Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 881 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE et POZZO di BORGO ARTICLE 36 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La commission spéciale a prévu que les branches doivent négocier un accord d’intéressement avant le 31 décembre 2017. A défaut d’une initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.
Cet amendement adopté par la commission spéciale se veut le pendant du régime de la participation, qui lui est obligatoire, et notamment de l’article 36 bis du présent projet de loi qui propose de relancer la négociation de branche en matière de participation.
Mais, dans la mesure où l’intéressement est un dispositif, dont la mise en œuvre n’est soumise à aucune obligation, il ne semble pas pertinent de mettre en place une telle obligation de négociation qui s’apparente fort à une obligation de résultat. Cette obligation semble d’autant plus contestable qu’elle porte sur un dispositif dont l’utilité est de s’adapter aux spécificités propres de l’entreprise et qui donc ne peuvent pas généralisables à l’ensemble d’une branche professionnelle.
C’est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article.