Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 826 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS |
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 321-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les autorisations sont accordées par le président de l’assemblée délibérante régionale, après enquête et en considération d’un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l’intérieur. »
Objet
Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l’un des cas suivants :
- station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,
- ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie,
- agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d’un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière
Au vu de l’importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d’implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d’activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer, à l’instar du dispositif de cet amendement, de décentraliser les autorisations d’implantation de casinos en les accordant aux présidents des exécutifs régionaux.