Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 603 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GRUNY, MM. CALVET et COMMEINHES, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre 1er du livre 1er du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6 : Véhicules automobiles

« Art. L. 115-34. - Pour l’application des dispositions du présent code, est considéré comme véhicule neuf tout véhicule n’ayant jamais été immatriculé de manière définitive. »

Objet

Il n’existe actuellement pas de définition claire du « véhicule neuf », deux jurisprudences de la cour de Cassation s’opposant. Dans la pratique, c’est la règle de l’usage qui est privilégiée : est considéré comme véhicule neuf, un véhicule qui n’a pas ou peu roulé. Cette définition n'est pas assez précise.

A cela s'ajoute le problème des véhicules n'ayant pas roulé mais dont la garantie court depuis 6 mois et qui subissent une décote.

Ainsi, l’absence de définition claire conduit à des situations d’opacité et de confusion pour les consommateurs, qui peuvent, dans certains cas, s’apparenter à de la tromperie.

Il convient donc de compéter la définition par la notion d’immatriculation définitive car les véhicules sortant de l’usine ne sont pas immatriculés de manière définitive. N'ayant pas de certificat d’immatriculation, ils ne peuvent pas circuler sur les voies ouvertes à la circulation. Pour permettre néanmoins la circulation de ces véhicules (des centres de stockage au lieu de vente, ou pour les essayer avant de les livrer), l’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, octroie au vendeur l’attribution d’une immatriculation provisoire. Cette immatriculation est dite provisoire car elle n’est pas attachée à un véhicule précis et ne déclenche pas un certificat d’immatriculation au nom du garage. Cette plaque est amovible et peut être utilisée pour tout essai ou présentation des véhicules en stock du professionnel ou encore pour les essais après réparation.

Cet amendement permet donc de créer un critère d’immatriculation définitive levant toute ambiguïté sur la notion de véhicule neuf et permettant ainsi aux consommateurs de comparer les prix et d’acheter un véhicule en toute connaissance de cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.