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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 969 rect. ter

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LELEUX, Mme MORIN-DESAILLY, M. LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, COMMEINHES, Jacques GAUTIER, GROSPERRIN, GRAND et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES


Après l’article 33 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

Le second alinéa de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent. »

Certains distributeurs ont opté pour le premier choix, alors que d’autres ont choisi de créer un bloc TNT regroupant l’ensemble des chaînes nationales de la TNT à partir du n° 300 (soit, entre les n° 301 et 325).

Ces règles de numérotation sont critiquées par certains des éditeurs de la TNT gratuite qui souhaitent pouvoir conserver, dans toutes les offres de services, le numéro logique attribué par le Conseil. Ils font valoir qu’une harmonisation de la numérotation permettrait de garantir l’égalité de traitement entre toutes les chaînes gratuites de la TNT.

À plusieurs reprises, et notamment dans son rapport annuel 2013, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est également prononcé en faveur d’une modification des dispositions des articles 3-1 et 34-4 de la loi du 30 septembre 1986, de façon à imposer aux distributeurs de respecter la numérotation logique qu’il a définie pour l’ensemble des chaînes nationales et locales gratuites de la TNT.

Les opposants à cette mesure font notamment valoir que la numérotation par thématiques, qui figure dans leur plan de services, assure une cohérence éditoriale entre les chaînes relevant des mêmes univers et répond à une attente des abonnés qui feraient le choix de s’abonner à une offre payante pour bénéficier de cette organisation par thématiques. Ils estiment aussi que l’avantage accordé aux chaînes nationales en clair par cette numérotation logique ne serait pas justifié par la contribution à la création. Enfin, les distributeurs font valoir que les contraintes ainsi créés sur leurs plans de services accentueraient le déséquilibre qui se crée entre la distribution sur les réseaux gérés et celle des services de télévision en OTT sur les téléviseurs.

Consciente du fait que le droit applicable ne présentait pas toutes les garanties de sécurité juridique et que l’évolution du contexte que connaissent les diffuseurs nécessitait à la fois de définir des règles et de tenir compte des différents modèles économiques des diffuseurs, la présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a saisi le CSA pour lui demander son avis sur cette question de la numérotation des chaînes. Dans son avis en date du 1er avril 2015, le Conseil a réitéré sa position en faveur de la numérotation logique tout en reconnaissant la nécessité de concilier à la fois les intérêts des téléspectateurs, l’exposition de la plateforme TNT et l’intérêt économique des distributeurs et des chaînes hertziennes payantes.

Compte tenu de cette position du CSA et des demandes des différentes parties prenantes, le présent amendement prévoit que la numérotation logique devra être nécessairement proposée dans l’offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l’usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d’opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes. Afin de garantir une mise en œuvre de bonne foi de ces principes, les modalités de mises à disposition de cette numérotation alternative se feront sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel par la voie d’une délibération.

L’adoption de cet amendement, à l’initiative du Sénat, permettrait de clore un débat vieux de dix ans qui a opposé les différents acteurs. Cette rédaction de compromis satisfait la majorité des acteurs et devrait permettre d’accompagner le développement du secteur audiovisuel qui attend cette clarification avec impatience.