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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 727

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUILLAUME, LALANDE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Alinéa 4

1° Après le mot :

notaire

remplacer le mot :

et

par le signe :

,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

d’expert-comptable et de commissaire aux comptes

Objet

Le succès du dispositif de sociétés interprofessionnelles d’exercice prévues à cet article 21 passe nécessairement par la capacité de la profession comptable française à le mettre en œuvre.

Or, à la lecture de cet article et des échanges qui ont conduit à son adoption, il semble que ces structures d’exercice ne prévoient pas la présence des professions du chiffre, à savoir les commissaires aux comptes et les experts comptables.

Une telle position revient de fait à exclure les cabinets mixtes d’expertise comptable et de commissariat aux comptes de ces futures structures d’exercice interprofessionnelles, alors même qu’ils représentent plus de 80 % de la profession et qu’il convient de rappeler que l’intérêt des entreprises est justement de pouvoir disposer de manière complémentaire de professionnels exerçant des missions d’établissements, de présentations et de conseils sur leurs comptes ainsi que de certifications légales.

Une telle situation d’exclusion n’est pas nécessaire pour répondre aux objectifs de respect de la déontologie et des incompatibilités professionnelles légales qui s’imposent à l’exercice du commissariat aux comptes.

Cette situation nous parait d’autant moins justifiée que les cabinets d’expertise comptable gèrent d’ores et déjà au quotidien les règles d’incompatibilité qui s’imposent au métier de commissaire aux comptes, afin de préserver les règles d’indépendance et d’écarter les conflits d’intérêt.

Le code de déontologie du commissariat aux comptes prévoit d’ailleurs un certain nombre de règles permettant au professionnel de gérer ces situations. Ainsi, ce code envisage les situations d’appartenance à un réseau l’invitant à prendre toutes mesures pour proscrire les situations d’auto révision ou de fourniture de prestations de service par les membres du réseau qui pourraient générer une atteinte à son indépendance.

Il est dès lors tout à fait possible pour les experts-comptables, également commissaires aux comptes, qui seraient associés aux structures d’exercice interprofessionnelles d’adopter ces mêmes règles d’incompatibilités et de comportement.