Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 539 rect. ter 7 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VINCENT, ANTISTE et Dominique BAILLY, Mmes CARTRON, EMERY-DUMAS et MONIER et MM. TOURENNE, YUNG, DELEBARRE, CHIRON et VANDIERENDONCK ARTICLE 99 |
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
vingt-cinq
et le mot :
trente
par le mot :
soixante
Objet
L’article L. 1233-53 du code du travail prévoit que l’autorité administrative doit procéder à un certain de nombre de vérifications lorsqu’un certain nombre de licenciements ont lieu de façon isolée sur une courte période au sein d’une entreprise.
L’article 99 tel que présenté par le Gouvernement et non amendé à l’Assemblée Nationale faisait disparaître toute vérification pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Le présent amendement vise à conserver un certain pragmatisme à savoir ne pas contraindre une saisine des représentants du personnel pour un faible nombre de licenciements tout en évitant les licenciements perlés et les fraudes conduisant à un contournement de la législation sur le licenciement collectif dans les entreprises de plus de cinquante salariés.
Il serait par ailleurs paradoxal – si l’article 99 n’était pas modifié – que l’autorité administrative procède à des contrôles systématiques pour les licenciements de moins de dix salariés dans de petites structures, et ne procède à aucun contrôle dans des PME de taille intermédiaire et dans de grandes entreprises.