Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 844 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, HOUEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, PERRIN, RAISON, TRILLARD et VOGEL ARTICLE 54 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice du dixième alinéa du présent III est limité, pour les personnes mentionnées au I, à 0,35 % des quantités de carburants mis à la consommation l’année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0,25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 précitée, collectées et transformées dans un processus d’économie circulaire.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’avant-dernier alinéa du présent III. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la version existante de l'article 54 bis telle que résultant du débat en séance publique à l'Assemblée nationale conformément à la concertation en cours entre les autorités publiques et les parties intéressées. Le présent amendement vise ainsi à se substituer à l'amendement n° COM-511.