Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 888 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, GABOUTY et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 523-9 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat prévoit également la durée maximale des travaux de fouilles au-delà de laquelle, en cas d’absence de résultats, les opérations seront arrêtées. »
Objet
Cet amendement propose de renvoyer au contrat fixant les modalités des fouilles, la fixation d’un délai maximal au-delà duquel, à défaut de découvertes archéologiques, les fouilles doivent cesser.
Ainsi, le contrat prévoirait deux délais. L’un global assurant une véritable fouille lorsqu’il y aura des éléments archéologiques découverts. L’autre permettrait de libérer l’aménageur de manière anticipée lorsque les fouilles ne sont pas fructueuses.
Dès lors, cette mesure a pour avantage de réduire les couts de la fouille et de permettre une réduction du temps d’aménagement.