Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 771 2 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAVIER et RACHLINE ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La présente réforme prévoit la libre installation des offices sans étude d’impact préalable. Il revient à l’Autorité de la concurrence de proposer aux ministères concernés une cartographie des zones géographiques d’implantation d’offices : cette mesure risque de faire prévaloir les normes de concurrence sur les missions de service public.
La Chancellerie et les professionnels concernés par le présent article prennent déjà en compte la question des zones « carencées », c’est-à-dire des zones dépourvues de professionnels où le service public de la justice ne peut être assuré dans des conditions convenables. En effet, il existe au sein du notariat et des huissiers de justice, une commission chargée de donner son avis préalable à la Chancellerie afin de répondre au problème du maillage territorial. Cette commission est instituée via le décret 71-942 du 26 novembre 1971 pour les notaires et le décret 75-770 du 14 août 1975 pour les huissiers de justice : elle organise un traitement consensuel du problème entre la Chancellerie et les professions concernées. Au contraire, l’ensemble du projet de loi risque de multiplier les « zones carencées » par agrégation des offices pour former de grandes structures laissant des territoires entiers dépourvus de services publics de la justice et créer artificiellement des conflits entre « anciens titulaires » et « titulaires d’offices créées ». Les professions risquent dès lors de se retourner vers l’État à l’effet de réclamer réparation de leur préjudice du fait de la loi.