « loi Pinel » du 18 Juin 2014  relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises , « les coordonnées du garant ainsi que la couverture géographique des contrats  d’assurance ou de leur garantie».

Ces précisions représentent plus une source de complication, et n’apportent pas réellement de garanties supplémentaires pour le consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 636 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, KERN, BONNECARRÈRE et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles et naturelles, des annexes peuvent être autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site. »

Objet

Une évolution trop stricte des textes a empêché pendant de nombreux mois toute évolution a minima du bâti existant en zone agricole et naturelle dans nombre de territoires dont l’héritage urbanistique se compose de cet habitat dispersé. Les communes et communautés disposant d’un PLU ou d’un PLUi étaient particulièrement pénalisées. Une première et sage évolution a permis d’assouplir les choses mais n’est pas allée jusqu’au bout de la logique, empêchant toute construction d’annexes qui s’avèrent pourtant parfois indispensables pour l’équilibre social et économique de ces territoires, sans générer de consommation foncière supplémentaire. En effet, ces annexes peuvent s’imposer notamment pour l’exercice d’une activité économique.

En outre, le risque est grand de voir proliférer l’installation illicite de ces annexes qui pour la plupart ne compromettent en rien l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux. Ce serait imposer aux pouvoirs publics de se lancer dans des procédures répressives chronophages et donc l’utilité peut être mise en question.

Pour ces raisons, il est souhaitable de permettre l’installation de ces annexes sous réserve bien évidemment qu’elles ne portent pas atteinte à l’activité agricole et à la qualité paysagère des lieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 298 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. AUBEY, Mme TOCQUEVILLE, MM. DURAIN, CABANEL, ROUX, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CAMANI, DURAN, DAUNIS et DESPLAN, Mme CLAIREAUX, M. CORNANO, Mmes EMERY-DUMAS et JOURDA, MM. JEANSANNETAS, Jacques GILLOT et LORGEOUX, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MADEC et MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, M. TOURENNE, Mme HERVIAUX et MM. VINCENT, MIQUEL, Martial BOURQUIN, Jean-Léonce DUPONT et LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut délimiter des périmètres autour des bâtiments existants dans lesquels sont autorisées les annexes, dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise alors les conditions de hauteur, d’implantation et d’emprise des annexes, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a encadré les possibilités de construire en zones agricoles, naturelles, et forestières. Les STECAL, qui étaient des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités permettant d’ouvrir la constructibilité dans ces zones, et dont il était souvent fait un usage abusif, ont dorénavant un caractère exceptionnel. 

Toutefois, en dehors de ces secteurs, il est nécessaire de pouvoir continuer à gérer le bâti existant. C’est pour cette raison que la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) a autorisé les extensions des bâtiments à usage d’habitation.

Il semble toutefois nécessaire de compléter cette mesure en autorisant également les annexes des bâtiments existants, hypothèse fréquente dans les zones d’habitat dispersé. Il s’agit notamment des garages, des abris de jardin ou pour animaux…

S’agissant de ces zones agricoles ou naturelles à protéger, l’amendement prévoit des garanties :

-          Bien évidemment, le règlement graphique délimite un périmètre qui exclut toute surface agricole ou naturelle ;

-          Le règlement devra comporter des dispositions encadrant ces annexes afin de protéger la zone en cause (conditions de hauteur, d'implantation et d’emprise) ;

-          Ces dispositions (délimitation et conditions de réalisation des annexes) seront soumises pour avis à la CDPENAF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 577 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN, MM. DUVERNOIS, VASSELLE, CHARON, COMMEINHES, MAGRAS, MILON et CALVET et Mme MÉLOT


ARTICLE 24 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

2° après le mot «professionnelle, » est inséré le mot : « expatriation, ».

Objet

Notre amendement reprend le texte de deux amendements précédemment déposé par plusieurs sénateurs représentant les Français établis hors de France : Mme Garriaud-Maylam, Cantegrit, Cointat, Duvernois, Ferrand, M. Frassa, et M. Del Picchia lors de la discussion de la loi Alur concernant le logement en France des Français établis hors de France. Ces amendements ont été défendus par M. Frassa à la séance du 22 octobre 2013.

Il est important que nos compatriotes expatriés puissent conserver leur habitation en France, non seulement pour l'utiliser lors de leurs retours périodiques, mais aussi en prévision de leur réinstallation définitive. La location de courte durée constitue le seul moyen de répondre à ces besoins de disponibilité sans condamner le bien à rester vacant pendant de longues périodes.

Notre amendement tend à ce que le critère d'une occupation du logement pendant au moins huit mois par an ne soit pas opposable aux Français s'étant expatriés pour une raison professionnelle – détachement à l'étranger à la demande d'un employeur français, mais aussi choix d'une activité professionnelle à l'étranger, y compris sous contrat local – ou pour suivre leur conjoint.

Cet amendement, s'il était adopté, les dispenserait des formalités de changement d'usage, onéreuses et susceptibles d'être bloquées par les copropriétaires, d'autant qu'un Français vivant à l'étranger ne pourra défendre sa cause lors des réunions de copropriété.

La formulation actuelle, qui met l'accent sur une « obligation professionnelle », entraîne une interprétation restrictive limitant aux seuls salariés contraints par leur entreprise à une mobilité professionnelle à l'étranger le bénéfice de voir leur habitation en France assimilée à une résidence principale. L'amendement vise à assouplir le caractère trop restrictif de cette formulation, lié à l'emploi du mot « obligation ». Il ne serait pas juste que seuls les salariés détachés par leur entreprise bénéficient de l'assimilation de leur habitation en France à une résidence principale, et donc de l'exonération de changement d'usage en cas de location de courte durée.

Une assimilation de l'habitation en France des expatriés à leur résidence principale a déjà été prévue à l'article 150 U du code général des impôts. Il serait donc juste que les salariés employés sous contrat local à l'étranger, les entrepreneurs ayant créé une activité hors de France ou encore les conjoints d'expatriés puissent également en bénéficier.

Les assurances données par le Gouvernement à l'époque selon lesquelles la situation des Français établis hors de France sont couvertes par le texte en vigueur ne nous rassurent pas complètement. En effet, le texte actuel de l'art. 2 de la loi du 6 juillet 1989 ne couvre pas de nombreux cas légitimes d'expatriation, par exemple le cas du conjoint français qui part à l'étranger pour rejoindre son conjoint français ou étranger, sans pour autant pouvoir justifier d'une obligation professionnelle. Il ne couvre pas non plus le cas de retraités qui espèrent rentrer en France dans un délai rapproché sans pouvoir le faire immédiatement en raison de la faiblesse de leurs moyens ou de l'éducation de leurs enfants déjà engagée dans le système scolaire du pays de résidence. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 343

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme sont supprimés. 

Objet

L’objectif de cet amendement est de supprimer la caducité programmée des plans d’occupation des sols (POS) des collectivités territoriales prévue par les deux derniers alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, dont la rédaction est issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. En effet, cette loi a prévu le transfert automatique (sauf opposition formelle des communes concernées) de la compétence dite « PLU » aux intercommunalités le 27 mars 2017 (3 années après l’entrée en vigueur de ladite loi). C’est la raison pour laquelle, dans un souci de cohérence et de rationalité, les communes qui disposent actuellement d’un POS (environ 7500) doivent pouvoir conserver ce document jusqu’au transfert de la compétence en ce domaine à leur communauté d’appartenance et - surtout - à la mise en place d’un document d’urbanisme effectif.

En effet, il n’est pas pertinent que les communes concernées engagent une procédure tendant à la mise en place d’un nouveau document d’urbanisme communal, si la compétence afférente est transférée en 2017 au niveau intercommunal. Cette caducité programmée des POS avant le transfert de la compétence PLU aux intercommunalités est totalement opposé à l’objectif de mutualisation qui tend à irriguer le droit des collectivités territoriales, notamment entre les communes et les communautés.

De la même manière, il n’est pas raisonnable de faire tomber ces communes, qui disposent actuellement d’un document d’urbanisme, dans le champ d’application du règlement national d’urbanisme avant la mise en place d’un PLU intercommunal.

Enfin, dans une période budgétaire contrainte, la mise en place pour les communes d’un PLU représente un coût conséquent (effet ciseau entre la baisse des recettes et l’augmentation des charges).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 344

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 27 mars 2017 » ;

b) À la troisième phrase, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 28 mars » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- La date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 27 mars 2017 » ;

- À la fin, les mots : « , sous réserve d’être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans » sont supprimés.

Objet

L’objectif de cet amendement est de reporter la date à compter de laquelle les plans d’occupation des sols des collectivités territoriales seront caducs (en application de l’avant dernier alinéa de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). En effet, cette même loi a prévu le transfert automatique (sauf opposition formelle des communes concernées) de la compétence dite « PLU » aux intercommunalités le 27 mars 2017 (3 années après l’entrée en vigueur de ladite loi).

C’est la raison pour laquelle, dans un souci de cohérence et de rationalité, les communes qui disposent actuellement d’un plan d’occupation des sols (environ 7500) doivent pouvoir conserver ce document jusqu’au transfert de la compétence en ce domaine à leur communauté d’appartenance. En effet, il n’est pas pertinent que les communes concernées engagent une procédure tendant à la mise en place d’un PLU communal, si la compétence afférente est transférée en 2017 au niveau intercommunal. Le droit positif actuellement applicable en la matière est totalement opposé à l’objectif de mutualisation qui tend à irriguer le droit des collectivités territoriales.

De la même manière, il n’est pas raisonnable de faire tomber ces communes, qui disposent actuellement d’un document d’urbanisme, dans le champ d’application du règlement national d’urbanisme avant la mise en place d’un PLU intercommunal.

Enfin, dans une période budgétaire contrainte, la mise en place pour les communes d’un PLU représente un coût conséquent (effet ciseau entre la baisse des recettes et l’augmentation des charges).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 941 rect. ter

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOURDA et MONIER, MM. TOURENNE, LALANDE et MADEC, Mme BATAILLE, M. CABANEL, Mmes LIENEMANN, HERVIAUX et EMERY-DUMAS, MM. VINCENT et ROUX, Mme SCHILLINGER, MM. Jean-Claude LEROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, PATRIAT, BERSON, SUTOUR, BOTREL, DURAN, ANTISTE, François MARC et AUBEY, Mme PEROL-DUMONT, M. VAUGRENARD, Mme BLONDIN, MM. FRÉCON, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Pour encourager les collectivités à se doter d'un PLU, la loi ALUR met fin aux plans d'occupation des sols (POS). Des dispositions transitoires ont bien été prévues sur ce point : les POS qui n’ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date.

Mais ce délai est trop court pour certaines petites communes qui n’auront pas les moyens de se mettre en conformité d’ici fin 2015.

Si les POS deviennent caducs, les COS disparaissent ainsi que les bonus de constructibilité et les opérations notamment de logements sociaux resteront bloquées.

Cet article additionnel permet ainsi aux communes notamment rurales qui n’ont pas encore modifié leur POS pour le mettre en conformité avec le PLU de bénéficier d’un délai supplémentaire d’une année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 24 bis).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 397 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MADEC, Mme LIENEMANN, MM. ASSOULINE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-1... – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation pour une durée n’excédant pas quinze ans.

« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur.

« En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux au sens de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre, dans les zones soumises à l’application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, des changements d’usages temporaires donnant aux propriétaires d’un local destiné à un usage autre que l’habitation la possibilité de le transformer en habitation et, pendant une durée maximale de 15 ans, de lui rendre son usage initial sur simple déclaration.

C’est la commune (ou l’EPCI compétent) qui pourra prendre ou non une délibération autorisant la mise en œuvre de ce dispositif.

Cette disposition est susceptible d’avoir un effet réel sur le déblocage de nombreuses opérations foncières et immobilières, générant ainsi de l’activité économique pour le BTP, et d’optimiser ainsi le potentiel des territoires économiques où l’usage du foncier est le plus tendu. Les opérations de transformations de bureaux en logements ont notamment vocation à être incitées par cette disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 24 bis).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 21

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en cause les dispositions de la loi Alur visant à protéger les locataires menacés par les ventes à la découpe. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 973

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


I. – Alinéa 11

Après le mot :

copropriété

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure. » ;

II. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose, en cas de mise en copropriété en zone tendue, un retour vers le texte initial de la loi ALUR, car il est nécessaire de consolider les droits des « découpés », comme la loi ALUR l’a entrepris.

Les locataires ont le bénéfice d’une protection apparente de 6 ans, mais (sauf mise en cause d’une illégalité particulière) l’opérateur n’attend le plus souvent que 6 à  8 mois pour « appliquer les accords collectifs » puis vendre tout de suite à une personne physique. La loi Aurillac est alors insuffisante pour protéger contre le chantage immédiat  à la vente forcée.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1393

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


I. – Alinéa 11

Après le mot :

copropriété

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure. » ;

II. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose, en cas de mise en copropriété en zone tendue, un retour vers le texte initial de la loi ALUR. En effet, le texte modifié, s’il maintient le principe de l’article 11-2 en exclut toute mise en œuvre réelle aux immeubles, de plus de 10 logements. C’est le sens de notre amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 974

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


I. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition,

Objet

Cet amendement préserve la protection instituée par la loi ALUR en cas de congé-vente par un acquéreur d’un bien occupé. La distinction établie entre un « acquéreur d’un bien occupé » et un « bailleur » classique est économiquement pertinente et solidement fondée en droit. Le bailleur, ou encore celui qui « donne à bail » et prend le « risque locatif » d’offrir un logement, peut connaitre des difficultés imprévues susceptible de conduire à un abandon d’une gestion locative… dans la loi ALUR, le juge pourra examiner, après investigations, si les circonstances établissent ou non des éléments sérieux et légitimes de « non reconduction  du bail » par congé vente ou reprise, et donc d’une expulsion d’une famille locataire.

L’acheteur d’un bien occupé, et qui va bénéficier d’une plus-value spéculative de la libération des lieux,  n’a clairement pas la même légitimité qu’un « vrai bailleur »,  qui a « donné à bail » : il est logique qu’il n’accède aux prérogatives  classiques d’un bailleur qu’à la fin d’un bail ayant au moins commencé sous son autorité : c’est bien la démarche de la loi ALUR, qu’il faut préserver. Toute disposition contraire, en favorisant un acteur spéculatif au détriment d’un bailleur, contrevient au principe d’égalité devant les charges de la Loi.








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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1394

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


I. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition,

Objet

Cet amendement préserve la protection instituée par la loi ALUR en cas de conge vente par un acquéreur d’un bien occupé.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 975

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - un congé pour reprise respectant les formes et conditions du présent article peut être délivré, une fois écoulée une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

Objet

Le projet de loi prévoit de « clarifiant le calcul du délai » de la rédaction antérieure de la loi ALUR : mais, il s’agit  bien en réalité d’un changement profond ouvrant une brèche particulièrement dangereuse  sur un principe de base des lois d’ordre public depuis 1982 : la durée de bail - établi par l’article 10 de la loi de 1989 - s’impose à tous, et le congé de l’article 15 ne peut être modifié qu’en fin de ces périodes.

Le texte initial de la loi ALUR n’autorisait pas de congé avant un délai de deux ans après l’achat, mais les effets du congé ne pouvaient pour autant déroger à la durée du bail éventuellement reconduit. Le risque est de rompre l’égalité devant les charges de la loi : un bailleur est soumis à l’article 10, tandis qu’un acquéreur, parfaitement avisé de l’existence dans les lieux d’un locataire, serait admis à une disposition contraire plus favorable.








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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1395

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - un congé pour reprise respectant les formes et conditions du présent article peut être délivré, une fois écoulée une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

Objet

Le texte Gouvernemental est présenté comme « clarifiant le calcul du délai » de la rédaction antérieure de la loi ALUR, pourtant les auteurs de cet amendement pensent au contraire qu’il s’agit d’un changement profond ouvrant une brèche particulièrement dangereuse. En effet, le texte initial de la loi ALUR n’autorisait pas de congé avant un délai de deux ans après l’achat, mais les effets du congé ne pouvaient pour autant déroger à la durée du bail éventuellement reconduit.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 976

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


I. - Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les dispositions de l’article 14 ne visent que les clauses contractuelles des contrats de location en cours lors de la promulgation de la loi n ° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les deuxième et troisième alinéas du même article ne citent que les articles dont l’application immédiate est de nature à s’imposer à l’encontre de dispositions contractuelles antérieures.

« À l’inverse, toutes les dispositions nouvelles de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relative à une  rupture des relations contractuelles, qu’il s’agisse du jeu de la clause résolutoire et de la résolution judicaire visées par l’article 24 notamment pour défaut de paiement, de la délivrance des congés visée par l’article 15, ou de la prorogation de bail résultant notamment de l’article 11-2, et plus généralement tous les effets légaux du contrat de bail, -qui ne relèvent pas des dispositions  contractuelles antérieures et ne sont donc pas visés par l’article 14-, sont immédiatement applicables aux baux en cours, sous réserve des dispositions nécessitant publication préalable d’un décret d’application. Ainsi, les dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée relatives aux délais de prescription s’appliquent immédiatement, dans les conditions fixées par l’article 2222 du code civil. »

II. - Alinéa 38

Remplacer les mots :

Les articles 22 et 24

par les mots :

L’article 22

et les mots :

leur sont applicables

par les mots :

leur est applicable

III. - Alinéas 39 et 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est un amendement de précision juridique afin de s’assurer que l’objectif partagé de clarification des baux auxquels s’appliquent les nouvelles mesures introduites dans la loi ALUR.

Ainsi, le III. de l’article 25 présente des dispositions très techniques qui ont pour but de sécuriser le droit. De fait, c’est une réécriture de l’article 14 de la loi ALUR qui ne dit pas son nom, ce à quoi il convient de remédier par souci de clarté. Par ailleurs, les mesures relatives aux ruptures de bail doivent être placées dans un article additionnel ce sans quoi la nouvelle rédaction introduirait de fait de nouvelles contradictions.

Dans cette nouvelle rédaction, toute ambiguïté sur la détermination des baux – nouveaux ou en cours – auxquels s’appliquent les mesures nouvelles de la loi ALUR, comme le dépôt de garantie, la prévention des expulsions, les délais de prescription, la division de l’immeuble en copropriétés, ou encore la délivrance des congés.








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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1396

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


I. - Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les dispositions de l’article 14 ne visent que les clauses contractuelles des contrats de location en cours lors de la promulgation de la loi n ° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les deuxième et troisième alinéas du même article ne citent que les articles dont l’application immédiate est de nature à s’imposer à l’encontre de dispositions contractuelles antérieures.

« À l’inverse, toutes les dispositions nouvelles de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relative à une  rupture des relations contractuelles, qu’il s’agisse du jeu de la clause résolutoire et de la résolution judicaire visées par l’article 24 notamment pour défaut de paiement, de la délivrance des congés visée par l’article 15, ou de la prorogation de bail résultant notamment de l’article 11-2, et plus généralement tous les effets légaux du contrat de bail, -qui ne relèvent pas des dispositions  contractuelles antérieures et ne sont donc pas visés par l’article 14-, sont immédiatement applicables aux baux en cours, sous réserve des dispositions nécessitant publication préalable d’un décret d’application. Ainsi, les dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée relatives aux délais de prescription s’appliquent immédiatement, dans les conditions fixées par l’article 2222 du code civil. »

II. - Alinéa 38

Remplacer les mots :

Les articles 22 et 24

par les mots :

L’article 22

et les mots :

leur sont applicables

par les mots :

leur est applicable

III. - Alinéas 39 et 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’application immédiate des dispositions d’ordre public en matière de rupture des contrats de location est un principe constant, mais a été contesté récemment en raison de la formulation de l’article 14 de la loi ALUR, dont ce n’était pourtant pas l’objet.

Il est donc essentiel qu’un article spécifique soit consacré aux dispositions transitoires sur ces procédures de ruptures contractuelles.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1710

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 25


Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

Objet

Amendement de coordination






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1709

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 25


Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V, et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,  les mots : « neuvième à dix-neuvième », sont remplacés  par les mots : « treizième à vingt-troisième ».

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1708

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 25


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Je rappelle que l'article 25 du projet de loi s'efforce de remédier à certaines difficultés économiques et juridiques suscitées par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

Cet alinéa 41 se situe dans le volet de cet article portant sur l’application de ce texte aux situations en cours. Pour rendre le droit intelligible, la priorité est ici d’éviter de prolonger trop longtemps la coexistence simultanée de plusieurs régimes locatifs différents.

Il ressort de l'analyse juridique qu'il est préférable de ne pas appliquer aux baux en cours les dispositions relatives à la colocation, et en particulier celles qui concernent l’engagement contractuel des colocataires sortants.

Je précise que le présent amendement ne devrait pas avoir pas de conséquence particulière pour les conjoints ou les personnes unies par un PACS, puisque ceux-ci relèvent d'un régime de solidarité d'ordre public prévu par l'article 1751 du code civil.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 248 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 25


Alinéa 41

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement opère une modification dans l’application aux baux en cours de certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Il rend le mécanisme de prorogation de bail, prévu à l'article 11-2 de la loi précitée, aux baux en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 398

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 25


Alinéa 41

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement vient rectifier une erreur matérielle dans l’application aux baux en cours de certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

En effet, l’esprit du texte de l’article 25 III du projet de loi est bien de rendre applicable aux baux en cours les dispositions de l’article 11-2 de la loi du 6 juillet 1989 destinées à lutter contre la vente à la découpe et non celles de la colocation.

Il est donc proposé de rectifier l’erreur matérielle en rendant applicable aux baux en cours le mécanisme de prorogation de bail et d’exclure les dispositions relatives à la colocation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1392

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Permis de mise en copropriété

« Art. L. 636–1. – Toute division par lots d’un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d’habitation doit faire l’objet d’un permis de mise en copropriété.

« Art. L. 636–2. – Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d’État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public.

« Pour l’instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes.

« Art. L. 636–3. – Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l’établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

« Art. L. 636–4. – Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d’un dossier présentant l’état de l’immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.

« Art. L. 636–5. – Ce permis de diviser ne sera délivré, qu’après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l’immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d’habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l’évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu’en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l’immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 636–6. – Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

« Art. L. 636–7. – L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l’immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d’État, si la mise en copropriété de l’immeuble va à l’encontre des objectifs définis dans le programme local de l’habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d’habitation ne disposent pas d’un contrat de location d’au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

« Art. L. 636–8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement instaure un permis de mise en copropriété. Délivré par le maire ou le président de l’EPCI, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d’immeuble d’au moins cinq logements.

Les locataires de logements situés dans des immeubles « découpés » doivent faire face à un cruel dilemme qui se traduit, quelle que soit l’alternative choisie, par une significative entame à leur pouvoir d’achat. En effet, s’ils achètent leur logement, c’est à un prix très élevé qui vient lourdement et durablement grever leur budget. S’ils quittent leur logement pour un autre aux caractéristiques similaires, ils doivent faire face à un loyer plus cher que leur loyer antérieur.

L’amendement a donc pour objet d’agir sur les causes de l’inflation immobilière – la spéculation – et non uniquement sur ses effets – la baisse du pouvoir d’achat.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1385

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le dernier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’exonération des droits et taxes de mutation n’est pas applicable aux reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Objet

Cet amendement tend à revenir sur un avantage fiscal plus qu’anormal en période de tension sur le marché du logement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1386

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.

Objet

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, qui crée à titre expérimental le statut de « résident temporaire » qui prévoit un contrat locatif d’exception renouvelable tous les 3 mois, la possibilité d’expulser l’occupant pendant la trêve hivernale des expulsions, sans relogement, et l’obligation de surveiller des locaux vacants et de payer néanmoins un loyer. Ce statut institue une forme de travail dissimulé, faisant concurrence déloyale aux entreprises de gardiennage et crée une insécurité juridique majeure pour les « résidents temporaires » qui occupent les locaux. Il est en conséquence proposé d’abroger cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 418

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du IV de l’article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.

Objet

Pour lutter contre les « marchands de sommeil », la loi « ALUR » (loi n°n°2014- 366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) a mis en place, sous certaines conditions, une peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (Code pénal, art. 225-19).

Pour permettre l'application effective de cette sanction, la loi « ALUR » a introduit dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 551-1 qui impose au notaire de vérifier si l'acquéreur a été condamné à l'interdiction d'acheter ce bien sur le fondement de l'article 225-19 précité.

Pour effectuer cette vérification, le notaire doit interroger le casier judiciaire national par l'intermédiaire de l'ADSN (Association pour le développement du service notarial) placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat.

Lors de la discussion du projet de loi ALUR, les pouvoirs publics avaient été alertés sur la nécessité d’instituer un délai permettant de mettre en place une interface automatisée entre l’ADSN et le casier judiciaire, afin de gagner du temps et de garantir une plus grande fluidité des transactions.

La loi « ALUR » n'ayant pas prévu d'entrée en vigueur différée la mise en pratique du dispositif n’a pu être suivie d’effet. Aussi, la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des

procédures administratives a-t-elle abrogé l’article L.551-1 du CCH dans sa version issue de la loi ALUR et prévu son rétablissement au 1er janvier 2016.

Néanmoins, le maintien d’une telle mesure dans notre corpus juridique est démesuré. Notamment parce que son coût reste disproportionné pour le nombre de personnes condamnées pour des activités de marchands de sommeil par rapport au nombre total de transactions réalisées chaque année en France (de l’ordre d’un million) ; mais également parce qu’elle conduira à un ralentissement des transactions.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article L. 551-1 du CCH.

L’abandon de ce mécanisme ne dispensera pas le notaire, afin d’assurer la sécurité juridique des transactions, de faire déclarer aux parties à l’acte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 225-19 du Code pénal. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 589

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du IV de l’article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.

Objet

Pour lutter contre les « marchands de sommeil », la loi « ALUR » (loi n°n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) a mis en place, sous certaines conditions, une peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (Code pénal, art. 225-19).

Pour permettre l'application effective de cette sanction, la loi « ALUR » a introduit dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 551-1 qui impose au notaire de vérifier si l'acquéreur a été condamné à l'interdiction d'acheter ce bien sur le fondement de l'article 225-19 précité.

Pour effectuer cette vérification, le notaire doit interroger le casier judiciaire national par l'intermédiaire de l'ADSN (Association pour le développement du service notarial) placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat.

Lors de la discussion du projet de loi ALUR, les pouvoirs publics avaient été alertés sur la nécessité d’instituer un délai permettant de mettre en place une interface automatisée entre l’ADSN et le casier judiciaire, afin de gagner du temps et de garantir une plus grande fluidité des transactions.

La loi « ALUR » n'ayant pas prévu d'entrée en vigueur différée la mise en pratique du dispositif n’a pu être suivie d’effet. Aussi, la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des

procédures administratives a-t-elle abrogé l’article L.551-1 du CCH dans sa version issue de la loi ALUR et prévu son rétablissement au 1er janvier 2016.

Néanmoins, le maintien d’une telle mesure dans notre corpus juridique est démesuré. Notamment parce que son coût reste disproportionné pour le nombre de personnes condamnées pour des activités de marchands de sommeil par rapport au nombre total de transactions réalisées chaque année en France (de l’ordre d’un million) ; mais également parce qu’elle conduira à un ralentissement des transactions.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article L. 551-1 du CCH.

L’abandon de ce mécanisme ne dispensera pas le notaire, afin d’assurer la sécurité juridique des transactions, de faire déclarer aux parties à l’acte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 225-19 du Code pénal.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 593

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du IV de l’article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.

Objet

Pour lutter contre les « marchands de sommeil », la loi « ALUR » (loi n°n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) a mis en place, sous certaines conditions, une peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (Code pénal, art. 225-19).

Pour permettre l'application effective de cette sanction, la loi « ALUR » a introduit dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 551-1 qui impose au notaire de vérifier si l'acquéreur a été condamné à l'interdiction d'acheter ce bien sur le fondement de l'article 225-19 précité.

Pour effectuer cette vérification, le notaire doit interroger le casier judiciaire national par l'intermédiaire de l'ADSN (Association pour le développement du service notarial) placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat.

Lors de la discussion du projet de loi ALUR, les pouvoirs publics avaient été alertés sur la nécessité d’instituer un délai permettant de mettre en place une interface automatisée entre l’ADSN et le casier judiciaire, afin de gagner du temps et de garantir une plus grande fluidité des transactions.

La loi « ALUR » n'ayant pas prévu d'entrée en vigueur différée la mise en pratique du dispositif n’a pu être suivie d’effet. Aussi, la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a-t-elle abrogé l’article L.551-1 du CCH dans sa version issue de la loi ALUR et prévu son rétablissement au 1er janvier 2016.

Néanmoins, le maintien d’une telle mesure dans notre corpus juridique est démesuré. Notamment parce que son coût reste disproportionné pour le nombre de personnes condamnées pour des activités de marchands de sommeil par rapport au nombre total de transactions réalisées chaque année en France (de l’ordre d’un million) ; mais également parce qu’elle conduira à un ralentissement des transactions.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article L. 551-1 du CCH.

L’abandon de ce mécanisme ne dispensera pas le notaire, afin d’assurer la sécurité juridique des transactions, de faire déclarer aux parties à l’acte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 225-19 du Code pénal.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 600

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du IV de l’article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est abrogé.

Objet

Pour lutter contre les « marchands de sommeil », la loi « ALUR » (loi n°n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) a mis en place, sous certaines conditions, une peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (Code pénal, art. 225-19).

Pour permettre l'application effective de cette sanction, la loi « ALUR » a introduit dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 551-1 qui impose au notaire de vérifier si l'acquéreur a été condamné à l'interdiction d'acheter ce bien sur le fondement de l'article 225-19 précité.

Pour effectuer cette vérification, le notaire doit interroger le casier judiciaire national par l'intermédiaire de l'ADSN (Association pour le développement du service notarial) placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat.

Lors de la discussion du projet de loi ALUR, les pouvoirs publics avaient été alertés sur la nécessité d’instituer un délai permettant de mettre en place une interface automatisée entre l’ADSN et le casier judiciaire, afin de gagner du temps et de garantir une plus grande fluidité des transactions.

La loi « ALUR » n'ayant pas prévu d'entrée en vigueur différée la mise en pratique du dispositif n’a pu être suivie d’effet. Aussi, la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a-t-elle abrogé l’article L.551-1 du CCH dans sa version issue de la loi ALUR et prévu son rétablissement au 1er janvier 2016.

Néanmoins, le maintien d’une telle mesure dans notre corpus juridique est démesuré. Notamment parce que son coût reste disproportionné pour le nombre de personnes condamnées pour des activités de marchands de sommeil par rapport au nombre total de transactions réalisées chaque année en France (de l’ordre d’un million) ; mais également parce qu’elle conduira à un ralentissement des transactions.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article L. 551-1 du CCH.

L’abandon de ce mécanisme ne dispensera pas le notaire, afin d’assurer la sécurité juridique des transactions, de faire déclarer aux parties à l’acte qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une condamnation au titre de l’article 225-19 du Code pénal.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1457 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELATTRE, Mme IMBERT, MM. CARLE, LAUFOAULU, VASSELLE, MOUILLER, Jacques GAUTIER, PORTELLI, Daniel LAURENT, BOUCHET, MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY, PIERRE, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. HOUEL et PERRIN, Mme PRIMAS et MM. Philippe LEROY, LELEUX, CARDOUX et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« V. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si :

« 1° Cette division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques, d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, au moins douze mois avant la demande d’agrément ;

« 2° Le bénéfice est affecté, dans les deux ans qui suivent la demande d’agrément mentionnée au 1° du présent article, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale.

« Les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de 2009 avait assaini le régime fiscal des « monuments historiques » et posé les bases d’un équilibre vertueux : droit de regard des Administrations de la Culture et du Budget, contre le maintien d’un avantage dérogatoire.

L’article 90 de la 2e Loi de finances rectificative pour 2014 a modifié ce dispositif de soutien aux immeubles classés et inscrits « monuments historiques ».

L’objectif affiché par le Gouvernement est de « modifier le régime d’incitation fiscale relatif aux monuments historiques, afin de recentrer le bénéfice de la déduction des déficits sur le revenu global sur des projets immobiliers clairement identifiables et principalement orientés vers la réhabilitation ou la construction de logements ».

Cela a eu des effets désastreux, puisque, en dépit de l’absence de toute étude d’impact et de débat étayé, 2/3 des « monuments historiques » en copropriété ont été exclus du bénéfice fiscal de ce régime.

Ainsi, l’ensemble des immeubles inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, de même que ceux ressortant de la Fondation du Patrimoine, ne peuvent désormais plus prétendre à l’agrément ministériel autorisant leur division.

Dans ce contexte, les « abus » invoqués ne sauraient raisonnablement être imputés à l’Administration, souveraine en la matière.

Cet amendement propose de rétablir la possibilité de diviser les immeubles inscrits et labellisés, le tout dans le cadre de projets destinés à la réhabilitation ou la création de logements, sous contrôle de l’agrément ministériel.

L’État, les Collectivités locales ou les Établissements publics sont les premiers propriétaires de ces immeubles. Au regard du contexte actuel (baisse des dotations et crise du logement), il convient de faciliter ces cessions car faute de pouvoir les céder dans le cadre de projets facilitant la création de logements - donc la mise en copropriété -, ils en subiraient pour toujours les charges sans aucune utilité en contrepartie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 octies vers un article additionnel après l'article 25).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 968 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GUENÉ, BAROIN, MILON, CALVET, COMMEINHES, Bernard FOURNIER, LELEUX et LEGENDRE, Mmes DES ESGAULX et DESEYNE, MM. TRILLARD, DANESI et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BIGNON et LEFÈVRE, Mme LAMURE et MM. de MONTGOLFIER, PIERRE, BÉCHU, Jean-Claude LEROY, DOLIGÉ, SIDO, PAUL, CHARON, VASSELLE, LONGUET, LAMÉNIE, CÉSAR et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription » ;

b) Après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de 2009, étayée et consensuelle, avait assaini le régime fiscal des «monuments historiques» et posé les bases d’un équilibre vertueux : regard des administrations de la Culture et du Budget pour éviter les abus contre maintien d’un mécanisme fiscal de préservation du patrimoine ancien et dont l’efficacité est éprouvée.

L’article 90 de la 2e Loi de finances rectificative pour 2014, introduit par voie d’amendement sans aucune étude d’impact ni concertation, a modifié cet équilibre. L’objectif louable affiché de recentrer le dispositif sur la construction de logements a été dévoyé par des modifications allant largement au-delà de ce principe. Brutalement, plus des 2/3 des « monuments historiques » en copropriété (les monuments inscrits et labellisés par la Fondation du patrimoine) ont été exclus du bénéfice de ce régime.

Cette exclusion bouleverse l’équilibre économique des grandes opérations de réhabilitation de monuments inscrits ou labellisés par la Fondation du Patrimoine, typiquement des anciennes casernes, gares ou hospices, alors que les petites opérations – pourtant peu créatrices de logements – sont préservées. Le blocage de ces opérations laisse des immeubles souvent vétustes voire en péril à la seule charge de l’État et surtout des Collectivités locales, qui sont les premiers propriétaires de ces immeubles.

La réforme transfère ainsi de nouvelles charges aux Collectivités sans compensations et prive la puissance publique d’un instrument efficace pour faciliter la création de logements, économiser des frais d’entretien et générer de futures recettes fiscales tout en mobilisant les petites entreprises et artisans locaux.

Loin de générer des économies, elle dégrade la situation budgétaire de ces propriétaires publics et, contrairement à son objet même, les prive d’une opportunité de stimuler l’offre de logements, en particulier en centre-ville.

Dans ce contexte, cet amendement propose de rétablir la possibilité de diviser, sous le contrôle vigilant de l’agrément ministériel, les immeubles inscrits et labellisés, dans le cadre de projets destinés à la réhabilitation ou la création de logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 419

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription ».

II. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de 2009, étayée et consensuelle, avait assaini le régime fiscal des «monuments historiques» et posé les bases d’un équilibre vertueux : regard des administrations de la Culture et du Budget pour éviter les abus contre maintien d’un mécanisme fiscal de préservation du patrimoine ancien et dont l’efficacité est éprouvée.

L’article 90 de la 2e Loi de finances rectificative pour 2014, introduit par voie d’amendement sans aucune étude d’impact ni concertation, a modifié cet équilibre. L’objectif louable affiché de recentrer le dispositif sur la construction de logements a été dévoyé par des modifications allant largement au-delà de ce principe. Brutalement, plus des 2/3 des « monuments historiques » en copropriété (les monuments inscrits et labellisés par la Fondation du patrimoine) ont été exclus du bénéfice de ce régime.

Cette exclusion bouleverse l’équilibre économique des grandes opérations de réhabilitation de monuments inscrits ou labellisés par la Fondation du Patrimoine, typiquement des anciennes casernes, gares ou hospices, alors que les petites opérations – pourtant peu créatrices de logements – sont préservées. Le blocage de ces opérations laisse des immeubles souvent vétustes voire en péril à la seule charge de l’État et surtout des Collectivités locales, qui sont les premiers propriétaires de ces immeubles. La réforme transfère ainsi de nouvelles charges aux Collectivités sans compensations et prive la puissance publique d’un instrument efficace pour faciliter la création de logements, économiser des frais d’entretien et générer de futures recettes fiscales tout en mobilisant les petites entreprises et artisans locaux.

Loin de générer des économies, elle dégrade la situation budgétaire de ces propriétaires publics et, contrairement à son objet même, les prive d’une opportunité de stimuler l’offre de logements, en particulier en centre-ville.

Dans ce contexte, cet amendement propose de rétablir la possibilité de diviser, sous le contrôle vigilant de l’agrément ministériel, les immeubles inscrits et labellisés, dans le cadre de projets destinés à la réhabilitation ou la création de logements.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 133 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON et PERRIN, Mme DESEYNE, MM. SAUGEY, de NICOLAY, LONGUET, PIERRE, PAUL, KAROUTCHI, CALVET, RAISON et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, M. CÉSAR, Mme LOPEZ, MM. LELEUX et LEGENDRE, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, GRUNY et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, MANDELLI et BIGNON, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, GENEST, CHARON et MILON, Mme LAMURE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, GRAND, HOUPERT et GROSDIDIER et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le crédit d’impôt prévu au I est applicable aux propriétaires de monuments historiques classés ou inscrits relevant du régime fiscal prévu au 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156. »

II.- Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est un dispositif mis en place fin 2012 ayant pour but de baisser le cout de la masse salariale afin que les entreprises puissent financer l’amélioration de leur compétitivité et réinvestir dans de nouveaux projets.

Les propriétaires gestionnaires de monuments historiques qui détiennent 50% du patrimoine protégé national sont des acteurs de premier ordre de la filière « tourisme » en participant activement à l’attractivité des territoires par le développement d’offres culturelles et de services innovants.

Filière économique sociale et dynamique, les monuments historiques concourent de manière significative à la croissance.

Du fait de leur mission de service public de conservation et de mise en valeur du patrimoine national, les propriétaires amenés à embaucher du personnel qualifié doivent pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt afin de développer l’emploi, bien que n’étant pas des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 40 ter vers un article additionnel après l'article 25).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1502

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques nécessaires à la réalisation de ces missions » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux prévus au 2° de l’article 1er sont ouverts à la concurrence et peuvent, à ce titre, être réalisés notamment par des géomètres experts ou des géomètres topographes. »

Objet

Les professions de géomètre-expert et de géomètre-topographe sont des professions libérales qui interviennent sur le même marché totalement ouvert à la concurrence, sauf pour une prestation délimitée et ne représentant qu’une part réduite de ce marché : « les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers » : en effet, la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 prévoit en son article 1.1 que cette prestation est réservée aux géomètres experts. Il s’agit de manière concrète des études et travaux consistant à déterminer les limites des biens fonciers. A contrario, les études et travaux ayant d’autres finalités (aménagement, gestion des biens fonciers, etc.) peuvent être réalisés indifféremment par les géomètres experts ou topographes.

Il semble que ce domaine monopolistique, restreint en droit, ne soit interprété en pratique de manière beaucoup plus large par les clients des géomètres (particuliers, collectivités territoriales, professionnels de la construction, etc.).

Le présent amendement propose donc de clarifier la définition des activités pouvant être également confiées aux géomètres topographes, afin d’instaurer davantage de concurrence pour ces activités qui, légalement, ne relèvent pas du seul monopole des géomètres experts.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 927

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. AUBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce stage se limite aux compétences requises pour réaliser les travaux prévus au 1° de l’article 1er pour les géomètres-topographes agréés par le ministère de l’économie. »

Objet

Les professions de géomètre expert et de géomètre-topographe sont des professions libérales qui interviennent sur le même marché totalement ouvert à la concurrence, sauf pour une prestation bien délimitée et ne représentant qu’une part minime de ce marché : « les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers » où la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 prévoit en son article 1.1 que cette prestation est réservée aux géomètres experts. Il s’agit de manière concrète des travaux dits de bornage impliquant une délimitation contradictoire et la production d’un procès-verbal afférent.

Mais en prenant appui sur ce domaine « monopolistique » extrêmement restreint, l’ordre des géomètres experts tente depuis plusieurs années d’étendre indûment son emprise sur un marché qui doit être plus concurrentiel que jamais étant donné l’importance qu’il revêt pour les particuliers, les collectivités territoriales, les activités de construction et le monde rural.

Reconnaissant la qualité et le savoir-faire des géomètres topographes, le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a publié le 30 juillet 2010 un arrêté fixant les modalités d’attribution des agréments pour l’exécution des travaux cadastraux. Cet arrêté vise à qualifier les géomètres-topographes agréés pour assurer toutes les études et travaux utiles à la tenue des documents fiscaux et des hypothèques, hormis le cas très limité relevant de l’article 1.1 précité.

Or récemment encore, lors du vote de la loi ALUR en 2014, le Gouvernement avait été dans le sens souhaité par les géomètres experts en proposant que le stage de deux ans pour devenir géomètre expert soit imposé aux géomètres-topographes.

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est l’opportunité législative adéquate pour sortir de cette situation de blocage anticoncurrentiel et fertile en litiges multiples.

L’amendement proposé consiste à poser un principe complémentaire à celui de la loi ALUR, à savoir  que les géomètres-topographes qui souhaiteraient devenir géomètres experts pourraient le devenir de droit, hormis un stage limité à l’article 1.1, en cas d’agrément du ministère de l’économie. Ce codicille reviendrait à compléter l’article 155 de la loi ALUR et il ferait de ce fait disparaître un point de litige qui complique inutilement les relations entre géomètres experts et géomètres-topographes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1373

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS A


Après l’article 25 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur la possibilité de l’instauration d’un moratoire sur les loyers dans le secteur public.

Objet

Alors que le présent projet de loi, se donne pour objectif la promotion des logements intermédiaires, les auteurs de cet amendement pensent qu’il faut avant tout lutter contre la hausse démesurée des loyers. Les auteurs de cet amendement d’appel considèrent ainsi qu’il convient, en urgence, de déclarer le gel des loyers dans le secteur public.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1079

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une quote-part du fonds d’épargne est consacrée pour financer les prêts au bénéfice du logement social dans les départements et régions d’outre-mer. » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « deux premiers » est remplacée par la référence : « trois premiers ».

Objet

En Outre-Mer comme en France métropolitaine, les épargnants participent à la collecte des livrets d’épargne défiscalisés.

Il est donc légitime que la loi prévoit qu’une part de cette collecte soit expressément utilisée pour la construction de logements dans ces départements et Régions.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1530

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25 BIS E


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions de la mise en concurrence des syndics de copropriété en instaurant une obligation de mise en concurrence tous les trois ans. L’assemblée générale des copropriétaires peut décider d’y déroger lors de l’assemblée générale annuelle qui précède celle qui désigne le syndic.

Afin de garantir que l’assemblée générale concernée se prononce sur cette dérogation, la question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.

Ces dispositions ne remettent pas en cause la faculté pour chaque copropriétaire de demander, en application de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que soit inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée générale, le sujet de la mise en concurrence du syndic.

Enfin, il est proposé de supprimer l’alinéa 4 de l’article 21 relatif à la faculté pour le conseil syndical de ne pas procéder à la mise en concurrence lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Ces dispositions en effet ne paraissent plus justifiées dès lors que la faculté de déroger est confiée à l’assemblée générale des copropriétaires.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 309 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS E


Après l’article 25 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « et autorisation » sont remplacés par les mots : « puis accord » ;

- après le mot : « département, », sont insérés les mots : « qui s’assure que l’organisation projetée pour la gestion des équipements et biens à usage collectif n’est pas de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'occupation, » ;

- après les mots : « sur dalle », sont insérés les mots : « ou imbriqués » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le maire et le représentant de l’État sont saisis par un courrier exposant les motifs de la division en volumes ainsi que les principes de l’organisation qui sera mise en place après la scission de la copropriété pour la gestion des éléments d'équipements et biens à usage collectif ou d’intérêt général. Si le maire ne se prononce pas dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable. » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « son avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots : « son silence vaut accord » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , et le cas échéant la propriété et la valorisation » ;

b) Après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « et biens » ;

c) Après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « ou d’intérêt général » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision peut prévoir l’adhésion obligatoire à l’union de syndicats des propriétaires de volumes et syndicats issus de la division. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la procédure de scission de copropriété en volumes pour les ensembles immobiliers complexes, introduit par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Son adoption permettra aux ensembles immobiliers complexes intéressés, en particulier les copropriétés en difficulté, d’engager des travaux de rénovation, de remise aux normes notamment énergétiques …, ainsi que de constructions de logements notamment sociaux, et de création de surfaces commerciales.

Cet amendement procède aux ajustements techniques suivants :

- Pour ne pas ralentir les opérations de restructuration de ces ensembles immobiliers tout en s’assurant que la restructuration aboutira à un ensemble immobilier dont la  gestion sera cohérente et l’entretien des équipements collectifs  ne posera pas de problème de sécurité, il est proposé de préciser que le maire donne son avis et le préfet son accord. Celui-ci s’assure que l’organisation projetée pour la gestion des équipements et biens à usage collectif n’est pas de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'occupation. A cette fin, le maire et le préfet sont saisis par un courrier dans lequel sont exposés les motifs de la division en volumes ainsi que les principes de l’organisation qui sera mise en place pour la gestion des équipements collectifs afin de s’assurer qu’il n’existe aucun vide juridique dans les responsabilités d’entretien. Il est spécifié que l’avis du maire est soumis au principe « silence vaut acceptation », comme l’est l’accord du préfet.

- Il est précisé que la division en volumes peut concerner un ensemble immobilier complexe comportant plusieurs bâtiments distincts sur dalle ou imbriqués.

- Afin d’assurer une bonne gestion des éléments d’équipements communs, à usage collectif ou d’intérêt général, comme cela était le cas dans la copropriété d’origine, l’amendement prévoit que l’adhésion à l’union de syndicats, organisme de gestion des équipements communs, pourra être rendue obligatoire. Il précise également les missions de l’union de syndicats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 401 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme TASCA, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS E


Après l’article 25 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 42 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les copropriétaires opposants ou défaillants » sont remplacés par les mots : « un minimum de 10 % de tous les copropriétaires, en nombre, » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un copropriétaire » sont remplacés par les mots : « au moins 10% de tous les copropriétaires, en nombre, ».

 

Objet

L’article 42 de la loi de juillet 1965 sur les copropriétés autorise un opposant ou un défaillant à remettre en cause une décision prise par une majorité de copropriétaires.

Le fait de pouvoir contester une décision d’assemblée est acceptable dans le cas d'une copropriété de 10 à 12 lots, comme dans la moyenne des copropriétés françaises.

Mais au-delà de 100 lots, l'opposant unique se trouve, vis-à-vis des autres qui ont accepté la résolution, dans une position de force exorbitante.

Cet amendement propose donc une modification de l’article 42 pour préciser que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales sont introduites par un minimum de 10% de tous les copropriétaires.

 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 210 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un "modèle type d’attestation d’assurance" de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente, afin de palier aux difficultés d'identification, en cas de sinistre, de l'assureur de l'entrepreneur ayant participé à la construction de l'ouvrage.

Or, l’application d’une telle mesure représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles, et va ainsi à l'encontre des objectifs de simplification de la vie des entreprises portés par le Gouvernement.

Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l'assureur.

Il est donc proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 376 rect. ter

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST, DARNAUD, VASPART, MILON, REICHARDT, CALVET et BÉCHU


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen du texte en séance publique en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale,  un amendement a été adopté qui prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.

Les dispositions de cet article visent à obliger l'annexion au contrat de vente d'un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles et risquerait fort d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées.

L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges.

Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19  de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l'assureur. »

Enfin lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Economie avait précisé que l’amendement était satisfait car dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 380 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, HOUEL, Daniel LAURENT et Gérard BAILLY, Mme PRIMAS et MM. LAMÉNIE, PIERRE et LEFÈVRE


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente, représente une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles.

Cette mesure risque d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées, elle complexifie la vie des entreprises plutôt que de la simplifier, et elle alourdit leurs charges plutôt que de les alléger.

C’est Pourquoi il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 648 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TANDONNET et GABOUTY, Mme JOISSAINS, MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT, ROCHE, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme FÉRAT, MM. BOCKEL, GUERRIAU, CIGOLOTTI, DELAHAYE, CADIC, MARSEILLE, POZZO di BORGO, NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen du texte en séance publique en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale,  un amendement a été adopté qui prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.

L’objectif avancé par cette disposition serait justifié par le fait que certains maitres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés  pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles (en terme de coût, de temps …). Cette mesure risque d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées.

L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges, c'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’article 25 septies du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 856 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et COMMEINHES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et HOUEL, Mme HUMMEL et MM. KENNEL, de LEGGE, MAYET, POINTEREAU, Didier ROBERT et SAUGEY


ARTICLE 25 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen du texte en séance publique en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale,  un amendement a été adopté qui prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de  l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.

L’objectif avancé par cette disposition serait justifié par le fait que certains maitres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés  pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles (en terme de coût, de temps passé…)

Cette mesure risque d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées.

L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges.

Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19  de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l'assureur. »

Enfin lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Economie avait précisé que l’amendement était satisfait car dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.

Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1555

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 25 SEPTIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« , jointes aux devis et factures des professionnels assurés ».

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

type d’attestation d’assurance

par les mots :

d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

l'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d'attestation d'assurance

par les mots :

mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa. L'attestation d’assurance mentionnée à l'alinéa précédent doit y être annexée

Objet

Le présent amendement vise à améliorer l’information à disposition du consommateur en prévoyant d’annexer systématiquement les attestations d’assurance aux factures et devis des professionnels assurés. Cet ajout est par ailleurs nécessaire pour rendre opérant le 6e alinéa de l’article 25 septies.

Il vise également à modifier la référence à un modèle type d’attestation d’assurance décennale afin de prévoir la mise en place de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance des constructeurs. Le projet d’arrêté, ayant déjà fait l’objet de nombreux mois de discussions avec différentes fédérations, comprend des blocs à reproduire pour encadrer la pratique des assureurs et répond ainsi à la problématique exprimée. Ce dispositif de mentions minimales permet d’insérer dans l’attestation des garanties facultatives (ex. préjudice pécuniaire), information intéressant le client du constructeur en tant que potentiel bénéficiaire de la garantie. Au-delà des difficultés pratiques et du coût de la mise en place d’un modèle type, ce dernier ne pourra, légalement, porter que sur la garantie obligatoire. Ceci aurait pour conséquence une complexification du dispositif actuel (émission de deux attestations : le modèle type pour l’assurance décennale obligatoire et une attestation pour les garanties facultatives), ou une perte d’information pour les consommateurs (émission du seul modèle type).

Enfin, il convient de légèrement corriger le 6ème alinéa, car, d’une part, il est dans l’intérêt du consommateur que soit indiquée clairement l’existence ou non de l’assurance mentionnée au 2eme alinéa (et ce même si l’attestation est annexée) et, d’autre part, il n’est pas nécessaire de répéter la référence à un arrêté du ministre chargé de l’économie, qui figure à l’alinéa précédent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 514 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CIGOLOTTI, ROCHE, MÉDEVIELLE, KERN et POZZO di BORGO


ARTICLE 25 SEPTIES


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « annexées aux devis et factures des professionnels assurés » ;

Objet

Amendement rédactionnel de précision qui vise à assurer l’annexion effective de l’attestation d’assurance aux devis et factures des professionnels, comme cela est déjà précisé pour les acquéreurs d’un bien construit dans les 10 ans précédant la vente. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 548 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 25 SEPTIES


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « annexées aux devis et factures des professionnels assurés » ;

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’annexion effective de l’attestation d’assurance aux devis et factures des professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 308 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, les mots : « dans lesquelles l’État détient la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par l’État, seul ou conjointement avec une autre personne publique ».

Objet

La mixité sociale et l’égalité des territoires constituent des objectifs prioritaires dont le gouvernement a récemment rappelé l’importance.

Afin de favoriser leur mise en œuvre effective, il est d’ores et déjà reconnu que l’Etat doit disposer de la possibilité de délivrer les permis de construire dans les communes qui ont fait l’objet d’un constat de carence au regard de leurs obligations de production de logements sociaux.

Il est tout aussi essentiel que l’Etat puisse continuer à délivrer les permis de construire pour les opérations d’hébergement social et très social partout où les structures existantes sont insuffisantes.

C’est l’objet du présent amendement, qui permet aux opérations d’hébergement très social développées par Adoma de continuer à relever de la compétence d’urbanisme exercée par le maire au nom de l’Etat, y compris dans la nouvelle organisation de cet opérateur public, qui ne sera plus détenu majoritairement par l’Etat, mais contrôlé conjointement par l’Etat et par le Groupe Caisse des dépôts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 249 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

Objet

Cet amendement vise à maintenir l'état du droit concernant la délivrance des autorisations d'urbanisme par l'autorité de l'Etat, lorsque la demande est déposée par la société ADOMA.

En effet, le e) de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme prévoit les autorisations d’urbanisme portant sur des « logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital » sont systématiquement délivrées par le maire au nom de l’Etat. Or la part de l'Etat dans le capital de cette societé d'économie mixte (SEM) pourra désormais être inférieure à 50%, un seuil plancher étant néanmoins fixé à un tiers du capital.

Tirant les conséquances de cette recapitalisation, le présent amendement abaisse de 50% à 33% le niveau de participation de l’Etat au capital des sociétés de construction, mentionné au e) de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 399

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

Objet

La modification introduite au sein de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme a pour objet de prendre en considération une évolution du capital de la société ADOMA, consistant en une réduction de la participation détenue par l’État. Cette réduction porte la participation de l’État à moins de la moitié du capital d’ADOMA, un seuil plancher étant fixé à au moins un tiers du capital de cette société.

 Du fait de cette recapitalisation, les dispositions prévues au e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, qui prévoient que les autorisations d’urbanisme portant sur des “logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l’État détient la majorité du capital” sont systématiquement délivrées par le maire au nom de l’État, ne sont plus applicables aux projets concernés dès lors qu’ils sont réalisés par la société ADOMA. Les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le maire est ainsi compétent au nom de la commune, si cette dernière est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS).

 L’objet du présent amendement est d’abaisser de 50 % à 33 % le niveau de participation de l’État au capital des sociétés de construction, mentionné au e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, les autorisations d’urbanisme attachées aux opérations de logements développées par ADOMA continueront à relever systématiquement de la compétence du maire au nom de l’État. Dès lors, les demandes afférentes continueront à être instruites par les services de l’État en vertu de l’article R.423-16 du code de l’urbanisme.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 251 rect. ter

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de la décote, instaurée par la loi du 18 janvier 2013, aux équipements publics, quelque soit la situation des terrains concernés par le programme. En effet, actuellement, la possibilité de bénéficier d’une décote concernant les équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants des logements sociaux prévus est réservée aux situations de décote de droit. Cela nécessite une inscription préalable du terrain sur la liste régionale et le terrain doit être cédé à un organisme listé limitativement à l’article L 3211-7 II 1°.

Cette situation réduit la portée du régime de la décote portant sur des équipements publics (limitation aux seuls organismes éligibles de la décote de droit) et allonge les délais d’instruction dès lors que le terrain concerné n’a pas été au préalable inscrit sur la liste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1504

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de la décote, instaurée par la loi du 18 janvier 2013, aux équipements publics, quelque soit la situation des terrains concernés par le programme. En effet, actuellement, la possibilité de bénéficier d’une décote concernant les équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants des logements sociaux prévus est réservée aux situations de décote de droit. Cela nécessite une inscription préalable du terrain sur la liste régionale et le terrain doit être cédé à un organisme listé limitativement à l’article L 3211-7 II 1°.

Cette situation réduit la portée du régime de la décote portant sur des équipements publics (limitation aux seuls organismes éligibles de la décote de droit) et allonge les délais d’instruction dès lors que le terrain concerné n’a pas été au préalable inscrit sur la liste régionale. Or, la réalisation d’équipements publics pour accompagner en tout ou partie ces programmes de logements peut s’avérer nécessaire. Il est en effet rappelé que l’inscription sur la liste régionale ne constitue pas une formalité préalable à l’obtention d’une décote sur la part de logements sociaux contenus dans le programme, dès lors que celui-ci répond à la condition d’éligibilité de 75% de logements sociaux. Le présent amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les terrains déjà inscrits sur la liste régionale et ceux qui ne le seraient pas, en ce qui concerne la prise en compte des équipements publics réalisés sur le terrain.

La décote relative aux équipements publics continue à ne concerner les seules communes ne faisant pas l’objet d’une carence.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 986 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE, Mme IMBERT, MM. CARLE, de NICOLAY, LAUFOAULU, VASSELLE, MOUILLER, Jacques GAUTIER, Daniel LAURENT et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET, BIGNON, MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY, PIERRE et DOLIGÉ, Mme TROENDLÉ, M. LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DUCHÊNE et MM. HOUEL, PERRIN, LELEUX, TRILLARD et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2016, un rapport relatif à la création d’un organisme chargé de centraliser l’intégralité des contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile décennale, obligatoire en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances, souscrits par les professionnels réalisant des travaux de construction.

Ce rapport analyse également la possibilité, pour toute personne physique ou morale agissant en tant que maître d’ouvrage, au sens de l’article 1792 et suivants du code civil, de demander par lettre à l’organisme visé à l’alinéa précédent, à être informé de l’existence et du contenu du contrat d’assurance obligatoire visé à l’alinéa précédent, souscrit par le constructeur d’ouvrage et en vigueur au moment de l’ouverture du chantier, ou le maître d’œuvre, avec qui il est lié par un contrat de construction de maison individuelle.

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport sur la création d’un fichier central des contrats d’assurance décennale, à l’instar du fichier recensant l’intégralité des assurances construction. Ce fichier permettrait à un bénéficiaire tiers d’un contrat d’assurance décennale d’identifier plus facilement l’assureur de l’entrepreneur défaillant, et de rendre ainsi pleinement effectif le droit inscrit à l’article L. 124-3 du code des assurances d’agir directement à l’encontre de l’assureur « décennal » de l’entrepreneur par le consommateur maître d’ouvrage.

Les consommateurs maîtres d’ouvrage rencontrent souvent, en cas de sinistre, de grandes difficultés pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction, ce qui le prive d’un recours essentiel pour l’actionnement des garanties instituées par la loi Spinetta. D’autant plus que les assurances dommages ouvrages ne sont bien souvent pas souscrites par les consommateurs, notamment en raison de leurs coûts prohibitifs.

Les obligations consistant à « être en mesure de justifier » de la souscription de l’assurance décennale prévue par le code des assurances ne suffisent pas actuellement à résoudre cette difficulté, et l’article 22-2 de la loi Pinel du 18 juin 2014 impose simplement à l’entrepreneur d’indiquer, sur les devis et factures, l’assurance professionnelle souscrite au titre de son activité, sa couverture géographique et les coordonnées de l’assureur. De telles dispositions ne garantissent pas la réalité de l’existence de cette assurance ainsi que de son contenu.

Ainsi, le consommateur peut se retrouver dépourvu des ressources suffisantes pour refaire des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1387

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

La mixité sociale dans le logement n’est pas liée à la combinaison de financements d’opportunité dans la réalisation de programmes locatifs sociaux.

Solliciter l’aide de l’État et des fonds publics pour, in fine, construire des logements à loyer libre est tout de même étrange.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1389

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

Les articles L. 443-7 à L. 443-15 et L. 443-15-2 à 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le caractère locatif des logements HLM.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1707

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 25 DECIES


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les références :

L. 262-1 à L. 262-11

par les références :

L. 261-1 à L. 261-22

Objet

Rectification formelle

La loi ALUR a créé au bénéfice des organismes HLM le mécanisme de la VEFA inversée ( vente en étét futur d'achèvement) qui leur permet de vendre à des acteurs privés une partie des logements qu'ils construisent.

Cet amendement corrige une référence de code car le dispositif ne s'applique pas en cas de vente d'immeuble à rénover.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1390

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25 DECIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -  L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commune sur laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consulte la commune d’implantation ainsi que » sont remplacés par les mots : « demande l’avis conforme de la commune d’implantation et consulte ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent d’une part que la vente de logement sociaux ne puisse s’opérer dans les villes qui font l’objet d’un arrêté de carence ; d’autre part que l’avis de la commune soit rendu obligatoire sur cette possibilité de vente de logement sociaux.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 242 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-9-1. – I. Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :

« – l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;

« – les héritiers ou légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et au dernier alinéa de l’article L. 202-9-1.

« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, sont applicables à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.

« II. Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;

4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;

6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter et d’apporter certaines précisions aux dispositions relatives aux sociétés d’habitat participatif prévues aux articles L. 200-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans le but de développer ce régime.

Sont notamment prévues par les présent amendement: que le droit de jouissance dont bénéficie l’organisme d’HLM, la SEM ou l’organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion associé d’une société d’habitat participatif, lui confère le droit de louer le logement (1°), que les associés et les ayants droit d’un associé décédé peuvent conclure avec un tiers une convention d’occupation temporaire du logement dérogeant à l’obligation de résidence principale (2°) pour une durée maximale (4°), fixée à deux ans, les ayants droit (5°). Au terme de la dérogation à l’obligation de résidence principale, l’associé est tenu d’occuper à nouveau le logement ou bien de céder ses parts sociales ou se retirer de la société. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de son exclusion.

Le 6° crée un article L. 202-9-1 afin de préciser les obligations des ayants droit d’un associé décédé. Il prévoit notamment que lorsqu’il est prévu une attribution en jouissance, si aucun d’entre eux n’occupe le logement, ils sont tenus de céder leurs parts sociales ou de se retirer au terme d’un délai de 2 ans à compter de l’acception de la succession ou de la donation. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de leur exclusion de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 402

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 200-9-1. – I. Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :

« – l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;

« – les héritiers ou légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et au dernier alinéa de l’article L. 202-9-1.

« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, sont applicables à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.

« II. Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;

4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;

6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter et d’apporter certaines précisions aux dispositions relatives aux sociétés d’habitat participatif prévues aux articles L. 200-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Le 1° prévoit que le droit de jouissance dont bénéficie l’organisme d’HLM, la SEM ou l’organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion associé d’une société d’habitat participatif, lui confère le droit de louer le logement. Ces organismes associés n’étant pas propriétaires des logements mais seulement bénéficiaires d’un droit de jouissance, il est nécessaire qu’une disposition législative leur attribue la possibilité de louer les logements.

Le 2° précise que l’associé qui bénéficie d’une dérogation à l’obligation de faire de son logement sa résidence principale et les ayants droit d’un associé décédé peuvent conclure avec un tiers une convention d’occupation temporaire du logement. La dérogation à l’obligation de résidence principale de l’associé doit avoir une durée limitée et les ayants droit d’un associé décédé doivent disposer d’un délai afin de décider du sort du logement. L’amendement propose ainsi de permettre à un tiers d’occuper le logement temporairement grâce à une convention d’occupation temporaire conforme aux termes de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les baux d’habitation.

Il prévoit également qu’au terme de la dérogation à l’obligation de résidence principale, l’associé est tenu d’occuper à nouveau le logement ou bien de céder ses parts sociales ou se retirer de la société. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de son exclusion.

Le 3° prévoit une disposition de coordination.

Le 4° précise que la dérogation à l’obligation de résidence principale doit avoir une durée maximale.

Le 5° prévoit précise à l’article L. 201-9 le moment à compter duquel court le délai dont dispose les ayants droit pour conclure un contrat coopératif.

Le 6° crée un article L. 202-9-1 afin de préciser les obligations des ayants droit d’un associé décédé. Il prévoit notamment que lorsqu’il est prévu une attribution en jouissance, si aucun d’entre eux n’occupe le logement, ils sont tenus de céder leurs parts sociales ou de se retirer au terme d’un délai de 2 ans à compter de l’acception de la succession ou de la donation. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de leur exclusion de la société.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 244 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Objet

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l’article L. 481-1 du CCH afin de rapprocher règles applicables aux sociétés d’économie mixte (SEM) de celles qui sont applicables aux organismes d’habitation à loyer modéré, de manière d’une part à assurer une égalité de traitement de l’ensemble des organismes intervenant dans le secteur du logement social, d’autre part à sécuriser le dispositif français de logement social au regard du droit communautaire.

Ce rapprochement s’est notamment traduit par une obligation d’agrément des SEM locales (SEM mentionnées aux articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales) par le ministre chargé du logement. Si les SEM d’Etat sont clairement exclues du dispositif d’agrément, il est aussi prévu qu’une SEM liée par une convention d’utilité sociale (CUS) à la date de publication de la loi bénéficie de l’agrément, ce qui peut être le cas de SEM d’Etat.

L’amendement proposé vise à supprimer toute ambigüité dans la rédaction de l’article L.481-1, en ne réservant plus l’agrément prévu aux deux premiers alinéas de cet article aux seules SEM locales. Cette rédaction ne remet par ailleurs pas en cause l’agrément dont bénéficient les SEM liées par une CUS au moment de la publication de la loi ALUR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1506 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

Objet

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l’article L. 481-1 du CCH afin de rapprocher règles applicables aux sociétés d’économie mixte (SEM) de celles qui sont applicables aux organismes d’habitation à loyer modéré, de manière d’une part à assurer une égalité de traitement de l’ensemble des organismes intervenant dans le secteur du logement social, d’autre part à sécuriser le dispositif français de logement social au regard du droit communautaire.

Ce rapprochement s’est notamment traduit par une obligation d’agrément des SEM locales (SEM mentionnées aux articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales) par le ministre chargé du logement. Si les SEM d’Etat sont clairement exclues du dispositif d’agrément, il est aussi prévu qu’une SEM liée par une convention d’utilité sociale (CUS) à la date de publication de la loi bénéficie de l’agrément, ce qui peut être le cas de SEM d’Etat.

L’amendement proposé vise à supprimer toute ambigüité dans la rédaction de l’article L.481-1, en ne réservant plus l’agrément prévu aux deux premiers alinéas de cet article aux seules SEM locales. Cette rédaction ne remet par ailleurs pas en cause l’agrément dont bénéficient les SEM liées par une CUS au moment de la publication de la loi ALUR.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 bis vers un article additionnel après l'article 25 decies).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 250 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « professionnels de l’immobilier », sont insérés les mots : «, des professionnels de l’aménagement ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF) à une représentation des professionnels de l’aménagement.

L’importance de la question foncière dans les opérations d’aménagement est devenue un paramètre majeur dans l’équilibre économique et financier d’une opération. La mise en place récente par madame la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité du réseau national des aménageurs le 12 février 2015 a rappelé cette dimension. La mission de la CNAUF étant de s’assurer que la stratégie adoptée par l’Etat et ses établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de logements sociaux, la présence en son sein d’un représentant des professionnels de l’aménagement éclairera utilement ses travaux et facilitera l’adoption de propositions pertinentes de nature à débloquer des dossiers de cession s’inscrivant dans un périmètre d’opérations d’aménagement par leur éclairage sur les conditions de montage et d’équilibre financier d’une opération d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1503 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 4° , les mots : « au titre II » sont remplacés par les mots : » aux titres II et II bis » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « posées par le 1° ci-dessus et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II ci-après » ;

2° Au premier alinéa de l’article 3-1 et à l’article 13-5, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er » sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

3° Au premier alinéa de l’article 4-1, après les mots : « ou des liens de nature juridique qu’elles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 

4° Au 1° de l’article 13-1, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;

5° À la première phrase de l’article 13-3, après les mots : « les personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : » et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

6° À l’article 13-4, après les mots : « dans l’exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;

7° L’article 13-8 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, diriger et administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à l’article 1er. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou de la personne morale qu’il représente ».

Objet

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite loi Hoguet) en créant un titre II bis consacré à l’encadrement et au contrôle des activités des « personnes mentionnées à l’article 1er » de la loi du 2 janvier 1970 précitée. Ces personnes sont les personnes physiques titulaires d’une carte professionnelle, mais également les personnes morales titulaires d’une carte professionnelle. En revanche, les représentants légaux et statutaires des personnes morales ne font pas partie des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée.

La loi du 24 mars 2014 précitée a également prévu que ces personnes soient soumises à un code de déontologie et qu’elles puissent faire l’objet de poursuites disciplinaires devant une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

L’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit les conditions requises pour obtenir la carte professionnelle d’agent immobilier, dispose que les personnes physiques doivent, notamment, justifier d’une aptitude professionnelle (1° ) et ne pas être frappées d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la loi (4° ). Il s’agit d’incapacités ou d’interdictions résultant de condamnations pénales. Or du fait de l’introduction d’un régime de sanctions disciplinaires au titre II bis nouveau, le 4° aurait du être complété pour tenir compte des interdictions d’exercer définies au titre II bis qui sont prononcées par la commission de contrôle. Il est en effet difficilement imaginable qu’une personne physique frappée d’une interdiction d’exercer au titre du II bis et portée sur le répertoire mentionné à l’article 13-10 qui sera consultable par les chambres de commerce et de l’industrie, se voit délivrer par celles-ci une carte professionnelle. Une mention de coordination pour tenir compte de la création de l’article II bis aurait dû être apportée par le législateur au 4° de l’article 3.

Tel est l’objet du présent amendement.

En outre, même si les représentants légaux et statutaires des personnes morales ne sont pas titulaires d’une carte professionnelle, le législateur de la loi Hoguet a, depuis l’origine, toujours soumis les représentants légaux et statutaires des personnes morales aux mêmes exigences d’aptitude professionnelle et aux mêmes interdictions que celles applicables aux personnes physiques.

Dès lors, afin de s’assurer que les représentants légaux et statutaires ne soient pas exclus du champ du code de déontologie et par conséquent du champ d’action de la commission de contrôle, le présent amendement complète les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée en précisant que lorsque les activités mentionnées à l’article 1er de cette même loi sont exercées par une personne morale, ses représentants légaux et statutaires sont également soumis au code de déontologie et à des poursuites disciplinaires devant la commission de contrôle. De telles précisions s’avèrent en effet nécessaires afin d’éviter que la sanction d’interdiction définitive ou temporaire d’exercer prononcée contre une personne morale soit dépourvue d’effet utile, car si les représentants légaux et statutaires des personnes morales ne faisaient pas personnellement l’objet de l’interdiction, ils pourraient constituer une nouvelle société et poursuivre leurs activités professionnelles.

Le présent amendement précise par ailleurs que lorsque la personne titulaire d’une carte professionnelle est une personne morale, les personnes soumises à l’obligation de formation continue prévue par l’article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 sont ses représentants légaux ou statutaires.

Il étend enfin l’obligation d’information prévue à l’article 4-1 de la même loi du 2 janvier 1970 en prévoyant que l’information doit également porter sur les liens capitalistiques et juridiques qu’ont les représentants légaux et statutaires des personnes morales avec les entreprises dont elles proposent les services.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 58 vers un article additionnel après l'article 25 decies).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 322

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


I. – Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 4° bis de l’article L. 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l’article L. 312-9-1 ; »

2° Après l’article L. 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1 – Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :

« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;

« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;

« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l’agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d’analyse de cet autre contrat de cautionnement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Cautionnement bancaire

Objet

Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers, tout comme la loi Lagarde et la loi Hamon l’ont permis pour l’assurance emprunteur. En effet, comme l’a montré l’étude publiée par l’UFC-Que Choisir en septembre 2014, ce marché est victime de graves dysfonctionnements concurrentiels. Alors que le cautionnement est devenu la première des garanties de prêts immobiliers, les banques imposent leur(s) organismes(s) de cautionnement aux clients emprunteurs. Outre un marché détenu à 95 % par les banques, cette pratique empêche les clients de tirer parti du grand écart tarifaire constaté entre les organismes (de 1 à 2,5). Cette concurrence sclérosée aboutit à des marges extrêmement importantes et pénalise les consommateurs. Sur ce marché de 520 millions d’euros par an, l’instauration d’une véritable concurrence permettrait, simplement en allant vers l’acteur actuellement le moins cher, de dégager 210 millions d’euros par an, soit une réduction de près de 41 % de la facture globale… et 560 euros d’économies par dossier de crédit. En poussant plus loin la concurrence et en réduisant les marges, l’économie réalisable passerait à 270 millions d’euros par an en moyenne, soit un gain de pouvoir d’achat substantiel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 660 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. MARSEILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


I. – Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 4° bis de l’article L. 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l’article L. 312-9-1 ; »

2° Après l’article L. 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1 – Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :

« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;

« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;

« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l’agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d’analyse de cet autre contrat de cautionnement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Cautionnement bancaire

Objet

Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers, tout comme la loi Lagarde et la loi Hamon l’ont permis pour l’assurance emprunteur. En effet, comme l’a montré l’étude publiée par l’UFC-Que Choisir en septembre 2014, ce marché est victime de graves dysfonctionnements concurrentiels. Alors que le cautionnement est devenu la première des garanties de prêts immobiliers, les banques imposent leur(s) organismes(s) de cautionnement aux clients emprunteurs. Outre un marché détenu à 95 % par les banques, cette pratique empêche les clients de tirer parti du grand écart tarifaire constaté entre les organismes (de 1 à 2,5). Cette concurrence sclérosée aboutit à des marges extrêmement importantes et pénalise les consommateurs. Sur ce marché de 520 millions d’euros par an, l’instauration d’une véritable concurrence permettrait, simplement en allant vers l’acteur actuellement le moins cher, de dégager 210 millions d’euros par an, soit une réduction de près de 41 % de la facture globale… et 560 euros d’économies par dossier de crédit. En poussant plus loin la concurrence et en réduisant les marges, l’économie réalisable passerait à 270 millions d’euros par an en moyenne, soit un gain de pouvoir d’achat substantiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 385

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 4° bis de l’article L. 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l’article L. 312-9-1; »

2° Après l’article L. 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1. – Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :

« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;

« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;

« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l’agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d’analyse de cet autre contrat de cautionnement. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers, tout comme la loi Lagarde et la loi Hamon l’ont permis pour l’assurance emprunteur. En effet, comme l’a montré l’étude publiée par l’UFC-Que Choisir en septembre 2014, ce marché est victime de graves dysfonctionnements concurrentiels. Alors que le cautionnement est devenu la première des garanties de prêts immobiliers, les banques imposent leur(s) organismes(s) de cautionnement aux clients emprunteurs. Outre un marché détenu à 95 % par les banques, cette pratique empêche les clients de tirer parti du grand écart tarifaire constaté entre les organismes (de 1 à 2,5). Cette concurrence sclérosée aboutit à des marges extrêmement importantes et pénalise les consommateurs. Sur ce marché de 520 millions d’euros par an, l’instauration d’une véritable concurrence permettrait, simplement en allant vers l’acteur actuellement le moins cher, de dégager 210 millions d’euros par an, soit une réduction de près de 41 % de la facture globale… et 560 euros d’économies par dossier de crédit. En poussant plus loin la concurrence et en réduisant les marges, l’économie réalisable passerait à 270 millions d’euros par an en moyenne, soit un gain de pouvoir d’achat substantiel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 545 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Après le 4° bis de l’article 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l'article L. 312-9-1 ; »

II. – Après l’article 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1. – Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :

« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;

« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l'agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d'analyse de cet autre contrat de cautionnement. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 323

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


I. – Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence

« Art. L. 445-6. - Chaque fournisseur national de gaz rend publics au plus tard au premier jour de chaque mois :

« – le détail géographique du zonage tarifaire mentionné à l’article L. 445-3 ainsi que la variation tarifaire appliquée entre les zones pour chacune de ses offres ;

« – la grille tarifaire correspondant à chacune de ses offres. Cette dernière est transmise aux associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation qui en font la demande. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Énergie

Objet

Afin de prendre en compte les surcoûts engendrés par l’acheminement du gaz dans les zones les plus difficiles d’accès sur l’hexagone, un système de zonage tarifaire (de 1 à 6) a été mis en place sur le réseau de distribution GrDF. Très concrètement, entre ces 6 zones, le prix du kWh diffère pour deux consommateurs de zones différentes ayant le même usage du gaz. Ce dispositif est encadré par la loi à l’article L445-3 du code de l’énergie qui précise que la différence de tarifs entre deux zones tarifaires doit seulement permettre de compenser la différence, en termes de coûts d’acheminement, existant entre deux localités données.

Actuellement, la majorité des fournisseurs alternatifs se calquent sur les zones tarifaires du tarif réglementé. Les variations tarifaires d’une zone à l’autre sont donc identiques entre ces acteurs. Cependant, certains fournisseurs compliquent la donne en modifiant les variations du prix du kWh selon les zones tarifaires pour leurs offres de marché à prix fixes, ou encore en modifiant le découpage géographique, ce qui rend de facto plus difficile les comparaisons entre fournisseurs. 

Alors que le prix du gaz au tarif réglementé change chaque mois, cet amendement vise à assurer une plus grande transparence et faciliter la comparaison des offres des différents acteurs du marché du gaz  par le consommateur en obligeant les fournisseurs à publier les informations relatives au zonage tarifaire, ainsi que leur nouvelle grille tarifaire pour chacune de leurs offres, au 1er de chaque mois. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 661 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KERN, Mme GATEL et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


I. – Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence

« Art. L. 445-6. – Chaque fournisseur national de gaz rend publics au plus tard au premier jour de chaque mois :

« – le détail géographique du zonage tarifaire mentionné à l’article L. 445-3 ainsi que la variation tarifaire appliquée entre les zones pour chacune de ses offres ;

« – la grille tarifaire correspondant à chacune de ses offres. Cette dernière est transmise aux associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation qui en font la demande. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Énergie

Objet

Afin de prendre en compte les surcoûts engendrés par l’acheminement du gaz dans les zones les plus difficiles d’accès sur l’hexagone, un système de zonage tarifaire (de 1 à 6) a été mis en place sur le réseau de distribution GrDF. Très concrètement, entre ces 6 zones, le prix du kWh diffère pour deux consommateurs de zones différentes ayant le même usage du gaz. Ce dispositif est encadré par la loi à l’article L445-3 du code de l’énergie qui précise que la différence de tarifs entre deux zones tarifaires doit seulement permettre de compenser la différence, en termes de coûts d’acheminement, existant entre deux localités données.

Actuellement, la majorité des fournisseurs alternatifs se calquent sur les zones tarifaires du tarif réglementé. Les variations tarifaires d’une zone à l’autre sont donc identiques entre ces acteurs. Cependant, certains fournisseurs compliquent la donne en modifiant les variations du prix du kWh selon les zones tarifaires pour leurs offres de marché à prix fixes, ou encore en modifiant le découpage géographique, ce qui rend de facto plus difficile les comparaisons entre fournisseurs.

Alors que le prix du gaz au tarif réglementé change chaque mois, cet amendement vise à assurer une plus grande transparence et faciliter la comparaison des offres des différents acteurs du marché du gaz  par le consommateur en obligeant les fournisseurs à publier les informations relatives au zonage tarifaire, ainsi que leur nouvelle grille tarifaire pour chacune de leurs offres, au 1er de chaque mois. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 833 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Transparence

« Art. L. 445-6. – Chaque fournisseur national de gaz rend publics au plus tard au 1er jour de chaque mois :

« – le détail géographique du zonage tarifaire mentionné à l’article L. 445-3 ainsi que la variation tarifaire appliquée entre les zones pour chacune de ses offres ;

« – la grille tarifaire correspondant à chacune de ses offres. Cette dernière est transmise aux associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation qui en font la demande. »

Objet

Afin de prendre en compte les surcoûts engendrés par l’acheminement du gaz dans les zones les plus difficiles d’accès sur l’hexagone, un système de zonage tarifaire (de 1 à 6) a été mis en place sur le réseau de distribution GrDF. Très concrètement, entre ces 6 zones, le prix du kWh diffère pour deux consommateurs de zones différentes ayant le même usage du gaz. Ce dispositif est encadré par la loi à l’article L445-3 du code de l’énergie qui précise que la différence de tarifs entre deux zones tarifaires doit seulement permettre de compenser la différence, en termes de coûts d’acheminement, existant entre deux localités données.

Actuellement, la majorité des fournisseurs alternatifs se calquent sur les zones tarifaires du tarif réglementé. Les variations tarifaires d’une zone à l’autre sont donc identiques entre ces acteurs. Cependant, certains fournisseurs compliquent la donne en modifiant les variations du prix du kWh selon les zones tarifaires pour leurs offres de marché à prix fixes, ou encore en modifiant le découpage géographique, ce qui rend de facto plus difficile les comparaisons entre fournisseurs.

Alors que le prix du gaz au tarif réglementé change chaque mois, cet amendement vise à assurer une plus grande transparence et faciliter la comparaison des offres des différents acteurs du marché du gaz  par le consommateur en obligeant les fournisseurs à publier les informations relatives au zonage tarifaire, ainsi que leur nouvelle grille tarifaire pour chacune de leurs offres, au 1er de chaque mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1388

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,40 ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens financiers destinés au financement du logement social en accroissant les moyens du fonds d’épargne géré par la Caisse des Dépôts et Consignation.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1397

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit dès à présent la généralisation de l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Estimant ces mesures prématurées, les auteurs du présent amendement proposent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1561

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 9 est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance :

« 1° Sont soumis au présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté ;

« 2° À compter de la publication de la loi n°    du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue au même article L. 512-1, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique, les dispositions de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique.

III. – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale. Cette habilitation permet de généraliser les expérimentations en cours, organisant des autorisations uniques environnementales, permettant à un pétitionnaire de déposer un unique dossier en vue de la délivrance d'un unique acte au titre des différents régimes administratifs auxquels son projet est soumis en matière d'environnement. Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :

- une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;

- une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ;

- une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 449

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article 1er, les mots « À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19 – Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de l’autorisation unique. » ;

Objet

L’autorisation unique, en réunissant différentes législations sous une seule et même autorisation, poursuit un objectif de simplification des procédures administratives.

Elle sera en outre étendue territorialement à l’ensemble des régions françaises dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement (Art. 38 ter du projet de loi adopté par le Sénat).

La volonté du Gouvernement est donc bien de simplifier les procédures. La réorganisation des services instructeurs de l’Etat qui en résulte a nécessité des changements importants afin d’accélérer l’instruction des demandes d’autorisation. Dès lors, donner la possibilité de rendre cette approche intégrée pérenne, tout y apportant des modifications afin de le simplifier, apparaît dès lors comme indispensable.

L’amendement proposé permettra de donner de la visibilité tant aux services de l’Etat qu’aux porteurs de projets sur les procédures d’instruction des projets sans que cela ne se traduise par une moindre protection de l’environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 698 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, COMMEINHES, MAGRAS et HOUEL


ARTICLE 26


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article 1er, les mots « À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19 – Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de l’autorisation unique. » ;

Objet

L’autorisation unique, en réunissant différentes législations sous une seule et même autorisation, poursuit un objectif de simplification des procédures administratives.

Elle sera en outre étendue territorialement à l’ensemble des régions françaises dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement (Art. 38 ter du projet de loi adopté par le Sénat).

La volonté du Gouvernement est donc bien de simplifier les procédures. La réorganisation des services instructeurs de l’Etat qui en résulte a nécessité des changements importants afin d’accélérer l’instruction des demandes d’autorisation. Dès lors, donner la possibilité de rendre cette approche intégrée pérenne, tout y apportant des modifications afin de le simplifier, apparaît comme indispensable.

L’amendement proposé permettra de donner de la visibilité tant aux services de l’Etat qu’aux porteurs de projets sur les procédures d’instruction des projets sans que cela ne se traduise par une moindre protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 447

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Après l’alinéa 1

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

« Les installations bénéficiant d’une "autorisation unique" sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et du code forestier. Elles sont également dispensées d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie et d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code.

« Lorsque les projets mentionnés à l’article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations, l’autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative compétente vaut accord.

« Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l’environnement sont applicables aux installations faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent titre. » ;

…° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1et L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsque l’autorisation tient lieu de cette dérogation. » ;

…° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement et, le cas échéant, lorsque l’autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au titre Ier du livre IV du même code.

« Les mesures fixées par l’autorisation unique et éventuellement des arrêtés complémentaires sont réputées être prises en application de ces législations. » ;

…° Le II de l’article 8 est ainsi rédigé :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées. » ;

Objet

L’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 a mis en place l’expérimentation de l’autorisation unique pour les projets éoliens soumis au régime ICPE.

Cet instrument spécifique a pour objet de réunir, sous une seule et même autorisation, plusieurs autorisations relevant de régimes juridiques distincts :

-  Le permis de construire relevant du code de l’urbanisme ;

-  L’autorisation de défrichement relevant du code forestier ;

-  L’autorisation d’exploiter relevant de l’article L. 512-1 et suivants du code de l’environnement (ICPE) ;

-  L’autorisation d’exploiter électrique relevant de l’article L. 311-1 et suivants du code de l’énergie ;

-  L’approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;

-  La dérogation à la destruction d’espèces protégées relevant des articles L. 411-2 du code de l’environnement.

L’autorisation unique, en sanctionnant ces différentes législations sous une seule et même autorisation, poursuit un objectif de simplification des procédures administratives.

Il convient dès lors de pousser la logique de la simplification à une étape supérieure, en supprimant les législations redondantes les unes avec les autres.

La solution envisagée à cet effet s’appuierait sur le caractère « englobant » de la législation sur les installations classées, laquelle suffit, à elle seule, à assurer le respect de l’ensemble des exigences qui peuvent être imposées à un projet éolien.

La soumission à ces autres législations apparaît donc  superflue.

C’est pourquoi il convient d’instaurer un régime d’autorisation « ICPE » vraiment unique, qui n’aurait plus à répondre aux exigences prévues au titre des autres législations (code de l’urbanisme, code forestier, code de l’énergie), lesquelles sont déjà couvertes par la législation environnementale.

L’autorisation d’exploiter ICPE a en effet pour vocation d’encadrer les dangers ou inconvénients susceptibles de résulter du fonctionnement d’une installation « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (article L. 511-1 du code de l’environnement).

A ce titre, la législation ICPE appréhende l’ensemble des impacts d’un projet sur l’environnement, le voisinage et la sécurité publique. Elle permet ainsi à la fois la vérification de la conformité du projet éolien avec les règles d’urbanisme, la possibilité de mettre en place des prescriptions spécifiques relatives au défrichement ainsi que le contrôle du respect des normes applicables en matière d’implantation de câbles de raccordement interéoliennes. 

Néanmoins, afin de garantir les exigences issues du droit communautaire, notamment de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, cette vraie autorisation unique continuerait à valoir dérogation délivrée en application de la législation sur les espèces protégées au titre de l’article L 411-2 du code de l’environnement.

Cette autorisation devra par ailleurs s’accompagner de toutes les garanties contentieuses qui encadrent, aujourd’hui, la construction et l’exploitation d’éoliennes terrestres.

L’amendement proposé permettra d’alléger la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela ne se traduise par une moindre protection de l’environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 697 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, COMMEINHES, MAGRAS et HOUEL


ARTICLE 26


Après l’alinéa 1

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

« Les installations bénéficiant d’une "autorisation unique" sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et du code forestier. Elles sont également dispensées d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie et d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code.

« Lorsque les projets mentionnés à l’article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations, l’autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative compétente vaut accord.

« Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l’environnement sont applicables aux installations faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent titre. » ;

…° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1et L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsque l’autorisation tient lieu de cette dérogation. » ;

…° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement et, le cas échéant, lorsque l’autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au titre Ier du livre IV du même code.

« Les mesures fixées par l’autorisation unique et éventuellement des arrêtés complémentaires sont réputées être prises en application de ces législations. » ;

…° Le II de l’article 8 est ainsi rédigé :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées. » ;

Objet

L’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 a mis en place l’expérimentation de l’autorisation unique pour les projets éoliens soumis au régime ICPE.

Cet instrument spécifique a pour objet de réunir, sous une seule et même autorisation, plusieurs autorisations relevant de régimes juridiques distincts :

- Le permis de construire relevant du code de l’urbanisme ;

- L’autorisation de défrichement relevant du code forestier ;

- L’autorisation d’exploiter relevant de l’article L. 512-1 et suivants du code de l’environnement (ICPE) ;

- L’autorisation d’exploiter électrique relevant de l’article L. 311-1 et suivants du code de l’énergie ;

- L’approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;

- La dérogation à la destruction d’espèces protégées relevant des articles L. 411-2 du code de l’environnement.

L’autorisation unique, en sanctionnant ces différentes législations sous une seule et même autorisation, poursuit un objectif de simplification des procédures administratives.

Il convient dès lors de pousser la logique de la simplification à une étape supérieure, en supprimant les législations redondantes les unes avec les autres.

La solution envisagée à cet effet s’appuierait sur le caractère « englobant » de la législation sur les installations classées, laquelle suffit, à elle seule, à assurer le respect de l’ensemble des exigences qui peuvent être imposées à un projet éolien.

La soumission à ces autres législations apparaît donc  superflue.

C’est pourquoi il convient d’instaurer un régime d’autorisation « ICPE »vraiment unique, qui n’aurait plus à répondre aux exigences prévues au titre des autres législations (code de l’urbanisme, code forestier, code de l’énergie), lesquelles sont déjà couvertes par la législation environnementale.

L’autorisation d’exploiter ICPE a en effet pour vocation d’encadrer les dangers ou inconvénients susceptibles de résulter du fonctionnement d’une installation « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (article L. 511-1 du code de l’environnement).

À ce titre, la législation ICPE appréhende l’ensemble des impacts d’un projet sur l’environnement, le voisinage et la sécurité publique. Elle permet ainsi à la fois la vérification de la conformité du projet éolien avec les règles d’urbanisme, la possibilité de mettre en place des prescriptions spécifiques relatives au défrichement ainsi que le contrôle du respect des normes applicables en matière d’implantation de câbles de raccordement interéoliennes. 

Néanmoins, afin de garantir les exigences issues du droit communautaire, notamment de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, cette vraie autorisation unique continuerait à valoir dérogation délivrée en application de la législation sur les espèces protégées au titre de l’article L 411-2 du code de l’environnement.

Cette autorisation devra par ailleurs s’accompagner de toutes les garanties contentieuses qui encadrent, aujourd’hui, la construction et l’exploitation d’éoliennes terrestres.

L’amendement proposé permettra d’alléger la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela ne se traduise par une moindre protection de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 345

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE 26


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Champagne-Ardenne et Franche-Comté

par les mots :

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Bourgogne-Franche-Comté

Objet

L’objectif de cet amendement est de prendre en compte, par anticipation et par cohérence, la fusion des régions concernées le 1er janvier 2016 dans la détermination du champ d’application territorial de l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue par le I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 448

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’activité économique

par les mots :

le développement durable

Objet

Cet article vise à étendre l’autorisation unique pour les Installations Classées Protection de l’Environnement pour tout le territoire sous réserve de leur intérêt économique majeur.

Il convient de concilier développement économique et enjeux écologiques. La notion de développement durable englobe ces enjeux économiques et écologiques. Les objectifs affirmés dans la Loi de Transition Énergétique sont en effet ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables.

C’est pourquoi il est proposé de substituer à cette vision uniquement économique la notion de développement durable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 699 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, COMMEINHES, MAGRAS et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les cours administratives d’appel sont compétentes, en premier et dernier ressort, à titre expérimental, pour connaître des recours dirigés contre les autorisations délivrées en application de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Objet

Le développement de la filière éolienne et de la proportion d’énergie produite par celle-ci est soumis à des exigences fortes et pressantes d’ordre européen et national.

En particulier, conformément à l’article 2 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle I », il a été décidé de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute énergétique d’ici 2020. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, actuellement discuté devant le Parlement,confirme cet objectif et fixe un objectif encore plus ambitieux de 32 % à l’horizon 2030. Plus spécifiquement, l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité a prévu de porter la puissance éolienne installée à 25 GW d’ici 2020, dont 19 GW pour le secteur terrestre.

La réalisation de ces objectifs est cependant compromise par la lenteur qui caractérise le développement des projets d’implantation de parcs éoliens sur le territoire national, et ce, en raison de l’important contentieux afférent notamment. En effet, en la matière, près de 43 % des autorisations de construire ou d’exploiter accordées ont fait l’objet d’un recours en annulation au cours des trois dernières années. Et malgré un taux de rejet de 75 % environ, la procédure contentieuse se poursuit le plus souvent par les voies d’appel et de cassation et dure ainsi fréquemment plus de quatre ans. Par conséquent, en comptant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation, sept années peuvent s’écouler avant qu’un parc éolien ne soit effectivement construit. De tels délais privent en outre les acteurs de la filière éolienne de la visibilité suffisante pour investir, les financements nécessaires étant suspendus tant que les autorisations ne sont pas purgées de tout recours.

Dans ces conditions, il est proposé, pour réduire les délais et les incertitudes générés par des procédures contentieuses excessives, que les recours portés à l’encontre des autorisations uniques des parcs éoliens terrestres résultant de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement soient confiés, en premier et dernier ressort, aux Cours administratives d’appel jusqu’à ce que l’objectif de 19 GW de puissance installée soit atteint.

La mise en place d’un tel régime contentieux dérogatoire, conforme aux principes gouvernant la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative dans la mesure où il concerne des décisions permettant la réalisation d’objectifs ambitieux et pressants, viendrait ainsi parfaire le mécanisme expérimental d’autorisation unique pour l’éolien terrestre. En effet, l’efficacité de ce dispositif ne pourra être correctement évaluée qu’à la condition que les autorisations uniques ainsi délivrées soient purgées de tout recours. A défaut, l’administration ne disposera pas d’une visibilité suffisante pour se prononcer, avant l’expiration du délai de trois ans imparti par les textes, sur la généralisation de ce mécanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 534 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de soumettre les arrêtés d’autorisation d’exploiter une installation classée d’élevage au délai de recours de droit commun applicable à tous les actes administratifs (permis de construire, arrêtés ou décrets ministériels…).

Ce délai est de 2 mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 26 bis vers un article additionnel après l'article 26.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 850 rect. ter

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, COMMEINHES et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LONGUET, Philippe LEROY et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET et PIERRE, Mmes PRIMAS et TROENDLÉ et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de soumettre les arrêtés d'autorisation d'exploiter une installation classée d'élevage au délai de recours de droit commun applicable à tous les actes administratifs (permis de construire, arrêtés ou décrets ministériels...). Ce délai est de 2 mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 26 bis vers un article additionnel après l'article 26.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1703

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de réduire le délai de recours à l’encontre des arrêtés d’autorisation d’exploiter une installation classée d’élevage.

Actuellement, le code de l’environnement prévoit pour les installations classées d’élevage un délai d’un an. Il est proposé de retenir un délai de 4 mois. Cela permet de laisser le temps à des recours de s’exprimer sans pour autant placer les exploitants dans une insécurité juridique.

En effet, les délais entre le dépôt d’une demande et la mise en fonctionnement freinent souvent la modernisation des élevages, y compris les investissements de modernisation qui ont un impact positif sur l’environnement (meilleure gestion des effluents, limitation de l’impact sur la qualité de l’air, économie d’énergie,..). Ceci nuit à la compétitivité de l’ensemble des filières des productions animales (de l’élevage à la transformation) qui doivent faire face à une forte concurrence notamment européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 993

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. BOULARD et PATRIAT et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 27


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

, Franche-Comté ou d'Île-de-France

par les mots :

, Franche-Comté, d'Ile-de-France ou Rhône-Alpes

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du même titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération. » ;

III. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

dans la région d'Île-de France,

par les mots :

dans les régions d'Île-de-France et Rhône-Alpes,

Objet

L'amendement propose d'étendre l'expérimentation du certificat à la région Rhône-Alpes pour les seuls projets liés au développement des transports ferroviaires présentant un intérêt régional majeur.

La région Rhône-Alpes compte un projet de ce type, qui concerne le pôle multimodal Lyon Part Dieu, dont les maîtres d'ouvrage sont la Métropole de Lyon, Réseau Ferré de France et Gare et Connexion/SNCF. Il est opportun de lui faire bénéficier, sans attendre une pérennisation du dispositif, du certificat de projet et de ses effets protecteurs de la sécurité juridique. Ce certificat  permettra de mettre en place une organisation en "mode projet" des services, sous l'autorité des préfets, avec un interlocuteur unique, de déterminer l'ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de l'opération et les délais d'instruction associés.

Cette extension géographique est limitée aux opérations d'importance régionale majeure, dont sont déjà saisis les services de l'État.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 212 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 27


Alinéas 5 et 8

Après les mots :

région d’Île-de-France

insérer les mots :

ainsi que dans les régions définies par décret en Conseil d’État qui souhaitent en faire l’expérimentation

Objet

Cet article vise à créer une nouvelle catégorie de certificat de projet régi par l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet pouvant être accordé au porteur d'un projet qui en fait la demande par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme. Ce certificat a en outre pour effet de cristalliser le droit applicable au projet pendant 18 mois.

Cette expérimentation est aujourd'hui mise en oeuvre dans quatre régions: Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne ou Franche-Comté.

Le présent article prévoit d'expérimenter une nouvelle catégorie de certificat de projet en Ile de France " pour les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relavant du même titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour l'activité économique [...]".

Dans le contexte actuel, une telle disposition apparait pertinente pour faciliter la création d'activités et donc d'emplois. Toutefois, réduire son périmètre à la seule région Ile de France, région la plus dynamique, apparait contraire à l'objectif d'égalité des territoires.

Aussi il est proposé d'étendre la possibilité d'expérimenter un tel dispositif à d'autres régions arrêtées par décret en Conseil d'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 450

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27


Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’activité économique

par les mots :

le développement durable

Objet

Cet article vise à étendre, dans la continuité de l’article 26, le certificat de projet y compris pour les Installations Classées Protection de l’Environnement à la région Ile-de-France sous réserve de leur intérêt économique majeur.

Il convient de concilier développement économique et enjeux écologiques. La notion de développement durable englobe ces enjeux économiques et écologiques. Les objectifs affirmés dans la Loi de Transition Énergétique sont en effet ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables.

C’est pourquoi il est proposé de substituer à cette vision uniquement économique la notion de développement durable.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 451

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d’électricité. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les installations hydroélectriques sont très lourdement chargées d’impôts et de taxes de toute nature, fiscales, parafiscales et domaniales. Elles sont les plus taxées des autres grandes sources d’électricité, ce qui est peu en phase avec la volonté politique visant à encourager cette source d’énergie renouvelable.

Par ailleurs, il est important de souligner que de nombreux producteurs ne bénéficiant plus de contrats d’obligation d’achat vendent désormais leur électricité sur le marché et supportent une baisse des prix d’environ 30 % à 40 %. Cette situation, conjuguée à l’importance des charges fiscales, prive de nombreux producteurs de tout résultat.

Dans ce contexte, la fiscalité actuellement applicable aux installations hydroélectriques représente un frein aux investissements. En effet, la profession est soumise à des règles environnementales qui alourdissent le montant des investissements lors de la création de l’installation, ou qui nécessitent des mises en conformité de l’installation existante. En outre, les dispositifs visant à la préservation de l’environnement (notamment passes à poissons) découlant de ces règles conduisent à une augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pouvant aller jusqu’à mettre en péril la rentabilité d’une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d’un projet de nouvelle installation. Il est ainsi proposé que les parties d’une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d’électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 452

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les projets d’installations de production hydroélectrique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».

II. – Cette autorisation unique vaut :

1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;

2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;

3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;

4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement ;

5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;

6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Objet

Le présent amendement vise, sans amoindrir la protection de l’environnement, à améliorer, pour les installations hydroélectriques, l’autorisation unique expérimentée, en y intégrant le permis de construire.

Les installations hydroélectriques sont soumises à de nombreuses réglementations au titre de la protection de l’environnement, et aux autorisations et dérogations qui en découlent : autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, autorisation de défrichement, dérogation sur les espèces protégées… Celles-ci ont été récemment réunies, dans le cadre d’une expérimentation, sous une seule et même procédure - celle des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau - débouchant sur une décision d’autorisation environnementale unique, délivrée par le Préfet.

Les installations hydroélectriques sont par ailleurs soumises, au titre du code de l’urbanisme, à un permis de construire, qui fait l’objet d’une procédure dédiée. Au contraire de la plupart des autres IOTA pour lesquels ce permis est délivré par arrêté municipal, dans le cas de l’hydroélectricité, celui-ci l’est par arrêté préfectoral.

Autorisation environnementale et permis de construire sont donc délivrés par la même autorité administrative. Dans un souci de simplification, il est donc proposé d’inclure le permis de construire dans l’autorisation unique expérimentée.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 23

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à harmoniser les différents délais de recours concernant les installations d’énergies renouvelables en les alignant sur le délai de recours de droit commun de 2 mois, à compter de la publication de l’autorisation, quelle que soit la décision attaquée. L’article vise en outre à supprimer l’article L. 553-4 du code de l’environnement, les délais dérogatoires introduits par la loi Grenelle 2 pour les autorisations ICPE des éoliennes. Cette mesure participe de la logique du texte qui tend à promouvoir une simplification au stade du projet et de sa contestation en justice, là où peuvent prospérer les carences démocratiques. Dans l’attente du nécessaire débat sur le renforcement de la participation du public aux projets d’aménagement et d’équipement, les auteurs de l’amendement proposent la suppression du présent article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 193 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. de NICOLAY, BIGNON, CADIC, CALVET et CHARON, Mme DESEYNE et MM. DÉTRAIGNE, GILLES, LAMÉNIE, LEGENDRE, PIERRE, de RAINCOURT et VOGEL


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

          Actuellement, le régime des délais de recours des tiers contre les autorisations d’installations classées est déjà discriminatoire : à titre général, un an après la publication ou l’affichage de la décision, plus six mois après la mise en service ; pour les grandes éoliennes, seulement six mois après la publication ou l’affichage, sans prise en compte de la mise en service. Rien ne justifie cette discrimination. Les grandes éoliennes peuvent causer de graves nuisances, et certaines d’entre elles (bruit, infrasons, effets stroboscopiques, clignotements lumineux) n’apparaissent qu’à compter de la mise en service. 

 

        L’article 27 bis du projet aggrave la discrimination. Le délai de recours serait réduit à deux mois, et ne courrait que de la date de publication - l’affichage (en mairie et sur les lieux) n’étant plus pris en considération. Les habitants seraient donc censés interroger tous les jours le site de la préfecture, dans l’attente d’une décision. Or ils ont autre chose à faire, et une partie d’entre eux ne sont pas connectés à la Toile, ou savent mal s’en servir. En pratique, une partie de la population campagnarde serait privée de la possibilité de se défendre.  

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 647 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER, Mme LOISIER, M. Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 bis  du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques  est issu d’un amendement adopté sans étude d’impact. 

Cet article abroge l’article L.553.4 du code de l’environnement qui fixe pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements, le délai de recours administratif contre les décisions afférentes aux éoliennes industrielles en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de telles installations présentent pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du même code, à six mois à compter de la publication ou de l’affichage.  

Il insère un article I bis après le I de l’article L.514.6 dudit code :

- en limitant à 2 mois pour les tiers, le délai de recours contre les décisions concernant les installations de production d’origine renouvelable, dont en conséquence les éoliennes industrielles,

-  en supprimant l’affichage de la décision comme point de départ du délai de recours,

-  en supprimant la référence aux  intérêts environnementaux visés à l’article L.511-1 précité.

Cet article 27 bis (nouveau) ne saurait être maintenu car :

I- il est contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme puisqu’il  supprime purement et simplement l’accès au juge pour les victimes des inconvénients et dangers provoqués par le fonctionnement des éoliennes industrielles :

- jamais en effet un parc éolien n’est susceptible d’être mis en exploitation dans le délai de deux mois de la publication de l’autorisation d’exploiter ; demain de l’autorisation unique!

- jamais, dans les territoires ruraux,  les particuliers ne connaissent en temps réel l’effectivité d’une publication de décisions administratives concernant des installations industrielles à l’état de projet  pendant des mois, voire des années !

L’alignement du délai de recours éolien sur celui du droit de l’urbanisme rend tout recours illusoire.

En instaurant une forclusion après deux mois d’une simple publication administrative, avant tout fonctionnement de l’installation en cause, l’article 27 bis vient en violation du principe conventionnel selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par la justice.

II- Il vient en violation du principe d’égalité devant la loi, au principe d’isonomie,  puisqu’il  instaure  un moindre délai de recours, un délai dérisoire, pour les riverains des parcs éoliens au regard du droit des riverains des autres installations classées pour la protection de l’environnement.

Pour ces dernières, le délai de recours des tiers est d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision d’exploiter. Ce délai est prorogé de six mois à compter de cette mise en service, si celle-ci n’est pas intervenue dans le délai de six mois de la publication ou de l’affichage.

La limitation, pour les éoliennes industrielles soumises au régime ICPE du délai de recours, des personnes physiques, à deux mois de la publication de l’autorisation administrative emporte une rupture d’égalité prohibée par l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme selon lequel « tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi », ce dont relève le droit d’accès au juge.

 Cette limitation vient aussi en violation de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon laquelle la loi doit être la même pour tous.

Au lieu d’accepter l’article 27 bis du projet, il serait plus conforme aux obligations internationales de la France et aux principes constitutionnels français que votre assemblée supprime le régime dérogatoire défini à l’article L.553-4 du code de l’environnement et soumette les centrales éoliennes au droit commun des recours ICPE.

III- il vient en violation du principe de non régression du droit de l’environnement puisqu’il  supprime pour les éoliennes industrielles toute possibilité de sanction par le juge du principe de protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, à savoir la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature, l’environnement et les paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments du patrimoine archéologique. 

Les éoliennes industrielles, machines actives de plus de 180 mètres désormais, portent atteinte au droit de chacun à un environnement sain du fait du bruit constant qu’elles génèrent, de leur effets stroboscopiques, de leurs clignotements lumineux, de leur domination du cadre de vie des riverains. L’atteinte à la sécurité, notamment du fait de la proximité de routes et chemins, et la banalisation de paysages magnifiques ne sont pas les moindres maux. 

Contrairement à ce que soutient le groupe EELV les parcs éoliens ne sont que cas particuliers au regard de la diversité des territoires.

IV il vient, concernant les territoires ruraux, en violation des objets mêmes du projet de loi, à savoir la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : l’industrialisation éolienne qui profite aux seuls  groupes financiers au détriment des consommateurs finaux d’électricité et des contribuables, se révèle non créatrice d’emplois locaux pérennes, dévastatrice de l’économie touristique des territoires ruraux. Elle accentue la désertification de ces territoires du fait de la dévalorisation  de leur  patrimoine naturel et bâti, de l’écrasement, la banalisation de leurs paysages, la dégradation de l’environnement.

La précipitation en l’espèce dans l’allégement des procédures a fait perdre aux promoteurs de l’article 27 bis  qui vous est soumis, toute vision des objectifs poursuivis par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 24

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

La crise de la société agricole et rurale de notre pays, matérialisée dans les urnes encore récemment, nécessite qu’il y soit apporté des solutions qui échappent à la logique du « toujours plus productiviste ».

Lors même la France a besoin d’une réflexion élargie, démocratique et citoyenne sur la place de l’agriculture dans notre économie, dans la société et au regard des enjeux environnementaux.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1515

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit lors de l’examen en commission spéciale, vise à ce que les recours contentieux exercés au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) visant des installations d’élevage soient conditionnés à l’émission d’observations par le requérant dans le cadre de la consultation du public prévue par cette législation.

En l'état, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte au droit d'accès au juge, cette disposition soulève de fortes objections sur le plan juridique, tant du point de vue du respect des règles constitutionnelles que de celles de la Convention d'Aarhus "sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement";

Cette mesure, examinée par le groupe de travail sur le contentieux environnemental réuni dans le cadre des travaux de modernisation du droit de l'environnement, a d'ailleurs été jugée inopportune.

Par ailleurs, la recherche d'une sécurisation juridique accrue des porteurs de projets et d'une amélioration de la participation du public voulues par les auteurs de l'amendement font précisément l'objet de réflexions menées actuellement dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement et du chantier de la démocratie participative voulu par le Président de la République ; c'est dans le cadre de ces travaux, menés de façon approfondie et concertée, que des solutions doivent être recherchées pour y parvenir.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 25

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose des mesures d’allègement des contrôles administratifs de la conformité des projets industriels ou agricoles aux règles de protection de l’environnement et ce par voie d’ordonnance. Les auteurs de cet amendement pensent au contraire qu’un débat parlementaire est essentiel sur des sujets aussi sensibles.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 453

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.

Or ce vaste chantier mérite un débat parlementaire réel, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 28.

En outre, la Charte de l’Environnement, issue de la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 dispose que seule la loi peut prévoir les dispositions visant à prévenir les dommages environnementaux et définir la réglementation des atteintes à l’environnement.

Même si la version adoptée par la commission spéciale du Sénat limite la portée de cet article, il est proposé de supprimer cet article au bénéfice d’un débat parlementaire sur les simplifications nécessaires du droit de l’environnement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1567

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :

1° Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

c) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV du même code ;

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

3° Réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en ayant recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

c) En modernisant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en ayant recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du même I.

III. – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

IV. – Le Parlement est informé et consulté au cours du processus d’élaboration des ordonnances prévues au I et des travaux organisés au sein du Conseil national de la transition écologique, au moyen notamment de la mise en place d’un comité de liaison composé de parlementaires.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 28 du projet de loi dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement s’est engagé dans un projet ambitieux de modernisation du droit de l’environnement dont l’objectif est que ce droit, tout en continuant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, soit plus simple, plus lisible et plus efficace pour l’ensemble de ses utilisateurs.

Cette démarche, qui participe à la politique de simplification engagée par le Gouvernement, s’est s’accompagnée d’une réflexion conduite à la demande du Premier ministre par Jean-Pierre Duport, Préfet honoraire, sur l’accélération des projets publics et privés en matière de logement, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Cet article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions de nature législative permettant la mise en œuvre, d’une part, des mesures qui seront retenues à l’issue des travaux menés dans le cadre de la mission confiée au Préfet  Duport et, d’autre part, compte tenu du lien étroit existant entre cette mission et l’exercice de modernisation du droit de l’environnement, des propositions de certains groupes de travail mis en place dans ce cadre, à savoir ceux consacrés à l’évaluation environnementale, la participation du public et le contentieux environnemental.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1702 rect.

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1567 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 28


Amendement n° 1567

A - Alinéas 7 à 17

 Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

 2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des plans, programmes et projets, en améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d'une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement.

II. - Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

B - Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Le présent sous-amendement rétablit restreint le champ de l’habilitation prévu par l'amendement du Gouvernement en le limitant aux mesures permettant d’accélérer la réalisation des projets et opérations de construction et d’aménagement, tout en présentant toutes les garanties du point de vue de la protection de l’environnement, et d’améliorer l’articulation entre l’évaluation environnementale de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celles des plans et programmes, d’autre part.

Ces ordonnances sont prises dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 209 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dossier d’information géotechnique

« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« - L’étude de faisabilité géotechnique ;

« - Le plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative. 

« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Objet

Cet article additionnel prévoit la fourniture d'une étude de faisabilité géotechnique (étude de sol) lors de la vente d'un terrain constructible. Une telle étude permettrait de réduire drastiquement les coûts de la construction par une optimisation du projet de construction et des solutions techniques correspondantes, et de réduire les coûts de la sinistralité en maison individuelle.

A l’heure actuelle rien n’oblige le vendeur d’un terrain constructible à renseigner l’acheteur sur la nature et la qualité du terrain qu’il acquière lorsque ce dernier projette d’y faire édifier une construction, alors même que le coût du foncier représente aujourd’hui une part significative de l’enveloppe financière d’un projet de construction.

En outre, lorsqu’aucune construction n’est projetée, une telle étude permettrait de :

- renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques principales du bien qu’il envisage d’acheter et d’en payer le prix correspondant à sa qualité,

-porter la nature du sol à la connaissance des professionnels du bâtiment et donc leur permettre de proposer soient des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de justifier du besoin complémentaire d’une étude géotechnique.

- disposer d’informations permettant d’optimiser le projet de construction en termes d’orientation sur la parcelle, d’assainissement non collectif, de géothermie, de risque sismique.

La mise en place d'une telle étude a fait l’objet d’un large consensus des acteurs du logement et de la construction ayant participé à la démarche « objectif 500 000 », et s'inscrit parfaitement dans l'esprit du plan de transition numérique du bâtiment (PTNB) voulu par le Gouvernement, qui fait de la maitrise des coûts de construction , et de la limitation et de la prévention des sinistres deux objectifs majeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 296 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL et Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dossier d’information géotechnique

« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« - L’étude de faisabilité géotechnique ;

« - Le plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative. 

« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Objet

Le sol est un élément qui fait partie intégrante du projet de construction, d’autant que le coût du foncier représente aujourd’hui une part significative de l’enveloppe financière d’un projet de construction.

Or aujourd’hui pour la maison individuelle, rien n’oblige le vendeur d’un terrain constructible à renseigner l’acheteur sur la nature et la qualité du terrain qu’il acquière lorsque ce dernier projette d’y faire édifier une construction.

On entend par étude de faisabilité géotechnique une étude correspondant à une étude géotechnique préliminaire de site.

Une étude de faisabilité géotechnique permet d’un point de vue financier :

- De réduire les coûts de la construction par une optimisation du projet de construction et des solutions techniques correspondantes en évitant le recours aux surdimensionnements par les constructeurs,

- De réduire les coûts de la sinistralité en maison individuelle. De 1995 à 2013, les sinistres liés aux fondations superficielles ont représenté 20,6% du coût total de réparation des désordres, toutes régions confondues. Ceci est dû aux coûts de réparation de ce  type de dommage, avoisinant en moyenne 22 000 euros et jusqu’à plus de 34 000 euros pour des fondations sur sols argileux. (Source Sycodes 2014 de l’Agence Qualité Construction),

- De contribuer à réguler le marché de foncier en donnant des informations sur la qualité des terrains vendus.


Lorsqu’aucune construction n’est projetée, une étude de faisabilité géotechnique permet de :

- renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques principales du bien qu’il envisage d’acheter et d’en payer le prix correspondant à sa qualité,

- porter la nature du sol à la connaissance des professionnels du bâtiment et donc leur permettre de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de justifier du besoin 
complémentaire d’une étude géotechnique.

- disposer d’informations permettant d’optimiser le projet de construction en termes d’orientation sur la parcelle, d’assainissement non collectif, de géothermie, de risque sismique...

Ainsi, l’étude de faisabilité géotechnique permet d’adapter aux mieux le projet au terrain, en s’appuyant sur les recommandations fournies. 

Cette étude de faisabilité géotechnique peut apporter une économie importante sur le coût de l’assurance dommages-ouvrages obligatoire pour le maitre d’ouvrage.

On peut citer des initiatives de compagnies d’assurance qui vont dans ce sens : ainsi des assureurs proposent de réduire leur tarif de contrat d’assurance dommages-ouvrages contre une évaluation du sol d’assise du terrain à construire, dans un souci de promouvoir la prévention et la qualité dans la construction de maison individuelle.

L’étude de faisabilité géotechnique a aussi fait l’objet d’un consensus des acteurs du logement et de la construction ayant participé à la démarche « objectif 500 000 » de concertation approfondie pour la mise en œuvre de mesure permettant de construire plus et mieux, de diminuer les coûts de construction et d’accompagner les évolutions de la filière du bâtiment. 

Le groupe de travail 1 « objectif 500 000 » propose dans son rapport de « Rendre obligatoire, dès la signature d’une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir, la communication par le vendeur d’une « étude de faisabilité géotechnique » qui permet d’alerter l’acheteur et son maitre d’œuvre sur la qualité du terrain et sur les études à mener avant d’entamer le processus de construction ». 

Le groupe de travail 2 « objectif 500 000 » fait de même en proposant la « création d’une fiche d’identité des sols et des biens qui concernerait notamment un plan de bornage et la qualité des sols ».
Cette proposition avait été examinée et avait obtenu un consensus des acteurs de la construction lors des travaux consécutifs à l’avis rendu par le Conseil National de la Consommation sur la Maison individuelle le 29 novembre 2009.

On précisera enfin qu’une étude de faisabilité géotechnique prend tout son sens avec la généralisation de la maquette numérique voulu par le Gouvernement dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment (PTNB). 

La maitrise des couts de construction, ainsi que la limitation et la prévention des sinistres font partie des objectifs du PTNB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 378 rect. ter

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENEST, DARNAUD, VASPART, BOUCHET, MILON, CALVET et BÉCHU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dossier d’information géotechnique

« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« - L’étude de faisabilité géotechnique ;

« - Le plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative. 

« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Objet

On entend par étude de faisabilité géotechnique une étude correspondant à une étude géotechnique préliminaire de site. Une étude de faisabilité géotechnique permet d’un point de vue financier :

-       De réduire les coûts de la construction par une optimisation du projet de construction et des solutions techniques correspondantes en évitant le recours aux surdimensionnements par les constructeurs,

-       De réduire les coûts de la sinistralité en maison individuelle.

-       De contribuer à réguler le marché de foncier en donnant des informations sur la qualité des terrains vendus.

Cette étude de faisabilité géotechnique peut apporter une économie importante sur le coût de l’assurance dommages-ouvrages obligatoire pour le maitre d’ouvrage.

L’étude de faisabilité géotechnique a aussi fait l’objet d’un consensus des acteurs du logement et de la construction ayant participé à la démarche « objectif 500 000 ».

Enfin, une étude de faisabilité géotechnique prend tout son sens avec la généralisation de la maquette numérique voulu par le Gouvernement dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment (PTNB). La maitrise des couts de construction, ainsi que la limitation et la prévention des sinistres font partie des objectifs du PTNB. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 688 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GABOUTY, BOCKEL, CADIC et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dossier d’information géotechnique

« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« - L’étude de faisabilité géotechnique ;

« - Le plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative. 

« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Objet

Le sol est un élément qui fait partie intégrante du projet de construction, d’autant que le coût du foncier représente aujourd’hui une part significative de l’enveloppe financière d’un projet de construction.

Or aujourd’hui pour la maison individuelle, rien n’oblige le vendeur d’un terrain constructible à renseigner l’acheteur sur la nature et la qualité du terrain qu’il acquière lorsque ce dernier projette d’y faire édifier une construction.

On entend par étude de faisabilité géotechnique une étude correspondant à une étude géotechnique préliminaire de site.

Une étude de faisabilité géotechnique permet d’un point de vue financier :

- De réduire les coûts de la construction par une optimisation du projet de construction et des solutions techniques correspondantes en évitant le recours aux surdimensionnements par les constructeurs,

- De réduire les coûts de la sinistralité en maison individuelle.

De 1995 à 2013, les sinistres liés aux fondations superficielles ont  représenté 20,6% du coût total de réparation des désordres, toutes régions confondues. Ceci est dû aux coûts de réparation de ce type de dommage, avoisinant en moyenne 22 000 euros et jusqu’à plus de 34 000 euros pour des fondations sur sols argileux. (Source Sycodes 2014 de l’Agence Qualité Construction),

- De contribuer à réguler le marché de foncier en donnant des informations sur la qualité des terrains vendus.

Lorsqu’aucune construction n’est projetée, une étude de faisabilité géotechnique  permet de :

- renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques principales du bien qu’il envisage d’acheter et d’en payer le prix correspondant à sa qualité,

- porter la nature du sol à la connaissance des professionnels du bâtiment et donc leur permettre de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de justifier du besoin complémentaire d’une étude géotechnique.

- disposer d’informations permettant d’optimiser le projet de construction en termes d’orientation sur la parcelle, d’assainissement non collectif, de géothermie, de risque sismique…

Ainsi, l’étude de faisabilité géotechnique permet d’adapter aux mieux le projet au terrain, en s’appuyant sur les recommandations fournies.

Cette étude de faisabilité géotechnique peut apporter une économie importante sur le coût de l’assurance dommages-ouvrages obligatoire pour le maitre d’ouvrage.

On peut citer des initiatives de compagnies d’assurance qui vont dans ce sens :

Ainsi des assureurs proposent de réduire leur tarif de contrat d’assurance dommages-ouvrages contre une évaluation du sol d’assise du terrain à construire, dans un souci de promouvoir la prévention et la qualité dans la construction de maison individuelle.

L’étude de faisabilité géotechnique a aussi fait l’objet d’un consensus des acteurs du logement et de la construction ayant participé à la démarche « objectif 500 000 » de concertation approfondie pour la mise en œuvre de mesure permettant de construire plus et mieux, de diminuer les coûts de construction et d’accompagner les évolutions de la filière du bâtiment.

Le groupe de travail 1 « objectif 500 000 » propose dans son rapport de « Rendre obligatoire, dès la signature d’une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir, la communication par le vendeur d’une « étude de faisabilité géotechnique » qui permet d’alerter l’acheteur et son maitre d’œuvre sur la qualité du terrain et sur les études à mener avant d’entamer le processus de construction ».

Le groupe de travail 2 « objectif 500 000 » fait de même en proposant la « création d’une fiche d’identité des sols et des biens qui concernerait notamment un plan de bornage et la qualité des sols ».

Cette proposition avait été examinée et avait obtenu un consensus des acteurs de la construction lors des travaux consécutifs à l’avis rendu par le Conseil National de la Consommation sur la Maison individuelle le 29 novembre 2009.

On précisera enfin qu’une étude de faisabilité géotechnique prend tout son sens avec la généralisation de la maquette numérique voulu par le Gouvernement dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment (PTNB)

La maitrise des couts de construction, ainsi que la limitation et la prévention des sinistres font partie des objectifs du PTNB. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 700 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dossier d’information géotechnique

« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« - L’étude de faisabilité géotechnique ;

« - Le plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative. 

« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Objet

Cet amendement vise la mise en place d'un outil mobilisable pour la maîtrise des coûts de construction, et la prévention des risques de sinitre. En effet, dans la mesure où le coût du foncier représente une part significative dans le coût global d'un projet de construction - le prix moyen du terrain en France est de 74 030 euros selon l'Enquête sur le Prix des Terrains à Bâtir (EPTB) de 2006-2013-, il est nécesaire de permettre aux futurs acquéreurs de connaître la nature et la qualité du terrain sur lequel ils souhaitent construire. Cette connaissance, matérialisée par une fiche d'information mentionnant l'étude de faisabilité géotechnique et le plan de bornage, permettrait ainsi : 

- de réduire les coûts de construction par une optimisation des solutions techniques adaptées aux spécificités du terrain ; 

- de réduire les risques de sinitre ; 

- de contribuer à réguler le marché du foncier en donnant des informations sur la qualité des terrains vendus, et partant, des prix. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 857 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON et COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GRAND, GROSDIDIER et HOUEL, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE, Jean-Claude LEROY, KENNEL, MAYET, POINTEREAU et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dossier d’information géotechnique

« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« - L’étude de faisabilité géotechnique ;

« - Le plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative. 

« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Objet

Le sol est un élément qui fait partie intégrante du projet de construction, d’autant que le coût du foncier représente aujourd’hui une part significative de l’enveloppe financière d’un projet de construction.

Or aujourd’hui pour la maison individuelle, rien n’oblige le vendeur d’un terrain constructible à renseigner l’acheteur sur la nature et la qualité du terrain qu’il acquière lorsque ce dernier projette d’y faire édifier une construction.

On entend par étude de faisabilité géotechnique une étude correspondant à une étude géotechnique préliminaire de site.

Une étude de faisabilité géotechnique permet d’un point de vue financier :

- De réduire les coûts de la construction par une optimisation du projet de construction et des solutions techniques correspondantes en évitant le recours aux surdimensionnements par les constructeurs,

- De réduire les coûts de la sinistralité en maison individuelle.

De 1995 à 2013, les sinistres liés aux fondations superficielles ont  représenté 20,6% du coût total de réparation des désordres, toutes régions confondues. Ceci est dû aux coûts de réparation de ce type de dommage, avoisinant en moyenne 22 000 euros et jusqu’à plus de 34 000 euros pour des fondations sur sols argileux. (Source Sycodes 2014 de l’Agence Qualité Construction),

- De contribuer à réguler le marché de foncier en donnant des informations sur la qualité des terrains vendus.

Lorsqu’aucune construction n’est projetée, une étude de faisabilité géotechnique  permet de :

- renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques principales du bien qu’il envisage d’acheter et d’en payer le prix correspondant à sa qualité,

- porter la nature du sol à la connaissance des professionnels du bâtiment et donc leur permettre de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de justifier du besoin complémentaire d’une étude géotechnique.

- disposer d’informations permettant d’optimiser le projet de construction en termes d’orientation sur la parcelle, d’assainissement non collectif, de géothermie, de risque sismique…

Ainsi, l’étude de faisabilité géotechnique permet d’adapter aux mieux le projet au terrain, en s’appuyant sur les recommandations fournies.

Cette étude de faisabilité géotechnique peut apporter une économie importante sur le coût de l’assurance dommages-ouvrages obligatoire pour le maitre d’ouvrage.

On peut citer des initiatives de compagnies d’assurance qui vont dans ce sens :

 Ainsi des assureurs proposent de réduire leur tarif de contrat d’assurance dommages-ouvrages contre une évaluation du sol d’assise du terrain à construire, dans un souci de promouvoir la prévention et la qualité dans la construction de maison individuelle.

L’étude de faisabilité géotechnique a aussi fait l’objet d’un consensus des acteurs du logement et de la construction ayant participé à la démarche « objectif 500 000 » de concertation approfondie pour la mise en œuvre de mesure permettant de construire plus et mieux, de diminuer les coûts de construction et d’accompagner les évolutions de la filière du bâtiment.

Le groupe de travail 1 « objectif 500 000 » propose dans son rapport de « Rendre obligatoire, dès la signature d’une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir, la communication par le vendeur d’une « étude de faisabilité géotechnique » qui permet d’alerter l’acheteur et son maitre d’œuvre sur la qualité du terrain et sur les études à mener avant d’entamer le processus de construction ».

Le groupe de travail 2 « objectif 500 000 » fait de même en proposant la « création d’une fiche d’identité des sols et des biens qui concernerait notamment un plan de bornage et la qualité des sols ».

 Cette proposition avait été examinée et avait obtenu un consensus des acteurs de la construction lors des travaux consécutifs à l’avis rendu par le Conseil National de la Consommation sur la Maison individuelle le 29 novembre 2009.

On précisera enfin qu’une étude de faisabilité géotechnique prend tout son sens avec la généralisation de la maquette numérique voulu par le Gouvernement dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment (PTNB).

La maitrise des couts de construction, ainsi que la limitation et la prévention des sinistres font partie des objectifs du PTNB. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 972

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dossier d’information géotechnique

« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :

« - L’étude de faisabilité géotechnique ;

« - Le plan de bornage.

« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée au premier alinéa, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« En cas de vente publique, cette fiche d’information est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives du terrain.

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans la fiche d’information qui n’a qu’une valeur informative. 

« Le maître d’ouvrage transmet l’étude de faisabilité géotechnique aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque ce document n’est pas annexé au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude de faisabilité géotechnique équivalente.

« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par décret. »

Objet

Le sol est un élément qui fait partie intégrante du projet de construction, d’autant que le coût du foncier représente aujourd’hui une part significative de l’enveloppe financière d’un projet de construction.

Or aujourd’hui pour la maison individuelle, rien n’oblige le vendeur d’un terrain constructible à renseigner l’acheteur sur la nature et la qualité du terrain qu’il acquière lorsque ce dernier projette d’y faire édifier une construction.

On entend par étude de faisabilité géotechnique une étude correspondant à une étude géotechnique préliminaire de site.

Une étude de faisabilité géotechnique permet d’un point de vue financier :

De réduire les coûts de la construction par une optimisation du projet de construction et des solutions techniques correspondantes en évitant le recours aux surdimensionnements par les constructeurs,

De réduire les coûts de la sinistralité en maison individuelle.

De 1995 à 2013, les sinistres liés aux fondations superficielles ont représenté 20,6% du coût total de réparation des désordres, toutes régions confondues. Ceci est dû aux coûts de réparation de ce type de dommage, avoisinant en moyenne 22 000 euros et jusqu’à plus de 34 000 euros pour des fondations sur sols argileux. (Source Sycodes 2014 de l’Agence Qualité Construction),

De contribuer à réguler le marché de foncier en donnant des informations sur la qualité des terrains vendus.

Lorsqu’aucune construction n’est projetée, une étude de faisabilité géotechnique permet de :

- renseigner l’acquéreur sur les caractéristiques principales du bien qu’il envisage d’acheter et d’en payer le prix correspondant à sa qualité,

- porter la nature du sol à la connaissance des professionnels du bâtiment et donc leur permettre de proposer soit des fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de justifier du besoin complémentaire d’une étude géotechnique.

- disposer d’informations permettant d’optimiser le projet de construction en termes d’orientation sur la parcelle, d’assainissement non collectif, de géothermie, de risque sismique…

Ainsi, l’étude de faisabilité géotechnique permet d’adapter aux mieux le projet au terrain, en s’appuyant sur les recommandations fournies.

Cette étude de faisabilité géotechnique peut apporter une économie importante sur le coût de l’assurance dommages-ouvrages obligatoire pour le maitre d’ouvrage.

On peut citer des initiatives de compagnies d’assurance qui vont dans ce sens :

Ainsi des assureurs proposent de réduire leur tarif de contrat d’assurance dommages-ouvrages contre une évaluation du sol d’assise du terrain à construire, dans un souci de promouvoir la prévention et la qualité dans la construction de maison individuelle.

L’étude de faisabilité géotechnique a aussi fait l’objet d’un consensus des acteurs du logement et de la construction ayant participé à la démarche « objectif 500 000 » de concertation approfondie pour la mise en œuvre de mesure permettant de construire plus et mieux, de diminuer les coûts de construction et d’accompagner les évolutions de la filière du bâtiment.

Le groupe de travail 1 « objectif 500 000 » propose dans son rapport de « Rendre obligatoire, dès la signature d’une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir, la communication par le vendeur d’une « étude de faisabilité géotechnique » qui permet d’alerter l’acheteur et son maitre d’œuvre sur la qualité du terrain et sur les études à mener avant d’entamer le processus de construction ».

Le groupe de travail 2 « objectif 500 000 » fait de même en proposant la « création d’une fiche d’identité des sols et des biens qui concernerait notamment un plan de bornage et la qualité des sols ».

Cette proposition avait été examinée et avait obtenu un consensus des acteurs de la construction lors des travaux consécutifs à l’avis rendu par le Conseil National de la Consommation sur la Maison individuelle le 29 novembre 2009.

On précisera enfin qu’une étude de faisabilité géotechnique prend tout son sens avec la généralisation de la maquette numérique voulu par le Gouvernement dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment (PTNB)

La maitrise des couts de construction, ainsi que la limitation et la prévention des sinistres font partie des objectifs du PTNB. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 272

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, Bernard FOURNIER, COMMEINHES, GROSPERRIN, PIERRE, SAUGEY, KAROUTCHI, CHAIZE, LEFÈVRE, BOUCHET, LAUFOAULU, VASSELLE, BIGNON et CÉSAR, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, KENNEL et CHASSEING, Mme PRIMAS, M. BIZET et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’une ou plusieurs des autorisations nécessaires à la conduite d’un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages constituant une unité fonctionnelle et ayant fait l’objet d’une étude d’impact unique ainsi que le prévoit l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le délai de validité de ces autorisations est suspendu jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur les autorisations délivrées pour la réalisation de ce programme.

Objet

L’objectif annoncé de l’article 28 du projet de loi est de « favoriser l’aboutissement et la robustesse des projets de construction », notamment par le renforcement d’un cadre propice à l’activité économique. Les exemples récents de grands projets de travaux bloqués par des procédures contentieuses qui s’accumulent, avec de lourdes conséquences économiques et sociales, démontrent la nécessité de prendre des mesures pour atteindre pleinement cet objectif gouvernemental.

Le présent amendement vise à décourager la multiplication à des fins purement dilatoires des recours contentieux visant les autorisations administratives nécessaires à la réalisation d’un projet de travaux. À cette fin, l’article R 424-19 du Code l’urbanisme prévoit déjà l’effet suspensif du recours contre un permis de construire sur son délai de validité. Cet amendement étend le dispositif à l’ensemble des autorisations requises à la réalisation des programmes de travaux, avec la suspension des délais de validité de ces autorisations jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur le projet.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 605 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CALVET, GILLES, ALLIZARD et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans une logique économique et de simplification du droit. Il propose la réduction du délai de séquestre durant lequel le prix de cession d’un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur.

Concernant la vente des murs, le prix est remis immédiatement. En revanche, le prix de vente d’un fonds de commerce est dans la majeure partie des cas séquestré durant cinq mois et demi, ce qui n’est plus acceptable aujourd’hui, ni économiquement, ni humainement.

En effet, le vendeur peut avoir une nécessité urgente de cette somme, que ce soit pour payer ses créanciers, réinvestir rapidement dans une nouvelle entreprise ou bien encore s’assurer une retraite décente. Ce délai de presque une demi-année peut amener des cédants à se retrouver en situation de précarité.

Dans les faits, les notaires et avocats chargés du séquestre sont quotidiennement confrontés à l’incompréhension de leurs clients, et certains d’entre eux se mettent parfois en situation de hors-la-loi en débloquant les sommes avant la durée légale, car la situation économique ou humaine dans laquelle se trouve le client, l’impose. Et cette telle mesure de raccourcissement des délais de séquestre a notamment été proposée par les notaires réunis en congrès en 2009.

Concernant le Trésor public, l’article L 1684-1 alinéa 1er du Code général des impôts dispose que l’acquéreur reste solidaire de son vendeur pour le paiement des impôts sur le revenu pendant une période de trois mois.

Il convient de supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant. Cette solidarité, qui n’existe pas lors d’une cession de droits sociaux (c’est-à-dire que cette solidarité n’existe pas lors de la cession d’une entreprise détenue sous forme sociale), trouvait sa justification dans le but d’assurer le paiement de l’impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d’exonération ou de réduction de la plus-value.

Aussi, le maintien d’une telle solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient de la supprimer, permettant ainsi d’« économiser » trois mois sur le temps de séquestration des sommes versées par le vendeur lors de l’acquisition d’un fonds de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 926 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et DELAHAYE et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans une logique économique et de simplification du droit. Il propose la réduction du délai de séquestre durant lequel le prix de cession d’un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur.

Concernant la vente des murs, le prix est remis immédiatement. En revanche, le prix de vente d’un fonds de commerce est dans la majeure partie des cas séquestré durant cinq mois et demi, ce qui n’est plus acceptable aujourd’hui, ni économiquement, ni humainement.

En effet, le vendeur peut avoir une nécessité urgente de cette somme, que ce soit pour payer ses créanciers, réinvestir rapidement dans une nouvelle entreprise ou bien encore s’assurer une retraite décente. Ce délai de presque une demi-année peut amener des cédants à se retrouver en situation de précarité.

Dans les faits, les notaires et avocats chargés du séquestre sont quotidiennement confrontés à l’incompréhension de leurs clients, et certains d’entre eux se mettent parfois en situation de hors-la-loi en débloquant les sommes avant la durée légale, car la situation économique ou humaine dans laquelle se trouve le client, l’impose. Et cette telle mesure de raccourcissement des délais de séquestre a notamment été proposée par les notaires réunis en congrès en 2009.

Concernant le Trésor public, l’article L 1684-1 alinéa 1er du Code général des impôts dispose que l’acquéreur reste solidaire de son vendeur pour le paiement des impôts sur le revenu pendant une période de trois mois.

Il convient de supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant. Cette solidarité, qui n’existe pas lors d’une cession de droits sociaux (c’est-à-dire que cette solidarité n’existe pas lors de la cession d’une entreprise détenue sous forme sociale), trouvait sa justification dans le but d’assurer le paiement de l’impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d’exonération ou de réduction de la plus-value.

Aussi, le maintien d’une telle solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient de la supprimer, permettant ainsi d’« économiser » trois mois sur le temps de séquestration des sommes versées par le vendeur lors de l’acquisition d’un fonds de commerce.

 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 403

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mme MONIER, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel, adopté en commission spéciale, prévoit que  la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait alors que le dispositif tel que voté dans le cadre de la loi ALUR prévoyait un retrait en cas d’illégalité dans le délai de 3 mois.

Il n'y a pas de motif d'interdire aux communes de rattraper une erreur qui est bien souvent d'avoir laissé passer un délai court.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 637 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER et KERN, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE 28 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir à ce qui a été voté au moment de la loi ALUR qui corrigeait enfin une évolution regrettable de la réforme des autorisations de construire de 2007.

En effet, la loi ALUR permettait à nouveau que l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations de construire puisse retirer une non-opposition tacite ou explicite à une déclaration préalable lorsque celle-ci est illégale, ce dans le délai de trois mois.

Rappelons que l’instruction des déclarations préalables dans le délai d’un mois reste bref compte-tenu d’une part du champ d’application de ces déclarations, et d’autre part, de la nouvelle organisation locale de l’instruction qui doit se mettre en place.

Il est donc indispensable que les élus conservent la capacité de retirer cette décision. Faut-il souligner que cette capacité de retrait ne concerne que des non-oppositions illégales.

A défaut de quoi, la seule possibilité de retrait sera contentieuse, ce qui ne résout rien en ce qui concerne l’accélération et la simplification des procédures.

Il est donc impératif de revenir aux dispositions de la loi ALUR en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 638 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JARLIER, KERN, BONNECARRÈRE et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE 28 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-5. – La décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai d’un mois suivant la date de cette décision.

« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.

« Ces délais passés, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retiré que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »

Objet

Amendement de repli : L’objet de cet amendement est de revenir à ce qui a été voté au moment de la loi ALUR qui corrigeait enfin une évolution regrettable de la réforme des autorisations de construire de 2007.

En effet, la loi ALUR permettait à nouveau que l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations de construire puisse retirer une non-opposition tacite ou explicite à une déclaration préalable lorsque celle-ci est illégale, ce dans le délai de 3 mois.

Rappelons que l’instruction des déclarations préalables dans le délai d’un mois reste bref compte-tenu d’une part du champ d’application de ces déclarations, et d’autre part, de la nouvelle organisation locale de l’instruction qui doit se mettre en place.

Il est donc indispensable que les élus conservent la capacité de retirer cette décision. Faut-il souligner que cette capacité de retrait ne concerne que des non-oppositions illégales.

A défaut de quoi, la seule possibilité de retrait sera contentieuse, ce qui ne résout rien en ce qui concerne l’accélération et la simplification des procédures.

Comprenant toutefois le souhait légitime des porteurs de projets d’accélerer les délais, il serait opportun de traiter différemment le délai de retrait de la non-opposition aux déclarations préalables de celui des permis. C’est pourquoi, le présent amendement propose de laisser un délai d’un mois à l’autorité compétente pour retirer, le cas échéant, cette décision illégale. Le délai pour les permis resterait de trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 639 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, KERN, BONNECARRÈRE et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ajouté à l’Assemblée Nationale encadre de manière drastique la capacité de l’autorité en charge de la délivrance des autorisations de construire à refuser un permis de construire. En effet, selon ces nouvelles dispositions, lorsque l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire rejette une demande de permis, elle doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant sa décision, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Cela illustre une fois de plus cette conception ambiante de l’élu local qui ne refuserait des permis de construire qu’au prix de manœuvres dilatoires celui-ci abusant d’un pouvoir dont il dispose et non redevable d’une charge qu’il assume.

Ainsi, si l’ensemble des moyens qui pourraient être soulevés ne sont pas mentionnés dans le délai imparti, même si cette omission n’est pas nécessairement coupable ou dilatoire, alors la décision de refus sera illégale.

Rappelons que les territoires doivent faire face à une réorganisation profonde en matière d’instruction des autorisations de construire qui justifie largement de ne pas ajouter de la complexité en la matière.

 Il faut arrêter d’écrire des règles asphyxiantes qui pénalisent l’ensemble, pour combattre des pratiques, certes condamnables, mais qui restent marginales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 26

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit de limiter la procédure de démolition des constructions édifiées sur le fondement d’un permis de construire à certaines zones limitativement énumérées. Si la liste en a été considérablement étoffée lors des travaux en commission, il reste qu’en favorisant la stratégie du fait accompli et les comportements de violation délibérée des règles d’urbanisme, l’article apparaît difficilement acceptable sur le principe.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 143 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. de NICOLAY, BIGNON, BONNECARRÈRE, CADIC, CALVET et CHARON, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. GILLES et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LOISIER et MM. PIERRE et VOGEL


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Lorsqu’une construction a été édifiée sur la base d’un permis de construire reconnu illégal, les voisins et autres tiers concernés doivent pouvoir demander au juge civil sa démolition.  Sinon, nous ne serions plus dans un état de droit. 

Or l’article 29 du projet, dans sa nouvelle rédaction qui reprend la version initiale du gouvernement, leur ôte cette possibilité, sauf dans des cas particuliers dont la liste est loin de couvrir toutes les situations délicates. Notamment, il ne serait plus possible de demander, en cas d’illégalité reconnue du permis de construire, la démolition des constructions suivantes :  

•  les grandes éoliennes, y compris celles qui auraient été implantées à moins de 500 mètres d’une habitation ;

•  les autres installations classées, dont les usines polluantes (sauf risques d’explosion ou émission de produits dangereux) ;

•  les bâtiments parasitaires édifiés dans un parc naturel régional ;

• les bâtiments implantés sur le rivage, au-delà de la bande de cent  mètres, qui est étroite ;

• les bâtiments implantés dans le voisinage d’un monument historique, au-delà du rayon de cinq cents mètres, mais suffisamment près pour le défigurer.   

L’adoption de l’article 29 multiplierait les permis de complaisance, puisqu’il n’y aurait plus de sanction. Elle inciterait les bénéficiaires de ces permis à pratiquer la politique du fait accompli. Toute la législation de la construction et de l’urbanisme serait ébranlée.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 454

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à lever la restriction de la possibilité de démolir des bâtiments construits illégalement à une liste limitée de sites.

Cette exclusion du droit de démolir risque d’avoir pour effet d’inciter les maîtres d’ouvrage à achever rapidement leurs ouvrages avant que le juge administratif ait pu suspendre le permis de construire. Il s’agit en ce sens d’une incitation à construire illégalement, c’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article et la mesure qu’il propose.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 967 rect. bis

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MONIER, M. GUILLAUME, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, EMERY-DUMAS, GHALI, BATAILLE et LIENEMANN, MM. CHIRON, AUBEY, DURAN, Dominique BAILLY, VINCENT et RAOUL, Mmes CLAIREAUX et BLONDIN et M. LABAZÉE


ARTICLE 29


I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à deux ans si la construction est située dans l’une des zones suivantes : ».

II. – Alinéas 22 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article ayant été modifié par la Commission spéciale, il est proposé de revenir à son écriture telle que votée par l’Assemblée nationale, en première lecture.

Dans sa rédaction adoptée en commission spéciale, l’article fait obstacle à une action en démolition d’une construction dont le permis est annulé à la suite de procédures administratives à l’exception des seules zones protégées pour des raisons patrimoniales ou environnementales.

Cette exclusion du droit de démolir risque d'avoir pour effet d'inciter les maîtres d’ouvrage à achever rapidement leurs constructions avant que le juge administratif ait pu prendre sa décision d’annuler le permis de construire.

Cet amendement propose donc de revenir au compromis trouvé à l’Assemblée Nationale qui réduit à 6 mois les délais pour engager l'action en démolition, sauf dans les sites protégés où le délai de deux ans est conservé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 27

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui généralise l’exemption de recours à un architecte, pour les constructions de faible importance (seuil de 800 mètres carrés) à toutes les exploitations agricoles, quelle que soit leur forme juridique et qui porte ainsi le risque de dégradation de la qualité du bâti dans les zones agricoles.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 111 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et M. KERN


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « unique », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ».

Objet

En vertu de l’article L.431-3 du Code de l’urbanisme, les personnes physiques voulant édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu’agricole (habitation, commerce,…), dont la surface de plancher n’excède pas 170m², ne sont pas tenues de recourir à un architecte.

A contrario, toute personne morale est obligée de recourir à un architecte pour toute demande de permis de construire, quelle que soit la surface de la construction projetée.

Ainsi, une SCI composée de personnes d’une même famille, qui fait effectuer des travaux soumis à permis de construire, devra en toute circonstance faire appel à un architecte. Il serait plus juste d’assimiler ce type de société aux personnes physiques, au regard de l’obligation de recourir à un architecte.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre les dispositions prévues à l’article L431-3 du Code de l’urbanisme à la SCI « familiale » au sens de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 991

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. BOULARD et PATRIAT et Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Définir des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui s’y rapportent ; »

Objet

Cette évolution rédactionnelle vise à permettre au PLU de prendre en compte les évolutions législatives récentes (notamment loi n°2010-788 du 12/07/2010 portant Engagement National pour l’Environnement la loi n°2014-366 du 24/03/2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, et la loi n°2014-1170 du 13/10/2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, …) qui renforcent son contenu dans divers domaines et donc son champs d’intervention.

A ce titre, il paraît nécessaire de laisser aux auteurs du PLU, sous le contrôle du juge administratif, le soin de gérer les destinations pour améliorer la prise en compte de la mixité fonctionnelle.

La diversification et l’interrelation au sein des villes, des modes de produire, de commercialiser, de consommer et d’habiter se complexifient et ne sauraient se satisfaire d’une liste limitative énumérée par l’article R123-9 du code de l'urbanisme qui ne mentionne par exemple même pas les activités tertiaires….

Il convient donc de supprimer la liste précitée, trop limitative, pour faciliter la gestion et l’organisation de ces destinations pour construire la ville durable (en référence au contenu des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 990

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. BOULARD et PATRIAT, Mme GUILLEMOT et M. CAFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 123-1 est abrogé ;

2° Le II de l’article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

Objet

Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à replacer pour plus de lisibilité, dans l’article L123-1-5 du code de l'urbanisme consacré au règlement, un alinéa relatif à la possibilité d’autoriser en zone naturelle et agricole les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif pour autant qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole et la préservation des espaces naturels et des paysages. La terminologie usuelle dans le code de l’urbanisme pour ce type de constructions et d’installations notamment visée à l’article R123-9 du code de l'urbanisme relatif aux destinations est réintroduit soit : les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 992

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT et BOULARD et Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsqu’une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une commune membre de la communauté de commune ou de la communauté d’agglomération ».

Objet

En de cas de désaccord d’une commune membre sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, il est procédé à un nouvel arrêt du PLU à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Les communautés urbaines pour les plus anciennes issues de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 exercent de plein droit leur compétence en matière de planification intercommunale sur la bases de modalités de travail avec leurs communes membres qui font l’objet d’un consensus déjà bien établi. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit formalisé par une délibération supplémentaire à la majorité qualifiée le vote du PLU.

La procédure de concertation et de collaboration anciennes avec les communes membres permet de gérer les éventuelles oppositions en amont de la délibération.

Ce dispositif instauré par la  loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 engagement national pour le logement viendrait alourdir une procédure déjà opérationnelle depuis de nombreuses années pour des établissements publics les plus avancés en matière de coopération intercommunale.

Les métropoles et notamment la métropole de Lyon issues de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles bénéficient du même allègement procédural.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1694

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : »

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« – entre ascendants et descendants ;

« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« – entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et L. 143-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;

b) Après les mots : « six mois à compter de la publication de l’acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

c) Après les mots : « dans un délai de six mois à compter du jour où », les mots : « la date de vente » sont remplacés par les mots : « cet acte » ;

d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs

« Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :

« – entre ascendants et descendants ;

« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« – entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« À l’exception de la sous-section trois de la section deux, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux donations mentionnées au premier alinéa.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Objet

Le droit de préemption, outil essentiel de régulation publique des marchés fonciers, obtient des résultats globalement satisfaisants. Il subsiste cependant un espace de fraude utilisé par des intervenants malintentionnés : les donations fictives. Echappant juridiquement à son champ d’application, elles sont utilisées pour conclure des transactions assorties d’un paiement clandestin, et le plus souvent suivies d’utilisations du sol contraires aux règles d’urbanisme et d’environnement. Elles ne peuvent être combattues par les collectivités, ou par les SAFER, que par des recours judiciaires complexes et incertains. 

Par une initiative sénatoriale, il a été partiellement porté remède à cette anomalie lors de l’adoption de la loi ALUR : un nouvel article L. 213-1-1 du Code de l’Urbanisme a prévu que les « aliénations à titre gratuit », bénéficiant à des personnes sans lien familial avec le propriétaire, entraient dans le champ d’application du droit de préemption urbain.

Cette lacune a cependant subsisté à l’égard des biens fonciers à vocation agricole ou naturelle, de loin les plus souvent touchés par ces manœuvres frauduleuses, qui sont régis par le Code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement a donc pour objet de compléter le dispositif en conférant aux SAFER le droit de préemption prévu par le Code rural sur les donations consenties par un propriétaire à des personnes sans lien familiaux avec lui.

Il procède également à quelques rectifications dans la rédaction de l’article introduit dans le Code de l’Urbanisme qui ont suscité des interrogations. En particulier il est proposé de le fonder sur le terme de « donation », qui constitue la base de cette réforme, plutôt que le terme inusité d’« aliénation à titre gratuit » qui peut conduire à des interprétations divergentes.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 569 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mme LOISIER, MM. CHAIZE et MAYET, Mme GATEL, M. MARSEILLE, Mme BILLON et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».

Objet

L’article L. 431-1 du code de l’urbanisme pose le principe du recours obligatoire à un architecte comme préalable à l’instruction d’un permis de construire.

Or, des dérogations sont prévues, notamment pour les particuliers et les exploitants agricoles, lorsque la demande porte sur une construction dont la surface hors œuvre nette est inférieure à à une surface déterminée par décret (170 m2 pour les constructions à usage autre qu’agricole). 

A contrario, les demandes de permis de construire émanant de personnes morales, telles que les communes et plus largement les collectivités territoriales ou leurs groupements, ne peuvent être instruites que si le projet architectural a été établi par un architecte. Ce recours obligatoire entraîne un surcoût important pour les projets de faible importance portés par les collectivités.

Sans remettre en cause l’intérêt du recours aux architectes, le présent amendement vise à permettre aux collectivités et à leurs groupements de bénéficier de la dérogation offerte aujourd’hui aux particuliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 137 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON, PERRIN, Gérard BAILLY et DELATTRE, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mme TROENDLÉ, MM. LONGUET, PIERRE, PAUL, KAROUTCHI, CALVET, RAISON et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, MM. DANESI et CÉSAR, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, PRIMAS et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, MANDELLI et BIGNON, Mme IMBERT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, GENEST, CHARON et MILON, Mme LAMURE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, GRAND et HOUPERT et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recours contre une autorisation d’urbanisme, le tribunal administratif se prononce dans le délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. »

Objet

En comparaison des pays voisins, la France se caractérise par des délais de construction plus longs.

Parmi les facteurs qui freinent la construction, la multiplication des recours en matière d’urbanisme st souvent citée.

C’est pourquoi il convient d’encadrer les délais de jugement en cas de recours sur une autorisation d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 643 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recours contre une autorisation d’urbanisme, le tribunal administratif se prononce dans le délai de six mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. »

Objet

En comparaison des pays voisins, la France se caractérise par des délais de construction plus longs.

Parmi les facteurs qui freinent la construction, la multiplication des recours en matière d’urbanisme st souvent citée.

C’est pourquoi il convient d’encadrer les délais de jugement en cas de recours sur une autorisation d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 138 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON, PERRIN, Gérard BAILLY et DELATTRE, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mme TROENDLÉ, MM. LONGUET, PAUL, KAROUTCHI, CALVET, RAISON et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, MM. DANESI et CÉSAR, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, PRIMAS et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, MANDELLI et BIGNON, Mme IMBERT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, GENEST, CHARON et MILON, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY, GREMILLET, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel ou de pourvoi contre une décision d’une juridiction relative à une autorisation d’urbanisme, la juridiction saisie se prononce dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement du recours au greffe de la juridiction saisie. »

Objet

En comparaison des pays voisins, la France se caractérise par des délais de construction plus longs.

Parmi les facteurs qui freinent la construction, la multiplication des recours en matière d’urbanisme est souvent citée.

C’est pourquoi il convient d’encadrer les délais de jugement en cas de recours sur une autorisation d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 645 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel ou de pourvoi contre une décision d’une juridiction relative à une autorisation d’urbanisme, la juridiction saisie se prononce dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement du recours au greffe de la juridiction saisie. »

Objet

En comparaison des pays voisins, la France se caractérise par des délais de construction plus longs.

Parmi les facteurs qui freinent la construction, la multiplication des recours en matière d’urbanisme est souvent citée.

C’est pourquoi il convient d’encadrer les délais de jugement en cas de recours sur une autorisation d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1667

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELATTRE, CALVET, VASSELLE, GILLES et COMMEINHES, Mme CAYEUX, MM. KENNEL, REICHARDT, PELLEVAT, LONGUET et TRILLARD, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et MANDELLI, Mme DUCHÊNE, M. BIGNON, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, BUFFET, HOUEL, Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER, SAVIN et DOLIGÉ, Mme PRIMAS et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

Objet

Aujourd'hui, les autorisations d'ouverture d'établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles de cinéma et plus de 300 places, sont soumises à autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).

En règle générale, les autorisations sont données pour des complexes entre 1500 et 2000 places. Ils sont entre les mains de trois grands groupes et sont situées dans les métropoles.

Les dossiers de demandes d'autorisations sont complexes à monter et coûteux, puisqu'il est nécessaire de fournir des études d'impact et de marché. Il est, par conséquent, difficile pour les villes moyennes de banlieue de présenter un tel dossier, plus encore aujourd'hui avec les baisses de dotations. Le résultat est donc le suivant : Les grandes villes de métropoles sont couvertes et proposent ainsi un choix de films importants à leurs administrés. Les villes moyennes de banlieue, n'ayant pas ces facilités, se retrouvent avec leur cinéma de quartier, comprenant une ou deux salles, qui menace de disparaitre, faute de moyens financiers et d'une politique d'offre variée.

Le présent amendement propose donc que la création d'un établissement de spectacle cinématographique soit soumise à autorisation de la CDAC, dans la mesure où il comprend plusieurs salles et plus de 600 places.

Ce seuil de 600 places permettra à ces communes de faire des équipements de 3 ou 4 écrans, offrant ainsi un choix plus important aux cinéphiles, sans faire obstacle aux grands équilibres établis entre les établissements cinématographiques, en réalité régulé par le CNC. De plus, cette proposition s'inscrit dans le cadre de cette loi, puisque cela permettra de créer des emplois dans nos communes de banlieue et rendra ainsi nos territoires plus attractifs.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 144 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON, PERRIN, Gérard BAILLY et DELATTRE, Mme DESEYNE, MM. de NICOLAY, LONGUET, PIERRE, PAUL, KAROUTCHI, CALVET, RAISON et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, MM. DANESI et CÉSAR, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, PRIMAS et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, MANDELLI, BIGNON et Didier ROBERT, Mme IMBERT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, GENEST, CHARON, GREMILLET, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de recours contre une déclaration d’utilité publique ou un arrêt de cessibilité, la juridiction saisie se prononce dans le délai de six mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.

Objet

Les projets d’infrastructures donnent lieu à des recours fréquents. Si le droit de contester l’utilité publique des projets est légitime, force est de constater que les délais de jugement ralentissent sensiblement les investissements.

En comparaison des pays voisins il apparaît que les délais liés aux recours et aux jugements sont  sensiblement  allongés.

C’est pourquoi il convient d’accélérer ces délais afin de stimuler l’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 646 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas de recours contre une déclaration d’utilité publique ou un arrêt de cessibilité, la juridiction saisie se prononce dans le délai de six mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.

Objet

Les projets d’infrastructures donnent lieu à des recours fréquents. Si le droit de contester l’utilité publique des projets est légitime, force est de constater que les délais de jugement ralentissent sensiblement les investissements.

En comparaison des pays voisins il apparaît que les délais liés aux recours et aux jugements sont  sensiblement  allongés.

C’est pourquoi il convient d’accélérer ces délais afin de stimuler l’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 139 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON, PERRIN, Gérard BAILLY et DELATTRE, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mme TROENDLÉ, MM. LONGUET, PIERRE, PAUL, KAROUTCHI, CALVET, RAISON et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, MM. DANESI et CÉSAR, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, PRIMAS et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, MANDELLI, BIGNON et Didier ROBERT, Mme IMBERT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, GENEST et MILON, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY, CHARON, GREMILLET, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas d’appel ou de pourvoi contre une décision d’une juridiction relative à une déclaration d’utilité publique ou un arrêté de cessibilité, la juridiction saisie se prononce dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement du recours au greffe de la juridiction saisie.

Objet

Les projets d’infrastructures donnent lieu à des recours fréquents. Si le droit de contester l’utilité publique des projets est légitime, force est de constater que les délais de jugement ralentissent sensiblement les investissements.
En comparaison des pays voisins, il apparaît que les délais liés aux recours et aux jugements sont sensiblement allongés.
C’est pourquoi il convient d’accélérer ces délais afin de stimuler l’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1081

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 35 du code des postes et communications électroniques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces obligations de service public sont fixées par le ministre chargé des communications électroniques qui établit, en concertation avec les collectivités territoriales, un plan de développement stratégique du numérique sur tout le territoire, respectant les obligations de service public définies aux quatre premiers alinéas, qui s’impose à tous les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet.

« En l’absence de respect de ces obligations, le ministre chargé des communications électroniques étudie la pertinence de la création d’un opérateur de réseau unique, ainsi que les modalités de son financement par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le rôle de l’État dans l’obligation de couverture de l’ensemble du territoire, ce que les opérateurs privés ont échoué à faire.

En l’absence de respect de cette obligation de couverture de l’ensemble du territoire, les conditions de création d’un opérateur de réseau unique public sont étudiées.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1080

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente dans les six mois un rapport sur les conséquences pour la société française de la privatisation de France-Télécom.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 28

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 150 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHAIZE, MORISSET, CÉSAR, LEFÈVRE, MILON, COMMEINHES, CALVET, Daniel LAURENT, BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI et MOUILLER, Mme MICOULEAU et MM. PELLEVAT, VOGEL, LAMÉNIE, CHASSEING, PIERRE, Philippe LEROY, MAUREY, SAUGEY, PINTON, MAYET, Gérard BAILLY, GRAND et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-… ainsi rédigé :

« Art. L. 33-... – Il est institué un statut de “zone fibrée”, où il est constaté que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à acter  la création d'un statut de "zone fibrée", déclencheur de mesures d'accompagnement et d'accélération de la migration vers le réseau de la fibre.

Actuellement 13,3 millions de foyers sont connectables au très haut débit, mais demeure encore  une forte disparité entre les territoires.

Le passage au très haut débit est un objectif de croissance, d’activité et d’égalité des chances pour tous les territoires. Favoriser la basculement sur un nouveau réseau, ouvert à la mutualisation entre les opérateurs, est un impératif afin d’accélérer les investissements et de diminuer les coûts d’exploitation par rapport à la coexistence de deux boucles locales, a fortiori dans les territoires non rentables où des subventions publiques sont nécessaires.

Les mesures pourraient comprendre des aides au raccordement des usagers finals et l’arrêt de la construction du réseau cuivre dans les immeubles neufs. La tarification du cuivre pourrait y être déconnectée de la péréquation nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 367

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ROME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-… ainsi rédigé :

« Art. L. 33-... – Il est institué un statut de “zone fibrée”, où il est constaté que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le passage au très haut débit est un objectif de croissance, d'activité et d'égalité des chances pour tous les territoires. Favoriser le basculement sur un nouveau réseau ouvert à la mutualisation entre les opérateurs est un impératif afin d'accélérer les investissements et de diminuer les coûts d'exploitation par rapport à la coexistence de deux boucles locales, a fortiori dans les territoires non rentables où des subventions publiques sont nécessaires.

Les mesures pourraient comprendre des aides au raccordement des usagers finals et l'arrêt de la construction du réseau cuivre dans les immeubles neufs. La tarification du cuivre pourrait y être déconnectée de la péréquation nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 241 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, BARBIER, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 33 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés

par les mots :

est inséré un article L. 111-5-1-1 ainsi rédigé

II. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

« Art. L. 111-5-1-2.

par la référence :

I bis A. –

Objet

Amendement rédactionnel. Le code de la construction et de l’habitation porte sur les constructions et ne peut donc contenir des prescriptions portant sur des voiries.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 245 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 33 BIS


I. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune.

II. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune. »

Objet

Cet amendement prévoit que la commune puisse suspendre l’obligation légale de fibrage sur tout ou partie de sa commune, obligation fixée par défaut à l’échelle de l’ensemble du territoire national. En effet, certaines communes ou parties de communes, notamment dans des sites très isolés, ne seront pas forcément amenés à être équipés de fibre optique (par exemple sites reculés en Guyane). Le maire pourra ainsi tenir compte de ces particularités locales. Les élus de terrain sont en effet les plus à même de le faire, dans la mesure où ils demeurent les meilleurs connaisseurs de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 240 rect. bis

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 6

Après les mots :

permis de construire

insérer les mots :

ou permis d’aménager

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 239 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 33 BIS


Alinéa 6

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2017

Objet

Le présent article prévoit une date de mise en application au 1er juillet 2016 pour les obligations nouvelles en matière de fibres optiques concernant la construction de logements et de lotissements.

Cette échéance semble trop proche, compte tenu de la date probable de promulgation de la loi, des délais de publication du décret, et des délais d’appropriation par les acteurs de la nouvelle réglementation dans la conception de leurs projets avant dépôt du permis d’aménager, et pour intégrer ces nouvelles contraintes dans leur plan de financement. Il est donc proposé de la repousser d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 329

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO


ARTICLE 33 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 111-6-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-6-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-2-... - Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Afin de faciliter le déploiement de la fibre optique – grand chantier d’infrastructures de la prochaine décennie, il est nécessaire, à l’instar des dispositions existantes concernant les immeubles collectifs neufs, que les immeubles collectifs existants faisant l’objet d’une réhabilitation lourde (donc soumise à l’obtention d’un permis de construire) soient également pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte ultérieure par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Une étude prospective a démontré que l’installation de la fibre optique dans le bâti était susceptible de mobiliser près de 20 000 emplois dans le seul secteur de l’installation électrique.

Ce « pré-équipement » des différents segments immobiliers (collectifs et individuels) est susceptible de faciliter l’atteinte des ambitions de couverture du Plan France Très Haut Débit et de participer, de manière directe, à la croissance et à l’activité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 574 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, BIGNON, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mme LOISIER, MM. CHAIZE, MAYET, Jean-Léonce DUPONT et GABOUTY, Mme GATEL, MM. ROCHE et MARSEILLE, Mme BILLON, M. KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 33 QUATER


I. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’aménagement et l’intérêt des territoires, la diversité de la concurrence dans les territoires, et le déploiement des réseaux de communications électroniques, fixes et mobiles, sur l’ensemble du territoire national, conjointement avec le ministre chargé de l’égalité des territoires ;

II. - Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à insérer explicitement l’objectif de déploiement des réseaux de communications électroniques sur l’ensemble du territoire national dans la réécriture des objectifs poursuivis par l’action du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et à consacrer son caractère prioritaire.

Le ministre chargé de l’égalité des territoires est associé à cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1083

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 QUATER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Faire cesser les pratiques discriminatoires entre les outre-mer et la France hexagonale : roaming, simlockages entre l’opérateur ultramarin et son correspondant métropolitain ;

Objet

L’itinérance ultramarine est consacrée dans le code français des postes et télécommunications. L’application des textes a provoqué la casse de la continuité territoriale en matière de télécommunication. Autre conséquence : la France est découpée en plusieurs zones téléphoniques distinctes : la zone métropolitaine, la zone Caraïbe, la zone Océan Indien, la zone Pacifique.

C’est ce découpage qui est responsable des surcoûts facturés aux consommateurs ultramarins : c’est ce que l’on appelle le roaming ; lequel est facturé quand on se déplace en France, ou que l’on passe des communications vers la France celle-ci étant facturées plus chères, il en va de même pour les communications vers l’Europe.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1634

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUATER


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;

II. -  Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

La rédaction issue de l’Assemblée Nationale est suffisamment claire pour assurer la protection des consommateurs sans qu’il soit nécessaire de reprendre au niveau de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques les obligations en matière de transparence qui sont ensuite déclinées dans les obligations des opérateurs prévues par le code, ainsi que le code de la consommation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 547 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 33 QUATER


Alinéa 22

1° Après les mots :

à accéder à

insérer les mots :

l’ensemble des services de communication électronique accessible au public qui fournit une connectivité à l'internet, et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés,

2° Remplacer les mots :

l’information et

par les mots :

à en diffuser l’information

3° Remplacer les mots :

ainsi qu’

par le mot :

et

4° Compléter cet alinéa par les mots :

sans discrimination qualitative et quantitative

Objet

Cet amendement vise à rendre effectives les obligations en matière d’accès des utilisateurs aux services de l’internet sans discrimination, en conformité avec les évolutions du droit de l'Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 834 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 33 QUATER


Alinéa 22

1° Après les mots :

à accéder à

insérer les mots :

l’ensemble des services de communication électronique accessible au public qui fournit une connectivité à l'internet, et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés,

2° Remplacer les mots :

l’information et

par les mots :

à en diffuser l’information

3° Remplacer les mots :

ainsi qu’

par le mot :

et

4° Compléter cet alinéa par les mots :

sans discrimination qualitative et quantitative

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions visant à clarifier le rôle et les objectifs assignés au régulateur et au gouvernement, notamment concernant les aspects relatifs aux utilisateurs – consommateurs en matière de communications électroniques.

La modification de l’alinéa 22 vise à rendre effectives les obligations en matière d’accès des utilisateurs aux services de l’internet sans discrimination, en ligne avec les évolutions communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1652

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUINQUIES


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes  veille à ce que les conventions, ou leurs avenants, en particulier leur périmètre géographique, leur durée et les conditions de l’extinction de tout ou partie de ces conventions, garantissent l’exercice d’une concurrence effective et loyale entre opérateurs ou l’utilisation efficace des fréquences.

« À cette fin, les projets de convention, ou leurs avenants ainsi que celles qui sont conclues avant la promulgation de la présente loi sont communiqués à l’Autorité.

« L’Autorité peut enjoindre les parties de modifier les conventions, en particulier leur périmètre géographique, leur durée et les conditions de l’extinction de tout ou partie de la convention. L’Autorité consulte au préalable l’Autorité de la concurrence, procède  à une consultation publique et notifie sa décision à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autres États membres de l’Union européenne.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant, demande la modification des conventions de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-1-1. »

…– Le présent article permet de modifier les effets futurs des conventions et avenants conclus avant la date de promulgation de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’assurer la cohérence de l’article L. 34-8-1-1 (nouveau) inséré dans le code des postes et des communications électroniques avec le cadre existant et en particulier avec les procédures d’information prévues par le cadre réglementaire européen.

Il précise également le périmètre d’intervention du régulateur en prévoyant que ce dernier ne peut demander la modification ou l’extinction de tout ou partie de conventions ou de ses avenants que lorsque cela est nécessaire pour garantir l’exercice d’une concurrence effective et loyale entre opérateurs ou l’utilisation efficace des fréquences.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 327

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 33 QUINQUIES


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention

Objet

Les autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques (AUF) ne font pas référence aux conventions d’itinérance ou de mutualisation. Il serait donc juridiquement incertain et artificiel de créer un lien entre les AUF et les conventions. Cela limiterait en outre la possibilité pour l’ARCEP d’apprécier la nécessité de faire modifier les conventions d’itinérance et de mutualisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 811 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LENOIR, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, COMMEINHES, COURTOIS et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GROSDIDIER, GROSPERRIN, HOUEL et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. REICHARDT, REVET, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. MAYET, GREMILLET, DELATTRE, Jacques GAUTIER, MALHURET et CARDOUX


ARTICLE 33 QUINQUIES


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

Objet

L’article 33 quinquies concerne les conventions d’itinérance et les accords intervenus entre opérateurs afin de mutualiser leurs réseaux mobiles.

La modification apportée par la commission spéciale visait à apporter un pouvoir d’appréciation à l’ARCEP sur les conventions : or, celui-ci est déjà contenu dans la rédaction de l’article (puisqu’on laisse l’autorité juger de la nécessité ou pas de demander la modification des conventions).

Aussi, en raison du caractère peu normatif de cette modification, et afin de ne pas alourdir la rédaction de l’article, le présent amendement vise à revenir à la rédaction de l’article tel qu’issu de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1429 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 33 QUINQUIES


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction du texte issue des travaux de l'Assemblée nationale qui a clarifié les compétences de l'Arcep en matière d'encadrement des contrats d'itinérance conclus
entre les opérateurs. Cette mesure est de nature à encourager l'investissement dans les réseaux de télécommunications.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 371 , 370 )

N° 328

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 33 QUINQUIES


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

extinction

par le mot :

réversibilité

Objet

Cette modification permet de traiter les accords de mutualisation, comme d’itinérance, sur les réseaux mobiles, conformément à ce qui est souhaité par l’Autorité de la concurrence dans son avis. Cette rédaction  permettra d’étendre les dispositions prévues à l’article 33 quinquies à l’ensemble des modalités de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 404

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 33 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante  :

I. - L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement. »

II. - Le premier rapport préparé au titre du 9° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

La commission a supprimé l’article 33 sexies qui prévoyaient un rapport de l’ARCEP sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles.

Si nous partageons le souci de ne pas multiplier les rapports, il est observé que celui-ci envisage que l’ARCEP propose des lignes directrices relatives à la tarification de l’accès aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques à très haut débit établis par les collectivités territoriales dans le cadre du plan France Très Haut Débit. L’objectif est de fournir des lignes directrices aux collectivités territoriales, afin de les aider à déterminer un tarif d'accès juste et pertinent, permettant d'une part d'assurer la rentabilité de leurs investissements, et d'autre part d'éviter une dérive des finances publiques.

Ce rapport constituera une aide pour les collectivités.

Il est donc proposé, dans le cadre de cet amendement de rétablir l’article 33 sexies.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 575 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, BIGNON, BONNECARRÈRE et Daniel DUBOIS, Mme LOISIER, MM. CHAIZE, MAYET, TANDONNET, BOCKEL, Jean-Léonce DUPONT et GABOUTY, Mme GATEL, MM. ROCHE, MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 33 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Publie chaque année un rapport sur l’effort d’investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d’infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l’article L. 34-8-1-1 n’entravent pas ce déploiement. »

II. – Le premier rapport préparé au titre du 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article adopté à l’Assemblée nationale prévoyant un rapport annuel de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sur l’effort d'investissement des opérateurs dans le déploiement d’infrastructures nouvelles et sur la compatibilité des conventions de partage avec ces déploiements.

La vigilance sur ces points est particulièrement importante afin de vérifier que les différents opérateurs participent à la réalisation de nouveaux réseaux, essentiels en vue d’assurer une couverture numérique totale du territoire.

Le rapport permettra de s’assurer que les investissements sont cohérents avec les obligations de déploiement qui accompagnent l’attribution des licences mobiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1639

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 SEPTIES A


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

Cet amendement permettra à l'ensemble des parties à un différend, et notamment à la ou les collectivités territoriales concédantes, de faire valoir leurs points de vue et leurs droits.

Il contribuera au surplus à renforcer l'effectivité des décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 151 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHAIZE, MORISSET, CÉSAR, LEFÈVRE, MILON, COMMEINHES, CALVET, Daniel LAURENT, BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, VOGEL, LAMÉNIE, Philippe LEROY et MAUREY, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et GREMILLET


ARTICLE 33 SEPTIES A


Alinea 8

Remplacer les mots :

met en cause

par le mot :

concerne

Objet

Rédactionnel.

La rédaction actuelle ne semble envisager que le cas de figure où le cocontractant d’une collectivité ou d’un groupement serait mis en cause par une tierce partie. Ce co-contractant peut lui aussi déclencher une procédure de règlement de différend, éventuellement à la demande de la collectivité ou du groupement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 354

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ROME


ARTICLE 33 SEPTIES A


Alinéa 7

Remplacer les mots :

met en cause

par le mot :

concerne

Objet

La rédaction actuelle ne semble envisager que le cas de figure où le cocontractant d'une collectivité ou d'un groupement serait mis en cause par une tierce partie. Ce co-contractant peut lui aussi déclencher une procédure de règlement de différend éventullement à la demande de la collectivité ou du groupement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 366 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe LEROY et SIDO


ARTICLE 33 SEPTIES C


Supprimer cet article.

Objet

L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine des réseaux et des services de communications électroniques fait déjà l’objet d’un double encadrement, d’une part, au titre du service public, soumis aux dispositions du code général des collectivités territoriales et, en particulier, de ses articles L.1425-1 et L.1425-2, et, d’autre part, au titre de la réglementation sectorielle régie par les dispositions du code des postes et des communications électroniques.

Il n’y a ainsi aucune nécessité de créer un niveau supplémentaire de contrôle, qui serait spécifique aux collectivités territoriales, dans ce secteur, dans lequel elles ont fait la preuve de la pertinence et de l’utilité de leurs investissements depuis plus de dix ans.

En outre, le projet de loi numérique, récemment annoncé, sera l’occasion d’un plus large débat consacré à l’aménagement numérique, prenant en compte l’ensemble des acteurs publics et privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 576 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, BIGNON, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, BOCKEL, Jean-Léonce DUPONT, GABOUTY et ROCHE, Mme BILLON et M. KERN


ARTICLE 33 SEPTIES C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article donnant compétence à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) pour élaborer des lignes directrices sur la tarification des réseaux d’initiative publique dont le degré exact de contrainte engendrée pour les collectivités par ce dispositif reste indéterminé.

En effet la marge de manœuvre des collectivités, dans le modèle tarifaire qui sera publié, est inconnue, la valeur juridique des lignes directrices adoptées par l’ARCEP imprécise et le lien possible entre le respect de ce modèle tarifaire unique et l’octroi de subventions dans le cadre du plan France très haut débit non précisé.

Les collectivités territoriales connaissent des difficultés importantes pour commercialiser leurs réseaux d’initiative publique, compte tenu du choix des opérateurs de se concentrer sur les zones denses et de l’absence d’obligation qui leur est faite de venir sur ces réseaux.

La modulation tarifaire pour l’accès à leur réseau est un levier qui doit permettre d’améliorer leur attractivité pour les opérateurs commerciaux. L’imposition d’un modèle tarifaire unique et aligné sur les zones d’initiative privée risque de fragiliser les efforts des collectivités territoriales. En tout état de cause, la publication de recommandations sur la tarification des réseaux d’initiative publique devrait explicitement prendre en compte la spécificité de ces réseaux, et laisser de véritables marges de manœuvre aux collectivités.

Le dispositif prévu témoigne également d’une certaine défiance à l’égard des collectivités territoriales, suspectées de ne pas opérer de bons choix tarifaires pour leurs propres réseaux. Les collectivités sont pourtant des acteurs majeurs et particulièrement mobilisés pour le déploiement de la fibre optique dans le dispositif prévu par le Gouvernement.

La transmission systématique des projets tarifaires à l’ARCEP, assortie de la possibilité d’émettre un avis public en cas d’incompatibilité avec le modèle émis par l’Autorité, et le conditionnement envisagé des financements publics au respect de ces prescriptions, renforçant les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales, semblent incompatibles avec le principe de libre administration des collectivités territoriales, et défavorables aux efforts de déploiement en zone d’initiative publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 604 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT et ALLIZARD, Mme BILLON, MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, BUFFET, CANEVET et CHAIZE, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, DUVERNOIS, Bernard FOURNIER, HOUEL et HURÉ, Mmes JOISSAINS et JOUANNO, MM. CHARON, CIGOLOTTI, KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAMÉNIE, ROCHE et TANDONNET, Mme LÉTARD et MM. HUSSON, MARSEILLE, VANLERENBERGHE, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et CADIC


ARTICLE 33 SEPTIES C


Rédiger ainsi cet article :

Lors du prochain cycle d’analyse des marchés pertinents du haut et du très haut débit après la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à un bilan de l’impact des conditions tarifaires d’accès de gros aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques établis ou exploités en application du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et bénéficiant d’aides publiques, en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence et de services offerts.

Objet

L’intervention des collectivités territoriales dans le déploiement de réseaux de communications électroniques vise à lutter contre l’apparition d’une fracture numérique entre territoires, en permettant aux entreprises et aux habitants de zones non couvertes par l’initiative privée à court ou moyen terme de bénéficier de services similaires à ceux proposés dans les zones les plus concurrentielles.

Le résultat positif des actions entreprises par les collectivités dans le domaine de l’aménagement numérique du territoire est avéré depuis plusieurs années.

Les spécificités des réseaux d’initiative publique (RIP) doivent ainsi être prises en compte, afin d’en favoriser la commercialisation auprès des opérateurs. Il s’agit d’opérations d’aménagement du territoire qui impliquent la construction d’un grand nombre de prises sur un laps de temps resserré, induisant des coups de portage élevés, et risquant d’être rapidement insupportables. Les RIP doivent donc susciter la venue de fournisseurs d’accès aussi divers que possible, avec une offre de gros très attractive. Ils obéissent à la contrainte d’intervenir exclusivement en tant qu’opérateurs d’opérateurs. A l’inverse, les réseaux privés poursuivent d’autres logiques : ils sont construits par des opérateurs intégrés qui peuvent à la fois intervenir sur les marchés de gros et les marchés de détail. Leur objectif est de transférer leur propre clientèle vers la fibre, et de capter la clientèle des opérateurs concurrents.

Dans ce cadre, il est proposé que l’ARCEP prenne en compte, dans son analyse des marchés pertinents 4, 5 et 6, le rôle actif des réseaux d’initiative publique dans la dynamique du secteur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 33 septies vers l'article 33 septies C).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1645 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 SEPTIES C


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non-discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones du territoire en l’absence de telles aides.

« Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de promulgation de la loi n°    du     pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques sont communiquées à l’autorité à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut émettre un avis, qui est rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

II. – Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 33 septiès C du présent projet de loi confie à l'ARCEP la mission de publier des lignes directrices relatives à la tarification de l’accès aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (dits « RIP ») établis par les collectivités territoriales dans le cadre du Plan France très haut débit.

Les tarifs d'accès aux RIP sont libres sous réserve du respect des principes concurrentiels et réglementaires encadrant leur déploiement. Il appartient donc à chaque collectivité de déterminer les niveaux tarifaires de ses offres de gros. Or il serait coûteux et inefficace que certaines collectivités acceptent de donner aux opérateurs l’accès à leur réseau à des tarifs significativement différents de ceux proposés dans les zones non-subventionnées, et plus particulièrement à des tarifs inférieurs à ceux proposés dans les zones d’initiative privée. Une telle situation, qui pourrait conduire à augmenter le besoin de subvention, tout en créant une concurrence non justifiée entre territoires, ferait en outre naître un risque juridique important au regard du droit européen des aides d’Etat et fragiliserait ainsi les projets publics.

Le présent amendement complète le dispositif adopté par l’Assemblée Nationale en définissant les principes tarifaires et en renforçant les pouvoirs de l’ARCEP. Ces dispositions sont de nature à permettre l'harmonisation des pratiques des collectivités afin d'une part d'assurer la rentabilité de leurs investissements et d’autre part d’éviter que ces tarifs ne génèrent des distorsions de concurrence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 359

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ROME


ARTICLE 33 SEPTIES C


Alinéa 1

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Les réseaux d'initiative publique ouverts aux opérateurs existent depuis 1999 (L. 1511-6 du CGCT, supprimé), avec un élargissement apporté par l'article L. 1425-1 du CGCT en 2004. Ils se sont généralisés sur le territoire sans donner lieu à des difficultés particulières nécessitant un encadrement ex ante généralisé. Par ailleurs l'ARCEP dispose d'un pouvoir de règlement de différend ex post.

Pour l'encadrement des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné, les lignes directrices européennes de 2012 qu'elles peuvent être "approuvées ou fixées" par le régulateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 152 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHAIZE, MORISSET, CÉSAR, LEFÈVRE, MILON, COMMEINHES, CALVET, Daniel LAURENT, BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT, VOGEL, LAMÉNIE, CHASSEING, PIERRE et ALLIZARD, Mme DEROMEDI et MM. CHARON et GREMILLET


ARTICLE 33 SEPTIES C


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces lignes directrices permettent une commercialisation effective du service et la préservation de l'investissement public.

Objet

Jusqu’à présent, la discussion tarifaire résultait d’un accord entre la collectivité, qui poursuit des objectifs publics, et son partenaire opérateur chargé de l’exploitation, qui connaît le marché des communications électroniques. L’encadrement ex-ante envisagé porte atteinte à la libre administration des entreprises, comme à la liberté du commerce pour les opérateurs, puisqu’il ne se fonde pas sur des analyses de marché. Il convient donc de préciser les objectifs qu’il poursuit, afin de pouvoir en mesurer les effets.

Les réseaux d’initiative publique présentent des spécificités dont il faut tenir compte. Ils n’agissent qu’en tant qu’opérateurs de gros et ne peuvent migrer leur base d’abonnés, ou attirer les abonnés des concurrents comme les opérateurs qui déploient en zone rentable. Les RIP s’établissent dans des zones plus dispersées, où les parts de marché de l’opérateur historique sont très fortes.

Dans ce contexte, la seule fixation d’un tarif élevé ne garantirait pas des revenus, mais les limiterait et ne répondrait pas aux objectifs publics d’une adoption rapide du très haut débit en fibre optique jusqu'à l'usager. La grille tarifaire du réseau doit permettre de concilier un démarrage rapide, une ouverture au plus grand nombre d’opérateurs, et un retour possible sur les subventions publiques à l’expiration des premiers droits d’usage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 352

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ROME


ARTICLE 33 SEPTIES C


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces lignes directrices permettent une commercialisation effective du service et la préservation de l'investissement public.

Objet

Jusqu'à présent, la discussion tarifaire résultait d'un accord entre la collectivité qui poursuit des objectifs publics, et son partenaire opérateur chargé de l'exploitation qui connait le marché des télécommunications électroniques. L'encadrement ex-ante envisagé porte atteinte à la libre administration des entreprises, comme à la liberté du commerce pour les opérateurs, puisqu'il ne se fonde pas sur des analyses de marché. Il convient donc de préciser les objectifs qu'il poursuit, afin de pouvoir en mesurer les effets.

Les réseaux d'initiative publique présentent des spécificités dont il faut tenir compte. Ils n'agissent qu'en tant qu'opérateurs de gros et ne peuvent migrer leur base d'abonnés, ou attirer les abonnés des concurrents comme les opérateurs qui déploient en zone rentable. Les RIP s'établissent dans des zones plus dispersées, où les parts de marché de l'opérateur historique sont très fortes. Dans ce contexte, le seule fixation d'un tarif élevé ne garantirait pas des revenus, mais les limiterait et ne répondrait pas aux objectifs publics d'une adoption rapide du très haut débit en fibre optique jusqu'à l'usager. La grille tarifaire du réseau doit permettre de concilier un demarrage rapide, une ouverture au plus grand nombre d'opérateurs, et un retour possible sur les subventions publiques à l'expiration des premiers droits d'usage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1408

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BOSINO, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 SEPTIES C


Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s’assure que les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et aux réseaux de communications mentionnées au premier alinéa :

1° Permettent aux collectivités territoriales de recouvrir l’intégralité des coûts de déploiement de leurs réseaux d’initiative publique ;

2° Soient harmonisées entre les territoires, en mettant en place au besoin un système de péréquation financière effective entre les territoires.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sécurise les principes tarifaires que les collectivités territoriales doivent respecter, en visant à lutter contre l’apparition d’une concurrence entre les territoires, et à endiguer la fracture numérique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 358

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ROME


ARTICLE 33 SEPTIES C


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les réseaux d'initiative publique ouverts aux opérateurs existent depuis 1999 (L. 1511-6 du CGCT, supprimé), avec un élargissement apporté par l'article L; 1425-1 du CGCT en 2004. Ils se sont généralisés sur le territoire sans donner lieu à des difficultés particulières nécessitant un encadrement ex ante généralisé. Par ailleurs, l'ARCEP dispose d'un pouvoir de réglement de différend ex post.

Pour les réseaux de fibre optique jusqu'à l'usager, les offres d'accès font l'objet d'une obligation de publication auprès des opérateurs, qui peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, saisir l'ARCEP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 331

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C


Après l’article 33 septies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du E du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « installation radioélectrique existante ou projetée » sont remplacés par les mots : « implantation ou modification substantielle d’une installation radioélectrique ».

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le périmètre d’activité de l’instance départementale de concertation avec les installations radioélectriques visées par la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Ces dispositions ne concernent en effet que les nouvelles installations radioélectriques et les modifications substantielles d’installations radioélectriques.

Le présent amendement précise ainsi que les installations existantes, ne faisant l’objet d’aucune modification substantielle, ne font pas partie du périmètre d’activité des instances départementales de concertation, de façon à respecter le principe de non-rétroactivité et le droit au maintien des situations légalement acquises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 332

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C


Après l’article 33 septies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« G. – Les points atypiques sont identifiés par l’Agence nationale des fréquences parmi les points où le niveau mesuré d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement le niveau généralement observé à l’échelle nationale, qui sont situés dans des lieux où des populations séjournent pour des périodes longues et régulières dans le temps, et où il est techniquement possible, pour un coût économiquement acceptable, de réduire le niveau d’exposition tout en maintenant la couverture et la qualité des services rendus, conformément aux critères déterminés par cette agence. » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« L’agence demande aux bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués de mettre en œuvre, dans un délai de douze mois, les dispositions techniques permettant de réduire, au point atypique, le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques. »

Objet

Le présent amendement vise à attribuer à l’Agence nationale des fréquences la mission de décider si un point est atypique ou non, ainsi qu’à énoncer dans la loi des critères caractérisant les points atypiques, afin de fixer un cadre national à l’identification des points atypiques.

Il différencie les lieux où il est possible d’identifier des points atypiques de l’ensemble des lieux qui sont accessibles au public et où s’appliquent les seuils réglementaires. Cette différence est essentielle car les seuils réglementaires ont pour objectif de protéger la santé du public, tandis que l’identification et la résorption des points atypiques n’ont ni fondement scientifique, ni objectif sanitaire.

Le présent amendement vise à attribuer à l’Agence nationale des fréquences la mission de veiller à la résorption des points atypiques qu’elle aura identifiés, afin de fixer un cadre national au traitement des points atypiques. Il précise en outre un délai plus réaliste permettant la mise en œuvre de ces dispositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1501

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C


Après l’article 33 septies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Les mots : « où le niveau » sont remplacés par les mots : « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public dans lesquels le niveau » ;

2° Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

3° À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la définition des points atypiques en permettant à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de fixer l’ensemble des critères d’identification des lieux concernés. La rédaction proposée s’appuie notamment sur celle retenue à l’article R. 571-27 du code de l’environnement relatif au bruit.

De cette façon, la définition des points atypiques ne relève plus du seul critère du niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques conformément à la recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement, de l’alimentation et du travail (ANSES) selon laquelle « les situations conduisant aux expositions du public les plus fortes » doivent être documentées et les conditions techniques de leur réduction étudiées.

Les précisions apportées par cet amendement confèrent une marge de manœuvre supplémentaire à l’ANFR pour établir les critères permettant de recouvrir les situations dans lesquelles une attention particulière doit être accordée aux niveaux d’exposition émis, ce qui est de nature à consolider la sécurité juridique du dispositif. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 807 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CAMBON, CARDOUX, CHAIZE, COMMEINHES, CORNU et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et Alain MARC, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. RAISON, REICHARDT, SAVARY, SIDO, VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN, VOGEL et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C


Après l’article 33 septies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « Commission du dividende numérique » sont remplacés par les mots : « Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

«  Il en va de même s’agissant de la réaffectation de fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. »

Objet

Lors de l’attribution des fréquences affectées aux services de communications électroniques, dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique, le Sénat avait pris soin d’assigner un objectif d’aménagement numérique du territoire et de prévoir la consultation de la Commission du dividende numérique, dont étaient membres huit parlementaires.

Il avait pour cela modifié l’article L. 42-2 du code des postes et communications électronique dans la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

Le présent amendement propose d’en faire de même dans le cadre de la réaffectation vers les services mobiles de la bande des 700 MHz (694-790 MHz) actuellement utilisée pour la diffusion de services audiovisuels par la télévision numérique terrestre (TNT).

Il procède par ailleurs à l’actualisation du nom de la commission consultative interparlementaire, devenue Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 333

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C


Après l’article 33 septies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5232-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’usage » sont remplacés par le mot : « directe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

2° L’article L. 5232-1-2 est abrogé.

Objet

Au terme de la discussion parlementaire sur la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques et de son adoption, il est apparu que les articles L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 du code de la santé publique pouvaient faire apparaître des différences notables d’interprétation.

Cet amendement vise, au travers d’un seul et même article, à rendre l’interprétation plus simple tout en conservant l’esprit de ces dispositions à savoir, lors de la promotion directe d’un téléphone mobile au travers d’une publicité, la mention de l’usage recommandé d’un « kit oreillette » et la représentation de cet accessoire.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 996 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, M. LELEUX

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C


Après l’article 33 septies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques préalablement utilisées pour la diffusion audiovisuelle sont affectées à d’autres usages, un plan d’accompagnement est soumis au plus tard six mois avant leur transfert effectif pour avis à la commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle qui dispose d’un mois pour se prononcer. Ce plan d’accompagnement présente les dispositions prévues afin d’informer le public et d’assurer la qualité de la réception des programmes audiovisuels par tous les usagers concernés ainsi que les aides envisagées pour permettre l’acquisition des équipements rendus nécessaires par l’évolution des normes. Ce plan évalue les risques pour la qualité de la diffusion audiovisuelle occasionnés par les nouveaux usages des fréquences concernées. Il comprend, également, une estimation des coûts financiers éventuellement induits par ce transfert pour les collectivités territoriales et les entreprises de l’audiovisuel. »

Objet

Le projet de réallocation de la bande 700 MHz pose de nombreuses difficultés qui justifieront des mesures d’accompagnement afin qu’aucun foyer ne souffre d’un écran noir à l’occasion de ce basculement. Le présent amendement vise à prévoir que le Gouvernement devra soumettre pour avis son plan d’accompagnement à la commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle au plus tard six mois avant la date de transfert effectif des fréquences concernées.

Ce plan d’accompagnement devra, en particulier, préciser les mesures d’information à destination du public concernant l’arrêt du MPEG – 2 ainsi que les dispositions envisagées à destination des 8% foyers qui devront s’équiper de récepteurs compatibles avec la norme MPEG – 4.

L’amendement prévoit également que le plan devra évaluer les risques en matière de brouillage de la réception de la TNT occasionnés par les nouveaux utilisateurs de la bande 700 MHz. Les coûts de diffusion de la TNT étant pris en charge à la fois par les chaînes et par les collectivités territoriales, le plan devra par ailleurs comprendre une estimation du coût induit pour ces différents acteurs suite au transfert de fréquences.

L’amendement prévoyant que ce plan doit être soumis pour avis au moins six mois avant la date de transfert effectif et ce premier transfert étant susceptible d’intervenir dès avril 2016 dans certaines zones, cela signifie que le plan devra être présenté au plus tard fin septembre 2015 devant la commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 455

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 SEPTIES D


Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 septies D propose de mettre en œuvre une obligation de couverture des zones dites « grises » et « blanches » de téléphonie mobile, en recourant à la prestation d’itinérance locale ou à la mutualisation des infrastructures.

Si l’objectif de cet article est louable, pour limiter la fracture numérique et l’isolement de certains territoires, il pose néanmoins un certain nombre de problèmes pour les personnes dites « électro sensibles »

Certaines personnes souffrant du syndrome d'intolérance aux champs électro-magnétiques (SICEM) ont besoin de zones « sans ondes » pour mener une vie normale. En inscrivant dans la loi une obligation de couverture, l’article menace l’existence de zones préservées.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 838 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BOUVARD, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, COURTOIS, DANESI et DARNAUD, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. EMORINE, FALCO, FORISSIER, FOUCHÉ et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HURÉ et HYEST, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL, LAMÉNIE et LAUFOAULU, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LEMOYNE, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTAT, PINTON et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REVET, Didier ROBERT, SAUGEY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, VOGEL et DUFAUT


ARTICLE 33 SEPTIES D


Rédiger ainsi cet article :

Les zones non couvertes en services de radiocommunication mobile de deuxième et troisième générations à la date de promulgation de la présente loi et identifiées en tant que telles par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont couvertes par ces technologies d’ici le 31 décembre 2016. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes formule des propositions d’amélioration de la couverture de ces zones.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités techniques permettant d’atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa.

Objet

Alors que se déploie le réseau de téléphonie mobile de quatrième génération (4G), les zones « blanches » de téléphonie mobile (zones n’étant couvertes par aucun opérateur) demeurent conséquentes sur notre territoire. Ceci tant en technologie de deuxième génération (2G) que, plus encore, de troisième génération (3G). L’ARCEP les estime ainsi à environ 0,18 % de la population, soit environ 100 000 habitants qui ne peuvent accéder aux services de téléphonie mobile sur leur lieu de résidence.

Ces zones blanches ont fait l’objet de diverses initiatives visant à en assurer la couverture, depuis le "programme zones blanches" lancé en 2003, jusqu’à l’accord de "RAN sharing" conclu entre opérateurs en 2010. En dépit de ces différentes actions, le problème des zones blanches n’a pas été solutionné à ce jour ; pire, il pourrait même s’être aggravé dans certaines parties du territoire.

Le Parlement, et spécifiquement notre assemblée, s’est à de nombreuses reprises emparé de cette problématique, dont il a régulièrement rendu compte, allant jusqu’à adopter des dispositifs législatifs tendant à y remédier. Aucun d’entre eux n’a cependant été mis en œuvre aujourd’hui.

C’est dans ce contexte que le Premier ministre, M. Manuel Vals, a annoncé le 13 mars dernier, dans le cadre du comité interministériel à la ruralité, un objectif de couverture des zones blanches en 2G et en 3G dans les 18 mois.

Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette annonce, en posant dans la loi un tel objectif à horizon fin 2016, en chargeant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de définir les zones restant à couvrir tant en 2G qu’en 3G et de proposer des pistes d’amélioration de la couverture et en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat les modalités pratiques permettant de l’atteindre, passant notamment par le recours aux prestations d’itinérance et de mutualisation entre opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1761 rect.

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 SEPTIES D


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par des articles 52-1 et 52-2 ainsi rédigés :

« Art. 52-1. – I. – La liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

« 1° Les centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

« 2° Les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi n°          du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques.

« II. – Cette liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n°        du          précitée, en concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

« III. – Les zones inscrites dans la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à l’article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

« Art. 52-2. – Les zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsqu’une mise à disposition d’infrastructure par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois suivant leur mise à disposition effective.

« On entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

« 1° Les zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du           pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

« 2° Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un partage des réseaux mobiles ouverts au public. »

II. – Après l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés :

« Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la loi n°        du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

« Lorsque l’une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

« II. – Dans les deux mois suivant la promulgation de la loi précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones en cause, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de mise à disposition de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

« En l’absence de transmission conjointe par les opérateurs d’un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d’installations actives dans les conditions définies à l’article L. 34-8 du même code.

« Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en services mobiles de troisième ou  quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public. »

III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5. – Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n°       du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public, concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible à la date de publication de la loi n°    du    précitée est assurée, à l’exception des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de deuxième génération et de troisième ou quatrième génération, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

« Les opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacées par les mots : « ou électronique » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1 ou » sont supprimés et les mots : «
 du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 35-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 35-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3°  » est supprimée ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

6° Après le 5° de l’article L. 36-6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires pour l’accès à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34-8-5, conformément aux I et IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

7° L’article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;

8° Après l’article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36-10-1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

« 1° Du III de l’article 52 et des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n’étaient pas couvertes en 2003 et qui l’ont été par la mise en œuvre d’un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 34-8-5. »

Objet

Le Gouvernement s’est engagé lors du Comité interministériel aux ruralités (CIR) du 13 mars à améliorer l’accès aux services de communications électroniques mobiles notamment en :

- achevant le programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile 2G d’ici fin 2016 et en l’étendant par la loi à la 3G ;

- ouvrant un guichet « couverture mobile » pour accompagner les projets locaux.

Les évolutions techniques intervenues durant les dix dernières années ont profondément modifié les besoins et attentes en services de communications électroniques exprimés par nos concitoyens. En matière de téléphonie, la demande en couverture mobile de qualité s’est ainsi substituée à l’utilisation des cabines téléphoniques, composante historique du service universel, comme le souligne le rapport parlementaire du sénateur Pierre Camani, et du député Fabrice Verdier. Leur utilisation résiduelle a conduit les parlementaires à préconiser la sortie de cette composante du dispositif de service universel ainsi que l’allègement des obligations de service universel relatives à l’annuaire imprimé, au profit de nouveaux besoins plus pressants exprimés par nos concitoyens, tel les services de téléphonie mobile.

Or, malgré des progrès continus en matière de couverture du territoire par les réseaux mobiles, l’absence de service de téléphonie mobile dans certains territoires constitue un motif de frustration important pour nos concitoyens. Les autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aux opérateurs mobiles prévoient des obligations importantes, renforcées au fil des années, qui ont conduit à une couverture importante de la population et du territoire par les réseaux mobiles. Néanmoins, selon un recensement réalisé récemment par le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 170 communes ne sont pas couvertes par les réseaux mobiles et ne sont pas concernées par les programmes de couverture des zones blanches existants.

Le dispositif ici proposé met en œuvre les décisions du comité interministériel aux ruralités visant à couvrir en services mobiles les zones non couvertes. Il a pour objet :

- l’achèvement du programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile (2G) centre bourgs de communes (programme dit « zone blanche »), d’une part, en actualisant la liste des communes à couvrir et d’autre part en étendant le programme aux communes polycentrées (communes résultant de fusions). Les opérateurs devront avoir couvert d’ici fin 2016 ces nouvelles communes en 2G, d’une part, et en 3G ou 4G, d’autre part ;

- la mise en œuvre effective du programme dit de « RAN Sharing » par lequel les opérateurs s’étaient engagés à installer la 3G dans 3600 communes. Ce programme n’a été que partiellement exécuté ;

- la création d’un guichet « couverture mobile », par voie conventionnelle, permettant la couverture à la demande des collectivités territoriales de zones blanches hors centre-bourg ;

- le renforcement des pouvoirs de l’ARCEP afin de lui permettre, d’une part, de veiller au respect des obligations de couverture résultant ces nouvelles dispositions et des anciens programmes « zones blanches » (2G et 3G) et, d’autre part, de prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre du nouvel accord envisagé de « RAN Sharing » conclu entre les opérateurs, dans le cas où ceux-ci échoueraient une nouvelle fois à le mettre en œuvre ;

- la modernisation du service universel, par la suppression de sa composante « publiphonie ». Cette suppression sera accompagnée, afin que le retrait des cabines s’inscrive dans un schéma concerté avec les collectivités territoriales. Elle traduit l’évolution des usages qui ont très majoritairement basculé vers la téléphonie mobile, les publiphones n’enregistrant plus qu’une utilisation résiduelle. Par ailleurs, l’extension de la couverture mobile en zone rurale va nécessiter un engagement financier très significatif de la part des opérateurs, que la suppression de cette composante du service universel viendra pour partie compenser. Cette évolution répond aux préconisations du rapport parlementaire de MM. Camani et Verdier sur l’évolution du service universel des communications électroniques ;

- la modernisation de la composante « annuaire » sur service universel, en rendant son volet « imprimé » facultatif au bénéfice du volet « électronique ».






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1400

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 SEPTIES D


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées en vertu des dispositions de l’article de la loi n°      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

… - L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à faciliter la couverture haut débit du territoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 130 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. de LEGGE et RETAILLEAU, Mmes GATEL, IMBERT et MÉLOT, MM. Daniel LAURENT et DANESI, Mme CAYEUX, M. Gérard BAILLY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES, PIERRE, HOUEL, MOUILLER et CALVET, Mme GRUNY, MM. MILON et Bernard FOURNIER, Mme PRIMAS, MM. VASPART, ALLIZARD, TRILLARD, PINTON, de RAINCOURT et CHASSEING, Mme DES ESGAULX, MM. GOURNAC, MORISSET, SIDO, LAUFOAULU, REVET et CÉSAR, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, HOUPERT, LEFÈVRE, LAMÉNIE, GROSDIDIER, BUFFET et de NICOLAY, Mme HUMMEL, M. MAYET, Mme LAMURE et M. SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES D


Après l’article 33 septies D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, les collectivités peuvent subventionner l’équipement des logements et locaux à usage professionnel en vue de leur connexion aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. »

Objet

Le raccordement final des particuliers et des entreprises aux réseaux de communication électronique, à haut comme à très haut débit, peut avoir un coût élevé dans les zones rurales ou difficiles d’accès. C’est notamment le cas pour ce qui est du raccordement à la boucle locale à très haut débit en fibre optique.

Les collectivités territoriales sont, dès lors, justifiées à intervenir afin de soutenir l’effort financier de ces particuliers et entreprises. Aussi convient-il de sécuriser le cadre de cette intervention, en l’autorisant expressément dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui fonde l’action des collectivités en matière de réseaux à haut et très haut débit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 573 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, BIGNON, DÉTRAIGNE, CHAIZE et Jean-Léonce DUPONT, Mme GATEL, MM. ROCHE et MARSEILLE, Mme BILLON et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES D


Après l’article 33 septies D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la cohérence du dispositif prévu pour les projets d’installations radioélectriques par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

L’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit un délai de deux mois entre le dépôt du dossier d’information et la demande d’autorisation d’urbanisme pour un projet portant sur une nouvelle installation radioélectrique.

Le même article prévoit un délai d’« au moins deux mois » entre le dépôt du dossier d’information et le début des travaux pour un projet de modification substantielle d’une installation existante.

Or ces projets de modification présentent des enjeux de même importance, sinon moindres, que les projets de nouvelles installations. Les délais imposés manquent donc de cohérence.

Le présent amendement propose ainsi de fixer précisément à deux mois le délai exigé pour un projet de modification substantielle d’une installation existante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1699

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 33 SEPTIES


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 969 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LELEUX, Mme MORIN-DESAILLY, M. LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, COMMEINHES, Jacques GAUTIER, GROSPERRIN, GRAND et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

Le second alinéa de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent. »

Certains distributeurs ont opté pour le premier choix, alors que d’autres ont choisi de créer un bloc TNT regroupant l’ensemble des chaînes nationales de la TNT à partir du n° 300 (soit, entre les n° 301 et 325).

Ces règles de numérotation sont critiquées par certains des éditeurs de la TNT gratuite qui souhaitent pouvoir conserver, dans toutes les offres de services, le numéro logique attribué par le Conseil. Ils font valoir qu’une harmonisation de la numérotation permettrait de garantir l’égalité de traitement entre toutes les chaînes gratuites de la TNT.

À plusieurs reprises, et notamment dans son rapport annuel 2013, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est également prononcé en faveur d’une modification des dispositions des articles 3-1 et 34-4 de la loi du 30 septembre 1986, de façon à imposer aux distributeurs de respecter la numérotation logique qu’il a définie pour l’ensemble des chaînes nationales et locales gratuites de la TNT.

Les opposants à cette mesure font notamment valoir que la numérotation par thématiques, qui figure dans leur plan de services, assure une cohérence éditoriale entre les chaînes relevant des mêmes univers et répond à une attente des abonnés qui feraient le choix de s’abonner à une offre payante pour bénéficier de cette organisation par thématiques. Ils estiment aussi que l’avantage accordé aux chaînes nationales en clair par cette numérotation logique ne serait pas justifié par la contribution à la création. Enfin, les distributeurs font valoir que les contraintes ainsi créés sur leurs plans de services accentueraient le déséquilibre qui se crée entre la distribution sur les réseaux gérés et celle des services de télévision en OTT sur les téléviseurs.

Consciente du fait que le droit applicable ne présentait pas toutes les garanties de sécurité juridique et que l’évolution du contexte que connaissent les diffuseurs nécessitait à la fois de définir des règles et de tenir compte des différents modèles économiques des diffuseurs, la présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a saisi le CSA pour lui demander son avis sur cette question de la numérotation des chaînes. Dans son avis en date du 1er avril 2015, le Conseil a réitéré sa position en faveur de la numérotation logique tout en reconnaissant la nécessité de concilier à la fois les intérêts des téléspectateurs, l’exposition de la plateforme TNT et l’intérêt économique des distributeurs et des chaînes hertziennes payantes.

Compte tenu de cette position du CSA et des demandes des différentes parties prenantes, le présent amendement prévoit que la numérotation logique devra être nécessairement proposée dans l’offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l’usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d’opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes. Afin de garantir une mise en œuvre de bonne foi de ces principes, les modalités de mises à disposition de cette numérotation alternative se feront sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel par la voie d’une délibération.

L’adoption de cet amendement, à l’initiative du Sénat, permettrait de clore un débat vieux de dix ans qui a opposé les différents acteurs. Cette rédaction de compromis satisfait la majorité des acteurs et devrait permettre d’accompagner le développement du secteur audiovisuel qui attend cette clarification avec impatience.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1791

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 969 rect. ter de M. LELEUX

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ASSOULINE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Amendement n° 969 rectifié ter, alinéa 7

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et, conjointement et à tout moment, explicitement et de manière réversible, une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans l’intérêt du téléspectateur et en tenant compte des recommandations du CSA, les conditions de mise en œuvre du double système de numérotation des chaînes, proposé par l’amendement n° 969.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1452 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, MM. CALVET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, COMMEINHES, Philippe DOMINATI et DELATTRE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Jacques GAUTIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et MALHURET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN, RAISON et SAUGEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il a préalablement définie dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce différend peut notamment concerner la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de service, à l’exception des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont la reprise selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est obligatoire, en application du second alinéa de l’article 34-4 de la présente loi. » ;

3° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre. »

Objet

Le pouvoir de régulation donné au CSA dans le cadre de la loi du 5 mars 2009 pour harmoniser la reprise des chaînes gratuites de la TNT n’a pas permis d’aboutir à une solution optimale, en particulier à l’occasion des demandes de règlement de différends introduites par plusieurs chaînes gratuites de la TNT.

Il en découle aujourd’hui une disparité de numérotations des chaînes gratuites de la TNT selon les offres de services, situation qui est source de confusion pour les téléspectateurs, comme l’a

récemment montré un sondage mené par Opinion Way auprès des Français, qui considèrent à 52 % que cette disparité est gênante et qui demandent à 94 % une numérotation unique des chaînes de la TNT.

L’intérêt des téléspectateurs devant guider le législateur et le régulateur, et les pouvoirs conférés au CSA par la loi du 5 mars 2009 n’ayant pas permis à l’évidence de répondre aux attentes des téléspectateurs, cet amendement propose que la numérotation des chaînes gratuites de la TNT respecte la numérotation logique attribuée à ces chaînes par le CSA et soit ainsi identique quel que soit le mode de distribution de ces chaînes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1519

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 OCTIES A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer le respect de la protection constitutionnelle de la liberté contractuelle.

En effet, dans le cas d’espèce ni le motif d’intérêt général ni le caractère proportionné de la restriction au regard de cet objectif,  qui seuls pourraient justifier l’atteinte à la liberté contractuelle, ne sont démontrés.

Les professionnels eux-mêmes ne montrent pas de consensus sur cet amendement et doutent de sa capacité à rétablir une relation commerciale équilibrée avec les OTAs qui le motivait.

Il convient par ailleurs de rappeler que les termes de cette relation sont aujourd’hui examinés à la fois par l’autorité de la concurrence et le tribunal de commerce de Paris pour deux d’entre elles.

L’autorité de la concurrence a ainsi été saisie par les syndicats professionnels et plus récemment par le groupe Accor, ainsi que par le ministre en charge de l’Economie. 

Parallèlement, le tribunal de commerce de Paris doit se prononcer sur la légalité de certaines clauses des contrats de ces OTAs.

Modifier la nature des contrats liant les hôteliers aux OTAs n’apporterait pas à ce stade de réponse aux questions posées, qui sont légitimes, et proposerait une réponse juridiquement contestable.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 33 octies A.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 194 rect. decies

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COMMEINHES, LEFÈVRE, VASPART, CÉSAR, MILON, VOGEL, BUFFET, GUERRIAU, GROSDIDIER, CALVET, LAUFOAULU et BOCKEL, Mme DEROMEDI et MM. DOLIGÉ et KERN


ARTICLE 33 OCTIES A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Loin d’être monopolistique, le secteur des agences de voyages en ligne est très concurrentiel. Les hôteliers sont libres de choisir entre plusieurs canaux de distribution. Approximativement 30% des réservations d’hôtels en France se font sur internet, 20% seulement des réservations d’hôtels en France étant attribuables à toutes les agences de voyages en ligne réunies. Les hôteliers louent leurs chambres principalement sur leur site internet (~10%) et hors ligne (~70%).  Le métier des agences en ligne consiste à offrir aux hôteliers avec lesquels ils travaillent des plateformes attractives leur permettant de proposer leurs chambres à des touristes du monde entier. Les hôteliers, en particulier les indépendants les plus modestes qui n’ont pas les moyens de développer eux-mêmes une stratégie internet, ont recours à lui pour atteindre une clientèle étrangère et pallier les baisses d’activité saisonnières.

Contrairement à des sites tels que Google qui se rémunèrent au clic et la publicité,  ces agences se payent quasi exclusivement sur les achats de séjours. Les services que rendent les agences de voyages en ligne aux hôteliers ont un coût que les hôteliers n’ont parfois pas la capacité d’endosser eux-mêmes. Aujourd’hui déjà, beaucoup de consommateurs pensent instinctivement que les prix sont plus élevés sur internet à cause de la présence d’un intermédiaire. Sans clause d’accès au prix le plus bas, les hôtels proposeraient des tarifs moins attractifs sur les sites d’agences de voyages en ligne que ceux qu’ils pourraient proposer directement aux consommateurs. Devenant de simples annuaires, les agences de voyages se désengageraient, comme peut-être les touristes étrangers qui, n’ayant pas accès aux meilleurs prix, opteraient pour d’autres destinations. Les hôteliers finiraient par ne plus avoir accès à la même qualité de service et la réputation de la France comme destination privilégiée des touristes du monde entier n’en sortirait pas grandie.

Si les hôteliers ne souffriront assurément qu’à moyen terme de la disparition de la clause qui est un élément central des relations commerciales entre hôtels et agences de voyages en ligne, les consommateurs en feront les frais aussitôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 591 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE et M. HOUEL


ARTICLE 33 OCTIES A


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Code du tourisme, tel que modifié par le Texte de la Commission spéciale, expose les règles d'un contrat de mandat entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne, ce qui clarifie les relations commerciales entre les deux parties.

Toutefois, En dehors de la réciprocité qui régit le contrat de mandat, il ne peut être permis aux hôteliers de proposer directement aux consommateurs des prix plus bas que ceux qu’ils proposent par le biais des agences de voyages en ligne. La clause d’accès au meilleur prix examinée actuellement par l’Autorité de la Concurrence garantit que les consommateurs pourront bien effectuer leur choix en toute transparence sur les sites des agences de voyages en ligne et qu’ils ne bénéficieront pas automatiquement de prix plus bas directement à l’hôtel. Permettre que les hôteliers pratiquent des prix plus bas que sur les sites des agences de voyages en ligne dissuaderait les touristes de réserver sur ces sites, pénaliserait les touristes étrangers, empêcherait les agences de voyages en ligne de se rémunérer pour la visibilité internationale qu’elles offrent aux hôteliers français et nuirait finalement beaucoup à l’économie française du tourisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 135 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON et PERRIN, Mme DESEYNE, MM. de NICOLAY, LONGUET, PIERRE, PAUL, KAROUTCHI, CALVET, RAISON et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, M. CÉSAR, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, PRIMAS, GRUNY et DUCHÊNE, MM. DOLIGÉ, MANDELLI et BIGNON, Mme IMBERT, MM. MAYET et Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, CHARON et MILON, Mme LAMURE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, GRAND, HOUPERT et GROSDIDIER et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 OCTIES A


Après l’article 33 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 621-27 du code du patrimoine sont supprimés.

Objet

Le but de cette disposition est de clarifier la procédure de travaux sur les monuments historiques en prévoyant une seule et même autorisation au titre du Code du patrimoine au sein d’un guichet unique.

La suppression de l’autorisation au titre du Code de l’urbanisme pour les immeubles inscrits au titre des monuments historiques s’inscrirait dans la logique de simplification des procédures de travaux : un même régime d’autorisation pour tous les monuments historiques, qu’ils soient inscrits ou classés, avec éventuellement une modulation en fonction du niveau de protection).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 995 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. RETAILLEAU, BIZET et LENOIR, Mme JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 33 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, d’avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique :

1° Met à disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche sans lien juridique avec cet exploitant ;

2° Met à disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement ou de référencement proposés ;

3° Veille à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;

4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à Internet.

II. – On entend par moteur de recherche tout service en ligne dont l’activité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo et à les mettre à disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence. 

III. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Veille au bon fonctionnement des marchés de l’économie numérique et encourage la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d’utilisateurs. »

IV. – En cas de manquement à l’une des obligations prévues au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électronique et des postes peut infliger une sanction pécuniaire à l’encontre de l’exploitant du moteur de recherche, dans le respect de la procédure prévue par l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux dispositions dudit article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, le montant de la sanction pécuniaire peut s’élever jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. 

V. - Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Les craintes face au pouvoir de monopole des grands sites Internet américains ne cessent de croître en France et en Europe. En novembre dernier, le Parlement européen a ainsi adopté une résolution pour la défense des droits des consommateurs sur le marché numérique qui appelait la Commission européenne à envisager des propositions afin de mieux séparer les moteurs de recherche d’autres services appartenant à ces mêmes groupes.

Cette préoccupation concernant les moteurs de recherche s’explique par le fait qu’ils sont la principale porte d’entrée à Internet. Or, le comportement de certains acteurs structurants porte atteinte au pluralisme des idées et des opinions, nuit à l’innovation et entrave la liberté d’entreprendre. La question de la loyauté de ces opérateurs à l’égard des acteurs français et européens est ainsi essentielle, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son Étude annuelle 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux ».

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui vise à établir une concurrence saine sur plusieurs marchés susceptibles de libérer l’activité économique et de créer de l’emploi, ne peut laisser de côté le secteur du numérique qui constitue un des principaux relais de la croissance économique.

Le présent projet de loi reprend ainsi de nombreuses préoccupations du Sénat exprimées en particulier dans le rapport de la mission commune d’information sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance de l’Internet. L’Europe ne peut plus rester une « colonie du monde numérique » et il est temps de lutter contre la dépendance croissante de nos sociétés à l’Internet tel qu’il existe aujourd’hui et qui est devenu pour elles un facteur de vulnérabilité.

Il est ainsi devenu urgent de se donner les moyens d’encadrer les pratiques de ces moteurs de recherche, compte tenu des conséquences néfastes qu’occasionnent certaines de leurs pratiques pour nos entreprises. Cet objectif passe par la mise en place d’une régulation ex ante.

Le classement des résultats par un moteur de recherche conditionne en effet très largement la visibilité effective d’une information sur Internet et, partant, l’attention que lui porte l’internaute. Or, ce dernier a tendance à accorder une « confiance abusive » dans les résultats des algorithmes, perçus comme objectifs et infaillibles, notamment car il ne dispose d’aucune information quant aux méthodes utilisées et que, du fait d’accords d’exclusivité, il n’a parfois pas d’autre choix que de se référer aux résultats d’un unique moteur.

En outre, par le truchement du paramétrage de son algorithme et, dans certains cas, de ses conditions générales d’utilisation, un moteur de recherche peut refuser de référencer ou de classer, ou bien déréférencer ou déclasser tout site Internet, et ce, de manière potentiellement discriminatoire, voire arbitraire. Un tel aléa pour les opérateurs économiques présents sur Internet et une telle dépendance vis-à-vis d’acteurs ultra-dominants sont préjudiciables au dynamisme de l’économie française.

Le présent amendement permet de préserver la liberté d’entreprendre des opérateurs économiques français, ainsi que le droit à une existence numérique qui en découle.

Enfin, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constitue une autorité idoine pour prendre en charge la mission de contrôler le respect des obligations mises à la charge des exploitants de moteurs de recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1792

16 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 995 rect. bis de Mme MORIN-DESAILLY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ASSOULINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 NONIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 995 rectifié bis, alinéa 4

Après les mots :

trois autres moteurs de recherche

insérer les mots :

, dont au moins un dont le siège social de la société qui l’exploite se situe en France,

Objet

Ce sous- amendement vise à assurer le référencement d’au moins un moteur de recherche français, sur toute page d’accueil d’un exploitant de moteurs de recherche.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 29

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Le financement des entreprises ne peut pas se faire contre le droit légitime des salariés d’être correctement rémunérés.

Le recours à la distribution d’actions gratuites, fiscalement et socialement encouragé, crée un dangereux précédent à l’encontre des modes collectifs et normaux de rémunération du travail.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 156 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et JOURDA


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La baisse des prélèvements sociaux patronaux et salariés, ainsi que l’alignement de la fiscalité des actions gratuites sur le mécanisme de plus-value mobilière ne sont pas acceptables au regard de leur coût budgétaire. De même, la baisse de l’incitation à détenir des parts de la société à un horizon de moyen terme ne va pas dans le sens de l’investissement des salariés dans l’entreprise à long terme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1084

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’application du régime d’imposition des plus values aux revenus tirés de la cession d’actions gratuites participe du développement des inégalités de salaires, source de discrimination.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1085

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

La situation des comptes de la Sécurité Sociale ne justifie aucunement qu’une nouvelle « niche sociale », exonérant les distributions d’actions gratuites de toute contribution au titre de la CSG soit mise en place.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1086

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 15 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amélioration de la situation des salariés ne peut exclusivement dépendre de la « rentabilité » de court et moyen terme de la société qui les emploie.

La meilleure gratification du travail accompli demeure la perception d’un salaire assorti de garanties sociales collectives de haut niveau.

Ce n’est pas le dispositif que tend à mettre en place cet article 34.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 747

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CADIC et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL, Mme PRIMAS et M. VASPART


ARTICLE 34


I. – Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

procédé

insérer les mots : 

soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi    n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de ses déplacements sur le terrain, la Délégation aux entreprises a entendu plusieurs entreprises de taille intermédiaire déplorer que de nombreuses aides soient réservées aux seules PME et leur soient refusées. Pourtant, les ETI apportent une contribution privilégiée à la croissance et à l’emploi dans les territoires : ces entreprises sont des leviers de compétitivité et leurs performances en termes de productivité, de taux d’investissement, d’exportations et de création d’emplois dépassent celles des PME ou celles des grandes entreprises. Or la France compte trois fois moins d’ETI que l’Allemagne, et deux fois moins que le Royaume-Uni ou l’Italie.

Cet amendement propose donc que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis trois ans puissent également bénéficier de l’exonération de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du plafond de la sécurité sociale, que le Gouvernement souhaite accorder aux PME qui n’ont pas procédé à de distribution de dividendes depuis leur création.

En effet, si la volonté des pouvoirs publics est de développer l’actionnariat salarié, il n’y a pas de raison objective à réserver ce dispositif incitatif aux seules PME.

De plus, le critère de non distribution de dividendes depuis trois ans proposé dans cet amendement est pertinent car il permet de cibler les ETI qui ont privilégié l’investissement et l’emploi pour préparer leur avenir et renforcer leur compétitivité, de préférence au versement des dividendes aux actionnaires. Or, les entreprises non financières distribuent désormais 85 % de leurs bénéfices en dividendes.

Il importe de souligner que le coût de cet amendement est bien inférieur à 200 millions d’euros, montant que le ministre avait estimé, devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale, correspondre à une extension de l’avantage accordé aux PME à l’ensemble des entreprises et non aux seules ETI.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 796

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme CANAYER, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, de LEGGE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 34


I. - Alinéa 18, première phrase

Remplacer les mots :

donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises,

par les mots :

et des entreprises de taille intermédiaire donnée à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique,

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Le b du 1° du C du II s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permet de faire bénéficier les salariés des ETI de l’allègement de la fiscalité des attributions gratuites d’actions dans les mêmes conditions que pour les PME. C’est un gage fort donné au développement de ces entreprises et de la fidélisation de leurs salariés.

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction fait référence au décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 qui introduit la nomenclature européenne des entreprises telles que décrite par la recommandation de la Commission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1087

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 21 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les comptes sociaux ne peuvent constituer une variable d’ajustement de la situation financière des entreprises du secteur marchand.

Au demeurant, le fait que le projet de loi sollicite une fois de plus les comptes publics pour venir « aider » les entreprises montre, s’il en était besoin, à quel niveau de soumission les politiques économiques et budgétaires se conforment face aux puissances d’argent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1088

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence, et caractérise l’attachement des parlementaires signataires à la juste contribution des revenus financiers au financement de la Sécurité Sociale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1089

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 29 à 36

Suprimer ces alinéas.

Objet

« L’assouplissement » de la distribution d’actions gratuites, favorisé par le présent paragraphe, se présente, dans les faits, comme le constat obligé des intérêts divergents pouvant exister entre détenteurs du capital d’une entreprise.

Le délai de portage abrégé participe d’un outil d’intégration des salariés à la stratégie générale de l’entreprise mais ne garantit absolument rien sur la pérennité de l’actionnariat salarié dans l’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1092

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


I. Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 50 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au–delà du pourcentage de 10 ou de 15 %, le nombre d’actions distribué est le même pour chaque salarié. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par udeux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les faits, rien ne doit empêcher le développement d’un véritable actionnariat salarié qui ne se contente pas de jouer le rôle de « l’utile accessoire « aux fins d’intégration aux objectifs généraux de l’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1569

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


I. – Alinéa 34

Rétablir les 4° à 6° dans la rédaction suivante :

4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. » ;

II. – Alinéas 35 et 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en ce qui concerne la réduction des périodes minimales légales d’acquisition et de conservation des actions gratuites attribuées, afin de ne pas réserver cette mesure aux seules PME.

En effet, l’intention du Gouvernement est de laisser aux assemblées générales extraordinaires une plus grande marge d’appréciation dans la fixation de ces durées, quelle que soit la taille de l’entreprise. Cette évolution donne plus de souplesse au dispositif, mais il ne s’agit que de durées minimales et les entreprises peuvent faire le choix de périodes plus longues d’acquisition et de conservation, en fonction de leurs spécificités et de leurs intérêts.

Les objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social sont atteints par les abattements pour durée de détention qui s’appliquent à la fois sur le gain d’acquisition et le gain éventuel de cession et qui incitent à conserver les actions sur une longue durée. L’abattement maximal est applicable après une durée de détention de huit ans. 

A cet égard, il convient de rappeler que les durées minimales de sept ans qui s’appliquent en Allemagne et de cinq ans au Royaume Uni ne sont pas des durées de conservation obligatoire, mais conditionnent seulement une exonération totale des prélèvements fiscaux et sociaux sur les attributions gratuites d’actions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1090

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Alinéas 37 à 40

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1091

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La mise en œuvre du I est conditionnée à la conclusion d’un accord sur les matières prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail.

Objet

La distribution d’actions gratuites ne peut se substituer à la juste répartition du fruit du travail commun par l’évolution positive des rémunérations.

C’est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 223 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, BIZET et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, DOLIGÉ, LENOIR, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER, Daniel LAURENT et DELATTRE, Mme LAMURE et MM. DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI, LONGEOT, BONNECARRÈRE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été, avant le 31 décembre 2015, intégralement réinvesti en titres dans le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, soumis au régime fiscal du plan d'épargne en actions visé au 5° bis de l'article 157 et à l'article 163 quinquies D du présent code, pour le seul impôt sur le revenu de 2015, et sous réserve de la conservation desdits titres ainsi réinvestis, en continu, pendant cinq ans, à compter du réinvestissement. »

II. – Les obligations déclaratives du cédant afférentes à la cession visée au I sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après sa première année, connaît un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts, mais n’a pas atteint une collecte supérieure à 230 millions d’euros - soit, une somme moyenne par plan de moins de 3 000 euros alors même que le PEA est plafonné à 75 000 euros -. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.

Afin de faire jouer à plein le dispositif dans le contexte actuel de maîtrise impérieuse des finances publiques, le présent amendement propose d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, limitée à l’année 2015, afin de relancer l’investissement vers les PME-ETI, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA PME.

Contrairement à ce qu'a avancé le rapporteur thématique de l'Assemblée nationale, suivi en cela par le Gouvernement, ce dispositif ne favoriserait pas l'optimisation fiscale et la vision court terme mais le financement dynamique des PME et le risque plutôt que l'épargne dormante et la rente. De même, le risque de perte de recettes fiscales soulevé, non seulement est loin d'être avéré, puisque hors du cadre proposé aucune plus-value ne sera réalisée, mais aussi se trouve totalement contredit par la rentrée immédiate de CGG/CRDS, provoquée par ce nouveau dispositif, dans les caisses de l'Etat et la rentrée qui aura lieu, in fine, au moment de la sortie du PEA-PME. Ce dernier reste soumis au régime fiscal du PEA et implique une détention en continu d’une durée de 5 ans pour bénéficier du dispositif proposé par le présent amendement. En outre, un décret précisera les obligations déclaratives incombant au cédant en vue d’assurer l’affectation intégrale au PEA-PME des produits de cession réalisés. Enfin, il appartiendra à l'administration fiscale, en vue d'éviter tout abus de droit, de préciser dans une instruction illustrée d'exemples concrets les montages relevant d'un tel abus (i.E : Transferts dans un PEA de titres déjà détenus sur un compte titre ordinaire par l'intermédiaire d'une société DGFip avril 2015 Fiche 15, ou inscriptiondans un PEA de titres acquis par cessios croisées DGFip avril 2015 Fiche 14).

Cette solution présente un triple avantage :

 - augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles ,

- donner une nouvelle visibilité et un nouvel essor à ce dispositif,

- ne pas aggraver la situation budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1455 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELATTRE et TRILLARD, Mme IMBERT, MM. CARLE, de NICOLAY, LAUFOAULU, VASSELLE, MOUILLER, Jacques GAUTIER, PORTELLI, Daniel LAURENT et MAYET, Mme MICOULEAU, M. BOUCHET, Mme LAMURE, MM. BIGNON, MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY, PIERRE, DOLIGÉ et MANDELLI, Mme TROENDLÉ, M. LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DUCHÊNE, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM. LELEUX, BÉCHU, Philippe DOMINATI et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions, destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, tel que défini aux articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu acquitté au titre de l’exercice de 2015. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PEA-PME, après sa première année, connaît un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts, mais  il n’a pas atteint une collecte supérieure à 300 millions d’euros - soit, une somme moyenne par plan de 4 000 euros alors même que le PEA est plafonné 75 000 euros -. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.

Le présent amendement propose d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2015, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvesties dans un PEA PME. Cela permettrait ainsi de relancer l’investissement vers les PME-ETI.

Cette solution présente trois avantages :

- augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles avec un repli d’environ 100 millions d’euros entre octobre et septembre.

- ne pas aggraver la situation budgétaire. Hors de ce cadre, les plus-values n’auraient, de toutes façons, pas été réalisées, mais au contraire, provoquer une rentrée immédiate dans les caisses publiques de CSG/CRDS qui sans le dispositif proposé, n’aurait pas lieu d’être.

- donner une nouvelle visibilité à ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1722

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 90 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un dispositif d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un PEA-PME.

Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de 5 ans.

Cette mesure prendrait fin le 31 mai 2016.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1764 rect.

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1722 de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Amendement n° 1722, 

I. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

100 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa 6 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d'éviter les risques inhérents à un dispositif trop complexe qui de ce fait voit réduites ses chances d'être utilisé en pratique.

Psychologiquement les 90% d'abattement souhaités en lieu et place des 100% risquent de ne pas être lisibles alors qu’il s’agit d’épargne longue -8 ans- et que le différentiel de 10% aura un impact très réduit en termes de recettes fiscales.

Il semble préférable, si l'on croit en la mesure, de jouer la carte d'un dispositif clair suscitant de l’appétence.

Cela sera préférable pour les caisses de l’Etat au statut-quo qui risque de perdurer si la mesure n’est pas lisible.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 823 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2016, la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’alinéa précédent est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fond d’investissement de proximité y ouvrant droit. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Fonds d’investissements de proximité institués par le VI ter et le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ont un fonctionnement très différent selon qu’ils soient en Corse et dans les outremers. Si le bénéfice fiscal qui en est retiré est plus modeste en Corse (38 % contre 42 % des sommes investies), il est en revanche plus large sur deux éléments :

- Le bénéfice fiscal pour les outremers n’est ouvert que pour les investissements réalisés dans des secteurs ouvrant par ailleurs droit à la réduction d’impôt sur le revenu de l’article 199 undecies B du code général des impôts.

- De plus, le bénéfice fiscal outremer n’est ouvert qu’aux ressortissants ultramarins alors qu’il est ouvert en Corse à l’intégralité des contribuables français.

Rien ne justifie un traitement aussi différencié entre la Corse et les Outremers. Il est donc proposé par cet amendement d’ouvrir le bénéfice fiscal du FIP DOM à l’intégralité des contribuables français, tout en en ramenant le taux au niveau du FIP Corse afin d’en limiter l’impact sur les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 805

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, COMMEINHES et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article du code général des impôts visé par le présent amendement prévoit que l’abattement de droits de mutation à titre gratuit ne vaut que si aucune modification n’intervient dans les participations pendant la durée de 2 ans. Cela signifie qu’il ne peut y avoir aucun changement de cession pour continuer à bénéficier de cette exonération. Le maintien des participations inchangées à chaque niveau d'interposition crée une insécurité fiscale, alors que, par ailleurs, le même article 787 B autorise les transmissions de titres entre signataires de l'engagement collectif. Il s'agit d'une contradiction qui doit être levée.

Cette disposition est un nid à contentieux. Il s’agit donc de la supprimer.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 804

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE, ALLIZARD, BIGNON et BIZET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, COMMEINHES et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. FORISSIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO, TRILLARD, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation visé au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :

« - Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

« - Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;

« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’engagement collectif « réputé acquis » permet au donataire d’une société de bénéficier de l’exonération partielle sur les droits de donation, sans qu’un pacte formel n’ait été conclu.

Ainsi, au jour de la donation, la période de conservation collective des titres transmis est considérée comme déjà accomplie, lorsque :

-          le donateur détient (seul ou avec son conjoint ou partenaire de PACS) les titres de la société depuis plus de deux ans,

-          et le donateur (ou son conjoint ou partenaire de PACS) dirige la société depuis plus de deux ans.

Les holdings non animatrices, qui structurent pourtant de nombreux groupes, ne peuvent pas bénéficier de l’engagement collectif « réputé acquis ». Or, la rédaction actuelle de l’article 787 B laisse entendre qu’il n’est pas applicable aux titres d’une société interposée.

Le refus d’appliquer ce dispositif aux sociétés interposées marque une discrimination inacceptable à raison de la structuration juridique d’un groupe de sociétés et/ou des modes de détention d’une société opérationnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 803

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation visé au a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement visé au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle, sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu’une entreprise est transmise sous le bénéfice de l’exonération partielle «  Dutreil », les donataires doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que toutes les conditions du régime Dutreil sont satisfaites.

Une simple omission de leur part remet en cause l’avantage fiscal, alors même que les conditions du régime Dutreil sont effectivement respectées.

Cette obligation déclarative annuelle doit être supprimée. Le contribuable serait en revanche tenu de fournir cette attestation sur première demande de l’administration.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 237 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BERTRAND, REQUIER, MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. ARNELL, BARBIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »

Objet

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 243 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À la première demande de l'administration et dans tous les cas, à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société, au cours de l'engagement collectif, ou les bénéficiaires de la transmission, au cours de la période de l'engagement individuel, doivent adresser, dans un délai de deux mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »

Objet

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation de transmission à première demande tant par la société au cours de l'engagement collectif que par les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l'engagement individuel. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 802

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON et BIZET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l’engagement mentionné au c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suite à une donation réalisée sous le bénéfice de l’exonération « Dutreil », le donataire ne peut pas apporter les titres reçus à une société holding tant que l’engagement collectif n’est pas achevé.

Il peut en revanche le faire si l’engagement individuel a débuté. 

Très souvent, le donateur attribue l’entreprise à l’un de ses enfants, à charge pour ce dernier de dédommager les autres par le biais d’une soulte, via une « donation-partage ». Pour financer cette soulte, le donataire est souvent amené à constituer une société qui détiendra, à l’actif, les titres reçus, et, au passif, la dette de soulte.

Au surplus, le code civil prévoit que la soulte due par le repreneur est susceptible d’être réévaluée si, au moment de son règlement, la valeur des biens partagés a augmenté ou diminué de plus d’un quart.

Cette impossibilité de réaliser un tel apport immédiatement après la donation (et pendant l’engagement collectif) a donc pour conséquence de fragiliser l’opération de transmission dans son ensemble.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 801 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DES ESGAULX, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON, COMMEINHES, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN et PELLEVAT, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque le donateur est âgé de soixante-dix ans ou moins, les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions n’ayant pas pour effet de modifier les statuts sociaux. Lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-dix ans, les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ou des pertes. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La bonne transmission d’une entreprise, en particulier familiale, implique que le chef d’entreprise puisse accompagner ses successeurs sans pour autant perdre tout pouvoir.

Or, le système français ne favorise pas les transmissions anticipées. Actuellement, en cas de transmission de la nue-propriété des titres d’une société à ses successeurs dans le cadre de la loi Dutreil, le chef d’entreprise qui conserve l’usufruit ne peut participer qu’aux seules décisions d’affectation du résultat. Toutes les autres décisions requièrent l’accord du nu-propriétaire. Dans ces conditions, la transmission est souvent différée et entraine des complications de gouvernance dont peut pâtir le développement stratégique de l’entreprise.

Cet amendement a pour objectif d’encourager les transmissions anticipées en préservant les droits de vote du donateur lorsqu’il se réserve l’usufruit des droits sociaux donnés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1499

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 512-1 du code des assurances, les mots : « et regroupant les professions de l’assurance concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de membres issus des domaines de l’assurance, de la banque et de la finance ».

Objet

L’ORIAS est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, chargée de l’établissement, la tenue et la mise à jour du registre unique des intermédiaires en assurance et en réassurance (IA), des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), des conseillers en investissements financiers (CIF), des agents liés de prestataires de services d’investissement (ALPSI), des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des intermédiaires en financement participatif (IFP).

L'inscription sur le registre d'une personne domiciliée (personne physique) ou ayant son siège social (personne morale) en France est obligatoire pour exercer les activités susmentionnées. Elle atteste que la personne remplit les exigences de compétence et d’honorabilité prévues par le code des assurances et le code monétaire et financier.

À sa création, l’ORIAS ne concernait que les intermédiaires en assurance. Le registre unique est entré en vigueur le 15 janvier 2013, à la suite de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 qui a élargi le registre des intermédiaires en assurance aux IOBSP, aux CIF et aux ALPSI.

Le 1er octobre 2014, à la suite de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, la compétence de l’ORIAS a été une nouvelle fois étendue avec l’enregistrement des CIP et des IFP.

Au 3 mars 2015, 84 851 intermédiaires étaient inscrits à l’ORIAS, dont 52 555 IA, 24 343 IOBSP, 4 833 CIF, 3 088 ALPSI, 9 CIP et 23 IFP.  

La commission chargée des immatriculations au registre de l’ORIAS regroupe dans les faits les professions de l’assurance, de la banque et de la finance concernées. L’article L. 546-1 du code monétaire et financier renvoie aux dispositions de l’article L. 512-1 du code des assurances pour l’immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissements financiers, des agents liés de prestataires de services d’investissement, des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif. Or, les dispositions actuelles de l’article L. 512-1 du code des assurances présentent une ambigüité en ce qu’elles indiquent que l’ORIAS regroupe les professions de l’assurance, sans viser explicitement les professions de la banque et de la finance. 

L’amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement la représentation des intermédiaires de la banque et de la finance au sein de l’ORIAS et de faciliter ainsi leur activité, en modifiant les dispositions de l’article L. 512-1 du code des assurances afin de ne pas laisser place à une interprétation qui pourrait conduire à exclure les professions qui ne sont pas mentionnées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 30

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Qui dispose aujourd’hui d’un contrat d’assurance vie en unités de compte d’une valeur d’au moins 125 000 euros ?

Poser la question suffit à justifier pleinement la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1520

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement partage l’objectif mais la rédaction pose problème. Une autre rédaction est proposée dans un amendement gouvernemental à l’article 40.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1496 rect. bis

16 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Après l’article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter lors de la souscription pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou parts non négociables ne peut s’opérer qu’avec des titres ou parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. »

Objet

Le code des assurances pose le principe du règlement en espèces des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation. Pour les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour un paiement en titres négociables.

Il est proposé d’assouplir cette disposition en l’étendant, sous certaines conditions, aux titres non négociables, éligibles en représentation des unités de comptes en vertu de l’article R.131-1 du code des assurances.

Il serait ainsi permis au souscripteur d’un contrat d’assurance vie en unités de comptes, d’opter pour ce type de règlement au rachat si le contrat le prévoit.

Pour exclure tout risque d’optimisation fiscale, le paiement en titres non négociables ne saurait s'opérer avec des titres d’entités dans lesquelles le souscripteur a (ou avait) des intérêts.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 672 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR et GUILLAUME, Mme BRICQ, M. BOTREL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Après l’article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-22-l du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Il est nécessaire de rectifier une disposition introduite en 2014 dans le code des assurances (article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi « Eckert »), qui a pour conséquence d’intégrer, par incidence, les contrats obsèques dans le plafonnement des frais à l’entrée et sur versement.

En effet, l’article 5 de la loi « Eckert »  prévoit que le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année.

Sa rédaction ne correspond pas à l’exposé des motifs de l’amendement. Il visait les contrats d’épargne, c’est-à-dire les contrats d’assurance  en cas de vie ou les contrats de capitalisation.

Sans rectification, cette disposition concerne également les contrats obsèques. Dans ce type de contrat, une limitation des frais à 5 % n’est pas économiquement viable alors qu’ils permettent avec une prime mensuelle moyenne de 28 euros de verser en moyenne un montant garanti de 3 500 euros quelle que soit la date de survenance du décès.

Il y a 4,1 millions de contrat de ce type. Ils représentent en moyenne 40 % de l’activité des réseaux salariés des assureurs vie et financent 21 % de l’activité des prestataires funéraires.

Il est donc proposé un amendement rectificatif pour mettre en cohérence les termes de la loi et son exposé des motifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 34 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1720 rect.

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 672 rect. de M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Amendement n° 672 rect

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

souscrites avant le 31 décembre 2018

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le septième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites avant le 31 décembre 2018. »

Objet

Ce sous-amendement vise à fixer une limite dans le temps à l'exemption de plafonnement des frais d'entrée et sur versement dont bénéficieraient les formules de financement d'obsèques.

Il est vrai que la limite introduite par la loi du 13 juin 2014 n'est pas compatible avec le modèle économique actuel des formules de financement d'obsèques, qu'il n'était pas d'ailleurs dans l'intention première du législateur de viser.

Cependant, il est utile que ces contrats soient eux aussi encadrés, comme tous les autres contrats d'assurance sur la vie. Il reste donc à trouver une formule combinant la viabilité économique de ces contrats pour les assureurs et la nécessaire protection des assurés.

Le délai que tend à instaurer ce sous-amendement doit permettre aux formules de financement d'obsèques de continuer à être commercialisées tout en imposant que soit ouverte une réflexion sur un encadrement des frais qui y sont associés.

Par ailleurs, cet amendement assure une coordination avec l'ordonnance transposant la directive Solvabilité II.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 31

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Au prétendu motif d’éviter la confusion des genres, cet article ne fait que faciliter les opérations financières opaques menées par des personnes morales de droit privé.

Il ne peut donc être accepté.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1571

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue ».

Objet

L’article 70 de la loi ° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire introduit des dispositions destinées à renforcer l'utilisation des obligations associatives, notamment lorsqu'elles prennent la forme de titres associatifs, en assouplissant les contraintes précédemment liées à leur rentabilité et à leur liquidité.

Parallèlement à ces mesures facilitatrices, la rédaction de l'article L213-14 du code monétaire et financier a maintenu le principe de l’article 1er de la loi de 1901 qui prohibe la répartition des bénéfices.

Toutefois, la rédaction issue de la loi relative à l’ESS interdit la souscription et la détention de ces titres par les dirigeants En d’autres termes, cette précision fait peser une présomption irréfragable sur les dirigeants qui n’est pas justifiée si l’émission a été faite aux conditions normales de marché.

Or, les dirigeants s’ils peuvent manifester leur soutien par une participation à la gouvernance, en tant qu'administrateur, ils le peuvent aussi par un soutien financier. Dans ce cas, il est crucial que des projets associatifs puissent être soutenus par des dirigeants ayant des capacités d’investir comme les mutuelles et les banques coopératives. Il en va notamment des Chambres Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire qui sont des associations réunissant toutes les familles de l’ESS.

Pour éviter que le dispositif anti-abus prévu à l'article L213-14 du code monétaire et financier ne limite trop l'effet des autres dispositions prises en faveur du développement des obligations associatives, il est proposé de revenir au principe de prohibition des émissions obligataires qui seraient motivées par la distribution d’excédents de gestion établi à l’égard de toute personne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1093

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Que vient faire un article sur le rescrit fiscal au milieu des dispositions relatives à l’épargne salariale ?

Poser cette question explique pleinement de quoi valider cet amendement de suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1727

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 34 BIS


A . Alinéa 3

Remplacer les mots :

à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation

par les mots :

au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers

 

 

B. Alinéas  5 et 6

Remplacer les mots :

à leur fonctionnement, à leur usage ou à leur exploitation

par les mots :

au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1094

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les loyers issus de biens meublés ne peuvent être supérieurs de plus de 5 % aux loyers issus de biens immobiliers non meublés de qualité équivalente. »

Objet

La possibilité laissée aux organismes communs de placement immobilier (la « pierre papier ») de mettre en location des biens meublés doit être encadrée et éviter les dérives éventuelles du niveau des loyers, source de discrimination dans l’accès au logement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 94 rect. septies

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. MÉDEVIELLE, BIZET, GABOUTY, MORISSET, GROSPERRIN, CALVET, JOYANDET, MAYET, LONGUET, de NICOLAY, VASSELLE, MASSERET, PELLEVAT, KENNEL, CHASSEING, MILON, VASPART, TRILLARD, CHAIZE, DARNAUD, GENEST, PIERRE, CORNU, BÉCHU et Gérard BAILLY, Mme LAMURE, MM. HOUPERT, VOGEL et DOLIGÉ, Mme BOUCHART et MM. LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis trois ans, le marché de l'ameublement a chuté de 10 % provoquant des sinistres économiques et sociaux, tant en fabrication qu’en distribution spécialisée d’ameublement.

Les 125 000 salariés de la filière meuble française sont menacés et nécessitent pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose, afin de soutenir la consommation française d’ameublement et les emplois induits, d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles.

Cette mesure de déblocage temporaire et partiel de l’épargne actuelle des PEL serait une forte incitation à la consommation de meubles, et donc à la croissance avec les rentrées fiscales induites, dont la TVA. Le secteur de l’ameublement domestique est exclusivement concerné par cette mesure.

Pour mémoire, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 100 rect. bis

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOUILLER, Mmes CAYEUX et IMBERT, M. GILLES, Mme PROCACCIA, MM. BIGNON, Philippe LEROY, CHATILLON, COMMEINHES, HOUEL, Daniel LAURENT, BOUCHET, LEFÈVRE et REVET, Mmes CANAYER et PRIMAS, MM. LELEUX, KERN, BONHOMME, CÉSAR et LONGEOT, Mme MÉLOT et MM. Bernard FOURNIER, MANDELLI, PERRIN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne-logement.

II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément aux statistiques publiées par l’INSEE, le marché de l’ameublement est dépendant de celui de l’immobilier. Depuis trois ans, il a ainsi chuté de 10 % provoquant de nombreux sinistres économiques et sociaux, tant en fabrication qu’en distribution spécialisée d’ameublement.

En l’absence de toute perspective de reprise de l’activité immobilière, les 125 000 salariés de la filière meuble française sont menacés et nécessitent pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose, afin de soutenir la consommation française d’ameublement et les emplois induits, d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles. Cette mesure de déblocage temporaire et partiel de l’épargne actuelle des PEL serait une forte incitation à la consommation de meubles, et donc à la croissance avec les rentrées fiscales induites, dont la TVA. Le secteur de l’ameublement domestique est exclusivement concerné par cette mesure.

Pour mémoire, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1650 rect. ter

16 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l’article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »

II. – Le III de l’article L. 312-20 du même code dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts en application du 1° du I pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »

III. – Le 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne logement visés au I de  l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »

IV. – L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

V. – Après l’article L. 83 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

« Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. »

VI. – Après l’article L. 103 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

« Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »

VII. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 1° », il est inséré le mot : « Sur » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article, de l’article L. 315-5-1 ».

Objet

Cet amendement concerne les plans d’épargne-logement (PEL) et recouvre trois sujets distincts.

Les points I à III du projet concerne le traitement des PEL dans le cadre de la loi sur les comptes bancaires inactifs.

Ils ont pour objet de prendre en compte la spécificité du PEL pour le traitement des comptes inactifs, en particulier la durée de versement qui est de dix ans, et éviter des transferts massifs à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il convient ainsi d’allonger le délai de dix ans à vingt ans avant le transfert à la CDC des avoirs des PEL considérés comme inactifs. Selon le décompte effectué à partir des statistiques générationnelles des PEL, cette disposition permettra de traiter en 2016 le cas des plans ouverts avant 1996 potentiellement inactifs et qui représentent au 31 décembre 2014 environ 532 000 plans et un encours de 24,8 Md€ (le stock de PEL à fin 2014 est au nombre de 14,26 millions pour un encours de 220,14 Md€). Chaque année une génération supplémentaire de PEL entrera dans le champ d’application de la loi.

Les points IV à VI relèvent de l’organisation du contrôle des opérations d’épargne-logement par la Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l’Accession Sociale (SGFGAS) et des sanctions fiscales applicables par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) aux établissements de crédit suite aux contrôles de la SGFGAS.

Deux types de sanctions sont aujourd’hui prévues par les textes, celle relative à l’application de sanctions résultant des contrôles de la SGFGAS prévues à l’article L.315-5-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH)-mais non effectives à ce jour car la SGFGAS mène encore des audits de contrôle à blanc- et celles appliquées par la DGFiP dans le cadre de ses contrôles de l’épargne réglementée conformément aux dispositions de l’article 1739 du code général des impôts.

La coexistence de deux régimes de sanction pour un type de contrôles touchant au même sujet apparait contraire au principe non bis in idem. Aussi, afin d’éviter le risque de double sanction tout en recherchant la meilleure efficacité possible des contrôles, il est proposé, d’une part de maintenir un seul mode de sanction en l’espèce celui de la DGFiP et donc de supprimer les sanctions prévues à l’avant dernier paragraphe de l’article L315-5-1 du CCH, et d’autre part, d’organiser une transmission d’informations par la SGFGAS à la DGFiP des constatations individuelles liées à ses contrôles sur pièce et sur place. En retour, la DGFiP informera la SGFGAS sur les montants de sanctions appliquées aux établissements bancaires. Une convention entre les deux entités précisera les modalités d’échange d’informations.

Le VII du projet  d’amendement apporte des corrections de forme à la rédaction de l’article L.316-3 du CCH qui traite des contrôles de l’inspection générale des finances concernant les opérations d’épargne logement.

Il s’agit de corriger une erreur matérielle et de substituer le nom développé de la SGFGAS par sa référence à l’article L.312-1 du CCH.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1787 rect.

16 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1650 rect. ter du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Amendement n° 1650 rect. bis

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Au début de l'avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, ».

Objet

Ce sous-amendement tend à conserver le pouvoir de sanction de la SGFGAS pour les manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, car la DGFIP ne dispose pas de pouvoir de sanction en la matière, l'article 1749 du code général des impôts ne lui permettant que de sanctionner les irrégularités touchant les comptes eux-mêmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1095

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif actuel de l’article 163 bis G du code général des impôts, relatif au régime fiscal des bons de souscription de parts de création d’entreprise, se suffit largement à lui même tel qu’il est codifié.

L’extension du champ d’application de ce dispositif, prévue par l’article 35, laisse la porte ouverte à des opérations d’optimisation fiscale sans beaucoup d’intérêt, que ce soit pour le financement direct des entreprises comme du point de vue des contribuables.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

On rappellera pour mémoire que le régime actuel concerne, selon les derniers éléments connus, moins de 300 foyers fiscaux en France.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1096

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé selon les règles propres aux traitements et salaires. »

II. – Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est grand temps que les mêmes règles fiscales s’appliquent à tous les revenus.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1726

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 35


Après l’alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 182 A ter, la référence : « I de l’article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l’article 163 bis G ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1766

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 decies. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° matériels de manutention ;

« 3° installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

« 4° installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. 

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

Objet

Afin de soutenir l’investissement productif industriel et de favoriser la modernisation de l’outil de production, le Premier ministre a annoncé à l’issue du conseil des ministres du 8 avril 2015 la création d’un mécanisme de « sur-amortissement » de certains équipements, applicable aux investissements réalisés pendant les douze prochains mois.

Ce dispositif vise à faciliter l’accès des entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition, aux outils de production qu’elles utilisent pour leur activité par une déduction exceptionnelle du résultat imposable s’ajoutant à celle pratiquée au titre de l’amortissement.

Les équipements concernés s’entendent des biens neufs éligibles à l’amortissement selon le système dégressif suivants :

-          matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

-          matériels de manutention ;

-          installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

-          installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

-          matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

La déduction, fixée à 40 % de la valeur d’origine des biens, s’applique aux biens acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016. Elle sera répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

Pour une entreprise imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés (33,1/3 %), la mesure assurera ainsi une réduction d’impôt de plus de 13 % de la valeur de l’investissement.

Pour un bien amortissable sur quatre ans, l’entreprise pourra pratiquer d’une part l’amortissement dégressif selon les règles actuellement en vigueur et d’autre part bénéficier de la déduction d’une somme supplémentaire annuelle à hauteur de 10 % du prix de revient de l’outil de production industriel acquis ou fabriqué.

Le montant de cette déduction supplémentaire qui est effectivement déduit sera définitivement acquis à l’entreprise.

Enfin, afin de remplir pleinement l’objectif poursuivi et de tenir compte de la diversité des modes de financement de l’investissement productifs, la déduction s’applique également à l’entreprise locataire des mêmes outils de production pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, dans le cadre de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 175 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 ... ainsi rédigé :

« Art. 39 .... – L’amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi pour la croissance et l’activité a pour objectif de libérer et encourager l’investissement des PME. Une ambition partagée, tant les signataires du présent amendement ont la conviction que la restauration de la croissance française passera en premier lieu par celle des conditions de l’investissement.

Le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif d’amortissement dégressif pour l’investissement des PMI dans « les matériels et outillages liés à la production », tel qu’il a été proposé et adopté de manière très large par le Sénat lors de l’examen du projet de loi finances rectificative pour 2014 à l'initiative d'un amendement du groupe socialiste.

Il s’agit d’une mesure ciblée en faveur de l’investissement productif des PME industrielles. Son adoption permettrait de relancer dès 2016 et 2017, et face à une conjoncture difficile, l’investissement des entreprises, de façon ciblée à la fois sur l’industrie et sur les PME.

Le retard de la France en matière de compétitivité « hors coût », souligné par le rapport Gallois, s’exprime sous deux angles : D’une part, le déficit d’équipement de notre tissu d’entreprises (notamment les PME) en technologies de production, d’autre part l’obsolescence accrue de l’appareil productif existant.

Ainsi, l’âge moyen du parc de machines-outils en France est aujourd’hui de 19 ans. Entre 1998 et 2013, le parc français de machines de moins de 15 ans s’est réduit de 10 000 machines, alors que celui de l’Allemagne augmentait de 95 000 machines sur la même période.

Des programmes ambitieux ont été engagés par le gouvernement. Le Plan Usine du Futur, qui doit être prochainement renforcé en est l'exemple ... Une démarche qu'il faut soutenir aux cotés des régions, avec la conviction qu’un déclic est nécessaire pour relancer l’investissement productif, et ainsi restaurer la compétitivité des PMI françaises.

La recherche de moyens industriels innovants par une PME doit lui permettre de gagner en flexibilité et de répondre aux évolutions des marchés. La maîtrise des coûts de production est tout aussi importante pour maintenir les emplois dans nos territoires. En ce sens, l'innovation productive est un facteur majeur de différenciation pour les entreprises susceptibles de renforcer leur activité et de dynamiser leur croissance.

La perte de recettes liée à cet amendement (alors estimée par le gouvernement à 380 millions d’euros pour 2016 et à 770 millions d’euros pour 2017) est uniquement une charge de trésorerie pour l’Etat, dès lors que les montants amortis en 2016 et en 2017 ne pourront plus l’être sur les exercices suivants.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 752 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELATTRE, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, COMMEINHES, CORNU et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, BAS, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 ... ainsi rédigé :

« Art. 39 .... – L’amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.

« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soutenir l'activité des PME en amplifiant la prise en compte de l'amortissement dégressif de leurs investissements dans le calcul de leur bénéfice imposable.

En effet, si nous prenons l'exemple d'une PME de 70 salariés qui ferait un chiffre d'affaire d'un million d'euros et qui déciderait d'investir en juin prochain dans l'achat d'une nouvelle machine dont le coût est de 100 000 euros pour une durée d'utilisation de 5 ans, en l'état actuel du droit, cette entreprise pourrait amortir dès la première année plus de 34 980 euros.

Ce dispositif a vocation à perdurer pendant deux exercices budgétaires de manière à encourager à court et moyen terme l'investissement productif privé, qui est l'un des moteurs de la croissance économique.

En termes de modernisation de notre appareil productif, il faut savoir en effet que l’effort d’investissement français est historiquement plus bas qu’en Allemagne et en Italie et qu'il s’est dégradé depuis l'année 2000 : alors que le volume d’investissements corporels moyen représentait en 2000 5% du chiffre d’affaires d’une entreprise française, ce dernier s’est fortement détérioré pour atteindre 3,9 % du CA en 2012, contre 4,8 % en Allemagne et 7,2 % en Italie. L’âge moyen du parc de machines-outils en France est aujourd’hui de 19 ans. Les entreprises de moins de 100 salariés (PMI/TPI) sont les plus exposées à ces difficultés de renouvellement de leur parc technologique.

L’obsolescence de notre outil de production s'est accrue (variation de - 10 000 machines de moins de 15 ans entre 1998 et 2013), ce qui a réduit considérablement notre capacité à produire des produits à forte valeur ajoutée, contrairement à l’Allemagne qui a modernisé son parc de machines (+ 95 000 machines de moins de 15 ans sur la même période) augmentant ainsi sa capacité à fabriquer des produits plus complexes. Là réside tout le problème actuel de notre industrie : baisser le coût du travail n'est pas un levier suffisant, l'autre problème est qu'en France les productions ne génèrent pas suffisamment de valeur ajoutée compte tenu des coûts de fabrication. N’intégrant pas assez de valeur ajoutée, l’industrie française est contrainte de réduire ses marges pour répliquer à la concurrence des pays «low-cost».

Favoriser les investissements productifs pour gagner en valeur ajoutée est donc essentiel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 715

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mme MÉLOT, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme LOPEZ, MM. LELEUX et PONIATOWSKI, Mme CAYEUX, MM. BUFFET, TRILLARD et Jean-Paul FOURNIER, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et CANAYER et MM. PIERRE, DELATTRE, MANDELLI, LAUFOAULU, KENNEL, CALVET et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de la Ire sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la Ire partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail, et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2014, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent article.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quinquies du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quinquies du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2015.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La défiscalisation des heures supplémentaires instaurée par la loi dite TEPA, « Travail, emploi, pouvoir d’achat » en 2007 sous l’impulsion de Nicolas SARKOZY, a bénéficié pendant le précédent quinquennat à plus de 9,5 millions de salariés.

Entre 2007 et 2012, cette mesure a représenté un soutien de plus de 4 milliards d’euros au pouvoir d’achat des Français. Les ménages bénéficiaires avaient, selon le rapport des députés Jean Mallot et Jean-Pierre Gorges de 2011, en moyenne augmenté leur revenu disponible de 450 euros par an.

Loin d’être un cadeau aux entreprises, elle a constitué une mesure de justice et de valorisation du travail et a bénéficié directement aux salariés français.

Sa suppression, dès le début du présent quinquennat, est une faute idéologique qui pénalise l’emploi et pèse sur le pouvoir d’achat des ménages modestes et la croissance.

Du fait de cette suppression, décidée hâtivement, les salariés les plus modestes perdent un treizième mois que les employeurs noyés de charges sont dans l’incapacité de compenser.

Nombre de concitoyens sont déjà conscients de leur baisse de niveau de vie, d’autres s’en sont rendus compte à la lecture de leur feuille d’imposition.

La majorité des bénéficiaires de ce dispositif ont été recensés dans les très petites entreprises (entreprises de moins de 20 salariés) chez les artisans et les commerçants.

Alors qu’une partie des élus de la majorité s’inquiète à juste titre de la pertinence de cette suppression et de ses conséquences sur l’emploi et la croissance et que de nombreuses voix se font entendre en faveur de l’introduction d’une franchise fiscale pour les heures supplémentaires des salariés des PME, PMI, il convient de rétablir la défiscalisation afin d’encourager l’activité des TPE et d’améliorer le pouvoir d’achat de leurs salariés.

Tels sont les objectifs du présent amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 812 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY et MÉDEVIELLE, Mme GATEL, MM. CADIC et POZZO di BORGO, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cadre de l'application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués confie, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant aux conditions de l'article 2 de la même loi, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l'aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d'actions telles que définies à l'article 2 de ladite loi.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

II. - Le 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et sauf lorsque la gestion ou le produit de l'aliénation d'un bien définitivement confisqué est confié à une entreprise de l'économie sociale et solidaire satisfaisant aux conditions de l'article 2 de la loi n° 2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 organise la gestion des biens confisqués dans le cadre de procédures judiciaires sous forme de saisies de patrimoine, immobilier, mobilier ou de droits incorporels. Quand la saisie devient définitive par voie de justice, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a pour mission de les vendre. Pour mémoire, en 2012, 38 294 biens ont été saisis, valorisés à 773 millions d'euros. Le stock géré par l'Agence était de 980 millions d'euros.

Cet amendement propose que l'Agence de gestion et de recouvrement puisse confier la gestion des avoirs saisis et confisqués (l'État restant propriétaire) à des entreprises de l'économie sociale et solidaire répondant aux critères de l'utilité sociale définis à l'article 2 de la loi n° 2014- 856 relative à l'économie sociale et solidaire avec l'implication et la coordination des collectivités territoriales concernées par ces réalisations.

L'intérêt de cette mesure de recyclage des avoirs saisis au profit de la population est d'impliquer la société civile afin de lutter contre toute forme, aussi marginale soit-elle de consensus social dont pourrait bénéficier le crime organisé.

Pratiquée en Italie depuis 1996 et en Serbie depuis 2008, ce dispositif a radicalement changé le visage de la lutte contre le crime organisé. Une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD)) concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l'Union européenne invite les États membres à adopter des dispositifs favorisant la réutilisation des biens mafieux confisqués à des fins prioritairement sociales est en cours d'adoption. Un avis du comité économique et social européen en date de juillet 2012 se prononce également en faveur d'une réutilisation sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 456

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cadre de l’application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et du mandat exercé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il peut être confié à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l’aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d’actions telles que définies à l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée et de leur financement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crime organisé est aujourd’hui un phénomène planétaire qui sévit sous les formes  et dans les domaines les plus divers. Il représentait, en 2009, selon l’ONU, un total de 2100 milliards de dollars, soit 3,2% du PIB mondial.

En France la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 organise la gestion par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués des biens quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire dans le cadre de procédures judiciaires. Quand la saisie devient définitive par voie de justice, l’Agence a pour mission de les vendre.

Depuis sa création en 2010, 57000 biens valorisés à plus d’un milliard d’euros ont été confiés à l’Agence. Au total 450 millions sont saisis chaque année, ce qui représente 1,7 million d’euros par jour.

Depuis 1996, une loi permet en Italie l’attribution en gestion à des coopératives et des associations d’une partie des biens confisqués aux organisations mafieuses, notamment des immeubles mais aussi des entreprises. Cette loi dite de « réutilisation sociale », obtenue à la suite d’une mobilisation de la société civile italienne-plus d’un million de pétitionnaires-est fondée sur le principe du retour à la collectivité spoliée par les agissements criminels, « des biens volés ».

 L’Union européenne a adopté le 3 avril 2014 une directive concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union Européenne (directive 2014/42/UE du Parlement et du Conseil du 3 avril 2014) qui invite les États membres à adopter des dispositifs favorisant la réutilisation des biens mafieux confisqués, à des fins prioritairement sociales. C’est aussi la position adoptée par le Comité économique et social européen et le Comité des Régions, dans des avis adoptes en 2012.

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises de l’économie sociale répondant aux critères de l’utilité sociale définie à l’article 2 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire de bénéficier pour le développement de leur activité de la confiscation des « biens mal acquis ». L’impact social attendu de la mesure, auprès des populations en situation difficile, notamment auprès des jeunes sans emploi dans les zones urbaines sous l’emprise des réseaux mafieux est important. Son adoption dans la loi française devrait contribuer de façon positive à la lutte contre la criminalité organisée.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 578 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le cadre de l’application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et du mandat exercé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il peut être confié à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l’aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d’actions telles que définies à l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée et de leur financement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de bénéficier, pour le développement de leur activité, de la confiscation des » biens mal acquis ». En Italie, depuis 1996, une loi permet l’attribution en gestion à des coopératives et des associations d’une partie des biens confisqués aux organisations mafieuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 692 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUNIS, Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, COURTEAU et VAUGRENARD et Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le cadre de l’application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et du mandat exercé par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il peut être confié à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 sur l’utilité sociale, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l’aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d’actions telles que définies à l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée et de leur financement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’ONU, le crime organisé représentait, en 2009, un total de 2100 milliards de dollars, soit 3,2% du PIB mondial.

En France la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 organise la gestion par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués des biens quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire dans le cadre de procédures judiciaires. Quand la saisie devient définitive par voie de justice, l’Agence a pour mission de les vendre.

Depuis sa création en 2010, 57000 biens valorisés à plus d’un milliard d’euros ont été confiés à l’Agence. Au total 450 millions sont saisis chaque année.

Depuis 1996, une loi permet en Italie l’attribution en gestion à des coopératives et des associations d’une partie des  biens confisqués aux organisations mafieuses, notamment des immeubles mais aussi des entreprises. Cette loi dite de « réutilisation sociale » est fondée sur le principe du retour des biens volés à la collectivité spoliée par les agissements criminels.

 L’Union européenne a adopté le 3 avril 2014 une directive concernant le gel ou la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union Européenne (directive 2014/42/UE du Parlement et du Conseil du 3 avril 2014-JOUE du 29.4.2014) qui invite les États membres à adopter des dispositifs favorisant la réutilisation à des fins prioritairement sociales des biens mafieux confisqués.

Le texte proposé vise à permettre aux entreprises de l’économie sociale répondant aux critères de l’utilité sociale définie à l’article 2 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire de bénéficier pour le développement de leur activité de la confiscation des « biens mal acquis ». L’impact social attendu de la mesure, auprès des populations en situation difficile, notamment auprès des jeunes sans emploi dans les zones urbaines sous l’emprise des réseaux mafieux est important. Son adoption dans la loi française devrait contribuer de façon positive à la lutte contre la criminalité organisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1097

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au 1° du III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, le pourcentage : « 35 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. – Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit ici de renforcer les moyens de développer les entreprises solidaires.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1098

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le tiers de ce montant est destiné aux entreprises répondant aux critères de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux entreprises faisant l’objet de la procédure de reprise d’entreprise par les salariés définie au chapitre X du titre III du livre II du code de commerce. »

II. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État de l’application du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’allocation des ressources tirées de l’épargne dite réglementée non centralisée en direction des sociétés coopératives et des projets de reprise d’entreprise par les salariés, projets qui sont, le plus souvent, la meilleure garantie du maintien de l’emploi et de l’activité des entreprises concernées.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 457

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 35 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots : « , notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels ».

Objet

Cet amendement vise à établir une meilleure transparence en ce qui concerne les prix de transfert pratiqués par les entreprises dans le cas de transferts de bénéfices. Une vigilance particulière doit être observée quant à la définition des prix de transferts immatériels qui peuvent constituer le véhicule de fraudes fiscales.

Ainsi la communication des méthodes de définition de ces prix est essentielle pour vérifier si le montant des paiements réalisés par une entreprise installée en France à une entreprise installée dans un pays ayant une fiscalité moindre ne sont ni anormaux, ni exagérés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 458

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 35 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 .... - I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code, sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :

« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A ;

« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1°  :

« a) Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« b) Les produits des participations, au sens de l’article 145 ;

« c) Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;

« 3° Laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.

« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.

« II. – Le I s’applique à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : Royaume-Uni, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.

La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n°12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif de notre amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourraient se situer les montages menant à l’évasion fiscale.

Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Mais sa logique n’est pas répressive ; il s’agit d’informer l’administration, en garantissant l’anonymat des entreprises bénéficiaires des prestations de conseil. Devraient être déclarées, en détails, les prestations de conseil dont la fourniture est censée permettre à l’entreprise qui en bénéficie une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et dont la mise en oeuvre repose sur la création ou la modification de certains flux (redevances, dividendes, intérêts) entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques.

C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.

Ces informations pourraient permettre à l’administration fiscale d’avoir une vision plus claire de certaines stratégies de réorganisation d’entreprise et plus généralement de montages transnationaux qui peuvent parfois confiner à l’évasion fiscale.

C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1178 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B (SUPPRIMÉ)


Après l'article 35 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 .... - I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code, sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :

« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A ;

« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1°  :

« a) Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« b) Les produits des participations, au sens de l’article 145 ;

« c) Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;

« 3° Laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.

« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.

« II. – Le I s’applique à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.

La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif de notre amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourraient se situer les montages menant à l’évasion fiscale.

Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Mais sa logique n’est pas répressive ; il s’agit d’informer l’administration, en garantissant l’anonymat des entreprises bénéficiaires des prestations de conseil. Devraient être déclarées, en détails, les prestations de conseil dont la fourniture est censée permettre à l’entreprise qui en bénéficie une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et dont la mise en œuvre repose sur la création ou la modification de certains flux (redevances, dividendes, intérêts) entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.

Ces informations pourraient permettre à l’administration fiscale d’avoir une vision plus claire de certaines stratégies de réorganisation d’entreprise et plus généralement de montages transnationaux qui peuvent parfois confiner à l’évasion fiscale.

C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 63 bis vers un article additionnel après l'article 35 bis B)..





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1101 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 199 terdecies 0-A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Plutôt que d’adapter la loi fiscale à quelques cas d’espèce expressément décrits par l’article, il convient de rétablir le principe fondamental d’application de l’intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 35 ter A vers l'article 35 bis.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1099

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

douzième

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Un, favoriser la constitution de « noyaux durs » (et durables) d’actionnaires privés dans les entreprises.

Deux, favoriser éventuellement la souscription de parts de sociétés et entreprises solidaires en ajustant les obligations des détenteurs de titres ordinaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1102 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

2° L’article 885-0 V bis est abrogé.

Objet

La disparition du dispositif Dutreil, dérogatoire du droit commun, inégalitaire et particulièrement coûteux pour les finances publiques, est une nécessité au regard des nécessités de la croissance économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 35 ter A vers l'article 35 bis.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1100

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS


Alinéa 3

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

douzième

Objet

Il est étonnant que la loi décide de favoriser la constitution d’un actionnariat de plus en plus nomade, au détriment d’une stabilité du « noyau dur » des actionnaires d’une entreprise.

Surtout quand il s’agit de contribuables de l’ISF.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 753 rect. ter

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, FRASSA et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO, TRILLARD, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL, Mme BILLON et M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis est complété par les mots : « ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, proposé par des membres du groupe UMP et de la Délégation aux entreprises, vise à raccourcir de 5 ans à 3 ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier des dispositifs ISF-PME et IR-PME, dans le seul cas des investissements en direct (business angels) dans des entreprises de moins de 7 ans.
En effet, ce type d’investissement peut connaitre une sinistralité importante, ou en cas de succès, des cycles d’investissements (tours de table) très rapprochés dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1763 rect.

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 753 rect. ter de Mme LAMURE

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Amendement n° 753 rectifié ter

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au a du 1 du VI de l’article 199 terdecies 0-A le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

…° Le a du 1. du III de l’article 885-0 V bis est complété par les mots : « ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription ».

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement proposé risque, s'il est adopté en l'état, de provoquer une bulle en faveur des produits à trois ans, via, notamment les mandats de gestion qui ne sont pas vraiment dans l'esprit du législateur de la loi TEPA, à l'origine des dispositifs fiscaux incitatifs en faveur de l'investissement en fonds propres dans les PME. Aussi pour éviter un détournement abusif, conviendrait-il, soit de renoncer à l'aménagement proposé, soit d'accepter de le compléter. C'est l'objet du présent sous-amendement lequel, pour éviter la multiplication des mandats de gestion au service d'une offre de produits court terme, propose d'aligner la durée de détention proposée pour les investissements via les Fonds communs de placement dans l'innovation et les Fonds d'investissement de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 878 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et DELAHAYE, Mme LOISIER et M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l’article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis est complété par les mots : « ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant cette de la souscription ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à raccourcir de 5 ans à 3 ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier des dispositifs ISF-PME et IR-PME, dans le seul cas des investissements en direct (business angels) dans des entreprises de moins de 7 ans.

En effet, ce type d’investissement peut connaitre une sinistralité importante, ou en cas de succès, des cycles d’investissements (tours de table) très rapprochés dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 32 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 TER A


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de l’article (exonérer de reprise de réduction d’impôt des cessions prématurées de titres et parts de société) parait contradictoire avec l’un des objectifs affichés du projet de loi, à savoir la constitution d’un actionnariat « populaire » stable, élargi et responsable.

Il est donc proposé de le supprimer.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 35 bis vers l'article 35 ter A.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 851 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BOCKEL et CADIC et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 35 TER A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV, en cas de cession, pour quelque cause que ce soit, de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une cession, pour quelque cause que ce soit, de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s’il est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I. »

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une réduction d’impôt au titre de l’IR et de l’ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d’application de l’avantage fiscal, est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l’ exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les 12 mois qui suivent la sortie et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l’investissement initial. Est considérée comme sortie forcée, une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires.

Or cette limitation de possibilité de sortie avec obligation de remploi aux « sorties forcées » présente de nombreux effets pervers :

1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l’application d’une clause de sortie forcée n’est pas toujours possible (rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple)

2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l’avantage fiscal pour l’ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation :

- réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois

- payer l’impôt sur les plus-values correspondant.

Qui plus est, les souscripteurs n’ont aucune garantie de retour en capital à l’échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total .

Aussi cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF ou d’IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cessionet à exonérer de la contrainte de la sortie forcée, les sorties concernant uniquement les sociétés de moins de 7 ans d’âge. C’est chez ces entreprises que se pose ce problème fondamental de flexibilité du capital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 33

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 TER B


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif ISF PME est peu efficace, n’ayant qu’un faible effet de levier sur le financement des entreprises puisqu’intervenant en général en complément d’avances bancaires.

Il est de surcroît d’ores et déjà surdimensionné, son plafond étant très largement supérieur à la moyenne des versements réalisés.

Il n’y a donc pas lieu d’en modifier l’économie.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 560 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, MM. LALANDE, PATIENT, CHIRON, YUNG, BOTREL, RAYNAL, VINCENT, RAOUL, BOULARD, François MARC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 35 TER B


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir sur la disposition adoptée en commission spéciale, et qui vise à doubler le plafond de la réduction d’impôt liée au dispositif dit « ISF-PME », en le passant à 90 000 euros, contre 45 000 euros actuellement.

Le coût d’une telle mesure serait de près de 100 millions d’euros.

En outre, il n’apparaît nullement nécessaire de modifier le plafond de l’avantage fiscal, le fonctionnement de ce dispositif d’incitation à l’investissement dans les PME pour les particuliers donnant aujourd’hui satisfaction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1721

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 35 TER B


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

2° Au 2 du III, le montant : « 18 000 € » et le montant : « 45 000 euros » sont remplacés par le montant : « 90 000 € » ;

3° Au quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le doublement du plafond du dispositif « ISF-PME » adopté par la commission spéciale aux fonds d’investissement éligibles.

La réduction d’impôt « ISF-PME » prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts s’applique, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).

Comme pour un investissement en direct, l’avantage fiscal correspond à 50 % des montants versés au titre de la souscription, à proportion des sommes investies par le fonds au sein de PME éligibles. Toutefois, la réduction d’impôt est actuellement plafonnée à 18 000 euros, contre 45 000 euros pour les investissements en direct.

Cette différence entre les souscriptions directes et indirectes, qui s’explique historiquement par la volonté d’encourager les investisseurs en direct dont le rôle ne se limite pas au simple financement de l’entreprise, ne semble plus justifiée.

En effet, les souscriptions directes sont souvent réalisées via un mandat de gestion ou de conseil. L’intermédiaire procède alors aux investissements pour le compte de l’investisseur ou lui permet de bénéficier d’une sélection de PME.

Par conséquent, le présent amendement vise à étendre le nouveau plafond du dispositif « ISF-PME » aux souscriptions de parts de FIP et de FCPI.

L’objectif est d’assurer la neutralité fiscale entre les différents véhicules (fonds, holding et gestion sous mandat) permettant d’investir au sein de sociétés éligibles au dispositif « ISF-PME ». La somme des différents avantages serait ainsi plafonnée à 90 000 euros.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 920 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE 35 TER B


Alinéa 1

Remplacer le montant :

90 000 €

par le montant :

500 000 €

Objet

Cet amendement vise à renforcer le lien entre Impôt de Solidarité sur la Fortune et dynamisme économique, en proposant de relever le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME, pour le porter de 45 000 à 500 000 euros, afin de nous aligner sur le dispositif britannique baptisé EIS (Enterprise Investment Scheme) qui a fait ses preuves en ce domaine. Il encourage l'investissement dans de petites entreprises et permet un allégement fiscal de 30% sur une limite annuelle d'investissement fixée à 1 million GBP pour les personnes physiques soit l'équivalent en Euros de 450 000 €uros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 917 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le législateur a voté l’article 30 de la LME du 4 août 2008 créant dans le Code Général des Impôts (article 239bis AB) la SCT, société de capitaux transparente fiscalement (dite SCT) qui s’inspire de la société dite « Subchapter S », l’une des sources de l’expansion économique américaine.

Elle a multiplié les investisseurs en création d’entreprise en leur permettant de déduire des pertes éventuelles du revenu pour le calcul de l’impôt, l’Etat prenant en charge en gros la moitié du risque, si la création de l’entreprise tourne mal. C’est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où dans la vie d’une entreprise, le risque est maximum puisque l’article 239bis AB les limite à des entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaire ou de bilan.

Mais cette incitation échoue en grande partie à cause d’une disposition du CGI, l’article 156 qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d’entreprise) ou mobiliers (créateur d’entreprise qui a réussi, a vendu et ré-investit dans les aventures des autres).

Certes, l’article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le Business Angels indépendant, celui qui à lui seul investit 10 à 30% du capital social initial, soit au moins 100.000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d’euros pour 95% des créations d’entreprise, rentre en pratique dans cette définition du Code. Mais les contours en sont suffisamment imprécis pour qu’il ne puisse être assuré de ne pas être redressé et qu’il ne s’aventure pas même s’il est à peu près assuré de gagner après quelques années de procédure.

Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d’entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieures aux pertes de celles déficitaires; et les résultats des entreprises créées en France pour leur première année donnent un ratio similaire.

Sans remettre en cause les principes juridiques acquis de notre droit, cet amendement a donc pour but de multiplier les investisseurs dans les SCT et de sécuriser les Business Angels. Il est donc susceptible de donner une impulsion décisive à un dispositif déjà voté par le Parlement mais sans laquelle il restera lettre morte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 915 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … ) la société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » ;

2° Les II, II bis et II ter sont ainsi rédigés :

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« II bis. - Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 2° du I.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II bis ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. »

II. - Après l’article 150-0 D ter du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … -  L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies- 0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies- 0 A. »

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités.

La France accuse un retard de 5 millions d’emplois marchands par rapport à l’Allemagne et la Grande Bretagne. Nous créons des entreprises mais nous les créons vides d’emplois marchands. Cette carence est imputable pour une bonne part au « trou de financement » (« equity gap ») qui apparaît dès qu’une nouvelle entreprise démarre son activité. 95 % des entreprises qui ont un potentiel de développement allant au-delà de l’objectif d’employer leur créateur, ont tôt ou tard des besoins en fonds propres situés entre 100 000 euros et 1 million d’euros, mais les fonds investissent peu sur ce segment, où seuls les individus aisés, les Investisseurs Providentiels ou « Business Angels » peuvent être efficaces.

Le comblement du trou de démarrage n’a été réussi qu’en multipliant les Business Angels aux États-Unis, à travers le Small Business Investment Act de 1958, et en Grande-Bretagne à travers l’Enterprise Investment Scheme (EIS) qui visent essentiellement les « gros » investisseurs providentiels, c’est à dire ceux qui investissent plus de 100 000 $.

Il est en effet essentiel que l’entrepreneur qui veut créer ou développer une entreprise puisse trouver par exemple ses 500 000 euros nécessaires avec 2 ou 3 actionnaires, sans passer par l’épreuve-marathon consistant à en réunir 20 ou 50.

Pour remédier partiellement à cette situation, une réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » a été instaurée dès 1994. Cette réduction s’élève à 18 % du montant de la souscription dans la limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et de 40 000 euros pour les couples, sous condition de conservation des actions ou des parts pendant cinq ans. La fraction excédentaire des versements peut être reportée au titre des quatre années suivantes.

Ce dispositif a été amélioré en 2008 par un amendement de Nicolas Forissier portant les investissements à 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 pour un couple à condition d’investir dans des entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de total de bilan (Petites Entreprises Communautaires, PEC).

Le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui cible donc à la fois les PEC jusqu’à 50 salariés et les PME jusqu’à 250 salariés. Ces dernières peuvent trouver ces financements auprès du capital risque ou des investisseurs institutionnels. Afin d’orienter davantage cette incitation fiscale vers les plus petites entreprises en démarrage qui ont le plus besoin de financement et d’encourager fortement les personnes physiques à investir par le biais d’un véritable aiguillon à l’investissement direct, cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités. Cette nouvelle politique nécessite une politique fiscale incitative qui permette à chaque individu de pouvoir investir en direct jusqu’à 250 000 € (et à un couple jusqu’à 500 000 €) déductibles à 30% avec exonération des plus-values au-delà de 3 ans. C’est la condition indispensable pour créer une véritable culture de l’investisseur providentiel dans notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 914 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts, sont insérés les mots : « Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et ».

II. – Les articles 885 I ter, 885 quater et 885 0 bis du code général des impôts sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le redressement de notre pays passe par le développement des entreprises. Or pour rechercher, investir, innover, conquérir de nouveaux marchés les entreprises doivent pouvoir se financer. L’alourdissement des règles prudentielles sur les acteurs classiques du financement (banques, assurances…) impose  au minimum de permettre aux autres sources  de financement (autofinancement, particuliers…) de prendre le relai.

A ce titre, l’ISF a un impact particulièrement négatif : tout d’abord, il contraint les entreprises à verser des dividendes pour permettre aux actionnaires de payer l’impôt, diminuant ainsi leur capacité d’investissement. Ensuite, il obère la rentabilité des actions, alors qu’il s’agit  d’un investissement risqué et de moyen / long terme. Enfin, il pousse les business angels et les créateurs d’entreprises innovantes et en forte croissance à s’expatrier, ce qui se traduit in fine par une perte de revenu fiscal pour notre pays.

Afin de favoriser le financement long et pérenne des entreprises il est proposé d’exonérer d’ISF toutes les parts d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 918 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 885 A, après la référence : « 885 R », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article 885 I bis » ;

2° L’article 885 I bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérées comme des biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du b est ainsi rédigée :

« La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation. » ;

c) Aux septième et huitième alinéas du b, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase (deux fois) et à la seconde phrase du dernier alinéa du même b, le mot : « partielle » est supprimé ;

d) Au c, aux première et seconde phrase du d, aux premier et dernier alinéas du g et à la première phrase des h et i, le mot : « partielle » est supprimé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mesure vise à attribuer aux droits sociaux soumis à un engagement collectif de conservation, la qualité de biens professionnels exonérés d’ISF. Elle permet d’encourager l’investissement de long terme dans les entreprises françaises (au moins 6 ans) et d’assurer la stabilité de leur actionnariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 919 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérées les valeurs mobilières émises par des sociétés si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition : »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour but d’encourager l’investissement dans les entreprises pour relancer la création d’emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 806

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENEST, ALLIZARD, BAROIN, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, FORISSIER, FOUCHÉ et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 885 I bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession ou donation partielle à un associé de l’engagement collectif, l’exonération n’est pas remise en cause, sous réserve que le cessionnaire ou le donataire s’engage à conserver les titres qu’il a conservés pendant toute la durée de l’engagement collectif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général de impôts.

Objet

Cet amendement entend mettre fin à une incertitude juridique, née de la réponse apportée le 13 août 2013 à la question n° 19550 de M. Alain Moyne-Bressand, concernant les conséquences d’une cession partielle de titres intervenant entre les signataires d’un engagement collectif de conservation Dutreil-ISF (885-I bis du CGI) en cours de validité. Le député de l’Isère avait souhaité savoir si, en cas de cession partielle de titres placés sous engagement collectif réalisée par l’un des signataires au profit d’un autre signataire de l’engagement collectif, le cédant conservait bien pour l’avenir l’exonération partielle d’ISF sur les titres conservés. Le ministre de l’économie et des finances avait répondu que « dès lors qu’un signataire cède un seul de ses titres en cours d’engagement collectif, il perd le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF, au titre de l’année en cours ainsi qu’au titre des années précédentes pour lesquelles l’exonération s’est appliquée, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu’il a conservés ». Ainsi, selon cette interprétation, toute cession partielle de titres entre signataires d’un engagement collectif de conservation ISF entraînerait pour le cédant une remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle, tant pour les titres cédés que pour ceux qu’il a conservés. La précision apportée paraît très contestable et directement contraire à la lettre de l’article 885-I bis, b) du CGI qui autorise expressément les cessions entre signataires : « Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement ». En effet, une cession expressément autorisée par les textes ne devrait pas être susceptible d’emporter déchéance du bénéfice de l’exonération partielle d’ISF pour le cédant. Cette réponse apparaît également en totale contradiction avec la doctrine administrative actuelle qui ne vise comme cause de déchéance que la cession à des tiers à l’engagement collectif. La sécurité fiscale étant une condition sine qua non du développement économique et de la pérennité des entreprises familiales, le présent amendement entend revenir sur cette interprétation en clarifiant les dispositions de l’article 885 I bis du code général des impôts.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1725

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les frais et commissions imputés par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3 ne peuvent être pris en charge, directement ou indirectement, par les sociétés bénéficiaires de ces versements.

« Les sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués après le 1er juillet 2015.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à une pratique inacceptable de certains intermédiaires, qui facturent des frais considérables aux PME éligibles à la réduction d’impôt « ISF-PME » dans le but de diminuer artificiellement les frais directement imputés aux investisseurs.

Le dispositif « ISF-PME », prévu à l’article 885-0 V bis du code général des impôts, ouvre droit à une réduction d’ISF égale à 50 % des montants investis au sein de PME éligibles.

Sous certaines conditions, les souscriptions peuvent être indirectes, via une société holding.

Toutefois, même dans le cas de souscriptions directes, l’investissement mobilise souvent des intermédiaires par le biais :

-          d’un mandat de conseil : l’investisseur bénéficie d’une sélection de PME réalisée par un intermédiaire ;

-          d’un mandat de gestion : le mandataire procède aux souscriptions pour le compte de l’investisseur, dans le cadre d’un mandat de gestion préalablement établi.

Or, l’étude de l’offre commerciale de nombreux intermédiaires conduit à deux constats.

Premièrement, le niveau des frais de souscription, de gestion et de fonctionnement facturés par ces intermédiaires est particulièrement élevé. D’après le rapport n° 2009-M-066-03 de l’inspection générale des finances, ces frais représentent en moyenne 38 % des montants souscrits.

Deuxièmement, une nouvelle pratique consistant à mettre une part substantielle des frais à la charge des PME se développe. Cette pratique concerne tant les sociétés de gestion et de conseil que les holdings, qui sont souvent liés par contrat à des sociétés de conseil.

Une telle évolution conduit à un biais de sélection susceptible de réduire fortement l’efficacité de cette réduction d’impôt. En effet, seules des PME en grande difficulté financière sont susceptibles de payer de tels frais pour assurer leur survie.

Par ailleurs, ce mode de facturation vise à tromper les investisseurs. Afin de masquer l’effet de captation de l’avantage fiscal, les frais imputés aux clients sont artificiellement réduits. À moyen terme, les frais imputés aux PME se traduiront par une moindre rentabilité des investissements de leurs clients.

Par conséquent, le présent amendement vise à interdire aux sociétés exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements bénéficiant de l’avantage fiscal « ISF-PME » de mettre une partie de leurs frais à la charge des PME.

Du point de vue des investisseurs, l’aménagement proposé présente un double avantage :

-          cette transparence accrue pourrait contribuer à une baisse des frais par les effets positifs de la concurrence ;

-          le biais de sélection serait supprimé, ce qui augmenterait la rentabilité moyenne de leurs investissements.

En cas de manquement, une amende fiscale pourrait être prononcée.

En outre, l’Autorité des marchés financiers contrôlerait le respect de ces obligations.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 34

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 TER C


Supprimer cet article.

Objet

A l’instar du dispositif ISF PME, le dispositif Madelin s’avère aujourd’hui largement surdimensionné au regard de son efficacité.

Les fonds levés sous l’empire des dispositions concernées sont de moins de 700 millions d’euros pour l’année 2013 (dernière année finalisée), avec un peu plus de 800 millions d’investissements dont l’imputation a été reportée.

Autant dire peu de choses au regard du besoin de financement et de fonds propres de nos entreprises qui se chiffre en centaines de milliards d’euros.

Le tout réalisé par un nombre de souscripteurs qui représente, au mieux, deux millièmes du total des contribuables de notre pays.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 561 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, MM. LALANDE, PATIENT, CHIRON, YUNG, BOTREL, RAYNAL, VINCENT, RAOUL, BOULARD, François MARC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 35 TER C


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir sur la disposition adoptée en commission spéciale, et qui vise à placer la réduction d’impôt dite « Madelin » sous un plafonnement global des niches fiscales de 18 000 euros, au lieu de 10 000 euros actuellement.

L’abaissement à 10 000 euros avait été entériné en Loi de finances pour 2013, afin de renforcer l’équité fiscale entre les ménages, mieux garantir la progressivité de l’impôt sur le revenu, et maîtriser le coût croissant des niches fiscales.

L’exception qui serait ainsi accordée au dispositif Madelin ne paraît pas justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 749

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CADIC et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 35 TER C


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

bis. – Au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30% ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et I bis s’appliquent

III. – Alinéa 3

Après la référence :

I

insérer les mots :

et du I bis

IV. Pour compenser la perte de recettes résultant du I compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le souci de favoriser l’investissement des particuliers dans les PME en réponse aux besoins des entreprises qu’elle a pu rencontrer sur le terrain, la Délégation aux entreprises propose de revoir le dispositif actuel de réduction d’IR pour investissement dans les PME (réduction Madelin). Ce dispositif est aujourd’hui peu incitatif, non seulement en raison de son intégration dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000€ qui le met en concurrence avec les déductions classiques (emplois de personnel, etc…) mais aussi en raison du taux de la réduction d’impôt, égal à 18% de l’investissement effectué dans les PME, taux qui n’est pas incitatif du fait du niveau de risque important et de la faible liquidité des participations.

La commission spéciale, en adoptant un nouvel article 35 ter C, entend faire sortir la réduction « Madelin » de la niche des 10.000 euros et l’intégrer au plafonnement global des avantages fiscaux de 18.000 euros : ceci répond au premier souci de la Délégation.

Néanmoins, celle-ci juge nécessaire de pousser le débat plus loin et de s’interroger sur le niveau de la réduction d’IR accordée : l’amendement propose donc de porter le taux de déduction à 30%, qui est le taux minimum de réduction d’impôt dont bénéficie l’investissement dans les Sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel (SOFICA). Le financement en fonds propres des PME n’est-il pas aussi légitime que celui de l’industrie du cinéma ?






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1762 rect.

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 749 de Mme LAMURE

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT et Gérard BAILLY


ARTICLE 35 TER C


Amendement n° 749

I. - Alinéa 3

Après la référence :

Au 1° du I

insérer les mots :

et au 1. du VI

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa 3 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent sous-amendement est d'étendre la disposition proposée aux détentions via les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité afin de dynamiser l'investissement en fonds propres dans les PME-PMI de notre pays, surtout lorsqu'il est assorti d'un accompagnement par ces fonds des sociétés investies. Ce soutien est, en effet, primordial pour la solidification et la pérennisation, notamment des jeunes pousses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1427 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GABOUTY, CADIC

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER C


Après l’article 35 ter C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les mots : « 1er janvier 2016 », sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2015 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le collectif budgétaire pour 2014 institue un crédit d’impôt en vue de soutenir l’emploi dans l’industrie cinématographique nationale. La localisation du tournage des films internationaux est un enjeu majeur dans le sens où les productions internationales mobilisent beaucoup plus de salariés que les films français

Ce crédit d’impôt, en l’état actuel de la loi, doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016. Cette date est trop tardive pour inciter certains studios à localiser le tournage de leurs films en France.

L’objet de cet amendement est donc d’avancer au 1er juillet 2015 l’ouverture de ce crédit d’impôt afin de garantir une attractivité optimale pour la France en matière de localisation de tournages de films internationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 35

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le nouveau modèle de « société de libre partenariat » proposé par cet article ne peut décemment être accepté.

Ce modèle, proche de la société en commandite simple (SCS), s’avère toutefois « agrémenté » de dispositions échappant au droit commun pour entrer dans le champ de la convention entre les parties prenantes.

Devons-nous constituer un modèle juridique dont l’un des effets risque d’être une source quasi inépuisable de contentieux juridiques ?






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1573

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 QUATER


I. – Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

mentionnées à l’article L. 214-154 du présent code

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

IV. – Alinéa 16

Supprimer la référence :

3° du

V. – Alinéa 18

1° Au début, supprimer la mention :

I

2° Après la seconde occurrence du mot :

portefeuille

supprimer la fin de la première phrase.

VI. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

, la société de gestion ou le gestionnaire

VII. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 21, dernière phrase

Après la première occurrence du mot :

gérants

insérer les mots :

ou à leurs dirigeants

IX. – Alinéa 24, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, après accord de l’Autorité des marchés financiers.

X. – Alinéas 31 et 32

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation. »

XI. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

, aux époques fixées par le gérant

et remplacer la deuxième occurrence des mots :

dans les conditions prévues par les statuts

par les mots :

un mois après une mise en demeure

XII. – Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

XIII. – Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci ;

XIV. – Alinéa 40

Supprimer les mots :

, tout changement de nationalité

et après la première occurrence du mot :

associés

insérer le mot :

commanditaires

XV. – Alinéa 41

Après le mot :

annulées

insérer les mots :

en justice

XVI. – Alinéa 42

Remplacer le mot :

disposition

par le mot :

stipulation

XVII. – Alinéa 47

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.

« Par dérogation à l’article L. 211-14, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.

« Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.

XVIII. – Alinéa 49, seconde phrase

Remplacer les mots :

au présent sous-paragraphe

par les mots :

aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat

XIX. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

XX. – Alinéa 62

Supprimer cet alinéa.

XXI. – Alinéas 66 à 95 et alinéa 101

Supprimer ces alinéas.

XXII. – Alinéa 99

Remplacer les mots :

sont insérés des articles 1655 sexies A et 1655 sexies B ainsi rédigés

par les mots :

il est inséré un article 1655 sexies A ainsi rédigé

XXIII. – Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1655 sexies A. – Pour l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour l’application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.

XXIV. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

…° À l’avant-dernière phrase du b de l’article 39 quinquies D et au c du 2° du II de l’article 199 ter C, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, » ;

…° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, à la seconde phrase du b du VI de l’article 44 octies et du b du I de l’article 44 octies A, à la deuxième phrase du 6° de l’article 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de l’article 163 bis G, au c du 1° du II des articles 199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, à la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I septies de l’article 1466 A, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

…° Au 1 de l’article 242 ter C, après les mots : « de sociétés de capital-risque », sont insérés les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat » et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

…° Le troisième alinéa de l’article 244 bis B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l’article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. » ;

…° Au a du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat ».

Objet

L'article 35 quater du présent projet de loi vise à créer un nouveau véhicule de capital-investissement, les « sociétés de libre partenariat » (SLP), qui seraient du point de vue juridique des sociétés en commandite simple, avec le traitement fiscal des fonds professionnels de capital-investissement (FPCI).

Le présent amendement comprend des modifications rédactionnelles et techniques relatives aux dispositions intégrées au code monétaire et financier. L’objectif de ces modifications techniques est d’améliorer la lisibilité et la cohérence du texte, afin de permettre à ces nouveaux véhicules de répondre aux attentes des investisseurs.

Le présent amendement comprend également des modifications sur les dispositions fiscales de l’article. Celles-ci permettent d’assurer aux SLP un traitement fiscal en tout point identique à celui des FPCI, afin notamment de permettre à ces véhicules d’être mis en œuvre rapidement.

Le régime fiscal des FPCI dits fiscaux, bien connu des investisseurs institutionnels français et étrangers, permettra aux SLP de bénéficier d’un régime fiscal favorable, notamment le régime des plus-values à long terme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1719

9 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1573 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 35 QUATER


Amendement n° 1573

I. - Paragraphe XXI, premier alinéa

Supprimer les mots :

et alinéa 101

II. - Paragraphes XXII et XXIII

Supprimer ces paragraphes.

Objet

L'amendement du Gouvernement revient, sans explication, sur l'un des points saillants du régime de la société de libre partenariat. Le présent sous-amendement vise à maintenir ce régime de transparence, sauf à ce que le Gouvernement justifie son choix et s'engage sur la préservation de l'attractivité de ce nouveau véhicule.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1718 rect.

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 35 QUATER


I. – Alinéa 11

Après la référence :

L. 214-25

insérer les mots :

du présent code

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code

III. – Alinéa 51

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

décret.

IV. – Alinéa 96

Après le mot :

pourront

insérer les mots :

bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenu

V. - Alinéa 97

Rédiger ainsi cet alinéa :

10° À l’article 730 quater, les mots : « et de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat ».

VI. - Alinéa 104

Remplacer les mots :

de la

par les mots :

d’une

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1103

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts. »

Objet

La gestion des fonds d’épargne salariale doit être assumée par les salariés eux mêmes.

C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1576

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un tiers ».

II. – Le présent article est applicable au renouvellement du conseil de surveillance suivant d’au moins six mois, de date à date, la publication de la présente loi.

Objet

L’épargne salariale est l’épargne des salariés comme l’a bien rappelé le Copiesas dans ces travaux. En conséquence, leurs représentants doivent disposer d’un réel pouvoir de contrôle quand celle-ci est investie dans des fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dans le cadre d’un plan d’épargne salariale. Il s’agit de faire de la règle de représentation des salariés aux deux tiers des membres du conseil de surveillance des FCPE la règle, en généralisant cette pratique en vigueur dans certains fonds, notamment ceux labellisés Investissement socialement responsable (ISR) par le Comité intersyndical de l’épargne salariale. Cet amendement fixe aux deux tiers la représentation minimale des salariés dans les conseils de surveillance des FCPE, au lieu d’une stricte parité avec les représentants de l’entreprise, comme c’est le cas actuellement. La proposition consiste donc à abaisser le ratio minimal des représentants de l’entreprise dans les conseils de surveillance des FCPE de moitié à un tiers.






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(n° 371 , 370 )

N° 1104

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont élus sur listes syndicales par les salariés porteurs de parts. »

Objet

La gestion des fonds d’épargne salariale se doit d’être transparente et aussi démocratique que possible.






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(n° 371 , 370 )

N° 1577

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».

Objet

Le présent amendement complète les considérations que doivent, s’il y a lieu, respecter les sociétés de gestion dans l’achat ou la vente des titres. Les règlements des fonds d’épargne salariale pourront ainsi préciser les considérations liées aux types d’entreprises financées (part des PME et ETI, par exemple) que les sociétés de gestion devront appliquer. Le rapport annuel du fonds devra rendre compte de leur application.






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N° 1105

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, ajouté à l’Assemblée Nationale, prive de fait un grand nombre de salariés, « actionnaires obligés » participant aux fonds communs de placement d’entreprise, de la possibilité de disposer rapidement des liquidités correspondant à leur épargne.

Laisser le règlement du fonds résoudre le problème de la distribution ou de la capitalisation des dividendes ne peut constituer une réponse adaptée aux besoins des salariés.






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(n° 371 , 370 )

N° 1728

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 35 SEPTIES


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le règlement du fonds peut prévoir plusieurs catégories de parts. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 371 , 370 )

N° 36

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les comptes sociaux présentent, pour l’année 2014, une amélioration relative de leur situation qui montre la solidité et la pertinence du modèle de financement mutualisé de la Sécurité Sociale.

Seul le Fonds de Solidarité Vieillesse présente, pour l’heure, une situation en voie de dégradation, eu égard aux missions qui lui sont confiées, notamment le minimum vieillesse et le déficit des retraites agricoles.

Privilégier le développement des retraites par capitalisation au détriment de la solidarité nationale, comme le fait cet article, n’est pas acceptable.






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(n° 371 , 370 )

N° 104 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEBRÉ, M. CARDOUX et Mmes CAYEUX, DESEYNE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 OCTIES


Après l’article 35 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 3334-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-3. – L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de trois ans met en place un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à rendre obligatoire la mise en place d’un PERCO ou d’un dispositif de retraite collective à cotisations ou prestations définies couvrant tous les salariés aux côtés du PEE après trois années d’existence de ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 371 , 370 )

N° 37

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement traduit notre opposition de fond au développement de la retraite par capitalisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1107

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 NONIES


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le a) du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« a) Pour une part supérieure à 50 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du même code ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

Objet

Cet amendement vise à définir avec plus de précision la notion de fonds solidaires.






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(n° 371 , 370 )

N° 608

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 35 NONIES


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

12 %

par le taux :

16 %

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

de parts ou

III. – Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte transmis par l’Assemblée nationale et de maintenir le niveau du forfait social à 16 %.






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(n° 371 , 370 )

N° 1578

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 NONIES


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

12 %

par le taux :

16 %

II. – Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de fixer à 16% le taux de forfait social qui s’appliquera aux PERCO dont les règlements du plan prévoient que la gestion pilotée est l’option par défaut du PERCO et cette gestion pilotée est investie sur un fonds qui comporte 7 % minimum en titres éligibles au PEA-PME, c’est-à-dire en actions de PME ou ETI ou en fonds investis à hauteur de 75% minimum en titres de PME-ETI, dont les 2/3 en actions.

Il supprime par ailleurs la règle spécifique d’affectation du produit de cette contribution.






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(n° 371 , 370 )

N° 105 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEBRÉ, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DESEYNE, M. CHASSEING et Mme GRUNY


ARTICLE 35 NONIES


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 12 % pour les cotisations ou primes versées par les entreprises aux régimes de retraite supplémentaire mentionnés au 2° de l’article 83 du code général des impôts dès lors que sont respectées les conditions des précédents 1° et 2°.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de la retraite supplémentaire et son fléchage vers le financement et l’investissement en fonds propres des PME et ETI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 883 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 35 NONIES


I.- Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les sommes issues de la participation, de l’intéressement investies par le salarié ainsi que les versements complémentaires de l’employeur dans un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne interentreprises défini au livre III de la troisième partie du code du travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement applique le taux de 8 % de forfait social aux sommes issues de la participation, de l’intéressement et de l’abondement de l’employeur placées sur un produit d’épargne.

En effet, la succession de lois portant sur l’épargne salariale ainsi que les différentes campagnes de déblocage dites exceptionnelles ont conduit à effacer la logique d’épargne des dispositifs d’intéressement et de participation.

Le forfait social, dont le montant a été multiplié par 10 en 5 ans, est appliqué de façon uniforme à l’ensemble des dispositifs sans tenir compte de leur horizon de placement et donc de leur capacité à financier l’économie sur le long terme. 

Dans la conjoncture actuelle, il apparait nécessaire de redonner de la cohérence au cadre juridique, fiscal et social de l’intéressement et de la participation afin d’encourager l’épargne longue et de dynamiser cette épargne afin qu’elle puisse mieux financer l’investissement, la croissance et la création d’emplois.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additonnel après l'article 40 ter A vers l'article 35 nonies.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 884 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et DELAHAYE, Mme LOISIER et M. POZZO di BORGO


ARTICLE 35 NONIES


I.- Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le premier alinéa de l’article L. 137-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, ce taux est fixé à 8 % pour les sommes versées pour le financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dès lors que ce régime de retraite supplémentaire est mis en place pour la première fois dans l’entreprise. »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Face aux insuffisances du système de retraite par répartition, le développement de l’épargne retraite constitue un premier élément de réponse qu’il convient d’encourager et cela d’autant plus qu’il s’agit d’une préoccupation majeure des français.

Selon une enquête d’Harris Interactive réalisée en décembre 2013, 63 % des actifs considèrent que leur pension ne suffira pas à couvrir leurs besoins financiers et qu’il leur faudra compléter par d’autres ressources.

Aussi, dans l’objectif d’encourager au développement de ces dispositifs, il est proposé que le taux du forfait social portant sur les sommes versées par les employeurs au titre d’un dispositif collectif d’épargne retraite soit ramené à 8 %.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 ter A vers l'article 35 nonies.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1106 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 NONIES


I. - Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de ne retenir de cet article que les dispositions les plus acceptables du point de vue de l’éthique financière.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 882 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 35 NONIES


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – L’article 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-16. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 8 %.

« Le produit de cette contribution est versé :

« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 5 % ;

« 2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 3 %, dont une part correspondant à un taux de 0,5 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l’article L. 135-3-1. »

III bis. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement rétablit le taux du forfait social à 8 % et la clé de répartition tels qu’ils existaient avant le PLFR de juillet 2012. Ainsi, le taux de 8 % sera le principe. Par un amendement complémentaire, il est prévu une exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent un premier accord d’intéressement ou de participation.

Cette mesure est donc l’occasion de redonner du pouvoir d’achat aux Français. Avant la réforme, les salariés bénéficiaient d’un montant moyen de 2 100 euros selon l’étude de la DARES de 2009.

Par ailleurs, cette mesure réinvitera les entreprises à associer plus étroitement les salariés à leurs résultats en prenant des accords. Pour rappel, cette hausse avait conduit certaine entreprise a dénoncé l'accord de participation avec ses salariés.

Alors, ainsi que le souhaitait le Président de la République dans son discours d’inauguration de la conférence sociale de juillet 2014, il convient d’orienter l’épargne vers l'investissement. « Un de nos atouts, c’est d’avoir une épargne élevée et un de nos problèmes c’est d’avoir peu de financements pour les entreprises ». Cet amendement propose donc d’agir dans ce sens en réduisant le taux du forfait social à 8 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 ter A vers l'article 35 nonies.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1435 rect. ter

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY, CADIC, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 35 NONIES


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois paragraphes ainsi rédigés :

III - L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est fixé à 16 % pour :

« 1° Les sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement ou de la participation mentionnées respectivement aux articles L. 3312-4 et L. 3325-1 du code du travail ;

« 2° Les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise, aux plans d’épargne interentreprises ou aux plans d’épargne pour la retraite collectif, mentionnés respectivement aux articles L. 3332-11, L. 3333-4 et L. 3334-6 du code du travail ;

« 3° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées au 4° du II de l’article L. 136-2 du présent code pour leur part non soumise aux cotisations sociales en application du 1° de l’article L. 242-1 du même code. » ;

2° Après la deuxième colonne du tableau constituant le dernier alinéa, est insérée une colonne ainsi rédigée :

Pour les rémunérations
ou gains soumis à la contribution
au taux de 16 %

12,8 points

3,2 points

 

III bis -  Le paragraphe précédent s’applique à toutes les sommes versées à compter de la promulgation de la présente loi.

III ter - La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet d’introduire une baisse modeste mais généralisée du forfait social sur l’ensemble des contributions employeur aux dispositifs d’épargne salariale et de retraite collective à cotisations définies.

La hausse brutale du forfait social en 2012 a en effet entraîné une baisse des montants versés dans les entreprises équipées et adressé un mauvais signal aux entreprises non équipées.

L’effet incitatif d’une baisse limitée de cet ordre devrait relancer les versements et l’équipement des entreprises de plus de 50 salariés, ainsi que l’épargne longue et retraite. Elle devrait par l’accroissement du montant des sommes qui donneront effectivement prise au forfait social se traduire par au minimum un maintien des recettes issues du forfait social, voire une augmentation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 ter vers l'article 35 nonies.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 45

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 TER


Supprimer cet article.

Objet

Dans le contexte de tension des comptes publics, et eu égard aux engagements européens de la France, il n’est pas souhaitable de multiplier les niches fiscales et sociales coûteuses et peu productives d’effets positifs sur l’emploi et la croissance.

Inciter les entreprises à mettre en place des dispositifs d’intéressement ou de participation plutôt qu’à augmenter légitimement les salaires à raison du développement de l’entreprise, de ses gains de productivité et de de la qualité du travail fourni est une véritable « bombe à retardement » pour les finances sociales.

Il est donc nécessaire que cet arbitrage ne soit pas possible.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 613 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 40 TER


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 137-17-1.- Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte transmis par l’Assemblée nationale et le taux de forfait social de 8 % pour les entreprises qui mettent en place un régime de participation ou d’intéressement dans les entreprises qui ne sont pas obligées de mettre en place un régime de participation.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 107 rect. ter

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEBRÉ, M. CARDOUX et Mmes CAYEUX, DESEYNE et GRUNY


ARTICLE 40 TER


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :

1° De la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser le développement de l’épargne salariale dans les TPE et les PME de petite taille qui ont conclu pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement en exonérant du forfait social pendant les trois premières années les versements des entreprises sur le PEE ou le PERCO.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1485 rect. ter

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, GUERRIAU, CADIC

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 40 TER


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À partir de la quatrième année, le taux demeure à 8 % pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 16 % pour les entreprises employant entre 51 et 249 salariés. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès son arrivée au pouvoir, à l’occasion du tout premier collectif budgétaire du quinquennat, le Gouvernement a mis en place une augmentation du forfait social, de 8 % à 20 %, sans concertation des partenaires sociaux.

Cette mesure a fortement pénalisé les 10 millions de salariés du secteur privé, travaillant dans 260 000 entreprises, qui bénéficient chaque année d’une prime salariale.

Elle a également dissuadé les entreprises de mettre en place des dispositifs d’intéressement ou de participation dérogatoire.

Cet amendement propose de revenir sur cette erreur, en abaissant le forfait social, à 16% pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Il est également proposé que ce taux soit abaissé à 8 % pour les entreprises de moins de 50 salariés, au bout de 3 an et de restre à ce taux  afin de les inciter à mettre en place des dispositifs d’intéressement ou de participation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 106 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DEBRÉ, M. CARDOUX et Mmes CAYEUX, DESEYNE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 NONIES


Après l’article 35 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 2 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les mots : « , d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à élargir la définition des entreprises dont les titres sont éligibles à l’investissement dans le, PEA-PME et au forfait social à taux réduit de 12 % dans les dispositifs de retraite supplémentaire des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 797

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme CANAYER, MM. ALLIZARD, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BUFFET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. PELLEVAT, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, SAVARY, SIDO, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 NONIES


Après l’article 35 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3313-2 du code du travail est complété par cinq alinéa ainsi rédigés :

« L’accord d’intéressement peut prévoir l’affectation des sommes :

« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

« 2° À un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

« Les sommes bloquées sur un compte ouvert dans les livres de l’entreprise sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur affectation au compte et rémunérées dans les conditions fixées par décret. Les cas dans lesquels un salarié peut percevoir les sommes affectées à un plan d’épargne salariale ou à un compte courant bloqué sont ceux définis par l’article D. 3324-2.

« Tout accord d’intéressement conclu à partir de la date de promulgation de la loi n°      du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques doit être mis en conformité avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2017. »

Objet

Cet amendement précise le contenu de l’accord d’intéressement en permettant l'affectation des sommes attribuées à ce titre, sur un PEE ou sur un compte bloqué d’entreprise.

En effet, la succession de lois portant sur l’épargne salariale ainsi que les différentes campagnes de déblocage dites exceptionnelles ont conduit à effacer la logique d’épargne des dispositifs d’intéressement et de participation.

Dans l’objectif de redonner de la cohérence aux dispositifs et d’en aligner les règles de versement, il est proposé qu’à défaut de réponse du salarié, une partie des sommes attribuées au salarié au titre de l’intéressement ait la possibilité d’être fléchée vers un dispositif d’épargne salariale, le plan d’épargne entreprise dès lors que celui-ci a été mis en place au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, toujours dans une logique de simplification et en vue d’harmoniser les dispositions de l’intéressement et de la participation, il est proposé de permettre aux salariés qui le souhaitent de placer leur épargne sur un investissement productif, source de croissance et de création d’emplois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 103 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DEBRÉ, M. CARDOUX et Mmes CAYEUX, DESEYNE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 NONIES


Après l’article 35 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 3313-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les modalités d’affectation des sommes placées aux plans d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, qui doivent comprendre au moins un plan prévu aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 du présent code. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article vise à rendre obligatoire le plan d’épargne d’entreprise ou le plan d’épargne interentreprises dès lors qu’il existe un accord d’intéressement institué dans l’entreprise, à l’instar du dispositif mis en place pour la participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1108

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur position.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de liquidation des plans d’intéressement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 798

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CANAYER, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BUFFET, CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, de LEGGE, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 35 DECIES


I. - Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. - L'article L. 3315-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3315-2. – Lorsque les sommes attribuées à un bénéficiaire au titre de l’intéressement sont affectées à un plan d’épargne salarial mentionné au titre III ou à un compte courant bloqué, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois-quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement précise que toutes les sommes affectées à un PEE ou sur un compte bloqué d’entreprise, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel moyen pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

En effet, la succession de lois portant sur l’épargne salariale ainsi que les différentes campagnes de déblocage dites exceptionnelles ont conduit à effacer la logique d’épargne des dispositifs d’intéressement et de participation.

Dans l’objectif de redonner de la cohérence aux dispositifs et d’en aligner les règles de versement, il est proposé par un autre amendement, qu’à défaut de réponse du salarié, une partie des sommes attribuées au salarié au titre de l’intéressement ait la possibilité d’être fléchée vers un dispositif d’épargne salariale, le plan d’épargne entreprise dès lors que celui-ci a été mis en place au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, toujours dans une logique de simplification et en vue d’harmoniser les dispositions de l’intéressement et de la participation, il est proposé de permettre aux salariés qui le souhaitent de placer leur épargne sur un investissement productif, source de croissance et de création d’emplois.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 609

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 35 DECIES


Alinéa 2

Après les mots :

d’intéressement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif de versement de l’intéressement sur un PEE ou un PEI à défaut de choix exprimé par le salarié. De plus les modalités d’information du salarié doivent être précisées dans l’accord collectif et à défaut seulement par décret.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 879 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN et GABOUTY, Mme LOISIER et M. POZZO di BORGO


ARTICLE 35 DECIES


Alinéa 2

Après les mots :

d’intéressement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret. »

Objet

Dans le cadre du placement par défaut des sommes versées au titre de l’intéressement, la commission spéciale a souhaité flécher une partie de l’intéressement vers le PERCO.

Cette répartition par défaut PEE-PERCO avait déjà été soulevée lors de la délibération sociale sur l’épargne salariale ainsi qu’au sein du COPIESAS. Il en est ressorti que les  entreprises mais également l’ensemble des partenaires sociaux étaient opposés au fléchage par défaut de l’intéressement vers le PERCO dans la mesure où il s’agit d’un produit de très long terme qui devrait nécessairement relever d’une décision du salarié. En effet, le salarié verrait la moitié des sommes qui lui sont versés au titre de l’intéressement bloquée jusqu’à sa retraite.

C’est pourquoi, il convient de prévoir que le placement par défaut ne vise que le PEE, ce qui apparaît raisonnable au regard des délais de blocage pour le salarié (5 ans). 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 880 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE 35 DECIES


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit que pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié ou le bénéficiaire peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de 3 mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d'épargne salariale.

Cette disposition se voulait un mécanisme transitoire concernant les nouveaux bénéficiaires de l’intéressement pour leur permettre de se rétracter en cas de placement par défaut sur un PEE des sommes normalement dues au titre de leur intéressement.

En réalité, une telle disposition pose d’innombrables difficultés de gestion aux fonds d’épargne salariale qui placeront les sommes versées par défaut sur les PES par les salariés. Maintenir pendant deux longues années le principe d’un droit de rétractation des salariés concernés                     (8,8 millions le sont au titre des différents mécanismes existants) est de nature à créer une incertitude de gestion majeure pour les associations de gestion des fonds d’épargne salariale, étant donné les montants en jeu (en 2013, le montant d’épargne salariale déblocable se montait aux alentours de 27 milliards d’euros sur un encours global de près de 100 milliards d’euros).

Afin de sécuriser au mieux la gestion des fonds d’épargne salariale, il convient de supprimer ce facteur d’incertitude que constitue un tel droit de rétractation. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 799

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANAYER, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BUFFET, CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON, COMMEINHES, CORNU et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN, VOGEL et de RAINCOURT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 DECIES


Après l’article 35 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3315-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3315–3. – Lorsque les sommes attribuées par l’entreprise au titre de l’intéressement à un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l’article L. 3315-1 sont affectées à un plan d’épargne salariale prévu au titre III ou à un compte courant bloqué, ces sommes sont exclues de l’assiette des bénéfices non commerciaux et de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d’un plafond égal aux trois-quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit exclusion de l’assiette des bénéfices non commerciaux et de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux, pour les sommes attribuées au titre de l’intéressement et affectées sur un compte bloqué d’entreprise.

En effet, la succession de lois portant sur l’épargne salariale ainsi que les différentes campagnes de déblocage dites exceptionnelles ont conduit à effacer la logique d’épargne des dispositifs d’intéressement et de participation.

Dans l’objectif de redonner de la cohérence aux dispositifs et d’en aligner les règles de versement, il est proposé, dans un autre amendement, qu’à défaut de réponse du salarié, une partie des sommes attribuées au salarié au titre de l’intéressement ait la possibilité d’être fléchée vers un dispositif d’épargne salariale, le plan d’épargne entreprise dès lors que celui-ci a été mis en place au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, toujours dans une logique de simplification et en vue d’harmoniser les dispositions de l’intéressement et de la participation, il est proposé de permettre aux salariés qui le souhaitent de placer leur épargne sur un investissement productif, source de croissance et de création d’emplois.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1109

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Seul le choix libre et éclairé de chaque salarié peut être respecté.

Il convient donc de supprimer cet article introduisant un principe de tacite acceptation qui n’a pas sa place dans une gestion transparente des fonds d’épargne salariale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1729

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 35 UNDECIES


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans le

par les mots :

au

Objet

Amendement rédactionnel






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 271 rect. quater

14 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DASSAULT, CALVET, DELATTRE, Bernard FOURNIER, CHASSEING et VASSELLE, Mme CAYEUX, M. SAUGEY, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, MAYET, Philippe DOMINATI et Jacques GAUTIER et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 UNDECIES


Après l’article 35 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

« Le montant annuel perçu par chaque salarié, au titre de l’intéressement et de la participation, ne peut pas excéder trois mois de salaire net. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La participation des travailleurs aux fruits du travail de leur entreprise était la grande ambition du général de Gaulle. Malgré sa mise en place en 1967, trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui.

Le présent amendement propose d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation permettant de transformer l’esprit de lutte des classes en consensus social dans les entreprises. Cette formule sera optionnelle avec un avantage fiscal incitatif.

Aujourd’hui, à chaque conflit social, dommageable pour tous, les syndicats critiquent les dividendes distribués aux actionnaires et l’absence d’augmentation des salaires.

Cet amendement propose par conséquent que si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, alors l’entreprise bénéficiera d’un avantage fiscal.

Actuellement, la loi permet à l’entreprise de déduire les sommes distribuées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles.

Il est proposé de doubler cette réduction si l’entreprise applique la formule de partage des bénéfices proposée.

Ainsi, les chefs d’entreprises seront incités à faire profiter chaque salarié des bénéfices de l’entreprise, comme les actionnaires, avec un plafond de trois mois de salaire net pour les salariés. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 38

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le développement des PERCO, dispositif peu développé depuis la réforme des retraites, ne peut correspondre aux nécessités d’assurer aux retraités un revenu durable.

Il est donc proposé de supprimer cet article pour ne pas les encourager abusivement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1734

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 35 DUODECIES


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

dans

par le mot :

sur

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

dans

par le mot :

sur

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1438 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELATTRE, Mme IMBERT, MM. CARLE, de NICOLAY, LAUFOAULU, VASSELLE, MOUILLER, Jacques GAUTIER, Daniel LAURENT, MAYET, BOUCHET, BIGNON, MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. PIERRE, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DUCHÊNE, MM. HOUEL, TRILLARD et PERRIN, Mme PRIMAS et MM. LELEUX, CARDOUX et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 DUODECIES


Après l'article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au quotidien l’entreprise mobilise des ressources considérables pour avancer à l’Etat le montant dû par le consommateur final.

Le dispositif engendre un manque à gagner pour l’État, le système de collecte permettant en effet à des opérateurs peu scrupuleux d'effectuer des opérations d’enrichissement sans cause en facturant la TVA sans jamais la reverser au Trésor. Le montant de la fraude dans le cadre de la TVA inter-entreprises, s’élèverait à environ 10 milliards par an selon la Cour des Comptes.

Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la TVA inter-entreprises, la collecte ne se faisant plus en amont, c’est-à-dire au fil de la chaine verticale (du producteur au distributeur), mais à postériori, uniquement sur la vente du produit final.

Cela serait positif pour plusieurs raisons :

-      La suppression des circuits complexes permettrait de simplifier la collecte de la TVA et la comptabilité des entreprises.

-      La réduction du nombre d’intermédiaires pourrait permettre une modération des prix par la diminution des transactions inter-entreprises.

Cet amendement est par ailleurs conforme au droit communautaire (directive 2004/7/CE) qui permet la suppression de la TVA inter-entreprises, celle-ci étant une mesure particulière et dérogatoire destinée à simplifier la perception de la taxe au sens de l’article 237 de la dite directive et ne modifiant pas le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1110

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

De l’avis de nombreux spécialistes de la question et de syndicalistes experts en matière de participation, le contenu de l’article, même s’il semble séduisant et intéressant, ne semble pas fondé d’avoir à s’appliquer.

Il importe donc de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1730

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 36


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

la fin de

2° Remplacer les mots :

premier jour du sixième

par les mots :

dernier jour du cinquième

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 39

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La possibilité de passer des accords de participation au rabais, tout en prolongeant la phase de négociation d’accords de branche, ne peut être encouragée.

C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 881 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 36 TER


Supprimer cet article.

Objet

La commission spéciale a prévu que les branches doivent négocier un accord d’intéressement avant le 31 décembre 2017. A défaut d’une initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.  

Cet amendement adopté par la commission spéciale se veut le pendant du régime de la participation, qui lui est obligatoire, et notamment de l’article 36 bis du présent projet de loi qui propose de relancer la négociation de branche en matière de participation.

Mais, dans la mesure où l’intéressement est un dispositif, dont la mise en œuvre n’est soumise à aucune obligation, il ne semble pas pertinent de mettre en place une telle obligation de négociation qui s’apparente fort à une obligation de résultat. Cette obligation semble d’autant plus contestable qu’elle porte sur un dispositif dont l’utilité est de s’adapter aux spécificités propres de l’entreprise et qui donc ne peuvent pas généralisables à l’ensemble d’une branche professionnelle.

C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1111

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les mêmes observations valent pour cet article comme pour le précédent, il est donc proposé de lui faire subir le même sort.






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(n° 371 , 370 )

N° 1582

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 TER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 36 ter a pour objet d’obliger les branches professionnelles à engager des négociations sur l’intéressement avant le 30 décembre 2017. Le principe est le même que pour l’article 36 bis, relatif à la participation.

Cet accord pourra prendre en compte les spécificités des entreprises de la branche, y compris les moins de cinquante salariés, en proposant notamment plusieurs formules d’intéressement.

Il sera d’application directe, pour les entreprises qui le souhaitent.

Cet amendement s’inspire de la proposition n° 8 du Copiesas (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié), qui prévoit qu’en  deçà d’un effectif de 50 salariés, « un chef d’entreprise pourrait mettre en place un intéressement par décision unilatérale. La branche professionnelle lui fournirait alors un dispositif « clé en main », négocié avec les partenaires sociaux de la branche".

Le Gouvernement y est donc favorable et lève le gage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1659

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les effets de seuil, en matière sociale, sont particulièrement décriés dans une certaine presse, s’inspirant en général de la propagande généreusement répandue par le MEDEF, sans qu’il ne soit effectivement prouvé que les « seuils sociaux » n’aient d’autres conséquences que de faciliter le libre et plein exercice du dialogue social.

Ne pas mettre en négociation tout dispositif d’intéressement concernant les salariés d’une entreprise dont l’effectif atteindrait le seuil de création d’un comité d’entreprise n’est qu’une entrave au nécessaire dialogue social, tout en mettant en cause le bien fondé du développement de l’entreprise.






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(n° 371 , 370 )

N° 1584

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 QUATER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 36 quater a pour objet d’offrir plus de souplesse aux entreprises en leur permettant de bénéficier d’un délai de trois années (soit la durée d’un accord d’intéressement) avant de mettre en place un régime de participation, à condition que l’accord s’applique de manière continue pendant cette période.

Le Gouvernement y est donc favorable et lève le gage.






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(n° 371 , 370 )

N° 1731

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 37


Avant les mots :

dans les conditions

insérer le mot :

conclu

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 371 , 370 )

N° 1498

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. »

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de permettre aux entreprises d’anticiper l’assujettissement à la participation en leur permettant d’apprécier la condition d’effectif de cinquante salariés sur trois exercices au lieu d’un seul. Il s’agit aussi d’un amendement de simplification dans la mesure où ce calcul se fait dans les mêmes conditions que celui prévu pour la mise en place du comité d’entreprise.

Les entreprises pourront donc planifier de façon quasi-concomitante la mise en place d’un comité d’entreprise et d’un accord de participation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 40

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Il est paradoxal que le texte de cet article, dans un projet de loi valorisant la convention et les accords particuliers, tende à remplacer la consultation des intéressés au PERCO par la simple transposition des dispositions législatives et réglementaires adoptées par ailleurs.






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(n° 371 , 370 )

N° 1113

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3334-5-1 du code du travail est abrogé.

Objet

Le choix libre et éclairé des salariés doit être la règle. L’adhésion « par défaut » de salariés à un plan d’épargne retraite, ne peut être acceptable.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 516

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 37 BIS A


Après le mot :

immobilier

rédiger ainsi la fin de cet article :

régi par la sous-section 2 ou la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, ou par un autre FIA relevant du 1° du III de l’article L. 214-24 dudit code ayant un objet identique à celui d’un organisme de placement collectif immobilier ».

Objet

L’article 37 bis A (nouveau) du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a proposé d’élargir les possibilités d’investir dans l’immobilier pour les fonds d’épargne salariale. Bien que les fonds d’épargne salariale soient des investisseurs professionnels, cette possibilité n’a toutefois été ouverte que pour les seuls organismes de placement collectifs immobiliers (OPCI) destinés à des investisseurs non professionnels.

Il est donc proposé ici de permettre aux fonds d’épargne salariale de pouvoir investir jusqu’à 30 % de leur actif dans tous les OPCI (destinés à des investisseurs professionnels ou non) ainsi que dans tous les fonds ayant un objet identique à celui des OPCI et qui présentent un niveau de garantie équivalent au regard de la réglementation financière car remplissant les conditions suivantes : être gérés par un gestionnaire agréé et contrôlé par l’Autorité des marchés financiers, faire expertiser la valeur de leurs actifs de manière indépendante, faire conserver leurs actifs par un dépositaire agréé, également chargé du contrôle de la conformité des décisions du gestionnaire, être soumis à un régime de commercialisation et à des obligations d'information.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1732

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 37 BIS A


Remplacer les mots :

relevant du

par les mots :

mentionné au

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1433 rect.

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS A


Après l’article 37 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au quatrième alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après les mots : « par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du même code », sont insérés les mots : « , par des sociétés ayant pour objet exclusif la construction et la gestion de logements respectant les conditions mentionnées à l’article 279-0 bis A du code général des impôts ou financés dans les conditions fixées par voie règlementaire, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’orienter une partie de la croissance future de l’épargne solidaire vers le logement.

Les gérants de fonds d’épargne solidaire pourront désormais inclure des logements sociaux et intermédiaires dans la poche solidaire de leur fonds, les faisant ainsi bénéficier du caractère sécurisé de ce type d’investissement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1794

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS A


Après l’article 37 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , par des sociétés ayant pour objet exclusif la construction et la gestion de logements respectant les conditions mentionnées à l’article 279-0 bis A du code général des impôts ou financés dans les conditions fixées par voie règlementaire, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’orienter une partie de la croissance future de l’épargne solidaire vers le logement.

Les gérants de fonds d’épargne solidaire pourront désormais inclure des logements sociaux et intermédiaires dans la poche solidaire de leur fonds, les faisant ainsi bénéficier du caractère sécurisé de ce type d’investissement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1114

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les fonds collectés dans les entreprises participant à un plan d’épargne interentreprises ne peuvent être décemment gérés sans tenir compte des attentes des déposants.

C’est pourtant ce que propose cet article qui laisse au gestionnaire du fonds toute latitude pour user et abuser des sommes déposées.

Il est donc inacceptable.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1733

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 37 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

s'il fait l'objet

par les mots

si cette modification fait l'objet

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1115

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place des PERCO n’a pas rencontré le succès attendu par ses initiateurs en 2003.

Dérogeant pour une grande part aux règles actuellement en vigueur en matière d’accords collectifs de travail, il ne semble absolument pas souhaitable, notamment dans un contexte de modération salariale excessive dans le secteur marchand, de favoriser son développement en privant les salariés du droit le plus élémentaire à décider de la mise en place de tels « fonds de pension ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1112 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article 

L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - Un plan d’épargne pour la retraite collectif peut être mis en place par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services de l’institution mentionnée au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006–344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n’est pas proposé sur le territoire d’un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ce cas, l’accord mettant en place le plan précise les modalités d’exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article.

« Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité d’entreprise, le plan d’épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3322–6. »

Objet

Cet amendement revient sur l’économie générale des PERCO, plans d’épargne pour la retraite mis en place dans le cadre de la réforme des retraites de 2003 et dont le succès est, plus de dix ans après la promulgation de ce texte, somme toute assez relatif.

Il pose le principe de la mise en place de tels plans d’épargne par la seule voie de la négociation et de l’accord majoritaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 37 vers l'article 38).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1737

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 38


Alinéa 2

Remplacer la seconde occurence du mot :

prévues

par le mot :

mentionnées

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 41

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Même si tous les moyens peuvent être bons pour tenter de donner sens aux fonds de pension à la française que constituent les PERCO, il n’est pas certain que la monétisation de jours de repos non pris par un salarié, dans la limite de dix jours par an, constituât une bonne solution pour ce faire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 42

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39 BIS


Supprimer cet article.

Objet

S’il est vrai que la définition de la base de données économiques et sociales sera largement fixée par voie réglementaire, il est par contre inexact de laisser penser que sa confection procéderait de la « mission impossible « pour nombre d’entreprises.

Par principe, la base de données ne concerne que les entreprises pourvues d’IRP, c’est-à-dire comptant au moins 11 salariés.

On pourrait d’ailleurs se demander comment se fait il que la base de données soit si difficile à mettre en place dans des entreprises de 11 à 49 salariés, alors même que nous disposons de chefs d’entreprise compétents et d’experts comptables de qualité…






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 612

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-7-2. »

Objet

La base de données économiques et sociales, dite base de données unique, a pour finalité de permettre aux représentants du personnel de disposer des informations indispensables à l’exercice de leur mandat. Dès lors qu’elle est mise en place, elle offre, tant aux employeurs qu’aux représentants du personnel une facilité d’utilisation qui permettra de développer dans la clarté un dialogue social de qualité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1587

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-7-2. »

Objet

Cet amendement impose de remettre le livret aux représentants du personnel dans le cadre de la base de données économiques et sociales prévues à l’article L. 2323-7-2.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1116

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3334-15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-15. – Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l’article L. 3334-14, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s’effectue, selon le choix de l’épargnant, en capital, en conversion de ces sommes et valeurs ou sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. »

Objet

Il s’agit de donner faculté aux participants d’un plan épargne retraite de disposer de modalités diverses de liquidation de leur épargne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1735

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 39 TER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

tout

par le mot :

le

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1736

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 39 QUATER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

Il

par les mots :

Le conseil d'orientation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 43

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et WATRIN, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Le principe de tacite reconduction ne peut être admis pour n’importe quel élément ou accord procédant de la négociation contractuelle dans l’entreprise.

Il est donc recommandé de laisser toute sa place et son importance au dialogue social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1117

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET et FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 511-47 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

Objet

Le financement de l’économie par le secteur bancaire, tout à fait essentiel dans un pays comme le nôtre, passe par une stricte séparation des activités bancaires, lors même que la loi de juillet 2013 sur la séparation et la régulation des activités bancaires semble avoir échoué à l’assurer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 459

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements de crédit publient annuellement un rapport comportant notamment les données, établies par bassin de vie, entendu comme un territoire de proximité sur lequel se trouvent au moins deux agences bancaires, relatives à leur activité de collecte de l’épargne et à leur activité de crédit aux personnes physiques, aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, aux entreprises de taille intermédiaire et aux structures de l’économie sociale et solidaire.

Objet

Dans un souci de transparence et afin de mieux connaître la contribution de chaque banque au financement de l’économie réelle, cet amendement oblige les banques à rendre annuellement un rapport sur les financements accordés aux TPE, PME, entreprises intermédiaires et aux structures de l’économie sociale et solidaire.

Cet amendement exigera ainsi des autres banques la même transparence que la Banque Publique d’investissement qui doit chaque année remettre un rapport au Parlement contenant les mêmes informations.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 44

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Même si la banque est une activité trop sérieuse pour ne la laisser que sous le contrôle des seuls banquiers, il n’est pas souhaitable que se développe en France le « shadow banking », lien de subordination de plus en plus fort entre entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 460

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 40 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 40 bis A prévoit la possibilité pour une entreprise disposant d’une trésorerie excédentaire d’octroyer des financements à moins de 2 ans à une autre entreprise.

Cet article induit des risques de pressions subies lors de la négociation des contrats, avec un chantage au financement. De plus l’octroi de prêt induit une connaissance des risques liés au crédit que toutes les entreprises n’ont pas.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1589 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 40 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40 ou des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du même code ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. »

Objet

L’ouverture de la possibilité pour les entreprises de se prêter entre elles doit faire l’objet de certaines précautions afin que cette possibilité ne soit pas utilisée au détriment de certaines entreprises. Il est tout d’abord proposé que les emprunteurs ne puissent pas être des grandes entreprises. Il faut également s’assurer qu’une telle possibilité ne soit pas utilisée pour contourner la réglementation en matière de délais de paiement. Le renvoi au régime des conventions réglementées a, pour sa part, pour objectif de permettre un contrôle a priori du respect de ces dispositions par le conseil d’administration ou l’organe équivalent. Par ailleurs, les créances ainsi constituées ne devraient pas pouvoir être acquises par un organisme de titrisation ou un fonds professionnel spécialisé. Il est enfin proposé que les modalités d’application de cette dérogation au monopole bancaire soient précisées par décret en Conseil d’État.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1741

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 40 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40 ou des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du même code ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds. »

Objet

Cette nouvelle rédaction de l'article 40 bis A, relatif aux prêts interentreprises, résulte d'une concertation avec le Gouvernement et la Banque de France.

Il reprend les grandes lignes du texte de la commission tout en sécurisant davantage le dispositif.

Le prêteur ne pourra être qu'une SA ou une SARL dont les comptes sont certifiés.

Il est explicitement écrit que l'octroi d'un prêt ne doit pas avoir pour effet de contourner la législation sur les délais de paiement.

Les contrats de prêts seront soumis au formalisme des conventions réglementées à la fois chez le prêteur (qui prend un risque) et chez l'emprunteur (qui peut se retrouver en situation de dépendance économique).

Le montant des prêts sera communiqué dans le rapport de gestion et fera l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes.

Enfin, le prêteur aura l'obligation de conserver les prêts consentis à son bilan et ne pourra pas les "titriser".






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1416 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GABOUTY, TANDONNET, GUERRIAU, CADIC

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 40 BIS A


Alinéa 2, dernière phrase

1° Après les mots :

dans la société qui consent le crédit

insérer les mots :

et dans celle qui bénéficie du crédit

2° Remplacer les mots :

conclues avec un dirigeant

par le mot :

réglementées

Objet

Cet amendement veille à respecter le parallélisme des formes en matière contractuelle et a pour objet dans son II de  se tenir à un régime identique à celui qui est suivi que pour un engagement financier classique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 813 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GABOUTY, Mme GATEL, MM. MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mme LOISIER, M. Daniel DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 40 BIS A


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter le crédit inter-entreprises dès lors qu'il s'agit d'une activité exercée à titre accessoire.

Il n'est pas opportun de prévoir un montant plafond de crédit fixés par décret car les plafonnements présentent des risques d'incohérence  (les fonds propres et trésorerie ne sont pas corrélés) et de trop forte contraintes élimineraient toute opérabilité de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 461

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 40 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet, par ordonnances, le développement de l’intermédiation des bons de caisse dans le cadre du financement participatif et une facilitation de l’intermédiation des titres de créances

Les auteurs de l’amendement ne sont pas favorables à cet article. La généralisation des bons de caisse induirait en effet une possibilité de diffusion des risques de défaut dans le système économique






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 510

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LENOIR


ARTICLE 40 BIS B


I. – Alinéa 2

1° Après les mots :

obligations des émetteurs de bons de caisse

insérer les mots :

autres que ceux visés à l’article L. 223-4 du même code, notamment en prévoyant l’intermédiation systématique par une plate-forme de financement participatif, en limitant cette intermédiation aux bons de caisse nominatifs, en déterminant les limites dans lesquelles les bons de caisse peuvent être émis et souscrits,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les émissions de bons de caisse à moins de deux ans sont exclues du champ d’application du présent article.

II. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

de l’article L. 312-2

2° Supprimer le mot :

notamment

3° Supprimer les mots :

ou faciliter l’intermédiation des titres de créances

4° Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts et des règles de lutte contre le blanchiment ainsi que le contre le financement du terrorisme

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Préciser en particulier les conditions dans lesquelles les plates-formes de financement participatif sont autorisées par leur autorité de supervision à exercer des activités relatives aux bons de caisse ainsi que les ratios prudentiels auxquels elles sont soumises et les règles de contrôle interne qui leur sont applicables ;

...° Prévoir les conditions dans lesquelles les plates-formes de financement participatif évaluent la solvabilité des émetteurs de bons de caisse et préciser la responsabilité desdites plateformes.

Objet

L’article 40 bis B vise à permettre le développement de l’intermédiation des bons de caisse dans le cadre du financement participatif.

Ce développement des bons de caisse via les plates-formes de financement participatif est de nature à créer de nouveaux risques systémiques, en contradiction avec le renforcement de la régulation bancaire et financière mise en oeuvre au cours de ces dernières années.

L’activité d’intermédiation financière nécessite en effet des compétences approfondies, notamment en matière d’évaluation des risques, et il est peu probable que des entreprises du secteur non-financier disposent des moyens nécessaires pour mener de façon sécurisée une telle activité.

Le présent amendement précise en conséquence que les émetteurs de bons de caisse nominatifs autres que ceux visés à l’article L 223-4 du présent code devront recourir systématiquement aux plates-formes de financement participatif, lesquelles devront renforcer leurs compétences pour mener à bien cette nouvelle activité.

A cet effet, l’amendement prévoit en particulier que la plate-forme devra évaluer la solvabilité de l’emprunteur et sera soumis à l’agrément et au contrôle d’une autorité de supervision, dans des conditions fixées par l’ordonnance. Il indique explicitement que l’ordonnance devra fixer des ratios prudentiels (ratios de solvabilité et de liquidité) applicables aux plates-formes de financement participatif exerçant des activités d’intermédiation en bons de caisse.

Par ailleurs, l’amendement vise également à limiter cette intermédiation aux bons de caisse, une généralisation à l’ensemble des titres de créances étant de nature à diffuser le risque de défauts dans l’ensemble du système économique.

Enfin, l’intermédiation de bons de caisse présente des risques de conflits d’intérêts et de blanchiment ainsi que de financement du terrorisme. L’amendement précise en conséquence que l’activité d’intermédiation devra s’effectuer dans le respect des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts et des règles de lutte contre le blanchiment et limite l’intermédiation sur des plates-formes de financement participatif aux bons de caisse nominatifs.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 810

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELATTRE, ALLIZARD, BAROIN, BIGNON, BOUCHET, CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. FOUCHÉ et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS et MANDELLI, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SIDO, VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 40 BIS B


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Préciser en particulier les conditions dans lesquelles les plates formes de financement participatif sont autorisées par leur autorité de supervision à exercer des activités relatives aux bons de caisse ainsi que les ratios prudentiels auxquels elles sont soumises et les règles de contrôle interne qui leur sont applicables ;

…° Prévoir les conditions dans lesquelles les plates formes de financement participatif évaluent la solvabilité des émetteurs de bons de caisse et préciser la responsabilité desdites plateformes.

Objet

L’article 40 bis B vise à permettre le développement de l’intermédiation des bons de caisse dans le cadre du financement participatif.

Ce développement des bons de caisse via les plates-formes de financement participatif est de nature à créer des risques importants, en contradiction avec le renforcement de la régulation bancaire et financière mise en œuvre au cours de ces dernières années.

L’activité d’intermédiation financière nécessite en effet des compétences approfondies, notamment en matière d’évaluation des risques, et il est peu probable que des entreprises du secteur non-financier disposent des moyens nécessaires pour mener de façon sécurisée une telle activité.

En conséquence, l’amendement prévoit en particulier que la plate-forme devra évaluer la solvabilité de l’emprunteur et sera soumis à l’agrément et au contrôle d’une autorité de supervision, dans des conditions fixées par l’ordonnance. Il indique explicitement que l’ordonnance devra fixer des ratios prudentiels (ratios de solvabilité et de liquidité) applicables aux plates-formes de financement participatif exerçant des activités d’intermédiation en bons de caisse.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1713

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 40 BIS


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

après la première occurrence du mot : « financement, »

par les mots :

après les mots : « sociétés de financement, »

2° Remplacer les mots :

à certaines sociétés de gestion

par les mots :

à des sociétés de gestion définies par décret

II. – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

définit les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa et

2° Remplacer les mots :

à ces sociétés de gestion

par les mots :

aux sociétés de gestion

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1340 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELATTRE, Mme IMBERT, MM. CARLE, de NICOLAY, LAUFOAULU, VASSELLE, MOUILLER, Jacques GAUTIER, Daniel LAURENT et MAYET, Mme MICOULEAU, M. BOUCHET, Mme LAMURE, MM. BIGNON, PINTAT, MILON et CALVET, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY, PIERRE, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. HOUEL et PERRIN, Mme PRIMAS et MM. LELEUX, TRILLARD, Philippe DOMINATI et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER


Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’assujettissement aux charges sociales des dividendes versés aux dirigeants de SARL.

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a élargi l’assiette des cotisations et contributions sociales aux gérants majoritaires de SARL soumis au régime TNS (travailleur non salarié).

La fraction des revenus distribués (les dividendes) et des intérêts payés qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des gérants majoritaires dirigeant une société assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Les dividendes rémunèrent la prise de risque. Il ne s’agit donc pas d’un salaire. Elles sont issues des résultats des entreprises, qui sont eux-mêmes déjà soumis à l’impôt. Cette mesure est injuste car doublement imposée. De plus, elle est contraire à l’esprit d’entreprendre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 818 rect. quinquies

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GABOUTY, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 40 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité pour chaque région française de créer et d’animer une place de marché de valeurs mobilières avec une cotation régulière des titres émis par les sociétés ou collectivités inscrites, présentes ou représentées sur la place.

Ce rapport évalue la possibilité que :

- Le conseil régional gère cette place de marché ;

- Ces places de marché assurent la cotation des valeurs mobilières, en actions ou en obligations, émis par les sociétés ou collectivités inscrites sur la place sur la base d’un règlement validé par l’Autorité des marchés financiers ;

- La gouvernance de la place de marché soit coordonnée par le conseil régional. Sa gestion est assurée par un opérateur, après une mise en concurrence auprès des professionnels spécialisés ;

- L’animation de la place de marché soit organisée de façon collégiale avec la direction régionale de la Banque publique d’investissement, la Caisse des dépôts et consignations, les banques privées régionales, les organismes consulaires et tout autre opérateur agréé en mesure de participer à l’animation du marché.

Objet

Dans le but d'améliorer le financement des entreprises et notamment celui des PME régionales, cet amendement vise à mettre en place des bourses régionales créant ainsi un outil de circuits courts de financement régional en actions ou en obligations, de mutualiser des emprunts notamment en partenariat avec l'Agence France Locale. Ces plates-formes viendraient renforcer l'évolution de la compétence des régions en matière de développement économique.

Les acteurs régionaux (Régions et Métropoles) avec l'aide de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque Publique d'Investissement pourraient en assurer l'animation, en partenariat avec un acteur professionnel, alors que la régulation serait assurée par l'Autorité des Marchés Financiers. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 304 rect. quinquies

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. GABOUTY et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 40 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Objet

Cet amendement demande au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en Hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 562 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, MM. LALANDE, PATIENT, CHIRON, YUNG, BOTREL, RAYNAL, VINCENT, RAOUL, BOULARD, François MARC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 40 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Objet

L’objet de cet amendement est de réintroduire la demande d’un rapport au Gouvernement portant sur la création de bourses régionales.

L’entrée en vigueur des grandes régions au 1er janvier 2016, ainsi que le renforcement de leur compétence économique, posent avec acuité la question de leur capacité à développer des boucles locales de financement, au service des entreprises comme des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 46

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ASSASSI, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui introduit dans l’article du code de la recherche définissant la stratégie nationale de recherche l’information dans le domaine du monde de l’entreprise et de l’administration.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 47

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui autorise les professions d’avocats et de conseils en propriété intellectuelle à procéder à des sollicitations personnalisées, créant une exception aux règles d’interdiction du démarchage en matière juridique.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 563 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, MM. LALANDE, PATIENT, CHIRON, YUNG, BOTREL, RAYNAL, VINCENT, RAOUL, BOULARD, François MARC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 41 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application du présent e ; ».

Objet

L’objet de cet amendement est de réintroduire la demande d’un rapport au Gouvernement portant sur le dispositif de soutien aux exportations des entreprises au moyen d’une garantie accordée à la COFACE par l’Etat pour les opérations de réassurance-crédit de court terme.

Une évaluation de cet outil, qui semble poser des difficultés à un certain nombre d’entreprises, paraît nécessaire. Ce rapport serait remis chaque année par le Gouvernement au Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 258

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME et YUNG, Mme BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 41 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2016, un rapport relatif à l’opportunité et aux conditions de la spécialisation en droit de la propriété industrielle d’un petit nombre de magistrats.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 41 Bis D supprimé par la commission spéciale en raison de son opposition de principe aux demandes de rapport.

Nous ne partageons pas la position rigide du rapport et croyons qu'il y a lieu d'envisager la pertinence d'une demande de rapport en fonction de sa thématique.

La demande d'un rapport au Gouvernement sur l’opportunité de constituer un pool spécifique de magistrats spécialisés en propriété intellectuelle auprès des tribunaux nous parait tout à fait pertinente. La technicité et la spécificité des questions de propriété intellectuelle et des problèmes de contrefaçon justifieraient de former certains magistrats à la gestion de ce type de contentieux. A tout le moins, il y a lieu d'examiner cette option.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 257

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUILLAUME et YUNG, Mme BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 311-1 est complété par les mots : « , ou de leur reproduction par une technologie d’impression en trois dimensions » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 311-5, après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou de technologie ».

Objet

Le présent amendement tend à étendre le principe de la rémunération pour copie privée aux outils de reproduction des oeuvres en trois dimensions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 48

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, COHEN, DAVID et GONTHIER-MAURIN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui détourne les CHU de leurs missions en en leur donnant une vocation commerciale et industrielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1121

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, COHEN, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent développer des actions de collaborations et des échanges internationaux relatifs à leurs pratiques et leurs activités de recherche. Ce partage ne peut donner lieu à des échanges commerciaux et permet d’améliorer la recherche et les pratiques des centres hôpitaux universitaires. »

II. - La perte de recettes résultant pour les établissements publics de santé du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent valoriser l’échange et la coopération internationale non commerciale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1119

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, COHEN, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité faite aux centres hospitaliers universitaires de prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d’expertise au niveau international qui détournent les CHU de leur vocation première vers des missions industrielles et commerciales.






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(n° 371 , 370 )

N° 1120

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, COHEN, GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité faite aux centres hospitaliers universitaires de prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d’expertise au niveau international qui détournent les CHU de leur vocation première vers des missions industrielles et commerciales.






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(n° 371 , 370 )

N° 49

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article semble relativement anodin.

Pour autant, il valide, sur le fond, une ordonnance dont la portée est, dans les faits, supérieure au cadre des lois de privatisation de 1986 et 1993.

Il est donc proposé de le supprimer.






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(n° 371 , 370 )

N° 1124

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 A


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa valide, là encore, l’ordonnance de privatisation d’août 2014 qui permet la vente à l’encan du patrimoine public.

Nous ne pouvons qu’en demander la suppression.






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(n° 371 , 370 )

N° 1706

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 43 A


Alinéa 2

Après les mots :

par l'État

insérer le mot :

et

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 371 , 370 )

N° 1125

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 A


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer trois alinéas remettant en question la parité au sein des personnalités qualifiées membres de conseils d’administration de sociétés à participation publique.

Il est donc proposé de les supprimer.






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N° 1126

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 A


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à consacrer notre rejet d’une réforme de la gestion des entreprises et établissements publics qui restreint les droits des salariés.






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N° 50

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se présente par cohérence avec notre position de principe sur le contenu de ce chapitre du projet de loi.

Renforcer la présence des salariés dans un certain nombre d’organes de direction d’entreprises dont le nombre va aller en se réduisant ne peut être accepté.






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N° 1127

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 B


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés

« 3° L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16 - Les contrats de plan élaborés en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 susvisée et les contrats d’entreprise prévus par l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sont examinés par le conseil d’administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance. Les représentants des salariés disposent dans ce cadre d’un droit de veto.

« Ce veto emporte nécessité de présenter un nouveau projet de contrat de plan ou de contrat d’entreprise, dans un délai de deux mois maximum. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle des représentants des salariés dans la gestion des entreprises publiques.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 B


I. - Alinéas 13 à 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. - I. - Les opérations par lesquelles l’État transfère tout ou partie du capital qu’il détient ne peuvent être décidées par décret qu’après avoir été autorisées par la loi.

« II. - Les opérations par lesquelles un établissement public de l’État ou une société dont l’État ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, tout ou partie du capital sont soumises aux mêmes règles. »

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent la mise en cohérence (si l’on peut dire) des politiques de démembrement de la propriété publique permises par l’ordonnance d’août 2014.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 B


Alinéas 20 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 23 est abrogé ;

Objet

Le régime de l’article 23 de l’ordonnance vise, concrètement, un certain nombre d’entreprises dont certaines s’avèrent stratégiques du point de vue de la réalité économique du pays.

Ainsi, des cessions partielles portant sur le capital détenu dans des entreprises comme Renault, Airbus, Thalès, Safran ou encore Air France KLM et Orange seraient rendues possibles « au fil de l’eau » et au gré du vent et du court terme.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 B


Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés

6° L’article 24 est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Les opérations par lesquelles l’État se porte acquéreur d’une participation sont décidées par décret.

« Il en est de même pour les créations de sociétés dans lesquelles l’État est détenteur de tout ou partie du capital. » ;

Objet

La transparence dans la gestion des actifs publics est une nécessité qu’il convient de faire valoir.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 B


Alinéas 25 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

7° Les articles 34, 37, 38 et 39 sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la gestion des entreprises publiques, conformément aux règles fixées par les amendements précédents.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les six premiers alinéas de l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement sont ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de la société anonyme Bpifrance comprend vingt et un administrateurs :

« 1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l’État nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Quatre représentants des régions, nommés par décret sur proposition d’une association représentative de l’ensemble des régions ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;

« 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme Bpifrance ;

« 5° Deux hommes et deux femmes comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l’élection de deux femmes et de deux hommes étant précisées par les statuts. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition de l’organe de direction de BPI Groupe.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 C


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 C


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé tout ou partie du capital d’une société détenu par cette collectivité ou ce groupement, appréciés sur une base consolidée, font l’objet d’une autorisation préalable de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à assurer la plus grande transparence dans les opérations de cession du capital des sociétés publiques locales.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. BOCQUET, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 C


Après l’article 43 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences pour la société française de la privatisation de Gaz de France.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 C


Après l’article 43 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport contenant des propositions pour la mise en place d’un pôle public bancaire.

Objet

Un point essentiel éludé par le projet de loi est le retour à la collectivité publique de leviers économiques indispensables à une politique de croissance économique indépendante des desiderata du marché financier.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il ne semble pas souhaitable de prévoir des dispositions menant à la privatisation des filiales de la Caisse des Dépôts et Consignations.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les articles 1, 2, le IV de l’article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la participation directe et indirecte de l’État » sont remplacés par les mots : « des participations de l’État et de la société anonyme Bpifrance et ses filiales directes et indirectes ».

Objet

Aux termes de son article 1er, l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable « aux sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital ».

L’article 2 de l’ordonnance du 20 août 2014 apporte d’ores-et-déjà certaines précisions quant au champ d’application de cette dernière. Néanmoins, en l’état actuel du texte, une ambiguïté demeure s’agissant de l’applicabilité de l’ordonnance du 20 août 2014 aux filiales de la Caisse des dépôts et consignations, la qualification de ces dernières comme « sociétés […] dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics détiennent […] une participation au capital » apparaissant incertaine.

En effet, bien que qualifiée d’établissement public, la Caisse des dépôts et consignations est dotée, depuis son origine, d’un statut légal spécial qui déroge, sur de nombreux aspects, au droit commun des établissements publics de l’Etat. En conséquence, et sauf disposition expresse contraire, les textes généraux visant les établissements publics de l’Etat ne lui sont applicables que dans la stricte mesure où leurs dispositions ne sont pas inconciliables avec les principes qui la gouvernent (voir, par analogie avec le cas des chambres de commerce et d’industrie : Conseil d’Etat, Section des finances, avis n° 351654 du 16 juin 1992).

Or, en l’espèce, les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 relatives à la gouvernance (titre II de l’ordonnance) paraissent incompatibles avec l’autonomie dont bénéficie la Caisse des dépôts et consignations à l’égard de l’exécutif. Compte tenu du caractère spécial de son statut, elles ne devraient donc pas être appliquées à ses filiales, étant précisé que les dispositions de l’ordonnance s’appliqueront auxdites filiales au titre des participations directes ou indirectes détenues, le cas échéant, par l’Etat ou ses établissements publics.

En revanche, les dispositions des articles 1, 2, 22-IV, 23 et 25 à 31 de l’ordonnance du 20 août 2014 relatives aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique – dont la consultation de la commission des participations et des transferts en tant que de besoin - ont vocation à s’appliquer aux participations détenues par la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier le champ d’application de l’ordonnance du 20 août 2014 en ajoutant un III à son article 2, énonçant les dispositions de l’ordonnance qui sont applicables aux opérations entrainant un transfert au secteur privé de la majorité du capital des sociétés dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations détient une participation. Il modifie également la disposition spéciale de la loi de 2003 applicable à Orange afin de maintenir l’appréciation consolidée des participations détenues par l’Etat et par Bpifrance et ses filiales directes ou indirectes pour l’application de l’ensemble des règles relatives à la gouvernance et aux opérations sur le capital chez Orange.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° du I de l’article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l’État détient directement, depuis plus de cinq ans, au moins 15 % du capital social de la société ; ».

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’ordonnance 2014-948.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° du I de l’article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l’État détient directement, depuis plus de cinq ans, au moins 20 % du capital social de la société ; ».

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’ordonnance 2014-948.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° du I de l’article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l’État détient directement, depuis plus de cinq ans, au moins le quart du capital social de la société ; ».

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’ordonnance 2014-948.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° du I de l’article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l’État détient directement, depuis plus de cinq ans, plus du tiers du capital social de la société ; ».

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’ordonnance 2014-948.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

1° du

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « le cinquième au moins » ;

III. – Alinéa 2

Après la référence :

a

insérer la référence :

du 1°

IV. – Alinéa 3

Après la référence :

b

insérer la référence :

du 1°

Objet

Cet amendement vise à poser les conditions de cession partielle du capital des entreprises publiques.






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N° 1136

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

1° du

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « le dixième au moins » ;

III. – Alinéa 2

Après la référence :

a

insérer la référence :

du 1°

IV. – Alinéa 3

Après la référence :

b

insérer la référence :

du 1°

Objet

Dans un contexte marqué par l’existence d’un service de la dette moins coûteux que par le passé, il ne semble pas utile de « faciliter « et « d’assouplir » les conditions de cession des titres détenus par l’État dans des entreprises, sociétés et établissements publics et leurs filiales.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

1° du

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « le quart au moins » ;

III. – Alinéa 2

Après la référence :

a

insérer la référence :

du 1°

IV. – Alinéa 3

Après la référence :

b

insérer la référence :

du 1°

Objet

Cet amendement tend à poser les conditions de réalisation des opérations de cession d’actifs publics.






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2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

1° du

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « le tiers au moins » ;

III. – Alinéa 2

Après la référence :

a

insérer la référence :

du 1°

IV. – Alinéa 3

Après la référence :

b

insérer la référence :

du 1°

Objet

La détention du tiers du capital d’une entreprise est souvent suffisante pour disposer de facultés décisionnelles essentielles dans ladite entreprise.

C’est le sens de cet amendement.






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N° 1144

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 TER


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 25 et 26 de la même ordonnance sont abrogés.

Objet

Il n’est pas normal qu’une commission indépendante (la Commission des participations et des transferts) soit prévue pour gérer l’essentiel des opérations de cession, sans contrôle public et parlementaire défini.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 1° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Par cohérence avec notre position de fond sur la gestion du patrimoine mobilier de l’État, nous ne pouvons que supprimer les dispositions de cohérence découlant de la logique de l’ordonnance de privatisation d’août 2014.






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3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence quant à notre position de fond sur la stratégie de gestion des entreprises publiques.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1147

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 3° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à conforter la cohérence de notre position sur la gestion des actifs publics.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1148

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 4° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement revient sur un authentique recul démocratique, mettant notamment en question la parité au sein des conseils d’administration des entreprises publiques ou à participation publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1149

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 5° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence avec notre position de fond sur la manière dont l’État doit gérer les entreprises où il est présent et la composition de leurs organes de direction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1150

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 6° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement de cohérence de notre Groupe prend appui sur le texte de la loi de démocratisation du secteur public, littéralement abrogée par l’ordonnance d’août 2014.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1151

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 7° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Les conseils d’administration des entreprises à participation publique étant appelés à tomber dans le droit commun des sociétés, on pourra tout de même s’étonner que la révocation des administrateurs ne soit, en pratique, plus possible que pour les seuls administrateurs salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1152

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 8° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement s’oppose à des dispositions qui consacrent un nouveau recul démocratique dans la gestion des entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1153

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 9° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition source de disparité profonde dans la représentation des salariés au sein des organes dirigeants des entreprises à participation publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1154

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b du 11° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1155

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 12° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement s’oppose à une mesure tendant à réduire le périmètre des entreprises susceptibles de disposer d’administrateurs salariés.






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(n° 371 , 370 )

N° 1156

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 13° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement s’oppose à la réduction programmée du nombre des entreprises et établissements disposant d’une représentation des salariés, signe évident de leur future privatisation partielle ou totale, pour les entités encore publiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1157

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 14° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence qui s’oppose à un dispositif prévoyant la privatisation de la quasi totalité des grands aéroports de province, après la vente à l’encan des parts de sociétés autoroutières.






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(n° 371 , 370 )

N° 1716

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 45


Alinéa 10

Après les mots :

de la même ordonnance

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de la présente loi

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1717

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer les mots :

doit rester

par le mot :

est

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1158

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence qui s’oppose à la privatisation en toute discrétion de sociétés intervenant dans le domaine de la défense nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1160

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le III de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1162

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le V de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1163

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VI de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement s’oppose à un dispositif conduisant, dans le cas des organes dirigeants de La Poste, à la réduction progressive de la représentation des salariés au sein du conseil d’administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1164

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VII de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement s’oppose à un principe général de réduction de la présence des salariés au sein des organes dirigeants des entreprises à participation publique.






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(n° 371 , 370 )

N° 1165

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VIII de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Cet amendement s’oppose, par principe, à un dispositif qui prive certaines sociétés d’économie mixte d’une représentation des intérêts publics.






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(n° 371 , 370 )

N° 1166

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le IX de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1168

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le XII de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 371 , 370 )

N° 1169

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le XIII de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 371 , 370 )

N° 1171

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD et WATRIN, Mmes DAVID, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… –  Le XV de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1172

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le XVI de l’article 39 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 1159

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 12 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est abrogé.

Objet

Cet amendement, en cohérence avec notre position de fond, s’oppose à la privatisation d’une entreprise, déjà en grande partie bradée, indispensable à un aménagement équilibré du territoire.






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(n° 371 , 370 )

N° 1161

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 35-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 371 , 370 )

N° 1167

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase de l’article 1er de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnel de DCN et GIAT Industries, les mots : « , l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » sont supprimés.

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1170

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie est abrogé.

Objet

Amendement de cohérence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 51

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DEMESSINE et CUKIERMAN, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité d’autoriser un transfert au secteur privé de la majorité du capital public de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. Ils craignent que cette opération de fusion avec le groupe allemand Krauss-Maffei n’entraine la perte d’une grande part de maîtrise publique sur notre industrie d’armement terrestre, et ait des répercussions néfastes sur les emplois dans ce secteur. Ils souhaitent en conséquence supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 776

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’opposer à la privatisation du Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT) par transfert au secteur privé du capital public.

Ce désengagement brutal de l’État a pour objectif de permettre la fusion avec un groupe industriel allemand traduisant une perte d’indépendance à la fois stratégique et militaire. L’industrie de défense reste le dernier fleuron de l’industrie française, garante d’emplois, de matériels de très haute qualité pour nos armées et surtout garante de notre souveraineté. Il faut la protéger et non la brader!






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 940

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FORISSIER


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

L'article 47 pose les fondements d'une consolidation au niveau européen entre deux entreprises d'armement terrestre de taille assez comparable, le français Nexter systems et l'allemand KMW. Si l'ouverture du capital du GIAT est souhaitable, en revanche les modalités et les procédures de la fusion telles que proposées par cet article ne sont pas sans risque pour la souveraineté de l'Etat. Elle n'est pas conforme aux interets nationaux.

La fusion des deux entreprises conduira de fait une communauté des départements recherche et développement au sein de la nouvelle entité, qui entrainera des dépots de brevets franco-allemands. Le risque serait que l'Allemagne puisse poser son véto sur certaines exportations de matériels avec des composants issus de brevets protégés par le droit allemand. L'Etat français ne pourrait donc plus assurer certains de ses choix stratégiques de politique étrangère d'exportation de matériel militaire, perdant ainsi une partie de sa souveraineté nationale. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 966

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

La France est une République, son armée un pilier de son indépendance et son outil de défense participe à la préservation de ses intérêts. Le transfert de la majorité du capital de GIAT industrie dans le cadre d’un projet de consolidation industrielle à une nouvelle entité dénommée NEWCO comporte n’est pas sans conséquences pour l’industrie de défense française et son indépendance technologique à terme. Ce transfert créé les conditions d’une fusion entre la société Nexter et la société allemande KMW. Le projet de loi garantit une stabilité capitalistique à 5 ans mais à l’issue de cette période, le projet de loi ne garantit pas que l’Etat français restera actionnaire principal, malgré l’instauration du principe de l’action spécifique ou Golden Share article 44.

Entre outre, la fusion comporte un risque de diminution en matière d’investissement dans la Recherches et développement (R&D) à l’heure où la France investit moins de 1,5%de son PIB dans la défense. Aujourd’hui la société NEXTER Systeminvestit près de 25 millions d’euros annuellement dans la R&D soit environ 18% de son chiffre d’affaires. Les législateurs souhaitent savoir si ces investissements seront maintenus à l’issue des 5 ans.

A titre indicatif, il importe également de rappeler qu’en 25ans, l’Etat a investi plus de 4 milliards d’euros dans GIAT et que les dividendes s’élèvent 1 milliard de dividendes. Avec un tel projet, les motifs d’inquiétude sont très nombreux. Il est nécessaire d’envisager les conséquences à long terme de la libéralisation des industries de défense, car elles peuvent s’accompagner d’un transfert de technologies qui impacte notre indépendance technologique. In fine, il s’agit de mesurer ces impacts sur la souveraineté nationale. De même, il ne faut pas oublier que nous devons sauvegarder des emplois d’ingénieurs et d’ouvriers très qualifiés qui participent au développement économique dans les territoires. Enfin, il convient de préciser qu’il s’agit d’un projet de consolidation industrielle dans un marché particulier, celui de l’armement, qui n’est pas indépendant de nos impératifs diplomatiques et militaires.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 128 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE 47


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

N’est pas autorisé un transfert du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres qui s’inscrirait dans le cadre d’une opération de consolidation industrielle incluant une société sous le coup d’une procédure judiciaire pour des faits de corruption.

Objet

Cet amendement a un double objectif. Le premier vise à mettre le projet de consolidation industrielle en conformité avec les règles régissant le commerce des armes. La France adhère scrupuleusement tant à la législation aux règles éthiques relatives au marché international de l’armement. De plus, la France n’a de cesse de défendre cette politique et cette rigueur dans les enceintes internationales, notamment à l’ONU.

Or, la société KMW est actuellement visée par une procédure judiciaire pour des faits de corruption dans le cadre de vente de chars Léopard à la Grèce. Ainsi, toutes opérations capitalistiques entre une société dont les capitaux sont majoritairement détenus par l’État français (G.I.A.T) avec une société privée, à ce stade de la procédure judiciaire, pose un problème déontologique et pourrait nuire à l’influence diplomatique de la France dans le cadre de négociation visant à mieux réguler le commerces des armes.

Le second objectif vise à préserver les intérêts français dans la nouvelle société, appelée Newco. Le transfert de la majorité des capitaux français au sein d’une nouvelle entité industrielle en partenariat avec une entreprise privée sous le coup d’une procédure judiciaire pour fait de corruption, peut altérer sa crédibilité commerciale et impacter ses résultats financiers.

Dans un souci de transparence et de respect des conditions juridiques élémentaires inhérentes aux règles commerciales dans le marché de l’armement, les législateurs veulent s’assurer des conditions dans lesquelles se déroulera l’opération de consolidation industrielle qui réunira les sociétés Nexter et KMW.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1174 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

N’est pas autorisé un transfert du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres qui s’inscrirait dans le cadre d’une opération de consolidation industrielle incluant une société sous le coup d’une procédure judiciaire pour des faits de corruption.

Objet

Amendement de conséquence.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1173

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

N’est pas autorisé le transfert de capital du Groupement industriel des armements terrestres et de ses filiales au profit d’une société tributaire de contraintes nationales pouvant compromettre l’exercice par la France de sa pleine souveraineté en matière de politique étrangère, de mise en œuvre de ses accords de défense ou de coopération en matière de défense, comme de sa politique d’exportation d’équipements de défense.

Objet

Amendement de conséquence.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1414 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE 47


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ne peut être autorisé un transfert du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) qui s’inscrirait dans le cadre d’une opération de consolidation industrielle ou une société privée sans avoir de garanties financières, juridiques et sociales et sans perte de souveraineté nationale de l'industrie d'armement.

Objet

Cet amendement vise à préserver les intérêts français dans la nouvelle société, appelée Newco. Le transfert de la majorité des capitaux français au sein d’une nouvelle entité industrielle en partenariat avec une entreprise privée doit être accompagné de garantie financières, juridiques et sociales et sans perte de souveraineté nationale de l'industrie d'armement.

Ces garanties sont essentielles, car avec un tel projet, on peut s’inquiéter sur les conséquences à long terme de la libéralisation des industries de défense. En effet, c’est la sécurité des Français, la souveraineté nationale, l’emploi de nos ingénieurs et de nos ouvriers qui sont en jeu. Enfin, il convient de préciser que nous ne sommes pas dans un marché classique mais dans un marché tributaire des impératifs diplomatiques et militaires.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 52

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, a été créé en même temps que l’Agence française du sang et l’Établissement français du sang par la loi du 4 janvier 1993 pour garantir une éthique ainsi que la sécurité sanitaire des dons et de la fabrication des produits issus du sang. Au regard de ses missions, le contrôle majoritaire du capital du LFB par la puissance publique a toujours été et doit rester un impératif. Le Gouvernement prétend qu’il serait nécessaire d’ouvrir désormais le capital du LFB au secteur privé pour lui donner les moyens financiers que l’État lui refuse afin de se moderniser et de se développer. Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article car, d’une part, l’entrée de la Banque publique d’investissement au capital peut se faire sans modifier le droit existant, et que d’autre part, aucune disposition n’est prévue pour empêcher, à l’avenir, une perte du contrôle majoritaire par l’État.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 158 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, M. RAOUL et Mmes MONIER et JOURDA


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

L’article 48 vise à permettre l’ouverture du capital du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies afin de développer sa recherche et son expertise en matière de biotechnologie. L’évolution du texte issu de la Commission spéciale encadre cette ouverture aux établissements ou organismes publics.

Cependant, en permettant cette ouverture, il n’est pas garanti que la structure juridique et financière du LFB demeure sous contrôle de l’État. De plus, l’État ne perçoit actuellement aucun dividende en raison du caractère bénévole du don de plasma, ce qui signifie que le LFB réinvestit donc la totalité de ses bénéfices, maintenant ainsi la cohérence éthique du système français. Il est à craindre que l’entrée d’un organisme public dans l’établissement change cette politique de dividende. De plus, si le Laboratoire doit se développer, il est possible de recourir à un financement de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 462

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Le sang humain joue un rôle important pour traiter en France plus d’un million de patients chaque année grâce à la mobilisation de 1,7 millions de donneurs. Le sang humain permet de produire deux catégories de produits à finalité thérapeutique: les produits sanguins labiles (PSL) et les médicaments dérivés du sang (MDS).

La filière du sang, dont l’organisation actuelle découle de la crise du sang contaminé, doit rester publique. Le fait que le capital du LFB soit ouvert justement au moment où celui-ci est en forte croissance et s’apprête à récolter le fruit d’une activité de recherche publique pose plusieurs problème et notamment :

1. L’Etat doit-il / peut-il se désengager d’un laboratoire de pointe au moment même où celui-ci s’apprête à développer une activité très rentable et alors qu’il a financé la recherche amont qui a abouti au développement de ces médicaments innovants (à partir de sang donné gratuitement par les français-e-s) ?

2. L’ouverture du capital a été justifiée en commission par le fait que l’Etat français n’a pas les moyens d’investir les 250 millions nécessaires pour le nouveau site de production.

En désespoir de cause il se rabat sur la BPI, qui est donc privée d’autant de ressources pour assurer ses missions, notamment le financement de TPE et PME innovantes.

Pourtant, la solution serait simple : désserrer l’étau des contraintes budgétaires pour investir dans l’avenir.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 463

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public

par les mots :

la Banque publique d’investissement créée par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement

Objet

L’Établissement Français du sang (EFS) est aujourd’hui garant du donc éthique en France. Il travaille en étroite collaboration avec le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) qui utilise les prélèvements de l’EFS. L’ouverture du capital du LFB pourrait aboutir à sa privatisation partielle et ainsi impacter le modèle actuel du modèle de don du sang éthique en France.

A l’Assemblée nationale, les entreprises ou organismes pouvant détenir majoritairement au capital du LFB ont été précisés. Le gouvernement a expliqué que ce serait la banque publique d’investissement qui entrerait au capital du LFB pour apporter les sommes nécessaires aux investissements qui permettront au LFB d’assurer son développement.

Cet amendement vise donc à préciser que l’ouverture du capital de la LFB est limitée à la BPI et non à tous les organismes et entreprises publics (dont une partie du capital peut être possédée par des actionnaires privés).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 53

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, MM. FOUCAUD et BOCQUET, Mmes BEAUFILS, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet article, l’État vise à vendre au secteur privé les biens publics fondamentaux que sont les sociétés qui gèrent les aéroports de Lyon et de Nice. La vente de ces deux aéroports rentables, en particulier du point de vue des bénéfices qui reviennent à la collectivité, a pour but affiché de réaliser une intéressante opération financière de court terme. Or ces sociétés gèrent des infrastructures qui jouent un rôle très important en matière d’aménagement du territoire et d’attractivité économique et industrielle. Il est donc déterminant que la puissance publique puisse en garder le contrôle. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 159 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, MM. AUBEY et RAYNAL et Mme JOURDA


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement prévoit de supprimer la vente des participations de l’État dans les sociétés des deux aéroports visés par l’article.

La vente de participations publiques dans des sociétés bénéficiaires n’a pas sa place dans un projet de loi pour la croissance et l’activité, de surcroit s’agissant d’infrastructures de transport stratégiques pour l’attractivité du pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 765

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objectif de continuer à vendre au secteur privé le patrimoine des français, financé grâce à leurs impôts.

Les aéroports de Nice et de Lyon sont non seulement rentables d’un point de vue économique mais ils participent, grâce à leur caractère public, à l’attractivité et à la compétitivité des territoires qu’ils desservent et à financer les collectivités locales.

Cette mesure est portée par une vision court-termiste et uniquement  financière. L’État doit cesser de brader notre patrimoine national, conséquence logique de la politique d’austérité prônée par les technocrates bruxellois et surtout doit arrêter de le faire sans l’assentiment des populations concernées.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 943 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT et BERTRAND et Mme MALHERBE


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement prévoit de supprimer la vente des participations de l'État dans les sociétés des deux aéroports visés par l'article.

La vente de ces deux aéroports rentables, si elle permet de réaliser une intéressante opération financière de court terme, gage sur le long terme les capacités de la puissance publique à agir sur les grandes infrastructures. Ces dernières, payées par le contribuable, sont des biens publics qui doivent rester sous le contrôle des représentants du peuple. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1738

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 49


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I A. - L’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État sont autorisées par la loi. »

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

au I et au 1° du II

par les mots :

au VI

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement procède à différentes corrections de nature juridique.

L’alinéa 3 est supprimé car il précise les modalités de prise d’un décret, ce qui constitue une ingérence du législateur dans l’organisation du pouvoir exécutif.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1739 rect. bis

18 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 49


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d’attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ;

Objet

Le présent amendement a pour but de garantir que la cession d'un aéroport régional par l’État ne se fasse pas au détriment des territoires qui accueillent cette infrastructure.

Il est ainsi proposé que le cahier des charges oblige le candidat retenu à engager un dialogue approfondi avec les collectivités territoriales. Il devra tenir compte des intérêts économiques et touristiques des territoires concernés. En particulier, il devra veiller à ce que la stratégie du développement de l'aéroport soit conçue en cohérence avec les politiques décidées par les collectivités territoriales.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 763 rect. bis

18 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE et MM. NÈGRE et SAVIN


ARTICLE 49


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné, en matière d’attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ;

Objet

Le présent amendement a pour but de garantir que la cession d'un aéroport régional par l’État ne se fasse pas au détriment des territoires qui accueillent cette infrastructure.
Il est ainsi proposé que le cahier des charges oblige le candidat retenu à engager un dialogue approfondi avec les collectivités territoriales. Il devra tenir compte des intérêts économiques et touristiques des territoires concernés. En particulier, il devra veiller à ce que la stratégie du développement de l'aéroport soit conçue en cohérence avec les politiques décidées par les collectivités territoriales.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 994

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. PATRIAT, BOULARD et VINCENT


ARTICLE 49


Alinéa 4

Après les mots :

transport aérien

insérer les mots :

, tient compte des intérêts des collectivités territoriales actionnaires

Objet

Les collectivités territoriales participent actuellement au capital des aéroports de leur territoire. Cette infrastructure représente un atout essentiel dans le développement et l’attractivité de leur territoire. En effet, le développement d’une plateforme aéroportuaire est un facteur de croissance indéniable en matière industrielle, commerciale et touristique.

C’est pourquoi, dans la poursuite de ces objectifs de croissance, elles ambitionnent une stratégie visant à accroitre le nombre de passagers (jusqu’à 20 millions de passagers pour l’aéroport de Lyon d’ici 2030) avec l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, le développement des liaisons low cost et l’adaptation de la politique tarifaire.

En outre, elles sont tout naturellement concernées et impliquées à la fois par le développement de la plateforme aéroportuaire mais également sur l’ensemble de leur territoire environnant et des emplois qui découlent.

Les aéroports sont indissociables du développement cohérent de l’ensemble du territoire entourant les aéroports. Ainsi, à Lyon, une stratégie de développement territorial à l’échelle de la Plaine St Exupéry toute entière a été structurée et sera portée par les intercommunalités concernées.

C’est pourquoi, il est essentiel que l’intérêt des collectivités territoriales actionnaires puissent être puisse être pris en compte dans le cahier des charges d’appel d’offres et ce afin de garantir la cohérence des projets stratégiques du futur gestionnaire avec leurs propres visions en matière de développement industriel et territorial.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 356 rect.

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. DAUNIS et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RICHARD, SUEUR et VAUGRENARD, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANTISTE, ANZIANI, ASSOULINE, AUBEY et Dominique BAILLY, Mme BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et BERSON, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOULARD, Martial BOURQUIN, BOUTANT, CAFFET et CAMANI, Mme CAMPION, MM. CARCENAC et CARRÈRE, Mme CARTRON, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et CHIRON, Mmes CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. CORNANO, DAUDIGNY, DELEBARRE, DESPLAN, DURAIN et DURAN, Mme DURRIEU, M. EBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FRÉCON, Mmes GHALI et Dominique GILLOT, M. Jacques GILLOT, Mme Éliane GIRAUD, MM. GODEFROY et GORCE, Mme GUILLEMOT, M. HAUT, Mme HERVIAUX, M. JEANSANNETAS, Mme JOURDA, MM. KALTENBACH et KARAM, Mme KHIARI, MM. LABAZÉE, LALANDE, Serge LARCHER et LECONTE, Mme LEPAGE, M. Jean-Claude LEROY, Mme LIENEMANN, MM. LORGEOUX, LOZACH, MADEC, MADRELLE, MAGNER, MANABLE, François MARC et MAZUIR, Mmes MEUNIER et Danielle MICHEL, MM. MIQUEL et MOHAMED SOILIHI, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, NÉRI, PATIENT, PATRIAT et PERCHERON, Mme PEROL-DUMONT, MM. POHER, RAOUL, RAYNAL et REINER, Mmes RIOCREUX et Sylvie ROBERT, MM. ROGER, ROME et ROUX, Mme SCHILLINGER, M. SUTOUR, Mmes TASCA et TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE, VANDIERENDONCK, VERGOZ et VINCENT, Mme YONNET et M. YUNG


ARTICLE 49


Alinéa 4

Après les mots :

en matière de transport aérien et

insérer les mots et le membre de phrase :

de ceux du territoire concerné. Il

Objet

Le présent amendement a pour objectif de préciser que le cahier des charges de l’opération devra intégrer des dispositions permettant de s’assurer que les acquéreurs potentiels présentent dans leur offre un projet cohérent avec les intérêts du territoire de l’aéroport, en matière de développement et de rayonnement en particulier.

Les aéroports, délégataires d’une mission de service public, sont en effet un outil essentiel de développement d’une région, au service des entreprises et des citoyens de ces territoires.

L’amendement proposé permet ainsi de garantir une concertation étroite avec les élus et les organismes socio-professionnels du territoire en amont lors de l’élaboration du cahier des charges. Il s’assure par ailleurs de préserver des liens très étroits qui unissent les aéroports régionaux et les territoires qu’ils desservent, et qui reposent notamment sur les engagements pris par les gestionnaires d’aéroports d’être des acteurs engagés et à l’écoute dans ce domaine.

Les candidats devront ainsi s’engager à préserver un dialogue continu avec les élus et les riverains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1795

17 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 356 rect. de M. DAUNIS

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. COLLOMB et COURTEAU


ARTICLE 49


Amendement n°356 rect., alinéa 5

Après les mots :

de ceux du territoire concerné

insérer les mots :

ainsi que ceux des collectivités territoriales actionnaires

Objet

Sous amendement prévoyant que les collectivités territoriales actionnaires des aérodromes puissent être associées à la concertation relative à la stratégie de développement de l’aéroport dans le cadre des obligations du candidat retenu et prévues au cahier des charges.

En effet, certains aérodromes ne se trouvent pas nécessairement sur le territoire des collectivités qui en sont actionnaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 355 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUNIS et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le cahier des charges inclut parmi les critères de sélection de l’acquéreur sa capacité à mobiliser un élan territorial en s’appuyant sur les acteurs locaux et associatifs ;

Objet

L’opération toulousaine a récemment mis en avant un élan participatif inédit rassemblant des particuliers et des acteurs économiques locaux, désireux de pouvoir participer aux modalités d’évolution du capital de la société aéroportuaire.

Cet exemple démontre qu’une telle opération de cession d’une participation majoritaire détenue par l’État au capital d’une société aéroportuaire pourrait être l’occasion de créer une puissante dynamique locale susceptible de souder les salariés et les acteurs locaux autour de la société aéroportuaire : en favorisant par exemple le rachat des parts par les salariés de l’entreprise et leur groupement mais aussi en donnant un réel pouvoir d’intervention aux élus locaux et aux salariés dans l’étude des candidats au rachat.

On peut aussi citer le cas des Alpes-Maritimes où le rachat du quotidien régional Nice Matin a suscité une forte mobilisation des salariés porteurs, aux côtés d’acteurs socio-économiques et de lecteurs citoyens, d'un projet de reprise sous forme de SCIC (société coopérative d'intérêt collectif).

Il convient donc que l’État impulse dans le cahier des charges de telles opérations la volonté que le nouvel actionnaire puisse prendre en compte des dynamiques territoriales.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1369

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement étant opposés aux opérations de transfert par l’État au secteur privé de la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire, ils souhaitent la suppression de cet alinéa ayant trait aux candidats au rachat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1740

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 49


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de la gestion aéroportuaire

par les mots :

en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport

Objet

Le présent amendement vise à élargir l’éventail des candidats au rachat d’une participation majoritaire cédée par l’Etat dans une société gestionnaire d’aéroport.

Il permet ainsi d’ouvrir l’appel d’offres à l’ensemble des acteurs, notamment locaux (collectivités locales, Chambres de commerce et de l’industrie,…), qui disposent d’une expérience d’actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 764 rect.

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LAMURE et ESTROSI SASSONE et MM. NÈGRE et SAVIN


ARTICLE 49


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de la gestion aéroportuaire

par les mots :

en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport

Objet

Le présent amendement vise à élargir l’éventail des candidats au rachat d’une participation majoritaire cédée par l’Etat dans une société gestionnaire d’aéroport.

Il permet ainsi d’ouvrir l’appel d’offres à l’ensemble des acteurs, notamment locaux (collectivités locales, Chambres de commerce et de l’industrie,…), qui dispose d’une expérience d’actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 357

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DAUNIS et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Ne peuvent acquérir une participation majoritaire au capital d’une société concessionnaire d’aéroport les entités domiciliées dans l’un des États ou territoires figurant sur la liste des États non coopératifs mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ou qui sont contrôlées directement ou indirectement par une telle entité. Les candidats à l’acquisition d’une participation majoritaire au capital d’une société concessionnaire d’aéroport certifient sur l’honneur être à jour de leurs obligations en matière fiscale et sociale.

Objet

La France se mobilise depuis plusieurs années au plan international, auprès de ses partenaires au sein de l’Union Européenne et du G20, pour remédier aux stratégies d’optimisation fiscale d’entreprises cherchant à minimiser leur impôt par la domiciliation à l’étranger de certaines de leurs entités sans lien avec les besoins de leur activité réelle. Dans ce contexte, les opérations de cession par l’État de participations qu’il détient au capital de sociétés aéroportuaires doivent présenter un caractère exemplaire, et il ne saurait être admis que de telles opérations puissent conduire à la mise en place d’un schéma d’optimisation fiscale qui serait contradictoire avec la préservation de l’intérêt patrimonial de l’État et de l’intérêt général.

Dans cet objectif, le présent amendement permettra de garantir qu’aucune entité domiciliée dans un paradis fiscal, ou contrôlée directement ou indirectement par une telle entité, ne puisse présenter une offre dans le cadre de l’appel d’offres, permettant ainsi de prévenir tout montage ayant pour but une optimisation fiscale. Les candidats devront également certifier sur l’honneur être à jour de leurs obligations en matière fiscale et sociale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1793

16 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 357 de M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Amendement n° 357

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le cahier des charges de l’appel d’offres précise les obligations mises à la charge des candidats relatives à la lutte contre l’évasion fiscale ;

II. – Alinéa 3, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Se situant à équidistance entre la fraude et l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale se fonde sur des mécanismes qui, pour réguliers qu’ils soient ou puissent paraître au regard du droit, traduisent l’intention claire de celui qui les actionne de contourner la norme fiscale, le seul objectif poursuivi étant la minoration de l’impôt notamment par la domiciliation à l’étranger de certaines entités sans lien avec les besoins de leur activité réelle.

Dans ce contexte, les opérations de cession par l’Etat de participations qu’il détient au capital de sociétés aéroportuaires doivent présenter un caractère exemplaire, et il ne saurait être admis que de telles opérations puissent conduire à la mise en place d’un schéma d’évasion fiscale qui serait contradictoire avec la préservation de l’intérêt patrimonial de l’Etat et de l’intérêt général.

Le présent sous-amendement permettra donc de garantir que le cahier des charges de l’appel d’offres tiendra compte de cet objectif, en précisant les obligations auxquelles devront se soumettre les candidats à l’appel d’offres, visant à prévenir tout risque d’évasion fiscale. Ces obligations pourront notamment inclure une attestation sur l’honneur de la part des candidats confirmant qu’ils sont à jour de leurs obligations en matière fiscale et sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 464

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 49


Alinéas 7 et 8 

Supprimer ces alinéas.

Objet

La gestion des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon est aujourd’hui assurée dans de bonnes conditions, la privatisation de celle-ci ne présente donc pas d’intérêt particulier. Les aéroports sont un levier de maîtrise de l’aménagement du territoire que la puissance publique doit conserver.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1402

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement étant opposés à la cession au privé des infrastructures aéroportuaires, il souhaite la suppression de cet alinéa qui concerne l’aéroport de Nice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 536

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 49


Alinéa 7

Remplacer le mot :

majorité

par le mot :

minorité

Objet

Le territoire azuréen est péninsulaire et souffre d’une desserte ferroviaire médiocre, les actionnaires publics doivent garder le contrôle de la plateforme aéroportuaire, pour continuer à garantir les missions de service public.

Par conséquent, il est nécessaire de prévoir que les actionnaires privés restent minoritaires au capital.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1401

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 49


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement étant opposés à la cession au privé des infrastructures aéroportuaires, il souhaite la suppression de cet alinéa qui concerne l’aéroport de Lyon.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 537

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NÈGRE


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans le cadre du transfert du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur et de la société Aéroports de Lyon, la validation de tous les actionnaires publics est obligatoire pour l’acceptation d’une offre de participation du secteur privé.

Objet

Afin que des fonds spéculatifs à durée de vie limitée ne puissent pas prendre possession de la société Aéroports de la Côte d’Azur et de la société Aéroports de Lyon, il est nécessaire de prévoir avant toute acceptation d’une offre de participation du secteur privé, la validation obligatoire de l’ensemble des actionnaires publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 962

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET, Mme LAMURE, MM. ALLIZARD et VASPART, Mme DES ESGAULX, MM. DELATTRE, CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, GRAND et GOURNAC, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mmes HUMMEL, IMBERT et KELLER, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, PIERRE et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le produit de la taxe d’aéroport, qui est affecté aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou des groupements d’aérodromes mentionnées au I, est plafonné annuellement conformément à un montant inscrit en loi de finances pour chaque classe d’aérodromes ou groupements d’aérodromes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose un gel de la taxe d’aéroport, acquittée par les compagnies aériennes et assise sur le nombre de passagers, ainsi que la masse de fret et courrier embarqués.

Le Gouvernement espagnol vient de prendre une décision comparable. Dans le cadre de l'ouverture du capital d'AENA (qui gère les aéroports espagnols) à hauteur de 28%, il a annoncé un gel des redevances aéroportuaires pendant 10 ans afin de favoriser la compétitivité des compagnies aériennes et des aéroports espagnols.

La taxe d’aéroport est non seulement le prélèvement le plus important des taxes et impositions supportées spécifiquement par les compagnies, mais elle a également connu une inflation significative ces dernières années du fait de l’accroissement des dépenses de sûreté. En France, ces dépenses incombent entièrement aux exploitants d’aérodromes, qui fixent ainsi le tarif de la taxe d’aéroport de telle sorte que son produit couvre la totalité des dépenses de sûreté. Cette situation est pénalisante pour le pavillon français dans la mesure où, pour la plupart des grands aéroports dans le monde, ces dépenses sont prises en charge par la puissance publique.

Le tarif par passager de la taxe d’aéroport fait l’objet d’une majoration de 1,25 euro. Le produit de cette majoration est réparti entre les aéroports dont les comptes nécessitent un complément de financement (près de 140 aéroports).

En 2013, le produit des recettes s’élevait au total à 891 M€ (taxe d’aéroport + majoration).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 963

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET, Mme LAMURE, MM. ALLIZARD et VASPART, Mme DES ESGAULX, MM. DELATTRE, CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, GRAND et GOURNAC, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mmes HUMMEL, IMBERT et KELLER, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, PIERRE et MORISSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du IV, les mots : « et sa majoration prévue au IV bis, » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa du V, les mots : « et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « est recouvrée et contrôlée » ;

4° Le VII est abrogé.

Objet

Afin de redonner de la compétitivité aux compagnies aériennes françaises, il est proposé de supprimer la majoration de 1,25 € appliquée sur le tarif passager de la taxe d’aéroport, dont le produit est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 dont les comptes ne sont pas équilibrés, et de la remplacer par un financement ad hoc.

Le produit de cette majoration de péréquation sur le tarif passager de la taxe d’aéroport sert pour ses bénéficiaires au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 409 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHAIZE, GILLES, ALLIZARD, Gérard BAILLY et CHARON, Mme DEROMEDI et MM. DUVERNOIS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’aviation civile est complété par un livre VIII ainsi rédigé :

« Livre VIII

« Société civile de Sécurité de la navigation aérienne française

« Art. L. ... - Au 1er janvier 2017, la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est abrogée.

« Art. L. ... - Il est créé une société civile de sécurité de la navigation aérienne française, société de droit privé.

« Art. L. ... - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne deviennent des salariés liés par un contrat à durée indéterminée de droit privé à la société civile de sécurité de la navigation aérienne française.

« Art. L. ... - Les conditions de travail du personnel sont déterminées par accord collectif.

« Art. L. ... - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du livre VIII du code de l’aviation civile. »

Objet

Dans un souci de cohérence avec nos voisins Européens, le statut français des aiguilleurs du ciel demeure aujourd’hui une exception. Le temps est venu de réformer cette profession réglementée, qui prend régulièrement en otages des milliers de voyageurs pour des conflits de nature syndicale.

Quand on constate le désastre provoqué par le manque de réaction des pouvoirs publics, sur une très longue période, concernant l’activité de nos ports de commerce, cette mesure serait de nature à développer l’économie au service de la croissance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 961

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET, Mme LAMURE, MM. ALLIZARD et VASPART, Mme DES ESGAULX, MM. CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, GRAND et GOURNAC, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mmes HUMMEL, IMBERT et KELLER, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MANDELLI, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. MOUILLER, SAUGEY et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les aérodromes de l’État concédés, les activités commerciales et de services, y compris celles relatives au stationnement public d’automobiles, font  partie du périmètre d’activité défini à l’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile.

II. – Pour l’exploitation des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, Aéroports de Paris reçoit une juste rémunération des capitaux investis, qui doit prendre en compte au moins cinquante pour cent des profits relatifs aux activités commerciales et de services.

Objet

Cet amendement vise à  pérenniser le principe dit de la « caisse unique », de manière à contenir, au bénéfice des passagers aériens et des compagnies, l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires par une prise en compte dans l’économie de l’aéroport des recettes apportées par les activités commerciales et de services : boutiques, services bancaires et de change, hôtellerie, location de véhicules automobiles, publicité, stationnement public ... 

Le régime de régulation tarifaire pratiqué aujourd’hui par les aéroports régionaux français repose sur le principe de la caisse unique, mais en limite les bénéfices en autorisant une exclusion d’une partie des profits des activités commerciales, en cas de contrat conclu avec l’Etat en application de l’article L 6325-2 du code des transports.

Dans le système de  régulation tarifaire sur le principe de la caisse  unique, les charges aéronautiques sont couvertes par le produit des redevances aéronautiques, augmenté des revenus des activités non aéronautiques. Il s’agit d’un système de
mutualisation des recettes. Il permet de contenir le montant des redevances  par rapport à celles qui résulteraient de la stricte couverture des charges aéronautiques, et le prix acquitté par les passagers est ainsi moins élevé.

La justification économique de la caisse unique est la suivante : d’une part, les recettes non aéronautiques (liées aux boutiques ou aux parkings) sont largement liées à l’accueil des passagers et, d’autre part, les compagnies aériennes doivent pouvoir bénéficier des retombées du trafic aérien qu’elles ont générées, par le biais d’une réduction des redevances aéroportuaires qu’elles acquittent. Ce système est, par exemple, appliqué par les aéroports londoniens.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1426

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministre chargé de l’économie communique aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat les pièces justifiant les décisions prises par l’Agence des participations de l’État lorsque cette dernière recourt à un conseil extérieur aux services de l’État sur le fondement de l’article 3 du code des marchés publics.

Le ministre chargé de l’économie communique également aux commission chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat les pièces justifiant les décisions de mises en œuvre des opérations en capital dont la réalisation est de la compétence de l’Agence des participations de l’État.

La transmission de ces pièces peut donner lieu à un débat en séance publique dans l’une ou l’autre des assemblées à la demande du président de la commission chargée des finances de l’assemblée concernée.

Objet

Dans le prolongement du rapport d’information de la commission des Finances relatif au recours par l’Etat aux conseils extérieurs, il apparait que le Parlement est trop peu informé de la mise en œuvre de la politique de l’Etat actionnaire.

En effet, la communication de la Cour des comptes adressée à la commission des Finances du Sénat en novembre 2014 pointe les nombreux contrats passés entre l’APE et des conseils extérieurs onéreux sans réelle mise en concurrence.

Par ailleurs, le Parlement n’examine que trop rapidement la politique de l’Etat actionnaire lors de la seconde partie de la loi de Finances de l’année de telle sorte qu’un complément obligatoire d’information assorti de la possibilité d’un débat en séance publique semble nécessaire afin de combler la carence d’information des assemblées sur ces questions.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 115

30 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LONGUET et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité permet de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde est assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - l’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 ;

« – pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »

4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;

« – l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

5° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« L’autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation. » ;

6° Au huitième alinéa, les mots : « de création » sont remplacés par les mots : « de mise en service complète » ;

7° Le neuvième alinéa est supprimé.

Objet

La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profonde comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs  considérés à ce jour comme  présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit  le calendrier. Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo. Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et le cas échéant de les adapter.

L’article définit la notion de réversibilité, adapter la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet Cigéo pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti. Cet article définit la notion de réversibilité et précise que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote. Celle-ci fera l'objet d'une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l'autorisation de création couvrira l'ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté en soit apportée globalement. L'autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d'une loi, prise sur la base d'un rapport de l'ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote.

Cet article adapte également la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l'exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu'à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l'enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale. Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande  d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006. Cet article actualise les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Cette actualisation permet de sécuriser le projet CIGEO. S’agissant d’un des plus grands projets d’infrastructure d’ici 2025 l’article a donc un impact significatif au niveau économique et en terme d’emplois.  Ainsi, et au-delà de la phase de construction, la mise en exploitation du centre de stockage représente un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur de l'ordre de 2 000 emplois pendant la durée de la construction de 2020 à 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises.

La France, qui dispose déjà d'une expérience unique sur la conception de ce type de stockage, pourra exporter son savoir-faire de réalisation et d'exploitation du centre. Ces adaptations s’appuient notamment sur les suites du débat public sur Cigéo qui s'est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013. Les conclusions et le bilan du débat, ainsi que l'avis d'un panel citoyen consulté en parallèle par la Commission nationale du débat public sont disponibles en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que « l'idée d'un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre  la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.» L'ANDRA, en tant que maître d'ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu'elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points qui pouvaient être traités directement par l'agence. Celles-ci sont cohérentes avec les dispositions présentées ici.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 65

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre les exceptions au repos dominical et en soirée.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la règlementation actuelle est extrêmement libérale et qu’ajouter des exceptions et des dérogations porte atteinte au principe du repos dominical.

Pour ces raisons les auteurs en demandent la suppression.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 780

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1666

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3132-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3. – Dans l’intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

« Aucune dérogation à ce principe n’est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l’établissement ou l’importance de la population à desservir ne le justifie. » ;

2° L’article L. 3132-27 est abrogé ;

3° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 3 

« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche

« Art. L. 3132-27-1. – Dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-26, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.

« Une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

« Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Art. L. 3132-27-2. – Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26, bénéficie de droit d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

« Art. L. 3132-27-3. – Sans méconnaître les obligations prévues à l’article L. 3132-27-2, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26 doit présenter à l’autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnel, fixant notamment les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les contreparties accordées à ces salariés.

« Art. L. 3132-27-4. – L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.

« Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie au premier alinéa.

« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.

« Art. L. 3132-27-5. – Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l’encontre d’un établissement ou d’une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu’ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 3132-13 est ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire d’une surface inférieure à 500 mètres carrés, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Le seuil maximal de 500 mètres carrés n’est pas applicable dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. » ;

5° L’article L. 3132-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-23. – Le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence. » ;

6° L’article L. 3132-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après autorisation administrative, pendant la ou les périodes d’activité touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° L’article L. 3132-25-3 du même code est abrogé ;

8° L’article L. 3132-25-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal et de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »

II. – Les autorisations administratives accordées, avant la publication de la présente loi, aux établissements qui ne sont pas couverts par un accord collectif conforme aux dispositions de l’article L. 3132-27-3 du code du travail sont suspendues jusqu’à la présentation à l’autorité administrative d’un accord conforme auxdites dispositions.

III. – Aucun nouveau périmètre d’usage de consommation exceptionnel ne peut être délimité après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement constitue la reprise au mot près de la proposition de loi tendant à garantir le repos dominical, telle qu’adoptée par le Sénat en décembre 2011.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 474

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 71


Alinéa 3

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

Objet

Les accords concernés par l’article L. 3132-20 du code du travail sont des dérogations accordées de manières ponctuelles. Il n’est donc pas nécessaire, ni protecteur, de les étendre à une durée de trois ans.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1190

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Alinéa 3

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

Objet

Les accords concernés par l’article L. 313220 du code du travail sont des dérogations accordées de manières ponctuelles. Il n’est donc pas nécessaire, ni protecteur, de les étendre à une durée de trois ans.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1769

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 71


Alinéa 3

Après les mots :

et, le cas échéant,

insérer les mots :

de l’organe délibérant

Objet

Amendement de clarification qui précise que c’est bien l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre qui doit être consulté par le préfet avant d’accorder une dérogation individuelle au repos dominical.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 66

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre les dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail sur la base d’un fondement géographique nouveau en créant des « zones touristiques internationales ».

Les auteurs de cet amendement estiment que les critères de définition d’une zone touristique internationale ne sont pas assez précis.

De plus, la décision de délimitation des zones touristiques internationales reviendrait au Gouvernement tandis que les élus locaux n’auront qu’un simple avis consultatif.

Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 160 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et JOURDA


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher la création d'un nouveau type de zone dérogatoire : les « zones touristiques internationales ».

Le repos dominical est un acquis social fondamental, et les dérogations à ce principe selon une logique de zonage peuvent être accordées pour des raisons exceptionnelles, notamment en raison d'une forte affluence touristique.

Ce classement en zone touristique ne doit pouvoir être demandé que par les élus locaux, les plus proches des réalités économiques et sociales sur leurs territoires. Par conséquent, la création d'un nouveau type de zone par arrêté ministériel est contradictoire avec l'esprit décentralisateur du projet de loi.

De plus, dans ces zones, le « travail en soirée » sera permis car le début de la période du travail de nuit sera repoussé de 21h à minuit. Ce travail « en soirée » sera possible selon une logique de zonage et non plus uniquement selon la nature particulière de l'activité. Le potentiel économique d'une telle ouverture sur l'ensemble d'une zone ne justifie pas la remise en cause de la protection des salariés et d'un tel socle de la vie en société.

Face à ces deux risques, qui représenteraient les particularités des « zones touristiques internationales », cet amendement propose de supprimer entièrement la création de ce type de zone.

Les élus locaux qui souhaiteraient pouvoir permettre à des commerces d'ouvrir le dimanche pourront demander le classement de tout ou partie de leur territoire en régime ordinaire de zone commerciale ou touristique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 475

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création des zones touristiques internationales qui concernent peu de lieux en France, révèle une volonté de contourner des décisions locales et sont essentiellement caractérisées par la possibilité de mettre en place du travail le dimanche et en soirée dans un secteur précaire et féminin.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 781

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 945

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 72


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de créer des ZTI délimitées par les ministres en chargés du travail, du tourisme et du commerce. Croire qu'augmenter la durée d'ouverture des commerces augmentera le budget des consommateurs, fussent-ils touristes, est une illusion. La seule à pouvoir, éventuellement en profiter sera la grande distribution...au détriment du petit commerce. A noter que si l'avis des élus locaux est demandé, il n'est que facultatif.

Voilà pourquoi cet amendement demande la suppression de cet article. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1191

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chacune des heures de travail effectuée dans les établissements mentionnés au présent article est rémunérée au moins le triple de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Objet

L’article 72 crée, à côté des zones touristiques et des zones commerciales, une nouvelle catégorie : les zones touristiques internationales. Dans ces zones, les commerces de vente au détail seront ouverts 7 jours sur 7 et jusqu’à minuit tous les jours. Aucune justification à leur création, délimitation et modification n’est prévue. Aucune étude d’impact n’est requise. C’est pourquoi il est indispensable de caractériser très précisément ce qui relève de dérogations extraordinaires du droit commun et de prévoir un plancher de compensation qui soit à la hauteur de ces dérogations exceptionnelles.

La création des zones touristiques internationales a vocation à répondre dans des zones très spécifiques à l’affluence exceptionnelle de touristes, notamment les touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

Les commerces situés dans les zones touristiques internationales sont donc caractérisés par le prestige et la renommée des enseignes ainsi que la profitabilité importante de leur activité, ce qui permet à certaines grandes enseignes de consentir à des loyers hors normes. Ainsi l’avenue des Champs-Elysées est devenue en 2013 la troisième artère la plus chère du monde avec un prix au mètre carré s’élevant à près de 13 200 euros, bondissant de presque 40 % en une année.

Dès lors que l’ouverture des commerces dans ces zones hyper profitables est autorisée par la loi cinquante-deux dimanche par an et pendant la période dite de soirée, il est nécessaire que la loi garantisse en contrepartie aux salariés au moins un triplement de leur rémunération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1192

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises relevant de la convention collective nationale de commerces de gros.

Objet

Cet alinéa exclut les salariés du commerce de gros du travail dominical.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1193

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises relevant de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.

Objet

Cet alinéa exclut les salariés de vente au détail d’habillement du travail dominical.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1196

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises relevant de la convention collective nationale des jardineries et graineteries.

Objet

Cet alinéa exclut les salariés des jardineries et graineteries du travail dominical.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1197

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises relevant de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.

Objet

Cet alinéa exclut les salariés du négoce de l’ameublement du travail dominical.






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(n° 371 , 370 )

N° 1198

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

Objet

Cet alinéa exclut les salariés de la photographie du travail dominical.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1199

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.

Objet

Cet alinéa exclut les salariés des entreprises de vente à distance du travail dominical.






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(n° 371 , 370 )

N° 1200

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux entreprises relevant de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.

Objet

Cet alinéa exclut les salariés du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du travail dominical.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 161 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et JOURDA


ARTICLE 72


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – L'initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones touristiques internationales appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe.

II. – Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment de l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« Ces zones sont délimitées ou modifiées par le représentant de l’État dans la région après avis :

« 1° Du conseil municipal ;

« 2° Des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés ;

« 3° Des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent ;

« 4° Du conseil municipal des communes n'ayant pas formulé la demande mentionnée au II et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise en vertu du 3°, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

« 5° Du comité départemental du tourisme.

Objet

Cet amendement vise à rendre le pouvoir d'initiative de demande d'une délimitation d'une zone aux élus locaux.

Le repos dominical est un acquis social fondamental, et les dérogations pouvant exister selon une logique de zonage, ne doivent pouvoir être demandées que par les élus locaux, au plus proches des réalités économiques et sociales sur leurs territoires.

Il est dès lors contradictoire avec l'esprit décentralisateur du projet de loi que les zones puissent être créées par arrêté ministériel, privant alors les élus locaux de leur pouvoir de décision.

Le présent amendement a donc pour objectif de laisser le pouvoir d'initiative de la délimitation d'une zone – quel que soit son type – aux élus locaux, en recueillant les avis des divers organes concernés, comme il est prévu pour la création des zones touristiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 162 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et JOURDA


ARTICLE 72


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre délimite les zones touristiques internationales après avis des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

Objet

Cet amendement vise à confier au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, la définition du périmètre des zones de rayonnement international et d’affluence exceptionnelle de touristes et non comme le propose le projet de loi, les ministres du travail, du tourisme et du commerce.

Les élus locaux ont la responsabilité de définir et mettre en œuvre les politiques d’attractivité sur leur territoire et ils sont aussi mieux en mesure de mener les concertations locales nécessaires à l’émergence d’un consensus autour des périmètres concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 791

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 72


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le maire ou, après avis des maires concernés, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes concernées sont membres délimite les zones touristiques internationales après avis des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

Objet

Cet amendement vise à donner aux élus locaux le pouvoir définir les zones de rayonnement international et d’affluence exceptionnelle de touristes. Les élus locaux ont, contrairement aux ministres, la légitimité démocratique locale pour définir et mettre en œuvre les politiques d’attractivité sur leur territoire et ils sont également les mieux placés pour mener les concertations locales nécessaires à l’émergence d’un consensus autour des périmètres concernés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1204

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les zones touristiques internationales sont établies par le préfet sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.

Objet

Cet amendement a pour but de laisser l’initiative de création des zones touristiques internationales aux représentants de l’État au niveau départemental, sur demande du conseil municipal. Une fois la zone délimitée conjointement par les acteurs, il appartiendrait à chaque établissement souhaitant déroger à la règle du repos dominical d’adresser une demande d’autorisation à l’administration.

Les auteurs de l’amendement souhaitent renforcer le rôle de régulation et de contrôle de l’intérêt de chaque zone touristique internationale par les représentants de l’État au niveau territorial.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 890 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN et POZZO di BORGO


ARTICLE 72


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.

Objet

La procédure de création des nouvelles ZTI doit être simplifiée. Cet amendement propose donc de réduire la liste de consultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1201

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Alinéa 6

Supprimer les mots :

par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce

Objet

Cet alinéa donne aux ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce le pouvoir de délimitation des Zones Touristiques Internationales après un simple avis consultatif du maire ou du président de l’EPCI.

Cette vision de la démocratie n’est pas la nôtre. Nous ne comprenons d’autant moins ce choix que les élus territoriaux sont les plus légitimes pour connaître la réalité du terrain et les enjeux de créer des ZTI.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de la tutelle des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 273 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MADEC et ASSOULINE et Mmes LIENEMANN et KHIARI


ARTICLE 72


Alinéa 6

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Cet amendement donne aux élus locaux un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la création des zones de rayonnement  international et d’affluence exceptionnelle de touristes. Il introduit dans la procédure de création du zonage délimité par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, la nécessité d’obtenir un avis conforme du maire.

Les élus locaux ont la responsabilité de définir et mettre en œuvre les politiques d’attractivité sur leur territoire et ils sont aussi mieux en mesure de mener les concertations locales nécessaires à l’émergence d’un consensus autour des périmètres concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1202

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Alinéa 6

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Le maire doit conserver le pouvoir de décision localement sur l’ouverture des commerces le dimanche à travers la délimitation des ZTI.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1203

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’importance des achats est caractérisée au-delà de 5 000 euros par touriste lors d’un séjour.

Objet

La création des zones touristiques internationales est justifiée par une affluence exceptionnelle de touristes et une consommation importante de leur part, de telle manière que l’économie en tirerait des bénéfices importants.

Afin de donner un écho à ce postulat nous demandons de déterminer les critères de cette consommation en fixant à 5000 euros dépensés lors d’un séjour par des touristes, le caractère « important » des achats qui justifierait une dérogation au respect du repos dominical.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 411 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Tombé

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHAIZE, GILLES, ALLIZARD et CHARON, Mme DEROMEDI et M. DUVERNOIS


ARTICLE 72


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – La création des zones touristiques internationales ne doit pas aboutir à placer, au sein de la même localité, des établissements de vente au détail s’adressant pour une large part à une clientèle internationale en situation de concurrence déloyale à l’égard d’établissements exerçant la même activité à destination d’une clientèle comparable.

« II ter. – Lorsqu’un nouvel établissement de vente au détail s’adressant pour une large part à une clientèle internationale est créé ou rouvert, il forme de plein droit, le cas échéant avec les établissements de vente au détail situés à proximité, une zone touristique internationale pendant une durée de trois ans. Au terme de cette durée, si les critères mentionnés au II sont remplis, il est procédé à la délimitation de la zone touristique internationale dans les conditions de droit commun. »

Objet

Les zones touristiques internationales ont pour objet de permettre l’ouverture dominicale et en soirée de commerces fréquentés par une clientèle internationale. Il serait préjudiciable pour l’économie et inéquitable en termes de concurrence que certains commerces s’adressant à une clientèle internationale bénéficient de ces dispositions tandis que d’autres établissements de vente au détail s’adressant à la même clientèle en seraient exclus. Le but de l’amendement est de garantir le respect d’une concurrence saine et loyale entre des établissements s’adressant à la même clientèle.

Il convient également de prévoir un dispositif adapté lorsqu’un établissement nouveau s’adressant en grande partie à une clientèle internationale est créé ou rouvert. Dans la mesure où il est prévu que les zones touristiques internationales sont délimitées en fonction de critères dont l’un au moins est quantitatif (part des achats de la clientèle internationale), la seule manière de garantir l’égalité et la loyauté concurrentielles est de permettre à cet établissement de bénéficier de plein droit du dispositif pendant une période probatoire de trois ans. Tel est le second but de l’amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 412 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Tombé

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHAIZE, GILLES, ALLIZARD, Gérard BAILLY et CHARON, Mme DEROMEDI et M. DUVERNOIS


ARTICLE 72


Alinéa 7

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

« II bis. – La création des zones touristiques internationales ne doit pas aboutir à placer, au sein de la même localité, des établissements de vente au détail s’adressant pour une large part à une clientèle internationale en situation de concurrence déloyale à l’égard d’établissements exerçant la même activité à destination d’une clientèle comparable.

Objet

Les zones touristiques internationales ont pour objet de permettre l’ouverture dominicale et en soirée de commerces fréquentés par une clientèle internationale. Il serait préjudiciable pour l’économie et inéquitable en termes de concurrence que certains commerces s’adressant à une clientèle internationale bénéficient de ces dispositions tandis que d’autres établissements de vente au détail s’adressant à la même clientèle en seraient exclus. Le but de l’amendement est de garantir le respect d’une concurrence saine et loyale entre des établissements s’adressant à la même clientèle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1206

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 72


Alinéa 7

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

« II bis. – Deux ans après la délimitation d’une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d’ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.

Objet

Cet alinéa vise à rétablir la demande de rapport par le Gouvernement au Parlement de l’évaluation économique et sociale de ces zones touristiques internationales.

Reporter l’évaluation sur les commissions permanentes du Parlement nous apparait comme un déni de démocratie.

Nous ne pouvons accepter de mettre en œuvre une dérogation au repos hebdomadaire avec l’ensemble des conséquences que cela entraine pour les travailleurs et leurs familles sans pouvoir les évaluer rapidement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1796

29 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 72


Alinéa 7

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

« II bis. - Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.

Objet

Le présent amendement entend rétablir l’évaluation ex-post des ZTI. Cette évaluation doit permettre de confirmer l’impact économique de l’ouverture dominicale des commerces dans ces zones (chiffres d’affaire, emplois, etc.) et l’impact social du dispositif, notamment en termes de compensations, de prise en compte de la situation individuelle des salariés, de l’exercice du volontariat, etc.

Une telle évaluation sera pertinente à l’horizon de 3 ans, après clôture de 2 exercices comptables, qui permettra de disposer de données solides auprès des entreprises.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 705

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, CALVET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, M. LEFÈVRE et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la présente loi, il est inséré un article L. 3132-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-24-1. – I. – Les établissements de vente au détail situés dans la commune de Paris peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser l’ouverture dominicale pour l’ensemble des commerces dans la ville de Paris.

Le régime proposé par le présent amendement s’inspire de celui en vigueur à Londres où l’ouverture des magasins le dimanche est autorisée et seule l’amplitude des horaires est encadrée en fonction de la surface du commerce : cette amplitude est libre pour les commerces de moins de 280 m² alors qu’elle est limitée à 6 heures consécutives entre 10 heures du matin et 18 heures, pour les plus de 280 m².






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 67

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 73


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre les dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail. Les auteurs de cet amendement estiment que les critères de définition d’une zone touristique ne pas assez précis.

Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 706

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, CALVET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, M. LEFÈVRE et Mme PRIMAS


ARTICLE 73


Supprimer cet article.

Objet

Depuis 2009, dans les zones touristiques, tout commerçant, hors alimentaire, peut de droit donner à ses collaborateurs le repos hebdomadaire par roulement et ceci sans obligation de majoration de salaire, ni recours au volontariat. La loi dite « Mallié » a en effet étendu à tous les secteurs du commerce de détail la possibilité de reporter le repos dominical des salariés. Auparavant cette possibilité ne concernait que les commerces qui mettaient à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel le dimanche.

L’ajustement législatif voté par les parlementaires en 2009 se justifie par les caractéristiques de l’activité économique en zone touristique. En effet, pour la majeure partie des communes touristiques, l’activité se concentre sur quelques mois – décembre à fin mars pour les domaines skiables, la saison estivale pour les villes côtières et balnéaires... Le surcroît de chiffre d’affaires réalisé durant cette période permet de compenser les charges pesant annuellement sur les commerces ouverts toute l’année (loyers, salaires, impôts…).

Grâce à cet assouplissement, de nombreuses communes ont pu renforcer leur attractivité et maintenir une offre commerciale de proximité en s’appuyant sur le tourisme.

La plupart des salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques bénéficie de majoration de salaire et ne travaille pas tous les dimanches de l’année. Ces contreparties sont accordées volontairement par l’employeur et tiennent compte de sa capacité à les assumer financièrement.

L’article 73 remet en cause cette dérogation de droit en soumettant le report du repos hebdomadaire à la conclusion d’un accord collectif fixant les contreparties au travail dominical. Dans trois ans, tous les commerçants qui ne seront pas couverts par un tel accord ne pourront plus faire travailler leurs salariés le dimanche et devront donc être obligatoirement fermés. Cette fermeture des commerces aura un impact négatif sur le tourisme.

Cette mesure conduira à limiter l’emploi saisonnier, voire à supprimer des emplois permanents, faute de rentabilité suffisante. À terme, cette mesure pourrait également conduire à la multiplication de friches commerciales dans les centres-villes, les commerçants préférant recourir à un bail précaire de quelques mois plutôt que de s’engager sur des années complètes.

Il est donc proposé de supprimer l’article 73, et en conséquence de modifier les articles 76 et 77, afin de maintenir la dérogation de droit des zones touristiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 782

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 73


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1445

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE 73


Supprimer cet article.

Objet

Depuis 2009, dans les zones touristiques, tout commerçant, hors alimentaire, peut de droit donner à ses collaborateurs le repos hebdomadaire par roulement et ceci sans obligation de majoration de salaire, ni recours au volontariat. La loi dite « Mallié » a en effet étendu à tous les secteurs du commerce de détail la possibilité de reporter le repos dominical des salariés. Auparavant cette possibilité ne concernait que les commerces qui mettaient à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel le dimanche.

L’ajustement législatif voté par les parlementaires en 2009 se justifie par les caractéristiques de l’activité économique en zone touristique. En effet, pour la majeure partie des communes touristiques, l’activité se concentre sur quelques mois – décembre à fin avril pour les domaines skiables, la saison estivale pour les villes côtières et balnéaires, mais aussi de juillet et août en montagne... Le surcroît de chiffre d’affaires réalisé durant cette période permet de compenser les charges pesant annuellement sur les commerces ouverts toute l’année (loyers, salaires, impôts…).

Grâce à cet assouplissement, de nombreuses communes ont pu renforcer leur attractivité et maintenir une offre commerciale de proximité en s’appuyant sur le tourisme.

La plupart des salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques bénéficie de majoration de salaire et ne travaille pas tous les dimanches de l’année. Ces contreparties sont accordées volontairement par l’employeur et tiennent compte de sa capacité à les assumer financièrement.

L’article 73 remet en cause cette dérogation de droit en soumettant le report du repos hebdomadaire à la conclusion d’un accord collectif fixant les contreparties au travail dominical. Dans trois ans, tous les commerçants qui ne seront pas couverts par un tel accord ne pourront plus faire travailler leurs salariés le dimanche et devront donc être obligatoirement fermés. Cette fermeture des commerces aura un impact négatif sur le tourisme.

Cette mesure conduira à limiter l’emploi saisonnier, voire à supprimer des emplois permanents, faute de rentabilité suffisante. À terme, cette mesure pourrait également conduire à la multiplication de friches commerciales dans les centres-villes, les commerçants préférant recourir à un bail précaire de quelques mois plutôt que de s’engager sur des années complètes.

Il est donc proposé de supprimer l’article 73, et en conséquence de modifier les articles 76 et 77, afin de maintenir la dérogation de droit des zones touristiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 98 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. MÉDEVIELLE, BIZET, MORISSET, GROSPERRIN, CALVET, GILLES et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, de NICOLAY, VASSELLE, PELLEVAT, KENNEL, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, CHASSEING, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, CHAIZE, DARNAUD, GENEST, PIERRE, TRILLARD, HUSSON, VOGEL, DOLIGÉ et REVET, Mme BOUCHART, M. HOUPERT, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, PERRIN, GREMILLET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 73


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4

Objet

Cet amendement vise à préserver la législation actuelle dans les zones touristiques, afin d’éviter la fermeture des petits commerces en stations, dont la situation économique est déjà fragile.

Le système actuel, reposant sur l’octroi de repos compensateurs, constitue un équilibre satisfaisant entre les différents acteurs dans les communes touristiques notamment au regard des conditions de rémunération. Une modification de cet équilibre risque d’entraîner la fermeture des commerces qui sont à la source de l’attractivité des communes touristiques et par voie de conséquence, la suppression d’emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 205 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 73


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 

Objet

Depuis 2009 dans les zones touristiques, tout commerçant hors alimentaire peut donner à ses collaborateurs le repos hebdomadaire par roulement et ceci sans obligation de majoration de salaire, ni recours au volontariat. Cela s'explique par le fait que l'activité se concentre sur quelques mois.

Or, l'article 73 remet en cause cette dérogation de droit en soumettant le report du repos hebdomadaire à la conclusion d'un accord collectif fixant les contreparties au travail dominical. Ainsi, tous les commerçants qui ne seront pas couverts par un tel accord ne pourront plus faire travailler leurs salariés le dimanche et devront donc être obligatoirement fermés.

Cette disposition risque de mettre en péril les petits commerces et les emplois des stations touristiques, de pénaliser les vacanciers pendant leurs séjours et d'affaiblir la place touristique de notre pays.

Aussi, il est proposé de préservier la législation actuelle dans les zones touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 68

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre les dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail sur la base d’un fondement géographique nouveau en créant des « zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ».

Les auteurs de cet amendement estiment que les critères de définition d’une zone commerciale ne sont pas assez précis.

Par conséquent, les auteurs demandent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 476

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Les zones commerciales dont il est question dans cet article ne sont pas définies et peuvent donc contribuer à l’essor des centres commerciaux ou des zones périurbaines aux dépends des commerces de proximité et du commerce indépendant.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 784

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 163 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX


ARTICLE 74


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3132-25-1. I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées par les critères définis au II du présent article peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« II. – Les critères mentionnés au I sont :

« - une prédominance de commerce non-alimentaire définie à partir du chiffre d’affaires et du nombre de salariés employés sur les établissements de commerce de détail ;

« - une population minimale de l’unité urbaine d’un million d’habitants ;

« - au moins vingt millions de visiteurs par an ;

« - un éloignement de la clientèle ;

« - une offre commerciale importante ;

« - une demande potentielle particulièrement importante ;

« - la présence de services de restauration ;

« - une accessibilité routière et en transports collectifs importante ;

« - l’adhésion d’au moins la moitié des commerçants du périmètre.

II. – En conséquence, alinéa 3

Avant les mots :

Un décret

insérer la référence :

III. – 

Objet

Le projet de loi prévoit la création des zones commerciales « caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes » (article 74) en remplacement des anciens périmètres PUCE situés « dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants » et étant des « périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » (article L. 3132-25-1).

Il est indispensable de revenir sur le critère des PUCE tiré de l’antériorité de l’usage de consommation dominicale : ce critère revient à donner une prime à l’illégalité.

La nouvelle définition de la zone commerciale prévue à l’article 74 du projet de loi parait d’une part très floue, et d’autre part concerner un nombre de zones potentiellement beaucoup plus larges que les anciennes zones PUCE dont la définition était strictement encadrée.

En effet, le caractère particulièrement imprécis des critères énoncés dans le projet de loi pour ces zones commerciales - « offre commerciale particulièrement importante » et « demande potentielle particulièrement importante » - pourrait entraîner une forte extension des dérogations.

Ces dispositions risqueraient fortement d’entraîner de nombreux contentieux sur les délimitations de ces zones, dont on sait qu’ils sont par nature néfastes à la bonne marche de l’activité économique. Mais surtout, la création de zones de dérogation là où le contexte socio-économique ne le justifie pas pleinement serait non seulement une entorse au droit au repos dominical des salariés, mais encore un poids pour les acteurs économiques locaux, contraints d’ouvrir le dimanche pour s’aligner sur la concurrence, sans que les gains engrangés ne couvrent nécessairement les coûts occasionnés par cette ouverture dominicale.

Au vu de la diversité des situations et des zones, et comme le préconisait le rapport Bailly, il semble, par souci de cohérence, qu’il conviendrait de prévoir que la zone soit fixée en prenant en compte une liste de critères.

S’agissant du critère de « population minimale de l’unité urbaine », le nombre de 1 000 000 correspond au critère de définition des actuels PUCE.

Le nombre de 20 millions de visiteurs permet d’exclure certaines zones comme Vélizy 2, jusqu’à présent fermées le dimanche et qui ne bénéficieront pas du nouveau zonage pour déroger au repos dominical.

« L’offre commerciale particulièrement importante » pourrait être appréciée au regard d’un nombre d’établissements minimum et de la superficie commerciale. La CFDT propose 250 enseignes et 150 000 m2 ce qui permet d’éviter une forte extension des dérogations (Vélizy 2 :180 boutiques, 108 000 m2).

Cet amendement vise donc à préciser, par la loi, des critères simples et clairs limitant l'extension injustifiée des zones commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1216

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes

par les mots :

les critères définis au II

II. – Après l’alinéa 2

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« II.- Les critères mentionnés au I sont :

« – une prédominance de commerce non alimentaire définie à partir du chiffre d’affaire et du nombre de salariés employés sur les établissements de commerce de détail ;

« – une population minimale de l’unité urbaine d’un million d’habitants ;

« – au moins trente millions de visiteurs par an ;

« – un éloignement de la clientèle ;

« – une offre commerciale importante ;

« – une demande potentielle particulièrement importante ;

« – la présence de services de restauration ;

« – une accessibilité routière et en transports collectifs importante ;

« – l’adhésion d’au moins la moitié des commerçants du périmètre. »

Objet

La nouvelle définition de la zone commerciale prévue à l’article 74 du projet de loi parait d’une part très floue, et d’autre part concerner un nombre de zones potentiellement beaucoup plus larges que les anciennes zones PUCE dont la définition était strictement encadrée.

En effet, le caractère particulièrement imprécis des critères énoncés dans le projet de loi pour ces zones commerciales – « offre commerciale particulièrement importante » et « demande potentielle particulièrement importante » – pourrait entraîner une forte extension des dérogations.

Ces dispositions risqueraient fortement d’entraîner de nombreux contentieux sur les délimitations de ces zones, dont on sait qu’ils sont par nature néfastes à la bonne marche de l’activité économique.

Mais surtout, la création de zones de dérogation là où le contexte socio-économique ne le justifie pas pleinement serait non seulement une entorse au droit au repos dominical des salariés, mais encore un poids pour les acteurs économiques locaux, contraints d’ouvrir le dimanche pour s’aligner sur la concurrence, sans que les gains engrangés ne couvrent nécessairement les coûts occasionnés par cette ouverture dominicale.

Au vu de la diversité des situations et des zones, et comme le préconisait le rapport Bailly, il semble, par souci de cohérence, qu’il conviendrait de prévoir que la zone soit fixée en prenant en compte une liste de critères objectifs tels que ceux proposés.

Cet amendement vise donc à préciser, par la loi, des critères simples et clairs limitant l’extension injustifiée des zones commerciales.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 69

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, MM. WATRIN, FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise modifie les conditions de détermination des zones dérogatoires au repos dominical.

La rédaction actuelle du code du travail prévoit que la demande de délimitation ou de modification des zones soit faite sur demande du conseil municipal et au vu de circonstances particulières locales énumérées :

- L’usage de consommation de dominicale au sens de l’article L. 3132-25-1 ;

- La proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;

- ou de la proximité immédiate d’une zone

Le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.

Le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l’alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.

Les modifications prévues par l’article 75 tendent à d’une part, réduire la place des élus territoriaux à un simple avis consultatif et d’autre part, à supprimer les critères objectifs tels que l’usage de consommation dominicale, pour généraliser sur l’ensemble du territoire les dérogations au repos dominical.

Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 783

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 707

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. LEFÈVRE et MOUILLER


ARTICLE 75


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L. 3132-25 sont établis par le représentant de l’État dans le département, sur la base des résultats du recensement de la population, sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :

« 1° Des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent ;

« 2° Du comité départemental du tourisme.

« La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone.

« II. – La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le représentant de l’État dans le département, sur la base des résultats du recensement de la population, sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :

« 1° Des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent ;

« 2° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers, sur le territoire desquelles est située la zone commerciale.

« La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure envisagée pour la reconnaissance des dérogations au repos dominical, en confiant aux préfets de départements, et non plus aux préfets de régions, la compétence pour délimiter la liste des zones susceptibles d’ouvrir le dimanche et en substituant à l’avis des organes délibérants des structures intercommunales, la consultation des présidents de ces structures.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 97 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. MÉDEVIELLE, BIZET, MORISSET, GROSPERRIN, CALVET, GILLES et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, LONGUET, de NICOLAY, VASSELLE, PELLEVAT, LEFÈVRE, KENNEL, DELATTRE, Gérard BAILLY, CHASSEING, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, CHAIZE, DARNAUD, GENEST, PIERRE, TRILLARD, HUSSON, VOGEL, DOLIGÉ et REVET, Mme BOUCHART, M. HOUPERT, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. LAMÉNIE, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE 75


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou, après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune

Objet

Cet amendement vise à préserver la place du maire concernant la délimitation des zones commerciales et des zones touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 792

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 75


Alinéa 2

Remplacer les mots :

après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune

par les mots :

lorsque le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe, après consultation des maires des communes concernées

Objet

Cet amendement vise à préserver la place du maire concernant la délimitation des zones commerciales et des zones touristiques.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 96 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. MÉDEVIELLE, BIZET, MORISSET, GROSPERRIN, CALVET, GILLES et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, LONGUET, de NICOLAY, VASSELLE, PELLEVAT, KENNEL, LEFÈVRE, DELATTRE, Gérard BAILLY, CHASSEING, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, CHAIZE, DARNAUD, GENEST, PIERRE, TRILLARD, HUSSON, VOGEL, DOLIGÉ et REVET, Mme BOUCHART, M. HOUPERT, Mmes LAMURE et PRIMAS et MM. LAMÉNIE, PERRIN et GREMILLET


ARTICLE 75


Alinéa 2

Remplacer les mots :

maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que

par les mots :

président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propore, par le maire, lorsque

Objet

Cet amendement vise à préserver la place du maire concernant la délimitation des zones commerciales et des zones touristiques.

Il a également vocation à préserver les compétences de l’échelon communal tout en améliorant le fonctionnement du couple commune/EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 708

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI, CALVET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et M. LEFÈVRE


ARTICLE 75


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise ou une organisation professionnelle peut également déposer une demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 auprès du représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

Objet

Dans la mesure où les entreprises connaissent parfaitement leur zone de chalandise ou l’importance de la fréquentation des touristes, cet amendement propose de leur donner également la possibilité, en complément de celle des élus locaux de demander au Préfet de région la création d’une zone touristique ou commerciale.

Cette nouvelle possibilité laisse intact le processus de consultation de la ou des communes concernées par la délimitation ou la modification de périmètre des zones concernées.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 891 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 75


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise ou une organisation professionnelle peut également déposer une demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 auprès du représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

Objet

Dans la mesure où les entreprises connaissent parfaitement leur zone de chalandise ou l’importance de la fréquentation des touristes, cet amendement propose de leur donner également la possibilité, en complément de celle des élus locaux de demander au Préfet de région la création d’une zone touristique ou commerciale.

Cette nouvelle possibilité laisse intact le processus de consultation de la ou des communes concernées par la délimitation ou la modification de périmètre des zones concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1770

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 75


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° De l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;

Objet

Amendement qui vise à préciser que c’est bien l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre qui est consulté par le préfet lorsqu’une demande de délimitation d’une zone touristique ou d’une zone commerciale lui est faite.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1771

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 75


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des cas où l’un des organismes dont la consultation par le préfet est obligatoire avant de définir ou de modifier une zone commerciale ou une zone touristique tarderait à rendre l’avis qui lui est demandé.

Alors que l’Assemblée nationale a très justement encadré le délai auquel est tenu le préfet pour statuer, il est ici proposé que l’avis de ces organismes (conseil municipal, partenaires sociaux, EPCI, etc.) soit réputé donné au bout de deux mois à compter de leur saisine lorsqu’il s’agit d’une demande de délimitation d’une zone nouvelle et d’un mois pour la modification des zones existantes.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 70

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Supprimer cet article.

Objet

Cet article fixe les contreparties aux salariés qui travailleront le dimanche.

Les auteurs de cet amendement estiment que les contreparties détaillées dans cet article sont extrêmement restrictives dans leur contenu et dans leur champ d’application et pour cette raison considèrent que cela remet complètement en question l’équilibre entre la soit disant « amélioration de l’activité économique » et la protection des salariés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 477

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 76


Supprimer cet article.

Objet

Les contreparties au travail dominical prévues par le projet de loi sont très insuffisantes.

Le choix de l’échelle territoriale laissé à l’employeur pour conclure l’accord (branche, entreprise, établissement, territoire) est un avantage indéniable pour « éviter » un périmètre d’accord qui lui serait trop défavorable en raison d’une présence syndicale hostile.

De plus, l’exonération d’accord collectif pour les commerces des zones internationales et touristiques voté par la commission du Sénat vient aggraver encore plus les dispositions du texte.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi la suppression de cet article






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 785

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 76


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1228

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche. Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

« L’accord plus favorable mentionné à l’alinéa précédent fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées. L’accord fixe également les contreparties complémentaires mises en œuvre par l’employeur pour compenser intégralement les charges induites par la garde des enfants des salariés concernés par le travail dominical. Il fixe également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical. »

Objet

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les établissements peuvent accorder le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

Les auteurs de cet amendement souhaitent apporter des garanties salariales suffisantes aux personnels privés du repos dominical, et préciser la nature des engagements pris par les entreprises en termes d’emploi, et en direction des publics en difficultés et en situation de handicap.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 95 rect. quinquies

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. MÉDEVIELLE, BIZET, MORISSET, GROSPERRIN, CALVET, GILLES et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, de NICOLAY, VASSELLE, PELLEVAT, KENNEL, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, CHASSEING, MILON, VASPART, Bernard FOURNIER, CHAIZE, DARNAUD, GENEST, TRILLARD, HUSSON, VOGEL, DOLIGÉ et REVET, Mme BOUCHART, M. HOUPERT, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, PERRIN, GREMILLET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 76


Alinéa 6

Supprimer la référence :

, L. 3132-25

Objet

Cet amendement vise à préserver la législation actuelle dans les zones touristiques, afin d’éviter la fermeture des petits commerces en stations, dont la situation économique est déjà fragile.

En effet, les petits commerçants implantés dans les communes touristiques sont souvent constitués en entreprises familiales et ne peuvent se permettre d’octroyer à leurs salariés des compensations salariales en cas d’ouverture dominicale.

Le système actuel, reposant sur l’octroi de repos compensateurs, constitue un équilibre satisfaisant entre les différents acteurs dans les communes touristiques notamment au
regard des conditions de rémunération. Une modification de cet équilibre risque d’entraîner la fermeture des commerces qui sont à la source de l’attractivité des communes
touristiques et par voie de conséquence, la suppression d’emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1446

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 76


Alinéa 6 

Supprimer la référence :

, L. 3132-25

Objet

Amendement de coordination. Texte en conséquence de l'amendement de suppression de l'article 73. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1665 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KAROUTCHI, MAGRAS, CAMBON, SIDO et MAYET et Mmes DESEYNE, MÉLOT et PRIMAS


ARTICLE 76


Alinéa 6

Supprimer la référence :

, L. 3132-25

Objet

Depuis 2009, dans les zones touristiques, tout commerçant, hors alimentaire, peut de droit donner à ses collaborateurs le repos hebdomadaire par roulement et ceci sans obligation de majoration de salaire, ni recours au volontariat. La loi dite « Mallié » a en effet étendu à tous les secteurs du commerce de détail la possibilité de reporter le repos dominical des salariés. Auparavant cette possibilité ne concernait que les commerces qui mettaient à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel le dimanche.

L’ajustement législatif voté par les parlementaires en 2009 se justifie par les caractéristiques de l’activité économique en zone touristique. En effet, pour la majeure partie des communes touristiques, l’activité se concentre sur quelques mois – décembre à fin mars pour les domaines skiables, la saison estivale pour les villes côtières et balnéaires... Le surcroît de chiffre d’affaires réalisé durant cette période permet de compenser les charges pesant annuellement sur les commerces ouverts toute l’année (loyers, salaires, impôts…).

Grâce à cet assouplissement, de nombreuses communes ont pu renforcer leur attractivité et maintenir une offre commerciale de proximité en s’appuyant sur le tourisme.

La plupart des salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques bénéficie de majoration de salaire et ne travaille pas tous les dimanches de l’année. Ces contreparties sont accordées volontairement par l’employeur et tiennent compte de sa capacité à les assumer financièrement.

L’article 73 remet en cause cette dérogation de droit en soumettant le report du repos hebdomadaire à la conclusion d’un accord collectif fixant les contreparties au travail dominical. Dans trois ans, tous les commerçants qui ne seront pas couverts par un tel accord ne pourront plus faire travailler leurs salariés le dimanche et devront donc être obligatoirement fermés. Cette fermeture des commerces aura un impact négatif sur le tourisme.

Cette mesure conduira à limiter l’emploi saisonnier, voire à supprimer des emplois permanents, faute de rentabilité suffisante. À terme, cette mesure pourrait également conduire à la multiplication de friches commerciales dans les centres-villes, les commerçants préférant recourir à un bail précaire de quelques mois plutôt que de s’engager sur des années complètes.

Il est donc proposé de supprimer l’article 73, et en conséquence de modifier les articles 76 et 77, afin de maintenir la dérogation de droit des zones touristiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1642

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76


I. Alinéa 6

Remplacer la référence :

et L. 3132-25-1

par les références :

, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6

II. Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer la référence :

et L. 3132-25-1

par les références :

, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le principe des accords collectifs permettant le travail dominical s’applique bien aux commerces situés dans les gares visées à l’article 79 du projet de loi.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1781

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1642 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 76


Amendement n° 1642, alinéas 7 à 10

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Compléter cette phrase par les mots :

ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6

Objet

Ce sous-amendement rédactionnel vise à améliorer l’insertion de ces dispositions dans l’article L. 3132-25-3 du code du travail modifié par le projet de loi.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1602

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76


Alinéa 6

Après les mots :

accord collectif de branche,

insérer les mots :

de groupe,

Objet

Le présent article renvoie à des accords collectifs de branche, d’entreprise, d’établissement, ou à des accords territoriaux le soin de définir les compensations accordées aux salariés privés du repos dominical.

Le présent amendement ouvre la possibilité de recourir aux accords de groupe, définis aux articles L.2232-30 et suivants du code du travail, cette solution pouvant s’avérer pertinente pour de telles structures, et ainsi faciliter la conclusion d’accords.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 164 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 76


Alinéa 6

Après les mots :

niveau territorial,

insérer les mots :

dans les conditions définies au I de l’article L. 5125-4,

Objet

Cet amendement vise à sortir du droit commun, les conditions de validité des accords de compensation de branche d’entreprise et d’établissement.

Les accords de branche, d’entreprise et d’établissement de droit commun  prévoient deux critères de validité :

-        la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants

-        et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Avec cet amendement, il sera nécessaire d’obtenir la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

En conséquence, l’accord devra être majoritaire pour voir le jour et permettre la dérogation au repos dominical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1227 rect.

22 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Alinéas 6 et 9

Remplacer les mots :

aux II à IV de l’article L. 5125-4

par les mots :

à l'article L. 2232-24

Objet

Cet alinéa en se référant à l’article L5125-4 du code du travail échappe ainsi au seuil de 200 salariés. D’autre part cet article ne prévoit pas la validation de l’accord par la commission paritaire de branche. Il y a une volonté d’étendre un maximum les dérogations.

Le renvoi conduit donc à appliquer cette règle spéciale d’entrée en vigueur aux accords autorisant le travail dominical.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 615

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 76


I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, soit, à défaut, par une décision de l’employeur

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

mentionné

par les mots :

ou la proposition de l’employeur mentionnés

et le mot :

fixe

par le mot :

fixent

III. – Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Il prévoit

par les mots :

Ils prévoient

IV. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

de l’employeur

par les mots :

unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3231-20

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte transmis par l’Assemblé nationale, et à supprimer la possibilité pour les commerces situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales d’ouvrir le dimanche s’ils ne sont pas couverts par un accord collectif prévoyant des contreparties pour les salariés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1440 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, GUERRIAU, CADIC

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 76


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

fixe

par les mots :

prévoit également la mise en place d’un contrat d’intéressement avec un système de "sur-pondération" pour les salariés privés de repos dominical, ainsi que des mesures qui fixent

Objet

Cet outil permet de résoudre le problème de la compensation du travail le dimanche en prenant en compte la valeur ajoutée générale par les salariés qui renoncent au repos dominical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 942 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 76


Alinéa 7, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

Objet

Cet article renvoi les contreparties à des accords passés entre les partenaires sociaux. Il convient de prévoir son encadrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 165 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes LIENEMANN et JOURDA et MM. DURAIN et CABANEL


ARTICLE 76


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1. Dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, cette contrepartie minimale ne s’applique qu’aux entreprises de plus de 11 salariés.

Objet

Le repos dominical doit rester la règle et le travail dominical l’exception. Pour « indemniser » les salariés qui, malgré l’existence théorique d’un régime de volontariat, seront quasiment contraints de travailler le dimanche, cet amendement a pour objet de créer une contrepartie salariale minimale garantie par la loi. Actuellement le projet de loi ne renvoie qu’à des accords collectifs qui ne doivent respecter aucun plancher : il autorise donc que des contreparties existantes puissent être revues à la baisse ou bien qu’aucune contrepartie salariale ne soit envisagée.

Grâce à cet amendement, les accords collectifs de branche, d’entreprise, d’établissement ou territorial qui encadreront le travail dominical dans les zones commerciales, touristiques et touristiques internationales seront donc en principe tenus de prévoir, au minimum, un doublement du salaire rémunérant les dimanches travaillés.

Cette contrepartie minimale s’appliquera à toutes les entreprises des zones commerciales. Cette contrepartie correspond par ailleurs au maintien du plancher existant pour les salariés des actuels PUCE qui n’est pas conservée dans la rédaction actuelle du projet de loi.

Cette contrepartie minimale ne s’appliquera qu’aux entreprises (et non seulement aux établissements) de plus de 11 salariés dans les zones touristiques et touristiques internationales, conformément aux propositions du rapport Bailly, afin de ne pas créer une distorsion de concurrence entre des petits commerces aux marges faibles et les grandes enseignes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1229

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa introduit la possibilité pour les entreprises de passer outre la représentation syndicale par voie référendaire.

Offrir la possibilité aux employeurs de déroger au repos dominical en demandant l’avis des travailleurs en raison d’un « blocage social » est un mépris de la démocratie sociale et du droit de représentation syndical.

Nous savons pertinemment que la pression des patrons s’appliquera de manière individuelle pour obtenir une majorité de salariés favorable au travail le dimanche.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa introduit par la commission spéciale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 616

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 76


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’obligation générale d’accord collectif prévoyant des contreparties pour les salariés pour être autorisé à ouvrir le dimanche. Il convient de souligner que ces accords peuvent être d’entreprise, mais aussi de branche et territoriaux, ce qui permet une harmonisation et une clarification des situations sur la zone concernée, au bénéfice des employeurs et des salariés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1230

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 76


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa exclut les établissements de vente au détail employant moins de onze salariés des obligations de contrepartie en cas de dérogation au repos hebdomadaire.

L’exonération pour ces commerces situés dans les zones touristiques de l’obligation d’être couvert par un accord collectif et d’offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche est une remise en cause de la protection des travailleurs.

Les patrons ne peuvent récolter uniquement les bénéfices sur le dos des travailleurs sans redistribuer une partie de la richesse produite, c’est le principe même des contreparties et des garanties accordées aux travailleurs qui est remise en question.

Quand on sait qu’en 2008, selon l’INSEE, le commerce de détail regroupe environ 446 000 entreprises qui emploient près de 1,6 million de salariés en équivalents temps-plein et que la majeure partie des entreprises du commerce de détail sont des structures de petite taille : 98 % comptent moins de 20 salariés, il n’est pas acceptable d’établir une telle dérogation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 739 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, Gérard BAILLY, BOUVARD, CALVET, CARLE, CHAIZE, COMMEINHES et DARNAUD, Mme DEROMEDI et MM. Loïc HERVÉ, LONGUET, MAGRAS, MILON, MOUILLER, PIERRE, TRILLARD et VIAL


ARTICLE 76


Alinéa 12

Remplacer les mots :

employant moins de onze salariés

par les mots :

dont l'activité est de nature saisonnière

Objet

Le projet de loi est inadapté à la spécificité des établissements saisonniers. S'ils sont bien situés en zones touristisques, ils ne fonctionnent, eux, que quelques mois dans l'année. C'est le cas notamment des 1200 commerces d'articles de sport situés en station de montagne qui n'ouvrent que lors de la saison des sports d'hiver.

Cet amendement vise à prendre en compte cette spécifité en excluant les établissements saisonniers du dispositif prévu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 108 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEBRÉ, M. CARDOUX et Mmes CAYEUX et DESEYNE


ARTICLE 76


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Lorsqu’un usage, visant à accorder aux salariés privés du repos dominical une ou plusieurs contreparties mentionnées au II de l’article L. 3132-25-3 et respectant les garanties mentionnées à l’article L. 3132-25-4, est appliqué depuis au moins cinq ans par une entreprise, un établissement ou un site regroupant un ensemble d'établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services et situé dans une zone touristique internationale ou dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes, les contreparties issues de l’application de cet usage doivent être intégrées dans les contrats de travail des salariés concernés dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour bénéficier de la faculté de donner le repos dominical par roulement pour tout ou partie du personnel prévue aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux établissements de vente au détail situés dans une zone touristique internationale ou dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes, qui ont volontairement mis en œuvre des contreparties et des garanties pour leurs salariés privés de repos dominical, de déroger à l’obligation de négocier un accord collectif à la condition qu’elles intègrent directement ces contreparties et garanties dans leur contrat de travail dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 970 rect. ter

4 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE et DAUNIS et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 76


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et  les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

Objet

Le projet de loi cherche à favoriser le dialogue salarial dans chaque établissement, sans inscrire de palier qui aurait pu limiter les prétentions des salariés lors des négociations. Il faut cependant s’assurer que le salaire proposé pour le travail dominical ne sera pas égal à celui proposé pour le reste de la semaine, et/ou qu’un repos compensateur sera impérativement proposé au salarié.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi le fait que tous les accords, ou toutes les négociations qui déboucheront sur des ouvertures dominicales permettront au salarié de percevoir une indemnité plus importante que le reste de la semaine, et/ou lui ouvriront la voie à un repos compensateur, afin d’éviter certaines dérives lors des négociations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1231

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime les autorisations préfectorales visant à déroger au repos hebdomadaire. Ce système devait permettre jusqu’à présent d’avoir un contrôle par la préfecture, du respect des conditions d’exception au repos dominical.

Les autorisations sont limitées dans le temps, concernent des entreprises couvertes par un accord collectif et accordées après avis du conseil municipal, de la chambre du commerce et de l’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.

Désormais, la nouvelle rédaction de l’article L3132-25-4 renvoie aux salariés qui individuellement seraient « volontaires » à travailler le dimanche.

Nous considérons que le salarié étant placé dans une position de subordination vis-à-vis de son employeur, ne bénéficie pas de la « liberté de choix » entre travailler le dimanche ou se reposer en famille.

En réalité, les salariés sont pressurisés sur leurs salaires et doivent choisir de travailler volontairement le dimanche avec une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de leur tête de près de 5 millions de chômeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1232

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Alinéas 3 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas suppriment le système d’autorisation existant concernant le travail dominical.

Le système d’autorisation accordée par le Préfet à un établissement au vu d’un accord collectif qui fixe les contreparties (repos compensateur, majoration de salaire, …) accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Les auteurs de cet amendement refusent de voir supprimer ce système d’autorisation et demandent donc la suppression de ces alinéas.






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(n° 371 , 370 )

N° 1447

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 77


Alinéa 5

Supprimer la référence :

, L. 3132-25

Objet

Amendement de Coordination. Texte en conséquence de l'amendement de suppression de l'article 73. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1644

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 77


Alinéa 5

Remplacer la référence :

et L. 3132-25-1 

par les références :

, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le volontariat pour le travail dominical dans les commerces situés dans les gares visées à l’article 79 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1233

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , cet écrit ne pouvant intervenir qu’après la période d’essai, » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la possibilité de travailler le dimanche soit clairement dissociée du contrat de travail afin qu’elle ne constitue pas une condition d’embauche ou de pérennité de l’emploi d’un salarié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1786

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 77


Alinéa 10

I. – Remplacer le mot :

mentionné

par les mots :

ou la décision de l'employeur mentionnés

II. – Remplacer le mot :

détermine

par le mot :

déterminent

Objet

Amendement de conséquence avec la possibilité ouverte par la commission spéciale, à l'article 76, aux commerces d'ouvrir le dimanche sur la base d'une décision de l'employeur offrant des contreparties aux salariés s'ils ne sont pas parvenus à conclure un accord collectif.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 71

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’étendre les dérogations au repos dominical pour les commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales et dans les emprises de gares au-delà 13 heures.

Le risque étant la généralisation du travail le dimanche par des dérogations sectorielles ou géographiques, les auteurs de cet amendement estiment que les justifications pour une telle exception ne sont pas suffisamment fondées et l’étude d’impact vide en la matière.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent le retrait de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 478

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’étendre les dérogations au repos dominical pour les commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales et dans les emprises de gares au-delà 13 heures.

Il constitue une atteinte de plus au repos dominical qui devrait être la norme. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 786

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 617

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 78


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l’article L. 3132-25-3 et l’article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche.

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l’article L. 3132-25-3 et l’article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte transmis par l’Assemblée nationale afin de permettre aux salariés des commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales et dans les gares de bénéficier d’un système de compensations clair et harmonisé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 72

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend l’extension du travail dominical aux commerces de détail non essentiels situés à proximité des gares.

Le droit actuel permet déjà aux commerces essentiels (commerce de bouche, cafés, kiosque à journaux) d’ouvrir le dimanche dans l’enceinte et à proximité des gares.

Cet article tend davantage à étendre l’ouverture des commerces de détails de textiles situés dans l’enceinte ou à proximité des gares.

Le droit existant est largement suffisant et ne nécessite pas d’apporter une extension du travail dominical à une catégorie supplémentaire de commerces.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 479

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression des zones touristiques internationales.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 787

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 79


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1772

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 79


Alinéa 2

Après les mots :

dont la commune est membre, et

insérer les mots :

des représentants

Objet

Amendement de précision rédactionnelle : c’est bien l’avis des représentants des employeurs et des salariés des commerces situés dans les gares qui devra être recueilli par le Gouvernement lors de l’élaboration de la liste de celles au sein desquelles les commerces pourront être ouverts le dimanche.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1773

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 79


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis requis en application du premier alinéa sont réputés donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et organisations concernées. »

Objet

Amendement de précision sur le délai dans lequel doivent être rendus les avis prévus par la procédure de désignation des gares d’une importance particulière dans lesquelles les commerces pourront être ouverts le dimanche. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, ces personnes (maire, président de l'EPCI) et organisations (représentants des salariés, représentants des employeurs) sont réputées avoir été consultées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 73

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre de 5 à 12 le nombre de dérogations au repos dominical délivrées par les maires. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle disposition romprait avec le caractère exceptionnel du travail dominical, et demandent donc la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 167 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et JOURDA


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le passage de 5 à 12 dimanches travaillés sur autorisation du maire.

Le repos dominical est un élément fondamental de notre Code du travail. Toute exception à ce principe doit donc se justifier par une amélioration de l’activité économique et de la protection des salariés.

Rien n’indique que la libéralisation du travail du dimanche aura un impact économique significatif et positif. En effet, le porte-monnaie des Français ne va pas s’élargir pour consommer le dimanche. Or, les Français sont, dans leur grande majorité, bien plus contraints par leur budget, déjà très affecté par la stagnation du pouvoir d’achat, que par leur temps disponible. Dès lors, l'ouverture des magasins sept dimanches supplémentaires ne provoquera pas un choc de demande de nature à relancer l'activité. En outre, le risque est grand de voir fermer un à un les petits commerces et les commerces de proximité, peu à peu « cannibalisés » par les grandes surfaces et les centres commerciaux qui, seuls, auront  la possibilité de faire face aux surcoûts – salariaux, énergétiques, administratifs – engendrés par l'ouverture sur l'ensemble de la semaine. Il est ainsi probable que, loin d'engendrer une augmentation de la consommation, et ainsi de l'activité et de l'emploi, l'ouverture des magasins dans le secteur du commerce sept dimanches supplémentaires par an aura pour conséquence de favoriser uniquement une consommation plus étalée sur la semaine, avec ainsi de nombreuses plages  horaires « creuses » dans les magasins, et au profit des grandes surfaces commerciales. Les emplois ainsi créés, en petit nombre, seront essentiellement des emplois précaires, instables, et donc peu à même de favoriser un véritable redémarrage de l'activité.

Les études théoriques et empiriques existantes viennent confirmer que le travail dominical n'est pas une mesure qui permettra de relancer l'activité. Une étude du Crédoc de novembre 2008 estimait les effets potentiels sur l'emploi d'une généralisation totale du travail dominical dans le commerce non-alimentaire, entre une destruction de 5 400 et une création de 14 800 emplois. Plus récemment, une étude menée pour le compte de l'Union du Grand Commerce de Centre-ville, chiffre à 20 000 le nombre d'emplois à temps plein créés par le passage de 5 à 15 dimanches ouverts sur autorisation du maire, sans prendre en compte les effets indirects d'une telle ouverture (l'« effet de cannibalisme » notamment). Les expériences étrangères montrent, quant à elles, des effets d'ampleur faible, dans un sens positif comme négatif suivant les différents pays (en Allemagne par exemple). Un effet inflationniste est également à attendre, en raison des surcoûts.

Le développement récent du e-commerce que l’on voudrait freiner car il serait peu créateur d’emplois sera très faiblement impacté par l’extension des ouvertures dominicales.

Au contraire, le régime actuel permet de s'adapter à des situations où les consommateurs sont effectivement contraints plutôt par leur temps que par leur budget (période des fêtes et des soldes), et où la demande potentielle captée par l'ouverture dominicale des établissements de commerce de détail est très importante.

Ainsi, le passage de 5 à 12 dimanches ouverts pour tous les magasins de commerce de détail ne semble pas justifié sur un plan économique. L'étude d'impact attenante au projet de loi ne mentionne aucun ordre de grandeur de création d'emplois à attendre concernant cet article, rendant bien hasardeuse cette libéralisation, qui ne sera pas sans conséquence pour les salariés.

Cette mesure mettra des communes en concurrence, puisque la zone de chalandise s'étend bien au-delà de la commune, ou même de l'EPCI. Les maires ne voyant pas l'avantage d'autoriser le recours au travail dominical, pour des raisons économiques et sociales, seront ainsi placés en situation de concurrence avec les territoires voisins, et n'auront d'autre choix que de permettre l'ouverture dominicale des commerces de leurs territoires. Cette concurrence entre élus locaux conduira, de fait, à des situations sous-optimales en termes économiques et sociaux.

Quant à la décision intercommunale, elle peut conduire à favoriser une ouverture 52 dimanches par an par rotation entre les communes au détriment du commerce de proximité.

Enfin, cette mesure menace le bien-être des salariés et de leur famille. Travailler douze dimanche par an – c’est-à-dire un dimanche par mois –, n’est plus une exception acceptable, c’est un bouleversement des rythmes sociaux et familiaux. Ainsi, une question de société est véritablement posée puisque, une fois par mois, de nombreux travailleurs ne pourront plus jouir de leur dimanche, souvent destiné à la vie associative, culturelle, familiale, politique, sportive, etc., c'est-à-dire à l'ensemble des activités complémentaires au travail. Le volontariat des salariés, s'il a été théoriquement garanti in extremis dans le projet de loi, restera bien peu appliqué en pratique. En raison du lien de subordination qui existe entre l'employeur et l'employé, le refus de travailler le dimanche sera très difficile à mettre en œuvre, tout comme d'éventuelles pressions, refus d'embauches, etc., seront  formellement impossibles à établir. Il est nécessaire de rappeler que le secteur du commerce de détail emploie 64 % de femmes, selon les données de l'INSEE, essentiellement à temps partiel, et à un salaire horaire moyen  qui n'excède pas de 10 % le SMIC. Le « volontariat » sera donc essentiellement demandé à des  salariées dont le refus sera encore plus contraint par leur « inégalité des chances économiques » face à leur employeur. Afin de préserver ce temps particulier, le volontariat théorique des salariés, et surtout des salariées, ne suffira donc pas. 

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose le maintien du statu quo concernant le nombre de dimanches où les commerces de détail peuvent ouvrir sur autorisation du maire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 480

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

La France dispose actuellement d’un système souvent appelé « 5 dimanches du maire ».

Dans une très large majorité des communes, les maires décident de ne pas utiliser la possibilité d’autoriser l’ouverture des commerces pendant ces cinq dimanches.

Le passage en commission a permis de supprimer l’obligation pour le maire d’autoriser au moins 5 dimanches par an. Cependant, la possibilité d’ouvrir les commerces 12 dimanches par an fait sortir le travail du dimanche de l’exception pour en faire une habitude.

Les commerçants indépendants sont très inquiets de cette disposition. Par ailleurs, le commerce de détail est un secteur où l’emploi est précaire, et largement féminin et l’ouverture des commerces le dimanche constitue une source de difficulté supplémentaire, notamment pour les questions de garde.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 788

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 946

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMBAT


ARTICLE 80


Supprimer cet article.

Objet

Les règles actuelles régissant les ouvertures dominicales sont bien assez souples. Augmenter le nombre de dimanche possiblement travaillé constitue une régression sociale et non un progrès. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 124 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes MORIN-DESAILLY et JOUANNO


ARTICLE 80


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé, si l’établissement le demande. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

Objet

Cet amendement propose de restaurer l’attribution automatique par le Maire de cinq ouvertures dominicales, comme le prévoyait initialement le présent projet de loi.

L’attribution de cinq dimanches minimum par an est indispensable pour permettre aux commerçants de répondre à la demande des consommateurs à l’occasion des évènements exceptionnels rythmant la vie économique (soldes, rentrées scolaires, fêtes des mères, évènements culturels etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 709

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, M. MOUILLER et Mme PRIMAS


ARTICLE 80


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté, avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

Objet

L’objet du présent amendement est de revenir à la rédaction de l’article 80 avant son passage en Commission spéciale à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 712

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CALVET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS


ARTICLE 80


Rédiger ainsi cet article :

Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de travail, il est inséré un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 3

« Dérogations accordées par le maire

« Art. L. 3132-27-2. – Sans préjudice de l’article L. 3132-26 et sous réserve des contreparties et des engagements fixés dans les mêmes conditions que ceux mentionnés à l’article L. 3132-25-3, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire dominical peut être supprimé sept dimanches par an par décision unilatérale de l’employeur prise après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »

Objet

Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire et crée un « droit de tirage » pour tout établissement de commerce de détail.

Ce droit de tirage permettrait à tout commerçant d’ouvrir jusqu’à sept dimanches par an, indépendamment de sa localisation géographique ou de son secteur d’activité. 

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieraient de contreparties fixées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dérogations sur un fondement géographique visées à l’article L. 3132-25-3 du code du travail.






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(n° 371 , 370 )

N° 711

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, CALVET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et M. LEFÈVRE


ARTICLE 80


Alinéas 1 à 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-26. – Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le maire désigne les dimanches où ce repos peut être supprimé.

« Dans les communes de plus de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder trente par an et ne peut être inférieur à douze.

« Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an et ne peut être inférieur à huit. »

Objet

L’objet du présent amendement est permettre au maire, en fonction de la taille de la commune de déroger à la règle du repos dominical.

Le présent amendement prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos puisse être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail qui le demande, par décision du maire trente fois, au lieu de cinq fois, par an dans les communes de plus de 100 000 habitants, et douze fois par an dans les communes de moins de 100 000 habitants.

Afin de garantir le caractère effectif de la dérogation, le présent amendement prévoit également que le nombre de dimanche bénéficiant dette autorisation ne peut être inférieur à douze dans les communes de plus de 100 000 habitants et à huit dans les communes de moins de 100 000 habitants. 

Chacun doit être libre de travailler plus pour gagner plus, de travailler différemment pour gagner plus...

La France doit s’inscrire dans l’internationalisation ; sa place dans le peloton de tête des puissances économiques du monde est à ce prix.

Vouloir augmenter le chiffre d’affaires, générer de l’emploi, du pouvoir d’achat pour les salariés et renforcer l’attractivité touristique de la France sont des objectifs que nous devrions partager sur l’ensemble des bancs du Parlement.

Il va de soi que les commerçants, artisans ou magasins ne feront le choix de l’ouverture du dimanche que si le flux de clientèle rendait rentable l’amplitude horaire choisie. Car n’oublions pas les consommateurs qui doivent pouvoir, en famille, le dimanche ou dans la soirée faire leurs courses en dehors de leur temps de travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 710

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, CALVET et MAGRAS, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET et Mmes DESEYNE, MÉLOT et PRIMAS


ARTICLE 80


Alinéas 1 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. »

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre de droit l’autorisation d’ouverture douze dimanches par an.






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(n° 371 , 370 )

N° 713

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT et M. LEFÈVRE


ARTICLE 80


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal. »

Objet

Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire. En effet, rien ne justifie de modifier la procédure actuellement en vigueur sauf à vouloir accroître le formalisme administratif de cette décision.

En revanche, dans le cadre des nouvelles possibilités de dérogations dont le maire bénéficiera avec la réforme, il est proposé d’associer le conseil municipal à la prise de décision.






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(n° 371 , 370 )

N° 947

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMBAT


ARTICLE 80


Alinéas 4, 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le nombre de 5 dimanches du "maire" est largement suffisant. Le porter à 12 apportera plus d'inconvénients pour les employés que d'avantages. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1235

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa porte le nombre de dimanche travaillés sur autorisation du maire de 5 à 12.

Alors que nos concitoyens subissent une précarité de plus en plus forte, la libéralisation du travail le dimanche ne va pas permettre d’augmenter leur pouvoir d’achat une journée supplémentaire par semaine.

L’ouverture des magasins sept dimanches supplémentaires par an ne provoquera pas un choc de demande de nature à relancer l’activité.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 911 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE 80


Alinéa 4

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

cinquante-deux

Objet

Cet amendement vise à permettre aux Maires d'autoriser l'ouverture des commerces le dimanche sans limite sur l'année et dans la proportion qu'ils jugeront adaptée à leur territoire et au contexte économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 168 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN, M. RAOUL et Mme JOURDA


ARTICLE 80


Alinéa 4

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

sept

Objet

Il s’agit ici de limiter le nombre d’ouvertures dominicales à sept au lieu de douze.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 406 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHAIZE, ALLIZARD, GUENÉ et Jacques GAUTIER, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, CHARON et CHASSEING, Mme DEROMEDI et MM. DUVERNOIS et GREMILLET


ARTICLE 80


Alinéa 6

Après le mot :

arrêtée

insérer les mots :

, notamment au regard d'événements particuliers du calendrier,

Objet

La procédure de délivrance des autorisations d'ouverture des magasins le dimanche se révèle complexe et peu lisible, tant pour les élus et leurs administrations que pour les commerçants.

Afin de consolider la procédure et faciliter la prise de décision, il est proposé que les maires puissent s'appuyer sur la concomitance d'événements particuliers pour justifier l'autorisation d'ouverture dominicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 407 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHAIZE, GILLES, ALLIZARD et Jacques GAUTIER, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, CHARON et CHASSEING, Mme DEROMEDI et M. DUVERNOIS


ARTICLE 80


Alinéa 6

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

30 novembre

Objet

Les commerces doivent pouvoir être informés en amont des jours d'ouverture de leur magasin afin de pouvoir prévenir leurs salariés dans les délais imposés par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1774

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 80


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Objet

L’Assemblée nationale a soumis les dimanches du maire, à compter du sixième, à l’avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Elle n’a toutefois pas prévu le cas d’une absence de délibération de l’EPCI sur cette question.

Il est ici proposé, afin d’éviter toute manœuvre d’obstruction de la part de l’EPCI et, au contraire, pour qu’un débat sur l’ouverture dominicale des commerces dans son périmètre ait lieu chaque année si le maire d’une des communes qui en est membre souhaite que ses commerces ouvrent plus de cinq dimanches par an, qu’à défaut de délibération dans un délai de deux mois l’avis de l’organe délibérant de l’EPCI sur les dimanches du maire soit réputé favorable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 618

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 80


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1, à l’exception du 3° , sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte transmis par l’Assemblée nationale dans son principe, en y intégrant, conformément à l’observation faite en Commission spéciale par le rapporteur, les commerces autres qu’alimentaires.

Cette disposition ouvre également une protection renforcée au petit commerce






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 912 rect.

21 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU


ARTICLE 80


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Concernant le repos dominical, il n’y a pas de raison objective de faire une loi d’exception pour Paris. Cet amendement a donc pour objet de permettre au Conseil de Paris de débattre du nombre de jours d’ouverture dominicale efficient pour la capitale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1236

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Cet alinéa supprime une exception du droit du travail qui prévoit que le Préfet de Paris décide de l’ouverture du travail le dimanche.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 405 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHAIZE, GILLES, ALLIZARD, GUENÉ et Jacques GAUTIER, Mme CAYEUX, MM. CHARON et CHASSEING, Mme DEROMEDI et M. DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerces de détail de biens culturels peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos par roulement. »

Objet

Le présent article vise à permettre l’ouverture dominicale des commerces culturels. Il y a en effet un intérêt pour ces librairies et commerces culturels de profiter, dans les cœurs de ville de l’animation commerciale créée par les commerces qui peuvent déjà ouvrir et qui attirent de nombreux consommateurs.

L’ouverture dominicale doit permettre au commerce culturel de proximité, notamment du livre, de faire face à la concurrence exponentielle d’Internet, dont les ventes le dimanche sont les plus importantes, de maintenir son implantation de proximité au cœur des villes, et ainsi de continuer à permettre un accès aisé aux produits culturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 635

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes Sylvie ROBERT, BLONDIN et CARTRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commerces de détail de biens culturels peuvent déroger à la règle sur le repos dominical en attribuant le repos par roulement. »

Objet

Le présent article vise à permettre l’ouverture dominicale des commerces culturels. Il y a en effet un intérêt pour ces librairies et commerces culturels de profiter, dans les artères commerçantes des villes, de l’animation commerciale ainsi créée par les marchés, les commerces de bouche ouverts jusqu’à 13 heures, qui attirent de nombreux consommateurs.

L’ouverture dominicale doit permettre au commerce culturel de proximité, notamment du livre, de faire face à la concurrence exponentielle en ligne dont les ventes le dimanche sont les plus importantes, de maintenir son implantation de proximité au cœur des villes, et de continuer à permettre un accès aisé aux produits culturels.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 815 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY et VANLERENBERGHE, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL et LOISIER, MM. POZZO di BORGO, CIGOLOTTI, GUERRIAU, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-… – L'exploitation d'un commerce par des cogérants le dimanche implique le dépôt chaque année d'un formulaire attestant du niveau d'indépendance et de responsabilité de chaque gérant dans l'exploitation du commerce à l'autorité administrative compétente du chef-lieu du département où le cogérant exerce son activité. »

Objet

Parmi les commerces qui ouvrent les dimanches – en-dehors des secteurs bénéficiant de dérogations – une part significative est exploitée par des gérants ou cogérants statutaires.

L'exploitation du magasin est confiée à une personne morale et si seuls les gérants de cette personne morale travaillent les dimanches, il est possible d’ouvrir ces jours-là.

Compte-tenu du nombre significatif de contournement de la réglementation du travail dominical par ce biais, de pouvoirs territoriaux de l'inspecteur du travail, il est souhaitable de demander à chaque gérant de déposer auprès de l'autorité administrative compétente du chef lieu du département où il exerce son activité une attestation, purement déclarative, attestant de son niveau d'indépendance et de responsabilité dans l'exploitation de son commerce.

L'objet de cette mesure est de dissuader à la fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1239 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-... – L’exploitation d’un commerce par des cogérants le dimanche implique le dépôt chaque année d’un formulaire attestant du niveau d’indépendance et de responsabilité de chaque gérant dans l’exploitation du commerce à l’autorité administrative compétente. »

Objet

Parmi les commerces qui ouvrent les dimanches – en-dehors des secteurs bénéficiant de dérogations – une part significative est exploitée par des gérants ou cogérants statutaires.

L’exploitation du magasin est confiée à une personne morale et si seuls les gérants de cette personne morale travaillent les dimanches, il est possible d’ouvrir ces jours-là.

Compte-tenu du nombre significatif de contournement de la réglementation du travail dominical par ce biais, il est souhaitable de demander à chaque gérant de déposer auprès de l’autorité administrative compétente une attestation déclarative attestant de son niveau d’indépendance et de responsabilité dans l’exploitation de son commerce.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 80 bis vers un article additionnel après l'article 80.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 816 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GABOUTY et VANLERENBERGHE, Mmes MORIN-DESAILLY, GATEL et LOISIER, MM. CIGOLOTTI, GUERRIAU, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3132-31 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les commerces exploités en co-gérance, le juge judiciaire s'appuie sur les preuves produites par l’inspecteur du travail en cas de co-gérance fictive. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’élargir les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé civil dominical pour lui permettre de requalifier les faux gérants ou cogérants lorsque les preuves produites par l’inspecteur du travail sont suffisantes à l’établissement d’un lien de subordination et d'une requalification en salariés.

A ce jour le pouvoir des juges des référés est conditionné : soit à l’urgence et à l’absence de « contestation sérieuse » (article 808 du Code de procédure civile); soit à l’existence d’un « trouble manifestement illicite » (article 809 du même code). Les juridictions, en dépit des preuves produites par les inspecteurs du travail, considèrent que la contestation de la qualité apparente de cogérant serait à elle seule une contestation sérieuse, et implique un examen approfondi qui excéderait les pouvoirs des juges des référés.

Il est nécessaire, compte-tenu du nombre exponentiel de contournement de la réglementation du travail dominical au moyen de la co-gérance fictive, de lever cet obstacle juridique afin de tenir compte de la spécificité du référé civil dominical et de lui donner toute la force voulue par le légistaleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1238 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article L. 3135-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3135-1. – Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 20 000 euros.

« Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques. »

Objet

Le texte ne prévoit pas les sanctions en cas de non-respect de la réglementation sur le travail dominical. Pour notre part nous considérons indispensable de prévenir toutes tentatives de contournement de la réglementation et afin de dissuader les patrons, nous proposons une amende de 20 000 euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 80 bis vers un article additionnel après l'article 80.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 814 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, VANLERENBERGHE et CIGOLOTTI, Mmes GATEL et LOISIER, MM. GUERRIAU, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre V du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un article L. 3134-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134–16. – Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 7 500 euros.

« Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est porté à 37 500 euros. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer le montant de l'amende en cas de récidive de l'infraction au repos dominical.

Les amendes ne sont pas assez dissuasives et bien des commerces ouvrent le dimanche, quitte à se placer hors la loi ce qui crée une concurrence déloyale à l'égard de ceux qui restent dans la légalité.

Il s'agit de renforcer les sanctions afin de les faire respecter, et de veiller au contrôle par l'inspection du travail.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1237

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 80 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 50 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Objet

Cet article vise à rétablir les garanties aux femmes et aux hommes qui devront travailler le dimanche en bénéficiant d’une compensation salariale avec une majoration minimale de 100 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 619

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 80 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’une majoration de 30 % pour les salariés des grandes surfaces alimentaires privés de repos dominical le dimanche matin.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 74

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à étendre le travail de nuit dans les zones commerciales et touristiques. Les auteurs de cet amendement considèrent que le « volontariat des travailleurs » entre 21 heures et le début de la période de nuit doit être limité dans le cumul des nuits travaillées, la pénibilité du travail de soirée doit être prise en compte et la possibilité de refus permanente.

Les auteurs de cet amendements demandent donc la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 169 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l'inscription dans la loi de l'autorisation du travail de nuit dans les zones touristiques internationales.

Cette disposition aurait en effet pour conséquence d'introduire dans la loi la notion de travail « en soirée » (de 21h à minuit), selon une logique de zonage, et non pour certaines activités spécifiques. C'est la remise en cause d’un principe fondamental : l'interdiction du travail de nuit, hormis pour des activités dont la nature le justifierait.

Non détaillé par l'étude d'impact attenante au projet de loi, l'impact économique de l'ouverture des commerces dans ces zones de 21h à minuit est très incertain, puisque la demande additionnelle adressée aux magasins après 21h sera largement compensée par des coûts énergétiques, salariaux et organisationnels supplémentaires.

En outre, cette ouverture viendrait légaliser des pratiques auparavant condamnées par les différents tribunaux (arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire « Sephora » du 24 septembre 2014), attribuant de facto une prime aux ouvertures illégales de magasins.

Enfin, cette ouverture touchera principalement des travailleurs pour lesquels le volontariat ne pourra pas être effectif, eu égard à la situation de précarité de nombreux individus travaillant dans le secteur du commerce et à leur relation de subordination vis-à-vis de leur employeur, qui les placeront dans l'impossibilité réelle de refuser le travail après 21h.

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition au sein des zones touristiques internationales, ce qui aura pour conséquence d'harmoniser et de simplifier les régimes applicables dans les différentes zones dérogeant au principe du repos dominical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 481

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

A partir du 1er janvier, est mis en oeuvre le compte personnel de prévention de la pénibilité, adopté lors de la réforme des retraites de 2013, qui vise à protéger les salariés des facteurs consensuels et reconnus de pénibilité au travail et qui ont un impact sur la santé et l’espérance de vie, parmi lesquels, le travail de nuit.

Le 5 janvier dernier, dans l’American Journal of Preventive Medicine, une étude démontrait la surmortalité des femmes qui travaillent de nuit. Ce facteur de pénibilité fait consensus et ses effets sur la santé et l’espérance de vie ont été démontré à de nombreuses reprises.

Et pourtant, cet article propose simplement de contourner les critères du travail de nuit pour les salarié-e-s des commerces se trouvant dans les zones touristiques internationales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 789

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 81


Supprimer cet article.

Objet

Le travail de nuit, comme le travail en soirée est aujourd’hui permis pour un certain nombre d’activités qui par nature soit, ne peuvent être interrompues, soit sont intrinsèquement réalisées en soirée ou la nuit.

Cet article change de référence en ne faisant plus reposer la dérogation sur la nature des activités mais sur les zones dans lesquelles elles se passent.

Cet amendement vise à empêcher l'inscription dans la loi de l'autorisation du travail de nuit dans les zones touristiques internationales.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1240

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ces alinéas autorisent les établissements de vente au détail à faire travailler de nuit (à partir de 22h) les salariés sans accomplir les obligations normalement à respecter vis-à-vis des salariés.

Ces alinéas sont contraires à la Décision du Conseil Constitutionnel d’avril 2014 qui rappelle que l’on ne peut déroger aux règles sur le travail de nuit que dans le strict respect de l’article L3122-32 du code du travail : « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».

Pour cette raison les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces alinéas.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 375

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARON, GILLES, CHAIZE, MAGRAS, MILON, BIGNON, CAMBON, MAYET, LAUFOAULU et DELATTRE, Mme DEROMEDI, M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. Philippe DOMINATI, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, FROGIER, POZZO di BORGO, HOUEL, RAISON, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. NOUGEIN et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. COMMEINHES, DOLIGÉ et MARSEILLE


ARTICLE 81


Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

à l'article L. 3132-24

par les mots :

aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25

Objet

L’article 81 du projet de loi prévoit la possibilité d’employer de 21 heures à 24 heures les salariés des établissements de détail dans les zones « zones mentionnées à l’article 3132-24 » (du code du travail). Cet article renvoie ainsi à l’article 72 de ce projet de loi qui prévoit, en effet, la création de « zones touristiques internationales ».

Cependant, ce renvoi s’avère trop limité. Il serait souhaitable d’élargir les zones susceptibles de bénéficier de la possibilité de ce travail de nuit. Ainsi, on pourrait adjoindre aux « zones touristiques internationales », les « zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes », lesquelles font leur apparition grâce à l’article 73 du projet de loi.

Il serait donc souhaitable de viser à l’article 81 un plus grand nombre de catégories de zones touristiques pour faciliter le recours au travail de nuit dans les établissements de détails.

Pour cette raison, cet amendement suggère de faire référence aux « zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes » en plus des « zones touristiques internationales », déjà mentionnées in fine par le renvoi à l’article L 3132-24 du code du travail. Cette référence se ferait donc par un renvoi à l’article L 3124-25 du code du travail qui compléterait celui à l’article L 3124-24 du même code.

En conséquence, cet amendement propose de remplacer, à l’article 81 du projet de loi, la référence « à l’article L. 3132-24 » par la référence « aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 ». Ainsi, les ouvertures au travail de nuit auraient lieu dans les « zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 ».






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 895 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE 81


Alinéa 2, première phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 3132-24

par les références :

aux articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1

Objet

Cet amendement vise à ne pas exclure les zones touristiques ou commerciales des dispositions prévues concernant l’ouverture jusqu’à minuit.

L’assouplissement proposé par le projet de loi en matière de travail de soirée reste très restreint puisque les possibilités d’ouvrir jusqu’à minuit seraient limitées aux seuls établissements situés dans des zones touristiques internationales, excluant ainsi les établissements situés dans des zones touristiques ou commerciales.

Il convient de maintenir le droit existant pour les autres zonages. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 894 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, GABOUTY et POZZO di BORGO


ARTICLE 81


Alinéa 2

Après la référence :

L. 3132-24

insérer les mots :

ou couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté,

Objet

Aujourd’hui, un certain nombre de commerces, non situés dans  des zones commerciales internationales (ZTI) telles qu’elles seront fixées par l’article L. 3132-24, sont ouverts jusqu’à 24 heures du fait d’un accord collectif le prévoyant.

La limitation de l’ouverture nocturne aux ZTI reviendrait à les contraindre à fermer. Cet amendement propose donc de permettre aux commerces concernés de continuer à pouvoir ouvrir en nocturne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 896 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et DELAHAYE, Mme GATEL et MM. KERN et POZZO di BORGO


ARTICLE 81


Alinéa 6

Remplacer les mots :

liées à la garde d’enfant

par les mots :

effectives liées à la garde d’enfants sur présentation d’un justificatif

Objet

Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit que l’accord collectif devra prévoir la prise en charge des frais de garde d’enfant. Il est important de prévoir que seules les charges effectivement supportées donnant lieu à la présentation d’un justificatif  fassent l’objet de la compensation par l’accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1241

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un décret fixe les modalités de prise en compte des heures de travail en soirée au titre des facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la pénibilité du travail « de soirée » effectué entre 21h et 24h dans les zones touristiques internationales soit prise en considération.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1242

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81


Alinéa 9

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

« IV. - Les compensations prévues à l’article L. 3122-29-1 s’appliquent à l’ensemble des salariés qui sont concernés par les articles L. 3132-21, L. 3132-24, L. 3132-25, et L. 3132-25-1 du code du travail.

Objet

Les compensations apportées aux salariés qui travaillent la nuit doivent être étendues aux salariés qui travaillent le dimanche. Cet amendement propose donc de ne pas opérer de distinction selon que le salarié travaille la nuit ou le dimanche.

Dans la rédaction actuelle du texte un salarié qui travaille le dimanche jusqu’à 21 heures bénéficierait d’une majoration de son salaire mais pas de la prise en charge des frais de transports, de la compensation des charges liées à la garde d’enfants ce qui semble une injustice profonde.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 687 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CADIC et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 81


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition vise à étendre aux salariés qui travaillent entre 21 et 24 heures les dispositions prévues par le Code du travail pour les travailleurs de nuit, notamment :

- une consultation obligatoire du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification du travail de nuit

- une surveillance médicale renforcée.

Une telle disposition s’entend parfaitement pour les travailleurs de nuit tels que définis par l’article L. 3122-31 du Code du travail, à l’égard desquels le médecin du travail se doit d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et d'appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le fait d’être soumis à un horaire conduisant à travailler d’une façon, qui peut n’être qu’occasionnelle, entre 21 et 24 heures n’a pas les même conséquences sur la santé que le travail de nuit au sens de L. 3122-29 du Code du travail pour les travailleurs de nuit.

A ce titre, il ressort des dispositions du décret n° 2014-1159 du 10 octobre 2014 « relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité », que seul le travailleur effectuant une heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an est exposé au facteur de pénibilité « travail de nuit ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 686 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BOCKEL et CADIC et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l’article 81

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3122-29 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, le travail compris entre 21 heures et 24 heures est considéré comme travail de soirée, dès lors qu’il n’est pas suivi par une période de travail de nuit. L’article L. 3122-32 n’est pas applicable au travail de soirée.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de soirée est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. »

Objet

L’ouverture des magasins alimentaires de proximité en soirée et le dimanche toute la journée répond à une évolution des besoins et des attentes des consommateurs.

Elle est en outre indispensable pour préserver l’attractivité des centres villes, face à l’arrivée annoncée de nouvelles formes de distribution (casiers réfrigérés, livraisons), employant moins de salariés, et répondant à ces besoins nouveaux des consommateurs.

Une récente jurisprudence de la Cour de Cassation a remis en cause l’interprétation qui prévaut jusqu’à aujourd’hui et qui permettait l’ouverture en soirée des magasins alimentaires, dès lors qu’un accord social de branche, d’entreprise ou d’établissement en prévoyait les contreparties pour les travailleurs de nuit.

En limitant l’ouverture de soirée aux seuls magasins situés dans les zones touristiques internationales, le présent projet de loi interdit a contrario l’ouverture des autres magasins alimentaires. L’enjeu est considérable, puisque la part de chiffre d’affaires réalisée en soirée va de 10 % (province) à 20 % (Paris) et que plus de 20 000 salariés sont employés le soir.

Pour éviter la remise en cause des droits existants, il est donc proposé d’étendre le statut de travail de soirée à l’ensemble des magasins alimentaires, sous réserve, comme aujourd’hui, de la signature d’un accord social sur les modalités de cette ouverture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1243

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise les organisations représentatives des employeurs de la zone géographique exprimant « la majorité des membres de la profession de cette zone géographique » à obtenir du préfet l’abrogation d’un arrêté interdisant le travail le dimanche.

Nous estimons d’une part que ce ne sont pas au patron de décider à la place des travailleurs, d’autre part que la référence à une « majorité des membres d’une profession située dans une zone géographique » est particulièrement subjective et imprécise.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit d’un blanc-seing pour les patrons des franchises des zones commerciales pour forcer les salariés à travailler le dimanche.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs demandent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 683 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et M. ROCHE


ARTICLE 81 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’une profession et d’une zone géographique déterminées » sont remplacés par les mots : « d’un champ conventionnel et d’une zone géographique déterminés » ;

2° Les mots : « de la profession ou de la zone géographique concernée » sont remplacés par les mots : « du champ conventionnel ou de la zone géographique concerné ».

Objet

Les dérogations de plein droit peuvent être remises en cause par des arrêtés préfectoraux de fermeture pris sur la base d’accords locaux.

Ce dispositif suscite de nombreuses critiques :

- les accords locaux n’obéissent pas à des règles précises, ni de représentativité, ni de majorité

- de nombreux arrêtés trouvent à s’appliquer à des professions non-représentées par les signataires de ces accords

- ils sont annulés par les tribunaux en raison de l’absence d’accord majoritaire des magasins concernés, parfois après des années de procédure.

Cette question a récemment connu un certain retentissement médiatique suite à la contestation par un boulanger de Saint Paul lès Dax du bien-fondé d’un arrêté préfectoral relatif à la vente de pain dans le département des Landes.

Il est en conséquence proposé de préciser les conditions dans lesquelles de tels accords peuvent être valablement conclus en définissant leur champ d’application professionnel par référence au champ des conventions collectives. Une telle mesure permettra la prise en compte des règles de représentativité des organisations patronales. En outre, en asseyant leur sécurité juridique, elle réduira fortement les possibles contestations des arrêtés pris sur la base des accords locaux en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 685 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et M. ROCHE


ARTICLE 81 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail, après le mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ».

Objet

Les arrêtés de fermeture pris en application de l’article L. 3132-29 du Code du travail, après accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession sur une zone géographique définie s’appliquent sans limitation de durée dans le temps.

Si, en raison de l'évolution des formes de distribution ou de conditions nouvelles de concurrence, les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession soumise à un arrêté de fermeture estiment que cette mesure n'exprime plus la volonté de la majorité indiscutable de leur profession ou n'est plus adaptée aux circonstances locales, il leur revient, de saisir le préfet, d'une demande de modification ou d'abrogation. S'il est établi après enquête que l'arrêté préfectoral ne répond effectivement plus au souhait de la majorité, il peut être soit purement et simplement abrogé, soit modifié sous réserve qu'un nouvel accord soit conclu.

Le présent amendement vise à limiter la validité des arrêtés dans le temps afin qu’il soit procédé  de façon systématique à un réexamen périodique des circonstances ayant prévalu à leur édiction. Ainsi, il n’incombera plus aux syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession ayant fait l'objet d'un arrêté de fermeture d’apporter la preuve qu’il n'exprime plus la volonté de sa majorité indiscutable ou qu’il est devenu caduque en raison de l’évolution des circonstances locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1244

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 81 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique

Objet

La décision de fermeture est jusqu’à présent prise par le préfet après un accord passé entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique.

Désormais, cet alinéa autorise les organisations syndicales de salariés seules ou les organisations d’employeurs seules à solliciter une décision de fermeture du préfet.

Les auteurs de cet amendement estiment que seuls les représentants des organisations représentatives des salariés peuvent prendre cette décision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 684 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et M. ROCHE


ARTICLE 81 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

concernée

par les mots :

et dans le champ conventionnel concernés

Objet

Amendement de précision.

Il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles l’abrogation de ces arrêtés puisse être valablement demandée (définition du champ d’application professionnel).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 620

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 81 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Concertation locale

« Art. L. 3132-27-2. – Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l’État dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte transmis par l’Assemblée nationale et de rétablir ainsi la concertation annuelle dans chaque périmètre de SCOT sur les pratiques d’ouverture dominicale des commerces.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 790

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 82


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’extension du travail dominical et en soirée. Le repos dominical, héritage de notre histoire et de notre culture, est le gage de la préservation de la vie familiale, du vivre ensemble, du commerce de proximité, etc. En outre, il participe à limiter les effets pervers d’une société entièrement mercantiliste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1246

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 82


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente de déroger au repos dominical tout en n’ayant aucunes contreparties à donner aux travailleurs pour les entreprises de moins de 11 salariés.

L’exonération pour ces commerces situés dans les zones touristiques de l’obligation d’être couvert par un accord collectif et d’offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche est une remise en cause de la protection des travailleurs.

Les patrons ne peuvent récolter uniquement les bénéfices sur le dos des travailleurs sans redistribuer une partie de la richesse produite, c’est le principe même des contreparties et des garanties accordées aux travailleurs qui est remise en question.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 621

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 82


Alinéas 2 et 4

Remplacer le mot :

trente-sixième

par le mot :

vingt-quatrième

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte transmis par l’Assemblée nationale et de rétablir ainsi le délai de 24 mois laissé aux employeurs pour se mettre en conformité avec la loi, qu’il s’agisse de la conclusion d’un accord collectif fixant des contreparties aux salariés privés de repos dominical ou du respect du volontariat des salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 125 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes MORIN-DESAILLY et JOUANNO


ARTICLE 82


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire fixe par arrêté, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les trois dimanches pour lesquels, eu égard à l’existence d’événements particuliers, dans les établissements de vente au détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches pour lesquels ce repos peut être également supprimé. Le nombre total de dimanches désignés par le maire pour cette année, compte tenu des décisions prises en application de l’article L. 3132-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est limité à douze.

Objet

Le présent projet de loi prévoit l’extension de cinq à douze du nombre des « dimanches du Maire » mais l’article 82 ne prévoit son application qu’à compter de l’année 2016.

Or, il est important que cette mesure puisse produire ses effets sur l’emploi et la création de richesse pour les entreprises et leurs salariés dès que possible. Cet amendement propose d’appliquer cette mesure dès l’année 2015, en prévoyant l’ouverture des commerces au minimum trois dimanches.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1491

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 82


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire peut désigner douze dimanches en application de l’article L. 3132-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Objet

Le présent article vise à permettre, dès 2015, aux maires qui le souhaitent, de disposer d’un nombre supplémentaire de dimanches à désigner dans le cadre des dimanches du maire. Il s’agit de répondre à la demande de certaines collectivités de disposer rapidement de plus de souplesse en la matière, au bénéfice de leur tissu commercial.

En effet, l’article 80 modifiant le dispositif des dimanches du maire, n’entrera en application qu’au titre de l’année 2016, en vertu du 6ème alinéa du présent article 82.

Le nombre de ces dimanches est fixé à 12 au total pour l’année 2015.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1782

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1491 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 82


Amendement n° 1491, alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

Objet

Ce sous-amendement apporte des modifications rédactionnelles à l’amendement du Gouvernement et le complète en prévoyant que, dès l’année de publication de la loi, les dimanches du maire au-delà du cinquième devront avoir recueilli l’avis conforme de l’EPCI.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 114 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


Après l’article 82

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 3132-12 du code du travail est complété par les mots : « qui comprennent notamment les commerces et services situés dans l’emprise ou l’enceinte des aéroports ».

Objet

Dans un souci d’harmonisation et pour éviter que le terme d’« enceinte » des aéroports jusqu’à présent utilisé pour les commerces et services situés dans les aéroports dans l’article R. 3132-5 du code du travail, et qui manque de précision, puisse être considéré comme plus restrictif que celui d’emprise proposé pour les établissements de vente au détail situés dans les gares (article 79 du projet de loi), il convient de retenir les deux termes d’emprise et d’enceinte qui seront donc considérés comme équivalents.

En effet, le rapprochement, à l’occasion d’un éventuel litige porté devant le juge compétent, de deux dispositions situées dans le même chapitre et se rapportant à la même question, à savoir la délimitation géographique de dérogations au principe du repos dominical, pourrait avoir pour conséquence involontaire d’aboutir à ce que l’une d’elles soit interprétée comme ayant un champ d’application moins important que l’autre et, ce faisant, moins important que celui en réalité fixé par le législateur.

Deux dispositions aussi similaires et proches mais employant pourtant deux termes distincts pour désigner la même chose pourraient être en effet lues comme renvoyant à deux notions distinctes, allant en cela à rebours de l’objectif de maintien des dérogations existantes et de sécurité juridique poursuivi par le présent projet de loi.

Cet amendement technique de clarification apportera la sécurité juridique attendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 54

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DIDIER, BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prolonge et complète la loi de réforme ferroviaire qui prévoyait notamment une « règle d’or » limitant les investissements de développement du réseau en cas de surendettement. Au vu de l’état du réseau ferroviaire, cet article en condamne le développement mais aussi la régénération. Les règles du marché ne sont pas compatibles avec le service public ferroviaire. C’est le sens de cet amendement de suppression.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1600

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


Alinéa 6

Supprimer les mots :

, qui ne peut excéder 25,

Objet

L’article 51 vise à préciser et à rendre opérationnel le nouveau dispositif d’encadrement de la dette de SNCF Réseau (qui dérive aujourd’hui de l’ordre de 3 Md€ par an) prévu par la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014.

Ce nouveau dispositif prévoit que lorsque le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau dépasse un certain niveau plafond, défini par décret, SNCF Réseau ne contribue pas au financement d’investissements de développement du réseau ferré national.

L’article prévoit en outre que le niveau plafond doit être inférieur à 25.

L’amendement proposé vise à supprimer cette limite. En effet, en l’absence de vision précise à ce jour sur la trajectoire financière pluriannuelle de l’établissement public, il apparaît prématuré de se prononcer sur la fixation de ce niveau plafond, ou d’une limite qui pourrait lui être fixée.

Cette trajectoire financière sera déterminée dans le cadre du contrat de performance entre l’Etat et SNCF Réseau prévu à l’article L. 2111-10 du code des transports, qui sera signé en 2015 après sa transmission au Parlement, comme le prévoit la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014.

En tout état de cause, la limite fixée par l’article apparaît bien trop élevée au regard du niveau actuel du rapport entre dette financière nette et marge opérationnelle de SNCF Réseau (autour de 18x en 2014) et, a fortiori, de celui des entreprises qui lui sont comparables (autour de 5x) et ne permettrait pas d’atteindre l’objectif fixé par la loi.

Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), chargée par le législateur de veiller au rétablissement économique et financier de SNCF Réseau, s’est exprimé contre le maintien d’une telle limite dans le projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1430 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 51


Alinéa 6

Remplacer le nombre :

25

par le nombre :

20

Objet

L'objet de cet amendement est de modifier le ratio permettant l'évaluation des investissements de développement du réseau ferré national, conformément à l'article L. 2111-10-1 du code des transports.

En effet, il apparait qu'au delà d'un ratio maximal de 20, la charge d'endettement de SNCF réseau deviendrait trop lourde pour assurer les conditions d'un désendettement de l'entreprise conjugué aux exigences prioritaires de la maintenance du réseau.

Le décret prévu dans le présent article pourra décider d'un ratio inférieur à 25, toutefois, cela serait en contradiction avec l'article L. 2111-10-1 du code des transports qui dispose explicitement que la définition de cet indicateur est une compétence du Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 465

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer par arrêté au sein du Conseil national des universités une nouvelle section intitulée « Économie et Société ».

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que le risque de disparition de pans entiers de l’analyse économique doit faire réagir l’ensemble de la communauté scientifique et, au-delà, de la société. Cette crainte a d’ailleurs été soulevée par de nombreux économistes de renom et dont les contributions aux sciences économiques sont reconnues de toutes et tous, tel Bernard Maris. Cette recherche, par nature interdisciplinaire, est essentielle à l’appréhension des mécanismes économiques ainsi qu’à la compréhension de la crise économique, sociale et environnementale dont nous subissons les ravages. Or, l’organisation de la section 05 « Sciences économiques » du Conseil national des universités ne permet pas de garantir une pluralité suffisante dans les approches étudiées.

En effet, le recrutement d’économistes dits « hétérodoxes » a chuté de 18 % entre 2000 et 2004 à 5 % entre 2005 et 2011.

Les auteurs de l’amendement sont conscients que la création d’une telle section, « Économie et Société », n’est pas de nature législative cependant ils s’inquiètent des annonces contradictoires qui ont été faites ces dernières semaines et souhaitent obtenir des engagements du gouvernement en la matière. En effet, la ministre Najat Vallaud-Belkacem avait annoncé la création de cette section mais elle y a ensuite renoncé, semble-t-il face aux pressions d’économistes dits « orthodoxes » défenseurs d’une unique section de sciences économiques. Les auteurs de l’amendement demandent donc au gouvernement de reconsidérer cette question afin de permettre à une recherche économique pluraliste, diverse et multidisciplinaire d’exister en France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1746

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 53 BIS


Remplacer les mots :

à l'article 11

par les mots

au premier alinéa de l'article 11

Objet

Amendement de précision.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1747

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 53 QUATER


Remplacer l'année :

2050

par l'année :

2049

Objet

L'article 53 quater, introduit par l'Assemblée nationale, vise à prolonger de 16 ans la mission de gestion et d'aménagement du marché de Rungis confiée à la Semmaris. Cette mission s'achèverait en 2050 et non plus en 2034.

Cette prolongation doit permettre à la Semmaris d'amortir d'importants investissements, ce qui ne semble pas possible avec la date actuelle de fin de concession.

Le principe de cette prolongation est admis par la commission spéciale.

En revanche, le Gouvernement devait transmettre à votre rapporteur des éléments permettant d'apprécier si la date de 2050 est pertinente par rapport à la durée des investissements envisagés.

Le Gouvernement avait d'ailleurs lui-même exprimé un avis de sagesse au moment de l'adoption de cet article additionnel à l'Assemblée nationale, émettant par là des doutes sur l'année retenue.

Cet amendement vise donc à maintenir l'article 53 quater en navette afin que les travaux sur la date de fin de la concession puissent se poursuivre et que Parlement soit en mesure d'émettre un vote parfaitement éclairé sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1413 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme LAMURE et M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 QUATER


Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-4 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées au 2° de l’article premier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement que l’une de ces personnes morales fasse office d'intermédiaire. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la diffusion de solutions de paiement innovantes et dématérialisées par les collectivités. Il permet d’étendre au secteur public une dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé. En effet le 2° de l’article L.311-4 du Code monétaire et financier permet à des sociétés de centraliser la collecte de fonds sur une ou plusieurs entités appartenant au même groupe, afin de réaliser des économies financières et rationnaliser la gestion administrative. L’insertion d’un 3° à ce même article permet d’offrir la même possibilité aux collectivités territoriales dans le cadre de la collecte des recettes issues de la gestion des cantines scolaires, des associations sportives et des diverses abonnements aux services culturels municipaux.

Cet amendement permet aux collectivités territoriales d’utiliser pleinement les services de paiement innovants comme le prélèvement SEPA pour le recouvrement des recettes récurrentes. La préoccupation majeure des collectivités vise à diminuer le « point mort financier » de gestion de leurs recettes, c’est-à-dire le seuil auquel le coût de traitement du recouvrement équivaut à la recette recouvrée. L’utilisation d’un unique mandat SEPA pour un redevable permettant la collecte des recettes sur plusieurs organismes permettrait d’atteindre cet objectif.  

Le développement du prélèvement SEPA permet en outre de venir progressivement suppléer au chèque dont les coûts de traitement sont extrêmement importants. Nous savons que le chèque est le premier moyen utilisé pour le paiement des cantines scolaires comme l’indique le rapport intitulé « l’utilisation du chèque en France » de Février 2011 du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Or le chèque est l’outil de paiement le plus coûteux et le moins adapté pour la bonne gestion des collectivités territoriales. Entre 2007 et 2009, le nombre d’encaissements dématérialisés de produits locaux est passé de 29 à 42 millions d’opérations, c’est un net progrès mais celui-ci peut être amélioré par des solutions françaises plus adaptées aux usages (instantanées et sécurisées) et innovantes. Le développement de la carte bancaire (Visa / Mastercard / Amex) pour les recouvrements récurrents de recettes présente également des faiblesses pour une collectivité territoriale : ce paiement répété génère des frais d’exécution d’opération de paiement élevés ainsi que des frais de gestion de cartes bloquées, expirées et/ou volées. Il est également de la responsabilité de la collectivité de gérer ou faire gérer une base de données dites sensibles.

Enfin, le prélèvement SEPA fait partie des instruments éligibles pour le recouvrement des recettes et présente toutes les caractéristiques requises en matière de sécurité. Il peut, grâce à des solutions innovantes comme SlimPay, être assorti d’une mise en œuvre totalement en ligne et sécurisée avec authentification forte du payeur comme recommandé par la Banque de France et la Banque Centrale Européenne. Cette solution novatrice est déjà largement utilisée dans le secteur privé et offre l’avantage d’être fiable et à très bas coût. Elle diminue largement les frais de gestion, pour la collectivité, de ce poste des cantines scolaires qui est essentiel dans le fonctionnement d’une collectivité. Les usages Internet et la dématérialisation sont porteurs de fiabilité, de baisse de coût et de modernité. Cet amendement répond ainsi aux objectifs du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 466

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre à l’Autorité de Sûreté Nucléaire de percevoir des rémunérations lorsqu’elle coopère avec ses homologues, de procéder à l’examen de conformité de matériel destiné à l’export.

Pour le second alinéa de cet article, les revues entre pairs existent déjà dans le fonctionnement actuel de l’ASN, et sont un moyen utile de coopération. Cependant, de l’aveu même du président de l’époque de l’ASN devant notre assemblée, cela n’a pas empêché les autorités qui menaient l’audit de minimiser dans leur rapport les dysfonctionnements de l’autorité japonaise avant la catastrophe de Fukushima. Ainsi, quelques mois après Fukushima, ce dernier déclarait devant « Notre constat était très clair, le modèle japonais de contrôle de la sûreté nucléaire ne fonctionnait pas. […] Nous avons adouci notre propos suite à des discussions compliquées avec les autorités japonaises, tout en maintenant notre conclusion, afin de parvenir à une publication ».

Permettre une rémunération ne semble pas être la meilleure garantie d’indépendance dans ce cas.

La seconde partie de cette possibilité consiste mettre l’ASN en position de bureau d’étude et de certificateur des matériels pour l’export. Il y a là une confusion des rôles assez regrettable, où l’on fait du contrôleur indépendant sur le territoire national, qui a pouvoir de sanctions à ce titre, un organe de délivrance de certificat pour l’export. Si un contrôle des matériels destinés à l’export, en particulier au regard des exigences pratiquées sur le territoire français est souhaitable, il n’est pas souhaitable que l’ASN en soit dépositaire.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’article 54.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 467

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

exportation

insérer les mots :

ainsi que l’organisation de la sûreté nucléaire et de la sécurité dans le pays d’accueil

Objet

Cet alinéa vise à permettre à l’Autorité de Sûreté Nucléaire de vérifier la conformité aux normes de sûreté françaises des équipements nucléaires destinés à l’export.

Il est proposé, au travers de cet amendement, que l’Autorité de Sûreté Nucléaire puisse examiner non seulement les options de sûreté, mais aussi les conditions de sécurité dans lesquelles ces installations se trouveraient à leur achèvement dans le pays d’accueil des installations. En effet, le seul examen de la sûreté intrinsèque de l’installation, sans tenir compte des questions de sécurité l’entourant ne saurait suffire à garantir une exploitation sécure de ces installations exportées.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 195 rect. bis

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DARNAUD, GENEST, Bernard FOURNIER, PIERRE, GROSDIDIER, MILON et GRAND, Mmes LAMURE et MICOULEAU et MM. LONGUET et BOUCHET


ARTICLE 54 BIS A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Les conditions et limites dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au domaine des déchets. »

Objet

Les éco-organismes accumulent régulièrement une base de connaissances concernant la conception de leurs produits et des matériaux utilisés.

Certains éco-organismes ont déjà mis en place plusieurs outils afin de mettre cette connaissance à disposition du public gratuitement, en toute transparence et de manière ouverte par le biais de différents sites internet.

Cet échange d’informations favorise l’écoconception des produits et pourra permettre l’émergence de nombreuses entreprises proposant des services autour de la gestion des déchets, dans une démarche d’économie circulaire ambitieuse.

L’objectif de cet amendement est de promouvoir l’open-data de ces données en tenant compte des contraintes techniques et financières, et en préservant le secret industriel de la conception des produits dans leur ensemble.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1603

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 54 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La filière de production de biocarburants issus de déchets et résidus est une filière d’avenir que l’Etat doit soutenir dans ses politiques publiques.

Malgré tout, la disposition introduite par l’article 54 bis conduirait à revenir sur le code des douanes au cours de l’exercice fiscal. Ceci entraînerait d’importantes difficultés de mise en œuvre et risquerait d’exposer l’Etat à des recours de la part des redevables concernés.

Il est donc proposé de supprimer cet article et de traiter cette question dans le cadre de la prochaine Loi de Finances. Ceci permettra de trouver la piste la plus adaptée pour encourager la filière des biocarburants issus de déchets et résidus sur notre territoire, en prenant en compte l’encadrement réglementaire au niveau communautaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 844 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, HOUEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, PERRIN, RAISON, TRILLARD et VOGEL


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du dixième alinéa du présent III est limité, pour les personnes mentionnées au I, à 0,35 % des quantités de carburants mis à la consommation l’année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0,25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 précitée, collectées et transformées dans un processus d’économie circulaire.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’avant-dernier alinéa du présent III. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la version existante de l'article 54 bis telle que résultant du débat en séance publique à l'Assemblée nationale conformément à la concertation en cours entre les autorités publiques et les parties intéressées. Le présent amendement vise ainsi à se substituer à l'amendement n° COM-511.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 264 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 54 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finaux concernés permet de prévenir ou de réduire. »

Objet

Le présent amendement rétablit l'article 54 ter, supprimé en Commission spéciale, tel qu'adopté à l'assemblée Nationale.

Cet article prévoit d'augmenter la rémunération d’industriels électro-intensifs qui accepteraient de se déconnecter instantanément du réseau d'électricité national en cas de menace grave sur son fonctionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1404

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 54 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application effective de l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, relatif au financement du fonds de solidarité pour le logement. Ce rapport examine en particulier le montant et les modalités du concours financier au fonds de solidarité pour le logement des fournisseurs d’énergie ayant passé une convention avec le département.

Objet

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement prévoit en son article 6-3, la passation de conventions entre les conseils généraux et les représentants d’Électricité de France (EDF), de Gaz de France (GDF) et de chaque fournisseur d’eau ou d’énergie. Les conventions définissent le montant et les modalités de la contribution financière des fournisseurs au FSL. Or, si ces conventions sont obligatoires, leur montant est lui basé sur le volontariat. De fait aujourd’hui de nombreux fournisseurs d’énergie ne contribuent pas au FSL. Aussi les auteurs de cet amendement souhaitent que des mécanismes plus contraignants mais afin que les fournisseurs abondent réellement le FSL. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 178

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 54 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV :

« Accès régulé à l’hydroélectricité

 » Art. L. 524-1 – Il est instauré, à titre transitoire, un accès régulé et limité à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 324-3, au profit des consommateurs finals qui souhaiteraient en bénéficier et répondant, pour certains des critères posés à l’article L. 351-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de l’article 42 ter de la loi n°          du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aux conditions suivantes :

« 1° Le rapport, en kilowattheure par euro, entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée des installations concernées, appréciées en moyenne sur les trois derniers exercices écoulés, ne peut être inférieur à 6 ;

« Pour l’application du 1° , lorsque les installations des consommateurs finals concernées ne dégagent pas de valeur ajoutée au sens des articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts, celle-ci peut, pour les seuls besoins de son appréciation dans le cadre du présent article, être établie par tous moyens à partir de la comptabilité analytique tenue par l’établissement qui exploite lesdites installations. 

« 2° Les installations concernées exercent une activité relevant de la liste établie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 ;

« 3° Les installations concernées mettent en œuvre un des procédés électrochimiques ou électrométallurgiques figurant sur une liste établie par arrêté ;

« Art. L. 524-2. – L’accès instauré à l’article L. 524-1 du présent code est ouvert à tous les opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au même article L. 524-1 résidant sur le territoire métropolitain continental, pour les installations de ces consommateurs satisfaisant aux conditions prévues au même article L. 524-1, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3, de l’exploitation de ces mêmes installations.

« Art. L. 524-3. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-2, situées sur le territoire national, mises en service avant la promulgation de la loi n°  du  relative à la transition énergétique pour la croissance verte et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 524-4. – Pendant la période définie à l’article L. 524-8, les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3 cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux articles L. 524-5 et L. 524-6, aux opérateurs qui la destinent aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 524-1 qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions de vente reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité par les installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3 et prennent en compte le rapport entre la consommation de chaque installation du consommateur final concerné mettant en œuvre l’un des procédés de fabrication mentionnés à l’article L. 524-1 et la consommation de référence dudit procédé. Les conditions de vente correspondantes ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 524-5. – Le volume global maximal d’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3 pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 524-2. Ce volume global maximal est progressivement diminué du montant des volumes produits par les installations dont la concession est mise en concurrence. Il demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an.

« Art. L. 524-6. – Le volume cédé à un fournisseur à destination d’un consommateur final mentionné à l’article L. 524-1 du présent code est calculé pour chaque année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect de l’article L. 524-5 et du présent article. Ce volume est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des installations concernées, ainsi que des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par ce même consommateur final et est notifié au fournisseur et au consommateur final.

« Art. L. 524-7. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les obligations qui s’imposent aux concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées à l’article L. 524-3 en application des articles L. 524-2 et L. 524-4 et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés à l’article L. 524-4 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie déterminent le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé et arrêtent les conditions de vente correspondantes en application des articles L. 524-4 et L. 524-5 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes d’électricité cédés aux fournisseurs à destination des consommateurs finals en application de l’article L. 524-6.

« Art. L. 524-8. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité hydraulique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 524-7 et jusqu’au 31 décembre 2030. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’amendement 54 quater, introduit à l’Assemblée nationale et supprimé par la commission spéciale du Sénat, en séance.

En effet, contrairement à ce qui a été soutenu, les mesures de soutien aux industries électro-intensives prévues dans le projet de loi de transition énergétique ne sont pas suffisantes pour garantir la compétitivité des plus intensives d’entre elles, fragilisées par la disparition dès 2016 des tarifs régulés et des contrats historiques dont elles bénéficient.

Fortement exposées au commerce international, ces industries ont besoin d’une fourniture comparable à celle de leurs principaux concurrents, applicable au 1er janvier 2016 - ce que ne permet pas l’article 28 du projet de loi de transition énergétique - et leur donnant une visibilité sur quinze ans minimum – l’interruptibilité et l’éventuelle compensation CO2 du projet de loi de transition énergétique ne le permettent pas davantage.

Au final, seul le dispositif ici proposé permet aux industriels concernés de conserver leur accès privilégié à une source d’énergie qu’ils ont eux-mêmes contribué à développer ; il n’entrave en rien la concurrence internationale, lui permettant au contraire de s’exercer selon des coûts relativement proches, dans des conditions équitables.

Par ailleurs, sur la forme, le présent amendement articule le dispositif initialement instauré par l’article 54 quater du présent projet de loi concernant l’accès régulé à l’hydroélectricité avec les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la transition énergétique, et notamment avec son article 42 ter qui inscrit dans le code de l’énergie un référentiel commun servant à définir, au cas par cas, les catégories d’installations électro-intensives pouvant bénéficier de différentes dispositions prévues dans ce même code en matière d’accès à l’électricité.

Il précise les rôles respectifs des ministres chargés de l’énergie et des finances d’une part, et de la Commission de régulation de l’énergie d’autre part dans les diverses modalités de fonctionnement du dispositif ainsi créé.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 693 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. DELEBARRE, VANDIERENDONCK, MASSERET, MONTAUGÉ, DAUNIS et VINCENT, Mmes BATAILLE et GUILLEMOT, MM. CHIRON, Martial BOURQUIN et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 54 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Fourniture d’électricité d’origine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs d’électricité et exposés à la concurrence internationale

« Art. L. 524-1. – I. – Afin d’assurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur d’électricité, il est mis en place, à titre transitoire, un accès à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals mentionnées à l’article L. 351-1 du code de l’énergie, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de l’exploitation de ces mêmes installations.

« II. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur la base de critères liés au profil de production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en concurrence d’une concession, celle-ci est retirée de la liste.

« III. – Les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental.

« IV. – Les conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de l’exploitation de la concession et couvrent l’ensemble des coûts d’exploitation et d’investissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération des capitaux investis par ce dernier.

« V. – Le volume maximal d’électricité produite par une installation de production hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ne peut excéder 40 % de la production des installations de production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière d’efficacité énergétique pris au titre de l’article L 351-1 du code de l’énergie.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 54 quater supprimé par la commission spéciale tout en prenant en compte les dispositions relatives aux électro-intensifs adoptées dans le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte en cours d’examen par le Parlement.

Il articule ainsi le dispositif instauré par cet article 54 ter avec les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment avec son article 42 ter qui inscrit dans le code de l’énergie un référentiel commun servant à définir, au cas par cas, les catégories d’installations électro-intensives pouvant bénéficier de différentes dispositions prévues dans ce même code en matière d’accès à l’électricité, qu’il convient de compléter pour le sites les plus exposés. Cet amendement, de coordination et de clarification, correspond donc à un souci de mise en cohérence législative particulièrement souhaitable dans ce domaine dans la mesure où il y a un consensus quasi unanime sur les objectifs poursuivis en la matière.

Par ailleurs, sans que les objectifs de la loi en soient changés, la rédaction vise à laisser une meilleure place à la discussion contractuelle entre les concessionnaires et les sites électro-intensifs concernés, par l’intermédiaire des opérateurs, et à s’éloigner d’un dispositif régulé. La discussion contractuelle est en effet indispensable pour la pertinence économique du dispositif et son acceptabilité communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 580 rect. bis

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL, LENOIR, GRAND, CALVET, MILON, CHARON, LONGUET et TRILLARD, Mmes DEROMEDI et LAMURE et MM. COMMEINHES, HOUEL, DOLIGÉ, BIZET, BÉCHU, REVET et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 54 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de satisfaire l’offre croissante et variable résultant des investissements dans les énergies renouvelables qui ne peuvent être stockées, sont favorisés, en complément des autres dispositifs, les investissements chez les consommateurs afin de rendre leurs profils de consommation et de stockage plus durables et d’offrir une visibilité à long terme pour les investissements (10 à 15 ans). À cet effet, il est défini un nouveau cadre contractuel à long terme favorisant la flexi-consommation d’électricité avec l’ensemble des acteurs concernés (producteurs, consommateurs volontaires et autorités de régulation). Sa mise en place peut s’appuyer sur une expérimentation.

La définition de ce nouveau cadre et les modalités de l’expérimentation, mise en œuvre sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et de l’énergie, sont réalisées avec quelques entreprises grosses consommatrices qui s’engagent à adapter leurs besoins d’approvisionnement en électricité aux capacités de fourniture pendant les périodes de faible demande et sur des plans de modernisation tendant à l’accroissement de leur capacité de production et à la création de nouveaux emplois.

La démarche devra confirmer la pertinence du modèle proposé et déterminer les conditions économiques permettant :

1° D’augmenter le taux d’utilisation des outils de production dans les périodes d’excédents ;

2° De disposer de la flexibilité suffisante des industriels concernés pendant les périodes de tension sur la production.

Ce modèle de flexi-consommation pourra être élargi, aux autres entreprises grosses consommatrices d’électricité, à l’issue de la phase d’expérimentation.

Les catégories de bénéficiaires, ainsi que les conditions particulières, sont définies par voie réglementaire en tenant compte des critères suivants :

1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;

3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;

4° Les procédés industriels mis en œuvre.

Objet

La part grandissante des énergies renouvelables conduit à des excédents  de production qui atteindront les 6 GW sur plusieurs mois de l’année et impose une flexibilité entre l’offre et la demande.
Ce double défi ne peut trouver de réponse unique : le stockage ne peut, aujourd’hui, être déployé à grande échelle, les échanges avec les pays voisins sont limités par la concomitance des périodes de surproduction, et la consommation résidentielle reste peu présente en dehors des périodes hivernales.
En incitant les entreprises industrielles à plus consommer en dehors des périodes hivernales et à moduler leur consommation, on peut répondre à ce double défi et aider à la relance de leur compétitivité, de leur modernisation, et de leurs investissements.
Les 500 premiers consommateurs industriels représentent 100 000 emplois directs, ils sont fortement exportateurs et exposés à la concurrence internationale. Avec la fin des tarifs réglementés ils vont perdre le bénéfice d’un tarif compétitif par rapport aux tarifs observés à l’étranger (entre 20 et 30 euros/Mwh, environ 25 euros/Mwh en Allemagne), une partie d’entre eux sera alors condamnée à la fermeture ou à la délocalisation.
Cette proposition est profitable à tous (pas de recours à la CSPE, pas de fonds public mobilisés, meilleure utilisation des outils de production, gain de compétitivité pour les gros consommateurs), elle repose sur une idée simple : allonger la durée d’utilisation de la puissance installée (hors période hivernale), en contrepartie d’investissements de modernisation et de flexibilité pour absorber l’électricité excédentaire et de diminuer leur consommation en période de forte demande.
Le débat sur la transition énergétique a montré la nécessité d’engager une expérimentation, dont l’importance de l’enjeu du prix de l’électricité et son urgence à répondre au maintien de l’activité des industriels électro intensifs, exigent un engagement politique fort du Gouvernement sur la démarche à engager.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1406

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce type de dérogation.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1605 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Alinéa 3

1° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré.

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement introduit deux changements de coordination nécessaires afin de parfaire le texte.

D’une part, il est introduit dans l’article concernant les sociétés le même tempérament que celui introduit par l’Assemblé nationale concernant les personnes physiques : en cas d’opérations modifiant la structure du bilan au cours d’un exercice durant la mise en sommeil, la dérogation comptable n’est plus applicable.

D’autre part, le renvoi aux textes d’application concernant les sociétés est modifié : conformément à l’article L123-15 du code de commerce et à l’ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, c’est cette autorité qui est compétente pour adopter les prescriptions comptables des personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir une comptabilité privée. Ces règlements sont homologués par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 756 rect. bis

16 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, REVET, SAVARY, SIDO, TRILLARD, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD et Philippe DOMINATI, Mmes DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON et MM. SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. - L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141-29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II. - En conséquence, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.

III. - En conséquence, l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

Objet

Afin de régler le problème du DIPS (délai d’information préalable des salariés) introduit par la loi relative à l’economie sociale et solidaire et de sécuriser juridiquement de manière urgente les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement propose de limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité, du fait de l’absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l’intention initiale du législateur contenue dans l’exposé des motifs de la « loi Hamon ». Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce qui concerne les cessions de participations ou de parts sociaux majoritaires devient sans objet. Il en est de même de l'article 18 de la loi relative à l'économie sociale et solidaire.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 875 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE et KERN, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, POZZO di BORGO, TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section …

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-33. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-34. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-33, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-35. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-33 et L. 141-34 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-34.

« Art. L. 141-36. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

« Section ...

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-37. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-38. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-37 et L. 141-38 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-37.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-37, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »

« Art. L. 141-39. – La présente section n’est pas applicable :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

Objet

Afin de régler définitivement le problème du DIPS (délai d’information préalable des salariés) introduit par la loi relative à l’économie sociale et solidaire et de sécuriser juridiquement de manière urgente les opérations de cession d’entreprise, le présent amendement propose de limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité, du fait de l’absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l’intention initiale du législateur contenue dans l’exposé des motifs de la « loi Hamon ».

Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce qui concerne les cessions de participations ou de parts sociaux majoritaires devient sans objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 303 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GABOUTY, CADIC, GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mme GATEL, M. CIGOLOTTI, Mme LOISIER, M. MÉDEVIELLE, Mme JOUANNO, MM. Daniel DUBOIS, POZZO di BORGO, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce, les mots : « , les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « et ne trouve pas d'acquéreur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 302 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GABOUTY, CADIC, GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et LOISIER, M. MÉDEVIELLE, Mme JOUANNO, MM. POZZO di BORGO, Daniel DUBOIS, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du deuxième alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu'un acquéreur ne s'est pas fait connaître, le représentant légal… (le reste sans changement). »

Objet

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 301 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GABOUTY, CADIC et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et LOISIER, M. CIGOLOTTI, Mme JOUANNO, MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 141-23 du code de commerce, les mots : « , les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « et ne trouve pas d’acquéreur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 300 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GABOUTY, CADIC, GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mmes GATEL et LOISIER, MM. Daniel DUBOIS et POZZO di BORGO, Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-23 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu'un acquéreur ne s'est pas fait connaître, l'exploitant... (le reste sans changement). »

Objet

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 55

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la logique fondamentale de cet article qui pose la simplification de la vie des entreprises, en fait l’exonération d’obligations que d’autres fractions de la société devront continuer à remplir, comme l’alpha et l’oméga d’une politique de croissance nouvelle.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1607 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 TER


I. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à condition d’être désignée dans un état descriptif de division

par les mots :

sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire

II. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer les mots : 

, pour une durée ne pouvant excéder deux ans

Objet

Le présent amendement supprime l’obligation, pour bénéficier de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, d’établir un état descriptif de division, dans le cas où une partie de la résidence est utilisée pour un usage professionnel.

Cette obligation est contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le nouveau dispositif et excessive en raison du coût de la formalité imposée à l’entrepreneur. Elle n’est pas nécessaire puisque les créanciers pourront toujours demander le moment venu au tribunal de faire procéder à un état descriptif de division pour pouvoir saisir la partie professionnelle du bien.

Le présent amendement supprime par ailleurs la limitation des effets de l’insaisissabilité à deux ans, en cas de décès de l’entrepreneur. L’insaisissabilité doit subsister pour les besoins de la liquidation de la succession, sans durée maximale.



NB :Le I ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, il a été rejeté lors d'un vote par division ; le II a été adopté.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 519 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER


Après l’article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier, troisième (deux fois) et quatrième alinéas de l’article L. 526-10 du code de commerce, après les mots : « un expert-comptable », sont insérés les mots : « un expert foncier et agricole, un expert forestier, ».

Objet

Cet amendement vise à ouvrir l’acte d’évaluation des actifs affectés à une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) à de nouveaux professionnels, en l’occurrence les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.

Cette mesure permettrait d’élargir encore davantage ce type d’expertise tout en garantissant la qualité et la sécurité des prestations.
Comme le précise l’article L 171-1 du code rural, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont « des personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens».
Or à ce jour, ces experts ne font pas partie de la liste des professions habilitées à évaluer les actifs affectés à l’EIRL. 
En outre, les titres d’expert foncier et agricole et d’expert forestier sont reconnus et protégés assurant à leurs mandants, une garantie de compétences, d’indépendance et de probité. Un conseil auquel doivent adhérer les personnes se réclamant du titre est garant du respect de ces éléments.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 55 ter.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 276 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE et MM. CÉSAR, KENNEL, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, CALVET, SIDO et LAMÉNIE


ARTICLE 56


Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 145-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre IV du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de location qui ne remplissent pas les trois conditions cumulatives suivantes :

« – Stabilité et permanence, pendant toute la durée du contrat, de l’emplacement dans lequel est exercée l’activité, sans possibilité pour le bailleur de le déplacer unilatéralement ;

« – Existence, au profit de l’activité exercée, d’une clientèle propre, personnelle et autonome ;

« – Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité par le preneur. »

Objet

Le présent amendement vise à conforter la jurisprudence existante[1] qui exclut du champ d’application du statut des baux commerciaux les contrats de location de surface dès lors que certains critères ne sont pas réunis :

- Stabilité et permanence d’un local ;

- Existence d’une clientèle propre à l’activité exercée dans le local ;

- Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité.

Il ne s’agit pas d’introduire une disposition qui viendrait déroger au statut des baux commerciaux mais de constater que ce statut ne pas peut trouver application si certains critères qui en justifient son existence ne sont pas réunis. Réciproquement, les clarifications apportées permettront de mieux lutter contre les pratiques de contournement du statut des baux commerciaux.

Un contentieux abondant est né d’occupants de surfaces qui revendiquent le statut des baux commerciaux alors que leur emplacement n’y est pas éligible...

Or, le précédent civiliste n'assure pas pleinement une fonction de sécurisation et de stabilité juridiques, contrairement à la jurisprudence de common law.

Il en résulte une insécurité juridique et judiciaire structurelle, qui conduit à un aléa moral, voire un abus de droit : l'occupant de surface, s'il vient à être évincé, ne risque rien à rechercher en justice la requalification de son contrat en bail commercial, alors qu'un recours, qu’il sait très probablement voué à l’échec, lui permet de se maintenir en place quelques mois de plus sans cause, voire de négocier une indemnité de départ aussi excessive qu'indue.

L’insertion dans le Code de commerce des solutions dégagées par la jurisprudence leur donnera plus d’autorité juridique et limitera les contentieux abusifs qui encombrent les tribunaux.

Cette précision apportée au champ d’application du statut des baux commerciaux s’inscrit légitimement dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité dont les dispositions ont précisément pour objet de lever les freins à l’innovation et à la concurrence.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 10 A vers l'article 56.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1654

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 145-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté » sont insérés les mots : » , dans les formes et délai de l’article L. 145-9, » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : » dans les formes et délais de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa ».

Objet

Le présent amendement rétablit la faculté pour le preneur de résilier le bail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à chacune des périodes triennales, introduite par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Il convient de conserver cette mesure de simplification et d’allègement des coûts pour les entreprises, qui a permis par ailleurs de mettre un terme à un abondant contentieux.

En effet, le caractère impératif de la signification par exploit d’huissier dans l’ancien texte était source d’un très abondant contentieux au détriment du locataire. Ce dernier, qui appliquait souvent de bonne foi une clause du contrat de bail prévoyant que la résiliation intervient sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, se voyait opposer la nullité du congé et était tenu de verser les loyers jusqu’au terme, à défaut de nouveau congé régulièrement délivré. Le bailleur était en droit de se prévaloir de la nullité d’un congé irrégulier sans se voir reprocher un abus de droit et sa bonne ou mauvaise foi était sans influence sur cette nullité.

Le présent amendement maintient en revanche l’obligation pour le bailleur de donner congé par acte extrajudiciaire, s’agissant d’un acte important qui emporte des conséquences à l’égard du locataire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 238 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande expresse du locataire et après accord du bailleur, le présent article ne s’applique pas aux contrats de location portant sur les immeubles à usage unique pour l’exploitation d’établissements ou services médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements de santé relevant des articles L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement prévoit que certaines exceptions puissent être consenties à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, et son décret d’application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, qui mettent impérativement à la charge des bailleurs, dans le cadre de baux commerciaux, les gros travaux intéressant la structure de l’immeuble et les travaux de mise aux normes réglementaires.

cette disposition pose toutefois un certain nombre de difficultés dans les secteurs médico-sociaux et sanitaires, qui font l’objet de nombreux contrôles par les autorités administratives qui ont délivré les autorisations d’exploitations.

En effet, les gestionnaires commerciaux de ces établissements sont responsables vis-à-vis des personnes accueillies. A ce titre, certains d’entre eux entendent conserver la parfaite maîtrise des travaux sur leur site d’exploitation, quels que soit leur nature ; et notamment ceux relatifs aux mises aux normes prescrites dans le cadre des contrôles périodiques.

Aussi, ils ne peuvent dépendre de décisions qui doivent être prises par les propriétaires bailleurs non professionnels de l’exploitation de ce type d’établissements. C’est pourquoi, le présent amendement propose qu’à l’initiative du locataire titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un établissement médico-social ou sanitaire, il puisse être dérogé aux règles régissant la répartition de la charge des travaux prévu par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1418 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TANDONNET, Mme JOISSAINS, MM. GABOUTY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BOCKEL, ROCHE, GUERRIAU, DELAHAYE, CANEVET, CIGOLOTTI, LONGEOT, BONNECARRÈRE, KERN et CADIC, Mme JOUANNO, MM. MARSEILLE, NAMY, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-36 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de la réalité des prix décrits ou de leur équivalent et en atteste par acte. Ce règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire des dispositions protectrices des droits des consommateurs. La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 10 juillet dernier (affaire C-421/12 - Commission européenne contre Royaume de Belgique) en supprimant le formalisme entourant les loteries publicitaires et notamment le dépôt du règlement auprès d’un officier ministériel.

Bien que la législation issue de la loi précitée intègre la règle selon laquelle les loteries publicitaires sont a priori licites, il n’en demeure pas moins qu’elle ne protège pas suffisamment le consommateur de certaines pratiques découlant de la mise en œuvre de ce type de loteries. 

Le présent amendement propose d’introduire l’obligation de s’assurer par le dépôt du règlement de la réalité des lots par acte d’huissier de justice. Une telle disposition, protectrice des intérêts du consommateur n’étant au surplus nullement contraire à la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ni à la jurisprudence de la Cour de justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 702 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. CALVET et COMMEINHES, Mmes DEROMEDI et MÉLOT et MM. MILON, PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 56 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 56 bis donne à l’huissier de justice le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de procéder de son propre chef au recouvrement forcé d’une créance.

Le titre exécutoire relève du pouvoir souverain du juge (sauf cas exceptionnel du chèque sans provision). La mission de l’huissier de justice consiste à mettre à exécution un titre exécutoire délivré par le tribunal et il ne peut donc de manière générale, se délivrer à lui-même un titre exécutoire puis le mettre à exécution.

Par ailleurs, l’huissier de justice est mandaté par un client, le créancier. Il ne peut agir à la fois pour le compte dudit créancier et apporter les garanties d’impartialité, d’équité et de neutralité dans le traitement de la procédure. Il y a donc un réel risque de conflit d’intérêt.

La disposition prévue par cet article ne permettra pas la mise en œuvre du principe du contradictoire, qui n’est garanti que par une procédure judiciaire.

De plus, le recouvrement rapide des créances est déjà prévu par la procédure d’injonction de payer, conduite par le juge. Cette procédure est gratuite auprès des juridictions civiles et coûte 35 euros hors taxes auprès des juridictions commerciales. La procédure de recouvrement des créances prévue à l'article 56 bis entrainerait un coût supérieur qui augmenterait les charges pesant sur les entreprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1348

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et M. CADIC


ARTICLE 56 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article vise à donner à l’huissier de justice, le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de procéder de son propre chef au recouvrement forcé d’une créance.

Le titre exécutoire relève du pouvoir souverain du juge, sauf cas exceptionnel du chèque sans provision. La mission de l’huissier de justice consiste à mettre à exécution un titre exécutoire délivré par le tribunal et il ne peut donc de manière générale, se délivrer à lui-même un titre exécutoire puis le mettre à exécution.

Par ailleurs, l’huissier de justice est mandaté par un client, le créancier. Il ne peut agir à la fois pour le compte dudit créancier et apporter les garanties d’impartialité, d’équité et de neutralité dans le traitement de la procédure. Il y a un réel risque de conflit d’intérêt.

La disposition prévue par cet article ne permettra pas la mise en œuvre du principe du contradictoire, qui n’est garanti que par une procédure judiciaire. Il est également à craindre que la qualité d’huissier de justice, imposera une contrainte morale aux débiteurs en situation de faiblesse.

Le recouvrement rapide des créances est déjà réglé par notre droit. La procédure d’injonction de payer est conduite par un juge, ce qui garantit un traitement impartial de la procédure. La formule exécutoire, apposée par l’autorité judiciaire permet au créancier de recouvrer sa créance, notamment par le biais d’un huissier de justice.

Les demandes en principal des créanciers sont souvent majorées de frais accessoires, d’intérêts de retard, de frais résultant de clauses pénales, souvent injustifiés et excessifs sur lesquels le juge exerce un contrôle qui le conduit fréquemment à réduire, voire à rejeter les montants demandés. Ce contrôle judiciaire ne pourra être effectué par l’huissier de justice, privant ainsi la procédure d’équité.

La procédure d’injonction de payer est gratuite auprès des juridictions civiles. Elle coute 35 euros hors taxes auprès des juridictions commerciales. Cette procédure de recouvrement des créances via les huissiers entrainera indubitablement un coût supérieur qui augmentera les charges pesant sur les entreprises.  






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1534

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 56 BIS


I. – Alinéa 5

Après les mots :

du paiement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

II. – Alinéa 12

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ».

Objet

Rétablissement de l’article 56 bis issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 845 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PERRIN et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REICHARDT, VASPART et VOGEL


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

du paiement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la disposition souple et efficace qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, à l'unanimité des groupes de la majorité et de l'opposition.

En effet, les créances impayées et les retards de paiement constituent la cause principale de défaillance de nombreuses entreprises. Bien qu'aucune catégorie d'entreprise ne soit épargnée, les TPE, les PME ainsi que les jeunes entreprises sont les plus vulnérables. La moindre facture impayée a un impact immédiat sur leur trésorerie, les obligeant à puiser dans leurs fonds propres.

En France, le retard de paiement moyen reste bloqué au-dessus du seuil des 12 jours. Moins de 31 % des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs sans retard. A titre d'exemple, une étude d'Altares-D&B, qui analyse en permanence environ 65 milliards d'encours clients au travers des balances âgées confiées par les entreprises françaises a constaté qu'à l'été 2013, 7,5 milliards étaient échus et non réglés soit 11,5 % du total des encours.

Par ailleurs, nous constatons que les procédures judiciaires actuelles ne sont plus adaptées pour permettre aux entreprises créancières de parvenir rapidement et de façon peu coûteuse à la mise en exécution forcées des factures impayées, notamment lorsque celles-ci concernent ces petites créances. Pour ces dernières, l'entreprise concernée n'entame que très rarement, contre son client, qui tarde ou néglige de le payer, une procédure judiciaire qui s'avèrera longue et nécessitera d'engager des frais d'un montant disproportionné au regard du montant de la créance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 56

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BILLOUT, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement n’acceptent pas l’adoption en catimini de dispositions de transposition de directives européennes importantes sur le droit des concessions.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 149

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POINTEREAU


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi dès lors qu’elles concernent la libre administration et la libre gestion des collectivités territoriales.

Cet article habiliterait en effet le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, toute mesure visant d’une part à transposer la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, et, d’autre part, à unifier l’ensemble des règles générales relatives aux contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne (conventions de délégation de service public issues de la loi Sapin du 29 janvier 1993, concession d’aménagement, concessions de travaux, concessions de plage, certaines conventions d’occupation domaniales etc.) ainsi que les mesures nécessaires d’adaptation des règles particulières à ces contrats, y compris en deçà du seuil d’application de la directive 2004/23/UE à transposer.

Une telle habilitation dessaisit le Parlement et prive l’Assemblée nationale et le Sénat d’un débat démocratique alors que les deux chambres avaient adopté des résolutions respectivement en date des 28 février 2012 et 13 mars 2012 dénonçant la rigidité du cadre fixé par la directive relative à l’attribution des contrats de concession, qui serait ici transposée.

Elle ne permettrait par ailleurs pas de prendre en compte l’expérience de mise en œuvre de ces contrats au niveau local, portée par les parlementaires, qui ne pourrait qu’enrichir le débat de fond, alors que ces contrats relèvent en grande partie du droit des collectivités territoriales (composition des commissions de délégation de service public, procédures de passation des conventions par exemple) et de leur gestion patrimoniale (définition des biens de retour).

Cet amendement demande donc la suppression de l’habilitation pour une intégration directe dans la législation.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1541

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans le seul champ d’application de la directive

II. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

assurer la cohérence

par le mot :

unifier

2° Supprimer les mots :

, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée

Objet

L’article 57 du projet de loi vise à transposer, au plus près de sa lettre, la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. A l’occasion de cet exercice de transposition, le Gouvernement ne procèdera à aucune sur-transposition et préservera les spécificités du modèle concessif français.

La transposition de cette directive constitue une opportunité de rassembler, au sein d’un socle juridique unique, le droit applicable aux contrats de logique concessive.Les acquis issus de vingt ans de pratique de la loi « Sapin » seront ainsi maintenus pour les contrats qui ne relèvent pas du champ de la directive 2014/23/UE. Le Gouvernement n’envisage nullement d’étendre les dispositions de cette directive aux secteurs exclus de son champ d’application ou de bouleverser les principes existants qui sont maîtrisés par l’ensemble des parties prenantes.

L’instauration d’un cadre unique, clair et équilibré ne remettra en cause ni la notion de service public, ni  la liberté des autorités publiques dans le choix du mode de gestion de leurs services publics. Le texte de transposition a simplement vocation à régir tous les contrats qui sont des contrats de concession au sens du droit européen, tout en prévoyant des règles différentes en fonction du montant ou de l’objet du contrat et en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises.

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction de l’article 57 du projet de loi telle qu’adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale. Cette rédaction est la seule permettant à la fois de rassembler, dans un objectif de simplification, le droit des concessions en texte unique et tirer le meilleur profit des  nouvelles souplesses contenues dans la directive 2014/23/UE, en en étendant le bénéfice à tous les contrats de concession. Il est en effet inenvisageable de ne pas tirer parti des dispositions européennes plus souples que le droit français actuel, dès lors qu’elles sont sources de simplification, de compétitivité et parfaitement adaptées aux contrats de type concessif.

En particulier, la transposition de la directive 2014/23/UE est l’occasion de généraliser les règles relatives à la quasi-régie et à la coopération entre personnes publiques, désormais précisées et assouplies. Le champ des exceptions relatives à la quasi-régie a ainsi été étendu, permettant aux collectivités publiques de confier sans publicité ni mise en concurrence des prestations à des entités avec lesquelles elles entretiennent une relation particulière, et les contrats de concession conclus entre plusieurs autorités publiques aux fins de fournir, conjointement et sans contrepartie, leurs services publics par la voie de la coopération sont dorénavant exclus.

Le Gouvernement entend également étendre à tous les contrats de concession le nouveau régime européen de modification des contrats en cours d’exécution. La directive 2014/23/UE assouplit en effet les conditions de recours aux avenants, et prend  ainsi toute la mesure de la spécificité des contrats de type concessif, généralement de longue durée, qui doivent pouvoir s’adapter aux nécessités des travaux et services en cause pour garantir, au mieux des intérêts des usagers et à chaque instant dans l’exploitation du contrat, leur qualité et leur performance.

Pour les contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen (5 186 000 euros), les dispositions de la directive 2014/23/UE seront transposées de manière complète et fidèle. Le Gouvernement ne dispose en effet d’aucune marge de manœuvre pour la transposition de ces dispositions particulièrement précises, impératives et techniques.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 983 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent réserver une partie de leurs marchés de travaux ou de services d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux entreprises mentionnées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts ou accorder à ces entreprises un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 20 % du montant annuel moyen des marchés de travaux ou de services d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées.

Objet

Les marchés publics ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale.

Toutefois tant le droit européen que le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (environnement, insertion des publics en difficulté ou encore approvisionnements directs de produits de l’agriculture).

Ces règles déjà existantes peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l’article 73 de la Constitution d’adapter, dans les départements et régions d’outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités, une disposition qui fait écho à l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui prévoit la possibilité de mesures spécifiques d’application du traité dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Il est donc proposé de s’appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d’améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des outre-mer.

L’adaptation proposée est limitée à cet objectif. Elle s’inspire de ce qui a été déjà mis en place par le législateur au profit des PME innovantes ou encore des sociétés coopératives ouvrières et des artisans en instituant, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un droit de préférence en faveur des entreprises implantées dans les zones franches globales d’activités pour l’attribution des marchés de travaux et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les marchés de fournitures ne sont pas concernés par cette expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 824 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les comptables publics sont responsables dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi  n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière s’ils sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local et non-mandatés et qu’il ne les a pas transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.

II. – Un recours de plein contentieux peut être engagé contre l’État devant la juridiction administrative par toute personne morale ou physique si le représentant de l’État n’a pas mandaté d’office les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 précitée lorsque ces intérêts sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local à la personne formant le recours. Ce recours n’est ouvert que s’il a été porté à la connaissance du représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales que ces intérêts n’ont pas été mandatés.

Objet

Les retards dans la commande publique, malgré des avancées considérables sur la dernière décennie, restent une vraie problématique économique, notamment pour les TPE et PME. Selon l’Observatoire des délais de paiement, auquel participe la Direction générale du Trésor, si le secteur public respecte dans l’ensemble ses obligations, ce respect est contrasté selon les acteurs. Ainsi, là où les communes de moins de 10.000 habitants ont un délai global de paiement de 22 jours (là où l’obligation légale est de 30 jours), les Régions ont un DGP qui est passé de 33 jours en 2012 à 40 jours en 2013. Les 10 % de Régions ayant les DGP les plus longs mettent presque 80 jours à payer en 2013 là où elles en mettaient 53 en 2012.

La proposition n°2 du rapport 2014 de l’Observatoire invitait à assurer une plus grande automaticité du paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans le secteur public. Pour cela, l’Observatoire suggérait une meilleure transmission des informations entre les ordonnateurs et les comptables publics, qui relève du pouvoir réglementaire.

Il est proposé dans cet amendement de renforcer le dispositif dans le cas des retards de paiement des collectivités locales en imposant aux comptables publics et à l’État d’inscrire les indemnités légales relatives aux retards de paiement à peine d’en assurer la responsabilité pécuniaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 825 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, DESPLAN, KARAM, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l’efficacité de l’achat public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d’accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire, selon une pondération adaptée aux enjeux économique et sociaux du marché pour la collectivité considérée.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Les marchés publics ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale.

Toutefois tant le droit européen que le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (environnement, insertion des publics en difficulté ou encore approvisionnements directs de produits de l’agriculture).

Ces règles déjà existantes peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l’article 73 de la Constitution d’adapter, dans les départements et régions d’outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités, une disposition qui fait écho à l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui prévoit la possibilité de mesures spécifiques d’application du traité dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Il est donc proposé de s’appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d’améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des Outre-mer. 

Les adaptations proposées sont limitées et adaptées à cet objectif.

L’alinéa 1 pose le principe d’une nécessaire conciliation, dans les règles de la commande publique applicables dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, entre l’objectif d’efficacité économique de l’achat public et sa contribution au développement économique et au développement durable de ces collectivités.

L’alinéa 2 offre la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices de se fonder, dans une proportion adaptée aux enjeux du marché, sur le critère de la performance en matière de développement économique propre du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 982 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. Jacques GILLOT et VERGOZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l’efficacité de l’achat public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d’accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire, selon une pondération adaptée aux enjeux économiques et sociaux du marché pour la collectivité considérée.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Les marchés publics ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale.

Toutefois tant le droit européen que le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (environnement, insertion des publics en difficulté ou encore approvisionnements directs de produits de l’agriculture).

Ces règles déjà existantes peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l’article 73 de la Constitution d’adapter, dans les départements et régions d’outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités, une disposition qui fait écho à l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui prévoit la possibilité de mesures spécifiques d’application du traité dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Il est donc proposé de s’appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d’améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des Outre-mer.

Les adaptations proposées sont limitées et adaptées à cet objectif.

L’alinéa 1 pose le principe d’une nécessaire conciliation, dans les règles de la commande publique applicables dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, entre l’objectif d’efficacité économique de l’achat public et sa contribution au développement économique et au développement durable de ces collectivités.

L’alinéa 2 offre la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices de se fonder, dans une proportion adaptée aux enjeux du marché, sur le critère de la performance en matière de développement économique propre du territoire



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 176 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT


ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées au 2° du I de l’article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

Objet

Alors que dans les départements d’outre-mer l’activité économique est très dépendante de la commande publique, de nombreuses petites et moyennes entreprises ultramarines ne peuvent pas soumissionner aux marchés publics, en raison de leurs dettes fiscales et sociales dues elles-mêmes à la défaillance de certains donneurs d’ordre publics. 

Cet amendement vise à ce que le certificat indispensable pour candidater à ces marchés puisse désormais leur être délivré si elles détiennent suffisamment de créances sur les entités publiques pour rééquilibrer leur situation financière et fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 981 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX et M. VERGOZ


ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées par le 2° du I de l’article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

Objet

Dans son discours du 10 décembre 2012, lors de la restitution nationale des conférences économiques et sociales des Outre-mer, l’ancien premier ministre, Monsieur Jean-Marc Ayrault, s’était exprimé sur la nécessité de répondre aux situations d’urgence de certaines TPE et PME dans les départements et régions d’outre-mer dont l’activité économique est très dépendante de la commande publique, du fait de leur spécificité (insularité, éloignement, etc.).

Il s’était ainsi prononcé pour que les instances telles que les Comités Départementaux d’Examen des difficultés de Financement des entreprises (les CODEFI) et, pour les dettes fiscales et sociales, les Commissions départementales des Chefs des Services Financiers (les CCSF) puissent encore mieux prendre en compte les situations particulières des TPE qui subissent la défaillance de certains donneurs d’ordre publics.

En effet, les TPE et PME, qui constituent une large partie du tissu économique local, se trouvent en difficulté, notamment lorsqu’elles candidatent à des marchés publics, du fait de l’accumulation de dettes fiscales et sociales qui pèsent sur elles suite à la défaillance de certains donneurs d’ordre publics.

Cet amendement souhaite traduire la volonté politique qui s’était exprimée à l’occasion de ces conférences en permettant que les créances que ces entreprises détiennent sur les collectivités publiques ne pénalisent plus lesdites entreprises lorsqu’elles répondent à un marché public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1177

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. VERGÈS, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées au 2° du I de l’article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

Objet

Dans son discours du 10 décembre 2012, lors de la restitution nationale des conférences économiques et sociales des Outre-mer, l’ancien premier ministre, monsieur Jean-Marc AYRAULT, s’était exprimé sur la nécessité de répondre aux situations d’urgence de certaines TPE dans les départements et régions d’outre-mer dont l’activité économique est très dépendante de la commande publique, en raison de leur spécificité (insularité, éloignement, etc.).

Il s’était ainsi prononcé pour que les instances telles que les Comités Départementaux d’Examen des difficultés de Financement des entreprises (les CODEFI) puissent encore mieux prendre en compte les situations particulières de certaines TPE qui subissent la défaillance de certains donneurs d’ordre publics et notamment lorsque celles-ci candidatent à des marchés publics.

Cet amendement souhaite traduire la volonté politique qui s’était exprimée à l’occasion de ces conférences en permettant la prise en compte de la situation financière des entreprises ultramarines lorsque celles-ci candidatent à un marché public. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 57

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs estiment que cet article est manifestement défavorable aux consommateurs malgré les intentions affichées.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1493 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

1° ter Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

1° quater Au 10° du III de l’article L. 141-1, les mots : « De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis de 150 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus, ainsi que le fait de ne pas respecter le droit de rétractation visé à l’article L. 271-1 et ses effets. »

I ter. – Les 1° bis à 1° quater du I et I bis s’appliquent aux actes conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

La Directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 exclut expressément de son champ d’application les contrats « portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers » ainsi que ceux « portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles » (article 3.3 e) et f) de la directive).

La loi de transposition de cette directive du 17 mars 2014 a maintenu ces contrats « immobiliers » dans le champ des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a clarifié le régime de ces contrats dits « immobiliers » conclus hors établissement. Elle a inséré à l’article L 121-21 du code de la consommation deux alinéas précisant que le délai de rétractation de 14 jours applicable aux contrats conclus hors établissement commençait à courir le jour de la conclusion du contrat de construction ou le jour de la conclusion du contrat préliminaire prévu à l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation (pour les contrats de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement).

La coexistence de ce dispositif applicable aux seuls contrats immobiliers conclus hors établissement avec le dispositif protecteur issu du code de la construction et de l’habitation (CCH) est source d’incertitude et de complexité pour les professionnels. En effet, le code de la consommation prévoit un délai de 14 jours alors que le délai prévu à l’article L 271-1 du CCH est de 7 jours. De plus, le point de départ du délai de 14 jours prévu par le code de la consommation est le jour de la conclusion du contrat alors que le délai de 7 jours prévu par le CCH commence à courir le jour de la première présentation de la lettre RAR notifiant l’acte au consommateur non professionnel.

Pour garantir une protection homogène de l’acquéreur non professionnel et dans un souci de simplification souhaité par le Gouvernent pour faciliter les projets et relancer la construction, il est donc proposé de sortir du régime du code de la consommation les contrats « immobiliers » et notamment les contrats de construction de maison individuelle et les contrats de VEFA.

Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers seraient ainsi soumis au seul régime prévu par l’article L 271-1 du CCH, et le délai serait porté de 7 à 10 jours. Le point de départ de ce délai serait inchangé.

Ce délai de 10 jours permet, au regard de la différence existant dans le point de départ du délai de rétractation entre le CCH et le code de la consommation, de rapprocher la durée effective du délai de rétractation des deux codes.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel après l'article 11 bis vers l'article 58.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1449 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER, Mme BOUCHART, MM. CALVET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, COMMEINHES, DELATTRE, DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER et GENEST, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LONGUET, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT et PERRIN, Mme PRIMAS et MM. RAISON et SAUGEY


ARTICLE 58


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

…° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

II. – Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Objet

La Loi de protection des consommateurs, dite Loi Conso, du 17 mars 2014, soumet les contrats « immobiliers » au régime des contrats conclus hors établissement, en contradiction avec les dispositions de la Directive 2011/83/UE qui avait explicitement prévu de les en exclure.

Ce régime prévoit, depuis le vote de la loi de simplification de la vie des entreprises, un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de l’objet de la vente.

Néanmoins, si ce texte clarifie le point de départ du délai de rétractation, l’application de la Loi Conso aux contrats immobiliers, qui bénéficient depuis 15 ans d’un régime de protection de l’acquéreur immobilier parmi les meilleurs en Europe soulève de nombreuses difficultés concernant l’articulation entre le régime du Code de la Construction et de l’Habitation et celui du Code de la Consommation, ainsi que la notion de « contrat hors établissement».

Ces difficultés ont été clairement mises en lumière par les interprétations successives des CRIDON, ainsi que par une analyse d’un éminent cabinet d’avocats spécialisés.

En effet, le régime de protection de l’acquéreur immobilier du CCH prévoit un délai de rétractation et l’interdiction pendant ce délai pour le professionnel de percevoir une quelconque somme (cf. art. L.271-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation). En outre, en France, l’intervention des notaires sécurise intégralement la vente.

Il est donc proposé de suivre le texte de la Directive pour sortir du régime de la Loi Conso l’ensemble des contrats immobiliers et notamment les baux à construction, les contrats de construction de maison individuelle ; les contrats de VEFA, les promesses de vente, unilatérales ou synallagmatiques, qu’elles portent sur des biens bâtis ou non bâtis (terrains), sans compromettre pour autant la protection de l’acquéreur immobilier, organisée par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, dans un objectif de simplification conformément à l’objectif du Gouvernement  de faciliter les projets.

Par ailleurs, par souci d’harmonisation, il est proposé de porter le délai de rétractation prévu par le Code de la construction et de l'habitation de sept à quatorze jours.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1547

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I. – Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au début de la seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;

II. – Alinéa 15

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis – L’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait… (le reste sans changement) ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le II bis entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale, l’alinéa 6 de cet article qui limite aux seuls contrats conclus en dehors d'un établissement commercial la précision, prévue par l'article L. 121-21 du code de la consommation, selon laquelle le droit de rétractation reconnu aux consommateurs peut être exercé dès la conclusion du contrat.

Cette précision n'a, en effet, d'intérêt que pour ce type de contrat et s'inscrit dans la continuité du régime juridique encadrant le démarchage à domicile applicable avant l'adoption de la loi "Hamon". En effet, compte tenu de l’interdiction de recevoir paiement du prix avant que ne se soit écoulé un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement a mécaniquement pour effet de différer d'autant la livraison des biens. Dès lors, plutôt que de laisser planer l'incertitude sur le sort du contrat durant cette période, mieux vaut permettre au consommateur d'exercer son droit de rétractation sans attendre la livraison des biens.

Pour les contrats conclus à distance, il en va différemment, puisque depuis qu'une règlementation existe, l'intérêt du droit de rétractation réside dans la possibilité pour le consommateur, qui n'a pas vu physiquement le bien lors de sa commande de pouvoir revenir sur son engagement s'il s'aperçoit lors de la livraison qu'il en a fait une mauvaise appréciation ou que celui-ci ne répond pas à ses besoins.

Cet amendement vise également à rétablir les alinéas de l’article 58 du projet de loi qui entendaient supprimer les sanctions pénales applicables au non-respect des modalités d’affichage des honoraires des agents immobiliers, telles que définies à l’article 6-1 de la loi dite « Hoguet ». Ces dispositions, présentes dans la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale, ont été supprimées en commission au Sénat.

La loi ALUR a en effet introduit dans la loi du 2 janvier 1970 un article 6-1 qui impose, sous certaines conditions, l'affichage des honoraires de l'agent immobilier dans les transactions de vente ou de location. A cette occasion, la loi ALUR a assorti cette obligation d'une contravention de la 5ème classe (1 500€ d'amende). Or, un texte d'application du code de la consommation (l'arrêté du 29 juin 1990), qui règlemente également l'affichage des honoraires des professionnels de l'immobilier, est devenu passible d'une amende administrative (3 000 € maximum) depuis la promulgation de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Il apparaît donc nécessaire de supprimer les sanctions pénales attachées à cette obligation afin d'éviter tout risque de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives.

Cet amendement ne modifie rien sur le fond et ne vise pas à remettre en cause la loi ALUR. Bien au contraire, il la met en cohérence avec le dispositif de sanctions administratives créé par la loi HAMON qui permet de sanctionner les manquements "simples" en matière d'affichage des prix.

L’amende administrative doit être préférée à la contravention pénale pour deux raisons :

1. Quantum plus important : La peine d’amende administrative encourue est de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale. Elle est donc bien supérieure aux maximum prévu pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 €).

2. Prononcé effectif des sanctions : le régime des amendes administratives présente en outre l’avantage de renforcer l’efficacité des contrôles menés par la DGCCRF. En effet, actuellement une infraction passible d’une contravention de la 5ème classe donne simplement lieu à rédaction d’un procès-verbal par l’enquêteur CCRF et est transmis au parquet qui décide seul des suites à donner. Dans la pratique, et s’agissant d’affichage des prix, les peines effectivement prononcées sont peu nombreuses.

Il s'agit incontestablement d'une mesure de simplification tant pour les professionnels de l'immobilier que pour les enquêteurs de la DGCCRF.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1280 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II du code du commerce est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux

« Art. L. 233-... – I. – Dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, toute entreprise a l’obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s’applique aussi aux dommages résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux.

« II. – La responsabilité de l’entreprise, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

Objet

Cet amendement vise à établir un devoir de vigilance des sociétés dans le cadre de leurs activités économiques ou commerciales. Les principes directeurs internationaux demandent aux sociétés de s’efforcer de prévenir ou atténuer les incidences négatives sur les droits humains qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n’ont pas contribué directement à ces incidences. Comme l’indiquent les Principes directeurs des Nations unies, par « relations commerciales » seraient entendues « les relations avec les partenaires commerciaux de l’entreprise, les entités de sa chaîne de valeur, et toute autre entité non étatique ou étatique directement liée à ses activités, ses produits ou ses services commerciaux ».

D’autre part, la notion d’obligation de vigilance est également demandée par les principes directeurs qui imposent aux entreprises « de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ».

Cet amendement propose donc de modifier le code de commerce en ajoutant un article après l’article L. 233-40 qui inciterait les sociétés à surveiller toutes les activités qu’elles mènent dans le cadre de leurs relations économiques ou commerciales et qui pourraient avoir des conséquences sur les droits fondamentaux. Il est bien entendu, à l’alinéa 2 dudit article, que ces obligations doivent s’imposer aux sociétés selon les moyens dont elles disposent, les PME ne pouvant bien évidemment pas mettre en œuvre les mêmes procédures de contrôle que les multinationales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 86 vers un article additionnel après l'article 58).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1281 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« De la responsabilité du fait des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux

« Art. 1386-... – Est présumée responsable la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif d’une atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »

… – Au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité ou de vigilance ».

Objet

Cet amendement vise à modifier le code civil et le code pénal en créant un régime de responsabilité en cas de survenance d’un dommage dans le cadre des activités économiques ou commerciales d’une société et portant atteinte aux droits fondamentaux.

Cette présomption de responsabilité n’est pas irréfragable et la société peut s’exonérer de cette responsabilité si elle prouve qu’elle n’était pas au courant d’une activité pouvant avoir un potentiel impact sur les droits fondamentaux ou si elle prouve qu’elle a tout mis en œuvre pour l’éviter.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 86 vers un article additionnel après l'article 58).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1553

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés, par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des participations au sens de l’article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des participations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 58 bis A, introduit par amendement parlementaire lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, a modifié l’article L225-94-1 du code de commerce afin de limiter le cumul des mandats dans les sociétés cotées à trois mandats pour les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées françaises.

Cette limitation risque d’impacter négativement l’activité des grandes sociétés cotées dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des participations et dont les dirigeants mandataires sociaux disposent de mandats dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles leur société détient des participations. Le présent amendement ajoute ainsi un alinéa à l’issue de deuxième alinéa de l’article L225-94-1 du code de commerce afin de maintenir le plafond de cinq mandats dans ces cas précis.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1748

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 58 BIS A


A. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-21, les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l’article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-77, les mots : « contrôlées au sens de l’article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l’article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».

B. – Alinéa 3

Remplacer la première occurrence du mot :

Elle

par les mots :

Cette personne physique

Objet

Par coordination avec les modifications apportées par la commission spéciale concernant les mandataires sociaux dirigeants, le présent amendement vise, par cohérence, à étendre aux sociétés dans lesquelles est détenue une participation la dérogation applicable aux sociétés contrôlées en matière de règles de cumul des mandats, pour les mandataires non exécutifs, administrateurs et membres du conseil de surveillance.

Il apporte également une précision rédactionnelle.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 59

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOSINO, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 58 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Dans une société où la transparence et la « vérité des prix » tendent à constituer des préoccupations majeures de la population et des citoyens, il serait tout de même assez surprenant de favoriser l’opacité de la situation comptable des entreprises non cotées, c’est-à-dire de l’essentiel du tissu économique du pays.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 468

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 58 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article.

Dans le cadre de la loi relative à la régulation des activités bancaires la France s’est engagée dans la transparence des activités bancaires et elle a reconnu la nécessité de travailler à améliorer la transparence des activités de l’ensemble des entreprises.

En permettant aux entreprises de ne pas rendre public leur activité, cet article 58 quater porte notamment atteinte à la lutte contre l’optimisation fiscale et la fraude. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1668

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 QUATER


I. – Alinéa 5

Rétablir le 1° ter dans la rédaction suivante :

1° ter Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de l’intégralité des personnes morales » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

présent article

par la référence :

bis du I 

et remplacer le mot :

avril

par le mot :

juillet

Objet

Cet amendement rétablit l’économie du dispositif tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale.

Une exemption large de publicité des comptes ne serait pas du tout adaptée dans le contexte français de financement des entreprises. Les financeurs doivent continuer d’accéder à l’intégralité des comptes pour ne pas mettre en péril les financements des PME, via le crédit ou, indirectement, via l’assurance-crédit.

D’une part, du fait des délais de paiement moyens en France, le crédit interentreprises (environ 600 milliards d’euros) est beaucoup plus développé dans notre pays que dans d’autres pays européens, et sa couverture financière également. L’encours de créances couvertes par l’assurance-crédit en France est ainsi supérieur au montant allemand, pour un total d’entreprises inférieur. L’assurance-crédit, et les scoreurs, qui sont des fournisseurs de données et d’analyse, ont notamment besoin d’une base de données large pour être en mesure de tarifer le risque de crédit des PME. Toute diminution de l’information ou de sa qualité, dans ce domaine, aurait des conséquences très négatives sur les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les fournisseurs couvrent leur risque client. Les PME couvertes ne sont pas directement parties au contrat d’assurance-crédit : or ce sont elles qui sont pénalisées lorsque les conditions d’octroi de la couverture d’assurance sont durcies. Cet écosystème nécessite un système d’accès large aux comptes pour les financeurs, au-delà des seules relations contractuelles.

D’autre part, le Gouvernement cherche à diversifier l’accès aux financements des PME, y compris les petites entreprises, notamment via les fonds de prêts à l’économie. Une totale confidentialité des comptes reviendrait à fermer aux petites entreprises l’accès à ces financements innovants.

Il est risqué de penser que ces petites structures pourraient désormais assurer elles-mêmes la diffusion de leurs comptes, alors que celle-ci est assurée à ce jour sans difficulté par le registre du commerce et des sociétés.

Le dispositif rétabli par le présent amendement ouvre un accès dérogatoire aux comptes confidentiels à un panel pertinent de financeurs et d’investisseurs (qui sera précisément défini par décret) et doit permettre de limiter l’impact sur le financement des entreprises d’une confidentialité généralisée. Sa mise en œuvre nécessite par ailleurs un délai d’un an, s’agissant de mettre en place les accès papier et électronique à des comptes devenus totalement ou partiellement confidentiels, dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisante.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1568 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 QUATER


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524–6–6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 524-6-1 du présent code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n'est pas rendu public.

« Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les mêmes dispositions que celles prévues pour les sociétés commerciales par l'article 58 quater.

Ces dispositions visent notamment à rendre la publicité du compte de résultat optionnelle pour les sociétés répondant à la définition de petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, conformément à la directive comptable unique 2013/34 du 26 juin 2013.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1749

13 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1568 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 58 QUATER


Amendement n° 1568, dernier alinéa

Supprimer les mots :

et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales

Objet

Sous-amendement de cohérence, s’agissant de l’accès aux comptes non publiés des seules autorités administratives et judiciaires.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 185 rect.

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1833 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société doit être gérée dans son intérêt social propre tout en respectant les intérêts économiques, sociaux et environnementaux directement affectés. »

Objet

L'article 1833 dispose actuellement que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés».

On retrouve derrière ce principe ce que les juristes appellent l’intérêt « social » de la société. La question cependant se pose de savoir si cet « intérêt social » est celui des seuls associés ou celui de la société en tant que personne morale autonome.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1883 du code civil ne considère pas l’entreprise en tant que collectivité humaine et ses constituants (dont au premier chef les salariés) ne sont pas clairement identifiés. 

On ne peut que regretter cette vision qui semble ignorer les conditions nouvelles du développement économique de plus en plus étroitement liées à la participation, la mobilisation des compétences, et au savoir-faire des salariés; et qui débouche nécessairement sur une approche restrictive du dialogue social.

Cette insuffisance est d'autant plus dommageable qu'elle n'offre aucune possibilité de résistance au processus de financiarisation croissante des projets d'entreprises évalués désormais à la seule aune des rendements maximaux possibles à court terme. 

L'affirmation d'une véritable volonté de modernisation et de réforme, qui est l'objet affiché du présent projet de loi, passe donc par une définition plus ouverte et plus neuve de ce qu'est réellement l'entreprise.

La référence à la notion d’« intérêt social propre », proposée par le présent amendement, clarifie tout d'abord le fait que l’intérêt social va bien au-delà de celui des seuls associés, et tire les conséquences des enjeux majeurs que constituent aussi l'emploi, l'hygiène et la sécurité comme le maintien des qualifications des salariés. 

Elle donne aussi l'occasion de poser les fondements d'une réflexion nouvelle sur l'association des salariés et de leurs représentants à la stratégie de l'entreprise dont dépendent leur travail et leur revenu.

Elle consacre enfin l'idée que la performance de l'entreprise est désormais étroitement dépendante du niveau de connaissances et de compétences de ses collaborateurs. L'amendement, en invitant ensuite l'entreprise en tant qu'entité propre, à intégrer dans son activité les conséquences de celle-ci sur son environnement se place dans la perspective d'une économie que chacun souhaite rendre plus économe en énergie, plus soucieuse des ressources naturelles, tant en amont (exploitation et transport des matières premières) qu'en aval (effets de la production sur la santé, la nature etc), plus attentive aussi à la qualité du travail.  L'adopter reviendrait à poser les bases d'un nouveau compromis économique et social fondé sur le respect de l'ensemble des parties prenantes au processus productif comme de l'environnement, mieux adapté à nos régimes de croissance instables et à nos économies de marché fondées sur la connaissance.

C'est pourquoi il est proposé de reconnaître l’entreprise comme une entité humaine dont la nature est de créer de la valeur économique, dans le respect des intérêts directement affectés, dont la prise en compte constituera la clef de l'économie de demain.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 58 quater).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1660

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 411-14 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « développer », il est inséré le mot : « notamment » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également apporter son concours à la mise en œuvre de toute politique sociale à la demande des ministres compétents. »

II - L’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation en matière de tourisme est ratifiée.

Objet

Créée en 1981, l’ANCV a développé une compétence reconnue dans l’émission de chèques vacances, principal outil des politiques du Gouvernement en faveur de l’accès aux vacances  pour tous.

Cette compétence est également mise à disposition du ministère en charge des sports depuis plusieurs années. Il lui a ainsi confié la mise en œuvre d’un dispositif équivalent pour promouvoir et faciliter l’accès à la pratique sportive, le coupon sport.

D’autres politiques sociales sont susceptibles de trouver avec ces titres de paiement une modalité de mise en œuvre satisfaisante, par  exemple dans le domaine de l’énergie. Il convient donc de conforter la possibilité pour l’ANCV de poursuivre le développement  du coupon sport et d’apporter sa compétence d’émetteur de titre de paiement à vocation sociale à la mise en œuvre d’autres politiques sociales.

Par ailleurs, l’ordonnance n°  2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation en matière de tourisme a été publiée le 27 mars 2017.  Elle est conforme à l’habilitation accordée au Gouvernement par l’article 49 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

Elle procède aux modifications du code du tourisme suivantes :

- simplification de l’organisation des offices de tourisme et adaptation des missions du groupement d'intérêt économique Atout France (article 1) ;

- adaptation des procédures de mise aux normes pour les hébergements touristiques marchands (article 2) ;

- clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances (article 3) ;

- précision quant aux conditions d'application des dispositions de l'ordonnance aux collectivités d'outre-mer (article 4).

Les dispositions relatives aux chèques-vacances qui s’y trouvent constituent un ensemble cohérent avec l’alinéa du présent amendement. Il est donc également proposé de procéder à la ratification de cette ordonnance, conformément à l’article 59 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, qui prévoit un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance pour sa ratification.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 233 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, CASTELLI, COLLIN et ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des services ou des biens qui comportent une innovation technologique, notamment numérique, au service du consommateur et que ces derniers ne sont encore l'objet d'aucune réglementation spéciale en vigueur, l'administration peut informer l'entreprise, sur la demande de cette dernière, de son interprétation de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.

L'entreprise ne peut encourir de sanction administrative si la cause du litige avec l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi d'une norme et s'il est démontré que l'interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque l'entreprise a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaure un "permis d'innovation" pour les entreprises qui proposent effectivement des services innovants. Le cas a été notamment posé par le "crowd-funding", mais aussi par de nombreuses start-ups.

L’innovation est un levier de création de valeur avéré qui passe de plus en plus par le médium d'Internet. Comme le rappelait un article récent d'un grand quotidien, "massivement, et mondialement, l’outil Internet engendre de nouvelles pratiques économiques et sociétales. Les internautes tissent des liens horizontaux, achètent et vendent sur Leboncoin.fr, pratiquent le covoiturage grâce à BlaBlaCar, conduisent la voiture de leur voisin au moyen de Ouicar.fr, s’entraident sur Craigslist.org, se logent sur Airbnb.com…"
La France ne doit pas laisser s'envoler cet outil de croissance précieux. Les normes administratives ne doivent donc pas étouffer l'innovation des jeunes entrepreneurs à leurs débuts, sous réserve toutefois que les principes cardinaux de l'information et de la sécurité des consommateurs soient préservés.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1570

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 59 BIS


I. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de nouvelles injonctions ou prescriptions

II. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. »

Objet

L’objectif de la modification de l’alinéa 18 est de signaler aux parties qui n’exécutent pas leurs engagements que l’Autorité pourra y substituer d’autres mesures si cela s’avère nécessaire. Il s’agit par exemple d’empêcher des parties qui auraient souscrits des engagements structurels de s’exonérer de ces engagements en fermant les sites concernés.

L’objectif de la modification de l’alinéa 21 est d’habiliter le président à prendre seul les mesures de révision (le plus souvent il s’agit de prolongation des délais) ou de mise en œuvre des engagements ou injonctions de phase 2 (le plus souvent il s’agit de l’agrément du mandataire ou de l’agrément des repreneurs).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1750

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 59 BIS


I. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

, prescriptions ou engagements

par les mots :

ou prescriptions

II. – Alinéa 21

Remplacer la première occurrence des mots :

des décisions

par les mots :

de celles

Objet

Amendement de cohérence et de précision rédactionnelle.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 846 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, HOUEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LEMOYNE, LONGUET et MAYET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, TRILLARD, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS


Après l’article 59 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 430-7-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’avis du ministre chargé de l’économie est obligatoire lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieure à 2,5 milliards d’euros et lorsque le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 166 millions d’euros. »

Objet

L'article L. 430-7-1 du code de commerce dispose que le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire en cours d'examen, et statuer in fine sur l'opération pour des raisons d'intérêt général. Ce droit d'évocation n'a en fait jamais été actionné.

D'autres États, pourtant très libéraux n'ont pas cette réserve. Les procédures d'examen des concentrations sont pratiquement les mêmes dans les États membres, mais l'application est différente. Ainsi, en Allemagne, l'autorité de la concurrence est très rigoureuse mais quand il le faut, l'État intervient pour décider autrement.

Cet amendement propose donc de rendre obligatoire l'avis du ministre chargé de l'économie lorsque l'opération de concentration atteint une forte dimension, déterminée selon le double seuil suivant :

-  2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial est un seuil important puisqu'il s'agit d'un niveau « dérogatoire » permettant une éventuelle saisine de la DG concurrence. Si la concentration concernée atteint ce niveau mais reste néanmoins « dans le giron national », le ministre chargé de l'économie devrait se pencher sur la question.

-  166 millions d'euros de chiffre d'affaires national est un seuil important puisqu'il s'agit d'un niveau « plancher » à partir duquel une concentration relevant potentiellement d'une saisine de la DG concurrence peut toutefois éventuellement rester « dans le giron national ». Si tel est le cas, le ministre chargé de l'économie devrait se pencher sur la question.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 876 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme GATEL et M. POZZO di BORGO


ARTICLE 59 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de disposer, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête simple, des factures téléphoniques détaillées (fadettes) et des données de géolocalisation détenues par les opérateurs téléphoniques.

Selon cet article introduit sur proposition du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence aura la faculté de se faire communiquer les factures téléphoniques détaillées ainsi que les informations de géolocalisation détenues par les opérateurs téléphoniques, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentration.

Or, cette communication est en contradiction avec la protection des données puisque l’entreprise visée n’est pas avertie de la demande qui concerne toutes les données traitées par les opérateurs de télécommunications. Ainsi, elle ne peut avoir connaissance des conditions de transfert de données ou de l’usage qui en est fait.

Par ailleurs, il est à noter que dans le cadre des enquêtes lourdes, il convient de justifier par des indices d’activités anticoncurrentielles, l’accès à des informations personnelles. Cela n’est pas prévu pour une procédure d’enquête simple et pose donc la question de l’encadrement et de la cohérence des pouvoirs dans les différentes procédures.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1572

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 59 TER


Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. »

Objet

Rétablissement de l’article issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 469

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER


Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « ou environnementale », et après le mot : « concurrence », sont insérés les mots : « de défense des consommateurs et de l’environnement » ;

2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « production », sont insérés les mots : « du développement durable, ».

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de l’autorité de la concurrence.

Dans ce projet de loi, l’autorité de la concurrence acquiert de nombreux nouveaux pouvoirs, c’est pourquoi, il semble important de diversifier sa composition.

Actuellement, l’ensemble de ses membres est nommé pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.

Cet amendement propose d’inclure dans le collège des personnalités choisies pour leur compétence en matière de développement durable et de défense des consommateurs et de l’environnement.

Actuellement, une seule des personnalités du collège est issue d’une association de défense des consommateurs. Nous proposons que cette initiative salutaire devienne une habitude et qu’elle soit inscrite dans la loi. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 847 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LEMOYNE, LONGUET et MAYET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, PIERRE, TRILLARD, VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUATER


Après l’article 59 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce est complétée par les mots : « en s’assurant que la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la capacité contributive de chaque entreprise ou organisme sanctionné et de mesurer les conséquences économiques des sanctions envisagées. Le dispositif proposé s'inspire des lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003.

S'il est légitime, sur le plan juridique, que des pratiques anticoncurrentielles soient sanctionnées, il convient également de prendre en compte la situation économique de chaque entreprise, les enjeux liés à la pérennité de l'entreprise elle-même et la préservation des emplois.

Cette disposition a donc pour objet de s'assurer que les conséquences économiques d'une sanction ne soient pas disproportionnées et ne mettent pas en péril l'existence même de l'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 60

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement n’approuvent pas la forme de justice parallèle à l’égard des entreprises que conforte cet article. Ils sont également en désaccord avec les dispositions relatives au plafond des sanctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 664 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et MÉDEVIELLE


ARTICLE 59 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 59 quinquies prévoit la mise en place d’une procédure de transaction devant l'Autorité de la concurrence. Ce dispositif remet en cause le système actuel, dont les défaillances n’ont pas été démontrées. La procédure prévoit ainsi que le rapporteur pourra négocier non plus un pourcentage de réduction mais un plafond d’amende en valeur absolue ; cette disposition n’est pas justifiée dans la mesure où l’amende est aujourd’hui établie dans son maximum par un pourcentage fixe sur le chiffre d’affaire mondial consolidé sur 3 ans. Il s’agit donc de supprimer ces dispositions qui remettent en cause le système actuel sans pour autant démontrer ses défaillances et sans en évaluer suffisamment les conséquences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1574

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 59 QUINQUIES


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

de tout ou partie

et les mots :

pour les griefs non contestés

Objet

Cet amendement supprime la faculté, pour une entreprise, de transiger sur seulement une partie des griefs qui lui sont notifiés. En effet, cette faculté de transaction partielle ouvrirait la voie, dans le cadre des discussions entre l’entreprise et le rapporteur général, à une réouverture du débat sur l’existence et le champ de l’infraction, remettant en cause l’objectif de la procédure de transaction qui consiste, précisément, en une économie procédurale liée à l’absence de discussion sur les faits et leur qualification avec les services d’instruction une fois la notification des griefs adressée à l’entreprise.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 877 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN, POZZO di BORGO et TANDONNET


ARTICLE 59 QUINQUIES


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés en application de l’alinéa précédent ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance de responsabilité par l’entreprise en cause. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que, à l’instar de la procédure de non-contestation des griefs qu’elle entend remplacer, la procédure de transaction ne suppose pas une reconnaissance préalable de culpabilité.

Sans une telle précision, cette procédure ne sera pas attractive pour les entreprises.

L’Autorité de la concurrence a toujours considéré que la non-contestation des griefs ne constitue ni un aveu, ni une reconnaissance de culpabilité (cf. rapport d’activité du Conseil de la concurrence 2005). Ainsi, les entreprises victimes de pratiques ne peuvent pas, selon l’Autorité de la concurrence, se prévaloir devant les juridictions civiles d’une participation à une procédure de non-contestation des griefs.

Toutefois, certaines décisions de jurisprudence isolées ont semblé assimiler, dans le cadre d’actions indemnitaires engagées par des victimes de pratiques anticoncurrentielles, une non-contestation des griefs à une reconnaissance de l’infraction.

C’est pourquoi, afin de garantir l’effectivité de la nouvelle procédure de transaction introduite par le présent projet de loi, il est nécessaire de préciser que le fait pour une entreprise ou un organisme de ne pas contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de culpabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 837

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BIGNON, BOUCHET, BOUVARD, BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI et DARNAUD, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST, GILLES, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. KENNEL, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PIERRE et PINTAT, Mme PRIMAS, MM. REICHARDT, REVET, Didier ROBERT, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, LELEUX, COURTOIS et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2016, l’application des nouvelles normes prises par l’État et les collectivités territoriales s’imposant aux entreprises se fait chaque année à dates fixes : une première date ouvre le préavis de mise en œuvre, pendant lequel l’administration porte à la connaissance des entreprises une information sur ces mesures et leurs conséquences procédurales ; la seconde est la date de mise en œuvre effective de ces dispositions.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en place de ce dispositif.

Objet

Il s’agit de mettre en place un dispositif de dates anniversaire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions s’imposant aux entreprises. Les obligations pesant sur les entreprises n’auraient que deux dates d’effet dans l’année :

- la première vaudrait annonce et préavis. En effet, à cette date, l’administration serait tenue de publier un récapitulatif des mesures concernant les entreprises prises dans les divers champs, avec leurs conséquences procédurales ;

- la seconde serait la date de mise en œuvre des nouvelles obligations.

Ce système, inspiré du système britannique, le common commencement dates, contribuerait à l’information des entreprises, écrasées par une charge administrative et réglementaire sans cesse mouvante. Autant les grandes entreprises peuvent absorber cette complexité et cette volatilité, autant pour les petites entreprises et celles en développement, c’est une incertitude supplémentaire.

Ce serait en outre pour l’administration, l’occasion de peser la charge administrative qui est imposée aux entreprises.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1575

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Rédiger ainsi cet article :

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Objet

L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 « relative au développement de la facturation électronique » dont l’entrée en vigueur s’étalera du 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises, au 1er janvier 2020, pour les microentreprises, vise à la dématérialisation progressive de l’ensemble des échanges de factures entre les personnes publiques (État, collectivités locales et établissements publics) et leurs fournisseurs. Elle permettra de réaliser en année pleine plus de 700 millions d’euros d’économies et des gains de productivité répartis entre les entreprises et les administrations, tout en permettant de sécuriser le règlement des fournisseurs. L’ordonnance prévoit d’une part la mise en place d’une plateforme permettant de recevoir les factures dématérialisées et d’autre part l’utilisation d’une plateforme commune mise à disposition par l’État.

La rédaction actuelle de l’article prévoit une exemption pour la caisse des dépôts et des consignations à l’obligation d’utilisation de la plateforme commune mise à disposition par l’Etat. Or, une telle exemption conduirait à limiter très significativement l'impact de la mesure en termes de simplification. Aussi est-il proposé de supprimer une telle exemption.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1579

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 61 bis prévoyant d'habiliter le Gouvernement à prendre toute mesure visant à permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, en imposant une obligation d’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée de façon progressive en fonction de la taille des entreprises.

Des études montrent que les services comptables consacrent 30 % de leur temps à la saisie manuelle des factures fournisseurs et que la dématérialisation des factures représente une économie de l’ordre de 50 à 75 % par rapport à un traitement papier et réduit le coût de traitement d’environ 30 %. Or, le coût d’une facture papier entrante (chez le client qui la reçoit), oscille entre 14 et 20 €, et celui d’une facture sortante (chez le fournisseur qui l’envoie) est compris entre 5 et 10 €.

La généralisation de la facture électronique permettrait donc une réduction importante des frais de gestion des entreprises.

Par ailleurs, l’ordonnance du 26 juin 2014 a prévu l’obligation, pour toutes les entreprises titulaires de marchés publics, de transmettre aux acheteurs publics leur facture sous forme électronique à partir du 1er janvier 2020. Si une entreprise doit passer à la facturation électronique pour ses échanges avec les administrations, elle devrait également pouvoir utiliser cet outil dans ses relations avec les autres entreprises.

Toutefois, une telle généralisation ne devrait être envisagée que progressivement, d’ici à 2020, en visant d’abord les grandes entreprises, et en laissant le temps aux petites entreprises de s’adapter.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 127 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY, JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique » ;

b) Après les mots : « d’économies d’énergie », sont insérés les mots : « , de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Objet

Rendre le mobilier urbain intelligent consiste à le doter de nouvelles fonctions sans pour autant qu’il empiète davantage sur les espaces publics.

Mais la règlementation actuelle de la publicité extérieure est un obstacle au développement des entreprises susceptibles de proposer du mobilier innovant.

Le développement de l’industrie numérique permet de répondre aux divers enjeux économiques, sociaux et environnementaux de l’affichage publicitaire.

La simplification et la clarification de la réglementation proposées dans le présent amendement ont donc pour objet de :

- reconnaitre au niveau législatif l’affichage numérique comme un mode de communication distinct des affichages lumineux et non lumineux ;

- ajuster le dispositif règlementaire afin de permettre le développement harmonieux de l’affichage numérique, reconnaissant les avantages économiques sociaux et environnementaux de ce mode de communication ;

- adopter une nouvelle définition de la notion de mobilier urbain et modifier en conséquence les mesures règlementaires applicables à ces mobiliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 595 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REVET, Mmes GRUNY et HUMMEL et MM. MAGRAS, Gérard BAILLY, de NICOLAY et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, après les mots : « pour la publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Objet

Dans le domaine de l’affichage du mobilier urbain sur le domaine public, les solutions numériques sont en train de bouleverser les modèles économiques qui ont prévalu depuis 40 ans.

L'affichage numérique en ville est réglementé par des textes inadaptés qui concernent l'affichage lumineux.

En effet, il convient d’adapter la réglementation dans le secteur de la communication numérique en ville, et plus largement de rationnaliser progressivement les nombreux dispositifs lumineux, non lumineux et numériques implantés sur le territoire.

Les solutions numériques proposées permettent : d'une part de réduire l'emprise de l'affichage et du mobilier urbain sur le domaine public, d'autre part de développer de nouveaux usages qui répondent à des besoins relevant de l'intérêt général et local dans les collectivités qui font le choix du numérique, enfin dans le cadre de la transition énergétique engagée par le pays, de réduire par 20 l'empreinte CO2 de l'affichage urbain (étude Analyse du Cycle de Vie vs affichage papier).

Il est proposé de revisiter la réglementation en créant une catégorie autonome d'affichage numérique. Cette simplification permettra de développer un secteur innovant porteur de nouveaux emplois directs (animation territoriale des réseaux, développeurs de contenus, ...) et indirect (promotion des services et commerces de proximité).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 61

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et PRUNAUD, M. ABATE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la déréglementation de la publicité aux abords des enceintes sportives.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 470

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Le Parlement s’est déjà prononcé défavorablement sur cette question il y a quelques mois et les auteurs de l’amendement souhaitent qu’il en fasse de même cette fois encore.

Le sport professionnel génère par lui-même des revenus extrêmement importants, rien ne justifie d’accentuer encore un peu plus la pression des annonceurs sur cette activité.

De plus, les enseignes publicitaires géantes défigurent les œuvres architecturales que constituent les grands stades et incitent à la société de consommation, en particulier pour les plus jeunes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 777

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 62


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la possibilité d'installer des toiles publicitaires ou des écrans en dérogation aux 12m2 prévus par l'actuelle règlementation sur la publicité extérieure.

Les équipements sportifs seront ainsi recouverts d'affichages qui dénatureront l'architecture des stades et transformeront les rencontres sportives en rencontres publicitaires, faisant encore rentrer davantage les spéculateurs financiers dans le milieu sportif.

Il faut préserver au maximum le monde sportif contre la financiarisation (déjà trop présente) et faire en sorte que les enceintes sportives soient davantage porteuses des valeurs fondamentales du sport : le vivre ensemble, le dépassement de soi et le respect de l'adversaire et de l'arbitre. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 126 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mme JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 62


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

lumineux ou non

par les mots :

non lumineux, lumineux ou numérique

Objet

Il est précisé dans l’étude d’impact, concernant l’article 62, à la partie « Impact pour les collectivités territoriales », que :

« L’arrêté municipal permettra l’installation d’une ou de bâches publicitaires ou d’un écran numérique de grand format ». 

 L’objet du présent amendement est d’aligner l’article 62 avec la précision apportée par l’étude d’impact permettant l’implantation d’écrans numériques, dispositifs différents de dispositifs simplement lumineux.  

Il s’agit en l’espèce de faciliter l’autorisation des implantations d’écrans numériques, dispositifs "intelligents" permettant d’apporter d’autres informations que des messages publicitaires ou noms de marque, telles que des informations sur la sécurité, les services de transport, la qualité de l’air, la météo, des informations touristiques sur les Régions, Départements, Villes et Agglomérations ayant un stade et concernés par le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1437

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Non soutenu

M. CAFFET


ARTICLE 62


Alinea 2, première phrase

Supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État

Objet

L’article 62 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques instaure, par l’ajout au code de l’environnement d’un nouvel article L.581-10, un régime spécifique pour la publicité implantée sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises.

La mesure est d’application directe, la mention d’un décret en conseil d’État apparaît donc inutile au regard de l’autonomie du pouvoir réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1581

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du conseil de la Métropole de Lyon

II. – Compléter cet article  par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Au premier alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

Objet

L’article 62 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques instaure, par l’ajout au code de l’environnement d’un nouvel article L.581-10, un régime spécifique pour la publicité implantée sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises.

L’implantation des dispositifs publicitaires, notamment numériques et sur bâches, sera soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

La Métropole de Lyon, qui jouit d’un statut particulier depuis le 1er janvier 2015, n’a plus le statut juridique d’EPCI. Pour que ses équipements sportifs puissent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 62 en matière publicitaire, il conviendrait de modifier en conséquence le futur article L.581-10 du code de l’environnement.

Dans la même logique, et par mesure de cohérence, il serait opportun de modifier les articles L.581-14 et L.581-14-1 du code de l’environnement afin que la Métropole de Lyon puisse élaborer un règlement local de publicité intercommunal sur l’ensemble de son territoire. En l’état actuel du droit, seuls les EPCI compétents en matière de PLU exercent cette compétence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 110 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DÉTRAIGNE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. GABOUTY, BOCKEL et CADIC, Mme GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et KERN


ARTICLE 62


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le quatrième alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage ne peuvent faire l’objet d’une réglementation locale plus restrictive que les prescriptions législatives et réglementaires du présent code lorsque les recettes perçues pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement de travaux de rénovation énergétique. »

Objet

Le recours aux bâches publicitaires sur échafaudages est une solution pertinente pour financer les rénovations énergétiques du parc immobilier. Le présent amendement a pour objet de faciliter le recours à ce mode de financement dès lors que les recettes générées par cette publicité temporaire sont exclusivement affectées à ces travaux

La publicité sur les bâches de chantier est régie par les articles L. 581-9 et suivants du code de l’environnement et par le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et préenseignes. La publicité sur échafaudage est en principe autorisée sous réserve du respect de certaines conditions.

Toutefois, l’article L. 581-14 du code de l’environnement offre la possibilité à l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, à la commune, d’adopter un règlement local de publicité plus restrictif. Sur le fondement de cet article et dans le cadre des règlements locaux de la publicité, la publicité sur échafaudage est, en pratique, dans de nombreuses communes (en particulier à Paris), interdite ou strictement limitée.

Par ailleurs, l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine permet l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur des monuments historiques sans restriction possible par les règlements locaux de la publicité. On est donc aujourd’hui confronté à un paradoxe puisque la réglementation sur la publicité est en réalité plus clémente sur les monuments historiques que sur tout autre immeuble.

Afin de ne pas priver les travaux de rénovation énergétique d’une source importante de financement dans un contexte économique général fortement dégradé, l’article L. 581-14 du code de l’environnement doit être modifié afin d’exclure la possibilité pour les règlements locaux de publicité de définir des mesures plus restrictives que la règlementation nationale lorsque les recettes générées par la publicité sur les bâches de chantier sont destinées à financer des travaux de rénovation énergétique d’un immeuble.

Cette modification permettrait en outre une meilleure cohérence entre le code de l’environnement et le code du patrimoine.

Enfin, conforme aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, cette mesure contribuerait à réduire le poids du logement dans le budget des ménages et soutenir le secteur du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 187 rect. septies

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES, BUFFET, POZZO di BORGO, LEGENDRE, MILON, Bernard FOURNIER et CÉSAR, Mme IMBERT, MM. GUERRIAU, VASPART, CALVET et Alain MARC, Mme PRIMAS, MM. VOGEL, Philippe LEROY et LAUFOAULU, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, HOUPERT, BOCKEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. BIGNON et GROSDIDIER, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY et GRAND, Mme LAMURE et MM. DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, GABOUTY et KERN


ARTICLE 62


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques en lien avec la direction régionale des affaires culturelles et le représentant de l’État dans la région peuvent autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. En cas d’évocation du dossier, le ministre chargé de la culture est décisionnaire. La décision est prise après consultation du représentant de l’État et, le cas échéant, accord de l’affectataire cultuel. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’affichage peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage. La demande est présentée par le maître d’ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire. Ladite demande doit être accompagnée d’une étude de faisabilité et de conformité des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine. »

Objet

Depuis 2007, date à laquelle un décret (modifiant le code du patrimoine) autorise les monuments historiques à recourir à cette source de revenus en cas de travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudages, l’installation de bâches publicitaires génère, des recettes qui permettent de financer de 20 à 100 % des travaux. Grâce à ces bâches temporaires, 92 millions d’euros de travaux de restauration ont pu être réalisés générant 1,6 million d’heures de travail « non délocalisables » pour des compagnons spécialisés. En effet, les recettes récupérées par les monuments historiques peuvent s’avérer conséquentes. A titre d’exemple, en 2014, quand la campagne d’Apple sur le Palais de justice avait généré 103 000 euros , la vente d’espaces publicitaires pendant les deux années de la rénovation de la Conciergerie à Paris avait rapporté à l’Etat près de 2 millions d’euros.

Le dispositif dérogatoire actuel " au code du patrimoine permet, depuis 2007, de financer de 20 à 100 % des travaux. Faute de moyens, l'Etat diminue depuis des années les crédits accordés à ce secteur d'activité, il convient de maintenir et de pérenniser ce mode de financement. Sans cela, le secteur de la restauration des monuments historiques perdrait 350 emplois et 200 apprentis, entraînant par là même un risque de perte des savoir-faire hautement qualifiés.

Le présent amendement propose donc de rétablir ce dispositif en lui conférant un cadre normatif plus adapté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 63 vers l'article 62).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 62

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et PRUNAUD, M. ABATE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 471

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 62 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence à l’amendement de suppression de l’article 62.

Le Parlement s’est déjà prononcé défavorablement sur cette question il y a quelques mois et les auteurs de l’amendement souhaitent qu’il en fasse de même cette fois encore.

Le sport professionnel génère par lui-même des revenus extrêmement importants, rien ne justifie d’accentuer encore un peu plus la pression des annonceurs sur cette activité.

Par ailleurs, les stades sont aujourd’hui conçus par des architectes de renom et présentés comme des oeuvres architecturales ce qui explique en partie le coût de leur réalisation. Si au final ils se trouvent transformés en vastes panneaux publicitaires, comment justifier le surcoût de leur conception et de leur réalisation du fait de la recherche mise à leur aspect.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 778

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 62 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la possibilité d'installer des toiles publicitaires ou des écrans en dérogation aux 12m2 prévus par l'actuelle règlementation sur la publicité extérieure.

Les équipements sportifs seront ainsi recouverts d'affichages qui dénatureront l'architecture des stades et transformeront les rencontres sportives en rencontres publicitaires, faisant encore rentrer davantage les spéculateurs financiers dans le milieu sportif.

Il faut préserver au maximum le monde sportif contre la financiarisation (déjà trop présente) et faire en sorte que les enceintes sportives soient davantage porteuses des valeurs fondamentales du sport : le vivre ensemble, le dépassement de soi et le respect de l'adversaire et de l'arbitre. 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 633 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR et COURTEAU, Mme FÉRAT, MM. PATRIAT, Daniel LAURENT, Philippe LEROY, GRAND, BOUCHET, DARNAUD, GENEST, COMMEINHES, PINTAT, DÉTRAIGNE, GUENÉ et GROSPERRIN, Mme MONIER, MM. TRILLARD, HOUPERT et PIERRE, Mme TROENDLÉ, M. MILON, Mme LAMURE, MM. FILLEUL, CAMANI, HOUEL, MADRELLE et CHAIZE et Mmes DES ESGAULX et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l’article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou service, relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d’être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d’attention moyenne.

« Toute propagande ou publicité en faveur d’une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

« La publicité ou la propagande est directe lorsqu’elle est effectuée en faveur d’une boisson alcoolique. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;

b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu’une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique. »

Objet

Plus de vingt ans après son adoption, la loi Evin est devenue source d’insécurité juridique, et donc de complexité, à la fois pour les filières productrices de boissons alcooliques, pour les annonceurs, pour les médias mais aussi pour nos territoires.

La principale explication en est que la loi Evin vise à encadrer la publicité et la propagande en faveur de l’alcool sans toutefois en avoir donné une définition.

Face à cette absence de définition, la jurisprudence s’est en effet écartée des objectifs initiaux de la loi Evin et des considérants retenus lors de sa validation par le Conseil Constitutionnel, et s’est substitué au législateur pour donner sa propre interprétation de ce qui relève de la publicité (Cour  de Cassation, arrêt du 03.11.2004) : «  Tout  acte  en  faveur  d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique »

Sur ce fondement, toute évocation du vin par exemple dans un contenu journalistique, culturel, artistique, de divertissement ou encore oenotouristique peut être désormais condamnée. Ce fut notamment le cas pour des publications de presse (Décision TGI Paris, 20.12.2007 – Le Parisien ; Décision TGI Paris 21.03.2013 – Paris Match).

Alors que l’oenotourisme s’impose comme un véritable atout pour le développement économique et l’attractivité de nos territoires avec plus de 12 millions d’oenotouristes chaque année, il est essentiel d’apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs privés et publics (agences de voyages, conseils régionaux, comités départementaux, offices de tourisme etc…) pour informer et valoriser les destinations vignobles en France.

Alors que des projets emblématiques soutenus par des fonds régionaux ou départementaux comme  la Cité des civilisations et du vin à Bordeaux, la Cité des vins de Bourgogne à Beaune, la Cité de la gastronomie à Dijon sont en cours de construction, il est essentiel de pouvoir valoriser et communiquer sur ces projets oenotouristiques qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie de promotion du tourisme. En effet, l’œnologie a été classée parmi les 5 pôles d’excellence retenus pour développer l’attractivité de la France lors des Assises du Tourismes de juin 2014.

C’est l’objet de cet amendement qui vise à clarifier les frontières entre ce qui relève d’une part, de la publicité et d’autre part, de l’information journalistique et oenotouristique, de la création artistique et culturelle, en définissant ce qu’est la publicité.

Le dispositif proposé vise ainsi à établir les critères permettant de caractériser ce qui relève de la publicité directe : le but (la volonté de la personne qui l’effectue), le contenu (la promotion d’une boisson alcoolique stricto sensu), l’activité (la communication effectuée dans la conduite d’une activité dédiée), le lien d’intérêt (existence d’un lien ou d’un intérêt commun, financier ou non, dans le cas d’une communication par un tiers), la perception (la publicité susceptible d’être perçue comme telle par le public).

Il est également proposé que la publicité puisse être qualifiée d’indirecte lorsque celle-ci s’applique à un produit ou service autre qu’une boisson alcoolique et que cette qualification requiert une preuve concrète et effective du rappel d’une boisson alcoolique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 472

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence à l’amendement de suppression de l’article 62.

Le Parlement s’est déjà prononcé défavorablement sur cette question il y a quelques mois et les auteurs de l’amendement souhaitent qu’il en fasse de même cette fois encore.

Le sport professionnel génère par lui-même des revenus extrêmement importants, rien ne justifie d’accentuer encore un peu plus la pression des annonceurs sur cette activité.

Par ailleurs, les stades sont aujourd’hui conçus par des architectes de renom et présentés comme des oeuvres architecturales ce qui explique en partie le coût de leur réalisation. Si au final ils se trouvent transformés en vastes panneaux publicitaires, comment justifier le surcoût de leur conception et de leur réalisation du fait de la recherche mise à leur aspect.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 885 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

L’article L. 522-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État agit directement sur les zones d’archéologie préventive définies par l’Institut national de recherches archéologiques préventives. Cette cartographie est mise à jour annuellement. »

Objet

Cet amendement limite le périmètre d’application de l’archéologie préventive en renvoyant la définition de zones d’archéologie préventive à une cartographie de l’INRAP mise à jour tous les ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 886 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine, après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de trois mois à compter de l’attribution du diagnostic ».

Objet

Cet amendement limite le délai de signature de la convention de diagnostic à une durée de 3 mois à compter de l’attribution du diagnostic à l’EPIC ou la collectivité locale chargée de son exécution.

En effet, la procédure d’archéologie préventive est longue par nature puisque nécessitant régulièrement des travaux d’aménagements en vue d’organiser des fouilles qui peuvent durer respectivement plus d’un an. Dès lors, pour ne pas freiner le développement de projet, il convient de réduire les délais de signature pour compenser.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 887 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine est complété par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixée par la convention ».

Objet

Cet amendement limite le délai de remise du rapport du diagnostic à 3 mois à compter de la fin du diagnostic.

En effet, actuellement, après la mise en état du terrain pour l’exécution du diagnostic, le diagnostic lui-même, il n’est prévu aucun délai pour la remise du rapport. Dès lors, pour circonscrire la durée globale de la procédure d’archéologie préventive à des délais raisonnables, qui ne sont pas des freins aux projets d’aménagement, il est proposé de limiter ce délai à 3 mois.

Ce délai laisse le temps à la rédaction des constats et préconisations nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 888 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, GABOUTY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 523-9 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat prévoit également la durée maximale des travaux de fouilles au-delà de laquelle, en cas d’absence de résultats, les opérations seront arrêtées. »

Objet

Cet amendement propose de renvoyer au contrat fixant les modalités des fouilles, la fixation d’un délai maximal au-delà duquel, à défaut de découvertes archéologiques, les fouilles doivent cesser.

Ainsi, le contrat prévoirait deux délais. L’un global assurant une véritable fouille lorsqu’il y aura des éléments archéologiques découverts. L’autre permettrait de libérer l’aménageur de manière anticipée lorsque les fouilles ne sont pas fructueuses.

Dès lors, cette mesure a pour avantage de réduire les couts de la fouille et de permettre une réduction du temps d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 889 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 524-7 du code du patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le montant de la redevance d’archéologie préventive calculé selon les modalités prévues aux I et II, est plafonné à 1 % du montant total du projet d’aménagement déclaré. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement plafonne le coût total de la redevance à 1% du montant du chantier.

En effet, le mécanisme de la redevance peut induire un surcout important sur les projets. Dès lors, pour ne pas freiner les projets d’aménagement, il convient de circonscrire ce montant.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 63

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. WATRIN, Mmes DAVID et COHEN, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement préfèrent que soit posée la question de l’existence de régimes à prestation définie plutôt que d’en favoriser le développement par une soi-disant transparence.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 550

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIGNON et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. COMMEINHES et Jacques GAUTIER, Mmes GIUDICELLI et DES ESGAULX, MM. MOUILLER, CÉSAR, CORNU et VASPART, Mme CANAYER, M. CHARON et Mme BOUCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 3262-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2016, les titres restaurant ne peuvent être émis que sous forme dématérialisée. » ; 

2° L’article L. 3262-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 31 mars 2016, les titres-restaurant sous format papier détenus par les restaurateurs ou affiliés restaurateurs ne sont plus remboursés. »

Objet

Bien que la dématérialisation des titres restaurant ait été présentée comme une mesure importante du « choc de simplification » voulu par le gouvernement pour les entreprises, sa mise en œuvre est extrêmement lente (2% des utilisateurs ont basculé après huit mois d’existence des titres dématérialisés).

En effet, la réglementation issue du décret du 6 mars 2014 induit une distorsion concurrentielle manifeste  entre les supports papier et les versions dématérialisées : alors que pour les titres papier l’usage par le bénéficiaire est libre, il est bridé dans sa version dématérialisée puisque, par exemple, la limitation à 19 euros par jour de la dépense doit être mise en œuvre dans la plateforme de l’émetteur de titres dématérialisés alors que, pour les titres papier, cette obligation ne repose que sur la responsabilité du bénéficiaire et du commerçant. Il en va de même pour l’interdiction d’usage des titres restaurant les dimanches et jours fériés.

Ces différences dans la liberté d’usage des titres rendent les salariés réticents à passer aux titres dématérialisés. Elles vont ainsi à l’encontre de la volonté de modernisation et de simplificatrice du gouvernement.

Ces freins à la dématérialisation ne permettent pas non plus l’émergence de nouveaux émetteurs, qui animerait la concurrence sur ce marché et produirait une baisse de coûts de gestion pour les restaurateurs et les entreprises.

A l’image de ce qui a déjà été récemment décidé ou déjà réalisé dans plusieurs pays (Belgique, Brésil, Turquie…), il est proposé de fixer une date butoir d’extinction du titre-restaurant sur support papier, au 1er janvier 2016. C’est en effet en décidant un passage résolu à la dématérialisation que sera modernisé et donc conforté un dispositif social auquel les salariés sont très attachés.

Tel est l’objet du présent amendement, qui crée aussi une période de transition de 3 mois pendant laquelle les titres papier seront encore remboursés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1179 rect.

24 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.

« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »

Objet

Cet amendement propose d’engager une véritable politique de lutte contre les parachutes dorés considérés comme indécents et injustifiés par la majorité des citoyens.

Notre amendement modifie le taux actuel de cotisation sur les retraites fixé à 7 % entre 500 et 1000 euros, 14 % entre 1000 euros à 24 000 euros et 21 % au dessus de 24 000 euros par mois.

Nous proposons d’imposer dès le 1er euro à un taux de 18 % en dessous de 24 000 euros de retraites par mois et 21 % au-dessus de 24 000 euros de retraites par mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 64 vers l'article 64 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1184 rect.

28 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après sa nomination, un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »

Objet

Cet amendement supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1751

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 64 BIS


A. – Alinéas 3 et 7

Après le mot :

ou

supprimer le mot :

à

B. – Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le conseil d’administration vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels…

C. – Alinéa 16, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le conseil de surveillance vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels…

D. – Alinéa 19

Après les mots :

ainsi que

insérer le mot :

contenir

Objet

Outre plusieurs précisions rédactionnelles, le présent amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions encadrant les régimes de « retraites chapeau » attribués aux dirigeants mandataires sociaux, s'agissant du déroulement de la procédure.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 256 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 64 BIS


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. -  Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots « , avantages et droits conditionnels octroyés aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration constate annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de président, directeur général ou directeurs généraux délégués ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

4° L’article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance constate annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de membre du directoire ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

IV. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter du 1er juillet 2015 au bénéfice d’un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire.

Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale bénéficiant au président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire nommé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2015, à compter de la nomination ou du renouvellement.

Objet

Le présent amendement de précision clarifie sans en changer le fond les dispositions introduites à l’Assemblée nationale. En particulier, il précise la séquence de détermination annuelle par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’accroissement annuel des droits conditionnels bénéficiant au mandataire social.

Il clarifie l’effet du dispositif mis en place d’approbation annuelle des droits conditionnels et de plafonnement du quantum d’accroissement annuel en explicitant qu’aucun droit conditionnel ne peut être octroyé en dehors de ce dispositif : ainsi, un engagement qui prévoirait ab initio l’octroi de droits conditionnels à un mandataires social rejoignant une entreprise contreviendrait aux nouvelles dispositions d’encadrement des retraites chapeaux.

Enfin, les modalités d’entrée en vigueur sont réécrites à fin de clarification et une entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2015 est rétablie :

En vertu du premier alinéa du II, les dispositions s’appliquent à tout engagement de retraite pris par l’entreprise au bénéfice d’un mandataire social à compter du 1er juillet 2015.

Le 2ème alinéa du II vise deux cas de figure :

- Lorsque le mandataire social est déjà en fonction et bénéficie déjà d’une retraite chapeau, les nouvelles dispositions lui seront applicables à compter de son renouvellement intervenant après le 1er juillet 2015, le cas échéant.

- La nomination du mandataire social et l’engagement de retraite pris par l’entreprise à son bénéfice sont en règle générale liés voire concomitants. Toutefois, le cas de décisions de principe actant l’extension mécanique des régimes d’entreprise aux mandataires sociaux peut se présenter : il pourrait alors arriver qu’un nouveau mandataire, nommé postérieurement au 1er juillet 2015, bénéficie d’une retraite chapeau en vertu d’une décision actant l’extension mécanique du régime d’entreprise aux mandataires sociaux, antérieure à cette date. Le 1er alinéa du I. ne trouvant pas à s’appliquer dans ce cas, il est utile de préciser que la disposition s’applique également à compter d’une nomination intervenant après le 1er juillet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1180

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. WATRIN, Mmes DAVID et COHEN, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 255-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.

« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration fait l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires. »

Objet

Cet amendement prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d’administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1181

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. WATRIN, Mmes DAVID et COHEN, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa de l’article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. »

Objet

Cet amendement prévoit l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1182

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ASSASSI, M. WATRIN, Mmes DAVID et COHEN, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 225-40, il est inséré un article L. 225-40-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40-1 A. – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »

Objet

Cet amendement constitue la reprise de l’article 7 de la proposition de loi « visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.

Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d’un point de vue plus global, la politique de rémunération de l’entreprise vis à vis de ses dirigeants, cet amendement institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l’assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1185 rect.

28 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. WATRIN, Mmes DAVID et COHEN, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après sa nomination, le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »

Objet

Concrètement, cet amendement le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1183

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »

Objet

Cet amendement met en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 266 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-… .- Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée au second alinéa peuvent en poursuivre l’exécution forcée. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits des actionnaires minoritaires notamment contre l'abus de majorité pour éviter des situations malheureusement trop fréquentes dans lesquelles une PME se retrouve contrainte, notamment par un grand groupe la contrôlant, à prendre des décisions manifestement contraires à ses intérêts pour limiter son développement voire pour mettre en danger son existence.

En France, il existe de nombreuses situations où de grands groupes, après avoir pris le contrôle d'une PME, prennent des décisions manifestement contraires aux intérêts de la PME absorbée, bien souvent pour limiter l'activation de la concurrence qu'elle pourrait engendrer.

En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées de ce risque d'abus de majorité. Dans le droit positif comme dans la jurisprudence, les normes de droit sont soit quasi impossibles à mettre en œuvre, soit parcellaires.

Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 280 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. CALVET, GRAND, ADNOT, CÉSAR, KENNEL, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, SIDO, HUSSON et Philippe LEROY, Mme PRIMAS et MM. HOUEL, Gérard BAILLY, LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-… .- Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée au second alinéa peuvent en poursuivre l’exécution forcée. »

Objet

Cet amendement, réécriture de la proposition de loi du 25 février 2014, vise à renforcer la protection juridique des entreprises non cotées et de leurs actionnaires minoritaires afin de contrer, dans le cas d’une prise de contrôle inamicale, le pillage de leur capital humain et de leur savoir-faire. À la différence de l’Allemagne et de sa Aktiengesetz de 1965, qui s’appuie sur la notion de « dépendance » pour prévenir toute décision contraire à l’intérêt de la société de la part de l’actionnaire majoritaire, la France ne dispose pas de dispositions législatives satisfaisantes assurant la protection de ses PME face aux grands groupes.C’est un frein considérable au développement de petites structures innovantes, ainsi qu’un signal négatif envers de potentiels investisseurs amicaux.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi et de renforcer le mécanisme jurisprudentiel de « l’abus de majorité », qui prévoit une dédommagement de l’entreprise et de l’actionnaire minoritaire dans le cas où les associés majoritaires auraient pris une décision contraire à son intérêt. A défaut de compensation juste, les actionnaires majoritaires seront tenus de proposer aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs parts sociales.

Il s’agit avant tout de leur offrir l’assurance que même s’ils ne conservent qu’une part minoritaire dans leur entreprise :

(i) le nouvel associé/actionnaire majoritaire sera fortement dissuadé d’agir volontairement au mépris des intérêts de ladite entreprise, sans toutefois permettre à un associé/actionnaire minoritaire de faire payer au majoritaire ses éventuelles erreurs de gestion ;

(ii) ils disposeront en tout état de cause de conditions de sortie justes.

En sécurisant juridiquement la situation des petites entreprises, ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 325

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JOYANDET et CHARON, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et RAISON et Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement uniquement aux entreprises qui ont des salariés. Les professions libérales et gérants non-salariés n’en bénéficient, qu’à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.

L’objet du présent amendement est d’étendre l’assiette du CIFAM, afin de leur permettre d’en bénéficier pour la garde de leurs enfants, s’ils n’ont pas de salariés dans leur entreprise.

Il s’agit par cet amendement de mettre fin à une discrimination des bénéficiaires du CIFAM, en intégrant toutes les formes d’entreprises dans le champ d’application du crédit d’impôt familles : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans, auto entrepreneurs…

Il est injuste que les enfants aient des accès différents aux structures d’accueil en fonction du statut professionnel de leurs parents. Exclure les artisans ou les créateurs d’entreprises, n’est-ce pas créer un système fait pour les grands groupes et excluant les petites structures ? Un créateur d’entreprise, quand il se lance, n’a-t-il pas plus besoin que les autres d’un peu de stabilité dans son organisation familiale ? Une personne en profession libérale n’est-elle pas plus exposée dans son métier lorsqu’un imprévu de garde d’enfant perturbe sa journée de travail ?

Cet amendement vise donc à faciliter la vie de l’entreprise.

A noter que le coût de cette mesure est nul pour l’État et les collectivités territoriales. Le nombre de places de crèches inter-entreprises étant un nombre limité, qu’une place soit financée par un parent en profession libérale ou une entreprise, l’enveloppe globale de CIFAM reste la même. C’est donc une mesure à iso-coût. Lorsqu’il reste des places en crèche inter-entreprise non pourvues, il s’agit d’une économie. Si une place est financée via le CIFAM, elle bénéficie aussi du financement privé de l’entreprise individuelle et coûte donc moins cher qu’une place gérée en régie municipale (100 % en fonds public).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 473

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à sanctionner l’incitation à la fraude fiscale, même si elle n’est pas suivie d’effets, à l’instar des dispositions qui sont prévues pour l’incitation aux vols, aux extorsions ou aux destructions, par exemple. Il permettrait notamment de poursuivre des publicités incitant à la fraude fiscale qui se multiplient sur internet.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 731 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, TRILLARD, MOUILLER, VASSELLE, PELLEVAT, MILON et VOGEL, Mmes MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, MM. HUSSON, MORISSET, MANDELLI, LEFÈVRE et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-14-1. – Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 933-2 lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

II. – L’article L. 212-3-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. –Sont exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l’article L. 212-7-1 lorsque l’organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l’article L. 823-19 du code de commerce. »

Objet

L'ordonnance du 8 décembre 2008 a rendu obligatoire le comité d'audit pour les entreprises d’assurance, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale.

Le comité d’audit est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière.

L’ordonnance de 2008 a toutefois prévu que lorsqu'une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance appartient à un groupe, son conseil d'administration n'est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe au niveau de l'entité de tête du groupe en application d'une obligation légale.

La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a prévu que si l'entité de tête se dote volontairement d'un comité d'audit en respectant les conditions prévues par l'article L. 823­19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé, l’entreprise d’assurance contrôlée par l’entité de tête n’est pas tenue de se doter d’un comité d’audit. L'article L. 322­3 du code des assurances a été aménagé en ce sens car le contrôle des comptes par le comité d'audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.

Il reste qu’en 2010, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité n’ont pas fait l’objet de la même modification.

Une harmonisation des articles L. 931­14­1 du code de la sécurité sociale et L. 212­3­1 du code de la mutualité sur l’article L 322­3 du code des assurances est donc nécessaire. Dès lors, l’amendement propose de prévoir le cas où l’entité de tête contrôlant des mutuelles ou des institutions de prévoyance se dote volontairement dudit comité.

Cette harmonisation rédactionnelle entre les trois codes revêt une importance particulière car avec la directive Solvabilité 2 (la loi n° 2014­1662 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a habilité le gouvernement à transposer par ordonnance cette directive) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, le rôle des groupes auxquels appartiennent des entreprises d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prévoyance va être renforcé. Il est donc nécessaire de leur permettre d’avoir un comité d’audit groupe le plus efficace possible. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 826 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les autorisations sont accordées par le président de l’assemblée délibérante régionale, après enquête et en considération d’un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l’intérieur. »

Objet

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants :

- station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,

- ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie,

- agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière

Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer, à l’instar du dispositif de cet amendement, de décentraliser les autorisations d’implantation de casinos en les accordant aux présidents des exécutifs régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1492 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 48-824 du 14 mai 1948, réglementant l’emploi de la dénomination de qualité « fait main » et l’emploi de l’expression « bottier » dans l’industrie et le commerce est abrogée.

Objet

La loi n° 48-248 réglementant la dénomination « fait main », réserve exclusivement ces termes aux chaussures qui ont été confectionnées à la main, sans intervention de la machine, sauf en ce qui concerne l’assemblage des pièces composant la tige de la chaussure.

Ne peut se dire « bottier » que le fabricant de chaussure dont les produits sont « fait main ».

Compte-tenu de l’évolution des techniques, la fabrication des chaussures, même façonnées à la main par un artisan bottier, nécessite systématiquement le recours à des machines pour des opérations de couture.

Ainsi, des chaussures fabriquées « à la main » selon des techniques plus modernes, par opposition à une fabrication industrielle standardisée, ne peuvent pas bénéficier de la dénomination « fait main » en France.

Cette loi, largement tombée en désuétude, créé une entrave aux échanges pour les fabricants français et européens.

C’est pourquoi le présent amendement abroge cette loi.

Les abus d’utilisation des termes « fait main » ou « bottier » pourront toujours être sanctionnés en tant que pratiques commerciales trompeuses, le cas échéant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 70 ter vers un article additionnel après l'article 64 bis).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1494 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l’article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 221-3, les mots : « , pris après avis de la commission prévue à l’article L. 534-4 » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 531-2, aux articles L. 531-3 et L. 531-4, à la première phrase de l’article L. 534-8, au premier alinéa de l’article L. 534-9 et à l’article L. 534-10, la référence : « , L. 534-4 » est supprimée ;

3° L’article L. 531-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;

4° Les articles L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 sont abrogés.

II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.

III. – La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est supprimée.

Objet

Le présent amendement réforme la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC), afin d’en permettre le transfert au sein du Conseil national de la consommation (CNC).

En effet, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) connaît depuis plusieurs années une baisse d’activité sensible et régulière qui trouve son origine, d’une part dans un fonctionnement complexe, et d’autre part dans un manque avéré de visibilité.

Le Conseil national de la consommation, organisme consultatif paritaire entre professionnels et consommateurs, présidé par le ministre chargé de la consommation dont la DGCCRF organise les travaux et assure le secrétariat, est une structure adaptée aux travaux de cette commission. L’intégration de la Commission au sein du CNC se concrétisera par la création d’une commission permanente de la sécurité des produits non alimentaires, sur l’exemple de l’instance permanente traitant, au sein du CNC, des produits agro-alimentaires et de nutrition.

Ce positionnement permettra aux missions actuellement exercées par la CSC de bénéficier du dynamisme, de la visibilité et de l’audience d’une structure entièrement dédiée à la protection économique et à la sécurité des consommateurs.

Cette nouvelle structure bénéficiera des moyens humains et financiers antérieurement dédiés à la CSC au sein du budget de la DGCCRF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 70 ter vers un article additionnel après l'article 64 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1187

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. FAVIER, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Formation

« Art. ... – Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce.

« Art. ... – Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l’année de leur prise de fonction, une formation. 

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l’exercice de leur mandat, une formation continue. 

« Ces formations sont organisées par l’École nationale de la magistrature. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la formation des juges élus des tribunaux de commerce en l’inscrivant dans la loi. Cette formation est en effet fondamentale en raison de la complexité juridique des contentieux commerciaux et des défaillances d’entreprises commerciales et artisanales dont ils ont la charge, conformément aux propositions du projet de loi n° 2545 portant réforme des tribunaux de commerce du 18 juillet 2000.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1188

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. FAVIER, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Déontologie

« Art. L. … – Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu déclare au président du tribunal de commerce les intérêts qu’il détient et les fonctions qu’il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu’il détient au sein d’une société civile ou d’une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce. 

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue au premier alinéa auprès du premier président de la cour d’appel qui en adresse sans délai copie au procureur général. 

« En cours de mandat, chaque juge élu d’un tribunal de commerce est tenu d’actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu’il vient à acquérir et des fonctions qu’il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il vient à détenir au sein d’une société civile ou commerciale. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux trois premiers alinéas.

« Art. L. … – Aucun juge élu d’un tribunal de commerce ne peut connaître, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, d’une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le projet de loi s’attaque en matière de justice commerciale au renforcement de la transparence et de la déontologie afin d’éviter tout soupçon de partialité et de conflits d’intérêt au sein de ces tribunaux, conformément aux propositions du projet de loi n° 2545 portant réforme des tribunaux de commerce du 18 juillet 2000.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 64

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment inutile la création de tribunaux de commerce spécialisés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 859 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. CALVET, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. MILON, PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

L'article 66 institue des juridictions spécialisées pour les procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires des entreprises les plus importantes. Ce faisant, il provoque un déséquilibre car cette mesure aurait pour effet de créer huit à dix juridictions spécialisées sur tout le territoire national, créant ainsi des juridictions d'inégale importance.

La spécialisation des tribunaux de commerce est une réforme dangereuse tant pour les entreprises que pour les employés. Les juges consulaires connaissent bien le tissu économique, les acteurs et les enjeux locaux. Ils sont donc les mieux à même de rendre une justice efficace.

De plus, la spécialisation des tribunaux de commerce n'est justifiée par aucun dysfonctionnement ou manque d'efficacité.

Il faut également rappeler la possiblité de dépayser des dossiers lorsque les circonstances l'exigent (ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives). Le ministère public, garant de l'ordre publique économique, peut demander la délocalisation d'un dossier de procédure collective.

Il n'est donc pas opportun d'aménager les conditions dans lesquelles ces juridictions spécialisées agiraient; c'est le principe même de la création de ces tribunaux spécialisés qui doit être rejeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1585

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 66


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 1° bis Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d’établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Les procédures ne relevant pas des actes pris par l’Union européenne mentionnés au 2° pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.

« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.

« Lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par l’entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte issu de l’Assemblée nationale en première lecture.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1349

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et M. CADIC


ARTICLE 66


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître :

Objet

Cet article prévoit la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés, mais également pour les entreprises disposant de plusieurs établissements dans des ressort de tribunaux de commerce différents.

Cet amendement vise à ce qu’il puisse y avoir plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel, ceci, en raison de ménager aux justiciables une proximité suffisante.

La délocalisation d’une affaire ne doit pas obéir à des critères normés mais doit prendre en considération « les intérêts en présence » et « l’efficacité économique ». Or, L’efficacité économique consiste précisément à laisser aux tribunaux du siège social de l’entreprise compétence en matière de prévention et traitement de ses difficultés. En outre, l’extrême urgence des situations rencontrées ne peut se satisfaire d’une compétence éloignée du siège de l’entreprise. 

La formulation du texte laisse présumer que seule une dizaine de juridictions serait compétente en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises mais également pour régler les contentieux qui les opposent.

Alors que le nombre de tribunaux de commerce a été considérablement réduit (134 tribunaux à ce jour), cette disposition fragilise la majorité d’entre eux en leur retirant le soin de régler les difficultés d’un grand nombre d’entreprises installées sur leur territoire. Elle risque de conduire à la « marginalisation » des juridictions de province, qui faute de compétence ne disposeront plus au siège de leur juridiction d’administrateurs et de mandataires judiciaires ou encore d’avocats faute de dossiers à  leur confier. C’est aussi prendre le risque d’une surcharge des quelques juridictions interrégionales, sans tenir compte par ailleurs de l’éloignement du justiciable du centre de ses intérêts économiques, des administrations dont il dépend et qui sont sans doute les plus à même à contribuer à la résolution de leurs difficultés.

Par cet amendement, il est demandé de substituer à la règle de délocalisation automatique, celle d’une délocalisation choisie par chaque cour d’appel. Il est donc proposé que chaque fois qu’une entreprise répondra aux critères fixés par décret,  le Premier président de la cour d’appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désigne le tribunal de son ressort chargé de traiter l’affaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 369

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE 66


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de chaque cour d'appel

par les mots :

d'une ou plusieurs cours d'appel

Objet

Cet amendement vise à permettre la création de plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d'une même cour d'appel en raison de l'importance juridictionnelle de certains tribunaux (cas des tribunaux périphériques de Paris, par exemple).

Inversement et dans l'attente d'une révision de la carte des cours d'appel, il ne parait pas indispensable de créer un tribunal spécialisé dans chaque cour d'appel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1752

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 66


Alinéa 11

Remplacer les mots :

est déterminée en application d’autres actes de droit international

par les mots :

résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Il s’agit de préciser la compétence internationale du tribunal de commerce spécialisé en cas de procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur dont le siège ne se situe pas en France, en dehors des procédures ouvertes en application du droit de l’Union européenne, en reprenant les règles de compétence territoriale déjà fixées par le code de commerce.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 252 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE 66


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les présidents du ou des tribunaux de commerce de droit commun siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent, afin de préserver le principe d'une proximité dans la gestion des affaires. Cette présence permettra, en effet, aux présidents de ces tribunaux de commerce d'apporter leur expertise locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 861

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GRUNY


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

L’article 66 institue des juridictions spécialisées pour les procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires des entreprises les plus importantes. Ce faisant, il provoque un déséquilibre car cette mesure aurait pour effet de créer huit à dix juridictions spécialisées sur tout le territoire national, créant ainsi des juridictions d’inégale importance.

La spécialisation des tribunaux de commerce est une réforme dangereuse tant pour les entreprises que pour les employés. Les juges consulaires connaissent bien le tissu économique, les acteurs et les enjeux locaux. Ils sont donc les mieux à même de rendre une justice efficace.

De plus, la spécialisation des tribunaux de commerce n’est justifiée par aucun dysfonctionnement ou manque d’efficacité.

Il faut également rappeler la possiblité de dépayser des dossiers lorsque les circonstances l’exigent (ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives). Le ministère public, garant de l’ordre publique économique, peut demander la délocalisation d’un dossier de procédure collective.

Il n’est donc pas opportun d’aménager les conditions dans lesquelles ces juridictions spécialisées agiraient; c’est le principe même de la création de ces tribunaux spécialisés qui doit être rejeté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1586

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 67


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel de son ressort. Le premier président de la cour d’appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d’une autre cour d’appel, il informe le premier président de cette cour d’appel de cette transmission. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte issu de l’Assemblée nationale en première lecture.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 370

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HYEST


ARTICLE 67


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les créanciers et débiteurs, et bien sûr le président du tribunal et le parquet peuvent demander la délocalisation de l'affaire devant une autre juridiction.

La création d'un nouveau seuil n'est par conséquent pas nécessaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1527

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 67 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le nouvel article 67 bis qui prévoit la compétence des tribunaux de commerce pour les groupes n'a plus lieu d’être dès lors que l’article 66 est rétabli dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale, rédaction prévoyant et organisant la compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les groupes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1753

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 67 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure les procédures européennes d’insolvabilité du dispositif procédural de regroupement devant le même tribunal des procédures collectives concernant des sociétés appartenant à un même groupe, pour éviter tout risque de conflit avec le droit de l’Union européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1756

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 67 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-… ainsi rédigé :

« Art. L. 662-... – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :

« 1° Avant de statuer sur l’ouverture de la procédure ;

« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code ;

« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la consultation obligatoire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) avant toute ouverture par le tribunal d’une procédure collective à l’égard d’une société cotée. Il renvoie pour ce faire à la procédure de droit commun permettant à une juridiction de consulter l’AMF.

En effet, l’article 70 prévoit une telle consultation uniquement en cas de recours à la procédure de « cession forcée » des titres des actionnaires opposés à un plan de redressement judiciaire prévoyant l’entrée au capital de nouveaux actionnaires. Or, la consultation de l’AMF présente un intérêt objectif dans tous les cas où une société cotée est concernée, alors que rien n’est actuellement prévu en la matière dans le droit des entreprises en difficulté. Il s’agit donc de mieux articuler ce dernier avec le droit boursier.

La consultation de l’AMF doit permettre d’organiser au mieux la délivrance de l’information donnée au marché sur l’ouverture de la procédure, compte tenu de son impact, ainsi que de veiller en amont aux éventuels franchissements de seuils de participation devant déclencher une offre publique d’acquisition, de façon à mieux préparer ces opérations, et à la protection des actionnaires minoritaires.

Aux mêmes fins, la consultation de l’AMF serait également obligatoire en cas de plan de redressement prévoyant l’entrée en capital de nouveaux actionnaires et en cas de recours à la procédure de « cession forcée » précitée.

Il appartiendra à l’AMF de faire part de ses observations dans des délais brefs, compatibles avec la rapidité avec laquelle une procédure peut être ouverte ou conduite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1590

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

« et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° .

« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

3° Après l’article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;

4° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, après la référence : « L. 621-4, », est insérée la référence : « L. 621-4-1, ».

Objet

Rétablissement de l’article 69 issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 820 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY, Daniel DUBOIS, CADIC et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER et MM. GUERRIAU et KERN


ARTICLE 70 A


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa de l'article L. 621-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une procédure judiciaire, et de la nomination de plusieurs mandataires judiciaires, le second mandataire a pour mission de trouver un repreneur pour l'entreprise concernée par ladite liquidation. » ;

Objet

L'article L - 621 -4 prévoit la possible nomination de plusieurs mandataires judiciaires dans le cadre de certaines procédures.

Cette désignation peut s'avérer productive si l'objectif du second mandataire judiciaire est d'apporter une dimension différente au métier classique du mandataire judiciaire.

Aussi proposons-nous de confier au second mandataire judiciaire une mission de recherche d'un potentiel repreneur lors d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Cela permettra ainsi d'étoffer le métier de mandataire judiciaire mais aussi d'assurer un véritable suivi de l'entreprise qui traverse une procédure de liquidation judiciaire.

Cet amendement s'inscrit dans la réforme des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire proposée à l'article 70 du projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1477

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 A


Après l’article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le débiteur doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

Objet

Cet amendement propose d’insérer un article 70 B au projet de loi afin d’obliger le débiteur à être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation (articles L-611-1 et suivants du code du commerce), de sauvegarde (articles L620-1 et suivants du code du commerce), de  redressement (articles L631-1 et suivants du code du commerce) et de liquidation judiciaire (articles L640-1 et suivants du code du commerce).

Alors que près de 250 000 emplois sont menacés chaque année, il convient de favoriser l’accompagnement par les avocats des débiteurs lors de l’ouverture de procédures collectives. L’impératif de sauvegarde de l’emploi impose l’assistance des entreprises en difficultés devant les tribunaux de commerce.

L’avocat a un rôle primordial de conseil auprès des débiteurs qui hésitent encore à utiliser les procédures de conciliation et de sauvegarde. En retardant l’échéance, ils risquent pourtant d’être mis en cause personnellement en cas de liquidation judiciaire.

Sur les 62 586 entreprises en procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en 2014, seules 20% sont accompagnées d'un avocat. De fait, la majorité des procédures se soldent par une liquidation judiciaire.

En outre, la présence de l’avocat permettra d’inciter et d’augmenter les issues amiables et les procédures ad hoc en matière de procédure collective.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 259

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 70


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-... – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.

« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

2° Après le 6° du I de l’article L. 661-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

3° L’article L. 631-19-2  et l’article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 70 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

A l'initiative du rapporteur, la commission spéciale du Sénat a profondémment modifié l'article et ce faisant a supprimé le dispositif de "dilution forcée", affaiblissant considérablement la portée de l'article.

L'article 70 vise à créer un dispositif chargé de prévenir la disparition d’une entreprise d’au moins 150 salariés en redressement judiciaire qui serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi. Lorsque la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant d’éviter ce trouble et d’assurer la poursuite de l’activité, l'article envisage deux dispositifs, celui de la "cession forcée" qui permet d'ordonner la cession des participations détenues par les associés ou actionnaires majoritaires au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan et celui de la "dilution forcée" qui autorise à désigner un mandataire chargé de voter l’augmentation du capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé celle-ci.

Le Conseil d’État, dans l’avis qu’il a rendu sur le présent projet de loi, a considéré que le dispositif proposé par le Gouvernement était conforme aux exigences constitutionnelles et européennes assurant la protection du droit de propriété. La suppression du dispositif de "dilution forcée" ne se justifie donc pas.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1407

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOSINO, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société. Toute clause d’agrément est réputée non écrite.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2° , les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.

« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. » ;

2° Après le 6° du I de l’article L. 661-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; »

3° L’article L. 631-19-2 et l’article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la version initiale de l’article adoptée à l’Assemblée Nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1788 rect.

28 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 70


A. – Alinéa 2

Après les mots :

la cession

insérer les mots :

de tout ou partie

B. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil

C. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

D. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

E. – Alinéa 8

Après le mot :

engagements,

insérer les mots :

le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions ou ajustements au texte de réécriture adopté par la commission pour la nouvelle procédure de « cession forcée » des titres des actionnaires opposés à un plan de redressement judiciaire prévoyant l’entrée au capital de nouveaux actionnaires pour exécuter le plan, dans le respect de l’objectif recherché par le texte initial, en reprenant dans certains cas les modalités procédurales qu’il comportait.

Premièrement, il précise que le tribunal peut ordonner la cession d’une partie seulement des titres des actionnaires qui se sont opposés au plan de redressement. En effet, la cession n’est pas une sanction prononcée à l’encontre de ces actionnaires, mais une procédure permettant d’assurer l’entrée au capital des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Dans ces conditions, la cession d’une partie seulement des titres peut être suffisante.

Deuxièmement, le renvoi à l’article 1843-4 du code civil pour la fixation par expert de la valeur des parts cédées par les actionnaires évincés n’est pas nécessairement adapté, dans la mesure où cet article n’a pas vocation à intervenir dans une procédure contentieuse. Le présent amendement s’en tient donc à une fixation du prix à dire d’expert, reprenant à l’identique la formulation de l’article L. 631-19-1 du code de commerce en cas de cession ordonnée par le tribunal des parts détenues par les dirigeants de l’entreprise lorsque le remplacement de ceux-ci est requis par le tribunal.

Troisièmement, il prévoit explicitement que le tribunal statue sur la valeur des parts, à l’issue du délai qu’il a fixé par le tribunal pour l’expertise, conformément à la logique du texte tel que modifié par la commission, qui a dissocié la décision initiale de principe sur la cession des parts, laquelle doit pouvoir intervenir rapidement, de la détermination ultérieure du prix de cession versé aux actionnaires évincés.

Quatrièmement, en cas de défaillance des nouveaux actionnaires dans la mise en œuvre du plan de redressement, il précise que le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, leur enjoindre d’exécuter leurs engagements, outre la possibilité pour le tribunal de prononcer la résolution du plan, à la demande notamment du ministère public et du même commissaire à l'exécution du plan.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1189

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 70


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les entreprises qui, après avoir perçu des aides à l’embauche, cessent leur activité, alors que leur situation financière est saine et que les possibilités de développement existent, sont tenues de rembourser l’intégralité des aides perçues. »

Objet

Les aides à la création d’emploi, dans les DROM, sont nombreuses et indispensables. Pour autant, on a pu constater que certaines entreprises bénéficiant de ces aides à l’embauche, fermaient leurs portes, quand bien même leur situation financière était saine et que les possibilités de développement existaient.

Cet amendement renforce l’amendement précédent visant à exiger la pérennité de l’emploi créé, en créant l’obligation de remboursement des sommes perçues.

Celles-ci pourraient être versées dans un fonds de développement spécifique à chaque DROM.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1599

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 70 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  

Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

Objet

L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.

Le non-respect de cette obligation peut entrainer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, prononcée par le tribunal, à l’encontre de tout débiteur qui a simplement omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,  indépendamment du caractère fautif ou intentionnel (article L. 653-8 du code de commerce).

La sanction infligée en cas de simple omission de bonne foi du débiteur est disproportionnée. Il est donc souhaitable de limiter cette sanction aux cas d’omission délibérée de la part du débiteur, afin de ne pas sanctionner le dirigeant négligent, qui aurait laissé s’écouler le délai de 45 jours.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1601

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 70 TER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

le pacte commissoire

insérer les mots :

et le droit de rétention fictif

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif

Objet

A l’alinéa 2, ce rajout permet l’application du régime de droit commun du gage prévu par le code civil qui est beaucoup plus protecteur pour le créancier.

Amendement rédactionnel pour l’alinéa 3.

Cette partie de phrase n’ajoute rien sur le fond, mais nuit à la clarté et à la précision du texte. Il est donc préférable de la supprimer.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1755

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 70 TER


Alinéa 2

Après le mot :

commissoire

insérer les mots :

et le gage avec dépossession

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’habilitation sollicitée en vue de rapprocher le régime du gage des stocks, défini dans le code de commerce, du régime de droit commun du gage de meubles corporels, défini dans le code civil, afin de rendre possible non seulement le pacte commissoire, mais également le gage avec dépossession.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 75

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

L’article 83 est une attaque portée contre la justice prud’homale et son mode de fonctionnement. Il autorise le règlement de différends à l’occasion du contrat de travail en dehors de la justice prud’homale alors que contrairement à ce que le contrat de travail est un contrat particulier du fait de la relation de subordination qui existe et ne peut donc être jugé comme un contrat de droit commun.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 948 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT et BERTRAND et Mme MALHERBE


ARTICLE 83


Supprimer cet article.

Objet

La réforme de la justice prud'homale proposée dans cet article va à l'encontre des intérêts des salariés. Le but de cette « modernisation » se résume à limiter les recours aux prud'hommes, juridiction qui bien que paritaire vérifie les propos de Lacordaire : « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1651

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 83


Rédiger ainsi cet article :

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leur mandat en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

6° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

7°  À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés » ;

8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442–1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16 1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

b) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties.

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d’orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :

« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Peut renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1-3. – En cas de non comparution d’une partie, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. » ;

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– l’article L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Licenciement du défenseur syndical

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

b) Le chapitre II est ainsi modifié :

– l’article L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

– est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Défenseur syndical

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant l’échéance du terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;

c) L’article L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

2° L’article L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;

3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Défenseur syndical

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

III. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;

2° L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »

V. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

VI. – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».

VII. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Rétablissement du texte issu de la première lecture à l’Assemblée Nationale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 949 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s'agit de supprimer cette manifestation de suspicion sur des conseillers prud'hommes qui, quoiqu'on en pense, exercent leur charge avec responsabilité. Suspicion qui ne manquera pas de s'étendre à l'institution elle-même. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 623

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 83


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leurs mandats en toute…

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

ses fonctions

par les mots :

ses mandats

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte transmis par l’Assemblée nationale et de rappeler le caractère paritaire des Conseils de Prud’hommes, composés à proportion égale de représentants des salariés et des employeurs, dont la spécificité est de n’être pas des juges professionnels.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1247

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La déontologie et la discipline des conseillers prud’hommes ne relèvent pas d’une loi qui vise à améliorer les délais de la justice prud’homale. Aucune statistique ne démontre le lien entre la déontologie et la discipline et l’amélioration des délais de la justice.

Par ailleurs la première phrase se suffit à elle-même et le code du travail prévoit déjà en l’état l’interdiction du mandat impératif à l’article L. 1442-11.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette phrase doit donc être supprimée.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1248

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit le secret des délibérations qui existe déjà lors du serment prêté par les conseillers lors de leur prise de fonction.

Pour cette raison, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1249

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa a pour but d’interdire aux conseillers prud’homaux de prendre part à des actions concertées de nature à entraver le fonctionnement des juridictions, lorsque le renvoi de l’examen du dossier « risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie ».

Si nous comprenons parfaitement que certaines situations nécessitent qu’un jugement soit rendu au plus vite, la formulation de la fin de cet alinéa est sujette à interprétation, ce qui laisse craindre de nombreux contentieux. De plus, il nous semble que d’autres dispositions de l’article 83 répondent à la préoccupation légitime du législateur, qui est de juger rapidement certaines affaires en cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes.

Cet amendement a pour but de préserver la liberté d’action des conseillers prud’homaux dans la mesure où les situations d’urgence sont réglées par d’autres dispositions de cette loi.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 897 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE 83


Alinéa 5

Après le mot :

juridictions

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’une des dispositions introduites dans le nouvel article L.1421-2 du code du travail interdit aux conseillers prud’hommes toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions. Les travaux de la commission ont réduit la portée de cette interdiction en la restreignant aux cas où le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.

Au moment où se manifeste la volonté de rapprocher le statut des conseillers prud’hommes avec celui des magistrats professionnels, ce texte heurte le principe rappelé par l’article L. 111-4 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel « La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées ».

En autorisant dans certains cas des actions concertées de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des conseils de prud’hommes, pouvant donc aller jusqu’à la remise en cause des audiences, le texte proposé institue une sorte de droit de grève qui n’a pas sa place ici et qui porte tort aux justiciables ainsi qu’à l’institution prud’homale en renforçant les positions de ses détracteurs.

En outre, il est inapplicable en pratique car il méconnaît les conditions de fonctionnement de la juridiction dont le rôle comporte de nombreuses affaires inscrites à chaque audience et entre lesquelles il est illusoire de pouvoir pratiquer un tri selon que leur renvoi aurait ou non des « conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie », notion de plus sujette à des interprétations multiples. Les critiques sur la longueur des délais de jugement rendus par les Conseils soulignent qu’elle est d’autant plus regrettable que ce contentieux concerne les litiges du travail dont le règlement ne doit pas souffrir de longs délais. La disposition qui autoriserait un renvoi à plusieurs mois des affaires pour permettre des actions concertées des conseillers prud’hommes va directement à l’encontre de cet impératif de rapidité qui justifie par ailleurs les dispositions du projet de loi.

L’objet du présent amendement est donc de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 950 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


I. – Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n'y aucune raison de changer l'actuelle hiérarchie des sanctions. A moins, une fois encore qu'il s'agisse de faire douter de la qualité de la justice rendue par les prud'hommes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 495 rect. sexies

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme KAMMERMANN, MM. CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mme GRUNY, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE 83


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le 3° bis de l'article 83 qui fixe un référentiel des indemnités susceptibles d'être allouées au demandeur, sur la base d'un décret.

L'établissement d'un référentiel d'indemnisation sur la base de la jurisprudence ne doit pas créer une système de baréme obligatoire, voire un plafonnement des indemnités.

En outre, le Conseil supérieur de la prud'homie n'a pas la compétence pour fixer ce référentiel d'indemnisation puisque son rôle est de donner son avis sur la compétence, l'organisation et le fonctionnement des Conseils de prud'hommes, l'élection et la formation des conseillers prud'hommes et les procédures suivies devant le Conseil des prud'hommes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 951 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

La « barémisation » prévue dans ces alinéas aura pour résultat de développer les stratégies de recours au prud'homme en fonction d'un calcul coût/avantage. Elle représente aussi une forme de déjudiciarisation de l'institution. Cette automaticité réduit considérablement le rôle du juge qui doit apprécier au cas par cas. Enfin, le texte ne dit pas comment sera constitué ce barème. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1250

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet alinéa ouvre la possibilité de prendre en compte un référentiel indicatif établie par le Conseil d’État.

Il y a dans cette mesure un risque de voir les juridictions prud’homales dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions par la fixation du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction de l’ancienneté, de l’âge et de a situation du demandeur par rapport à l’emploi.

C’est une remise en cause des juges et de la justice rendue pour les justiciables. La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, a introduit un barème (article L. 1235-1 code du travail) qui permet aux parties de mettre fin, par accord, à leur litige devant le bureau de conciliation, moyennant une contrepartie forfaitisée d’un montant très faible. En effet, ces sommes sont dérisoires au regard de celles qui peuvent être obtenues en justice.

Votre amendement vise à étendre la logique du barème au jugement sur le fond, or :

- Vous allez au-delà de la volonté des organisations syndicales qui ont cantonnés la barémisation à la conciliation, donc il faut arrêter de se « gargariser » avec le dialogue social.

- Le forfait ne permet pas la réparation de l’entier préjudice qui ne peut être évalué qu’au cas par cas par le juge.

- Pour l’instant, ce barème est facultatif mais la pratique nous apprend que ce type d’outil devienne rapidement la norme, la règle.

- Ce barème présente l’immense avantage pour les employeurs de leur permettre de « sécuriser » les potentielles procédures judiciaires en « provisionnant » une somme presque certaine. L’employeur peut désormais évaluer facilement les risques d’un litige.

Une fois de plus vous sécurisez les employeurs et vous lésez les salariés.

Les auteurs de cet amendement demandent donc de supprimer cet alinéa 9.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1478

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC


ARTICLE 83


Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le 3° bis (nouveau) de l’article 83 qui fixe un référentiel des indemnités susceptibles d’être allouées au demandeur, sur la base d’un décret.

L’établissement d’un référentiel d’indemnisation sur la base de la jurisprudence ne doit pas créer une barémisation, voire un plafonnement des indemnités.

Il contrevient qui plus est à la liberté de jugement des juges prud’homaux.

En outre, les critères proposés pour l’élaboration de ce référentiel « l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles » sont purement subjectifs et créent une inégalité de traitement devant la loi, contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Enfin, le Conseil supérieur de la prud’homie n’a pas la compétence pour fixer ce référentiel d’indemnisation puisque son rôle est de donner son avis sur la compétence, l’organisation et le fonctionnement des Conseils de prud’hommes, l’élection et la formation des conseillers prud’hommes et les procédures suivies devant le Conseil des prud’hommes.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 952 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


Alinéa 13

Supprimer les mots :

au moins

Objet

Si améliorer la coordination entre juge et conseillers est souhaitable, elle ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance du second par le premier. La participation une fois par an du juge départiteur à l'AG du conseil de prud'hommes est d'autant plus suffisante que d'autres relations – plus ou moins informelles – existent entre ces acteurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 900 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE 83


Alinéa 13

Remplacer les mots :

assemblée générale

par les mots :

audience solennelle

Objet

Le texte du projet de loi prévoit que le juge départiteur peut, à sa demande, assister à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. Or, l’assemblée générale est destinée à l’élection du président et du vice-président du conseil, à laquelle le juge départiteur ne peut prendre part.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir que c’est à l’audience solennelle du conseil que le juge départiteur peut assister, comme il y est d’ailleurs généralement invité dans la pratique.

Le présent amendement propose donc que le juge répartiteur puisse assister à l’audience solennelle du conseil de prud’hommes, et non pas à l’assemblée générale comme le propose actuellement le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1251

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas ont pour but de mettre en place un bureau de jugement restreint pour juger de certaines affaires. Il s’agit d’instaurer une justice à deux vitesses, l’une lente mais plus impartial car le bureau de jugement est composé de 4 juges, l’autre rapide mais avec un bureau de jugement restreint.

Cet amendement a pour objectif de maintenir, pour toutes les affaires, un bureau de jugement composé de 4 conseillers.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 624 rect.

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 83


Alinéa 24, seconde phrase

Après le mot :

salariés

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cette disposition n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1252

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des organisations syndicales représentatives sont associés dans l’établissement du contenu des formations dispensées par l’école nationale de la magistrature.

Objet

La formation initiale des conseillers prud’homaux assurée par l’école nationale de la magistrature doit associer les représentants syndicaux des salariés pour s’assurer d’une bonne compréhension des enjeux et de faire part de leur expérience en la matière.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1253

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéa 28

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

Les critiques de la prud’homie portent souvent sur la formation des conseillers à exercer leurs missions, par cohérence nous demandons le doublement du nombre d’autorisations d’absence pour la formation initiale des conseillers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1254

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet alinéa jette l’opprobre sur les conseillers prud’homaux, en laissant penser que les conseillers seraient impartiaux. C’est une attaque d’autant plus scandaleuse que le droit existant se suffit à lui-même.

Le code du travail prévoit déjà à l’article L. 1442-11 de proscrire toute forme d’acceptation d’un mandat impératif et, d’autre part, à l’article D. 1442-13 précise le contenu du serment que le conseiller prud’homme doit prononcer le jour de son installation (pour mémoire : » Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».

Les conseillers prud’homaux en prêtant serment aujourd’hui refusent un mandat impératif avant ou après son entrée en fonction.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet alinéa inutile et populiste.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 622

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CAMPION, Dominique GILLOT et GÉNISSON, M. VINCENT, Mmes BRICQ et EMERY-DUMAS, MM. GUILLAUME, BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 83


Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après l’article L. 1453-3, il est inséré un article L. 1453-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-... - Les délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale sont habilités à représenter et assister les parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. » ;

Objet

Dans sa rédaction actuelle, la réglementation ne permet pas aux délégués d’associations de victimes du travail les plus représentatives d’accompagner ces dernières devant les juridictions prud’homales.

Cette situation est d’autant moins compréhensible que ces mêmes associations les plus représentatives peuvent assister et représenter ces victimes devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale pour tout ce qui relève notamment des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Or, il arrive malheureusement très souvent que la survenance de l’accident du travail ou bien de la maladie professionnelle entraîne des conséquences directes au regard de la situation professionnelle de l’assuré social.

En effet, il n’est pas rare que le constat de l’inaptitude définitive découlant de l’accident ou de la maladie conduise au licenciement de l’assuré social.

Surtout, dans de telles hypothèses, il arrive encore trop souvent que les employeurs commettent des erreurs graves, que ce soit dans le cadre du respect de la procédure consécutive au constat définitif de l’inaptitude, comme encore dans le calcul des indemnités de licenciement.

Pour autant, en l’état de la réglementation en vigueur, une association qui a accompagné parfois pendant plusieurs années une victime du travail dans le long parcours judiciaire de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie, puis, éventuellement, de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme s’en trouvant à l’origine, ne peut en revanche plus poursuivre cet accompagnement dans le volet prud’homal de tels dossiers, alors même que celui-ci est pourtant la conséquence directe de l’accident ou de la maladie initial.

Cette lacune procédurale est d’autant moins justifiée qu’a contrario les organisations syndicales sont pour leur part habilitées à assister et représenter les victimes du travail devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale.

Ainsi, l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui très clairement :

« Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(…)

2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

(…)

4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Le représentant doit, s’il n’est avocat justifier d’un pouvoir spécial. ».

Il existe une discrimination entre ces dispositions du code de la sécurité sociale et celles en vigueur du code du travail, sauf à considérer que les associations les plus représentatives des victimes du travail seraient moins compétentes que les organisations syndicales, alors même pourtant que certaines d’entre elles disposent d’un nombre d’adhérents, de ressources et de services juridiques spécialisés tout à fait comparables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1483

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI


ARTICLE 83


I. – Alinéas 57 à 59

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 63 à 75

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 101 à 127

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les paragraphes 83-17° et 83-18° qui instaurent le statut de défenseur syndical par un nouvel article L. 1453-4 et complètent le chapitre III du titre V du livre IV du code de travail par les articles L.1453-5 à L. 1453-9. Il préconise de supprimer en conséquence le paragraphe I bis (nouveau) qui modifie le livre IV de la deuxième partie du code de travail.

Chaque jour, les avocats s’engagent pour l’exercice de la justice prud’homale et pour
le droit du travail en représentant les justiciables au titre d’auxiliaire de justice. La représentation obligatoire exercée par l’avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux.

Il convient de ne pas procéder à la création du statut de défenseur syndical car la création d’un tel statut reviendrait à entériner la création d’un simulacre d’auxiliaire
de justice de type low cost et dans l’incapacité de fournir au justiciable les garanties que seul un avocat peut lui assurer de par sa qualité.

Le recours à un défenseur syndical priverait le justiciable des garanties offertes par l’auxiliaire de justice qu’est l’avocat :

-  Les compétences professionnelles d’un expert : L’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit du travail et de justice prud’homale

-  La sécurité juridique : La signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée

-  Le respect de la déontologie : L’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres

-  La protection contre les conflits d’intérêts : L’avocat représente le justiciable
de manière indépendante

-  L’assurance responsabilité civile professionnelle : L’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.

En recourant au défenseur syndical au lieu de faire appel à un avocat, le justiciable se priverait donc des garanties ayant trait à la formation professionnelle d’un expert  de la justice prud’homale, au respect de la déontologie et de l’indépendance, ainsi qu’à la protection contre les liens et conflit d’intérêts.

A l’heure actuelle, la création du statut de défenseur syndical n’apporte aucune garantie suffisante pour les droits des salariés et des employeurs, notamment en matière de protection contre les liens et conflits d’intérêts pouvant opposer un défenseur syndical à son organisation syndicale de rattachement, mais aussi en matière de déontologie, de secret professionnel ou de protection juridique.

Qui plus est, la mise en place de ce nouveau statut représenterait une charge supplémentaire considérable pour l’Etat qui n’a été ni prévue ni budgétée dans le cadre du projet de loi de finances 2015 (article 40 de la Constitution). Au moment où la question du financement de l’aide juridictionnelle est non résolue, la création du statut de défenseur syndical engagerait une dépense non justifiée, non quantifiée et non budgétée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 184

31 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 83


Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d'appel en matière prud'homale

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale. La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception. Devant les conseils de prud’hommes le défenseur syndical aura la possibilité d’assister et de représenter, comme c’est le cas actuellement, mais pas devant la cour d’appel.

Il faut rappeler que la représentation obligatoire n’est pas un privilège pour les professionnels mais une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d’être représentés par un professionnel réglementé, soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en œuvre par un ordre professionnel.

La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception au profit d’un tiers non avocat, ne présentant pas l’ensemble des garanties apportées par cette profession.

Une telle exception serait au demeurant techniquement impossible à mettre en œuvre dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d’appel. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est le seul réseau virtuel qui permet les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l’intermédiaire des avocats. Il ne peut être rendu accessible à des défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l’identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 208 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 83


Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d’appel en matière prud’homale

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 498 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mmes GRUNY et KAMMERMANN, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme MÉLOT et MM. MILON et VASSELLE


ARTICLE 83


Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d'appel en matière prud'homale

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical de représenter le justiciable devant les cours d'appel en matière de prud'homale.
Chaque jour, les avocats s'engagent pour l'exercice de la justice prud'homale et pour
le droit du travail en représentant les justiciables au titre d'auxiliaire de justice.

La représentation obligatoire exercée par l'avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux.

La création du statut de défenseur syndical reviendrait à entériner la création d'un simulacre d'auxiliaire de justice de type low cost incapable de fournir au justiciable les garanties offertes par l'auxiliaire de justice qu'est l'avocat.

L'avocat a les compétences professionnelles d'un expert : il suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit du travail et de justice prud'homale

 La signature de l'avocat assure à son acte une sécurité juridique renforcée

L'avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d'indépendance très stricts, d'obligations déontoligiques dont le respect est garanti par les Ordres

 L'avocat représente le justiciable
de manière indépendante. Il lui assure une protection contre les conflits d'intérêt.

L'avocat souscrit une assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle qui permet d'indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.

En recourant au défenseur syndical au lieu de faire appel à un avocat, le justiciable
se priverait donc des garanties ayant trait à la formation professionnelle d'un expert
de la justice prud'homale, au respect de la déontologie et de l'indépendance, ainsi qu'à
la protection contre les liens et conflit d'intérêts.

A l'heure actuelle, la création du statut de défenseur syndical n'apporte aucune garantie suffisante pour les droits des salariés et des employeurs, notamment en matière
de protection contre les liens et conflits d'intérêts pouvant opposer un défenseur syndical à son organisation syndicale de rattachement, mais aussi en matière de déontologie,
de secret professionnel ou de protection juridique.

En outre, la mise en place de ce nouveau statut représenterait une charge supplémentaire considérable pour l'Etat qui n'a été ni prévue ni budgétée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. Au moment où la question du financement de l'aide juridictionnelle n'est pas encore résolue, la création du statut de défenseur syndical engagerait une dépense non justifiée, non quantifiée et non budgétée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 566 rect. bis

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Alain MARC


ARTICLE 83


Alinéa 58

Supprimer les mots : 

et les cours d’appel en matière prud’homale

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale. La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception. Devant les conseils de prud’hommes le défenseur syndical aura la possibilité d’assister et de représenter, comme c’est le cas actuellement, mais pas devant la cour d’appel.

Il faut rappeler que la représentation obligatoire n’est pas un privilège pour les professionnels mais une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d’être représentés par un professionnel réglementé, soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en œuvre par un ordre professionnel.

La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception au profit d’un tiers non avocat, ne présentant pas l’ensemble des garanties apportées par cette profession.

Une telle exception serait au demeurant techniquement impossible à mettre en œuvre dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d’appel. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est le seul réseau virtuel qui permet les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l’intermédiaire des avocats. Il ne peut être rendu accessible à des défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l’identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1484

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme AÏCHI et M. LABBÉ


ARTICLE 83


Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d'appel en matière prud'homale

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical de représenter le justiciable devant les cours d’appel en matière de prud’homale.

Chaque jour, les avocats s’engagent pour l’exercice de la justice prud’homale et pour le droit du travail en représentant les justiciables au titre d’auxiliaire de justice. La représentation obligatoire exercée par l’avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux.

La création du statut de défenseur syndical reviendrait à entériner la création d’un simulacre d’auxiliaire de justice de type low cost et dans l’incapacité de fournir au justiciable les garanties que seul un avocat peut lui assurer de par sa qualité.

Le recours à un défenseur syndical priverait le justiciable des garanties offertes par l’auxiliaire de justice qu’est l’avocat :

- Les compétences professionnelles d’un expert : L’avocat suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue lui permettant une mise à jour de ses connaissances en matière de droit du travail et de justice prud’homale

- La sécurité juridique : La signature de l’avocat assure à son acte une sécurité renforcée

- Le respect de la déontologie : L’avocat exerce dans le cadre de principes éthiques et d’indépendance très stricts dont le respect est garanti par les Ordres

- La protection contre les conflits d’intérêts : L’avocat représente le justiciable de manière indépendante

- L’assurance responsabilité civile professionnelle : L’avocat souscrit une assurance obligatoire qui permet d’indemniser ses clients en cas de manquement de sa part.

En recourant au défenseur syndical au lieu de faire appel à un avocat, le justiciable se priverait donc des garanties ayant trait à la formation professionnelle d’un expert de la justice prud’homale, au respect de la déontologie et de l’indépendance, ainsi qu’à la protection contre les liens et conflit d’intérêts.

A l’heure actuelle, la création du statut de défenseur syndical n’apporte aucune garantie suffisante pour les droits des salariés et des employeurs, notamment en matière de protection contre les liens et conflits d’intérêts pouvant opposer un défenseur syndical à son organisation syndicale de rattachement, mais aussi en matière de déontologie, de secret professionnel ou de protection juridique.

Qui plus est, la mise en place de ce nouveau statut représenterait une charge supplémentaire considérable pour l’État qui n’a été ni prévue ni budgétée dans le cadre du projet de loi de finances 2015 (article 40 de la Constitution). Au moment où la question du financement de l’aide juridictionnelle est non résolue, la création du statut de défenseur syndical engagerait une dépense non justifiée, non quantifiée et non budgétée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1255

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est inscrit sur une liste arrêtée au niveau national par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. » ;

Objet

Cet alinéa dans sa rédaction actuelle semble interdire la possibilité pour les organisations syndicales non représentatives au niveau national de pouvoir défendre localement les salariés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 497 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mme GRUNY, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE 83


Alinéa 59

Après le mot :

national

insérer les mots :

au sens de l'article L. 2121-1

Objet

Cet amendement vise à encadrer le périmètre des bénéficiaires du statut de défenseur syndical. Cette innovation dans la réforme de la justice prud'homale ne peut bénéficier qu'aux organisations d'employeurs et de salariés reconnues par l'État comme représentatives au titre des critères révisés dans la loi du 20 août 2008 sur les syndicats. Autrement dit, seuls les partenaires sociaux pourront être éligibles au dispositif de défenseur syndical, côté employeurs comme salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1479

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC


ARTICLE 83


Alinéa 59

Après le mot :

national

insérer les mots :

au sens de l'article L. 2121-1

Objet

Cet amendement vise à encadrer le périmètre des bénéficiaires du statut de défenseur syndical. Cette innovation dans la réforme de la justice prud’homale ne peut bénéficier qu’aux organisations d’employeurs et de salariés reconnues par l’État comme représentatives au titre des critères révisés dans la loi du 20 août 2008 sur les syndicats. Autrement dit, seuls les partenaires sociaux pourront être éligibles au dispositif de défenseur syndical, côté employeurs comme salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1256

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéa 67

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’exercice de la mission du défenseur syndical s’exécute dans le cadre du droit du travail inhérent à la structuration et à la taille des entreprises, par conséquent il n’est pas justifiable que l’État porte le « coût salarial » découlant de la mission du défenseur syndical.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 496 rect. septies

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mmes KAMMERMANN et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, CHARON et COMMEINHES, Mmes DESEYNE et GRUNY, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme MÉLOT et M. MILON


ARTICLE 83


Après l'alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

Objet

L'article 83 crée le statut du défenseur syndical. Celui-ci exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale, et bénéficie du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s'accompagner de la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle, au même titre que l'avocat.

En effet, par cette assurance, l'avocat offre des garanties au justiciable qui couvrent les fautes, omissions ou négligences nécessairement involontaires commises par lui dans le cadre de l'exercice de sa profession. Elle est un gage nécessaire de sécurité juridique pour tout justiciable, et il est légitime de l'appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l'avocat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1480

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AÏCHI, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC


ARTICLE 83


Après l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical ou sa structure syndicale souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

Objet

L’article 83 crée le statut du défenseur syndical. Celui-ci exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, et bénéficie du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s’accompagner de la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, au même titre que l’avocat.

En effet, par cette assurance, l’avocat offre des garanties au justiciable qui couvrent les fautes, omissions ou négligences nécessairement involontaires commises par lui dans le cadre de l’exercice de sa profession. Elle est un gage nécessaire de sécurité juridique pour tout justiciable, et il est légitime de l’appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l’avocat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 625

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 83


Alinéas 60 à 62

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette disposition de portée très restrictive étend l’interdiction faite aux conseillers prud’hommes d’exercer une mission d’assistance ou de représentation au-delà de la section à laquelle ils appartiennent. Elle est susceptible de porter atteinte à l’exercice de la mission de certains défenseurs syndicaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1257

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 76 à 93

Supprimer ces alinéas.

Objet

Avec ces alinéas, la configuration du tribunal qui jugera le contentieux du travail devient variable et imprévisible ce qui constitue une rupture d’égalité pour les justiciables. De plus, dans certains cas, le choix de la formation peut se faire avec l’accord des parties, ce qui revient à choisir son juge. Cela pose de graves problèmes.

Cet amendement vise à supprimer ces juridictions à géométrie variable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 901 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE et LONGEOT


ARTICLE 83


Alinéas 82 à 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

Objet

L’article 83, après plusieurs retouches successives , prévoit en premier lieu, la possibilité pour le bureau de conciliation et d’orientation, de renvoyer les parties, avec leur accord, devant une formation de jugement restreinte à deux juges qui doit statuer dans un délai de trois mois, lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire. Il prévoit, en second lieu, la possibilité pour le bureau de renvoyer directement les parties devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur si la nature du litige le justifie.

Ce texte institue donc selon les cas, d’une part, un circuit accéléré et, d’autre part, un renvoi direct en départage sans qu’il y ait eu de décision de partage. C’est le bureau de conciliation et d’orientation qui décide, en dernier ressort, du renvoi à prononcer s’il estime que la nature du litige le justifie.

Ces deux nouvelles voies procédurales appellent de nombreuses objections tant de principe que d’ordre pratique et ne présentent pas de garantie d’amélioration des délais de jugement.

La première, le circuit accéléré, porte atteinte au fonctionnement des formations de jugement qui jugent à quatre conseillers ce qui garantit aux justiciables un débat judiciaire de meilleure qualité et un délibéré plus approfondi. Le fait que le renvoi en formation restreinte soit subordonné à un accord des parties ne permet pas de s’affranchir de cette objection car il fait coexister deux procédures qui obéissent à des règles distinctes pour les mêmes litiges, ce qui paraît contraire à l’égalité des justiciables devant la justice.

En outre, les parties pourront se montrer d’autant plus facilement d’accord avec le renvoi vers la formation restreinte qu’elles penseront obtenir une décision plus rapidement qu’avec l’application de la procédure normale. Or cela ne sera pas le cas parce que le délai de trois mois prévu par le texte restera largement théorique comme à chaque fois qu’une disposition législative a fixé un délai de jugement. En effet, on voit que les délais déjà imposés ne sont respectés nulle part. Afficher un nouveau délai maximal de traitement des dossiers ne modifiera pas les choses car rien ne viendra sanctionner son respect.

Ce texte se heurte également à des objections pratiques tenant à l’impossibilité pour les conseils d’organiser un double rôle des formations de jugement (normale et restreinte) sans savoir combien d’affaires seront renvoyées devant les bureaux de jugements  à deux et à quatre et donc d’y affecter les juges nécessaires. L’introduction de cette nouvelle complexité ne pourra donc que conduire à un ralentissement supplémentaire du traitement des dossiers.

La seconde procédure prévue par le texte, le renvoi direct par le bureau de conciliation et d’orientation devant une formation de départage si la nature du litige le justifie, pourra concerner la très grande majorité des demandes prud’homales compte tenu de l’imprécision de cette notion et de faire de la parité du bureau de jugement une exception. Cette création du « départage sans partage » est contraire au principe du jugement par les pairs sur lequel repose la juridiction prud’homale. Il s’agit en réalité d’une introduction de l’échevinage qui porte atteinte à la nature même de la juridiction et crée une juridiction à géométrie variable pour les mêmes contentieux.

De plus, le renvoi direct à la formation présidée par le juge départiteur ne diminuera pas les délais de jugement si cela aboutit à multiplier les affaires qui lui sont soumises, à moyens humains équivalents.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer le texte prévu pour l’article L.1454-1-1 du code du travail.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 902 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE 83


Alinéas 82 à 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1-1. – À défaut de conciliation, le bureau de jugement ne peut être saisi que par le dépôt d’une demande comportant l’énoncé de son objet ainsi qu’un exposé des moyens de fait et de droit et l’indication des pièces sur lesquels elle est fondée.

Objet

Le présent amendement modifie les modalités de saisine du bureau de jugement.

En effet, la phase de conciliation doit être clairement séparée de l’instance judiciaire et être une phase non contentieuse, ce qui nécessite certaines modifications réglementaires.

Cependant, la loi peut déjà en prévoir le principe et en tirer la conséquence en cas d’échec de la conciliation. Dans ce cas, le demandeur ne pourrait saisir la formation de jugement qu’en déposant un dossier complet comportant l’énoncé de sa demande ainsi qu’un exposé des moyens de fait et de droit et l’indication des pièces sur lesquels elle est fondée, à l’instar de ce qui est prévu pour les assignations dans le code de procédure civile.

Cette disposition, qui exige du demandeur qu’il dépose son dossier pour saisir la formation de jugement, supprimerait l’un des motifs les plus fréquents de retards pris par la procédure dès son départ et contribuerait fortement à atteindre l’objectif du projet de loi d’accélérer le traitement des contentieux du travail.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 482 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 83


I. – Alinéa 83, première phrase

Supprimer les mots :

si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

et les mots :

, avec leur accord,

II. – Alinéa 84

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le renvoi direct devant la formation de départage et le bureau restreint de jugement soulèvent des inquiétudes chez les partenaires sociaux. Sur le respect de l’identité des prudhommes d’abord, juridiction paritaire qui pourrait se voir contournée par le renvoi devant le juge départiteur. Pour le bureau restreint, inscrire des délais dans la loi ne créé pas les conditions d’une justice plus rapide ni de meilleure qualité.

De plus, laisser à l’appréciation des parties un renvoi devant le bureau de jugement ou prévoir ce renvoi selon la nature du litige n’améliore pas la procédure de jugement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1258

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 88 à 91

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas visent à introduire la clôture des débats dans la procédure prud’homale qui priverait le salarié de pouvoir des demandes devant le bureau de jugement. L’unicité d’instance renforce cette obligation de pouvoir faire des demandes jusqu’au dernier moment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1259

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 92 et 93

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les critiques portées sur la justice prud’homale portent surtout sur les délais des décisions rendues et la faible valorisation de la conciliation entre les salariés et les employeurs.

Pourtant, 40 % des conflits portés devant les prud’hommes trouvent sans décision du juge. Pour faciliter la conciliation des parties et réduire les délais une mesure importante consiste à rendre obligatoire la présence des parties lors de la conciliation.

Aujourd’hui seulement 10 % des cas des prud’hommes sont résolus en conciliation. Une explication provient de la non-comparution du patron qui souhaite passer directement à l’étape contentieuse avec la défense d’un avocat.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1767

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 83


Alinéa 92

Remplacer les mots:

En cas de non-comparution d'une partie ou de son représentant

par les mots:

Si une partie ne comparaît pas et qu'elle n'est pas représentée

Objet

Rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 626

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 83


Alinéas 99 et 100

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est nécessaire de maintenir la possibilité de procédure orale en appel afin que chaque partie soit pleinement en mesure de faire entendre ses arguments.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1260

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 99 et 100

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas introduisent la procédure écrite en appel devant la juridiction prud’homale. La justice prud’homale est appréciée par la simplicité de s’adresser à la juridiction et de défendre ses arguments.

L’introduction en appel de la procédure écrite va à l’encontre d’un accès universel des salariés à la justice, notamment lorsque l’on sait que 10 % des salariés viennent non accompagnés en appel.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces alinéas.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 170 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX


ARTICLE 83


Alinéas 129 à 132

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le second alinéa de l’article 2064 du code civil dispose qu’ « aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail sous aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».

Cet article fonde la distinction entre n’importe quel contrat de droit civil et la spécificité du contrat de travail, qui repose sur un droit de subordination entre l’employeur et son salarié et non pas sur un rapport d’égalité entre les parties. Supprimer cette disposition, c’est nier cette spécificité.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa, de même que ceux qui procèdent de la même logique concernant la modification de l’article 2066 du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 953 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 83


Alinéas 129 à 132

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le second alinéa de l'article 2064 du code civil dispose qu' « aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail sous aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».

Cet article fonde la distinction entre n'importe quel contrat de droit civil et le contrat de travail. Ce qui fait la spécificité du contrat de travail c'est qu'il n'est pas conclu entre des parties égales et qu'il repose sur le principe de subordination du salarié à l'employeur.

Lorsque le lien de subordination juridique manque dans l'exécution d'un contrat de travail, on peut considérer qu'il y a délit de marchandage lequel renvoie à « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail » (article L. 8231-1 du Code du travail ). L'employeur est alors  qualifié de « faux sous-traitant ».

L'objectif de cet article 83 est précisément d'aligner le contrat de travail sur le contrat de droit civil pour satisfaire à la fiction selon laquelle employeurs et employés sont des égaux en situation de concurrence libre et non faussée.

Les deux autres spécificités du contrat de travail étant l'obligation pour l'employeur de fournir un travail et de le rémunérer, il faut s'attendre à ce que le prochain projet de loi de « modernisation » ne cherche à les faire disparaître, sur le modèle du « contrat zéro heure » inventé par les travaillistes britanniques. Ce contrat ne garantit aucun travail, l'employé – à la disposition de l'employeur- n'étant payé qu'à la tâche effectuée. Entre 600 000 et 1 400 000 britanniques seraient concernés.

Mieux que l'esclavage, le maître devant au moins veiller à la bonne conservation de la force de travail dont il est propriétaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 371 , 370 )

N° 1261

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 83


Alinéas 129 à 132

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient de supprimer le deuxième alinéa de l’article 2064 du code civil qui traite de la procédure participative, et d’en étendre son application aux litiges du travail.

Le deuxième alinéa de l’article 2064 prévoit que cette procédure ne peut être conclue pour résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat entre les employeurs et les salariés.

Cette exception a été introduite dans le code civil, car le CSP a émis un avis défavorable à la quasi-unanimité, organisations syndicales et patronales contre la volonté d’étendre cette procédure aux conflits du travail, car elle se révèle payante (avocat obligatoire), alors que la conciliation prud’homale est gratuite.

 Elle ne permet pas de saisir la juridiction prud’homale tant que cette procédure est en cours, de plus, le juge n’a pas la possibilité de contrôler l’accord, si celui-ci lui est soumis pour homologation.

Pour autant, et contrairement à la thèse développée par certains, ce mode de règlement amiable des conflits ne remet en cause, ni la subordination, dont le lien demeure la nature même du contrat de travail, ni même l’application du droit du travail pour ce qui est de l’exécution des contrats de travail.

La médiation est plus dangereuse car elle implique un tiers, le médiateur qui va être rétribué, et des parties qui n’ont pas l’obligation d’être assisté d’un avocat.

Nous combattons cette logique de vouloir traiter les différents entre employeurs et salariés ailleurs que devant le Conseil de Prud’hommes, alors que devant cette juridiction, la procédure est gratuite, sans avocat obligatoire, avec un préliminaire de conciliation.

Nous sommes opposés à cette volonté du Gouvernement de vouloir résoudre les litiges entre employeurs et salariés par d’autres voies que la voie prud’homale, comme nous restons opposés à la rupture conventionnelle, qui ne relève que très rarement de la volonté du salarié, et qui souvent ne bénéficie que du minimum qu’est l’indemnité conventionnelle de licenciement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 483

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 83


Alinéa 130

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le deuxième alinéa de l’article 2064 du code civil prévoit qu’ « aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »

Cet alinéa reconnait la spécificité du droit du travail, qui, à la différence du droit civil, ne régit pas les relations entre deux parties égales, mais entre deux personnes ayant un lien de subordination : l’employeur et son salarié.

En reconnaissant la possibilité d’établir une convention pour régir les rapports entre ces deux personnes, afin de favoriser les procédures participatives, cet alinéa du projet de loi remet en cause deux cent ans d’élaboration de notre droit du travail. Un tel bouleversement mériterait une véritable réforme, assortie d’un débat parlementaire dédié. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 76

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 84


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article prévoyant l’entrée en vigueur de la réforme des prud’hommes à laquelle ils s’opposent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1759

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 84


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Objet

Cet amendement tend à modifier l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte (ordonnance ratifiée par l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) qui prévoit que, à Mayotte, un conseil des prud’hommes est créé à « compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015. »

Aujourd'hui, en application des articles 180 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, le contentieux prud'homal est traité par un tribunal du travail, composé d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés.

Par ailleurs, la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes prévoit au I de son article 2 que « la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017 » et que « le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date ».

 Or, il est techniquement difficile et pratiquement inopportun d'organiser une élection de conseillers prud'hommes d'ici au 31 décembre 2015 à Mayotte, alors même que le nouveau processus de désignation interviendra dans les deux ans suivant son installation, et que les assesseurs de l’actuel tribunal du travail sont déjà désignés et non pas élus.

 

 Aussi cet amendement propose-t-il que la date d’installation effective du conseil des prud’hommes de Mayotte soit calée sur celle du prochain renouvellement général de ces derniers.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 77

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 85


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à modifier les prérogatives de l’inspection du travail.

Les auteurs de cet amendement refusent l’utilisation d’ordonnances sur un tel domaine et demandent donc la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1613

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 85


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;

2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

Objet

Rétablissement du texte voté par l’Assemblée nationale

Le recours à l’ordonnance se justifie pleinement par le souci de vérifier, grâce à son examen par le Conseil d’Etat, sa conformité au regard de l’arrêt Grande Stevens rendu récemment par la cour européenne des droits de l’homme [4 mars 2014], qui semble remettre en cause la possibilité de prévoir à la fois des poursuites pénales et des poursuites administratives, et dont la portée n’est pas encore totalement claire.

Le débat parlementaire n’est nullement confisqué, puisque l’ordonnance reprendra les dispositions de l’article 20 du projet de loi relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale qui ont déjà été adoptées à l’Assemblée nationale en séance.

Par ailleurs, si le renforcement des pouvoirs de l'inspection est pleinement légitime, notamment pour lutter contre la concurrence déloyale et le travail illégal, d’ultimes concertations avec les partenaires sociaux seront menées pour permettre une meilleure appropriation des enjeux de cette importante réforme.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1272

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 85


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont passibles des mêmes peines les contraventions aux articles L. 1152-2 et L. 1153-3. »

Objet

L’article de répression tant du harcèlement sexuel que moral prévu par le code du travail a été réduit comme suit par l’article L. 1155-2 :

« Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152 1 et L. 1153 1, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

En l’état de la rédaction du code du travail, le fait pour un employeur de sanctionner un salarié pour s’être plaint ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou sexuel n’est plus pénalement répréhensible.

Il s’agit en fait d’une des nombreuses erreurs liées à une recodification pour partie mal faite, étant à rappeler que cette recodification devait être faite à droit constant.

Cette erreur a au demeurant été reconnue par l’administration chargée du pilotage de la recodification.

Si les erreurs, nombreuses, de la recodification de la partie règlementaire ont été corrigées par un décret, au demeurant tardif (publié plus d’un an après la recodification) les erreurs, il est vrai moins nombreuses, de la partie législatives, malgré l’engagement (auprès des inspecteurs qui s’en émouvaient et les avaient signalés) de l’administration centrale n’ont jamais été corrigée et notamment celle-ci.

De fait, depuis lors, les inspecteurs du travail ont été témoin de nombreuses sanctions faisant suite soit à des plaintes, soit plus souvent encore à des témoignages.

Cela rend d’autant plus difficiles les enquêtes qu’ils sont amenés à diligenter, la protection de fait de la confidentialité absolue des témoignages étant rarement possible.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1273

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 85


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 3121-46 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conclusions de cet entretien sont transcrites dans un document signé par les deux parties et conservés pendant trois ans par l’employeur. »

Objet

L’article L. 3121-46 du code du travail prévoit actuellement qu’ « un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »

Si les infractions aux dispositions de cet article sont pénalement sanctionnées par l’article R. 3124-3 par une amende de 4ème classe, il s’agit là d’un article et d’une sanction purement virtuels.

En effet, aucune disposition légale n’impose à l’employeur que l’employeur transcrive par écrit cet entretien annuel. Or, étant dans le champ pénal, il appartient à l’inspecteur du travail verbalisateur d’apporter la preuve de la non-tenue de cette entretien, ce qui est impossible en pratique.

On notera ici que la charge de la preuve dans le cadre d’un contentieux civil est inversée et que par ailleurs en l’absence d’entretien, le juge civil ne peut que constater l’absence d’effet de la convention individuelle de forfait, voire en tirer les conséquences en termes de travail dissimulé par dissimulation d’heures.

Il est toutefois évident que sauf exception, les salariés en forfaits jours ne peuvent -sauf à risque de perdre leur emploi et de voire leur évolution de carrière brisée- saisir le juge prud’homal.

Pour ces raisons, les auteurs estiment nécessaires d’ajouter cet alinéa à l’article du code du travail.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1274

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8112-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-1. – Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du présent code, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du présent code.

« Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

« Si, en application de l’article 3 de la convention internationale n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail, d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne doivent faire obstacle ni à l’exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. »

Objet

Cet amendement propose, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :

- adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;

- rétablissement de la rédaction de l’article L. 8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L. 8112-1, recodifiés en 2008 ;

- extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;

- introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;

- introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n° 81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;

- remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail »dans toutes les dispositions du code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1412

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, après les mots : « inspecteurs du travail », sont insérés les mots : « et contrôleurs du travail ».

II. – L’article L. 8112-5 est abrogé.

Objet

Les inspecteurs du travail ayant désormais perdu leurs fonctions de chefs de service, le positionnement des contrôleurs du travail par rapport à eux est désormais totalement différent.

Pour cette raison nous proposons cet amendement.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1277

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils agissent dans l’intérêt exclusif des salariés. Leur indépendance est garantie dans l’exercice de leurs missions. »

Objet

L’Organisation Internationale du Travail saisie par le syndicat national unifié travail emploi formation il y a quelques années, a dénoncé l’instrumentalisation par le Gouvernement de l’inspection du travail mise au service de la police des étrangers pour la recherche des travailleurs sans papier.

Il s’agit là non seulement d’une mission distincte de la protection des salariés mais, plus même, contraire à la protection des ouvriers.

Il convient en conséquence de rappeler, dans la loi et par elle, ce principe inscrit dans la convention internationale du travail n° 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce.

Ce rappel est d’autant plus nécessaire, lorsque l’on voit des ministres plaider que l’inspection du travail doit garantir la compétitivité des entreprises par la santé des salariés et la lutte contre les phénomènes de concurrence illicite fondée sur le travail dissimulé.

L’indépendance, figurant dans la convention internationale précitée et consacrée par le Conseil d’État comme principe général du droit doit également être inscrite dans la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1278

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-… L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut exiger communication des différents éléments objectifs qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6.

« Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix. »

Objet

L’inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l’entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l’article L. 3221-6.

Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l’employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix.

En cas de mise en œuvre d’une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l’article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Cet article soulève deux difficultés de forme :

Il est situé dans la partie du code du travail 3ème partie, (livre II partie II, titre 2, chapitre 2) relative à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Or les discriminations salariales sont multiples et ne sauraient se limiter à ce seul aspect ;

Il est de nature règlementaire, ce qui laisse un doute quant à sa légalité eu égard au pouvoir qu’il confère aux inspecteurs du travail qui ne semble pouvoir être dévolu que par la loi..

En tout état de cause, la place légitime de cet article est dans la partie relative aux pouvoirs et missions de l’inspection du travail.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1275

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l’article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, sont insérés des articles L. 8121-1 et L. 8121-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8121-1. – En application de l’article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention internationale n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail, l’indépendance de l’inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.

« À cet effet, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue.

« Art. L. 8121-2. – Les conditions de service mentionnés à l’article L. 8121-1 comprennent notamment :

« – l’organisation du service en sections d’inspections territoriales et généralistes ;

« – un nombre suffisant d’agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »

Objet

Cet amendement propose, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d’accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail :

- adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;

- rétablissement de la rédaction de l’article L. 8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l’article L. 8112-1, recodifiés en 2008 ;

- extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;

- introduction dans la loi des dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail ;

- introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n° 81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes ;

- remplacement, en application de ce principe d’indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou par « l’inspecteur du travail »dans toutes les dispositions du code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1271

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois une évaluation des dispositifs de contrôle de l’application du droit du travail.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la modification des prérogatives de l’inspection du travail relèvent du dialogue social avec les syndicats représentatifs, mais demandent également pour connaître les atouts et faiblesses des dispositifs de contrôle de l’application du droit du travail, une évaluation dans les six mois suivant la promulgation de cette loi.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 78

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 85 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le délit d’entrave est actuellement puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros, qu’il s’agisse d’une entrave à la constitution d’une institution représentative du personnel (IRP) ou seulement à son fonctionnement.

La nouvelle rédaction de l’article L. 2316-1 du code du travail prévoit désormais que l’entrave au fonctionnement d’une IRP n’est plus sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un an.

Nous ne pouvons accepter cet article qui remet en question le droit syndical dans notre pays.

Le motif que le délit d’entrave serait un frein pour les investisseurs étrangers est un argument fallacieux qui cache (mal) la volonté d’en finir avec le droit des travailleurs de s’organiser et se défendre.

Nous refusons de croire que le doublement de l’amende serait une compensation de la suppression de la peine d’emprisonnement pour le délit d’entrave. Au contraire nous jugeons les 15 000 euros comme le prix à payer pour les patrons voyous qui refuseront le bon fonctionnement des IRP.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 954 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT et BERTRAND et Mme MALHERBE


ARTICLE 85 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas souhaitable de supprimer la peine d'emprisonnement prévue en cas d'entrave aux fonctions des délégués du personnel, d'entrave à leur désignation, de non création des comités prévus par la loi et d'entrave à leur fonctionnement, de non présentation du bilan social de l'entreprise ou d'établissement aux organismes prévus par la loi.

Même si cette peine n'est pas ou peu appliquée, elle garde un caractère symbolique dont le caractère dissuasif est peu contestable. Si ce n'était pas le cas on n'éprouverait pas le besoin de la supprimer. Relever le montant de l'amende n'a pas la même portée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1614

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 85 BIS


I. – Alinéas 4, 10, 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 5, 11, 19 et 25

Remplacer le montant :

15 000

par le montant :

7 500

Objet

Rétablissement du texte issu de l’Assemblée nationale en première lecture.

Le délit d'entrave est actuellement puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de  3 750 euros, qu'il s'agisse d'une entrave à la constitution d'une institution représentative du personnel (IRP) ou seulement à son fonctionnement.

La réforme du délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel, prévue à l’article 85 bis, obéit à une logique qui prend en compte la dimension intentionnelle du délit.

Le but est d'avoir des sanctions mieux adaptées et ainsi plus efficaces. Ainsi, est maintenue la peine d’emprisonnement d’un an pour l'entrave à la constitution d'une IRP, qui suppose un comportement intentionnel. En revanche, elle est supprimée pour l'entrave à son fonctionnement, qui peut résulter d’un oubli, ou d’un simple défaut d’appréciation.

Conformément à l'engagement pris par le Président de la République, la peine d'emprisonnement s'appliquant à l'employeur en cas de délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel sera supprimée. Il s'agit par là de revenir sur une sanction quasiment inappliquée, afin de donner davantage confiance aux investisseurs étrangers.

La suppression totale de la peine d’emprisonnement d’un an assortie du quadruplement du montant de l’amende (de 3750 à 15 000 euros) pour les cas d’entrave à la constitution des IRP, proposée par le rapporteur du Sénat, est donc contraire à la logique du texte proposé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 484

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 85 BIS


I. – Alinéas 4 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 14

Supprimer les mots :

les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin,

III. - Alinéas 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit la suppression du délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel.

Même si les peines d’emprisonnement ne sont jamais prononcées et même si les amendes ont été significativement augmentées, les auteurs de l’amendement considèrent qu’une pénalisation joue un rôle symbolique important qu’il convient de conserver.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 628

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 85 BIS


Alinéas 5, 11, 19 et 25

Après le montant :

15 000 €

insérer les mots :

et d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée de cinq ans

Objet

Cet amendement propose de mettre en place une peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la fonction de dirigeant d’entreprise en cas d’entrave à la constitution des institutions représentatives du personnel.






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Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1276

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 BIS


Après l’article 85 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

Objet

L’article 16 de la loi du 35 juillet 1994 (loi dite PERBEN), indique : « les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les travailleurs d’outre-mer ».

Depuis cette date, les DROM sont donc exclus du champ d’application, sauf spécification.

Pour faire cesser cette discrimination, il convient de modifier les dispositions de l’article L. 2222-1 et notamment l’alinéa 3 du code du travail. En effet, celui-ci indique : « les conventions ou accords dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outremer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Ce qui signifie que les conventions collectives nationales ne trouvent pas systématiquement leur application dans les DROM.

Il s’agit bien là d’une discrimination française à l’égard des outre-mer. Une discrimination qui dure depuis des décennies et qui a eu pour conséquence de placer les consommateurs (mais aussi les entreprises) d’outre-mer dans une position désavantageuse tant en terme de surcoûts téléphoniques que de compétitivité

Certes, le règlement européen, applicable à l’itinérance internationale entre États membres de l’Espace économique européen, ne couvre pas les situations d’itinérance, au sein du territoire français, entre la métropole et les différents départements et collectivités d’outre-mer.

Pour corriger cette lacune, on a étendu les plafonds tarifaires du règlement européen actuellement en vigueur à ce type de communications intra-nationales (article L34-10 du code des postes et communications électroniques).

« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté́ s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine. » ;

Ainsi les habitants de la métropole et des départements et collectivités d’outre-mer peuvent bénéficier des tarifs réglementés, quand ils sont en itinérance sur d’autres territoires français, cette situation est qualifiée d’itinérance ultramarine.

Ce tarif réglementé est … le tarif maximum : dix-neuf centimes par minute applicable aux appels passés depuis les outre-mer.

Ceci vient contredire totalement l’article L35 du code des postes est des communications électroniques qui indiquent que : » Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité ».

Le principe d’égalité n’est donc pas respecté.

L’objectif de cet amendement est donc de faire respecter le principe d’égalité.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 79

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 86


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher une trop large extension du régime d’exonération d’impôt sur le revenu de certains salariés et dirigeants étrangers travaillant en France et y étant fiscalement domiciliés.

Ce régime instauré par la précédente majorité en 2008 est une niche fiscale qui concerne uniquement les plus aisés en raison de la nature du dispositif (salariés et dirigeants étrangers très qualifiés). En 2013, seuls 11 070 contribuables en ont bénéficié, pour un gain moyen par bénéficiaire de 12 195 euros.

Ce régime est très favorable aux « impatriés » puisque durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d’impatriation (le surcroît de rémunération lié à l’impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l’étranger exonérées d’impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. En outre, des dispositions favorables concernant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune leur sont également accordées. Ce qui fait de la France, l’un des régimes les plus favorables en Europe.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 171 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et MM. RAOUL et LECONTE


ARTICLE 86


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher une trop large extension du régime d'exonération d'impôt sur le revenu de certains revenus des salariés et dirigeants étrangers travaillant en France et y étant fiscalement domiciliés. Ce régime renouvelé a été instauré en 2008 par la précédente majorité.

En effet, le régime existant est déjà très favorable aux « impatriés ». Durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d'impatriation (le surcroît de rémunération lié à l'impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l'étranger exonérées d'impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. En outre, des dispositions favorables concernant l'Impôt de Solidarité sur la Fortune leur sont également accordées.

Cette « niche fiscale » ne touche  que peu de contribuables, qui sont de plus très aisés en raison de la nature du dispositif qui vise à attirer des salariés et dirigeants étrangers très qualifiés. En 2013, seuls 11 070 contribuables en ont bénéficié, pour un gain moyen par bénéficiaire de 12 195 euros.

Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 51 % depuis 2007, et le gain moyen par bénéficiaire de 124 %. A titre de comparaison, l'Allemagne n'accorde aucun régime favorable à ses impatriés. Le Luxembourg, quant à lui, n'exonère que les dépenses (frais de déménagement, frais scolaires...) liées à l'impatriation. Le régime français est ainsi l'un des plus favorables en Europe.

Enfin, le coût pour les finances publiques est élevé, puisqu'il était de 135 millions d'euros en 2013.

L'article 86 du projet de loi vise à étendre l'exonération d'impôt sur le revenu en cas de changement d'employeur ou d'entreprise, au sein d'un même groupe. En cette période d'économies budgétaires, il semble néanmoins qu'étendre les dispositions de cette niche fiscale, déjà très favorables, soit inefficace et injuste. Une telle extension représenterait un coût important pour les finances publiques – au demeurant non évalué par l'étude d'impact et un « effet d'aubaine » pour la majorité des bénéficiaires très aisés (qui auraient certainement continué leur activité en France avec le dispositif actuel, toujours incitatif).

Le présent amendement vise donc à supprimer l'extension de ce régime. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1279

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 86


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le bénéfice du régime d’exonération est supprimé pour l’ensemble des entreprises établies en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de cette disposition, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer le régime d’exonération d’impôt sur le revenu de certains salariés et dirigeants étrangers travaillant en France et y étant fiscalement domiciliés.

Alors qu’actuellement, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française dits « impatriés » bénéficient durant cinq ans d’une exonération d’impôt sur leurs revenus, sur certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values, ainsi que de dispositions favorables concernant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, les auteurs de cet amendement estiment qu’il s’agit d’une mesure de justice sociale de rétablir la mise à contribution de ces impatriés aux hauts revenus qui bénéficient comme les autres des services de l’État et des collectivités territoriales.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée des remarques faites par la ministre de l’Ecologie, qui a jugé "pas normal du tout" la prime de bienvenue de 4 millions d’euros accordée par SANOFI à Monsieur Olivier Brandicourt au titre des mesures des impatriés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1768

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 86


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

mentionnée au premier alinéa

insérer les mots :

du présent 1

Objet

Amendement de précision.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 751

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BIGNON, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l’article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’abrogation, par le Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2014, de la journée de carence dans la fonction publique hospitalière et territoriale et à instaurer trois jours de carence pour les agents de la fonction publique hospitalière et territoriale en arrêt maladie.

Par cohérence, le présent amendement vise également à étendre ce dispositif à la fonction publique d’État.

L’instauration par la précédente majorité en 2011 du jour de carence avait pour objectif de faire converger les règles applicables dans le secteur privé et le secteur public. Cette mesure a contribué à améliorer la performance du service public et a permis de réaliser 60 millions d’euros d’économie pour sa première année d’application. L’instauration de trois jours de carence pourrait donc permettre a minima la réalisation de 180 millions d’euros d’économies.

L’actuelle majorité a décidé de revenir sur cette mesure, alors que la cour des comptes estime dans son rapport annuel à 700 millions d’euros chaque année les mesures à mettre en complément du gel du point d’indice.

Cette abrogation est d’autant plus paradoxale que la masse salariale publique, qui s’élève à 23,2 % de la dépense publique totale et qui représente 13,3 % du P.I.B. doit impérativement être maîtrisée si notre pays veut respecter les objectifs de baisse du déficit public.

C’est pourquoi le présent amendement vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière, territoriale et d’État.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1673

7 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 751 de M. KAROUTCHI

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Amendement n° 751, alinéa 3

Remplacer les mots :

des trois premiers jours

par les mots :

du premier jour

Objet

Dans le secteur privé, tous les salariés ne restent pas sans rémunération pendant les jours de carence. Des conventions collectives, des accords de branche ou d'entreprise ou le contrat de travail peuvent prévoir le maintien du salaire par l'employeur pendant l'arrêt de travail pour maladie.

En Alsace-Moselle, tous les employeurs sont tenus de maintenir intégralement le salaire pendant le délai de carence.

Le présent sous amendement vise donc à limiter à une seule journée de carence dans la fonction publique hospitalière, territoriale et d’État.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 714 rect.

9 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS, PIERRE, CAMBON, SIDO, KENNEL et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT, M. LEFÈVRE, Mme KAMMERMANN et MM. CANTEGRIT, del PICCHIA et DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l’article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2015, un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport peut notamment aborder :

1° L’activité de la Caisse des Français de l’étranger ;

2° La réglementation relative à la délivrance des certificats de vie pour les retraités ;

3° La mise en œuvre de la procédure du dossier « pli collecte » qui permet l’attribution de la carte vitale aux Français retraités établis hors de France ;

4° L’extension du bénéfice de la carte vitale aux retraités des autres régimes de retraites que le régime général ;

5° Les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général des expatriés revenant de manière définitive sur le territoire national ;

6° Les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général, pour la durée de leur séjour sur le territoire national, des expatriés revenant de manière temporaire et prolongée sur le territoire national ;

7° Les modalités de coordination entre la protection sociale assurée par la Caisse des Français de l’étranger et les régimes de protection sociale des pays d’accueil.

Objet

La protection sociale des Français établis hors de France est essentielle et il est indispensable et conforme au sens de la justice la plus élémentaire que nos compatriotes expatriés bénéficient au minimum de la protection que l’État français accorde aux étrangers présents en métropole.

Cette protection des Français établis hors de France est assurée par la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) qui a pour mission exclusive d’assurer les expatriés pour les trois risques principaux de la protection sociale, la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelle, et la vieillesse.

Cette protection peut être rationalisée et améliorée.

Ce rapport pourrait aussi utilement traiter de la question des certificats de vie exigés de nos compatriotes pour le paiement de leurs pensions de retraite. Les Français établis hors de France se trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des français résidant en métropole en ce qui concerne les versements de la pension de retraite.

L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versements de la pension de retraite.

Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays. Par ailleurs ces certificats doivent être délivrés dans le pays de résidence et en aucune manière en France, quand bien même la personne intéressée s’y trouverait au moment où elle doit la fournir à la CNAV.

Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2013, tout Français bénéficiant d’une pension versée par un régime de retraite français peut accéder aux prestations en nature de l’assurance maladie en France et peut, à ce titre, disposer d’une carte Vitale pour les soins dispensés lors de son séjour en France.

Le rapport envisagé par le présent amendement pourrait d’ailleurs envisager l’affiliation ou le rattachement en qualité d’ayants droit au régime général pour la durée de leur séjour sur le territoire national, des personnes de nationalité française qui cotisent au régime de protection sociale des français de l’étranger.

Ce rapport pourrait également examiner la possibilité d’étendre le bénéfice de la carte vitale pour les retraités aux autres régimes de retraites que le régime général.

Ce rapport pourrait aussi utilement traiter de la question des certificats de vie exigés de nos compatriotes pour le paiement de leurs pensions de retraite. Les Français établis hors de France trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des français résidant en métropole en ce qui concerne les versements de la pension de retraite. 

L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versements de la pension de retraite.

Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays. Par ailleurs ces certificats doivent être délivrés dans le pays de résidence et en aucune manière en France, quand bien même la personne intéressée s’y trouverait au moment où elle doit la fournir à la CNAV.

Enfin, certains États disposent ou sont en train d’instaurer des régimes de protection sociale obligatoires qui peuvent concerner les français de l’étranger, à l’image de « l’Obama Care ».

C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre la fourniture au Parlement d’un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 965 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, COMMEINHES, MAGRAS et MILON, Mme KAMMERMANN, MM. DUVERNOIS, CADIC, VASSELLE et CALVET et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l'article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Produit des plans d'épargne retraites par capitalisation souscrit à l'étranger lors de l'exercice d'une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l'étranger de nombreux français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d'accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.

Aux Etats-Unis,  le plan de retraite 401(k) est ainsi un plan d'épargne-retraite qui est financé par des cotisations des employés avec des contributions de contrepartie de l'employeur. L'attraction principale de ces plans, en droit fiscal américain, est qu'ils sont tirés de salaire avant impôt, et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.

L'objet du présent amendement est d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 115 B du code général des impôts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1800

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l'article 86

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à :

« - 20 % si l’agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;

« - 10 % si l’agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;

« - 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »

Objet

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) attribue gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Afin de prévenir la spéculation sur la revente de fréquences hertziennes, la loi de finances rectificative pour 2013 a instauré une taxe sur la revente de ces fréquences.

Cette taxe ne semble pas avoir eu l’effet dissuasif escompté puisqu’au moins un projet de cession de chaîne de la TNT est sur le point d’aboutir à peine deux ans et demi après sa création, c’est-à-dire au terme de la durée minimale de détention.

Le présent amendement propose donc de quadrupler le taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences (en le passant de 5 % à 20 %). Afin de ne pas pénaliser des cessions s'inscrivant dans le cadre d'une véritable logique industrielle, la taux diminuerait de moitié cinq ans après la date de délivrance de la première autorisation par le CSA et à nouveau de moitié après dix ans.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 759 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FORISSIER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FALCO, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, de LEGGE, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PORTELLI, de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3243-2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les éléments concernant les cotisations patronales, les cotisations salariales, les cotisations liées aux accidents de travail et maladies professionnelles et les cotisations d’assurance vieillesse ne doivent pas dépasser quatre lignes.

« Le salarié peut, sur demande expresse auprès de l’organisme centralisateur, se faire communiquer, chaque semestre, un détail des cotisations liées à son salaire.

« Les modalités d’application des deux précédents alinéas sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier le bulletin de paie qui, souvent, est illisible. Il limite ainsi le nombre de lignes de cotisations sociales et patronales. Le salarié peut se faire communiquer chaque semestre un détail de ses cotisations. Alors qu’en France, les bulletins de salaire comptent entre 18 et 45 lignes, en Grande-Bretagne ils n'en comptent qu'entre 5 et 8.

Cet article propose donc de limiter les lignes sur les bulletins de paie à 4 lignes :

- Une ligne pour les cotisations patronales ;

- Une ligne pour les cotisations salariales ;

- Une ligne pour les cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles ;

- Une ligne pour les cotisations retraites.

Une telle limitation rendra le bulletin de paie lisible et réduira le poids des formalités administratives.

Le gouvernement précisera par décret en Conseil d’État les modalités d’application de cette mesure. Il désignera ainsi l’organisme centralisateur et la méthode pour se faire communiquer le détail des cotisations.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 55 A vers un article additionnel après l'article 86 ter.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 757 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FORISSIER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FALCO, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, REVET, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport comportant des mesures opérationnelles ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre en vue de simplifier le code du travail.

Objet

Afin de simplifier le code du travail, cet amendement propose que le gouvernement rédige un rapport et présente les mesures à mettre en œuvre pour ce faire. Comme l’expliquait le Premier ministre dans une interview, la simplification du code du travail doit avoir pour objectif « de rendre le fonctionnement de l'économie plus souple, plus efficace. »



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 55 A vers un article additionnel après l'article 86 ter.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 758 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FORISSIER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, FALCO, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, de LEGGE, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, REVET, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 86 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

6° Quatre représentants de l’État ;

7° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

III. – Les modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Afin de simplifier le code du travail, cet amendement propose la mise en place d’une commission dédiée à cet effet et qui aurait pour objectif de :

– accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;

– simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

– instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

Cette commission sera notamment composée de chefs d’entreprise.

Comme l’expliquait le Premier ministre dans une interview, la simplification du code du travail doit avoir pour objectif « de rendre le fonctionnement de l'économie plus souple, plus efficace. »



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 55 A vers un article additionnel après l'article 86 ter.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 629

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 87 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit en commission spéciale propose de porter le seuil de mise en place de délégués du personnel de onze à vingt et un, et d’instituer une période de trois ans à compter du franchissement des seuils avant l’application des obligations en matière de représentation et de consultation du personnel.

Contrairement aux dispositions des articles L. 1 et L. 2 du code du travail relatives aux projets de réformes du Gouvernement et aux dispositions analogues adoptées par le Sénat en matière de propositions de lois, ce texte relatif aux relations individuelles et collectives du travail n’a fait l’objet d’aucune concertation. Ce qui est formellement admis s’agissant d’un amendement pourrait être interprété par les organisations représentatives de salariés comme le moyen de contourner ces dispositions.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1286

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 87 A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.

« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.

« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1. »

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire dans le code du travail un chapitre préliminaire intitulé : « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise ». L’amélioration du dialogue social au sein de l’entreprise passe tout d’abord par une meilleure prise en considération des conditions de rémunération dans les entreprises.

Celui-ci prévoit que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de 20 fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise.

Ce mécanisme ne concerne pas exclusivement les dirigeants mais s’applique en référence aux rémunérations les plus hautes, afin qu’il s’applique dans les entreprises où les dirigeants ne sont pas nécessairement ceux qui perçoivent les plus hautes rémunérations. Il ne constitue pas non plus un plafonnement des salaires.

Au contraire ce mécanisme permet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 20 sera considérée comme nulle, dès lors que le salaire le plus bas n’est pas relevé.

L’adoption de cet amendement permettrait donc aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat – via celui de l’augmentation de leurs salaires – tout en permettant de participer à plus grande échelle, à une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise, au profit du travail et donc, indirectement, de notre système de protection sociale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 349 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-... - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les seuils d’effectifs indiqués sont intégralement majorés de 100 %. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’augmenter de 100 % les différents seuils sociaux fixés dans de nombreuses dispositions du code du travail. A l’heure actuelle, le franchissement d’un seuil social engendre pour une entreprise de nombreuses obligations supplémentaires différentes. Le franchissement d’un seuil d’effectifs par une entreprise est synonyme de charges, de contributions, de subventions et de cotisations supplémentaires. Par ailleurs, selon les seuils franchis, des contraintes institutionnelles ou procédurales peuvent également s’appliquer aux entreprises (comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, organisation d'élections professionnelles, crédits d’heures, délégués du personnel, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 98 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 348 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-... Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les seuils d’effectifs indiqués sont intégralement majorés de 50 %. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’augmenter de 50 % les différents seuils sociaux fixés dans de nombreuses dispositions du code du travail. A l’heure actuelle, le franchissement d’un seuil social engendre pour une entreprise de nombreuses obligations supplémentaires différentes. Le franchissement d’un seuil d’effectif par une entreprise est synonyme de charges, de contributions, de subventions et de cotisations supplémentaires. Par ailleurs, selon les seuils franchis, des contraintes institutionnelles ou procédurales peuvent également s’appliquer aux entreprises (comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, organisation d'élections professionnelles, crédits d’heures, délégués du personnel, etc.).

Il en résulte un frein mécanique au développement des entreprises, préjudiciable à l’emploi. A titre d’exemple, il existe ainsi 25 fois plus d’entreprises disposant d’un effectif de 49 salariés que d’entreprises disposant d’un effectif de 50 salariés.

Cet amendement a donc pour but de reporter les principales obligations attachées au franchissement des différents seuils d’effectifs prévus par le code du travail, en les majorant de 50 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 98 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 347 rect. bis

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, aux premier et second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de soixante-quinze salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’augmenter de 50 % le seuil social fixé actuellement à 50 salariés dans de nombreuses dispositions du code du travail. A l’heure actuelle, le franchissement du seuil de 50 salariés engendre pour une entreprise environ 35 obligations supplémentaires différentes.

Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel (IRP), tels que le comité d’entreprise (CE) ou le CHSCT, ainsi que la présence de délégués syndicaux, qui se voient attribuer un crédit d'heures en fonction de l'effectif de l'entreprise (10 heures lorsque l'effectif est compris entre 50 et 150 salariés par exemple). Des obligations de négociation sont également imposées à l’entreprise par le code du travail du fait de la présence de délégués syndicaux.

Il en résulte un frein mécanique au développement des entreprises, préjudiciable à l’emploi. Il existe ainsi 25 fois plus d’entreprises disposant d’un effectif de 49 salariés que d’entreprises disposant d’un effectif de 50 salariés.

Cet amendement a donc pour but de reporter les principales obligations attachées au franchissement du seuil de 50 salariés (création du CE et du CHSCT, désignation de délégués syndicaux et obligations de négocier afférentes) au dépassement du seuil de 75 salariés.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 98 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 762 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, aux premier et second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Objet

A l’heure actuelle, le franchissement du seuil de 50 salariés engendre pour une entreprise 35 obligations supplémentaires différentes. Les obligations les plus importantes concernent la création d’institutions représentatives du personnel tels que le comité d’entreprise ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la présence de délégués syndicaux, qui se voient attribuer un crédit d'heures en fonction de l'effectif de l'entreprise (10 heures lorsque l'effectif est compris entre 50 et 150 salariés par exemple). A cela s'ajoutent les obligations de négocier au niveau de l’entreprise imposées par le code du travail du fait de la présence de délégués syndicaux.

Il en résulte un frein mécanique au développement des entreprises, préjudiciable à l’emploi puisque beaucoup d'entreprises font le choix de ne pas dépasser ce seuil. Il existe ainsi 25 fois plus d’entreprises disposant d’un effectif de 49 salariés que d’entreprises disposant d’un effectif de 50 salariés.

C'est pourquoi le présent amemendement prévoit de reporter les obligations pesant sur les entreprises de plus de 50 salariés sur celles de plus de 100 salariés, afin de favoriser lever un verrou important à ce type d'entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 98 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 775 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX et DESEYNE, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX et de LEGGE, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE et POINTEREAU, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.

Objet

Dans un souci de simplification, il s’agit de fusionner 2 instances de représentation, le CE et le CHSCT.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 91 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 793 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HYEST, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL, COURTOIS et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2323-7-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-7-1. – L’employeur consulte une fois par an le comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur :

« 1° Les investissements matériels et immatériels ;

« 2° Les  fonds propres et l’endettement ;

« 3° La rémunération des salariés et dirigeants ;

« 4° La rémunération des financeurs ;

« 5° Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

« 6° La sous-traitance ;

« 7° Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. »

Objet

La négociation sur la modernisation du dialogue social a échoué. Chacun s'accorde à dire qu'il faut, dans l'intérêt même du dialogue social, regrouper et simplifier les procédures d'information-consultation. C'est l'objet du projet de loi annoncé par le gouvernement ; encore faut-il une vraie simplification. Cet amendement vise donc à rationaliser les 17 procédures actuelles d’information-consultation du comité d’entreprise en une seule obligation annuelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 91 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 794 rect. bis

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HYEST, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, de RAINCOURT, LELEUX, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL, COURTOIS, Philippe DOMINATI et LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2323-7-2, il est inséré un article L. 2323-7-2-1 du code du travail  ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-7-2-1. – Sauf en ce qui concerne le lancement d’une offre publique d’acquisition, l’employeur consulte ponctuellement le comité d’entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, n’ayant pas été envisagée lors de la consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure juridique, économique ou financière de l’entreprise, l'activité, l’emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du travail et les conditions de travail.

« En cas de lancement d’une offre publique d’acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement, au moment du dépôt de l’offre, leur comité d’entreprise respectif pour l'en informer et le consulter. »

Objet

La négociation sur la modernisation du dialogue social a échoué. Chacun s'accorde à dire qu'il faut, dans l'intérêt même du dialogue social, regrouper et simplifier les procédures d'information-consultation. C'est l'objet du projet de loi annoncé par le gouvernement ; encore faut-il une vraie simplification. Cet amendement maintient donc la possibilité d’informer et de consulter ponctuellement le comité d’entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, qui n’aurait pas été abordée lors de la consultation sur les orientations stratégiques.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 795 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAMURE, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI, DARNAUD, DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HYEST, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, de LEGGE, de RAINCOURT, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL, COURTOIS et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2323-7-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-7-3. – La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de la consultation sur les orientations stratégiques.

« Le comité d’entreprise est informé dans un délai d’examen suffisant précédant la réunion prévue pour la consultation de la mise à jour des éléments d’information contenus dans la base de données nécessaires à cette consultation. »

Objet

La négociation sur la modernisation du dialogue social a échoué. Chacun s'accorde à dire qu'il faut, dans l'intérêt même du dialogue social, regrouper et simplifier les procédures d'information-consultation. C'est l'objet du projet de loi annoncé par le gouvernement ; encore faut-il une vraie simplification. Cet amendement vise donc à maintenir la base de données unique comme support de l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 91 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1289 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2323-62 du code du travail, les mots : « voix consultative » sont remplacés par les mots : « voix délibérative ».

Objet

Dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, délégués par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent aux séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Les représentants du personnel disposent jusqu’à présent d’une voix consultative. Afin d’améliorer le dialogue social et renforcer la participation des salariés aux prises de décision des entreprises nous proposons avec cet amendement que les salariés bénéficient d’une voix délibérative.

La généralisation de la présence des représentants salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance et l’attribution aux représentants salariés d’une voix délibérative sont des revendications historiques des organisations ouvrières.

Il appartient à un Gouvernement soit disant de gauche de poursuivre la création de nouveaux droits pour les travailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 88 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1285 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1134-5 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le comité d’entreprise ou une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, a connaissance d’éléments susceptibles de caractériser une ou des discriminations illicites, qu’elles soient directes ou indirectes, notamment à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 2323-57 et à celle prévue à l’article 10 de l’accord interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité dans l’entreprise, il peut saisir l’inspecteur du travail.

« Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.

« L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

« À défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application du présent article. »

Objet

Alors même que les discriminations dans l’emploi ne décroissent pas en gravité et en fréquences, les salariés et leurs institutions représentatives ne disposent que très mal ou difficilement des éléments de preuves leur permettant de mettre pleinement en lumières ces violations des droits fondamentaux du citoyen dans l’entreprise.

Ce texte, calqué sur celui relatif au travail précaire , réaffirmant le rôle fondamental des inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de lutte contre les discriminations qui doit rester une priorité du Gouvernement, permettrait une avancée majeure en la matière, bien plus que les « plan d’action » (en matière d’égalité professionnelle hommes/femme) le plus souvent réduit à un pur formalisme loin de la réalité et à de simples vœux.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 ter vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1312 rect. bis

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1233-10, il est inséré un article L. 1233-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-10-... – Sans préjudice de l’article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance en la forme des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur au même article L. 1233-3. L’exercice du droit d’opposition suspend la procédure de licenciement. 

« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 précité, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.

« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3 précité, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. » ;

2° L’article L. 2313-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. »

Objet

Partant du constat que les intérêts des salariés (pérennité de l’entreprise et des emplois, développement économique, progrès social) sont très souvent éloignés des préoccupations des actionnaires (rentabilité optimale et à court terme, quel qu’en soit le cout social), les auteurs de cet amendement considèrent que les premiers sont une solide garantie du développement harmonieux de leur secteur d’activité.

Leur contribution à la prise de décision quant aux choix de gestion de l’entreprise apparait dès lors comme frappée au coin du bon sens : ils doivent pouvoir présenter des solutions alternatives au projet de licenciement économique notamment, et discuter du contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.

Cet amendement propose donc que les salariés puissent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail, en saisissant le juge des référés pour qu’il statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 88 vers un article additionnel après l'article 87 A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 898 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder les salaires des neuf derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est comprise entre deux et dix ans ou des douze derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à dix ans, toutes causes de préjudices confondues ».

Objet

L’article L. 1235-3 du code du travail fixe le montant minimal de l’indemnité qui est allouée par le juge au salarié d’au moins deux ans d’ancienneté licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise d’au moins onze salariés.

L’amendement proposé consiste à créer une fourchette pour l’indemnisation du salarié en ajoutant à ce montant minimal le montant maximal auquel le juge – qui garde son pouvoir d’appréciation- pourrait fixer la condamnation de l’entreprise.

Cet ajout apporterait un élément essentiel de sécurisation de la rupture des contrats à durée indéterminée permettant aux entreprises de connaître le montant des condamnations qu’elles encourent à la suite d’un licenciement. Cette connaissance constitue en effet un élément déterminant de la capacité des entreprises à s’engager dans le recrutement de salariés sous contrat à durée indéterminée et contribuerait à atténuer «  la peur de l’embauche ».

En outre, le fait de connaître le montant maximal de la condamnation encourue aurait pour effet de dissuader les recours contre les décisions prud’homales et d’éviter les appels destinés uniquement à augmenter le quantum de la condamnation  de première instance.

L’amendement proposé s’inscrit donc parfaitement dans l’objectif poursuivi par le projet de loi de raccourcir les délais de traitements des contentieux sociaux. Il précise que le montant maximal prévu confond toutes les causes de préjudices afin d’éviter qu’il ne soit contourné par l’allégation d’une liste de préjudices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1487 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. CALVET, Mme DESEYNE et MM. GRAND, HOUEL, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder les salaires des neuf derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est comprise entre deux et dix ans ou des douze derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à dix ans, toutes causes de préjudices confondues ».

Objet

L’article L. 1235-3 du code du travail fixe le montant minimal de l’indemnité qui est allouée par le juge au salarié d’au moins deux ans d’ancienneté licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise d’au moins onze salariés.

L’amendement proposé consiste à créer une fourchette pour l’indemnisation du salarié en ajoutant à ce montant minimal le montant maximal auquel le juge – qui garde son pouvoir d’appréciation- pourrait fixer la condamnation de l’entreprise.

Cet ajout apporterait un élément essentiel de sécurisation de la rupture des contrats à durée indéterminée permettant aux entreprises de connaître le montant des condamnations qu’elles encourent à la suite d’un licenciement. Cette connaissance constitue en effet un élément déterminant de la capacité des entreprises à s’engager dans le recrutement de salariés sous contrat à durée indéterminée et contribuerait à atténuer «  la peur de l’embauche ».

En outre, le fait de connaître le montant maximal de la condamnation encourue aurait pour effet de dissuader les recours contre les décisions prud’homales et d’éviter les appels destinés uniquement à augmenter le quantum de la condamnation de première instance.

L’amendement proposé s’inscrit donc parfaitement dans l’objectif poursuivi par le projet de loi de raccourcir les délais de traitements des contentieux sociaux. Il précise que le montant maximal prévu confond toutes les causes de préjudices afin d’éviter qu’il ne soit contourné par l’allégation d’une liste de préjudices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 743 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI, MM. ALLIZARD, BAROIN, BAS, BIGNON, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CÉSAR, CHASSEING, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, MAGRAS et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. KENNEL, LEFÈVRE, LONGUET, MALHURET, MAYET, de NICOLAY, NOUGEIN et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois » ;

Objet

Aujourd’hui le code du travail fixe à 6 mois de salaires le montant minimal de l’indemnité qui est allouée au salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans les entreprises d’au moins 11 salariés).

Toutefois le montant de l’indemnité n’est pas plafonné, ce qui place l’employeur dans une situation de forte insécurité juridique en cas de rupture du contrat de travail et peut dissuader certains employeurs d’embaucher.

L’objectif de cet amendement est d’introduire un plafonnement du montant de l’indemnité perçue en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Un tel dispositif de plancher et de plafond existe dans la très grande majorité des pays européens (Danemark, Allemagne, Royaume-Uni).

Sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation du juge sur la gravité du préjudice, une telle réforme permettrait de sécuriser juridiquement la rupture du contrat de travail pour les employeurs, tout en garantissant aux salariés de bénéficier d’un montant d’indemnité maximale connu à l’avance. De surcroit, une telle réforme serait de nature à limiter les recours contre les décisions prud’homales et d’éviter les appels destinés à faire augmenter la condamnation de première instance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 83 vers un article additionnel après l'article 87 A).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 899 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l'article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1235-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».

Objet

Cet amendement propose de relever le seuil de 10 à 20 salariés concernant le plancher de 6 mois d’indemnités en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1307 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article L. 1235-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire brut. »

Objet

Amendement visant à fixer un plancher à l’indemnité due à un salarié victime d’un licenciement abusif. Celui-ci ne pourra être inférieur à 6 mois de salaire brut, sans condition d’ancienneté.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 98 vers un article additionnel après l'article 87 A).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 916 rect. ter

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 A


Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1234-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de vingt et un salariés, le délai d’un mois mentionné au 2° est réduit à 15 jours et le délai de deux mois mentionné au 3° est réduit à un mois. »

Objet

Alors que les PME sont le principal lieu de création d’emplois en France, il est urgent de combattre la peur d’embaucher des entrepreneurs.

Pour ne plus avoir peur d’embaucher, et adapter son effectif à la situation économique de l’entreprise, le chef d’entreprise doit pouvoir disposer de préavis de licenciement en accord avec la taille de son entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 104 vers un article additionnel après l'article 87 A).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 80

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 87


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à remplacer l’autorité administrative par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une partie consacrée au dialogue social au sein de l’entreprise ce qui constitue une vision particulièrement dissymétrique du dialogue social.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 290 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, GUERRIAU, KERN, LONGEOT et CANEVET, Mme LOISIER, MM. BOCKEL, ROCHE et MARSEILLE, Mme JOUANNO, MM. POZZO di BORGO et JARLIER, Mme JOISSAINS et M. NAMY


ARTICLE 87


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 87 qui propose de confier au juge judiciaire l'intégralité de la compétence en matière de règlement des différends liés aux élections professionnelles dans les entreprises.

L'auteur s'inquiète en effet d'une judiciarisation d’attributions confiées actuellement à l’administration du travail qui entrainerait – outre une judiciarisation inutile des rapports sociaux – un accroissement sans fondement réel des missions confiées au juge.

Le renforcement du dialogue social s’accommode mal avec une intervention immédiate d’un juge synonyme pour les partenaires sociaux de cristallisation des positions, de contentieux, bien loin des notions de concertation ou dialogue.

Il n’est pas établi que le fait de saisir un juge, qui n’est pas l’interlocuteur naturel des entreprises en matière d’application du droit du travail, soit une source de simplification pour les entreprises.

Cette intervention du juge à la place de l’administration du travail n’est pas une revendication portée par les organisations représentatives des employeurs. Aucune étude enfin n’a été effectuée pour apprécier l’impact de ces mesures sur les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 955 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. COLLOMBAT et Mme MALHERBE


ARTICLE 87


Supprimer cet article.

Objet

Accepter cet article revient à désarmer l'inspection du travail en faisant disparaitre ses recours dans le labyrinthe judiciaire déjà encombré. En matière d'efficacité et de simplification on pourrait imaginer mieux. On remarquera aussi qu'aucune étude d'impact n'évalue le surcroît de charge pour les tribunaux représenté par cette innovation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 306 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. KERN, MÉDEVIELLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 88


Après l’article 88

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 3123-14-1 du code du travail est abrogé.

II. – La durée minimale hebdomadaire du travail est déterminé par des accords de branche dans le cadre de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.

Objet

Fixer la durée hebdomadaire du travail à 24 heures par semaine ne correspond pas à la réalité économique de certains secteurs d'activité. Il convient par conséquent de supprimer cette limite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1290

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 88


Après l’article 88

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3123-14-1 du code du travail, les mots : « ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 » sont supprimés.

Objet

Dans le cadre des discussions sur l’examen de l’Accord National Interprofessionnel de « sécurisation de l’emploi », la majorité Gouvernementale avait défendu comme principale avancée l’introduction d’une durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures par semaine.

La version finale du texte prévoit d’importantes dérogations à ces 24 heures minimales qui remettent en question l’ensemble du dispositif.

Aussi nous demandons par cohérence, à l’ancienne majorité de revenir sur la version initiale du texte qui prévoyait une durée minimale de travail de 24 heures pour les salarié-e-s à temps partiel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 234 rect. bis

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BERTRAND, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90


Après l’article 90

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4614-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les entreprises artisanales, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les semestres à l’initiative de l’employeur et plus fréquemment en cas de besoin. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de simplifier les normes pesant sur les entreprises artisanales, en réduisant à 2 le nombre de réunions obligatoires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'année, en lieu et place des 4 réunions prévues pour les autres entreprises. Le CHSCT est en effet consulté de manière régulière sur de nombreux sujets (notamment toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail).

Cette réduction du nombre obligatoire de réunions n'aura donc pas pour effet de fragiliser le rôle du CHSCT au sein de ces petites entreprises, mais bien plutôt de faciliter l'exercice de ses missions au sein d'entreprises dont la taille est, de manière générale, relativement réduite.

Cette mesure a été préconisée par le rapport parlementaire de Thierry MANDON sur la simplification de l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 91vers un article additionnel après l'article 90).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. SAVIN, DANESI, BOUCHET, Daniel LAURENT, CALVET, DARNAUD, GENEST et BIZET, Mmes MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. Didier ROBERT et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. CARDOUX, MANDELLI et DOLIGÉ, Mme DES ESGAULX, MM. de NICOLAY, MAYET, CHARON, GOURNAC et LELEUX, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI, MM. SAUGEY et BIGNON, Mme MÉLOT, MM. Gérard BAILLY et HOUEL, Mmes DI FOLCO et HUMMEL, MM. MILON et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme PROCACCIA, MM. HUSSON, Philippe LEROY, CHAIZE, LAUFOAULU, REVET, LEFÈVRE et CÉSAR, Mme BOUCHART, MM. KENNEL, HOUPERT, GRAND, BUFFET, GROSDIDIER, REICHARDT, GREMILLET et LAMÉNIE et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 91


Après l’article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de fixer, sur une durée indéterminée, d’une part la répartition et le volume de la durée du travail et d’autre part les missions confiées au salarié ; ».

Objet

Le recours aux contrats d’usages dits « extras » est une nécessité dans la branche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). En effet, au regard des spécificités de ce secteur d’activité et en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les entreprises concernées ont la nécessité de recourir à des extras, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.

Toutefois, une  jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Soc. 24 septembre 2008) considère que la seule qualification conventionnelle de "contrat d'extra" impose de rechercher si pour l'emploi considéré, non seulement  il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Or, la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité une preuve impossible. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main d’œuvre résultant d’un événement particulier (réception, mariage …). En revanche, les emplois confiés à ces salariés (serveur, maître d’hôtel…) ne sont évidemment pas par nature temporaire. Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient :

- la relation de travail en CDD en CDI ;

- la relation de travail à « temps partiel » en temps complet.

Ces décisions qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros et risquent de conduire au dépôt de bilan plusieurs entreprises, en particulier de traiteurs introduisent une totale insécurité juridique, évidemment préjudiciable à l’emploi.

Dans un tel contexte, cet amendement vise simplement à définir dans le Code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire » dans les secteurs d’activités définis par décret ou accord de branche. Sécurisant ainsi le recours aux extras dans la branche HCR où ce recours est d’usage, il confortera son équilibre économique et social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 921 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 91


Après l’article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1. – À compter du 1er janvier 2017, les règles en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi et de formation professionnelle relèvent du champ de la négociation collective et sont déterminées par accord collectif.

« Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement destiné à modifier les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation à ce niveau. À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

« Au moment où elles leur font connaître leur intention d'engager une telle négociation, le Gouvernement leur communique le délai imparti pour négocier. En cas d'urgence, le Gouvernement peut décider de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation. Il fait alors connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. »

Objet

Cet amendement d’inversion de la hiérarchie des normes possède un triple objectif :

- Replacer au niveau conventionnel (d’entreprise, de groupe ou de branche etc.) l’ensemble des règles applicables en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle. Cet amendement fait donc confiance aux partenaires sociaux en choisissant de les responsabiliser. Conformément à l’article 34 de la constitution, le législateur continuera à fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 

- Adapter les règles du droit du travail au plus près de la réalité du monde du travail en tenant compte de la diversité des secteurs d’activité et des tailles d’entreprise.

- Simplifier le droit du travail pour le rendre plus lisible, plus praticable et diminuer les contentieux. Le code du travail fixera désormais uniquement l’ordre public social qui s’imposera au champ conventionnel.

Afin de donner le temps à cette inversion de la hiérarchie des normes sociales de se mettre en place, le Gouvernement mettra en place par décret un Conseil de la simplification du droit du travail qui déterminera ce qui relève actuellement de l’ordre public social dans le code du travail et ce qui n’en relève pas afin de le simplifier.

Concernant le champ du principe de concertation préalable fixé par la loi du 31 janvier 2007, il ne disparaît pas. La coproduction entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux nationaux interprofessionnels demeure afin de fixer au mieux les principes fondamentaux de l’ordre public social.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1329 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 91


Après l’article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-1. – Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. » ;

2° L’article L. 2252-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-1. – Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. » ;

3° L’article L. 2253-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2253-1. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. » ;

4° L’article L. 2253-4 est abrogé ;

5° L’article L. 3122-6 est abrogé.

Objet

Cet amendement rétablit la hiérarchie des normes du droit du travail : l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi ; au contrat de travail, loi des parties, on ne peut opposer un accord collectif avec des dispositions moins favorables.

L’amendement prévoit donc une modification en conséquence des articles L. 2251-1, L. 2252-1, L. 2253-1 du code du travail

Il prévoit également la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail, issu de la loi Warsman n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui permettait par accord d’entreprise de flexibiliser les horaires sur l’année, même si le contrat de travail des salariés prévoyait des horaires sur la semaine, le refus du salarié constituant une faute. Sur ce dernier point, le salarié doit pouvoir continuer à se réclamer de con contrat de travail en usage sans être en faute.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 103 vers un article additionnel après l'article 91.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 922 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 91


Après l’article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-1. – Une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. »

Objet

Amendement de conséquence avec l’amendement précédent. Il met fin au principe de faveur qui prévoit que les accords collectifs ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable aux dispositions légales en vigueur.

En revanche, il prévoit expressément que les accords ou conventions ne peuvent déroger à l’ordre public social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 923 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 91


Après l’article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2252-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2252-1. – Une convention ou un accord de niveau inférieur peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord de niveau supérieur ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés. »

Objet

Cet amendement règle le cas de la hiérarchie des normes conventionnelle et permet de donner sa pleine latitude à la négociation d’entreprise.

Les accords de branche conservent leur pleine utilité pour couvrir les entreprises de petite taille qui n’ont pas accès à la négociation d’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1245 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 91


Après l’article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3122-6 du code du travail est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article du code du travail qui a pour objectif de permettre aux employeurs d’imposer à leurs salariés d’importantes modulations du temps de travail, sans qu’ils n’aient à craindre les sanctions judiciaires, à l’image de celle prononcée par la Cour de cassation le 28 septembre 2010 qui avait clairement affirmé qu’un accord collectif ne pouvait imposer au salarié une modulation de son temps de travail sans requérir préalablement son consentement exprès.

Cette décision de la chambre sociale de la Cour de cassation est par ailleurs cohérente avec une série d’arrêts préalablement rendus par différentes juridictions, affirmant que la modulation du temps du travail devait s’assimiler à une modification du contrat de travail lui-même.

Or la modification du contrat de travail ne peut, en raison de l’application de la règle du parallélisme des formes, se réaliser sans le consentement du salarié. C’est la raison pour laquelle les employeurs présentent les modifications du contrat de travail des salariés comme de simples modifications dans les conditions de travail de ces derniers. Or, en l’état actuel du droit, tel qu’issu de l’adoption de la loi du 22 mars 2012 précitée, l’employeur n’est plus tenu au paiement d’une majoration pour le temps de travail excédent 35 heures dans une même semaine, puisque, de fait, la référence à la durée légale hebdomadaire de travail est supprimée.

Elle est pourtant d’ordre public social, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires également d’ordre public social. Ainsi, il pourrait y avoir des semaines où les salariés, bien que travaillant plus de 35 heures, ne gagneraient pas plus. Le temps de travail étant en quelque sorte lissé sur les semaines d’accroissement et de réduction de temps de travail. – 5 – mais on voit bien, au-delà de la seule question des heures supplémentaires, qu’il s’agit avec cet article d’une entreprise délibérée d’affaiblissement des droits des salariés via le renforcement des prérogatives unilatérales confiées à l’employeur.

Comment nier, par exemple, que la menace de licenciements économiques, dans un contexte de crise et où les représentants des salariés n’ont aucun pouvoir réel pour les empêcher ou pour constater la réalité économique des licenciements, puisse inciter les délégués syndicaux à signer des accords dérogatoires à la loi, parfois très défavorables aux salariés, dans le seul espoir de conserver leurs emplois. Souvenons-nous, – 6 – par exemple, du cas des salariés de Continental-Clairoix qui, en 2009, avaient renoncé aux 35 heures en échange de l’engagement patronal de conserver l’emploi. La réalité fut tout autre, le site fermant totalement l’année suivante. Si les salariés ont réellement renoncé à des droits existants, l’engagement de l’employeur n’est pour sa part que virtuel. C’est une conséquence directe du lien de subordination qui lie les salariés à leurs employeurs, c’est pourquoi tout doit être mis en œuvre pour que les mesures les plus protectrices s’appliquent à eux. Car au final les protections garanties aux salariés, tant dans leur contrat de travail que dans la loi, sont les contreparties légitimes à ce lien de subordination, qui place le salarié dans une telle situation de dépendance. Il en va ainsi de ce qu’il est convenu d’appeler le « principe de faveur », auquel l’inversion de la hiérarchie des normes et l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ont mis fin.

Or, en autorisant dans la loi l’employeur à organiser à sa guise le temps libre du salarié, en lui imposant contre sa volonté des modifications d’horaires, le législateur fait comme si l’employeur disposait en permanence d’un pouvoir sur ses salariés

Aussi, compte tenu de tous ces éléments, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail afin de réaffirmer l’importance, pour les salariés, du maintien du principe de faveur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 81 bis vers un article additionnel après l'article 91).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 81

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 92


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’après avoir obtenu depuis 20 ans des exonérations massives de cotisations sociales, ce qui a permis de faire passer de la poche des salariés à celle des patrons une part croissante des richesses créées par le travail, le MEDEF veut davantage, il veut maintenant faire baisser le salaire directement perçu par les travailleurs.

Comme il est difficile de casser les garanties collectives contenues dans le code du travail et les conventions collectives, la technique choisie est de priver le maximum de personnes de ces garanties : des informaticiens payés à la mission, des vendeuses appelées gérantes, des cuisiniers prestataires de services, des entrepreneurs de mise en rayon dans les supermarchés.

Les auteurs de cet amendement rappellent leur opposition à la précarité des travailleurs indépendants et refusent de voir appliquer aux travailleurs handicapés l’absence de statut protecteur.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 485

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 92


Supprimer cet article.

Objet

Aborder la question de l’emploi des personnes en situation de handicap à travers le prisme de le « simplification des entreprises » est un signal pour le moins surprenant.

La question des contrats de fourniture est un sujet sur lequel les associations se mobilisent de longue date pour lutter contre des pratiques douteuses. La première partie de cet article, loin d’encadrer les pratiques, soulève des craintes quant à l’optimisation fiscale de l’obligation d’emploi sans impact effectif sur l’emploi des personnes en situation de handicap.

L’autre dispositif de cet article, le recours aux travailleurs indépendants handicapés, suscite également des inquiétudes. Il semble que le dispositif soit essentiellement construit pour le recours aux prestations intellectuelles ce qui introduit une rupture d’égalité de traitement entre travailleurs indépendants en situation de handicap. Ce dispositif, dont le contrôle serait compliqué, n’apporte en outre pas véritablement de solution à l’emploi des personnes en situation de handicap.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1291

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 92


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan comporte un volet concernant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées, élaboré en lien avec les politiques concertées visées à l’article L. 5211-2 du code du travail. »

Objet

Amendement visant, conformément à l’engagement du Président de la République, à appréhender la politique en matière de handicap, à prévoir un volet visant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées dans les plans de formation régionaux de développement des formations professionnelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1292

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 92


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les contrats de sous-traitance ou de prestations de services doivent garantir aux prestataires une rémunération minimale supérieure à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

Objet

Cet alinéa permet à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec soit des entreprises adaptées, soit des centres de distribution de travail à domicile, soit des établissements ou services d’aide par le travail ou désormais des travailleurs indépendants handicapés, les auteurs de l’amendement proposent en contrepartie de fixer une obligation de rémunération des travailleurs indépendants à 20 % au-dessus du SMIC.

Il s’agit à la fois d’une mesure de justice sociale vis-à-vis d’entrepreneurs qui ne disposent pas de protections collectives, et d’autre part une mesure d’équité en faveur des travailleurs handicapés.

Cette majoration de 20 % permet de tirer les salaires vers le haut et de garantir aux travailleurs indépendants handicapés une cotisation sociale ouvrant des droits futurs.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 82

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 93


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne la possibilité pour les employeurs de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi des personnes handicapées en accueillant des personnes pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Les périodes de mise en situation sont limitées à un mois renouvelable une seule fois.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit ici d’un cadeau au patronat qui ne souhaite pas respecter ses engagements de recrutement de personnes handicapées, ni contribuer au fonds AGEFIPH.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 486

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 93


Supprimer cet article.

Objet

Les personnes en situations de handicap sont en grande difficulté face au monde du travail. L’éloignement de l’emploi est manifeste et le besoin d’agir évident, mais des inquiétudes nombreuses remontent des associations quant aux dérogations en matière d’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 956 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMBAT et Mme MALHERBE


ARTICLE 93


Supprimer cet article.

Objet

Cet article revient à tourner la loi qui donne aux employeurs des obligations en matière d'embauche de travailleurs handicapés. En tout état de cause, si cette obligation pose d'incontestables problèmes, cette question complexe ne saurait être traitée de cette manière. Elle impose une totale mise à plat du dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 83

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme GONTHIER-MAURIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 93 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article donne la possibilité pour les employeurs d’échapper au financement du fonds AGEFIPH en prenant en considération des obligations de personnes en situation de handicap, les élèves en période d’observation relevant des dispositifs de compensation du handicap.

Au-delà du mépris vis-à-vis de ces jeunes, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit ici d’un cadeau au patronat qui ne souhaite pas respecter ses engagements de recrutement de personnes handicapées, ni contribuer au fonds AGEFIPH.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 145 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et LOISIER, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, MM. ROCHE, NAMY et MARSEILLE, Mme DOINEAU, M. KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 93 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition contestable pour l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. 

En effet, si dans le cas des stages, les jeunes en situation de handicap sont en possibilité d'être recrutées par les entreprises à l'issu de leur expérience, dans le cas des périodes d'observation de quelques jours effectuées par les collégiens, c'est de fait impossible.

Aussi, permettre aux entreprises de s'acquitter partiellement de leur obligation d'emploi en intégrant les périodes d'observation des collégiens est une pure ineptie. Ces jeunes collégiens ne risquent pas, pour des raisons évidentes, d'être embauchés, à l'issue de leur stage, par l'entreprise. En outre, cette période d'observation n'engendre aucune indemnité de la part de l'entreprise accueillante. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 487

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 93 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d’inclure dans les obligations d’emploi de personnes handicapées par les entreprises les stages d’observation et de découverte.

Les stages de troisième ne sauraient être considérés comme des emplois c’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 268 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DURANTON et DEROMEDI, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. MILON, CÉSAR, Bernard FOURNIER, CHASSEING, MOUILLER, Philippe LEROY et TRILLARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, VOGEL et REVET, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, KENNEL, GRAND, LAMÉNIE, GROSDIDIER, SAUGEY et de NICOLAY et Mme LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 BIS


Après l'article 93 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de mettre en place un fonds de garantie solidaire pour les entrepreneurs en situation de handicap.

Objet

Le financement des sociétés créées par des personnes en situation de handicap achoppe sur les préjugés bloquant l’accès aux prêts bancaires.

Une problématique similaire existait auparavant en France concernant la création d’entreprise par les femmes, qui représentaient moins de 5% des entrepreneurs dans les années 1970-1980.

Pour y remédier, le Fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF) a été créé en 1989 pour améliorer l’accès à la création d’entreprises ou d’activités aux femmes. Il garantit selon le montant de prêt sollicité, jusqu’à 70% ou 27.000 euros les prêts bancaires accordés aux femmes souhaitant créer ou reprendre une entreprise.

L’objet de cet amendement consiste à demander au Gouvernement d’engager une démarche similaire de création d’un fond de garantie solidaire à destination des personnes souffrant de handicap, afin de promouvoir leur meilleure intégration dans notre économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 84

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 94


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi concernant la suppression du contrat d’accès à l’emploi et du contrat d’insertion par l’activité.

Les auteurs de cet amendement refusent de se voir confisquer leurs prérogatives sur un tel sujet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 307 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94


Après l’article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées au 1er janvier 2015 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, peuvent bénéficier d’un moratoire jusqu’au 31 décembre 2019 sur leurs dettes auprès des caisses de sécurité sociale compétentes de leur département échues jusqu’au 31 décembre 2014 et sur les cotisations patronales de sécurité sociale à échoir au titre de l’année 2015.

II. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature du moratoire entraîne la caducité du moratoire.

En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la promulgation de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

III. – L’entreprise bénéficiaire du moratoire prévu par le présent article peut demander chaque année un certificat à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur de l’hôtellerie souffre énormément dans les outre-mer et notamment en Martinique la majorité des hôtels sont déficitaires et obsolètes. En outre, ils doivent faire face à une forte concurrence dans la zone caraïbe. Le présent amendement vise à permettre au secteur de l’hôtellerie de bénéficier d’un moratoire jusque fin 2019 sur leurs dettes sociales. Cela permettrait d’éviter de nombreux dépôts de bilan dans des zones géographiques déjà fortement touchées par le chômage. Ce moratoire leur permettrait également de rendre ces entreprises éligibles aux fonds structurels européens, pour la rénovation des hôtels, mais également pour la formation du personnel, via le FSE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 819 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GABOUTY et MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme JOUANNO, MM. CADIC, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94


Après l’article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 € et des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'amplifier et de simplifier l'allègement du coût du travail pour les particuliers employeurs au titre des cotisations patronales qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 154 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94


I. – Après l’article 94

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif visé aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite visée au 1° correspond à la prise de la durée de congé visée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion du nombre de jours de congés pris ou non durant cette période en application des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Durée du temps de travail et aménagements

Objet

Depuis les années 80, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l’année au lieu de la semaine, par accord collectif.
Si la loi du 19 janvier 2000 a fixé à 1600 heures le seuil annuel au-delà duquel les heures de travail sont des heures supplémentaires, la mise en place de la journée de solidarité en 2004 l'a porté à 1607 heures.
Un seuil calculé à partir de la prise de 5 semaines de congés payés annuels.

Depuis l'arrêt n° 11-17.644 du 14 novembre 2013, la Cour de cassation a considéré que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, et ce, même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

En considérant que l’employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés (Cass. soc., 10 février 1998, no 95-40.905) la Cour de cassation place beaucoup d’entreprises dans une position délicate. En effet, quand bien même le salarié nouvellement embauché ne souhaite pas prendre de congés payés par anticipation, l’employeur devra obligatoirement lui verser en fin d’année des heures supplémentaires, ne pouvant diminuer son temps de travail sans l’accord de l’intéressé.

Par extension, si le salarié prend la décision de placer une semaine de congés payés sur son compte épargne temps, des heures supplémentaires seront générées.

Ces conséquences kafkaiennes et couteuses pourraient pourtant être évitées.Une interprétation d’autant plus contestable que ce seuil de 1607 heures vise les accords conclus depuis 2003 puis 2008 dans le cadre du nouvel aménagement négocié du temps de travail. La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit que les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du Code du travail applicables à la date de publication de la loi demeurent en vigueur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 85

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 94 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime les contrats emplois-jeunes au motif de réduire le volume du code du travail. Nous ne souscrivons pas à l’argument tendant à dire qu’en l’absence de signature de tels contrats ils ne seraient plus bénéfiques pour les jeunes en recherche d’un emploi.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 738 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222-7-1 est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « fixée par commun accord entre l’apprenti, l’employeur et le centre de formation des apprentis. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la durée est inférieure ou supérieure à deux ans, le directeur du centre de formation des apprentis en informe le recteur de l’académie. » ;

2° Les articles L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10 sont abrogés.

Objet

L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité.

Or, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012,  après deux années de légère hausse (+2,5 % entre 2010 et 2011 et +1 % entre 2011 et 2012). La baisse des entrées en apprentissage se poursuit en 2014 : selon des données  provisoires sur l’ensemble de l’année 2014,  on enregistrerait une diminution de 3,2 % par rapport à 2013 (source : DARES).

Cet amendement vise donc à simplifier la durée du contrat d’apprentissage. En effet, la durée normale d’un contrat d’apprentissage est égale à la formation en apprentissage, en général de 2 ans. Pourtant, le code du travail prévoit de nombreuses dérogations à cette durée. Bien que ce système puisse être flexible, il est également extrêmement complexe.

Afin de faciliter les procédures, cet amendement prévoit que la durée du contrat d’apprentissage sera dorénavant négociée par l’apprenti, le centre de formations des apprentis (CFA) et l’entreprise accueillante. Dans le cas où la durée est différente de 2 ans, le directeur du CFA informe le recteur d’académie qui pourra procéder à un contrôle a posteriori.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 92 vers un article additionnel après l'article 94 bis A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 737 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, FRASSA et GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mmes HUMMEL et IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 6222-31 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « ou par accord de branche étendu ».

Objet

En matière d’apprentissage, il s’agit de prévoir que les accords de branche étendus peuvent préciser les métiers pour lesquels les apprentis peuvent accomplir tous les travaux nécessaires à leur formation, y compris en matière de travaux dangereux.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 92 vers un article additionnel après l'article 94 bis A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 750 rect. bis

21 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CADIC et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL, Mme PRIMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4153-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et pour les besoins de leur formation professionnelle, les travailleurs de moins de dix-huit ans peuvent être employés aux travaux mentionnés au deuxième alinéa. Les conditions d’octroi de telles dérogations sont déterminées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 4153-9 est abrogé.

Objet

Lors de ses déplacements en Vendée, mais surtout dans la Drôme, la Délégation aux entreprises a entendu plusieurs chefs d’entreprise se désoler du fait que l’apprentissage en France ne progresse pas malgré les milliards d’euros que l’on y consacre chaque année. Ils ont déploré les règles très contraignantes concernant le travail des apprentis mineurs et ils ont souligné que rien ne pouvait remplacer la formation sur les machines de l’entreprise, ce qui explique à leurs yeux l’efficacité du système d’apprentissage allemand. Sans doute cette différence s’explique-t-elle par une vision française visant à protéger l’apprenti de l’abus du patron : il est temps de faire plus confiance aux entreprises ! L’apprentissage peut et doit tenir un rôle essentiel pour améliorer l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi.

Sans entamer ici la réforme profonde de l’apprentissage que cela impliquerait, pour rendre l’apprentissage aux entreprises, cet amendement vise déjà à faciliter la formation des apprentis mineurs dans l’entreprise.

Le travail des mineurs est particulièrement encadré, et c’est entièrement justifié au regard de leur vulnérabilité. Il est toutefois excessivement entravé par les décrets et circulaire en application depuis la fin de l’année 2013, qui reposent sur deux articles du code du travail, les articles L. 4153-8 et L. 4153-9 : le premier pose le principe de l’interdiction de certaines catégories de travaux aux jeunes de moins de 18 ans et s’en remet au pouvoir règlementaire pour leur détermination ; le second ouvre la possibilité de dérogation à l’interdiction de certaines catégories des travaux mentionnés au premier, mais seulement sous certaines conditions définies par voie réglementaire (travaux dits "réglementés").

Les contraintes découlant des textes réglementaires adoptés sur cette base sont telles que le Gouvernement entend déjà faire évoluer ces textes: deux projets de décrets sont déjà soumis à l’examen du Conseil d’État et devraient être bientôt publiés. Le premier vise à alléger la procédure de dérogation en exigeant à cette fin une simple déclaration de l’employeur à l’inspection du travail ; le second doit permettre de faciliter les travaux en hauteur.

Ceci constituerait un progrès notable. Il reste que certains travaux risqués restent complètement interdits aux jeunes (ceux qui ne sont pas couverts par la possibilité d’une dérogation au titre du L. 4153-9); or l’article 7 de la directive européenne (94/33 du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail) laisse ouverte la possibilité de prévoir des dérogations à tous les travaux interdits, si c’est indispensable à la formation professionnelle du jeune et à condition que sa sécurité et sa santé soient assurées par la surveillance d’une personne compétente.

Cet amendement propose donc de prévoir que toute catégorie de travaux interdits aux jeunes puisse faire l’objet d’une dérogation pour les besoins de la formation professionnelle, conformément à la directive européenne applicable.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 740 rect. ter

17 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


I. – Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au moins deux périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine sont proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Ces périodes sont également proposées aux élèves des lycées. »

II. – En conséquence, intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III

Après le mot :

handicapées

insérer les mots :

, à l’insertion professionnelle des jeunes

Objet

L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité.

Or, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012,  après deux années de légère hausse (+2,5 % entre 2010 et 2011 et +1 % entre 2011 et 2012). La baisse des entrées en apprentissage se poursuit en 2014 : selon des données  provisoires sur l’ensemble de l’année 2014,  on enregistrerait une diminution de 3,2 % par rapport à 2013 (source : DARES).

Aussi, et pour faire suite aux observations du rapporteur de la commission spéciale, le présent amendement rend obligatoires et non plus facultatives les périodes d’observation en classe de quatrième et de troisième. Par ailleurs, tout élève de collège devra ainsi suivre au moins deux périodes d’observation pendant ces deux dernières années de collège.

L’objectif de ces stages est de permettre une découverte approfondie des métiers et des formations et de faciliter l’orientation des élèves, notamment vers les formations d’apprentissage (préapprentissage).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 905 rect. quater

30 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE et KERN, Mme LOISIER et MM. LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


I. – Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au moins deux périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine sont proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Ces périodes sont également proposées aux élèves des lycées. »

II. – En conséquence, intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III

Après le mot :

handicapées

insérer les mots :

, à l’insertion professionnelle des jeunes

Objet

Afin de favoriser le préapprentissage, cet amendement propose d’ouvrir la découverte approfondie des métiers et des formations durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges (préapprentissage).

Suite aux observations du rapporteur de la commission spéciale, le présent amendement rend obligatoires et non plus facultatives les périodes d’observation en classe de quatrième et de troisième. Par ailleurs, tout élève de collège devra ainsi suivre au moins deux périodes d’observation pendant ces deux dernières années de collège.

L’objectif de ces stages est de permettre une découverte approfondie des métiers et des formations et de faciliter l’orientation des élèves, notamment vers les formations d’apprentissage.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 736 rect. bis

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, FRASSA et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».

Objet

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a restreint le nombre d’établissements pouvant prétendre à percevoir le barème de la taxe d’apprentissage en fixant une liste limitative de catégorie d’établissement pouvant y prétendre.

Cette modification législative pose d’ores et déjà deux difficultés majeures :

- Elle exclut du financement les écoles et campus créés à l’initiative d’entreprises (comme par exemple  des écoles hors contrat créées à l’initiative de Schneider, Michelin) à destination notamment des jeunes décrocheurs du système scolaire, leur offrant une alternative positive à l’absence de diplômes et qualification, ou encore les écoles de production.

- 1 400 établissements d'enseignement privés formant chaque année 450 000 étudiants et employant 37 800 formateurs ont été discrétionnairement exclus de ce financement alloué directement par les entreprises. Parmi eux, de nombreux établissements bénéficient de la reconnaissance de l’Etat sans être toutefois sous contrat avec le Ministère de l’Education nationale.

En revanche, la loi a désigné les organismes à but non lucratif comme pouvant prétendre au financement du barème de la taxe d’apprentissage concernant l’enseignement supérieur privé. Dans ce dernier cas, la majorité des établissements d’enseignement supérieur privés sont associatifs. Toutefois, devant l’impossibilité de définir le caractère lucratif d’une association assurant la gestion d’un organisme de formation lors de leur demande d’inscription sur les listes préfectorales des formations pouvant bénéficier de la taxe d’apprentissage, le ministère du travail a dû se résoudre, en novembre 2014, à publier une circulaire qui dispose  que les associations relevant de la loi de 1901 sont présumées constituer des organismes à but non lucratif. Le 5e de l’article L6241-9 du Code du travail créé donc une insécurité juridique et financière pour les écoles.

Afin de garantir tout autant la liberté d’entreprendre que la qualité des formations proposées aux jeunes et débouchant sur l’emploi, le respect de critères qualitatifs garantis par une évaluation périodique, dont les résultats sont rendus publics, seront beaucoup plus efficaces qu’une exclusion au regard de leur statut. C’est la raison pour laquelle cet amendement instaure une exigence de régulation de l’offre de formation par la qualité.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 91 vers un article additionnel après l'article 94 bis A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 907 rect. ter

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».

Objet

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a restreint le nombre d’établissements pouvant prétendre à percevoir le barème de la taxe d’apprentissage en fixant une liste limitative de catégorie d’établissement pouvant y prétendre.

Cette modification législative pose d’ores et déjà deux difficultés majeures :

Elle exclut du financement les écoles et campus créés à l’initiative d’entreprises (comme par exemple  des écoles hors contrat créées à l’initiative de Schneider, Michelin) à destination notamment des jeunes décrocheurs du système scolaire, leur offrant une alternative positive à l’absence de diplômes et qualification, ou encore les écoles de production.

1 400 établissements d'enseignement privés formant chaque année 450 000 étudiants et employant 37 800 formateurs ont été discrétionnairement exclus de ce financement alloué directement par les entreprises. Parmi eux, de nombreux établissements bénéficient de la reconnaissance de l’État sans être toutefois sous contrat avec le Ministère de l’Éducation nationale.

En revanche, la loi a désigné les organismes à but non lucratif comme pouvant prétendre au financement du barème de la taxe d’apprentissage concernant l’enseignement supérieur privé. Dans ce dernier cas, la majorité des établissements d’enseignement supérieur privés sont associatifs. Toutefois, devant l’impossibilité de définir le caractère lucratif d’une association assurant la gestion d’un organisme de formation lors de leur demande d’inscription sur les listes préfectorales des formations pouvant bénéficier de la taxe d’apprentissage, le ministère du travail a dû se résoudre, en novembre 2014, à publier une circulaire qui dispose  que les associations relevant de la loi de 1901 sont présumées constituer des organismes à but non lucratif. Le 5e de l’article L6241-9 du Code du travail créé donc une insécurité juridique et financière pour les écoles.

Afin de garantir tout autant la liberté d’entreprendre que la qualité des formations proposées aux jeunes et débouchant sur l’emploi, le respect de critères qualitatifs garantis par une évaluation périodique, dont les résultats sont rendus publics, seront beaucoup plus efficaces qu’une exclusion au regard de leur statut. C’est la raison pour laquelle cet amendement instaure une exigence de régulation de l’offre de formation par la qualité.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 91 vers un article additionnel après l'article 94 bis A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 906 rect. ter

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


I. – Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans au cours de l’année civile peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section….

Mesures relatives à l’insertion professionnelle des jeunes

Objet

Même objet que l’amendement précédent.

Afin de favoriser le préapprentissage, cet amendement propose d’ouvrir le contrat d’apprentissage dès l’âge de 14 ans (15 ans dans l’année civile).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 91 vers un article additionnel après l'article 94 bis A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1268 rect.

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2016, les rémunérations mentionnées à l’article L. 6222-27 du code du travail des personnes embauchées en qualité d’apprentis sont revalorisées de 5 %.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, compte tenu de la situation actuelle de crise économique, il est urgent de revaloriser les rémunérations des apprentis.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 94 bis A).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 148 rect. quater

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GATEL et LOISIER, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, TANDONNET, MÉDEVIELLE et POZZO di BORGO, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY, BOCKEL, Daniel DUBOIS, NAMY, MARSEILLE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS A


Après l’article 94 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Pour attribuer le marché public au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

« 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, du nombre d’apprentis et de l’effort de formation de jeunes, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;

« 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

Objet

Afin d'encourager l'apprentissage, qui connaît une baisse sensible ces dernières années, le présent amendement propose de comptabiliser les apprentis au titre des clauses d'insertion dans les marchés publics, disposition d'ailleurs plébiscitée lors des dernières assises de l'apprentissage.

A cette fin, il élève au rang législatif les critères d'attribution des marchés publics. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionel après l'article 94 bis vers un article additionnel après l'article 94 bis A.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 136 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON et DELATTRE, Mme DESEYNE, MM. de NICOLAY, LONGUET, PIERRE, PAUL, KAROUTCHI, CALVET et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, M. CÉSAR, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, PRIMAS, GRUNY et DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI et BIGNON, Mme IMBERT, MM. MAYET et Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, GENEST, CHARON et MILON, Mme LAMURE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, GRAND, HOUPERT et GROSDIDIER et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS


Après l’article 94 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 1271-1 du code du travail est complété par les mots : « ou du personnel employé au sein de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques et faisant l’objet d’une ouverture au public ».

Objet

La loi du 19 mai 2003 relative au chèque emploi associatif a créé le chèque emploi jeune été mais le décret d’application n’a jamais été publié et la situation est bloquée malgré les engagements des différents gouvernements, les nombreuses réunions techniques et projets d’amendements rejetés successivement.

La proposition de chèque emploi pour les activités d’accueil dans les monuments historiques détenus par des personnes physiques ou des SCI familiales a pour ambition de mettre en place un cadre juridique légal et non précaire, de promouvoir l’insertion des jeunes, de soutenir l’emploi des séniors et de renforcer le développement de l’accueil et de l’activité touristique.

Plusieurs études réalisées ont mis en évidence les dizaines de milliers d’emplois générés par les monuments historiques privés (guides, accueil), emplois caractérisés par leur polyvalence et leur saisonnalité. La lourdeur administrative et le coût des procédures constituent un frein incontestable au développement de ce vivier d’emploi, notamment chez les jeunes.

Le Chèque Emploi Services Universel permet de faciliter les procédures de recrutement, notamment en matière de déclaration d’embauche : le statut des employeurs-gestionnaires de monuments historiques est souvent mal compris par les URSSAF car ils ne sont ni entrepreneurs ni particuliers employeurs, ni même des travailleurs indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 134 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, REVET, HUSSON et PERRIN, Mme DESEYNE, MM. de NICOLAY, LONGUET, PIERRE, PAUL, KAROUTCHI, CALVET, RAISON et COMMEINHES, Mme DES ESGAULX, M. CÉSAR, Mme LOPEZ, MM. LELEUX et LEGENDRE, Mmes DEROMEDI, MICOULEAU, PRIMAS, GRUNY et DUCHÊNE, M. DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM. MANDELLI et BIGNON, Mme IMBERT, MM. MAYET, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, DARNAUD, MORISSET, GENEST et MILON, Mme LAMURE, MM. CHARON, GREMILLET, LAMÉNIE, GRAND, HOUPERT et GROSDIDIER et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS


Après l’article 94 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5134-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les propriétaires d’un monument inscrit ou classé au titre des monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public. » ;

2° L’article L. 5134-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les propriétaires d’un monument inscrit ou classé au titre des monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public. » ;

3° L’article L. 5134-111 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les propriétaires d’un monument inscrit ou classé au titre des monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public. » ;

b) Le dixième alinéa est supprimé.

Objet

Les monuments historiques dans toute leur diversité sont, pour les jeunes notamment, des repères porteurs de valeurs fondamentales et des lieux de travaux pratiques. Ils impliquent l’intervention d’une grande diversité de métiers spécialisés et qualifiés et sont de formidables terrains de formation pour la transmission de savoir-faire. Beaucoup de ces monuments sont gérés par des employeurs personne physiques.
Cet amendement permet donc aux propriétaires de monuments historiques, particuliers employeurs, de pouvoir accueillir des jeunes en formations par le biais de contrats emploi jeune et d’emplois d’avenir. Il permet également d’ouvrir le bénéfice des CUI-CAE à ces employeurs en favorisant le retour à l’emploi de personnes en difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 129 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MORISSET, BIGNON et MOUILLER, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, CHASSEING, MILON, CALVET et LONGUET, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE et SAUGEY, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON, TRILLARD, LAUFOAULU, DOLIGÉ et VOGEL, Mme PRIMAS et MM. HUSSON, HOUPERT, Jean-Paul FOURNIER et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS


Après l’article 94 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « organisations professionnelles de l'artisanat représentatives » sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles intéressées ».

Objet

Le Stage Préalable à l’Installation (SPI), organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat est obligatoire pour tout créateur d’une entreprise artisanale.

La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans précise que ce stage est organisé "en liaison avec les organisations professionnelles de l’artisanat représentative" .

Or, on constate, sur l’ensemble du territoire métropolitain, des pratiques divergentes selon les Chambres qui, pour certaines d'entre elles, peuvent opérer un choix entre différentes organisations professionnelles, interprétant la notion d’organisation professionnelle représentative.

De plus, la réforme électorale des Chambres de métiers et de l’artisanat, initiée par le décret 2010-651 du 11 juin 2010, a supprimé les mesures restreignant l’éligibilité aux seules organisations professionnelles représentatives. La notion d’organisations professionnelles « représentatives » est restée inchangée à l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 précitée, devenant ainsi restrictive.

Autant pour des motifs de cohérence entre les textes que pour des raisons d’équilibre et de pluralisme, le présent amendement a pour objet de remplacer le terme « organisations professionnelles de l’artisanat représentatives » par : « organisations professionnelles intéressées », au sens de l’ordonnance du 18 décembre 2003 portant création du Fonds d’assurance formation des artisans.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 263 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS


Après l’article 94 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « organisations professionnelles de l'artisanat représentatives » sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles intéressées ».

Objet

Le Stage Préalable à l’Installation (SPI), organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat est obligatoire pour tout créateur d’une entreprise artisanale.

Ce stage est organisé « en liaison » avec les organisations professionnelles de l’artisanat représentatives, selon la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Le présent amendement a pour objet de remplacer le terme « organisations professionnelles de l’artisanat représentatives » par : « organisations professionnelles intéressées », au sens de l’ordonnance du 18 décembre 2003 portant création du Fonds d’assurance formation des artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 488

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 95


Rédiger ainsi cet article :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est supprimée. 

Objet

Le passage de 10 000 à 150 000 euros du plafond de l’amende administrative est un progrès, mais cet amendement propose que l’amende soit proportionnelle aux nombre de salariés et que le plafond soit supprimé.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1505

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 95


Après l’article 95

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 634-1, il est inséré un article L. 634-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-1-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité. 

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. » ;

2° Après le 7° de l’article L. 642-1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis A l’article L. 634-1-1, les mots : “ à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ” ; »

3° Après le 11° de l’article L. 645-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis A l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ; 

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; » 

4° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; »

5° Après le 11° de l’article L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis A l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».

II. – Le 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Après l’article L. 8271-6-2 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-6-3. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

IV. – Après l’article L. 313-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. – Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

Objet

L’objectif de la mesure est de permettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail (notamment les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes) et aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité de mettre en commun les informations dont ils disposent dans le domaine des activités privées de sécurité afin de gagner en efficacité et en efficience dans la conduite de leurs missions respectives.

Cette mesure permettra de signaler les employeurs irrespectueux des droits des travailleurs dans un domaine marqué par un renouvellement fréquent des employés et une forte précarité.

Le contrôle des activités réglementées est un élément essentiel pour la croissance saine d’un secteur dont la spécificité nécessite un régime particulier. Le manquement à la réglementation porte atteinte non seulement à la sécurité des biens et des personnes mais aussi à la légitimité d’un secteur en plein essor.

 






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 957 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COLLOMBAT et Mme MALHERBE


ARTICLE 96


Supprimer cet article.

Objet

Si l'objectif du gouvernement est de lutter contre la fraude aux travailleurs détachés, ce n'est pas en prenant autant de gants avec les fraudeurs qu'il y parviendra. Mais peut-être son objectif est-il autre ? Aligner les conditions de travail et de rémunération des travailleurs sur celles de leurs concurrents européens ? 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 147 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GATEL et LOISIER, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, TANDONNET et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY, BOCKEL, Daniel DUBOIS, ROCHE, NAMY, MARSEILLE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 96


Alinéa 2

Après les mots :

mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5

insérer les mots :

ou au 3° de l’article L. 8271-1-2

Objet

L'article 96 prévoit qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail doit, s'il constate une infraction commise par un employeur établi à l'étranger concernant le salaire minimum légal, la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale du travail ou des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, enjoindre l'employeur de faire cesser la situation.

Cette procédure peut conduire, à défaut de régularisation, à la suspension de la réalisation de la prestation de services, c'est-à-dire à l'arrêt temporaire du chantier, par l'autorité administrative.

Compte tenu de l'ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir - situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens -, il importe de mettre tout en œuvre à cette fin et, notamment, d'employer les ressources de la douane, comme cela se pratique dans d'autres pays européens, en raison de leurs compétences propres.

En effet, les agents des douanes interviennent dans un cadre temporel et avec des moyens différents de ceux des inspections du travail. Ils peuvent ainsi agir de façon complémentaire à ceux-ci, en effectuant des contrôles par exemple plus particulièrement pendant les jours de repos hebdomadaire, notamment le samedi.

C'est pourquoi il convient de leur donner le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l'inspection du travail, concernant les conditions de travail fondamentales des salariés détachés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1294

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique à tous les secteurs où les dispositions du code du travail sur les repos minimaux et les durées maximales du travail ont été adaptées au travers de lois et/ou de décrets spécifiques et/ou de dispositions équivalentes à certains secteurs d’activités. »

Objet

En raison de sa rédaction limitée aux articles généraux du code du travail, l’article L. 1263-3 du code du travail créé par l’article 96 ne s’applique pas à la violation des règles spécifiques à certaines professions, issues de lois ou décrets et relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire ni aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.

Cet amendement vis donc à rétablir une équité de traitement quelque soit le secteur d’activités des salariés car il est nécessaire d’éviter une injustice et une incohérence de traitement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1295

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ne pouvant excéder un mois

par les mots :

indéterminée

Objet

Il apparaît plus dissuasif pour les entreprises d’avoir une suspension de leur prestation pour une durée indéterminée, la durée d’un mois semble insuffisant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1296

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96


I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112–1 et L. 8112–5

par les mots :

les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112–1 et L. 8112–5, sur la base d’un rapport motivé

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

L’autorité administrative

par les mots :

L’agent de contrôle

Objet

Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l’OIT, ce qui n’est pas le cas de l’autorité administrative.

Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les agents de contrôle puissent dresser amende, libre à l’employeur de contester cette décision devant les juges.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1297

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement à ces obligations, les contrats concernés par ces manquements seront réputés avoir été conclu directement avec le salarié détaché et le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre.

Objet

Dans la mesure où le recours aux travailleurs détachés constitue une mesure d’optimisation sociale et de réduction des salaires, il convient que les manquements des donneaurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage soient punis financièrement. Une sanction qui doit être à la hauteur de l’infraction commise et de sa dimension antisociale.

C’est pourquoi nous proposons, que la sanction applicable au cas du non-respect de l’obligation de vigilance soit punie par une forme de requalification des contrats de sous-traitance ou de détachment en des contrats directement conclus par le donneur d’ordre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1298

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de cinq années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

Objet

Il est nécessaire d’envoyer un signal fort aux entreprises cometant de telles infractions. Les agents de contrôle de l’inspection du travail n’étant pas en nombre suffisant, il est nécessaire de pouvoir laisser un temps suffisament long pour engendrer l’action.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1299

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au second alinéa de l’article L. 2323-70 du code du travail, après les mots : « les relations professionnelles », sont insérés les mots : « le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ».

Objet

De manière à donner aux inspecteurs du travail les outils et les informations nécessaires pour lutter contre la fraude et le dumping social, les auteurs de cet amendement considèrent qu’à des fins de transparence et de publicité, l’acceuil comme l’envoi de travailleurs détachés doivent être mentionnés dans le bilan socail de l’entreprise. Les salariés, les représentants du personnel ainsi que les inspecteurs du travail auront ainsi bien plus facilement accès aux donnés nécessaires pour faire respecter la législation nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1300

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au dernier alinéa de l’article L. 8224-5 du code du travail, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

La mise en place d’une liste noire d’entreprises condamnées pour des infractions constitutives du travail illégal, permet de de mieux identifier les entreprises frauduleuses et de les exclure autant que faire se peut du marché, de manière à les sanctionner plus sévèrement. Néanmoins, la durée maximale de la présence sur une telle liste pour une entreprise en infraction est de deux ans. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle durée n’est pas dissuasive et proposent de porter à cinq ans la présence sur la liste noire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1303 rect.

23 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96


Après l’article 96

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1111-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Pendant la durée de leur détachement, les travailleurs titulaires d’un contrat de détachement employés par une entreprise, y compris dans le cadre d’une sous-traitance par une autre entreprise, sont intégrés dans l’effectif de l’entreprise ;

« 5° Une même entreprise ne peut faire appel, directement, à des prestataires de services, si le nombre de salariés ainsi détachés excède le nombre de salariés employés par le donneur d’ordre dans des proportions définies par la loi. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer et de limiter l’usage du détachement de travailleurs dans les entreprises, phénomène qui a connu un effet d’aubaine ces dernières années dû aux effets conjugués de la crise, des écarts de conditions salariales et sociales entre les pays et de l’élargissement de l’espace Schengen. C’est pourquoi, plutôt que de renvoyer par décret la fixation du nombre de travailleurs détachés autorisé, les auteurs de cet amendement proposent de fixer dans la loi un encadrement précis visant à limiter fraudes et abus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1301

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96


Après l’article 96

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1261-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, n’est pas reconnu travailleur détaché, la personne de nationalité française salariée d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national. »

Objet

Afin d’éviter les abus, qui consistent par exemple à ouvrir une société « boîte aux lettres », dans un pays de l’Union Européenne autre que la France, pour y recruter des salariés français dans le but de leur faire accomplir en France, une mission sous couvert du statut de travailleurs détaché, il convient de poser en droit une règle simple : on ne peut pas être détaché dans le pays dont on est ressortissant.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 371 , 370 )

N° 1304

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96


Après l’article 96

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1262-1 du code du travail est complété par les mots : « et que la rémunération prévue pour les travailleurs en situation de détachement correspond à la grille des salaires et des qualifications pratiquées au sein de l’entreprise du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage ».

Objet

Amendement de justice sociale.

Les protections offertes aux salariés détachés, en matière de rémunération sont particulièrement limitées puisque la seule vraie contrainte est qu’il soit rémunéré comme la loi nationale l’impose c’est-à-dire en réalité, au moins de manière égale au SMIC. Or, certains salariés ou certaines entreprises rémunèrent leurs propres salariés de manière plus importante que le SMIC. Pour autant, les travailleurs détachés, accomplissant des missions importantes pour les donneurs d’ordre pourraient être contraints de percevoir des rémunérations largement inférieures bien que correspondant aux minimums légaux. De telle sorte qu’en réalité, la concurrence joue tout à la fois sur les cotisations sociales mais également sur le salaire lui-même. Afin de remédier à cette situation et éviter réellement le dumping social, les auteurs de cet amendement précisent que les salariés détachés ont droit à une rémunération égale à celle pratiquée par l’entreprise dans laquelle ils sont détachés.






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(n° 371 , 370 )

N° 1302

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96


Après l’article 96

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1262-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun autre contrat de détachement ne peut être conclu entre un donneur d’ordre ou un maître d’ouvrage et l’employeur mentionné à l’article L. 1262-1, s’il n’est observé une période de carence d’un mois entre la fin du précédent contrat et le détachement d’un nouveau salarié. »

Objet

En l’état du droit, il est tout à fait possible pour une entreprise qui souhaite bénéficier d’un détachement temporaire de salariés étrangers d’employer des salariés détachés à la chaîne, ceux-ci étant en effet détachés en France pour une courte durée. En conséquence, les chantiers de la construction par exemple connaissent un ballet parfois ininterrompu de travailleurs détachés de toute l’Europe, dont il est très difficile de garder la trace tant leur séjour est fugace.De même, il est aussi permis à l’employeur de détacher un salariés sur le territoire français sans que les formalités administratives soient officiellement reglées : le travailleur commence donc le travail sans être encore officiellement sous la protection du droit du travail français. Les auteurs de cet amendement estiment donc qu’il est nécessaire de baliser temporellement la procédure de détachement de façon à mieux protéger les travailleurs.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 371 , 370 )

N° 1305

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96


Après l’article 96

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 12° est complété par les mots : « ainsi que de bénéficier d’une procédure d’exonération de cotisations sociales tel que la loi l’autorise à l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le 12°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’obligation, pour une durée maximale de cinq ans, de reverser aux organismes concernés l’intégralité des sommes perçues au titre d’aides publiques durant la période du contrat incriminé. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que pour dissuader les entreprises tentées par la fraude, l’interdiction de percevoir des aides publiques n’est pas suffisante. Ils pensent qu’il faut être davantage coërcitifs et obliger les entreprises délictueuses à reverser l’intégralité des sommes perçues au titre d’aides publiques durant le contrat frauduleux, car l’argent public ne saurait être versé à des entreprises qui ne respectent pas et contournent sciemment la législation nationale dans le seul but d’optimiser leurs dépenses.

De la même façon, les auteurs de cet amendement estiment que l’entreprise incriminée ne doit pas avoir la possibilité d’être dispensée de payer intégralement ses cotisations patronales, alors que la loi prévoit de nombreux dispositifs d’exonérations. Ce dispositif, qui représente déjà un avantage conséquent pour les entreprises, ne doit concerner que les structures qui respectent la loi.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1306

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96 BIS


Au début de cet article :

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code des transports, après le mot : « routier », est inséré le mot : « , aérien ».

Objet

Dans l’article L. 1321-1 ne mentionne que “ les entreprises de transport, routier ou fluvial et... les entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains“. Afin de lutter efficacement contre la concurrence sociale déloyale, il semble donc indispensable d’intégrer le transport aérien. Le but de cet article est d’améliorer et de favoriser l’application à l’ensemble du secteur des transports de mesures du code du travail destinées à lutter contre le travail dissimulé ou contre la concurrence sociale déloyale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1776

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 96 BIS


Alinéa 8

Supprimer le mot :

particulières

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 371 , 370 )

N° 809

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, COMMEINHES et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. JOYANDET, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. de LEGGE, LELEUX, Philippe LEROY, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT et PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. RAISON, REICHARDT, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, COURTOIS, DARNAUD, SAVIN, VOGEL et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96 BIS


Après l’article 96 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par les mots : « , ainsi que le nombre de salariés détachés mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ».

Objet

Cet amendement oblige le candidat à un contrat de partenariat de mentionner dans son offre le nombre de salariés détachés auxquels il compte recourir.

Ce critère devra être pondéré ou hiérarchisé par la personne publique avant d’arrêter le choix du titulaire du contrat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1777

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 97


Alinéa 7

Après les mots :

délivrance de la carte

rédiger ainsi la fin de la phrase :

d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 371 , 370 )

N° 146 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GATEL et LOISIER, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, TANDONNET et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY, BOCKEL, Daniel DUBOIS, ROCHE, NAMY, MARSEILLE, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 97


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au 3° de l’article L. 8271-1-2

Objet

L'article 97 prévoit l'obligation de déclaration de tous les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, qu'ils soient employés par un employeur établi en France ou à l'étranger, à un organisme national, en vue de l'établissement d'une carte d'identification professionnelle obligatoire et ce, afin de lutter plus efficacement contre le travail illégal et de faciliter les contrôles. A défaut de déclaration, une amende administrative est encourue par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice.

Cette amende est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail.

Compte tenu de l'ampleur prise au cours des dernières années par les pratiques frauduleuses en matière de détachement, et des conditions de travail indignes auxquelles elles peuvent aboutir - situations parfois connues mais difficiles à contrôler par manque de moyens -, d'employer les ressources de la douane, dont les agents des douanes interviennent dans un cadre temporel et avec des moyens différents de ceux des inspections du travail ( contrôles le week end etc)

Il convient de permettre aux agents des douanes, susceptibles d'intervenir dans des conditions différentes et complémentaires de ceux de l'inspection du travail, de procéder également à ces constatations.

Cet amendement confère ainsi aux douanes le pouvoir de faire les mêmes constats que les agents de contrôle de l'inspection du travail s'agissant des conditions de travail fondamentales des salariés détachés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 270 rect. bis

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DURANTON et DEROMEDI, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. MILON, CÉSAR, Bernard FOURNIER, CHASSEING, Philippe LEROY et TRILLARD, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. MAYET, VOGEL et REVET, Mme BOUCHART, MM. KENNEL, LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme LAMURE et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 97


Après l'article 97

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rend l’évaluation de la première année de mise en œuvre de la Convention nationale de lutte contre le travail illégal en agriculture et de ses déclinaisons locales.

Dans le cadre de cette évaluation, il émet des propositions innovantes visant à lutter contre le travail illégal en agriculture et dans le secteur agroalimentaire.

Objet

Les actions prônées par la Convention nationale de partenariat relative à la lutte contre le travail illégal en agriculture du 24 février 2014 relèvent principalement du préalable essentiel, mais non-exclusif, d’une meilleure information et coordination entre les parties-prenantes du secteur agricole pour mener à bien cette lutte.

Le présent amendement invite à étendre cette réflexion aux bonnes pratiques mises en place dans d’autres secteurs professionnels, comme celui du bâtiment et du transport, également durement touchés par le travail illégal : identification professionnelle, actions de suivi, contrôle d’exploitations spécifiques, en totale coordination avec les membres du comité de suivi de la Convention.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 86

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 97 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à supprimer la fiche individuelle retraçant l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité et simplifie également les facteurs de pénibilité pris en compte, en laissant uniquement : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare.

Cet article est une véritable attaque sur les droits des travailleurs exerçant des métiers pénibles et dangereux. La volonté à peine voilée de supprimer la responsabilité des employeurs sur les conditions de travail des travailleurs n’est pas acceptable.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 630

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 97 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit en commission spéciale propose de simplifier la mise en œuvre du compte pénibilité en supprimant la fiche individuelle retraçant l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, et en limitant la prise en compte de la pénibilité à trois facteurs le travail de nuit, le travail posté et le travail en milieu hyperbare, qui seraient inscrits dans la loi.

Ce faisant, cet article limite la pénibilité à trois facteurs objectivement mesurables, mais ne prend pas en considération les autres facteurs déjà recensés par le décret du 9 octobre 2014 : manutention manuelle de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques, exposition aux agents chimiques et aux températures extrêmes, exposition au bruit, travail répétitif. Ces facteurs de pénibilité ne peuvent cependant être négligés, tant leurs conséquences sont importantes pour les travailleurs qui y sont soumis, et leur coût élevé à terme pour les finances sociales. Il importe donc, tant pour des raisons sanitaires que pécuniaires d’en limiter les effets.

C’est pourquoi le Gouvernement a confié à Christophe Sirugue, député et à Gérard Huot, chef d’entreprise, une mission dont le rapport doit être remis en juin 2015. Cette mission est chargée de présenter des propositions sur l’équilibre entre la définition et le suivi individualisé de l’exposition aux facteurs de pénibilité, et des appréciations collectives de la pénibilité, moins ciblées mais plus simples à mettre en œuvre. Il apparaît donc préférable d’attendre quelques semaines la publication de ces propositions, qui pourront alors être examinée par les partenaires sociaux.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 760

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme CAYEUX, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 97 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites sont abrogés.

Objet

Comme ils l’avaient défendu lors de l’examen de la loi du 20 janvier 2014, les auteurs de l’amendement considèrent le compte personnel de prévention de la pénibilité comme un outil complexe et inapplicable pour les raisons suivantes :

- Tout d’abord, il va alourdir considérablement les charges administratives des entreprises. Or les TPE et les PME ne disposent pas forcément de la ressource humaine nécessaire pour tenir au jour le jour les fiches d’exposition des salariés,

- Par ailleurs, il va entraîner une multiplication des contentieux sur les différences d’appréciation entre employeurs et salariés quant à l’attribution de points s’y attachant,

- Enfin, ce dispositif renchérit le coût du travail à un moment où l'urgence est de le baisser.

Le Premier ministre avait d’ailleurs reconnu l’été dernier l’extrême complexité de mise en œuvre des facteurs de pénibilité, en particulier pour six d’entre eux (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit) et avait annoncé le report d’un an de la publication des décrets les concernant. Or, le Gouvernement a finalement publié ces décrets le 10 octobre dernier sans concertation avec les partenaires sociaux.

Les auteurs de l’amendement demandent donc la suppression des articles relatifs au compte de pénibilité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 908 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER et M. POZZO di BORGO


ARTICLE 97 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites sont abrogés.

Objet

L’ensemble du volet pénibilité, dont la création du compte personnel de prévention de la pénibilité constitue la pièce maîtresse, a été imposé par le Gouvernement sans réelle concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Ce défaut de concertation a été suivi d’un défaut d’expertise car, comme l’a très bien souligné le Conseil national de la simplification le 19 juin dernier, aucune étude d’impact sérieuse n’a été portée à la connaissance préalable des décideurs politiques. Suite à un débat parlementaire confisqué, la loi a été définitivement adoptée le 20 janvier 2014, renvoyant le traitement de la complexité du dossier aux décrets.

Le résultat est aujourd’hui connu : ce dispositif est aujourd’hui inapplicable et met les entreprises dans une situation de formalités inextricables car ce dispositif n’est pas du tout opérationnel – la fiche de prévention de la pénibilité déjà prévue par la loi de 2010 n’ayant pu être généralisée pour les mêmes raisons – n’a jamais réussi et qu’il est source d’une grande insécurité juridique pour ces dernières.

Le Premier ministre avait même reconnu l’extrême complexité de mise en œuvre des facteurs de pénibilité, en particulier pour six d’entre eux (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit) qui nécessitaient le report d’un an de la publication des décrets les concernant. Or, le Gouvernement a finalement publié ces décrets en catimini le 10 octobre dernier. Son incroyable complexité (et les nombreux contentieux qui en découleront du fait de la contestation sur l’attribution de points s’y attachant) va totalement à l'encontre de la volonté de simplification affichée par le gouvernement, et notamment de ce projet de loi qui prévoit de simplifier la vie des entreprises (sic). Par ailleurs, en confondant allègrement logique de prévention et logique de réparation, le volet pénibilité de la loi de 2014 et les décrets s’y rapportant sont de nature à affaiblir la prévention de la pénibilité des conditions de travail, déjà prise en compte depuis de nombreuses années par les entreprises au quotidien. Il existe aujourd’hui une responsabilité collective : le législateur ne peut pas  laisser les employeurs et l’ensemble des salariés faire face à un dispositif tellement complexe qu’il en est voué à l’échec.

Il viendra de plus surenchérir le coût du travail à une époque où l'urgence est de le baisser. Ce dispositif, unique en Europe, continue à dégrader la valeur du travail alors qu’il convient de la revaloriser, sans bien sûr négliger la santé des salariés et les indispensables démarches de prévention. En décidant de passer outre ces objections de poids, le gouvernement fait le choix d'affaiblir les entreprises et de renforcer le chômage. Pour vraiment favoriser la croissance et l’activité des entreprises, il convient donc d’abroger le volet pénibilité (articles 7 à 17 de la loi du 20 janvier 2014), tout en continuant à renforcer les démarches de prévention, d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’en rester au cadre juridique prudent de la loi de 2010. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 87

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 98 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article assouplit les conditions de conclusion des accords « défensifs », tout en créant des accords « offensifs », ces deux accords relevant désormais d’un régime juridique unique dérogatoire au droit commun de la négociation collective (1° et 2° ).

Cet article supprime également diverses obligations de ces accords comme :

- la clause relative aux « graves difficultés économiques conjoncturelles » qui conditionne l’existence même des accords ;

- le diagnostic préalable analysé avec les organisations syndicales représentatives de salariés ;

- les conditions dans lesquelles les dirigeants et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés ;

- la durée maximale de deux ans (la durée de validité de l’accord sera désormais librement fixée par les signataires).

Le 4° supprime la clause pénale obligatoire en cas de non-respect des obligations de l’employeur.

Le 5° prévoit qu’à défaut d’un accord conclu avec les délégués syndicaux ou des salariés mandatés, l’accord puisse être conclu directement avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Le 6° supprime l’article L. 5125-5, qui instaurait une nouvelle procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance, l’autorisant à suspendre voire à résilier l’accord, tandis que le 6° assure une coordination juridique.

L’ensemble de ces dispositions sont des attaques en règle contre le droit du travail et des salariés eux-mêmes. Pour ces raisons nous en demandons la suppression.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 489

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 98 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit en commission spéciale au Sénat, permet la conclusion d’accords dits « offensifs » pour le maintien dans l’emploi.

L’offensive prévue dans ces accords est dirigée principalement contre le droit du travail, c’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 631

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 98 A


Supprimer cet article.

Objet

S’il est exact que les accords « défensifs » de maintien dans l’emploi n’ont été conclus qu’à peu exemplaires, la mise en place d’accords dits « offensifs » présuppose la consultation des partenaires sociaux, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

Par ailleurs, des accords de compétitivité en marge de la loi de 2013 ont déjà été conclus, notamment chez Renault, PSA, et récemment l’équipementier Faurecia, en application desquels les salariés consentent des efforts en matière salariale, d’intéressement et de durée du travail en échange d’engagements temporaires de la direction de ne pas engager de plans de licenciements. En revanche, la question des efforts proportionnés des dirigeants et actionnaires, présente dans le cas des accords « défensifs » demeure pendante.

Une concertation avec les partenaires sociaux sur la forme et l’opportunité de ces accords est donc nécessaire avant toute modification législative.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1775

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 98 A


I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. –  Compléter cet article par un 8° ainsi rédigé :

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3. »

Objet

Amendement de clarification juridique.

L'amendement introduit un article spécifique dans le code du travail pour autoriser les accords de développement de l'emploi (L. 5125-7-1), tout en conservant des règles communes pour ces accords et ceux de maintien de l'emploi rassemblées au sein d'un chapitre unique du code du travail.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 745

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEROMEDI, MM. ALLIZARD, BAS, BIGNON, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CORNU et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE, DÉRIOT et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, de RAINCOURT, REICHARDT, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 98 A


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif personnel » ;

Objet

Cet amendement propose de régler l’incertitude juridique qui pèse sur les accords de maintien dans l’emploi, et par extension sur les accords de développement de l'emploi, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent les aménagements à leur contrat de travail prévu par ces accords.

La loi du 14 juin 2013 a prévu que, lorsque des salariés refusent l'accord de maintient de l'emploi à titre individuel, ils doivent être licenciés sous le régime du licenciement économique individuel, mais sans que la cause réelle et sérieuse du licenciement en question soit réputée acquise.

De ce fait, la sécurité juridique n’est donc jamais garantie pour l'employeur puisque le juge peut toujours déclarer nuls les licenciements intervenus. En prévoyant que le refus du salarié relève du licenciement pour motif personnel, cet amendement apporte une clarification et une sécurisation indispensable aux accords de maintien et de développement de l’emploi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 909 rect. ter

30 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO


ARTICLE 98 A


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif personnel » ;

 

Objet

Cet amendement propose de régler l’incertitude juridique qui pèse toujours sur les accords de maintien dans l’emploi lors qu’un ou plusieurs salariés concernés refusent les aménagements à leur contrat de travail prévu par l’accord de maintien dans l’emploi.

La loi du 14 juin 2013 a prévu que, lorsque des salariés refusent l'accord à titre individuel, ils doivent être licenciés sous le régime du licenciement économique individuel, mais sans que la cause réelle et sérieuse du licenciement en question soit réputée acquise.

De ce fait, la sécurité juridique n’est donc jamais garantie pour l'employeur puisque le juge peut toujours déclarer nuls les licenciements intervenus.

En prévoyant que le refus du salarié relève du licenciement pour motif personnel, cet amendement apporte une clarification et une sécurisation indispensable aux accords de maintien dans l’emploi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 761 rect.

11 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MICOULEAU, MM. ALLIZARD, BAS, BIGNON et CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CÉSAR, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mme MÉLOT, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PELLEVAT, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, REICHARDT, REVET, SAVARY, SIDO, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, LELEUX, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98 A


Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « leur licenciement », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2242-23 du code du travail est ainsi rédigé : « est un licenciement qui repose sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le motif de licenciement en cas de refus de mobilité d’un salarié dans le cadre d’un accord de mobilité. Alors qu’il est actuellement prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique, il s’agit de le remplacer par une rupture de contrat pour motif personnel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 91 vers un article additionnel après l'article 98 A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 742

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FOUCHÉ et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIERRE, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, RETAILLEAU, REVET, SAVARY et SIDO, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98 A


Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1221-2, il est inséré un article L. 1221-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-... – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu en vue de la réalisation d’un projet. Ce contrat est établi par écrit et précise la nature du projet pour lequel il est conclu ainsi que la durée indicative prévue pour sa réalisation. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1233-3, après les mots : « à l’exclusion », sont insérés les mots : « du licenciement motivé par la réalisation du projet pour lequel le salarié a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu pour la réalisation de ce projet, et » ;

3° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

« Art. L. 1236-9. – Le licenciement prononcé en raison de l’achèvement du projet pour lequel le contrat à durée indéterminée a été spécifiquement conclu n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique et est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Objet

Les partenaires sociaux avaient déjà lancé, lors de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale avec le CDD à objet défini qui avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin. Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. La durée du CDD dépendait de la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu et prenait fin la mission terminée. Le contrat devait respecter une durée minimum de 18 mois et ne pas dépasser 36 mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.

Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier. La loi de simplification de la vie des entreprises, sur proposition du Sénat, a d’ailleurs pérennisé cette forme particulière de contrat dans le code du travail.

Pour répondre au problème crucial de l’emploi qui n’a cessé de se dégrader depuis ces trois dernières années, il convient désormais d’aller plus loin. Pour apporter une réponse concrète à cette « peur de l’embauche » des employeurs, notamment de TPE-PME, fluidifier le marché du travail et éviter la dualisation du marché du travail CDI-CDD, cet amendement propose de mettre en place un contrat de mission de droit commun, inspiré du contrat de chantier, déjà largement pratiqué dans le secteur du BTP. Il s’agirait d’un CDI à rupture pré-causée, qui prendrait fin une fois le projet effectivement réalisé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1784

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 742 de Mme GRUNY

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98 A


Amendement n° 742

I. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. »

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1236-9. – La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Les dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables. »

Objet

Ce sous-amendement clarifie l’insertion dans le code du travail du contrat de projet proposé par cet amendement. Il précise que ce contrat doit être obligatoirement établi par écrit. Il modifie également les dispositions relatives à son terme : la réalisation du projet pour lequel il a été conclu emporterait sa rupture, et ne s’analyserait pas comme un licenciement, comme lors de l’acceptation par un salarié du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en cas de licenciement pour motif économique. Un délai de prévenance d’au moins deux mois devra toutefois être respecté.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 910 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98 A


Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1221-2 il est inséré un article L. 1221-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-1. – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu en vue de la réalisation d’un projet. Ce contrat est établi par écrit et précise la nature du projet pour lequel il est conclu ainsi que la durée indicative prévue pour sa réalisation. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail, après les mots : « à l’exclusion », sont insérés les mots : « du licenciement motivé par la réalisation du projet pour lequel le salarié a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu pour la réalisation de ce projet, et » ;

3° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat conclu pour la réalisation d’un projet

« Art. L. 1236-9. – Le licenciement prononcé en raison de l’achèvement du projet pour lequel le contrat à durée indéterminée a été spécifiquement conclu n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique et est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Objet

Les partenaires sociaux avaient déjà lancé, lors de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale avec le CDD à objet défini qui avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin. Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. La durée du CDD dépendait de la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu et prenait fin la mission terminée. Le contrat devait respecter une durée minimum de 18 mois et ne pas dépasser 36 mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.

Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. L'expérimentation s'est achevée le 25 juin dernier. La loi de simplification de la vie des entreprises, sur proposition du Sénat, a d’ailleurs pérennisé cette forme particulière de contrat dans le code du travail.

Pour répondre au problème crucial de l’emploi qui n’a cessé de se dégrader depuis ces trois dernières années, il convient désormais d’aller plus loin. Pour apporter une réponse concrète à cette « peur de l’embauche » des employeurs, notamment de TPE-PME, fluidifier le marché du travail et éviter la dualisation du marché du travail CDI-CDD, cet amendement propose de mettre en place un contrat de projet de droit commun, inspiré du contrat de chantier, déjà largement pratiqué dans le secteur du BTP. Il s’agirait d’un CDI à rupture pré-causée, qui prendrait fin une fois le projet effectivement réalisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 744

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BAS, BÉCHU, BIGNON, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, COMMEINHES et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. EMORINE, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PAUL, PELLEVAT, PIERRE, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98 A


Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par des articles L. 5125–8 à L. 5125–10 ainsi rédigés :

« Art L. 5125-8. – Un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur d’une entreprise de la branche peut, en contrepartie de l’engagement de maintenir ou développer les emplois pendant la durée de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221–3.

« Art. L. 5125-9. – Par dérogation à l’article L. 2232-6, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-8 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 5125-10. – Les II, III et IV de l’article L. 5125-1, ainsi que les articles L. 5125-2 et L. 5125-3 sont applicables aux entreprises de la branche qui appliquent l’accord mentionné à l’article L. 5125-8. »

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité de mettre en place des accords offensifs et défensifs en faveur de l’emploi au niveau de la branche, alors que cette possibilité n’est pour l’instant ouverte qu’au niveau de l’entreprise.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 88

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 98


Supprimer cet article.

Objet

Le texte prévoit une prise en compte des critères d’ordre de licenciement d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsqu’il résulte d’une décision unilatérale de l’employeur, à un « niveau inférieur à celui de la zone d’emploi ».

Cette modification pourrait bouleverser l’équilibre des plans de sauvegarde de l’emploi, créer une rupture d’égalité entre les salariés d’un même groupe et désinciter à la négociation collective, au détriment des salariés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 172 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et MM. DURAIN et CABANEL


ARTICLE 98


Supprimer cet article.

Objet

Le texte prévoit une prise en compte des critères d’ordre de licenciement d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsqu'il résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, à un « niveau inférieur à celui de la zone d’emploi ».

Cette modification pourrait bouleverser l’équilibre des plans de sauvegarde de l’emploi, créer une rupture d’égalité entre les salariés d’un même groupe et désinciter à la négociation collective, au détriment des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 538 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VINCENT, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, EMERY-DUMAS et MONIER et MM. TOURENNE, YUNG, DELEBARRE, CHIRON et VANDIERENDONCK


ARTICLE 98


Alinéa 4

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

Objet

L’article 98 modifie en profondeur le droit du licenciement en permettant, pour la première fois, que les critères d’ordre de licenciement soient définis à une échelle inférieure à celle de l’entreprise, en l’espèce à l’échelle d’un bassin d’emploi au sein de l’entreprise, et ce que le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ait fait l’objet d’un accord collectif tel que prévu par l’ANI ou soit décidé unilatéralement.

Pour cette raison, étant donné la complexité, l’importance et la judiciarisation possible de cette nouvelle procédure, il convient qu’elle puisse être définie le mieux possible, c’est-à-dire en conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1337 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98


Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois. »

Objet

Cet amendement propose en premier lieu de modifier la définition du licenciement économique. La rédaction actuellement en vigueur de l’article L. 1233-3 du code du travail permet aux employeurs de fonder les licenciements qu’ils envisagent sur le motif économique de la sauvegarde de la compétitivité (y compris par anticipation des évolutions hypothétiques du secteur), difficilement récusable.

Ce prétexte sous-tend actuellement près de 80 % des licenciements pour motif économique, quand bien même l’entreprise ne rencontre aucune difficulté économique ou financière majeure. Le texte proposé restreint à trois le nombre de cas dans lesquels un employeur peut légitimement envisager un licenciement pour motif économique : en cas de cessation d’activité, de difficultés économiques (dont l’employeur doit faire la preuve) ou de mutation technologiques.

Parallèlement l’employeur devra justifier de manière précise les mesures qu’il aura prises pour limiter le nombre de suppressions d’emplois.

On passe donc d’une situation de quasi impunité à une obligation de sincérité, de loyauté de la part de l’employeur sur la situation économique et financière de l’entreprise, tant de ses employés que de la justice si ces derniers viennent à contester la procédure de licenciement ou les plans de suppression d’emploi (quelle que soit la forme qu’ils prennent : départs volontaires, non remplacement, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 103 bis vers un article additionnel après l'article 98.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1310

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98


Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « dépenses de personnel et de main d’œuvre », sont insérés les mots : « à l’exception des sommes représentant le montant des cotisations versées par l’entreprise au titre de sa participation au financement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale pour les risques professionnels ».

Objet

La loi de finances de 2010 a soumis à l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale aux victimes d’un accident du travail.

Cette instauration a créé une triple peine : aux traumatismes, tant physiques que psychologiques, dus à l’accident du travail et aux graves pertes de revenus qui en découlent se sont ajoutée la fiscalisation des faibles indemnités journalières que perçoivent les accidentés du travail suite à cet accident.

Par cet amendement, les auteurs souhaitent supprimer une injustice particulièrement choquante.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1311

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98


Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes distribuables sont au préalable, et prioritairement, affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des travailleurs qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’entreprise qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué. »

Objet

Cet amendement vise à affecter les dividendes des entreprises à la garantie de l’intégralité des salaires des travailleurs subissant des périodes de chômage partiel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1313 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 98


Après l’article 98

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 1233-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 1233-10-… et L. 1233-10-… ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-10-… – Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-10, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

« Art. L. 1233-10-... – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :

« 1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

« 2° Les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

« 3° Les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre. »

Objet

Cet amendement vise à garantir aux travailleurs les règles prévues en cas de licenciement et le reclassement du personnel, ainsi que l’information des organisations syndicales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 99 vers un article additionnel après l'article 98.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 89

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 99


Supprimer cet article.

Objet

Le texte prévoit une extension des entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.

Désormais les entreprises de cinquante salariés et plus, et lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, n’auront plus l’obligation d’informer les représentants du personnel, de respecter les obligations d’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail.

Les licenciements opérés par ces entreprises ne seront plus soumis au contrôle de l’autorité administrative ce qui signifie une liberté totale aux employeurs qui souhaitent se débarrasser des salariés sans respecter les règles du code du travail.

Désormais le contrôle n’aura plus lieu a priori mais a posteriori avec les conseils des prud’hommes pour les salariés qui effectueront un recours.

C’est une attaque grave sur les droits des travailleurs qui n’est pas acceptable, d’où cet amendement de suppression.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 539 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VINCENT, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, EMERY-DUMAS et MONIER et MM. TOURENNE, YUNG, DELEBARRE, CHIRON et VANDIERENDONCK


ARTICLE 99


Remplacer le mot :

dix

par le mot :

vingt-cinq

et le mot :

trente

par le mot :

soixante

Objet

L’article L. 1233-53 du code du travail prévoit que l’autorité administrative doit procéder à un certain de nombre de vérifications lorsqu’un certain nombre de licenciements ont lieu de façon isolée sur une courte période au sein d’une entreprise.

L’article 99 tel que présenté par le Gouvernement et non amendé à l’Assemblée Nationale faisait disparaître toute vérification pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Le présent amendement vise à conserver un certain pragmatisme à savoir ne pas contraindre une saisine des représentants du personnel pour un faible nombre de licenciements tout en évitant les licenciements perlés et les fraudes conduisant à un contournement de la législation sur le licenciement collectif dans les entreprises de plus de cinquante salariés.

Il serait par ailleurs paradoxal – si l’article 99 n’était pas modifié – que l’autorité administrative procède à des contrôles systématiques pour les licenciements de moins de dix salariés dans de petites structures, et ne procède à aucun contrôle dans des PME de taille intermédiaire et dans de grandes entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 90

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 100


Supprimer cet article.

Objet

La jurisprudence avait institué, dans le cadre du droit au reclassement, l’obligation pour l’employeur de proposer des postes disponibles dans les entreprises du groupe, y compris celles situées à l’étranger. L’article 100 libère l’employeur de cette obligation concernant les entreprises situées hors de France.

Cet amendement a pour but de contrer l’objectif de réduction de l’obligation patronale de reclassement en cas de licenciement économique.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 173 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et MM. DURAIN et CABANEL


ARTICLE 100


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’assouplissement des obligations de reclassement d'une entreprise en cas de licenciement pour motif économique.

En effet, le premier alinéa de l'article 100 du projet de loi restreint le reclassement proposé par l’employeur aux entreprises du groupe situées uniquement sur le territoire national.

En outre, le second et le troisième alinéa de cet article, tels qu’issus des travaux de la commission spéciale, transfèrent l'initiative de la demande de reclassement à l'international de l'employeur au salarié. En effet, l'article L.1233-4-1 du Code du Travail est modifié de telle sorte que ce ne sera plus à l'employeur d'informer son salarié des offres de reclassement situées hors du territoire national, dans l'entreprise ou dans le groupe, mais au salarié de faire la demande de la liste de telles offres de reclassement.

L'article vient ainsi exonérer les grands groupes de la responsabilité des conséquences sociales d'un licenciement pour motif économique dans l'une de leurs filiales, en ne les obligeant plus à tout mettre en œuvre pour le reclassement des salariés licenciés.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article, qui n'apporte rien sur le front économique, tout en exonérant les employeurs d'un certain nombre d'obligations tout à fait légitimes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1314

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 100


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 1er prévoit que seuls les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie peuvent être proposé lors du reclassement du personnel.

Il y a là une volonté affichée de réduire un maximum le périmètre des reclassements en imposant aux salariés les chaises vides des organigrammes. Or, nous savons très bien que les organigrammes des organisations sont le résultat des choix des patrons et non des salariés, et si les postes sont vacants, on peut s’interroger légitimement sur les conditions de travail du poste qui seraient éventuellement à l’origine de sa disponibilité.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet alinéa.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 540 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VINCENT, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, EMERY-DUMAS et MONIER, MM. TOURENNE, YUNG et LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE et MM. DELEBARRE, CHIRON et VANDIERENDONCK


ARTICLE 100


Alinéa 1

Après les mots :

territoire national

insérer les mots :

ou en zone frontalière

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre que le reclassement d’un salarié en zone frontalière suive la même procédure que le reclassement d’un salarié sur le territoire national. Il s’agit d’une prise en compte pragmatique de la mobilité professionnelle des salariés en zone frontalière qui découle du principe de libre circulation des personnes en Europe.

Une offre de reclassement pourra ainsi plus facilement être pourvue lorsqu’il s’agira de reclasser un salarié à 50km de chez lui mais de l’autre côté de la frontière plutôt qu’à 800km de chez lui dans une autre région française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1778

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 100


Alinéa 4

Supprimer les mots :

dont il bénéficie

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 91

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 101


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à autoriser les entreprises en liquidation ou en redressement à apprécier suffisant ou non les mesures du PSE au regard non plus des moyens du groupe mais de ceux de l’entreprise.

Cela signifie que le plan de sauvegarde de l’emploi sera doté de très peu de moyens alors même que le groupe peut être en bonne santé financière.

Nous sommes opposés à ce que le groupe soit dédouané de sa responsabilité et en conséquence, les auteurs de cet amendement demandent la responsabilisation du groupe vis-à-vis de ses salariés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 174 rect.

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et MM. DURAIN et CABANEL


ARTICLE 101


Supprimer cet article.

Objet

L’article 101 du projet de loi prévoit de « proportionner » le montant du plan social (plan de sauvegarde de l’emploi) d’une entreprise en liquidation ou en redressement non plus aux moyens du groupe auquel l’entreprise appartient (lorsqu’il s’agit d’une filiale) comme le Code du travail le prévoit actuellement mais aux seuls moyens de l’entreprise concernée.

Dans la mesure où l’entreprise qui licencie massivement est le plus souvent une entreprise en difficulté qui dispose de moyens très faibles, cette mesure du projet de loi conduira à indemniser les salariés licenciés dans des proportions beaucoup moins importantes qu’actuellement. En conséquence, cette mesure rendra beaucoup plus faible, pour les maisons-mères, le coût des « licenciements boursiers » ou difficilement justifiables sur un autre plan que celui de la pure rentabilité financière. C’est également une forte incitation au dépôt de bilan.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article qui réduit la protection et l’indemnisation des salariés licenciés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 490

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 101


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à simplifier les licenciements dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. Il suscite des grandes inquiétudes quant à l’obligation de formation adaptation et de reclassement des salariés.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 541 rect. quater

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VINCENT, VAUGRENARD, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, EMERY-DUMAS et MONIER, MM. TOURENNE et YUNG, Mme BATAILLE et MM. DELEBARRE, CHIRON et VANDIERENDONCK


ARTICLE 101


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration tient compte des ressources du groupe auquel l’entreprise appartient. » ;

Objet

Le présent amendement consolide la jurisprudence selon laquelle la validation d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi par l’administration est liée à la mobilisation des ressources du groupe auquel l’entreprise appartient, et ce au bénéfice des salariés touchés par un PSE.

Le présent amendement cherche aussi à éviter ce qui pourrait découler de la modification du code du travail par l’article 101 tel qu’il est actuellement rédigé, à savoir l’organisation par des groupes de la faillite d’une filiale après en avoir préalablement prélevé la trésorerie et les moyens de production.

Le présent amendement cherche enfin à préserver le budget de l’État car ce dernier pourrait rapidement être confronté au non financement d’un certain nombre de Plans Sociaux (paiement des salaires, des indemnités extra légales, des formations) par des entreprises mises en faillite.

Ainsi, l’AGS, l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés qui garantit aux salariés licenciés le paiement des salaires, préavis et indemnités, pourrait se trouver financièrement débordée et faire appel à l’État pour son financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1456 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VAUGRENARD, ASSOULINE et Dominique BAILLY, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CARTRON, MM. CORNANO, DAUDIGNY, DELEBARRE, DURAIN et DURAN, Mmes EMERY-DUMAS et GUILLEMOT, M. JEANSANNETAS, Mmes JOURDA, LIENEMANN et Danielle MICHEL et MM. MONTAUGÉ, POHER, RAOUL, TOURENNE et VANDIERENDONCK


ARTICLE 101


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, après que les moyens du groupe tenu solidairement ont été appelés par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, pour les mesures d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés, et le cas échéant de redynamisation du bassin d’emploi impacté, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des article L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la recherche par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise mise en redressement ou liquidation judiciaire.

En effet, avant de conclure à une quelconque impossibilité du groupe en matière de reclassement et de formation des salariés licenciés, et de se tourner vers les moyens par définition réduits d’une entreprise proche de l’insolvabilité, il importe de mesurer les capacités réelles du groupe et de l’appeler à assumer pleinement ses responsabilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 924 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, TANDONNET et POZZO di BORGO


ARTICLE 101


Alinéa 3

Supprimer les mots :

sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi,

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale afin d’éviter que l’appréciation de la proportionnalité d’un PSE se fasse au niveau du groupe et non de l’entreprise.

En effet, à ce jour, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur établissant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est dans l’obligation de solliciter le groupe dans le cadre de l’abondement de celui-ci. Toutefois, le groupe n’est pas dans l’obligation de répondre à cette demande et n’est pas contraint d’abonder le PSE.

Or, plusieurs contentieux administratifs ont été engagés afin de solliciter l’annulation de la décision de la Direccte qui avait validé ou homologué un PSE, dans le cadre d’une procédure collective, considérant que les PSE n’étaient pas proportionnés aux moyens du groupe. Cependant, la charge financière de l’indemnisation des salariés, eu égard à une décision d’annulation des juridictions administratives, pèse sur la société en procédure collective et donc sur l’AGS.

C’est pourquoi, l’article 101 du projet de loi prévoit qu’en procédure collective, l’appréciation de la proportionnalité du PSE s’effectuerait au regard des seuls moyens de l’entreprise.

Les modifications apportées au cours des débats risquent pourtant de soulever de nombreuses questions dans l’hypothèse où le groupe accepterait de financer pour partie ou en totalité ledit PSE.

Ainsi, il est à craindre qu’en ce cas, les juridictions administratives apprécient l’obligation de recherche de proportionnalité non plus au niveau de l’entreprise, mais bien au niveau du groupe, ce dernier ayant accepté de participer au financement du PSE, ce qui reviendrait à annihiler l’objectif poursuivi.  

Aussi, afin d’éviter toute confusion, il apparait nécessaire de revenir au texte adopté par l’Assemblée Nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1488 rect.

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 101


Alinéa 3

Après la première occurrence des mots :

des moyens

insérer les mots :

pour les mesures d’accompagnement, de formation et de reclassement des salariés

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la recherche par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise mise en redressement ou liquidation judiciaire.

En effet, avant de conclure à une quelconque impossibilité du groupe en matière de reclassement et de formation des salariés licenciés, et de se tourner vers les moyens par définition réduits d’une entreprise proche de l’insolvabilité, il importe de mesurer les capacités réelles du groupe et de l’appeler à assumer pleinement ses responsabilités en matière d’accompagnement, formation et reclassement des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 542 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VINCENT, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, EMERY-DUMAS et MONIER et MM. TOURENNE, YUNG, DELEBARRE, CHIRON et VANDIERENDONCK


ARTICLE 101


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens du groupe devront plus particulièrement être recherchés par l’administration en cas de coordination des activités économiques et d’importants flux financiers et matériels entre l’entreprise et le groupe, ainsi que dans le cas d’une domination du groupe sur l’entreprise. »,

Objet

Le présent amendement cherche à préciser, en reprenant les critères récents définis par la jurisprudence de la cour de cassation, les cas dans lesquels le financement d’un PSE par le groupe pourra être plus particulièrement recherché par l’administration dans le cadre de l’homologation d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Le présent amendement cherche ainsi à éviter la fraude organisée qui pourrait rapidement découler de la rédaction actuelle de l’article 101 à savoir l’organisation par des groupes de la faillite d’une filiale après en avoir prélevé toute la trésorerie et les moyens de production.

Le présent amendement cherche aussi à préserver le budget de l’État car le contribuable national pourrait rapidement être confronté à la nécessité de faire face au non financement d’un certain nombre de Plans Sociaux par des entreprises mises en faillite.

Ainsi, l’AGS, l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés qui garantit aux salariés licenciés le paiement des salaires, préavis et indemnités, pourrait se trouver financièrement débordée et faire appel à l’État pour son financement.

Le présent amendement a aussi un but pragmatique. En effet, lorsque la coordination entre un groupe et une entreprise est établi, la justice peut qualifier le groupe de co employeur et dans ce cas lui demander de cofinancer le PSE. Le présent amendement vise donc à éviter la judiciarisation d’un grand nombre de PSE lorsqu’il existe une forte coordination et d’importants flux financiers ou matériels entre un groupe et une entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 925 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, TANDONNET et POZZO di BORGO


ARTICLE 101


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1233-4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement est mise en œuvre dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés. » ;

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi qui prévoit que l’obligation de reclassement dans le cadre d’un PSE est mise en œuvre dans l’entreprise et non au sein du groupe.

En effet, actuellement, le mandataire judiciaire est contraint de procéder aux licenciements des salariés dans des délais stricts afin qu’ils bénéficient de la garantie de l’AGS, tout en sachant que le défaut de réponse du groupe entraine l’irrégularité de la procédure de licenciement, sanctionné par des dommages et intérêts supportés, non pas par le groupe, mais par la société en procédure collective et donc par l’AGS.

Or, dans le cadre d’une recherche de reclassement au niveau du groupe et dans un souci de réduction du contentieux indemnitaire, aucune charge financière de dommages et intérêts ne devrait peser sur l’entreprise en procédure collective, et in fine sur l’AGS, lorsque le groupe ne répond pas ou répond tardivement à la demande de postes disponibles.

Dans un souci de préservation des intérêts financiers de l’AGS, il serait nécessaire de consacrer une disposition spéciale dérogatoire en matière de licenciement résultant d’un PSE en procédure de redressement et de liquidation judiciaire.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1317

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 101


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces amendements autorisent en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative à prendre une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration.

Les élus ont été interpellés par les organisations syndicales sur leurs inquiétudes à pouvoir défendre les travailleurs licenciés et ne pourraient effectuer de recours sur la validation et l’homologation d’un PSE alors que ces recours permettaient aujourd’hui d’obtenir justice dans de nombreux cas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1315

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 101


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 1233-63 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-63-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-63-1. – Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et que l’entreprise concernée appartient à un groupe, l’entreprise mère, au sens des articles L. 511-20 du code monétaire et financier et L. 233-16 du code de commerce, est solidairement responsable avec sa filiale du financement du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas, l’institution de garantie mentionnée à l’article L. 3253-14 du présent code reste tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail mentionnées à l’article L. 3253-8 du même code, pour l’ensemble de la somme dont la filiale est solidairement redevable. »

Objet

Cet article autorise les entreprises en liquidation ou en redressement à apprécier suffisant ou non les mesures du PSE au regard non plus des moyens du groupe mais de ceux de l’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1316

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 101


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3253-8 du même code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3253-8. – L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :

« 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

« 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

« a) Pendant la période d’observation ;

« b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

« c) Dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

« 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2° , y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

« 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233 24 1 à L. 1233 24 4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233 58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

« a) Au cours de la période d’observation ;

« b) Au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

« c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621 4 et L. 631 9 du code de commerce ;

« d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou dans les trente jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

« La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1° , 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi. »

Objet

Le Gouvernement considère que le problème en l’état actuel du droit, n’est pas dans les manques de moyens de l’administration du travail de vérifier que le PSE est suffisant au regard des moyens dont dispose le groupe, mais d’un manque de temps.

Dont acte, nous proposons avec cet amendement de remplacer les vingt et un jours actuellement applicables par trente jours afin de donner le temps à l’administration du travail de vérifier le PSE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1318

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 101


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 3253-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont représentées au sein de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et prennent part aux décisions. »

Objet

L’AGS est un organisme patronal créé en février 1974 « tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le paiement des créances résultant du contrat de travail".

Ce régime est censé garantir aux salariés le paiement, dans les meilleurs délais les sommes (salaires, mais aussi préavis, indemnités de rupture…) qui leur sont dues par l’employeur en application du contrat de travail.

Dans la mesure où il s’agit d’une association qui bénéficie d’une convention de gestion avec le régime d’assurance chômage et intervient directement sur le paiement des salaires, il apparaît indispensable d’associer les organisations représentatives du personnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1803

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 101


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Objet

Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 92

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 102


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à permettre à l’autorité administrative, en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation, pour insuffisance de motivation, de prendre une nouvelle décision dans les quinze jours sans remettre en question la validité du licenciement et sans donner lieu à réintégration ou à versement d’une indemnité.

La pression qui est mise à l’administration en matière d’homologation du document unilatéral de l’employeur est suffisamment importante pour ne pas voir adopter une telle mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 491

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 102


Supprimer cet article.

Objet

Cet article suscite des inquiétudes quant à la pression qui est mise à l’administration en matière d’homologation du document unilatéral de l’employeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 958 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, ARNELL, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 102


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise, en cas d'annulation d'une décision de validation ou d'homologation pour insuffisance de motivation que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision « suffisamment motivée ». Une fois celle-ci prise, « l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la 1ère décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement » et ne donne donc droit ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. Peut-on plus clairement se moquer des décisions de justice ? 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1779

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 102


Alinéa 5

Après le mot :

réintégration

insérer les mots :

des salariés licenciés

Objet

Amendement de précision juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 511

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LENOIR


ARTICLE 102


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux précédents alinéas s’appliquent également en cas d‘annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en cas d’absence ou d’insuffisance du contrôle par l’administration des dispositions visées aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’administration peut reprendre une nouvelle décision dans les différents cas d’annulation du fait de l’insuffisance ou de l’absence de son contrôle, levant ainsi l’insécurité juridique qui pèse sur les entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 735 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MILON, MORISSET, VASSELLE, LAUFOAULU, MANDELLI, LAMÉNIE, LEFÈVRE et HUSSON


ARTICLE 102


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux précédents alinéas s’appliquent également en cas d‘annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en cas d’absence ou d’insuffisance du contrôle par l’administration des dispositions visées aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’administration peut reprendre une nouvelle décision dans les différents cas d’annulation du fait de l’insuffisance ou de l’absence de son contrôle, levant ainsi l’insécurité juridique qui pèse sur les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1320

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 102


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procédure collective de licenciement, les conventions de formation professionnelle continue conclues entre un employeur et un organisme de formation au profit des salariés poursuivent leurs effets de plein droit. Les créances consécutives de l’organisme de formation sont prises en compte parmi les créances de privilège à charge pour le mandataire judiciaire d’en solliciter la couverture auprès de l’organisme collecteur paritaire agréé par l’entreprise. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est indispensable de garantir au salarié dont l’entreprise serait contrainte au dépôt de bilan la poursuite de sa formation d’une part, et de l’autre de garantir à l’organisme de formation la couverture de sa créance.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1321

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102


Après l’article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou, de l’unité économique et sociale ou du groupe.

La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.

Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.

La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.

Objet

Cet amendement introduit la possibilité pour le juge d’apprécier au fond, et non plus seulement sur la forme, les licenciements économiques attaqués. Il pourra ainsi juger du caractère réel et sérieux, et donc de la loyauté, du licenciement.

Cette appréciation se fera au niveau de l’entreprise, de l’unité économique et sociale, ou du groupe auquel appartient l’entreprise et devra, en outre, s’assurer que l’employeur a respecté ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que de la sincérité et de la loyauté de l’information fournie aux représentants du personnel.

Le non-respect de ces obligations ou l’insincérité de l’information pourront à eux seul justifier la nullité du licenciement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1322

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102


Après l’article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.

Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions.

Objet

Cet amendement interdit les licenciements abusifs sans cause réelle et sérieuse. Il précise l’article L1233-2 du code du travail en indiquant que tout licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation dont le solde a été positif au cours des 2 derniers exercices comptables, a distribué des dividendes, des stocks option ou des actions gratuites, ou procédé à une opération de rachat d’actions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1288 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102


Après l’article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel disposent d’un droit de veto suspensif sur les plans de licenciements collectifs. »

Objet

Le droit de veto suspensif sur les plans de licenciements et les plans de restructurations doit permettre au juge de suspendre le plan de licenciement s’il n’y a pas de motif économique.

Il s’agit dans ce cas de faire prévaloir la recherche de propositions alternatives aux licenciements.

Ce droit de veto va de pairs avec l’accès des comités d’entreprises à un expert rémunéré par l’entreprise tout au long de la procédure de licenciement et un droit d’alerte du CE plus performant afin de donner plus de sécurité pour les salariés licenciés.

Cet amendement vise à responsabiliser plus fortement les grandes entreprises ou groupes (en particulier celles qui usent de l’alibi de difficultés conjoncturelles sans qu’on puisse contester leur choix de gestion ou celles qui licencient avec des bénéfices) à la fois vis-à-vis des salariés licenciés et vis-à-vis des territoires, dont l’activité économique d’ensemble est affectée par les décisions de ces entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 88 vers un article additionnel après l'article 102.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1287 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102


Après l’article 102

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1233-21 du code du travail est abrogé.

Objet

Suppression de la dérogation par accord d’entreprise, de groupe ou de branche aux règles de consultation et d’information des instances représentatives du personnel applicables lorsque l’employeur envisage de prononcer le licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 88 vers un article additionnel après l'article 102.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 93

27 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 103


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise l’autorité administrative à revenir sur sa décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour insuffisance de motivation.

Les auteurs de cet amendement refusent d’ouvrir cette brèche dans le droit du travail qui ne manquerait pas de créer un appel d’air aux entreprises peu scrupuleuses à respecter la règlementation et useraient de leur poids économique auprès des DIRECCTE.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1323

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 103


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers critères sociaux doivent être privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;

2° Il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autorisation de l’inspection du travail

« Art. L. 1233-7-1. – Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.

« Art. L. 1233-7-2. – La demande d’autorisation de licenciements dits " boursiers ", envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.

« Art. L. 1233-7-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »

II. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;

2° L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail » ;

3° L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-19. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;

4° La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-20-1 – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »

III. – La section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-39. – L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;

2° L’article L. 1233-40 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-40. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :

« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. » ;

3° L’article L. 1233-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-41. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;

4° L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Autorisation de l’inspection du travail » ;

5° L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-46. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.

« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.

« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;

6° À l’article L. 1233-47, au premier alinéa de l’article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, aux articles L. 1233-51 et L. 1233-52, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, à la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéa de l’article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;

7° À la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50 et à l’article L. 1233-52, les mots : « notification du projet de licenciement » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation de licenciement » ;

8° L’article L. 1233-54 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-54. – L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement. » ;

9° L’article L. 1233-55 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-55. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :

« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;

10° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 sont supprimées.

Objet

Cet amendement propose de remplacer l’article 103 par d’importantes modifications du code du travail :

- A l’article L. 1233-5 du code du travail définissant les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique, ajout d’un alinéa imposant à l’employeur de privilégier les critères sociaux ;

- Rétablissement d’une autorisation préalable de l’inspection du travail pour tout licenciement économique et abusif ; lorsqu’il y a un « doute manifeste » sur le motif réel du licenciement et par la saisine de l’IT par les salariés, leurs IRP et syndicats.

- Nécessité d’un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

- Remplacement des mots « autorité administrative » par les mots « inspection du travail » dans la partie du code du travail traitant de l’intervention de l’administration dans les licenciements économiques de dix salariés ou plus. (Ce qui annule l’un des nombreux changements abusifs de la « recodification » des années 2004-2008 qui n’était pas « à droit constant »).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1336

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-1. – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties au contrat. »

Objet

Amendement de précision concernant la formation et les règles de forme régissant le contrat de travail.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1333

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il respecte la durée légale du travail. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute autre modalité constitue une exception aux principes prévus au premier alinéa qui est fixée limitativement par la loi. »

Objet

Face à l’explosion des contrats dérogatoires au CDI à temps plein, qui doit théoriquement demeurer le fondement du droit du travail les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer le principe selon lequel les contrats atypiques (CDD, intérim, temps partiel), ne doivent être que l’exception.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1327

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail est abrogé.

Objet

En supprimant l’alinéa 2 de l’article L1243-10 du code du travail, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’injustice des travailleurs saisonniers qui ne bénéficient pas de la prime de précarité à la rupture de leur contrat.

Cette injustice contestée par les associations et syndicats a été relayée encore récemment par les sénatrices et sénateurs du groupe CRC. Tous les moyens sont utilisés pour obtenir la fin de cette exclusion et d’obtenir l’alignement du contrat des saisonniers sur le contrat de droit commun.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1331

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.

« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié fait savoir s’il fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l’employeur au moins trois mois avant le début de la saison. 

« La non reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si, à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à l’article L. 1243-8.

« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »

Objet

Cet amendement soulève la question très importante des travailleurs saisonniers à qui il convient d’apporter des réponses concrètes.

Les contrats saisonniers dont les taux de cotisation ne seront pas majorés doivent néanmoins pouvoir être sécurisés.

La reconduction par accord collectif des accords des CDD saisonniers ne concerne qu’une trop faible partie des saisonniers, faute de dynamique de négociation par branches professionnelles sur ce point. C’est au législateur qu’il revient de créer une clause de reconduction automatique afin que les saisonniers cessent d’être exclus des avancées du droit du travail. Les salariés doivent néanmoins faire acte de candidature avant chaque nouvelle saison : ils sont libres de retravailler pour le même employeur ou non. Ils sont dans tous les cas prioritaires.

Afin de permettre l’égalisation des droits, une prime de « non reconduction » du CDD saisonnier équivalent à la prime de précarité des CDD non saisonniers est alors versée par l’employeur s’il ne respecte pas la clause de reconduction.

Les employeurs ont la possibilité de ne pas respecter la clause de reconduction s’il existe des motifs réels et sérieux pour cela (désaccord professionnel, manque de motivation du salarié…), en respectant alors les formalités prévues en cas de rupture de CDI et le versement de cette indemnité de non reconduction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1326

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L2242-5-1 du code du travail : il augmente significativement la pénalité due lorsque les entreprises ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle hommes-femmes.

Il supprime par ailleurs la référence aux efforts en matière d’égalité professionnelle constatés par l’autorité administrative afin que cette dernière définisse le montant de la pénalité en fonction des seules défaillances de l’entreprise quant à ses obligations en matière d’égalité salariale.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1324

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3123-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-8. – Il est interdit à une entreprise de procéder au recrutement d’un salarié à temps plein pour un type d’emploi lorsque au sein de cette entreprise un ou plusieurs salariés à temps partiel exercent déjà un emploi équivalent ou un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1262 rect.

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Objet

Cet amendement a pour objet de porter à 20 % la prime de précarité que perçoit un salarié à l’issue de sa période de contrat, dès lors qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 103).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1332

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur d’emploi bénéficie, entre la rédaction de son projet personnalisé d’accès à l’emploi et la signature de celui-ci, d’un délai de dix jours ouvrés durant lequel il bénéficie d’un droit à rétractation et peut demander à rencontrer son conseiller afin de procéder à la rédaction d’un nouveau projet personnalisé de retour à l’emploi. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1293 rect.

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mmes ASSASSI, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 5312-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Procéder à une expertise approfondie des compétences et profils des personnes sur le bassin d’emploi, notamment outre-mer, avant de procéder à des appels à candidatures extérieures ; ».

Objet

Il s’agit d’accroître le rôle de Pôle emploi pour le recrutement dans le secteur privé dans le but de ne recourir à une main d’œuvre dite extérieure qu’après constat avéré de carence sur le bassin d’emploi concerné.

En effet, dès lors que les compétences existent, il est préférable que les postes soient pourvus par des personnes implantées dans le bassin d’emploi, notamment dans ceux où le taux de chômage est important et que les compétences existent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 94 bis vers un article additionnel après l'article 103).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1325

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est supprimé.

Objet

Cet amendement supprime la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire. Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public.

Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure. Si son entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle au premier juillet 2013, il pourra être sanctionné financièrement mais les critères et le montant de la sanction ne sont que peu dissuasifs.

Aussi, cet article vise à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, lourdement sanctionnée au plan financier. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l’augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1330

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public. Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure.

Cet amendement vise donc à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation, lourdement sanctionnée au plan financier. Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, pour l’augmentation des salaires et sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1328

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103


Après l’article 103

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet article exonère les employeurs relevant du régime de protection social des professions agricoles de cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

Les auteurs souhaitent d’une part supprimer les exonérations des contrats de saisonniers qui justifient un contrat atypique et d’autre part rendre justice en faisant contribuer les employeurs pour les travailleurs même occasionnels qu’ils emploient.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1266 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 6322-7 du code du travail, après le mot : « différée », sont insérés les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre le report aux demandes formulées par les salariés d’ouverture d’un congé individuel de formation, aux seuls cas où le rapport serait validé par le Comité d’entreprise.

En l’état actuel de la rédaction de cet article, cette faculté de reporter l’autorisation ne repose que sur la décision du chef d’entreprise.

Afin de permettre au plus grand nombre de salariés d’accéder à la formation professionnelle, les auteurs de cet amendement proposent que ce report soit conditionné à la consultation et à l’approbation du comité d’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 103 bis.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1267 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 6322-7 du code du travail, le taux « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

En l’état actuel du droit, l’employeur peut s’opposer à ce que le salarié puisse bénéficier de son Congé Individuel de Formation si 2 % au moins de l’effectif de l’établissement est déjà en CIF. Ainsi, dans les entreprises de 200 salariés, seuls 4 salariés peuvent simultanément bénéficier de leur CIF.

Or, le Congé Individuel de Formation est la faculté offerte au salarié de s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation de son choix afin de lui permettre de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation.

Dès lors, il peut constituer un atout dans le parcours professionnel du salarié qui peut décider de suivre une formation lui permettant de prévoir en amont et en dehors de toute situation d’urgence ou de crise, les évolutions de sa vie professionnelle.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent que ce taux soit porté à 5 % afin de permettre à plus de salariés d’accéder simultanément au CIF, sans pour autant déstabiliser l’organisation de l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 103 bis.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1265 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 6322-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d’ancienneté prises en compte pour l’ouverture du droit au congé individuel de formation. »

Objet

Si théoriquement, tous les salariés d’une entreprise peuvent bénéficier d’un Congé individuel de Formation, cette faculté est réduite par l’existence de délais d’ancienneté.

En effet le salarié qui souhaite bénéficier d’un CIF doit, pour ce faire, justifier d’une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans l’entreprise ou de 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés. Il est expressément fait référence au salariat.

Or avec la multiplication des stages en entreprises, on sait que de nombreux jeunes sont appelés à travailler dans les entreprises, parfois pendant un longue période, sans pour autant être considérés comme étant des salariés de l’entreprise.

Cette situation n’est pas acceptable puisqu’elle retarde le droit à la formation des jeunes salariés recrutés. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que les périodes de stages soient assimilées à des périodes d’activité salariée dans l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 103 bis.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1269 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l’enseignement supérieur ou qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue, et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d’une promotion sociale, ont un accès prioritaire à une formation diplômante ou qualifiante. »

Objet

Cet amendement, proposé par les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste à l’occasion de l’examen par le Sénat de la loi de 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a pour objet de préciser que la formation professionnelle tout au long de la vie doit concerner particulièrement les personnes les moins formées, afin de limiter la tendance habituelle selon laquelle la formation continue va aux personnes déjà les plus formées, ce qui n’est pas l’objectif initial de la formation continue et peut s’avérer contre-productif.

Cet amendement revêt toutefois une grande importance puisqu’il pose le principe de l’accès prioritaire des publics qui n’ont pu bénéficier d’une formation initiale longue ou qui n’ont pas de qualification professionnelle reconnue à une formation diplômante ou qualifiante leur permettant d’accéder à une promotion sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 103 bis.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1334 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2323-34 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-34.- Le comité d’entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques, un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. Le projet de plan pour l’année à venir lui est soumis pour avis conforme.

« En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.

« Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un document unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour le valider. Le silence vaut refus de l’administration.

« Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 103 vers un article additionnel après l'article 103 bis.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1335 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6331-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-9. – Les entreprises employant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle au moins 2,5 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours.

« Ce taux est porté à 4 % pour les entreprises de travail temporaires quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission.

« Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du même code.

« Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Un cinquième au moins de ce budget est consacré au financement d’un fonds d’assurance formation prévu à l’article L. 6332-7 du présent code.

« Deux cinquièmes au moins de ce budget sont consacrés au financement des actions de formation au bénéfice des travailleurs privés d’emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l’État ou par les régions.

« Le solde du budget finance les actions prévues dans le plan de formation de l’entreprise au bénéfice de ses salariés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier de manière importante la rédaction actuelle de l’article L. 6331-9 du code du travail.

En effet, il augmente de manière notable mais toujours supportable par les entreprises, la part de financement que les petites entreprises consacrent à la formation professionnelle des salariés, ainsi que celle due par les entreprises d’intérim.

En outre elle précise l’utilisation des ressources prévues dans cet article en prévoyant qu’un cinquième des sommes ainsi collectées sera dédié au fonds de la formation des salariés, deux cinquièmes destinés à financer les actions de formation des salariés privés d’emploi et le solde étant consacré aux formations prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

L’adoption de cet article permettrait donc de renforcer les financements à destination de la formation professionnelle, tout en permettant d’en orienter une partie, par la mutualisation et de manière solidaire, à destination des salariés privés d’emplois pour qui la formation professionnelle constitue un atout pour renouer avec l’activité professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 103 vers un article additionnel après l'article 103 bis.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 269 rect. bis

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DURANTON, DEROMEDI et IMBERT, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. MILON, CÉSAR, Bernard FOURNIER, CHASSEING, MOUILLER et TRILLARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL et REVET, Mme BOUCHART, MM. MANDELLI, KENNEL, HOUPERT, LAMÉNIE et GROSDIDIER, Mme LOPEZ et M. Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l'article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6111-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation professionnelle et les crédits qui y sont alloués seront concentrés de manière prioritaire vers les personnes les plus éloignées de l’emploi. »

Objet

En 2013 le chômage de longue durée touchait en France 40,4% des chômeurs, soit plus de 1.210.000 personnes.

Sont désignées comme chômeurs de longue durée les personnes au chômage depuis douze mois au plus. Cette période passée, le chômeur est alors considéré par la Conseil d’orientation pour l’emploi comme « personne éloignée de l’emploi ».

Mais au-delà, toute « personne éloignée de l’emploi » n’est pas nécessairement inscrite auprès de Pôle emploi : cette situation peut en effet concerner des personnes ayant volontairement interrompu leur activité professionnelle (après la naissance d’un enfant) et qui ne parviennent pas à retrouver un travail, des jeunes qui ne sont jamais entrés dans la vie active, des personnes tenues à l’écart du marché du travail par le handicap ou la maladie, etc.

Dès lors, le Conseil d’orientation pour l’emploi estime que l’éloignement de l’emploi touche actuellement plus de deux millions de personnes, soit près de 5% de la population en âge de travailler et l’équivalent de 6,5% de la population active.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 "relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale" ne traite pas explicitement d’une concentration des moyens vers les populations les plus fragiles, les moins formées, que peuvent être les personnes éloignées de l’emploi.

Leur formation revêt pourtant un caractère déterminant et primordial.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 94 bis A vers un article additionnel après l'article 103 bis.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1783

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 269 rect. bis de Mme DURANTON

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Amendement n° 269 rect. bis, alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Elle est destinée prioritairement aux personnes les plus éloignées de l’emploi. »

Objet

Ce sous-amendement modifie la rédaction de l’amendement n° 269 rectifié bis, sans en dénaturer le sens mais pour améliorer son insertion dans l’article L. 6111-1 du code du travail et y inscrire le principe selon lequel la formation professionnelle est destinée prioritairement aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Toutefois, en raison de la multitude de financeurs de cette politique et du caractère général de cet article L. 6111-1, la référence aux « crédits alloués » à la formation est supprimée.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1804

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. »

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions à la définition du motif économique de licenciement, qui figure à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Il inscrit tout d'abord dans la loi un motif reconnu de longue date par la Cour de cassation, depuis son arrêt Videocolor du 5 avril 1995 : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Une jurisprudence constante confirme le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe à laquelle elle appartient, même en l'absence de difficultés économiques immédiates ou de mutations technologiques. Il s'agit ici, dans un souci de sécurité juridique, de mettre en conformité la définition du licenciement économique par la code du travail avec cette jurisprudence.

Ensuite, cet amendement énonce le périmètre d'appréciation, par l'employeur puis, en cas de litige, par le juge, du motif économique de licenciement, afin d'éviter que des interprétations restrictives limitent ce périmètre d'appréciation au niveau du secteur d'activité sans prendre en compte la situation de l'entreprise. Le motif économique peut donc reposer sur la situation du secteur d'activité, au niveau national comme international mais, en tout état de cause, il peut également résulter de la situation de l'entreprise elle-même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1805

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Elle est destinée prioritairement aux personnes les plus éloignées de l’emploi. »

Objet

En 2013 le chômage de longue durée touchait en France 40,4% des chômeurs, soit plus de 1.210.000 personnes.

Sont désignées comme chômeurs de longue durée les personnes au chômage depuis douze mois au plus. Cette période passée, le chômeur est alors considéré par la Conseil d’orientation pour l’emploi comme « personne éloignée de l’emploi ».

Mais au-delà, toute « personne éloignée de l’emploi » n’est pas nécessairement inscrite auprès de Pôle emploi : cette situation peut en effet concerner des personnes ayant volontairement interrompu leur activité professionnelle (après la naissance d’un enfant) et qui ne parviennent pas à retrouver un travail, des jeunes qui ne sont jamais entrés dans la vie active, des personnes tenues à l’écart du marché du travail par le handicap ou la maladie, etc.

Dès lors, le Conseil d’orientation pour l’emploi estime que l’éloignement de l’emploi touche actuellement plus de deux millions de personnes, soit près de 5% de la population en âge de travailler et l’équivalent de 6,5% de la population active.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 "relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale" ne traite pas explicitement d’une concentration des moyens vers les populations les plus fragiles, les moins formées, que peuvent être les personnes éloignées de l’emploi.

Leur formation revêt pourtant un caractère déterminant et primordial.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1780

15 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE 104


Remplacer les mots :

après la publication

par les mots :

à la date d'entrée en vigueur

Objet

Amendement de précision juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 512

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LENOIR


ARTICLE 104


Compléter cet article par les mots :

, ainsi qu’aux procédures pour lesquelles aucune décision définitive des juridictions compétentes n’est intervenue à la date de publication de la présente loi

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une disposition transitoire permettant de lever l’insécurité juridique pesant sur les entreprises dont les plans de sauvegarde de l’emploi ont été remis en cause du fait de l’invalidation de la décision de validation ou d’homologation par l’autorité administrative.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 741 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT, MILON, MORISSET, VASSELLE, LAUFOAULU, LAMÉNIE, LEFÈVRE et HUSSON


ARTICLE 104


Compléter cet article par les mots :

, ainsi qu’aux procédures pour lesquelles aucune décision définitive des juridictions compétentes n’est intervenue à la date de publication de la présente loi

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une disposition transitoire permettant de lever l’insécurité juridique pesant sur les entreprises dont les plans de sauvegarde de l’emploi ont été remis en cause du fait de l’invalidation de la décision de validation ou d’homologation par l’autorité administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1338

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du code du travail, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Utilité sociale et collective des entreprises

« Art. L. 1A. – L’activité économique des entreprises de production de biens ou de services, qu’elles soient privées ou publiques, à but lucratif ou non, a pour finalités le bien être des producteurs, la sécurité de l’emploi et de la formation, la satisfaction des besoins des citoyens, la préservation de l’environnement. Les choix de gestion des entreprises sont guidés par ces buts qui priment toute autre considération. »

Objet

La multiplication des licenciements spéculatifs, abusifs, boursiers, ainsi que les pratiques de certains dirigeants d’entreprises, qui ne conçoivent leurs entreprises que comme des structures destinées à accroître leur richesse personnelle ou celle de leurs actionnaires, imposent que les législateurs apportent une précision sur l’utilité sociale et collective des entreprises.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 627 rect. bis

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la préparation directe d’une épreuve, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur, a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

Ce congé est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s’ajoute au congé payé prévu à l’article L. 3141-1 du code du travail et s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l’article L. 3164-9 du même code.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le droit pour les étudiants salariés, à un « crédit congé formation » de cinq jours ouvrables par semestre universitaire. Ce congé est effectué dans le mois précédant les épreuves, et donne droit au maintien du salaire. Ce congé s’ajoute aux congés payés et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un an.

Dans son enquête triennale publiée en décembre 2013, l’Observatoire de la Vie Étudiante affirme que 25 % des étudiants se déclarent en difficultés financières. Cette situation, selon l’OVE, pousse 46 % des étudiants à exercer une activité rémunérée pendant l’année universitaire. Parmi ces 46 %, plus de la moitié déclarent que cette activité leur est “indispensable pour vivre” et 19 % qualifient cette activité de “concurrente” ou “très concurrente” aux études.

Les étudiants les plus concernés par les activités rémunérées concurrente à la réussite des études sont souvent les étudiants les plus fragiles, percevant peu ou pas de bourses sur critères sociaux, mais n’ayant pas les moyens financiers d’éviter un salariat.

Au sein des établissements, les régimes spéciaux d’études à destination des “étudiants salariés” s’ils permettent à ces derniers d’aménager leur temps d’étude et de choisir prioritairement la répartition horaire de leurs enseignements, ne sont malheureusement pas généralisés.

De plus il n’existe actuellement aucune disposition permettant à un étudiant de faire valoir un droit à la préparation de ses examens. Cet absence de dispositifs dans les établissements d’enseignement supérieur et au sein des entreprises place ainsi l’étudiant dans une situation de double peine ; devant travailler pour financer ses études, mais n’ayant aucun moyen de combiner ces deux emplois du temps différents, notamment en ce qui concerne les périodes d’examens.

Il existe cependant pour les étudiants en alternance une disposition (article L. 6222-35 du code du Travail) instaurant un congé de 5 jours devant permettre la préparation des examens. Cette disposition répond à la nécessité de laisser un temps suffisant aux étudiants pour réviser, en vue des examens.

La proposition soumise vise à étendre ce droit à tous les étudiants en mesure de justifier d’une inscription effective à une formation d’enseignement supérieur et d’un contrat de travail.

Les alternants ont la particularité d’évoluer sous un contrat de travail d’une durée générale d’un an. Ramené à l’intégralité de la population étudiante déclarant exercer une activité rémunérée, la part d’étudiant déclarant un contrat de travail de plus de 6 mois est de 46,8 % selon l’OVE. De plus, 29,4 % des étudiants exerçant une activité rémunérée déclarent le faire occasionnellement. Afin de ne pas pénaliser certains employeurs, il semble adapté de fixer un seuil minimal de durée du contrat de travail ouvrant droit à un "Crédit Temps Révision" de 5 jours.

La présente proposition préconise de créditer un étudiant de 5 jours de “crédit congé révision” pour chaque tranche de 60 jours ouvrables et travaillés prévus dans son contrat de travail, qu’il soit à temps plein ou à mi-temps. En effet, 60 jours ouvrables correspondent, si l’on retranche les périodes d’examen, à un semestre universitaire.

Cette proposition permettra ainsi d’améliorer concrètement la réussite des étudiants les plus fragiles, ceux qui sont contraints de se salarier pour étudier.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 554 rect. ter

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


I. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d’interruption accordée par l’établissement à l’usager au cours d’un cycle licence ou master sur la base d’un projet pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Objet

Le droit actuel fixe le principe d'une durée maximale de stage à six mois.

Cet amendement vise à prévoir une exception pour la pratique de "l'année de césure", en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser douze mois.

Il s'agit de prendre en considération une pratique courante des établissements d'enseignement supérieur, tels les grandes écoles et les universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d'enrichir leur expérience, en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant un ou deux stages à l'étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes, qui bénéficient alors d'une grande mobilité intellectuelle et physique, du fait de l'absence de contraintes familiales.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 bis vers un article additionnel après l'article 104.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1785

15 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 554 rect. ter de Mme PROCACCIA

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROCHE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


Amendement n° 554 rect. ter

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou périodes de formation en milieu professionnel

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

accordée par l’établissement à l’usager au cours d’un cycle licence ou master

par les mots :

d’un cursus accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur

Objet

Ce sous-amendement apporte plusieurs modifications d’ordre rédactionnel à l’amendement n° 554 rectifié ter : il supprime la référence aux périodes de formation en milieu professionnel, qui ne concernent que les lycées et pas l’enseignement supérieur, et précise la rédaction de la définition de l’année de césure, sans y apporter de modification de fond.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 552 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


A. - Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 124-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur, ou encore compte tenu des spécificités des professions auxquelles destine la formation. »

II. - Le VI de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires est abrogé.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...
Dispositions tendant au développement des stages

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article L. 612-9 du code de l'éducation, telle qu'elle avait été prévue par la loi dite "Cherpion" du 30 juillet 2011, concernant les dérogations au principe de durée de six mois des stages.

Il s'agit :

- de revoir les cas de dérogations possibles à la durée maximale de six mois du stage, qui seront précisés par décret. En effet, la loi Cherpion avait un champ d'application plus large que la rédaction retenue ultérieurement par la loi ESR du 24 juillet 2013, et était ainsi plus fidèle à la réalité.

La loi ESR permettait ainsi des dérogations pour les professions du domaine social, dont la formation nécessite un stage de 9 mois.

Mais ce sont également les étudiants en études supérieures, de type grandes écoles, qui ont besoin d'effectuer des stages de plus de six mois. Ainsi, "l'année de césure" peut permettre d'effectuer un stage à l'étranger, ce qui représente un formidable atout pour ces jeunes. Il faut donc rétablir la rédaction permettant cette possibilité.

- de supprimer la mesure transitoire de deux ans prévue par la loi, qui vise à la suppression de toute dérogation à terme. Cette suppression serait bien évidemment dommageable aux publics cités ci-dessus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 553 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


I. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au VI de l’article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Objet

La loi dite "Cherpion" du 30 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, a fixé le principe de limitation de la durée du stage à six mois. Elle a cependant prévu que certaines dérogations seraient possibles, fixées par décret.

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires permettra encore d'organiser par décret une liste de dérogations, mais cette liste constituera une mesure transitoire de deux ans à compter de la publication du présent texte.

En conséquence de quoi, à cet horizon, aucune formation en milieu professionnel ni aucun stage ne pourront déroger à la règle d'une durée maximale de six mois.

Ce délai de deux ans doit permettre aux établissements concernés d'ajuster les maquettes de formation.

Un délai de trois ans serait préférable pour cela. De plus, une période transitoire de trois ans permettrait également de mieux faire le bilan de l'insertion professionnelle des jeunes suivant des formations pratiquant ces stages de plus de six mois, ce qui permettra de démontrer tout leur intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1264 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 8221-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Soit de pratiquer un recours abusif aux stages mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation. »

Objet

Cet amendement propose de définir l’abus de stage par une entreprise comme du travail illégal.

Ces dispositions devront permettre de réunir au sein de la notion de « recours abusif » l’ensemble des éléments qui sont aujourd’hui d’ores et déjà considérés par le jurisprudence comme des abus, comme par exemple, le fait de recourir à un stage sur un vrai poste de travail ; de prévoir un stage d’une durée excessive ; de ne pas offrir de gratification au stagiaire ; d’avoir recours à un nombre de stagiaires trop important par rapport à l’effectif de l’entreprise ou encore de ne pas comporter de lien avec la formation par ailleurs suivie par l’étudiant.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 104.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1263 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-… ainsi rédigé :

« Art. L. 611-… - Aucune formation de l’enseignement supérieur ne peut prévoir une durée de stage supérieure à la durée de formation délivrée par l’établissement évaluée en semaines. »

Objet

Cet amendement propose d’encadrer les abus constatés concernant la pratique de certains diplômes universitaires (DU) d’insertion professionnelle au sein des universités ou de certains organismes de formation privés qui délivrent des conventions de stage sans l’assortir d’un réel support de formation au sein de l’université ou de l’établissement.

Il convient donc d’interdire le conventionnement de stage dès lors que la durée prévue du ou des stages serait inférieure à la durée totale de la formation délivrée par l’université ou l’organisme de formation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 104.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 232 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. ADNOT, KAROUTCHI, DOLIGÉ, BIZET, Philippe LEROY, LAMÉNIE, TÜRK et FALCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « et un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master ».

Objet

La limitation de la durée des stages en entreprise à 6 mois est particulièrement contraignante, en particulier pour les start-ups et les PME, alors que l’un des axes essentiels du texte proposé par le Gouvernement est de lever les freins à l’activité des entreprises. En outre, lors de leurs projets de fin d’études, les étudiants préparant des diplômes de grade de Master demandent souvent une prolongation pour finir un projet particulièrement intéressant pour leur insertion et carrière professionnelles. Ces projets de fin d’études et les années de césure sont la plupart du temps un levier important de pré-recrutement pour les jeunes et un facteur d’innovation pour les entreprises. 

C’est pourquoi cet amendement propose une dérogation portant de 6 à 12 mois la durée de stage en milieu professionnel pour les étudiants préparant des diplômes de grade de Master. Cette dérogation est plus souple que les dérogations réglementaires prévues par la loi du 10 juillet 2014. Les craintes exprimées par la Commission spéciale d'une distanciation de l'étudiant d'avec son étalissement ne paraissent pas justifiées : un étudiant en Master est dans une autre relation avec son établissement, d'une part, et les moyens technologiques de communication actuels pallient de façon non négligeable l'éloignement spatial, d'autre part.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 bis vers un article additionnel après l'article 104.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 904 rect. quater

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


I. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stages longs jusqu’à un an en milieu professionnel sont autorisés pour les étudiants préparant des diplômes de grade de Master. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section….

Mesures relatives à l’insertion professionnelle

Objet

Cet amendement permet de déroger à la durée maximale de stage pour les stages inscrits dans les cursus de Master dans l’intérêt des étudiants et des entreprises formatrices.

En effet, une limitation de la durée des stages en entreprise à 6 mois a été instituée par la Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.

Il s’avère qu’elle est particulièrement contraignante par rapport aux parcours de certains étudiants du supérieur. Ainsi, lors de leurs projets de fin d’études, les étudiants préparant des diplômes de grade de Master peuvent être amenés à demander une prolongation pour finir un projet particulièrement intéressant pour leur insertion et carrière professionnelle.  D’autres souhaitent effectuer durant leur scolarité une année de césure qui leur permet de murir leur projet professionnel avant de choisir la spécialité de leur fin d’études.

Cette limite temporaire a également un impact pour les entreprises, les start-up et les PME. Elles sont souvent intéressées à prolonger le stage d’un étudiant souhaitant s’investir plus longtemps en son sein avant de finir ses études. Par ailleurs, pour les étudiants qui souhaitent interrompre leur scolarité, le maintien d’une limitation désavantagera les entreprises installées en France par rapport aux entreprises installées à l’étranger qui recrutent souvent leurs stagiaires sous des statuts locaux.

Pour ces raisons, le décret n°2014-1420 du 27 novembre relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, a reporté l’entrée en vigueur à 2016 pour les formations préparant à un diplôme conférant le grade de Master.

Cet amendement ne propose donc que de pérenniser ce cadre, au bénéfice des étudiants et des entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 86 bis vers un article additionnel après l'article 104.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 557 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


A. – Après l'article 104,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la gratification versée par l’organisme d’accueil dépasse le montant fixé en vertu du premier alinéa du présent article, la gratification versée est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions tendant au développement des stages

Objet

La loi n°2009-1437 du 14 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a prévu que les stagiaires, lorsqu’ils accomplissent un stage de plus de deux mois, ont droit à une gratification dont le montant ne peut être inférieur à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 436 euros à l'époque.

Désormais pour les conventions de stages conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 aout 2015, le montant horaire de la gratification est désormais fixé à 13,75% du plafond horaire de la Sécurité sociale et sera fixé à 15% pour les conventions signées à compter du 1er septembre 2015.

Si un accord de branche ou une convention collective peut contraindre l’entreprise de verser au stagiaire une gratification supérieure au minimum, certaines entreprises en font délibérément le choix et accordent une gratification plus importante à leur stagiaire.

Cette indemnisation qui est naturellement bien accueillie par le bénéficiaire entraîne des contraintes pour l'employeur qui doit notamment établir une feuille de paie et verser des cotisations sociales.

Supprimer ce coût supplémentaire inciterait d’autres entreprises à dépasser cette indemnisation minimale au bénéfice des stagiaires, tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 555 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER, CAZEAU et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


I. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-8 du code de l’éducation, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par accord de branche ou, à défaut, ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Objet

Cet amendement vise à privilégier le dialogue social.

La fixation d'un plafond au nombre de stagiaires pris en charge par une société doit prendre en compte la diversité des entreprises et des secteurs d'activité.

Ainsi, le plafond ne peut pas être le même pour une grande société ou une TPE/PME. De même, certaines sociétés dans des secteurs innovants ont peu d'employés, mais accueillent des stagiaires dans une émulation très créative et formatrice. Cela peut être le cas dans des "start-up" ou des agences de communication ou de publicité.

La négociation au niveau des branches est la plus à même de se prononcer sur les capacités d'accueil d'un secteur économique. Si celle-ci ne pouvait aboutir ou avoir lieu, le Gouvernement pourrait alors avoir recours à un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 556 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


I. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 124-10 du code de l’éducation, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « accord de branche ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions tendant au développement des stages

Objet

Cet amendement vise à ce que le nombre maximum de stagiaires suivis par un même tuteur soit déterminé par un accord de branche à l'instar du nombre de stagiaires accueillis par un même établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 558 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


I. – Après l'article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 124-14 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'organisation du temps de travail » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions tendant au développement des stages

Objet

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires 2014 fixe un cadre trop rigide pour les temps de présence du stagiaire dans l'établissement d'accueil.

Il est préférable de renvoyer à la convention de stage la fixation de ces horaires, afin de prendre en considération la situation particulière du jeune stagiaire, qui peut nécessiter de modifier son emploi du temps, par exemple lors de la présentation d'examens dans son établissement d'enseignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 559 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. MILON, FORISSIER et LONGUET, Mme CAYEUX et MM. SAVARY, CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104


A. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 124-1 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant, pour les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions tendant au développement des stages

Objet

L'article 1 609 quinvicies du code général des impôts institue au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage est inférieur à un seuil de 4%. 

Le présent amendement vise à favoriser la formation et l'embauche de jeunes en prenant en considération la situation des entreprises contraintes de verser la contribution supplémentaire à l’apprentissage parce qu’elles ne trouvent pas d’apprentis du fait de l’absence de filières de formation en alternance dans leur secteur d’activité (services, audit).

Cet amendement permet aux entreprises embauchant des stagiaires à l'issue de leur stage de les compter dans le calcul du quota de 4% d’apprentis ouvrant droit à l'exemption de contribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 827 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 105 A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 105 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et du territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « des départements d’outre-mer, de Mayotte, » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « métropolitain », sont insérés les mots : « du territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Objet

Cet amendement a pour but, dans une logique comparable à l’article L.711-22 du code monétaire et financier créé par l’article 16 de la loi de régulation économique outremer, d’imposer des tarifs postaux équivalents pour le transport de colis compris entre 2 et 20 kilos dans les départements de l’article 73 et le territoire hexagonal. Cette mesure a pour vocation de permettre, dans une logique de continuité territoriale, aux entreprises des départements  de l’article 73 d’exporter plus facilement vers le territoire hexagonal et d’importer à moindre frais leurs intrants ainsi que de faciliter les échanges entre personnes physiques sur le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1339 rect.

4 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 105 A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 105 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « des départements d’outre-mer, de Mayotte » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

Objet

Cet amendement vise à réduire la discrimination dont souffrent aujourd’hui les populations d’outre-mer quant à l’accès au service postal universel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 105 A vers un article additionnel après l'article 105 A).





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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1511

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° , le mot : « applicable » est remplacé par les mots : « régionale et le schéma régional d’organisation des missions ayant valeur contraignante » ;

2° Au 4° , après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés les mots : « et le schéma régional d’organisation des missions » ;

3° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont rattachées les fonctions d’appui et de soutien, ainsi que tout autre mission mutualisée figurant dans le schéma d’organisation, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d’État ; ».

II. – Au second alinéa du 2° du I de l’article L. 711-10 du code de commerce, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l’article L. 711-8, à l’exception de la gestion des agents de droit public sous statut ».

Objet

En lien avec la création des grandes régions et dans l'objectif de réaliser des économies d'échelle supplémentaires et de mobiliser au mieux les compétences existantes, il est nécessaire d'organiser clairement les missions à vocation régionale.

Pour chacune des missions concernées,  un « schéma d'organisation des missions » est ainsi élaboré et intégré à la stratégie régionale prévue au 1° de l’article L.711-8 du code de commerce. Ce schéma d’organisation précise les mutualisations mises en œuvre, les économies escomptées et l'exercice de la mission et de la fonction, en gestion directe ou en délégation. Ainsi, la CCIR pourra avoir délégué tout ou partie des missions d'appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée, et sera alors concentrée sur la dimension politique. Cette délégation pourra, en particulier, être mise en œuvre au profit des CCI métropolitaines.

L’introduction de ce schéma d’organisation nécessite également que la nature des missions et fonctions d’appui et de soutien assurées par la CCIR soit définies par décret en Conseil d’Etat.

Ce schéma d’organisation est prescriptif.

Il impacte également l’article L.711-10 qui prévoit pour les CCIR la faculté de déléguer en partie les fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L.711-8 à un établissement, à l’exception de la gestion du personnel administratif des CCI pour laquelle la CCIR reste l’unique et l’exclusif niveau compétent.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1514

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « schéma directeur », est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », est inséré le mot : «, locales » ;

2° Le sixième alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d'établissement public. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 711-1-1,  le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : «  A l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

5° L’article L. 712-4 est abrogé.

Objet

L'article L.711-8-2° du code de commerce dispose que les CCI de région établissent un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription. Les conditions dans lesquelles sont établis ces schémas directeurs sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ainsi ils sont votés à la majorité des deux tiers des membres de la CCIR, puis transmis au Ministre de tutelle qui les approuve par voie d'arrêté et les publie au JORF. Ils entrent en vigueur à la date de cette publication. Toutefois, le caractère prescriptif de ces schémas est limité par les dispositions prévues à l’article L.711-1 et le fait que seules les chambres qui le souhaitent peuvent fusionner, quand bien même le schéma directeur a été approuvé par arrêté ministériel, et à l’article L.712-4, qui prévoit que les chambres doivent délibérer pour mettre en œuvre le schéma directeur.

Il est donc proposé de modifier l’article L.711-8-2° afin de préciser le caractère obligatoire de ce dernier, le rendant opposable à tous les établissements concernés de la circonscription.

Il est également proposé de modifier les articles L711-1 (fusions entre CCIT) et L.711-1-1 (fusion d’une CCIT avec sa CCIR de rattachement) et L.711-22 (transformation d’une CCIT en CCIL) pour prendre en compte ce caractère prescriptif du schéma directeur qui fixe ces transformations.

Enfin, il est nécessaire de supprimer l’article L.712-4 qui prévoit une interdiction d’emprunter pour les CCIT qui n’adoptent pas ou ne mettent pas en œuvre le schéma directeur.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1509

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premières phrases du second alinéa du III de l’article L. 713-12 du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou départementales d’Île-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle par décret. »

Objet

Le deuxième alinéa du III de l'article L.713-12 du code de commerce indique que chaque CCI territoriale a droit à un nombre de sièges au sein de sa CCI de région de rattachement calculé en fonction de son poids économique dans la circonscription régionale.

Toutefois, aucune CCIT ne peut disposer de plus de 40% des sièges de la CCIR, sauf dans le cas où il n'existe que deux CCIT dans une même région.

Cette limitation constitue un frein à certains projets de regroupements ambitieux du réseau visant à réduire le nombre d'établissements publics et à générer ainsi des économies attendues grâce à cet effort de mutualisation.

Il est donc proposé de supprimer cette limite de 40% pour permettre à des CCIT, et/ou des CCI locales visées à l'article L.711-22 de pouvoir être représentées au sein de leur CCIR à leur juste poids économique.

Pour les CCIR auxquelles ne sont rattachées que deux CCIT ou CCIL, il peut être nécessaire de s’écarter d’un strict respect du poids économique de chaque chambre, en prévoyant, au niveau réglementaire, par exemple que le même nombre de siège est attribué à chaque chambre, comme c’est le cas au sein de la CCI de Corse.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1516

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 713-1 et L. 713-5 du code de commerce, les assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales créées par décret après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant le 31 décembre 2015 peuvent, à la demande du ou des présidents des chambres de commerce et d’industrie de région concernées, être installées sans procéder à des élections à une date fixée par leur décret de création qui ne peut aller au-delà du 1er janvier 2016. Les établissements ainsi fusionnés sont dissouts à cette même date.

Les assemblées générales des établissements ainsi installés sont composées, par dérogation aux dispositions du II et du III de l’article L. 713-12 du code de commerce et jusqu’au prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie, des membres élus en exercice des établissements dissouts ci-dessus. Au sein de la nouvelle chambre, chaque membre dispose d’un nombre de voix calculé proportionnellement au poids économique résultant de l’étude économique réalisée à l’occasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il a été élu. Les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales fusionnées, siégeant également à la chambre de commerce et d’industrie de région, conservent leur siège au sein de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région.

Le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté, dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, par les chambres de commerce et d’industrie de région créées à l’issue d’une fusion, ne peut excéder le taux moyen, voté l’année précédente, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce et d’industrie de régions fusionnées pondéré par leurs bases de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Objet

L’objectif est de prévoir une dérogation temporaire pour permettre à toutes les CCI qui ont décidé (ou sont sur le point) de fusionner et pour lesquelles le report des élections peut être une source de complication pour la mise en œuvre des projets, de rapprocher leurs assemblées générales pour constituer une assemblée générale et les instances dirigeantes avec l’ensemble des membres des assemblées générales des CCI fusionnées (dérogation au nombre de membres). Chaque membre de ces nouveaux établissements aura sa voix pondérée en fonction de sa CCI d’origine.

Cette dérogation courra jusqu’aux élections de 2016.

Il convient en outre de prévoir les modalités de fixation du taux de la TACFE au sein de la nouvelle CCIR pour pallier les écarts entre les CCIR actuelles.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1508

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes les chambres de commerce et d’industrie de région adoptent avant le 31 octobre 2015 leur schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce qui comporte, le cas échéant, les regroupements de chambres de commerce et d’industrie de région rendus nécessaires suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Objet

L’article L.711-6 du code de commerce impose que dans chaque région administrative soit créée une seule chambre de commerce et d’industrie de région. Il existe donc actuellement 22 CCIR sur le territoire de la métropole correspondant aux 22 régions administratives françaises.

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ayant réduit le nombre des régions à 13, les actuelles CCIR concernées sont donc appelées à fusionner entre elles pour ne former plus qu’une CCIR par région.

Dans la perspective de ce regroupement des régions administratives fixé au 1er janvier 2016, les CCIR doivent adopter leurs propres projets de regroupements au sein des périmètres actuels avant le 31 octobre 2015 pour préparer l’organisation qui va être mise en œuvre soit au 1er janvier 2017 suite au renouvellement général des membres des CCI, soit, de manière anticipée, et à titre transitoire, au 1er janvier 2016 sur la base des dispositions prévues à cet effet (cf. amendement relatif à l’installation des CCIR et des CCIT qui le souhaitent au 1er janvier 2016).

Afin de permettre aux CCIR et CCIT d’établir leur projet au sein de cette nouvelle réorganisation administrative de la France, il est proposé que toutes les CCIR adoptent leur schéma directeur avant le 31 octobre 2015, schéma directeur qui pour les CCIR devant se regrouper, préfigurera leur nouvelle organisation au sein de leur future région.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1669

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 5-1, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

2° À l’article 5-4, après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

3° L’article 5-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

4° Au second alinéa de l’article 5-7 après les mots : « chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales », et après les mots : « du III », sont insérés les mots : « et du III bis » ;

5° À l’article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après les mots : « des chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Objet

La réforme de l’organisation territoriale et la nouvelle délimitation des régions nécessite une adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ainsi, lorsque des circonscriptions régionales sont regroupées, il ne doit subsister qu’une chambre d’échelon régional.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que les chambres de métiers et de l’artisanat  dites « interdépartementales » soient une entité reconnue du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Afin de respecter la volonté des élus des chambres de métiers, si le choix s'exprime en faveur d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat (CRMA) et que l'une des régions regroupées comporte une chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), cette dernière devient une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale rattachée à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat (CRMA).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1670

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par les dispositions de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, intervient dans les conditions définies par le présent article.

Le choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les établissements de niveau régional de la région constituée conformément aux dispositions du I de l’article 1er de la loi précitée.

Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque représentation départementale de chaque assemblée générale régionale. La décision de cette chambre est prise à la majorité des représentations départementales représentant la majorité de leurs ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts. En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts. L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

II. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur du regroupement en chambre régionale de métiers et de l’artisanat et où l’une des régions regroupées comportait une chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est substitué à cette dernière une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cette chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale se compose d’autant de délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elle se substitue.

Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat regroupée sont rattachées à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres régionales de métiers et de l’artisanat regroupées, y compris de l’ensemble des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 du code de l’artisanat.

III. – Dans les régions où le choix s’est exprimé en faveur d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat de région regroupées, ainsi que les sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, deviennent des délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat de région.

Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

IV. – Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et d’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales à compter du 1er janvier 2016.

V. – Pendant la période allant du 1er janvier 2016 à la date du renouvellement électoral des chambres de métiers et de l’artisanat :

1° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de Bretagne, Centre, Corse, Île-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur reste inchangé ;

2° Dans les régions suivantes, le nombre d’élus régionaux par département est ainsi fixé :

- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : 9 ;

- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 7 ;

- Bourgogne et Franche-Comté : 11 ;

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 7 ;

- Basse-Normandie et Haute-Normandie : 18 ;

- Nord - Pas-de-Calais et Picardie : 18 ;

- Auvergne et Rhône-Alpes : 7 ;

3° Le nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.

VI. – Par dérogation aux dispositions du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication de la présente loi.

VII. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat coordonne la mise en œuvre de la réforme des chambres de métiers et de l’artisanat en apportant notamment l’appui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusqu’au prochain renouvellement général des membres de ces établissements.

VIII. – Les établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements institués en application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Objet

La nouvelle carte territoriale définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, implique la fusion de plusieurs chambres de niveau régional et nécessite l’adaptation du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat dans le cadre de la réorganisation de l’Etat.

En effet, les dispositions du I de l’article 5-2 du code de l’artisanat disposent que la circonscription de la CMAR et de la CRMA est la région.

Tel est l’objet du présent amendement.

Le I institue un mécanisme permettant d’organiser les choix structurels régionaux des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat préalablement à l’organisation des élections, autour du libre choix des élus.

Le II vise le regroupement régional incluant une chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale.

Le III vise le regroupement régional en chambre de métiers et de l’artisanat de région.

Le IV concerne le cas où les limites territoriales sont maintenues. Il prévoit la suppression des CMAD rattachées au CMAR.

Le V adapte le nombre d’élus de ces chambres issues des regroupements jusqu’au renouvellement quinquennal du réseau des CMA prévu au plus tard fin 2016. Ces dispositions revêtent un caractère exceptionnel et transitoire et sont proportionnées aux objectifs de bon fonctionnement du réseau, dans le nouveau cadre territorial fixé par le législateur.

Le VI précise les conditions d’application dans le temps de ces dispositions transitoires et permet de les coordonner avec les autres modifications, pérennes, du code de l’artisanat.

Le VII conforte l’APCMA dans sa mission de coordination et d’appui auprès des établissements du réseau, de manière explicite, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du réseau, suite à l’adoption de la nouvelle carte territoriale.

Le VIII prévoit les textes d’application.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1798 rect. bis

11 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1670 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LENOIR, KAROUTCHI et LONGUET et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Amendement n° 1670

1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

par les établissements de niveau régional

par les mots :

par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région

2° Alinéa 5, deux premières phrases

Remplacer ces phrases par un alinéa ainsi rédigé :

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts.

3° Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

4° IV, dernière phrase

Remplacer les mots :

à compter du

par le mot :

au

Objet

L'amendement du Gouvernement tire les conséquences de la nouvelle carte territoriale définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en adaptant le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat dans le cadre de la réorganisation de l’Etat.

Le présent sous-amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles quant au dispositif mis en place.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1801 rect.

11 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1670 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Amendement n° 1670

1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

par les établissements de niveau régional

par les mots :

par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région

2° Alinéa 5, deux premières phrases

Remplacer ces phrases par un alinéa ainsi rédigé :

Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts.

3° Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

4° IV, dernière phrase

Remplacer les mots :

à compter du

par le mot :

au

Objet

L'amendement du Gouvernement tire les conséquences de la nouvelle carte territoriale définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en adaptant le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat dans le cadre de la réorganisation de l’Etat.

Le présent sous-amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles quant au dispositif mis en place.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1671

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 5-2 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Si la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent. En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601 du code général des impôts.

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat. » ;

4°  Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.

« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de cet article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat. » ;

5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.

Objet

Le présent amendement adapte l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle organisation territoriale.

Le 1° vise à déterminer les modalités de choix de la forme d’établissement régional (CRMA ou CMAR).

Le 2° permet de considérer les chambres ultramarines comme des chambres des métiers et d’artisanat de région (CMAR).

Le 3° permet, à tout moment, aux établissements départementaux d’une même région de se prononcer pour un regroupement en chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), composée exclusivement de délégations départementales.

Le 4° autorise, à tout moment, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les chambres interdépartementales qui le souhaitent, à se regrouper en chambres interdépartementales.

Le 5° vise à ne pas limiter les possibilités de mutualisations aux seules fonctions de nature administrative.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1799 rect. quater

11 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1671 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. LENOIR, Mme GRUNY et MM. KAROUTCHI et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Amendement n° 1671

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Objet

Le présent sous amendement de précision rédactionnelle se suffit à lui-même.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1802 rect.

7 mai 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1671 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Amendement n° 1671

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Objet

Le présent sous amendement de précision rédactionnelle se suffit à lui-même.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1672

6 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106


Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.

Objet

Amendement de coordination.

L’abrogation de cet article vise à supprimer des dispositions transitoires devenues caduques ou contradictoires avec les nouveaux dispositifs objets des amendements (I, III et IV de l’article 45). De plus, il importe de réserver au seul dispositif statutaire la détermination des règles applicables aux personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (II de l’article 45).






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1743

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 TER (AMENDEMENT N° 1743 RÉSERVÉ JUSQU'APRÈS L'ARTICLE 106)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un projet bénéficie d’une autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. » 

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier le régime juridique applicable aux projets qui ont obtenu une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) avant le 15 février 2015, date d’entrée en vigueur de la réforme de l’urbanisme commercial opérée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE).

En effet, suite à la réforme ACTPE, l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme prévoit que pour les projets soumis à AEC, le permis de construire (PC) tient lieu d’autorisation. Or, il est apparu nécessaire de préciser les modalités d’application de cet article aux projets qui bénéficient d’une AEC en cours de validité et pour lesquels le PC n’avait pas été déposé à la date d’entrée en vigueur de la loi ACTPE.

Dans cette perspective, la rédaction proposée vise à dispenser explicitement les pétitionnaires de présenter une nouvelle demande d’AEC, qui serait redondante, lors du dépôt de leur demande de PC. Cet amendement est donc de nature à répondre aux préoccupations d’un certain nombre d’opérateurs qui craignaient de devoir solliciter une nouvelle AEC.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1757

13 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à l’exclusion du transport par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Les modalités des transports effectués par les entreprises de transport de fonds sont prévues par une réglementation qui vise expressément les fonds, les bijoux et les métaux précieux. Pour l’ensemble de ces biens, il est précisé que les convoyeurs effectuant leur mission en véhicule blindé sont armés, l’armement étant en revanche interdit dans le cadre de transports effectués en véhicule banalisé.

Or le transport non armé de biens autres que les fonds, bijoux et métaux précieux offre des opportunités de braquages aisés pour les malfaiteurs.

La question de la sécurisation de certains transports au moyen de véhicules blindés avec un équipage armé se pose particulièrement pour les scellés judiciaires sensibles tels que les armes et les stupéfiants.

L’objectif de la mesure est donc de permettre aux entreprises exerçant l’activité réglementée de transport de fonds, bijoux ou métaux précieux, de transporter ces biens dans les mêmes conditions d’armement. Au-delà de la préservation de l’ordre public par la sécurisation du transport de ces biens, la mesure permettra le désengagement définitif des escortes des forces de l’ordre pour le transport des objets placés sous main de justice des greffes vers les centres de destruction. En effet, le recours à ces escortes s’est prolongé alors qu’un protocole relatif à la sécurisation des juridictions, signé le 6 janvier 2011 par le garde des sceaux et le ministre de l’intérieur, précisait que le ministère de la justice ne sollicitera plus les services de police ou de gendarmerie afin d’assurer le transport sécurisé des scellés judiciaires sensibles.

Il est donc essentiel que les entreprises de transport de fonds puissent être sollicitées pour le transport de biens liés à l’activité de l’État.

À cette fin, il convient de revoir les conditions d’exclusivité grevant l’activité des entreprises de transport de fonds.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1789 rect.

16 avril 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1757 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement n° 1757

Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... . – Après le 4° de l’article L. 645-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les références : “L. 613-8 à L. 613-11” sont remplacées par les références : “L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11” ; ».

... . – Après le 5° des articles L. 646-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

... . – Après le 4° de l'article L. 647-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

Objet

Sous-amendement de coordination avec le droit applicable en outre-mer.






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Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1797

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 721-6 est complété par les mots : « , et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l’organisme certificateur mentionné à l’article L. 721-9 » ;

2° Le 7° de l’article L. 721-7 est ainsi rédigé :

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d’organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l’étiquetage ; »

3° L’article L. 721-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’évaluation de la conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être soit des organismes d’inspection, soit des organismes de certification, » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l’organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements.

« Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien ou de l’extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier, dans le dispositif de protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux, la possibilité pour les opérateurs de recourir à des organismes de certification, ou d’inspection, pour les contrôles du respect des cahiers des charges visés par l’article L. 721-9 du code de la propriété intellectuelle.

Cette clarification est nécessaire à la bonne mise en œuvre des IG.

Elle permet ainsi de laisser explicitement le choix aux organismes de défense et de gestion entre un système de contrôle effectué par des organismes d’inspection ou un système de contrôle effectué par des organismes de certification, pour un cahier des charges d’IG déterminé.

Cette clarification permet enfin de s’aligner avec les pratiques existantes en matière d’indications géographiques protégées portant sur les produits agricoles, dans un souci de cohérence et d’harmonisation des dispositifs.