Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 887 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine est complété par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixée par la convention ».
Objet
Cet amendement limite le délai de remise du rapport du diagnostic à 3 mois à compter de la fin du diagnostic.
En effet, actuellement, après la mise en état du terrain pour l’exécution du diagnostic, le diagnostic lui-même, il n’est prévu aucun délai pour la remise du rapport. Dès lors, pour circonscrire la durée globale de la procédure d’archéologie préventive à des délais raisonnables, qui ne sont pas des freins aux projets d’aménagement, il est proposé de limiter ce délai à 3 mois.
Ce délai laisse le temps à la rédaction des constats et préconisations nécessaires.