Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 843 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, de NICOLAY, DOLIGÉ, HOUEL, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, PERRIN, PIERRE, RAISON, TRILLARD et VOGEL ARTICLE 22 BIS |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 3° est abrogé ;
Objet
Le présent amendement vise à octroyer plus de souplesse dans la constitution du capital des sociétés d'architecture en supprimant la limite à 25% de détention de capital social par des personnalités morales non-architectes. Néanmoins, l'indépendance des cabinets d'architecture sera assurée par le 2° de l'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui limite à 49% cette participation.
En effet, en plus d'être une contrainte considérable au développement desdites sociétés, le verrouillage à 25% du capital social des sociétés d'architecture grève considérablement la compétitivité des cabinets français à l'international et limite drastiquement l'emploi, la concurrence en prix et la disponibilité de ces services.
Il est donc proposé d'élever les limites de participations au capital social aux non-architectes à 49% - préservant donc toujours une majorité détenue par des architectes. Les modifications proposées présentent des avantages à la fois économiques (investissements, création sociétés et emplois) et en termes d'accès aux prestations de service des professionnels visés afin de privilégier une approche pluridisciplinaire incluant des investisseurs, des ingénieurs et autres professionnels du BTP. Par ailleurs, cette ouverture permettra de faire évoluer le secteur pour mieux assurer sa pérennité dans un marché ouvert, concurrentiel et exigeant.
Enfin, cette demande de modification de l'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture permettrait en outre de se conformer à la réglementation européenne, notamment à la Directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.