Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 687 rect. bis 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, M. CADIC et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 81 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition vise à étendre aux salariés qui travaillent entre 21 et 24 heures les dispositions prévues par le Code du travail pour les travailleurs de nuit, notamment :
- une consultation obligatoire du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification du travail de nuit
- une surveillance médicale renforcée.
Une telle disposition s’entend parfaitement pour les travailleurs de nuit tels que définis par l’article L. 3122-31 du Code du travail, à l’égard desquels le médecin du travail se doit d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et d'appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le fait d’être soumis à un horaire conduisant à travailler d’une façon, qui peut n’être qu’occasionnelle, entre 21 et 24 heures n’a pas les même conséquences sur la santé que le travail de nuit au sens de L. 3122-29 du Code du travail pour les travailleurs de nuit.
A ce titre, il ressort des dispositions du décret n° 2014-1159 du 10 octobre 2014 « relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité », que seul le travailleur effectuant une heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an est exposé au facteur de pénibilité « travail de nuit ».