Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 371 , 370 ) |
N° 532 rect. 8 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 2121-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’organisation de ces services, l’État peut notamment passer directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités ou attribuer tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.
« Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement, symétrique de celui adopté en commission sur les services ferroviaires régionaux, autorise, au 1er janvier 2019, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public portant sur l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).
Cette mesure finira par être imposée à l’échelle européenne et doit être préparée le plus en amont possible. Il convient de l’anticiper, en cohérence avec la libéralisation du transport par autocar, qui créera une concurrence directe entre les modes routier et ferroviaire. Elle permettra en effet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, ce qui l’aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar.