Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 874 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, DELAHAYE, KERN, TANDONNET, GABOUTY et POZZO di BORGO ARTICLE 11 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« … – Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »
3° L’article L. 752-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »
Objet
Cet amendement renforce les droits de la défense, en prévoyant le caractère suspensif des recours intentés contre les injonctions structurelles imposant des cessions d’actifs, en métropole et en outre-mer.
En effet, le dispositif d’injonction structurelle prévoit notamment que l’Autorité de la concurrence pourra ordonner à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concerné de céder un ou plusieurs de ses actifs.
Une telle mesure présente une particulière gravité et serait très difficilement réversible en pratique une fois mise en œuvre par l’entreprise. Par conséquent, il est indispensable de prévoir qu’un éventuel recours qui serait dirigé contre une telle injonction de cession d’actifs aurait un effet suspensif.