Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 877 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN, POZZO di BORGO et TANDONNET ARTICLE 59 QUINQUIES |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de ne pas contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés en application de l’alinéa précédent ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance de responsabilité par l’entreprise en cause. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que, à l’instar de la procédure de non-contestation des griefs qu’elle entend remplacer, la procédure de transaction ne suppose pas une reconnaissance préalable de culpabilité.
Sans une telle précision, cette procédure ne sera pas attractive pour les entreprises.
L’Autorité de la concurrence a toujours considéré que la non-contestation des griefs ne constitue ni un aveu, ni une reconnaissance de culpabilité (cf. rapport d’activité du Conseil de la concurrence 2005). Ainsi, les entreprises victimes de pratiques ne peuvent pas, selon l’Autorité de la concurrence, se prévaloir devant les juridictions civiles d’une participation à une procédure de non-contestation des griefs.
Toutefois, certaines décisions de jurisprudence isolées ont semblé assimiler, dans le cadre d’actions indemnitaires engagées par des victimes de pratiques anticoncurrentielles, une non-contestation des griefs à une reconnaissance de l’infraction.
C’est pourquoi, afin de garantir l’effectivité de la nouvelle procédure de transaction introduite par le présent projet de loi, il est nécessaire de préciser que le fait pour une entreprise ou un organisme de ne pas contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de culpabilité.