Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 569 rect. 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, POZZO di BORGO, REVET, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mme LOISIER, MM. CHAIZE et MAYET, Mme GATEL, M. MARSEILLE, Mme BILLON et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».
Objet
L’article L. 431-1 du code de l’urbanisme pose le principe du recours obligatoire à un architecte comme préalable à l’instruction d’un permis de construire.
Or, des dérogations sont prévues, notamment pour les particuliers et les exploitants agricoles, lorsque la demande porte sur une construction dont la surface hors œuvre nette est inférieure à à une surface déterminée par décret (170 m2 pour les constructions à usage autre qu’agricole).
A contrario, les demandes de permis de construire émanant de personnes morales, telles que les communes et plus largement les collectivités territoriales ou leurs groupements, ne peuvent être instruites que si le projet architectural a été établi par un architecte. Ce recours obligatoire entraîne un surcoût important pour les projets de faible importance portés par les collectivités.
Sans remettre en cause l’intérêt du recours aux architectes, le présent amendement vise à permettre aux collectivités et à leurs groupements de bénéficier de la dérogation offerte aujourd’hui aux particuliers.