Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 879 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN et GABOUTY, Mme LOISIER et M. POZZO di BORGO ARTICLE 35 DECIES |
Alinéa 2
Après les mots :
d’intéressement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans l’accord, ces conditions et modalités sont déterminées par décret. »
Objet
Dans le cadre du placement par défaut des sommes versées au titre de l’intéressement, la commission spéciale a souhaité flécher une partie de l’intéressement vers le PERCO.
Cette répartition par défaut PEE-PERCO avait déjà été soulevée lors de la délibération sociale sur l’épargne salariale ainsi qu’au sein du COPIESAS. Il en est ressorti que les entreprises mais également l’ensemble des partenaires sociaux étaient opposés au fléchage par défaut de l’intéressement vers le PERCO dans la mesure où il s’agit d’un produit de très long terme qui devrait nécessairement relever d’une décision du salarié. En effet, le salarié verrait la moitié des sommes qui lui sont versés au titre de l’intéressement bloquée jusqu’à sa retraite.
C’est pourquoi, il convient de prévoir que le placement par défaut ne vise que le PEE, ce qui apparaît raisonnable au regard des délais de blocage pour le salarié (5 ans).
Tel est l’objet du présent amendement.